Le droit international contemporain traverse une crise existentielle majeure ainsi que l’illustrent, notamment, la multiplication des conflits armés non autorisés, la paralysie du Conseil de sécurité et l’instrumentalisation de la légitime défense. Pourtant, les normes n’ont jamais été aussi denses, les juridictions aussi prolifiques et les discours juridiques aussi omniprésents. Si le droit international est de plus en plus incapable de contraindre les membres de la communauté internationale, il n’a pas entièrement disparu pour autant.

La question n’est donc plus de savoir si le droit international est contourné, mais si la répétition de ces violations en altère la normativité. Autrement dit, assistons-nous à une obsolescence du droit international ou à sa mutation silencieuse sous la pression des grandes puissances, en particulier des États-Unis sous Donald Trump ?

Le droit international, érigé comme un outil de pacification des rapports interétatiques, est traversé de pratiques hégémoniques qui l’affaiblissent incontestablement. À ce propos, le Secrétaire général des Nations Unies a récemment observé que « de Gaza à l’Ukraine, du Sahel au Myanmar, au Vénézuéla et ailleurs, l’état de droit est traité comme un menu à la carte[1] ». Les États les plus puissants s’affranchissent du respect des règles de droit international pour préserver leurs propres intérêts. Plus encore, ils semblent dicter ce qui est juridiquement permis. Ils ont, avancent-ils, les moyens politiques et militaires de le faire et la morale de leur côté[2].

Face à ce tableau pour le moins alarmiste du droit international, il faut savoir raison garder. Obsolescence ne veut pas dire disparition. Ce qu’il est possible d’acter relève plutôt d’une mutation du droit international classique dans le sens d’un dépassement du multilatéralisme tel qu’il a été pensé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

Le premier constat (i) est que le système de sécurité collective est inefficace en raison d’une part de la banalisation de la violation de la Charte et d’autre part du recours récurrent au véto.

Alors que l’article 2§4 de la Charte des Nations Unies condamne le recours à la force dans les relations internationales, les récentes opérations militaires à Gaza, au Vénézuéla avec l’enlèvement d’un chef d’État en exercice et sa détention sur le sol américain, et en Iran avec l’attaque américaine et israélienne contre Téhéran, remettent en cause le multilatéralisme sur lequel repose l’ONU. Le multilatéralisme semble désormais se réduire à un slogan en usage lors des grands sommets internationaux. Le Conseil de sécurité, dont il est le symbole, se retrouve spectateur impuissant du délitement du droit international, incapable de remplir sa mission de maintien de la paix et de la sécurité internationales, paralysé notamment par ses membres permanents. Dès lors, toute tentative de régulation ne peut que se déplacer vers de nouveaux organes interétatiques accentuant encore plus l’isolement de l’ONU. À cet égard, et quel que soit le devenir de cette nouvelle « organisation internationale », la mise en place du Conseil de la paix[3] en janvier 2026 par le Président Trump est un exemple topique de cette fragmentation institutionnelle du droit international.

La banalisation de la violation de la Charte signale par ailleurs l’érosion de la responsabilité internationale. Celle-ci est peu mise en œuvre dans la mesure où le constat de la violation du droit international, son attribution, ainsi que la réparation obéissent aux rapports de puissance en vigueur sur la scène internationale. Les décisions des juridictions internationales (CIJ, CPI notamment) sont partiellement suivies d’effet, trop souvent mises de côté par les grandes puissances.  Sur le long terme, la violation systématique des normes de contrainte et la non-mise en œuvre, partielle ou totale, des mécanismes juridiques assurant leur respect ne peuvent qu’entraîner un risque de dépréciation normative par non-application.

Le recours récurrent au véto est une autre source du dysfonctionnement du système de sécurité collective et d’une altération de l’ordre juridique international post Seconde Guerre mondiale. Il ne s’agit pas ici de débattre de la nécessaire réforme du fonctionnement du Conseil de sécurité, car le véto semble aussi « immuable que les critiques qui le visent[4] », mais d’indiquer que le monopole décisionnel accordé aux États-Unis, à la Chine, la Russie, la France et au Royaume-Uni conduit à des blocages. Ceux-ci découlent d’une résurgence des confrontations idéologiques qui fluctuent en fonction des intérêts concernés et d’une stratégie de zones d’influence. Cela a pour conséquence que le droit (re)devient uniquement un reflet des rapports de puissances.

