Auteur/autrice : Pacôme Vouffo

Impartialité des juges et cumul des fonctions judiciaires au fond et en cassation

Notes sous l’arrêt Kaya c. Belgique (req. n°10089/18) du 22 janvier 2026 de la CEDH

La politique jurisprudentielle de la CEDH révèle son impitoyable rigueur concernant la préservation de l’équité du procès et de l’impartialité des juges. Systématiquement, il invalide les procédures judiciaires internes n’ayant pas eu égard au respect de l’impartialité[1]. C’est que, en tant que « pierre angulaire du droit au procès équitable »[2], l’impartialité du juge constitue un vecteur d’objectivité dans la résolution des litiges. La conduite d’un procès n’étant pas une fonction de commodité, les juges doivent être entourés de toutes les garanties de neutralité. Au-delà du prestige de la fonction, ils subissent en réalité toute sorte d’attirance et de pressions susceptibles d’entacher leur neutralité. Pour certaines questions, et selon leur rôle dans la procédure, leur office doit parfois composer avec leurs convictions et points de vue personnels. Si bien que, maintenir une attitude de neutralité et d’impartialité, devient un défi à relever. Dans l’impossibilité, on se trouve devant une faute consommée entachant en conséquence l’équité du procès. Tel est le sens de l’arrêt Kaya c. Belgique rendu par la CEDH.

Dans les faits, la condamnation de Kaya en 2010 par le tribunal correctionnel de Gand constitue le point de départ de l’affaire. Son appel interjeté devant la Cour d’appel de Gand est reçu du fait de la violation de la présomption d’innocence liée aux propos de l’auditeur de travail en charge du dossier tenus lors d’une émission publique, dans laquelle ce dernier laisse clairement présumer la culpabilité de Kaya alors que l’affaire est encore pendante. Le recours en cassation du procureur conduira en 2013 à l’infirmation de cette décision de la Cour d’appel. Pour la Cour de cassation, l’action publique subsiste même dans l’hypothèse de la méconnaissance de la présomption d’innocence. Par ce motif, les parties sont renvoyées devant la Cour d’appel de Bruxelles. Il s’en est suivi une longue procédure faisant intervenir à nouveau la Cour de cassation qui recevra en partie le requérant, par un arrêt rendu le même jour de l’audience par le collège des conseillers auquel participe le juge qui l’avait condamné en instance. La décision de la Cour d’appel est cassée, toutefois sans renvoi, avec en fond le problème du cumul des fonctions judiciaires en instance et en cassation qui constitue l’un des moyens portés à la Cour.

L’originalité de cet arrêt tient dans la pluralité des problèmes juridiques qu’il pose. La ramification des faits et de la procédure y contribue. La procédure fait intervenir à deux reprises la Cour de cassation du fait de l’infirmation de la décision de la Cour d’appel et du renvoi de l’affaire devant une autre. A chaque étape naît un problème juridique nouveau, sensiblement original, à l’instar de celui du cumul des fonctions judiciaires au fond et en cassation, lequel suscite les interrogations sur l’impartialité du juge concerné. Par une démarche jurisprudentielle méritoire, la CEDH, fidèle à son approche pédagogique, constate la violation du principe d’impartialité des juridictions, en raison du cumul inapproprié des fonctions judiciaires. Pour la Cour, ce cumul ne permet pas d’assurer une apparence d’impartialité qui constitue pourtant un facteur indispensable de bonne administration de la justice. S’inspirant de la théorie de l’apparence en matière d’impartialité construite au fil de sa jurisprudence, il affirme implicitement le caractère d’ordre public de l’impartialité des juges. Cette théorie postule en substance que la justice doit conserver les apparences d’une bonne administration ; toute organisation de la justice devant en être le reflet. L’impartialité des juges y contribue considérablement et favorise à la fois l’acceptation sociale de la décision et la confiance en la justice. La conservation d’une apparence d’impartialité s’avère donc capitale. Le système judiciaire est censé en fournir des procédures de sauvegarde qui permettent à la Cour, le cas échéant, d’en apprécier le respect (II). Ces procédures, sont pourtant en l’espèce affaiblies (I).

I – Les procédures de sauvegarde affaiblies

Sauvegarder l’impartialité d’un tribunal revient, en cas de doutes raisonnables sur la partialité d’un juge, à l’écarter du procès. Cela passe soit par la récusation qui, au regard des circonstance de l’espèce, reste improbable (A), soit par le déport, tout aussi rendu incertain (B).   

A) L’improbable recours à la récusation

Tout doute raisonnable sur l’impartialité d’un juge peut entrainer sa récusation par le requérant. Aux mains de ce dernier, il s’agit d’une procédure qui lui permet de s’opposer à l’intervention d’un juge dans le procès qui le concerne, pour des raisons de partialité[3]. Dans l’arrêt Ruiz-Mateos c. Espagne[4], la Cour pose en effet que le fonctionnement de tout système ou ordre judiciaire, y compris le juge constitutionnel, est subordonné au respect du principe d’impartialité des juges ; cette impartialité étant en réalité présumée. Il revient à une partie d’en contester le bienfondé par la voie de la récusation. S’abstenir d’en faire usage, c’est se fier à la juridiction. Cette abstention rend ex post irrecevable le recours en contestation de l’impartialité du juge interne devant la Cour, pour non-épuisement des voies de recours internes. En l’occurrence, l’exception d’irrecevabilité soulevée par le gouvernement belge a conduit la Cour à poser un tel principe. En rejetant cette prétention sans précision sur son lien avec la condition de l’épuisement des voies de recours, la Cour fait rentrer la récusation dans le faisceau des recours qu’il faut épuiser conformément à l’article 36 de la CEDH. On est bien là au-delà de l’idée qu’on pouvait a priori se faire des voies de recours à épuiser à l’interne. Ce qui laisse subodorer que les autres voies de recours ordinaires et extraordinaires rentrent en ligne de compte des recours à épuiser, ce en fonction de la nature du moyen soulevé devant la Cour.

Encore faut-il que le requérant ait la possibilité d’y faire recours. Lorsque les circonstances du procès constituent une barrière au recours à la récusation, ce défaut profite au requérant devant la Cour. Il s’agit pour la Cour, d’une entrave à un recours effectif lié à la contestation de la partialité du juge. Aussi décide-t-elle qu’en rendant un arrêt par défaut le même jour de l’audience, sans que le requérant soit informé de l’existence de celle-ci, la Cour de cassation n’a pas favorisé la récusation du magistrat qui, l’ayant condamné en instance, siégera en cassation. Son déport, qui reste toutefois incertain en l’occurrence, aurait pourtant évité ce cumul qui entache finalement l’impartialité de la juridiction.  

B) L’incertitude du déport des juges

Chaque système judiciaire doit être organisé de telle sorte que les magistrats sont juges de leur propre impartialité. Sous le prisme de la Cour, il s’agit de fixer des règles qui permettent aux juges, en cas de doute personnel sur leur impartialité, de se récuser par le mécanisme du déport volontaire. Caractéristique d’une bonne administration de la justice, ce déport peut être doublement perçu, d’une part, comme une exigence déontologique et éthique et donc un devoir pour les juges, une exigence morale de conscience professionnelle ; et d’autre part, comme un principe fondamental, une règle de droit dont la violation entache l’équité du procès. Il s’infère du raisonnement de la Cour qu’en toute logique, le magistrat ayant siégé au fond et reconnu la culpabilité de l’accusé ne peut facilement se dédire lorsqu’il est appelé à siéger en cassation dans la même affaire. Face à de telles circonstances, la bonne administration de la justice commande qu’il se déporte ; car en plus de dissuader de toute suspicion de partialité, ce déport constitue le point de départ du renforcement de la confiance en la justice.

Le recours à un tel mécanisme n’est possible que s’il est explicitement consacré. Le juge ne siège pas dans un litige par complaisance ou par choix, il s’agit d’une obligation liée à la fonction dont il ne peut se soustraire qu’en respect des règles explicitement aménagées comme celles relatives au déport volontaire. Cette position de la Cour qui rappelle son arrêt Castillo Algo c. Espagne, s’inscrit dans la continuité de sa politique jurisprudentielle en cette matière. De manière constante, elle rappelle que l’inexistence des procédures nationales relatives notamment au déport des juges, comme en l’espèce, contribue à desservir l’impartialité du juge. La suspicion devient légitime du moment où aucun mécanisme de contrôle interne ne permet d’assurer, dans de telles circonstances et même dans l’inaction d’un requérant potentiellement ignorant ou non du mécanisme de la récusation, qu’un juge puisse volontairement se déporter pour sauvegarder l’impartialité de la justice. Aux yeux de la Cour, l’adoption des règles de sauvegarde d’impartialité est une « exigence universellement partagée »[5]. Ces règles revêtent une potentialité bénéfique. Autant elles symbolisent l’engagement d’un Etat pour une justice impartiale, autant elles expriment « le souci du législateur national de supprimer tout doute raisonnable quant à l’impartialité du juge ou de la juridiction concernés […]. [Ces règles] visent à supprimer toute apparence de partialité et renforcent ainsi la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer au public ». Au-delà, elles constituent le référentiel adéquat pour apprécier la réalité de l’impartialité du juge.

