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Doctorant en droit public

Le renvoi préjudiciel : Dialoguer plutôt que se taire ?

Abstract : À la lumière des arrêts Commission c. Pologne et Gondert c. Allemagne, ce billet analyse le renvoi préjudiciel comme un élément structurant de l’ordre juridique de l’Union, et non comme une simple technique procédurale. Il montre que les juridictions européennes ne sanctionnent pas le désaccord interprétatif en tant que tel, mais sa résolution unilatérale ou silencieuse. Le renvoi apparaît ainsi comme la forme juridictionnelle du refus de l’unilatéralisme et comme le lieu où s’exerce pleinement la responsabilité européenne du juge national. En exigeant que le doute soit exprimé et motivé plutôt que dissimulé ou tranché seul, la CJUE et la CEDH rappellent que l’appartenance à l’Union est aussi, et d’abord, une discipline du dialogue.

« Le silence apparaît comme l’indice du rien : rien n’arrive, rien ne se passe »[1]. La formule dit moins l’absence que la suspension, moins le vide que l’attente. Le silence n’est pas un simple défaut de parole ; il est une façon de se tenir en retrait, en réserve. Comme l’avouait G. Gusdorf, « il est un  blanc dans le dialogue où les harmoniques de l’accord ou du désaccord existant peuvent se manifester »[2]. En quelque sorte, le silence est déjà une posture – parfois une décision –, toujours le signe d’une interruption. Là où rien ne se dit, quelque chose pourtant s’exprime, se joue. Cette idée prend, en  droit de l’Union, une portée singulière. Dans un ordre juridique qui ne se déploie ni par commandement vertical ni par clôture nationale, mais par circulation, reprises et jeu d’écho, le silence d’une juridiction n’est jamais gratuit. Se taire face à une demande de renvoi[3], ce n’est pas seulement différer une réponse ou faire l’économie d’une question ; c’est rompre un lien. Et dès lors que l’ordre juridique de l’Union européenne n’existe que comme un réseau de normes et de juridictions qui dialoguent[4], ce silence cesse d’être une simple césure : il devient une sorte de fracture.

C’est précisément à cet endroit que le mécanisme préjudiciel se dévoile sous son jour véritable. Il constitue une voie de collaboration institutionnalisée qui engage les juridictions nationales non pas à s’effacer, mais à prendre part à un espace commun et à s’inscrire dans une coopération directe avec la Cour de justice[5]. Refuser de parler, ici, ce n’est pas se protéger ; c’est déjà se mettre à l’écart de tout ce qui est liaison. Les arrêts Gondert c. Allemagne[6] et Commission c. Pologne[7], rendus en décembre 2025, ne découvrent pas autre chose. Ils ne modifient pas l’article 267 du TFUE. Ils ne l’augmentent pas de significations inédites ni de droits nouveaux. Ils en rappellent, avec une insistance rare, la grammaire profonde : le renvoi préjudiciel n’est ni une question incidente ordinaire, ni un mécanisme hiérarchique[8], ni une voie de contournement. Il est,  au contraire, la forme originale que prend, dans l’Union, le refus de l’unilatéralisme – et, corrélativement, un instrument de préservation du pluralisme européen[9], dès lors que celui-ci demeure inscrit dans une logique de délibération plutôt que dévoyé au service d’un retrait solipsistique de l’ordre juridique commun[10].

1°) Le renvoi préjudiciel, clef de voûte du dialogue européen

Dire que le renvoi préjudiciel n’est pas un instrument « comme les autres » n’a rien d’une formule polémique ni d’une opération marketing[11]. Il s’agit d’une qualification juridiquement fondée, solidement étayée tant par la jurisprudence de la Cour de justice que par une doctrine désormais bien établie. Assimiler le mécanisme de l’article 267 TFUE à une simple question préjudicielle de droit interne, ou à une voie incidente parmi d’autres, relèverait presque d’une « erreur de catégorie », pour reprendre le lexique de G. Ryle[12]. Le renvoi préjudiciel constitue un mécanisme structurel, indissociable de l’architecture très particulière de l’ordre juridictionnel de l’Union. La CJUE n’a cessé de rappeler que le renvoi de l’article 267 du TFUE forme la « clef de voûte » du système juridictionnel de l’Union[13]. La formule n’a rien de métaphorique. Elle est explicitement mobilisée dans l’avis 2/13, où la Cour souligne que le mécanisme préjudiciel est l’instrument par lequel se trouvent garanties l’autonomie et l’originalité de l’ordre juridique de l’Union, en assurant à la fois l’unité d’interprétation et l’uniformité d’application de son droit dans l’ensemble des États membres [14]. Cette centralité avait déjà été affirmée avec limpidité dans l’avis 1/09[15], dans lequel la Cour précisait que le renvoi préjudiciel ne constitue pas un simple canal d’échange entre juridictions, mais un mécanisme de coopération inter-juridictionnelle au sens fort, consubstantiel à la fonction confiée aux juridictions nationales en tant que juges de droit commun du droit de l’Union[16].

Il en découle que toute juridiction nationale appelée à appliquer le droit de l’Union doit pouvoir dialoguer immédiatement avec la Cour de justice. Toucher à cette faculté, ou en réduire l’exercice, reviendrait à la fin à porter atteinte au fondement même – à l’architectonique – du système juridictionnel de l’Union. C’est aussi la raison pour laquelle le mécanisme préjudiciel ne saurait être appréhendé comme un mécanisme hiérarchique, vertical ou substitutif. La Cour l’a rappelé à moult reprises : le juge national ne se dessaisit pas lorsqu’il renvoie. Il demeure saisi du litige et conserve l’entière responsabilité de la décision finale[17]. Pour le dire autrement, le renvoi préjudiciel n’est ni l’occasion d’une abdication ni un simple réflexe de prudence ; il est plutôt une soupape dialogique de l’office européen des juges nationaux, destinée à prévenir les violations du droit de l’Union plutôt qu’à les réparer a posteriori. Cette spécificité explique d’ailleurs les débats nourris – loin d’être anecdotiques – relatifs à l’existence d’un éventuel « droit subjectif au renvoi préjudiciel ». Plusieurs réflexions doctrinales, en particulier sous la plume d’H. Gaudin[18], ont en effet soutenu que la reconnaissance d’un tel droit subjectif, compte tenu du rôle cardinal du mécanisme préjudiciel dans la protection juridictionnelle effective des droits fondamentaux européens et des lacunes structurelles affectant tant l’ordre juridictionnel de l’Union que les systèmes nationaux[19], s’inscrirait dans la logique même de cet ordre juridique conçu comme un réseau de valeurs, de règles et de juridictions. Pour autant, comme l’observait encore récemment un juge, J.-C. Bonichot, la CJUE n’a toujours pas consacré un tel droit, en dépit des évolutions jurisprudentielles amorcées notamment par l’arrêt Consorzio[20]. Plus encore, il rejette fermement l’idée d’un droit fondamental au renvoi préjudiciel[21], rappelant que l’article 267 TFUE institue une  espèce de « pouvoir-fonction » du juge national, et non une prérogative procédurale mise à la  disposition des parties au litige. Bref, le renvoi préjudiciel n’est pas, d’après lui, un aux justiciables : il relève de la responsabilité du juge national en tant que juge de droit commun du droit de l’Union.

Cette querelle est, à bien y regarder, éclairante. Elle confirme que le renvoi préjudiciel ne saurait être réduit à un simple instrument, comparable, par exemple, à la procédure consultative inaugurée par le Protocole n° 16 à la CESDH. S’il suscite une telle controverse, c’est justement parce qu’il se situe au point de jonction du droit processuel et du droit constitutionnel de l’UE. Autrement dit, le renvoi préjudiciel n’est pas un outil de gestion du litige ; il est l’un des lieux privilégiés où se joue la fidélité et la confiance de l’ordre juridique interne à l’ordre juridique de l’Union. Dans cette perspective, le renvoi préjudiciel apparaît moins comme un instrument de sanction que comme un outil diplomatique et dialogique. Comme l’a relevé, par exemple, J.-F. Delile[22], les violations caractérisées du droit de l’Union, en particulier par des juridictions suprêmes, sont presque à chaque fois précédées d’un manquement à l’obligation de renvoi. Le dialogue institué par l’article 267 TFUE fonctionne alors comme un dispositif de prévention du conflit, destiné à éviter que les divergences interprétatives ne se cristallisent, in fine, en ruptures profondes. Il constitue, en ce sens, un mécanisme « irénique »[23], au sens fort du terme : non pas une  dénégation des discordes, mais sa mise en forme par un partage organisé de la parole juridictionnelle.

Cet irénisme n’a toutefois rien de naïf ni de désarmé. En vérité, il est indissociable d’un mouvement parallèle de responsabilisation accrue des juridictions nationales, amorcé avec l’arrêt Köbler[24]. En admettant la responsabilité de l’État du fait des décisions juridictionnelles rendues en violation manifeste du droit de l’Union la Cour de justice a opéré un déplacement décisif : le monopole d’interprétation tend à se doubler d’un monopole de contrôle, prolongeant ainsi sa mission de gardienne de l’unité et de l’effectivité du droit de l’UE. La Cour ne sanctionne pas les désaccords interprétatifs en tant que tels ; elle sanctionne plutôt l’omission, c’est-à-dire le refus dommageable de recourir au dialogue préjudiciel lorsque celui-ci s’impose. Les conclusions de l’avocat général P. Léger sous l’affaire Köbler en donnaient déjà la clef[25] : l’absence de renvoi préjudiciel fait courir un risque systémique d’erreur, tant dans l’interprétation du droit de l’UE que  dans la détermination de ses effets sur l’ordre juridique interne. C’est précisément ce risque que le mécanisme préjudiciel entend neutraliser, en transformant l’incertitude interprétative en collaboration inter-juridictionnelle plutôt qu’en décision solitaire. Cette logique se dévoile plus largement dans un mouvement d’« auto-responsabilisation » du juge national, caractéristique de l’originalité de l’ordre juridique de l’Union. Comme l’a montré O. Dubos[26], la qualité de juge de droit commun du droit de l’UE ne confère pas seulement une compétence fonctionnelle ; elle implique un véritable « office européen »[27], fondé sur l’initiative, la loyauté et l’acceptation du dialogue herméneutique. En clair, le juge national n’est pas un simple destinataire du droit de l’Union : il en est l’un des premiers opérateurs, responsable de son effectivité ainsi que de sa cohérence.

