Notes sous avis de la CIJ du 21 mai 2026
Le 21 mai 2026, la CIJ a rendu un avis qui fera sans doute jurisprudence. Sans ambages, elle soutient que le droit de grève des travailleurs et de leurs organisations est protégé par la Convention n°87 de l’OIT de1948. Au regard du temps mis pour y parvenir, cet avis qui est une réponse à la demande du Conseil d’administration du Bureau international du travail introduite le 10/11/2023, est le fruit d’un travail de longue haleine. Si l’idée du raisonnable implique dans ce cas l’exigence d’une certaine célérité, mais aussi parfois, et selon les circonstances du cas, la nécessité d’une certaine sérénité, la CIJ est souvent encline à prendre son temps. Peut-être est-ce une stratégie contentieuse, du fait du poids de ses arrêts et avis sur le droit international dont l’applicabilité reste influencée par des considérations parfois a-juridiques. Dans tous les cas, les réflexions déjà consacrées à cet avis sont, à plus d’un titre, le reflet de sa pertinence.
Le droit de grève touche à plus d’un domaine. Droit de l’homme par excellence, le droit de grève côtoie plusieurs autres domaines. Cette transversalité donne à l’avis de réels motifs d’attention. L’avis vient en plus aplanir la controverse qui alimente l’incertitude sur la protection du droit de grève par la Convention depuis plusieurs années. Alors que le groupe des employeurs, en l’absence d’une consécration expression, considérait que la protection du droit de grève ne pouvait se déduire de la liberté syndicale garantie par la Convention, le groupe des travailleurs mettait en exergue l’affinité du droit de grève avec la liberté syndicale. Cette tension entre interprétation restrictive et interprétation extensive de la liberté syndicale dans son rapport à la grève est compréhensible au regard des intérêts divergents des deux groupes. Tandis que le droit de grève s’apprécie pour les travailleurs comme « un pouvoir de nuisance (qui) “vient contrarier, bousculer, contredire les autres droits” », contre les dérives d’employeurs, il constitue pour ces derniers une potentielle menace existentielle. Cette crise du droit de grève à l’OIT vient d’avoir une solution juridique.
Cette controverse trouve ses prolongements dans la tentative par certains participants à la procédure de faire échec à l’intervention de la Cour sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire. La raison est tirée du différend entre les employeurs et les travailleurs, qu’un éventuel avis de la CIJ, sans leur autorisation préalable, viendrait trancher, alors même qu’il devrait être résolu par les mécanismes spécifiques existant au sein de l’OIT, à l’instar du dialogue social, ce en respect de la nature tripartite de l’OIT. Aux yeux de la CIJ, cet argument apparaît peu convaincant. Ses avis consultatifs lui permettent de dire le droit. Leur portée n’est pas nulle. Ils permettent d’apporter une réponse juridique claire à des incertitudes comme celle du droit de grève dans le cadre de l’OIT. Par ailleurs, au regard de la jurisprudence de la CIJ, l’argument de la nature tripartite de l’OIT apparaît comme superfétatoire, tant cette nature n’a pas souvent été un obstacle à la saisine de l’ancienne CPJI à l’effet d’obtenir des avis en rapport avec l’OIT. L’intervention de la CIJ s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de son ancêtre sur les cendres duquel elle est née.
L’avis apparait comme une validation attardée d’une pratique ancrée dans la conscience populaire en référence à d’autres normes, mais dont le texte de référence par excellence, existant depuis 1948, ne dit explicitement mot. Si on convient que les luttes portées par les marxistes pour la liberté syndicale s’affirmaient généralement par des manifestations aux allures de grèves, on ne peut bien s’étonner qu’au moment de leur transcription textuelle, on ait pu faire preuve de mutisme sur le droit de grève ; si bien que c’est pratiquement 70 années après qu’on parvient, grâce à la CIJ, à voir un peu plus clair sur sa protection par cette Convention. Pour démêler les écheveaux, la CIJ pose pour principe, l’inhérence du droit de grève à la liberté syndicale sur la base de critères de détermination précis (I) et de normes de confirmation diversifiées (II).
I – Les critères de détermination
Suivant une approche déductive, la CIJ soutient que la liberté syndicale couvre un large champ d’expression dans lequel la grève trouve une place décisive en tant qu’elle constitue à la fois une activité syndicale et un moyen d’exercice.
