Auteur/autrice : Nuances du Droit Page 1 of 2

Le droit international sous tension : obsolescence ou transformation ?

Le droit international contemporain traverse une crise existentielle majeure ainsi que l’illustrent, notamment, la multiplication des conflits armés non autorisés, la paralysie du Conseil de sécurité et l’instrumentalisation de la légitime défense. Pourtant, les normes n’ont jamais été aussi denses, les juridictions aussi prolifiques et les discours juridiques aussi omniprésents. Si le droit international est de plus en plus incapable de contraindre les membres de la communauté internationale, il n’a pas entièrement disparu pour autant.

La question n’est donc plus de savoir si le droit international est contourné, mais si la répétition de ces violations en altère la normativité. Autrement dit, assistons-nous à une obsolescence du droit international ou à sa mutation silencieuse sous la pression des grandes puissances, en particulier des États-Unis sous Donald Trump ?

Le droit international, érigé comme un outil de pacification des rapports interétatiques, est traversé de pratiques hégémoniques qui l’affaiblissent incontestablement. À ce propos, le Secrétaire général des Nations Unies a récemment observé que « de Gaza à l’Ukraine, du Sahel au Myanmar, au Vénézuéla et ailleurs, l’état de droit est traité comme un menu à la carte[1] ». Les États les plus puissants s’affranchissent du respect des règles de droit international pour préserver leurs propres intérêts. Plus encore, ils semblent dicter ce qui est juridiquement permis. Ils ont, avancent-ils, les moyens politiques et militaires de le faire et la morale de leur côté[2].

Face à ce tableau pour le moins alarmiste du droit international, il faut savoir raison garder. Obsolescence ne veut pas dire disparition. Ce qu’il est possible d’acter relève plutôt d’une mutation du droit international classique dans le sens d’un dépassement du multilatéralisme tel qu’il a été pensé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

Le premier constat (i) est que le système de sécurité collective est inefficace en raison d’une part de la banalisation de la violation de la Charte et d’autre part du recours récurrent au véto.

Alors que l’article 2§4 de la Charte des Nations Unies condamne le recours à la force dans les relations internationales, les récentes opérations militaires à Gaza, au Vénézuéla avec l’enlèvement d’un chef d’État en exercice et sa détention sur le sol américain, et en Iran avec l’attaque américaine et israélienne contre Téhéran, remettent en cause le multilatéralisme sur lequel repose l’ONU. Le multilatéralisme semble désormais se réduire à un slogan en usage lors des grands sommets internationaux. Le Conseil de sécurité, dont il est le symbole, se retrouve spectateur impuissant du délitement du droit international, incapable de remplir sa mission de maintien de la paix et de la sécurité internationales, paralysé notamment par ses membres permanents. Dès lors, toute tentative de régulation ne peut que se déplacer vers de nouveaux organes interétatiques accentuant encore plus l’isolement de l’ONU. À cet égard, et quel que soit le devenir de cette nouvelle « organisation internationale », la mise en place du Conseil de la paix[3] en janvier 2026 par le Président Trump est un exemple topique de cette fragmentation institutionnelle du droit international.

La banalisation de la violation de la Charte signale par ailleurs l’érosion de la responsabilité internationale. Celle-ci est peu mise en œuvre dans la mesure où le constat de la violation du droit international, son attribution, ainsi que la réparation obéissent aux rapports de puissance en vigueur sur la scène internationale. Les décisions des juridictions internationales (CIJ, CPI notamment) sont partiellement suivies d’effet, trop souvent mises de côté par les grandes puissances.  Sur le long terme, la violation systématique des normes de contrainte et la non-mise en œuvre, partielle ou totale, des mécanismes juridiques assurant leur respect ne peuvent qu’entraîner un risque de dépréciation normative par non-application.

Le recours récurrent au véto est une autre source du dysfonctionnement du système de sécurité collective et d’une altération de l’ordre juridique international post Seconde Guerre mondiale. Il ne s’agit pas ici de débattre de la nécessaire réforme du fonctionnement du Conseil de sécurité, car le véto semble aussi « immuable que les critiques qui le visent[4] », mais d’indiquer que le monopole décisionnel accordé aux États-Unis, à la Chine, la Russie, la France et au Royaume-Uni conduit à des blocages. Ceux-ci découlent d’une résurgence des confrontations idéologiques qui fluctuent en fonction des intérêts concernés et d’une stratégie de zones d’influence. Cela a pour conséquence que le droit (re)devient uniquement un reflet des rapports de puissances.

Le second constat (ii) a pour point central le fait que les derniers conflits en date semblent illustrer une évolution de la notion de légitime défense[5] en tant qu’instrument de politique sécuritaire. Trois phénomènes sont ici à souligner :

1°) Légitime défense contre un acteur non étatique

Après l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023 contre Israël, l’État hébreu a invoqué la légitime défense pour justifier le bombardement de la bande de Gaza. En application de la Charte, la légitime défense n’est autorisée, pour exclure l’illicéité de l’usage de la force, que si elle répond à une agression armée. Or, cette dernière est définie par la résolution 3314 de l’Assemblée générale des Nations Unies comme « l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies[6] ». En admettant que la qualité d’État soit reconnue à l’entité palestinienne, qualification que certains États, dont Israël et les États-Unis, refusent, l’invocation de la légitime défense est discutable dans la mesure où le Hamas ne représente pas l’autorité palestinienne et n’agit pas sous son contrôle dans la bande de Gaza, territoire sous occupation étrangère.

2°) La légitime défense préventive

Le droit international fondé sur l’égalité des États souffre d’arbitraire dans son application ce qui renforce le sentiment d’impunité. Les débats relatifs à l’utilisation préventive de la force sont, de ce point de vue, éclairant pour ce qu’ils indiquent de ce qu’il est convenu d’appeler la pratique de doubles standards. Les frappes lancées contre l’Iran le 28 février dernier par les États-Unis et Israël auraient dû se faire avec l’aval du Conseil de sécurité ou en légitime défense. Or, les mêmes États qui condamnent certaines violations peuvent en tolérer d’autres voire en commettre en fonction de leurs agendas stratégiques et de leurs intérêts géopolitiques.

Rien n’indiquait qu’une attaque de la part de l’Iran était inévitable et imminente. Cependant, le Président américain a justifié son entrée en guerre par la posture hostile de l’Iran. Pour ce faire, il a remonté à la crise des otages américains à Téhéran en 1979. Il a aussi indiqué que les Iraniens seraient en cours de reconstruction de leur programme nucléaire pourtant prétendument anéanti[7] par les précédents bombardements américains de juin 2025 lors de l’opération « Marteau de minuit ». Enfin, il existerait des missiles à longue portée qui seraient capables d’atteindre le sol américain à courte échéance[8].

L’imminence de l’attaque iranienne est pour le moins sujette à controverse d’autant que l’Agence de renseignement de la défense américaine a officiellement affirmé que les missiles intercontinentaux ne seraient pas opérationnels avant 2036 pour autant que leur production soit poursuivie[9]. Par ailleurs, dans l’hypothèse où les États-Unis auraient agi en riposte à une agression iranienne, encore aurait-il fallu que celle-ci soit armée. La réponse à une simple menace à la paix relève, suivant le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, des prérogatives du Conseil de sécurité.

3°) la légitime défense prolongée

L’article 51 de la Charte des Nations Unies indique que le droit naturel de légitime défense se poursuit jusqu’à ce que « le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales ». Ce droit présente donc un caractère non seulement conditionné, mais provisoire. Or, depuis le 7 octobre 2023, les affrontements se poursuivent dans la bande de Gaza malgré le cessez-le-feu récemment entré en vigueur. Le Conseil de sécurité s’est en effet trouvé empêché à plusieurs reprises d’agir efficacement en raison du recours systématique au véto[10]. Quant aux résolutions adoptées, elles n’ont pas, ou insuffisamment, été suivies d’effet[11]. Pour ce qui est de l’opération « Epic Fury » toujours en cours en Iran et qui a conduit notamment à la mort du guide suprême iranien Ali Khamanei, elle durera selon ce qui est affirmé par le Président américain jusqu’à ce que les objectifs qu’il a déterminés soient réalisés[12]. Cette position interroge le caractère temporaire de la légitime défense. Dans les deux situations, les conflits correspondent davantage à des guerres d’usure ou d’opportunité.

Le troisième et dernier constat (iii) est que les règles de droit sont réinterprétées à l’aune d’une morale transactionnelle conforme à l’intérêt national des États. Pour légitimer le recours à la force, le Président Trump reprend la fameuse rhétorique morale clivante du bien contre le mal qui a déjà fait ses preuves sous l’ère Bush. Il faut lutter contre les régimes totalitaires et œuvrer pour la restauration de la démocratie. La fin justifierait donc les moyens. En Iran, il faut sauver la population du régime brutal des Mollahs et au Vénézuéla, un narco-État au régime tyrannique, il faut secourir une population sous le joug d’un pouvoir exécutif représenté par un chef d’État qui ne serait en réalité qu’un chef de cartel ayant usurpé l’élection présidentielle de 2024[13]. Sur la gestion du cas vénézuélien en particulier, certains commentateurs y ont vu une résurgence de la doctrine Monroe selon laquelle les États-Unis étendraient leur sphère d’influence en Amérique Latine, quitte à faire de l’ingérence dans les affaires internes des États sud-américains voire à les diriger[14]. Les tensions autour de l’acquisition du Groenland, y compris éventuellement par la force, ajoutent à ce qui apparaît être un impérialisme américain assumé[15] selon lequel l’intérêt national prime sur tout autre intérêt, au détriment, si besoin est, du système westphalien.

Face à ces constats, que reste-t-il du droit international ? S’il entend rester une référence, et non une coquille vide de sens et d’action, il doit se renouveler. L’histoire montre qu’un renouveau normatif est possible après une mort annoncée. Cela a été le cas à la suite de la Première puis de la Seconde guerre mondiale, de la première Guerre du Golfe, et aujourd’hui, il faut l’espérer, face à la multiplication des conflits internationaux. Cela passera nécessairement par une refonte des instruments juridiques et une rénovation des institutions.

Afin de restaurer la crédibilité de l’ordre juridique international, il convient d’accroître sa légitimité. Cela pourrait se réaliser à travers la reconnaissance et la mise en œuvre d’un constitutionnalisme global, qui articulerait l’architecture du droit international autour du renforcement et de la protection de ses principes fondamentaux. Ce constitutionnalisme global entérinerait l’intégration systémique du droit international en développant la cohérence de l’ordre universel et en limitant sa fragmentation tant normative qu’institutionnelle. Il réaffirmerait son identité fondée sur un socle commun de valeurs et de principes indérogeables : égalité des États, prohibition du recours à la force, protection des droits de l’Homme.

Le constitutionnalisme global suppose de préciser et de renforcer le régime de la responsabilité internationale en évitant les situations de confiscations politiques notamment avec l’instauration de sanctions automatiques en cas de violations graves du droit international. Il suppose en outre de clarifier les contours de la légitime défense en prenant en compte les formes contemporaines d’agressions qui peuvent être le fait d’entités non étatiques et qui n’impliquent pas forcément le recours à la force.  

La mise en œuvre de ce constitutionnalisme au-delà de l’État implique une refonte des procédures onusiennes et notamment du système de vote au sein du Conseil de sécurité. Serait envisageable, ici, la suspension du recours au véto en cas de violations graves du droit humanitaire ou de crimes graves (crimes contre l’humanité, agression, crimes de guerre et génocide). Le constitutionnalisme global demande également une consolidation du rôle des juridictions internationales au premier rang desquelles figure la Cour internationale de justice avec un renforcement de sa juridiction obligatoire, et l’établissement d’un mécanisme international de suivi de l’exécution des décisions juridictionnelles sur le modèle des organes de suivi du Conseil de l’Europe.

[1] Conseil de Sécurité, « Bilan de « l’état de droit international » au moment où « la loi de la jungle » tente de s’imposer », 10096E séance, CS/16282, 26 janvier 2026. Document disponible à l’adresse suivante : https://press.un.org/fr/2026/cs16282.doc.htm.

[2] Dans une interview au New York Times en date du 7 janvier 2026 le President Trump a indiqué que son pouvoir en tant que commandant en chef n’est limité que par sa propre morale (“my own morality”). Questionné sur l’existence eventuelle de limites à ses pouvoirs à l’echelle mondiale il répond que seule sa propore morale, son propore jugement peuvent l’arrêter (“Yeah, there is one thing. My own morality. My own mind. It’s the only thing that can stop me”) et de poursuivre en indiquant qu’il n’a pas besoin du droit international puisqu’il ne cherche pas à faire mal aux gens (“I don’t need international law”. “I’m not looking to hurt people”. Il ajoute ensuite qu’il respecte le droit international mais tout dépend de la définition que nous en avons. (“I do”. “It depends what your definition of international law is”). Interview disponible à l’adresse suivante: https://www.nytimes.com/2026/01/08/us/politics/trump-interview-power-morality.html.

[3] L’article 1er de la Charte du Conseil de la paix indique que : « The Board of Peace is an international organization that seeks to promote stability, restore dependable and lawful governance, and secure enduring peace in areas affected or threatenedby conflict. The Board of Peace shall undertake such peace-building functions in accordance with international law and as may be approved in accordance with this Charter, including the development and dissemination of best practices capable of being applied by all nations and communities seeking peace ». Document disponible à l’adresse suivante :  https://boardofpeace.org/charter.

[4] Nathalie Clarenc, « Le véto au Conseil de sécurité des Nations Unies : Un mal nécessaire ? Enseignements de la pratique de l’année 2020 », AFDI 2020, p. 457.

[5] Sur la notion lire notamment, Nguyen Quoc Dinh, « La légitime défense d’après la Charte des Nations Unies », RGDIP 1948, pp. 223-254.

[6] AGNU A/RES/3314 du 14 décembre 1974.

[7] Voir notamment discours de Donald Trump sur l’État de l’Union du 24 fevrier 2026 dans lequel il est affirmé : « As president, I will make peace wherever I can, but I will never hesitate to confront threats to America wherever we must. That’s why in a breakthrough operation last June, the United States military obliterated Iran’s nuclear weapons program with an attack on Iranian soil known as Operation Midnight Hammer ». Discours disponible à l’adresse suivante : https://www.presidency.ucsb.edu/documents/address-before-joint-session-the-congress-the-state-the-union-31.

[8] Propos tenus par le Président Trump le 28 Févirer 2026 sur son réseau social : « They have rejected every opportunity to renounce their nuclearv ambitons, and we can’t take it anymore. Instead, they attemped to rebuild their nuclear program and to continue developing the long range missiles that can now threaten our very good friends and allies in Europe, our troops stationed overseas, and could soon reach the American homeland ». Discours disponible à l’adresse suivante: https://www.pbs.org/newshour/world/read-trumps-full-statement-on-iran-attack.

[9] Defense Intelligence Agency, Press Release, « Golden Dome missile threat Assessment », 13 Mai 2025. Document disponible à l’adresse suivante : https://www.dia.mil/articles/press-release/article/4182231/dia-releases-golden-dome-missile-threat-assessment/#:~:text=PR%20Image,Press%20Release%20%7C%20May%2013%2C%202025.

[10] Voir notamment les projets de résolution S/2023/772 du 16 octobre 2023 et S/2023/970 du 8 décembre 2023 et qui prévoyaient un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza

[11] Voir notamment les résolutions du Conseil de sécurité 2720 du 22 décembre 2023, 2735 du 10 juin 2024 et 2803 du 17 novembre 2025.

[12] Dans une déclaration en date du 1er mars 2026, le Président Trump a affirmé à propos de l’opération Epic Fury : « Les opérations de combat se poursuivent actuellement à plein régime et elles continueront jusqu’à ce que tous nos objectifs soient atteints ». Déclaration disponible à l’adresse suivante: https://www.state.gov/translations/french/declaration-du-president-donald-trump-a-propos-de-loperation-epic-fury. Les quatre objectifs en question ont ensuite été precisé par le Président Trump le 2 mars 2026 : « Nos objectifs sont clairs. D’abord, on détruit les capacités de missiles iraniens, deuxièmement, on annihile leurs marines, 10 de leurs navires ont déjà été détruits, troisièmement, on s’assure que ce régime, le premier financeur du terrorisme international, ne pourra jamais obtenir l’arme nucléaire. Enfin, on s’assure que le régime iranien ne peut pas continuer à armer, à financer, à piloter des terroristes et des armées au-delà de ses frontières ».

[13] La fiche de Nicolas Maduro établie par le département d’État américain est consultable à l’adresse suivante : https://www.state.gov/nicolas-maduro-moros.

[14] Lors d’une conférence de presse en date du 3 janvier 2026 tenue à la suite de la capture de Nicolas Maduro, le Président Trump a indiqué : « Nous allons diriger le pays jusqu’à ce que nous puissions assurer une transition sûre, appropriée et judicieuse. Nous ne voulons donc pas que quelqu’un d’autre prenne le pouvoir et que nous nous retrouvions dans la même situation que celle que nous avons connue pendant de longues années ». Et de poursuivre : « Comme tout le monde le sait, le secteur pétrolier au Venezuela est en crise, en crise totale, depuis longtemps. Ils ne produisaient presque rien par rapport à ce qu’ils auraient pu produire et à ce qui aurait pu se passer. Nous allons demander à nos très grandes compagnies pétrolières américaines, les plus importantes au monde, de s’y rendre, de dépenser des milliards de dollars, de réparer les infrastructures gravement endommagées, les infrastructures pétrolières, et de commencer à générer des revenus pour le pays ». Texte de l’allocution disponible à l’adresse suivante : https://www.state.gov/translations/french/conference-de-presse-du-president-donald-j-trump-sur-la-capture-de-nicolas-maduro-au-venezuela.

[15] Lors de son allocution au Forum Economique Mondial de Davos le 21 janvier 2026, Donald Trump a affirmé à propos de l’importance d’obtenir le Groenland que : « Greenland is a vast, almost entirely uninhabited and undeveloped territory. It’s sitting undefended in a key strategic location between the United States, Russia and China. That’s exactly where it is, right smack in the middle. Wasn’t important nearly when we gave it back. When we gave it back, it wasn’t the same as it is now. It’s not important for any other reason. Everyone talks about the minerals. There’s no rare earth. No suchthing as rare earth. There’s rare processing, but there’s so much rare earth and to get this rare earth, you got to go through hundreds of feet of ice. That’s not the reason we need it. We need it for strategic national security and international security. This enormous unsecured island is actually part of North America on the northern frontier of the Western Hemisphere, that’s our territory ».  

Par Maïa-Oumeïma HAMROUNI
Associate Professor à la Sorbonne Abu Dhabi
SAFIR, IRDEIC

Présentation contextualisée de notre recherche doctorale au sujet des limites et contre-limites à la primauté du droit de l’Union européenne

Un véritable sujet de réflexion doctrinale au cœur des rapports de systèmes dans l’espace juridique européen, la primauté du droit de l’Union européenne l’est incontestablement – encore et toujours. Elle continue d’occuper la doctrine spécialisée, de nourrir des débats juridico-politiques controversés concernant sa portée vis-à-vis du droit national et de mettre à l’épreuve la solidité de la relation de coopération inter-juridictionnelle au sein de l’association européenne de juridictions constitutionnelles. Rien de fondamentalement nouveau, à cet égard, quant au constat d’un état de ballotement bien connu : la primauté, meilleure incarnation de l’aspiration européenne à l’appréciation autonome des effets déployés par le droit supranational au sein des ordres juridiques étatiques, subit indéniablement – et peut-être inévitablement – des répliques souverainistes lui déniant l’accès ultime au tréfonds de la sphère constitutionnelle nationale. L’actualité contentieuse témoigne une nouvelle fois de cette ambiguïté propre au pluralisme constitutionnel tout en confirmant, s’il en était besoin, la pertinence de l’interrogation autour des effets de la primauté à l’échelle constitutionnelle interne: tandis que la Cour de justice revendique fermement, sans que cela suscite l’étonnement, la portée générale de l’application prioritaire du droit commun tout en n’hésitant plus à utiliser la voie du manquement pour astreindre les États membres au respect d’une exigence sine qua non de l’appartenance à l’Union dans son arrêt Commission c/Pologne du 18 décembre 2025, la Cour constitutionnelle fédérale allemande, elle, maintient non moins vigoureusement le droit au dernier mot dans sa décision Egenberger du 29 septembre 2025, nonobstant la confirmation d’une attitude nettement plus conciliatrice caractérisant plus généralement sa jurisprudence récente.  

Si l’intérêt cardinal que revêt continûment le principe de primauté – omniprésent s’il en est – dans l’analyse des relations inter-normatives comme inter-juridictionnelles dans l’Union européenne paraît donc aussi peu contestable que son importance fondamentale à la compréhension même du projet d’intégration européenne et de la particularité du droit le sous-tendant, la consécration de tout un projet doctoral à la primauté n’est toutefois pas sans soulever des interrogations légitimes. À quoi bon, en effet, rouvrir en détail le dossier – particulièrement foisonnant – dédié à ce principe certes considéré depuis longtemps comme existentiel pour l’Union elle-même mais dont, de ce fait, on avait justement tendance à penser que l’essentiel avait été dit à son propos en 1964 par la Cour de justice, et depuis lors par la doctrine ? Tout au plus, serait-on tenté de croire, la réflexion sur la primauté relève désormais du registre de la mise à jour seulement ponctuelle d’analyses en soi assurément stables et légitimement consolidées des positionnements respectivement nationaux et européen. L’impression selon laquelle la primauté est largement considérée comme bénéficiant d’un degré d’exploitation a minima satisfaisant, voire même surabondant, par la science du droit semble confirmer ce sentiment diffus d’épuisement. Participe encore de cette logique que le contexte de la résurgence de tensions parfois vigoureuses entre juges de l’Union et juges constitutionnels nationaux observable ces dernières années se prolonge par des curieux réflexes doctrinaux de ralliement partisan à la perspective nationale ou supranationale, respectivement jugée préférable, plutôt que de se traduire par l’entame d’une véritable recherche de fond sur la fonction et le sens de la primauté dans l’espace constitutionnel européen multi-niveaux. Face à l’apparente binarité du cadre de la réflexion, ouvrant au mieux la possibilité de choisir son camp dans la controverse de principe entre la mise en avant d’une primauté absolue ou, à l’inverse, constitutionnellement limitable, l’existence d’une ligne de fracture prétendument insurmontable semble tenue pour acquise.

La présente thèse[1] cherche précisément à s’éloigner d’une telle représentation figée des relations entre les ordres juridiques nationaux et de l’Union ainsi qu’à soustraire la primauté aux moulins du perspectivisme. Sans aller jusqu’à imputer à celle-ci un véritable vide heuristique ou une situation d’impénétrabilité intellectuelle au besoin d’éclaircissement manifeste, notre recherche doctorale se fonde néanmoins sur le constat de l’appréhension insuffisante du potentiel constructif de la primauté dans la reconfiguration durable des rapports entre ordres juridiques. L’apport souhaité de la thèse réside ainsi dans son ambition de renouveau conceptuel pleinement assumée : Alors qu’il ne s’agit aucunement de dénier la réalité des démarches étatiques de restriction arbitraire de la primauté caractérisant le raisonnement en termes de contre-limites, ni même de les reléguer simplement à la sphère du juridiquement infondé ou politiquement intolérable, nos développements visent à questionner les approches se contentant de simplement associer le principe de primauté à un éminent facteur de clivage, inéluctablement à l’origine d’une scission solidement entérinée du paysage constitutionnel européen. Tandis que les lignes de conflits sont identifiées, catégorisées et accompagnées d’une nécessaire perspective d’adoucissement, la thèse a encore, et surtout, pour objectif de dépasser la voie de l’administration pacifiante d’un antagonisme conceptuel persistant. Plutôt que de classiquement inscrire les réflexions dans une configuration dichotomique oscillant entre tensions structurelles et pistes de gestion tout aussi caractéristiques des rapports dynamiques et évolutifs des ordres juridiques dans l’espace juridique européen, la thèse défend la nécessité tout en envisageant la possibilité de redessiner les contours même de la conflictualité systémique. Au cœur d’une relecture fondatrice de la relation entre droit national et droit de l’Union, la primauté, revalorisée, apparait finalement comme un puissant vecteur de transformation et authentique principe d’organisation au sein d’un système constitutionnel composite.

S’il s’agit de montrer que cette démarche a conduit à la mise en évidence de l’impact déterminant de la primauté sur l’évolution des rapports de systèmes dans l’Union européenne (II), il convient au préalable de présenter la démarche à la base du travail ici présenté, consistant à interroger la relation significative d’interaction entre ces contre-limites et le principe de primauté (I).

I) La lecture entrecroisée de la primauté et de ses contre-limites

L’ambition de revisiter le principe de primauté du droit de l’Union dans un environnement normatif multi-niveaux implique naturellement un chevauchement disciplinaire conséquent. Reflétant à la fois le classicisme indéniablement inhérent à notre sujet de thèse et le besoin d’actualisation de l’appareillage intellectuel que celui-ci appelle à n’en pas douter, trois niveaux ou sphères d’interrogations cruciales constamment entrelacées méritent d’être relevés. Au-delà de concerner tout d’abord – et fort classiquement – le droit constitutionnel national relatif au droit européen, y compris et surtout dans sa dimension comparative, notre travail se situe ensuite, et à l’évidence, au cœur même des rapports de systèmes dans l’Union européenne pour ainsi s’apparenter à une thématique de droit constitutionnel européen.  Enfin, il convient de le souligner, la primauté semble cependant également de plus en plus clairement apparaitre comme une pièce déterminante dans la concrétisation des contours d’un droit constitutionnel de l’Union. En témoigne l’inscription sans cesse consolidée, par la Cour de justice, de la primauté dans le paradigme constitutionnel à l’échelle de l’Union, auquel la ligne de raisonnement empruntée confère une place considérable. Cette pluralité de dimensions juridiques ainsi mise en lumière, et dans laquelle tend à se situer notre thèse, se replie toutefois aussitôt pour parallèlement mettre en lumière un problème fondamental tout à fait traditionnel et quelque peu immuable : celui de l’incapacité du droit de l’Union à mettre entièrement en œuvre sa revendication générale d’application prioritaire face au plus éminent des échelons normatifs internes, à savoir la constitution nationale. C’est assurément à l’aune d’une telle reconnaissance étatique seulement conditionnée, limitée, de la primauté du droit de l’Union vis-à-vis de l’ultime bastion constitutionnel que la notion des contre-limites à la primauté du droit de l’Union dévoile tout son sens. Partant, l’identification d’une réception le plus souvent filtrée, et donc biaisée, de la conception supranationale de la primauté à l’échelle étatique représente un axe central de l’étude et fait apparaitre un antagonisme systémique.