C’est ce qu’ont mis en lumière les analyses consacrées aux arrêts Ferreira da Silva et Van Dijk[28]. La marge d’appréciation reconnue au juge national dans l’appréciation de son obligation n’est pas sans contrepartie : elle a un coût, celui d’une responsabilité accrue en cas d’erreur. Le renvoi de l’article 267 TFUE fonctionne dès lors comme un mécanisme d’auto-discipline : plus le juge est libre de ne pas renvoyer, plus il devient comptable des conséquences d’un tel refus. Il s’opère alors un déplacement significatif : d’une confiance abstraite dans le respect des normes, on  passe à la reconnaissance d’une espèce de déontologie juridictionnelle, structurée autour de la responsabilité – fût-elle même symbolique. Dans cette configuration, le mécanisme du renvoi préjudiciel ne relève ni d’une sorte d’angélisme procédural ni d’une tentative d’oblitération à la conflictualité inhérente au pluralisme juridique européen. Il obéit à une logique profondément architecturale : préférer la prévention à la sanction, la coopération à la confrontation, la mise en commun des raisons à l’affirmation solitaire et égotiste de l’autorité. L’irénisme du mécanisme préjudiciel ne supprime donc nullement le conflit ; il lui donne à la fois une voie et une voix. Et c’est  cet encadrement original de la discorde qui permet au juge national d’assumer – de part en part  et à part entière[29] – sa place à l’intérieur de l’ordre juridique de l’Union et de son système juridictionnel.

2°) Ne pas faire bande à part : le renvoi préjudiciel face à l’unilatéralisme

Une fois rappelée toute la particularité structurelle du renvoi préjudiciel, encore faut-il mesurer la portée lorsqu’elle est remise en cause. C’est précisément à cet endroit que l’arrêt Commission c. Pologne prend toute sa valeur. Il ne dit rien d’autre, au fond, que ce qui était déjà contenu dans la géométrie de l’article 267 TFUE ; mais il le dit avec une clarté renouvelée, en révélant ce qui se produit lorsque cette géométrie est ignorée, neutralisée, voire contournée. La Cour de justice ne raisonne ici ni en termes de convenance ni en termes d’opportunité. Elle raisonne en termes constitutionnels[30]. Ce qu’elle sanctionne ici, ce n’est point l’existence d’un désaccord interprétatif, mais sa résolution unilatérale : la prétention d’un juge national à résoudre seul ce qui, par principe, appelle une mise en commun des raisons. Autrement dit, la CJUE ne condamne pas dans l’arrêt le conflit ; elle condamne le refus polonais de lui donner une forme dialogique.

En ce sens, l’arrêt Commission c. Pologne agit comme une confirmation en négatif de la fonction et de la logique profonde du renvoi. Il révèle, par contraste, ce qui disparaît lorsque la coopération inter-juridictionnelle est rompue. Comme l’a avoué l’avocat général D. Spielmann dans  ses conclusions, la primauté du droit de l’Union ne constitue pas un principe à géométrie variable. Elle est un principe infrastructurel et intangible[31], parce qu’elle conditionne l’existence même et la vitalité d’un ordre juridique commun. C’est pourquoi le renvoi préjudiciel est le lieu normal où cette primauté s’exprime et se déploie : non comme une imposition verticale, mais comme le fruit d’une délibération commune organisée. L’arrêt rappelle ainsi qu’il n’existe pas de « troisième voie » à chercher pour résoudre ces divergences. Le renvoi préjudiciel n’appelle ni dépassement, ni correction, ni supplément. Chercher à aménager des voies alternatives, plus souples, plus plastiques, au nom d’une conception plutôt restrictive ou défensive du principe de subsidiarité, revient à méconnaître ce qui fait précisément la spécialité et la puissance du renvoi préjudiciel : sa capacité à juridiciser le désaccord sans l’absorber ni l’étouffer. De telles tentatives déplacent le centre de gravité du dialogue, en transformant la « subsidiarité » en facteur de retrait plutôt qu’en principe d’articulation et de négociation. Le désaccord glisse vers une affirmation solitaire et capricieuse, où le commun n’est plus travaillé ensemble, collectivement, mais contourné séparément, isolément.

En définitive, ce que rappelle la Cour, c’est que l’ordre juridique de l’UE fonctionne de manière « rhizomatique »[32] – sans centre hiérarchique et par circulation, reprises et coopérations croisées. Or ce rhizome repose sur un moyen largement éprouvé, et surtout déjà là, dont la force tient à sa stabilité : le mécanisme préjudiciel de l’article 267 TFUE. L’arrêt Commission c. Pologne le montre avec une certaine fermeté : il n’y a rien à réinventer, rien à aménager, rien à contourner. La  difficulté n’est pas de trouver d’autres instruments de gestion des conflits, mais de voir – et de pratiquer – ceux qui existent déjà. En même temps, comme l’écrivait L. Wittgenstein dans ses Remarques mêlées : « [c]omme il est difficile de voir ce que j’ai sous les yeux ». C’est exactement ce que souffle la Cour de justice dans cet arrêt : tout est déjà à disposition – encore faut-il le prendre au sérieux.

À la faveur de ces enseignements se révèlent, en creux, les fonctions européennes du juge national. En neutralisant le renvoi ou en cherchant à le contourner, ce n’est pas seulement une procédure que l’on affaiblit ; c’est un office et une position que l’on déserte. Être juge de droit commun du droit de l’UE, ce n’est pas disposer d’un « dernier mot » national, mais assumer un « premier mot » responsable[33]. Avoir le premier mot n’est pas un privilège de clôture ; c’est une responsabilité d’ouverture. Ce premier mot engage : il oblige à dire le doute, à porter au jour la discorde, à accepter que la réponse se construise ailleurs que dans le seul for intérieur. Il met également en gage le sérieux, la crédibilité et la loyauté du juge national dans l’accomplissement de son office européen. C’est, du reste, tout le sens des premières affaires ultra vires de la Cour de Karlsruhe : poser des questions à la Cour avant d’en arriver à l’ultima ratio qu’est la remise en cause du principe de primauté du droit de l’Union. Le conflit n’y était pas du tout nié ; il était travaillé, partagé et négocié. À rebours, l’unilatéralisme, voire la monologisme, dont font preuve certaines juridictions actuellement – tel que celui reproché à la Cour constitutionnelle polonaise dans le présent arrêt – transforme le « premier mot » en « dernier mot », et le doute en barricade. Faire bande à part, refuser le cadre commun et coopératif du renvoi préjudiciel, ce n’est pas exercer une  souveraineté (juridictionnelle) renforcée ; c’est, tout à l’inverse, se soustraire à l’office même que confère l’appartenance à l’UE – et, plus profondément encore, à la confiance qui sous-tend le  projet européen, notamment à une heure où d’aucuns en interrogent l’intérêt, la solidité et la viabilité[34].

Le message de la CJUE est, au total, limpide – quand bien même toutes les nuances et toutes les puissances de l’arrêt n’auraient pu être ici exposées. Les désaccords sont admissibles, parfois même nécessaires. Leur expression solitaire, en revanche, est destructrice. Le mécanisme préjudiciel n’a pas vocation à « torpiller » les divergences ; il le discipline et l’affronte, avec le concours actif des juges nationaux. Il organise la discussion dans un cadre commun dont ceux-ci sont, pour une part essentielle, les premiers garants. Refuser le renvoi, c’est donc transformer le pluralisme en simple juxtaposition, et la diversité en isolement – au risque d’éroder l’architecture même de l’ordre juridique de l’Union.

3°) Du silence à la responsabilité : la leçon de Strasbourg

La dynamique ainsi mise au jour par la CJUE trouve, à Strasbourg, un écho à la fois convergent et singulier. Avant même l’arrêt Gondert c. Allemagne, la CEDH avait déjà franchi un seuil  décisif avec l’arrêt Europa Way S.r.l.[35]. Pour la première fois de manière aussi explicite, elle y impose aux juridictions nationales l’obligation d’écarter toute loi nationale incompatible avec le droit de l’Union européenne, tel qu’interprété par la Cour de justice, s’alignant ainsi sur la jurisprudence Simmenthal II[36]. Partant, la Cour de Strasbourg ne se contente plus d’encadrer les conditions procédurales du dialogue inter-juridictionnel : elle s’affirme, de façon plus assumée, comme gardienne de l’effectivité du droit de l’UE, au risque d’apparaître comme une forme de « quatrième instance ». Une telle inflexion n’est pas sans soulever d’épineuses interrogations, notamment au regard de l’article 19 TUE et du principe de primauté, tant elle brouille les lignes classiques de la répartition des offices entre les juges européens[37]. Mais elle révèle surtout une préoccupation plus profonde : préserver la singularité de l’ordre juridique de l’UE, de son droit et de ses instruments, face aux résistances nationales susceptibles d’en compromettre l’unité et l’effectivité.

C’est dans cette perspective que s’inscrit l’arrêt Gondert c. Allemagne, qui ne surgit pas ex nihilo, mais constitue le point d’orgue – et, sur certains aspects, le durcissement assumé – d’une ligne jurisprudentielle désormais consolidée. La solution peut sembler d’une grande sobriété : le renvoi peut être refusé, mais il ne peut plus l’être dans le blanc d’un silence. La Cour rappelle d’abord un principe constant dans sa jurisprudence : la Convention ne garantit pas, en tant que telle, un droit individuel au renvoi préjudiciel[38]. Nul ne dispose d’un droit à imposer la saisine de la  Cour de justice. Ce rappel, déjà formulé notamment dans l’arrêt Coëme c. Belgique, préserve la grammaire de l’article 267 du TFUE, en évitant que le renvoi ne se transforme en actio popularis. Mais cette négation – qui questionne – est immédiatement contrebalancée par une exigence plus positive. Lorsqu’une juridiction nationale – en particulier lorsqu’elle statue en dernier ressort – rejette une demande de renvoi préjudiciel, elle ne saurait se retrancher derrière un mutisme ou une motivation évanescente. L’article 6 § 1 de la CESDH consacre un droit au procès équitable qui implique, au minimum, que le justiciable puisse comprendre les motifs pour lesquels le renvoi a été  écarté. C’est ici que la CEDH opère un déplacement subtil, mais déterminant : sans créer un droit au renvoi préjudiciel, elle érige la motivation du refus en exigence cardinale de l’équité procédurale[39], comme garantie contre l’arbitraire et comme condition de la responsabilité inter-juridictionnelle.

La CEDH s’inscrit ainsi dans une conception exigeante – presque canonique – de la motivation juridictionnelle. Motiver une décision, ce n’est pas du tout garantir l’exactitude de la solution ; c’est plutôt rendre compte de l’exercice de l’autorité, attester que les arguments ont été entendus et rendre intelligible le raisonnement qui a conduit à la décision. La motivation devient dès lors le minimum incompressible de la rationalité judiciaire : non un artifice rhétorique, mais une condition de légitimité, voire un véritable contrat de confiance. Elle ne saurait, partant, être purement cosmétique. En d’autres termes, une affirmation lapidaire et lacunaire selon laquelle l’obligation de renvoi « a été examinée » ne suffit pas. Dans l’arrêt Gondert, la CEDH exige en effet que le juge national indique, fût-ce compendieusement, sur quel fondement précis il s’estime dispensé de renvoyer ce que lui demandaient les justiciables – preuve en est que le renvoi se subjectivise encore[40] –, en se référant aux exceptions dégagées par l’arrêt Cilfit. En l’espèce, elle se  montre très ferme : le Bundesgerichtshof s’était borné à accomplir un examen abstrait de l’article 267 § 3 TFUE, sans fournir la moindre justification substantielle, sans donner une réponse aux justiciables.

