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Van Gend en Loos, Hommage à un arrêt fondateur

Genèse et actualité d’une promesse constitutionnelle

Il est des arrêts qui s’inscrivent dans l’histoire du droit comme des réponses innovantes à des difficultés techniques et ponctuelles, des coups de force jurisprudentiels qui marquent une inflexion – parfois décisive, mais demeurant localisée. Et il en est d’autres – plus rares, plus occasionnels, presqu’accidentels – qui sont séminaux, en ce qu’ils portent une certaine « vision » du droit en cause, imposent un regard neuf et transforment durablement notre manière de penser et de pratiquer l’ordre juridique auquel ils se rattachent. L’arrêt Van Gend en Loos, du 5 février 1963, auquel un hommage appuyé a déjà été rendu à l’occasion de son cinquantenaire, appartient sans doute à cette seconde catégorie. On continue de l’enseigner comme l’« arrêt de l’effet direct ». On le cite comme l’acte de naissance d’un ordre juridique sui generis. Mais ces formules, pour exactes qu’elles soient, demeurent insuffisantes : elles traduisent encore trop imparfaitement ce qui s’est réellement joué ce jour-là. Aucun arrêt n’égale Van Gend en Loos par la profondeur de son impact systémique et conceptuel. Il n’a pas seulement façonné l’ordre juridique de l’Union ; il a joué un rôle déterminant dans sa définition et sa constitution même. Comme le déclarait J.H.H. Weiler, « pour une fois, le terme “emblématique” n’est pas un cliché »[1]. En effet, l’arrêt Van Gend en Loos n’est pas  seulement une solution fondatrice : il constitue un tournant cardinal, une prise de position, pour ainsi dire ontologique, sur ce qu’est – et surtout sur ce que doit être – le droit de l’Union européenne.

En d’autres termes, l’arrêt introduit une forme d’engagement, une promesse à la fois fragile et pourtant structurante : celle d’un ordre juridique qui ose la multiplicité[2]. D’une part, il marque l’irruption de l’individu au cœur du projet d’intégration, non comme bénéficiaire passif, mais comme véritable sujet du droit, porteur de droits opposables, acteur de leur effectivité et, partant, partie prenante de la dynamique intégrative elle-même. D’autre part, il érige les juges nationaux en coarchitectes de l’édifice européen, appelées à participer, par l’accomplissement de leur office européen, à la fabrique quotidienne du respect, de l’unité et de l’effectivité du droit de l’Union. Finalement, l’arrêt Van Gend en Loos ne se réduit ni à un arrêt sur le marché ni à une décision inaugurant l’effet direct. Il constitue l’occasion d’un acte de confiance – peut-être, plus encore, d’un  acte de foi – qui associe d’emblée une pluralité d’acteurs autour de certaines idées-forces : la loyauté, la solidarité et la responsabilité partagée. Il ébauche ainsi, dès 1963, la physionomie réticulaire qui est caractéristique aujourd’hui l’ordre juridique de l’Union[3], soit un ordre fait d’interactions, de relais et de coopérations, plutôt que de hiérarchie, de commandements et d’unilatéralisme.

Confiance dans les citoyens, dorénavant érigés en sujets du droit. Confiance dans les juridictions, appelées à devenir les premiers remparts de ce droit original. Confiance, enfin, dans l’idée qu’un projet de paix pouvait se déployer par le droit – par une articulation plus fine des souverainetés, plutôt que par leur effacement ou leur célébration excessive. Voilà ce qui justifie qu’une « politesse » lui soit de nouveau rendue en 2026. Rien de muséal, donc. Bien plutôt le sentiment d’une nécessité, parce que cette promesse n’existe qu’à la condition d’être sans cesse réaffirmée, reprise et conjuguée au présent, et parce que l’époque semble trop souvent voir, dans l’attachement à des valeurs fondamentales, une forme d’asservissement. À l’heure où l’Union européenne traverse une période de doutes profonds – comme elle en a déjà connu beaucoup d’autres, car tel semble être, malheureusement, son apanage –, où les normes sont contestées, instrumentalisées, parfois brutalement bafouées, où la prééminence du droit – au cœur même du grand projet des États-Unis d’Europe – se trouve mise à l’épreuve par des discours d’autorité, de simplification et de culte de la personnalité, il importe de revenir à ce moment inaugural et d’en cultiver toute la richesse, l’héritage. Non pour y chercher un simple secours, mais surtout pour y retrouver l’énergie d’être à la hauteur de nos engagements : ceux que propose un ordre juridique mis en commun, qui ne tient que par la vitalité de son réseau et la solidité des liens qu’il tisse, par la confiance et la fidélité de ses garants, par une intelligence collective capable de transcender les clôtures, les replis et les fausses évidences d’une approche qui se voudrait immanentiste, voire encore solipsiste.

1°) La subjectivisation du droit européen : l’individu comme sujet et horizon

Lorsque la Cour affirme que le traité CEE « constitue plus qu’un accord qui ne créerait que des obligations mutuelles entre les États contractants » et que le droit communautaire est « destiné à engendrer des droits qui entrent dans le patrimoine juridique des particuliers », elle accomplit un geste décisif dans le paysage juridique international. Ce geste ne consiste pas seulement à reconnaître une applicabilité directe des normes européennes : il opère un déplacement profond du centre de gravité du droit de l’Union. L’individu cesse d’être un simple réceptacle indirect des engagements étatiques pour devenir destinataire plus immédiat de la règle, c’est-à-dire sujet à part entière d’un ordre juridique se voulant – dira-t-elle un an plus tard – intégré et autonome.

Une telle subjectivisation est loin d’être anecdotique. Elle signifie, au contraire, que le fonctionnement même du marché commun, comme le déclare la Cour, « concerne directement les justiciables » et qu’il appelle, par là même, une protection juridictionnelle effective. Partant, l’effet direct du droit de l’Union ne saurait donc être réduit à une seule technique d’invocabilité ou à un simple moyen d’assurer son efficacité normative. Il est aussi – et peut-être surtout – l’expression d’une certaine politique de la personne, le point de départ d’un constitutionnalisme européen encore en gestation à cette époque, mais déjà profondément structurant, dans lequel se dessine l’existence d’un demos, fût-il inédit et non étatique. Là où le droit international public demeure organisé autour de la figure cardinale de l’État souverain, le droit communautaire cherche très précisément à s’en détacher, en se donnant une autre finalité : la protection de l’individu, non comme effet accidentel ou secondaire de l’intégration, mais plutôt comme principe directeur et soubassement de l’ensemble de l’édifice. Relu à cette lumière, l’arrêt Van Gend en Loos apparaît comme le tout « premier maillon » d’une chaîne jurisprudentielle qui n’a cessé de s’étoffer sous l’impulsion, en particulier, de la Cour de justice. Or, très tôt, celle-ci se heurte à une difficulté structurelle : comment protéger directement les individus sans se doter, en miroir, d’un système autonome de sauvegarde de leurs droits et libertés ? Car c’est elle qui conduira, quelques années plus tard, à la consécration prétorienne des droits fondamentaux comme principes généraux du droit de l’Union, à partir de Stauder, mais aussi et surtout Internationale Handelsgesellschaft, Nold et Rutili.

Comprise de la sorte, la subjectivisation opérée en 1963 constitue, pour ainsi dire, la condition de possibilité de tout le constitutionnalisme européen ultérieur – un constitutionnalisme qui demeure, aujourd’hui encore, sans véritable équivalent. Sans Van Gend en Loos, il n’y aurait ni reconnaissance autonome des droits et libertés fondamentaux, ni Charte des droits dotée d’une valeur contraignante, ni citoyenneté de l’Union conçue comme « statut fondamental » et libéral. L’arrêt inaugure ainsi une manière nouvelle de faire du droit avec et pour les individus, et non simplement au-dessus d’eux, en faisant de la personne non plus l’objet, mais l’horizon même de l’intégration européenne.

2°) Droits fondamentaux : de la nécessité structurelle à la constitutionnalisation

L’histoire de la garantie des droits fondamentaux dans l’Union, comme nous avons déjà eu l’occasion de le souligner sur ce blog, n’a rien d’évident ni de linéaire. Les traités originaires étaient, sur ce point, relativement silencieux – non pas indifférents. Or ce silence ne pouvait durablement persister. À mesure que l’Union affirmait sa normativité, étendait son champ d’action et renforçait l’effectivité de ses prescriptions, il lui devenait indispensable de démontrer que cette montée en puissance ne se retournait pas contre ceux-là mêmes qu’elle prétendait protéger. Finalement, la reconnaissance de droits fondamentaux ne procède ni d’un supplément tardif ni d’une correction « cosmétique » : elle s’impose plutôt comme une nécessité structurelle, et non comme une concession consentie aux États membres. Ce mouvement trouve certes son point d’aboutissement formel avec l’entrée en vigueur de la Charte des droits, mais il acquiert une signification paradigmatique nouvelle avec l’arrêt Kadi, qui consomme une véritable rupture conceptuelle[4]. En affirmant que le respect des droits et libertés fondamentaux constitue une condition de validité de tous les actes de l’UE[5], y compris lorsqu’ils mettent en œuvre des obligations internationales, la Cour consacre les droits fondamentaux comme fondement, cœur et finalité de l’ordre juridique. Le marché cesse dès lors d’être l’alpha et l’oméga de l’intégration : il devient l’un des vecteurs d’un projet plus large, adossé à une nouvelle axiomatique, centrée sur la dignité, la liberté, l’égalité, la démocratie et l’État de droit.

Sous cet éclairage, la Charte des droits – tout comme les évolutions jurisprudentielles plus récentes auxquelles ce blog s’attache régulièrement – apparaît comme l’aboutissement logique d’un processus engagé dès 1963. Van Gend en Loos contenait déjà, en germe, cette idée cruciale selon laquelle l’approfondissement de l’intégration européenne ne peut se déployer qu’à la condition d’être accompagné d’une intensification corrélative des garanties offertes aux individus. Pour le traduire autrement : plus le droit de l’Union s’étend, plus il doit prouver sa capacité à protéger. Tout du moins, c’est ce que l’on croit discerner dans cette formule de l’arrêt : « l’objectif du traité CEE qui est d’instituer un marché commun dont le fonctionnement concerne directement les justiciables de la Communauté, implique que ce traité constitue plus qu’un accord qui ne créerait que des obligations mutuelles entre les États contractants […] ; le droit communautaire, indépendant de la législation des États membres, de même qu’il crée des charges dans le chef des particuliers, est aussi destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique ».

3°) Citoyenneté de l’Union : de la mobilité au statut fondamental

La subjectivisation du droit de l’Union trouve sans doute son prolongement le plus ample et le plus abouti dans la citoyenneté de l’Union européenne. Longtemps appréhendée comme un prolongement fonctionnel de la libre circulation, elle s’est progressivement affirmée comme un « statut fondamental », porteur de droits fondamentaux propres, susceptibles de produire leurs effets indépendamment de tout exercice effectif de mobilité. Là encore, tout commence en 1963, avec l’émergence de la figure du « ressortissant communautaire », qui signale déjà une attention accrue portée aux personnes privées comme sujets et horizon du droit de l’intégration. Cette inflexion se manifeste toujours aujourd’hui dans l’arrêt Wightman. En reconnaissant à un État membre la faculté de révoquer unilatéralement sa notification de retrait, la Cour de justice ne se borne pas à préserver une prérogative étatique : elle protège avant tout les droits des citoyens européens concernés, en concédant que l’appartenance à l’Union ne saurait être rompue sans considération pour les individus qui en sont les sujets. Ce faisant, elle rappelle avec force que l’Union n’est pas seulement une construction interétatique, mais également un espace de droits vécus, dont la continuité engage directement la situation juridique, existentielle et civique des personnes.

Cette logique irrigue désormais une jurisprudence abondante et structurante, qu’il s’agisse de la reconnaissance transfrontalière des statuts personnels, de la protection de la vie familiale ou de la prise en compte des identités. De Coman à Cupriak-Trojan, la citoyenneté de l’UE apparaît comme le « point de rencontre » entre les droits fondamentaux et l’intégration européenne. Elle opère la synthèse entre la sauvegarde des personnes et la logique d’appartenance à un ordre juridique commun, consacrant ainsi le passage – désormais plus assumé – d’une « Europe des marchés » à une « Europe des personnes ». Sous cet angle, la citoyenneté ne constitue pas une rupture tardive introduite ex nihilo par le traité de Maastricht. Elle s’inscrit, au contraire, dans la continuité d’une orientation ancienne, déjà perceptible dans Van Gend en Loos, lorsque la Cour soulignait nettement que le préambule du traité, « au-delà des gouvernements, vise les peuples », et plus concrètement encore par la création d’organes qui institutionnalisent des droits souverains « dont l’exercice affecte aussi bien les États membres que leurs citoyens ». La citoyenneté apparaît dès lors moins comme une innovation tardive que comme l’accomplissement progressif d’une intuition fondatrice, devenue au fil du temps une composante essentielle – presque un marqueur génétique – de l’ADN du système européen.

4°) Les juges : gardiens actifs de la promesse

Mais la promesse d’un ordre juridique tourné vers les individus n’aurait pu être tenue sans le concours actif d’un acteur prépondérant : le juge national. Avec Van Gend en Loos, se met en place une architecture juridictionnelle profondément originale, fondée non sur la subordination, mais sur la coopération et la confiance. Les juridictions nationales deviennent les juges de droit commun du droit de l’Union ; la Cour de justice en assume, pour sa part, la seule fonction de gardienne ultime – non seulement de son unité, de son intelligibilité, de son applicabilité et de sa cohérence d’ensemble. L’ordre juridique de l’UE ne se déploie donc ni par substitution ni par hiérarchie verticale, mais par entrelacement des juridictions et des offices, chacun assumant une part de la responsabilité commune. Le mécanisme du renvoi préjudiciel constitue, à ce titre, bien davantage qu’un simple instrument procédural : il est le siège d’une éthique de la coopération directe. Effectivement, il repose sur une grammaire exigeante, faite de loyauté, d’écoute et de collaboration étroite. Renvoyer n’est pas se dessaisir ; c’est juste reconnaître la pluralité des points de vue tout en acceptant l’exigence d’unité. Au contraire, renoncer à couper les ponts sans justification revient à rompre le fil de cette « amitié » qui sous-tend tout l’édifice et à fragiliser cet être-en-commun qui en fait la singularité. Le juge national apparaît donc comme une espèce de sentinelle, chargée de maintenir vivant et résistant le lien entre des ordres juridiques distincts, mais solidaires.

À l’heure où certaines juridictions se montrent plus réticentes, invoquant la subsidiarité comme principe de repli, comme instrument de renonciation, il importe de rappeler que celle-ci n’a jamais eu pour objet de restreindre la mission de protection des droits fondamentaux. La subsidiarité n’est pas un retrait ; elle est une modalité de complicité, de mettre en commun. Elle ne  justifie ni le silence ni l’indifférence. Finalement, en exerçant leur office européen, les juges ne veillent pas seulement à la légalité des normes : ils assurent la continuité et la vitalité du projet démocratico-libéral que porte l’Union. À ce titre, ils sont à la fois les remparts du droit européen et les porteurs d’une entreprise vertigineuse : celle d’un ordre juridique commun fondé sur la confiance mutuelle, la loyauté et la primauté du droit.

5°) Grandeur et vulnérabilité d’une promesse

Il serait toutefois illusoire d’ignorer l’ambivalence congénitale de l’arrêt Van Gend en Loos. Comme l’a démontré J.H.H. Weiler dans son hommage, l’individu y apparaît simultanément comme sujet et comme objet du droit de l’Union. La subjectivisation opérée en février 1963 est indéniablement émancipatrice : elle confère aux personnes une capacité d’action juridique directe et fait d’elles des acteurs de l’intégration. Mais elle expose, concomitamment, l’ordre juridique de l’Union à une tension persistante, en ce qu’elle peut favoriser des formes de gouvernance partiellement détachées des médiations démocratiques classiques et des cadres institutionnels hérités de l’État-nation. Sous cet éclairage, Van Gend en Loos est moins une promesse accomplie qu’un pari sur l’avenir. Un pari audacieux, mais tragique, au sens où il demeure inachevé, toujours susceptible de déséquilibre, de contestation ou de reflux. L’arrêt ne fournit pas une réponse définitive ; au contraire, il inaugure un processus, exposé aux retournements de l’histoire, aux résistances et aux réticences. Sa force tient justement à cette ouverture, mais aussi à la fragilité qui en résulte.

Or, cette vulnérabilité ne doit pas être surinterprétée comme un signe d’échec ni même comme une faiblesse rédhibitoire. Elle constitue plutôt la condition même de l’intérêt du projet européen. Une promesse qui ne serait plus menacée ne serait plus une promesse, mais une vérité figée, presque dévitalisée. Van Gend en Loos, par la vision qu’il propose, ne vaut que parce qu’il appelle sans cesse à être reconduit, réinvesti et réaffirmé. Il doit ainsi devenir la source d’une résilience, fondée non sur la certitude, mais sur l’engagement constant de tous ceux qui acceptent, dans la durée, de porter le risque – toujours recommencé – de « mettre en commun » un ordre juridique pour être, un jour, véritablement, comme la promet la célèbre devise, « unis dans la diversité ».

Conclusion – Tenir la promesse en 2026

Souhaiter, en 2026, un « bon anniversaire » à Van Gend en Loos, ce n’est pas céder à la nostalgie ni à un ritualisme académique. C’est rappeler que l’Union ne s’est pas faite du jour au lendemain ni par la simple agrégation d’intérêts convergents, mais à partir d’une « vision » : celle d’un cosmopolitisme plus modeste que les grandes proclamations universalistes, mais autrement plus exigeant dans sa mise en œuvre, et d’un projet de paix par le droit fondé sur la confiance réciproque, la responsabilité et l’engagement partagé. À l’heure où aussi bien la prééminence du droit que l’État de droit sont ouvertement mis à l’épreuve, où des politiques échevelés rudoient les normes, contournent les procédures et instrumentalisent les principes au service d’intérêts personnels ou de mises en scène grandiloquentes, il devient urgent de revenir à cette « vérité primordiale ». En protégeant les droits et les libertés fondamentaux, les juges et les juristes ne défendent ni une abstraction ni des déclarations purement formelles : ils préservent la vitalité concrète de l’État de droit et, ce faisant, la démocratie elle-même. Comme l’a récemment souligné le président de la Cour de Strasbourg, M. Guyomar, les juges sont appelés à être les « gardiens de la démocratie ».

L’arrêt Van Gend en Loos l’avait déjà formulé, en creux : un ordre juridique qui place l’individu au centre, qui fait confiance aux juges nationaux et qui accepte la pluralité comme condition de son unité ne tient que par la fidélité de celles et ceux qui en assument la charge. C’est sans doute là, aujourd’hui encore, la manière la plus sérieuse de lui rendre hommage : tenir la promesse, envers et contre tout. Continuer à croire que le droit (de l’Union) peut encore être une patrie de principes – et agir en conséquence. C’est ainsi, et seulement ainsi, que pourra continuer à s’élucubrer le constitutionnalisme européen.

En définitive, l’arrêt Van Gend en Loos, c’est l’Europe elle-même : dans toute sa complexité, ses paradoxes et – surtout (!) – son espérance.

[1] J.H.H. Weiler, « Van Gend en Loo s: The individual as Subject and Object and the Dilemma of European legitimacy », International Journal of Constitutional Law, n° 12, 2014, pp. 94-103, spéc. p. 94 (Trad. par nous).

[2] Voy. H. Gaudin, « Les droits fondamentaux constituent-ils un frein ou un moteur de l’intégration européenne ? – Propos conclusifs », in J. Andriantsimbazovian (dir.), Droits fondamentaux et intégration européenne : Bilan et perspectives de l’Union européenne, Mare & Martin, coll. “Horizons européens”, Paris, 2021, pp. 293-323. Encore : H. Gaudin, « Au-delà de l’unité vers le pluralisme », in H. Gaudin (dir.), Réseau de normes, réseau de juridictions : Le nouveau paradigme des droits fondamentaux en Europe, entre primauté et clause la plus protectrice, Mare & Martin, coll. “Horizons européens”, Paris, 2021, pp. 15-25. Enfin : H. Gaudin, « Le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne, clé d’un ordre juridique en réseau ? », Revue générale du droit [En ligne], 2019.

[3] CJUE [AP], 18 décembre 2014, Avis 2/13.

[4] Voy. H. Gaudin, « Reconnaître un droit au renvoi préjudiciel dans l’ordre juridique de l’Union ? », Europe, n° 6, 2019, pp. 1-6, spéc. p. 2.

[5] CJUE,  Avis 2/13, préc. [pt. 169].

Vers une protection numérique renforcée du secret professionnel de l’avocat et son client

L’apport de l’arrêt ČERNÝ ET AUTRES c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE du 18 décembre 2025

À l’heure du numérique, la protection des droits fondamentaux est confrontée à des défis nouveaux liés à la collecte massive de données électroniques dans les enquêtes pénales[1]. Parmi ces droits, le secret professionnel de l’avocat est crucial pour la confiance avocat – client selon la jurisprudence Ordre des avocats du barreau de Luxembourg du 26 septembre 2024 ; c’est aussi un pilier du droit à un procès équitable selon l’arrêt Michaud c/ France du 6 décembre 2012. C’est dans ce contexte de transformation que s’inscrit l’arrêt Černý et autres c. République tchèque, rendu par la CEDH le 18 décembre 2025. Cinq avocats tchèques contestaient l’intégration, dans un dossier pénal, d’environ 20 000 pages de données de leur client, incluant des correspondances confidentielles protégées. Malgré les recours internes, aucune mesure protectrice n’a été prise pour garantir la confidentialité de ces données. La CEDH a dès lors constaté une violation de l’article 8, puis de l’article 13 combiné avec l’article 8, ainsi que de l’article 6§1 de la Convention, rappelant que les États doivent prévoir des garanties claires et effectives pour protéger le secret professionnel lors de la saisie de données électroniques dans une procédure pénale. En conséquence, il s’agit d’examiner si cet arrêt constitue une étape décisive pour renforcer la protection numérique du secret professionnel de l’avocat. En effet, face aux risques de saisies massives de données, la CEDH exige protection effective du secret professionnel (I), jugeant insuffisantes les garanties nationales (II).   

I – L’exigence d’une protection effective du secret professionnel de l’avocat

L’arrêt Černý souligne que les Etats doivent renforcer la protection du secret professionnel face aux risques de saisies massives de données, exigeant une protection au bénéfice les justiciables (A) et des mesures positives[2] adaptées au caractère particulièrement intrusif des données numériques (B).

A) Une protection au bénéfice du justiciable

La CEDH rappelle l’importance de la confidentialité avocat-client selon sa jurisprudence Michaud et juge que verser des documents protégés au dossier pénal constitue un préjudice significatif[3]. Sans surprise, dans la continuité de sa jurisprudence Saber c/ Norvège du 17 novembre 2020, Vasil Vasilev c/ Bulgarie et Särgava c/ Estonie du 16 novembre 2021, ainsi que Bersheda et Rybolev c/ Monaco du juin 2024, la CEDH considère qu’un tel versement a rendu ces documents accessibles à des parties aux intérêts divergents, même en l’absence d’utilisation effective, alors qu’ils bénéficient d’une protection renforcée au titre du respect de la vie privée et de la correspondance garanti par l’article 8 de la Convention.  Aussi, conformément à la jurisprudence Kruslin, Huvig c/ France du 24 avril 1990, Libert c/ France du 22 février 2028 et Roman Zakharov c/ Russie du 4 décembre 2015, la protection de la confidentialité ne peut être assurée qu’au moyen de garanties suffisantes contre l’arbitraire et les abus, incluant notamment des garanties procédurales spécifiques en matière de surveillance et d’enregistrement de communications privées. Or, selon la CEDH, de telles garanties font défaut en l’espèce, la CEDH ayant déjà critiqué, dans les affaires Sérvulo et associados c/ Portugal du 3 septembre 2015 et Kirdök et autres c. Turquie du 3 décembre 2019, les saisies massives réalisées sans tri préalable, relevé l’absence de garanties suffisantes encadrant le tri des données et exigé l’existence un cadre légal clair pour les saisies numériques ainsi qu’un filtrage indépendant des données. Ces critiques, conjuguées à l’exigence de garanties strictes pour prévenir tout risque d’abus, montrent que la CEDH ne considère pas le secret professionnel de l’avocat comme sa simple prérogative, mais comme une garantie essentielle offerte au justiciable, directement liée à l’article 8 de la Convention et couvrant l’ensemble des échanges entre avocat et son client. Pour la CEDH, la confidentialité vise avant tout à protéger la confiance du justiciable, laquelle repose sur la possibilité de communiquer librement et sans crainte d’ingérence. Effectivement, comme le rappellent les arrêts Michaud, André et autres c/ France du 24 juillet 2008, R.E. et Foxley c/ (R.-U) du 27 octobre 2015 et 20 juin 2000, le secret professionnel entre l’avocat et son client « est avant tout dans l’intérêt du client », constitue « un droit fondamental du justiciable », est « indispensable à l’exercice des droits de la défense » et, partant, « un corollaire du droit au procès équitable », à tel point que « toute ingérence dans la confidentialité peut affecter les droits du justiciable »

B) Le respect des obligations positives en raison du caractère intrusif des données numériques

Dès lors que sont en jeu les droits et libertés du justiciable, l’exigence inhérente à une société démocratique conduit la CEDH à imposer un contrôle particulièrement poussé des législations nationales relatives à la saisie de données numériques, notamment lorsque le secret professionnel entre l’avocat et son client est en cause[4]. Dans ses arrêts Bărbulescu c/ Roumanie du 5 septembre 2017, Benedik c/ Slovénie du 24 avril 2018, Wieser et Bicos Beteiligungen GmbH ainsi que Robathin C/ Autriche du 16 octobre 2007 et 3 juillet 2012, la CEDH affirme que les supports numériques, en raison de la masse d’informations qu’ils contiennent et de l’imbrication de données personnelles et professionnelles, appellent des garanties renforcées – au premier rang desquelles un mécanisme de tri préalable – faute de quoi la saisie est susceptible de constituer une ingérence disproportionnée[5]. En raison de ce degré d’intrusion, la CEDH exige le respect d’un ensemble d’obligations positives. L’Etat a non seulement l’obligation d’assurer un cadre légal clair, accessible et prévisible, mais également celle de prévoir des garanties procédurales effectives contre les abus, telles que des mécanismes de contrôle indépendants, un système de notification différée, et des voies de recours effectifs. S’agissant des voies de recours effectifs, la CEDH juge, de manière inédite en matière de saisie de données numériques entre l’avocat et son client, que leur absence peut constituer une violation autonome de l’article 13, combiné avec l’article 8 de la Convention. Cette posture marque une évolution jurisprudentielle majeure vers une protection numérique continue des droits fondamentaux, laquelle doit être assurée avant, pendant et après l’ingérence. Une telle exigence s’inscrit dans la ligne constante de la CEDH, déjà affirmée dans les arrêts Klass et autres c/ Allemagne du 6 septembre 1978, Roman Zakharov c/ Russie (GC) du 4 décembre 2015, M.K. c/ France du 18 avril 2013 ou encore Sérvulo et associados.  Par ailleurs, en cas d’ingérence, il incombe aussi à l’État l’obligation de la limiter au strict nécessaire, conformément au principe de proportionnalité, au moyen de mesures de minimisation, de tri préalable et de justification individualisée de l’accès aux données. Plus encore, l’innovation en l’espèce réside dans le renforcement de l’obligation faite à l’Etat de protéger les données sensibles et les communications confidentielles. La CEDH insiste enfin tant sur la nécessité d’une supervision indépendante et continue, dotée de pouvoirs réels, que sur celle d’une conservation sécurisée et limitée des données, incluant la mise en place d’un mécanisme de destruction automatique. Si l’exigence de respecter certaines obligations positives traduit indéniablement une posture protectrice, elle demeure toutefois essentiellement réactionnelle et non prospective de la part de la CEDH en l’espèce[6].

Si la CEDH affirme ainsi l’exigence d’une protection pleinement effective du secret professionnel face aux risques propres aux saisies numériques, elle met tout autant en évidence les limites persistantes du cadre interne, révélant l’insuffisance des garanties nationales pour répondre à ces exigences renforcées.

II – L’insuffisance de la protection nationale du secret professionnel de l’avocat

La CEDH sanctionne, d’une part, l’insuffisance des garanties nationales censées assurer la protection du secret professionnel (A) et, d’autre part, une prise en compte encore imparfaite de cette exigence dans son propre contrôle de proportionnalité[7] (B).

A) La sanction d’un cadre juridique interne insuffisamment protecteur

Marquant un tournant primordial dans la jurisprudence de la CEDH en lien avec le secret professionnel de l’avocat face aux saisies de données numériques, l’arrêt Černý sanctionne un cadre juridique national estimé insuffisamment protecteur à cause de carences structurelles liées à la prévisibilité de la loi et aux garanties procédurales afférent à l’ingérence. D’une part, la CEDH considère que le cadre légal national doit être, accessible et prévisible pour satisfaire à la condition de « qualité de la loi » au sens de l’article 8. Cette exigence, affirmée dès Sunday Times c/ R.U (n°1) du 26 avril 1979 et développée dans Kruslin, Huvig, Rotaru c/ Roumanie du 4 mai 2000, Roman Zakharov ou encore Big Brother Watch c/ R.-U (GC) du 25 mai 2021, est particulièrement consolidée lorsque l’ingérence porte sur des données numériques sensibles. En effet, la législation tchèque en l’espèce ne définit ni les catégories susceptibles d’être saisies, ni les conditions d’accès, ni les limites imposées aux autorités, ni les garanties spécifiques applicables aux échangés protégés par le secret professionnel. D’autre part, la CEDH relève que l’absence cumulée de garanties procédurales – contrôle indépendant préalable, notification ultérieure et voie de recours effective – constitue un manquement grave aux exigences des articles 8 et 13[8]. Un tel cumul de lacunes constitue, selon elle, une violation autonome de l’article 13 combiné avec l’article 8, marquant une avancée notable de sa jurisprudence en matière de saisie de données numériques. La CEDH critique sévèrement les autorités nationales lorsqu’elles accèdent à des volumes massifs de données sans mécanisme de tri préalable ni motivation circonstanciée, exigence clairement affirmée dans les arrêts Wieser, Robathin, Sérvulo et associados, Roman Zakharov, Big Brother Watch, qui recommandent un encadrement strict de l’accès aux données numériques. La CEDH relève en outre l’absence de garanties spécifiques alors même que les données comprenaient des informations, dont les échanges couverts par le secret professionnel, exigence qu’elle a constamment soutenue dans sa jurisprudence, notamment ses arrêts Wieser, Robathin, Sérvulo et associados, André et Michaud. Une telle carence porte gravement atteinte à la relation de confiance indispensable entre l’avocat et son client.  Enfin, la CEDH critique une supervision interne jugée ainsi qu’une conservation excessive des données numériques, deux carences déjà relevées dans les arrêts Roman Zakharov, Big Brother Watch, S. et Marper c/ R.-U du 4 décembre 2008, M.K. c/ France, Wieser, Robathin et  Sérvulo et associados, qui aggravent encore le risque d’atteinte au secret professionnel entre l’avocat et son client.  

B) Une protection encore imparfaite du secret professionnel dans le contrôle de proportionnalité

La reconnaissance d’un droit n’entraine pas forcément sa réalisation ou sa pleine protection[9]. Sur ce postulat, l’appréciation portée par la CEDH sur la protection du secret professionnel de l’avocat demeure inaboutie en l’espèce, car elle reste trop théorique et dépourvue de garanties opérationnelles, tout en apparaissant en déphasage avec les défis technologiques modernes. Cette critique ressort notamment des analyses de M. Sudre, de M. Guyomar et de Mme Le Bonniec, qui montrent que la CEDH peine à imposer des garanties techniques concrètes face aux risques liés aux données numériques massives[10]. D’un côté, bien que la CEDH identifie correctement les lacunes du cadre juridique national, sa critique reste dogmatique et peu prescriptive. Elle se limite à rappeler les exigences générales de clarté, de prévisibilité et de garanties procédurales, sans préciser les standards techniques ou structurels voulus dans le contexte spécifique des saisies numériques. La CEDH ne précise pas qui – juge, parquet ou expert indépendant – doit effectuer le filtrage, ni selon quelles, outils ou délais. Cette imprécision laisse les États face à une obligation de résultat incertain, permettant des transpositions hétéroclites et parfois superficielles. Ainsi, la jurisprudence, bien que rigoureuse en principe, manque d’incidence juridique effective. D’un autre côté, la CEDH reconnaît les risques élevés liés aux données sensibles et au secret professionnel de l’avocat et son client, mais son appréciation reste insuffisamment adaptée aux mutations technologiques en cours. Elle ne fournit aucune grille d’analyse pour les traitements numériques complexes, qu’il s’agisse de big data, d’algorithmes, d’intelligence artificielles ou de données transfrontalières. En se limitant à des considérations ordinaires de proportionnalité et de supervision, la CEDH ne donne aucune indication opérationnelle pour encadrer des pratiques d’investigation profondément transformées par le numérique, cette retenue traduisant une application extensive de la subsidiarité qui renvoie la charge normative aux autorités nationales sans en préciser les contours, alors même que la jurisprudence exige l’intervention d’une autorité indépendante.