Deux aspects paraissent illustrer l’intérêt de réfléchir – dans la logique partiellement conflictuelle caractérisant la première partie de la thèse – sur la primauté sous le prisme des contre-limites : d’une part, celles-ci révèlent bien le désaccord de principe quant au fondement de la primauté et aux paramètres normatifs pertinents au vu de la détermination de son étendue à l’échelle constitutionnelle interne. Les contre-limites véhiculent en effet la conception nationale d’une primauté non absolue et donc limitable, manifestement contraire à l’approche de la Cour de justice, laquelle appuie précisément les éventuels tempéraments à la primauté sur le droit de l’Union lui-même afin d’éviter que ceux-ci ne reviennent à une altération-limitation – et donc à une affectation – du principe même de primauté. De l’autre, et plus généralement, les contre-limites se prêtent ainsi à être définies comme catégorie générique des démarches nationales d’identification de limites unilatéralement opposables à la primauté. À cet égard, mérite d’être explicitement soulignée une conjonction des dimensions matérielle et organique : C’est sous cet angle qu’il convient d’appréhender le lien entre la détermination – juridictionnelle comme doctrinale – de pans constitutionnels dotés d’une importance supérieure et le procédé consistant justement pour une série notable de juridictions nationales à s’ériger en gardiens des principes ou valeurs constitutionnels ainsi sanctuarisés et susceptibles d’être soustraits aux effets de la primauté. Dans cet ordre d’idées, il semble envisageable de qualifier les contres-limites de technique juridictionnelle de contrôle et de les situer tant par rapport à la catégorie matérielle des limites constitutionnelles à l’intégration qu’à celle, institutionnelle, des réserves juridictionnelles de contrôle.

Alors même qu’elle adopte le prisme de la relativisation de la primauté, la première partie a également pour objectif de parvenir à une représentation d’ores et déjà nuancée de la conflictualité en accentuant l’interconnexion normative et la retenue judiciaire comme facteurs d’adoucissement des contre-limites. C’est là établir une gradation dans l’évolution de la manière de percevoir les tensions structurelles, la difficulté étant en effet d’éviter l’impression d’un changement d’accentuation trop brusque ou schématique dans la progression générale du propos d’une conception conflictuelle vers une ambition de revalorisation – préalablement mentionnée – de la primauté. Précisons dans cette optique que c’est sur toile de fond d’une conception toutefois modifiable des contre-limites que nous entendons montrer que l’interprétation du principe de primauté est susceptible d’évoluer elle-même, sans toutefois que les deux représentations ainsi mises en exergue s’excluent ou s’invalident (elles coexistent). Il apparait ainsi que les contre-limites ne représentent, dans l’absolu, qu’un aspect de l’interrogation plus générale et à dimension systémique sur la portée de la primauté dans l’édifice constitutionnel de l’Union.

En tout état de cause, cette lecture croisée de la primauté et des contre-limites s’inscrit des plus étroitement dans l’objectif de mise en lumière de l’incidence majeure qu’a ce principe jurisprudentiel cardinal sur la dynamique tant conflictuelle que créatrice des rapports inter-normatifs comme inter-juridictionnels au sein de l’espace juridique de l’Union.

II) La mise en lumière de l’incidence de la primauté sur l’évolution de l’espace constitutionnel de l’Union

Preuve de son caractère tentaculaire, le principe de primauté permet une véritable mise en relation cohérente de nombreuses problématiques à la fois matérielles et institutionnelles au cœur des rapports de systèmes, mais souvent appréhendées isolément. C’est en effet sous l’angle fédérateur de la primauté que la thèse s’attache à aborder des thèmes aussi variés que complexes comme l’avènement et l’apaisement des conflits de juridiction relatifs à la détermination des limites de la force de pénétration du droit de l’Union à l’échelle constitutionnelle interne (que l’on songe à l’identité constitutionnelle, aux droits fondamentaux ou à l’ultra vires), le rapprochement matériel entre les niveaux national et de l’Union, l’ouverture de ce dernier vis-vis d’impératifs étatiques selon le paradigme de la perméabilité ou encore la répartition des responsabilités juridictionnelles dans la préservation d’une substance constitutionnelle commune. Ce n’est toutefois pas la largeur des réflexions menées sous le prisme de la primauté mais bien la capacité de celle-ci d’être érigée au rang de principe d’organisation du pluralisme constitutionnel qui marque l’originalité de l’approche adoptée. Dans cet ordre d’idées, l’entreprise de relecture de la relation des ordres juridiques nationaux et de l’Union à l’aune de la primauté conduit à appréhender la rencontre d’impératifs constitutionnels antagonistes en tant qu’expression d’un enjeu de stabilisation d’un édifice ou système constitutionnel composite. En partant d’un recentrage des contre-limites sur leur possible apport structurant et constructif, l’idée défendue est précisément que la primauté contribue à faire évoluer le droit de l’Union tout comme les paramètres normatifs et juridictionnels au fondement de son interaction avec le droit national. Il s’agit ainsi de mettre en exergue un double mouvement de réaménagement du cadre de la conflictualité initié par la primauté et d’insertion de celle-ci dans cette reconfiguration de la relation entre le droit de l’Union et le droit constitutionnel national.

Concrètement, le travail propose une analyse de l’interprétation systémique et interconnectée de normes cruciales du droit primaire (art. 2, 4(2), 19 TUE) constamment entrecroisée avec la primauté en tant que signe de maturation constitutionnelle de celle-ci et du droit de l’Union en général. Tandis que la perception de la primauté en tant que principe de cohésion constitutionnelle se trouve donc certes au centre du dessein – et de l’enjeu – d’actualisation intellectuelle ci-dessus évoquée, les conséquences découlant de cette démarche de reconstruction conceptuelle représentent un autre volet déterminant de l’étude.  

D’un point de vue pratique, les répercussions de l’inscription de la primauté dans la double dynamique d’absorption de contenus constitutionnels nationaux et d’ouverture de l’ordre juridique de l’Union lui-même envers des impératifs nationaux sont ainsi situées sur le terrain d’une complémentarité juridictionnelle, caractérisée par la protection centralisée d’impératifs constitutionnels nationaux et la préservation décentralisée des valeurs communes. En témoignent tour à tour l’explicitation du rôle de la clause européenne de protection de l’identité nationale et la mise en lumière d’un mouvement d’élargissement significatif de l’office du juge constitutionnel national du fait de l’intégration des droits fondamentaux de l’Union parmi les normes de référence de contrôle. Par ailleurs, et d’un point de vue plus abstrait, la démarche d’insertion du principe de primauté – matériellement rehaussée – dans un environnement axiologique implique de prendre en considération l’impact susceptible d’en résulter à l’égard de concepts clefs du droit constitutionnel. L’interrogation concerne par conséquent une réduction de l’antinomie qui a longtemps pu caractériser le rapport entre d’éminentes valeurs constitutionnelles et la primauté : envisageable en matière d’État de droit du fait que le devoir national de mise à l’écart est désormais considéré par la Cour de justice comme ancré dans l’État de droit, une telle démarche paraît plus délicate en ce qui concerne la démocratie. En effet, celle-ci se voit toujours, malgré quelques inflexions timides, fortement rattachée à l’État. L’approche de la Cour constitutionnelle fédérale allemande, érigeant la loi d’approbation du traité porteuse de l’habilitation populaire en une sorte de réservoir démocratique auquel l’Union puise y compris dans le cadre de l’exercice de ses compétences révèle particulièrement bien la solidité du prisme stato-national en matière de démocratie. Des pistes afin d’asseoir démocratiquement la primauté sans le renfort constitutionnel étatique sont cependant relevées et exploitées, en particulier par le biais de la nécessaire valorisation de la citoyenneté de l’Union dans l’optique d’une représentation démocratique de la primauté du droit de l’Union à travers ce dernier.

Si elle apparait comme l’expression d’une logique également prospective, l’appréciation des interférences des valeurs fondatrices de l’Union européenne avec le principe de primauté ne conforte pas moins, plus généralement, un objectif central de la thèse ici présentée : la mise en lumière du rôle considérable de la primauté en tant que vecteur de transformation à la fois normative et conceptuelle du paysage constitutionnel européen.

[1] Thèse dirigée par M. le professeur Marc Blanquet et soutenue le 23 janvier à l’Université Toulouse-Capitole devant un jury composé des professeurs E. Dubout, H. Gaudin, G. Marti, S. Roland, J. Ziller.

Par Max RUTHARDT

Docteur en droit à l’École de Droit de l’Université de Toulouse [IRDEIC]

La requête frivole devant les juridictions internationale de protection des droits de l’homme

            « La protection des droits des individus est apparue comme indispensable à la structure d’une entité d’intégration cohérente[1]. » Elle montre que l’effectivité des mécanismes régionaux de protection repose sur la reconnaissance concrète de droits juridictionnels pour les individus et les États parties. La consécration de la requête individuelle et étatique[2]  devant les juridictions régionales constitue ainsi l’un des acquis majeurs du droit international. La requête[3]  permet, d’une part, à un État partie à un traité international des droits de l’homme d’engager la responsabilité internationale[4] d’un autre État pour violation de ses obligations[5] et, d’autre part, « aux particuliers, se prétendant éventuellement victimes de violations des droits humains (…), de porter plainte contre l’État présumé auteur desdites violations (…)[6] ». Toutefois, dans l’exercice de ce droit, le requérant doit agir de bonne foi afin « d’éviter de donner une publicité intempestive ou indue aux requêtes » frivoles.

Or, l’évolution du contentieux des « droits de l’homme[7] » révèle une tension entre l’ouverture du recours et l’efficacité juridictionnelle. La massification des requêtes a ainsi favorisé l’émergence des requêtes frivoles, écartées par les mécanismes de filtrage.

La notion de « requête frivole » n’apparaît dans aucun instrument conventionnel. Ni la CEDH, ni la CAfDHP, ni la CADH n’en donnent de définition. Pourtant, la pratique contentieuse montre qu’il s’agit d’une réalité bien identifiée qui se manifeste à travers des griefs dérisoires, fantaisistes ou encore à travers des comportements procéduraux abusifs de la part des requérants. Ces requêtes, qui détournent l’esprit du droit de recours, obligent les juridictions à mobiliser des mécanismes d’irrecevabilité destinés à protéger l’économie du contentieux.

Ainsi, derrière les catégories juridiques classiques telles que la requête « manifestement mal fondée », « abusive » ou encore l’absence de « préjudice important », se dessine une fonction commune : écarter les requêtes qui ne correspondent pas à la finalité du système de protection des droits de l’homme. De même, les conditions d’admissibilité prévues par l’article 56 de la CADHP, par les articles 46 et 47 de la CADH, ou encore par l’article 35 de la CEDH, participent d’une même logique : éviter que le juge ne soit saisi de griefs qui relèvent davantage de la trivialité ou de la mauvaise foi.

La préservation de l’ouverture du mécanisme traverse les systèmes régionaux. Ainsi, la CEDH a renforcé l’irrecevabilité par le critère du « préjudice important » par le Protocole n°14. De même, la CAfDHP contrôle strictement le sérieux des griefs à travers l’examen préalable, tandis que la CIADH écarte les pétitions dépourvues de base factuelle et juridique suffisante.

Derrière ces mécanismes, c’est une conception renouvelée du droit de requête qui se dessine. Loin d’être un droit absolu, celui-ci apparaît comme un droit conditionné par la bonne foi du requérant, par la gravité du grief allégué et par le respect des finalités du système de protection. La requête frivole devient donc un révélateur des limites nécessaires du droit de recours individuel.

Le présent billet vise à identifier, d’une part, la notion de requête frivole (I), et d’autre part, ses fonctions (II).

I – La requête frivole : une notion implicite révélée par les mécanismes d’irrecevabilité

Les instruments régionaux de protection des droits de l’homme ne consacrent pas expressément la notion de requête frivole. Cependant, à travers les catégories de « requête manifestement mal fondée » ou « requête abusive », la jurisprudence en dégage une construction prétorienne (A), dont les manifestations apparaissent concrètement dans la pratique des juridictions régionales (B).       

A) L’absence de consécration normative explicite de la notion de requête frivole

            La « requête frivole » n’est pas expressément consacrée comme une catégorie juridique d’irrecevabilité dans les instruments régionaux de protection des droits de l’homme. En effet, dans le système africain, l’article 56 de la CADHP énonce les conditions de recevabilité des communications, notamment la compatibilité avec la CADHP et le respect des procédures internes, sans pour autant distinguer une catégorie des requetés dites frivoles. De même, dans le système interaméricain, l’article 47 de la CADH énonce explicitement que la Commission déclarera irrecevable toute pétition ou communication si « l’une des conditions indiquées à l’article 46 fait défaut, la requête n’expose pas des faits constituant une violation des droits garantis par la présente Convention, il résulte de l’exposé du requérant lui-même ou de l’Etat intéressé, que sa plainte est ostensiblement dénuée de fondement ou manifestement tout-à-fait non conforme aux normes (…) », sans pour autant recourir à la terminologie de frivolité. Enfin, dans le système européen, l’article 35 (3) de la CEDH prévoit l’irrecevabilité de requête « manifestement mal fondée ou abusive », sans davantage, à l’exemple de la CADHP et la CADH, mentionner expressément le terme « requête frivole ».

Toutefois, dans le système africain, cette absence de consécration normative explicite n’a pas empêché la Cour, lorsqu’elle procède à un examen de recevabilité en vertu de la Règle 50 (1) du Règlement, a interprété l’article 56 de la charte combiné à l’article 6 (2) de son protocole afin d’intégrer explicitement la frivolité dans le cadre de l’abus du droit de saisine. Ainsi, dans son arrêt Sébastien germain Marie AIkoue Ajavon c. République du Bénin, la Cour note « qu’une requête est dite abusive si, entre autres, elle est manifestement frivole ou s’il peut être discerné qu’un requérant l’a déposée de mauvaise foi [8] ». En outre, en 2025, elle confirme sa jurisprudence dans l’arrêt RDC c. Rwanda, en affirmant que, pour être qualifiée d’abusive, « une requête doit être manifestement frivole et déposée de mauvaise foi [9] ». Dès lors, cette qualification fondée sur l’interprétation de l’article 56 de la Charte fait d’elle une catégorie jurisprudentielle rattachée à l’exigence de bonne fois procédurale.

En revanche, dans le système européen, la Cour n’emploie pas le terme « frivole » dans ses décisions, mais la reconnait implicitement par le mécanisme d’irrecevabilité. Elle se fonde directement sur l’article 35 (3) de la CEDH pour déclarer irrecevable toute requête « manifestement mal fondée ou abusive » ou constituant un abus de droit. À titre d’exemple, dans sa décision Mirolubovs et autres c. Kettonie, conformément à sa jurisprudence constante[10], a rappelé qu’« une requête peut être déclarée abusive si elle se fonde délibérément sur des faits controuvés en vue de tromper la Cour ». S’agissant du système interaméricain, il appartient à la commission de déclarer toute requête introduite en vertu des articles 44 et 45 de la CADH recevable ou irrecevable, ce qui ne fait pas apparaitre la notion requête frivole dans la jurisprudence de la Cour interaméricaine. La Commission, à l’exemple de la CEDH, n’emploie pas le terme frivole dans ses décisions, mais la reconnait implicitement par le mécanisme d’irrecevabilité prévu par l’article 47 de la CADH.

B) Les manifestations concrètes de la notion de requête frivole dans la jurisprudence

            La notion de requête frivole se manifeste dans la jurisprudence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. En effet, la Cour applique strictement les conditions de recevabilité de l’article 56 de la CADHP, reprises à la règle 50(2) de son Règlement intérieur, afin d’écarter les communications dépourvues de sérieux juridique. Selon cette disposition, une requête doit notamment indiquer l’identité du requérant, être compatible avec la Charte, ne pas être formulée dans des termes outrageants, ne pas être exclusivement fondée sur des informations médiatiques, intervenir après l’épuisement des recours internes dans un délai raisonnable et ne pas concerner des affaires déjà réglées. Ainsi, cette grille opère comme un contrôle de plausibilité écartant les requêtes frivoles, c’est-à-dire celles insuffisamment étayées.

Par exemple, dans l’affaire William c. République-Unie de Tanzanie[11],  la Cour s’est livrée à un examen préliminaire des conditions de recevabilité conformément à l’article 56 de la Charte et à l’article 6(2) du Protocole, en vérifiant la conformité aux critères de la règle 50(2) avant l’analyse au fond. De même, dans l’affaire Kouadio Kobena Fory c. République de Côte d’Ivoire, elle a appliqué strictement la condition de délai raisonnable prévue par l’article 56 (6) de la Charte et la Règle 50 (2) (f), rappelant que « en l’absence d’indication de délai spécifique dans lequel une requête doit être soumise depuis l’épuisement des recours internes, le caractère raisonnable de tout délai et la date de son décompte s’apprécient au cas par cas en tenant compte des circonstances de chaque affaire[12]. »

Dans le système européen, la pratique de la CEDH révèle également des manifestations implicites de la requête frivole à travers, l’article 35 (3) de la CEDH relatif aux requêtes manifestement mal fondées. Ainsi, à l’examen préliminaire, « la Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34 lorsqu’elle estime : a) que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses protocoles, manifestement mal fondée ou abusive ; ou b) que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond ». Ce mécanisme permet d’écarter les requêtes dépourvues de base sérieuse. Par exemple, dans l’affaire Carvajal Barrios c. Espagne, la Cour a estimé que le risque invoqué n’était pas démontré, concluant au caractère manifestement mal fondé de la requête.

Enfin, dans le système interaméricain, la manifestation concrète apparaît à travers le contrôle exercé par la Commission sur le fondement des articles 46 et 47 de la CADH. En effet, les pétitions matériellement dépourvues de sérieux juridique sont exclues. Dans l’affaire Santiago Marzioni c. Argentine, la Commission a déclaré la pétition irrecevable faute de violation apparente, rappelant qu’elle n’est pas une juridiction de « quatrième instance ». Elle applique ainsi l’article 47 (b), confirmant qu’une base factuelle et juridique insuffisante justifie le rejet préliminaire. Dès lors, sans employer expressément le terme « requête frivole », la pratique interaméricaine en consacre la logique fonctionnelle.

Cependant, la « requête frivole » n’est pas seulement une notion jurisprudentielle inspirée des textes régionaux : elle constitue également un instrument de sauvegarde de la crédibilité du contentieux international des droits de l’homme.

II La requête frivole : un instrument de préservation de la légitimité du contentieux des droits de l’homme

       « La requête (…) est un mécanisme juridique qui fait l’objet d’une reconnaissance étendue dans les instruments internationaux des droits de l’homme[13]. » Au regard de leur multiplication croissante, les juridictions régionales s’appuient sur une politique de filtrage des communications manifestement dépourvus de fondement : les requêtes frivoles.  Ces dernières visent à assurer la légitimité des juridictions de protection des droits de l’homme (A) et à redéfinir la normativité implicite du droit de requête (B).  

A) Un instrument de préservation de la légitimité du prétoire des juridictions des droits de l’homme

            La légitimité du contentieux international des droits de l’homme repose, avant tout, sur l’équilibre entre l’ouverture du droit de requête individuelle et la préservation de la fonction juridictionnelle des mécanismes régionaux de protection. Certes, ce droit constitue un acquis majeur de l’internationalisation de la garantie des droits fondamentaux ; toutefois, l’augmentation progressive du volume des requêtes a conduit les juridictions régionales à renforcer le contrôle de recevabilité afin d’éviter la saturation du prétoire ainsi que l’instrumentalisation du recours individuel. Dans cette perspective, l’exclusion des communications manifestement dépourvues de fondement juridique, conceptualisées jurisprudentiellement comme des requêtes frivoles, apparaît comme un instrument de sauvegarde de l’intégrité et de la légitimité du contentieux.

En effet, cette fonction de régulation trouve son fondement dans les critères conventionnels de recevabilité. D’une part, l’article 35 (3) (a) de la CEDH prévoit l’irrecevabilité des requêtes manifestement mal fondées. D’autre part, l’article 47 (b) de la CADH autorise le rejet des pétitions ne révélant pas prima facie une violation conventionnelle. De même, l’article 56 de la CADHP, combiné à l’article 6 du Protocole portant création de la CAfDHP, confère au juge africain un pouvoir d’appréciation destiné à écarter les requêtes insuffisamment étayées. Ainsi, malgré l’absence de consécration textuelle explicite de la notion de requête frivole, les instruments conventionnels organisent un véritable mécanisme de filtrage procédural.

Par ailleurs, la pratique jurisprudentielle confirme cette orientation fonctionnelle. La CEDH mobilise de manière constante l’article 35 afin d’assurer une gestion qualitative du contentieux, notamment depuis l’introduction du critère du « préjudice important » par le Protocole n°14. Dans le même sens, le système interaméricain organise un filtrage préalable assuré par la Commission avant la saisine de la CADH, conformément aux articles 46 et 47 de la Convention. Le respect des conditions de recevabilité participe directement à la cohérence du mécanisme de protection.

B) Un instrument de redéfinition normative implicite du droit de requête

           L’extension du droit de requête dans les systèmes régionaux de protection des droits de l’homme consacre l’individu comme sujet procédural direct, reconnu notamment par l’article 34 CEDH, l’article 44 de la CADH et l’article 5 §3 du Protocole relatif la CAfDHP. Cependant, ce droit n’est pas absolu et demeure encadré par des conditions de recevabilité destinées à assurer la qualité normative du contentieux et à prévenir les abus. La redéfinition du droit de requête « (…) permet d’assurer une surveillance collective des instruments (…) de protection des droits humains [14] ».

En effet, les instruments régionaux structurent implicitement un exercice responsable du droit de requête. Ainsi, l’article 35 CEDH exige l’absence de caractère manifestement mal fondé et l’épuisement des voies de recours internes. De même, les articles 46 et 47 de la CADH imposent un contrôle similaire via la Commission interaméricaine. Par ailleurs, l’article 56 de la CADHP, combiné à l’article 6 du Protocole, encadre l’introduction des communications devant la Cour africaine. Ainsi, le droit de requête s’inscrit dans une logique de rationalisation procédurale, dépassant la seule fonction technique de recevabilité.

La CEDH considère l’abus du droit et le caractère « manifestement mal fondé » comme critère d’irrecevabilité. A son tour, la CAfDHP rappelle que « une requête est dite abusive si, entre autres, elle est manifestement frivole ou s’il peut être discerné qu’un requérant l’a déposée de mauvaise foi. » Ainsi, la requête frivole redéfinit implicitement le droit de requête comme un droit procédural responsable, « un mécanisme objectif[15] » visant à soumettre à l’examen de l’organe de contrôle[16] « une question qui touche à l’ordre public (…)[17] », garantissant à la fois l’accès des victimes et la crédibilité du contentieux régional.

En conclusion, la requête frivole, bien qu’elle ne soit pas explicitement consacrée dans les instruments régionaux de protection des droits de l’homme, s’impose dans la jurisprudence en s’appuyant sur les textes comme un outil essentiel. Elle révèle à la fois les mécanismes implicites de filtrage des communications manifestement infondées et contribue à préserver la légitimité du contentieux des droits de l’homme, tout en redéfinissant de manière normative le droit de requête comme un droit responsable et encadré.

[1] J. Andriantsimbazovina (Dir.), Intégration et droits de l’homme, Edition Mare-Martin, Paris, 2018, p. 21.

[2] J.-L Thouvenin, « L’article 49 », in KAMTO Maurice (ss.dir), La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et le protocole y relatif portant création de la cour africaine des droits de l’homme. Commentaire article par article, Bruylant, 2011, p. 946.

[3] Voir l’article 49 de la CAfDHP du 27 juin 1981, l’Article 33 de la CEDH du 4 octobre 1950.

[4] Voir M. Forteau, Droit de la sécurité collective et droit de la responsabilité internationale de l’Etat, Pedone, 2006, p. 37.

[5] A. Soma, « L’Union africaine et les droits de l’homme », in M. Hertig Randall et M. Hottelier, Introduction aux droits de l’homme, Y. Blais, Lextenso LGDJ, Schulthess, 2014, p. 555.

[6] P.-M. Dupuy et Y. Kerbrat, Droit international public, Dalloz, 2016, 13ème éd, p. 254.

[7] ECW/CCJ/JUD/06/08, affaire Dame Hadijatou Mani KORAOU c/ la République du Niger, arrêt du 27

octobre 2008, point 56

[8] CAfDHP, affaire n°062/2019, Sébastien germain Marie Aikoue Ajavon c. République du Bénin, du 4 décembre 2020, p. 64.

[9] CAfDHP, arrêt RDC c. Rwanda du 26 juin 2025, p. 236.

[10] CEDH, Requête n°3136/96, Varbanov c. Bulgarie, 5 octobre 2000, p. 36.

[11] CAfDHP, Requête n°030/2016, Romward William c. République de Tanzanie, du 13 février 2024, pp. 28 -44.

[12] CADHP, Requête n°004/2021, Kouadio Kobena Fory c. République de Côte d’Ivoire, 5 février 2021, p. 71.

[13] A. Soma et V. E. Kaboré, précité, p. 8.

[14] H. Tigroudja et L. Hennebel, Traité international des droits de l’homme, 2ème éd., Pedone, Paris, 2018, p. 445.

[15] F. Sudre et autres, Droit européen et international des droits de l’homme, 17ème éd., P.U.F, Paris, 2025, p. 288.

[16] A. Soma et V. E. Kaboré, précité, p. 11.

[17] Commission EDH, Autriche c/ Italie, D788/60, Annuaire CEDEH v. 4, p. 141.

Par Outman Ali Outman

Doctorant en Droit [IRDEIC – UT1]

L’intelligence artificielle dans les conflits armés : alliée ou ennemie ?