En somme, l’arrêt Gondert fait la synthèse d’une ligne jurisprudentielle clairement établie. Dès l’arrêt Ullens de Schooten et Rezabek c. Belgique[41], la Cour avait posé le principe d’une obligation de  motivation des refus de renvoi préjudiciel. L’arrêt Dhahbi c. Italie[42] en avait ensuite donné une portée concrète en sanctionnant l’absence totale de réponse à une demande de renvoi préjudiciel, confirmé notamment dans l’arrêt Sanofi Pasteur c. France[43] Plus récemment encore, l’arrêt Géorgiou c. Grèce[44] s’inscrit dans la continuation de cette orientation, sans en régénérer les termes, au point de se borner à rappeler sa jurisprudence. L’arrêt Gondert marque néanmoins un infléchissement intéressant : la Cour y applique ces exigences avec une rigueur augmentée dans un contexte de surcharge contentieuse, rappelant que certaines contraintes pratiques pesant en particulier sur les juridictions suprêmes ne sauraient, per se, justifier une absence de motivation claire. Le refus de renvoi préjudiciel doit laisser apparaître le critère mobilisé pour s’en dispenser. Le silence cesse ainsi d’être une option tolérable ; il s’apparente à une forme de manquement aux exigences de loyauté, de confiance, de responsabilité, qui sous-tendent la coopération juridictionnelle instituée par l’article 267 TFUE.

Toutefois, la CEDH fait preuve ici de retenue assumée. Le contrôle qu’elle exerce est expressément circonscrit : elle sanctionne l’absence de motivation ou les défaillances flagrantes, mais se refuse à apprécier l’opportunité du renvoi préjudiciel. Assurément, elle n’examine ni la pertinence des questions posées ni la correcte application des critères de la jurisprudence Cilfit. Elle se borne à vérifier l’absence d’arbitraire manifeste. Cette modestie n’est pas synonyme de pusillanimité. Elle constitue, au contraire, une manière de discipliner et responsabiliser les juges nationaux sans se substituer à la CJUE, d’imposer une sorte de loyauté sans devenir interprète authentique du droit de l’Union. Ainsi comprise, la jurisprudence de la CEDH ne concurrence nullement celle de la CJUE : elle en prolonge la logique et en consolide les acquis. Elle rappelle que,  dans un ordre juridique réticulaire fondé sur une rationalité dialogique et délibérative, le silence est toujours suspect, voire pernicieux. Refuser de renvoyer une question préjudicielle est certes juridiquement possible ; refuser d’expliquer le « pourquoi » ne l’est plus. Cet arrêt, tout compte fait, consolide les fonctions européennes du juge national : non pas en lui imposant de parler à tout prix, mais en l’obligeant à assumer publiquement et rationnellement les raisons de son  mutisme. En définitive, la CEDH somme les juges nationaux de reprendre la parole et de réinscrire le désaccord dans l’espace commun de discussion qu’ouvre, avec la Cour de justice, le renvoi préjudiciel.

4°) Les faux équilibres du repli souverainiste en Europe

Cette lecture tranche nettement avec certaines tentations contemporaines de replis, dont l’actualité offre différentes illustrations révélatrices. L’étude annuelle du Conseil d’État de 2024 sur  la souveraineté, lorsqu’elle insiste sur la recherche de « nouveaux équilibres »[45] entre juges nationaux et juges européens, capte assurément une inquiétude réelle, largement partagée. Mais elle  laisse également planer une ambiguïté quant à la direction empruntée. Car, comme on l’observait, l’équilibre recherché ne saurait se trouver ni dans la neutralisation du mécanisme préjudiciel, ni dans la revendication égoïste d’un dernier mot, ni encore dans la multiplication de voies prétendument plus fortunées au dialogue institué par l’article 267 TFUE. L’expérience contemporaine du contrôle ultra vires et des invocations de l’identité nationale/constitutionnelle en fournit une démonstration convaincante. Ces instruments ne sont féconds qu’à la condition de demeurer insérées dans une syntaxe dialogique exigeante. Déracinés de cette logique, ils cessent d’être des outils de protection pour devenir des techniques de retrait, de repliement. L’archéologie de l’identité constitutionnelle le révèle avec clarté[46] : mobilisée pour éviter les renvois plutôt que pour saisir directement la CJUE, l’identité constitutionnelle[47] transforme le pluralisme en juxtaposition, et la diversité en isolement.

En fin de compte, l’intuition d’un nécessaire rééquilibrage n’est pas infondée ; c’est son orientation qui demeure incertaine, voire encore problématique. L’équilibre ne se trouve ni dans l’invention de mécanismes de contournement du renvoi préjudiciel ni dans l’octroi de latitudes herméneutiques excessives aux juridictions nationales. Il réside, plus sobrement – et aussi plus sûrement – dans l’utilisation rigoureuse et loyale du mécanisme existant : poser des questions préjudicielles, non pas pour retarder ou esquiver le dialogue, mais pour en faire le lieu d’une délibération commune. C’est encore ce que laisse entrevoir, en creux, l’opinion dissidente de deux juges dans l’arrêt Ferrieri Bonassisa c. Italie[48]. En reconnaissant à la CJUE des fonctions quasi « constitutionnelles » au sein d’un ordre juridique intégré, ils suggèrent que le renvoi préjudiciel ne saurait être appréhendé et traité comme une voie contentieuse ordinaire. Il n’est ni un détour ni une menace pour les juridictions nationales ; il constitue l’espace même où la subsidiarité acquiert sa signification première et véritable : un principe de reconnaissance du rôle primordial des autorités nationales dans la mise en œuvre concrète, responsable et fidèle des engagements européens qu’elles ont librement contractés. Une évolution convergente se dessine également du côté de la Cour de Karlsruhe. À l’aune de l’arrêt Egenberger[49], la Cour constitutionnelle fédérale allemande semble amorcer un retour à un climat plus apaisé après les secousses provoquées par l’arrêt PSPP[50]. S’y dévoile ce que l’on pourrait qualifier une période de déflation du contrôle de l’ultra  vires[51]. Les « réserves d’ultra vires »[52] y retrouvent leur fonction originaire : des garanties exceptionnelles de dernier recours, des freins d’urgence hypothétiques, dont l’activation doit demeurer lointaine et strictement encadrée. Il résulte de l’arrêt un sentiment – encore diffus – de  soulagement : la dissonance s’atténue, laissant entrapercevoir une sorte d’harmonie toujours précaire. C’est cette « interaction » renouvelée, faite de retenue, de dialogue et de responsabilité partagée, qu’il convient désormais de cultiver. À bien des égards, c’est également ce que semble indiquer la Cour de Karlsruhe après Egenberger : l’ordre juridique de l’Union ne tient que par les mots échangés.

Conclusion – Appartenir à l’Union, c’est dialoguer

Au terme de cette analyse, une idée s’impose avec une certitude singulière : en Europe, le juge national ne se tient ni en surplomb de l’ordre juridique de l’Union ni en posture défensive face à lui. Il n’est pas chargé de sauvegarder l’ordre juridique national contre l’UE. Il est plutôt le garant du lien qui les (ré)unit. Or ce lien, dans sa forme la plus achevée, porte un nom clair : le renvoi préjudiciel. Effectivement, celui-ci n’est ni un détour procédural ni une concession faite à une autorité extérieure ; il constitue le moyen par lequel le juge national assume pleinement son appartenance à un ordre juridique construit en commun. Le pratiquer avec loyauté, exigence et parfois courage, c’est donner corps à ce que l’intégration unioniste a de plus fragile – et de plus précieux : une construction toute particulière qui échappe à tous les modèles traditionnels de compréhension, puisqu’elle repose sur une confiance institutionnalisée dans la parole échangée entre les juges. Dans cette perspective, la fonction européenne du juge national ne se confond ni  avec l’obéissance aveugle et mécanique ni avec la résistance solitaire. Elle se déploie dans un intervalle plus exigeant : celui d’une délibération responsable. Le renvoi préjudiciel n’impose pas de renoncer aux doutes ; il oblige à les exprimer. Il en organise la mise en discussion. Il ne prive pas le juge national de son mot à dire ; il l’inscrit dans une discussion où le désaccord devient une  question adressée, et non une rupture consommée

Appartenir à l’Union, c’est donc accepter cette discipline du dialogue, d’échange. C’est reconnaître que le premier mot engage, qu’il oblige à exposer la difficulté plutôt qu’à la trancher seul, et qu’il conditionne la légitimité d’éventuels refus ultérieurs. À rebours, substituer le silence, l’évitement, l’affirmation unilatérale à l’échange inter-juridictionnel ne revient pas à exercer une souveraineté revalorisée[53] ; c’est se retirer du commun. Ainsi comprise, l’alternative européenne n’est pas celle entre obéissance et rupture. Elle est bien plus complexe : interaction et compromis. Le renvoi préjudiciel concrétise cela. Il est le moyen par lequel le juge national ne se contente pas d’appliquer le droit de l’Union, mais le prend au sérieux et y appartient résolument. Tout le reste n’est, en somme, qu’une blessure infligée, chaque fois un peu plus, à l’équilibre même sur lequel repose et vit l’ordre juridique de l’Union.

[1] J.-L. Solère, « Silence et philosophie », Revue Philosophique de Louvain, n° 103, 2005, pp. 613-637, spéc. p. 614.

[2] G. Gusdorf, La parole, PUF, coll. “Quadrige”, Paris, 1952 [rééd. 2013], p. 85.

[3] Article 267 TFUE.

[4] V. H. Gaudin, « Au-delà de l’unité vers le pluralisme », in H. Gaudin (dir.), Réseau de normes, réseau de juridictions : Le nouveau paradigme des droits fondamentaux en Europe, entre primauté et clause la plus protectrice, Mare & Martin, coll. “Horizons européens”, Paris, 2021, pp. 15-25. Encore : H. Gaudin, « Le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne, clé d’un ordre juridique en réseau ? », Revue générale du droit [En ligne], 2019.

[5] CJUE [AP], 8 mars 2011, Avis 1/09 [pt. 84].

[6] CEDH, 16 décembre 2025, Gondert c. Allemagne, req. n° 34701/21.

[7] CJUE [GC], 18 décembre 2025, Commission européenne c. République de Pologne, aff. C-448/23.

[8] V. H. Gaudin, Droit institutionnel de l’Union européenne, PUF, coll. “Droit fondamental – Manuels”, Paris, 2025, p. 288.

[9] T. Escach-Dubourg, « Au seuil du sens de l’identité constitutionnelle : Archéologie d’un concept et analyse de ses détournements récents », RUE (à paraître).

[10] J. Scholtes, « Abusing Constitutional Identity », German Law Journal, n° 22, 2021, pp. 534–556, spéc. p. 555.

[11] Sur l’« aspect commercial des concepts [business end] » : M. Queloz, The Practical Origins of Ideas: Genealogy as Conceptual Reverse-Engineering, Oxford UP, Oxford, 2021, p. 24 (Trad. par nous). Encore : T. Escach-Dubourg, La distinction conceptuelle “contrôle concret/contrôle abstrait” : Essai sur la fabrique des méta-concepts juridiques, Thèse dact., Université Toulouse 1 Capitole, Toulouse, 2025, pp. 233 et s.