L’arrêt Černý est une étape importante pour construire une protection numérique renforcée du secret professionnel de l’avocat. En rappelant que la confidentialité des échanges avocat – client est un pilier du procès équitable, la CEDH adapte ce principe aux réalités d’un environnement numérique marqué par des saisies massives et intrusives de données. Elle exige une protection nationale effective et rappelle aux États la nécessité de mettre en place des mécanismes concrets et opérationnels pour préserver le secret professionnel face aux technologies d’enquête contemporaines. Cependant, l’arrêt montre également les limites des dispositifs internes, qui sont encore insuffisants pour protéger les données numériques. La CEDH critique le cadre juridique tchèque, mais il faut également reconnaitre que son propre contrôle de proportionnalité peut être amélioré pour mieux appréhender les enjeux du numérique. En fin de compte, l’arrêt Černý est une avancée notable, mais il ouvre la voie à une réflexion plus large sur l’adaptation des garanties conventionnelles aux mutations technologiques, pour que le secret professionnel de l’avocat conserve sa portée dans l’ère digitale.  

[1] CRGN, Note n°114, « La preuve numérique au cœur des activités judiciaires, quels enjeux et quelles perspectives en procédure pénale ? », Avril 2025. Consultable en ligne et B. GOMEZ, « La preuve numérique face à la justice pénale : enjeux, validité et perspectives », Actualités juridiques, 2 mai 2025. Consultable en ligne.

[2] Appelées aussi « obligations positives », c’est une technique utilisée par la CEDH pour « dégager des obligations d’action à la charge des États, mais également de reconnaitre sa compétence pour contrôler l’exécution de ses propres arrêts, de conférer un effet horizontal à la Convention ou encore d’étendre la notion de juridiction au sens de l’article 1 ». C. MADELAINE, « La technique des obligations positives en droit de la convention européenne des droits de l’homme [Résumé de thèse], RDFL 2013, thèse n°1. Consultable en ligne. Voir également L. RHARADE, « Les obligations positives des États parties à la Convention européenne des droits de l’homme », Rapport de recherche 2014. Consultable en ligne.    

[3] Dans le même sens CJUE, Orde van Vlaamse Balies, 8 décembre 2022, Aff. C-694/20, §28 et Ordre des avocats du barreau de Luxembourg précité, §50.

[4] J. ARLETTAZ, Le juge, le citoyen et le justiciable : les droits et libertés dans un contexte démocratique, RDLF 2017, chron. N°22. Consultable en ligne.

[5] N. LE BONNIEC, « La Cour européenne des droits de l’homme face aux nouvelles technologies de l’information et de communication numériques », RDLF 2018, chron. N°5. Consultable en ligne.

[6] Voir infra.

[7] Dans sa configuration la plus classique, le contrôle de proportionnalité opéré par la CEDH s’articule autour d’un triple test désormais bien établi : l’ingérence est-elle prévue par la loi, poursuit-elle un but légitime et présente-t-elle un caractère proportionné ? C’est au stade de cette dernière étape – celle de la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique – que la CEDH procède à la mise en balance des intérêts en présence, afin de déterminer si l’atteinte portée au droit garanti demeure proportionnée au but légitime. M. GUYOMAR, « La Cour européenne des droits de l’homme, garante du respect du principe de proportionnalité : le « contrôle du contrôle », Justice actualités, 2020/2, N°24, p.15, pp.15-19. Lire aussi F. SUDRE, « Le contrôle de proportionnalité de la Cour européenne des droits de l’homme : de quoi est-il question ? », La semaine juridique, Édition générale n° 11, 13 mars 2017, pp.502-513.

[8] Cette position ressort notamment des arrêts Klass, Roman Zakharov, Big Brother Watch et Sérvulo et associados, qui imposent un encadrement strict des ingérences, en particulier dans le domaine du numérique.

[9] « Or, l’attribution d’un droit n’entraîne pas nécessairement sa réalisation ou sa protection ». V. CHAMPEIL-DESPLATS, « Effectivité et droits de l’homme : approche théorique ». A la recherche de l’effectivité des droits de l’homme, édité par V. CHAMPEIL-DESPLATS et D. LOCHAK, PUPN, 2008. Consultable en ligne.  

[10] Articles précités de F. SUDRE, « Le contrôle de proportionnalité… » ; M. GUYOMAR, « La Cour européenne des droits de l’homme… » et N. LE BONNIEC, « La CEDH face aux nouvelles technologies… ».

Par Grégoire BAKANDEJA MUKENGE
Docteur en Droit public à l’Université Toulouse Capitole (IRDEIC) et Elève-avocat à l’École de formation des avocats de Toulouse

Sécurité juridique, motivation des jugements et réparation corrective selon la Cour européenne des droits de l’homme

Observation sous arrêt n° 33818/22 du 18 décembre 2025, Latorre Atance c. Espagne

L’arrêt Latorre Atance ne pose pas une problématique inédite. La question du jugement inéquitable d’une juridiction interne, objet de cette espèce, est déjà passée sous le scanner de la Cour, avec des prolongements concernant la sécurité juridique[1] et le droit à un procès équitable ; si bien que l’arrêt Latorre Atance pourrait ne pas être une véritable trouvaille doctrinale. Les arrêts Brumărescu et Miragall Ibáñez rendus respectivement en 1999 et 2000 apparaissent à ce sujet comme des classiques jurisprudentiels de notre temps. Pourtant, l’arrêt Latorre Atance n’est pas moins alerte, lui qui met en perspective renouvelée, la problématique de la sécurité juridique dans son rapport avec les décisions contradictoires d’une juridiction interne sur des affaires identiques, confortant dans l’idée que les thèmes anciens de « la pensée juridique méritent d’être constamment explorés en apportant la contribution de points de vue nécessairement nouveaux »[2].

Dans les faits, Latorre Atance est reconnu solidairement responsable avec deux collègues d’un délit fiscal lié à l’insolvabilité des dettes fiscales de TECONSA, société de construction qu’ils administraient. L’identité des faits portés au juge interne devait logiquement conduire à des solutions jurisprudentielles identiques. Ce qui n’est curieusement pas le cas. Contrairement aux recours des coadministrateurs de Latorre Atance, le juge espagnol ne fait pas droit au sien. Ce traitement différencié ne s’explique pas ; la Cour suprême ayant d’ailleurs reconnu une erreur judiciaire préjudiciable au requérant. Latorre Atance engagera en conséquence une procédure en responsabilité de l’Etat espagnol, mais deux ans après, son recours sera sans suite concrète. Cette procédure inéquitable liée à cette incohérence du système judiciaire constitue le fondement de son recours auprès de la Cour dans lequel il excipe des jugements contradictoires dans des circonstances identiques et de la non prise en compte d’un argument déterminant concernant la légalité des paiements pouvant jouer en sa faveur.

Le poids de ces arguments sur l’arrêt de la Cour est considérable, puisqu’ils fondent son raisonnement et lui permettent d’aboutir au constat d’une procédure interne inéquitable et préjudiciable au droit à un procès équitable du requérant, avec des continuations sur l’Etat de droit. Deux points essentiels structurent son raisonnement ; à savoir, l’atteinte à l’équité de la procédure (I) et la réparation inadéquate du préjudice consécutif à l’erreur judiciaire (II). 

I – L’atteinte à l’équité de la procédure

Dans son rapport avec le contentieux, l’idée d’équité ramène le plus souvent à un ensemble de règles et principes qui structurent la bonne administration de la justice. Déduite notamment de l’article 6 de la CEDH, l’équité de la procédure implique à la fois l’exigence d’une motivation par le juge de ses décisions et la convergence des solutions jurisprudentielles dans des affaires identiques. En l’occurrence, l’Etat espagnol est pris en flagrant délit à la fois de contradiction dans ses solutions juridictionnelles constitutive d’insécurité juridique (A) et de défaut de motivation suffisante de sa décision judiciaire (B).  

A) La méconnaissance du principe de sécurité juridique

Dans tous les ordres juridiques, la recherche d’une certaine qualité du droit, tant du point de vue de la loi formelle que de la jurisprudence, fonde le principe de sécurité juridique. Indispensable à la protection des justiciables, cette qualité du droit repose sur l’exigence de cohérence des normes juridiques, de leurs clarté, précision et intelligibilité. Quant à la jurisprudence, la cohérence implique notamment l’adoption des solutions jurisprudentielles identiques pour les mêmes faits. Ainsi à la similarité des faites correspondent la convergence des solutions du juge. Pourtant, face à trois requérants solidairement responsables, le juge espagnol n’a pas cru devoir prendre des décisions convergentes laissant naitre chez Latorre le sentiment d’un traitement différencié voire d’une discrimination illégitime. Sans correction de cette erreur judiciaire, avouée du reste par la Cour suprême espagnole, l’on persisterait dans un environnement d’insécurité juridique notable. En effet, parce que les décisions juridictionnelles sont parfois élevées au rang des précédents, les solutions convergentes sur des faits identiques favorisent la stabilisation des positions jurisprudentielles sur des questions identiques, éclairent la politique jurisprudentielle d’une Cour et génèrent une sécurité juridique. La sanction de la Cour pour atteinte à l’équité de la procédure apparaît dès lors pertinente.

C’est dans l’arrêt Marckx que l’on situe généralement la première allusion expresse faite par la Cour au principe de sécurité juridique, où elle révèle sa consubstantialité au droit de la convention. Contrairement à ce que laissent penser certains auteurs, cette référence explicite au principe ne signifie pas qu’« avant cet arrêt, le principe en cause ne se rangeait pas au nombre de ceux auquel pouvait avoir égard la Cour » . L’invocation du principe faite par le juge ne peut être perçue comme sa consécration initiale. Au regard du raisonnement du juge de l’espèce Marckx, l’on se retrouve en face d’un simple rappel d’un principe non nécessairement écrit qui régule le droit de la convention depuis sa naissance. Quoi qu’il en soit, le principe de sécurité juridique s’est imposé dans le raisonnement de la Cour comme un principe général auquel elle a égard dans l’interprétation de la Convention. Dans la jurisprudence de la Cour, le principe est ancré et repose sur l’idéal de prévisibilité, de clarté, de précision et d’intelligibilité de la règle de droit en amont, et en aval sur l’exigence d’une attention des autorités aux attentes légitimes des citoyens afin d’assurer une confiance légitime dans la conscience populaire. Ce n’est dès lors pas la seule protection du requérant qui fonde la sanction de l’insécurité juridique en l’espèce ; la protection de tout le système, de tout l’ordre juridique espagnol et d’autres pays partie à la Convention, est placé au centre du raisonnement de la Cour. En précisant que cette insécurité juridique est susceptible d’abimer la confiance qu’ont les citoyens en la justice, le juge rappelle la portée et l’utilité sociale du principe. Dans tous les cas, le juge doit toujours suffisamment motiver sa décision.

B) Le défaut de motivation suffisante de la décision

Le vice constaté dans la procédure porte également sur le défaut de motivation de la décision du juge espagnol. Ce défaut résulte, selon la Cour, d’une inattention du juge espagnol quant à la validité des paiements à REEF, argument fourni par le requérant pour agrémenter son recours afin d’influencer l’étendue de sa responsabilité. En ne prenant pas en compte cet argument qualifié de manière emphatique par la Cour, d’abord de « central », et au fil de son raisonnement, tantôt de « un potentiellement déterminant », tantôt de « décisif », le juge espagnol manque à un devoir de sa charge ; il se soustrait d’une obligation juridique qui s’impose à lui, celle de motiver suffisamment sa décision. Il faut préciser en revanche que ce manquement est en réalité partiel. Le défaut constaté n’est pas lié à l’absence tous azimuts de motivation de la décision, mais à une insuffisance de la motivation. La décision est en effet en partie motivée en lien avec d’autres arguments ; l’ignorance de l’argument « central » du requérant constitue à ce sujet le seul fondement de l’insuffisance de la motivation. Cet élément mérite d’être mentionné dans la mesure où la Cour part du moyen tiré de « l’absence de motivation » par le requérant, pour aboutir, sans précision, à une insuffisance de motivation, donnant l’impression d’une synonymie entre ces deux défauts de motivation. Ils ne sont pourtant pas identiques, même si la jurisprudence tend à les utiliser de manière interchangeable. L’absence n’est en réalité pas l’insuffisance de la motivation. Dans le premier cas, la décision est vierge de toute motivation alors que dans le second, la décision est partiellement motivée, ou le juge reste superficiel dans sa démarche. En tout état de cause, la motivation des décisions de justice ne s’appréhende pas comme une faculté laisser au juge. Il s’agit d’une composante même du droit à un procès équitable induisant un devoir déontologique et une obligation juridique vis-à-vis du juge.

La démarche empruntée par la Cour est davantage inspirante sur un double plan. D’abord, un argument déterminant d’un requérant constitue le fondement de l’appréciation du défaut de motivation d’une décision de justice. Cette position du juge est compréhensible, dans la mesure où c’est aussi sur la base des arguments avancés par les parties que le juge fonde son appréciation des faits et motive sa décision. On en déduit que la motivation d’une décision n’est pas une explication sans fondement, elle prend appui notamment sur les arguments avancés par les parties, l’ignorance de ces arguments s’apparentant logiquement à un déni de justice. Ensuite, l’examen de l’argument avancé par le requérant aurait permis à la Cour d’apprécier la pertinence du raisonnement du juge national, de sa motivation, laquelle ne doit pas être superficielle. La motivation n’est en réalité pas une simple commodité explicative. Il s’agit d’un fil conducteur permettant d’éclairer sur le sens de la décision. Il constitue pour la Cour, dans son rapport avec les juges nationaux, un phare dans l’appréciation de leur décision. Comme l’explique le Conseil consultatif des juges européens, « la motivation permet non seulement une meilleure compréhension et acceptation de la décision par le justiciable mais elle est surtout une garantie contre l’arbitraire. D’une part, elle oblige le juge à rencontrer les moyens de défense des parties et à préciser les éléments qui justifient sa décision et rendent celle-ci conforme à la loi et, d’autre part, elle permet une compréhension du fonctionnement de la justice par la société ». Vu sous cet angle, elle doit être à la fois suffisante et convaincante. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce, où le désarroi du requérant est aussi alimenté par une réparation inadéquate du préjudice subi du fait de l’erreur judiciaire consommée.

II – La réparation inadéquate du préjudice consécutif à l’erreur judiciaire

L’erreur judiciaire consommée et avouée par l’Etat espagnol est à la base du problème de la réparation du préjudice subi par le requérant. Cet aveu n’a pourtant pas été suivi d’actions concrètes visant à réparer le préjudice subi. Pendant que l’Etat espagnol clame sa bonne foi fondée sur le respect de son droit interne, la Cour constate plutôt une attitude léthargique qui maintient le requérant dans sa situation initiale de victime du fait d’une réparation inadéquate du préjudice subi. Alors qu’on s’attend à une réparation appropriée à visée corrective (B), on assiste plutôt à une réparation purement compensatoire en plus d’être tardive (A).

A) L’insuffisante réparation purement compensatoire et tardive

Depuis l’avènement de l’Etat de droit, la réparation d’un préjudice subi du fait d’un organe de l’Etat, oblige celui-ci à le réparer. Si à une certaine époque, l’Etat était auréolé du privilège du sacré et donc perçu comme infaillible, ses actions voire ses omissions préjudiciables aux citoyens sont désormais punissables. C’est l’esprit de l’article 1240 du Code civil français (anciennement article 1382) qui plane ainsi sur tout système d’Etat de droit. Même une erreur judiciaire, action ou omission involontaire entraine la mise en mouvement d’une procédure de réparation. En plus d’exister, cette réparation doit être suffisante, elle ne saurait être simplement compensatoire et de surcroit, tardive. C’est du moins ce que décide la Cour qui s’emploie à contrôler la matérialité et l’effectivité de la réparation surtout lorsqu’elle est en lien avec un droit consacré par la convention. L’inconséquence de l’Etat espagnol face à la demande de réparation du requérant découle de la contestation de la recevabilité du recours porté au prétoire de la Cour. Pour lui, la reconnaissance de l’erreur judiciaire et l’ouverture d’une voie de réparation, -toujours en cours-, suivant le droit interne espagnol, rendent irrecevable le recours devant la Cour. Autant la première action enlève au requérant son statut de « victime », autant la procédure encore en cours rend la requête irrecevable du fait du non-épuisement des recours internes en vertu de l’article 35 de la Convention. Ces arguments sont en revanche non convaincants pour la Cour. En effet, la procédure de réparation encore en cours depuis deux ans induit la violation d’une composante essentiellement du droit à un procès équitable qu’est le traitement d’une procédure dans un délai raisonnable. L’attente de l’épuisement des recours internes se fait longue, la durée de deux ans pour l’instruction de son recours devenant, par ce fait, déraisonnable et insusceptible de garantir l’effectivité de son droit au procès équitable. Subordonner la saisine de la Cour à l’épuisement des voies de recours internes même dans un délai déraisonnable serait autrement desservir le droit à un procès équitable. Comme dans sa jurisprudence Marshall c. Malte, la Cour rappelle à juste titre qu’une « voie de recours qui ne fonctionne qu’avec un retard considérable ne saurait être considérée comme adéquate, car ne permettrait pas d’obtenir réparation en temps opportun et laisserait le requérant dans une incertitude prolongée ». L’argument du non-épuisement des recours n’est donc pas recevable.

Au demeurant, le déplacement du statut de la victime ne s’est pas en l’espèce opéré par la simple reconnaissance de la violation. En droit ligne de sa jurisprudence antérieure, notamment l’arrêt Scordino c. Italie, la Cour réitère les deux conditions de perte du statut de victime d’une violation ; à savoir, la reconnaissance expresse de la violation existante et la réparation à la fois appropriée et suffisante du préjudice. Ces conditions sont cumulatives. Si la première condition est remplie, la seconde ne l’est pas sur un double point de vue. Non seulement, la reconnaissance de la violation a tout simplement permis au requérant de déclencher une procédure de mise en œuvre de la responsabilité encore en cours, mais aussi, la réparation envisagée vise toute simplement à verser une indemnité à la victime sans modifier sa situation juridique initiale. Ce qui reste pour la Cour une réparation compensatoire sans aucun effet sur le déplacement du statut du requérant qui reste dans la situation de victime. Il aurait donc fallu que la réparation envisagée vise à replacer le requérant dans sa situation initiale. Ainsi au lieu d’être purement compensatoire, elle mérite d’être corrective.

B) La nécessité d’une réparation corrective de l’erreur judiciaire

En matière judiciaire, l’erreur se corrige surtout dans l’hypothèse une reconsidération de la décision permet de replacer la victime dans ses droits. Ne pas doubler la remise en l’état de la situation à la réparation indemnitaire reste compensatoire et insuffisante. C’est pourtant ce que l’Etat espagnol envisage dans le cas Latorre Atance. Il aurait pu tirer les leçons de l’arrêt Melgarejo Martinez de Abellanosa qui consacre une approche corrective de la réparation de l’erreur judiciaire par remise en cause voire de la remise à plat de la décision de justice entachée. L’objectif étant de modifier la situation juridique de la victime, il s’agit en effet d’annuler la décision fautive, d’ordonner la réouverture de la procédure, d’organiser un nouveau procès destiné à l’adoption de la décision qui aurait due être prise depuis le départ. Bien que la décision fautive soit passée en force de chose jugée, sa correction apparait comme une exception à son absoluité, pour autant que le but ne soit pas de revenir sur tout le procès. D’ailleurs, il s’agit comme en l’espèce, de rouvrir la procédure dans le but de corriger l’erreur sur l’aspect de l’argument non pris en compte, et de rendre convergentes les solutions jurisprudentielles sur des faits identiques. La pertinence d’une telle approche est indéniable, dans la mesure où elle permet d’assurer l’effectivité du droit à un procès équitable, tout en réparant le préjudice, tout le préjudice et rien que le préjudice. En laissant l’erreur en l’état, même après une compensation indemnitaire, la jurisprudence reste affectée d’un degré élevé d’incohérence, et abime la confiance des citoyens en la justice. Or lorsque dans la conscience populaire, se développe le sentiment d’une justice incohérente dans ses jugements, c’est tout le système judiciaire qui se trouve affecté avec ce que cela entraine comme effets sur les droits de l’homme.

En conclusion, l’arrêt Latorre Atance a été l’occasion pour la Cour d’apprécier à nouveau frais l’ancrage de l’Etat de droit dans sa dimension substantielle. La Cour y réaffirme sa posture de rempart contre l’arbitraire et son engagement quant à la préservation du droit à un procès équitable. L’Etat de droit n’est rien sans la sécurité juridique, laquelle postule notamment la nécessité d’une convergence des solutions jurisprudentielles dans des faits identiques et de la motivation suffisante des décisions de justice. Face à un préjudice subi du fait d’une erreur judiciaire, le citoyen doit bénéficier d’une réparation à la fois appropriée et suffisante, visant à le remettre dans sa situation initiale. Comme la plupart des arrêts de la Cour, la portée de celui-ci va sans doute au-delà du cas d’espèce. Les Etats parties à la Convention pourront y tirer les leçons pour renforcer leur compréhension de la sécurité juridique et de la réparation du préjudice subi du fait d’une erreur judiciaire. 

[1] H. Hardy, Le principe de sécurité juridique au sens du droit de la Convention européenne des droits de l’homme, Thèse, Montpellier, 2019 ; J. Andriantsimbazovina, « Le principe de sécurité juridique dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », in Cercle des constitutionnalistes et des amis de la QPC, C. Goubault Larrecq (coord.), Le principe de sécurité juridique, Lefebvre Dalloz, 2025, p. 29.

[2] J. THOMAS, Editorial de la Revue Jurisdoctoria, n°12, 2015, p. 7.

Soutenance de thèse – La distinction conceptuelle « contrôle concret / contrôle abstrait » : Essai sur la fabrique des méta-concepts juridiques

Le 18 novembre 2025, M. Thomas Escach-Dubourg a soutenu sa thèse de doctorat à l’Université Toulouse 1 Capitole, au sein de l’Institut Maurice Hauriou, sous la direction de M. Xavier Bioy. Intitulée La distinction conceptuelle « contrôle concret / contrôle abstrait » : Essai sur la fabrique des méta-concepts juridiques, cette recherche prend pour objet l’un des couples notionnels les plus familiers – et pourtant les plus fragiles – du discours juridique contemporain.

Omniprésente dans les manuels, les commentaires de jurisprudence et les raisonnements contentieux, la distinction entre contrôle concret et contrôle abstrait s’est imposée comme une clé de lecture quasi réflexe du droit positif, en particulier constitutionnel, mais sans jamais avoir fait l’objet d’une interrogation systématique sur ses conditions d’intelligibilité, ses présupposés épistémiques ou sa réelle opérabilité analytique. Dotée d’une autorité tacite, elle a longtemps été mobilisée comme une évidence – au point, peut-être, de se soustraire à toute mise en cause.

C’est précisément cette évidence que la thèse entreprend de troubler. Non pour congédier la distinction, mais pour la désenclaver : la sortir de l’axiomatique rassurante dans laquelle elle s’est progressivement figée, en exposer les ambiguïtés, les glissements sémantiques, les confusions récurrentes, et, surtout, les usages mécaniques qui en ont altéré la portée heuristique. À force d’être invoqué sans être interrogé, le couple « concret/abstrait » tend à se comporter comme un mot-valise, absorbant des significations hétérogènes, parfois contradictoires, jusqu’à fragiliser sa valeur méthodologique.

L’originalité du travail réside alors dans le déplacement du regard qu’il opère. La distinction n’est pas seulement abordée comme un outil du contentieux constitutionnel, mais comme un méta-concept transversal, structurant l’ensemble des discours juridiques – publicistes, privatistes, européanistes – et, plus largement, la manière dont le droit pense ses propres opérations. La thèse assume ainsi une ambition théorique forte : engager une réflexion de fond sur l’ontologie, les fonctions et les modes d’existence des métaconcepts juridiques, en dialogue étroit avec la philosophie et l’épistémologie contemporaines – en particulier l’éthique conceptuelle et l’ingénierie conceptuelle comme deux axes de recherche émergents.

Cette démarche conduit à un double constat. D’une part, les conceptualisations dominantes de la distinction peinent à rendre compte de la complexité réelle des phénomènes juridiques, juridictionnels et contentieux qu’elles prétendent ordonner. D’autre part, cette insuffisance n’appelle pas une simple substitution conceptuelle, mais une « réingénierie » de la grammaire même de la conceptualité. L’étude s’oriente alors vers une autre manière de penser les concepts à partir d’une approche (inter)discursive : non plus comme des unités totalisantes et closes, voire momifiées, mais comme des points d’ancrage dynamiques, anti-fragiles, granulaires, sensibles à une certaine « écologie ».

C’est autour de deux idées-forces – que l’on pourrait abréger ainsi le « contexte » et le « complexe » – que se déploie cette reconfiguration. En les érigeant en principes structurants, la thèse propose une lecture renouvelée du couple « contrôle concret / contrôle abstrait » à partir d’exemples concrets (l’affaire Gomez-Gonzalez du Conseil d’État, les arrêts de la CEDH, etc.), pensé non plus sur le mode d’une opposition rigide des concepts antithétiques asymétriques, mais selon une logique dialectique de l’entrelacs, attentive aux chevauchements, aux accouplements – pour parler comme Husserl – et aux continuités. Ce faisant, elle esquisse les conditions d’une possible réhabilitation conceptuelle dudit distinguo, à même de lui restituer une certaine compacité analytique et une valeur ajoutée renouvelée dans l’analyse du droit positif. On comprendra ainsi mieux pourquoi entre le contrôle concret de la CEDH, du Conseil d’État, de la Cour de cassation, il y a comme un « semblable-différent »

À l’image de toute discipline savante, la doctrine juridique déploie un arsenal de métaconcepts destinés à structurer l’expérience du droit positif autant qu’à organiser les représentations que l’on s’en forme. Parmi ces instruments, la dichotomie entre le « contrôle concret » et le « contrôle abstrait » tient une place à la fois cruciale et énigmatique – véritable arlésienne qui, bien que devenue incontournable, demeure cryptique. Effectivement, elle s’est imposée, nolens volens, comme une clé de lecture principale du contentieux, au premier chef constitutionnel, sans pourtant s’y réduire. Créditée d’une autorité tacite, elle s’est longtemps dérobée à toute mise en cause, protégée par le voile d’une évidence que nul ne songeait à questionner. Mais aujourd’hui, peut-être plus que jamais, cette évidence chancèle. Son intelligibilité conceptuelle s’érode, sa lucidité se trouble. La dichotomie vacille de plus en plus sous les coups répétés d’une critique doctrinale toujours plus vigoureuse. Retirée dans une fausse transparence et familiarité, elle semble désormais épouser l’indétermination propre aux mots-valises. À force d’usages mécaniques, spontanés ou contraints, sa clarté se délite, son autorité s’émousse, jusqu’à nourrir le doute quant à sa pertinence épistémique et à son opportunité méthodologique. Les deux termes dudit distinguo, fréquemment confondus entre eux, voire amalgamés à des concepts voisins, peinent à se maintenir comme instruments analytiques opératoires, à tel point qu’il paraît difficile de leur promettre un futur. Toutefois, loin de révoquer purement et simplement le distinguo, la présente étude choisit de s’en défier avec exigence et méthode. En vérité, elle en entreprend une relecture critique, éclairée par les contributions contemporaines de la philosophie, ainsi que de l’épistémologie, dans l’espoir d’amorcer une authentique « réingénierie ». Elle se veut être l’occasion de desserrer l’étau de l’axiomatique dans laquelle ladite distinction s’est emprisonnée, d’en dévoiler les marges et implicites, de porter au jour les partis pris qu’elle dissimule, ainsi que de rouvrir une « repossibilisation ». Loin de rester à distance des difficultés, l’étude s’y arrête, s’emploie à fissurer les coïncidences qui paralysent la pensée et remet le distinguo en chantier pour en explorer les potentialités enfouies. À cette fin, elle va commencer par une réflexion approfondie sur l’« ontologie » et les « fonctions » des concepts en général, avant d’inventorier les conceptions disponibles de l’antagonisme conceptuel, telles qu’elles apparaissent dans les discours de connaissance publiciste, privatiste et européaniste. L’étude débouchera enfin sur un constat d’insuffisance : ces conceptualisations peinent à appréhender la complexité des phénomènes juridiques que ladite dichotomie prétend empoigner. Ce constat appelle un dérangement des habitudes théorétiques durablement installées, une mise en soupçon des méthodes d’analyse traditionnelles en science juridique, en vue d’ouvrir un écart prospectif – sans doute plus fondamental qu’on ne l’imagine. Avec cette ambition, l’étude s’orientera vers une « autre » façon de penser les concepts – travaillée de l’intérieur même du paradigme classique de la conceptualité –, à savoir : non plus comme des dispositifs de pure et simple captation, mais davantage comme des points d’accroche et d’ancrage variables, granulaires et dynamiques. Autrement dit : non des unités totalisantes, plutôt des unités épinglantes, capables de saisir sans clore, de pénétrer le réel sans prétendre absolument l’encapsuler. Cette reconfiguration de la grammaire profonde se charpentera autour de deux grandes idées-forces, qui guideront les développements de l’étude et qu’elle dominera de mieux en mieux au fil de son progrès : le « contexte » et le « complexe ». En en faisant comme les principes structurants de cette (re)conceptualisation, l’étude parviendra à proposer une lecture inouïe et féconde de ladite dichotomie. Finalement, la présente recherche est une expérience de « désadhérence », de prise de distance polémique vis-à-vis des catégories héritées, mais également un « art d’opérer » une régénération épistémologique – dont la pensée juridique elle-même pourrait, en retour, tirer bénéfice. Telle est, à tout le moins, la promesse que souffle prudemment une conception contextualiste dudit distinguo conceptuel : réhabiliter les termes de « contrôle concret » et de « contrôle abstrait » en reformulant, primo, leurs conditions d’intelligibilité et, secundo, en les pensant selon le mode dialectique de l’entrelacs. Car c’est à ce prix que l’on parviendra à se convaincre de leur « valeur ajoutée » dans l’analyse du droit positif, leur restituer une certaine compacité, et, peut-être, esquisser de nouveaux lendemains, plus « chantants », pour un couple qui, malgré les nombreux coups de boutoir, demeure une espèce d’« emblème » du discours doctrinal français.