              L’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans le domaine militaire couvre de nombreuses dimensions, la rendant incontournable à plus d’un titre. De la logistique au ciblage, en passant par le renseignement et l’aide à la décision, l’IA s’insère progressivement dans les chaines de commandement et dans les systèmes de défense modernes[1].

              Les conflits récents illustrent notamment cette présence accrue des systèmes d’armes hautement automatisés[2], voire autonomes[3], sur le champ de bataille. Si cette évolution témoigne davantage d’une reconfiguration du rôle de l’intervention humaine au sein des opérations militaires que de sa disparition, elle n’en soulève pas moins d’innombrables incertitudes, tant éthiques que juridiques, notamment en ce qui concerne le respect du droit international humanitaire (DIH).  Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) souligne à cet égard la nécessité de règles juridiquement contraignantes à l’endroit particulièrement des systèmes d’armes létales autonomes (SALA)[4].

              Souvent assimilés à des « robots tueurs »[5], les SALA ne font l’objet d’aucune définition consensuelle, rendant d’autant plus complexe la création d’un régime de droit positif propre. Toujours est-il que l’autonomisation croissante des systèmes d’armements modernes constitue le cœur des préoccupations exprimées à l’égard du respect des normes de DIH, en ce qu’elle bouscule la conception traditionnelle de l’art de la guerre et affecte directement les mécanismes existants d’imputation de responsabilité.

              De véritables défis doivent de ce fait être relevés pour instaurer un climat de confiance entre l’Homme et la machine (I), en veillant à éviter une réduction des applications militaires de l’IA aux seuls systèmes d’arme destinée à optimiser les dégâts matériels. Ses capacités étendues d’analyse et de traitements de données lui confèrent également une place de choix en tant qu’assistant d’aide à la décision (AI-DSS). Elle pourrait ainsi devenir un outil de rationalisation des conflits armés (II).

I – Le DIH et les défis de l’IA comme arme et méthode de guerre

              Pour certains, les applications militaires de l’IA se placent à la même enseigne que la poudre à canon ou l’arme nucléaire en termes de révolution technique guerrière[6].

              Si ces nouvelles technologies promettent une amélioration des capacités opérationnelles, elles soulèvent corrélativement des craintes quant au maintien d’un contrôle humain suffisant dans l’emploi de la force potentiellement létale.  

              En l’absence d’un cadre juridique autonome consacré aux usages militaires de l’IA, les règles existantes du DIH offrent malgré tous des critères d’appréciation de la licéité de ces systèmes et de leurs modes d’emploi (1). Par ailleurs, l’intégration croissante de processus décisionnels automatisés impose de réexaminer les mécanismes d’imputation de la responsabilité en cas de violation du DIH (2).

1) Le défi de la licéité

              L’article 35 paragraphe 1 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949 rappelle que « dans tout conflit armé, le droit des Parties au conflit de choisir des méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité ». Le DIH coutumier vient préciser la nature de ces limites par les règles interdisant les armes de nature à causer des maux superflus et celle interdisant les armes de nature à frapper sans discrimination[7]. Ces règles visent elles-mêmes le respect des cinq principes fondamentaux lors de la conduite des hostilités, à savoir les principes d’humanité, de distinction, de précaution, de proportionnalité et d’interdiction des maux superflus et des souffrances inutiles. Tout déploiement d’armes ou de méthodes au cours d’une opération nécessite donc l’intervention a minima d’une forme de discernement. La question qui se pose est de savoir si une telle forme de discernement peut être intégrée au programme d’une IA guidant un système d’arme autonome.

              Si l’on considère uniquement le respect du principe de distinction – englobant la règle d’interdiction des armes non discriminantes – l’évolution technologique actuelle ne permet pas encore à un système d’armement autonome, notamment aux SALA, d’identifier des cibles légitimes avec la même fiabilité qu’un être humain. La difficulté ne réside pas dans l’insuffisance des capteurs et différents radars, mais à la traduction des normes de DIH en codes informatiques[8]. En effet, même si la marge d’erreur d’un humain est loin d’être nulle, une machine engagée devra tout autant être capable de reproduire une multitude de facteurs contextuels et comportementaux qui permettent, par exemple, de distinguer un combattant actif d’un combattant en reddition.

              Dans son avis consultatif relatif aux armes nucléaires, la Cour internationale de justice (CIJ) rappelle les principes cardinaux du DIH et estime que « les États ne doivent jamais […] utiliser des armes qui sont dans l’incapacité de distinguer entre cibles civiles et militaires », puis de rajouter qu’ « il ne faut pas causer de maux superflus aux combattants », interdisant ainsi l’utilisation d’armes aggravant inutilement leurs souffrances[9]. Dans l’exemple de la nécessaire distinction entre un combattant actif et un combattant en reddition, la même logique reste valable, puisqu’il s’agit de faire la différence entre un individu participant directement aux hostilités et un individu bénéficiant désormais de la protection du DIH[10]. Une IA qui ne pourrait faire la différence et ouvrirait malgré tout le feu pourrait alors être considérée comme un moyen ou une méthode de guerre illicite à de nombreux égards.

2) Le défi du régime de responsabilité applicable

              Tout système d’armements, aussi autonome soit-il, reste un objet et non un sujet de droit. Partant de ce postulat, toute idée d’attribuer une forme de responsabilité à une machine n’est encore que fantaisie. L’article 30 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) établit d’ailleurs un élément d’intentionnalité et de conscience pour pouvoir engager une responsabilité. Dès lors, seuls les deux régimes de responsabilité classiques admis par le droit international pourraient être envisagés : le premier est la responsabilité pénale individuelle, notamment pour crime de guerre ; et le second, la responsabilité étatique.

a) La mise en cause de la responsabilité pénale individuelle

              La doctrine s’accorde généralement pour attribuer la responsabilité pénale du fait de l’action répréhensible d’une IA aux supérieurs hiérarchiques militaires d’une part, et aux concepteurs ou programmateurs de la machine d’autre part[11].

              En ce qui concerne la responsabilité du supérieur hiérarchique militaire, il apparait évident qu’il doive être tenu responsable des actes commis par une machine ayant effectué ses instructions, de la même manière que les crimes commis sous ses ordres par des humains lui seraient imputables. L’emploi d’un système d’arme autonome implique naturellement que le supérieur hiérarchique dispose du minimum de connaissances quant à la portée des effets de l’appareil. En contentieux, il serait alors question de démontrer la mens rea du supérieur hiérarchique militaire, autrement dit, son intention délibérée de violer les règles du DIH en connaissance de cause.

              Quant à la mise en cause des concepteurs ou programmateurs, deux voies juridictionnelles pourraient être envisagées : un recours auprès des juridictions judiciaires internes sur la base des lois nationales sanctionnant la vente de produits défectueux, ou bien un recours auprès des juridictions internes ou internationales compétentes sur la base des instruments réprimant les crimes internationaux les plus graves. Il faudrait notamment arriver à démontrer l’implication directe du concepteur dans la violation du DIH en établissant qu’il ait sciemment programmé la machine pour commettre un crime, ou bien qu’il ait été complice par omissions[12].

b) La mise en cause de la responsabilité étatique

              Tout d’abord, l’État est tenu par ses obligations conventionnelles découlant de l’article premier commun des Conventions de Genève. À ce titre, il s’engage, non seulement à respecter la teneur desdites Conventions et de ses Protocoles additionnels, mais également à les faire respecter. L’État pourrait alors voir sa responsabilité engagée dès lors que celui-ci aurait failli à effectuer toutes les vérifications nécessaires pour aligner le programme informatique de ses systèmes d’armes au DIH. L’arrêt Bosnie-Herzégovine c. Serbie de la CIJ, estimant que la responsabilité de l’État était établie dès lors qu’est constaté son échec de prévenir la violation du droit conformément à ses obligations conventionnelles[13], irait justement dans ce sens.

              En outre, la responsabilité de l’État pourrait également être engagée devant une juridiction régionale de protection des droits de l’Homme. Dans l’affaire Issaieva c. Russie, la Cour européenne des droits de l’Homme s’est appuyée sur l’article 2 relatif au droit à la vie de la Convention européenne des droits de l’Homme pour protéger des principes relevant classiquement de la rex specialis du DIH, à savoir les principes de précaution et de proportionnalité[14]. Ce qui ouvre davantage de perspective de stratégies contentieuses aux victimes.

              La révolution technologique que constitue l’IA ne saurait pourtant s’apprécier uniquement au regard de leurs potentiels dégâts matériels. Elle a également su gagner progressivement du terrain au sein des systèmes d’aide décisionnelle ou decision support system (AI-DSS)

II – Les AI-DSS comme instrument de rationalisation des conflits armés

              C’est bien parce que la guerre est un phénomène naturellement brutal et chaotique que le DIH a été élaboré afin d’y instaurer des règles visant à limiter les pertes et souffrances inutiles.  L’IA en tant qu’acteur décisionnel dans un contexte de conflit armé se poserait alors comme un instrument permettant justement de concourir aux principes du DIH et d’apporter davantage de prévisibilité dans le « brouillard de la guerre ».

              Les AI-DSS ne suscitent toutefois pas moins de craintes que les SALA ou tout autre système d’arme autonome. À l’instar de ces derniers pourtant, leur déploiement est déjà bien amorcé dans les différents conflits en cours (1). Par ailleurs la question de leur application dans les processus de prévention et de justification de l’entrée en conflit commence également à émerger (2).

1) Jus in bello: l’IA comme aide à la prise de décision dans la conduite des hostilités

              En pleine conduite des hostilités, les AI-DSS interviennent pour accélérer et optimiser le processus de prise de décision, en émettant des recommandations basées sur l’extraction et le traitement d’une masse de données[15]. Le conflit russo-ukrainien s’illustre justement par le déploiement massif des AI-DSS équipés de radar et des drones de surveillance permettant de localiser les positions des belligérants pour émettre des recommandations adaptées en temps réel d’une part, et pour collecter une masse d’informations qui servira dans les phases tactiques du conflit d’autre part[16].

              Le CICR, dans sa communication[17] adressée au Secrétaire général des Nations unies à l’occasion de son rapport sur l’intelligence artificielle dans le domaine militaire a admis que les AI-DSS offre de bons résultats lorsqu’il leur est attribué un objectif précis et des données de qualité représentative[18]. Toutefois, le Comité pointe l’incertitude, la volatilité, et les ruses de l’adversaire en temps de guerre. Ce qui n’est pas sans conséquence sur la qualité des données récoltées et rendrait les recommandations de l’IA moins pertinentes, voire erronées ou biaisées[19].

              D’autres inquiétudes émergent encore, notamment en ce qui concerne la capacité des AI-DSS à véritablement participer à une meilleure application des principes du DIH. Les recommandations potentiellement erronées ou biaisées complexifieraient davantage la distinction entre les cibles militaires et les civils, ou entraineraient un effet « boite noire » des algorithmes, privant les opérateurs de la transparence nécessaire à déterminer la proportionnalité d’une action.[20]

              Mais comme il a été vu supra, puisque l’être humain est le sujet de droit, notamment du DIH, c’est à lui que revient la responsabilité de maintenir un contrôle sur l’objet. Même si les risques d’« over-reliance » ou de réflexe d’automatisation existe, cela ne signifie pas une fatalité faisant dépendre l’Homme de la machine.

2) Jus ad bellum: l’IA comme agent préventif d’entrée en guerre

              Le jus ad bellum ou le droit de prévention de la guerre est, comme son nom l’indique, le pendant du droit de la guerre ayant vocation à prévenir l’emploi de la force et veiller au respect du principe général de non-agression véhiculé par la Charte des Nations unies. Cette dernière autorise néanmoins le recours à la force dans des cas bien spécifiques, et c’est à ces occasions que la pertinence de l’utilisation des AI-DSS se pose.

              L’article 51 de la Charte prévoit par exemple la possibilité pour un État de recourir à la force en cas d’agression armée. Pourtant, elle n’accompagne ce droit à la riposte d’aucune condition de proportionnalité, ce qui laisse la porte ouverte à une escalade des tensions. Aussi, une AI-DSS pourrait-elle être déployée pour qualifier, au vu de l’analyse des données, la nature de l’attaque initiale et émettre des recommandations adéquates quant à l’action proportionnelle à entreprendre pour la riposte.

              Dans le même registre, les AI-DSS permettraient également d’éviter le déclenchement de nouvelles guerres préventives, comme ce fut le cas en Irak en 2003 ou au Soudan en 1998. Les fonctions ISR (intelligence, surveillance, reconnaissance), autrement dit l’application à proprement parler de l’IA au renseignement, seraient décisives et offriraient davantage de clarté avant d’estimer le recours à la force nécessaire.  

              Le jus ad bellum se distingue ainsi véritablement du jus in bello, en ce qu’il cherche à définir les conditions de légitimité de la guerre. Cette notion de la « guerre légitime » ou de la « juste cause »[21] n’est pas sans rappeler le principe de la responsabilité de protéger (R2P) consacré dans le document final du Sommet mondial de 2005[22]. La R2P repose sur trois piliers fondamentaux : a) la responsabilité de chaque État de protéger ses populations contre les crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité ; b) la responsabilité de la communauté internationale d’aider les États à se doter des moyens de protéger leurs populations ; c) la responsabilité de protéger les populations de l’État qui n’assure manifestement pas leur protection, par tous les moyens nécessaires, y compris l’usage de la force prévu au Chapitre VII de la Charte[23]. C’est dans cette dernière éventualité que les AI-DSS pourrait trouver leur utilité, en ce sens qu’elles pourraient être mobilisées afin d’évaluer si un État est défaillant quant à sa R2P à l’égard de sa propre population, et déterminer le cas échéant la mesure appropriée prendre avant d’envisager tout recours à la force[24].

              Il va sans dire que l’utilisation de l’IA dans les différentes phases allant de la prévention à la régulation des conflits pourrait implique à l’avenir une forme plus ou moins importante de surveillance et de collecte de données pour satisfaire aux besoins sécuritaires. Ce qui suscite – et à juste titre – plus de questions que de réponses.

[1] Amélie Ferey, Laure de Roucy-Rochegonde, De l’Ukraine à Gaza : l’Intelligence artificielle en guerre, in Politique étrangère, Institut français des relations internationales, n°243, pp.39-50, 2024

[2] À l’instar du Dôme de fer israélien

[3] A l’image des drones utilisée par l’armée ukrainienne en Russie pour atteindre des objectifs militaires, au cours de l’opération « toile d’araignée » en juin 2025

[4] CICR, Questions-réponses – Ce qu’il faut savoir sur les armes autonomes, disponible ici, 26 juillet, 2022

[5] Robert Sparrow, Killer Robots, in Journal of Applied Philosophy, Vol. 24, n°1, pp.62-77, 2007

[6] Amélie Ferey, Laure de Roucy-Rochegonde, De l’Ukraine à Gaza : l’Intelligence artificielle en guerre, Op. Cit

[7] Règles 70 et 71 du DIH coutumier dégagées par le CICR

[8] Marco Sassoli, Autonomous Weapons and International Humanitarian Law : Advantages, Open Technical Questions and Legal Issues to be Clarified, in International Law Studies, Vol 90, US Naval War College, 2014

[9] CIJ, avis consultatif sur La licéité de la menace et de l’emploi de l’arme nucléaire du 8 juillet 1996, §78.

[10] Nils Melzer, Guide interprétatif sur la notion d participation directe aux hostilités en droit international humanitaire, CICR, 2010

[11] Ibid. ; Marco Sassoli, Autonomous Weapons and International Humanitarian Law : Advantages, Open Technical Questions and Legal Issues to be Clarified, Op. Cit.

[12] TPIY, Chambre d’appel, n° IT-95-14-A (Le Procureur c. Tihomir Blaskic) du 29 juillet 2004, §47.

[13] CIJ, Jugement, Application de la Convention sur la prévention la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie et Montenegro) du 26 février 2007, §430.

[14] CrEDH, Ancienne première section, requête n° 57950/00 (Issaieva c. Russie) du 24 février 2005, §172-174.

[15] Julia Gawlas, Use of AI-DSS in Military Operations : An Assessment under International Humanitarian Law, Amsterdam Student Association, accessible ici, consulté le 16 février

[16] Ibid.

[17] Rapport du Secrétaire général des Nations unies sur l’intelligence artificielle dans le domaine miliaire et ses conséquence pour la paix et la sécurité internationales, Annexe II, B, 5 juin 2025

[18] Ibid.

[19] Ibid.

[20] Julia Gawlas, Use of AI-DSS in Military Operations : An Assessment under International Humanitarian Law, Op. Cit.

[21] Christian Nadeau, Julie Saada, Le jus ad bellum, in Guerre juste, guerre injuste : histoire, théories et critiques, puf, pp.37-81, 2009

[22] Assemblée générale de l’ONU, Document final du Sommet mondial de 2005, rés. A/RES/60/1, 16 décembre 2005

[23] Ibid., §138-139.

[24] Article 42-47 de la Charte

Par Rodin Privat Zahimanohy

Doctorant à l’École de droit de Toulouse

Vers une protection numérique renforcée du secret professionnel de l’avocat et son client

L’apport de l’arrêt ČERNÝ ET AUTRES c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE du 18 décembre 2025

À l’heure du numérique, la protection des droits fondamentaux est confrontée à des défis nouveaux liés à la collecte massive de données électroniques dans les enquêtes pénales[1]. Parmi ces droits, le secret professionnel de l’avocat est crucial pour la confiance avocat – client selon la jurisprudence Ordre des avocats du barreau de Luxembourg du 26 septembre 2024 ; c’est aussi un pilier du droit à un procès équitable selon l’arrêt Michaud c/ France du 6 décembre 2012. C’est dans ce contexte de transformation que s’inscrit l’arrêt Černý et autres c. République tchèque, rendu par la CEDH le 18 décembre 2025. Cinq avocats tchèques contestaient l’intégration, dans un dossier pénal, d’environ 20 000 pages de données de leur client, incluant des correspondances confidentielles protégées. Malgré les recours internes, aucune mesure protectrice n’a été prise pour garantir la confidentialité de ces données. La CEDH a dès lors constaté une violation de l’article 8, puis de l’article 13 combiné avec l’article 8, ainsi que de l’article 6§1 de la Convention, rappelant que les États doivent prévoir des garanties claires et effectives pour protéger le secret professionnel lors de la saisie de données électroniques dans une procédure pénale. En conséquence, il s’agit d’examiner si cet arrêt constitue une étape décisive pour renforcer la protection numérique du secret professionnel de l’avocat. En effet, face aux risques de saisies massives de données, la CEDH exige protection effective du secret professionnel (I), jugeant insuffisantes les garanties nationales (II).   

I – L’exigence d’une protection effective du secret professionnel de l’avocat

L’arrêt Černý souligne que les Etats doivent renforcer la protection du secret professionnel face aux risques de saisies massives de données, exigeant une protection au bénéfice les justiciables (A) et des mesures positives[2] adaptées au caractère particulièrement intrusif des données numériques (B).

A) Une protection au bénéfice du justiciable

La CEDH rappelle l’importance de la confidentialité avocat-client selon sa jurisprudence Michaud et juge que verser des documents protégés au dossier pénal constitue un préjudice significatif[3]. Sans surprise, dans la continuité de sa jurisprudence Saber c/ Norvège du 17 novembre 2020, Vasil Vasilev c/ Bulgarie et Särgava c/ Estonie du 16 novembre 2021, ainsi que Bersheda et Rybolev c/ Monaco du juin 2024, la CEDH considère qu’un tel versement a rendu ces documents accessibles à des parties aux intérêts divergents, même en l’absence d’utilisation effective, alors qu’ils bénéficient d’une protection renforcée au titre du respect de la vie privée et de la correspondance garanti par l’article 8 de la Convention.  Aussi, conformément à la jurisprudence Kruslin, Huvig c/ France du 24 avril 1990, Libert c/ France du 22 février 2028 et Roman Zakharov c/ Russie du 4 décembre 2015, la protection de la confidentialité ne peut être assurée qu’au moyen de garanties suffisantes contre l’arbitraire et les abus, incluant notamment des garanties procédurales spécifiques en matière de surveillance et d’enregistrement de communications privées. Or, selon la CEDH, de telles garanties font défaut en l’espèce, la CEDH ayant déjà critiqué, dans les affaires Sérvulo et associados c/ Portugal du 3 septembre 2015 et Kirdök et autres c. Turquie du 3 décembre 2019, les saisies massives réalisées sans tri préalable, relevé l’absence de garanties suffisantes encadrant le tri des données et exigé l’existence un cadre légal clair pour les saisies numériques ainsi qu’un filtrage indépendant des données. Ces critiques, conjuguées à l’exigence de garanties strictes pour prévenir tout risque d’abus, montrent que la CEDH ne considère pas le secret professionnel de l’avocat comme sa simple prérogative, mais comme une garantie essentielle offerte au justiciable, directement liée à l’article 8 de la Convention et couvrant l’ensemble des échanges entre avocat et son client. Pour la CEDH, la confidentialité vise avant tout à protéger la confiance du justiciable, laquelle repose sur la possibilité de communiquer librement et sans crainte d’ingérence. Effectivement, comme le rappellent les arrêts Michaud, André et autres c/ France du 24 juillet 2008, R.E. et Foxley c/ (R.-U) du 27 octobre 2015 et 20 juin 2000, le secret professionnel entre l’avocat et son client « est avant tout dans l’intérêt du client », constitue « un droit fondamental du justiciable », est « indispensable à l’exercice des droits de la défense » et, partant, « un corollaire du droit au procès équitable », à tel point que « toute ingérence dans la confidentialité peut affecter les droits du justiciable »

B) Le respect des obligations positives en raison du caractère intrusif des données numériques

Dès lors que sont en jeu les droits et libertés du justiciable, l’exigence inhérente à une société démocratique conduit la CEDH à imposer un contrôle particulièrement poussé des législations nationales relatives à la saisie de données numériques, notamment lorsque le secret professionnel entre l’avocat et son client est en cause[4]. Dans ses arrêts Bărbulescu c/ Roumanie du 5 septembre 2017, Benedik c/ Slovénie du 24 avril 2018, Wieser et Bicos Beteiligungen GmbH ainsi que Robathin C/ Autriche du 16 octobre 2007 et 3 juillet 2012, la CEDH affirme que les supports numériques, en raison de la masse d’informations qu’ils contiennent et de l’imbrication de données personnelles et professionnelles, appellent des garanties renforcées – au premier rang desquelles un mécanisme de tri préalable – faute de quoi la saisie est susceptible de constituer une ingérence disproportionnée[5]. En raison de ce degré d’intrusion, la CEDH exige le respect d’un ensemble d’obligations positives. L’Etat a non seulement l’obligation d’assurer un cadre légal clair, accessible et prévisible, mais également celle de prévoir des garanties procédurales effectives contre les abus, telles que des mécanismes de contrôle indépendants, un système de notification différée, et des voies de recours effectifs. S’agissant des voies de recours effectifs, la CEDH juge, de manière inédite en matière de saisie de données numériques entre l’avocat et son client, que leur absence peut constituer une violation autonome de l’article 13, combiné avec l’article 8 de la Convention. Cette posture marque une évolution jurisprudentielle majeure vers une protection numérique continue des droits fondamentaux, laquelle doit être assurée avant, pendant et après l’ingérence. Une telle exigence s’inscrit dans la ligne constante de la CEDH, déjà affirmée dans les arrêts Klass et autres c/ Allemagne du 6 septembre 1978, Roman Zakharov c/ Russie (GC) du 4 décembre 2015, M.K. c/ France du 18 avril 2013 ou encore Sérvulo et associados.  Par ailleurs, en cas d’ingérence, il incombe aussi à l’État l’obligation de la limiter au strict nécessaire, conformément au principe de proportionnalité, au moyen de mesures de minimisation, de tri préalable et de justification individualisée de l’accès aux données. Plus encore, l’innovation en l’espèce réside dans le renforcement de l’obligation faite à l’Etat de protéger les données sensibles et les communications confidentielles. La CEDH insiste enfin tant sur la nécessité d’une supervision indépendante et continue, dotée de pouvoirs réels, que sur celle d’une conservation sécurisée et limitée des données, incluant la mise en place d’un mécanisme de destruction automatique. Si l’exigence de respecter certaines obligations positives traduit indéniablement une posture protectrice, elle demeure toutefois essentiellement réactionnelle et non prospective de la part de la CEDH en l’espèce[6].

Si la CEDH affirme ainsi l’exigence d’une protection pleinement effective du secret professionnel face aux risques propres aux saisies numériques, elle met tout autant en évidence les limites persistantes du cadre interne, révélant l’insuffisance des garanties nationales pour répondre à ces exigences renforcées.

II – L’insuffisance de la protection nationale du secret professionnel de l’avocat

La CEDH sanctionne, d’une part, l’insuffisance des garanties nationales censées assurer la protection du secret professionnel (A) et, d’autre part, une prise en compte encore imparfaite de cette exigence dans son propre contrôle de proportionnalité[7] (B).