Le second constat (ii) a pour point central le fait que les derniers conflits en date semblent illustrer une évolution de la notion de légitime défense[5] en tant qu’instrument de politique sécuritaire. Trois phénomènes sont ici à souligner :

1°) Légitime défense contre un acteur non étatique

Après l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023 contre Israël, l’État hébreu a invoqué la légitime défense pour justifier le bombardement de la bande de Gaza. En application de la Charte, la légitime défense n’est autorisée, pour exclure l’illicéité de l’usage de la force, que si elle répond à une agression armée. Or, cette dernière est définie par la résolution 3314 de l’Assemblée générale des Nations Unies comme « l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies[6] ». En admettant que la qualité d’État soit reconnue à l’entité palestinienne, qualification que certains États, dont Israël et les États-Unis, refusent, l’invocation de la légitime défense est discutable dans la mesure où le Hamas ne représente pas l’autorité palestinienne et n’agit pas sous son contrôle dans la bande de Gaza, territoire sous occupation étrangère.

2°) La légitime défense préventive

Le droit international fondé sur l’égalité des États souffre d’arbitraire dans son application ce qui renforce le sentiment d’impunité. Les débats relatifs à l’utilisation préventive de la force sont, de ce point de vue, éclairant pour ce qu’ils indiquent de ce qu’il est convenu d’appeler la pratique de doubles standards. Les frappes lancées contre l’Iran le 28 février dernier par les États-Unis et Israël auraient dû se faire avec l’aval du Conseil de sécurité ou en légitime défense. Or, les mêmes États qui condamnent certaines violations peuvent en tolérer d’autres voire en commettre en fonction de leurs agendas stratégiques et de leurs intérêts géopolitiques.

Rien n’indiquait qu’une attaque de la part de l’Iran était inévitable et imminente. Cependant, le Président américain a justifié son entrée en guerre par la posture hostile de l’Iran. Pour ce faire, il a remonté à la crise des otages américains à Téhéran en 1979. Il a aussi indiqué que les Iraniens seraient en cours de reconstruction de leur programme nucléaire pourtant prétendument anéanti[7] par les précédents bombardements américains de juin 2025 lors de l’opération « Marteau de minuit ». Enfin, il existerait des missiles à longue portée qui seraient capables d’atteindre le sol américain à courte échéance[8].

L’imminence de l’attaque iranienne est pour le moins sujette à controverse d’autant que l’Agence de renseignement de la défense américaine a officiellement affirmé que les missiles intercontinentaux ne seraient pas opérationnels avant 2036 pour autant que leur production soit poursuivie[9]. Par ailleurs, dans l’hypothèse où les États-Unis auraient agi en riposte à une agression iranienne, encore aurait-il fallu que celle-ci soit armée. La réponse à une simple menace à la paix relève, suivant le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, des prérogatives du Conseil de sécurité.

3°) la légitime défense prolongée

L’article 51 de la Charte des Nations Unies indique que le droit naturel de légitime défense se poursuit jusqu’à ce que « le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales ». Ce droit présente donc un caractère non seulement conditionné, mais provisoire. Or, depuis le 7 octobre 2023, les affrontements se poursuivent dans la bande de Gaza malgré le cessez-le-feu récemment entré en vigueur. Le Conseil de sécurité s’est en effet trouvé empêché à plusieurs reprises d’agir efficacement en raison du recours systématique au véto[10]. Quant aux résolutions adoptées, elles n’ont pas, ou insuffisamment, été suivies d’effet[11]. Pour ce qui est de l’opération « Epic Fury » toujours en cours en Iran et qui a conduit notamment à la mort du guide suprême iranien Ali Khamanei, elle durera selon ce qui est affirmé par le Président américain jusqu’à ce que les objectifs qu’il a déterminés soient réalisés[12]. Cette position interroge le caractère temporaire de la légitime défense. Dans les deux situations, les conflits correspondent davantage à des guerres d’usure ou d’opportunité.

Le troisième et dernier constat (iii) est que les règles de droit sont réinterprétées à l’aune d’une morale transactionnelle conforme à l’intérêt national des États. Pour légitimer le recours à la force, le Président Trump reprend la fameuse rhétorique morale clivante du bien contre le mal qui a déjà fait ses preuves sous l’ère Bush. Il faut lutter contre les régimes totalitaires et œuvrer pour la restauration de la démocratie. La fin justifierait donc les moyens. En Iran, il faut sauver la population du régime brutal des Mollahs et au Vénézuéla, un narco-État au régime tyrannique, il faut secourir une population sous le joug d’un pouvoir exécutif représenté par un chef d’État qui ne serait en réalité qu’un chef de cartel ayant usurpé l’élection présidentielle de 2024[13]. Sur la gestion du cas vénézuélien en particulier, certains commentateurs y ont vu une résurgence de la doctrine Monroe selon laquelle les États-Unis étendraient leur sphère d’influence en Amérique Latine, quitte à faire de l’ingérence dans les affaires internes des États sud-américains voire à les diriger[14]. Les tensions autour de l’acquisition du Groenland, y compris éventuellement par la force, ajoutent à ce qui apparaît être un impérialisme américain assumé[15] selon lequel l’intérêt national prime sur tout autre intérêt, au détriment, si besoin est, du système westphalien.