[12] Pour approfondir : G. Ryle, The Concept of Mind, Routledge, Londres – New-York, 2009, pp. 6-7.

[13] CJUE [AP], 18 décembre 2014, Avis 2/13 [pt. 176]. Aussi : CJUE [GC], 6 mars 2018, Achmea, aff. C-284/16 [pt. 37]. Encore : CJUE [GC], 24 juin 2019, Commission c. Pologne, aff. C-619/18 [pt. 45] et CJUE [GC], 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, aff.  C-561/19 [pt. 27].

[14] V. CJUE [GC], 5 juillet 2016, Procédure pénale c. Atanas Ognyanov, aff. C-614/14 [pt. 15].

[15] CJUE [AP], 8 mars 2011, Avis 1/09.

[16] V. J. Teyssedre, Le Conseil d’État, juge de droit commun du droit de l’Union européenne, LGDJ, coll. “Bibliothèque de droit international et de l’Union européenne”, Paris, 2022, 594 p.

[17] V. M. Blanquet, Droit général de l’Union européenne, Sirey, coll. “Université – Droit public”, Paris, 2018, p. 836.

[18] V. H. Gaudin, « Reconnaître un droit au renvoi préjudiciel dans l’ordre juridique de l’Union ? », Europe, n° 6, 2019, pp. 1-6. Encore : H. Gaudin, « Le renvoi préjudiciel ne serait donc pas un droit pour le justiciable ? À propos de l’arrêt du CE, 1er avril 2022, Soc. Kermadec », L’Observateur de Bruxelles, n° 129, 2022, pp. 40-44. Enfin : H. Gaudin, « Procédure préjudicielle et droits des justiciables », in H. Gaudin (dir.), Justiciables et renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne, Dalloz, coll. “Thèmes & commentaires”, Paris, 2025, pp. 3-9.

[19] V. H. Gaudin, « Procédure préjudicielle et droits des justiciables », op. cit.., p. 7.

[20] CJUE [GC], 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, aff.  C-561/19 [pt. 51].

[21] Car « [l]a question préjudicielle n’est pas un droit en soi » (J.-C. Bonichot, « La question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne est-elle un droit pour les parties ? », in Justiciables et renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne, op. cit., pp. 97-108, spéc. p. 105).

[22] J.-F. Delile, « L’exécution des décisions de justice contraires au droit », Civitas Europa, n° 39, 2017, pp. 49-63.

[23] L. Coutron, « L’irénisme des Cours européennes – Rapport introductif » in L. Coutron (dir.), L’obligation de renvoi préjudiciel à la Cour de justice : Une obligation sanctionnée ?, Bruylant, coll. “Droit de l’Union européenne”, Bruxelles, 2014, pp. 13-58.

[24] CJCE [GC], 30 septembre 2003, Gerhard Köbler . Republik Österreich, aff. C-224/01.

[25] Conclusions de l’avocat général M. P. Léger [En ligne], présentées le 8 avril 2003, aff. C-224/01.

[26] O. Dubos, Les juridictions nationales, juge communautaire, Dalloz, coll. “Nouvelle bibliothèque des thèses”, Paris, 2001, pp. 73-114.

[27] Pour quelques réflexions : J. Teyssedre, « L’évolution des relations de la Cour justice et des juges nationaux à l’aune de la crise de l’État de droit », RDLF [En ligne], chron. n° 15, 2023.

[28] V. F.-V. Guiot, « La responsabilité des juridictions suprêmes dans le renvoi préjudiciel : With great(er) power, (at last) comes great responsibility ? », C.D.E., n° 2, 2016, pp. 575-630.

[29] Sur cette distinction : J. Derrida, L’autre cap, Les Éd. de Minuit, Paris, 1991, pp. 80-81.

[30] Pour aller plus loin : C. Moser et Berthold Rittberger, « The CJEU and EU (De-)constitutionalization: Unpacking Jurisprudential Responses », International Journal of Constitutional Law, n° 20, 2022, pp. 1038-1070.

[31] Conclusions de l’avocat général M. D. Spielmann, 11 mars 2025, Commission européenne c. République de Pologne, aff. C448/23 [En ligne], pt. 85

[32] T. Escach-Dubourg, « Au seuil du sens de l’identité constitutionnelle : Archéologie d’un concept et analyse de ses détournements récents », RUE (à paraître).

[33] V. H. Gaudin, « Les droits fondamentaux constituent-ils un frein ou un moteur de l’intégration européenne ? – Propos conclusifs », in J. Andriantsimbazovian (dir.), Droits fondamentaux et intégration européenne : Bilan et perspectives de l’Union européenne, Mare & Martin, coll. “Horizons européens”, Paris, 2021, pp. 293-323, spéc. pp. 318-319

[34] V. E. Conesa, « L’Allemagne s’interroge sur l’avenir du projet européen », Le Monde [En ligne], 2026.

[35] CEDH, 27 novembre 2025, Europa Way S.r.l. c. Italie, req. n° 64356/19.

[36] CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal, aff. 106/77.

[37] Pour approfondir : CJUE [AP], 18 décembre 2014, Avis 2/13.

[38] CEDH, Gondert c. Allemagne, op. cit. [§ 35].

[39] Ibid. [§ 42].

[40] V. J. Wildemeersch, Contentieux de la légalité des actes de l’Union européenne : Le mythe du droit à un recours effectif, Bruylant, coll. “Droit de l’Union européenne”, Bruxelles, 2019, pp. 357-406

[41] CEDH, 20 septembre 2011, Ullens de Schooten et Rezabek c. Belgique, req. n° 3989/07 et 38353/07.

[42] CEDH, 8 avril 2014, Dhahbi c. Italie, req. n° 17120/09.

[43] CEDH, 13 février 2020, Sanofi Pasteur c. France, req. n° 25137/16.

[44] CEDH, 14 mars 2023, Géorgiou c. Grèce, req. n° 57378/18.

[45] Étude annuelle 2024 du Conseil d’État, La souveraineté [En ligne], p. 472.

[46] T. Escach-Dubourg, « Au seuil du sens de l’identité constitutionnelle : Archéologie d’un concept et analyse de ses détournements récents », RUE (à paraître).

[47] Sur ce blog : https://nuancesdudroit.fr/?p=1242

[48] CEDH, 8 janvier 2026, req. n°s 40607/19 et 34583/20.

[49] 29 septembre 2025 [2 BvR 934/19]

[50] 5 mai 2020 [2 BvR 859/15, 2 BvR 1651/15, 2 BvR 2006/15, 2 BvR 980/16]

[51] V. B. Riedl, « No Elegy for Ultra Vires: Why We Must Continue to Institutionalise Ultra Vires Review Even After Egenberger », VerfBlog [En ligne], 2026.

[52] Sur ce blog : https://nuancesdudroit.fr/?p=1288

[53] En tout cas, les récentes conclusions de l’avocate générale T. Ćapeta, présentées le 30 octobre 2025, sous l’affaire non encore jugée João Filipe Ferreira da Silva e Brito e.a. c. État portugais, aff. C‑293/24, interrogent sur le sens à donner – pour demain – au mécanisme du renvoi préjudiciel.

Le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice

Unité du droit de l’Union, autonomie de l’ordre juridique européen et responsabilité du juge national

§I – Textes normatifs de référence

Sources primaires du droit de l’Union

  • Article 19 TUE
  • Article 267 TFUE

§II – Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne

Avis

  • CJUE [AP], 8 mars 2011, Avis 1/09.
  • CJUE [AP], 18 décembre 2014, Avis 2/13.

Arrêts

  • CJCE, 6 avril 1962, Bosch, Aff. 13/61.
  • CJCE, 27 mars 1963, Da Costa, Aff. 28 à 30/62.
  • CJCE, 1er déc. 1965, Firma G. Schwarze, Aff. 16/65.
  • CJCE, 9 déc. 1965, Hessische Knappschaft, Aff. 44/65.
  • CJCE, 16 janv. 1974, Rheinmülhen-Düsseldorf, Aff. 166/73.
  • CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal, Aff. 106/77.
  • CJCE, 29 nov. 1978, Pigs Marketing Board, Aff. 83/78.
  • CJCE, 13 mai 1981, International Chemical Corporation, Aff. 66/80.
  • CJCE, 16 déc. 1981, Foglia c/Novello, Aff. 244/80.
  • CJCE, 6 oct. 1982, Srl CILFIT et Lanificio di Gavardo SpA c/ Ministère de la Santé, Aff. 283/81.
  • CJCE, 22 oct. 1987, Foto-Frost, Aff. 314/85.
  • CJCE, 30 sept. 2003, Köbler, Aff. C-224/01.
  • CJCE [GC], 6 déc. 2005, Gaston Schul Douane-Expediteur BV c/ Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Aff. C-461/03.
  • CJUE [GC], 22 juin 2010, Aziz Melki et Sélim Abdeli, Aff. C-188 et 189/10.
  • CJUE, 9 sept. 2015, Ferreira da Silva e Brito e.a., Aff. C-160/14.
  • CJUE, 28 juill. 2016, Association France Nature Environnement, Aff. C-379/15.
  • CJUE, GC, 27 fév. 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, aff. C‑64/16.
  • CJUE [GC], 6 mars 2018, Achmea, aff. C-284/16.
  • CJUE, 4 oct. 2018, Commission c/ France, Aff. C-416/17.
  • CJUE [GC], 24 juin 2019, Commission c. Pologne, aff. C-619/18.
  • CJUE [GC], 6 oct. 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, aff. C-561/19.
  • CJUE [GC], 15 oct. 2024, KUBERA, aff. C-144/23.
  • CJUE [GC], 18 déc. 2025, Commission européenne c. République de Pologne, aff. C-448/23.

§III – Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme

  • CEDH, 17 janv. 1970, Delcourt c. Belgique, req. n° 2689/65.
  • CEDH [déc.], 8 juin 1999, Predil Anstalt S.A. c. Italie, req. n° 31993/96.
  • CEDH [déc.], 7 sept. 1999, Dotta c. Italie, req. n° 38399/97.
  • CEDH, 22 juin 2000, Coëme et autres c. Belgique, req. n°s 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96.
  • CEDH [déc.], 8 déc. 2009, Herma c. Allemagne, req. n° 54193/07.
  • CEDH, 20 sept. 2011, Ullens de Schooten et Rezabek c. Belgique, req. n° 3989/07 et 38353/07.
  • CEDH, 8 avril 2014, Dhahbi c. Italie, req. n° 17120/09.
  • CEDH [GC], 23 mai 2016, Avotiņš c. Lettonie, req. n° 17502/07.
  • CEDH, 13 fév. 2020, Sanofi Pasteur c. France, req. n° 25137/16.
  • CEDH, 15 déc. 2022, Rutar et Rutar Marketing D.O.O. c. Slovénie, req. n° 21164/20.
  • CEDH, 14 mars 2023, Géorgiou c. Grèce, req. n° 57378/18.
  • CEDH, 16 déc. 2025, Gondert c. Allemagne, req. n° 34701/21.

