I – Principaux textes juridiques
- Article 2 TUE
- Article 6 TUE
- Article 78 TFUE
- Article 1 de la Charte des droits fondamentaux
- Article 4 de la Charte des droits fondamentaux
- Article 19 § 2 de la Charte des droits fondamentaux
- Article 51 de la Charte des droits fondamentaux
- Article 52 § 3 de la Charte des droits fondamentaux
- Article 3 de la CESDH
- Article 1 de la Convention de Genève
- Article 33 de la Convention de Genève
- Protocole de New York
- Règlement Dublin III
- Directive qualification 2011/95/UE
II – Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne
A) Protection des droits fondamentaux et transferts Dublin
- CJUE [GC], 21 décembre 2011, N.S. e.a., aff. C-411/10 et C-493/10.
- CJUE, 10 décembre 2013, Abdullahi, aff. C-394/12.
- CJUE, 16 février 2017, C.K. e.a., aff. C-578/16 PPU.
- CJUE, 19 mars 2019, Jawo, aff. C-163/17
B) Obligation de coopération et rôle actif de l’État
- CJUE, 22 novembre 2012, M.M., aff. C-277/11.
- CJUE, 29 juin 2023, X, aff. C-756/21.
- CJUE, 9 novembre 2023, X e.a., aff. C-125/22.
C) Encadrement du système Dublin et confiance mutuelle
- CJUE [GC], 26 février 2013, Melloni, aff. C-399/11.
- CJUE, avis, 18 décembre 2014, avis 2/13.
- CJUE, 29 février 2024, X c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, aff. C-392/22.
D) Conditions d’accueil et statut des demandeurs
- CJUE, 27 septembre 2012, Cimade et GISTI, aff. C-179/11.
- CJUE, 6 novembre 2012, K c. Bundesasylamt, aff. C-245/11.
- CJUE, 1er mars 2016, Alo et al., aff. C-443/14 et C-444/14.
- CJUE, 12 novembre 2019, Haqbin, aff. C-233/18.
E) Clauses d’exclusion et non-refoulement
- CJUE, 2 mai 2018, K c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, aff. C-331/16.
- CJUE, 2 mai 2018, H.F. c. Belgique, aff. C-366/16.
- CJUE, 6 juillet 2023, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl c. AA, aff. C-663/21.
- CJUE [GC], 14 mai 2019, M c. Ministerstvo vnitra et X et X c. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, aff. C-391/16, C-77/17 et C-78/17.
- CJUE [GC], 1er août 2025, Alace et Canpelli, aff. jtes. C-758/24 et C-759/24.
III – Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
- CEDH, 7 juillet 1989, Soering c. Royaume-Uni, req. n° 14038/88.
- CEDH, 20 mars 1991, Cruz Varas c. Suède, req. n° 15576/89.
- CEDH [GC], 30 juin 2005, Bosphorus c. Irlande, req. n° 45036/98.
- CEDH [déc.], 2 décembre 2008, K.R.S. c. Royaume-Uni, req. n° 32733/08.
- CEDH [GC], 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, req. n° 30696/09.
- CEDH, 24 mai 2018, N.T.P. et autres c. France, req. n° 68862/13.
Pour aller plus loin : L. Lebœuf, « Fasc. 2640 : Politique commune d’asile », JurisClasseur Europe Traité ; « Union Européenne : abolition du règlement de Dublin », Civitas Europa, n° 45, 2020, pp. 425-430 .
« Une telle construction juridique repose sur la prémisse fondamentale selon laquelle chaque État membre partage avec tous les autres États membres, et reconnait que ceux-ci partagent avec lui, une série de valeurs communes sur lesquelles l’Union est fondée, comme il est précisé à l’article 2 TUE. Cette prémisse implique et justifie l’existence de la confiance mutuelle entre les États membres dans la reconnaissance de ces valeurs et, donc, dans le respect du droit de l’Union qui les met en œuvre », connu de tous les européanistes, cet extrait de l’avis 2/13 reflète bien l’importance structurelle que revêtent les valeurs de l’Union européenne. L’article 2 du Traité sur l’Union européenne (ci-après TUE) repose sur deux prémisses – la première selon laquelle l’Union européenne est fondée sur ces valeurs et la seconde selon laquelle ces valeurs sont communes aux États membres.
Le contentieux européen de l’asile est une illustration parfaite de la conséquence du système de valeurs européen. Tout au long de sa jurisprudence, la CJUE n’aura de cesse de conformer le système européen commun d’asile (ci-après SECA) à la valeur de respect des Droits de l’Homme. C’est au creux d’un système multisource dont se nourrit la CJUE qu’elle affine la règlementation européenne. D’un côté, les normes européennes se trouvent parfois essoufflées face aux réalités concrètes du contentieux de l’asile, de l’autre, la jurisprudence européenne participe à la fois à nourrir ces dispositions législatives – en même temps qu’elle s’en saisit pour fonder ses décisions. L’exemple de la codification de la jurisprudence NS dans le règlement Dublin III illustre parfaitement le cercle vertueux entre le législateur et le juge.
Dans quelle mesure la jurisprudence de la CJUE participe-t-elle à l’établissement d’un standard européen plus exigeant en matière de protection des droits fondamentaux des demandeurs de protection internationale ?
Cette analyse propose de partir d’une analyse croisée des arrêts N.S. et M.S.S. pour en retirer des enseignements communs et examiner l’influence qu’ils ont eue dans les différents aspects de la protection des demandeurs d’asile. Si les deux Cours s’inscrivent dans des ordres juridiques différents et motivent de façon différente, elles n’en arrivent pas moins à une même conclusion (2). La caractérisation de la « défaillance systémique » permet d’identifier la responsabilité de l’État requérant dans le cadre du transfert et de compléter le règlement de Dublin (1). Cette même logique – qui corresponds in fine à une compréhension contemporaine du principe de non-refoulement – est dupliquée en matière d’éloignement (4). L’idée d’ériger un rehaussement du standard européen dirige l’action du juge et du législateur européens dans un domaine où les sources internationales et européennes se croisent (3) en encadrant sans pour autant déposséder les États membres de leur marge de manœuvre (5).
1°) Le renforcement du contrôle de l’État requérant dans la mise en œuvre des transferts Dublin
Dans les arrêts N.S et M.S.S. , les juges ne condamnent pas l’État directement responsable de l’atteinte aux droits fondamentaux, mais l’État qui – compte tenu de la connaissance qu’il a de cette atteinte – décide tout de même de procéder aux transferts Dublin.