II – La détermination de l’impartialité

La dénonciation de la partialité des magistrats invite la Cour à passer au crible les motifs de soupçon afin de déterminer leur poids sur la procédure. D’après la Cour, le cumul des fonctions n’est pas en soi un problème ; la nature des actes posés par le magistrat en cause et leur poids sur la décision, sont déterminants dans l’appréciation de l’impartialité, à la fois du point de vue subjectif et objectif. Bien que cette distinction entre impartialité subjective et impartialité objective soit l’objet de critiques au sein de la doctrine du fait notamment d’un manque de fondement juridique lié à la première[6], et d’une ambiguïté dans le critère de distinction, elle reste constante dans la jurisprudence de la Cour et s’impose comme critère par excellence de détermination de l’impartialité. Dans la veine de la Cour, si l’impartialité subjective ne pose pas de problème en l’espèce (A), l’impartialité objective est sujette à caution dans ce cumul de fonctions judiciaires (B).    

A) Le rejet de l’impartialité subjective

C’est dans l’arrêt Piersack c. Belgique que la Cour aborde pour la première fois l’impartialité subjective qu’elle distingue d’une impartialité objective. Cette distinction apparaît comme une véritable trouvaille ; car était jusque-là notoire, la distinction impartialité personnelle et impartialité fonctionnelle. La notion d’impartialité subjective est une construction jurisprudentielle qui doit son existence à la démarche subjective retenue par la Cour dans l’appréciation de l’impartialité. Il s’agit en réalité d’un corollaire notionnel de l’approche jurisprudentielle de détermination de l’impartialité. Aussi, dans la jurisprudence constante de la Cour, la détermination de l’impartialité subjective est-elle plus abordée suivant un angle méthodologique que suivant une approche notionnelle. Cette démarche subjective consiste en l’analyse des convictions et préjugés personnels du juge, son comportement, l’objectif étant de vérifier leur portée sur sa neutralité. Cette perception de l’impartialité apparaît pour certains auteurs comme un « procès d’intention », la preuve d’une impartialité subjective n’étant pas toujours facile à établir[7]. Cette critique qui ne manque pas d’intérêt, est compréhensible dans l’hypothèse d’une remise en cause de l’impartialité par une partie ; car dans l’hypothèse d’un déport volontaire, la thèse du procès d’intention devient irrecevable, sauf à reprocher au juge d’être l’auteur de son propre procès d’intention.

En tout état de cause, le requérant ne précise pas en l’espèce, la nature de l’impartialité qu’il conteste. C’est le juge, resté dans le sillage de sa jurisprudence antérieure, qui fait le départ entre impartialité subjective et impartialité objective et aboutit au constat du respect de la première. Le juge laisse penser que l’intervention d’un juge de fond en cassation dans la même affaire n’est pas en soi une cause déterminante de partialité subjective. Cette position suscite quelques interrogations sur la compréhension de l’impartialité subjective en l’espèce. Il est légitime de se demander si la condamnation du requérant en instance ne modifie pas les convictions personnelles du juge quant à la culpabilité de l’intéressé. Au regard de ses effets, une décision de justice est, en toute logique, la traduction d’une conviction du juge, sur la responsabilité ou non d’une partie. En condamnant une personne en instance, le juge est convaincu que sa culpabilité est établie ; il en est de même lorsqu’il ne retient pas les charges contre elle. Nait à partir de cette décision, une conviction personnelle pour le juge, pouvant avoir un effet considérable en cassation si ce dernier réintervient. Certes, les erreurs en instance peuvent se corriger en cassation par le même juge, mais en l’espèce, il n’en est rien. La tendance actuelle de la Cour est d’y voir uniquement un élément objectif de la partialité, là où les liens avec la dimension subjective ne sont pas totalement évanescents. Il y a des indices de soupçons de partialité subjective dans l’examen de l’impartialité objective. 

B) L’admission de l’impartialité objective

Entre impartialité subjective et impartialité objective, il n’y a qu’un pas. Prolongement notionnel de la démarche objective de détermination de l’impartialité suivant la Cour, l’impartialité objective qui est radioscopiée sur la base des éléments matériels légitimant une suspicion de partialité, fait défaut en l’espèce. La cause n’est pas tant le cumul des fonctions évoquées, mais plutôt la nature des actes posés, l’étendue des pouvoirs du juge, qui plus est en matière pénale. En matière civile, la Cour a généralement décidé que ce cumul n’affectait pas automatiquement l’impartialité du juge, du moment où les actes posés à d’autres étapes n’étaient que de nature procédurale et n’avaient pas égard à la responsabilité d’une partie. A propos, la généralisation des actes de procédure par la Cour interroge ; car certains actes de procédure peuvent être prémonitoires à la responsabilité d’une partie. L’originalité de l’espèce, tient toutefois dans la nature pénale de l’affaire et le cumul des fonctions dans une procédure au fond et en cassation.

Préciser la nature « pénale » de l’affaire laisse penser à la variation ou la variabilité de son raisonnement dans l’examen de l’’impartialité en fonction de la nature de l’affaire. Or que non ! que l’on soit en matière civile ou en matière pénale, la démarche reste sensiblement la même ; le poids des actes de fond étant identique sur la partialité ou non du juge. La rigueur dans l’examen de l’impartialité ne saurait varier en fonction des nuances dans les procédures. Le raisonnement de la Cour reste dès lors un peu alambiqué. L’analyse qu’il fait à la suite démontre que son regard sur la nature de l’affaire est en fait superfétatoire, puisque dans ses arrêts Perus c. Slovénie et HITT d. d. Nova Gorica c. Slovénie abondamment mobilisés à l’appui de son raisonnement, sa démarche reste quasiment la même. Elle consiste à poser comme prémisse l’importance des apparences en matière d’impartialité dont l’influence sur la conscience populaire et la préhension du requérant amoindrit le poids de la suspicion. Pourtant, la suspicion ne conduit pas ipso facto au constat de la partialité. C’est le juge est déterminant à cet égard. Dans la perspective de la Cour, lorsque ce rôle est « insignifiant » soit au fond, soit en cassation, la partialité soupçonnée reste une vue de l’esprit. En revanche, la condamnation d’une partie au fond par un juge, et son intervention en cassation où seront apprécier à la fois « le bien-fondé de l’accusation en fait » et le « bien-fondé en droit », constituent des rôles décisifs de la responsabilité du requérant. Ces rôles fondent logiquement le soupçon de partialité. L’accent mis sur la condamnation à l’instance par le juge incite à se demander si une décision contraire aurait permis de relativiser l’importance de son rôle dans ce cumul de fonctions. Il ne semble pas. Car, indifféremment de la décision d’instance, ce cumul au fond et en cassation est déjà en soi un problème. Le juge en cause modifiera difficilement ses perceptions initiales en cassation, sauf en cas d’erreur.     

En somme, l’impartialité est une question d’ordre public. Indifféremment de la nature du contentieux, elle s’impose comme un des gages du procès équitable. Même dans les systèmes informels comme la palabre africaine, l’impartialité revêt une sensibilité particulière. Lorsque les garanties ne sont pas assurées, la qualité de la justice est elle-même en jeu. Aussi, écarter un juge soupçonné de partialité, même si cela peut avoir une portée infamante, reste-il une mesure de sauvegarde déterminante, surtout dans l’éventualité d’un cumul de fonctions. La meilleure solution reste l’intervention d’un juge à une étape de la procédure, soit au fond, soit en cassation.    

[1] CEDH, 26 octobre 1984, De Cubber c. Belgique.

[2] CJUE, 1er juillet 2008, Chronopost SA et La Poste c. UFEX et autres.

[3] N. Fricero et S. Antipolis, « Récusation et abstention des juges : analyse comparative de l’exigence commune d’impartialité », NCCC, n° 40, 2013, p. 40.

[4] CEDH, arrêt n°12952/87, 26 juin 1993.

[5] N. Fricero et S. Antipolis, op.cit.