Pour approfondir :

  • Sur la fonction du juge national: Gaudin (dir.), M. Blanquet, J. Andriantsimbazovina, F. Fines, Les grands arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne, Dalloz, ; D. Simon, Le système juridique de l’Union européenne, PUF, 2001, 780 p. ; O. Dubos, Les juridictions nationales, juge communautaire, Dalloz, coll. “Nouvelle bibliothèque des thèses”, Paris, 2001 ; J. Teyssedre, Le Conseil d’État, juge de droit commun du droit de l’Union européenne, LGDJ, coll. “Bibliothèque de droit international et de l’Union européenne”, Paris, 2022.
  • Sur le renvoi préjudiciel: Coutron (dir.), L’obligation de renvoi préjudiciel à la Cour de justice : Une obligation sanctionnée ?, Bruylant, coll. “Droit de l’Union européenne”, Bruxelles, 2014 ; C. Vocanson, Le Conseil d’État français et le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne, Dalloz, coll. “Nouvelle Bibliothèque des Thèses”, Paris, 2014 ; M. Blanquet, Droit général de l’Union européenne, Sirey, Paris, 2018, pp. 827 et s. ; J. Wildemeersch, Contentieux de la légalité des actes de l’Union européenne : Le mythe du droit à un recours effectif, Bruylant, coll. “Droit de l’Union européenne”, Bruxelles, 2019 ; P de Lapasse et I. Guyon-Renard, « Le renvoi préjudiciel : Comment concrètement favoriser “le dialogue de juge à juge” ? », Revue justice actualités, n° 22, 2019, pp. 39-45 ; J. Pertek, Le renvoi préjudiciel : Droit, liberté ou obligation de coopération des juridictions nationales avec la CJUE, Bruylant, coll. “Droit de l’Union européenne”, Bruxelles, 2021 ; J. Teyssedre, « L’évolution des relations de la Cour justice et des juges nationaux à l’aune de la crise de l’État de droit », RDLF [En ligne], chron. n° 15, 2023 ; H. Gaudin, Droit institutionnel de l’Union européenne, PUF, coll. “Droit fondamental – Manuels”, Paris, 2025, pp. 287-288.
  • Sur les arrêts présentés : Coutron, « L’arrêt Schul: Une occasion manquée de revisiter la jurisprudence Foto-Frost ? », RTDEu. 2007, pp. 491-511 ; F. Donnat, « La Cour de justice et la QPC : Chronique d’un arrêt prévisible et imprévu », D. 2010, pp. 1640-1647 ; D. Simon, « Responsabilité des États membres du fait des décisions de justice », Europe, nº 11, 2015, pp. 12-13 ; O. E. Torres, « Manquement à l’obligation de renvoi préjudiciel et l’interprétation incorrecte du droit de l’Union », blogdroiteuropeen.com. ; F.-V. Guiot, « La responsabilité des juridictions suprêmes dans le renvoi préjudiciel : With great(er) power, (at last) comes great responsibility ? », C.D.E., n° 2, 2016, pp. 575-630.
  • Sur le rôle et les enjeux du renvoi préjudiciel : N. Lepoutre, « Le renvoi préjudiciel et l’instauration d’un dialogue des juges : Le cas de la Cour de justice de l’Union européenne et du juge administratif français », Jurisdoctoria n° 6, 2011 ; H. Gaudin, « Le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne, clé d’un ordre juridique en réseau ? » Revue générale du droit, 2019 ; H. Gaudin, « Quelle stratégie contentieuse de protection des droits fondamentaux devant le juge national en période de crise : Réflexe constitutionnel et réflexe européen ? », Revue générale du droit, 2020 ; H. Gaudin, « Poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne », Europe, 2020, p. 45 ; H. Gaudin, « Reconnaître un droit au renvoi préjudiciel dans l’ordre juridique de l’Union ? », Europe, n° 6, 2019, pp. 1-6 ; H. Gaudin, « Au-delà de l’unité vers le pluralisme », in H. Gaudin (dir.), Réseau de normes, réseau de juridictions : Le nouveau paradigme des droits fondamentaux en Europe, entre primauté et clause la plus protectrice, Mare & Martin, coll. “Horizons européens”, Paris, 2021, pp. 15-25 ; H. Gaudin, « Le renvoi préjudiciel ne serait donc pas un droit pour le justiciable ? À propos de l’arrêt du CE, 1er avril 2022, Kermadec», L’Observateur de Bruxelles, n° 129, 2022, pp. 40-44 ; H. Gaudin, « Procédure préjudicielle et droits des justiciables », in H. Gaudin (dir.), Justiciables et renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne, Dalloz, coll. “Thèmes & commentaires”, Paris, 2025, pp. 3-9.

 

Le renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 du TFUE est souvent appréhendé comme un mécanisme de coopération juridictionnelle permettant à la Cour de garantir l’interprétation uniforme du droit de l’Union. Cette présentation, largement répandue dans les manuels et les commentaires, est exacte dans son principe, mais insuffisante dans ses implications. Elle tend à enfermer le mécanisme du renvoi préjudiciel dans une lecture purement fonctionnelle, comme s’il s’agissait d’un simple instrument technique destiné à résoudre ponctuellement des difficultés d’interprétation.

Or, le renvoi préjudiciel ne se contente pas d’assurer une fonction d’harmonisation. Il constitue l’un des dispositifs structurants de l’ordre juridique de l’Union, au sens le plus fort du terme. Il est le mécanisme par lequel un ordre juridique profondément décentralisé parvient à se maintenir comme ordre unitaire, autonome et cohérent, sans disposer d’une hiérarchie juridictionnelle complète comparable à celle d’un État. C’est précisément cette fonction structurante que la Cour de justice a consacrée lorsqu’elle a qualifié le renvoi préjudiciel de « clef de voûte du système juridictionnel de l’Union », notamment dans le célèbre avis 2/13. Cette qualification traduit l’idée que, sans le renvoi préjudiciel, l’édifice juridictionnel de l’UE perdrait son principe d’équilibre. L’unité du droit de l’Union serait menacée non par une contestation frontale, plutôt par une multiplication silencieuse d’interprétations nationales divergentes, chacune juridiquement défendable dans son contexte propre, mais incompatibles entre elles à l’échelle européenne. Le renvoi préjudiciel apparaît ainsi comme un instrument juridique pour atteindre l’unité dans la diversité. Il ne repose ni sur la centralisation du contentieux, ni sur une subordination hiérarchique des juridictions nationales, mais sur une méthode : le dialogue juridictionnel encadré par le droit. Cette méthode impose au juge national, lorsqu’il applique le droit de l’Union, non seulement de respecter des normes substantielles, mais aussi d’adopter une certaine attitude juridictionnelle face au doute, à l’incertitude et au désaccord.

C’est cette dimension, à la fois objective et subjective, que ce dossier se propose d’explorer. Objectivement, le renvoi préjudiciel garantit l’unité, la cohérence et l’autonomie du droit de l’Union. Subjectivement, il transforme l’office du juge national, en faisant de lui un acteur responsable du lien inter-juridictionnel européen, tenu soit de dialoguer avec la Cour, soit d’assumer pleinement, par une motivation rigoureuse, la décision de ne pas le faire.

§I – Les juridictions nationales comme juges de droit commun du droit de l’Union : le renvoi comme charnière structurelle

Le renvoi préjudiciel ne peut être compris qu’à partir d’une donnée fondamentale : le droit de l’Union est appliqué, pour l’essentiel, par les juridictions nationales. Cette caractéristique n’est pas accidentelle ; elle est constitutive de l’ordre juridique de l’Union. Contrairement à un État fédéral, l’Union européenne ne dispose pas d’un appareil juridictionnel complet et hiérarchisé chargé d’assurer, à tous les niveaux, l’application de son droit. Les juridictions de l’Union ont une compétence d’attribution ; le contentieux ordinaire du droit de l’Union se déploie donc devant les juges nationaux. Cette réalité explique la cardinalité de la formule, désormais classique, selon laquelle les juridictions nationales sont les juges de droit commun du droit de l’Union. Dès l’arrêt Van Gend en Loos, la Cour de justice affirme que le droit de l’UE constitue un nouvel ordre juridique dont les sujets sont non seulement les États membres, mais aussi les particuliers, et que ces derniers peuvent invoquer directement certaines normes devant les juridictions nationales. Cette affirmation implique corrélativement que ces juridictions sont investies d’une mission européenne : elles ne se contentent pas d’appliquer un droit “extérieur”, elles participent à la mise en œuvre d’un ordre juridique autonome.

Cette transformation de l’office du juge national est pleinement assumée dans l’arrêt Simmenthal. En imposant au juge national de laisser inappliquée toute norme nationale contraire au droit de l’Union, sans attendre son élimination par les voies internes, la Cour confère au juge national un rôle décisif dans la garantie de la primauté et de l’effectivité du droit de l’Union. Le juge national devient ainsi le point de contact immédiat entre l’ordre juridique européen et les situations juridiques internes. Mais cette décentralisation de l’application du droit de l’Union comporte un risque structurel évident : celui de la fragmentation interprétative. Si chaque juridiction nationale était libre de déterminer seule le sens et la portée du droit de l’Union, l’unité de cet ordre juridique serait rapidement compromise. Le droit de l’UE se dissoudrait dans une pluralité et une diversité d’interprétations nationales, chacune cohérente dans son propre système, mais incompatibles entre elles. C’est précisément pour conjurer ce risque que le renvoi préjudiciel intervient. Il ne remet pas en cause la compétence du juge national pour trancher le litige ; il ne constitue ni une voie de recours ni un mécanisme de dessaisissement. Il organise, tout au contraire, une répartition fonctionnelle des rôles : à la Cour revient l’interprétation authentique du droit de l’Union et le contrôle de la validité des actes ; au juge national revient l’application concrète de ce droit et la résolution du litige.

Le renvoi apparaît alors comme une « charnière »[1] : il permet à un ordre juridique sans hiérarchie de fonctionner malgré tout comme un ordre commun. Cette fonction explique que la Cour ait pu inlassablement qualifier le renvoi de « clef de voûte » du système juridictionnel de l’Union. Toucher au renvoi, c’est toucher à la capacité même de l’Union à se maintenir comme ordre juridique autonome.

§II – Les deux objets du renvoi préjudiciel : l’interprétation et la validité

L’article 267 TFUE distingue deux types de questions pouvant être soumises à la Cour de  justice : les questions d’interprétation du droit de l’Union et les questions d’appréciation de la validité des actes de droit dérivé. Cette distinction, souvent présentée comme purement technique, révèle une distribution différenciée de l’autorité juridictionnelle au sein de l’ordre juridique de l’Union.

A) L’interprétation du droit de l’Union : unité sans hiérarchie, autorité sans rigidité

En matière d’interprétation, la logique du renvoi est celle de l’unité. La Cour de justice a constamment affirmé que la réponse donnée à titre préjudiciel s’impose au juge qui l’a sollicitée. Dans l’ordonnance Wünsche, elle précise que l’interprétation fournie lie la juridiction nationale avec une autorité comparable à celle de la chose jugée. Appliquer le droit de l’Union, pour le juge national, signifie donc l’appliquer tel qu’interprété par la Cour, comme elle l’a rappelé dans l’arrêt Kühne et Heitz.