Trois éléments cumulatifs peuvent être identifiés dans les deux jurisprudences matricielles pour définir la « défaillance systémique » (A). Le premier est la caractérisation d’un dysfonctionnement global du système d’asile. Le second est une violation des droits fondamentaux si forte qu’elle atteint le seuil de gravité de l’article 3 de la CSDHLF. Pour évaluer ce seuil, le troisième critère entre en jeu, il faut que la violation des droits fondamentaux porte atteinte à la dignité humaine.
Le juge tient compte de la connaissance de la défaillance systémique par l’État qui effectue le transfert pour conclure à un transfert illégal. L’argument de la méconnaissance de la situation de violation des droits qu’a pu avancer la Belgique interroge. Ainsi, si les deux décisions susmentionnées se sont appuyées sur l’impossibilité pour l’État d’ignorer la situation de la Grèce, il semble qu’un glissement vers une posture active des États face à la détention de l’information se soit également dessiné. De « l’impossibilité d’ignorer » à l’obligation de s’informer, la responsabilité de l’État est renforcée (B).
A) La caractérisation de la « défaillance systémique » comme élément de cohérence du SECA
Le système de Dublin a pour but d’identifier rapidement l’État membre responsable de la demande d’asile. Il permet, si nécessaire, le transfert du demandeur d’asile vers l’État responsable, pour permettre le traitement de sa demande dans les meilleurs délais. Les règlements Dublin II et III établissaient une liste de critères hiérarchisés pour déterminer l’État responsable du traitement d’une demande d’asile[1]. Synthétiquement, ce sont les suivants : priment avant toute autre considération, le regroupement familial et l’intérêt supérieur de l’enfant. Puis, en deuxième lieu, s’établit la responsabilité de l’État qui a délivré un titre de séjour ou un visa. En troisième lieu vient le célèbre critère de l’État d’entrée irrégulière. La responsabilité de l’État dans ce cas est valable pendant 12 mois avant que ne lui soit substituée la responsabilité du dernier État dans lequel le demandeur aurait séjourné pendant 5 mois. Si après l’analyse de tous les critères, il n’est pas possible de désigner un État membre responsable, alors l’État membre responsable est celui dans lequel la première demande a été présentée. L’objectif est d’éviter l’« asylum shopping »[2], nocif tant pour les États que pour les demandeurs de protection internationale[3].
Une fois que les autorités nationales établissent la responsabilité d’un État membre, alors elles font une demande de prise en charge ou de reprise en charge[4] – lorsqu’une demande de protection internationale a déjà été déposée dans l’État responsable. Une fois que cet État a explicitement ou tacitement accepté, le transfert de cette personne peut avoir lieu. Elle est ramenée sur le territoire de l’État membre responsable qui doit traiter sa demande et faire suite à ses droits comme établis par le standard européen[5]. Ce fonctionnement est issu de la convention de Dublin adoptée en 1990[6] alors que le contexte géopolitique – encore ancrée dans une logique post seconde guerre mondiale[7] – était bien différent du contexte contemporain. Quand la crise des migrants commence en 2010 avant d’atteindre son pic en 2015[8] en réponse aux instabilités au Moyen-Orient[9], les États côtiers sont débordés et leurs systèmes sont saturés. L’Italie et la Grèce font face à un afflux particulièrement massif de demandeurs de protection internationale[10] qui arrivent par la mer[11] – et que la Grèce a eu particulièrement de mal à traiter[12].
C’est à ce moment que l’expression « défaillance systémique » prend tout son sens. Ce terme issu de la jurisprudence de la CEDH a constitué la pièce du puzzle manquante pour compléter le règlement Dublin. Les juges ont résolu cette situation en évitant que le château de cartes – constitué des principes et de règles interdépendantes de l’ordre juridique de l’Union européenne – décrit dans l’avis 2/13[13] ne s’effondre « [L]es caractéristiques essentielles du droit de l’Union ont donné lieu à un réseau structuré de principes, de règles et de relations juridiques mutuellement interdépendantes liant, réciproquement, l’Union elle-même et ses États membres, ainsi que ceux-ci entre eux, lesquels sont désormais engagés, comme il est rappelé à l’article 1er, deuxième alinéa, TUE, dans un « processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe ».
Il est possible de s’essayer à une définition de la « défaillance systémique » au regard des éléments jurisprudentiels des arrêts N.S., C.K. de la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après CJUE) et de l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après CEDH). Il s’agit d’un dysfonctionnement global du dispositif d’asile à un tel degré de gravité qu’il entraine une violation générale ou automatique des droits fondamentaux des demandeurs d’asile atteignant le seuil nécessaire pour être constitutif de traitements inhumains et dégradants au sens des articles 4 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union européenne (ci-après CDFUE) et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après CSDHLF).
Pour établir si le seuil de gravité nécessaire pour activer ces deux articles a été atteint, la CJUE consacre que la violation aux droits fondamentaux doit générer un tel état de dénuement et des conditions de vie si rudes qu’elles portent atteinte à l’essence même de la dignité humaine. L’article 3 se lit ici en lien avec la notion de dignité humaine de l’article 1er – ils sont intimement liés[14]. Ainsi, dans l’arrêt C.K, elle caractérise la teneur d’une atteinte qui correspond au niveau de l’article 3 CSDHLF comme suit : « Ce seuil particulièrement élevé de gravité serait atteint lorsque l’indifférence des autorités d’un État membre aurait pour conséquence qu’une personne entièrement dépendante de l’aide publique se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême, qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine ». Dans les arrêts N.S.. et M.S.S. relatifs à la situation grecque, le demandeur d’asile n’a même plus la garantie d’examen de sa demande d’asile[15].
B) L’exigence d’une posture active des États membres face à l’information
Les juges soulignent que l’État requérant « ne pouvait pas ignorer »[16] le contexte de crise que rencontrait la Grèce. À cet égard, il est à noter que l’arrêt M.S.S. se place en rupture avec la position antérieure de la CEDH dans l’arrêt K.R.S. contre Royaume Uni. Un demandeur d’asile défendait que son transfert vers la Grèce serait contraire à l’article 3 CSDHLF. Saisie sur des faits semblables à ceux de M.S.S., la Cour avait conclu que la Grèce respectait ses obligations en termes de respect des droits fondamentaux et que, le cas échéant, le recours devait avoir lieu non pas auprès de l’État requérant, mais auprès de l’État requis. Cette considération de bonne connaissance par les autorités nationales de l’État requérant de la situation de l’État requis ne faisait pas poids. Désormais, la connaissance par un État membre de la situation de défaillance systémique de l’État requis renverse la charge de la preuve. Ce n’est plus le demandeur qui doit prouver qu’au regard de sa situation individuelle le transfert serait particulièrement attentatoire à ses droits, mais à l’État de démontrer qu’au regard de la situation de dysfonctionnement général, un transfert reste légal. D’ailleurs, il est possible de remarquer que la CEDH rappelle que le recours devant les juridictions grecques est la voie normale, ce qui permet de constater un déplacement de la responsabilité depuis l’arrêt K.R.S. contre Royaume-Uni.