[6] B. Hurel, « Impartialité et subjectivité », Délibérée, n° 5, 2018, p. 12.

[7] Ibid.

Sécurité juridique, motivation des jugements et réparation corrective selon la Cour européenne des droits de l’homme

Observation sous arrêt n° 33818/22 du 18 décembre 2025, Latorre Atance c. Espagne

L’arrêt Latorre Atance ne pose pas une problématique inédite. La question du jugement inéquitable d’une juridiction interne, objet de cette espèce, est déjà passée sous le scanner de la Cour, avec des prolongements concernant la sécurité juridique[1] et le droit à un procès équitable ; si bien que l’arrêt Latorre Atance pourrait ne pas être une véritable trouvaille doctrinale. Les arrêts Brumărescu et Miragall Ibáñez rendus respectivement en 1999 et 2000 apparaissent à ce sujet comme des classiques jurisprudentiels de notre temps. Pourtant, l’arrêt Latorre Atance n’est pas moins alerte, lui qui met en perspective renouvelée, la problématique de la sécurité juridique dans son rapport avec les décisions contradictoires d’une juridiction interne sur des affaires identiques, confortant dans l’idée que les thèmes anciens de « la pensée juridique méritent d’être constamment explorés en apportant la contribution de points de vue nécessairement nouveaux »[2].

Dans les faits, Latorre Atance est reconnu solidairement responsable avec deux collègues d’un délit fiscal lié à l’insolvabilité des dettes fiscales de TECONSA, société de construction qu’ils administraient. L’identité des faits portés au juge interne devait logiquement conduire à des solutions jurisprudentielles identiques. Ce qui n’est curieusement pas le cas. Contrairement aux recours des coadministrateurs de Latorre Atance, le juge espagnol ne fait pas droit au sien. Ce traitement différencié ne s’explique pas ; la Cour suprême ayant d’ailleurs reconnu une erreur judiciaire préjudiciable au requérant. Latorre Atance engagera en conséquence une procédure en responsabilité de l’Etat espagnol, mais deux ans après, son recours sera sans suite concrète. Cette procédure inéquitable liée à cette incohérence du système judiciaire constitue le fondement de son recours auprès de la Cour dans lequel il excipe des jugements contradictoires dans des circonstances identiques et de la non prise en compte d’un argument déterminant concernant la légalité des paiements pouvant jouer en sa faveur.

Le poids de ces arguments sur l’arrêt de la Cour est considérable, puisqu’ils fondent son raisonnement et lui permettent d’aboutir au constat d’une procédure interne inéquitable et préjudiciable au droit à un procès équitable du requérant, avec des continuations sur l’Etat de droit. Deux points essentiels structurent son raisonnement ; à savoir, l’atteinte à l’équité de la procédure (I) et la réparation inadéquate du préjudice consécutif à l’erreur judiciaire (II). 

I – L’atteinte à l’équité de la procédure

Dans son rapport avec le contentieux, l’idée d’équité ramène le plus souvent à un ensemble de règles et principes qui structurent la bonne administration de la justice. Déduite notamment de l’article 6 de la CEDH, l’équité de la procédure implique à la fois l’exigence d’une motivation par le juge de ses décisions et la convergence des solutions jurisprudentielles dans des affaires identiques. En l’occurrence, l’Etat espagnol est pris en flagrant délit à la fois de contradiction dans ses solutions juridictionnelles constitutive d’insécurité juridique (A) et de défaut de motivation suffisante de sa décision judiciaire (B).  

A) La méconnaissance du principe de sécurité juridique

Dans tous les ordres juridiques, la recherche d’une certaine qualité du droit, tant du point de vue de la loi formelle que de la jurisprudence, fonde le principe de sécurité juridique. Indispensable à la protection des justiciables, cette qualité du droit repose sur l’exigence de cohérence des normes juridiques, de leurs clarté, précision et intelligibilité. Quant à la jurisprudence, la cohérence implique notamment l’adoption des solutions jurisprudentielles identiques pour les mêmes faits. Ainsi à la similarité des faites correspondent la convergence des solutions du juge. Pourtant, face à trois requérants solidairement responsables, le juge espagnol n’a pas cru devoir prendre des décisions convergentes laissant naitre chez Latorre le sentiment d’un traitement différencié voire d’une discrimination illégitime. Sans correction de cette erreur judiciaire, avouée du reste par la Cour suprême espagnole, l’on persisterait dans un environnement d’insécurité juridique notable. En effet, parce que les décisions juridictionnelles sont parfois élevées au rang des précédents, les solutions convergentes sur des faits identiques favorisent la stabilisation des positions jurisprudentielles sur des questions identiques, éclairent la politique jurisprudentielle d’une Cour et génèrent une sécurité juridique. La sanction de la Cour pour atteinte à l’équité de la procédure apparaît dès lors pertinente.

C’est dans l’arrêt Marckx que l’on situe généralement la première allusion expresse faite par la Cour au principe de sécurité juridique, où elle révèle sa consubstantialité au droit de la convention. Contrairement à ce que laissent penser certains auteurs, cette référence explicite au principe ne signifie pas qu’« avant cet arrêt, le principe en cause ne se rangeait pas au nombre de ceux auquel pouvait avoir égard la Cour » . L’invocation du principe faite par le juge ne peut être perçue comme sa consécration initiale. Au regard du raisonnement du juge de l’espèce Marckx, l’on se retrouve en face d’un simple rappel d’un principe non nécessairement écrit qui régule le droit de la convention depuis sa naissance. Quoi qu’il en soit, le principe de sécurité juridique s’est imposé dans le raisonnement de la Cour comme un principe général auquel elle a égard dans l’interprétation de la Convention. Dans la jurisprudence de la Cour, le principe est ancré et repose sur l’idéal de prévisibilité, de clarté, de précision et d’intelligibilité de la règle de droit en amont, et en aval sur l’exigence d’une attention des autorités aux attentes légitimes des citoyens afin d’assurer une confiance légitime dans la conscience populaire. Ce n’est dès lors pas la seule protection du requérant qui fonde la sanction de l’insécurité juridique en l’espèce ; la protection de tout le système, de tout l’ordre juridique espagnol et d’autres pays partie à la Convention, est placé au centre du raisonnement de la Cour. En précisant que cette insécurité juridique est susceptible d’abimer la confiance qu’ont les citoyens en la justice, le juge rappelle la portée et l’utilité sociale du principe. Dans tous les cas, le juge doit toujours suffisamment motiver sa décision.

B) Le défaut de motivation suffisante de la décision

Le vice constaté dans la procédure porte également sur le défaut de motivation de la décision du juge espagnol. Ce défaut résulte, selon la Cour, d’une inattention du juge espagnol quant à la validité des paiements à REEF, argument fourni par le requérant pour agrémenter son recours afin d’influencer l’étendue de sa responsabilité. En ne prenant pas en compte cet argument qualifié de manière emphatique par la Cour, d’abord de « central », et au fil de son raisonnement, tantôt de « un potentiellement déterminant », tantôt de « décisif », le juge espagnol manque à un devoir de sa charge ; il se soustrait d’une obligation juridique qui s’impose à lui, celle de motiver suffisamment sa décision. Il faut préciser en revanche que ce manquement est en réalité partiel. Le défaut constaté n’est pas lié à l’absence tous azimuts de motivation de la décision, mais à une insuffisance de la motivation. La décision est en effet en partie motivée en lien avec d’autres arguments ; l’ignorance de l’argument « central » du requérant constitue à ce sujet le seul fondement de l’insuffisance de la motivation. Cet élément mérite d’être mentionné dans la mesure où la Cour part du moyen tiré de « l’absence de motivation » par le requérant, pour aboutir, sans précision, à une insuffisance de motivation, donnant l’impression d’une synonymie entre ces deux défauts de motivation. Ils ne sont pourtant pas identiques, même si la jurisprudence tend à les utiliser de manière interchangeable. L’absence n’est en réalité pas l’insuffisance de la motivation. Dans le premier cas, la décision est vierge de toute motivation alors que dans le second, la décision est partiellement motivée, ou le juge reste superficiel dans sa démarche. En tout état de cause, la motivation des décisions de justice ne s’appréhende pas comme une faculté laisser au juge. Il s’agit d’une composante même du droit à un procès équitable induisant un devoir déontologique et une obligation juridique vis-à-vis du juge.