Cette autorité est indispensable à l’unité du droit de l’Union. Sans elle, le renvoi préjudiciel serait privé d’« effet utile ». Mais cette unité ne se confond pas avec une rigidité interprétative. Dès l’arrêt Da Costa, la Cour admet que le juge national demeure libre de la saisir à nouveau d’une question déjà tranchée, notamment lorsque le contexte normatif ou jurisprudentiel a évolué. L’interprétation du droit de l’Union est ainsi conçue comme un processus continu, fondé sur la circulation des questions et des réponses. Le renvoi en interprétation réalise ainsi une unité dynamique, compatible avec l’évolution du droit de l’UE. Il ne crée pas un système de précédent rigide, mais un cadre commun dans lequel les interprétations peuvent se stabiliser, se préciser ou se corriger au fil du temps.

B) La validité du droit dérivé : objectivité de l’illégalité et centralisation du pouvoir de contrôle

En matière de validité, la logique du renvoi préjudiciel est sensiblement différente. L’illégalité d’un acte de l’Union présente un caractère objectif : elle ne saurait varier selon les États membres sans compromettre l’unité même de l’ordre juridique. C’est pourquoi la Cour a très tôt affirmé que la constatation de l’invalidité devait produire des effets dépassant le seul litige principal. En effet, dans l’arrêt International Chemical Corporation, la Cour précise que la constatation de l’invalidité n’entraîne pas l’annulation formelle de l’acte, mais impose à toutes les juridictions nationales de refuser son application et oblige les institutions de l’Union à en tirer les conséquences. Cette solution traduit une exigence de sécurité juridique et de cohérence systémique.

Cette logique est portée à son point culminant dans l’arrêt Foto-Frost. En interdisant aux juridictions nationales de constater elles-mêmes l’invalidité d’un acte de l’Union, la Cour se reconnaît un monopole sur le contrôle de validité. Cette solution est parfois critiquée pour son asymétrie théorique, dans la mesure où le juge national peut tenir un acte pour valide, mais non pour invalide. Mais cette asymétrie est, à la vérité, profondément logique : dire qu’un acte est invalide, c’est produire un effet potentiellement général, susceptible de déstabiliser l’ensemble de l’ordre juridique. Le contrôle de validité est donc centralisé par nécessité systémique.

§III – Recevabilité et pertinence du renvoi : dialogue inter-juridictionnel et coopération loyale

Le renvoi préjudiciel n’est pas une procédure automatique ni un instrument de consultation abstraite. Encore faut-il que la question posée soit recevable et pertinente. La Cour de justice l’a affirmé très tôt dans l’arrêt Pasquale Foglia c. Mariella Novello, dans lequel elle refuse de répondre à des questions construites artificiellement par les parties, en l’absence d’un authentique litige. Par cet arrêt, la Cour ne cherche pas à restreindre le dialogue juridictionnel, mais à en préserver la nature. Le renvoi préjudiciel est un instrument de coopération directe – comme la Cour le déclare dans l’avis 1/09 – destiné à résoudre des litiges réels, non un moyen de solliciter quelques avis consultatifs ou de contourner les voies de droit internes. Le contrôle de la pertinence vise ainsi à garantir la sincérité du dialogue inter-juridictionnel. Ce contrôle joue un rôle fondamental dans l’économie de l’article 267 TFUE. Il rappelle que le dialogue inter-juridictionnel suppose une responsabilité partagée : le juge national doit poser des questions utiles et ancrées dans le litige ; la Cour, de son côté, accepte de répondre dès lors que la question est nécessaire à la solution du différend. Le renvoi préjudiciel apparaît ainsi comme une coopération exigeante, fondée sur la loyauté et la rigueur, et non comme un simple mécanisme d’assistance.

§IV – L’obligation de renvoi, l’« acte clair » et la transformation du doute en responsabilité

La distinction opérée par l’énoncé de l’article 267 du TFUE entre les juridictions dont les décisions sont susceptibles de recours et celles qui statuent en dernier ressort confère une place centrale à la notion de doute. Si les juridictions inférieures disposent d’une faculté de renvoi, les juridictions suprêmes sont, en principe, obligées de saisir la Cour de justice dès lors qu’une question de droit de l’Union est nécessaire à la résolution d’un litige. Cette obligation n’est toutefois ni mécanique ni aveugle : elle est encadrée par une jurisprudence, qui a progressivement transformé l’obligation de renvoi en épreuve de responsabilité inter-juridictionnelle.

L’arrêt Cilfit constitue à cet égard le point de départ incontournable. En admettant que la juridiction suprême puisse s’abstenir de renvoyer lorsqu’il n’existe aucun doute raisonnable sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour de justice n’a pas ouvert un espace de liberté discrétionnaire ; elle a, au contraire, imposé une charge argumentative lourde. L’« acte clair » n’est pas une évidence subjective ni une intuition juridictionnelle : il doit résulter d’un raisonnement prenant en compte la dimension pluraliste du droit de l’Union, son insertion dans un système normatif autonome et son évolution constante. Cette exigence a longtemps été perçue comme théorique, voire irréaliste. Mais la jurisprudence ultérieure montre que la Cour n’a jamais renoncé à cette rigueur. Au contraire, elle l’a progressivement densifiée. Par exemple, dans l’arrêt Consorzio Italian Management, la Cour rappelle avec force que l’acte clair ne peut être invoqué de manière abstraite ou autoréférentielle. Le juge national ne peut se contenter d’affirmer qu’il n’éprouve aucun doute ; il doit être en mesure de prouver que l’absence de doute serait aussi partagée par les juridictions des autres États membres et par la Cour elle-même. L’arrêt Ferreira da Silva e Brito est également important. La Cour y introduit un critère particulièrement exigeant : l’existence de divergences jurisprudentielles ou de difficultés interprétatives persistantes rend, par elle-même, suspecte l’invocation de l’« acte clair ». Autrement dit, le doute n’est plus seulement subjectif ; il devient objectivable. Lorsqu’un domaine du droit de l’Union donne lieu à des interprétations divergentes ou à une incertitude manifeste, la juridiction suprême ne peut raisonnablement prétendre que la solution s’impose avec évidence.

À travers cette évolution, la Cour opère un déplacement subtil, mais décisif. Le cœur du contrôle ne porte plus exclusivement sur le respect formel de l’obligation de renvoi, mais sur la qualité du raisonnement juridictionnel. Le non-renvoi n’est plus un simple choix procédural : il devient une décision juridiquement – et symboliquement, comme en atteste l’arrêt Commission c. France – engageante, exposée à l’examen critique, tant au niveau européen qu’au niveau interne.

§V – Primauté « procéduralisée », autonomie de l’ordre juridique de l’Union et refus de contournement

Le mécanisme préjudiciel ne protège pas seulement l’unité interprétative et l’uniformité d’application du droit de l’Union ; il garantit aussi sa primauté et, plus largement, l’autonomie de l’ordre juridique européen. Cette dimension est essentielle, car elle révèle que l’article 267 TFUE ne se contente pas d’organiser une coopération ponctuelle entre juges, mais qu’il impose des exigences structurelles aux procédures nationales elles-mêmes. L’arrêt Melki et Abdeli constitue, à cet égard, un jalon fondamental. En reconnaissant qu’une procédure nationale de contrôle de constitutionnalité n’est compatible avec l’article 267 du TFUE que si elle ne fait pas obstacle à la  faculté de saisir la Cour à tout moment, la Cour de justice affirme que le renvoi préjudiciel bénéficie d’une priorité fonctionnelle. Le juge national ne peut être enfermé dans des mécanismes procéduraux internes qui neutraliseraient, même temporairement, la possibilité du dialogue avec la Cour.

La portée de cette jurisprudence dépasse largement le cadre de la QPC. Elle consacre un principe général : le droit de l’Union ne se contente pas d’imposer des solutions matérielles ; il impose aussi des exigences procédurales minimales, destinées à garantir l’effectivité du renvoi préjudiciel. La primauté du droit de l’Union est, en un certain sens, indissociablement matérielle et procédurale. Cette exigence procédurale s’inscrit dans une logique plus large de protection de l’autonomie et de l’intégration de l’ordre juridique de l’Union. C’est la raison pour laquelle l’avis 2/13 insiste sur le rôle central du renvoi préjudiciel dans la préservation de cette autonomie. En permettant à la Cour de conserver le dernier mot sur l’interprétation du droit de l’Union, l’article 267 du TFUE empêche que ce droit soit interprété de manière définitive par des instances extérieures à l’ordre juridique de l’Union.

L’affaire Achmea prolonge cette logique dans un contexte original, celui de l’arbitrage d’investissement. En invalidant les mécanismes susceptibles de soustraire des litiges relevant du droit de l’Union au contrôle de la Cour, celle-ci affirme que le renvoi préjudiciel n’est pas une option parmi d’autres, mais un principe structurant auquel aucune justice parallèle ne peut se substituer. Le refus du renvoi préjudiciel ou son contournement apparaissent dès lors comme des atteintes directes à l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union.

§VI – La dimension subjective du renvoi préjudiciel : protection juridictionnelle effective, motivation et responsabilité

Si le renvoi préjudiciel répond à des exigences objectives d’unité, de cohérence et d’autonomie, il comporte également une dimension subjective de plus en plus affirmée. Cette dimension tient à la place des justiciables, au droit à un procès équitable et à la protection juridictionnelle effective. Longtemps, la Cour a rappelé que le renvoi préjudiciel ne constitue pas un droit subjectif des parties. Cette affirmation demeure exacte. Mais elle ne signifie pas que le refus de renvoi serait juridiquement indifférent. Au contraire, la jurisprudence récente tend à encadrer de plus en plus strictement les conditions dans lesquelles une juridiction suprême peut refuser de saisir la Cour. L’arrêt Kubera illustre tout spécialement cette évolution. En rattachant l’exigence de motivation du non-renvoi à l’article 47 de la Charte, la Cour impose à toutes les juridictions nationales un devoir minimal de justification. Lorsqu’une partie soulève sérieusement une difficulté d’interprétation du droit de l’UE, le juge ne peut se contenter d’un rejet implicite ou d’une motivation stéréotypée. Il doit expliquer, de manière intelligible, pourquoi les conditions du renvoi ne sont pas réunies.

Cette exigence ne transforme nullement le renvoi en droit subjectif, mais elle modifie profondément son régime. Même lorsqu’il n’est pas réalisé, dès lors qu’il a été soulevé par les justiciables, il doit être discuté et justifié. Le silence d’une juridiction nationale devient suspect ; la motivation devient une condition de légitimité. En arrière-plan de cette évolution se profile la question de la responsabilité. L’arrêt Köbler a consacré la possibilité d’engager la responsabilité de l’État du fait d’une violation du droit de l’UE imputable à une juridiction suprême. Sans réduire cette responsabilité au seul manquement à l’obligation de renvoi préjudiciel, il est évident que le refus injustifié de saisir la Cour de justice peut contribuer à caractériser une violation suffisamment caractérisée du droit de l’UE. La responsabilité ne joue donc pas seulement comme une sanction exceptionnelle ; elle exerce un effet normatif et politique plus diffus. Elle incite les juridictions suprêmes à intégrer pleinement le renvoi préjudiciel dans leur raisonnement, non comme une contrainte extérieure, mais comme une composante normale de leur office européen de juge de commun du droit de l’Union.