À l’appui de cette position, les deux Cours européennes tiennent compte « des sources fiables »[17] – que sont les rapports des organisations non gouvernementales internationales (ci-après ONG). Le renvoi à leurs travaux est une indication qui ne figure ni dans la Charte ni dans le règlement. Ce caractère est vague, car il n’y a pas de critères précis pour identifier à quelles ONG se référer précisément. Une hypothèse peut toutefois être formulée : l’élément retenu par le juge est la conjoncture de travaux de plusieurs d’entre elles allant dans le même sens. L’inclusion de ce sujet de droit international particulier[18] au système d’asile ouvre la voie à un large éventail de sources pour les juristes. Cela a pour effet d’élargir la responsabilité de l’État qui – eu égard à la large diffusion et production d’informations de ces acteurs de la société civile – doit rester attentif.
L’arrêt M.S.S. met particulièrement l’accent sur le rôle actif des États en matière d’asile. Ce n’est pas sans rappeler la directive qualification qui développe cet aspect au sujet de l’évaluation des faits et des circonstances : « [i]l appartient à l’État membre d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande ». L’État a un rôle actif. Cette considération apparait dans plusieurs arrêts : les États coopèrent activement pour établir la situation dans le pays du demandeur de protection internationale lorsque ce dernier ne dispose pas de suffisamment d’éléments de preuve. Ainsi dans l’arrêt M.M c/ Minister for Justice, Equality and Law Reform (C-277/11) la Cour précise que les autorités nationales sont parfois mieux placées pour obtenir certaines informations que les demandeurs d’asile. L’arrêt X c/ International Protection Appelas Tribunal e.a (C-756/21) caractérise même une obligation pour l’État de se procurer des informations actualisées et précises dans le cadre de son devoir de coopération. Dans l’arrêt X e.a. c/Saatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C-125/22), la Cour souligne de nouveau l’exigence de coopération active envers l’État. Plus directement en lien avec l’application du règlement de Dublin et la légalité des transferts, les juges européens insistent sur l’importance pour les États de s’assurer de l’application concrète des normes qui garantissent le respect des droits de l’Homme. La ratification ou la signature d’instruments de protection internationaux ne suffisent pas.
L’élément actif est renforcé, ou du moins soutenu, par un élément passif. Au regard des multiples sources, il n’est pas possible de prétendre méconnaitre l’état de violation des droits fondamentaux en Grèce. Ce qui paraît encore plus évident pour le cas de la Belgique puisqu’elle avait été directement tenue au courant de la situation grecque par un courrier de la part du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) lui demandant de cesser les transferts[19], mais aussi par sa participation aux travaux préparatoires de la refonte du règlement Dublin II. Pendant cette phase préparatoire, la Commission avait adressé des propositions de refonte pour justement traiter de la problématique des États dont les systèmes sont saturés par les afflux massifs de demandeurs de protection internationale[20].
La position de l’État requérant vis-à-vis des éléments adéquats d’informations est implicitement mentionnée sous les termes « il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe » dans le règlement Dublin III[21]. Peu défini dans le cadre des transferts, outre les arrêts N.S. et M.S.S. , c’est un élément qui apparait discrètement dans les arrêts Jawo et Abdullahi. Il est devenu constant lorsqu’il faut caractériser la défaillance systémique, de se référer au seuil de gravité nécessaire pour caractériser une atteinte à l’article 4 de la CDFUE et de l’article 3 de la CSDHLF.
Quand bien même les deux juridictions arrivent à la même solution — la suspension du transfert des demandeurs d’asile vers l’État qui connait une défaillance systémique de son régime d’asile — leur motivation n’est pas en tout point identique.
2°) Deux Cours européennes, une solution commune, mais des motivations distinctes
Dans les arrêts M.S.S. comme dans N.S., les faits sont comparables, tout autant que les questions adressées aux juridictions. Les demandeurs d’asile franchissent pour la première fois la frontière externe de l’UE irrégulièrement par la Grèce. Ils sont placés en détention puis reçoivent un ordre de quitter le territoire sans (pouvoir) déposer de demande de protection internationale. Dans M.S.S., le requérant se rend en Belgique où il dépose sa première demande d’asile. Dans N.S., le requérant de l’affaire C‑411/10 se rend au Royaume-Uni où il dépose le jour de son arrivée sa première demande d’asile alors que les requérants de l’affaire C‑493/10 se tournent vers l’Irlande. Ces États membres — grâce au système EURODAC — établissent la responsabilité de la Grèce. Les demandes de prise en charge ne reçoivent qu’un accord tacite. Les autorités considèrent qu’il n’y a aucune raison de douter de la garantie des Droits de l’Homme en Grèce alors que les demandeurs d’asile s’opposent à leur transfert en vertu de la protection de ces mêmes droits. Résumées à leur essence, les interrogations portées devant les juges reviennent à apprécier de la compatibilité de ces transferts avec les droits fondamentaux garantis en Europe.
À ce stade, une différence se dresse en termes de compétences respectives. La CJUE et la CEDH s’inscrivent dans deux ordres juridiques différents. La CEDH se concentre uniquement sur le respect des Droits de l’Homme alors que la CJUE apprécie la légalité du droit dérivé de l’UE par rapport à son droit primaire – dont font partie les droits fondamentaux – et interprète le droit de l’UE. Ainsi, la CJUE ne peut intervenir que dans les domaines couverts par le droit de l’UE alors que la CEDH ne se restreint pas à ce type de limitations. Dès lors, les deux Cours s’appuient sur des instruments juridiques différents. Ainsi, quels sont ces droits fondamentaux garantis en Europe ? Pour la CEDH, ils correspondent à la CSDHLF et à l’interprétation qu’elle en donne. Pour la CJUE, c’est a minima le standard érigé par la CEDH auquel s’ajoutent les traditions constitutionnelles communes des États membres de l’UE – conformément à l’article 6 paragraphe 3 du Traité sur l’Union européenne (ci-après TUE) mentionné dans les deux arrêts. S’ajoutent la CDFUE – conformément à l’article 6 paragraphe 1 TUE – et sa jurisprudence afférente. Cela n’est pas sans rappeler l’article 52 paragraphe 3 de la Charte qui entérine une protection plus favorable de l’UE, mais jamais en dessous du niveau minimal qui permet de respecter le principe d’équivalence auprès de la CEDH.