A) La sanction d’un cadre juridique interne insuffisamment protecteur

Marquant un tournant primordial dans la jurisprudence de la CEDH en lien avec le secret professionnel de l’avocat face aux saisies de données numériques, l’arrêt Černý sanctionne un cadre juridique national estimé insuffisamment protecteur à cause de carences structurelles liées à la prévisibilité de la loi et aux garanties procédurales afférent à l’ingérence. D’une part, la CEDH considère que le cadre légal national doit être, accessible et prévisible pour satisfaire à la condition de « qualité de la loi » au sens de l’article 8. Cette exigence, affirmée dès Sunday Times c/ R.U (n°1) du 26 avril 1979 et développée dans Kruslin, Huvig, Rotaru c/ Roumanie du 4 mai 2000, Roman Zakharov ou encore Big Brother Watch c/ R.-U (GC) du 25 mai 2021, est particulièrement consolidée lorsque l’ingérence porte sur des données numériques sensibles. En effet, la législation tchèque en l’espèce ne définit ni les catégories susceptibles d’être saisies, ni les conditions d’accès, ni les limites imposées aux autorités, ni les garanties spécifiques applicables aux échangés protégés par le secret professionnel. D’autre part, la CEDH relève que l’absence cumulée de garanties procédurales – contrôle indépendant préalable, notification ultérieure et voie de recours effective – constitue un manquement grave aux exigences des articles 8 et 13[8]. Un tel cumul de lacunes constitue, selon elle, une violation autonome de l’article 13 combiné avec l’article 8, marquant une avancée notable de sa jurisprudence en matière de saisie de données numériques. La CEDH critique sévèrement les autorités nationales lorsqu’elles accèdent à des volumes massifs de données sans mécanisme de tri préalable ni motivation circonstanciée, exigence clairement affirmée dans les arrêts Wieser, Robathin, Sérvulo et associados, Roman Zakharov, Big Brother Watch, qui recommandent un encadrement strict de l’accès aux données numériques. La CEDH relève en outre l’absence de garanties spécifiques alors même que les données comprenaient des informations, dont les échanges couverts par le secret professionnel, exigence qu’elle a constamment soutenue dans sa jurisprudence, notamment ses arrêts Wieser, Robathin, Sérvulo et associados, André et Michaud. Une telle carence porte gravement atteinte à la relation de confiance indispensable entre l’avocat et son client.  Enfin, la CEDH critique une supervision interne jugée ainsi qu’une conservation excessive des données numériques, deux carences déjà relevées dans les arrêts Roman Zakharov, Big Brother Watch, S. et Marper c/ R.-U du 4 décembre 2008, M.K. c/ France, Wieser, Robathin et  Sérvulo et associados, qui aggravent encore le risque d’atteinte au secret professionnel entre l’avocat et son client.  

B) Une protection encore imparfaite du secret professionnel dans le contrôle de proportionnalité

La reconnaissance d’un droit n’entraine pas forcément sa réalisation ou sa pleine protection[9]. Sur ce postulat, l’appréciation portée par la CEDH sur la protection du secret professionnel de l’avocat demeure inaboutie en l’espèce, car elle reste trop théorique et dépourvue de garanties opérationnelles, tout en apparaissant en déphasage avec les défis technologiques modernes. Cette critique ressort notamment des analyses de M. Sudre, de M. Guyomar et de Mme Le Bonniec, qui montrent que la CEDH peine à imposer des garanties techniques concrètes face aux risques liés aux données numériques massives[10]. D’un côté, bien que la CEDH identifie correctement les lacunes du cadre juridique national, sa critique reste dogmatique et peu prescriptive. Elle se limite à rappeler les exigences générales de clarté, de prévisibilité et de garanties procédurales, sans préciser les standards techniques ou structurels voulus dans le contexte spécifique des saisies numériques. La CEDH ne précise pas qui – juge, parquet ou expert indépendant – doit effectuer le filtrage, ni selon quelles, outils ou délais. Cette imprécision laisse les États face à une obligation de résultat incertain, permettant des transpositions hétéroclites et parfois superficielles. Ainsi, la jurisprudence, bien que rigoureuse en principe, manque d’incidence juridique effective. D’un autre côté, la CEDH reconnaît les risques élevés liés aux données sensibles et au secret professionnel de l’avocat et son client, mais son appréciation reste insuffisamment adaptée aux mutations technologiques en cours. Elle ne fournit aucune grille d’analyse pour les traitements numériques complexes, qu’il s’agisse de big data, d’algorithmes, d’intelligence artificielles ou de données transfrontalières. En se limitant à des considérations ordinaires de proportionnalité et de supervision, la CEDH ne donne aucune indication opérationnelle pour encadrer des pratiques d’investigation profondément transformées par le numérique, cette retenue traduisant une application extensive de la subsidiarité qui renvoie la charge normative aux autorités nationales sans en préciser les contours, alors même que la jurisprudence exige l’intervention d’une autorité indépendante.

L’arrêt Černý est une étape importante pour construire une protection numérique renforcée du secret professionnel de l’avocat. En rappelant que la confidentialité des échanges avocat – client est un pilier du procès équitable, la CEDH adapte ce principe aux réalités d’un environnement numérique marqué par des saisies massives et intrusives de données. Elle exige une protection nationale effective et rappelle aux États la nécessité de mettre en place des mécanismes concrets et opérationnels pour préserver le secret professionnel face aux technologies d’enquête contemporaines. Cependant, l’arrêt montre également les limites des dispositifs internes, qui sont encore insuffisants pour protéger les données numériques. La CEDH critique le cadre juridique tchèque, mais il faut également reconnaitre que son propre contrôle de proportionnalité peut être amélioré pour mieux appréhender les enjeux du numérique. En fin de compte, l’arrêt Černý est une avancée notable, mais il ouvre la voie à une réflexion plus large sur l’adaptation des garanties conventionnelles aux mutations technologiques, pour que le secret professionnel de l’avocat conserve sa portée dans l’ère digitale.  

[1] CRGN, Note n°114, « La preuve numérique au cœur des activités judiciaires, quels enjeux et quelles perspectives en procédure pénale ? », Avril 2025. Consultable en ligne et B. GOMEZ, « La preuve numérique face à la justice pénale : enjeux, validité et perspectives », Actualités juridiques, 2 mai 2025. Consultable en ligne.

[2] Appelées aussi « obligations positives », c’est une technique utilisée par la CEDH pour « dégager des obligations d’action à la charge des États, mais également de reconnaitre sa compétence pour contrôler l’exécution de ses propres arrêts, de conférer un effet horizontal à la Convention ou encore d’étendre la notion de juridiction au sens de l’article 1 ». C. MADELAINE, « La technique des obligations positives en droit de la convention européenne des droits de l’homme [Résumé de thèse], RDFL 2013, thèse n°1. Consultable en ligne. Voir également L. RHARADE, « Les obligations positives des États parties à la Convention européenne des droits de l’homme », Rapport de recherche 2014. Consultable en ligne.    

[3] Dans le même sens CJUE, Orde van Vlaamse Balies, 8 décembre 2022, Aff. C-694/20, §28 et Ordre des avocats du barreau de Luxembourg précité, §50.

[4] J. ARLETTAZ, Le juge, le citoyen et le justiciable : les droits et libertés dans un contexte démocratique, RDLF 2017, chron. N°22. Consultable en ligne.

[5] N. LE BONNIEC, « La Cour européenne des droits de l’homme face aux nouvelles technologies de l’information et de communication numériques », RDLF 2018, chron. N°5. Consultable en ligne.

[6] Voir infra.

[7] Dans sa configuration la plus classique, le contrôle de proportionnalité opéré par la CEDH s’articule autour d’un triple test désormais bien établi : l’ingérence est-elle prévue par la loi, poursuit-elle un but légitime et présente-t-elle un caractère proportionné ? C’est au stade de cette dernière étape – celle de la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique – que la CEDH procède à la mise en balance des intérêts en présence, afin de déterminer si l’atteinte portée au droit garanti demeure proportionnée au but légitime. M. GUYOMAR, « La Cour européenne des droits de l’homme, garante du respect du principe de proportionnalité : le « contrôle du contrôle », Justice actualités, 2020/2, N°24, p.15, pp.15-19. Lire aussi F. SUDRE, « Le contrôle de proportionnalité de la Cour européenne des droits de l’homme : de quoi est-il question ? », La semaine juridique, Édition générale n° 11, 13 mars 2017, pp.502-513.

[8] Cette position ressort notamment des arrêts Klass, Roman Zakharov, Big Brother Watch et Sérvulo et associados, qui imposent un encadrement strict des ingérences, en particulier dans le domaine du numérique.

[9] « Or, l’attribution d’un droit n’entraîne pas nécessairement sa réalisation ou sa protection ». V. CHAMPEIL-DESPLATS, « Effectivité et droits de l’homme : approche théorique ». A la recherche de l’effectivité des droits de l’homme, édité par V. CHAMPEIL-DESPLATS et D. LOCHAK, PUPN, 2008. Consultable en ligne.  

[10] Articles précités de F. SUDRE, « Le contrôle de proportionnalité… » ; M. GUYOMAR, « La Cour européenne des droits de l’homme… » et N. LE BONNIEC, « La CEDH face aux nouvelles technologies… ».

Par Grégoire BAKANDEJA MUKENGE
Docteur en Droit public à l’Université Toulouse Capitole (IRDEIC) et Elève-avocat à l’École de formation des avocats de Toulouse

Soutenance de thèse – La distinction conceptuelle « contrôle concret / contrôle abstrait » : Essai sur la fabrique des méta-concepts juridiques

Le 18 novembre 2025, M. Thomas Escach-Dubourg a soutenu sa thèse de doctorat à l’Université Toulouse 1 Capitole, au sein de l’Institut Maurice Hauriou, sous la direction de M. Xavier Bioy. Intitulée La distinction conceptuelle « contrôle concret / contrôle abstrait » : Essai sur la fabrique des méta-concepts juridiques, cette recherche prend pour objet l’un des couples notionnels les plus familiers – et pourtant les plus fragiles – du discours juridique contemporain.

Omniprésente dans les manuels, les commentaires de jurisprudence et les raisonnements contentieux, la distinction entre contrôle concret et contrôle abstrait s’est imposée comme une clé de lecture quasi réflexe du droit positif, en particulier constitutionnel, mais sans jamais avoir fait l’objet d’une interrogation systématique sur ses conditions d’intelligibilité, ses présupposés épistémiques ou sa réelle opérabilité analytique. Dotée d’une autorité tacite, elle a longtemps été mobilisée comme une évidence – au point, peut-être, de se soustraire à toute mise en cause.

C’est précisément cette évidence que la thèse entreprend de troubler. Non pour congédier la distinction, mais pour la désenclaver : la sortir de l’axiomatique rassurante dans laquelle elle s’est progressivement figée, en exposer les ambiguïtés, les glissements sémantiques, les confusions récurrentes, et, surtout, les usages mécaniques qui en ont altéré la portée heuristique. À force d’être invoqué sans être interrogé, le couple « concret/abstrait » tend à se comporter comme un mot-valise, absorbant des significations hétérogènes, parfois contradictoires, jusqu’à fragiliser sa valeur méthodologique.

L’originalité du travail réside alors dans le déplacement du regard qu’il opère. La distinction n’est pas seulement abordée comme un outil du contentieux constitutionnel, mais comme un méta-concept transversal, structurant l’ensemble des discours juridiques – publicistes, privatistes, européanistes – et, plus largement, la manière dont le droit pense ses propres opérations. La thèse assume ainsi une ambition théorique forte : engager une réflexion de fond sur l’ontologie, les fonctions et les modes d’existence des métaconcepts juridiques, en dialogue étroit avec la philosophie et l’épistémologie contemporaines – en particulier l’éthique conceptuelle et l’ingénierie conceptuelle comme deux axes de recherche émergents.

Cette démarche conduit à un double constat. D’une part, les conceptualisations dominantes de la distinction peinent à rendre compte de la complexité réelle des phénomènes juridiques, juridictionnels et contentieux qu’elles prétendent ordonner. D’autre part, cette insuffisance n’appelle pas une simple substitution conceptuelle, mais une « réingénierie » de la grammaire même de la conceptualité. L’étude s’oriente alors vers une autre manière de penser les concepts à partir d’une approche (inter)discursive : non plus comme des unités totalisantes et closes, voire momifiées, mais comme des points d’ancrage dynamiques, anti-fragiles, granulaires, sensibles à une certaine « écologie ».

C’est autour de deux idées-forces – que l’on pourrait abréger ainsi le « contexte » et le « complexe » – que se déploie cette reconfiguration. En les érigeant en principes structurants, la thèse propose une lecture renouvelée du couple « contrôle concret / contrôle abstrait » à partir d’exemples concrets (l’affaire Gomez-Gonzalez du Conseil d’État, les arrêts de la CEDH, etc.), pensé non plus sur le mode d’une opposition rigide des concepts antithétiques asymétriques, mais selon une logique dialectique de l’entrelacs, attentive aux chevauchements, aux accouplements – pour parler comme Husserl – et aux continuités. Ce faisant, elle esquisse les conditions d’une possible réhabilitation conceptuelle dudit distinguo, à même de lui restituer une certaine compacité analytique et une valeur ajoutée renouvelée dans l’analyse du droit positif. On comprendra ainsi mieux pourquoi entre le contrôle concret de la CEDH, du Conseil d’État, de la Cour de cassation, il y a comme un « semblable-différent »

À l’image de toute discipline savante, la doctrine juridique déploie un arsenal de métaconcepts destinés à structurer l’expérience du droit positif autant qu’à organiser les représentations que l’on s’en forme. Parmi ces instruments, la dichotomie entre le « contrôle concret » et le « contrôle abstrait » tient une place à la fois cruciale et énigmatique – véritable arlésienne qui, bien que devenue incontournable, demeure cryptique. Effectivement, elle s’est imposée, nolens volens, comme une clé de lecture principale du contentieux, au premier chef constitutionnel, sans pourtant s’y réduire. Créditée d’une autorité tacite, elle s’est longtemps dérobée à toute mise en cause, protégée par le voile d’une évidence que nul ne songeait à questionner. Mais aujourd’hui, peut-être plus que jamais, cette évidence chancèle. Son intelligibilité conceptuelle s’érode, sa lucidité se trouble. La dichotomie vacille de plus en plus sous les coups répétés d’une critique doctrinale toujours plus vigoureuse. Retirée dans une fausse transparence et familiarité, elle semble désormais épouser l’indétermination propre aux mots-valises. À force d’usages mécaniques, spontanés ou contraints, sa clarté se délite, son autorité s’émousse, jusqu’à nourrir le doute quant à sa pertinence épistémique et à son opportunité méthodologique. Les deux termes dudit distinguo, fréquemment confondus entre eux, voire amalgamés à des concepts voisins, peinent à se maintenir comme instruments analytiques opératoires, à tel point qu’il paraît difficile de leur promettre un futur. Toutefois, loin de révoquer purement et simplement le distinguo, la présente étude choisit de s’en défier avec exigence et méthode. En vérité, elle en entreprend une relecture critique, éclairée par les contributions contemporaines de la philosophie, ainsi que de l’épistémologie, dans l’espoir d’amorcer une authentique « réingénierie ». Elle se veut être l’occasion de desserrer l’étau de l’axiomatique dans laquelle ladite distinction s’est emprisonnée, d’en dévoiler les marges et implicites, de porter au jour les partis pris qu’elle dissimule, ainsi que de rouvrir une « repossibilisation ». Loin de rester à distance des difficultés, l’étude s’y arrête, s’emploie à fissurer les coïncidences qui paralysent la pensée et remet le distinguo en chantier pour en explorer les potentialités enfouies. À cette fin, elle va commencer par une réflexion approfondie sur l’« ontologie » et les « fonctions » des concepts en général, avant d’inventorier les conceptions disponibles de l’antagonisme conceptuel, telles qu’elles apparaissent dans les discours de connaissance publiciste, privatiste et européaniste. L’étude débouchera enfin sur un constat d’insuffisance : ces conceptualisations peinent à appréhender la complexité des phénomènes juridiques que ladite dichotomie prétend empoigner. Ce constat appelle un dérangement des habitudes théorétiques durablement installées, une mise en soupçon des méthodes d’analyse traditionnelles en science juridique, en vue d’ouvrir un écart prospectif – sans doute plus fondamental qu’on ne l’imagine. Avec cette ambition, l’étude s’orientera vers une « autre » façon de penser les concepts – travaillée de l’intérieur même du paradigme classique de la conceptualité –, à savoir : non plus comme des dispositifs de pure et simple captation, mais davantage comme des points d’accroche et d’ancrage variables, granulaires et dynamiques. Autrement dit : non des unités totalisantes, plutôt des unités épinglantes, capables de saisir sans clore, de pénétrer le réel sans prétendre absolument l’encapsuler. Cette reconfiguration de la grammaire profonde se charpentera autour de deux grandes idées-forces, qui guideront les développements de l’étude et qu’elle dominera de mieux en mieux au fil de son progrès : le « contexte » et le « complexe ». En en faisant comme les principes structurants de cette (re)conceptualisation, l’étude parviendra à proposer une lecture inouïe et féconde de ladite dichotomie. Finalement, la présente recherche est une expérience de « désadhérence », de prise de distance polémique vis-à-vis des catégories héritées, mais également un « art d’opérer » une régénération épistémologique – dont la pensée juridique elle-même pourrait, en retour, tirer bénéfice. Telle est, à tout le moins, la promesse que souffle prudemment une conception contextualiste dudit distinguo conceptuel : réhabiliter les termes de « contrôle concret » et de « contrôle abstrait » en reformulant, primo, leurs conditions d’intelligibilité et, secundo, en les pensant selon le mode dialectique de l’entrelacs. Car c’est à ce prix que l’on parviendra à se convaincre de leur « valeur ajoutée » dans l’analyse du droit positif, leur restituer une certaine compacité, et, peut-être, esquisser de nouveaux lendemains, plus « chantants », pour un couple qui, malgré les nombreux coups de boutoir, demeure une espèce d’« emblème » du discours doctrinal français.

Like any scholarly discipline, legal doctrine deploys an arsenal of metaconcepts designed both to structure the experience of positive law and to shape the representations formed around it. Among these conceptual instruments, the dichotomy between concrete review and abstract review occupies a place at once central and mysterious – a true Arlésienne of legal philosophy, which, while having become indispensable, remains cryptic. Indeed, it has established itself, nolens volens, as a major interpretive key to contentious proceedings – primarily in constitutional adjudication, though not exclusively. Endowed with a tacit authority, it long evaded scrutiny, shielded by the self-evidence no one dared to question. Yet today, perhaps more than ever, this self-evidence falters. Its conceptual intelligibility is eroding, its clarity growing dim. The dichotomy now wavers under the persistent blows of an increasingly vigorous doctrinal critique. Withdrawn into a deceptive familiarity, it seems to embrace the indeterminacy characteristic of conceptual catch-alls. Through mechanical, spontaneous, or forced uses, its sharpness dulls, its authority weakens, to the point that doubts emerge regarding its epistemic relevance and methodological utility. The two terms of the dichotomy – often confused with one another or amalgamated with neighboring concepts – struggle to endure as effective analytical tools. Their future now appears difficult to guarantee.However, rather than revoking this conceptual pair outright, the present study opts to confront it with critical rigor and theoretical resolve. It undertakes a re-reading of the dichotomy in light of contemporary contributions from philosophy and epistemology, aspiring to initiate a genuine reengineering. This inquiry seeks to loosen the grip of the axiomatic framework within which the distinction has become enclosed, to expose its margins and underlying assumptions, to surface the normative commitments it conceals, and to reopen the field of its repossibilization. Far from sidestepping the difficulties, the study dwells within them, working to fracture the paralyzing coincidences of meaning and to rework the distinction from within, in order to unearth its latent potential. It thus begins with an in-depth reflection on the “nature” and “functions” of concepts more broadly, before inventorying the current configurations of the dichotomy as they manifest within public, private, and European doctrinal discourses. This exploration ultimately leads to a diagnosis of insufficiency: existing conceptualizations fail to grasp the complexity of the legal phenomena the dichotomy purports to frame. This failure calls for a disruption of deeply entrenched theoretical habits, and a critical reassessment of traditional modes of legal analysis, in order to open a prospective breach – one likely more profound than expected. With this ambition, the study moves toward an alternative mode of conceptualization – still rooted within the classical paradigm of conceptuality, but animated by a desire to think concepts no longer as tools of pure capture, but rather as points of anchorage, as flexible and dynamic footholds. In other words, not totalizing units, but pinning ones – capable of grasping certain aspects of reality without succumbing to the desire for conceptual closure. This reconfiguration of the deep conceptual grammar is structured around two guiding ideas that progressively shape the inquiry: context and complexity. By adopting these as the principal axes of (re)conceptualization, the study seeks to offer an unprecedented and fruitful reading of the dichotomy. Ultimately, this research constitutes an experiment in disadhesion – a critical distancing from inherited categories – as well as a form of ars operandi aimed at epistemological regeneration, from which legal thought itself may eventually draw benefit. Such, at least, is the cautious promise carried by a contextualist approach to this conceptual pair: to rehabilitate the terms “concrete review” and “abstract review” by, first, reformulating their conditions of intelligibility, and second, rethinking them within a dialectical framework of intertwining. Only at this cost can their true added value in the analysis of positive law be rediscovered, their conceptual density restored, and, perhaps, more promising horizons charted for a pair that, despite repeated blows, still stands as a kind of “emblem” of French doctrinal discourse.

Cette recherche n’entend donc ni clore un débat, ni stabiliser définitivement une catégorie. Elle se veut, tout à l’inverse, une invitation à rouvrir les dossiers, à déplacer les perspectives, à éprouver la distinction à l’aune d’autres contentieux, d’autres affaires, d’autres usages doctrinaux. Plusieurs articles à paraître dans des revues scientifiques prolongeront cette logique exploratoire. Il ne s’agit, au fond, que de reprendre la plume — pour chercher, éprouver et tenter de capter, encore et toujours, les nuances du droit.

Soutenance de thèse – Limites et contre-limites à la primauté du droit de l’Union européenne

Le 23 janvier 2026, M. Max Ruthardt a soutenu avec succès sa thèse de doctorat à l’Université Toulouse 1 Capitole, au sein de l’IRDEIC, sous la direction de M. Marc Blanquet, sur un thème cardinal du droit de l’Union européenne : les limites et contre-limites à la primauté du droit de l’Union européenne.

Au croisement du droit constitutionnel national et du droit de l’Union, la question de la primauté constitue depuis longtemps l’un des points de cristallisation les plus intenses de la conflictualité juridique européenne. Elle irrigue une part substantielle des débats doctrinaux et jurisprudentiels contemporains et se trouve, à ce titre, au cœur de nombreuses réflexions développées sur ce blog. Le travail doctoral de M. Max Ruthardt s’inscrit pleinement dans cette tradition critique, tout en s’en démarquant nettement par l’ampleur et la profondeur de son renouvellement théorique.

Loin de proposer une simple relecture des contentieux emblématiques relatifs à la primauté, la thèse repose sur un déplacement méthodologique assumé : elle inscrit le principe de primauté dans un rapport dialectique structurant avec les contre-limites élaborées par les juridictions constitutionnelles nationales. Ce faisant, elle prend au sérieux la conflictualité systémique qui traverse l’espace constitutionnel européen et en fait non pas un dysfonctionnement à corriger, mais un révélateur essentiel de la constellation pluraliste propre à l’Union.

L’apport central du travail réside ainsi dans l’attention portée à l’écart conceptuel — souvent sous-estimé — entre la conception supranationale de la primauté comme principe d’application prioritaire et sa réception, profondément remaniée, au sein des ordres constitutionnels nationaux. Cet écart, loin d’être purement sémantique, se révèle porteur d’effets normatifs et institutionnels majeurs, en redessinant les contours mêmes des conflits constitutionnels dans un édifice juridique multi-niveaux. La thèse montre alors comment la primauté, loin d’être affaiblie par les résistances nationales, se trouve paradoxalement revalorisée par sa capacité à transformer les tensions structurelles en une reconfiguration durable des rapports entre ordres juridiques.

Par cette approche croisée, la primauté n’apparaît plus seulement comme un principe de résolution des conflits de normes, mais comme un opérateur structurant du constitutionnalisme européen, contribuant à l’émergence d’une grammaire renouvelée des relations entre droit de l’Union et droits constitutionnels nationaux.

La présente thèse vise à inscrire le principe de primauté du droit de l’Union européenne dans un rapport dialectique avec les contre-limites lui étant constamment et fermement opposées par une série importante de juridictions nationales. Ce jeu de miroir a pour ambition de fournir un cadre d’analyse à même de refléter fidèlement l’incidence de la conflictualité systémique, manifestation de la constellation pluraliste sous-tendant l’espace constitutionnel de l’Union, vis-à-vis de la primauté tout en érigeant celle-ci au centre d’un regard nécessairement actualisé et renouvelé sur les paramètres normatifs comme institutionnels applicables à la relation complexe entre les ordres juridiques de l’Union et de ses États membres.

Une telle perspective entrecroisée sur la primauté et les contre-limites permet non seulement de mettre en lumière l’écart conceptuel manifeste et apparemment insurmontable entre la construction supranationale du principe d’application prioritaire et sa réception biaisée au sein de la plupart des ordres constitutionnels nationaux. Plus fondamentalement, ce prisme d’analyse révèle l’impact majeur de la primauté du droit de l’Union dans la redéfinition significative des contours des conflits constitutionnels au sein d’un édifice constitutionnel multi-niveaux.

Expression d’une logique fondatrice, la présente démarche place la primauté au cœur d’une représentation métamorphosée de la conflictualité au sein de l’espace juridique de l’Union. Largement revalorisée en raison de sa capacité à participer d’une transformation du rapport de tension lui étant sous-jacent en une reconfiguration de la relation entre le droit de l’Union et le droit constitutionnel national, la primauté se trouve ainsi élevée au rang d’un élément clef de la construction d’un constitutionnalisme européen.

Die vorliegende Arbeit setzt das Prinzip des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts in ein dialektisches Verhältnis mit den vonseiten mitgliedstaatlicher Gerichte entwickelten Gegenbeschränkungen. Diese Betrachtung im Spiegel des systemisch radizierten pluralistischen Grundkonflikts der Rechtsordnungen im europäischen Verfassungsraum rückt den Anwendungsvorrang zugleich ins Zentrum eines veränderten Blickes auf die dem vielschichtigen Verhältnis zwischen nationalem und EU-Recht zugrundeliegenden normativen und institutionellen Parameter.

Die den Anwendungsvorrang im Lichte seiner Gegenbeschränkungen untersuchende Perspektive fördert nicht nur die offensichtliche und scheinbar unüberwindbare konzeptuelle Unvereinbarkeit der supranationalen Konzeption vorrangiger Anwendbarkeit mit seiner durch die nationalen Verfassungen verzerrten mitgliedstaatlichen Rezeption zu Tage. Vielmehr offenbart der gewählte Ansatz den entscheidenden Einfluss des Anwendungsvorrangs auf die Neujustierung des Rahmens der Verfassungskonflikte im europäischen Mehrebenensystem und impliziert somit ein verwandeltes Verständnis der systemischen Spannungen zwischen nationalem Verfassungsrecht und dem Recht der europäischen Union.

Kraft seiner Eignung, die diese Interrelation charakterisierenden Dissonanzen in eine Rekonfiguration der Rechtsordnungsverhältnisse umzuwandeln, erfährt der Anwendungsvorrang eine entscheidende Aufwertung. Letztlich erscheint dieser demnach als Schlüsselelement in der Entstehung eines europäischen Konstitutionalismus.