La démarche empruntée par la Cour est davantage inspirante sur un double plan. D’abord, un argument déterminant d’un requérant constitue le fondement de l’appréciation du défaut de motivation d’une décision de justice. Cette position du juge est compréhensible, dans la mesure où c’est aussi sur la base des arguments avancés par les parties que le juge fonde son appréciation des faits et motive sa décision. On en déduit que la motivation d’une décision n’est pas une explication sans fondement, elle prend appui notamment sur les arguments avancés par les parties, l’ignorance de ces arguments s’apparentant logiquement à un déni de justice. Ensuite, l’examen de l’argument avancé par le requérant aurait permis à la Cour d’apprécier la pertinence du raisonnement du juge national, de sa motivation, laquelle ne doit pas être superficielle. La motivation n’est en réalité pas une simple commodité explicative. Il s’agit d’un fil conducteur permettant d’éclairer sur le sens de la décision. Il constitue pour la Cour, dans son rapport avec les juges nationaux, un phare dans l’appréciation de leur décision. Comme l’explique le Conseil consultatif des juges européens, « la motivation permet non seulement une meilleure compréhension et acceptation de la décision par le justiciable mais elle est surtout une garantie contre l’arbitraire. D’une part, elle oblige le juge à rencontrer les moyens de défense des parties et à préciser les éléments qui justifient sa décision et rendent celle-ci conforme à la loi et, d’autre part, elle permet une compréhension du fonctionnement de la justice par la société ». Vu sous cet angle, elle doit être à la fois suffisante et convaincante. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce, où le désarroi du requérant est aussi alimenté par une réparation inadéquate du préjudice subi du fait de l’erreur judiciaire consommée.

II – La réparation inadéquate du préjudice consécutif à l’erreur judiciaire

L’erreur judiciaire consommée et avouée par l’Etat espagnol est à la base du problème de la réparation du préjudice subi par le requérant. Cet aveu n’a pourtant pas été suivi d’actions concrètes visant à réparer le préjudice subi. Pendant que l’Etat espagnol clame sa bonne foi fondée sur le respect de son droit interne, la Cour constate plutôt une attitude léthargique qui maintient le requérant dans sa situation initiale de victime du fait d’une réparation inadéquate du préjudice subi. Alors qu’on s’attend à une réparation appropriée à visée corrective (B), on assiste plutôt à une réparation purement compensatoire en plus d’être tardive (A).

A) L’insuffisante réparation purement compensatoire et tardive

Depuis l’avènement de l’Etat de droit, la réparation d’un préjudice subi du fait d’un organe de l’Etat, oblige celui-ci à le réparer. Si à une certaine époque, l’Etat était auréolé du privilège du sacré et donc perçu comme infaillible, ses actions voire ses omissions préjudiciables aux citoyens sont désormais punissables. C’est l’esprit de l’article 1240 du Code civil français (anciennement article 1382) qui plane ainsi sur tout système d’Etat de droit. Même une erreur judiciaire, action ou omission involontaire entraine la mise en mouvement d’une procédure de réparation. En plus d’exister, cette réparation doit être suffisante, elle ne saurait être simplement compensatoire et de surcroit, tardive. C’est du moins ce que décide la Cour qui s’emploie à contrôler la matérialité et l’effectivité de la réparation surtout lorsqu’elle est en lien avec un droit consacré par la convention. L’inconséquence de l’Etat espagnol face à la demande de réparation du requérant découle de la contestation de la recevabilité du recours porté au prétoire de la Cour. Pour lui, la reconnaissance de l’erreur judiciaire et l’ouverture d’une voie de réparation, -toujours en cours-, suivant le droit interne espagnol, rendent irrecevable le recours devant la Cour. Autant la première action enlève au requérant son statut de « victime », autant la procédure encore en cours rend la requête irrecevable du fait du non-épuisement des recours internes en vertu de l’article 35 de la Convention. Ces arguments sont en revanche non convaincants pour la Cour. En effet, la procédure de réparation encore en cours depuis deux ans induit la violation d’une composante essentiellement du droit à un procès équitable qu’est le traitement d’une procédure dans un délai raisonnable. L’attente de l’épuisement des recours internes se fait longue, la durée de deux ans pour l’instruction de son recours devenant, par ce fait, déraisonnable et insusceptible de garantir l’effectivité de son droit au procès équitable. Subordonner la saisine de la Cour à l’épuisement des voies de recours internes même dans un délai déraisonnable serait autrement desservir le droit à un procès équitable. Comme dans sa jurisprudence Marshall c. Malte, la Cour rappelle à juste titre qu’une « voie de recours qui ne fonctionne qu’avec un retard considérable ne saurait être considérée comme adéquate, car ne permettrait pas d’obtenir réparation en temps opportun et laisserait le requérant dans une incertitude prolongée ». L’argument du non-épuisement des recours n’est donc pas recevable.

Au demeurant, le déplacement du statut de la victime ne s’est pas en l’espèce opéré par la simple reconnaissance de la violation. En droit ligne de sa jurisprudence antérieure, notamment l’arrêt Scordino c. Italie, la Cour réitère les deux conditions de perte du statut de victime d’une violation ; à savoir, la reconnaissance expresse de la violation existante et la réparation à la fois appropriée et suffisante du préjudice. Ces conditions sont cumulatives. Si la première condition est remplie, la seconde ne l’est pas sur un double point de vue. Non seulement, la reconnaissance de la violation a tout simplement permis au requérant de déclencher une procédure de mise en œuvre de la responsabilité encore en cours, mais aussi, la réparation envisagée vise toute simplement à verser une indemnité à la victime sans modifier sa situation juridique initiale. Ce qui reste pour la Cour une réparation compensatoire sans aucun effet sur le déplacement du statut du requérant qui reste dans la situation de victime. Il aurait donc fallu que la réparation envisagée vise à replacer le requérant dans sa situation initiale. Ainsi au lieu d’être purement compensatoire, elle mérite d’être corrective.

B) La nécessité d’une réparation corrective de l’erreur judiciaire

En matière judiciaire, l’erreur se corrige surtout dans l’hypothèse une reconsidération de la décision permet de replacer la victime dans ses droits. Ne pas doubler la remise en l’état de la situation à la réparation indemnitaire reste compensatoire et insuffisante. C’est pourtant ce que l’Etat espagnol envisage dans le cas Latorre Atance. Il aurait pu tirer les leçons de l’arrêt Melgarejo Martinez de Abellanosa qui consacre une approche corrective de la réparation de l’erreur judiciaire par remise en cause voire de la remise à plat de la décision de justice entachée. L’objectif étant de modifier la situation juridique de la victime, il s’agit en effet d’annuler la décision fautive, d’ordonner la réouverture de la procédure, d’organiser un nouveau procès destiné à l’adoption de la décision qui aurait due être prise depuis le départ. Bien que la décision fautive soit passée en force de chose jugée, sa correction apparait comme une exception à son absoluité, pour autant que le but ne soit pas de revenir sur tout le procès. D’ailleurs, il s’agit comme en l’espèce, de rouvrir la procédure dans le but de corriger l’erreur sur l’aspect de l’argument non pris en compte, et de rendre convergentes les solutions jurisprudentielles sur des faits identiques. La pertinence d’une telle approche est indéniable, dans la mesure où elle permet d’assurer l’effectivité du droit à un procès équitable, tout en réparant le préjudice, tout le préjudice et rien que le préjudice. En laissant l’erreur en l’état, même après une compensation indemnitaire, la jurisprudence reste affectée d’un degré élevé d’incohérence, et abime la confiance des citoyens en la justice. Or lorsque dans la conscience populaire, se développe le sentiment d’une justice incohérente dans ses jugements, c’est tout le système judiciaire qui se trouve affecté avec ce que cela entraine comme effets sur les droits de l’homme.

En conclusion, l’arrêt Latorre Atance a été l’occasion pour la Cour d’apprécier à nouveau frais l’ancrage de l’Etat de droit dans sa dimension substantielle. La Cour y réaffirme sa posture de rempart contre l’arbitraire et son engagement quant à la préservation du droit à un procès équitable. L’Etat de droit n’est rien sans la sécurité juridique, laquelle postule notamment la nécessité d’une convergence des solutions jurisprudentielles dans des faits identiques et de la motivation suffisante des décisions de justice. Face à un préjudice subi du fait d’une erreur judiciaire, le citoyen doit bénéficier d’une réparation à la fois appropriée et suffisante, visant à le remettre dans sa situation initiale. Comme la plupart des arrêts de la Cour, la portée de celui-ci va sans doute au-delà du cas d’espèce. Les Etats parties à la Convention pourront y tirer les leçons pour renforcer leur compréhension de la sécurité juridique et de la réparation du préjudice subi du fait d’une erreur judiciaire. 