Pourtant, le fondement de leur décision est le même, c’est la violation de la prohibition des traitements inhumains et dégradants. La CEDH se fonde exclusivement sur l’article 3. C’est l’ancre de protection principale contre les mesures d’éloignement depuis l’arrêt Soering contre Royaume-Uni. Il était question de l’extradition d’une personne passible aux États-Unis de la peine capitale après des années d’attente dans le couloir de la mort. L’arrêt Cruz Varaz contre Suède qui est le premier arrêt de la CEDH en matière d’asile s’appuie sur le principe développé dans Soering : s’il existe un risque réel d’exposer une personne à des traitements incompatibles avec l’article 3 de la CSDHLF, l’État ne doit pas procéder à l’éloignement.
La CJUE appuie son raisonnement sur un cadre juridique fourni, mêlant droit primaire et droit dérivé. Le règlement Dublin repose sur l’application de la Convention de Genève de 1951 et de son protocole de New York de 1967 (ci-après Convention de Genève). L’article 78 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne est le fondement sur lequel le règlement Dublin a été adopté. La CJUE aurait pu également se fonder sur les valeurs de l’UE – comme c’est le cas dans l’arrêt Jawo[22]. Paradoxalement, l’article 2 TUE est mentionné dans l’arrêt M.S.S., mais pas dans l’arrêt N.S., ce qui n’empêche pas la CJUE de se référer au principe de confiance mutuelle qui découle du respect de ces valeurs dont fait partie la garantie des Droits de l’Homme. Le respect de la CDFUE vient renforcer tout ce système, puisque son champ d’application couvre tous les domaines du droit de l’UE – conformément à l’article 51. Pour autant, la CJUE se fonde, tout comme la CEDH, uniquement sur la violation de l’article 4 de la CDFUE qui correspond à l’article 3 de la CSDHLF relatif à la prohibition des traitements inhumains et dégradants.
À l’image de Melloni — 2 ans plus tard, ou de l’avis 2/13 – 3 ans plus tard, l’arrêt N.S s’inscrit parmi ceux qui démontrent que le respect des droits fondamentaux dans l’Union est conditionné ou, pour ainsi dire, nécessairement conjugué avec la conservation de l’ordre juridique de l’Union. En effet, nul doute que leur garantie est une priorité pour la CJUE[23]. Toutefois, elle ne doit pas se faire au prix de la protection des spécificités de l’ordre juridique de l’UE[24]. Ainsi, dans l’arrêt Melloni, l’article 53 de la Charte est rationalisé en vertu du fonctionnement efficace du mandat d’arrêt européen — et de la bonne application du principe de primauté du droit de l’Union européenne. Dans l’avis 2/13 l’adhésion à la CEDH ne peut être admise dès lors que les spécificités de l’UE — et la primauté de sa Cour — n’est pas garantie. Ici, la CJUE traite d’un point que la CEDH ne pouvait préjuger depuis le pacte Bosphorus passé entre les Cours européennes : la conformité du règlement Dublin aux droits fondamentaux. La CEDH, en effet, ne se prononce pas directement sur la conformité des dispositions européennes aux droits fondamentaux. Elle constate que la Belgique jouit d’une marge d’appréciation au titre de la clause de souveraineté. Elle en conclut que le transfert n’est pas une obligation stricte du règlement et que la Belgique avait tout le loisir d’user de cette clause conformément aux normes européennes, pour ne pas opter pour cette alternative.
En revanche, la CJUE se prononce directement sur la conformité du règlement Dublin par rapport au respect des droits de l’Homme. Pour protéger son ordre juridique, elle énonce que le système d’asile ne doit pas être remis en cause dans sa globalité dès qu’une irrégularité est observée dans un État membre. Le constat de violation de droits fondamentaux dans un État membre ne signifie pas qu’il faut pour autant suspendre tout le règlement. Elle précise que cela reviendrait à « ajouter un critère supplémentaire d’exclusion ». D’ailleurs, cette interprétation est corroborée par celle de la CEDH qui définit bien un seuil de gravité à atteindre pour caractériser une atteinte à l’article 3 CSDHLF. Une perturbation « mineure » de l’application du SECA ne peut empêcher son fonctionnement normal. Le principe de confiance mutuelle n’est pas abandonné. Il est même admis dans X c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C-392/22) que le transfert vers l’État responsable qui observe une défaillance systémique est possible lorsque l’État requérant obtient des garanties individuelles et avérées que le demandeur de protection internationale ne sera pas victime de traitements inhumains ou dégradants.
La CJUE se soucie de l’intégration de son ordre juridique. Cela ne signifie pas pour autant que sa protection ne saura pas surpasser celle de la CEDH ou des standards internationaux minimaux. Cela signifie simplement que dans son interprétation, elle valorise la cohérence globale du système de l’UE.
3°) Le SECA hissé vers le haut par la concurrence des protections
Presque en osmose, le législateur et le juge de l’UE ajustent la protection des demandeurs d’asile par rapport aux standards internationaux et du système du Conseil de l’Europe. « Presque en osmose », en effet, car c’est — sans surprise dans un ordre juridique qui s’est construit principalement par la jurisprudence[25] — la CJUE qui infléchit cette tendance[26] et la Commission qui suit la course[27] : « La CJUE a joué un rôle crucial dans l’élaboration du SECA, non seulement en l’inscrivant dans son contexte juridique international, mais également en interprétant l’acquis communautaire en matière d’asile »[28].
A) Le dialogue des CEDH et CJUE, comme point d’ancrage d’une protection en torsade
Les décisions des deux Cours se chevauchent pour protéger les droits fondamentaux des demandeurs d’asile. C’est une protection imbriquée puisque les décisions de la CEDH sont renforcées par celles de la CJUE dans un mécanisme d’entrelacements juridiques. Sans être identiques, leurs décisions sont coordonnées. La CJUE s’aligne sur la jurisprudence de la CEDH[29]. Cela est un héritage structurant de l’arrêt Rutili dans lequel la CJUE reconnait les droits de la CSDHLF tels qu’interprétés par la CEDH comme principes généraux du droit de l’Union. Plus tard, la CDFUE dispose que ses droits fondamentaux sont interprétés dans le même sens et ont la même portée que la jurisprudence de la CEDH[30]. Pas d’exception en matière d’asile, l’arrêt N.S. dans la continuité de l’arrêt M.S.S. est l’exemple le plus frappant.