Face à ces constats, que reste-t-il du droit international ? S’il entend rester une référence, et non une coquille vide de sens et d’action, il doit se renouveler. L’histoire montre qu’un renouveau normatif est possible après une mort annoncée. Cela a été le cas à la suite de la Première puis de la Seconde guerre mondiale, de la première Guerre du Golfe, et aujourd’hui, il faut l’espérer, face à la multiplication des conflits internationaux. Cela passera nécessairement par une refonte des instruments juridiques et une rénovation des institutions.

Afin de restaurer la crédibilité de l’ordre juridique international, il convient d’accroître sa légitimité. Cela pourrait se réaliser à travers la reconnaissance et la mise en œuvre d’un constitutionnalisme global, qui articulerait l’architecture du droit international autour du renforcement et de la protection de ses principes fondamentaux. Ce constitutionnalisme global entérinerait l’intégration systémique du droit international en développant la cohérence de l’ordre universel et en limitant sa fragmentation tant normative qu’institutionnelle. Il réaffirmerait son identité fondée sur un socle commun de valeurs et de principes indérogeables : égalité des États, prohibition du recours à la force, protection des droits de l’Homme.

Le constitutionnalisme global suppose de préciser et de renforcer le régime de la responsabilité internationale en évitant les situations de confiscations politiques notamment avec l’instauration de sanctions automatiques en cas de violations graves du droit international. Il suppose en outre de clarifier les contours de la légitime défense en prenant en compte les formes contemporaines d’agressions qui peuvent être le fait d’entités non étatiques et qui n’impliquent pas forcément le recours à la force.  

La mise en œuvre de ce constitutionnalisme au-delà de l’État implique une refonte des procédures onusiennes et notamment du système de vote au sein du Conseil de sécurité. Serait envisageable, ici, la suspension du recours au véto en cas de violations graves du droit humanitaire ou de crimes graves (crimes contre l’humanité, agression, crimes de guerre et génocide). Le constitutionnalisme global demande également une consolidation du rôle des juridictions internationales au premier rang desquelles figure la Cour internationale de justice avec un renforcement de sa juridiction obligatoire, et l’établissement d’un mécanisme international de suivi de l’exécution des décisions juridictionnelles sur le modèle des organes de suivi du Conseil de l’Europe.

[1] Conseil de Sécurité, « Bilan de « l’état de droit international » au moment où « la loi de la jungle » tente de s’imposer », 10096E séance, CS/16282, 26 janvier 2026. Document disponible à l’adresse suivante : https://press.un.org/fr/2026/cs16282.doc.htm.

[2] Dans une interview au New York Times en date du 7 janvier 2026 le President Trump a indiqué que son pouvoir en tant que commandant en chef n’est limité que par sa propre morale (“my own morality”). Questionné sur l’existence eventuelle de limites à ses pouvoirs à l’echelle mondiale il répond que seule sa propore morale, son propore jugement peuvent l’arrêter (“Yeah, there is one thing. My own morality. My own mind. It’s the only thing that can stop me”) et de poursuivre en indiquant qu’il n’a pas besoin du droit international puisqu’il ne cherche pas à faire mal aux gens (“I don’t need international law”. “I’m not looking to hurt people”. Il ajoute ensuite qu’il respecte le droit international mais tout dépend de la définition que nous en avons. (“I do”. “It depends what your definition of international law is”). Interview disponible à l’adresse suivante: https://www.nytimes.com/2026/01/08/us/politics/trump-interview-power-morality.html.

[3] L’article 1er de la Charte du Conseil de la paix indique que : « The Board of Peace is an international organization that seeks to promote stability, restore dependable and lawful governance, and secure enduring peace in areas affected or threatenedby conflict. The Board of Peace shall undertake such peace-building functions in accordance with international law and as may be approved in accordance with this Charter, including the development and dissemination of best practices capable of being applied by all nations and communities seeking peace ». Document disponible à l’adresse suivante :  https://boardofpeace.org/charter.

[4] Nathalie Clarenc, « Le véto au Conseil de sécurité des Nations Unies : Un mal nécessaire ? Enseignements de la pratique de l’année 2020 », AFDI 2020, p. 457.

[5] Sur la notion lire notamment, Nguyen Quoc Dinh, « La légitime défense d’après la Charte des Nations Unies », RGDIP 1948, pp. 223-254.

[6] AGNU A/RES/3314 du 14 décembre 1974.