[1] H. Hardy, Le principe de sécurité juridique au sens du droit de la Convention européenne des droits de l’homme, Thèse, Montpellier, 2019 ; J. Andriantsimbazovina, « Le principe de sécurité juridique dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », in Cercle des constitutionnalistes et des amis de la QPC, C. Goubault Larrecq (coord.), Le principe de sécurité juridique, Lefebvre Dalloz, 2025, p. 29.

[2] J. THOMAS, Editorial de la Revue Jurisdoctoria, n°12, 2015, p. 7.

Le motif d’appartenance à un certain groupe social en droit d’asile.

Notes sous arrêt n°24015934 du 16 octobre 2025, Cour nationale du droit d’asile

À quoi renvoie le motif d’appartenance à certain groupe social en droit d’asile ? Si le vocable appartenance, en tant qu’il évoque l’idée d’un élément constitutif d’un groupe, s’impose d’évidence à la compréhension, la nature du groupe social, compromise du reste par le qualificatif certain, est indéterminée. En indiquant de manière laconique, l’appartenance à un certain groupe social comme motif de crainte de persécution, la convention du 28/07/1951 ne s’est pas montrée précise. Sa généralité et son abstraction donne l’impression d’un goût d’inachevé de l’œuvre conventionnelle. La directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13/12 /2011 apparaît ainsi comme une bouteille à la mer, tant son article10, constamment mobilisé dans le jurisprudence européenne[1], tente de substantialiser une notion restée longtemps dans l’ordre des mystères. Dans son arrêt du 16/10/2025, la Cour nationale du droit d’asile en donne une illustration parfaite[2].

Le rejet de la demande de Madame Y, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, est à l’origine de ce cas. Par crainte de persécution pour des motifs liés au genre en Somalie, la requérante souhaite bénéficier du statut de réfugié, à défaut, d’une protection internationale. Soutenue par l’Association ELENA, elle prétend appartenir à un certain groupe social, celui de femmes et de filles soudanaises, dont l’existence est fondée sur les violences de genre qui ont fait leur lit en Somalie. Le juge était ainsi invité, à juger de la légitimité du groupe, et à l’occasion, dégager les critères d’existence de ce qu’est l’appartenance à un certain groupe social en vertu de la directive précitée. Son rôle normatif voire pédagogique devait ainsi se mettre en mouvement. En effet, le juge n’est plus cantonné dans son traditionnel rôle de simple bouche de la loi. Au-delà, il s’est taillé une réputation dans l’ingénierie normative grâce à son pouvoir normateur. Favorisée par l’incomplétude de la loi, cette fonction lui permet de donner à certaines prescriptions, leur véritable traduction matérielle. L’appartenance à un certain groupe social est caractéristique de ces notions qui, en plus de nécessiter une substantialisation, oblige une adaptation pragmatique. Elle laisse une marge d’appréciation assez large au juge qui se doit de déterminer le groupe social considéré, en dégageant ses propriétés constitutives (I) et ses normes de validation (II).

I – Les propriétés constitutives

L’existence d’un certain groupe social repose sur des conditions définies par le juge en application de la directive précitée. Ces conditions ci-dessous développées fondent sont à ce sujet pertinentes. Ce n’est pas tant l’ancrage prétorienne de la directive qui est en l’occurrence pertinent, – tant le juge tire conséquence de la décision de la CJUE[3] sur la reconnaissance des femmes dans leur ensemble comme un groupe social –, mais l’interprétation contextualisée qu’il en fait. La justification d’une identité particulière qui détermine la société environnante à le considérer comme différent constituent les critères en la matière.

A) L’identité particulière du groupe

 L’identification des propriétés constitutives d’un groupe est pertinente pour sa définition. Pour ce faire, le juge dégage deux conditions cumulatives de l’article 10 de la directive. La première est un cocktail de trois traits qui révèle la nécessité d’une identité particulière d’un groupe. L’existence d’un seul de ses traits, conjugué à la seconde condition, à savoir, la justification par le groupe d’une identité propre notoire, suffit pour établir sa réalité[4].

Ce qui fait le groupe est autant son identité que celle de ses membres. L’identité n’étant pas par avance déterminée par la directive, ces différentes conditions sont logiquement appréciées en fonction de la situation des personnes qui s’en réclament. A ce sujet, la justification d’une caractéristique innée, -l’un des traits alternatifs- apparait plus évidente que les autres traits de la première condition. C’est que les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, qui sont généralement mais non exclusivement, innés, sont assez simples à déterminer. Toutefois, au regard des tendances actuelles du genre qui relativisent désormais le poids des considérations biologiques dans l’entreprise de classification du genre, la tâche peut devenir compliquée dans l’appréciation de l’identité sur la base du sexe. Pour ce qui est des autres traits, l’établissement de l’existence d’une identité historique ou liée à la croyance peut s’avérer être une tâche ardue. La « situation familiale particulière » est illustrative selon le juge, d’une « histoire commune qui ne peut être modifiée », et peut, en conséquence constituer un critère de réalisation de la première condition. Cette illustration interroge toutefois, même si elle ne s’apprécie en réalité qu’en regard des faits de l’espèce. S’il est vrai que la situation familiale particulière peut dans certains cas être caractéristique d’une histoire au sens de la directive, on peut s’interroger quant à son rattachement à une histoire commune à un groupe, à moins que cette famille se confonde naturellement au groupe. Cette interrogation révèle le caractère vague de ce trait et le malaise qui existe dans l’établissement du respect de cette première condition dont l’ouverture laissée par la directive invite le juge à faire preuve de créativité, mais aussi de prudence dans son office. En tout état de cause, le genre féminin de la requérante appréciée à l’aune de ses caractéristiques biologiques permet d’asseoir la conviction sur la réalisation de cette condition. Sur cette caractéristique innée, il semble du reste que l’esprit de la directive s’oriente moins vers les considérations biologiques liées au sexe, que sur les aspects liés à l’orientation sexuelle notamment. Toute personne, justifie généralement soit d’un sexe masculin soit d’un sexe féminin, qui sont des caractéristiques innées d’évidence. Il serait invraisemblable d’identifier un groupe social sur la seule base du sexe, sinon on aurait tantôt un groupe de femme, soit un groupe d’hommes. Les nouvelles conceptions du genre peuvent en revanche être déterminantes dans ce cas, puisqu’elles ne sont pas acceptées dans toutes les sociétés, et apparaissent encore comme une curiosité de l’espèce humaine. Ce qui semble avoir pesé dans l’établissement de ce caractère inné, est moins le genre féminin que le caractère vulnérable de la femme, universellement présumé et justifié en l’espèce, par des faits décisifs de marginalisation de la femme en Somalie, lesquels déterminent la seconde condition.

Par ailleurs, une relative similarité entre les deux conditions susvisées peut être constatée. La seconde condition reposant sur l’identité propre du groupe s’assimile fort bien à la première condition. Suivant une approche souple de l’identité, une caractéristique innée, une histoire, ou une croyance, peuvent peser comme critères d’existence d’une identité propre. On peut dès lors comprendre que l’interprétation de cette condition par le juge soit accentuée, concernant la perception de la société environnante.

B) La prégnance de la perception de la société environnante

La caractérisation d’un certain groupe social repose sur un critère extrinsèque, à savoir, le regard de la société environnante. Tout groupe social ne correspond donc forcément pas à la vision du droit d’asile même s’il justifie d’une identité propre ; encore faut-il que le groupe concerné soit l’objet d’une perception sociale qui fonde sa différence et sa marginalisation. Cette perception sociale ne saurait être le fait des préjugés de quelques individus sur ce groupe ; la portée de cette perception est à ce sujet déterminante. Aux yeux du juge, l’existence du groupe social au sens du droit d’asile découlerait ainsi d’une institutionnalisation subtile d’une conception, non pas forcément formelle, ancrée dans la conscience populaire et se traduisant dans les habitudes de ceux qui la portent et la promeuvent vis-à-vis du groupe concerné. Ce raisonnement n’est pas une simple commodité explicative ; il est particulièrement saisissant et fait sens. En effet, bien qu’ayant tracé le cadre méthodologique d’interprétation de la notion en s’efforçant de faire preuve de précision, la directive ne fait pas attention à la portée de la perception de la société environnante. Le raisonnement du juge évite l’assimilation des préjugés de quelques individus sur un groupe à une perception sociale. Interroge en plus, le terme société environnante dont on pouvait valablement rechercher les limites matérielles, à savoir, si la société en question se rapporte à une partie seulement du territoire d’un pays ou à tout le pays dans son ensemble. La réponse du juge est assez claire. L’étendue de la société importe peu.