Le rapprochement de la jurisprudence de la CJUE vis-à-vis de la CEDH se constate sporadiquement en matière d’asile. Cela a notamment été le cas au sujet des mesures de détention. De manière moins formelle que dans l’arrêt N.S., la CJUE a par exemple intégré les critères de la jurisprudence de la CEDH[31] dans son arrêt Arslan. Plus encore, la CEDH aurait inspiré le législateur dans l’élaboration de Dublin III[32]. En outre, il est possible de constater que l’arrêt Jawo fait suite à l’arrêt N.T.P. et autres contre France de la CEDH. Dans les deux affaires, les Cours considèrent que l’octroi de conditions de vie minimes — très modestes — ne constitue pas une atteinte à l’article 4 de la Charte, pour autant, que le dénuement n’atteint pas un degré trop élevé.
Cette coordination sur le fond se prolonge, en outre, d’un alignement sur la reconnaissance des sources internationales, ou du moins d’une reconnaissance unanime de l’autorité de la Convention de Genève. Les deux Cours n’hésitent pas à motiver en s’y référant communément. Mentionnée abondamment dans l’arrêt M.S.S., elle est qualifiée par la CJUE de « pierre angulaire du régime juridique international de protection des réfugiés »[33]. C’est sur elle que repose le SECA, ainsi que le précise la Cour : « [l]e système européen commun d’asile est fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève »[34] et le droit dérivé lui-même[35]. Elle figure aussi directement à l’article 18 de la Charte et à l’article 78 du TFUE.
B) Le surpassement des standards internationaux minimaux
Le statut de « demandeur d’asile » n’est pas reconnu par la Convention de Genève.[36] Elle établit uniquement le statut de « réfugié » qui se porte indépendamment de sa reconnaissance — laquelle n’est que déclarative et pas constitutive. Néanmoins, la Convention affilie au réfugié des droits. Dès lors se pose la question de leur concrétisation lorsque le traitement de la demande d’asile est en attente. Il est en effet aisé de comprendre le souci d’application pratique de ces dispositions. Assurément, si la reconnaissance ne fonde pas la qualité de réfugié, elle peut être le point de départ de la jouissance des droits qui lui sont affiliés.
Pour résoudre ce problème, le droit de l’UE instaure le statut de demandeur de protection internationale qui est accompagné de droits propres. La CJUE concrétise cette application. Ainsi dans l’arrêt Cimade et GISTI C-179/11, elle établit que même lorsqu’un transfert est prévu, les droits des demandeurs de protection internationale doivent être couverts continuellement. Ce n’est qu’une fois que le transfert a effectivement eu lieu que la charge de l’État requérant d’octroi des conditions de vie minimale cesse. Il n’y a pas de rupture dans la jouissance de leurs droits, ce qui rappelle la continuité des droits des réfugiés envisagée par la Convention de Genève.
Plus encore, le législateur de l’UE crée le statut de « protection subsidiaire ». Il permet de protéger les personnes qui ne correspondent pas à la définition de réfugié telle que défini par la Convention de Genève, mais qui, pour autant, risquent ou ont déjà été victimes de persécution ou sont confrontées à des situations de violences aveugles dans leur État d’origine. Ce statut permet de couvrir les cas qui ne sont pas envisagés pas la Convention de Genève – qui comme précisé plus haut fut rédigée dans un cadre historique spécifique – mais qui relèvent tout de même du seuil de gravité de l’article 4 Charte et 3 CEDH. C’est un statut qui est largement nourri de la jurisprudence de la CJUE. Ainsi, c’est bien la CJUE qui a proposé la définition de « conflit armé », essentielle dans l’appréciation de ce statut[37]. La CJUE contribue également à harmoniser les droits des deux statuts – comme le montre l’arrêt Alo[38] . En effet, les deux statuts bénéficient de droits similaires, mais pas identiques. Le législateur européen s’inscrit dans la même voie ainsi que le montrent les propositions d’harmonisation[39].
Si la Convention de Genève constitue la base du SECA, le législateur et la CJUE n’hésitent pas à rehausser la protection qu’elle garantit au regard du cadre contemporain dans lequel ils l’appliquent. Le seuil de protection de la Convention de Genève est surpassé dans l’application des clauses d’exclusion et du principe de non-refoulement.
4°) La rationalisation jurisprudentielle des mesures d’éloignement
Le principe de non-refoulement est le principe phare et sacrosaint du droit d’asile[40]. C’est la protection la plus minimale selon laquelle il n’est pas possible de renvoyer — directement ou par ricochet — un réfugié dans un État où il est exposé à des persécutions. Le principe est défini à l’article 33 paragraphe 1 de la Convention de Genève comme suit : « Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ».
A) L’interprétation novatrice des clauses d’exclusion par la CJUE
La Convention de Genève pose des exceptions à la définition du réfugié. Elles figurent à la Section F et sont reprises dans la directive qualification. Elles excluent les personnes pour qui il y a des raisons sérieuses de penser qu’elles se sont rendues responsables de crimes graves — crime contre la paix, crime de guerre, crime contre l’Humanité, crime grave de droit commun ou agissement contraires aux buts et principes des Nations Unies. Ce sont les clauses d’exclusion. Dans de telles circonstances, les actes seraient si graves que la personne serait privée de son statut de réfugié. L’objectif est double, il s’agit d’éviter qu’une personne utilise son statut de réfugié pour échapper à la répréhension de ses actes et il s’agit aussi de protéger l’ordre public des États. Les principes directeurs du HCR précisent qu’il ne faut pas pour autant confondre ces clauses de l’exception de l’application du principe de non-refoulement à l’article 33 paragraphe 2[41].
Dans le cadre de la directive qualification, ces clauses peuvent servir de fondement soit pour rejeter une demande d’asile soit pour révoquer le statut de réfugié – dans le cas où cette circonstance est établie antérieurement. Dans le contexte de l’Union européenne, cette considération a été particulièrement marquante avec le conflit yougoslave comme l’illustre l’arrêt K contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C-331/16) et H.F. contre Belgische Staat (C-366/16).