A) La grève, une activité des organisations syndicales
La notion de droit grève ne figure pas dans la Convention, à plus forte raison le terme « grève » qui détermine son sens juridique. Si cette absence alimente tout le débat et jette le doute sur sa protection par la Convention, elle n’est pas comprise par la CIJ comme un refus explicite ou sa méconnaissance de celle-ci. L’exercice de la liberté syndicale par les travailleurs et employeurs implique en effet une large gamme d’activités indéfinies à des fins de défense d’intérêts professionnels. Le paragraphe 1er de l’article 3 qui reconnait aux organisations syndicales « d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action », ne donne aucune définition des mots « activité » et « programme », et ne détermine non plus leur nature.
Certes, leur compréhension s’impose d’évidence à l’esprit, du fait qu’elles tirent leurs sources de la littérature française perçue comme le « laboratoire expérimental » du droit. Cependant, aucune notion n’étant simple, les mots, comme les hommes, pour emprunter à René Capitant, « portent le poids du péché originel ». En droit, le sens des mots éclaire la finalité d’une consécration. Aussi, l’interprétation littéraire constitue-t-elle une approche décisive généralement mobilisée par le juge. Par cette méthode, la CIJ lie la compréhension de la grève à l’exercice de la liberté syndicale en s’appuyant sur le sens ordinaire du mot « activité », qui correspond selon elle, à « toute action menée en vue d’un objectif », l’ensemble de ces actions constituant un programme. Suivant cette logique, le grève s’imbrique dans la gamme d’activités des organisations syndicales.
Le juge ne s’embarrasse pas d’un détail syntaxique pourtant non négligeable. Les termes « activité » et « programme » qui constituent ses références interprétatives, ne sont pas au pluriel dans le paragraphe cité. Ce qui pourrait laisser penser que le terme « activité » exprime en l’espèce, moins l’idée d’actions telle que perçue par le juge, que celle d’une activité au sens administratif comme des réunions d’organisations syndicales. Sinon, il est possible d’y voir une source d’ambiguïté découlant des erreurs légistiques. Quoiqu’il en soit, l’article 3 est en l’espèce lu conjointement avec les articles 2 et 10 de la Convention. La perception de la grève comme une activité telle que consacrée par la convention résulte aussi donc de la mise en œuvre de la méthode d’interprétation systémique, et pas simplement littéraire et téléologique.
Cet angle de perception contraste avec le regard initial, mais désormais évolué, de la CEDH, qui hésitait dans l’arrêt Syndicat national de la police belge c. Belgique , « à voir dans le droit de grève l’une des composantes de la liberté syndicale », mais le considérait néanmoins comme un « des moyens d’expression des syndicats », un outil de concrétisation.
B) La grève, un moyen d’exercice de la liberté syndicale
L’inhérence du droit de grève à la liberté syndicale tire son fondement des buts de cette dernière. Ces buts ne sont pas énoncés avec beaucoup de clarté dans la Convention. À ce sujet, le texte ne fait pas preuve de raffinement. Il donne l’impression que sa compréhension s’impose à l’esprit de manière évidente. La liberté syndicale est conçue dans la Convention en termes de droits à la fois propres aux travailleurs et employeurs et à leurs organisations. C’est de la définition de la notion d’organisation que se dégagent les buts de la liberté syndicale, à savoir la promotion et la défense des droits des acteurs syndicaux dont la grève constitue l’un des outils.
La grève se caractérise notamment par une cessation circonstancielle de travail et/ou par des manifestations. Sans elle, la liberté syndicale est susceptible de se réduire pratiquement en un simple droit de consultation sans portée réelle sur les buts considérés. On peut aussi s’étonner que la Convention n’ait pas mis en avant, de manière expresse, ce rôle déterminant de la grève en tant qu’elle constitue comme l’a décidé la CEDH dans l’arrêt Schmidt et Dahlström c. Suède « l’un des moyens les plus importants » permettant de « rendre l’action syndicale possible ». En ce sens, il est le bras armé de la liberté syndicale qui favorise sa mise en œuvre concrète.