Nous adressons toutes nos félicitations au nouveau docteur de l’IRDEIC pour cette thèse particulièrement riche et structurante, qui contribue de manière décisive au renouvellement des catégories d’analyse du droit constitutionnel de l’Union. Des contributions de M. Max Ruthardt viendront prochainement prolonger ces réflexions sur Nuances du droit et nourrir, par son regard théorique exigeant et sa maîtrise fine des conflits constitutionnels européens, plusieurs des problématiques que nous explorons régulièrement sur ce blog.

L’arrêt RDC c. Rwanda de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples

De la justiciabilité interétatique des obligations positives de protection des droits de l’homme

Première décision rendue dans le cadre d’une procédure interétatique par une Cour qui, après 20 d’existence[1] institutionnelle, marque une étape importante de son évolution jurisprudentielle, l’arrêt RDC c. Rwanda est très « remarquable à plus d’un titre du fait de la nature et de l’ampleur inédite des violences commises(p.1) », mais également en raison de la qualité des parties et de la portée de la demande introduite par l’Etat requérant. Cette affaire revêt ainsi une dimension novatrice du fait qu’elle constitue la toute première à soulever la question de la justiciabilité interétatique des violations graves et manifeste des droits de l’homme devant la CADHP. Il est, à n’en point douter, « appelé à compter dans les annales judiciaires africaines[2] », tant en raison de sa portée normative que par son apport à la consolidation d’un véritable système procédural africain des droits de l’homme, ouvert aux requérants privés et contentieux entre Etats dans le contexte des violations massives des droits de l’homme. Et c’est précisément en cela que cette décision marque un tournant décisif dans l’architecture jurisprudentielle africaine.

« Il s’inscrit dans la continuité de l’ordonnance du 7 mars 2024. »[3] A l’origine, la CAfDHP s’est prononcée sur une requête introductive d’instance introduite le 21 août 2023 par la RDC dirigée contre le Rwanda. La RDC allègue la violation grave des droits de l’’homme du fait des opérations rwandaises dans son territoire. Elle soutenait également que ces incursions, accompagnées par des violations massives des droits de l’homme contenus dans des instruments ratifiés par lui et le Rwanda, constituaient des violations des obligations internationales du Rwanda et une atteinte à sa souveraineté et à l’intégrité de son territoire.

Le Rwanda, à son tour, a vigoureusement contesté la compétence de la CADHP et la recevabilité de la requête, estimant que « la cour doit se déclarer incompétente et, à titre subsidiaire, déclarer la requête irrecevable[4] » au motif que plusieurs conditions de recevabilité prévues à l’article 56 de la Charte, des articles 41(3)(c) et 50 (2)(d) du Règlement n’ont pas été respectées, invoquant par ailleurs le caractère abusif de la requête du fait des procédures engagées par la RDC devant d’autres juridictions, ainsi que son incompatibilité alléguées avec l’Acte constitutif .

 Au regard des exceptions soulevées par l’Etat défendeur et des réponses qui lui sont apportées par l’Etat requérant, la Cour s’est prononcée sur sa compétence et sur la recevabilité de la requête introduite par la RDC.

Le présent billet vise à examiner, d’une part, la reconnaissance par la Cour africaine de sa compétence à connaitre la requête (I), et d’autre part, l’affirmation par la Cour de la recevabilité de la requête relative aux violations alléguées (II).

I – La reconnaissance par la Cour africaine de sa compétence à connaitre la requête relative aux violations alléguées

Après un examen préliminaire de sa compétence, conformément aux termes de la règle 49 (1) du Règlement, la Cour a, d’une part, rappelé « que sa compétence personnelle et temporelle ne sont pas contestées (p.172) » et, d’autre part, affirmé sa compétence matérielle et territoriale en rejetant l’exception soulevée par le Rwanda. Pour ce qui est de la compétence matérielle, au regard de sa jurisprudence elle rappelle que « l’article 3 (1) du Protocole lui donne compétence chaque fois qu’un requérant allègue des violations des droits de l’homme protégés par la Charte ou par d’autres instruments des droits de l’homme auxquels l’Etat concerné est partie. Cette considération demeure la même, que la partie soit une personne physique, la Commission ou un Etat (p.76). » Elle a ajouté que pour connaitre d’une affaire, la compétence de la Cour n’est assujettie à aucun formalisme relatif à la production de la preuve de l’existence préalable d’un différend avant le dépôt de la Requête. Ainsi, elle a confirmé que sa compétence matérielle trouve son fondement dans la Charte ainsi que dans les instruments internationaux ratifiés par le Rwanda et invoqués par la RDC dans sa requête. A ce niveau, à la question de savoir si les instruments juridiques en cause sont des instruments de protection de droit de l’homme, elle a rappelé sa jurisprudence dans l’affaire APDH c. République de Côte d’Ivoire.[5] Au-delà du simple fait que l’instrument visé doit être un traité, il faut d’abord que le texte énonce de façon explicite des droits subjectifs par la proclamation directe des droits dont les individus ou les groupes d’individus peuvent se prévaloir. Ensuite, il faut que le texte prescrive des obligations à la charge des Etats qui ont pour but de garantir la jouissance de ces droits individuels ou collectifs. Dans son avis consultatif Parlement Panafricain de 2021, la Cour a déjà rappelé que « la seule référence à l’expression ‘‘droit de l’homme’’ dans un traité n’est pas suffisante pour en faire un instrument de droit de l’homme (p.108) ».

Dans le cas d’espèce, la reconnaissance de la compétence extraterritoriale constitue un point central. La Cour a, d’une part, expressément admis en se référant à l’article 2 du PDICP et suivant sa jurisprudence constante qu’elle avait compétence que lorsque les violations alléguées sont survenues sur le territoire de l’Etat défendeur et, d’autre part, que « (…), la notion classique de compétence territoriale a connu quelque évolution. (…) l’obligation de protéger ou, du moins, celle de ne pas violer les droits de l’homme s’étend au-delà des limites traditionnelles des territoires des Etats (p.154) ». Ainsi, la responsabilité de l’Etat peut être engagée pour des actes commis en dehors de son territoire, notamment dans « les situations de conflit armé (p.130). » Cette affirmation est un véritable tournant jurisprudentiel pour la Cour. Elle s’est inscrite dans la lignée de décisions de la CEDH[6], telle  Al-Skeini et autre c. Royaume-Uni[7], où la Cour affirme que l’article 1 de la CEDH s’applique lorsque l’Etat « exerce un contrôle effectif sur une zone située en dehors de son territoire[8] ». Et Al-Djedda  c. Royaume-Uni, la Cour rappelait que : « aux termes de cette disposition (Article 1), l’engagement des Etats contractants se borne à reconnaitre (…) aux personnes relevant de leur juridiction les droits et les libertés énumérés.[9] »

Cependant, cette affirmation de compétence cache quelques points critiques. Tout au long de l’arrêt, la Cour ne développe pas d’examen approfondi des conditions exactes du contrôle effectif : une simple allégation des violations des droits de l’homme par le soutien à un groupe armé suffit à établir sa compétence, sans une définition rigoureuse des critères ni de seuil d’occupation. La Cour affirme que « l’implication des FDR, dans le conflit entre M23 et les FARDC est établie (p.169) » et que « quiconque se trouve sous le pouvoir ou contrôle effectif des forces d’un Etat partie opérant en dehors de son territoire bénéficie de la protection extraterritoriale[10] », sans pour autant préciser le degré d’implication ou le contrôle exercé. L’évaluation du contrôle effectif ne peut se faire sans la réunion des critères, tels que la coordination stratégiques, la présence militaire continue et la capacité d’imposer son autorité, l’exercice de fonctions administratives, la capacité concrète de contrôler la situation sur le terrain[11], l’influence déterminante sur l’administration locale subordonnée, et enfin la preuve factuelle sur la présence des troupes. La CIDH dans l’affaire Coard et autres c. Etats-Unis s’est fondée sur l’autorité physique et directe exercée par l’armée américaine à Grenade pour reconnaitre sa compétence extraterritoriale[12].

D’autre part, dans sa décision de 90 pages, la Cour ne s’est jamais attardée sur la question du lien entre l’acte extraterritorial et les violations alléguées[13], laissant le lien de causalité implicite[14]. Ce silence pourrait compromettre sa légitimité limiter la portée normative de sa position, rendant  les Etats africains très hésitant à reconnaitre sa compétence dans des situations similaire.

Enfin, la Cour a admis sa compétence malgré le conflit armé internationalisé, sans pour définir les limites d’une telle compétence, ce qui fragilise la sécurité juridique pour les victimes, souvent incapables de rassembler des preuves ou d’accéder aux zones occupées. La compétence de la Cour apparaît en réalité plutôt formelle et effective[15].

Ainsi, après l’affirmation de sa compétence, la Cour s’est déclarée compétente pour connaitre de la présente requête en statuant sur sa recevabilité.

II – L’affirmation par la Cour de la recevabilité de la requête relative aux violations alléguées

Après l’affirmation de sa compétence, la Cour conformément à la règle 50(1) et à l’article 6(2) du Protocole a statué sur la recevabilité de la requête en application de l’article 56 de la Charte. Ainsi, elle a examiné les exceptions soulevées par le Rwanda, portant sur le non-respect des procédures préalables du Pacte des Grands Lacs, les procédures non judiciaires de l’Acte constitutif, l’abus de procédure, l’incompatibilité de la requête avec l’Acte constitutif et la Charte, le non-épuisement des recours internes (p.278) et la litispendance devant la CJAE. Cependant, elle a rejeté toutes les exceptions et a jugé que la requête a rempli les conditions prévues par l’article 56 de la Charte et la règle 50(2) du Règlement et elle est recevable.

Concernant le non-respect des procédures préalables prévues par le Pacte des Grands Lacs, la Cour a souligné que, pour « des questions de procédures, elle applique la Charte, le Protocole, son règlement qui en est l’émanation et, éventuellement les principes généraux de procédure généralement acceptés (p.190). » Ainsi, l’exigence de l’article 29 du Pacte a été rejeté, la «  Cour africaine de justice » n’a pas été mise en place et étant distincte de la CAfDHP. De même, elle a rappelé que l’Acte constitutif ne peut être invoqué pour contester une procédure devant elle. Elle ajoute que pour des questions de procédure et surtout de recevabilité d’une requête, elle n’applique que la Charte, le Protocole, son règlement et les principes généraux de procédure généralement acceptés (p.203). S’agissant de l’abus de procédure, la Cour, suivant sa jurisprudence, XYZ c. République du Bénin 27 novembre 2020[16], a rappelé que « le simple fait que le requérant dépose plusieurs requetés contre le même Etat défendeur ne traduit pas nécessairement un manque de bonne foi de la part d’un requérant (p.236). »  Seule l’intention du requérant permet de déterminer l’abus. Pour ce qui est à l’abus de procédure fondé sur des informations résultant des médias et de la presse, la Cour a affirmé que ces éléments ne sont spécifiques dès lors qu’ils sont accompagnés d’éléments crédibles (p.276), telles que les pièces émanant des sources de l’UA et des N-U. Ainsi, pour la Cour la ratio legis de l’article 54(6) de la Charte n’a pas pour objet d’interdire des informations dont l’exclusivité ne repose pas sur une diffusion par les moyens de communications de masses comme.  Cette approche de la Cour permet de contourner l’effet paralysant de la preuve dans les zones de conflit. Quant à l’ l’incompatibilité de la requête avec l’Acte constitutif et la Charte, la Cour a affirmé que « le fait qu’une requête soit qualifié comme étant liée aux questions de paix et de sécurité n’exclut pas qu’elle puisse être relative à la protection des droits de l’homme (p.257). » Ainsi, elle a rappelé que la compatibilité de la requête avec l’Acte constitutif signifie qu’elle soit relative à l’un des objectifs de l’Acte. C’est ce qu’elle avait déjà rappelé dans l’affaire Glory Cyriaque Hossou c. République du Bénin[17]. Pour l’affaire RDC c. Rwanda, elle a rappelé que la requête est compatible avec l’article 3(h) de l’Acte.  Relativement au non-épuisement des recours internes,  elle a souligné que les violations alléguées sont de nature systématiques et massives, notamment au regard du nombre des victimes présumées. En pareille circonstance, elle estime, à l’instar de la Commission, qu’il n’est ni raisonnable ni pratique d’exiger un épuisement préalable des recours internes[18]. Cette position de la Cour constitue une avancée et une inflexion forte. Elle a adapté la logique d’accès à la Cour aux contextes d’atteintes massives et systémiques en donnant une interprétation élargie à l’article 56(5) de la Charte. Toutefois, en admettant que dans pareille circonstance l’épuisement peut être écarté, la Cour ne définit pas explicitement le seuil clair pour évaluer ce que constitue une « voix interne efficace » dans un contexte de conflit armé. Cette absence d’articulation normative pourrait laisser un flou procédural de nature à affaiblir la lisibilité et la portée de l’article 56(5) de la Charte et la règle 50(2)(e) du Règlement et pourrait conduire à une application quasi-mécanique de l’exception. Enfin, au sujet de la litispendance devant la CJAE, l’Etat défendeur invoque le non-respect des conditions de recevabilités prévues par l’article 56(7) de la Charte. La Cour a rappelé que, conformément à sa jurisprudence Jean Claude Roger Gombert c. République de Côte d’Ivoire[19], la notion de règlement implique trois conditions alternatives : la similitude des parties, similitude des demandes et existence d’une première décision au fond (p.362). Ici, seule la première condition est remplie (p.363). Quant aux objets : la requête devant la CADHP visait à constater des violations des droits de l’homme dans le conflit armé sur le territoire congolais[20], celle devant la CJAE portait sur des violations du traité instituant la CAE[21]. Cette conclusion de la Cour appelle à des réserves. En effet, les requêtes soumises à la Cour africaine et à la CJAE visaient toutes deux des violations graves et massives des droits de l’homme. Donc, à la lumière de la Charte africaine et en vertu de l’article 27(1) du Traité instituant la CAE, « la CJAE est compétente pour apprécier des telles violations[22] ». Enfin, aucune décision n’avait été rendue au moment du dépôt de la présente Requête (p.366), et la Cour a donc conclut que la Requête remplissait les conditions prévue par la Charte et le Règlement (p.367).

En définitive, L’arrêt RDC c. Rwanda marque un tournant décisif de l’évolution jurisprudentielle africaine. Il revêt une dimension novatrice du fait qu’il a soulevé la question de la justiciabilité interétatique des violations des droits de l’homme dans le contexte de conflit armé. Cependant, l’arrêt n’échappe pas à la critique, et le raisonnement de la Cour soulève, en plusieurs points, des interrogations qui méritent un examen approfondi. Néanmoins, il est, à n’en point douter, appelé à marquer la jurisprudence de la Cour, tant par sa portée normative que par son apport à la consolidation du système juridictionnel africain des droits de l’homme.

[1] Le protocole portant création d’une CAfDHP adopté le 9 juin 1998 à Ouagadougou,

[2] Ntwari G.-F., « Note sur le premier arrêt de la Cour africaines des droits de l’homme et des peuples », in African Journal of International and Comparative Law, n°18, Vol. 2, 2010, p.233.

[3] DONGAR B. C.-D. et AFOGO N. O., « Note sur l’arrêt  de la Cour africaines des droits de l’homme et des peuples du 26 juin 2025 (compétence et recevabilité) dans l’affaire RDC c. Rwanda », Droite Politique en Afrique, billet du 22 septembre 2025, p. 1.

[4] Voir point 24 de l’arrêt de la CAfDHP, Affaire n°007/2023, RDC c. Rwanda, du 26 juin 2025

[5] CAfDHP, Affaire n°001/2014, APDH c. Côte d’Ivoire (fond) du 18 novembre 2016, 1 RJCA, point 57.

[6] Les décisions n°15318/89 du 23 mars 1995 Loizidou c. Turquie (exception préliminaires), n°47708/08 du 20 novembre 2014, Jaloud c. Pays-Bas de 2014, n°27021/08 du 07 juillet 2011.

[7] CEDH, décision n°55721/07 du 07 juillet 2011 Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, point 138.

[8] CEDH, affaire n°55721/07, Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, du 7 juillet 2011, point 138.

[9] CEDH, affaire n°27021/08, Al-Djedda c. Royaume-Uni, du 7 juillet 2011, point 74.

[10] Comité des droits de l’homme, Observation générale n°31, 2004, para. 10.

[11] Voir CEDH, Affaire n°15318/89, Loizidou c. Turquie (Exceptions préliminaires), du 23 mars 1995, point 62.

[12] CIDH, Coard et autres c. Etats-Unis, Affaire n°10/951, rapport n°109/99, du 29 septembre 1999, point 37.

[13] Voir l’article 8 des Articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat de la CDI.

[14] Voir : Matringe J., « La responsabilité de l’Etat pour violation du droit international humanitaire et de la convention sur le génocide », p. 3,  

[15] CEDH, Affaire n°39630/09, El-Masri c. ex-République Yougoslave de Macédoine, du 13 décembre 2012, points 198-241 et CIADH, Série C n°4, Velasquez Rodriguez c. Honduras, 29 juillet 1988, points 166-184.

[16] CAfDHP, requête n°010/2020, XYZ c. République du Bénin du 27 novembre 2020, point 42.

[17] Glory Cyriaque Hossou c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 012/2018, arrêt du 13 novembre 2024 (fond et réparations), point 37.

[18] CADHP, Communications 54/91-61/91-96/93-98/93-164/97-196/97-210/98, Malawi Africa Association, Amnesty International, Mme Sarr Diop, Union interafricaine des droits de l’Homme et RADDHO, Collectif des veuves et ayants Droit, Association mauritanienne des droits de l’Homme c. Mauritanie, du 11 mai 2000, point 85.

[19] CADHP, Affaire n°038/2016, Jean Claude Gombert c. République de Côte d’Ivoire (compétence et recevabilité) du 22 mars 2018, 2 RJCA 270, point 45.

[20] Voir dispositif de la Requête introductive d’instance.

[21] Voir pages 6 de la requête introduite devant la CJAE.

[22] DONGAR B. C.-D. et AFOGO N. O., précité, p. 13.

Par Outman ALI OUTMAN

Doctorant à l’Université Toulouse-1 Capitole

Joyeux anniversaire S.W c/ Royaume-Uni !

Vers une protection intégrale des victimes de violences sexuelles par l’interprétation évolutive du principe de légalité : Trajectoire inauguré par l’arrêt S.W contre Royaume-Uni

Dans les sociétés démocratiques modernes, combattre les violences sexuelles devrait s’imposer comme une évidence juridique, éthique et politique. En effet, la complexité de ces infractions et leurs incidences profondes sur les victimes imposent au droit pénal une approche dynamique, consistant en son adaptation afin d’assurer une prise en charge plus juste et protectrice. C’est dans cette logique que s’inscrit l’interprétation évolutive par la CEDH du principe de légalité des délits et des peines consacré par l’article 7 de la Convention[1]. En respectant les exigences de sécurité juridique, notamment, de prévisibilité et de clarté du droit, cette conception souple favorise une évolution du droit pénal en adéquation avec les contextes sociaux et les attentes des victimes, respectivement dans les situations de violences sexuelles ou stéréotypes, inaction des autorités nationales et vides juridiques pouvant amplifier le préjudice subi[2]. En conséquence, contrairement à Papillon Salomé, pour qui « le retrait du droit pénal de la sphère de l’intime n’aura pas pour conséquence une explosion des comportements déviants », il convient de s’interroger sur la capacité de l’interprétation autonome de la CEDH à garantir une protection intégrale des victimes de violences sexuelles, sans porter atteinte à leurs droits fondamentaux ni à l’efficacité des systèmes pénaux nationaux[3]. Clairement, cette interprétation cherche à renforcer la protection des victimes, en allant d’une logique entre particuliers amorcée par l’arrêt S.W c/ Royaume-Uni (R.-U.) du 22 novembre 1995 (I) vers une prise en compte plus large et progressive des responsabilités institutionnelles (II).

§I – De la logique interindividuelle à la reconnaissance du viol conjugal : l’apport de l’arrêt S.W c/ Royaume-Uni

L’affermissement de la protection des individus en matière de violences sexuelles trouve son origine, il convient de le rappeler, dans la reconnaissance du viol conjugal par la CEDH, à travers l’affaire S.W., rendue à la suite d’une interprétation évolutive du principe de légalité (A). Cette dynamique s’est poursuivie par une extension définitionnelle du viol et des violences sexuelles, incluant également leur dimension psychologique (B).

A) La reconnaissance du viol conjugal par l’interprétation évolutive du principe de légalité

« Les meilleurs crimes sont domestiques », disait Alfred Hitchcock. En effet, dans le cadre conjugal, identifier la violence demeure particulièrement complexe, car cela implique une intrusion dans la sphère intime des individus, à rebours de l’approche traditionnelle dite « libérale » qui conçoit les droits de l’homme comme insusceptibles de toute ingérence étatique[4]. Toutefois, l’affaire S.W. marque un tournant majeur dans le droit européen des droits de l’homme, en consacrant la reconnaissance de nouvelles avancées jurisprudentielles internes en matière de protection contre le viol conjugal. Le requérant S.W., condamné pour viol conjugal au R.-U., a contesté cette décision devant la CEDH en invoquant une violation du principe de légalité des délits et des peines selon l’article 7 précité. À cette époque, la jurisprudence britannique connaissait une évolution majeure en abolissant l’immunité conjugale traditionnellement reconnue au sein du mariage, laquelle empêchait un conjoint de poursuivre l’autre pour viol. Le débat portait sur la question de savoir si cette mutation jurisprudentielle pouvait être considérée comme raisonnablement prévisible pour un justiciable. La CEDH a jugé que ce changement était raisonnablement prévisible et traduisait une véritable évolution sociojuridique. Elle a trouvé que la condamnation du requérant n’était pas incompatible avec l’article 7, dès lors qu’il pouvait anticiper le caractère pénalement répréhensible de son acte. La CEDH a ainsi consacré une interprétation évolutive du principe de légalité, adaptée aux exigences contemporaines de protection des droits fondamentaux. Véritablement, elle a reconnu la notion du viol conjugal en soulignant le caractère intrinsèquement avilissant du viol au regard d’une conception civilisée du mariage[5]. Ainsi, la dignité et l’intégrité physique des personnes ont été érigées en fondement de cette interprétation dynamique. Par cette décision, la CEDH consacre définitivement la levée de l’immunité conjugale et affirme que le mariage ne saurait constituer un espace d’exonération de responsabilité pénale pour les violences sexuelles[6].

B) L’élargissement jurisprudentiel du viol et des violences sexuelles à leur dimension psychologique

D’une part, dans le prolongement de l’arrêt S.W., l’affaire Aydin c/ Turquie, G.C., du 25 septembre 1997 a élargi la conception du viol et des violences sexuelles, y compris dans les contextes de guerre et de détention. La requérante, Mme Aysel Aydin, âgée de 17 ans, fut arrêtée en 1993 par les forces de sécurité turques lors d’une opération contre le PKK[7]. Elle affirma avoir été torturée, battue, violée et humiliée durant sa garde à vue, sans qu’aucune enquête effective ne soit menée par les juridictions nationales. Face à cette carence des recours internes, elle saisit la CEDH en invoquant la violation des articles 3, 13 et de l’ancien article 25 de la Convention. La CEDH constata la violation de toutes ces dispositions, reconnaissant notamment que la requérante avait été soumise à des actes de torture. Par conséquent, elle considéra que l’ensemble des actes de violence physique et psychologique subis par la requérante, ainsi que le viol, en raison de leur caractère cruel, relevaient de l’interdiction posée par l’article 3. La CEDH reprocha à l’État défendeur de n’avoir pas respecté son obligation positive de mener une enquête effective sur les allégations de torture. Par ailleurs, elle ne constata pas de violation du droit de recours individuel s’agissant des allégations de tentatives d’intimidation visant à obtenir le retrait de la plainte. L’arrêt Aydin marque un tournant jurisprudentiel en consacrant le viol comme une forme de torture prohibée par la Convention et en consolidant l’obligation des États de protéger les détenus, d’enquêter sur les violences sexuelles et d’assurer un accès effectif à la justice.

D’une autre part, dans la continuité de l’affaire S.W., l’arrêt M.C. c/ Bulgarie du 4 décembre 2003, consacre la reconnaissance du viol même en l’absence de résistance physique et impose aux États une obligation positive d’enquêter sur les violences sexuelles. La requérante, une jeune bulgare de 14 ans, affirma avoir été violée par deux hommes, mais son affaire fut classée sans suite faute de preuves de résistance physique. Devant la CEDH, elle invoqua la violation de l’interdiction des traitements inhumains et de son droit au respect de la vie privée, protégés par les articles 3 et 8 de la Convention. La CEDH jugea que l’État bulgare avait manqué à son obligation positive de protéger les droits de la requérante en menant une enquête insuffisante. Elle souligna que le raisonnement fondé sur des stéréotypes n’était pas en cause. Par ailleurs, elle affirma que le consentement est l’élément central dans l’examen du viol, indépendamment de toute résistance physique. Cet arrêt marque une avancée majeure en matière de lutte contre les violences sexuelles, en exigeant des enquêtes sérieuses et sensibles au vécu psychologique des victimes, tout en contribuant au démantèlement des préjugés sexistes dans l’analyse judiciaire du viol.

Cette évolution jurisprudentielle, de la protection contre les violences sexuelles entre particuliers, s’étend à la responsabilité institutionnelle en élargissant progressivement les obligations positives pour protéger les victimes.  

§II – Vers une responsabilité institutionnelle accrue : l’élargissement progressif des obligations positives de protection des victimes

Sur ce plan, la CEDH consolide la protection en qualifiant de discrimination fondée sur le genre l’inaction des autorités nationales face aux violences conjugales (A). Cette approche s’élargit à la sanction de la victimisation secondaire des victimes de ces violences pouvant résulter des décisions judicaires ou des défaillances normatives (B).