Like any scholarly discipline, legal doctrine deploys an arsenal of metaconcepts designed both to structure the experience of positive law and to shape the representations formed around it. Among these conceptual instruments, the dichotomy between concrete review and abstract review occupies a place at once central and mysterious – a true Arlésienne of legal philosophy, which, while having become indispensable, remains cryptic. Indeed, it has established itself, nolens volens, as a major interpretive key to contentious proceedings – primarily in constitutional adjudication, though not exclusively. Endowed with a tacit authority, it long evaded scrutiny, shielded by the self-evidence no one dared to question. Yet today, perhaps more than ever, this self-evidence falters. Its conceptual intelligibility is eroding, its clarity growing dim. The dichotomy now wavers under the persistent blows of an increasingly vigorous doctrinal critique. Withdrawn into a deceptive familiarity, it seems to embrace the indeterminacy characteristic of conceptual catch-alls. Through mechanical, spontaneous, or forced uses, its sharpness dulls, its authority weakens, to the point that doubts emerge regarding its epistemic relevance and methodological utility. The two terms of the dichotomy – often confused with one another or amalgamated with neighboring concepts – struggle to endure as effective analytical tools. Their future now appears difficult to guarantee.However, rather than revoking this conceptual pair outright, the present study opts to confront it with critical rigor and theoretical resolve. It undertakes a re-reading of the dichotomy in light of contemporary contributions from philosophy and epistemology, aspiring to initiate a genuine reengineering. This inquiry seeks to loosen the grip of the axiomatic framework within which the distinction has become enclosed, to expose its margins and underlying assumptions, to surface the normative commitments it conceals, and to reopen the field of its repossibilization. Far from sidestepping the difficulties, the study dwells within them, working to fracture the paralyzing coincidences of meaning and to rework the distinction from within, in order to unearth its latent potential. It thus begins with an in-depth reflection on the “nature” and “functions” of concepts more broadly, before inventorying the current configurations of the dichotomy as they manifest within public, private, and European doctrinal discourses. This exploration ultimately leads to a diagnosis of insufficiency: existing conceptualizations fail to grasp the complexity of the legal phenomena the dichotomy purports to frame. This failure calls for a disruption of deeply entrenched theoretical habits, and a critical reassessment of traditional modes of legal analysis, in order to open a prospective breach – one likely more profound than expected. With this ambition, the study moves toward an alternative mode of conceptualization – still rooted within the classical paradigm of conceptuality, but animated by a desire to think concepts no longer as tools of pure capture, but rather as points of anchorage, as flexible and dynamic footholds. In other words, not totalizing units, but pinning ones – capable of grasping certain aspects of reality without succumbing to the desire for conceptual closure. This reconfiguration of the deep conceptual grammar is structured around two guiding ideas that progressively shape the inquiry: context and complexity. By adopting these as the principal axes of (re)conceptualization, the study seeks to offer an unprecedented and fruitful reading of the dichotomy. Ultimately, this research constitutes an experiment in disadhesion – a critical distancing from inherited categories – as well as a form of ars operandi aimed at epistemological regeneration, from which legal thought itself may eventually draw benefit. Such, at least, is the cautious promise carried by a contextualist approach to this conceptual pair: to rehabilitate the terms “concrete review” and “abstract review” by, first, reformulating their conditions of intelligibility, and second, rethinking them within a dialectical framework of intertwining. Only at this cost can their true added value in the analysis of positive law be rediscovered, their conceptual density restored, and, perhaps, more promising horizons charted for a pair that, despite repeated blows, still stands as a kind of “emblem” of French doctrinal discourse.

Cette recherche n’entend donc ni clore un débat, ni stabiliser définitivement une catégorie. Elle se veut, tout à l’inverse, une invitation à rouvrir les dossiers, à déplacer les perspectives, à éprouver la distinction à l’aune d’autres contentieux, d’autres affaires, d’autres usages doctrinaux. Plusieurs articles à paraître dans des revues scientifiques prolongeront cette logique exploratoire. Il ne s’agit, au fond, que de reprendre la plume — pour chercher, éprouver et tenter de capter, encore et toujours, les nuances du droit.

Soutenance de thèse – Limites et contre-limites à la primauté du droit de l’Union européenne

Le 23 janvier 2026, M. Max Ruthardt a soutenu avec succès sa thèse de doctorat à l’Université Toulouse 1 Capitole, au sein de l’IRDEIC, sous la direction de M. Marc Blanquet, sur un thème cardinal du droit de l’Union européenne : les limites et contre-limites à la primauté du droit de l’Union européenne.

Au croisement du droit constitutionnel national et du droit de l’Union, la question de la primauté constitue depuis longtemps l’un des points de cristallisation les plus intenses de la conflictualité juridique européenne. Elle irrigue une part substantielle des débats doctrinaux et jurisprudentiels contemporains et se trouve, à ce titre, au cœur de nombreuses réflexions développées sur ce blog. Le travail doctoral de M. Max Ruthardt s’inscrit pleinement dans cette tradition critique, tout en s’en démarquant nettement par l’ampleur et la profondeur de son renouvellement théorique.

Loin de proposer une simple relecture des contentieux emblématiques relatifs à la primauté, la thèse repose sur un déplacement méthodologique assumé : elle inscrit le principe de primauté dans un rapport dialectique structurant avec les contre-limites élaborées par les juridictions constitutionnelles nationales. Ce faisant, elle prend au sérieux la conflictualité systémique qui traverse l’espace constitutionnel européen et en fait non pas un dysfonctionnement à corriger, mais un révélateur essentiel de la constellation pluraliste propre à l’Union.

L’apport central du travail réside ainsi dans l’attention portée à l’écart conceptuel — souvent sous-estimé — entre la conception supranationale de la primauté comme principe d’application prioritaire et sa réception, profondément remaniée, au sein des ordres constitutionnels nationaux. Cet écart, loin d’être purement sémantique, se révèle porteur d’effets normatifs et institutionnels majeurs, en redessinant les contours mêmes des conflits constitutionnels dans un édifice juridique multi-niveaux. La thèse montre alors comment la primauté, loin d’être affaiblie par les résistances nationales, se trouve paradoxalement revalorisée par sa capacité à transformer les tensions structurelles en une reconfiguration durable des rapports entre ordres juridiques.

Par cette approche croisée, la primauté n’apparaît plus seulement comme un principe de résolution des conflits de normes, mais comme un opérateur structurant du constitutionnalisme européen, contribuant à l’émergence d’une grammaire renouvelée des relations entre droit de l’Union et droits constitutionnels nationaux.

La présente thèse vise à inscrire le principe de primauté du droit de l’Union européenne dans un rapport dialectique avec les contre-limites lui étant constamment et fermement opposées par une série importante de juridictions nationales. Ce jeu de miroir a pour ambition de fournir un cadre d’analyse à même de refléter fidèlement l’incidence de la conflictualité systémique, manifestation de la constellation pluraliste sous-tendant l’espace constitutionnel de l’Union, vis-à-vis de la primauté tout en érigeant celle-ci au centre d’un regard nécessairement actualisé et renouvelé sur les paramètres normatifs comme institutionnels applicables à la relation complexe entre les ordres juridiques de l’Union et de ses États membres.

Une telle perspective entrecroisée sur la primauté et les contre-limites permet non seulement de mettre en lumière l’écart conceptuel manifeste et apparemment insurmontable entre la construction supranationale du principe d’application prioritaire et sa réception biaisée au sein de la plupart des ordres constitutionnels nationaux. Plus fondamentalement, ce prisme d’analyse révèle l’impact majeur de la primauté du droit de l’Union dans la redéfinition significative des contours des conflits constitutionnels au sein d’un édifice constitutionnel multi-niveaux.

Expression d’une logique fondatrice, la présente démarche place la primauté au cœur d’une représentation métamorphosée de la conflictualité au sein de l’espace juridique de l’Union. Largement revalorisée en raison de sa capacité à participer d’une transformation du rapport de tension lui étant sous-jacent en une reconfiguration de la relation entre le droit de l’Union et le droit constitutionnel national, la primauté se trouve ainsi élevée au rang d’un élément clef de la construction d’un constitutionnalisme européen.

Die vorliegende Arbeit setzt das Prinzip des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts in ein dialektisches Verhältnis mit den vonseiten mitgliedstaatlicher Gerichte entwickelten Gegenbeschränkungen. Diese Betrachtung im Spiegel des systemisch radizierten pluralistischen Grundkonflikts der Rechtsordnungen im europäischen Verfassungsraum rückt den Anwendungsvorrang zugleich ins Zentrum eines veränderten Blickes auf die dem vielschichtigen Verhältnis zwischen nationalem und EU-Recht zugrundeliegenden normativen und institutionellen Parameter.

Die den Anwendungsvorrang im Lichte seiner Gegenbeschränkungen untersuchende Perspektive fördert nicht nur die offensichtliche und scheinbar unüberwindbare konzeptuelle Unvereinbarkeit der supranationalen Konzeption vorrangiger Anwendbarkeit mit seiner durch die nationalen Verfassungen verzerrten mitgliedstaatlichen Rezeption zu Tage. Vielmehr offenbart der gewählte Ansatz den entscheidenden Einfluss des Anwendungsvorrangs auf die Neujustierung des Rahmens der Verfassungskonflikte im europäischen Mehrebenensystem und impliziert somit ein verwandeltes Verständnis der systemischen Spannungen zwischen nationalem Verfassungsrecht und dem Recht der europäischen Union.

Kraft seiner Eignung, die diese Interrelation charakterisierenden Dissonanzen in eine Rekonfiguration der Rechtsordnungsverhältnisse umzuwandeln, erfährt der Anwendungsvorrang eine entscheidende Aufwertung. Letztlich erscheint dieser demnach als Schlüsselelement in der Entstehung eines europäischen Konstitutionalismus.

Nous adressons toutes nos félicitations au nouveau docteur de l’IRDEIC pour cette thèse particulièrement riche et structurante, qui contribue de manière décisive au renouvellement des catégories d’analyse du droit constitutionnel de l’Union. Des contributions de M. Max Ruthardt viendront prochainement prolonger ces réflexions sur Nuances du droit et nourrir, par son regard théorique exigeant et sa maîtrise fine des conflits constitutionnels européens, plusieurs des problématiques que nous explorons régulièrement sur ce blog.

Le renvoi préjudiciel : Dialoguer plutôt que se taire ?

Abstract : À la lumière des arrêts Commission c. Pologne et Gondert c. Allemagne, ce billet analyse le renvoi préjudiciel comme un élément structurant de l’ordre juridique de l’Union, et non comme une simple technique procédurale. Il montre que les juridictions européennes ne sanctionnent pas le désaccord interprétatif en tant que tel, mais sa résolution unilatérale ou silencieuse. Le renvoi apparaît ainsi comme la forme juridictionnelle du refus de l’unilatéralisme et comme le lieu où s’exerce pleinement la responsabilité européenne du juge national. En exigeant que le doute soit exprimé et motivé plutôt que dissimulé ou tranché seul, la CJUE et la CEDH rappellent que l’appartenance à l’Union est aussi, et d’abord, une discipline du dialogue.

« Le silence apparaît comme l’indice du rien : rien n’arrive, rien ne se passe »[1]. La formule dit moins l’absence que la suspension, moins le vide que l’attente. Le silence n’est pas un simple défaut de parole ; il est une façon de se tenir en retrait, en réserve. Comme l’avouait G. Gusdorf, « il est un  blanc dans le dialogue où les harmoniques de l’accord ou du désaccord existant peuvent se manifester »[2]. En quelque sorte, le silence est déjà une posture – parfois une décision –, toujours le signe d’une interruption. Là où rien ne se dit, quelque chose pourtant s’exprime, se joue. Cette idée prend, en  droit de l’Union, une portée singulière. Dans un ordre juridique qui ne se déploie ni par commandement vertical ni par clôture nationale, mais par circulation, reprises et jeu d’écho, le silence d’une juridiction n’est jamais gratuit. Se taire face à une demande de renvoi[3], ce n’est pas seulement différer une réponse ou faire l’économie d’une question ; c’est rompre un lien. Et dès lors que l’ordre juridique de l’Union européenne n’existe que comme un réseau de normes et de juridictions qui dialoguent[4], ce silence cesse d’être une simple césure : il devient une sorte de fracture.

C’est précisément à cet endroit que le mécanisme préjudiciel se dévoile sous son jour véritable. Il constitue une voie de collaboration institutionnalisée qui engage les juridictions nationales non pas à s’effacer, mais à prendre part à un espace commun et à s’inscrire dans une coopération directe avec la Cour de justice[5]. Refuser de parler, ici, ce n’est pas se protéger ; c’est déjà se mettre à l’écart de tout ce qui est liaison. Les arrêts Gondert c. Allemagne[6] et Commission c. Pologne[7], rendus en décembre 2025, ne découvrent pas autre chose. Ils ne modifient pas l’article 267 du TFUE. Ils ne l’augmentent pas de significations inédites ni de droits nouveaux. Ils en rappellent, avec une insistance rare, la grammaire profonde : le renvoi préjudiciel n’est ni une question incidente ordinaire, ni un mécanisme hiérarchique[8], ni une voie de contournement. Il est,  au contraire, la forme originale que prend, dans l’Union, le refus de l’unilatéralisme – et, corrélativement, un instrument de préservation du pluralisme européen[9], dès lors que celui-ci demeure inscrit dans une logique de délibération plutôt que dévoyé au service d’un retrait solipsistique de l’ordre juridique commun[10].

1°) Le renvoi préjudiciel, clef de voûte du dialogue européen

Dire que le renvoi préjudiciel n’est pas un instrument « comme les autres » n’a rien d’une formule polémique ni d’une opération marketing[11]. Il s’agit d’une qualification juridiquement fondée, solidement étayée tant par la jurisprudence de la Cour de justice que par une doctrine désormais bien établie. Assimiler le mécanisme de l’article 267 TFUE à une simple question préjudicielle de droit interne, ou à une voie incidente parmi d’autres, relèverait presque d’une « erreur de catégorie », pour reprendre le lexique de G. Ryle[12]. Le renvoi préjudiciel constitue un mécanisme structurel, indissociable de l’architecture très particulière de l’ordre juridictionnel de l’Union. La CJUE n’a cessé de rappeler que le renvoi de l’article 267 du TFUE forme la « clef de voûte » du système juridictionnel de l’Union[13]. La formule n’a rien de métaphorique. Elle est explicitement mobilisée dans l’avis 2/13, où la Cour souligne que le mécanisme préjudiciel est l’instrument par lequel se trouvent garanties l’autonomie et l’originalité de l’ordre juridique de l’Union, en assurant à la fois l’unité d’interprétation et l’uniformité d’application de son droit dans l’ensemble des États membres [14]. Cette centralité avait déjà été affirmée avec limpidité dans l’avis 1/09[15], dans lequel la Cour précisait que le renvoi préjudiciel ne constitue pas un simple canal d’échange entre juridictions, mais un mécanisme de coopération inter-juridictionnelle au sens fort, consubstantiel à la fonction confiée aux juridictions nationales en tant que juges de droit commun du droit de l’Union[16].

Il en découle que toute juridiction nationale appelée à appliquer le droit de l’Union doit pouvoir dialoguer immédiatement avec la Cour de justice. Toucher à cette faculté, ou en réduire l’exercice, reviendrait à la fin à porter atteinte au fondement même – à l’architectonique – du système juridictionnel de l’Union. C’est aussi la raison pour laquelle le mécanisme préjudiciel ne saurait être appréhendé comme un mécanisme hiérarchique, vertical ou substitutif. La Cour l’a rappelé à moult reprises : le juge national ne se dessaisit pas lorsqu’il renvoie. Il demeure saisi du litige et conserve l’entière responsabilité de la décision finale[17]. Pour le dire autrement, le renvoi préjudiciel n’est ni l’occasion d’une abdication ni un simple réflexe de prudence ; il est plutôt une soupape dialogique de l’office européen des juges nationaux, destinée à prévenir les violations du droit de l’Union plutôt qu’à les réparer a posteriori. Cette spécificité explique d’ailleurs les débats nourris – loin d’être anecdotiques – relatifs à l’existence d’un éventuel « droit subjectif au renvoi préjudiciel ». Plusieurs réflexions doctrinales, en particulier sous la plume d’H. Gaudin[18], ont en effet soutenu que la reconnaissance d’un tel droit subjectif, compte tenu du rôle cardinal du mécanisme préjudiciel dans la protection juridictionnelle effective des droits fondamentaux européens et des lacunes structurelles affectant tant l’ordre juridictionnel de l’Union que les systèmes nationaux[19], s’inscrirait dans la logique même de cet ordre juridique conçu comme un réseau de valeurs, de règles et de juridictions. Pour autant, comme l’observait encore récemment un juge, J.-C. Bonichot, la CJUE n’a toujours pas consacré un tel droit, en dépit des évolutions jurisprudentielles amorcées notamment par l’arrêt Consorzio[20]. Plus encore, il rejette fermement l’idée d’un droit fondamental au renvoi préjudiciel[21], rappelant que l’article 267 TFUE institue une  espèce de « pouvoir-fonction » du juge national, et non une prérogative procédurale mise à la  disposition des parties au litige. Bref, le renvoi préjudiciel n’est pas, d’après lui, un aux justiciables : il relève de la responsabilité du juge national en tant que juge de droit commun du droit de l’Union.

Cette querelle est, à bien y regarder, éclairante. Elle confirme que le renvoi préjudiciel ne saurait être réduit à un simple instrument, comparable, par exemple, à la procédure consultative inaugurée par le Protocole n° 16 à la CESDH. S’il suscite une telle controverse, c’est justement parce qu’il se situe au point de jonction du droit processuel et du droit constitutionnel de l’UE. Autrement dit, le renvoi préjudiciel n’est pas un outil de gestion du litige ; il est l’un des lieux privilégiés où se joue la fidélité et la confiance de l’ordre juridique interne à l’ordre juridique de l’Union. Dans cette perspective, le renvoi préjudiciel apparaît moins comme un instrument de sanction que comme un outil diplomatique et dialogique. Comme l’a relevé, par exemple, J.-F. Delile[22], les violations caractérisées du droit de l’Union, en particulier par des juridictions suprêmes, sont presque à chaque fois précédées d’un manquement à l’obligation de renvoi. Le dialogue institué par l’article 267 TFUE fonctionne alors comme un dispositif de prévention du conflit, destiné à éviter que les divergences interprétatives ne se cristallisent, in fine, en ruptures profondes. Il constitue, en ce sens, un mécanisme « irénique »[23], au sens fort du terme : non pas une  dénégation des discordes, mais sa mise en forme par un partage organisé de la parole juridictionnelle.

Cet irénisme n’a toutefois rien de naïf ni de désarmé. En vérité, il est indissociable d’un mouvement parallèle de responsabilisation accrue des juridictions nationales, amorcé avec l’arrêt Köbler[24]. En admettant la responsabilité de l’État du fait des décisions juridictionnelles rendues en violation manifeste du droit de l’Union la Cour de justice a opéré un déplacement décisif : le monopole d’interprétation tend à se doubler d’un monopole de contrôle, prolongeant ainsi sa mission de gardienne de l’unité et de l’effectivité du droit de l’UE. La Cour ne sanctionne pas les désaccords interprétatifs en tant que tels ; elle sanctionne plutôt l’omission, c’est-à-dire le refus dommageable de recourir au dialogue préjudiciel lorsque celui-ci s’impose. Les conclusions de l’avocat général P. Léger sous l’affaire Köbler en donnaient déjà la clef[25] : l’absence de renvoi préjudiciel fait courir un risque systémique d’erreur, tant dans l’interprétation du droit de l’UE que  dans la détermination de ses effets sur l’ordre juridique interne. C’est précisément ce risque que le mécanisme préjudiciel entend neutraliser, en transformant l’incertitude interprétative en collaboration inter-juridictionnelle plutôt qu’en décision solitaire. Cette logique se dévoile plus largement dans un mouvement d’« auto-responsabilisation » du juge national, caractéristique de l’originalité de l’ordre juridique de l’Union. Comme l’a montré O. Dubos[26], la qualité de juge de droit commun du droit de l’UE ne confère pas seulement une compétence fonctionnelle ; elle implique un véritable « office européen »[27], fondé sur l’initiative, la loyauté et l’acceptation du dialogue herméneutique. En clair, le juge national n’est pas un simple destinataire du droit de l’Union : il en est l’un des premiers opérateurs, responsable de son effectivité ainsi que de sa cohérence.

C’est ce qu’ont mis en lumière les analyses consacrées aux arrêts Ferreira da Silva et Van Dijk[28]. La marge d’appréciation reconnue au juge national dans l’appréciation de son obligation n’est pas sans contrepartie : elle a un coût, celui d’une responsabilité accrue en cas d’erreur. Le renvoi de l’article 267 TFUE fonctionne dès lors comme un mécanisme d’auto-discipline : plus le juge est libre de ne pas renvoyer, plus il devient comptable des conséquences d’un tel refus. Il s’opère alors un déplacement significatif : d’une confiance abstraite dans le respect des normes, on  passe à la reconnaissance d’une espèce de déontologie juridictionnelle, structurée autour de la responsabilité – fût-elle même symbolique. Dans cette configuration, le mécanisme du renvoi préjudiciel ne relève ni d’une sorte d’angélisme procédural ni d’une tentative d’oblitération à la conflictualité inhérente au pluralisme juridique européen. Il obéit à une logique profondément architecturale : préférer la prévention à la sanction, la coopération à la confrontation, la mise en commun des raisons à l’affirmation solitaire et égotiste de l’autorité. L’irénisme du mécanisme préjudiciel ne supprime donc nullement le conflit ; il lui donne à la fois une voie et une voix. Et c’est  cet encadrement original de la discorde qui permet au juge national d’assumer – de part en part  et à part entière[29] – sa place à l’intérieur de l’ordre juridique de l’Union et de son système juridictionnel.

2°) Ne pas faire bande à part : le renvoi préjudiciel face à l’unilatéralisme

Une fois rappelée toute la particularité structurelle du renvoi préjudiciel, encore faut-il mesurer la portée lorsqu’elle est remise en cause. C’est précisément à cet endroit que l’arrêt Commission c. Pologne prend toute sa valeur. Il ne dit rien d’autre, au fond, que ce qui était déjà contenu dans la géométrie de l’article 267 TFUE ; mais il le dit avec une clarté renouvelée, en révélant ce qui se produit lorsque cette géométrie est ignorée, neutralisée, voire contournée. La Cour de justice ne raisonne ici ni en termes de convenance ni en termes d’opportunité. Elle raisonne en termes constitutionnels[30]. Ce qu’elle sanctionne ici, ce n’est point l’existence d’un désaccord interprétatif, mais sa résolution unilatérale : la prétention d’un juge national à résoudre seul ce qui, par principe, appelle une mise en commun des raisons. Autrement dit, la CJUE ne condamne pas dans l’arrêt le conflit ; elle condamne le refus polonais de lui donner une forme dialogique.

En ce sens, l’arrêt Commission c. Pologne agit comme une confirmation en négatif de la fonction et de la logique profonde du renvoi. Il révèle, par contraste, ce qui disparaît lorsque la coopération inter-juridictionnelle est rompue. Comme l’a avoué l’avocat général D. Spielmann dans  ses conclusions, la primauté du droit de l’Union ne constitue pas un principe à géométrie variable. Elle est un principe infrastructurel et intangible[31], parce qu’elle conditionne l’existence même et la vitalité d’un ordre juridique commun. C’est pourquoi le renvoi préjudiciel est le lieu normal où cette primauté s’exprime et se déploie : non comme une imposition verticale, mais comme le fruit d’une délibération commune organisée. L’arrêt rappelle ainsi qu’il n’existe pas de « troisième voie » à chercher pour résoudre ces divergences. Le renvoi préjudiciel n’appelle ni dépassement, ni correction, ni supplément. Chercher à aménager des voies alternatives, plus souples, plus plastiques, au nom d’une conception plutôt restrictive ou défensive du principe de subsidiarité, revient à méconnaître ce qui fait précisément la spécialité et la puissance du renvoi préjudiciel : sa capacité à juridiciser le désaccord sans l’absorber ni l’étouffer. De telles tentatives déplacent le centre de gravité du dialogue, en transformant la « subsidiarité » en facteur de retrait plutôt qu’en principe d’articulation et de négociation. Le désaccord glisse vers une affirmation solitaire et capricieuse, où le commun n’est plus travaillé ensemble, collectivement, mais contourné séparément, isolément.

En définitive, ce que rappelle la Cour, c’est que l’ordre juridique de l’UE fonctionne de manière « rhizomatique »[32] – sans centre hiérarchique et par circulation, reprises et coopérations croisées. Or ce rhizome repose sur un moyen largement éprouvé, et surtout déjà là, dont la force tient à sa stabilité : le mécanisme préjudiciel de l’article 267 TFUE. L’arrêt Commission c. Pologne le montre avec une certaine fermeté : il n’y a rien à réinventer, rien à aménager, rien à contourner. La  difficulté n’est pas de trouver d’autres instruments de gestion des conflits, mais de voir – et de pratiquer – ceux qui existent déjà. En même temps, comme l’écrivait L. Wittgenstein dans ses Remarques mêlées : « [c]omme il est difficile de voir ce que j’ai sous les yeux ». C’est exactement ce que souffle la Cour de justice dans cet arrêt : tout est déjà à disposition – encore faut-il le prendre au sérieux.

À la faveur de ces enseignements se révèlent, en creux, les fonctions européennes du juge national. En neutralisant le renvoi ou en cherchant à le contourner, ce n’est pas seulement une procédure que l’on affaiblit ; c’est un office et une position que l’on déserte. Être juge de droit commun du droit de l’UE, ce n’est pas disposer d’un « dernier mot » national, mais assumer un « premier mot » responsable[33]. Avoir le premier mot n’est pas un privilège de clôture ; c’est une responsabilité d’ouverture. Ce premier mot engage : il oblige à dire le doute, à porter au jour la discorde, à accepter que la réponse se construise ailleurs que dans le seul for intérieur. Il met également en gage le sérieux, la crédibilité et la loyauté du juge national dans l’accomplissement de son office européen. C’est, du reste, tout le sens des premières affaires ultra vires de la Cour de Karlsruhe : poser des questions à la Cour avant d’en arriver à l’ultima ratio qu’est la remise en cause du principe de primauté du droit de l’Union. Le conflit n’y était pas du tout nié ; il était travaillé, partagé et négocié. À rebours, l’unilatéralisme, voire la monologisme, dont font preuve certaines juridictions actuellement – tel que celui reproché à la Cour constitutionnelle polonaise dans le présent arrêt – transforme le « premier mot » en « dernier mot », et le doute en barricade. Faire bande à part, refuser le cadre commun et coopératif du renvoi préjudiciel, ce n’est pas exercer une  souveraineté (juridictionnelle) renforcée ; c’est, tout à l’inverse, se soustraire à l’office même que confère l’appartenance à l’UE – et, plus profondément encore, à la confiance qui sous-tend le  projet européen, notamment à une heure où d’aucuns en interrogent l’intérêt, la solidité et la viabilité[34].

Le message de la CJUE est, au total, limpide – quand bien même toutes les nuances et toutes les puissances de l’arrêt n’auraient pu être ici exposées. Les désaccords sont admissibles, parfois même nécessaires. Leur expression solitaire, en revanche, est destructrice. Le mécanisme préjudiciel n’a pas vocation à « torpiller » les divergences ; il le discipline et l’affronte, avec le concours actif des juges nationaux. Il organise la discussion dans un cadre commun dont ceux-ci sont, pour une part essentielle, les premiers garants. Refuser le renvoi, c’est donc transformer le pluralisme en simple juxtaposition, et la diversité en isolement – au risque d’éroder l’architecture même de l’ordre juridique de l’Union.

3°) Du silence à la responsabilité : la leçon de Strasbourg

La dynamique ainsi mise au jour par la CJUE trouve, à Strasbourg, un écho à la fois convergent et singulier. Avant même l’arrêt Gondert c. Allemagne, la CEDH avait déjà franchi un seuil  décisif avec l’arrêt Europa Way S.r.l.[35]. Pour la première fois de manière aussi explicite, elle y impose aux juridictions nationales l’obligation d’écarter toute loi nationale incompatible avec le droit de l’Union européenne, tel qu’interprété par la Cour de justice, s’alignant ainsi sur la jurisprudence Simmenthal II[36]. Partant, la Cour de Strasbourg ne se contente plus d’encadrer les conditions procédurales du dialogue inter-juridictionnel : elle s’affirme, de façon plus assumée, comme gardienne de l’effectivité du droit de l’UE, au risque d’apparaître comme une forme de « quatrième instance ». Une telle inflexion n’est pas sans soulever d’épineuses interrogations, notamment au regard de l’article 19 TUE et du principe de primauté, tant elle brouille les lignes classiques de la répartition des offices entre les juges européens[37]. Mais elle révèle surtout une préoccupation plus profonde : préserver la singularité de l’ordre juridique de l’UE, de son droit et de ses instruments, face aux résistances nationales susceptibles d’en compromettre l’unité et l’effectivité.

C’est dans cette perspective que s’inscrit l’arrêt Gondert c. Allemagne, qui ne surgit pas ex nihilo, mais constitue le point d’orgue – et, sur certains aspects, le durcissement assumé – d’une ligne jurisprudentielle désormais consolidée. La solution peut sembler d’une grande sobriété : le renvoi peut être refusé, mais il ne peut plus l’être dans le blanc d’un silence. La Cour rappelle d’abord un principe constant dans sa jurisprudence : la Convention ne garantit pas, en tant que telle, un droit individuel au renvoi préjudiciel[38]. Nul ne dispose d’un droit à imposer la saisine de la  Cour de justice. Ce rappel, déjà formulé notamment dans l’arrêt Coëme c. Belgique, préserve la grammaire de l’article 267 du TFUE, en évitant que le renvoi ne se transforme en actio popularis. Mais cette négation – qui questionne – est immédiatement contrebalancée par une exigence plus positive. Lorsqu’une juridiction nationale – en particulier lorsqu’elle statue en dernier ressort – rejette une demande de renvoi préjudiciel, elle ne saurait se retrancher derrière un mutisme ou une motivation évanescente. L’article 6 § 1 de la CESDH consacre un droit au procès équitable qui implique, au minimum, que le justiciable puisse comprendre les motifs pour lesquels le renvoi a été  écarté. C’est ici que la CEDH opère un déplacement subtil, mais déterminant : sans créer un droit au renvoi préjudiciel, elle érige la motivation du refus en exigence cardinale de l’équité procédurale[39], comme garantie contre l’arbitraire et comme condition de la responsabilité inter-juridictionnelle.

La CEDH s’inscrit ainsi dans une conception exigeante – presque canonique – de la motivation juridictionnelle. Motiver une décision, ce n’est pas du tout garantir l’exactitude de la solution ; c’est plutôt rendre compte de l’exercice de l’autorité, attester que les arguments ont été entendus et rendre intelligible le raisonnement qui a conduit à la décision. La motivation devient dès lors le minimum incompressible de la rationalité judiciaire : non un artifice rhétorique, mais une condition de légitimité, voire un véritable contrat de confiance. Elle ne saurait, partant, être purement cosmétique. En d’autres termes, une affirmation lapidaire et lacunaire selon laquelle l’obligation de renvoi « a été examinée » ne suffit pas. Dans l’arrêt Gondert, la CEDH exige en effet que le juge national indique, fût-ce compendieusement, sur quel fondement précis il s’estime dispensé de renvoyer ce que lui demandaient les justiciables – preuve en est que le renvoi se subjectivise encore[40] –, en se référant aux exceptions dégagées par l’arrêt Cilfit. En l’espèce, elle se  montre très ferme : le Bundesgerichtshof s’était borné à accomplir un examen abstrait de l’article 267 § 3 TFUE, sans fournir la moindre justification substantielle, sans donner une réponse aux justiciables.

En somme, l’arrêt Gondert fait la synthèse d’une ligne jurisprudentielle clairement établie. Dès l’arrêt Ullens de Schooten et Rezabek c. Belgique[41], la Cour avait posé le principe d’une obligation de  motivation des refus de renvoi préjudiciel. L’arrêt Dhahbi c. Italie[42] en avait ensuite donné une portée concrète en sanctionnant l’absence totale de réponse à une demande de renvoi préjudiciel, confirmé notamment dans l’arrêt Sanofi Pasteur c. France[43] Plus récemment encore, l’arrêt Géorgiou c. Grèce[44] s’inscrit dans la continuation de cette orientation, sans en régénérer les termes, au point de se borner à rappeler sa jurisprudence. L’arrêt Gondert marque néanmoins un infléchissement intéressant : la Cour y applique ces exigences avec une rigueur augmentée dans un contexte de surcharge contentieuse, rappelant que certaines contraintes pratiques pesant en particulier sur les juridictions suprêmes ne sauraient, per se, justifier une absence de motivation claire. Le refus de renvoi préjudiciel doit laisser apparaître le critère mobilisé pour s’en dispenser. Le silence cesse ainsi d’être une option tolérable ; il s’apparente à une forme de manquement aux exigences de loyauté, de confiance, de responsabilité, qui sous-tendent la coopération juridictionnelle instituée par l’article 267 TFUE.