Par leurs travaux, plusieurs organes de l’OIT ont cherché à rattraper cette lacune explicite – qui donnait à la liberté syndicale l’impression d’une soft-law –, en construisant et en réaffirmant de manière constante l’inhérence de la grève à la liberté syndicale. Pour le Comité de la liberté syndicale, la grève est un moyen de pression permettant aux organisations syndicales d’inciter la prise en compte de leurs revendications. La Commission d’experts a constamment soutenu que la grève est une activité consubstantielle à la liberté syndicale ; si bien que son interdiction en étant incompatible avec l’exercice de la liberté syndicale, constitue du reste une limitation considérable des moyens dont disposent les syndicats pour atteindre leurs objectifs. En y faisant référence, la Cour conclut que « la liberté syndicale est essentielle en ce qu’elle permet aux organisations de travailleurs de mener plus facilement une action collective dans le but de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres, notamment par l’exercice du droit de grève »[1]. Elle s’inscrit dans la droite de la CEDH qui s’est souvent référée, comme dans l’arrêt Ogneveko c. Russie, à la jurisprudence de ces organes pour réaffirmer que le droit de grève est « un corollaire indispensable à la liberté syndicale ».
Plusieurs normes le confirment par ailleurs.
II – Les normes de confirmation
La protection du droit de grève par la Convention trouve des motifs de justification dans d’autres normes qui en confirment la réalité. Pour le démontrer, la CIJ analyse les travaux préparatoires qui s’avèrent moins expressifs sur l’intention des concepteurs de la convention au sujet de la protection du droit de grève. Un regard panoramique sur les Etats parties à la Convention lui permet néanmoins de constater la communauté de vues sur le droit de grève.
A) L’improductivité des travaux préparatoires sur le droit de grève
Le recours aux travaux préparatoires d’un texte permet de rechercher l’intention de ses géniteurs lorsqu’on se trouve face à une question y relative qui apparaît ambiguë voire controversée. Qualifiée d’historique, cette méthode d’interprétation est en l’occurrence combinée par la CIJ aux approches susvisées. Il fallait d’ailleurs s’y attendre, tant dans sa texture, sa contexture voire son inter-texture, cette Convention s’illustre par un laconisme inaccoutumé aux traités internationaux. Aux mains de la CIJ, les travaux préparatoires de la Convention qui devraient jouer un rôle d’éclaireur d’hypothèses, se sont avérés improductifs.
En effet, lors des discussions, l’attention a moins porté sur le droit de grève en général que sur celui des fonctionnaires en particulier. Evoqué de manière brève en début des travaux, le droit de grève n’a pas fait l’objet d’un débat approfondi qui aurait permis au juge d’éclairer ses hypothèses. Considérée comme inhérent au problème de la liberté syndicale par le Bureau international du travail, la question du droit de grève était apparue comme superfétatoire, même si aux yeux de la Fédération américaine du travail, la portée de sa reconnaissance méritait d’être précisée. Du seul fait de cette inhérence, la question semblait éculée voire naturellement résolue. Ces conditions ne permettent pas, selon le juge, de déterminer clairement l’intention des géniteurs de la Convention au sujet de la protection du droit de grève.
Cette conclusion de la CIJ mérite toutefois quelques réserves qui invitent du reste à s’interroger sur le fondement, le critère qui entre en considération dans l’établissement de l’intention des participants. De l’auscultation des données exploitées par la CIJ, la réfutation par les Etats de l’inhérence entre la grève et la liberté syndicale et leur volonté de limiter la Convention au traitement de la seule liberté syndicale, sont clairement exprimées. En effet, lorsque les gouvernements ont été consultés sur l’éventualité d’une reconnaissance explicite du droit syndical des fonctionnaires sans préjuger du droit pour eux de faire la grève, dans leurs réponses affirmatives, plusieurs ont toutefois émis une réserve inspirante, à savoir que « le projet de convention ne porte que sur la liberté syndicale et non pas sur le droit de grève »[2]. Cette réserve pourrait logiquement s’apprécier comme une désapprobation expresse par les Etats, de la reconnaissance du droit de grève par la Convention. Ce problème ne s’est d’ailleurs pas posé lorsqu’il s’est agi de traiter de la même question dans les projets liés à la conciliation et à l’arbitrage. La CIJ semble avoir voulu rester dans son raisonnement de départ, celui qui l’a conduit à poser le principe de l’inhérence du droit de grève à la liberté syndicale sur la base de l’interprétation, littéraire et systémique. L’orientation qu’elle donne à la recherche du consensus d’Etats parties sur la question, milite en faveur de cette observation.