Conclusion – Le mécanisme du revoi préjudiciel comme discipline du doute et principe de la « confiance mutuelle » européenne

Au terme de ce dossier, le renvoi préjudiciel apparaît dans toute sa complexité. Il n’est ni une simple technique procédurale ni un mécanisme accessoire de coopération juridictionnelle. Il constitue le pivot de l’ordre juridique de l’Union européenne, à la croisée de l’unité normative, de l’autonomie juridictionnelle et de la responsabilité des juges nationaux. Objectivement (i), le renvoi garantit la singularité, l’unité et la cohérence du droit de l’Union dans un système profondément décentralisé. Il permet d’éviter que l’application du droit européen ne se fragmente en une pluralité de lectures nationales dissemblables. Subjectivement (ii), il transforme l’office du juge national, en faisant de lui un acteur responsable du dialogue inter-juridictionnel européen, tenu soit de saisir la Cour en cas de doute sérieux, soit d’assumer pleinement, par une motivation rigoureuse, la décision de ne pas le faire.

Le renvoi préjudiciel apparaît, au bout du compte, comme une façon de « discipliner le doute ». Il n’interdit ni les divergences interprétatives ni le pluralisme ; il interdit seulement que le doute soit résolu de manière solitaire, égotiste et silencieuse. En imposant que le doute soit exprimé, justifié ou déféré, l’article 267 TFUE inaugure une méthode de collaboration inter-juridictionnelle fondée sur la loyauté, la coopération et la responsabilité. C’est sans doute là que réside la force du mécanisme de renvoi préjudiciel. Dans un ordre juridique commun qui ne repose ni sur la centralisation ni sur la contrainte hiérarchique, l’unité ne peut être assurée que par l’adhésion à une méthode dialogique, délibérative. Le renvoi préjudiciel est le nom que porte cette méthode à la fois exigeante, indispensable et fragile.

[1] F. Martucci, Droit de l’Union européenne, Dalloz, coll. “Hypercours”, Paris, 2025, p. 702.

Le retrait de l’Union européenne : histoire, conditions et tensions actuelles

§I – Textes normatifs de référence

Sources primaires du droit de l’Union

  • Article 49 du Traité sur l’Union européenne
  • Article 50 du Traité sur l’Union européenne

§II – Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne

  • CJUE [AP], 10 décembre 2018, Wightman.
  • CJUE [GC], 9 juin 2022, EP c. Préfet du Gers.

Pour approfondir :

  • A. Antoine, « Brexit Processus », Répertoire de droit européen, 2022 ; L. Walz, « Penser l’adhésion autrement », Rev. UE 2022, p. 570 ; C. Hillion, « Le retrait de l’Union européenne », RTD Eur. 2016, p. 719 ; S. Torcol, « Get Brexit done !… Et après ?», Rev. UE 2020, p. 398 ; V. Barbé, « L’appartenance à une Europe unie du traité de Rome au “Brexit”», Rev. UE 2017, p. 653 ; H. Gaudin, « Retour vers le futur ? Les conditions et principes européens du retrait d’un État membre », Rev. UE 2020, p. 410.

 

Le retrait comme impensé fondateur de l’intégration européenne

Comme on a pu le voir dans un précédent dossier consacré à la question de l’adhésion, l’évolution de la construction européenne s’est historiquement accompagnée d’un mouvement continu d’élargissement. Des six États fondateurs des Communautés européennes, l’espace communautaire s’est progressivement étendu, passant à neuf membres en 1973 avec l’adhésion du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni, à dix en 1981 avec la Grèce, à douze en 1986 avec l’Espagne et le Portugal, puis à quinze en 1995 avec l’Autriche, la Finlande et la Suède. Les élargissements de 2004, 2007 et 2013 ont ensuite conduit l’Union à rassembler jusqu’à vingt-huit États membres, avant qu’elle ne connaisse, pour la première fois de son histoire, un retrait, celui du Royaume-Uni, effectif à compter du 1er février 2020.

Cet événement a constitué une véritable secousse pour la construction européenne. Non seulement parce qu’il mettait un terme à un mouvement d’expansion quasi ininterrompu, mais surtout parce qu’il a révélé une possibilité longtemps demeurée à la marge des représentations : celle de la sortie. Longtemps, l’UE a été pensée comme un espace d’intégration dont on ne sort pas  – ou, à tout le moins, dont on ne sort pas réellement. Était-elle une forme de « prison dorée » pour ses États membres, ou l’expression d’un engagement politique si profond qu’il ne saurait être renié sans remettre en cause l’ensemble du projet ? En rendant effectif ce qui avait longtemps paru impensable, le Brexit a mis au jour les premières brèches d’un édifice que l’on croyait irréversible et intangible.

C’est précisément cette tension entre intégration et réversibilité que le présent dossier se propose d’explorer, en revenant sur les conditions juridiques, politiques et jurisprudentielles dans lesquelles le droit de retrait a émergé, avant d’analyser ce que son existence – et surtout sa mise en œuvre – révèle de la nature même de l’Union

§I – Le retrait absent des traités originaires : une irréversibilité présumée

L’absence, dans les traités fondateurs, de toute disposition relative au retrait d’un État membre a longtemps contribué à façonner l’image d’une intégration européenne irréversible. Ce silence, loin d’être anodin, a nourri une représentation de l’UE comme un espace juridique et politique dont l’appartenance serait définitive, sinon inextinguible. Pourtant, cette irréversibilité supposée reposait moins sur une interdiction juridique explicite que sur un faisceau d’arguments historiques, politiques et fonctionnels, dont il convient d’examiner la portée réelle.

A) Le silence des textes et la croyance dans la permanence de l’engagement

Les traités constitutifs originels des Communautés européennes ne prévoyaient ni procédure de dénonciation des traités, ni mécanisme d’exclusion d’un État membre. Cette lacune apparente n’avait, à l’époque, rien d’extraordinaire. De nombreuses organisations internationales ont été instituées sans qu’une clause de retrait ne figure expressément dans leurs textes fondateurs, laissant au droit international général – et en particulier à la Convention de Vienne de 1969 – le soin de régler ces hypothèses marginales.

Toutefois, dans le contexte communautaire, ce silence a rapidement été interprété comme le signe d’un engagement de nature durable, sinon définitive[1]. La Cour de justice elle-même a contribué à forger cette représentation. Dans son arrêt Costa c. ENEL du 15 juillet 1964, elle soulignait déjà que le transfert de compétences opéré par les États membres impliquait une limitation « définitive » de leurs droits souverains. Cette affirmation, destinée à asseoir la primauté du droit communautaire, a été souvent lue comme consacrant une irréversibilité structurelle, une indissolubilité et une perpétuité de l’appartenance aux Communautés. Il faut cependant replacer cette analyse dans son contexte historique. Pour les six États fondateurs, la question du retrait ne se posait tout simplement pas. Le projet communautaire naît dans l’immédiat après-guerre, à un moment où la priorité est de garantir la paix sur le continent européen, de consolider les démocraties occidentales et de constituer un ensemble capable de résister aux tensions de la guerre froide. Dans cette perspective, l’objectif était moins d’organiser les conditions d’une éventuelle sortie que de créer un espace de solidarité suffisamment dense pour rendre toute remise en cause politiquement inconcevable.

Dès lors, prévoir une clause de retrait aurait pu apparaître comme un aveu de fragilité, voire comme une contradiction interne au projet d’intégration. L’absence de disposition explicite s’expliquait donc autant par des considérations politiques que par une certaine conception téléologique de la construction européenne, pensée comme un processus orienté vers un approfondissement continu plutôt que comme une simple coopération réversible entre États souverains.

B) Une irréversibilité de fait plus que de droit

Cette croyance dans la permanence de l’engagement communautaire ne reposait toutefois pas sur une impossibilité juridique stricte. Très tôt, la doctrine s’est interrogée sur la portée exacte du silence des traités. Certains auteurs ont soutenu que l’adhésion aux Communautés devait être regardée comme définitive, en se fondant sur la durée illimitée des traités – à l’exception notable de la CECA, instituée pour cinquante ans – ainsi que sur la singularité du projet communautaire par rapport aux organisations internationales classiques, lesquelles prévoient le plus souvent une clause de retrait expresse. À l’inverse, une lecture strictement juridique conduisait à relativiser cette thèse : le silence d’un traité ne saurait, per se, interdire le retrait d’un État membre, seule une clause prohibitive explicite étant susceptible de produire un tel effet. En outre, même à supposer que le retrait ne soit pas prévu, il demeurait possible, en théorie, qu’un État se retire sur la base d’un accord conclu avec les autres États membres, dans le respect des principes généraux du droit international.

Surtout, un débat purement normatif risquait de manquer l’essentiel. Aucun texte, fût-il constitutif d’une organisation hautement intégrée, ne saurait faire obstacle à la volonté politique ferme d’un État souverain de quitter cette organisation. Un tel retrait pourrait certes être irrégulier, emporter des conséquences juridiques ou financières importantes, voire donner lieu à des différends, mais il n’en demeurerait pas moins effectif si l’État concerné persistait dans sa décision. L’irréversibilité de l’intégration européenne apparaissait dès lors essentiellement comme une irréversibilité de fait, fondée sur l’ampleur des effets concrets de l’appartenance aux Communautés sur les structures économiques, sociales et juridiques des États membres.

Dans la pratique, cette éventualité est longtemps demeurée théorique. Les précédents parfois invoqués ne permettent pas d’identifier l’existence d’un véritable droit de retrait. Le départ de l’Algérie en 1962 résulte d’un processus de décolonisation et d’accession à l’indépendance, non d’une décision souveraine d’un État membre. De même, le retrait du Groenland en 1985 s’explique par l’octroi d’une autonomie interne accrue à un territoire dépendant du Royaume du Danemark, et non par la volonté d’un État de se retirer des Communautés. À cet égard, le précédent du retrait du Groenland mérite toutefois d’être brièvement réexaminé. Intervenu dans les années 1980, à la suite de l’octroi d’une autonomie interne renforcée à ce territoire constitutif du Royaume du Danemark, ce retrait ne saurait être assimilé à une « sortie » d’un État membre à proprement parler. Il révèle néanmoins, par contraste, la singularité du lien unissant l’UE non seulement aux États, mais plus largement aux entités participant à son ordre juridique. Le Groenland ne s’est pas « désengagé » d’un simple faisceau d’obligations contractuelles, comme pourrait le faire une partie à un traité international classique. Son retrait a été juridiquement organisé par la voie d’un aménagement institutionnel particulier, traduisant une recomposition statutaire du lien à la Communauté plutôt qu’une rupture conventionnelle au sens strict. Cette expérience met ainsi en évidence la plasticité institutionnelle de l’ordre juridique européen, capable de reconfigurer les modalités de l’intégration sans dissoudre le cadre normatif qui la soutient. Les discussions contemporaines relatives aux convoitises stratégiques entourant le territoire groenlandais rappellent, de manière assez éclairante, que le rapport à l’Union demeure structuré par des catégories institutionnelles durables, y compris lorsque l’intégration formelle est partiellement remise en cause. Loin de préfigurer un « droit général de retrait », l’expérience groenlandaise constitue, en définitive, un indice précoce de la nature non contractuelle – déjà partiellement statutaire – du lien tissé par la construction européenne.