Toutefois, la CEDH fait preuve ici de retenue assumée. Le contrôle qu’elle exerce est expressément circonscrit : elle sanctionne l’absence de motivation ou les défaillances flagrantes, mais se refuse à apprécier l’opportunité du renvoi préjudiciel. Assurément, elle n’examine ni la pertinence des questions posées ni la correcte application des critères de la jurisprudence Cilfit. Elle se borne à vérifier l’absence d’arbitraire manifeste. Cette modestie n’est pas synonyme de pusillanimité. Elle constitue, au contraire, une manière de discipliner et responsabiliser les juges nationaux sans se substituer à la CJUE, d’imposer une sorte de loyauté sans devenir interprète authentique du droit de l’Union. Ainsi comprise, la jurisprudence de la CEDH ne concurrence nullement celle de la CJUE : elle en prolonge la logique et en consolide les acquis. Elle rappelle que,  dans un ordre juridique réticulaire fondé sur une rationalité dialogique et délibérative, le silence est toujours suspect, voire pernicieux. Refuser de renvoyer une question préjudicielle est certes juridiquement possible ; refuser d’expliquer le « pourquoi » ne l’est plus. Cet arrêt, tout compte fait, consolide les fonctions européennes du juge national : non pas en lui imposant de parler à tout prix, mais en l’obligeant à assumer publiquement et rationnellement les raisons de son  mutisme. En définitive, la CEDH somme les juges nationaux de reprendre la parole et de réinscrire le désaccord dans l’espace commun de discussion qu’ouvre, avec la Cour de justice, le renvoi préjudiciel.

4°) Les faux équilibres du repli souverainiste en Europe

Cette lecture tranche nettement avec certaines tentations contemporaines de replis, dont l’actualité offre différentes illustrations révélatrices. L’étude annuelle du Conseil d’État de 2024 sur  la souveraineté, lorsqu’elle insiste sur la recherche de « nouveaux équilibres »[45] entre juges nationaux et juges européens, capte assurément une inquiétude réelle, largement partagée. Mais elle  laisse également planer une ambiguïté quant à la direction empruntée. Car, comme on l’observait, l’équilibre recherché ne saurait se trouver ni dans la neutralisation du mécanisme préjudiciel, ni dans la revendication égoïste d’un dernier mot, ni encore dans la multiplication de voies prétendument plus fortunées au dialogue institué par l’article 267 TFUE. L’expérience contemporaine du contrôle ultra vires et des invocations de l’identité nationale/constitutionnelle en fournit une démonstration convaincante. Ces instruments ne sont féconds qu’à la condition de demeurer insérées dans une syntaxe dialogique exigeante. Déracinés de cette logique, ils cessent d’être des outils de protection pour devenir des techniques de retrait, de repliement. L’archéologie de l’identité constitutionnelle le révèle avec clarté[46] : mobilisée pour éviter les renvois plutôt que pour saisir directement la CJUE, l’identité constitutionnelle[47] transforme le pluralisme en juxtaposition, et la diversité en isolement.

En fin de compte, l’intuition d’un nécessaire rééquilibrage n’est pas infondée ; c’est son orientation qui demeure incertaine, voire encore problématique. L’équilibre ne se trouve ni dans l’invention de mécanismes de contournement du renvoi préjudiciel ni dans l’octroi de latitudes herméneutiques excessives aux juridictions nationales. Il réside, plus sobrement – et aussi plus sûrement – dans l’utilisation rigoureuse et loyale du mécanisme existant : poser des questions préjudicielles, non pas pour retarder ou esquiver le dialogue, mais pour en faire le lieu d’une délibération commune. C’est encore ce que laisse entrevoir, en creux, l’opinion dissidente de deux juges dans l’arrêt Ferrieri Bonassisa c. Italie[48]. En reconnaissant à la CJUE des fonctions quasi « constitutionnelles » au sein d’un ordre juridique intégré, ils suggèrent que le renvoi préjudiciel ne saurait être appréhendé et traité comme une voie contentieuse ordinaire. Il n’est ni un détour ni une menace pour les juridictions nationales ; il constitue l’espace même où la subsidiarité acquiert sa signification première et véritable : un principe de reconnaissance du rôle primordial des autorités nationales dans la mise en œuvre concrète, responsable et fidèle des engagements européens qu’elles ont librement contractés. Une évolution convergente se dessine également du côté de la Cour de Karlsruhe. À l’aune de l’arrêt Egenberger[49], la Cour constitutionnelle fédérale allemande semble amorcer un retour à un climat plus apaisé après les secousses provoquées par l’arrêt PSPP[50]. S’y dévoile ce que l’on pourrait qualifier une période de déflation du contrôle de l’ultra  vires[51]. Les « réserves d’ultra vires »[52] y retrouvent leur fonction originaire : des garanties exceptionnelles de dernier recours, des freins d’urgence hypothétiques, dont l’activation doit demeurer lointaine et strictement encadrée. Il résulte de l’arrêt un sentiment – encore diffus – de  soulagement : la dissonance s’atténue, laissant entrapercevoir une sorte d’harmonie toujours précaire. C’est cette « interaction » renouvelée, faite de retenue, de dialogue et de responsabilité partagée, qu’il convient désormais de cultiver. À bien des égards, c’est également ce que semble indiquer la Cour de Karlsruhe après Egenberger : l’ordre juridique de l’Union ne tient que par les mots échangés.

Conclusion – Appartenir à l’Union, c’est dialoguer

Au terme de cette analyse, une idée s’impose avec une certitude singulière : en Europe, le juge national ne se tient ni en surplomb de l’ordre juridique de l’Union ni en posture défensive face à lui. Il n’est pas chargé de sauvegarder l’ordre juridique national contre l’UE. Il est plutôt le garant du lien qui les (ré)unit. Or ce lien, dans sa forme la plus achevée, porte un nom clair : le renvoi préjudiciel. Effectivement, celui-ci n’est ni un détour procédural ni une concession faite à une autorité extérieure ; il constitue le moyen par lequel le juge national assume pleinement son appartenance à un ordre juridique construit en commun. Le pratiquer avec loyauté, exigence et parfois courage, c’est donner corps à ce que l’intégration unioniste a de plus fragile – et de plus précieux : une construction toute particulière qui échappe à tous les modèles traditionnels de compréhension, puisqu’elle repose sur une confiance institutionnalisée dans la parole échangée entre les juges. Dans cette perspective, la fonction européenne du juge national ne se confond ni  avec l’obéissance aveugle et mécanique ni avec la résistance solitaire. Elle se déploie dans un intervalle plus exigeant : celui d’une délibération responsable. Le renvoi préjudiciel n’impose pas de renoncer aux doutes ; il oblige à les exprimer. Il en organise la mise en discussion. Il ne prive pas le juge national de son mot à dire ; il l’inscrit dans une discussion où le désaccord devient une  question adressée, et non une rupture consommée

Appartenir à l’Union, c’est donc accepter cette discipline du dialogue, d’échange. C’est reconnaître que le premier mot engage, qu’il oblige à exposer la difficulté plutôt qu’à la trancher seul, et qu’il conditionne la légitimité d’éventuels refus ultérieurs. À rebours, substituer le silence, l’évitement, l’affirmation unilatérale à l’échange inter-juridictionnel ne revient pas à exercer une souveraineté revalorisée[53] ; c’est se retirer du commun. Ainsi comprise, l’alternative européenne n’est pas celle entre obéissance et rupture. Elle est bien plus complexe : interaction et compromis. Le renvoi préjudiciel concrétise cela. Il est le moyen par lequel le juge national ne se contente pas d’appliquer le droit de l’Union, mais le prend au sérieux et y appartient résolument. Tout le reste n’est, en somme, qu’une blessure infligée, chaque fois un peu plus, à l’équilibre même sur lequel repose et vit l’ordre juridique de l’Union.

[1] J.-L. Solère, « Silence et philosophie », Revue Philosophique de Louvain, n° 103, 2005, pp. 613-637, spéc. p. 614.

[2] G. Gusdorf, La parole, PUF, coll. “Quadrige”, Paris, 1952 [rééd. 2013], p. 85.

[3] Article 267 TFUE.

[4] V. H. Gaudin, « Au-delà de l’unité vers le pluralisme », in H. Gaudin (dir.), Réseau de normes, réseau de juridictions : Le nouveau paradigme des droits fondamentaux en Europe, entre primauté et clause la plus protectrice, Mare & Martin, coll. “Horizons européens”, Paris, 2021, pp. 15-25. Encore : H. Gaudin, « Le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne, clé d’un ordre juridique en réseau ? », Revue générale du droit [En ligne], 2019.

[5] CJUE [AP], 8 mars 2011, Avis 1/09 [pt. 84].

[6] CEDH, 16 décembre 2025, Gondert c. Allemagne, req. n° 34701/21.

[7] CJUE [GC], 18 décembre 2025, Commission européenne c. République de Pologne, aff. C-448/23.

[8] V. H. Gaudin, Droit institutionnel de l’Union européenne, PUF, coll. “Droit fondamental – Manuels”, Paris, 2025, p. 288.

[9] T. Escach-Dubourg, « Au seuil du sens de l’identité constitutionnelle : Archéologie d’un concept et analyse de ses détournements récents », RUE (à paraître).

[10] J. Scholtes, « Abusing Constitutional Identity », German Law Journal, n° 22, 2021, pp. 534–556, spéc. p. 555.

[11] Sur l’« aspect commercial des concepts [business end] » : M. Queloz, The Practical Origins of Ideas: Genealogy as Conceptual Reverse-Engineering, Oxford UP, Oxford, 2021, p. 24 (Trad. par nous). Encore : T. Escach-Dubourg, La distinction conceptuelle “contrôle concret/contrôle abstrait” : Essai sur la fabrique des méta-concepts juridiques, Thèse dact., Université Toulouse 1 Capitole, Toulouse, 2025, pp. 233 et s.

[12] Pour approfondir : G. Ryle, The Concept of Mind, Routledge, Londres – New-York, 2009, pp. 6-7.

[13] CJUE [AP], 18 décembre 2014, Avis 2/13 [pt. 176]. Aussi : CJUE [GC], 6 mars 2018, Achmea, aff. C-284/16 [pt. 37]. Encore : CJUE [GC], 24 juin 2019, Commission c. Pologne, aff. C-619/18 [pt. 45] et CJUE [GC], 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, aff.  C-561/19 [pt. 27].

[14] V. CJUE [GC], 5 juillet 2016, Procédure pénale c. Atanas Ognyanov, aff. C-614/14 [pt. 15].

[15] CJUE [AP], 8 mars 2011, Avis 1/09.

[16] V. J. Teyssedre, Le Conseil d’État, juge de droit commun du droit de l’Union européenne, LGDJ, coll. “Bibliothèque de droit international et de l’Union européenne”, Paris, 2022, 594 p.

[17] V. M. Blanquet, Droit général de l’Union européenne, Sirey, coll. “Université – Droit public”, Paris, 2018, p. 836.

[18] V. H. Gaudin, « Reconnaître un droit au renvoi préjudiciel dans l’ordre juridique de l’Union ? », Europe, n° 6, 2019, pp. 1-6. Encore : H. Gaudin, « Le renvoi préjudiciel ne serait donc pas un droit pour le justiciable ? À propos de l’arrêt du CE, 1er avril 2022, Soc. Kermadec », L’Observateur de Bruxelles, n° 129, 2022, pp. 40-44. Enfin : H. Gaudin, « Procédure préjudicielle et droits des justiciables », in H. Gaudin (dir.), Justiciables et renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne, Dalloz, coll. “Thèmes & commentaires”, Paris, 2025, pp. 3-9.

[19] V. H. Gaudin, « Procédure préjudicielle et droits des justiciables », op. cit.., p. 7.

[20] CJUE [GC], 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, aff.  C-561/19 [pt. 51].

[21] Car « [l]a question préjudicielle n’est pas un droit en soi » (J.-C. Bonichot, « La question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne est-elle un droit pour les parties ? », in Justiciables et renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne, op. cit., pp. 97-108, spéc. p. 105).

[22] J.-F. Delile, « L’exécution des décisions de justice contraires au droit », Civitas Europa, n° 39, 2017, pp. 49-63.

[23] L. Coutron, « L’irénisme des Cours européennes – Rapport introductif » in L. Coutron (dir.), L’obligation de renvoi préjudiciel à la Cour de justice : Une obligation sanctionnée ?, Bruylant, coll. “Droit de l’Union européenne”, Bruxelles, 2014, pp. 13-58.

[24] CJCE [GC], 30 septembre 2003, Gerhard Köbler . Republik Österreich, aff. C-224/01.

[25] Conclusions de l’avocat général M. P. Léger [En ligne], présentées le 8 avril 2003, aff. C-224/01.

[26] O. Dubos, Les juridictions nationales, juge communautaire, Dalloz, coll. “Nouvelle bibliothèque des thèses”, Paris, 2001, pp. 73-114.

[27] Pour quelques réflexions : J. Teyssedre, « L’évolution des relations de la Cour justice et des juges nationaux à l’aune de la crise de l’État de droit », RDLF [En ligne], chron. n° 15, 2023.

[28] V. F.-V. Guiot, « La responsabilité des juridictions suprêmes dans le renvoi préjudiciel : With great(er) power, (at last) comes great responsibility ? », C.D.E., n° 2, 2016, pp. 575-630.

[29] Sur cette distinction : J. Derrida, L’autre cap, Les Éd. de Minuit, Paris, 1991, pp. 80-81.

[30] Pour aller plus loin : C. Moser et Berthold Rittberger, « The CJEU and EU (De-)constitutionalization: Unpacking Jurisprudential Responses », International Journal of Constitutional Law, n° 20, 2022, pp. 1038-1070.

[31] Conclusions de l’avocat général M. D. Spielmann, 11 mars 2025, Commission européenne c. République de Pologne, aff. C448/23 [En ligne], pt. 85

[32] T. Escach-Dubourg, « Au seuil du sens de l’identité constitutionnelle : Archéologie d’un concept et analyse de ses détournements récents », RUE (à paraître).

[33] V. H. Gaudin, « Les droits fondamentaux constituent-ils un frein ou un moteur de l’intégration européenne ? – Propos conclusifs », in J. Andriantsimbazovian (dir.), Droits fondamentaux et intégration européenne : Bilan et perspectives de l’Union européenne, Mare & Martin, coll. “Horizons européens”, Paris, 2021, pp. 293-323, spéc. pp. 318-319

[34] V. E. Conesa, « L’Allemagne s’interroge sur l’avenir du projet européen », Le Monde [En ligne], 2026.

[35] CEDH, 27 novembre 2025, Europa Way S.r.l. c. Italie, req. n° 64356/19.

[36] CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal, aff. 106/77.

[37] Pour approfondir : CJUE [AP], 18 décembre 2014, Avis 2/13.

[38] CEDH, Gondert c. Allemagne, op. cit. [§ 35].

[39] Ibid. [§ 42].

[40] V. J. Wildemeersch, Contentieux de la légalité des actes de l’Union européenne : Le mythe du droit à un recours effectif, Bruylant, coll. “Droit de l’Union européenne”, Bruxelles, 2019, pp. 357-406

[41] CEDH, 20 septembre 2011, Ullens de Schooten et Rezabek c. Belgique, req. n° 3989/07 et 38353/07.

[42] CEDH, 8 avril 2014, Dhahbi c. Italie, req. n° 17120/09.

[43] CEDH, 13 février 2020, Sanofi Pasteur c. France, req. n° 25137/16.

[44] CEDH, 14 mars 2023, Géorgiou c. Grèce, req. n° 57378/18.

[45] Étude annuelle 2024 du Conseil d’État, La souveraineté [En ligne], p. 472.

[46] T. Escach-Dubourg, « Au seuil du sens de l’identité constitutionnelle : Archéologie d’un concept et analyse de ses détournements récents », RUE (à paraître).

[47] Sur ce blog : https://nuancesdudroit.fr/?p=1242

[48] CEDH, 8 janvier 2026, req. n°s 40607/19 et 34583/20.

[49] 29 septembre 2025 [2 BvR 934/19]

[50] 5 mai 2020 [2 BvR 859/15, 2 BvR 1651/15, 2 BvR 2006/15, 2 BvR 980/16]

[51] V. B. Riedl, « No Elegy for Ultra Vires: Why We Must Continue to Institutionalise Ultra Vires Review Even After Egenberger », VerfBlog [En ligne], 2026.

[52] Sur ce blog : https://nuancesdudroit.fr/?p=1288

[53] En tout cas, les récentes conclusions de l’avocate générale T. Ćapeta, présentées le 30 octobre 2025, sous l’affaire non encore jugée João Filipe Ferreira da Silva e Brito e.a. c. État portugais, aff. C‑293/24, interrogent sur le sens à donner – pour demain – au mécanisme du renvoi préjudiciel.

Le motif d’appartenance à un certain groupe social en droit d’asile.

Notes sous arrêt n°24015934 du 16 octobre 2025, Cour nationale du droit d’asile

À quoi renvoie le motif d’appartenance à certain groupe social en droit d’asile ? Si le vocable appartenance, en tant qu’il évoque l’idée d’un élément constitutif d’un groupe, s’impose d’évidence à la compréhension, la nature du groupe social, compromise du reste par le qualificatif certain, est indéterminée. En indiquant de manière laconique, l’appartenance à un certain groupe social comme motif de crainte de persécution, la convention du 28/07/1951 ne s’est pas montrée précise. Sa généralité et son abstraction donne l’impression d’un goût d’inachevé de l’œuvre conventionnelle. La directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13/12 /2011 apparaît ainsi comme une bouteille à la mer, tant son article10, constamment mobilisé dans le jurisprudence européenne[1], tente de substantialiser une notion restée longtemps dans l’ordre des mystères. Dans son arrêt du 16/10/2025, la Cour nationale du droit d’asile en donne une illustration parfaite[2].

Le rejet de la demande de Madame Y, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, est à l’origine de ce cas. Par crainte de persécution pour des motifs liés au genre en Somalie, la requérante souhaite bénéficier du statut de réfugié, à défaut, d’une protection internationale. Soutenue par l’Association ELENA, elle prétend appartenir à un certain groupe social, celui de femmes et de filles soudanaises, dont l’existence est fondée sur les violences de genre qui ont fait leur lit en Somalie. Le juge était ainsi invité, à juger de la légitimité du groupe, et à l’occasion, dégager les critères d’existence de ce qu’est l’appartenance à un certain groupe social en vertu de la directive précitée. Son rôle normatif voire pédagogique devait ainsi se mettre en mouvement. En effet, le juge n’est plus cantonné dans son traditionnel rôle de simple bouche de la loi. Au-delà, il s’est taillé une réputation dans l’ingénierie normative grâce à son pouvoir normateur. Favorisée par l’incomplétude de la loi, cette fonction lui permet de donner à certaines prescriptions, leur véritable traduction matérielle. L’appartenance à un certain groupe social est caractéristique de ces notions qui, en plus de nécessiter une substantialisation, oblige une adaptation pragmatique. Elle laisse une marge d’appréciation assez large au juge qui se doit de déterminer le groupe social considéré, en dégageant ses propriétés constitutives (I) et ses normes de validation (II).

I – Les propriétés constitutives

L’existence d’un certain groupe social repose sur des conditions définies par le juge en application de la directive précitée. Ces conditions ci-dessous développées fondent sont à ce sujet pertinentes. Ce n’est pas tant l’ancrage prétorienne de la directive qui est en l’occurrence pertinent, – tant le juge tire conséquence de la décision de la CJUE[3] sur la reconnaissance des femmes dans leur ensemble comme un groupe social –, mais l’interprétation contextualisée qu’il en fait. La justification d’une identité particulière qui détermine la société environnante à le considérer comme différent constituent les critères en la matière.

A) L’identité particulière du groupe

 L’identification des propriétés constitutives d’un groupe est pertinente pour sa définition. Pour ce faire, le juge dégage deux conditions cumulatives de l’article 10 de la directive. La première est un cocktail de trois traits qui révèle la nécessité d’une identité particulière d’un groupe. L’existence d’un seul de ses traits, conjugué à la seconde condition, à savoir, la justification par le groupe d’une identité propre notoire, suffit pour établir sa réalité[4].

Ce qui fait le groupe est autant son identité que celle de ses membres. L’identité n’étant pas par avance déterminée par la directive, ces différentes conditions sont logiquement appréciées en fonction de la situation des personnes qui s’en réclament. A ce sujet, la justification d’une caractéristique innée, -l’un des traits alternatifs- apparait plus évidente que les autres traits de la première condition. C’est que les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, qui sont généralement mais non exclusivement, innés, sont assez simples à déterminer. Toutefois, au regard des tendances actuelles du genre qui relativisent désormais le poids des considérations biologiques dans l’entreprise de classification du genre, la tâche peut devenir compliquée dans l’appréciation de l’identité sur la base du sexe. Pour ce qui est des autres traits, l’établissement de l’existence d’une identité historique ou liée à la croyance peut s’avérer être une tâche ardue. La « situation familiale particulière » est illustrative selon le juge, d’une « histoire commune qui ne peut être modifiée », et peut, en conséquence constituer un critère de réalisation de la première condition. Cette illustration interroge toutefois, même si elle ne s’apprécie en réalité qu’en regard des faits de l’espèce. S’il est vrai que la situation familiale particulière peut dans certains cas être caractéristique d’une histoire au sens de la directive, on peut s’interroger quant à son rattachement à une histoire commune à un groupe, à moins que cette famille se confonde naturellement au groupe. Cette interrogation révèle le caractère vague de ce trait et le malaise qui existe dans l’établissement du respect de cette première condition dont l’ouverture laissée par la directive invite le juge à faire preuve de créativité, mais aussi de prudence dans son office. En tout état de cause, le genre féminin de la requérante appréciée à l’aune de ses caractéristiques biologiques permet d’asseoir la conviction sur la réalisation de cette condition. Sur cette caractéristique innée, il semble du reste que l’esprit de la directive s’oriente moins vers les considérations biologiques liées au sexe, que sur les aspects liés à l’orientation sexuelle notamment. Toute personne, justifie généralement soit d’un sexe masculin soit d’un sexe féminin, qui sont des caractéristiques innées d’évidence. Il serait invraisemblable d’identifier un groupe social sur la seule base du sexe, sinon on aurait tantôt un groupe de femme, soit un groupe d’hommes. Les nouvelles conceptions du genre peuvent en revanche être déterminantes dans ce cas, puisqu’elles ne sont pas acceptées dans toutes les sociétés, et apparaissent encore comme une curiosité de l’espèce humaine. Ce qui semble avoir pesé dans l’établissement de ce caractère inné, est moins le genre féminin que le caractère vulnérable de la femme, universellement présumé et justifié en l’espèce, par des faits décisifs de marginalisation de la femme en Somalie, lesquels déterminent la seconde condition.

Par ailleurs, une relative similarité entre les deux conditions susvisées peut être constatée. La seconde condition reposant sur l’identité propre du groupe s’assimile fort bien à la première condition. Suivant une approche souple de l’identité, une caractéristique innée, une histoire, ou une croyance, peuvent peser comme critères d’existence d’une identité propre. On peut dès lors comprendre que l’interprétation de cette condition par le juge soit accentuée, concernant la perception de la société environnante.

B) La prégnance de la perception de la société environnante

La caractérisation d’un certain groupe social repose sur un critère extrinsèque, à savoir, le regard de la société environnante. Tout groupe social ne correspond donc forcément pas à la vision du droit d’asile même s’il justifie d’une identité propre ; encore faut-il que le groupe concerné soit l’objet d’une perception sociale qui fonde sa différence et sa marginalisation. Cette perception sociale ne saurait être le fait des préjugés de quelques individus sur ce groupe ; la portée de cette perception est à ce sujet déterminante. Aux yeux du juge, l’existence du groupe social au sens du droit d’asile découlerait ainsi d’une institutionnalisation subtile d’une conception, non pas forcément formelle, ancrée dans la conscience populaire et se traduisant dans les habitudes de ceux qui la portent et la promeuvent vis-à-vis du groupe concerné. Ce raisonnement n’est pas une simple commodité explicative ; il est particulièrement saisissant et fait sens. En effet, bien qu’ayant tracé le cadre méthodologique d’interprétation de la notion en s’efforçant de faire preuve de précision, la directive ne fait pas attention à la portée de la perception de la société environnante. Le raisonnement du juge évite l’assimilation des préjugés de quelques individus sur un groupe à une perception sociale. Interroge en plus, le terme société environnante dont on pouvait valablement rechercher les limites matérielles, à savoir, si la société en question se rapporte à une partie seulement du territoire d’un pays ou à tout le pays dans son ensemble. La réponse du juge est assez claire. L’étendue de la société importe peu.

Le juge replace ainsi l’énoncé dans le contexte voulu par la directive. Il presse sur les énoncés pour extraire l’intention de ses concepteurs grâce à une interprétation constructive qui lui permet de lier l’énoncé à l’esprit de la directive. A défaut de ne pouvoir être perçu comme différent, du fait de son identité par l’ensemble de la société, le groupe peut faire l’objet d’un regard marginalisant, d’une partie substantielle de la société environnante. En parlant d’une partie substantielle, le juge résout un problème de seuil de perception. S’il ne procède pas au chiffrage en pourcentage, le qualificatif substantiel laisse subodorer que la majeure partie de la population de la société doit partager cette perception. Elle n’est pas vouée à être partagée par tous, ce qui apparaît logique ; car même dans les dictatures les plus dangereuses, il y a toujours quelques résistances individuelles qui s’émancipent. Ce poids de la perception sociale est plus décisif dans l’appréciation de la persécution que celle de la personne qui en est victime. Pour le juge, sa propre perception reste en l’occurrence insuffisante pour déterminer l’existence d’un certain groupe social auquel elle prétend appartenir. Ce regard extérieur à dominance marginalisant, doit être fondé sur des normes qui le valident.

II – Les normes de validation

 L’appréciation de l’existence d’un certain groupe social ne saurait s’accommoder des raisonnements présomptifs. Elle doit s’appuyer sur des normes qui démontrent à suffisance la réalité d’une marginalisation sociale du groupe avec des prolongements persécutoires. Les normes sociales y jouent un rôle intéressant, tout comme la consistance du tissu normatif.

A) Le poids des normes sociales

 La validation de l’existence d’un groupe se révèle notamment dans le poids des normes sociales. Ces normes ne sont forcément pas formellement établies ; elles peuvent juste relever des comportements sociétaux, être ancrées dans les habitudes comme une tradition structurant le mode de vie dont s’accoutument les membres de la société qui en assurent la promotion. Dans plusieurs contextes d’ailleurs, le droit navigue entre tradition et modernité, la disparité de certaines règles coutumières niant toute perspective de métissage[5]. Plusieurs normes sociales non juridiques, bien que parfois attentatoires aux droits de l’homme, y côtoient le droit positif, et structurent le fonctionnement de la société au même titre que le droit positif dont elles s’émancipent. Aussi, la directive recommande-t-elle la nécessité d’une prise en compte du contexte, et en conséquence, invite le juge à avoir une vue panoramique sur l’ensemble des normes sociales, morales ou juridiques participant de la structuration de la société dont s’identifie le groupe. Cette trajectoire est suivie par le juge qui fonde son appréciation sur les normes sociales en Somalie.

Le contexte somalien est perçu par le juge comme nocif à l’émancipation des droits des femmes. Ancrées dans la conscience populaire, certaines pratiques y sont le reflet des politiques de marginalisation et d’exclusion des femmes. A ce sujet, deux ordres de considérations permettent au juge de constater l’existence d’un groupe social des femmes somaliennes. D’abord, l’existence d’un groupe social des femmes somaliennes tire son fondement de l’image de la Somalie sur le plan international, du moins pour ce qui est du traitement réservé aux femmes. En plus de faire l’objet de traitements discriminatoires suivant une approche stéréotypée, les femmes y sont victimes de violences du fait de leur identité sexuelle. L’omniprésence d’un tel traitement fonde leur vulnérabilité constante, et démontre l’ancrage de telles pratiques dans la société malienne. L’entreprise de déconstruction de cette sorte d’étiquetage international de la Somalie se heurte évidemment à un ensemble de données documentées de l’AUEA, et du rapport du HCR intitulé « International Protection Considerations with Regard to People Fleeing Somalia, sur lesquelles le juge fonde son observation. Sont à ce sujet particulièrement déterminantes, les règles coutumières jugées méprisantes et drastiques pour les femmes, en référence desquelles sont pourtant réglées plusieurs litiges civiles et pénaux dans le cadre d’une justice coutumière qui domine le système de règlement des conflits. La chosification de la femme est d’autant plus ancrée dans les pratiques que dans les zones rurales où la sécurité est rendue préoccupante par la milice rebelle Al-Shabaab appliquant rigoureusement la Charia, la femme est susceptible d’être l’objet d’une compensation donnée en guise de réparation d’un crime à la famille de la victime ; ou est obligée d’épouser l’auteur de son agression sexuelle. Le droit positif reste impuissant face à ces traitements, d’ailleurs inattentif aux droits des femmes.

B) La portée des normes juridiques

De la manière dont les normes juridiques d’un Etat sont formulées et prennent compte des principes standardisés dans l’ordre international, dépend la perception que l’on peut avoir de lui. De même, de l’intérêt et de l’attention qu’il accorde aux droits de l’homme, dépend aussi l’attrait de son engagement à protéger les catégories visées. Car, comme soutenait Michel Virally, le droit « c’est le visage même de la société, dominant l’individu ou le soutenant », il s’assimile aux hommes, « prétendant agir au nom de la société et disposant de sa puissance. C’est encore une “règle de jeu” à laquelle chacun est soumis, à commencer par ceux-là qui veulent la faire appliquer »[6]. Cette portée symbolique du droit occupe une place importante dans le raisonnement du juge de l’espèce qui fait de l’état des droits des femmes en Somalie un critère de validation de l’existence d’un groupe social des femmes somaliennes. Reste à ce sujet remarquable le silence du droit somalien quant à la protection des femmes. Les tendances actuelles des normes sociales désobligeantes envers les femmes somaliennes s’alimentent en effet du désintérêt de l’Etat quant aux instruments internationaux de protection des droits des femmes, car aucun instrument de cette nature n’a été ratifié par l’Etat. Une telle inattention traduirait selon le juge un moyen de se soustraire de tout engagement international, un refus implicite de toute responsabilisation dans la cause légitime, quasi-généralisée, de défense et de protection des droits des femmes qui se trouve propulsée sur le plan international par les instruments juridiques dans lesquels elle trouve sa traduction.  

Au-delà, l’ordre constitutionnel somalien témoigne d’un désengagement pour la protection des femmes. Si la question de l’égalité des sexes est évoquée au sein de la norme constitutionnelle, l’Etat reste moins alerte, en pratique, sur les modalités pratiques de sa concrétisation. La constitution s’apparente à une pétition de principes au regard du contraste entre la formulation des principes d’inclusion des femmes et de leur participation aux affaires publiques et l’absence de normes législatives de concrétisation. C’est ainsi que progressent en pratique les atteintes aux droits de femmes, dont la fréquence et la constance donnent les raisons de croire que l’Etat serait incapable de les protéger lorsqu’elles font l’objet de persécutions, s’il n’en est pas lui-même le persécuteur.  Sous toutes ces considérations, les femmes semblent y être des êtres humains entièrement à part.

En conclusion, tout le monde ne peut se réclamer appartenir à un certain groupe social. Celui-ci repose sur des propriétés constitutives qui déterminent son existence. S’il est vrai que la construction du groupe est en partie dépendante de l’identité propre de ses membres, ces derniers doivent logiquement en justifier les caractéristiques et témoigner des dangers de persécution pour bénéficier du droit d’asile. Cette dernière observation pose ainsi le problème de savoir si l’appartenance à un groupe social conformément à ces critères donne ipso facto, le droit à l’asile. Le raisonnement du juge n’est pas assez clair, même s’il tend vers la négative. Toujours est-il que la justification de la persécution constitue en la matière le fondement de tout bénéfice du droit d’asile, l’appartenance à un groupe n’étant que le motif légitime.

[1] CJUE, arrêt du 06/06/2023, C‑402/22 ; CJUE, arrêt 30/06/2022, C‑72/22 PPU.

[2] A. Korsakoff, « Nouvelles mobilisations du groupe social des femmes par la CNDA : un miroir aux alouettes », Le febvre Dalloz, 2026.

[3] CJUE, arrêt du 16/01/2024, WS.

[4]  Voir l’article 10 de la directive.

[5]  C. Gau-Cabée (dir.), Le métissage des droits en Afrique subsaharienne. Regards croisés, Journée d’étude Diké, 13 janvier 2021.

[6] M. Virally, « Le phénomène juridique », RDP, 1966, p. 34.

L’arrêt Cupriak-Trojan et Trojan : quand l’Europe glisse son « cheval de Troie » dans les droits nationaux ?