B) L’existence d’une communauté de vues sur le droit de grève
La communauté de vues s’entend comme une convergence d’opinions ou un accord tacite, apprécié par le juge sur la base des instruments juridiques des Etats, concernant une question juridique controversée liée à l’interprétation d’une convention ou à la détermination du sens d’une situation juridique déterminée. À l’instar du consensus national utilisé à cette fin par la CEDH, il s’agit d’un outil d’interprétation qui permet à la CIJ d’établir la preuve de l’existence d’une norme en l’absence d’une consécration explicite par un traité. C’est cette approche que mobilise en l’occurrence la CIJ.
En marge de la Convention n°87, s’est développée une législation internationale et supranationale dans laquelle le droit de grève trouve sa traduction. En vertu des instruments qui en constituent la source, plusieurs Etats ont, tant bien que mal, élaboré des cadres légaux qui permettent à la grève de s’ancrer dans la conscience populaire comme un droit fondamental. Malgré quelques réticences, le droit de grève n’a pas résisté au phénomène de dissémination des droits de l’homme. Sous la poussée de certains instruments internationaux et supranationaux, il s’est quasiment généralisé et constitue avec la pluralité des droits sociaux et économiques, le signe fort d’une démocratie sociale. Si bien que le silence de la Convention n° 87 n’invalide en rien son affirmation. Cette consécration généralisée dans ces instruments dont plusieurs Etats sont parties, en même temps qu’ils le sont à la Convention n°87, est l’expression d’une communauté de vues sur le droit de grève.
L’analyse des deux Pactes de 1966 lui permet d’établir les liens avec la Convention n°87. Ils y font expressément référence, lorsqu’ils consacrent explicitement soit le droit de grève, soit la liberté d’association, en exigeant aux États parties à la convention n°87 de conformer leurs mesures concernant la liberté syndicale, aux garanties prévues par cette dernière. Il en résulte que l’article 8 du PIDESC et l’article 22 du PIDCP qui en constituent les références explicites, « facilitent l’établissement d’une communauté de vues des États parties à la convention n° 87 quant au fait que la protection du droit de grève est comprise dans la protection de la liberté syndicale garantie par la convention n°87 »[3].
Au niveau supranational, cette communauté de vues se dégage de la consécration explicite du droit de grève dans les instruments formels ; et dans le silence des instruments, la CIJ recourt à la jurisprudence des organes et juridictions qui interprètent de manière extensive la liberté syndicale en y incluant systématiquement le droit de grève. Cette articulation respective des textes et de la jurisprudence sur le droit de grève, confirme la validation du droit de grève par les Etats parties.
Le raisonnement de la CIJ est à ce sujet saisissant. Il ramène chaque instrument à la Convention n°87, sur la base du critère de participation des Etats parties à tous les instruments mobilisés. Elle s’appuie sur un postulat logique : si un Etat est partie à un traité qui consacre le droit de grève dans son rapport avec la liberté syndicale, pourquoi réfuterait-il sa protection par la Convention n° 87 qui encadre la liberté syndicale dont il est également membre ?
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Sous le bénéfice de toutes ces considérations, peut-on conclure que cet avis peut être perçu comme un « grand avis » de jurisprudence de la CIJ ? Un grand avis de la jurisprudence marque une évolution essentielle sur une question controversée. Il consacre une nouvelle manière de voir, un sens orienté de la question, génère des règles qui constitueront désormais des références déterminantes. Il n’est pas douteux que cet avis de la CIJ en a les caractéristiques. Il aplanit la controverse sur la protection du droit de grève par la Convention n°87. En garantissant la liberté syndicale, cette convention protège ipso facto le droit de grève qui lui est consubstantiel. Tel est l’avis de la CIJ qui ne fixe cependant ni la teneur, ni la portée, encore moins le cadre d’exercice. Il revient aux États de prendre des mesures de concrétisation
[1] Avis de la CIJ, 21 mai 2026, § 73.
[2] Ibid., § 108.
[3] Ibid., § 96.
Par Pacôme Vouffo
Doctorant à l’IRDEIC – École de droit de Toulouse