Si la doctrine a pu critiquer l’incohérence des clauses d’exclusion[42], la CJUE déploie l’utilisation du principe de non-refoulement pour étendre son système de protection a maxima. Ainsi, dans les arrêts Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl contre AA (C-663/21) et M. c. Ministerstvo vnitra (C-391/16, C-77/17) et C-78/17) elle adopte une autre voie : « tandis que l’article 33, paragraphe 2, de la convention de Genève prive, dans de telles hypothèses, le réfugié du bénéfice du principe de non-refoulement vers un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2011/95 doit, ainsi que le confirme le considérant 16 de celle-ci, être interprété et appliqué dans le respect des droits garantis par la Charte, notamment à l’article 4 et à l’article 19, paragraphe 2, de celle-ci, lesquels interdisent en des termes absolus la torture ainsi que les peines et les traitements inhumains ou dégradants, quel que soit le comportement de la personne concernée, de même que l’éloignement vers un État où il existe un risque sérieux qu’une personne soit soumise à de tels traitements. ». Selon la définition de l’article 1er de la Convention de Genève le réfugié porte son statut, qui ne dépend pas de sa reconnaissance, laquelle n’est que déclaratoire. Renvoyer une personne qui risque d’être persécutée dans son État d’origine irait à l’encontre des mécanismes de garantie des droits de l’Homme. Dès lors, la CJUE construit son raisonnement en considérant qu’il est possible de révoquer ou refuser le statut de réfugié à une personne en vertu des clauses d’exclusion, cependant, elle ne peut pas être refoulée. C’est par ce jeu de ricochet que la CJUE contourne l’exception même qui a été faite par la Convention de Genève pour oser proposer une solution encore plus protectrice des droits fondamentaux des réfugiés.
B) La présomption réfragable, clé de la logique d’éloignement en matière de protection internationale
Dans les arrêts N.S.et M.S.S. , l’élément central du raisonnement tient au renversement de la considération selon laquelle un État est « sûr ». Ainsi, quand bien même un État est membre de l’Union, partage avec les autres États les mêmes valeurs et adhère aux mêmes instruments de garantie des Droits de l’Homme, il peut volontairement ou involontairement priver le demandeur de protection internationale de ses droits. Dès lors, il convient de considérer que l’application des dispositifs de Dublin repose sur la base d’une présomption réfragable. Une application automatique et sans acceptation d’une contradiction va totalement à l’encontre du système de protection des Droits de l’Homme[43].
D’ailleurs, même entres États membres — hormis le cadre exceptionnel que représente la défaillance systémique — le protocole Aznar normalise la plausibilité de renverser cette présomption. Ceci rappelle que l’examen des circonstances individuelles particulières revêt une importance déterminante en matière d’asile[44].
Cela vaut aussi pour les États tiers sûrs. Aucun État ne peut être désigné comme étant sûr sans laisser la possibilité au demandeur d’asile de renverser cette présomption. Ainsi, l’arrêt Alace et Canpelli rappelle que l’absolu respect du principe de non-refoulement et de la protection des droits fondamentaux ne peuvent être écartés dans le cadre d’accords internationaux avec des États tiers dans la gestion des flux d’asile. Ces considérations ont été retrouvées dans des arrêts plus récents tels que les arrêts W contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid et l’arrêt Aleb dans lesquels la CJUE souligne toute la diligence nécessaire dans le cadre de l’adoption de mesures d’éloignement.
5°) La confirmation de la clause optionnelle de souveraineté
La clause de souveraineté des règlements Dublin permet « à un État membre de se déclarer responsable d’une demande de protection alors qu’il ne l’est pas en vertu des critères de détermination de l’État membre responsable établis par le règlement »[45]. Ainsi, cette clause laisse la possibilité aux États membres de faire le choix souverain de déroger aux critères de Dublin pour prendre la décision de traiter une demande d’asile dont ils ne sont pas normalement responsables. Cela va dans le sens de la marge de manœuvre favorable. Le SECA permet aux États d’accorder un traitement plus favorable que celui que propose le standard européen à condition de ne pas complètement le dénaturer — reprenant ainsi la logique de Melloni.
La CJUE met un point d’honneur au strict respect de l’aspect optionnel que revêt la clause de souveraineté, et ce, quitte à la contourner. Ce phénomène s’observe en matière de défaillance systémique. La Cour de justice amène implicitement les États à assumer eux-mêmes le traitement de la demande de protection internationale en les invitant à parcourir les critères de Dublin II. En effet, lorsque le critère de l’État de première entrée irrégulière ne peut s’appliquer, lui suivent la responsabilité de l’État dans lequel aurait séjourné pendant 5 mois de façon continue le demandeur de protection internationale et les considérations résiduelles relatives aux exemptions de visas et de dépôt de demande dans une zone de transit aéroportuaire. Ainsi, la liste est bien courte – depuis le critère de la première entrée irrégulière – avant d’arriver à l’application de l’article 13[46]. Il désigne comme responsable l’État membre où a été déposée la première demande de protection internationale. Or, cet État est souvent celui qui parcourt les critères de Dublin lorsque le transfert vers le premier État responsable s’avère impossible – en tout état de cause, c’est le cas dans les arrêts N.S. et M.S.S. Adviendrait l’hypothèse selon laquelle l’État de dépôt de la première demande de protection internationale serait lui aussi écarté – et qu’il serait donc impossible de désigner un État responsable sur la base des critères de Dublin II -, se dessine par élimination, une exigence implicite de traitement de la demande par l’État qui se trouve dans l’impossibilité transférer le demandeur[47]. Elle est exprimée par la conjonction de l’obligation du respect de conformité à la convention de Genève et à la Charte – qui prohibent le refoulement – ainsi que par la mention « sous réserve de la faculté d’examiner [eux-mêmes] la demande »[48]. La Cour invite les États à tenir compte de la clause discrétionnaire. Cependant, dans le cas où ils décideraient de ne pas l’appliquer, la Cour n’enjoint pas les États à examiner la demande eux-mêmes, mais, comme l’illustre parfaitement l’exemple de l’arrêt C.K. e.a. contre Republika Slovenija (C-578/16), elle rappelle qu’en cas d’impossibilité de transfert, le demandeur d’asile ne doit pas souffrir plus que de nécessaire de délais procéduraux excessivement longs[49]. L’attente ne doit pas constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte. Des délais de transfert sont fixés dans les règlements Dublin, si un État venait à les dépasser, la responsabilité de l’examen d’une demande de protection international lui reviendrait de facto.