Quelques jours à peine après un billet où l’on pouvait encore soutenir que la CJUE ne saurait être entièrement vilipendée lorsqu’elle se heurte à l’étroitesse des catégories juridiques disponibles[1], l’actualité nous oblige à reprendre la plume : cette fois, c’est plutôt l’inverse. L’arrêt Cupriak-Trojan n’est pas un exercice de retenue où la Cour de justice se draperait dans une prudence. Le 25 novembre dernier, la CJUE affirme, avec une limpidité inédite, qu’un mariage entre personnes homosexuelles légalement conclu dans un État membre doit être reconnu dans un autre lorsque des citoyens de l’Union exercent leur droit à la libre circulation. Est-ce inattendu ? Nullement. Est-ce insignifiant ? Pas davantage. Était-ce explosif ? Certainement, si l’on en juge par les crispations nationales qu’une telle affirmation ne manquera pas de raviver et par le bras de fer qui, jour après jour, oppose des États membres à l’Union. Le même jour, d’ailleurs, les eurodéputés accusaient Budapest d’avoir glissé vers un « régime hybride d’autocratie électorale » et réclamaient la mise à exécution de sanctions contre la Hongrie : un contexte politico-juridique qui rend l’arrêt Cupriak-Trojan un relief tout particulier[2]. Pourtant, à regarder de plus près, le vrai intérêt de cet arrêt ne tient ni à une audace soudaine ni à une flambée jurisprudentielle isolée : il s’inscrit dans un mouvement plus profond, plus ample, que la CJUE poursuit depuis plusieurs années. Celui d’un droit de l’UE qui travaille patiemment – presque obstinément – à donner consistance à la citoyenneté de l’UE, à faire circuler le statut personnel avec le citoyen et à refuser que les frontières internes reconstituent des zones d’ombre où l’on pourrait être dépossédé de la vie privée et de la vie familiale que l’on a construite à l’étranger[3].

C’est, du moins, le message que la CJUE semble adresser avec une intensité croissante depuis deux ans, comme en témoignent la saga jurisprudentielle sur la transidentité commentée sur ce blog (Mirin, Mousse et Deldits[4]) ou encore l’arrêt Commission c. Malte[5]. Autant d’affaires qui participent d’un même mouvement de fond : celui d’une citoyenneté de l’UE dont la montée en puissance laisse entrevoir, par touches successives, l’émergence d’une véritable clause et logique d’equal protection[6].

1°) La faille révélée : une affaire simple qui fissure l’unité nationale

Dans cette dynamique jurisprudentielle désormais bien installée, l’affaire Trojan surgit presque avec simplicité – tout du moins en apparence. Puisqu’elle vient buter sur une ligne de fracture politique devenue, surtout en Europe centrale, un marqueur d’affirmation identitaire. J. Cupriak-Trojan, citoyen polono-allemand, et M. Trojan, de nationalité polonaise, se sont mariés à Berlin avant de revenir s’installer en Pologne. Rien, à ce stade, ne laissait présager la moindre difficulté : conformément au droit allemand, M. Cupriak-Trojan avait ajouté le nom de son époux à son patronyme, et les autorités polonaises avaient, sans sourciller, mis à jour leurs registres. Le nom – principal marqueur de l’identité[7] – circulait librement d’un État à l’autre, comme si la trajectoire familiale du couple Cupriak-Trojan n’appelait aucune réserve. Mais la portabilité s’interrompt brusquement. Quand les deux hommes sollicitent la transcription de leur acte de mariage dans les registres polonais, la machine administrative se referme aussitôt. Le refus est catégorique, presque mécanique : le droit polonais ne reconnaît pas les mariages entre personnes de même sexe, affirme-t-on, et l’acte étranger heurterait les « principes fondamentaux » de l’ordre juridique polonais, au premier rang desquels figure l’exigence d’un mariage exclusivement hétérosexuel. Le registre accueille le nom, mais récuse le lien conjugal en conformité avec son cadre normatif et ses convictions profondes.

Le couple Cupriak-Trojan conteste. En vain. La juridiction saisie confirme le refus : ni le droit interne ni l’ordre public polonais n’admettent une union homosexuelle, et la situation – étrange contraction conceptuelle – serait « sans lien » avec la libre circulation. En d’autres mots, on  replie la question sur le seul terrain national, comme si l’identité familiale d’un citoyen de l’Union pouvait être fragmentée au gré des frontières, découpée selon les latitudes juridiques. Ce raisonnement, dont l’artifice affleure sous la sobriété, conduit le couple à se pourvoir. Et une question préjudicielle finit par être soumise à la Cour : le droit de l’UE – notamment les articles 20  et 21 du TFUE et la Charte des droits – fait-il obstacle à ce qu’un État membre refuse de reconnaître et de transcrire un mariage entre personnes homosexuelles conclu dans un autre État membre, lorsqu’un tel refus empêche les intéressés de résider en Pologne comme un couple marié portant un même patronyme ? La question semble simple, mais elle ne l’est pas. Puisque derrière l’acte d’état civil, c’est tout le statut personnel et familial qui vacille. Derrière la technicité de la question, ce sont certains principes cardinaux de l’Union qui se trouvent convoqués : la libre circulation, la continuité des identités, la protection de la vie privée et la vie familiale. L’affaire révèle, en creux, une tension structurante   celle qui oppose la grammaire nationale du droit de la famille à la promesse européenne d’un espace où les vies, les noms et les liens ne devraient pas se défaire au passage des frontières internes[8].

C’est très précisément dans cette « zone de friction » – là où les catégories nationales rencontrent les exigences de la citoyenneté de l’UE – que s’inscrivent les conclusions rendues en avril 2025 par l’avocat général de la Tour[9]. Celles-ci ne se tiennent pas en marge du conflit : elles en déplient les lignes de force, mais aussi les lignes de fuite. Car une question sous-tend toute l’affaire : que reste-t-il de la souveraineté des États dans le domaine du droit de la famille lorsqu’un citoyen de l’UE franchit une frontière ? Et comment concilier celle-ci avec la continuité des identités que protège la libre circulation ?

2°) La faille dépliée : l’avocat général et l’art discret de tracer les lignes de fuite

À ce stade, les conclusions rendues par l’avocat général J.-R. de la Tour interviennent comme une mise en perspective nécessaire : elles replacent l’affaire Cupriak-Trojan dans ce qu’elle met véritablement en jeu. Derrière l’affrontement entre un mariage célébré à Berlin et l’État polonais campé sur sa définition interne du couple, l’avocat général rappelle d’emblée une évidence souvent oubliée dans ce genre de contentieux : la libre circulation n’est pas un principe abstrait, mais un principe qui doit être concret et effectif[10]. Elle s’incarne dans des trajectoires familiales, dans des identités qui se construisent et se recomposent au fil des déplacements à l’intérieur de l’Union. Son propos s’organise alors autour d’un double impératif : respecter la répartition des compétences entre l’UE et les États membres[11], mais refuser que cette répartition devienne un prétexte permettant d’ignorer les effets concrets – quelquefois dévastateurs – de la mobilité intra-européenne[12]. J.-R. de la Tour pose ainsi une distinction subtile, mais décisive : le droit de l’UE n’impose pas absolument l’enregistrement d’un mariage étranger dans les registres nationaux (i) ; il impose simplement sa reconnaissance chaque fois que celle-ci est nécessaire à l’exercice effectif de la liberté de circulation (ii)[13]. Et c’est précisément cette articulation qui, dans une Pologne sans procédure alternative de reconnaissance juridique des couples homosexuels, rend la transcription indispensable. Sans elle, le couple demeure juridiquement « invisible » : incapable d’établir son statut, privé des droits attachés au mariage et assigné à une forme d’inexistence civile.

L’avocat général le dit sans ambages : le refus polonais porte atteinte directement à la consistance juridique dudit couple, entrave l’exercice de ses droits conjugaux, complique l’accès aux prestations attachées au statut marital et contrarie la vie familiale patiemment construite dans un autre État membre. D’où sa conclusion, formulée avec résolution : « la transcription de l’acte de mariage allemand dans les registres de l’état civil polonais s’impose en vertu des particularités nationales, ainsi que cela résulte des observations du gouvernement polonais »[14]. Pour appuyer cette position, J.-R. de la Tour inscrit son analyse dans une jurisprudence désormais solide. Des arrêts Coman [15], Pancharevo ou encore Mirin[16], il tire une ligne continue : les actes d’état civil établis dans un État membre doivent produire des effets dans un autre lorsque leur absence de reconnaissance entraverait les droits conférés par la citoyenneté de l’Union européenne[17]. Qu’il s’agisse d’un changement de nom, de genre ou d’un lien de filiation, la Cour a déjà jugé qu’un refus de reconnaissance peut infliger un préjudice grave – non seulement administratif, mais également « existentiel » – en réduisant la personne à une version amoindrie d’elle-même dès lors qu’elle franchit la frontière d’un autre État  membre. L’avocat général étend, somme toute, ce raisonnement au mariage des couples homosexuels. En effet, il souligne que le statut familial des couples de même sexe n’est ni un luxe symbolique ni une simple mention administrative. C’est une composante essentielle de la « vie privée et familiale » protégée par l’article 7 de la Charte[18]. J.-R. de la Tour souligne d’ailleurs la cohérence de cette lecture avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme : l’article 8 de la Convention impose aux États de garantir une forme adéquate de reconnaissance des couples homosexuels, même sans ouverture du mariage – et la Pologne, déjà condamnée à plusieurs reprises par les magistrats strasbourgeois[19], persiste dans un vide juridique et une incertitude soigneusement entretenue concernant les couples de même sexe[20].

À la lumière de ces éléments, la solution avancée par l’avocat général se précise : reconnaître, aux fins de la libre circulation, que le mariage existe juridiquement et produise ses effets ; enregistrer le mariage étranger dans les registres nationaux, dès lors qu’aucune autre voie interne ne permet d’assurer cette reconnaissance juridique. Partant, le refus polonais devient, d’après J.-R. de la Tour, un obstacle disproportionné à la libre circulation – une entrave que ne saurait justifier l’« identité nationale »[21]. Mais l’avocat général conserve une forme de prudence : fidèle à la méthode qu’il développe depuis quelques années dans ses conclusions en sollicitant une « voie médiane »[22] , il suggère qu’un législateur déterminé pourrait aménager des mécanismes alternatifs pour éviter toute accusation. Encore faudrait-il que ce législateur[23] accomplisse consciencieusement son travail[24] – et donc ne se condamne à une espèce d’« incompétence négative »[25].

Enfin, sur un plan plus structurel, les conclusions de J.-R. de la Tour révèlent une fragmentation croissante du droit européen de l’état civil. Les questions d’identité – nom, genre, etc. – bénéficient à présent d’une reconnaissance quasi automatique dans l’État d’accueil. Les situations familiales – mariage, filiation, … – demeurent, elles, soumises à un régime, pour ainsi dire, semi-coordinateur, où les États conservent une marge d’appréciation substantielle. Cette dissociation, déjà mise en lumière par l’affaire Mirin, apparaît comme une source de tensions évidentes : du point de vue du citoyen mobile, refuser de reconnaître son nom ou son mariage produit la même conséquence – l’impossibilité de vivre normalement, d’exercer ses droits et de faire reconnaître son identité. Cependant, l’avocat veille à éviter un écueil majeur : il refuse de transformer la libre circulation en un droit illimité susceptible d’absorber l’intégralité du statut personnel. Une telle lecture détacherait les droits fondamentaux de leur ancrage dans les compétences de l’Union, en contradiction avec l’article 51 § 2 de la Charte. Sa solution vise au contraire un équilibre : garantir l’effectivité du droit de l’Union sans dissoudre la substance du droit  familial national.

3°) La faille habitée : la CJUE et la construction progressive d’un statut familial européen

Les conclusions de l’avocat J.-R. de la Tour avaient entrouvert la brèche et esquissé sa trajectoire ; l’arrêt de Grande chambre Cupriak-Trojan s’y installe pleinement, comme si la Cour venait occuper l’espace qu’elles avaient révélé. Sans fracas, mais avec une clarté remarquable, la CJUE emboîte le pas de l’avocat général et confirme que l’affaire n’est pas une simple querelle administrative : elle touche au fondement même de ce que signifie être citoyen de l’UE dans un espace de libre circulation. La Cour commence par rappeler une évidence – pourtant niée par la législation et les juridictions polonaises – : les requérants, en tant que citoyens, jouissent non seulement du droit de circuler et de séjourner, mais aussi de celui de mener une vie familiale normale  lorsqu’ils exercent cette liberté[26], que ce soit dans l’État d’accueil ou à leur retour dans leur État d’origine. Partant, lorsqu’un couple fonde une famille dans un autre État membre, notamment par le mariage, rien ne justifie qu’il soit ensuite contraint, une fois revenu dans son pays  natal, de vivre comme deux étrangers l’un pour l’autre. La CJUE s’interroge ensuite sur la portée très concrète du refus polonais. Il ne s’agit pas d’un désaccord de principes mais d’un préjudice réel, profond, affectant toutes les sphères de la vie : administrative, professionnelle, sociale, voire intime. Refuser de reconnaître un mariage entre personnes de même sexe, tout comme l’avouait déjà l’avocat général, revient à assigner les conjoints à une forme d’inexistence civile[27] – à les placer, dans leur propre pays, dans la posture fictive de personnes « non mariées », comme si leur union n’avait jamais existé.

De cette analyse découle une conclusion sans ambiguïté : ce refus heurte les fondements mêmes du droit de l’UE. Il viole les articles 20 et 21 TFUE relatifs à la libre circulation et au droit de séjour ; il méconnaît l’article 7 de la Charte, qui protège la vie privée et familiale ; il contrevient, en outre, à l’article 21 de la Charte, qui prohibe toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Et la Cour d’ajouter[28], avec une force particulière, que « l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, consacrée par cette disposition, revêt un caractère impératif en tant que principe général de droit de l’Union »[29]. La Cour mobilise à cette fin la jurisprudence établie de la juridiction de Strasbourg avec une profondeur remarquable – ainsi qu’elle a pris l’habitude de l’accomplir dans des contentieux analogues[30]. En effet, les arrêts Przybyszewska de 2023, Formela de  2024 ou Andersen de 2025 avaient déjà condamné la Pologne pour avoir laissé les couples homosexuels dans un flottement juridique persistant, les laissant dans une zone d’incertitude incompatible avec les exigences de l’article 8 de la Convention[31]. En se plaçant dans ce sillage, la CJUE donne le sentiment d’une condamnation « à double détente » : tant au regard de la Convention que du droit de l’Union, via une application tout particulièrement généreuse[32] de la clause de correspondance de l’article 52 § 4 de la Charte[33].

Cependant, la Cour prend soin de nuancer sa position. Elle ne transforme pas l’UE en « législateur » du statut personnel : elle n’impose pas, comme l’avouait plus nettement l’avocat général J.-R. de la Tour, la consécration du mariage aux couples de même sexe dans les droits nationaux. Les États conservent une marge de manœuvre[34] quant aux procédures internes de reconnaissance[35]. Cependant, cette marge a certaines limites : elle ne peut conduire à rendre la reconnaissance impossible, ou encore excessivement difficile, ni à instaurer une discrimination directe ou indirecte. Pour ces raisons, en Pologne, où la transcription constitue l’unique voie permettant de reconnaître un mariage conclu dans un autre État, celle-ci doit être appliquée sans distinction aux couples de même sexe[36].

4°) Le « cheval de Troie » de l’égalité : citoyenneté de l’Union, non-discrimination et émergence d’un statut familial européen minimal

Somme toute, par cet arrêt la Cour de justice impose aux États membres une obligation jusque-là affleurante : reconnaître le mariage entre deux citoyens de l’UE de même sexe régulièrement conclu dans un autre État membre lorsque ces citoyens exercent leur liberté de circulation, même si le droit interne n’admet pas lui-même une telle union. Cette conclusion pouvait apparaître prévisible au regard de la jurisprudence la plus récente et des conclusions de l’avocat général. Pourtant, une lecture attentive dévoile un apport significatif : l’irruption de l’article 21 § 1 de la Charte dans le cœur du raisonnement. Pour la première fois dans un contentieux impliquant des citoyens européens LGBTIQ+ en situation de mobilité, la Grande chambre ne fonde pas seulement sa décision sur les dispositions du TFUE relatives à la libre circulation : elle mobilise, de façon expresse, le droit à la non-discrimination comme fondement autonome et coextensif de la sauvegarde. Le déplacement peut sembler anecdotique, mais il est probablement significatif. Il confirme un mouvement engagé depuis au moins 2024[37] : celui par lequel la CJUE explore d’autres voies juridiques, d’autres ancrages normatifs, pour élaborer une protection plus complexe – on pourrait dire même composite[38] – des droits fondamentaux des citoyens LGBTIQ+. À travers cette nouvelle affaire, la Cour dessine davantage encore les contours d’une compréhension plus inclusive du droit de l’Union, dans laquelle, avoue-t-elle, la libre circulation et l’égalité ne fonctionnent plus comme deux registres parallèles, mais comme deux leviers complémentaires, appelés à se renforcer, à se combiner, pour garantir l’effectivité et l’efficacité de ce « statut fondamental »[39] qu’est la citoyenneté de l’Union européenne.

Ce mouvement se saisit dès la question préjudicielle : les juges polonais avaient invité la CJUE à examiner la législation à la lumière des articles 20 et 21 du TFUE, lus conjointement avec les  articles 7 et 21 de la Charte. La Cour choisit d’y entrer de plain-pied : elle confronte la loi polonaise à la fois au droit au respect de la vie privée et au droit à la non-discrimination, opérant une articulation nouvelle entre ces deux fondements. Mieux : alors que les  arrêts Coman, Pancharevo ou Mirin n’avaient jamais intégré explicitement l’interdiction de la discrimination dans leur raisonnement – malgré une sollicitation insistante de la part des juges de renvoi –, la CJUE franchit ici une étape décisive. En effet, là où elle se fondait jusqu’alors exclusivement sur le droit au respect de la vie privée, l’approche embrassée dans l’arrêt Cupriak-Trojan au regard de l’article 21 § 1, de la Charte marque une véritable rupture. Celle-ci apparaît avec  d’autant plus de limpidité que la CJUE articule désormais, d’une façon explicitement complémentaire, les droits au respect de la vie privée/familiale et à la non-discrimination, en assignant à chacun un rôle distinct dans la reconnaissance des mariages entre citoyens de même sexe dans le cadre de la libre circulation : tandis que l’article 7 de la Charte des droits exige que de tels mariages soient reconnus dans l’ensemble de l’Union au moyen de procédures adéquates[40], l’article 21 § 1, lui, garantit que ces mêmes procédures ne soient pas discriminatoires au regard de l’orientation sexuelle[41].

Mais l’audace la plus remarquable de cet arrêt réside peut-être ailleurs : dans l’affirmation, aussi explicite qu’inattendue, que l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle constitue, observait-on, un « principe général du droit de l’Union »[42]. La portée d’une telle qualification ne doit pas être sous-estimée. Jusqu’ici, depuis l’arrêt Mangold[43] ou Kücükdeveci[44], ce statut de principe général n’avait été reconnu que pour l’âge, puis pour la religion[45]. Étendre ce statut au principe de non-discrimination fondé sur l’orientation sexuelle constitue donc un saut qualitatif et normatif important. Certes, l’idée d’un tel principe avait déjà été effleurée – par la CJUE  elle-même dans l’arrêt Römer[46] ou bien sous la plume de l’avocat général D. Ruiz-Jarabo Colomer dans ses conclusions sur l’affaire Tadao[47] –, mais sa reconnaissance explicite dans l’arrêt Cupriak-Trojan constitue une « première ». Elle l’est d’autant plus que le niveau de protection accordé à l’orientation sexuelle varie profondément d’un État membre à l’autre. Difficile donc, dans  ces circonstances, de rattacher ce principe aux fameuses « traditions constitutionnelles communes »[48]. Cela n’avait pour autant pas empêché l’avocate générale T. Ćapeta, dans ses conclusions sur l’affaire Commission c. Hongrie[49], d’anticiper cela en disant que l’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou le sexe est « fermement ancré[e] dans le cadre constitutionnel de l’Union. Il en est ainsi même si les questions liées aux LGBTI sont sensibles d’un point de vue sociétal »[50]. L’arrêt Cupriak-Trojan, en définitive, semble concrétiser cette intuition.

Ce geste cependant emporte des effets systémiques. En combinant les articles 20 et 21 TFUE avec l’article 21 § 1 de la Charte, la CJUE permet alors au droit à la non-discrimination de déployer son plein potentiel, bien au-delà du champ restreint de la directive 2000/78, limitée à l’emploi. Dès lors que le refus de reconnaître un mariage entre deux citoyens de l’UE entrave leur  liberté de circulation, la Charte s’applique (au sens de son article 51 § 1) – et l’article 21 § 1 s’impose. Force est de reconnaître que la CJUE ouvre la voie à l’entrée de l’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle dans l’immense domaine du droit de la libre circulation, tant et si bien que les articles 20 et 21 du TFUE deviennent, comme le soufflait un auteur, un véritable « cheval de Troie »[51]. Du reste, cette stratégie permet, en sus, de cibler les conséquences proprement discriminatoires que les législations nationales infligent aux couples homosexuels mobiles, dans toutes les dimensions de leur existence. La démarche retenue par la Cour dans Cupriak-Trojan se dote, partant, d’une fonction hautement symbolique : elle dit quelque chose de ce que l’Europe entend protéger et des combats qu’elle entend continuer à mener dans les prochaines années.

Enfin, les conséquences normatives de cet arrêt Cupriak-Trojan sont, sans nul doute, importantes. Conformément à une jurisprudence bien établie, le principe général nouvellement reconnu de non-discrimination fondée sur l’orientation sexuelle – et, plus largement encore, l’article  21 § 1 de la Charte – se suffisent à eux-mêmes pour conférer des droits invocables aux particuliers, sans qu’il soit nécessaire de les préciser par d’autres normes nationales ou normes européennes. La Cour de justice l’énonce nettement : « tant les articles 20 et 21, paragraphe 1, TFUE que les articles 7 et 21, paragraphe 1, de la Charte se suffisent à eux-mêmes et ne doivent pas être précisés par des dispositions du droit de l’Union ou du droit national pour conférer aux particuliers des droits invocables en tant que tels. Dès lors, si la juridiction de renvoi constatait qu’il n’est pas envisageable d’interpréter son droit national de manière conforme au droit de l’Union, elle serait tenue d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de ces dispositions et de garantir leur plein effet, en laissant au besoin inappliquées les dispositions nationales concernées »[52]. Autrement dit, la CJUE assume à présent ostensiblement qu’un principe général de non-discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, ou l’article 21 § 1 de la Charte, suffit à créer des droits subjectifs pleinement opposables[53], et cela sans relais législatif, y compris dans des litiges horizontaux entre particuliers[54]. Jusqu’alors, cette invocation horizontale n’avait été admise que dans le champ étroit de l’emploi, pour pallier l’absence d’effet direct horizontal de la directive 2000/78. L’arrêt Cupriak-Trojan, en un certain sens, étend ce régime dans un terrain autrement vaste : celui de la libre circulation. Et si l’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle avait déjà irrigué certains litiges privés en matière d’emploi[55], son élévation au rang de principe général entrouvre désormais la voie à son application dans d’autres configurations et situations horizontales.

L’arrêt Cupriak-Trojan s’émancipe des limites de l’arrêt Coman[56]. Les États résistent : la Roumanie refuse toujours, sept ans après Coman, de modifier sa législation. La Cour sait pertinemment que les simples rappels de principe ne produisent plus d’effet. C’est pourquoi, nous semble-t-il, elle choisit de neutraliser expressément l’argument de l’identité nationale[57]. Et c’est pourquoi encore elle adopte une solution presque performative : maintenant, les autorités polonaises devront délivrer des actes de mariage mentionnant deux époux de même sexe, identiques en tous points à ceux délivrés aux couples hétérosexuels. Néanmoins, il faut le dire et le redire : la Cour ne crée pas un droit européen au mariage. Elle ne « fédère » – au sens le plus fédéraliste que peut recevoir ce mot – pas le droit de la famille. Elle impose seulement – et c’est déjà beaucoup[58] – qu’un État ne puisse ignorer un statut familial légalement acquis ailleurs lorsque ce refus porte atteinte à la vie privée et vie familiale, ainsi qu’au principe de non-discrimination. Et c’est dans cet interstice que se joue peut-être la transformation la plus profonde : l’esquisse d’un « statut familial européen minimal », encore fragile, mais désormais impossible à écarter sans édulcorer l’ambition même de l’UE : l’intégration, toujours, mais sans jamais oublier l’autonomie.

[1] T. Escach-Dubourg, « L’animal de compagnie devant la CJUE, ou la ruine de certaines catégories juridiques », Nuances du droit [En ligne], 2025.

[2] https://www.eunews.it/en/2025/11/25/eu-parliament-calls-for-sanctions-against-orban-hungary-has-turned-into-electoral-autocracy/

[3] H. Gaudin, « Le migrant et sa famille : Protection par un statut et/ou protection par les droits fondamentaux ? Remarques autour du citoyen de l’Union », in H. Fulchiron (dir.), La famille du migrant, LexisNexis, coll. “Perspective(s)”, Paris, 2020, pp. 155-166. Encore : H. Gaudin et L. Pailler, « Statut personnel du citoyen de l’Union : Une dernière fois sur son métier, la Cour de justice a-t-elle remis son ouvrage ? », D. 2025, p. 98.

[4] T. Escach-Dubourg, « Ce que la transidentité fait au droit de l’Union européenne », Nuances du droit [En ligne], 2025. Encore : T. Escach-Dubourg, « Trilogie jurisprudentielle sur la transidentité et reconfiguration du droit de l’Union », RTDEur. (à paraître).

[5] H. Gaudin, « Et si on parlait de l’abus de droit d’un État membre en matière de citoyenneté de l’Union ? (À propos de l’arrêt de la Cour de justice rendu en Grande Chambre, le 29 avril 2025, Commission c/Malte, dans l’affaire dite des Golden Passports) », L’Observateur de Bruxelles, n° 139, 2025, pp. 36-41.

[6] H. Gaudin, « Les droits fondamentaux constituent-ils un frein ou un moteur de l’intégration européenne ? – Propos conclusifs », in J. Andriantsimbazovian (dir.), Droits fondamentaux et intégration européenne : Bilan et perspectives de l’Union européenne, Mare & Martin, coll. “Horizons européens”, Paris, 2021, pp. 293-323, spéc. p. 319.

[7] CJUE [AP], 2 octobre 2003, Garcia Avello, aff. C-148/02 [pt. 42].

[8] Pour approfondir : H. Fulchiron (dir.), La famille du migrant, LexisNexis, coll. “Perspective(s)”, Paris, 2020.

[9] J.-R. de la Tour, « Conclusions présentées le 3 avril 2025 » [En ligne].

[10] Ce qui n’est pas sans rappeler la logique de certains arrêts : CJUE [GC], 8 mars 2011, Ruiz Zambrano, aff. C-34/09.

[11] J.-R. de la Tour, « Conclusions présentées le 3 avril 2025 », op. cit., [pt. 27 et pt. 42].

[12] Ibid. [pt. 30].

[13] Ibid. [pt. 32 et pts. 41-45].

[14] Ibid. [pt. 54].

[15] V. J.-Y. Carlier, « Vers un ordre public européen des droits fondamentaux – L’exemple de la reconnaissance des mariages de personnes de même sexe dans l’arrêt Coman », RTDH, n° 117, 2019, pp. 203-227.

[16] V. H. Gaudin et L. Pailler, « Statut personnel du citoyen de l’Union : Une dernière fois sur son métier, la Cour de justice a-t-elle remis son ouvrage ? », D. 2025, p. 98.

[17] J.-R. de la Tour, « Conclusions présentées le 3 avril 2025 », op. cit. [pt. 32].

[18] Ibid. [pt. 33].

[19] C’est là, d’ailleurs, un fait que rappelle généralement cet avocat général dans la plupart de ses conclusions. En atteste encore : Conclusions de J.-R. de la Tour rendues le 4 septembre 2025 à propos de l’affaire Shipov C-43/24 [pt. 90-99].

[20] J.-R. de la Tour, « Conclusions présentée le 3 avril 2025 », op. cit. [pt. 34 et pts. 48-53].

[21] V. T. Escach-Dubourg, « Au seuil du sens de l’identité constitutionnelle : Archéologie d’un concept et analyse de ses détournements récents », RUE (à paraître).

[22] Par exemple : Conclusions de J.-R. de la Tour présentées le 7 mai 2024, Mirin C-4/23 [pts. 87, 91 et 97]. Aussi : Conclusions de J.-R. de la Tour rendues le 4 septembre 2025 à propos de l’affaire Shipov [pts. 48-50].

[23] Ibid. [pt. 35].

[24] Ibid. [pt. 35].

[25] V. M. Glinel, « L’incompétence négative et la hiérarchisation des droits et libertés : L’apport de l’analyse quantitative », RDP, n° 2, 2024, pp. 64-73.

[26] CJUE [GC], 25 novembre 2025, Trojan, aff. C‑713/23 [pts. 39-45].

[27] Ibid. [pts. 51-54].

[28] Et l’on reviendra sur ce point dans quelques lignes.

[29] CJUE [GC], Trojan, op. cit. [pt. 70].

[30] CJUE [GC], 4 octobre 2024, Mirin, aff. C‑4/23 [pts. 63-67].

[31] CJUE [GC], Trojan, op. cit. [pt. 66].

[32] À tout le moins, si on la compare avec d’autres utilisations : CJUE [GC]17 décembre 2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van Belgïë e. a. (CICB) e.a., aff. C-336/19 [pts. 56-57]

[33] R. Tinière, « La cohérence assurée par l’article 52 § 3 de la Charte des droits fondamentaux et l’Union. Le principe d’alignement sur le standard conventionnel pour les droits correspondants », in L. Coutron et C. Picheral (dir.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et Convention européenne des droits de l’Homme, Bruylant, coll. “Droit de la Convention européenne des droits de l’Homme”, Bruxelles, 2012, pp. 3-19, spéc. p. 3. Encore : H. Gaudin, Droit institutionnel de l’Union européenne, PUF, coll. “Droit fondamental – Manuels”, Paris, 2025, p. 157.

[34] À l’heure justement où cette question des « latitudes » est plus que jamais sous le feu des projecteurs et même que certains acteurs du droit de l’Union la convoquent avec une certaine énergie : T. Ćapeta, dans ses conclusions présentées le 30 octobre 2025, sous l’affaire non encore jugée João Filipe Ferreira da Silva e Brito e.a. c. État portugais (aff. C‑293/24), reconnaît que les juridictions nationales doivent disposer d’une liberté suffisante dans l’interprétation et l’application du droit de l’Union [pt. 93], mais aussi « que la crainte d’absence d’uniformité à laquelle des violations de l’obligation de renvoi préjudiciel pourraient donner lieu est exagérée » [pt. 95]. Elle conclue d’ailleurs ainsi : « si une juridiction statuant en dernier ressort fournit une explication raisonnable des raisons pour lesquelles elle a appliqué comme elle l’a fait le droit de l’Union, y compris la jurisprudence pertinente, et ce même si cette application est rétrospectivement considérée comme erronée, la décision de cette juridiction de ne pas saisir la Cour à titre préjudiciel peut être excusée et ne permet pas de conclure à l’existence d’une violation suffisamment caractérisée aux fins de la responsabilité de l’État » [pt. 107]. Encore : T. Ćapeta, rendues le 5 juin 2025, proposées à l’occasion de l’affaire Commission c. Hongrie (aff. C‑769/22) [pts. 203 et 208-209].

[35] CJUE [GC], Trojan, op. cit. [pt. 69].

[36] Ibid. [pt. 75].

[37] T. Escach-Dubourg, « Trilogie jurisprudentielle sur la transidentité et reconfiguration du droit de l’Union », RTDEur. (à paraître).

[38] Ibid.

[39] CJCE, 20 septembre 2001, Grzelczyk, aff. C-184/99 [pt. 31].

[40] CJUE [GC], Trojan, op. cit. [pts. 67-69].

[41] Ibid. [pt. 70].

[42] Ibid. [pt. 70].

[43] CJCE [GC], 22 novembre 2005, Mangold, aff. C-144/04.

[44] CJUE [GC], CJUE, 19 janvier 2010, Kücükdeveci, aff. C-555/07.