A) La qualification de l’inaction face aux violences conjugales comme une discrimination fondée sur le genre

L’affaire Opuz c/ Turquie du 9 juin 2009 se distingue par l’intégration explicite de la lutte contre les stéréotypes sexistes dans l’analyse des violences sexuelles par la CEDH. De manière inédite, la CEDH « a condamné l’Etat pour défaut de protection à l’un de ses citoyens »[8]. La requérante, Nahilde Opuz, ainsi que sa mère, furent victimes de violences répétées de la part de son époux, sans bénéficier de mesures de protection adéquates malgré de nombreuses plaintes. Ce n’est qu’après le meurtre de sa mère en 2002 que l’auteur des violences fut condamné, révélant l’inaction prolongée des autorités nationales. La requérante saisit la CEDH en invoquant la violation des articles 2, 3 et 14 de la Convention, relatifs respectivement au droit à la vie, à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, ainsi qu’à l’interdiction de la discrimination. La CEDH constata que l’État turc avait manqué à son obligation de protéger la vie de la mère de la requérante, en dépit des signes avant-coureurs des violences. Elle qualifia cette inaction de traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention. Considérant que les violences domestiques affectent de manière disproportionnée les femmes, la CEDH établit qu’elles traduisent une discrimination systémique fondée sur le genre. L’arrêt Opuz marque ainsi une étape décisive en consacrant la dimension discriminatoire des violences domestiques et sexuelles. Ne s’appliquant pas qu’à la Turquie, cet arrêt impose aux États une obligation positive de prévenir, protéger et poursuivre les auteurs de violences domestiques[9]. Cette jurisprudence consolide la protection des victimes en érigeant la lutte contre les stéréotypes sexistes et l’inaction des autorités en violations des droits fondamentaux garantis par la Convention. Concrètement, il s’agissait d’éradiquer « les formes les plus graves d’atteinte à la vie » de victimes de violences domestiques par « l’obligation positive de pénaliser »[10].

B) La prise en compte juridique de la victimisation secondaire et des défaillances normatives en matière de violences sexuelles

Par l’arrêt J.L. c/ Italie du 27 mai 2021, la CEDH a condamné un État membre pour avoir contribué à la revictimisation d’une requérante en recourant à de stéréotypes sexistes dans les décisions judiciaires. La requérante, étudiante italienne, affirmait avoir été victime de violences sexuelles en réunion. Les juridictions italiennes ont toutefois acquitté les accusés en se fondant sur des considérations orales et des préjugés sexistes relatifs au comportement de la victime. Estimant avoir subi une victimisation secondaire en raison de formulations culpabilisantes et stigmatisantes, la requérante saisit la CEDH en invoquant une atteinte à son droit au respect de la vie privée et à son intégrité personnelle selon l’article 8 de la Convention. La CEDH accueillit ces prétentions et constata la violation de l’article 8, en reconnaissant l’existence de stéréotypes sexistes dans les jugements internes. La CEDH releva que cette approche révélait une insuffisance dans la protection des victimes contre la revictimisation judiciaire et rappela que les autorités nationales doivent leur assurer un traitement respectueux, exempt de stigmatisation et de jugements moralisateurs. Cet arrêt consolide la jurisprudence protectrice des victimes en sanctionnant l’usage de préjugés sexistes dans les procédures judiciaires. Il rappelle que le langage judiciaire peut avoir une incidence directe sur la vie privée et la dignité des victimes, et impose aux États une obligation de neutralité et de respect dans l’examen des contentieux liés aux violences sexuelles.

Dans la même dynamique, l’arrêt E.A. et Association européenne contre les violences faites au travail du 4 septembre 2025 condamne la France pour violations des articles 3 et 8 de la Convention, en raison de manquements à ses obligations tant substantielles que procédurales[11]. Pour la CEDH, le droit français privilégie la preuve de l’absence de consentement plutôt que son principe, alors que tout acte sexuel non consenti doit être sanctionné ; le consentement doit être libre, actuel, circonstancié et toujours révocable, aucun engagement passé, même écrit, ne pouvant le suppléer. Par ailleurs, les autorités françaises n’ont pas adopté ni appliqué de manière effective les dispositions nécessaires pour réprimer les actes sexuels non consentis, et n’ont donc pas satisfait à l’obligation d’enquête effective. En outre, la CEDH critique l’appréciation du consentement de la requérante par les juridictions françaises, jugeant inopérante son implication dans la rédaction du document et estimant que la cour d’appel de Nancy l’a exposée à une victimisation secondaire, de nature à dissuader les victimes de violences sexuelles de saisir la justice, concluant que les autorités nationales ont manqué à protéger sa dignité. 

En définitive, l’arrêt S.W. inaugure une trajectoire jurisprudentielle vers une protection intégrale des victimes de violences sexuelles, en consacrant la reconnaissance du viol et en affirmant une responsabilité institutionnelle par l’élargissement progressif des obligations positives. Cette dynamique, renforcée par des décisions ultérieures telles qu’Aydin, M.C., Opuz, J.L. et E.A. et Association européenne contre les violences faites au travail, illustre la capacité de la CEDH à ériger le principe de légalité en instrument évolutif de protection. Elle ouvre désormais la voie à une réflexion sur des enjeux contemporains essentiels, tels que la lutte contre les violences sexuelles dans l’espace numérique, l’influence des mouvements sociaux comme #MeToo[12] ainsi que l’impératif d’une coopération internationale pour protéger efficacement les victimes.

[1] Par ailleurs, « (…) cette règle fondamentale du droit pénal qu’est le principe de légalité doit aujourd’hui également être lue à la lumière de la Convention européenne des droits de l’homme qui énonce dans son article 7 et dont l’impact en droit interne est le plus fort, grâce à la jurisprudence de la CEDH de Strasbourg ». C. AMBROISE-CASTÉROT, in J. ANDRIANTSIMBAZOVINA, H. GAUDIN et al., Dictionnaire des droits de l’homme, PUF, coll. “Quadrige” Paris, 2008, p. 603.

[2] (…) « toute entreprise juridique, qu’elle soit législative, administrative ou juridictionnelle, est d’introduire une dose aussi forte que possible de sécurité, dispensant les sujets du droit d’appuyer leurs revendications sur le seul usage de la force et les garantissant du sort incertain de leurs armes ». J.P PUISSOCHET et H. LEGAL « Le principe de sécurité juridique dans la jurisprudence de la CEDH de justice des Communautés européennes », CCC, n° 11, 2001.

[3] S. PAPILLON, « La dignité, nouveau masque de la moralité en droit pénal », Cahiers Jean-Moulin, 4/2018. Consultable en ligne.

[4] V. MUTELET, « Le droit des violences conjugales : du bruit au retentissement », in Penser les violences conjugales comme un problème de société. F. VASSEUR-LAMBRY, (Ed.), Artois Presses Université, 2018, p.19, pp.19-65.

[5] S. HADDAD, « Le viol entre époux : évolution législative et jurisprudentielle », Lega Vox, 10 novembre 2010. Consultable en ligne.

[6] V. L. ROBERT, « Les femmes de barbe-bleue à Strasbourg-les violences à l’égard des femmes devant la Cour EDH », RDLF, Chron. n° 79, 2024. Consultable en ligne. Aussi, Fiches thématiques : Violence à l’égard des femmes et Violence domestique.

[7] Parti des travailleurs du Kurdistan.

[8] G. PERRIER, « Violence domestique : la Turquie condamnée à Strasbourg », Le Monde, 12 juin 2009. Consultable en ligne.

[9] Op.cit.

[10] J.-P. MARGUÉNAUD, D. ROETS, « Droits de l’homme : jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », RSCDPC, n° 1, 2010, pp. 219-243, spéc. p.220.

[11] V. M. DESPAUX, https://nuancesdudroit.fr/?p=1219 et A. DARSONVILLE, « Violences sexuelles : la CEDH condamne de nouveau la France », Le club des juristes, 12 septembre 2025. Consultable en ligne.

[12] C’est un mouvement social visant à favoriser la libération de la parole des femmes, afin de mettre en évidence la fréquence des viols et des agressions sexuelles, souvent sous-estimée, et d’offrir aux victimes un espace d’expression. Ce terme avait été utilisé dès 2007 par l’activiste Tarana Burke pour sensibiliser aux violences sexuelles dans les communautés marginalisées. Par ailleurs, c’est l’actrice Alyssa Milano qui l’a redynamisé. V. S. LE BARS, « Malgré des revers, la déferlante #Metoo a profondément changé l’Amérique », Le Monde, 5 octobre 2022. Consultable en ligne.

Par Grégoire BAKANDEJA MUKENGE

Docteur en Droit public à l’Université Toulouse Capitole

La Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples : La réparation comme voie cachée de recours en appel

Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples, arrêt du 26 Juin 2025, Requête N°001/2018, Tembo Hussein c. République-Unie de Tanzanie

Dans un contexte de défiance croissante des États à l’égard de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples, l’arrêt Tembo Hussein c. République-Unie de Tanzanie apparait comme une réaffirmation de son autorité par la Cour.

Accusée par l’État en cause de se placer en juridiction d’appel en se déclarant compétente pour annuler une décision émanant de ses juridictions internes, la Cour se prévaut de l’article 27(1) du Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples pour lui permettre d’ordonner toutes les mesures de réparations adéquates, y compris une annulation des peines qu’elle estime contraire aux droits protégés par la Charte. Une telle disposition n’est pas sans rappeler l’article 41 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ainsi que l’article 63 (1) de la Convention américaine des droits de l’Homme, consacrant également les compétences de leurs cours respectives en matière de réparation. Il convient néanmoins de souligner que parmi les trois instruments, la Charte africaine est celle qui offre la plus grande portée et place quasiment la Cour dans une posture de juridiction d’appel.

En l’espèce, la Cour décide d’ordonner l’annulation de la peine de mort prononcée à l’encontre du requérant par les juridictions internes, en se fondant, non pas sur les griefs soulevés par ce dernier, mais sur des moyens qu’elle a soulevés elle-même de sa propre initiative.

L’interprétation par la Cour de l’article 27 (1) combiné à la lecture de l’article 3 du Protocole conduit ainsi à se poser la question de l’expansion des pouvoirs de la Cour, non seulement en matière de réparation (I), mais également dans le cadre du contrôle de conventionnalité (II), lui conférant une plus grande latitude que ses homologues européenne et interaméricaine.

I – La portée des mesures de réparations prévues par le Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples

La Cour a d’ores et déjà été critiquée à plusieurs reprises sur l’étendue des compétences qu’elle s’arroge en matière de réparation[1]. Même si elle affirme ne pas se placer en juridiction d’appel, sa jurisprudence semble toutefois ouvrir une voie vers un recours de dernier ressort contre les décisions internes par le biais des mesures de réparation (A). En ce sens, la Cour africaine se rapproche davantage de la pratique de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme, tandis que la Cour européenne reste plus prudente sur la nature de ses mesures de réparations (B).

A) Les mesures de réparation comme voie d’accès vers une nouvelle Cour de dernier ressort

La Cour a mainte fois réaffirmé qu’elle n’entendait pas exercer la fonction d’une quelconque juridiction d’appel. Elle s’est exprimée pour la première fois sur la question à l’occasion de l’affaire Ernest Francis Mtingwi c. République du Malawi dans laquelle le requérant avait saisi la Cour après avoir épuisé les voies de recours internes en demandant l’annulation d’une décision juridictionnelle nationale concernant les modalités de son licenciement d’un organe gouvernemental[2]. La Cour a ainsi rejeté la requête au motif qu’elle n’avait pas vocation à se prononcer en appel sur les décisions émanant des juridictions internes, régionales ou toute autre juridiction de même nature[3].  

Sans renier sa jurisprudence, la Cour a néanmoins depuis lors précisé la portée de sa compétence à l’occasion de plusieurs décisions, en ce qu’elle affirme que conformément à l’article 3 du Protocole, le fait de ne pas statuer en tant que juridiction d’appel « n’écarte pas sa compétence pour apprécier la conformité des procédures devant les juridictions nationales aux normes internationales prescrites par la Charte ou par les autres instruments applicables des droits de l’Homme auxquels l’État défendeur est partie »[4]. Il s’agit notamment là de la position qu’elle réitère dans le cadre de l’affaire Tembo Hussein.  

À cela, la Cour ajoute une interprétation extensive de l’article 27 (1) du Protocole et estime que tous ces éléments lui donnent compétence pour rendre différents types de mesures de réparation, y compris l’annulation de la déclaration de culpabilité et de la condamnation, ainsi que la remise en liberté du requérant le cas échéant[5].

De ce fait, même s’il est clair que la Cour ne soit pas une juridiction d’appel d’un point de vue formel, son large champ de compétence en vertu de l’article 3 du Protocole et la lecture in extenso que le juge fait des mesures de réparations lui en confère factuellement, à certains égards, les caractéristiques. En effet, l’arrêt Tembo Hussein aura permis de mettre en lumière, d’un point de vue purement juridictionnel, la possibilité d’une saisine de la Cour comme d’une juridiction de dernier ressort, lorsque le droit au respect de la dignité humaine ou le droit à la vie sont en cause.

B) La portée des mesures de réparations prononcées par la Cour africaine au regard de l’expérience des autres systèmes régionaux de protection des droits de l’Homme

Là où l’article 41 de la Convention européenne accorde expressément la priorité au droit interne quant à la mise en œuvre des mesures de réparation nécessaires pour « effacer les conséquences des violations »[6], l’article 63 (1) de la Convention américaine, tout comme l’article 27 (1) du Protocole à la Charte africaine, semble vouloir accorder une bien plus grande latitude à sa Cour régionale quant à la formulation et la mise en œuvre des solutions visant le rétablissement des droits atteints. En ce sens, la Cour européenne se met mieux à l’abri de l’assimilation à une forme de juridiction d’appel comparée à ses homologues.

Dans son arrêt Aleksanyan c. Russie, la Cour européenne a en effet rappelé que ses décisions étaient essentiellement de nature déclaratoire. De ce fait, le choix de la mesure à mettre en œuvre pour se conformer à ses décisions revenait en premier chef à l’État concerné, et ce, conformément à sa législation en vigueur[7]. Lorsque le requérant demande alors à la Cour européenne de statuer sur sa libération immédiate d’une détention arbitraire, la Cour conclut que le gouvernement de l’État défendeur devait substituer la détention par une autre mesure plus raisonnable et moins contraignante prévue par son droit interne. Ainsi, même si la Cour constate la violation des droits allégués par le requérant, elle laisse le soin à l’État concerné de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences de la Convention[8].

Tandis que du côté africain et interaméricain, pour des cas similaires mettant en cause la détention arbitraire ou les traitements inhumains et dégradants, les deux Cours régionales, à plusieurs occasions, ont directement ordonné les mesures que devaient prendre les États responsables de ces violations sans véritablement leur laisser le luxe de choisir la mesure qu’ils estiment être la plus appropriée. En l’occurrence, les deux Cours ont souvent ordonné l’annulation immédiate de la peine prononcée par les juridictions internes, la remise en liberté des individus concernés ou encore la tenue de nouveaux jugements pour fixer des peines plus conformes aux obligations conventionnelles des États en cause[9].  

Dès lors qu’une atteinte aux droits qu’elles protègent au titre de leurs conventions respectives est établie, les Cours africaine et interaméricaine se comportent comme de véritables juridictions d’appel ayant vocation à faire autorité sur les décisions internes.

En ce qui concerne l’arrêt Tembo Hussein c. République-Unie de Tanzanie, en plus de sa décision ordonnant une annulation de la peine du requérant et la tenue d’un nouveau jugement, l’étendue des pouvoirs de la Cour africaine s’illustre d’autant plus qu’elle effectue en l’espèce un contrôle de conventionnalité sua sponte.

II – Le renforcement des pouvoirs de la Cour africaine par un contrôle de conventionnalité sua sponte

Si la Tanzanie accuse la Cour de se comporter à l’image d’une juridiction d’appel en se déclarant compétente pour annuler ou modifier une peine prononcée par une juridiction nationale, elle n’a, en revanche, pas eu l’occasion de pointer qu’en soulevant sua sponte les inconformités des dispositions de son Code pénal à la Charte, la Cour étend davantage considérablement son pouvoir.

Le requérant n’a, en effet, pas fait prévaloir dans sa requête que les modalités du prononcé et de l’exécution de la peine de mort retenue à son encontre, étaient en violations du respect au droit à la vie et à la dignité humaine, respectivement protégés par les articles 4 et 5 de la Charte. La Cour a néanmoins estimé devoir en statuer ultra petita, et en a fait les fondements de sa décision d’ordonner une réforme du Code pénal tanzanien[10] (A). Une telle initiative qui lui confère une certaine originalité comparée à la pratique de ses homologues (B).

A) Un contrôle de conventionalité à portée générale issu d’un grief soulevé ultra petita

En droit interne, le contrôle de conventionnalité est un pendant du contrôle de constitutionnalité par voie d’exception[11]. Il s’agit pour le juge (généralement d’une cour constitutionnelle ou d’une cour suprême) de statuer sur la conformité d’une ou plusieurs dispositions légales litigieuses à un traité international dument ratifié. Par ailleurs, la portée de ce contrôle n’est que relative, car si le juge conclut l’inconventionnalité d’une loi, celle-ci n’est écartée que pour le seul cas au cours duquel l’inconventionnalité a été soulevée. Même si une telle décision peut entrainer la paralysie de la loi concernée, elle n’entraine pas automatiquement son abrogation ou sa modification.

Il importe également de souligner que dans le cadre des procédures internes, les juridictions constitutionnelles ou de droit commun s’abstiennent de relever un moyen qui n’a pas été invoqué par les parties pour statuer de la conventionnalité d’une loi, et ce, en vertu du principe du non ultra petita qui est l’obligation pour le juge de ne pas dépasser des cadres du litige. Ce principe sera notamment repris par la Cour européenne des droits de l’Homme, comme il sera vu infra.

L’arrêt Tembo Hussein c. République-Unie de Tanzanie aura été, en revanche, une nouvelle occasion pour la Cour africaine de réaffirmer sa jurisprudence constante de s’affranchir de ce principe en soulevant suo motu des moyens qui n’ont pas été inclus par le requérant dans ses conclusions, dès lors que l’affaire met en cause le non-respect du droit à la vie et de la dignité humaine[12]. La Cour défend ainsi sa position en rappelant constamment que même si le requérant ne conclut pas sur ces droits, la peine de mort, et particulière celle prévue par le Code pénal tanzanien avait déjà fait l’objet de plusieurs condamnations de sa part, justifiant ainsi cette réitération[13].

En ordonnant une nouvelle fois la réforme de la loi tanzanienne, la Cour effectue, d’une part, un véritable contrôle de conventionnalité à portée générale, qui n’a pas uniquement vocation à s’appliquer à l’affaire examinée, et d’autre part, elle met en exergue des prérogatives qui vont bien au-delà de ce qu’une cour constitutionnelle ou une cour suprême n’aurait pu se prévaloir en pareille circonstance. Ces dernières ne seraient probablement pas allées au-delà des moyens soulevés dans la requête et n’auraient pu se limiter qu’à écarter l’application de la disposition légale non conforme à la convention au cas d’espèce uniquement. En ce sens, la Cour africaine aura agi bien plus qu’une simple juridiction d’appel.

B) Une posture plus modérée dans les autres cours régionales des droits de l’Homme

Si les trois instruments régionaux régissant la protection des droits de l’Homme évoqués précédemment offrent manifestement des amplitudes de niveau différent à leurs cours respectives, la jurisprudence met davantage en lumière cette différence des degrés d’implication des cours en matière de contrôle de conventionnalité des lois nationales.

Parmi les trois cours régionales, la position de la Cour européenne des droits de l’Homme est celle qui prête le moins à confusion. En plus d’avoir explicitement reconnu la nature essentiellement déclaratoire de ses décisions[14], sa jurisprudence illustre également son refus de statuer ultra petita. Dans son arrêt de Grande Chambre Radomilja et autres c. Croatie, elle a en effet estimé qu’elle ne pouvait « se prononcer sur la base de faits non visés par le grief, car cela reviendrait à statuer au-delà de l’objet de l’affaire, ou autrement dit, à trancher des questions qui ne lui auraient pas été soumises au sens de l’article 32 de la Convention »[15].

En ce qui concerne la Cour interaméricaine, sa posture est plus nuancée. Tout d’abord, il importe de souligner qu’à l’occasion de l’arrêt Almonacid Arellano & others v. Chile, la Cour a entériné le principe de subsidiarité selon lequel toutes les juridictions internes, en vertu des obligations conventionnelles des États, doivent effectuer un contrôle de conventionnalité de la loi nationale à la lumière des dispositions de la Convention américaine applicables aux cas d’espèce[16]. La Cour invite ainsi les juridictions nationales à tirer profit de ce filtre qui permettrait au juge interaméricain de ne pas empiéter autant que possible sur les prérogatives des juges nationaux, afin que ces derniers puissent, d’eux-mêmes, avant toute intervention supranationale, ordonner le cas échéant les modifications nécessaires ou l’abrogation de la loi.

Depuis la fin des années 90, la Cour subit toutefois des critiques l’accusant d’étendre ses pouvoirs en ordonnant des modifications de lois nationales comme mesures de réparations aux victimes[17]. Par exemple, à l’occasion de l’affaire El Amparo v. Venezuela, l’opinion dissidente du juge Cançado Trindade met en exergue cette faculté dont se réserve la Cour à ordonner une réforme des lois nationales dans le cadre des mesures de réparations des victimes. En l’espèce la Cour a privilégié un contrôle in concreto de la Convention et a écarté l’application des dispositions légales litigieuses au cas du requérant uniquement[18].

Pour en revenir à la Cour africaine, il apparait donc que l’affaire Tembo Hussein c. République-Unie de Tanzanien et toutes les autres qui ont soulevé la question du droit à la vie et la dignité humaine – lui aient permis de faire preuve d’une initiative plus audacieuse comparée à la pratique des Cours européenne et interaméricaine. Et c’est peut-être bien en raison de cette audace d’interprétation large du Protocole que surgit la méfiance des États des Parties. Méfiance qui se traduit par le retrait de nombre d’entre eux des déclarations de reconnaissance des recours individuels prévues à l’article 34 (6). Après une telle affirmation de l’étendue de ses compétences, la complexification de l’accès à son prétoire suffirait-elle à freiner l’élan qu’elle s’est accordé depuis lors ?

[1] Sègoma Horace Adjolohoun, Jurisdictional Fiction ? A dialectical scrutinilty of the appelate competence of the african court on human and peoples rights, Journal of Comparative Law in Africa, 2019.

[2] CADHP, Ernest Francis Mtingwi c. République du Malawi, §8, 15 mars 2013.

[3] Ibid §14 : « (…) the court notes that it does not have any appellate Jurisdiction to receive and consider appeals in respect of cases already decided upon by domectic and.or regional and similar Court ».

[4] CADHP, Tembo Hussein c. République-Unie de Tanzanie, 26 juin 2025, §27 ; Kenedy Ivan c. République-Unie de Tanzanie, 28 mars 2019, §26 ; Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie, §130, 20 nov. 2015

[5] Tembo Hussein c. Tanzanie, op.cit., §28 ; Kakobeka c. République-Unie de Tanzanie, §27, 4 décembre 2023.

[6] Article 41 CEDH : « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable ».

[7] CEDH, Aleksanyan c. Russie, §238, 22 décembre 2008.

[8] Ibid., §240.

[9] CIADH, De La Cruz Flores v. Peru, §169, 18 novembre 2004 ; Norin Catriman & others v. Chile, §422, 29 mai 2014 ; CADHP, Kakobeka c. République-Unie de Tanzanie, op.cit., §27 ; Tembo Hussein c. République-Unie de Tanzanie, o., §84, op.cit., et §86.

[10] Tembo Hussein c. République Unie de Tanzanie, op.cit., §85 et 87.

[11] Patrick Gaïa, « Le contrôle de conventionnalité », RFDC, 2008, p.202.

[12] Plusieurs arrêts de la Cour africaine réaffirment cette position, dont la plupart concerne justement la République-Unie de Tanzanie. En plus de l’arrêt Tembo Hussein, il s’agit par exemple de l’arrêt Lameck Bazil c. République-Unie de Tanzanie du 13 novembre 2024 (§55-58), ou encore de l’arrêt Mulokozi Anatory c. République-Unie de Tanzanie du 5 septembre 2023 (§73), et bien d’autres mettant en cause la peine de mort et les traitements inhumains et dégradants.

[13] Tembo Hussein c. République de Tanzanie, op.cit., §58, §75, §77

[14] Aleksanyan c. Russie, op.cit.

[15] CEDH, Radomilja et autres c. Croatie (GC), §126, 20 mars 2018 ; Mibilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, 26 janvier 2006.

[16] CIADH, Almonacid Arellano & others v. Chile, §124-125, 26 septembre 2006

[17] Douglass Cassel, The expanding scope and impact of reparations awarded by the inter-american court of human rights, Center for Civil and Human rights, Notre Dame Law School, 2006, p.96.

[18] CIADH, El Amparo v. Venezuela, §§ 56-60, 14 septembre 1996.

Par Rodin PRIVAT ZAHIMANOHY

Doctorant à l’Université Toulouse-1 Capitole

La protection juridictionnelle effective : un principe structurant et normatif au cœur de l’édifice européen.

« Une des grandes révolutions juridiques du milieu du XXe siècle a été de faire en sorte que le justiciable, personne physique ou morale, devienne le créancier de droits définis à un niveau supranational – notamment européen – et qu’il puisse demander compte du respect de ces droits » J. DUTHEIL DE LA ROCHERE, « Droit au juge, accès à la justice européen », Pouvoirs, n° 96, 2001.

La protection juridictionnelle effective relève de ces principes que l’on invoque aisément sans jamais proprement les étudier en profondeur. Il s’est progressivement imposé comme une évidence silencieuse ; pourtant, l’est-il véritablement ?

Cette impression d’acquis découle partiellement des racines qu’il puise dans les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres.

Le principe de protection juridictionnelle fait ainsi l’objet d’un double processus d’européanisation ; d’abord, une européanisation ascendante par laquelle la Cour de justice de l’Union européenne s’approprie le concept pour le transformer en un principe européen nouveau et autonome par le biais de la jurisprudence Marguerite Johnston[1], puis une européanisation descendante par laquelle la protection juridictionnelle, nouvellement renforcée par des exigences supranationales, s’impose aux Etats membres.

