À propos des pouvoirs du juge national comme juge européen
On ne peut qu’inviter à lire le jugement du TA d’Orléans tant il paraît exemplaire dans l’utilisation du droit de l’Union et illustre ce que peut être la pleine fonction européenne du juge national.
Quelques mots simplement sur les points qui nous paraissent les plus saillants.
Les visas d’abord qui permettent l’exploitation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, mais aussi, avant les textes de droit dérivé et les textes nationaux, la référence à de nombreux arrêts de la Cour de justice de l’Union qui sont venus interpréter les textes impliqués ou permettent la comparaison des statuts (ressortissants des pays tiers/citoyen de l’Union).
Un tel renvoi à la jurisprudence de la Cour de justice reprend, sans avoir besoin de poser une question préjudicielle au regard de la clarté de la réponse européenne, l’interprétation de la notion d’ordre public et de sécurité publique et celle de « comportement de la personne concernée (devant) présenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ».
Le même raisonnement s’applique, certes de manière plus audacieuse, concernant la transposition au citoyen de l’Union, dans le cadre juridique français, de l’interprétation donnée par la Cour de justice à propos d’un ressortissant d’un pays tiers, dans le cadre d’une décision préjudicielle belge.
Il va sans dire que conformément à la jurisprudence historique de la Cour de justice, l’interprétation d’un texte délivrée par la Cour vaut de manière générale et ne s’arrête pas aux frontières de l’État duquel émane la question. Si un juge national, de quelque État il ressorte, veut s’en éloigner, il doit alors poser une question préjudicielle en ce sens à la Cour de justice. Toute autre solution serait une méconnaissance manifeste du droit de l’Union.
Enfin, l’extension à un citoyen européen de la jurisprudence de la Cour relative à un ressortissant de pays tiers est certes plus audacieuse. Elle dispose cependant de fondements juridiques européens sûrs. Toute autre interprétation serait d’ailleurs contra legem du point de vue du droit de l’Union au regard de la jurisprudence de la Cour de justice qui protège au plus haut niveau le statut fondamental du citoyen de l’Union. Dès lors, il est aussi manifeste que « l’autonomie procédurale des États membres de prévoir des règles leur permettant d’adopter des mesures visant à assurer l’exécution d’une décision d’éloignement fondée sur l’article 27 de la directive n° 2004/38 précitée en s’inspirant des dispositions de la directive n° 2008/115 ne doit aboutir à l’édiction de normes nationales plus défavorables que celles applicables aux ressortissants de pays tiers ». Toute autre solution placerait le juge national en contradiction avec la Cour de justice sauf à évoquer la question dans une procédure préjudicielle.