[45] CJUE [GC], 22 janvier 2019, Cresco Investigation, aff. C-193/17.

[46] CJUE [GC], 10 mai 2011, Jürgen Römer, aff. C-147/08 [pt. 60].

[47] Conclusions de M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 6 septembre 2007 (aff. C-267/06) [pt. 78].

[48] CJCE, 14 mai 1974, Nold, aff. 4-73.

[49] Conclusions de l’avocate générale T. Ćapeta, rendues le 5 juin 2025, proposées à l’occasion de l’affaire Commission c. Hongrie (aff. C‑769/22).

[50] Ibid. [pt. 263].

[51] K. Lamprinoudis, « The Trojan Horse of Free Movement Law: Unfolding Non-Discrimination on Grounds of Sexual Orientation in “Trojan” », VerfBlog [En ligne], 2025.

[52] CJUE [GC], Trojan, op. cit. [pt. 76].

[53] Au sens de l’article 52 § 5 de la Charte. Pour approfondir : R. Tinière, « La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le juge national – Mode d’emploi », RDLF [En ligne], chron. n° 07, 2023.

[54] Pour une affaire assez emblématique : CJUE [GC], 15 janvier 2014, Association de médiation sociale, aff. C‑176/12.

[55] Par exemple : CJUE, 25 avril 2013, Asociaţia Accept, aff. C-81/12.

[56] CJUE [GC], 5 juin 2018, Coman, aff. C-673/16.

[57] CJUE [GC], Trojan, op. cit. [pt. 62].

[58] Dans une logique qui n’est pas sans rappeler, à certains égards, dans le sens et les effets de l’arrêt, celle qu’elle développait déjà dans l’affaire dite « Cassis de Dijon » : CJCE, 20 février 1979, Rewe-Zentral AG contre Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, aff. 120-78.

L’accord UE-Mercosur : une bataille politique se déplaçant bientôt sur le terrain juridictionnel ?

   L’accord UE-Mercosur suscite de nombreux débats au sein de la société française, si bien qu’il peut être avancé qu’une quasi-unanimité émerge au sein du spectre politique national contre cet accord. La principale critique concerne les éléments relevant de la politique commerciale commune. Ils viendraient créer une concurrence déloyale, en particulier pour les agriculteurs français.

   Le mardi 18 novembre 2025, la commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale a adopté, à l’unanimité, une résolution demandant au Président de la République de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)[1]. L’article 218§11 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) stipule : « un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l’avis de la Cour de justice sur la compatibilité d’un accord envisagé avec les traités. En cas d’avis négatif de la Cour, l’accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci ou révision des traités ». Par conséquent, le Président de la République française peut accéder à la demande des députés français et, au nom de la France, saisir la Cour de justice de l’accord UE-Mercosur pour avis.

   Il existe plusieurs types d’accords internationaux. L’accord d’association (217 TFUE), pour lequel le Conseil a mandaté la Commission dans le cadre des discussions avec le Mercosur, en est une forme spécifique. Au moment de la ratification, si par principe le Conseil décide à la majorité qualifiée, il « statue à l’unanimité (…) pour les accords d’association » (218§8 TFUE), d’où l’importance cardinale de la qualification de l’accord UE-Mercosur.

   De plus, les accords internationaux conclus par l’Union dépendent de la compétence à laquelle ils se rattachent. La jurisprudence AETR[2], par la suite confirmée par le traité[3] et par la Cour[4], a consacré le principe du parallélisme entre le volet interne et externe des compétences de l’Union. Un accord international intervenant dans un champ de compétence doit donc respecter la procédure applicable à ce champ, la typologie des compétences se répercutant sur la compétence externe de l’UE.

   D’une part certains accords relèvent de la compétence exclusive de l’Union (article 3§2 TFUE), ci-après nommés « accords exclusifs ». Les institutions de l’Union ratifient alors l’accord selon la procédure afférente à l’article visé, sans déclencher de procédure de ratification dans les États membres. D’autre part, les accords mixtes concernent les accords pour lesquels l’UE n’exerce pas de compétence exclusive. Dans ce cas, l’Union ratifie les éléments qui relèvent de sa compétence et les États membres font de même dans leur champ d’intervention.

   Qu’en est-il en ce qui concerne l’accord avec le Mercosur ? La Commission a eu recours à la pratique dite du splitting, à savoir la scission de l’accord en deux textes[5]. Le 3 septembre 2025, la Commission a donc transmis une proposition de décision du Conseil relative à la signature d’un accord intérimaire sur les éléments commerciaux (COM(2025) 338) et une relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord de partenariat (COM(2025) 356). La Commission a, d’une part, requalifié l’accord d’association en accord de partenariat en y adjoignant des dispositions d’application provisoire et, d’autre part, proposé un texte distinct pour ce qu’elle considère comme relevant des compétences exclusives.

   Dans un premier temps, il conviendra d’examiner les moyens qui pourraient être invoqués devant le juge de l’Union si la France le saisit pour avis, conformément à la résolution votée (I). Dans un second temps, les perspectives politiques d’échec de la ratification seront examinées (II).

I – Des griefs procéduraux nécessitant un avis de la Cour

   Il ne sera question que des éléments institutionnels, le droit matériel étant laissé aux spécialistes des différents champs couverts par cet accord. Après avoir rapidement évoqué la subsidiarité (A) et la coopération loyale (B), il conviendra de développer particulièrement la question du choix de base légale (C).

A) Un moyen tiré du principe de subsidiarité inopérant en ce qui concerne la politique commerciale commune

   Les pages 42 à 45 du rapport Ruffin[6] font état d’oppositions nationales à l’encontre de cet accord, en réalisant un détour par la question des parlements nationaux. Cela fait immédiatement penser au principe de subsidiarité. Sur le plan juridique, même si la Cour a longtemps été hésitante à contrôler les atteintes à la subsidiarité, une intensification de son contrôle a pu être observée[7]. Aussi, la résolution proposée par François Ruffin n’apparaît pas dénuée d’intérêt.

   Cependant, l’examen de la Cour ne pourra pas concerner les éléments relevant de la compétence exclusive de l’Union (5.3 TUE). La politique commerciale commune étant une compétence exclusive (article 3.1 TFUE), les stipulations s’y rattachant seront exclues du contrôle. Du fait de la scission en deux textes distincts, il semble difficile de faire échec à la ratification des stipulations relevant de la politique commerciale commune par ce biais. En revanche, les moyens tirés du principe de coopération loyale semblent plus convaincants.

B) Des moyens tirés du principe de coopération loyale plus convaincants 

   Ce principe, d’abord jurisprudentiel[8] puis textuel (4.3 TUE), a une acception verticale entre l’UE et les États qui la composent. Une application provisoire (218§5 TFUE) permettant de court-circuiter le processus de ratification au sein d’États membres opposés à l’accord pourrait être considérée comme contraire à ce principe. Ce recours aux dispositions provisoires avait par exemple été contesté par la Wallonie au moment du CETA[9] dont la position avait été expliquée par son Ministre-Président[10]. L’application provisoire est censée avoir pour but d’attendre le processus de ratification dans les États membres et non le vider de son essence.

   La coopération loyale s’applique également entre les institutions de l’UE de manière horizontale[11]. Le professeur de Sadeleer, cité par le rapport Ruffin, considère que le passage « tactique » d’un accord d’association à deux textes consiste en une violation du mandat donné par le Conseil à la Commission. En effet, le mandat concernait un accord d’association et non un accord de partenariat. A ce titre, le professeur considère que cela pose problème au regard de la coopération loyale, mais aussi de l’équilibre institutionnel. Examinons dès lors la question de la base légale, qui est, à bien des égards, liée au principe de l’équilibre institutionnel[12].

C) Des questionnements légitimes s’agissant des choix de bases légales

   Rappelons la jurisprudence de la Cour en la matière. « Selon une jurisprudence constante, le choix de la base juridique d’un acte de l’Union doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel »[13].  En effet, « le contrôle de la base juridique d’un acte permet de vérifier la compétence de l’auteur de l’acte (…) et de vérifier si la procédure d’adoption de cet acte est entachée d’irrégularité (…) »[14]. Dès lors, tant en ce qui concerne le principe de l’équilibre institutionnel que le principe d’attribution, « le choix de la base juridique appropriée revêt en effet une importance de nature constitutionnelle »[15]. Par conséquent, le moyen tiré d’une erreur dans le choix de la base légal est recevable devant la Cour. Il convient d’examiner la qualification de l’accord puis la question du cumul de bases légales.

   La proposition de la Commission COM(2025)356 évoque un vote à la majorité qualifiée (p.3). Or, il pourrait être relevé qu’il s’agirait d’un accord d’association déguisé et non un accord de partenariat, nécessitant donc un vote à l’unanimité. En-dehors des aspects matériels qui pourraient éclairer ce questionnement, le mandat confié par le Conseil à la Commission concernait un accord d’association et non un accord de partenariat. Si la Cour estime qu’il s’agit d’un accord d’association déguisé, alors la base légale choisie n’est pas la bonne. Un moyen tiré de l’erreur de qualification de l’accord pourrait être retenu, et donc déclencher une ratification à l’unanimité.

   En sus, le choix du cumul de bases légales dans la proposition de la Commission COM(2025)338 relative à l’accord intérimaire est étonnant. Elle se fonde les articles 91, 100.2 (transports), 207.4 (politique commerciale commune), 209.2 et 212 du TFUE (coopération avec les pays tiers et aide humanitaire).

   Le cumul est autorisé par la Cour de façon exceptionnelle. «  Si l’examen d’un acte communautaire démontre qu’il poursuit une double finalité ou qu’il a une double composante et si l’une de celles-ci est identifiable comme principale ou prépondérante, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, l’acte doit être fondé sur une seule base juridique, à savoir celle exigée par la finalité ou composante principale ou prépondérante (…). À titre exceptionnel, s’il est établi que l’acte poursuit à la fois plusieurs objectifs, qui sont liés d’une façon indissociable, sans que l’un soit second et indirect par rapport à l’autre, un tel acte devra être fondé sur les différentes bases juridiques correspondantes (…). Toutefois, le cumul de deux bases juridiques est exclu lorsque les procédures prévues pour l’une et l’autre base juridique sont incompatibles (…) »[16].

   Les procédures ne semblent pas incompatibles puisque les cinq bases légales font référence à la procédure législative ordinaire. Il est quelques différences facilement dépassables. Par exemple, les articles relatifs aux transports évoquent une consultation des comités économique et social et des régions, contrairement aux autres articles. Cela étant, ces comités, au rôle uniquement consultatif (article 13.4 TUE), ne sont pas considérés comme des institutions par la Cour[17]. Dans la mesure où les consultations ne sont que facultatives dans les cas où elles ne sont pas prévues par le traité[18], une telle consultation pour les articles n’en faisant pas mention ne saurait être interprétée comme un détournement de procédure.

   En revanche, ce cumul pose question au regard de la volonté d’isoler les éléments relevant de la politique commerciale commune. Les transports relèvent en principe des compétences partagées (4.2 TFUE) de même que la coopération au développement et l’aide humanitaire (4.4 TFUE). Fonder le texte sur des bases légales se rapportant aux compétences partagées semble paradoxal avec le splitting. Maintenir le cumul de bases légales rattachées aux compétences exclusives et partagées pourrait engendrer une requalification de l’accord intérimaire en accord mixte, et donc nécessiter une ratification dans les Etats membres, ce qui serait incohérent avec le splitting réalisé par la Commission. Il est donc étonnant que la Commission n’ait pas tenté de démontrer que la politique commerciale commune était prépondérante, de façon à pouvoir se fonder sur le seul article 207.

   La Commission explique, dans sa proposition que « conformément aux traités et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier son avis 2/15 sur l’accord de libre-échange UE-Singapour du 16 mai 2017, tous les domaines couverts par l’AIC relèveraient de la compétence externe exclusive de l’Union européenne ». Si la Cour a autorisé le rattachement des transports aux compétences exclusives dans l’avis 2/15, cela était lié au fait que l’accord portait sur « les marchés publics de service dans le domaine des transports »[19]. Il peut donc être considéré que la situation est différente, laissant la possibilité au juge de requalifier l’accord UE-Mercosur en accord mixte. Sans aller jusqu’à avancer que la Cour trancherait en ce sens, la question mérite d’être étudiée.

   Plusieurs éléments incitent donc à penser que la demande d’avis formulée par la résolution parlementaire est tout sauf infondée. Il apparaît évident que le but des députés français est surtout de faire échec à l’accord UE-Mercosur. Le terrain politique peut également permettre d’arriver à cet objectif, avec une chance de succès au moins équivalente.

II – Des perspectives d’échec de ratification sur le terrain politique

   La procédure liée à la subsidiarité ne semble pas la plus pertinente ici. La procédure dite des cartons est peu fonctionnelle. Elle est très difficile à engager et il est plus facile pour le Conseil de rejeter le texte au moment du vote final qu’après avoir été saisi par le biais de la procédure dite du « carton orange ». En effet, cette procédure aboutit à un vote du Conseil lui permettant de rejeter un texte à la majorité qualifiée… alors qu’une simple minorité de blocage suffit pour faire échec au même texte lors du vote final.

   Concentrons-nous donc sur le vote final et la perspective d’une minorité de blocage. La majorité qualifiée est de 55% des États représentant 65% de l’UE quand la proposition émane de la Commission[20]. La minorité de blocage est donc de 45,01% des États membres ou d’un minimum de 4 États[21] représentant 35,01% de la population. Une abstention compte comme un vote contre[22]. La France est parmi les pays les plus peuplés (15,18 % de la population de l’UE si tous les États participent au vote). Dans l’hypothèse où la France ne voterait pas en faveur de ces textes, il ne resterait “que” 20% de la population à réunir au sein de trois États minimum.

   D’autres États pourraient être tentés par une absence de soutien aux textes. Rappelons que la France n’est pas le seul État disposant d’une agriculture puissante. En 2023, le secteur agricole français a produit 95,78 milliards d’euros[23], mais les chiffres ne sont pas si éloignés en Allemagne (76,15), en Italie (72,96) et en Espagne (65,61). D’autres pays ayant un PIB nettement inférieur aux PIB français, allemand ou italien ont également un secteur agricole produisant plus de dix milliards par an[24]. Les chambres d’agriculture de République Tchèque, de Hongrie, de Slovaquie et de Pologne ont d’ailleurs rejeté cet accord.

   Si la France parvient à convaincre n’importe lequel des quatre autres États les plus peuplés ainsi que quelques autres pays moins peuplés parmi ceux cités de ne pas voter en faveur de la ratification de l’accord, la minorité de blocage sera atteinte. Dans le cas d’un vote négatif ou d’une abstention de la France et de la Pologne, il manquera un nombre minimal de deux États représentant 11,63 % de l’UE. Ce chiffre est réduit à 9,11 % en cas de coalition France-Espagne, à 6,71 % en cas de coalition France-Italie et à seulement 1,02 % en cas de coalition France-Allemagne. Il convient également de noter que ces calculs sont réalisés dans le cas où tous les États participent au vote. Si un État ne participe pas au vote, le « cut » à atteindre est plus bas puisque le pourcentage de population par Etat est mécaniquement plus élevé. Une minorité de blocage peut tout à fait être réunie si la France ne vote pas en faveur du texte. Ainsi la bataille politique contre cet accord a-t-elle de réelles chances de succès au sein du Conseil si la France ne vote pas en sa faveur.

   En conclusion, il peut être avancé que la bataille contre l’accord UE-Mercosur, jusqu’ici essentiellement concentrée sur le terrain politique, pourrait s’étendre au terrain juridictionnel. Pour reprendre une expression populaire, les opposants au Mercosur ajoutent ainsi une corde à leur arc.

[1]Dossier législatif : URL :              https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/empecher_ratification_accord_UE_Mercosur_saisine_CJUE_incompatibilite_accord_traites_europeens.

[2]CJCE, 31 mars 1971, AETR (22-70).

[3]TFUE, article 3.2 ; TFUE, articles 216 et suivants.

[4]CJUE, 24 juin 2014, Parlement / Conseil (C-658/11), pt.56 ; CJUE, 26 juillet 2017, Avis 1/15, Accord PNR.

[5]EU-Mercosur : Text of the agreement, site internet de la Commission européenne, Url : https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/mercosur/eu-mercosur-agreement/text-agreement_en?prefLang=fr.

[6]Rapport n°2116, 17e législature, URL : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/due/l17b2116_rapport-fond.

[7]BERTRAND B., Un principe politique saisi par le droit. La justiciabilité du principe de subsidiarité en droit de l’Union européenne, Revue trimestrielle de droit européen, 2012.

[8]CJCE, 1983, Luxembourg c. Parlement, C-230/81.

[9]BEAUD O., Le veto wallon contre le traité CETA : une leçon à méditer, JP Blog, 26 octobre 2016, URL : https://blog.juspoliticum.com/2016/10/26/le-veto-wallon-contre-le-traite-ceta-une-lecon-a-mediter/.

[10]Discours de Paul Magnette, ministre-Président de la Wallonie, 14 octobre 2016, URL : https://www.astrid-online.it/static/upload/magn/magnette_discorso_ceta_14_10_16.pdf.

[11]CJCE 1988 Grèce c. Conseil, aff 204/86 ; article 13.2 TUE.

[12]CJUE, 6 mai 2008, Parlement / Conseil (C-133/06), pt.57

[13]CJUE, 18 décembre 2014, Royaume-Uni / Conseil (C-81/13), pt. 36

[14]CJUE, 5 mars 2015, Ezz e.a. / Conseil (C-220/14 P) (pt. 42)

[15]Tribunal de l’UE, 9 décembre 2014, SP / Commission (T-472/09 et T-55/10), pt. 117.

[16]CJUE, 29 avril 2004, Commission / Conseil (C-338/01), pts. 54-58

[17]C.f. par exemple, CJUE, 4 octobre 2024, Lituanie / Parlement et Conseil (C-541/20 et C-555/20), pts. 901-905, 909.

[18]Tribunal de l’UE, 24 mars 1994, Air France / Commission (T-3/93), pt. 119.

[19]CJUE, 16 mai 2017, Avis 2/15 – Accord de libre-échange avec Singapour, pt. 224.

[20]TUE, article 16.4 et TFUE, article 238.2.

[21]TUE, article 16.4 et TFUE, article 238.3.

[22]Majorité qualifiée, site internet du Conseil, URL : https://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/voting-system/qualified-majority/.

[23]https://www.touteleurope.eu/agriculture-et-peche/l-agriculture-europeenne-en-10-chiffres-cles/.

[24]Pays-Bas (41,46), Pologne (36,81), Roumanie (22,22), Grèce (14,25), Danemark (12,81), Portugal (12,23), Belgique (11,77), Hongrie (11,55), Irlande (11,3), Autriche (10,2).

Joyeux anniversaire S.W c/ Royaume-Uni !

Vers une protection intégrale des victimes de violences sexuelles par l’interprétation évolutive du principe de légalité : Trajectoire inauguré par l’arrêt S.W contre Royaume-Uni

Dans les sociétés démocratiques modernes, combattre les violences sexuelles devrait s’imposer comme une évidence juridique, éthique et politique. En effet, la complexité de ces infractions et leurs incidences profondes sur les victimes imposent au droit pénal une approche dynamique, consistant en son adaptation afin d’assurer une prise en charge plus juste et protectrice. C’est dans cette logique que s’inscrit l’interprétation évolutive par la CEDH du principe de légalité des délits et des peines consacré par l’article 7 de la Convention[1]. En respectant les exigences de sécurité juridique, notamment, de prévisibilité et de clarté du droit, cette conception souple favorise une évolution du droit pénal en adéquation avec les contextes sociaux et les attentes des victimes, respectivement dans les situations de violences sexuelles ou stéréotypes, inaction des autorités nationales et vides juridiques pouvant amplifier le préjudice subi[2]. En conséquence, contrairement à Papillon Salomé, pour qui « le retrait du droit pénal de la sphère de l’intime n’aura pas pour conséquence une explosion des comportements déviants », il convient de s’interroger sur la capacité de l’interprétation autonome de la CEDH à garantir une protection intégrale des victimes de violences sexuelles, sans porter atteinte à leurs droits fondamentaux ni à l’efficacité des systèmes pénaux nationaux[3]. Clairement, cette interprétation cherche à renforcer la protection des victimes, en allant d’une logique entre particuliers amorcée par l’arrêt S.W c/ Royaume-Uni (R.-U.) du 22 novembre 1995 (I) vers une prise en compte plus large et progressive des responsabilités institutionnelles (II).

§I – De la logique interindividuelle à la reconnaissance du viol conjugal : l’apport de l’arrêt S.W c/ Royaume-Uni

L’affermissement de la protection des individus en matière de violences sexuelles trouve son origine, il convient de le rappeler, dans la reconnaissance du viol conjugal par la CEDH, à travers l’affaire S.W., rendue à la suite d’une interprétation évolutive du principe de légalité (A). Cette dynamique s’est poursuivie par une extension définitionnelle du viol et des violences sexuelles, incluant également leur dimension psychologique (B).

A) La reconnaissance du viol conjugal par l’interprétation évolutive du principe de légalité

« Les meilleurs crimes sont domestiques », disait Alfred Hitchcock. En effet, dans le cadre conjugal, identifier la violence demeure particulièrement complexe, car cela implique une intrusion dans la sphère intime des individus, à rebours de l’approche traditionnelle dite « libérale » qui conçoit les droits de l’homme comme insusceptibles de toute ingérence étatique[4]. Toutefois, l’affaire S.W. marque un tournant majeur dans le droit européen des droits de l’homme, en consacrant la reconnaissance de nouvelles avancées jurisprudentielles internes en matière de protection contre le viol conjugal. Le requérant S.W., condamné pour viol conjugal au R.-U., a contesté cette décision devant la CEDH en invoquant une violation du principe de légalité des délits et des peines selon l’article 7 précité. À cette époque, la jurisprudence britannique connaissait une évolution majeure en abolissant l’immunité conjugale traditionnellement reconnue au sein du mariage, laquelle empêchait un conjoint de poursuivre l’autre pour viol. Le débat portait sur la question de savoir si cette mutation jurisprudentielle pouvait être considérée comme raisonnablement prévisible pour un justiciable. La CEDH a jugé que ce changement était raisonnablement prévisible et traduisait une véritable évolution sociojuridique. Elle a trouvé que la condamnation du requérant n’était pas incompatible avec l’article 7, dès lors qu’il pouvait anticiper le caractère pénalement répréhensible de son acte. La CEDH a ainsi consacré une interprétation évolutive du principe de légalité, adaptée aux exigences contemporaines de protection des droits fondamentaux. Véritablement, elle a reconnu la notion du viol conjugal en soulignant le caractère intrinsèquement avilissant du viol au regard d’une conception civilisée du mariage[5]. Ainsi, la dignité et l’intégrité physique des personnes ont été érigées en fondement de cette interprétation dynamique. Par cette décision, la CEDH consacre définitivement la levée de l’immunité conjugale et affirme que le mariage ne saurait constituer un espace d’exonération de responsabilité pénale pour les violences sexuelles[6].

B) L’élargissement jurisprudentiel du viol et des violences sexuelles à leur dimension psychologique

D’une part, dans le prolongement de l’arrêt S.W., l’affaire Aydin c/ Turquie, G.C., du 25 septembre 1997 a élargi la conception du viol et des violences sexuelles, y compris dans les contextes de guerre et de détention. La requérante, Mme Aysel Aydin, âgée de 17 ans, fut arrêtée en 1993 par les forces de sécurité turques lors d’une opération contre le PKK[7]. Elle affirma avoir été torturée, battue, violée et humiliée durant sa garde à vue, sans qu’aucune enquête effective ne soit menée par les juridictions nationales. Face à cette carence des recours internes, elle saisit la CEDH en invoquant la violation des articles 3, 13 et de l’ancien article 25 de la Convention. La CEDH constata la violation de toutes ces dispositions, reconnaissant notamment que la requérante avait été soumise à des actes de torture. Par conséquent, elle considéra que l’ensemble des actes de violence physique et psychologique subis par la requérante, ainsi que le viol, en raison de leur caractère cruel, relevaient de l’interdiction posée par l’article 3. La CEDH reprocha à l’État défendeur de n’avoir pas respecté son obligation positive de mener une enquête effective sur les allégations de torture. Par ailleurs, elle ne constata pas de violation du droit de recours individuel s’agissant des allégations de tentatives d’intimidation visant à obtenir le retrait de la plainte. L’arrêt Aydin marque un tournant jurisprudentiel en consacrant le viol comme une forme de torture prohibée par la Convention et en consolidant l’obligation des États de protéger les détenus, d’enquêter sur les violences sexuelles et d’assurer un accès effectif à la justice.

D’une autre part, dans la continuité de l’affaire S.W., l’arrêt M.C. c/ Bulgarie du 4 décembre 2003, consacre la reconnaissance du viol même en l’absence de résistance physique et impose aux États une obligation positive d’enquêter sur les violences sexuelles. La requérante, une jeune bulgare de 14 ans, affirma avoir été violée par deux hommes, mais son affaire fut classée sans suite faute de preuves de résistance physique. Devant la CEDH, elle invoqua la violation de l’interdiction des traitements inhumains et de son droit au respect de la vie privée, protégés par les articles 3 et 8 de la Convention. La CEDH jugea que l’État bulgare avait manqué à son obligation positive de protéger les droits de la requérante en menant une enquête insuffisante. Elle souligna que le raisonnement fondé sur des stéréotypes n’était pas en cause. Par ailleurs, elle affirma que le consentement est l’élément central dans l’examen du viol, indépendamment de toute résistance physique. Cet arrêt marque une avancée majeure en matière de lutte contre les violences sexuelles, en exigeant des enquêtes sérieuses et sensibles au vécu psychologique des victimes, tout en contribuant au démantèlement des préjugés sexistes dans l’analyse judiciaire du viol.

Cette évolution jurisprudentielle, de la protection contre les violences sexuelles entre particuliers, s’étend à la responsabilité institutionnelle en élargissant progressivement les obligations positives pour protéger les victimes.  

§II – Vers une responsabilité institutionnelle accrue : l’élargissement progressif des obligations positives de protection des victimes

Sur ce plan, la CEDH consolide la protection en qualifiant de discrimination fondée sur le genre l’inaction des autorités nationales face aux violences conjugales (A). Cette approche s’élargit à la sanction de la victimisation secondaire des victimes de ces violences pouvant résulter des décisions judicaires ou des défaillances normatives (B).

A) La qualification de l’inaction face aux violences conjugales comme une discrimination fondée sur le genre

L’affaire Opuz c/ Turquie du 9 juin 2009 se distingue par l’intégration explicite de la lutte contre les stéréotypes sexistes dans l’analyse des violences sexuelles par la CEDH. De manière inédite, la CEDH « a condamné l’Etat pour défaut de protection à l’un de ses citoyens »[8]. La requérante, Nahilde Opuz, ainsi que sa mère, furent victimes de violences répétées de la part de son époux, sans bénéficier de mesures de protection adéquates malgré de nombreuses plaintes. Ce n’est qu’après le meurtre de sa mère en 2002 que l’auteur des violences fut condamné, révélant l’inaction prolongée des autorités nationales. La requérante saisit la CEDH en invoquant la violation des articles 2, 3 et 14 de la Convention, relatifs respectivement au droit à la vie, à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, ainsi qu’à l’interdiction de la discrimination. La CEDH constata que l’État turc avait manqué à son obligation de protéger la vie de la mère de la requérante, en dépit des signes avant-coureurs des violences. Elle qualifia cette inaction de traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention. Considérant que les violences domestiques affectent de manière disproportionnée les femmes, la CEDH établit qu’elles traduisent une discrimination systémique fondée sur le genre. L’arrêt Opuz marque ainsi une étape décisive en consacrant la dimension discriminatoire des violences domestiques et sexuelles. Ne s’appliquant pas qu’à la Turquie, cet arrêt impose aux États une obligation positive de prévenir, protéger et poursuivre les auteurs de violences domestiques[9]. Cette jurisprudence consolide la protection des victimes en érigeant la lutte contre les stéréotypes sexistes et l’inaction des autorités en violations des droits fondamentaux garantis par la Convention. Concrètement, il s’agissait d’éradiquer « les formes les plus graves d’atteinte à la vie » de victimes de violences domestiques par « l’obligation positive de pénaliser »[10].

B) La prise en compte juridique de la victimisation secondaire et des défaillances normatives en matière de violences sexuelles

Par l’arrêt J.L. c/ Italie du 27 mai 2021, la CEDH a condamné un État membre pour avoir contribué à la revictimisation d’une requérante en recourant à de stéréotypes sexistes dans les décisions judiciaires. La requérante, étudiante italienne, affirmait avoir été victime de violences sexuelles en réunion. Les juridictions italiennes ont toutefois acquitté les accusés en se fondant sur des considérations orales et des préjugés sexistes relatifs au comportement de la victime. Estimant avoir subi une victimisation secondaire en raison de formulations culpabilisantes et stigmatisantes, la requérante saisit la CEDH en invoquant une atteinte à son droit au respect de la vie privée et à son intégrité personnelle selon l’article 8 de la Convention. La CEDH accueillit ces prétentions et constata la violation de l’article 8, en reconnaissant l’existence de stéréotypes sexistes dans les jugements internes. La CEDH releva que cette approche révélait une insuffisance dans la protection des victimes contre la revictimisation judiciaire et rappela que les autorités nationales doivent leur assurer un traitement respectueux, exempt de stigmatisation et de jugements moralisateurs. Cet arrêt consolide la jurisprudence protectrice des victimes en sanctionnant l’usage de préjugés sexistes dans les procédures judiciaires. Il rappelle que le langage judiciaire peut avoir une incidence directe sur la vie privée et la dignité des victimes, et impose aux États une obligation de neutralité et de respect dans l’examen des contentieux liés aux violences sexuelles.

Dans la même dynamique, l’arrêt E.A. et Association européenne contre les violences faites au travail du 4 septembre 2025 condamne la France pour violations des articles 3 et 8 de la Convention, en raison de manquements à ses obligations tant substantielles que procédurales[11]. Pour la CEDH, le droit français privilégie la preuve de l’absence de consentement plutôt que son principe, alors que tout acte sexuel non consenti doit être sanctionné ; le consentement doit être libre, actuel, circonstancié et toujours révocable, aucun engagement passé, même écrit, ne pouvant le suppléer. Par ailleurs, les autorités françaises n’ont pas adopté ni appliqué de manière effective les dispositions nécessaires pour réprimer les actes sexuels non consentis, et n’ont donc pas satisfait à l’obligation d’enquête effective. En outre, la CEDH critique l’appréciation du consentement de la requérante par les juridictions françaises, jugeant inopérante son implication dans la rédaction du document et estimant que la cour d’appel de Nancy l’a exposée à une victimisation secondaire, de nature à dissuader les victimes de violences sexuelles de saisir la justice, concluant que les autorités nationales ont manqué à protéger sa dignité. 

En définitive, l’arrêt S.W. inaugure une trajectoire jurisprudentielle vers une protection intégrale des victimes de violences sexuelles, en consacrant la reconnaissance du viol et en affirmant une responsabilité institutionnelle par l’élargissement progressif des obligations positives. Cette dynamique, renforcée par des décisions ultérieures telles qu’Aydin, M.C., Opuz, J.L. et E.A. et Association européenne contre les violences faites au travail, illustre la capacité de la CEDH à ériger le principe de légalité en instrument évolutif de protection. Elle ouvre désormais la voie à une réflexion sur des enjeux contemporains essentiels, tels que la lutte contre les violences sexuelles dans l’espace numérique, l’influence des mouvements sociaux comme #MeToo[12] ainsi que l’impératif d’une coopération internationale pour protéger efficacement les victimes.

[1] Par ailleurs, « (…) cette règle fondamentale du droit pénal qu’est le principe de légalité doit aujourd’hui également être lue à la lumière de la Convention européenne des droits de l’homme qui énonce dans son article 7 et dont l’impact en droit interne est le plus fort, grâce à la jurisprudence de la CEDH de Strasbourg ». C. AMBROISE-CASTÉROT, in J. ANDRIANTSIMBAZOVINA, H. GAUDIN et al., Dictionnaire des droits de l’homme, PUF, coll. “Quadrige” Paris, 2008, p. 603.