Le juge replace ainsi l’énoncé dans le contexte voulu par la directive. Il presse sur les énoncés pour extraire l’intention de ses concepteurs grâce à une interprétation constructive qui lui permet de lier l’énoncé à l’esprit de la directive. A défaut de ne pouvoir être perçu comme différent, du fait de son identité par l’ensemble de la société, le groupe peut faire l’objet d’un regard marginalisant, d’une partie substantielle de la société environnante. En parlant d’une partie substantielle, le juge résout un problème de seuil de perception. S’il ne procède pas au chiffrage en pourcentage, le qualificatif substantiel laisse subodorer que la majeure partie de la population de la société doit partager cette perception. Elle n’est pas vouée à être partagée par tous, ce qui apparaît logique ; car même dans les dictatures les plus dangereuses, il y a toujours quelques résistances individuelles qui s’émancipent. Ce poids de la perception sociale est plus décisif dans l’appréciation de la persécution que celle de la personne qui en est victime. Pour le juge, sa propre perception reste en l’occurrence insuffisante pour déterminer l’existence d’un certain groupe social auquel elle prétend appartenir. Ce regard extérieur à dominance marginalisant, doit être fondé sur des normes qui le valident.

II – Les normes de validation

 L’appréciation de l’existence d’un certain groupe social ne saurait s’accommoder des raisonnements présomptifs. Elle doit s’appuyer sur des normes qui démontrent à suffisance la réalité d’une marginalisation sociale du groupe avec des prolongements persécutoires. Les normes sociales y jouent un rôle intéressant, tout comme la consistance du tissu normatif.

A) Le poids des normes sociales

 La validation de l’existence d’un groupe se révèle notamment dans le poids des normes sociales. Ces normes ne sont forcément pas formellement établies ; elles peuvent juste relever des comportements sociétaux, être ancrées dans les habitudes comme une tradition structurant le mode de vie dont s’accoutument les membres de la société qui en assurent la promotion. Dans plusieurs contextes d’ailleurs, le droit navigue entre tradition et modernité, la disparité de certaines règles coutumières niant toute perspective de métissage[5]. Plusieurs normes sociales non juridiques, bien que parfois attentatoires aux droits de l’homme, y côtoient le droit positif, et structurent le fonctionnement de la société au même titre que le droit positif dont elles s’émancipent. Aussi, la directive recommande-t-elle la nécessité d’une prise en compte du contexte, et en conséquence, invite le juge à avoir une vue panoramique sur l’ensemble des normes sociales, morales ou juridiques participant de la structuration de la société dont s’identifie le groupe. Cette trajectoire est suivie par le juge qui fonde son appréciation sur les normes sociales en Somalie.

Le contexte somalien est perçu par le juge comme nocif à l’émancipation des droits des femmes. Ancrées dans la conscience populaire, certaines pratiques y sont le reflet des politiques de marginalisation et d’exclusion des femmes. A ce sujet, deux ordres de considérations permettent au juge de constater l’existence d’un groupe social des femmes somaliennes. D’abord, l’existence d’un groupe social des femmes somaliennes tire son fondement de l’image de la Somalie sur le plan international, du moins pour ce qui est du traitement réservé aux femmes. En plus de faire l’objet de traitements discriminatoires suivant une approche stéréotypée, les femmes y sont victimes de violences du fait de leur identité sexuelle. L’omniprésence d’un tel traitement fonde leur vulnérabilité constante, et démontre l’ancrage de telles pratiques dans la société malienne. L’entreprise de déconstruction de cette sorte d’étiquetage international de la Somalie se heurte évidemment à un ensemble de données documentées de l’AUEA, et du rapport du HCR intitulé « International Protection Considerations with Regard to People Fleeing Somalia, sur lesquelles le juge fonde son observation. Sont à ce sujet particulièrement déterminantes, les règles coutumières jugées méprisantes et drastiques pour les femmes, en référence desquelles sont pourtant réglées plusieurs litiges civiles et pénaux dans le cadre d’une justice coutumière qui domine le système de règlement des conflits. La chosification de la femme est d’autant plus ancrée dans les pratiques que dans les zones rurales où la sécurité est rendue préoccupante par la milice rebelle Al-Shabaab appliquant rigoureusement la Charia, la femme est susceptible d’être l’objet d’une compensation donnée en guise de réparation d’un crime à la famille de la victime ; ou est obligée d’épouser l’auteur de son agression sexuelle. Le droit positif reste impuissant face à ces traitements, d’ailleurs inattentif aux droits des femmes.

B) La portée des normes juridiques

De la manière dont les normes juridiques d’un Etat sont formulées et prennent compte des principes standardisés dans l’ordre international, dépend la perception que l’on peut avoir de lui. De même, de l’intérêt et de l’attention qu’il accorde aux droits de l’homme, dépend aussi l’attrait de son engagement à protéger les catégories visées. Car, comme soutenait Michel Virally, le droit « c’est le visage même de la société, dominant l’individu ou le soutenant », il s’assimile aux hommes, « prétendant agir au nom de la société et disposant de sa puissance. C’est encore une “règle de jeu” à laquelle chacun est soumis, à commencer par ceux-là qui veulent la faire appliquer »[6]. Cette portée symbolique du droit occupe une place importante dans le raisonnement du juge de l’espèce qui fait de l’état des droits des femmes en Somalie un critère de validation de l’existence d’un groupe social des femmes somaliennes. Reste à ce sujet remarquable le silence du droit somalien quant à la protection des femmes. Les tendances actuelles des normes sociales désobligeantes envers les femmes somaliennes s’alimentent en effet du désintérêt de l’Etat quant aux instruments internationaux de protection des droits des femmes, car aucun instrument de cette nature n’a été ratifié par l’Etat. Une telle inattention traduirait selon le juge un moyen de se soustraire de tout engagement international, un refus implicite de toute responsabilisation dans la cause légitime, quasi-généralisée, de défense et de protection des droits des femmes qui se trouve propulsée sur le plan international par les instruments juridiques dans lesquels elle trouve sa traduction.  

Au-delà, l’ordre constitutionnel somalien témoigne d’un désengagement pour la protection des femmes. Si la question de l’égalité des sexes est évoquée au sein de la norme constitutionnelle, l’Etat reste moins alerte, en pratique, sur les modalités pratiques de sa concrétisation. La constitution s’apparente à une pétition de principes au regard du contraste entre la formulation des principes d’inclusion des femmes et de leur participation aux affaires publiques et l’absence de normes législatives de concrétisation. C’est ainsi que progressent en pratique les atteintes aux droits de femmes, dont la fréquence et la constance donnent les raisons de croire que l’Etat serait incapable de les protéger lorsqu’elles font l’objet de persécutions, s’il n’en est pas lui-même le persécuteur.  Sous toutes ces considérations, les femmes semblent y être des êtres humains entièrement à part.

En conclusion, tout le monde ne peut se réclamer appartenir à un certain groupe social. Celui-ci repose sur des propriétés constitutives qui déterminent son existence. S’il est vrai que la construction du groupe est en partie dépendante de l’identité propre de ses membres, ces derniers doivent logiquement en justifier les caractéristiques et témoigner des dangers de persécution pour bénéficier du droit d’asile. Cette dernière observation pose ainsi le problème de savoir si l’appartenance à un groupe social conformément à ces critères donne ipso facto, le droit à l’asile. Le raisonnement du juge n’est pas assez clair, même s’il tend vers la négative. Toujours est-il que la justification de la persécution constitue en la matière le fondement de tout bénéfice du droit d’asile, l’appartenance à un groupe n’étant que le motif légitime.

[1] CJUE, arrêt du 06/06/2023, C‑402/22 ; CJUE, arrêt 30/06/2022, C‑72/22 PPU.

[2] A. Korsakoff, « Nouvelles mobilisations du groupe social des femmes par la CNDA : un miroir aux alouettes », Le febvre Dalloz, 2026.

[3] CJUE, arrêt du 16/01/2024, WS.

[4]  Voir l’article 10 de la directive.

[5]  C. Gau-Cabée (dir.), Le métissage des droits en Afrique subsaharienne. Regards croisés, Journée d’étude Diké, 13 janvier 2021.

[6] M. Virally, « Le phénomène juridique », RDP, 1966, p. 34.