Devant les deux prétoires — CEDH et CJUE — cette clause n’est jamais déclarée obligatoire, mais implicitement impulsée. Ainsi, comme précisé plus haut, c’est en tenant lieu de cette clause que la CEDH a condamnée la Belgique. Dans l’arrêt Bosphorus, la CEDH a établi que l’UE garantit une protection juridictionnelle équivalente à la sienne en matière de protection des droits de l’Homme. Elle a tout de même précisé que les États Parties à la Convention restaient responsables de leurs actes ou omissions devant la Cour. L’idée de directement confronter le droit de l’UE à la CSDHLF est impensable. La bonne coopération des deux Cours et leur dialogue a pour but d’éviter un conflit entre elles, dont l’issue serait bien incertaine. À ce titre, la clause de souveraineté va permettre de régler un potentiel différend. En effet, la Cour précise que la violation de l’article 3 de la CSDHLF est bel et bien imputable à la Belgique, car elle avait la possibilité de faire jouer la clause de souveraineté bien qu’elle ait décidé de ne pas le faire. La marge de manœuvre laissée par l’UE devient la porte de sortie d’un potentiel conflit entre les deux ordres juridiques.
En réalité, la CJUE n’hésitera pas à encadrer la liberté laissée aux États membres dans la mise en œuvre du système d’asile, lorsque des considérations humanitaires fondamentales sont en jeu[50]. Dans l’arrêt Zubair Haqbin (C-223/18), la CJUE encadre la possibilité pour un État de sanctionner une personne couverte par la protection internationale[51]. Aucune sanction ne peut aller jusqu’à atteindre le droit à la dignité humaine telle que protégé par l’article 1er de la Charte. Dans l’arrêt K contre Bundesasylamt (C-245/11), la CJUE opposera aux États la clause humanitaire pour établir la responsabilité du traitement d’une demande de protection internationale.
[1] Dans le règlement Dublin II comme dans le règlement Dublin III cela corresponds aux articles du Chapitre III.
[2] « to prevent applicants from choosing the most attractive country for themselves or from applying in any State they choose. Movements of applicants inside the Schengen area, so-called secondary movements, are of additional concern to the States. » Gonzalo, E. F. The Dublin Asylum System: An Old Challenge for the New European Executive. https://doi.org/10.57708/B6604157
[3] « D’une part, les demandeurs d’asile risquent d’être confrontés à des États membres qui se renvoient mutuellement la responsabilité d’examiner leur demande. Ils seraient alors placés « sur orbite », renvoyés sans cesse d’un État membre à l’autre sans examen de leur demande d’asile au fond, ce qui constituerait une violation de leurs droits fondamentaux […] D’autre part, les systèmes d’asile nationaux risquent de souffrir de stratégies que des demandeurs d’asile pourraient être tentés de mettre en place, afin d’obtenir la meilleure protection possible. Certains risquent de converger vers les États membres aux systèmes d’asile les plus protecteurs (« asylum shopping »), ce qui inciterait en retour ces États membres à diminuer leur standard de protection (« race to the bottom »). D’autres, déboutés par un État membre, pourraient être tentés d’introduire une nouvelle demande dans un autre État membre afin de continuer à bénéficier du statut de demandeur d’asile et de se maintenir sur le territoire de l’Union » – Fasc. 2640 : POLITIQUE COMMUNE D’ASILE JurisClasseur Europe Traité Fasc. 2640 : POLITIQUE COMMUNE D’ASILE, Luc LEBOEUF
[4] Dans le règlement Dublin II, se sont les articles du chapitre V et dans le règlement Dublin III, se sont les articles correspondant au chapitre VI.
[5] Conformément, notamment à la directive accueil : directive 2003/9/CE réformée par la directive 2013/33/UE
[6] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:41997A0819(01)
[7] « Si la Convention de Genève était, à l’origine, un instrument élaboré pour répondre à un besoin humanitaire, en ménageant un cadre juridique approprié au droit d’asile, elle constituait aussi un outil destiné à servir les objectifs des politiques de la guerre froide. Le texte mettait avant tout l’accent sur la protection des personnes fuyant les pays situés derrière le rideau de fer, où l’avancement des idéaux collectivistes du communisme prenait le pas sur le respect des droits civils et politiques des personnes. Ces réfugiés marquaient clairement leur sympathie pour les valeurs politiques de l’Ouest » Mole, Nuala. Le droit d’asile et la Convention européenne des droits de l’homme. Vol. 9. Council of Europe, 2000.
[8] https://centre-jean-monnet.unistra.fr/wp-content/uploads/2023/04/TOOLKIT_PJM_migration-1.pdf
[9] Pascal Perrineau, « Les Européens et la question migratoire », Question d’Europe, 403, 19 septembre 2016, p. 1.
[10] https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/refugee-crisis-hotspots-06-2017/fr/
[11] https://www.iom.int/fr/news/le-nombre-darrivees-de-migrants-et-de-refugies-en-europe-atteint-le-million-en-2015
[12] https://news.un.org/fr/story/2010/10/199372
[13] https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document?source=document&docid=160882&doclang=fr
[14] Emanuel Castellarin, ‘La sauvegarde de la dignité humaine des demandeurs d’asile par le droit européen – Une perspective française, ‘ : Revue générale du droit on line, 2025, numéro 67598 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=67598)
[15] Cf point 88 de l’arrêt NS
[16] Cf 91 à 94 de l’arrêt NS et
[17] Cf point 353 arrêt M.S.S.
[18] Dembele, K. (2020). Les ONG protectrices des droits humains en concurrence entre elles et avec les organisations intergouvernementales. Civitas Europa, 45(2), 317-332. https://doi-org.gorgone.univ-toulouse.fr/10.3917/civit.045.0317
[19] Cf point 349 arrêt M.S.S.
[20] Cf point 350 arrêt M.S.S.
[21] Cf point 77 arrêt M.S.S.
[22] Cf point 80
[23] Hélène Gaudin, Droit institutionnel de l’Union européenne, collection Droit fondamental – Manuels, PUF, Paris, mars 2025 ; Joel Andriantsimbazovina « Droits fondamentaux – Sources – Principes généraux du droit – Charte des Droits Fondamentaux – Standard de protection » dans Les grands arrêts de la Cour de Justice de l’Union Européenne, 2ème Édition, Dalloz
[24] Rostand Mehdi, CERIC « Retour sur l’arrêt Melloni : quelques réflexions sur des usages contradictoires du principe de primauté » mars 2013, ELSJ https://www.gdr-elsj.eu/2013/03/29/cooperation-judiciaire-penale/retour-sur-larret-melloni-quelques-reflexions-sur-des-usages-contradictoires-du-principe-de-primaute/ ; Sébastien Platon « La Charte des droits fondamentaux et la « mise en œuvre » nationale du droit de l’Union : précisions de la Cour de justice sur le champ d’application de la Charte » RDLF 2013, chron. n°11
[25] Turmo, Araceli. « La place de la jurisprudence en droit de l’Union européenne: interprétation, complètement ou création?. » in: Le législateur, son juge, et la mise en oeuvre du droit, Schulthess, 2014.