[2] (…) « toute entreprise juridique, qu’elle soit législative, administrative ou juridictionnelle, est d’introduire une dose aussi forte que possible de sécurité, dispensant les sujets du droit d’appuyer leurs revendications sur le seul usage de la force et les garantissant du sort incertain de leurs armes ». J.P PUISSOCHET et H. LEGAL « Le principe de sécurité juridique dans la jurisprudence de la CEDH de justice des Communautés européennes », CCC, n° 11, 2001.

[3] S. PAPILLON, « La dignité, nouveau masque de la moralité en droit pénal », Cahiers Jean-Moulin, 4/2018. Consultable en ligne.

[4] V. MUTELET, « Le droit des violences conjugales : du bruit au retentissement », in Penser les violences conjugales comme un problème de société. F. VASSEUR-LAMBRY, (Ed.), Artois Presses Université, 2018, p.19, pp.19-65.

[5] S. HADDAD, « Le viol entre époux : évolution législative et jurisprudentielle », Lega Vox, 10 novembre 2010. Consultable en ligne.

[6] V. L. ROBERT, « Les femmes de barbe-bleue à Strasbourg-les violences à l’égard des femmes devant la Cour EDH », RDLF, Chron. n° 79, 2024. Consultable en ligne. Aussi, Fiches thématiques : Violence à l’égard des femmes et Violence domestique.

[7] Parti des travailleurs du Kurdistan.

[8] G. PERRIER, « Violence domestique : la Turquie condamnée à Strasbourg », Le Monde, 12 juin 2009. Consultable en ligne.

[9] Op.cit.

[10] J.-P. MARGUÉNAUD, D. ROETS, « Droits de l’homme : jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », RSCDPC, n° 1, 2010, pp. 219-243, spéc. p.220.

[11] V. M. DESPAUX, https://nuancesdudroit.fr/?p=1219 et A. DARSONVILLE, « Violences sexuelles : la CEDH condamne de nouveau la France », Le club des juristes, 12 septembre 2025. Consultable en ligne.

[12] C’est un mouvement social visant à favoriser la libération de la parole des femmes, afin de mettre en évidence la fréquence des viols et des agressions sexuelles, souvent sous-estimée, et d’offrir aux victimes un espace d’expression. Ce terme avait été utilisé dès 2007 par l’activiste Tarana Burke pour sensibiliser aux violences sexuelles dans les communautés marginalisées. Par ailleurs, c’est l’actrice Alyssa Milano qui l’a redynamisé. V. S. LE BARS, « Malgré des revers, la déferlante #Metoo a profondément changé l’Amérique », Le Monde, 5 octobre 2022. Consultable en ligne.

Par Grégoire BAKANDEJA MUKENGE

Docteur en Droit public à l’Université Toulouse Capitole

L’animal de compagnie devant la CJUE, ou la ruine de certaines catégories juridiques

Parfois, c’est dans l’infinitésimal, dans le banal, dans le détail d’une affaire sans panache, que le droit exhibe le plus ostensiblement ses limites, ses lacunes. Une simple disparition, une question de qualification, et voilà que se lézardent les règles juridiques et certaines catégories conceptuelles que l’on croyait les plus sereines. L’affaire de la petite Felicísima appartient à ces instants où le droit est contraint, bien malgré lui, de faire face à son impuissance. Une fillette embarque avec sa mère à l’aéroport de Barcelone ; leur chienne, trop grande pour voyager en cabine, est placée en soute ; or, elle s’échappe, disparaît, ne reparaît plus. La mère, Mme X., demande réparation du préjudice moral causé par la perte. La compagnie aérienne ne décline nullement sa responsabilité, mais elle décide de limiter la réparation au montant prévu par la convention de Montréal en cas de perte d’un « bagage », soit 1 131 « droits de tirage spéciaux », c’est-à-dire 1 400 €. Alors saisi du litige, et mal à l’aise devant l’assimilation d’un animal de compagnie à un « bagage » – d’autant plus que le droit positif, autant européen qu’espagnol, n’a cessé de s’amender à propos du statut de l’animal –, le tribunal de commerce de Madrid sursoit à statuer et interroge la CJUE : un animal de compagnie doit-il être, du point de vue du droit international et européen de la responsabilité, juridiquement traité comme un pur et simple « bagage » ?

Devant un sujet aussi chargé et polémique symboliquement, certains ont pu espérer un geste d’audace, un mouvement analogue à celui que la Cour de Strasbourg accomplit depuis quelque temps au sujet du réchauffement climatique – allant jusqu’à reconnaître, par-delà la rédaction des énoncés normatifs un droit des individus à une protection effective contre les atteintes graves que le dérèglement climatique peut porter à leur vie, leur santé, voire leur bien-être[1], et dont elle définit les contours en précisant les obligations procédurales qui pèsent sur les États[2]. Cette reconnaissance, à la fois courageuse et fondatrice, dans une époque où l’urgence écologique se heurte encore à d’irréductibles climatoscepticismes, pourrait laisser croire que les juges seraient appelés, quand ils rencontrent les insuffisances du langage juridique, à infléchir les catégories qui composent les règles juridiques, à desserrer les cadres, à entrouvrir l’armature des concepts et de la lettre pour qu’y circule un sens original ; à « faire loucher » l’application de la  norme, non pour la déformer, mais pour mieux en découvrir les virtualités heureuses encore inaperçues. Tout se passe comme si les juges devaient être transgressifs lorsque le thème et les circonstances l’exigent. Non dans l’objectif d’« ébranler la solidité des fondements […] ni fai[re] […] resplendir l’autre côté du miroir »[3], de tout déborder, tout récuser, mais pour mettre au jour certaines limites, ainsi que leurs partages[4]. Autrement dit, l’on aurait pu souhaiter de la CJUE attitude comparable, c’est-à-dire la reconnaissance, par-delà la lettre des textes normatifs, que l’animal ne peut pas être subsumé dans la catégorie de « bagage », qu’il excède la grammaire qui le relègue encore et toujours du côté des « choses » – dans son opposition franche avec la catégorie de « sujet ».

Mais la CJUE ne s’est pas engagée dans cette voie. Elle s’est tenue scrupuleusement au texte, rien qu’au texte. Elle rappelle que l’Union, en vertu de l’article 13 TFUE, reconnaît la sensibilité animale et n’en fait pas un impératif de second rang[5] ; mais elle reconnaît que la Convention de Montréal, comme l’élucident certains travaux préparatoires[6], n’exclut pas que la chienne puisse relever de la notion de « bagage » de l’article 17 § 2 de ladite Convention[7]. Les précautions de raisonnement et de langage ajoutées – comme pour dédramatiser, sans la dissiper, la violence symbolique attachée à une telle assimilation – n’évitent pas l’embarras : elles en montrent, à rebours, la profondeur. Il suffit, pour s’en assurer, d’observer les réactions vives du monde associatif et de la presse à la suite de l’arrêt. Et pourtant, cette retenue, que certains ont estimé pernicieuse, est loin d’être insignifiante. Elle est même, dans le contexte actuel, tout particulièrement significative. Alors que la CJUE a été, à de nombreuses reprises, accusée de prendre trop de libertés avec le libellé des textes – ou encore d’instrumentaliser certains grands principes pour imposer ses vues au droit des États[8] –, voilà qu’on lui reproche d’avoir été trop fidèle aux règles, trop respectueuse de leurs lettres, trop scrupuleuse dans leur interprétation et application in concreto. Devant une telle ambiguïté, il faut peut-être, à l’inverse, saluer la posture embrassée : non parce que sa conclusion nous apparaît complètement satisfaisante, mais parce qu’elle a le mérite de rappeler la mission première de toute juridiction, celle de juris dictio. Et, plus encore, à un moment où le spectre du « gouvernement des juges » refait surface dans le débat public, nourri par des condamnations très médiatisées et des discours saturés d’une rhétorique confusionniste[9] qui met en doute l’indépendance et l’impartialité des juridictions, jouant des affects collectifs et ravivant la vieille peur de l’arbitraire judiciaire, ce refus d’une interprétation (trop) constructive destinée à remodeler les règles juridiques envoie un message fort. Loin d’être un renoncement[10], ce refus doit surtout être perçu comme une forme de résistance. Résistance à l’exigence de validation immédiate de toutes revendications, résistance aux vents mauvais qui tourmentent aujourd’hui l’opinion et l’inspirent des propos dangereux. C’est, en définitive, un rappel discret, mais ferme – et peut-être même une promesse – que la CJUE nous fait[11] : il n’y a pas d’État de droit sans fidélité aux règles du droit. Enfin, on aurait tort de considérer que la juridiction, ce faisant, enténèbre le droit. Au contraire, ici, elle clarifie et élucide l’interprétation européenne officielle de la Convention de Montréal, dans une logique harmonisatrice à laquelle elle  a déjà souscrit, notamment à propos des conventions internationales relatives à l’aviation civile. Elle est donc pleinement, et contre toute apparence, dans son rôle – voire encore dans ses  fonctions constitutives. Il faut ajouter que l’exercice est d’autant plus important que la Convention de Montréal est une convention de droit international privé dont l’efficacité dépend, essentiellement, de l’uniformité de son interprétation : en clarifiant son sens, la CJUE ne parle donc pas seulement pour l’UE, elle participe également à la cohérence de son application au-delà de l’Union.

Toutefois, si la Cour est, en un sens, dans son « bon droit », quelque chose demeure pourtant insatisfaisant après lecture de l’arrêt – et ce quelque chose ne tient ni à la méthode herméneutique adoptée, ni aux outils employés, ni à la motivation elle-même. Il tient plutôt aux énoncés juridiques qui rendent impossible toute autre conclusion. Il tient à cette dialectique « personne/bagage » qui les traverse et les charpente. À ces deux concepts « antithétiques asymétriques »[12] qui ne peuvent s’appliquer qu’unilatéralement, et enferment le réel dans une alternative trop étroite, trop tronquée. Or, qualifier un animal de « bagage » n’est pas un geste gratuit. Car le langage n’est pas innocent et jamais indifférent. Il transporte avec lui tout une métaphysique ; il charrie des présupposés ; il reconduit des hiérarchies. En choisissant le terme « bagage », la décision reconduit, à bien regarder, silencieusement l’idée que l’animal relève du domaine de l’inerte, de la « réité » – à rebours de la conviction qui semble s’être profondément ancrée : l’animal est l’égal des êtres humains[13]. En même temps, comme l’avouait G. Gusdorf, chaque mot est un « index de valeur »[14] : il ne se borne pas à désigner, il ordonne ; il distribue les places, il modèle la compréhension du monde. Au fond, le mot véhicule une certaine image du monde et, bien souvent malgré lui, en fixe l’interprétation ; il dicte ce qui compte et ce qui ne compte pas.

Le malaise naît ainsi moins de la réponse de la CJUE que, semble-t-il, de l’architecture conceptuelle qui la rendait presque inéluctable. Car le droit international de la responsabilité demeure structuré par une vieille summa divisio entre « sujet » et « chose », entre « personne » et « bagage », à laquelle aucune réponse n’a encore été trouvée. Tant que cette syntaxe restera inchangée, tant que les règles juridiques internationales ne disposeront pas d’autres catégories, la conclusion ne pourra être que celle-là, même en droit de l’Union. Somme toute, ce n’est pas seulement le mot de « bagage » qui blesse, mais l’impossibilité, encore aujourd’hui, de qualifier autrement les animaux de compagnie à partir du droit positif. C’est pourquoi l’arrêt Felicísima ne doit pas être lu comme une défaite, mais comme un révélateur, un catalyseur. La Cour n’a rien maquillé ni étouffé. Au contraire – et c’est en ce sens qu’elle est vraiment transgressive –, elle a démontré, probablement malgré elle, mais avec une clarté rare, la ruine et l’insuffisance des catégoriques conceptuelles qui composent la syntaxe juridique actuelle. Mieux : elle a mis en évidence la métaphysique anthropocentrique qui continue de traverser et d’inspirer le droit en général et le droit international de la responsabilité en particulier : celle qui érige l’humain en « centre » et étalon de mesure du vivant. Si cette métaphysique est actuellement simplificatrice, mutilante, ce n’est pas à la Cour de la défaire, mais à ceux qui font le droit. Aux États, donc, de prendre leur responsabilité pour faire évoluer les règles – et leurs ressources conceptuelles – en vigueur. Or, la tâche est loin d’être aisée, comme l’ont exposé des évolutions récentes : ni la loi du  16 février 2015 ni l’affaire célèbre du « bichon frisé » du 9 décembre 2015 n’ont permis de changer véritablement la place juridique de l’animal. Elles ont, à l’opposé, laissé les animaux de compagnie dans un état de « lévitation »[15], suspendus entre l’ordre des « choses » et celui des « sujets ». Là où le Code civil québécois affirme sans ambages que « Les animaux ne sont pas des biens »[16], le droit français demeure retenu, hésitant, comme s’il n’osait encore franchir le seuil conceptuel qu’il pressent pourtant.

Tout compte fait, le véritable enjeu n’est pas de savoir si un animal est un « bagage », ni même de juger la Cour – puisque, dans l’état actuel du droit positif, elle ne pouvait pas juger différemment. L’enjeu est d’admettre que le droit international de la responsabilité manque encore des moyens conceptuels nécessaires pour dire ce que le monde lui présente, pour accueillir les transformations sociales et philosophiques déjà à l’œuvre. Et c’est là que s’ouvre le travail : non dans la critique des juges, mais dans la réélaboration patiente des catégories qui structuraient jusqu’alors nos énoncés pour de se donner une nouvelle « fenêtre » sur le monde[17] ; non dans l’indignation sans nuances, mais dans la refondation lente de la syntaxe normative ; dans l’effort d’inventer une langue du droit inclusive[18], car capable d’accueillir d’autres formes de vie sans commettre une quelconque injustice – et tout spécialement ce que M. Fricker a dévoilé : des injustices épistémiques[19].

Le monde, lui, a déjà changé.

Ce sont les mots du droit qui, eux, tardent encore à le rejoindre.

[1] CEDH [GC], 9 avril 2024, Verein Klimaseniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, req. n° 53600/20 [§ 519].

[2] CEDH, 28 octobre 2025, Greenpeace Nordic et autres c. Norvège, req. n° 34068/2 [§§ 314-324].

[3] M. Foucault, Préface à la transgression, Lignes, Paris, 2012, p. 19.

[4] Ibid., pp. 20-22.

[5] Dans une certaine mesure : CJUE [GC], 17 décembre 2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a. c. Vlaamse Regering, aff. C-336/19.

[6] CJUE, 16 octobre 2025, Felicísima c. Iberia Líneas Aéreas de España SA Operadora Unipersonal, aff. C‑218/24 [pt. 33].

[7] Ibid. [pt. 45].

[8] Voir : J.-É. Schoettl, « L’Europe instrumentalise la notion d’État de droit », Commentaires, n° 181, 2023, pp. 65-76. Et pour approfondir la critique : Y. Lécuyer, « La diabolisation de la Cour européenne des droits de l’Homme », RDLF [En ligne], chron. n° 11, 2023.

[9] Voir : P. Corcuff, La Grande Confusion : Comment l’extrême droite gagne la bataille des idées, Textuel, coll. “Petite encyclopédie critique”, Paris, 2021, 672 p.

[10] Car rout refus n’est pas un renoncement : A. Camus, « Le vent à Djémila », in Noces et L’été, Gallimard, coll. “Folio”, Paris, 1959, pp. 23-32, spéc. p. 27.

[11] Surtout à la lumière de certains arrêts : CJUE, 4 septembre 2025, « R » S.A. c. AW « T » sp. z o.o., aff. C‑225/22 [pt. 47].

[12] Au sens de : R. Koselleck, « Zur historisch-politischen Semantik asymmetrischer Gegenbegriffe », in Vergangene Zukunft: Zur Semantik geschichlicher Zeiten, Suhrkamp, Francfort, 1989, pp. 211-259, spéc. pp. 211-213

[13] Pour quelques réflexions récentes qui relancent le sujet : A. Shanker et G. Martinico, « Legal Approaches to Animal Protection: Do Instrumentalism and Welfarism Help or Hinder Abolitionism? », Liverpool Law Review, n° 46, 2025, pp. 327-356.

[14] G. Gusdorf, La parole, PUF, coll. “Quadrige”, Paris, 1952 [rééd. 2013], p. 9.

[15] J.-P. Marguénaud, « L’animal dans le nouveau code pénal », D. 1995, p. 187.

[16] Article 898 du Code civil du Québec.

[17] Voir : G. Wajcman, Fenêtre, Chroniques du regard et de l’intime, Verdier, coll. “Philia”, Paris, 2004, 480 p.

[18] Voir : S. Rutledge-Prior, Multispecies Legality : Animals and the Foundation of Legal inclusion, Cambridge UP, Cambridge – New York, 2025, p. 129.

[19] M. Fricker, Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing, Oxford UP, Oxford, 2007.

Joyeux anniversaire Stauder !

Genèse d’un long cheminement de la protection des droits fondamentaux dans l’ordre juridique de l’Union européenne

L’histoire derrière Stauder

La protection des droits fondamentaux dans l’ordre juridique de l’Union européenne se dégage désormais avec une telle évidence, que nous avons tendance à oublier son passé tumultueux, dans un climat mélangeant crise(s) et dialogue judiciaire.

Quid de la protection des droits fondamentaux dans les Communautés européennes ? Si nous plongeons dans l’historique de l’intégration des droits fondamentaux dans l’Union, il peut être affirmé avec certitude que les traités de Rome, de nature économique, ignoraient délibérément la question des droits fondamentaux, même si nous trouvions quelques dispositions de droit dérivé pouvant s’y référer. L’exemple le plus parlant fut la question de non-discrimination et plus précisément l’égalité entre les hommes et les femmes. Mais, liée à l’origine économique des Communautés, cette disposition s’appliquait uniquement en matière salariale.

Cette mise à l’écart paraissait naturelle à l’époque. Au lendemain des Guerres mondiales deux ordres juridiques européens ont pu se démarquer, les ancêtres de l’Union européenne – Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) puis Communauté économique européenne (CEE), ayant pour but de redonner vie à l’Europe sur le plan économique, et le Conseil de l’Europe, gardien de l’évolution politique notamment via la protection des droits de l’homme. Cependant, l’ampleur du transfert de compétences dans le cadre communautaire et son impact ont conduit à poser la question de la protection des droits fondamentaux dans les Communautés européenne et par la Cour de justice de celles-ci.

Ce silence normatif a eu des conséquences immédiates, se traduisant par des questionnements des juridictions constitutionnelles des États membres et plus particulièrement l’Allemagne et l’Italie, quant à la protection de leurs droits fondamentaux constitutionnels et son articulation avec le principe de primauté. Rappelons que la protection des droits fondamentaux appartient traditionnellement à l’ordre constitutionnel national. Or, les juridictions constitutionnelles ont fait face à un nouvel ordre juridique auquel les États membres ont décidé de céder une part de leurs compétences. Le transfert de compétences pouvait-il impliquer un affaiblissement de la protection des droits fondamentaux garantis par les Constitutions ?

La Cour de justice apporte quelques éléments de réponse dans son arrêt  Stork de 1959. En l’espèce, la société allemande Stork contestait une décision de la Haute Autorité de la CECA, au motif que cette dernière violait les droits fondamentaux garantis par la Loi fondamentale allemande. Il était demandé à la Cour de justice de procéder à la vérification de la conformité du droit communautaire aux dispositions constitutionnelles nationales. La Cour refuse fermement d’examiner cet argument.

Un tel délaissement paraissait tout de même contradictoire avec la nature même de la Communauté, puisque comme l’affirme Jean-Marc Sauvé, « Au-delà des inquiétudes manifestées par certaines juridictions nationales, il ne pouvait non plus être ignoré que le thème des droits fondamentaux, sur un territoire durement marqué dans un passé récent par des violations massives de ces droits, ouvrait une perspective d’intégration mobilisatrice, qui soit ancrée dans les valeurs humanistes de l’héritage européen ».

D’ailleurs, en essayant de garantir l’autonomie et la primauté de l’ordre juridique communautaire, l’approche adoptée dans l’affaire Stork a eu l’effet opposé, aboutissant alors à une grande vague de contestations notamment de la part de la Cour de Karlsruhe. Pour protéger son ordre juridique et remédier à ce climat de crise, la Cour devra changer de position, et c’est ce qu’elle fera en premier dans l’arrêt Stauder de 1969.

La consécration jurisprudentielle de l’appartenance des droits fondamentaux aux principes généraux du droit de l’Union

Quand il est question d’affirmer la consécration jurisprudentielle des droits fondamentaux dans l’ordre juridique de l’Union, l’arrêt Internationale Handelsgesellschaft de 1970 arrive naturellement en premier. Pourtant, les prémices de cette consécration ont été établies au sein de l’arrêt Stauder.

D’une importance capitale, l’arrêt Stauder l’est non seulement pour la protection des droits fondamentaux au sein de l’Union européenne, mais aussi en ce qui concerne l’intégration des principes généraux du droit en tant que source du droit de l’Union. La protection des droits fondamentaux par le biais des principes généraux du droit était quelque part évidente face à la nécessité de trouver une solution immédiate pour combler les lacunes des traités. De plus, il concrétise un nouveau transfert de compétences, celle de protéger les droits fondamentaux, appartenant initialement aux États membres vers l’Union européenne[1].

Si nous nous attardons sur les conclusions de l’avocat général Roemer dans l’affaire Stauder, apparaît une image plus concrète du raisonnement qu’a emprunté la Cour. En effet, il convient de se détacher de l’approche adoptée dans l’arrêt Stork, et ne plus s’interroger sur la compatibilité d’un acte communautaire avec le droit constitutionnel national. Il convient plutôt de mettre le doigt sur l’existence de principes du droit communautaire orientés par des principes issus des droits nationaux, manifestant un processus comparatif d’élaboration du droit communautaire dérivé. Certes, une introduction de ces principes dans l’ordre juridique communautaire avait été opérée implicitement par le biais de l’arrêt Algera de 1957, dans lequel la Cour mettait en avant la nécessité, en l’absence de dispositions communautaires, de s’inspirer des principes généralement admis par les États membres.

Tout comme pour les droits fondamentaux, « ni l’expression des principes généraux du droit ni la référence à cette catégorie juridique ne figurent dans la version initiale du Traité CEE[2]». C’est toute la grandeur de l’arrêt Stauder, qui vient non seulement introduire une nouvelle catégorie juridique dans l’ordre communautaire, mais qui donne également naissance à une nouvelle source de droit, se situant à mi-chemin entre le droit primaire et le droit dérivé.

Ces principes finiront par trouver leur place dans les textes de droit primaire, avec l’entrée en vigueur du Traité de Maastricht et de son article 6§2 (actuel article 6§3 du TUE), dont la rédaction montre l’étroitesse de la relation avec les droits fondamentaux. La jurisprudence qui s’en est ensuivie va s’inscrire, à partir de l’arrêt Internationale Handelsgesellschaft dans cette même lignée[3].

La correspondance des droits en matière de protection des droits fondamentaux : le point de départ d’une protection en réseau

La question de la protection des droits fondamentaux résolue, il fallait ensuite préciser rapidement sur quoi la Cour de justice allait se baser pour dégager ces principes généraux. Elle précisera dans un premier temps avec Internationale Handelsgesellschaft de 1970 que « le respect des droits fondamentaux fait partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour de justice assure le respect ; que la sauvegarde de ces droits, tout en s’inspirant des traditions constitutionnelles communes aux États membres, doit être assurée dans le cadre de la structure et des objectifs de la communauté ; (…) ».

La Cour de justice nous donne alors une première piste sur ses sources d’inspiration lui permettant de dégager les principes généraux. Sans grande surprise, elle prend le parti de procéder à une étude de droit comparé, en s’intéressant aux dispositions constitutionnelles, qui semblent être communes entre les États membres. Ce choix comporte deux avantages majeurs. Premièrement, il permet d’apaiser les contestations des juridictions constitutionnelles nationales, puisque la Cour vient puiser directement dans leurs instruments étatiques pour pouvoir protéger à son tour les droits fondamentaux. Deuxièmement, face à des droits « produits par et dans le cadre et à partir de systèmes juridiques préexistants[4] », la question de leur valeur juridique ou de leur légitimité se pose beaucoup moins.

Cette position sera réitérée dans l’arrêt Nold de 1974, au sein duquel la Cour ne manquera pas de préciser que « en assurant la sauvegarde de ces droits, la Cour, est tenue de s’inspirer des traditions constitutionnelles communes aux États membres et ne saurait admettre des mesures incompatibles avec les droits fondamentaux reconnus et garantis par les Constitutions de ces États ; que les instruments internationaux concernant la protection des droits de l’homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré, peuvent également fournir des indications dont il convient de tenir compte dans le cadre du droit communautaire ».

Naturellement, en plus des traditions constitutionnelles communes la Cour va commencer à s’intéresser aux instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme auxquels les États membres ont adhéré, notamment à la Convention européenne des droits de l’homme (EDH), (voir l’arrêt Rutili de 1975). Il semble logique que la Cour s’intéresse à la Convention EDH, d’abord en raison d’une histoire et de fondements communs, issus d’un héritage humaniste européen, mais aussi parce que tous les États membres des Communautés européennes se trouvaient désormais également parties au Conseil de l’Europe. L’arrêt ERT de 1991 précisera que la Convention EDH « revêt une signification particulière ».

Progressivement, bien que les traditions constitutionnelles communes aient été la première source d’inspiration utilisée pour protéger les droits fondamentaux, elles occuperont par la suite une place moindre, même si existant toujours ( arrêt Omega de 2004), comparée à celle de la Convention EDH, et de la jurisprudence de la Cour EDH. Cette différence est visible d’un point de vue normatif, si l’on compare les formulations choisies au sein des paragraphes 2 et 3 de l’article 52 de la Charte des droits fondamentaux, mais aussi au regard des enjeux de l’éventuelle adhésion de l’Union européenne à la Convention EDH.

Depuis l’arrêt Stauder, la Cour se sert des droits préexistants, qui sont communs aux États membres afin de protéger les droits fondamentaux, dans une logique systémique de réseau. Par là, il a permis d’ouvrir un riche dialogue entre les différentes juridictions, dont découle notamment la clause de protection équivalente, inspirée par les arrêts Solange de la Cour constitutionnelle allemande[5].

La protection équivalente peut être définie comme « le principe de régulation contentieuse des rapports entre systèmes juridiques qui permet à un juge d’accorder une immunité, d’intensité et de modalités variables, aux normes issues d’un autre système juridique et dont il est amené à connaître, lorsque les principes fondamentaux que ce juge est chargé de faire respecter sont protégés de façon équivalente dans l’autre système juridique en présence[6] ». Ce principe sera repris par la Cour EDH dans son arrêt Bosphorus de 1993, et même avant cela de manière plus abstraite dans l’arrêt M. & Co. de 1990, mais aussi par la Cour de justice dans l’arrêt Kadi de 2008. La protection équivalente connaîtra un nouvel essor, puisqu’elle sera reprise au sein de l’article 52 de la Charte des droits fondamentaux, la concordance concrétisant la protection en réseau des droits fondamentaux.

Les principes généraux du droit étaient utilisés en l’absence d’un instrument de protection des droits fondamentaux propre à l’ordre juridique de l’Union, mais qu’en-est-il depuis l’entrée en vigueur de la Charte ?

Une relégation des droits fondamentaux jurisprudentiels au rang subsidiaire depuis l’entrée en vigueur de la Charte ?

Comme a pu le préciser Romain Tinière, les principes généraux du droit dont les droits fondamentaux font partie intégrante ont constitué « une épine dorsale de la protection des droits fondamentaux durant 40 ans, avant que la Charte entre en vigueur avec le traité de Lisbonne [7]». Dès lors, face à la Charte, se pose la question de la place des principes généraux du droit de l’Union ? En effet, la Charte constitue une codification des droits fondamentaux jurisprudentiels et elle est désormais la source de protection prioritaire pour la Cour (Schecke et Eifert).

Mais, à la lecture de l’article 6§3 du TUE, il faut constater que le droit primaire réaffirme clairement l’importance des principes généraux du droit dans la protection des droits fondamentaux. Par ailleurs, la Charte, comme tout texte, est ancré dans le temps de sa rédaction. Comme pour la Convention EDH, cet ancrage temporel peut créer des difficultés dans la protection des droits fondamentaux. Ainsi en va-t-il des questions environnementales ou des questions relatives à la protection des données personnelles, que la Cour EDH est obligée de rattacher à d’autres dispositions, telles que le droit à la vie (article 2) combiné à la protection de la propriété (article 1 du protocole 1er) ou le droit au respect de la vie privée (article 8). Les principes généraux du droit n’ont pas ce moment de cristallisation, ils peuvent donc évoluer au rythme de la société et de ses mœurs, et ainsi combler d’éventuelles lacunes (par ex voir l’arrêt Mukarubega de 2014).

L’articulation des différentes sources de protection des droits fondamentaux démontre qu’elles ont toute une importance capitale, marquant l’évolution constante de l’ordre juridique de l’Union, et le rendant toujours plus complet et performant.

Stauder fut une étape fondamentale de cette évolution, se plaçant comme le point de départ d’une grande histoire d’amour entre l’Union européenne et les droits fondamentaux !

[1] H. GAUDIN, Droit institutionnel de l’Union européenne, PUF, Paris, 2025, p. 141 à 146.

[2] J. MOLINIER, « Principes généraux », in Répertoire du droit européen, mars 2011.

[3] Voir en ce sens : CJCE, 14 mai 1974, Nold, aff. 4-73 ; CJCE, 28 octobre 1975, Rutili, aff. 36-75 ; CJCE, 13 juillet 1989, Wachauf, aff. 5/88 ; CJCE, 3 septembre 2008, Kadi et al Barakaat, aff. jtes. C-402/05P et C-415/05 P ; etc.

[4] J.-J. SUEUR, « L’évolution du dialogue des droits fondamentaux », in Les droits fondamentaux dans l’Union européenne. Dans le sillage de la Constitution européenne (dir° J. RIDEAU), Bruylant, 2008, p. 18.

[5] Voir en ce sens : BVerfG, Beschluss v. 29 Mai 1974 – 2 BvL 52/71, veröffentlicht in BVerfGE 37, 271 (Solange I), BVerfG, Beschluss v. 22 Oktober 1986 – 2 BvR 197/83, veröffentlicht in BVerfGE 73, 339 (Solange II), BVerfG, Urteil v. 12 Oktober 1993 – 2 BvR 2134/92 u.a., veröffentlicht in BVerfGE 89, 155 (Solange III).

[6] S. PLATON, « Le principe de protection équivalente, à propos d’une technique de gestion contentieuse des rapports entre systèmes », in La conciliation des droits et libertés dans les ordres juridiques européens (dir° L. POTVIN-SOLIS), Bruylant, 2012, p. 463.

[7] R. TINIERE, « Sources historiques des protection- Les principes généraux du droit », in Les grands arrêts du droit des libertés fondamentales (coordin. X. DUPRE DE BOULOIS), Dalloz, 2023, p. 110 à 117.

Par Zéna DAHHAN

Doctorante à l’École de droit de Toulouse (IRDEIC)
et à l’Université Aristote de Thessalonique

La protection juridictionnelle effective : un principe structurant et normatif au cœur de l’édifice européen.

« Une des grandes révolutions juridiques du milieu du XXe siècle a été de faire en sorte que le justiciable, personne physique ou morale, devienne le créancier de droits définis à un niveau supranational – notamment européen – et qu’il puisse demander compte du respect de ces droits » J. DUTHEIL DE LA ROCHERE, « Droit au juge, accès à la justice européen », Pouvoirs, n° 96, 2001.

La protection juridictionnelle effective relève de ces principes que l’on invoque aisément sans jamais proprement les étudier en profondeur. Il s’est progressivement imposé comme une évidence silencieuse ; pourtant, l’est-il véritablement ?

Cette impression d’acquis découle partiellement des racines qu’il puise dans les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres.

Le principe de protection juridictionnelle fait ainsi l’objet d’un double processus d’européanisation ; d’abord, une européanisation ascendante par laquelle la Cour de justice de l’Union européenne s’approprie le concept pour le transformer en un principe européen nouveau et autonome par le biais de la jurisprudence Marguerite Johnston[1], puis une européanisation descendante par laquelle la protection juridictionnelle, nouvellement renforcée par des exigences supranationales, s’impose aux Etats membres.

Ce phénomène de densification normative mène à sa montée en puissance dans l’ordre juridique européen au sein duquel il déploie toute son envergure, se révélant ainsi hautement structurant et normativement puissant.