Le droit de préférence du locataire en cas de vente du bien loué en Région de Bruxelles-Capitale

Observations sous Cour constitutionnelle de Belgique, arrêt n°73/2025 du 30 avril 2025

Au fil du temps, les droits du locataire n’ont cessé d’être renforcés sous le prisme des divinités jurisprudentielles, les juges étant désormais acquis à la cause des droits de l’homme. D’un ordre juridique à un autre, la politique jurisprudentielle du juge constitutionnel, dévoile à la fois son engagement pour les droits des contractants et pour l’effectivité et la justiciabilité des droits sociaux[1]. Le droit à un logement décent, droit social par essence, qui pour certains apparait comme un simple objectif[2], trouve dans la jurisprudence constitutionnelle belge, un vecteur de son effectivité grâce au droit de préférence du locataire en cas de vente du bien par le bailleur, précisément dans la région de Bruxelles-Capitale. C’est du moins le sens de l’arrêt n°73/2025 du 30 avril 2025 de la Cour constitutionnelle. En l’espèce, pour assurer l’effectivité du droit au logement, le législateur de Bruxelles-Capitale institue en 2023 par voie d’ordonnance un droit de préférence au profit du locataire lorsque le bien objet du bail est mis en vente. La réforme à peine adoptée, l’ASBL « Federia » et plusieurs entrepreneurs et agents immobiliers introduisent un recours devant la Cour constitutionnelle en vue de son annulation, au motif que cette mesure porte atteinte à la fois au principe d’égalité et de non-discrimination et au droit de propriété consacrés par la Constitution[3]. Sous ces prétentions se glisse la contestation de la compétence du législateur de Bruxelles-Capitale en cette matière.  

Ce bref aperçu des faits révèle les ramifications de cet arrêt où s’enchevêtrent des problèmes juridiques d’ordre à la fois substantiel et procédural. Du problème d’atteinte au droit de propriété se conjuguent ceux de la rupture d’égalité et de la compétence du législateur ; ce qui dévoile tout l’intérêt de l’arrêt. En plus, en l’état actuel du droit belge, seule la région bruxelloise a jusqu’ici consacré le droit de préférence. Les législations respectives des régions flamande et wallonne sont encore silencieuses sur le sujet. Certes, au moyen d’une clause contractuelle, les parties ont la liberté d’instituer un tel droit, dans les autres régions. L’institution d’un droit de préférence en région bruxelloise, même en l’absence d’une clause contractuelle expresse, révèle l’originalité de la question qui trouve du reste sa traduction dans sa confirmation par le juge constitutionnel. En l’occurrence, le juge constitutionnel liquide d’emblée la question de la compétence en reconnaissant au législateur le pouvoir d’appréciation étendu sur la politique de logement en vertu de l’article 23 de la constitution. Du point de vue substantiel, il adopte un raisonnement dialectique qui le conduit à soutenir la légitimité du droit de préférence du locataire, tant il est en adéquation avec le droit de propriété (I) et compatible au principe d’égalité et de non-discrimination (II). 

I – L’adéquation du droit de préférence du locataire au droit de propriété

L’un des reproches faits à la mesure querellée est son caractère attentatoire au droit de propriété. Selon les requérants, le droit de préférence du locataire heurte les aspirations d’un ordre constitutionnel belge protégeant le droit de propriété alignées sur celles du droit européen[4]. L’interprétation du tissu normatif impliquant à la fois le droit belge et le droit européen[5] aboutit au constat d’un double malaise introduit dans l’exercice du droit de propriété par l’institution du droit de préférence. Il est constitutif d’une restriction du droit de propriété du bailleur (A) et d’une ingérence dans le droit au respect des biens de l’acquéreur (B), contrebalancés cependant par les objectifs poursuivis et la proportionnalité de la mesure à ce but.

A) Une restriction justifiée de la liberté du droit de propriété du bailleur

La restriction du droit de propriété du bailleur tient de la limitation de sa liberté dans le choix de l’acquéreur du bien objet du bail. L’obligation faite au bailleur d’informer le locataire de toute initiative de vente du bien n’est pas en soi une atteinte à cette liberté. Le malaise intervient du moment où cette obligation s’étend à celle du choix ipso facto du locataire comme acquéreur, dans l’hypothèse où son offre correspond aux modalités requises. La liberté du bailleur s’estompe ainsi face à un locataire qui n’a en principe sur le bien que le droit de jouissance. Pour autant, cette atteinte reste mesurable et conciliable avec le droit de propriété au regard de la légitimité des buts poursuivis par cette mesure. En réalité, le droit à un logement décent des locataires est affecté d’une potentielle ineffectivité qui trouve sa justification dans la précarité des biens objets du bail. L’instabilité du locataire est souvent corrélative à la vente du bien objet du bail, du fait des nouvelles modalités du bail généralement imposés par le nouvel acquéreur ; si ce n’est une simple rupture du contrat initial. Le droit de préférence vise alors à assurer une certaine stabilité du locataire nécessaire à l’effectivité du droit à un logement du décent, en plus de pouvoir favoriser l’accès à la propriété au locataire[6].

L’enjeu d’une telle mesure est alors double, garantir, mieux rendre effectif le droit à un logement décent et favoriser au locataire un accès à la propriété. Il s’agit d’un potentiel bénéfique en matière de droits de l’homme, jugé légitime qui s’ajuste fort pertinemment avec le droit de propriété. La mesure revêt une forte dimension sociale et le juge y voit d’ailleurs une limitation raisonnable du droit de propriété dans un objectif d’intérêt général. Au demeurant, l’adéquation de cette mesure à ces objectifs se dévoile dans la prudence du législateur au moment de la consécration du droit de préférence. Tel qu’aménagé, ce droit de préférence, ne prive aucunement de la propriété du bien, ni de sa jouissance ; sa portée est essentiellement proportionnée aux buts visés. 

B) Une ingérence compréhensible dans le droit de propriété de l’acquéreur

Le droit de préférence du locataire trouve sa traduction essentielle dans le recours subrogatoire institué au profit du locataire. En l’occurrence, l’action en subrogation consiste pour le locataire qui n’a pas été tenu informer par le bailleur de son intention de vendre le bien, de se retourner contre l’acquéreur pour réclamer le bien à condition de rembourser le prix de la vente et de l’indemniser pour les frais d’actes engagés lors de la transaction. Cette action ne reçoit pas la bienveillance des requérants qui y voient une atteinte au droit de propriété de l’acquéreur de bonne foi. A leurs yeux, cette action n’apparaît pas uniquement comme la simple réclamation d’un droit non respecté par le bailleur, c’est une sanction de l’atteinte à un droit fondamental ; leur interprétation va au-delà même de l’esprit du législateur lorsqu’ils l’associent à une véritable privation du bien acquis par le nouveau propriétaire. En situation normale, cette prétention n’est pas réfutable, du moment où la vente opérée entraine un transfert de propriété opposable aux tiers. En l’espèce, l’opposabilité du transfert de propriété dépend du respect ou non du droit de préférence du locataire par le moyen de la notification de l’intention de vente par le bailleur. La transaction réalisée en défaut du respect du droit d’information du locataire s’assimile dans ce cas à une mauvaise vente, entrainant en conséquence, une éventuelle double responsabilité, d’un côté celle du bailleur, du notaire ou de l’agence immobilier qui ne sont pas épargnés d’un potentiel recours de l’acquéreur en cas d’action subrogatoire du locataire, et de l’autre, cette action subrogatoire susceptible de désapproprier ce nouvel acquéreur de son bien. Aussi, le juge constitutionnel soutient-il que l’action en subrogation, en l’état actuel du droit belge qui fait corps en la matière avec le droit européen sur le droit de propriété[7], constitue une ingérence dans le droit au respect du bien de l’acquéreur[8].

La portée d’une telle ingérence est toutefois amoindrie par le but poursuivi par l’action subrogatoire. Celle-ci est vectrice d’une utilité qui transcende l’ingérence constatée. Pour le juge, au vu de son importance dans la réalisation du droit à un logement décent, le droit de préférence doit être paré de garanties suffisantes pour assurer son effectivité. L’action subrogatoire en constitue le vecteur idéal, c’est le moyen adéquat. En plus d’être le tremplin indiqué pour atteindre l’objectif du renforcement de la stabilité de l’occupation du logement en favorisant l’accès du locataire à la propriété de celui-ci, elle est dimensionnée à cet objectif. C’est ce recours subrogatoire qui en assure sa justiciabilité. Le droit de préférence du locataire serait fragile si sa consécration n’était pas assortie d’une garantie d’effectivité notamment par la voie d’une potentielle action en justice. Il s’agit d’un objectif légitime qui invalide toute prétention tirée de son ingérence dans le respect du droit des biens.  