[26] François Julien-Lafferière, “La Cour de justice de l’Union européenne et le droit de l’asile : entre droits de l’homme et prérogatives des États”, Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 13 | 2015, 39-54.
[27] Par exemple, dans sa proposition de refonte de Dublin II, elle propose d’intégrer l’arrêt NS au nouveau règlement Dublin III. Marie-Sophie Vachet, “Proposition de refonte du règlement « Dublin » : quelle efficacité pour quels enjeux ? ”, La Revue des droits de l’homme [Online], 13 | 2018, Online since 05 January 2018, connection on 28 February 2026. URL: http://journals-openedition.org.gorgone.univ-toulouse.fr/revdh/3382; DOI: https://doi-org.gorgone.univ-toulouse.fr/10.4000/revdh.3382
[28] De Baere, G. (2013), « The court of justice of the EU as a European and international asylum court », Leuven Centre for Global Governance Studies Working Paper, (118) (trad. par nous).
[29] MATHLOUTHI, Rahma BENTIROU, « Le dialogue des ordres juridiques européens: prometteur d’un jus commune ou d’un jus singulare des droits fondamentaux ? », Droits fondamentaux 10 (2011) : 15.
[30] Article 52 p 2
[31] CEDH, Epple c. Allemagne, 24 mars 2005, n°77909/01 ; CEDH, Foka contre Turquie, 24 juin 2008 n°28940/95 ; CEDH, Saadi contre Royaume-Uni, 29 janvier 2008, n^13229/03
[32] Sarolea, Sylvie ; Tsourdi, Evangelia. La réception du droit européen de l’asile en droit belge: la directive accueil. (2014) 175 pages http://hdl.handle.net/2078.1/165494
[33] CJUE, X, Y et Z contre Minister voor Immigratie en Asiel, 7 novembre 2013, C-199/12 à C-201/12
[34] Arrêt NS
[35] Dans le règlement Dublin III 604/2013, c’est au considérant 3. L’illustration de la directive 2011/95/UE qualification est plus probant, avec les considérants 3, 4, 23 ainsi que des mentions tout au long de la directive. La Convention de Genève sert de base pour qualifier le « réfugié » et apparait comme la source du principe de non-refoulement.
[36] Fasc. 2640 : POLITIQUE COMMUNE D’ASILE JurisClasseur Europe Traité Fasc. 2640 : POLITIQUE COMMUNE D’ASILE, Luc LEBOEUF
[37] C’est l’arrêt Diakaté contre Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, 30 janvier 2014, C-285/12 ; Caroline Lantero, [Jurisprudence] La CJUE donne sa définition du conflit armé interne, La lettre juridique, février 2014
[38] Elle y restreint autant que possible la différence de traitement et encadre la plausible justification d’une telle différenciation.
[40] « Si aucun article de la Convention de Genève ne confère cet impossible droit à l’asile, l’article 33 relatif au non-refoulement est sans nul doute « la seule disposition qui évoque, indirectement, le droit d’asile, malheureusement absent du dispositif opérationnel de la Convention » [M. MOUSSALI, « Réflexion sur l’actualité de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés » Chronique de la Ligue des droits de l’homme, 1988]. Il l’évoque mais ne l’implique pas. Le non-refoulement est par définition une obligation d’abstention, interdisant le renvoi du refugie sur les lieux de sa persécution, et non un devoir d’agir assurant à ce dernier un établissement stable et durable dans le pays de refuge. Le principe de non-refoulement préserve ainsi un équilibre sans cesse renouvelé entre l’incontournable souveraineté de l’État dans l’admission des étrangers et la nécessaire protection des refugies menaces dans leurs vies ou leurs libertés […] Cette règle s’imposera comme le principe fondateur du droit international des refugies. » Vincent Chetail “International Legal Protection of Migrants and Refugees: Ghetto or Incremental Protection? Some Preliminary Comments » LAW OF REFUGEES: GLOBAL PERSPECTIVES, pp. 33-45, K. Padmaja, ed., ICFAI University Press, 2008, · 13 Pages · Posted: 17 Jul
[41] UNHCR Distr.GENERAL HCR/GIP/03/05 4 septembre 2003
[42] Marina Eudes, « L’exclusion du statut de réfugié est-elle compatible avec une protection effective des droits fondamentaux ? », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux [En ligne], 13 | 2015, mis en ligne le 01 novembre 2016,
[43] Marie-Laure Basilien-Gainche, «Les gens de Dublin ont des droits – la qualification de pays d’origine sûr appliquée aux États membres de l’Union est une présomption réfragable», La Revue des droits de l’homme
[44] Luara Rosenstein, « L’exigence d’une garantie individuelle des conditions d’accueil des familles en demande d’asile dans le cadre du mécanisme Dublin II » La Revue des Droits de l’Homme, 2014 Décembre ; Catherine-Amélie Chassin, “Le critère de l’individualisation des craintes dans le droit contemporain de l’asile”, Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux [Online], 13 | 2015,
[45] Joanna PÉTIN « Droit d’asile et précisions jurisprudentielles sr la clause de souveraineté du règlement Dublin » GDR-ELSJ
[46] Règlement Dublin II
[47] Cette exigence devient explicite avec l’entrée en vigueur du règlement Dublin III qui reprends cette solution à l’article 3 paragraphe 2 alinéas 2 et 3
[49] https://www.gdr-elsj.eu/2017/03/19/informations-generales/petit-a-petit-la-vulnerabilite-fait-son-nid-quelques-reflexions-a-propos-de-larret-c-k-du-16-fevrier-2017/
[50] Marie-Laure Basilien-Gainche, “Quand l’humanitaire l’emporte sur les critères pour la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile”, La Revue des droits de l’homme [Online], Actualités Droits-Libertés,
[51] Edoardo Stoppioni, « L’arrêt Haqbin à l’aune de la théorie des émotions : du paradoxe de l’accueil (obs. sous l’arrêt CJUE, GC, 12 novembre 2020, Zubair Haqbin contre Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers, C-233/18, ECLI:EU:C:2019:956) », Europe of Rights & Liberties/Europe des Droits & Libertés, 2021/1, n°3, pp. 139-150.
Par Célia Alloune
Doctorante à l’IRDEIC – École de droit de l’Université Toulouse Capitole