Pleinement comprendre la richesse et la portée nécessite d’en renouveler l’approche. Le point de départ est donc d’en apporter une clarification substantielle.

Ce principe, large et transversal, est avant tout l’expression d’une obligation formelle et contraignante faisant peser sur les institutions européennes et les Etats membres la charge de permettre et de faciliter l’accès au juge. Il est également assorti du droit le plus absolu du particulier, personne physique ou morale, de demander et d’obtenir la protection de ses droits.

Ainsi, il se définit à l’aune de deux aspects distincts ; le premier est le « droit au juge », à savoir le droit d’accès à un tribunal dont doit pouvoir jouir le particulier afin de requérir la protection de ses droits, aussi dit le droit à un recours juridictionnel, le second est le « droit au bon juge », couvrant l’ensemble des garanties inhérentes au jugement telles que l’impartialité et l’indépendance des juridictions, nécessaires à une protection pleinement effective.

Les enjeux sont ainsi considérables dans la mesure où il ne s’agit pas seulement d’un droit ayant acquis une autonomie certaine, mais d’un droit conditionnant l’existence, l’effectivité et la jouissance de tous les autres droits et libertés fondamentales dans l’ordre juridique en cause. En effet, la seule proclamation desdits droits est insuffisante, c’est pourquoi le principe de protection juridictionnelle effective en est le catalyseur, il permet de les concrétiser et de leur offrir une véritable portée normative.

I – Un principe directeur du système juridictionnel de l’Union européenne

         Dans sa jurisprudence, la Cour de justice se réfère au « système complet de voies de recours et de procédures »[2] mis en place par les traités, établissant ainsi un critère qualitatif grâce auquel la protection juridictionnelle des particuliers peut être effectivement assurée.

Le système juridictionnel de l’Union européenne, véritable constellation contentieuse, est composé d’un ensemble à la fois complet et complexe de voies de droit. Chacune d’elles a été conçue comme répondant à une fonction prédéterminée menant à l’existence d’un arsenal de voies uniques et indépendantes dans leurs objectifs, leur mise en œuvre et leur finalité.

La notion d’autonomie des voies de recours est souvent délaissée, voire invisibilisée, au profit de l’étude de leur systématique. Bien que ces deux aspects puissent paraître antinomiques, en réalité il n’en est rien. L’autonomie des voies de recours est le véritable moteur de l’essence contentieuse de l’Union européenne, elle est le reflet de la volonté initiale des constituants et le premier garant des droits subjectifs.

En sus, l’autonomie des voies est non seulement un prérequis à leur propre existence, mais elle est aussi une condition sine qua non à leur systématique, car seules des voies autonomes sont amenées à interagir.

Ainsi, une conception renouvelée du système peut être adoptée ; il peut être qualifié de complet d’une part car les voies de droit ont une vocation autonome de principe, conférant au justiciable un arsenal contentieux propre à assurer la défense de leurs droits, et d’autre part car elles ont une vocation systématique de fait.

         En effet, le concept de systématique[3] renvoie à l’existence d’un écosystème juridictionnel complet composé de diverses voies autonomes, mais inexorablement appelées à converger, interagir, s’articuler et s’influencer mutuellement.

Les dynamiques à l’œuvre en matière de systématique, et plus précisément dans leur rapport de complétude, se déploient selon deux logiques distinctes qu’il convient d’expliciter.

D’abord, la complétude dite positive renvoie au rapport de complémentarité entretenu entre deux voies de droit dont la finalité et la mise en œuvre permettent un renforcement, d’une part de l’unité et de la cohérence du système contentieux, et d’autre part de la protection juridictionnelle qu’en tire le justiciable. Tel est le cas des rapports hautement complémentaires du recours en annulation (article 263, alinéa 4, TFUE) et du recours en carence (article 265 TFUE) appréhendés par la Cour de justice comme « l’expression d’une seule et même voie de droit »[4] au service d’une protection juridictionnelle renforcée.

Ensuite, la complétude dite négative évoque les rapports entre voies de droit qui ont pour finalité prépondérante, si ce n’est exclusive, de combler et compenser les lacunes structurelles et les graves atteintes à la protection juridictionnelle effective. Cette systématique s’organise principalement autour du recours en annulation dont l’étroitesse et l’accessibilité restreinte mène inexorablement à un constat d’incomplétude du système juridictionnel européen pris dans son individualité.

L’interprétation et la mise en œuvre de la voie royale du contentieux de la légalité telle que voulue par les constituants et développée par la Cour de justice, notamment eu égard à la clause de forclusion TWD[5], sont responsables d’une profonde atteinte à la protection juridictionnelle, que les autres voies de droit européennes ne parviennent pas convenablement à compenser. En donnant l’illusion d’un droit à la contestation de la validité des actes, mais réduit à une peau de chagrin, l’Union européenne jongle avec les frontière du droit à la protection juridictionnelle, si tant est qu’on ne peut pas d’ores et déjà affirmer qu’il est pleinement entamé.

II – Un principe directeur des systèmes juridictionnels nationaux

Dans les Communautés européennes, disait Jean-Paul Jacqué, « le droit c’est le juge »[6]. Dans un ordre juridique, les juridictions occupent donc une place prépondérante. Le modèle européen se fondant sur une logique intégrative, qui ne procède donc pas d’une absorption du droit national mais d’une imbrication dynamique, les ordres juridictionnels nationaux s’intègrent dans un rapport de coopération étroite avec l’Union européenne.

De ce fait, un nouveau rapport de complétude se met à l’œuvre, une complétude dite supplétive. Il ne s’agit plus d’un rapport de voie de droit à voie de droit – comme tel était le cas dans le cadre de la complétude positive ou négative –, mais d’un rapport d’ordre juridique à ordre juridique. En effet, face au constat d’insuffisance du système juridictionnel de l’Union européenne stricto sensu, les ordres nationaux sont les seuls à même de combler cette faille béante et d’assurer une protection juridictionnelle véritablement effective.

         Le juge national est ainsi appelé, conformément à sa désignation usuelle de « juge de droit commun », à être le premier garant de la protection juridictionnelle effective pour les justiciables. Qu’il s’agisse des caractéristiques du système européen – telles que la primauté du droit de l’Union et son effet direct – ou des obligations inhérentes à son office – telles que l’obligation d’interprétation, d’éviction, de substitution et de réparation –, les Communautés européennes se sont rapidement dotées d’instruments permettant d’offrir au juge la capacité d’être à la mesure de ses responsabilités[7].

Bien qu’il ne puisse être nié que la fonction du juge national fasse l’objet d’une revalorisation et d’un renforcement progressif sous l’effet des exigences européennes, mû par une décentralisation juridictionnelle nécessaire à l’effectivité de son ordre sui generis, il n’en demeure pas moins que son office européanisé reste strictement encadré.

Sous l’apparence trompeuse d’une collaboration juridictionnelle étroite entre juges placés dans une situation d’égal à égal, le juge interne se révèle davantage comme la main agissante, le prolongement de la Cour de justice plutôt qu’une entité autonome.

    En matière purement procédurale, l’Union européenne n’est pas compétente. De ce fait, les Etats membres maintiennent une certaine latitude dans l’application du droit de l’Union européenne. Pour autant, cette notion d’« autonomie institutionnelle et procédurale » mérite d’être nuancée d’un point de vue autant terminologique que substantiel.

Bien que cette formule soit entrée dans le langage juridique courant, le terme d’« autonomie » apparaît, à bien des égards, inapproprié dans la mesure où il ne rend qu’imparfaitement compte de la réalité. En droit, l’autonomie renvoie à la capacité d’une entité de s’auto-régir selon des règles qu’elle a déterminé par le biais de son pouvoir décisionnel et discrétionnaire. Or, en matière procédurale, il n’en est rien car un tel choix sémantique revient à nier l’encadrement particulièrement strict qu’impose l’Union européenne. Il s’agit donc plus vraisemblablement d’une compétence procédurale.

Il serait toutefois fallacieux de penser que l’Union européenne, dépourvue de compétence en la matière, n’y cultive pour autant aucune emprise. Plusieurs principes européens, certains généraux – tel que les principes de coopération et d’effet utile – et d’autres dits traditionnels – tel que les principes d’équivalence et d’effectivité –, participent à l’encadrement procédural interne, assurant ainsi une garantie minimale de la protection des droits.

Face à leur caractère limitatif, et parfois insuffisant, des alternatives permettent une protection plus approfondie tel qu’en témoigne l’émergence du principe de protection juridictionnelle effective comme instrument d’encadrement de la compétence procédurale des Etats membres.

Bénéficiant d’une puissance normative considérable, il permet de justifier l’intervention parfois contraignante de l’Union européenne dans un domaine pourtant hors de son champ de compétence, car telle est la portée normative dudit principe. En témoigne ainsi le phénomène de glissement, si ce n’est de substitution[8], du principe d’effectivité, garantissant seulement un encadrement minimal, au profit du principe de protection juridictionnelle, permettant un encadrement plus approfondi.

III – Un instrument privilégié dans l’avènement d’un modèle juridictionnel européen

Le régime juridique de la protection juridictionnelle effective s’organise à travers ses deux expressions normatives, nommément l’article 47 de la Charte et l’article 19 TUE.

Le premier, dont l’intitulé ne reflète qu’imparfaitement le principe qu’il incarne, à savoir un « Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial », consacre indubitablement le droit à la protection juridictionnelle. Cette version renouvelée du principe formalise son aspect personnel, à savoir le droit effectif de tout particulier d’accéder à la justice et la défense de ses droits.

Le second revêt quant à lui son aspect institutionnel, notamment en ce qu’il pose certaines obligations pour les institutions européennes et les Etats membres permettant la réalisation dudit droit, mais aussi car il est une expression particulière de l’obligation de coopération de l’article 4, paragraphe 3, TUE. L’article 19 TUE, au-delà d’être une norme systémique et charnière, se révèle être le centre gravitationnel de la protection juridictionnelle effective car il en concentre toute l’essence.

         Ledit principe est unique en ce qu’il est profondément enraciné dans l’identité de l’Union européenne, et plus précisément dans ses valeurs les plus fondamentales et fondatrices qui figurent à l’article 2 TUE. Au-delà de son lien particulièrement étroit avec la garantie des droits fondamentaux et la démocratie, c’est bien avec l’Etat de droit que la protection juridictionnelle entretient une relation d’interdépendance existentialiste. En effet, le lien tissé entre les deux notions est un lien d’essence en ce que l’existence et l’effectivité de l’un dépendent de l’existence et l’effectivité de l’autre ; l’Etat de droit ne peut être qualifié en l’absence d’une protection juridictionnelle pleinement effective, et inversement, la protection juridictionnelle ne peut être effective en dehors du cadre normatif de l’Etat de droit.

     Bénéficiant désormais d’une puissance normative considérable, notamment en raison de son alliance avec l’article 2 TUE et l’Etat de droit, le principe de protection juridictionnelle devient un instrument privilégié de construction et de façonnage d’un certain standard européen de juridiction[9]. Par ce biais, la Cour de justice parvient à légitimer son immixtion dans les systèmes judiciaires nationaux, relevant pourtant exclusivement de la souveraineté étatique, et imposer un standard qualitatif de juridiction en vertu du droit de tout justiciable à accéder à la justice et à la défense de ses droits.

La longue épopée juridictionnelle menée par la Cour de justice à l’encontre des atteintes à l’indépendance judiciaire témoigne de l’harmonisation et du renforcement de ce standard, de la jurisprudence des juges portugais de 2018[10], jusqu’aux jurisprudences des mécanismes de conditionnalité des financements européens de 2022[11]. D’autant plus que la Cour de justice doit statuer sur la possibilité de condamner un Etat sur le seul fondement de l’article 2 TUE[12], et donc éventuellement sur une négation systémique et généralisée de l’Etat de droit, ce qui marquerait un renforcement d’autant plus prégnant de la normativité de la protection juridictionnelle.

Dès lors, cet instrument, dont la portée et la normativité deviennent singulièrement puissantes, dévoile un certain potentiel autoritaire dans la mesure où il légitime une expansion considérable du pouvoir de contrôle et d’intervention de la Cour de justice dans des domaines multiples et sensibles qui lui étaient par principe exclus. Le mythe du gouvernement des juges se nourrit entre autres de ces dérives prétoriennes.  

Ce constat, si ce n’est cette mise en garde, est également à mettre en lien avec l’identité intrinsèquement fédérale de l’article 19 TUE ainsi que le comportement de nature analogue de la Cour de justice, en ce qu’on pourrait y voir une volonté d’enfin faire franchir à l’Union européenne le « pas fédéral »[13].

[1] CJCE, 15 mai 1986, Marguerite Johnston C/ Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, aff. C-222/84.

[2] Voir notamment CJCE, 23 avril 1986, Parti écologiste « les Verts » C/ Parlement européen, aff. C-294/83, Pt. 6, ou encore CJCE, 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores, aff. C-50/00., Pt. 40.

[3] Voir par exemple BERROD, F., La systématique des voies de droit communautaire, Thèse de doctorat, droit public, (sous la direction de KOVAR R.), Université Strasbourg 3, 2002. 

[4] CJCE, 18 novembre 1970, A. Chevalley, aff. C-15/70, Pt. 6. 

[5] CJCE, 9 mars 1994, Textilwerke Deggendorf GmbH, aff. C-188/92.

[6] JACQUÉ, J.-P., Le rôle du droit dans l’intégration européenne, Philosophie Politique, 1991 (1), P. 132. 

[7] DUBOS, O., Les juridictions nationales, juges communautaires. Contribution à l’étude des transformations de la fonction juridictionnelle dans les Etats membres de l’Union européenne., Dalloz, NBT, 2001.

[8] Dans la jurisprudence récente CJUE, 13 septembre 2018, Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej C/ Mariusz Wawrzosek, aff. C-176/17, Pt. 32., la formule usuelle de la Cour de justice remplace le principe d’effectivité par le principe de protection juridictionnelle effective.

[9] GAUDIN, H., Droit institutionnel de l’Union européenne, PUF, Collection Droit fondamental, 2025. 

[10] CJUE, gr. ch., 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, aff. C-64/16.

[11] CJUE ass. plén. 16 février 2022, Hongrie C/ Parlement européen et Conseil, aff. C-156/21 et

CJUE ass. plén. 16 février 2022, Pologne C/ Parlement européen et Conseil, aff. C-157/21.

[12] CJUE, arrêt à venir, Commission européenne C/ Hongrie, aff. C-769/22.

[13] GAUDIN, H., « La contribution du juge de l’Union européenne au développement de recours effectifs protégeant les libertés ». Civitas Europa, n° 49, 2022, pp. 323-335.

Par Mathias CASSE

Doctorant à l’Université Toulouse-1 Capitole

Pour une plus grande prise en compte des victimes des conflits armés par les organes internationaux de protection droits de l’Homme

Cour européenne des droits de l’homme, arrêt [GC] du 9 juillet 2025, Requêtes n°8019/16, 43800/14, 28525/20 et 11055/22, Ukraine et Pays-Bas c. Russie

Par cet arrêt Ukraine et Pays-Bas c. Russie, la Cour européenne des droits de l’homme (« Cour ») a reconnu la responsabilité de la Russie pour des violations généralisées et flagrantes des droits de l’Homme (« DH ») commises dans le cadre du conflit armé qui a débuté dans l’est de l’Ukraine en 2014 à la suite de l’arrivée de groupes armés pro-russes dans les régions de Donetsk et de Louhansk et qui s’est intensifié à partir de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie lancée le 24 février 2022. Cette affaire interétatique regroupe quatre requêtes : deux (n°8019/16 et 43800/14) introduites par l’Ukraine en 2014 alléguant de violations des DH par la Russie dans le contexte du conflit dans l’est de l’Ukraine ayant impliqué des séparatistes pro‐russes à partir du printemps 2014 ; une troisième (n°28525/20) introduite par les Pays‐Bas en 2020 concernant la destruction de l’avion assurant le vol MH17 en juillet 2014 ; une dernière (n°11055/22) introduite par l’Ukraine en 2022 alléguant de violations des DH par la Russie dans le contexte de l’invasion Russe.

Si cet arrêt est remarquable à plus d’un titre – du fait de la nature et de l’ampleur inédites des violences commises, de la condamnation unanime d’un État ayant dénoncé la Convention européenne des droits de l’homme (« Convention »), de la tierce intervention de vingt‐six États parties ou encore de la compilation historique, inestimable et complète, des éléments de preuve disponibles – c’est avant tout parce qu’il est rendu par la seule juridiction internationale des DH compétente concernant le conflit armé international (« CAI ») en Ukraine qu’il attire notre attention. Au vu de l’absence de juridiction internationale propre au droit international humanitaire (« DIH »), les victimes des conflits armés adressent aujourd’hui leurs demandes aux organes internationaux des DH[1]. Devant ces derniers, deux questions « intimement liées »[2] apparaissent : la juridiction des États parties à un instrument des DH en situation de conflit armé (condition sine qua non à l’engagement de leur responsabilité) et l’appréhension du DIH par ces organes des DH.

Alors que la tendance est à la retenue (Voir par ex. Décision Abdulaal Naser et autres c. Danemark), la Cour fait sans doute moins preuve de déférence à l’égard du contexte politique pour revenir sur la limite à la juridiction extraterritoriale des États durant la « phase active des hostilités » (Arrêt Géorgie c. Russie (II), § 51) et finalement condamner la Russie[3]. Mais ce faisant, elle se fonde uniquement sur les allégations de l’Ukraine pour ne pas avoir à aborder la question de la conformité à la Convention d’actes autorisés par le DIH, mais seulement à constater que des actes contraires au DIH sont également contraires à la Convention.

La juridiction extraterritoriale des États parties à la Convention et les conflits armés

Malgré le silence de l’article 1 de la Convention à propos du « territoire » des Etats parties, la Cour fonde leur juridiction sur sa dimension « principalement territoriale » (Décision Banković et autres c. Belgique et 16 autres États parties, § 59). L’absence de référence à la notion de territoire a permis à la Cour d’étendre les obligations des États au-delà de leurs frontières (Comm., Chypre c. Turquie, 1975, pp. 149-150) et même de celles du Conseil de l’Europe (Arrêt Al-Skeini c. Royaume-Uni, §§ 130-150). Cependant, eu égard à la « vocation essentiellement régionale du système de la Convention » (Banković, § 80), ce n’est que dans des « circonstances exceptionnelles » (Banković, § 67) qu’un État exerce sa juridiction extraterritoriale[4]. À ce titre, les conflits armés auxquels des États prennent part ont offert à la Cour de nombreuses opportunités d’identifier ces dites circonstances.

D’abord, la Cour refuse que parmi les « circonstances exceptionnelles » ne figure le cas d’un « acte extraterritorial instantané, le texte de l’article 1 ne s’accommodant pas d’une conception causale de la notion de « juridiction » » (Arrêt Medvedyev et autres c. France, § 64). Cependant, elle reconnait un modèle d’exercice spatial de la juridiction extraterritoriale intra-européenne dans le cadre duquel un État exerce un contrôle effectif sur un territoire étranger, soit du fait d’une action militaire directe comme une occupation armée (Comm., Chypre c. Turquie, 1983, § 63 ; Arrêt Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires), § 62), soit en raison d’une action militaire indirecte par le biais d’une administration locale subordonnée (Arrêt Chypre c. Turquie, § 77) ou d’un mouvement séparatiste qu’il soutient (§78). L’État doit alors respecter et protéger les droits de la Convention sur le territoire soumis à son contrôle effectif. Aussi, la Cour reconnait un modèle d’exercice personnel de la juridiction extraterritoriale extra-européenne dans le cadre duquel l’État exerce son pouvoir et son autorité sur un individu étranger pouvant aller au-delà d’un contrôle physique, exercé sur un détenu (Arrêt Issa et autres c Turquie, § 71) ou sur la vie d’une personne dans une situation de ciblage direct (Arrêt Carter c. Russie, §§ 150 et 158-161), lorsqu’il s’acquitte de certaines prérogatives de puissance publique comme la responsabilité du maintien de la sécurité dans une zone située en dehors de son territoire (Al-Skeini, §§ 143-150), ou encore du fait d’actions isolées et ciblées comprenant un élément de proximité (Géorgie c. Russie (II), § 132). Ici, l’État doit uniquement garantir des droits « fractionnés et adaptés » pertinents au vu de la situation de l’individu sur lequel il exerce son autorité et son contrôle (Al-Skeini, §§ 137-138 et 142).

La Cour est donc parfaitement claire sur son intention de prévenir l’émergence de zones de non-droit, puisqu’elle précise que l’article 1 ne peut être interprété comme permettant « à un État partie de commettre sur le territoire d’un autre État des violations de la Convention qu’il ne pourrait pas commettre sur son propre territoire » (Issa et autres c Turquie, § 71). Elle étend ainsi son champ d’action dans les conflits partout dans le monde, mais également au sein d’un même conflit[5].

Pourtant, la Cour a récemment distingué, sans motivation, deux phases dans le conflit : la « phase active des hostilités » (Géorgie c. Russie (II), § 51) au cours de laquelle l’État n’exerce pas sa juridiction extraterritoriale spatiale ou personnelle du fait du « contexte de chaos » (§§ 126 et 137), suivie d’une « phase d’occupation après la cessation des hostilités » (§ 52) durant laquelle l’État l’exerce. En confirmant le rejet du modèle causal (Banković), la Cour a néanmoins introduit une nouvelle limite à l’exercice de la juridiction extraterritoriale des États qui interroge à bien des égards[6].

Finalement, la Cour invoque le caractère inédit et flagrant de l’attaque « contre les valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe ainsi que contre l’objet et le but de la Convention » (Ukraine et Pays Bas c. Russie, § 349) et la nécessité de « préservation de la paix et de la sécurité en Europe » pour « reprendre sa réflexion sur la manière dont elle exerce sa compétence »[7]. Tout en reconnaissant l’impossibilité d’établir la juridiction extraterritoriale de la Russie sur la base du modèle spatial dans le cadre de la conduite des hostilités, la Cour reconnaît la pertinence du modèle personnel au motif que les « attaques militaires de grande ampleur [et] planifiées de manière stratégique » (§ 361) menées par la Russie « dans l’intention délibérée et avec l’effet incontestable d’assumer l’autorité et le contrôle, sans pour autant parvenir à exercer un contrôle effectif, sur des zones, des infrastructures et des personnes en Ukraine est totalement incompatible avec toute idée de chaos ». Bien que la nature – internationale – du conflit et l’extraterritorialité – intra-européenne – des hostilités soient identiques, la Cour revient, à l’unanimité, sur l’exception à la juridiction de l’État durant la « phase active des hostilités » (Géorgie c. Russie (II), § 51) au regard de l’ampleur et la planification des attaques et de l’intention délibérée de l’État d’exercer son contrôle et son autorité sur des individus à défaut de parvenir à exercer un contrôle effectif sur le territoire.

Alors que la jurisprudence antérieure de la Cour pouvait se lire à la lumière de sa « réticence palpable à s’ériger en juge du [DIH] »[8] – notamment en raison des limites procédurales et institutionnelles dans lesquelles elle travaille et qui font qu’elle est particulièrement mal « équipée »[9] – et semblait ainsi « insatisfaisante aux yeux des victimes » (Géorgie c. Russie (II), § 140), la Cour prend cette-fois-ci toute la mesure de son rôle de juridiction internationale compétente pour rendre justice aux victimes des conflits armés sans même rappeler le partage de compétence qui devrait se faire au profit des organes politiques des organisations internationales (Arrêt Sargsyan c. Azerbaïdjan (satisfaction équitable), § 30).

La prise en compte du DIH par la Cour européenne des droits de l’homme

En dépit de l’absence de juridiction internationale propre au DIH, la juridiction extraterritoriale des États parties a permis à la Cour de développer une jurisprudence abondante en matière de conflits armés et d’ainsi appréhender – ou non – le DIH[10].

En pratique, l’utilisation du DIH par les organes de DH s’analyse autour de trois principes communs à l’ensemble des organes[11].

La compétence matérielle des organes pour contrôler le respect par l’État de ses obligations de DIH que la Cour – comme la plupart des organes des DH – décline en refusant connaître directement d’une violation des règles de DIH.

L’herméneutique appliquée par les organes des DH qui s’appuie notamment sur la combinaison normative. En ce sens, la Cour utilise les règles pertinentes du DIH pour analyser les dispositions de la Convention, souvent trop générales pour pouvoir correctement s’appliquer à la situation factuelle examinée.

Enfin, l’intégration à des fins systémiques du DIH dans le système de protection des DH. Conformément à l’article 31 § 3 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, à la nature particulière de la Convention – instrument de l’ordre public européen – et à sa mission[12], il incombe à la Cour d’interpréter, autant que possible, la Convention de manière à ce qu’elle se concilie avec les autres règles du droit international – y compris du DIH –, dont elle fait partie intégrante (Arrêt Varnava et autres c. Turquie, § 185) et, si cela est nécessaire, de vérifier le respect des dispositions du DIH (Arrêt Hassan c. Royaume-Uni, §§ 109-110). Contrairement à la CIJ, la Cour n’a pas décrit la relation entre la Convention et le DIH comme une relation entre lex generalis et lex specialis (Avis consultatif Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, p. 240, § 25 et p. 257, § 79 ; Avis consultatif Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, pp. 177-179, §§ 102, 106-108 ; Arrêt (fond) Activités armées sur le territoire du Congo (République Démocratique du Congo c. Ouganda), p. 231, § 178 et pp. 242-244, §§ 216-217). Dans les situations de conflit armé, les règles spécifiques du DIH n’écartent pas les garanties de la Convention mais servent plutôt d’outil d’interprétation permettant de déterminer, en pareille situation, l’étendue de celles-ci (Ukraine et Pays Bas c. Russie, §§ 428-429). Ainsi, le DIH va adapter et compléter le système normatif de la Convention, sans jamais exclure totalement les garanties qui en découlent, afin de l’appliquer à des situations exceptionnelles. Souvent, ce renvoi au DIH est pro victima puisqu’il permet d’affirmer la pleine application des DH nourrie de règles de DIH plus précises (Varnava et autres c. Turquie, §§ 185-186, à propos des obligations procédurales découlant de l’art 2 de la Convention). Bien qu’en l’absence de conflit normatif avec le droit de la Convention, la Cour semble aujourd’hui vouloir se passer du DIH (Arrêt Hanan c. Allemagne, § 199). Cependant, le DIH a déjà été utilisé par la Cour pour limiter le champ d’application de la Convention, voire contra victima lorsque l’État défendeur a été reconnu agir en conformité avec ses obligations découlant du DIH dans une situation où une interprétation harmonieuse permettant de concilier les dispositions de la Convention avec les règles du DIH n’était pas possible en l’absence d’une dérogation au titre de l’article 15 de la Convention, parce qu’il existait un conflit normatif (Hassan c. Royaume-Uni, §§ 96-107). À ce titre, dans sa décision Ukraine et Pays-Bas c. Russie (§ 720), la Cour relève l’existence d’un potentiel conflit au sujet de l’article 2 de la Convention avant de renvoyer l’examen de la question au fond. Toutefois, dans son arrêt Ukraine et Pays-Bas c. Russie, la Cour conclut qu’« un tel conflit ne peut exister entre les dispositions de l’article 2 et le [DIH] [car] les allégations formulées en l’espèce port[ent] sur des attaques militaires dont [l’Ukraine] soutient qu’elles étaient contraires au DIH. Elle limit[e] par conséquent son examen aux attaques militaires alléguées qui sont contraires au [DIH] : ainsi ne se pose donc pas la question de savoir comment, en l’absence d’une dérogation au titre de l’article 15, il convient d’aborder sous l’angle de l’article 2 de la Convention les homicides compatibles avec le [DIH] » (§ 747). De la même façon, les privations de liberté opérées n’étant pas légales au regard du DIH, la Cour ne se penche pas sur le conflit apparent entre l’autorisation d’interner des civils en DIH[13] et les types de détentions permises par l’article 5 § 1 de la Convention (§ 1122). En se basant sur les allégations de l’Ukraine, la Cour n’a pas à aborder la question de savoir si des actes conformes au DIH seraient contraires à la Convention mais seulement à constater que des actes contraires au DIH sont également contraires à la Convention.

Par ailleurs, lorsque la Cour se réfère au DIH, deux tendances se dessinent dans l’intensité du renvoi opéré[14]. D’abord, alors que la Cour se limite à des références implicites aux DIH lorsque les situations dont elle a à juger se qualifient de CANI, elle y fait explicitement référence en matière de CAI. Ensuite, la Cour opère une seconde distinction en faveur des règles du DIH relatives à la protection des personnes qu’elle mobilise explicitement, contrairement à celles relevant de la conduite des hostilités qu’elle ignore, de manière délibérée ou non.

Cependant, la Cour semblait avoir récemment complexifié sa position au regard du DIH en tenant compte des phases du conflit (Géorgie c. Russie (II), § 144) avant de revenir dessus dans son arrêt Ukraine et Pays-Bas c. Russie (§§ 428 et 747).

[1] H. TIGROUDJA, « Conflits armés et droit international des droits de l’homme », Recueil des cours de l’Académie de La Haye, Volume 444, 2023, p. 36, § 13, p. 215, §§ 179-180 et pp. 234-235, § 202. Le contentieux de violation des DH en conflit armé augmente devant la Cour en matière de requêtes individuelles et interétatiques.

[2] J. GRIGNON et T. ROOS, « La juridiction extraterritoriale des États parties à la Convention européenne des droits de l’Homme en contexte de conflit armé », RQDI, n° 33, 2020, p. 2.

[3] S.S. ALCEGA, « The Invasion of Ukraine from the Point of View of the European Court of Human Rights », RQDI, 35, 2023, pp. 297-302.

[4] V. F. SUDRE, J. ANDRIANTSIMBAZOVINA, G. GONZALEZ, A. GOUTTENOIRE, F. MARCHADIER, L. MILANO, A. SCHAHMANECHE, D. SZYMCZAK, Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, 11e éd., PUF, 2025, n°69, Ilascu et al. c/ Moldavie et Russie, n°48787/99, 8 juillet 2004, p. 881.

[5] GRIGNON et ROOS, 2020, note 2, p. 9.

[6] Supra l’intention de la Cour de « prévenir l’émergence de quelconques zones de non-droit » ; Cf. : H. DUFFY, « Georgia v. Russia: Jurisdiction, Chaos and Conflict at the European Court of Human Rights », Just Security, 2 février 2021 ; J. GRIGNON et T. ROOS, « L’affaire Géorgie c. Russie II : six ans après l’affaire Hassan, la clarification tant attendue sur l’appréhension des conflits armés par la Cour européenne des droits de l’homme? » Quid Justiciae, 10 mars 2021 ; M. MILANOVIC, « Georgia v. Russia No. 2: The European Court’s Resurrection of Bankovic in the Contexts of Chaos », EJIL:Talk!, 25 janvier 2021 ; aussi CEDH, Géorgie c. Russie (II), précité, Opinion en partie dissidente du juge Lemmens, pp. 176-177, Opinion en partie dissidente du juge Grozev, Opinion en partie dissidente commune aux juges Yudkivska, Wojtyczek et Chanturia, Opinion en partie dissidente du juge Pinto de Albuquerque, Opinion en partie dissidente du juge Chanturia, §§ 4-5.

[7] Malgré le grand nombre de victimes alléguées, d’incidents contestés et le volume des éléments de preuve produits, la Cour revient sur Cour EDH, Géorgie c. Russie (II), note 17, § 141 pour cette fois-ci « développer sa jurisprudence au-delà de la conception de la notion de « juridiction » telle qu’elle y a été établie jusqu’à présent ».

[8] GRIGNON et ROOS, 2020, note 2, p. 17.

[9] A. NUßBERGER, « The Way Forward: A Pragmatic Approach in Addressing Current Challenges of Inter-State Cases », Völkerrechtsblog, 26 avril 2021 cité par H. TIGROUDJA, 2023, note 1, p. 226, § 195 : Les limites étant notamment l’établissement des faits et la récole des preuves, l’identification des victimes et le traitement des requêtes.

[10] GRIGNON et ROOS, 2020, note 2, p. 2.

[11] H. TIGROUDJA, « Conflits armés… », 2023, note 1, pp. 222-224, §§ 188-192.

[12] Article 19, CEDH.

[13] Articles 42 et 78, Convention de Genève IV.

[14] J. GRIGNON et T. ROOS, « La Cour européenne des droits de l’homme et le droit international humanitaire », RQDI, 1, 2020, pp. 677 à 679.

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