Ce phénomène de densification normative mène à sa montée en puissance dans l’ordre juridique européen au sein duquel il déploie toute son envergure, se révélant ainsi hautement structurant et normativement puissant.

Pleinement comprendre la richesse et la portée nécessite d’en renouveler l’approche. Le point de départ est donc d’en apporter une clarification substantielle.

Ce principe, large et transversal, est avant tout l’expression d’une obligation formelle et contraignante faisant peser sur les institutions européennes et les Etats membres la charge de permettre et de faciliter l’accès au juge. Il est également assorti du droit le plus absolu du particulier, personne physique ou morale, de demander et d’obtenir la protection de ses droits.

Ainsi, il se définit à l’aune de deux aspects distincts ; le premier est le « droit au juge », à savoir le droit d’accès à un tribunal dont doit pouvoir jouir le particulier afin de requérir la protection de ses droits, aussi dit le droit à un recours juridictionnel, le second est le « droit au bon juge », couvrant l’ensemble des garanties inhérentes au jugement telles que l’impartialité et l’indépendance des juridictions, nécessaires à une protection pleinement effective.

Les enjeux sont ainsi considérables dans la mesure où il ne s’agit pas seulement d’un droit ayant acquis une autonomie certaine, mais d’un droit conditionnant l’existence, l’effectivité et la jouissance de tous les autres droits et libertés fondamentales dans l’ordre juridique en cause. En effet, la seule proclamation desdits droits est insuffisante, c’est pourquoi le principe de protection juridictionnelle effective en est le catalyseur, il permet de les concrétiser et de leur offrir une véritable portée normative.

I – Un principe directeur du système juridictionnel de l’Union européenne

         Dans sa jurisprudence, la Cour de justice se réfère au « système complet de voies de recours et de procédures »[2] mis en place par les traités, établissant ainsi un critère qualitatif grâce auquel la protection juridictionnelle des particuliers peut être effectivement assurée.

Le système juridictionnel de l’Union européenne, véritable constellation contentieuse, est composé d’un ensemble à la fois complet et complexe de voies de droit. Chacune d’elles a été conçue comme répondant à une fonction prédéterminée menant à l’existence d’un arsenal de voies uniques et indépendantes dans leurs objectifs, leur mise en œuvre et leur finalité.

La notion d’autonomie des voies de recours est souvent délaissée, voire invisibilisée, au profit de l’étude de leur systématique. Bien que ces deux aspects puissent paraître antinomiques, en réalité il n’en est rien. L’autonomie des voies de recours est le véritable moteur de l’essence contentieuse de l’Union européenne, elle est le reflet de la volonté initiale des constituants et le premier garant des droits subjectifs.

En sus, l’autonomie des voies est non seulement un prérequis à leur propre existence, mais elle est aussi une condition sine qua non à leur systématique, car seules des voies autonomes sont amenées à interagir.

Ainsi, une conception renouvelée du système peut être adoptée ; il peut être qualifié de complet d’une part car les voies de droit ont une vocation autonome de principe, conférant au justiciable un arsenal contentieux propre à assurer la défense de leurs droits, et d’autre part car elles ont une vocation systématique de fait.

         En effet, le concept de systématique[3] renvoie à l’existence d’un écosystème juridictionnel complet composé de diverses voies autonomes, mais inexorablement appelées à converger, interagir, s’articuler et s’influencer mutuellement.

Les dynamiques à l’œuvre en matière de systématique, et plus précisément dans leur rapport de complétude, se déploient selon deux logiques distinctes qu’il convient d’expliciter.

D’abord, la complétude dite positive renvoie au rapport de complémentarité entretenu entre deux voies de droit dont la finalité et la mise en œuvre permettent un renforcement, d’une part de l’unité et de la cohérence du système contentieux, et d’autre part de la protection juridictionnelle qu’en tire le justiciable. Tel est le cas des rapports hautement complémentaires du recours en annulation (article 263, alinéa 4, TFUE) et du recours en carence (article 265 TFUE) appréhendés par la Cour de justice comme « l’expression d’une seule et même voie de droit »[4] au service d’une protection juridictionnelle renforcée.

Ensuite, la complétude dite négative évoque les rapports entre voies de droit qui ont pour finalité prépondérante, si ce n’est exclusive, de combler et compenser les lacunes structurelles et les graves atteintes à la protection juridictionnelle effective. Cette systématique s’organise principalement autour du recours en annulation dont l’étroitesse et l’accessibilité restreinte mène inexorablement à un constat d’incomplétude du système juridictionnel européen pris dans son individualité.

L’interprétation et la mise en œuvre de la voie royale du contentieux de la légalité telle que voulue par les constituants et développée par la Cour de justice, notamment eu égard à la clause de forclusion TWD[5], sont responsables d’une profonde atteinte à la protection juridictionnelle, que les autres voies de droit européennes ne parviennent pas convenablement à compenser. En donnant l’illusion d’un droit à la contestation de la validité des actes, mais réduit à une peau de chagrin, l’Union européenne jongle avec les frontière du droit à la protection juridictionnelle, si tant est qu’on ne peut pas d’ores et déjà affirmer qu’il est pleinement entamé.

II – Un principe directeur des systèmes juridictionnels nationaux

Dans les Communautés européennes, disait Jean-Paul Jacqué, « le droit c’est le juge »[6]. Dans un ordre juridique, les juridictions occupent donc une place prépondérante. Le modèle européen se fondant sur une logique intégrative, qui ne procède donc pas d’une absorption du droit national mais d’une imbrication dynamique, les ordres juridictionnels nationaux s’intègrent dans un rapport de coopération étroite avec l’Union européenne.

De ce fait, un nouveau rapport de complétude se met à l’œuvre, une complétude dite supplétive. Il ne s’agit plus d’un rapport de voie de droit à voie de droit – comme tel était le cas dans le cadre de la complétude positive ou négative –, mais d’un rapport d’ordre juridique à ordre juridique. En effet, face au constat d’insuffisance du système juridictionnel de l’Union européenne stricto sensu, les ordres nationaux sont les seuls à même de combler cette faille béante et d’assurer une protection juridictionnelle véritablement effective.

         Le juge national est ainsi appelé, conformément à sa désignation usuelle de « juge de droit commun », à être le premier garant de la protection juridictionnelle effective pour les justiciables. Qu’il s’agisse des caractéristiques du système européen – telles que la primauté du droit de l’Union et son effet direct – ou des obligations inhérentes à son office – telles que l’obligation d’interprétation, d’éviction, de substitution et de réparation –, les Communautés européennes se sont rapidement dotées d’instruments permettant d’offrir au juge la capacité d’être à la mesure de ses responsabilités[7].

Bien qu’il ne puisse être nié que la fonction du juge national fasse l’objet d’une revalorisation et d’un renforcement progressif sous l’effet des exigences européennes, mû par une décentralisation juridictionnelle nécessaire à l’effectivité de son ordre sui generis, il n’en demeure pas moins que son office européanisé reste strictement encadré.

Sous l’apparence trompeuse d’une collaboration juridictionnelle étroite entre juges placés dans une situation d’égal à égal, le juge interne se révèle davantage comme la main agissante, le prolongement de la Cour de justice plutôt qu’une entité autonome.

    En matière purement procédurale, l’Union européenne n’est pas compétente. De ce fait, les Etats membres maintiennent une certaine latitude dans l’application du droit de l’Union européenne. Pour autant, cette notion d’« autonomie institutionnelle et procédurale » mérite d’être nuancée d’un point de vue autant terminologique que substantiel.

Bien que cette formule soit entrée dans le langage juridique courant, le terme d’« autonomie » apparaît, à bien des égards, inapproprié dans la mesure où il ne rend qu’imparfaitement compte de la réalité. En droit, l’autonomie renvoie à la capacité d’une entité de s’auto-régir selon des règles qu’elle a déterminé par le biais de son pouvoir décisionnel et discrétionnaire. Or, en matière procédurale, il n’en est rien car un tel choix sémantique revient à nier l’encadrement particulièrement strict qu’impose l’Union européenne. Il s’agit donc plus vraisemblablement d’une compétence procédurale.

Il serait toutefois fallacieux de penser que l’Union européenne, dépourvue de compétence en la matière, n’y cultive pour autant aucune emprise. Plusieurs principes européens, certains généraux – tel que les principes de coopération et d’effet utile – et d’autres dits traditionnels – tel que les principes d’équivalence et d’effectivité –, participent à l’encadrement procédural interne, assurant ainsi une garantie minimale de la protection des droits.

Face à leur caractère limitatif, et parfois insuffisant, des alternatives permettent une protection plus approfondie tel qu’en témoigne l’émergence du principe de protection juridictionnelle effective comme instrument d’encadrement de la compétence procédurale des Etats membres.

Bénéficiant d’une puissance normative considérable, il permet de justifier l’intervention parfois contraignante de l’Union européenne dans un domaine pourtant hors de son champ de compétence, car telle est la portée normative dudit principe. En témoigne ainsi le phénomène de glissement, si ce n’est de substitution[8], du principe d’effectivité, garantissant seulement un encadrement minimal, au profit du principe de protection juridictionnelle, permettant un encadrement plus approfondi.

III – Un instrument privilégié dans l’avènement d’un modèle juridictionnel européen

Le régime juridique de la protection juridictionnelle effective s’organise à travers ses deux expressions normatives, nommément l’article 47 de la Charte et l’article 19 TUE.

Le premier, dont l’intitulé ne reflète qu’imparfaitement le principe qu’il incarne, à savoir un « Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial », consacre indubitablement le droit à la protection juridictionnelle. Cette version renouvelée du principe formalise son aspect personnel, à savoir le droit effectif de tout particulier d’accéder à la justice et la défense de ses droits.

Le second revêt quant à lui son aspect institutionnel, notamment en ce qu’il pose certaines obligations pour les institutions européennes et les Etats membres permettant la réalisation dudit droit, mais aussi car il est une expression particulière de l’obligation de coopération de l’article 4, paragraphe 3, TUE. L’article 19 TUE, au-delà d’être une norme systémique et charnière, se révèle être le centre gravitationnel de la protection juridictionnelle effective car il en concentre toute l’essence.

         Ledit principe est unique en ce qu’il est profondément enraciné dans l’identité de l’Union européenne, et plus précisément dans ses valeurs les plus fondamentales et fondatrices qui figurent à l’article 2 TUE. Au-delà de son lien particulièrement étroit avec la garantie des droits fondamentaux et la démocratie, c’est bien avec l’Etat de droit que la protection juridictionnelle entretient une relation d’interdépendance existentialiste. En effet, le lien tissé entre les deux notions est un lien d’essence en ce que l’existence et l’effectivité de l’un dépendent de l’existence et l’effectivité de l’autre ; l’Etat de droit ne peut être qualifié en l’absence d’une protection juridictionnelle pleinement effective, et inversement, la protection juridictionnelle ne peut être effective en dehors du cadre normatif de l’Etat de droit.

     Bénéficiant désormais d’une puissance normative considérable, notamment en raison de son alliance avec l’article 2 TUE et l’Etat de droit, le principe de protection juridictionnelle devient un instrument privilégié de construction et de façonnage d’un certain standard européen de juridiction[9]. Par ce biais, la Cour de justice parvient à légitimer son immixtion dans les systèmes judiciaires nationaux, relevant pourtant exclusivement de la souveraineté étatique, et imposer un standard qualitatif de juridiction en vertu du droit de tout justiciable à accéder à la justice et à la défense de ses droits.

La longue épopée juridictionnelle menée par la Cour de justice à l’encontre des atteintes à l’indépendance judiciaire témoigne de l’harmonisation et du renforcement de ce standard, de la jurisprudence des juges portugais de 2018[10], jusqu’aux jurisprudences des mécanismes de conditionnalité des financements européens de 2022[11]. D’autant plus que la Cour de justice doit statuer sur la possibilité de condamner un Etat sur le seul fondement de l’article 2 TUE[12], et donc éventuellement sur une négation systémique et généralisée de l’Etat de droit, ce qui marquerait un renforcement d’autant plus prégnant de la normativité de la protection juridictionnelle.

Dès lors, cet instrument, dont la portée et la normativité deviennent singulièrement puissantes, dévoile un certain potentiel autoritaire dans la mesure où il légitime une expansion considérable du pouvoir de contrôle et d’intervention de la Cour de justice dans des domaines multiples et sensibles qui lui étaient par principe exclus. Le mythe du gouvernement des juges se nourrit entre autres de ces dérives prétoriennes.  

Ce constat, si ce n’est cette mise en garde, est également à mettre en lien avec l’identité intrinsèquement fédérale de l’article 19 TUE ainsi que le comportement de nature analogue de la Cour de justice, en ce qu’on pourrait y voir une volonté d’enfin faire franchir à l’Union européenne le « pas fédéral »[13].

[1] CJCE, 15 mai 1986, Marguerite Johnston C/ Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, aff. C-222/84.

[2] Voir notamment CJCE, 23 avril 1986, Parti écologiste « les Verts » C/ Parlement européen, aff. C-294/83, Pt. 6, ou encore CJCE, 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores, aff. C-50/00., Pt. 40.

[3] Voir par exemple BERROD, F., La systématique des voies de droit communautaire, Thèse de doctorat, droit public, (sous la direction de KOVAR R.), Université Strasbourg 3, 2002. 

[4] CJCE, 18 novembre 1970, A. Chevalley, aff. C-15/70, Pt. 6. 

[5] CJCE, 9 mars 1994, Textilwerke Deggendorf GmbH, aff. C-188/92.

[6] JACQUÉ, J.-P., Le rôle du droit dans l’intégration européenne, Philosophie Politique, 1991 (1), P. 132. 

[7] DUBOS, O., Les juridictions nationales, juges communautaires. Contribution à l’étude des transformations de la fonction juridictionnelle dans les Etats membres de l’Union européenne., Dalloz, NBT, 2001.

[8] Dans la jurisprudence récente CJUE, 13 septembre 2018, Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej C/ Mariusz Wawrzosek, aff. C-176/17, Pt. 32., la formule usuelle de la Cour de justice remplace le principe d’effectivité par le principe de protection juridictionnelle effective.

[9] GAUDIN, H., Droit institutionnel de l’Union européenne, PUF, Collection Droit fondamental, 2025. 

[10] CJUE, gr. ch., 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, aff. C-64/16.

[11] CJUE ass. plén. 16 février 2022, Hongrie C/ Parlement européen et Conseil, aff. C-156/21 et

CJUE ass. plén. 16 février 2022, Pologne C/ Parlement européen et Conseil, aff. C-157/21.

[12] CJUE, arrêt à venir, Commission européenne C/ Hongrie, aff. C-769/22.

[13] GAUDIN, H., « La contribution du juge de l’Union européenne au développement de recours effectifs protégeant les libertés ». Civitas Europa, n° 49, 2022, pp. 323-335.

Par Mathias CASSE

Doctorant à l’Université Toulouse-1 Capitole

Joyeux anniversaire Stauder !

Genèse d’un long cheminement de la protection des droits fondamentaux dans l’ordre juridique de l’Union européenne

L’histoire derrière Stauder

La protection des droits fondamentaux dans l’ordre juridique de l’Union européenne se dégage désormais avec une telle évidence, que nous avons tendance à oublier son passé tumultueux, dans un climat mélangeant crise(s) et dialogue judiciaire.

Quid de la protection des droits fondamentaux dans les Communautés européennes ? Si nous plongeons dans l’historique de l’intégration des droits fondamentaux dans l’Union, il peut être affirmé avec certitude que les traités de Rome, de nature économique, ignoraient délibérément la question des droits fondamentaux, même si nous trouvions quelques dispositions de droit dérivé pouvant s’y référer. L’exemple le plus parlant fut la question de non-discrimination et plus précisément l’égalité entre les hommes et les femmes. Mais, liée à l’origine économique des Communautés, cette disposition s’appliquait uniquement en matière salariale.

Cette mise à l’écart paraissait naturelle à l’époque. Au lendemain des Guerres mondiales deux ordres juridiques européens ont pu se démarquer, les ancêtres de l’Union européenne – Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) puis Communauté économique européenne (CEE), ayant pour but de redonner vie à l’Europe sur le plan économique, et le Conseil de l’Europe, gardien de l’évolution politique notamment via la protection des droits de l’homme. Cependant, l’ampleur du transfert de compétences dans le cadre communautaire et son impact ont conduit à poser la question de la protection des droits fondamentaux dans les Communautés européenne et par la Cour de justice de celles-ci.

Ce silence normatif a eu des conséquences immédiates, se traduisant par des questionnements des juridictions constitutionnelles des États membres et plus particulièrement l’Allemagne et l’Italie, quant à la protection de leurs droits fondamentaux constitutionnels et son articulation avec le principe de primauté. Rappelons que la protection des droits fondamentaux appartient traditionnellement à l’ordre constitutionnel national. Or, les juridictions constitutionnelles ont fait face à un nouvel ordre juridique auquel les États membres ont décidé de céder une part de leurs compétences. Le transfert de compétences pouvait-il impliquer un affaiblissement de la protection des droits fondamentaux garantis par les Constitutions ?

La Cour de justice apporte quelques éléments de réponse dans son arrêt  Stork de 1959. En l’espèce, la société allemande Stork contestait une décision de la Haute Autorité de la CECA, au motif que cette dernière violait les droits fondamentaux garantis par la Loi fondamentale allemande. Il était demandé à la Cour de justice de procéder à la vérification de la conformité du droit communautaire aux dispositions constitutionnelles nationales. La Cour refuse fermement d’examiner cet argument.

Un tel délaissement paraissait tout de même contradictoire avec la nature même de la Communauté, puisque comme l’affirme Jean-Marc Sauvé, « Au-delà des inquiétudes manifestées par certaines juridictions nationales, il ne pouvait non plus être ignoré que le thème des droits fondamentaux, sur un territoire durement marqué dans un passé récent par des violations massives de ces droits, ouvrait une perspective d’intégration mobilisatrice, qui soit ancrée dans les valeurs humanistes de l’héritage européen ».

D’ailleurs, en essayant de garantir l’autonomie et la primauté de l’ordre juridique communautaire, l’approche adoptée dans l’affaire Stork a eu l’effet opposé, aboutissant alors à une grande vague de contestations notamment de la part de la Cour de Karlsruhe. Pour protéger son ordre juridique et remédier à ce climat de crise, la Cour devra changer de position, et c’est ce qu’elle fera en premier dans l’arrêt Stauder de 1969.

La consécration jurisprudentielle de l’appartenance des droits fondamentaux aux principes généraux du droit de l’Union

Quand il est question d’affirmer la consécration jurisprudentielle des droits fondamentaux dans l’ordre juridique de l’Union, l’arrêt Internationale Handelsgesellschaft de 1970 arrive naturellement en premier. Pourtant, les prémices de cette consécration ont été établies au sein de l’arrêt Stauder.

D’une importance capitale, l’arrêt Stauder l’est non seulement pour la protection des droits fondamentaux au sein de l’Union européenne, mais aussi en ce qui concerne l’intégration des principes généraux du droit en tant que source du droit de l’Union. La protection des droits fondamentaux par le biais des principes généraux du droit était quelque part évidente face à la nécessité de trouver une solution immédiate pour combler les lacunes des traités. De plus, il concrétise un nouveau transfert de compétences, celle de protéger les droits fondamentaux, appartenant initialement aux États membres vers l’Union européenne[1].

Si nous nous attardons sur les conclusions de l’avocat général Roemer dans l’affaire Stauder, apparaît une image plus concrète du raisonnement qu’a emprunté la Cour. En effet, il convient de se détacher de l’approche adoptée dans l’arrêt Stork, et ne plus s’interroger sur la compatibilité d’un acte communautaire avec le droit constitutionnel national. Il convient plutôt de mettre le doigt sur l’existence de principes du droit communautaire orientés par des principes issus des droits nationaux, manifestant un processus comparatif d’élaboration du droit communautaire dérivé. Certes, une introduction de ces principes dans l’ordre juridique communautaire avait été opérée implicitement par le biais de l’arrêt Algera de 1957, dans lequel la Cour mettait en avant la nécessité, en l’absence de dispositions communautaires, de s’inspirer des principes généralement admis par les États membres.

Tout comme pour les droits fondamentaux, « ni l’expression des principes généraux du droit ni la référence à cette catégorie juridique ne figurent dans la version initiale du Traité CEE[2]». C’est toute la grandeur de l’arrêt Stauder, qui vient non seulement introduire une nouvelle catégorie juridique dans l’ordre communautaire, mais qui donne également naissance à une nouvelle source de droit, se situant à mi-chemin entre le droit primaire et le droit dérivé.

Ces principes finiront par trouver leur place dans les textes de droit primaire, avec l’entrée en vigueur du Traité de Maastricht et de son article 6§2 (actuel article 6§3 du TUE), dont la rédaction montre l’étroitesse de la relation avec les droits fondamentaux. La jurisprudence qui s’en est ensuivie va s’inscrire, à partir de l’arrêt Internationale Handelsgesellschaft dans cette même lignée[3].

La correspondance des droits en matière de protection des droits fondamentaux : le point de départ d’une protection en réseau

La question de la protection des droits fondamentaux résolue, il fallait ensuite préciser rapidement sur quoi la Cour de justice allait se baser pour dégager ces principes généraux. Elle précisera dans un premier temps avec Internationale Handelsgesellschaft de 1970 que « le respect des droits fondamentaux fait partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour de justice assure le respect ; que la sauvegarde de ces droits, tout en s’inspirant des traditions constitutionnelles communes aux États membres, doit être assurée dans le cadre de la structure et des objectifs de la communauté ; (…) ».

La Cour de justice nous donne alors une première piste sur ses sources d’inspiration lui permettant de dégager les principes généraux. Sans grande surprise, elle prend le parti de procéder à une étude de droit comparé, en s’intéressant aux dispositions constitutionnelles, qui semblent être communes entre les États membres. Ce choix comporte deux avantages majeurs. Premièrement, il permet d’apaiser les contestations des juridictions constitutionnelles nationales, puisque la Cour vient puiser directement dans leurs instruments étatiques pour pouvoir protéger à son tour les droits fondamentaux. Deuxièmement, face à des droits « produits par et dans le cadre et à partir de systèmes juridiques préexistants[4] », la question de leur valeur juridique ou de leur légitimité se pose beaucoup moins.

Cette position sera réitérée dans l’arrêt Nold de 1974, au sein duquel la Cour ne manquera pas de préciser que « en assurant la sauvegarde de ces droits, la Cour, est tenue de s’inspirer des traditions constitutionnelles communes aux États membres et ne saurait admettre des mesures incompatibles avec les droits fondamentaux reconnus et garantis par les Constitutions de ces États ; que les instruments internationaux concernant la protection des droits de l’homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré, peuvent également fournir des indications dont il convient de tenir compte dans le cadre du droit communautaire ».

Naturellement, en plus des traditions constitutionnelles communes la Cour va commencer à s’intéresser aux instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme auxquels les États membres ont adhéré, notamment à la Convention européenne des droits de l’homme (EDH), (voir l’arrêt Rutili de 1975). Il semble logique que la Cour s’intéresse à la Convention EDH, d’abord en raison d’une histoire et de fondements communs, issus d’un héritage humaniste européen, mais aussi parce que tous les États membres des Communautés européennes se trouvaient désormais également parties au Conseil de l’Europe. L’arrêt ERT de 1991 précisera que la Convention EDH « revêt une signification particulière ».

Progressivement, bien que les traditions constitutionnelles communes aient été la première source d’inspiration utilisée pour protéger les droits fondamentaux, elles occuperont par la suite une place moindre, même si existant toujours ( arrêt Omega de 2004), comparée à celle de la Convention EDH, et de la jurisprudence de la Cour EDH. Cette différence est visible d’un point de vue normatif, si l’on compare les formulations choisies au sein des paragraphes 2 et 3 de l’article 52 de la Charte des droits fondamentaux, mais aussi au regard des enjeux de l’éventuelle adhésion de l’Union européenne à la Convention EDH.

Depuis l’arrêt Stauder, la Cour se sert des droits préexistants, qui sont communs aux États membres afin de protéger les droits fondamentaux, dans une logique systémique de réseau. Par là, il a permis d’ouvrir un riche dialogue entre les différentes juridictions, dont découle notamment la clause de protection équivalente, inspirée par les arrêts Solange de la Cour constitutionnelle allemande[5].

La protection équivalente peut être définie comme « le principe de régulation contentieuse des rapports entre systèmes juridiques qui permet à un juge d’accorder une immunité, d’intensité et de modalités variables, aux normes issues d’un autre système juridique et dont il est amené à connaître, lorsque les principes fondamentaux que ce juge est chargé de faire respecter sont protégés de façon équivalente dans l’autre système juridique en présence[6] ». Ce principe sera repris par la Cour EDH dans son arrêt Bosphorus de 1993, et même avant cela de manière plus abstraite dans l’arrêt M. & Co. de 1990, mais aussi par la Cour de justice dans l’arrêt Kadi de 2008. La protection équivalente connaîtra un nouvel essor, puisqu’elle sera reprise au sein de l’article 52 de la Charte des droits fondamentaux, la concordance concrétisant la protection en réseau des droits fondamentaux.

Les principes généraux du droit étaient utilisés en l’absence d’un instrument de protection des droits fondamentaux propre à l’ordre juridique de l’Union, mais qu’en-est-il depuis l’entrée en vigueur de la Charte ?

Une relégation des droits fondamentaux jurisprudentiels au rang subsidiaire depuis l’entrée en vigueur de la Charte ?

Comme a pu le préciser Romain Tinière, les principes généraux du droit dont les droits fondamentaux font partie intégrante ont constitué « une épine dorsale de la protection des droits fondamentaux durant 40 ans, avant que la Charte entre en vigueur avec le traité de Lisbonne [7]». Dès lors, face à la Charte, se pose la question de la place des principes généraux du droit de l’Union ? En effet, la Charte constitue une codification des droits fondamentaux jurisprudentiels et elle est désormais la source de protection prioritaire pour la Cour (Schecke et Eifert).