[7] Voir notamment discours de Donald Trump sur l’État de l’Union du 24 fevrier 2026 dans lequel il est affirmé : « As president, I will make peace wherever I can, but I will never hesitate to confront threats to America wherever we must. That’s why in a breakthrough operation last June, the United States military obliterated Iran’s nuclear weapons program with an attack on Iranian soil known as Operation Midnight Hammer ». Discours disponible à l’adresse suivante : https://www.presidency.ucsb.edu/documents/address-before-joint-session-the-congress-the-state-the-union-31.

[8] Propos tenus par le Président Trump le 28 Févirer 2026 sur son réseau social : « They have rejected every opportunity to renounce their nuclearv ambitons, and we can’t take it anymore. Instead, they attemped to rebuild their nuclear program and to continue developing the long range missiles that can now threaten our very good friends and allies in Europe, our troops stationed overseas, and could soon reach the American homeland ». Discours disponible à l’adresse suivante: https://www.pbs.org/newshour/world/read-trumps-full-statement-on-iran-attack.

[9] Defense Intelligence Agency, Press Release, « Golden Dome missile threat Assessment », 13 Mai 2025. Document disponible à l’adresse suivante : https://www.dia.mil/articles/press-release/article/4182231/dia-releases-golden-dome-missile-threat-assessment/#:~:text=PR%20Image,Press%20Release%20%7C%20May%2013%2C%202025.

[10] Voir notamment les projets de résolution S/2023/772 du 16 octobre 2023 et S/2023/970 du 8 décembre 2023 et qui prévoyaient un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza

[11] Voir notamment les résolutions du Conseil de sécurité 2720 du 22 décembre 2023, 2735 du 10 juin 2024 et 2803 du 17 novembre 2025.

[12] Dans une déclaration en date du 1er mars 2026, le Président Trump a affirmé à propos de l’opération Epic Fury : « Les opérations de combat se poursuivent actuellement à plein régime et elles continueront jusqu’à ce que tous nos objectifs soient atteints ». Déclaration disponible à l’adresse suivante: https://www.state.gov/translations/french/declaration-du-president-donald-trump-a-propos-de-loperation-epic-fury. Les quatre objectifs en question ont ensuite été precisé par le Président Trump le 2 mars 2026 : « Nos objectifs sont clairs. D’abord, on détruit les capacités de missiles iraniens, deuxièmement, on annihile leurs marines, 10 de leurs navires ont déjà été détruits, troisièmement, on s’assure que ce régime, le premier financeur du terrorisme international, ne pourra jamais obtenir l’arme nucléaire. Enfin, on s’assure que le régime iranien ne peut pas continuer à armer, à financer, à piloter des terroristes et des armées au-delà de ses frontières ».

[13] La fiche de Nicolas Maduro établie par le département d’État américain est consultable à l’adresse suivante : https://www.state.gov/nicolas-maduro-moros.

[14] Lors d’une conférence de presse en date du 3 janvier 2026 tenue à la suite de la capture de Nicolas Maduro, le Président Trump a indiqué : « Nous allons diriger le pays jusqu’à ce que nous puissions assurer une transition sûre, appropriée et judicieuse. Nous ne voulons donc pas que quelqu’un d’autre prenne le pouvoir et que nous nous retrouvions dans la même situation que celle que nous avons connue pendant de longues années ». Et de poursuivre : « Comme tout le monde le sait, le secteur pétrolier au Venezuela est en crise, en crise totale, depuis longtemps. Ils ne produisaient presque rien par rapport à ce qu’ils auraient pu produire et à ce qui aurait pu se passer. Nous allons demander à nos très grandes compagnies pétrolières américaines, les plus importantes au monde, de s’y rendre, de dépenser des milliards de dollars, de réparer les infrastructures gravement endommagées, les infrastructures pétrolières, et de commencer à générer des revenus pour le pays ». Texte de l’allocution disponible à l’adresse suivante : https://www.state.gov/translations/french/conference-de-presse-du-president-donald-j-trump-sur-la-capture-de-nicolas-maduro-au-venezuela.

[15] Lors de son allocution au Forum Economique Mondial de Davos le 21 janvier 2026, Donald Trump a affirmé à propos de l’importance d’obtenir le Groenland que : « Greenland is a vast, almost entirely uninhabited and undeveloped territory. It’s sitting undefended in a key strategic location between the United States, Russia and China. That’s exactly where it is, right smack in the middle. Wasn’t important nearly when we gave it back. When we gave it back, it wasn’t the same as it is now. It’s not important for any other reason. Everyone talks about the minerals. There’s no rare earth. No suchthing as rare earth. There’s rare processing, but there’s so much rare earth and to get this rare earth, you got to go through hundreds of feet of ice. That’s not the reason we need it. We need it for strategic national security and international security. This enormous unsecured island is actually part of North America on the northern frontier of the Western Hemisphere, that’s our territory ».  

Par Maïa-Oumeïma HAMROUNI
Associate Professor à la Sorbonne Abu Dhabi
SAFIR, IRDEIC