À lire dans Revue Lexbase Public du mois de mai 2025 :
➡️ La dénomination « La Négresse » d’un quartier et d’une rue porte-t-elle atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ?
✏️par Andriantsimbazovina Joel, agrégé des facultés de droit, professeur à l’École de droit de Toulouse et et Justin Kissangoula, Maître de conférences HDR à la Faculté de droit de l’Université Paris Cité
🔎 Au sommaire :
1️⃣ Une conception émotionnelle du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine
📌 La dignité de la « Négresse » opposée à l’histoire et à l’héritage du quartier du même nom
📌 De la dignité de la « Négresse » à l’effacement du mot « nègre » du vocabulaire français
2️⃣ Une conception absolue du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine
📌 L’absence de conciliation avec d’autres droits fondamentaux
📌 La déconstruction de la cohésion nationale et du vivre ensemble

Au XXIe siècle, la ville de Biarritz peut-elle maintenir l’appellation « La Négresse » d’un de ses quartiers et d’une de ses rues au motifque cela porterait atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ? Portée devant les juridictions administratives, la question divise, la question déchire, mais plus encore la question fait peur. En première instance, saisi par l’Association « Mémoires et Partages », qui lui demandait d’annuler une décision de refus du maire de Biarritz d’abroger des délibérations du conseil municipal, en date du 21 octobre 1861 et du 1er juillet 1986, par lesquelles celui-ci adonné le nom « La Négresse » à un quartier et à une rue de la ville, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête..
En appel, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Pau et a donné satisfaction à l’Association « Mémoires et Partages » ; en vertu de l’article L. 911-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L7384LP8, elle a enjoint le maire de Biarritz de saisir le conseil municipal pour que ce dernier abroge les arrêtés litigieux dans un délai de trois mois à partir de la notification de l’arrêt.