Mais, à la lecture de l’article 6§3 du TUE, il faut constater que le droit primaire réaffirme clairement l’importance des principes généraux du droit dans la protection des droits fondamentaux. Par ailleurs, la Charte, comme tout texte, est ancré dans le temps de sa rédaction. Comme pour la Convention EDH, cet ancrage temporel peut créer des difficultés dans la protection des droits fondamentaux. Ainsi en va-t-il des questions environnementales ou des questions relatives à la protection des données personnelles, que la Cour EDH est obligée de rattacher à d’autres dispositions, telles que le droit à la vie (article 2) combiné à la protection de la propriété (article 1 du protocole 1er) ou le droit au respect de la vie privée (article 8). Les principes généraux du droit n’ont pas ce moment de cristallisation, ils peuvent donc évoluer au rythme de la société et de ses mœurs, et ainsi combler d’éventuelles lacunes (par ex voir l’arrêt Mukarubega de 2014).

L’articulation des différentes sources de protection des droits fondamentaux démontre qu’elles ont toute une importance capitale, marquant l’évolution constante de l’ordre juridique de l’Union, et le rendant toujours plus complet et performant.

Stauder fut une étape fondamentale de cette évolution, se plaçant comme le point de départ d’une grande histoire d’amour entre l’Union européenne et les droits fondamentaux !

[1] H. GAUDIN, Droit institutionnel de l’Union européenne, PUF, Paris, 2025, p. 141 à 146.

[2] J. MOLINIER, « Principes généraux », in Répertoire du droit européen, mars 2011.

[3] Voir en ce sens : CJCE, 14 mai 1974, Nold, aff. 4-73 ; CJCE, 28 octobre 1975, Rutili, aff. 36-75 ; CJCE, 13 juillet 1989, Wachauf, aff. 5/88 ; CJCE, 3 septembre 2008, Kadi et al Barakaat, aff. jtes. C-402/05P et C-415/05 P ; etc.

[4] J.-J. SUEUR, « L’évolution du dialogue des droits fondamentaux », in Les droits fondamentaux dans l’Union européenne. Dans le sillage de la Constitution européenne (dir° J. RIDEAU), Bruylant, 2008, p. 18.

[5] Voir en ce sens : BVerfG, Beschluss v. 29 Mai 1974 – 2 BvL 52/71, veröffentlicht in BVerfGE 37, 271 (Solange I), BVerfG, Beschluss v. 22 Oktober 1986 – 2 BvR 197/83, veröffentlicht in BVerfGE 73, 339 (Solange II), BVerfG, Urteil v. 12 Oktober 1993 – 2 BvR 2134/92 u.a., veröffentlicht in BVerfGE 89, 155 (Solange III).

[6] S. PLATON, « Le principe de protection équivalente, à propos d’une technique de gestion contentieuse des rapports entre systèmes », in La conciliation des droits et libertés dans les ordres juridiques européens (dir° L. POTVIN-SOLIS), Bruylant, 2012, p. 463.

[7] R. TINIERE, « Sources historiques des protection- Les principes généraux du droit », in Les grands arrêts du droit des libertés fondamentales (coordin. X. DUPRE DE BOULOIS), Dalloz, 2023, p. 110 à 117.

Par Zéna DAHHAN

Doctorante à l’École de droit de Toulouse (IRDEIC)
et à l’Université Aristote de Thessalonique

La soumission des sentences arbitrales sportives à un contrôle juridictionnel effectif

Commentaire comparé des arrêts CrEDH, 10 juillet 2025, Semenya c. Suisse, req. n°10934/21 (GC) et CJUE, 1er août 2025, Royal Football Club Seraing, affaire C-600/23 (GC).

Par deux arrêts[1], l’un du 10 juillet 2025 de la Cour européenne des droits de l’Homme – la CEDH –, Semenya c. Suisse, et l’autre du 1er août 2025 de la Cour de Justice de l’Union européenne – ci-après la CJUE –, Royal Football Club Seraing, les deux Cours se sont prononcées sur la portée et l’efficacité des sanctions du Tribunal arbitral du Sport – TAS – et le contrôle juridictionnel effectif de ces sanctions.

L’affaire Semenya concernait la violation du droit à un procès équitable de l’article 6§1 de la Convention après le rejet du recours en contestation d’une sentence arbitrale du Tribunal Arbitral du Sport – ci-après TAS – par le Tribunal fédéral suisse. La CEDH a indiqué que le Tribunal fédéral n’a pas fait preuve d’un examen circonstancié et rigoureux de la situation pour fonder sa décision, ce qui contrevient à l’article 6§1 de la Convention.

Dans l’affaire RFC Seraing, qui concernait la contestation de sanctions de la FIFA suite à la conclusion d’accords de financement entre le RFC Seraing avec la société maltaise Doyens Sports, qui contreviendraient au règlement de la FIFA. Ces sanctions ont été confirmées par le TAS puis par le Tribunal fédéral. Par renvoi de la Cour de cassation belge de deux questions préjudicielles à la CJUE, celle-ci a considéré qu’il ne peut être donné autorité de chose jugée à une décision arbitrale qui ne respecte pas l’« ordre public de l’Union européenne ».

Ces deux affaires traitent de la teneur du contrôle juridictionnel des sentences arbitrales prononcées par le TAS, avec, d’une part le droit de la Convention européenne des droits de l’Homme – ci-après la Convention –, et d’autre part, avec le droit de l’Union européenne. La CEDH et la CJUE ont deux approches différentes du contrôle juridictionnel, mais elles convergent toutes deux vers le principe d’un contrôle effectif des sentences arbitrales sportives forcées pour le respect des droits fondamentaux et du droit européen.

L’approche substantielle du contrôle des sanctions par la CEDH dans l’affaire Semenya :

Dans l’affaire Semenya c. Suisse, une athlète internationale de nationalité sud-africaine spécialisée dans les courses de fond et sacrée plusieurs fois mondialement, devait se soumettre à des traitements hormonaux pour participer aux compétitions féminines, car d’après le règlement régissant la qualification des femmes présentant une hyperandrogénie de l’Association internationale des fédérations d’athlétisme – ci-après IAAF –, pour que les athlètes intersexes puissent participer aux compétitions féminines, leur taux de testostérone dans le sang devait être inférieur à 5 nmol/L. La requérante a, par la suite saisi le TAS[2] en contestation de ce règlement. Le 30 avril 2019, les conclusions de la requérante ont été rejetées par celui-ci. Le 28 mai 2019, la requérante saisit le Tribunal fédéral suisse[3] d’un recours visant l’annulation de la sentence du TAS. Le 25 août 2020, le Tribunal rejeta le recours en concluant que la sentence n’était pas incompatible avec l’ordre public matériel suisse au sens de l’article 190 al. 2 e) de la loi fédérale sur le droit international privé. Par la suite, la décision de la troisième section de la CEDH a fait l’objet d’un renvoi devant la Grande Chambre, sur demande du Gouvernement suisse en vertu de l’article 43 de la Convention le 9 novembre 2023 (§6). Remettant en cause l’arrêt de la Chambre, la Grande chambre a déclaré irrecevables les griefs relatifs aux articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 13 (droit à un recours effectif devant une instance nationale) et 14 (interdiction de la non-discrimination). Elle a répondu à la question de savoir si la requérante avait eu accès, par le biais du TAS à un tribunal établi par la loi au sens de l’article 6§1 de la Convention sur le droit à un procès équitable.

Tout d’abord, la Cour rappelle que l’arbitrage et l’existence de tribunaux arbitraux n’est pas contraire aux dispositions de la Convention et notamment à l’article 6 et que dans le cadre de la pratique professionnelle des sports, les différends soient tranchés par un tribunal arbitral international unique selon une procédure uniformisée, rapide et économique avec une possibilité de recours devant une juridiction étatique en première ou deuxième instance (§195).

Elle n’exclut pas que l’arbitrage puisse ainsi être imposé par la loi, mais que cette procédure doit fournir des garanties d’indépendance et d’impartialité suffisantes, comparables à un tribunal ordinaire, car, d’une part, les instances sportives sont des entités de droit privées, certes, mais leurs compétences s’apparentent au pouvoir règlementaire, si bien qu’elles agissent comme des organismes de droit public (§§201,202) ; et, d’autre part, du fait de la structuration même de l’arbitrage sportif, avec une prédominance des organes de gouvernance du sport, ceux-ci sont dans une position dominante, leur permettant, en tant qu’entité privée d’édicter leurs règlementations, en imposant notamment la compétence du TAS et créant nécessairement un déséquilibre structurel dans les relations entre les sportives et les sportifs et les organes de gouvernance (§§200, 203, 204). De ce fait, il est indispensable, que les garanties procédurales respectent l’article 6 de la Convention, comme le rappelle la Cour, son respect revêtant « une importance particulière lorsque le ou les droits « de caractère civil » sur lesquels portent la contestation correspondent en droit interne à des droits fondamentaux » (§206).

Dans ce cadre, le rôle du Tribunal fédéral en cas de saisine en contestation d’une sentence arbitrale doit être rigoureux dans son appréciation des sentences arbitrales sportives, au regard du respect de l’article 6 de la Convention et plus largement du respect des droits de la Convention.

Selon la Cour, le Tribunal fédéral n’a pas réalisé un examen rigoureux et proportionné de la sentence du TAS et de ses conséquences vis-à-vis de la requérante, au regard de l’article 6 puisqu’il s’agissait d’un arbitrage imposé « qui concernait un litige relatif à des droits « de caractère civil », au sens de l’article 6 § 1, correspondant en droit interne à des droits fondamentaux » (§216), et, qu’en l’espèce, la règlementation de l’IAAF permettait une ingérence dans l’intimité et la dignité de celle-ci en la soumettant à des traitements chimiques et examens médicaux contraignants[4]. Elle rappelle, à ce titre, la responsabilité de l’État dans le cadre du contrôle de proportionnalité des sentences arbitrales, telle qu’établie dans l’arrêt Mutu et Pechstein[5] de 2007.

La Cour considère que le Tribunal fédéral a bien relevé que le règlement était discriminatoire (§223) mais n’a pas suffisamment analysé si le règlement DDS avait un caractère raisonnable et proportionné, ce qui était le cœur de la contestation de la requérante, bien qu’il exprime, comme le relève la Cour, un doute quant à la proportionnalité du règlement (ibid).

Pareillement, elle relève que l’examen de la sentence avec l’ordre public matériel n’est pas suffisamment approfondi. Le Tribunal fédéral s’est borné à une appréciation classique de la sentence arbitrale, similaire aux sentences commerciales sans tenir compte de la particularité des sentences arbitrales sportives et de la rigueur que doivent apporter les instances nationales en cas de contestation.

La Cour instaure un « pare-feu », lequel doit permettre un contrôle renforcé des procédures d’arbitrage sportif, eu égard leur particularité : le risque de sentences arbitraires que cette mesure aspire à limiter autant que possible.

L’arrêt FC Seraing et l’approche formelle du contrôle juridictionnel des sentences arbitrales sportives à l’aune du droit de l’Union européenne :

Dans cette affaire, le club de football RFC Seraing a conclu deux contrats avec la société maltaise Doyens Sports Investment Ltd deux contrats financiers, le premier ayant pour objet l’encadrement des conventions de financement des joueurs, et, le second, cédant des parts économiques sur un joueur à la société Doyen Sports. A la suite de la conclusion de ces contrats et d’une enquête, la FIFA a ouvert le 2 juillet 2015 une procédure disciplinaire à l’encontre du club ayant abouti à une sanction de celui-ci, le règlement de la FIFA interdisant la pratique des « third party ownership ». Ayant interjeté appel de la sanction, la commission de sanction de la FIFA a rejeté le 7 janvier 2016 l’appel du club. Le 9 mars 2016, le RFC Seraing a introduit un recours en annulation contre la décision de la commission de recours de la FIFA devant le TAS, tout en demandant à ce qu’un effet suspensif soit donné à l’appel. Se prononçant le 9 mars 2017 par une sentence arbitrale, le TAS a rejeté les conclusions du club, en ce que la décision de la commission de recours était fondée sur des dispositions illégales et a également indiqué qu’il n’y avait pas de violation de la liberté de circulation des travailleurs, de la liberté de prestation de services et de  la liberté des mouvements de capitaux respectivement garanties par les articles 45, 56 et 63 TFUE ainsi que des règles de concurrence énoncées aux articles 101 et 102 TFUE.

Le RFC Seraing a alors saisi le Tribunal fédéral en annulation de cette sentence, tout en donnant un caractère suspensif au recours, le 15 mai 2017. Celui-ci a rejeté le recours.

Parallèlement, le club avait interjeté appel de la sentence de la commission de recours de la FIFA devant la Cour d’appel de Bruxelles, qui a rejeté l’ensemble des demandes du club le 12 décembre 2019. Après pourvoi du club auprès de la Cour de cassation, celle-ci sursoit à statuer pour poser deux questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union européenne, à savoir si « l’article 19, paragraphe 1, TUE, lu en combinaison avec l’article 267 TFUE et l’article 47 de la Charte, fait obstacle à l’application de dispositions de droit national telles que les articles 24 et 171[3], § 9, du [code judiciaire], tendant à sanctionner le principe de l’autorité de la chose jugée, à une sentence arbitrale dont le contrôle de conformité au droit de l’Union […] a été effectué par une juridiction d’un État non membre de l’Union, non admise à saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle » et si « l’article 19, paragraphe 1, TUE, lu en combinaison avec l’article 267 [TFUE] et l’article 47 de la Charte […], fait obstacle à l’application d’une règle de droit national accordant à l’égard des tiers une force probante, sous réserve de la preuve contraire qu’il leur incombe de rapporter, à une sentence arbitrale dont le contrôle de conformité au droit de l’Union a été effectué par une juridiction d’un État non membre de l’Union, non admise à saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle ».

La CJUE rappelle que le droit de l’Union européenne ne s’oppose à l’arbitrage (§78) mais que celle-ci doit respecter l’ordre public de l’Union européenne, ce qui doit être effectué par les juridictions nationales. S’agissant des sentences arbitrales sportives, qui concernent des activités économiques se déroulant sur le territoire de l’Union européenne, elle indique que le contrôle est nécessaire (§91), car elles ne pas doivent aboutir à une limitation de la liberté de circulation des travailleurs, de la liberté de prestation de services et de la liberté des mouvements de capitaux ainsi que l’exercice du droit de la concurrence, qui sont garanties par le droit de l’Union européenne[6]. De ce fait, elle précise que l’existence d’une voie de recours juridictionnel à l’égard des sentences arbitrales sportives est obligatoire ; en rappelant les obligations découlant de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux et de l’article 19 al. 1er TUE (§83). Elle conclut dans l’affaire, par son approche formelle, que la sentence arbitrale du TAS doit pouvoir effectivement faire l’objet d’un recours en annulation devant une juridiction nationale, mais que la possibilité juridictionnelle de la sentence du TAS face au droit de l’Union européenne n’existe pas, puisqu’il s’agit d’un recours en annulation devant les juridictions suisses, qui est un État tiers à l’Union européenne. Donc, il peut lui être octroyé l’autorité de chose jugée.

La portée du contrôle juridictionnel des sentences arbitrales dans le sport au regard des deux arrêts :

 Ces deux arrêts, de manière contrastée, ont rappelé que le recours à l’arbitrage, imposé par la loi ou non, est un usage largement accepté, dont les sentences, plus encore en matière sportive, doivent nécessairement faire l’objet d’un contrôle avec les droits de la Convention d’une part, et le droit de l’Union européenne et des Traités d’autre part.

La CEDH, par son approche substantielle, indique que peu importe la nature de la sentence et des faits, il faut que la sentence prenne toute la mesure et la teneur des droits et libertés fondamentaux garantis par la Convention, sans cela, la sentence constitue une décision contraire aux droits garantis par celle-ci.

Il peut être interrogé sur la possibilité d’élargir cette prise en considération stricte du respect des droits fondamentaux aux autres domaines pouvant faire l’objet de sentences arbitrales, et ne pas limiter ce contrôle juridictionnel effectif uniquement au domaine sportif[7].

Par son approche plus formelle, la CJUE, indique que les sentences arbitrales sportives doivent faire l’objet d’un contrôle, mais de manière plus limitée, si elles concernent le droit de l’Union européenne, si la pratique sportive constitue une activité économique et si elle met en jeu l’ordre public de l’Union européenne.

Dans les deux arrêts, le contrôle juridictionnel effectif des sentences arbitrales sportives apparaît essentiel pour la garantie du principe de sécurité juridique. Pour Johan CALLEWERT[8], l’approche de la CJUE est plus limitée mais permet une meilleure garantie de la sécurité juridique. Devant la CEDH, le contrôle juridictionnel dépend, certes, de la casuistique mais il n’est pas limité puisqu’il concerne tous les droits de la Convention et s’applique à tous les États membres de la Convention. 

Il reste, cependant, que les deux approches se complètent, et permettent, lorsque qu’une sentence arbitrale est prononcée, un contrôle rigoureux de leur portée, mais ces deux approches distinctes peuvent également mener à des conflits d’application de la sentence, si elle apparaît conforme aux droits de la Convention mais contraire au droit de l’Union européenne[9]. Si cette constellation se présentait, pour préserver l’autonomie du droit de l’Union européenne, la sentence serait soumise au droit de l’Union européenne, en dépit de la CEDH mais ceci interroge sur l’articulation entre les deux Cours dans le contrôle des sentences arbitrales sportives et plus largement des sentences arbitrales.

[1] V. également « Obligation du Tribunal fédéral suisse d’exercer un contrôle rigoureux de la sentence du Tribunal arbitral du sport à l’aune de l’article 6 de la Convention », in : GPL 21 oct. 2025, n° GPL482x7, note J. Andriantsimbazovina.

[2] Le TAS est une juridiction arbitrale vouée à la résolution des litiges dans le cadre de l’exercice professionnel d’activités sportives.

[3] Le TAS étant établi à Lausanne, en Suisse, toute contestation d’une sentence arbitrale a lieu devant le Tribunal Fédéral suisse.

[4] Dans l’arrêt de troisième section du 11 juillet 2023, la CEDH n’a pas suivi un raisonnement tourné vers le respect des droits substantiels, notamment des articles 8 et 14 de la Convention, mais sur la présence de garanties institutionnelles et procédurales suffisantes (§§ 170, 205).

[5] Cf. CEDH, du 4 février 2019, Mutu et Pechstein c. Suisse, req. n°40575/10 et 67474/10.

[6] Cf. Olivier Vibert, “ Le contrôle juridictionnel effectif des sentences du TAS est requise par le droit européen » [En ligne].

[7] Cf. Gordon Nardell, Fiona Petersen (Twenty Essex Chambers) “Arbitration and Human Rights Following Semenya v Switzerland: The Commercial “Firewall” and EU law” [En ligne].

[8] Johan CALLEWERT, « Different but compatible approaches to international sports arbitration: comparing Semenya (ECtHR) with Royal Football Club Seraing (CJEU)” [En ligne], 2025.

[9] Bien que, comme le rappelle l’article 53 ChUE, il n’est pas exclu que le niveau de protection des droits fondamentaux par le droit de l’Union européenne soit plus élevé que celui de la CEDH.

Par Maéva EDDOUH

Doctorante à l’Université Toulouse-1 Capitole

The Weak Influence of Constitutional Settings on Cooperation

The static and legalistic conception of federalism, that is to say the one which advocates respect for the essential principles of autonomy and participation, has been overtaken by a dynamic conception, considering the coordination of policies and therefore cooperation.

The phenomenons of globalization and internationalization of relations have developped cooperation in multi-levels. Cooperation can be defined as intergovernmental relations with the aim of reaching common goals. It implies the participation of several spheres of government so as to implement jointed or coordinated programs. In the federal systems, cooperation is a key of intergovernmental relations. But it is not necessary organized by the federal constitution. In most cases, cooperation is conducted by informal practices and conducts to agreement wich is applyed in legal measures. Indeed, the special feature of cooperation is that’s a technique to reach a goal or to resolve a problem so it can’t be an institutionnalized system. Every case of cooperation is specific. So the constitutionalization of cooperation procedure is not a good way to make cooperation efficient. Moreover, it depends on legislative and financial balance of powers that are usually not in conformity with the constitution but variable because of the powers overlapping. Finally, cooperation can be horizontal or vertical,which means between member states of a federation or between member states and the federal government, according to the goal to reach or the problem to resolve. So cooperation must have a freedom to take the form that it wants, according to every situation. Cooperation doesn’t need to be predicted or organized by the constitution to be set up.

This paper wants to show that constitutional setting have generally a weak influence on cooperation because of the importance to give room for maneuver to the federal and state governments.

I – Importance and dangers of the rules organizing cooperation in the constitutional setting

Cooperation is one of the fundamental principles of federalism. Indeed, these principles are autonomy, separation, participation and cooperation. Nevertheless, this principle is not necessary formally present in the constitution.

This cooperation is not only achieved through ministers. It also occurs informally, through bodies or committees composed of members of the legislative branch or civil servants, which may also include ministers. They meet regularly in intergovernmental meetings. It should be noted, following Ronald Watts, that in federations in which the legislative and executive powers are separated at each level of government (such as in the United States, Canada, and Brazil), « the channels of intergovernmental relations are more dispersed, constituting numerous, often intersecting branches between senior executives, administrators, and legislators of the different levels of government »[1]. In this type of system, political pressure is generally significant on the federal legislature, particularly from representatives of the member states, whether they are civil servants, representatives of the executive, or the legislative branch. Interconnections between different levels of government are therefore frequent and have a significant impact on decision-making processes.

If some constitutions don’t quote the notion of cooperation literally as United States or Canadian constitutions, they foresee cooperation. The brazilian constitution of 1988, for example, foresee cooperation in a general way but also in specific areas like education, health, security or the social field (art. 23 XII; art. 30 VI and VII). The delegation of responsabilities to municipalities or to the states by the federal constitution, allowed an important development of cooperation from an horizontal and also vertical point of view. But cooperation needs a complementary law to be executed. For example, the complementary law n° 9394/1996 says that the federal government, in cooperation with states and municipalities, has jurisdiction to finance institutions as federal universities. For the health care national system (articles 202 and 203) the action must be decentralized but the federal government coordinate actions of various spheres of government to make general rules.

From the point of view of cross-border cooperation between regions or municipalities, the Quebec case shows that cooperation can exist without the federal government. Indeed, the constitution and the case law of the supreme court of Canada don’t prevent that provinces cooperate with each other or foreign components. So Quebec Province passed agreements with France, for example, to recognize common actions or common trade.

But, we must admit that even if a consitution text doesn’t cite cooperation litteraly, it can exist by the practice or the interpretation of the constitutional or legislative setting. In the United States, cooperation raised officially in the 1930’s from a vertical and a horizontal points of view, between members states and local governments. It has been judiciary recognized by two decision of the Supreme court (National Labor Relations Board vs. Jones and Laughlin Steel Corporation 301 U.S. 1 (1937) and Steward Machine Company v. Davis , 301 U.S. 548 (1937)). Nevertheless, it always existed a form of cooperation. Indeed, the federal constitution, in the article 1 paragraph 10, allows every state to conclude agreements with another states if the Congres give his premission but the federal government didn’t wait this period to use the constitution to implement his responsabilities in the commerce field, for example. The Interstate Commerce Act was adopted in 1887 to give to the Congress the possibility to regulate and control the trade in the states. Then, the federal responsabilities are gone to be extended to health, education, town and county planning and agriculture. So during the XXth century, cooperation changed to coercion which is a specific form of cooperation in which one order of government has got a dominant position and imposes conditions to conclude agreement more than reaching a trade off.

From this point of view, one important element for cooperation if it’s organized by the federal text is first of all, to consider that all of the spheres participating are in the same level (relation of equality) and it is not a hierarchical position between them. Indeed, the federal government doesn’t have a upper role, leading or deciding for all the governments involved in the cooperation. Unfortunately, even if the constitution doesn’t give a upper role to any actor, the federal government often reproducts the situation of the legislative process and has a bigger weight. The US are an example of this situation, or Brazil too, in some cases because of the financial superiority of the federal government. The difficulties for the state or local governments to finance programs make to be dependent of the grants in aid of the federal government. Indeed, the federal government takes a leading situation in cooperation. Moreover, since the Covid-19 pandemic, the federal governments in all the federations in th world have increase and strengthen their influence within their federations. Even so, this leading role is not a good way to respect the federative principles like autonomy and separation.

II – The key to cooperation : the financial freedom of the components of a national country allowed by the constitutional setting

In federal or in unitary systems (Canada, Brazil, US, or France), we can consider that the real importance of development of cooperation is the freedom given to the components (state members or regional entities). The experience of these countries shows that cooperation had been created by the components even if the national or federal governments have allowed the cooperation. But the most important to cooperation is that the state or local government have a financial power to apply the decisions taken during the cooperation process. This financial power is the condition to negociate and have a legitimate influence to negociate. Without financial power, the state and local government depend on federal grants. This is a common situation in unitary countries but not in the federal countries.

Yet the distribution of financial power is generally not organized by the federal constitution or just in general terms. Unfortunately, the financial dependence of state and local governments are a more and more common situation in federalist systems. The US, Brazil or Canada federations are, in various ways, an illustration of that. In Canada, cooperation is realized by informal meetings. They bring together the prime ministers of each province and of the Canada, the provincial ministers or members of provincial administrations. The canadian constitution gives an important financial power to the federal government, in particular, with the « spending clause » which allows to act in a provincial authority if it doesn’t take a legislative or reglementary act. In Brazil, from 1994 to 2004, the federal government limited the spending power of the states by a control of management and obligating the states and local governments to spend 25% of their incomes in education and 15% in health. So they were not free to spend their money as they wanted.

So we can see that cooperation formal procedures don’t need to be foreseen by constitutional setting and that this setting have generally a weak influence on cooperation. If the constitution quote cooperation as a important procedure, it has to protect the state and local governments liberty to avoid the federal government taking the power in the cooperation process. The most important is that constitutional setting leaves freedom to the states and local governments to organize cooperation because they are the main operators of cooperation. But to implement cooperation, the various government need to have the financial power to make this cooperation effective.

[1] Ronald Watts, Comparing Federal Systems, 2d éd., Queen‘s University, by McGill-Queen‘s University Press, Montreal & Kingston • London • Ithaca, 2002, p. 61.

Par Rémi BARRUÉ-BELOU

IRDEIC, école de droit de Toulouse, Université Toulouse Capitole

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