Sous ce rapport, le droit de préférence du locataire reste compatible avec le droit de propriété, même si l’action en subrogation entraine une désappropriation du bien au profit du locataire et au détriment de l’acquéreur ; désappropriation assimilée par les requérants, mais invalidée par le juge, à une privation de bien, comparable à une expropriation pour cause d’utilité publique ; sauf qu’il semble exister dans ce cas une différence de traitement contraire à l’égalité et à la non-discrimination ; argument nuancé par le juge.      

II – La compatibilité du droit de préférence au principe d’égalité et de non-discrimination

            Le rapport du droit de préférence du locataire au principe d’égalité et de non-discrimination se situe à deux niveaux ; la reconnaissance du droit de préférence au seul locataire apparait, selon les requérants, comme discriminatoire par rapport aux potentiels acquéreurs ou initiaux, qui sont susceptibles en cas d’achat du bien, d’être privés de leur bien sans indemnisation, ce qui n’est pas le cas dans l’expropriation pour cause d’utilité publique. La différence de traitement est ainsi mise en contrariété avec le principe d’égalité et de non-discrimination susvisé. A la lumière des critères stabilisés dans sa jurisprudence[9], le juge conclut que la différence de traitement est ici contrebalancée par la légitimité des objectifs poursuivis, ce qui la rend légitime dans le rapport à la fois entre le locataire et les acquéreurs potentiels (A) et entre les acquéreurs et les expropriés pour cause d’utilité publique (B). 

A) La légitimité d’une différence de traitement entre le locataire et les acquéreurs

La différence de traitement entre le locataire et acquéreurs initiaux ou potentiels tient à la reconnaissance d’un droit de préférence au premier, alors que les seconds en sont dépourvus. Sans doute, cette prétention est-elle logiquement compréhensible ; le locataire en étant informé de l’intention de vente du bien, devient en conséquence un acquéreur potentiel. Dans l’esprit du législateur, et au regard du raisonnement précédant du juge, son droit à l’information inhérent au droit de préférence, ne peut s’apprécier comme une simple commodité informative ; il s’agit bien d’une offre de vente à laquelle il peut souscrire s’il en a intérêt et en remplir les modalités. Accorder un droit de préférence à un seul d’entre les acquéreurs s’apprécie de prime abord comme une différence de traitement constitutive d’atteinte au principe d’égalité et de non-discrimination[10]. Fidèle à sa politique jurisprudentielle[11], la Cour constitutionnelle n’invalide pas une mesure, tout simplement en raison d’une différence de traitement. C’est en l’absence d’un critère de distinction objectif, d’une justification par un objectif légitime et dans l’inexistence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens mobilisés que la différence de traitement peut être censurée[12]. Ces critères sont cumulatifs et leur réalisation tempère la différence de traitement et la rend impertinente et inopérante pour la censure d’une mesure potentiellement discriminatoire.

Ces critères sont aux mains du juge constitutionnel belge de vraies ressources interprétatives qu’il exploite pour asseoir sa conviction sur la légitimité d’une différence de traitement. Le juge tire argument de son raisonnement précédant sur le droit de propriété notamment relatif à la légitimité des buts poursuivis, pour invalider la prétention des requérants. Mais au-delà, l’élément le plus déterminant qui marque la pertinence de son raisonnement, c’est le critère distinctif objectif retenu en l’espèce, à savoir, l’existence ou non d’un contrat de bail à longue durée dont est titulaire le locataire sur le bien. Ce lien contractuel est d’autant plus déterminant qu’il apparaît pertinent aux yeux du juge au regard du double objectif précédemment établi. Ainsi, il ne s’agit pas d’un avantage indu, mais d’un moyen d’accomplissement d’un droit à logement dont le préalable est déjà réalisé par le locataire grâce au contrat de bail déjà existant.     

B) L’équitabilité d’un traitement différencié entre les acquéreurs et les expropriés pour cause d’utilité publique

Le prolongement de la question du droit de préférence sur l’expropriation pour cause d’utilité publique trouve son fondement dans l’action en subrogation. Accusée de favoriser une ingérence dans le droit au respect des biens de l’acquéreur, l’action en subrogation est cette fois-ci soupçonnée de favoriser une discrimination entre les acquéreurs potentiels et les personnes expropriées pour cause d’utilité publique ; en ce que, l’expropriation qui conduit à une privation du bien, ouvre droit à une indemnisation pour le propriétaire du bien, alors que l’action en subrogation qui conduit au même résultat, n’entraine pas, dans les conditions actuelles de sa consécration par l’ordonnance, une indemnisation de l’acquéreur. On aurait bien voulu opposer une non-comparabilité des deux régimes comme le gouvernement, -puisque l’expropriation est caractérisée par un régime spécial où s’expriment les prérogatives exorbitant de droit commun justifiant une extorsion d’un bien privé au nom de l’intérêt général, par une personne publique même si moyennant une indemnisation contrairement à une action en subrogation qui s’apprécie en l’espèce comme un moyen de réclamation ou de recouvrement d’un droit a priori injustement entaché-, que le juge aurait rejeté l’argument, la raison étant que la différence ne se confond pas à la non-comparabilité. Si la différence peut constituer un élément de détermination d’un traitement différencié selon le juge, elle reste cependant insuffisante pour conclure ipso facto à la non-comparabilité[13]. Un tel raisonnement désubstantialiserait le contrôle du respect du principe d’égalité et de non-discrimination. Le juge belge est coutumier de ce raisonnement en la matière, qui l’amène à constater l’existence d’une différence de traitement, laquelle est toutefois légitime au regard des buts poursuivis et repose sur un critère de distinction à la fois objectif et pertinent, lié à l’irrégularité du titre de propriété détenu par l’acquéreur. L’action en subrogation s’apparente en l’espèce à une sanction de l’atteinte à un droit, contrairement au régime de l’expropriation. Cette différence est alors parée des attributs d’équitabilité.

   Grâce à un bail à longue durée sur un bien, le locataire peut en devenir le propriétaire quand il est mis en vente. Telle est le sens du droit de préférence du locataire. L’obligation d’informer son locataire de l’intention de vente du bien, imposée au bailleur entraine une extension du statut du locataire en un acquéreur préférentiel. Il s’agit d’un fil conducteur vers la réalisation effective d’un droit à logement décent, droit généralement éprouvé par des effets corrélatifs d’une vente à un autre acquéreur. Le raisonnement du juge ne s’en éloigne pas, puisse que l’exercice du droit de préférence, bien qu’encadré notamment par des exigences temporelles concernant la durée du bail, devient un instrument de facilitation d’accès à la propriété et un moyen de garantie de la stabilité des locataires. La légitimité de ce droit trouve sa traduction dans l’intérêt général qui transcende sur toute différence de traitement que ce droit est susceptible de générer et favorise son adéquation au droit de propriété et sa compatibilité au principe d’égalité et de non-discrimination. Le droit à un logement décent trouve ainsi un vecteur de sa justiciabilité avec le droit de préférence.

[1] D. Roman, « La justiciabilité des droits sociaux ou les enjeux de l’édification d’un État de droit social », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 2012 

[2] B. Nicolas, « Le droit à un logement décent », in M. Verdussen et N. Bonbled (dir.), Les droits constitutionnels en Belgique. Les enseignements jurisprudentiels de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’État et de la Cour de cassation, Bruylant, Bruxelles, 2011, p. 1383-1413.

[3] Article 10, 11 et 16 de la Constitution belge.   

[4] Cf. Premier Protocole additionnel de la CEDH (art. 1er), Charte des droits fondamentaux de l’UE (art. 17).

[5] Ibid.

[6] Cour const. Belgique, arrêt n° 73/2025 du 30 avril 2025, p. 12.

[7] Article 17 de la Charte précitée ; CJUE, Kadi et autre c/ CUE et CCE, 2008 ; CEDH, Arrêt Lindheim et autres c/ Norvège, 2012.  

[8] Cour const. Belgique, arrêt n° 73/2025 du 30 avril 2025.  

[9] G. Rosoux, « Raisonnement de la Cour en matière d’égalité et de non-discrimination » in Contentieux constitutionnel, 1e éd., Bruxelles, Larcier, 2021, p. 353.

[10] B. Renauld et S. Van Drooghenbroeck, « Le principe d’égalité et de non- discrimination », in Verdussen, M. et Bonbled, N. (dir.), Les droits constitutionnels en Belgique…, op.cit., p. 553.

[11]  Cour const. Belgique, Arrêt du 14 septembre 2023.

[12] Cour const. Belgique, arrêt du 5 février 2015.

[13] V. Flohimont, « Comparaison et comparabilité dans la jurisprudence de la cour constitutionnelle : rigueur ou jeu du hasard ? », RBDC, n° 3, 2008, p. 220.

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