Ces éléments confirment que, jusqu’à une période récente, le retrait demeurait juridiquement marginal et conceptuellement impensé. Les rares hypothèses évoquées relevaient davantage du débat politique que de la construction juridique. La question fut ainsi explicitement posée au Royaume-Uni lors du référendum de 1975 sur le maintien dans les Communautés européennes, ainsi qu’en Grèce au début des années 1980, avant d’être rapidement abandonnée. Plus récemment, la crise économique et monétaire a ravivé les interrogations relatives à un éventuel retrait de la Grèce de la zone euro, voire de l’UE elle-même. À ces scenarii se sont ajoutées des hypothèses plus  complexes encore, liées aux revendications indépendantistes internes à certains États membres ou à l’éventualité d’une fragmentation étatique. Les traités n’apportaient cependant aucune réponse précise à ces situations, qui auraient nécessairement appelé des solutions négociées, tant au niveau bilatéral qu’au niveau de l’Union, et supposé l’unanimité des États membres pour toute adaptation substantielle. L’absence de précédents véritablement comparables – la scission de la Tchécoslovaquie étant intervenue avant l’adhésion à l’UE, et la réunification allemande s’étant opérée dans un cadre essentiellement interne – confirmait le caractère longtemps marginal de ces interrogations. Ainsi, bien avant d’être consacré juridiquement, le retrait de l’Union s’est imposé comme un impensé fondateur de la construction communautaire : juridiquement envisageable, politiquement tabou, et symboliquement incompatible avec l’idée d’un processus d’intégration conçu comme irréversible

§II – La reconnaissance progressive d’un droit de retrait : du tabou à la consécration

La reconnaissance explicite d’un droit de retrait dans les traités de l’Union ne s’est pas opérée brutalement. Elle est le fruit d’une évolution progressive, marquée par un changement de regard porté sur la nature de l’intégration européenne et sur la place qu’y occupent les États membres. Longtemps demeurée à la marge des discussions juridiques et politiques, la question du retrait a fini par être saisie par le constituant européen, non sans circonspection, à l’occasion du TECE, avant d’être définitivement consacrée par le traité de Lisbonne.

A) Le traité établissant une Constitution pour l’Europe : une rupture conceptuelle assumée

Le TECE marque, en effet, un tournant majeur. Pour la première fois, le droit primaire de l’Union envisage explicitement l’hypothèse du retrait volontaire d’un État membre. Son article I-60 disposait ceci : « tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union ». Cette affirmation, d’une grande simplicité apparente, emportait des conséquences considérables.

Tout d’abord, le TECE consacrait clairement le caractère unilatéral du droit de retrait. La décision appartenait exclusivement à l’État membre concerné, sans qu’aucune autorisation préalable des institutions ou des autres États membres ne soit requise. Ensuite, le TECE prenait soin d’organiser juridiquement les modalités de ce retrait, en prévoyant une procédure de notification, l’ouverture de négociations destinées à fixer les conditions du retrait, ainsi qu’une date d’effet clairement déterminée. Enfin, l’article I-60 précisait qu’un État ayant quitté l’UE conservait la faculté de présenter ultérieurement une nouvelle demande d’adhésion, laquelle serait alors soumise à la procédure ordinaire.

Cette innovation était d’autant plus remarquable qu’elle ne s’accompagnait d’aucune clause d’expulsion. Le TECE maintenait, parallèlement, la procédure de suspension de certains droits prévue en cas de violation grave des valeurs fondamentales de l’UE – introduite par le traité d’Amsterdam –, mais il refusait clairement d’ériger un mécanisme permettant d’exclure un État membre contre sa volonté. Ce choix traduisait une conception profondément volontariste de l’appartenance à l’Union : on peut y entrer librement, on peut en sortir librement, mais on ne peut en être chassé. La portée symbolique de cette consécration ne doit pas être sous-estimée. En reconnaissant expressément la possibilité du retrait, le constituant admettait que l’intégration ne repose pas sur une contrainte irréversible, mais sur une adhésion politique et juridique continue. Le droit de retrait apparaissait ainsi comme le corollaire logique d’une Union fondée sur le consentement des États, même si ce consentement s’exprimait dans un cadre institutionnel particulièrement dense.

Mais les référendums négatifs français et néerlandais de 2005 ont conduit à l’abandon du TECE, qui n’est jamais entré en vigueur. La question du droit de retrait n’en a pas pour autant disparu : elle a été reprise, presque mot pour mot, par le traité de Lisbonne, adopté dans une conjoncture politique profondément transformée.

B) L’article 50 TUE : une consécration prudente et politiquement signifiante

Le traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, reprend presqu’à l’identique les dispositions du traité constitutionnel relatives au retrait. L’actuel article 50 TUE constitue ainsi l’héritier direct de l’article I-60 du TECE. Ce choix n’a rien d’innocent. Il témoigne de la volonté des États membres de maintenir cette innovation, malgré l’échec politique du projet d’une « constitution pour l’Europe ». Le contexte dans lequel s’inscrit le traité de Lisbonne éclaire effectivement le sens de cette consécration. Les années qui ont suivi les référendums de 2005 ont été marquées par une montée sensible de l’euroscepticisme et par une défiance accrue à l’égard du processus d’intégration. Plusieurs dispositions du nouveau traité traduisent cette inflexion, qu’il s’agisse, par exemple, de la possibilité désormais admise de réviser les traités afin de réduire les compétences de l’UE. Dans ce climat, la reconnaissance explicite du droit de retrait peut être comprise comme une concession politique destinée à rassurer les États et les opinions publiques quant au caractère non coercitif de l’appartenance à l’UE.

L’article 50 TUE dispose ainsi que tout État membre peut notifier son intention de se retirer au Conseil européen. À compter de cette notification, l’Union est tenue de négocier avec l’État sortant un accord fixant les modalités du retrait, « en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union ». Contrairement à un traité d’adhésion, qui requiert la ratification de l’ensemble des États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, l’accord de retrait est conclu au nom de l’UE par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen. Le retrait produit ensuite ses effets soit à la date d’entrée en vigueur de l’accord, soit, à défaut, deux ans après la notification, sauf prorogation décidée à l’unanimité par le Conseil européen en accord avec l’État concerné. Enfin, l’article 50 § 5 précise que tout État qui s’est retiré peut demander à adhérer de nouveau à l’UE, sa demande étant alors soumise à la procédure classique prévue à l’article 49 TUE.

Loin d’être une simple clause technique, l’article 50 du TUE modifie en profondeur la grammaire constitutionnelle de l’UE. Il met fin à l’ambiguïté qui entourait jusque-là la possibilité du retrait et consacre, noir sur blanc, le caractère réversible de l’intégration. Pour autant, cette reconnaissance demeure soigneusement encadrée : elle s’inscrit dans une procédure destinée à assurer un retrait ordonné et à préserver, autant que possible, la stabilité juridique de l’Union européenne.

En définitive, le droit de retrait consacré par le traité de Lisbonne ne saurait être interprété comme une remise en cause radicale du projet européen. Il s’apparente plutôt à une formalisation juridique d’une possibilité qui, bien que longtemps impensée, n’avait jamais été totalement exclue sur le plan politique. La véritable portée de cette consécration ne se révèle pleinement qu’à la lumière des débats relatifs à la nature juridique de l’UE, auxquels l’existence même du droit de retrait apporte un éclairage renouvelé.

§III – Le droit de retrait et la nature juridique de l’Union

La consécration explicite d’un droit de retrait par le traité de Lisbonne ne constitue pas seulement une innovation procédurale. Elle s’inscrit dans un débat beaucoup plus ancien et plus profond, relatif à la nature juridique de l’UE. Depuis les arrêts fondateurs des années 1960, la qualification de l’Union – ou, auparavant, des Communautés – oscille entre plusieurs modèles théoriques : organisation internationale d’un type particulier, fédération en devenir, voire entité juridique sui generis. La consécration d’un droit de retrait unilatéral vient inévitablement troubler ces  catégories, en apportant un élément nouveau à une controverse jamais véritablement tranchée.

A) Le droit de retrait comme mise à l’épreuve de la thèse fédérale

Dès les deux arrêts Van Gend en Loos (1963) et Costa c. ENEL (1964), la CJCE a affirmé la singularité de l’ordre juridique communautaire, présenté comme un « nouvel ordre juridique de droit international » dont les sujets sont non seulement les États, mais aussi leurs ressortissants. Cette affirmation a nourri, au fil des décennies, une lecture de plus en plus constitutionnelle de la construction européenne, au point que certains commentateurs et responsables politiques ont pu voir dans l’UE les prémices d’une véritable fédération. Or, l’existence même d’un droit de retrait unilatéral apparaît, à première vue, difficilement compatible avec une telle qualification. Dans les fédérations classiques, l’appartenance des entités fédérées est en principe irréversible. La sécession y est généralement exclue, soit explicitement, soit par la logique même de l’ordre constitutionnel fédéral. L’exemple des États-Unis d’Amérique, où la guerre de Sécession a définitivement tranché la question, illustre de manière paradigmatique cette conception. Certes, il n’est pas totalement impossible de trouver des exemples de fédérations ayant reconnu, au moins formellement, un droit de retrait. La constitution soviétique d’octobre 1977 est souvent citée à cet égard, puisqu’elle reconnaissait aux républiques fédérées un droit de sécession.

Toutefois, ce précédent apparaît largement inapproprié pour penser l’Union. D’une part, ce droit est longtemps demeuré purement théorique. D’autre part, le contexte politique et idéologique de l’Union soviétique rend toute comparaison assez délicate. S’il a permis, après coup, un démembrement relativement pacifique de l’URSS, il ne saurait constituer un modèle opératoire pour analyser la nature de l’Union. La thèse fédérale moderne tente parfois de dépasser cette difficulté en soutenant que l’« essence » d’une fédération réside moins dans l’irréversibilité de l’appartenance que dans la finalité de protection et de sécurité qu’elle offre à ses membres. Dans cette perspective, si une fédération se révélait incapable de remplir cette fonction essentielle, le retrait pourrait apparaître comme une option défendable. Cette argumentation demeure malgré tout assez fragile. Elle suppose d’admettre qu’une fédération puisse tolérer la remise en cause unilatérale de son intégrité territoriale et politique, ce qui heurte la conception classique du fédéralisme.

Par ailleurs, si les États membres de l’Union conservent indéniablement leur personnalité juridique internationale, cette dernière n’implique pas nécessairement la pleine souveraineté internationale. Or, c’est précisément cette souveraineté – entendue comme la capacité ultime de décider de son appartenance à un ordre juridique – qui constitue la justification majeure d’un droit de retrait. De ce point de vue, la consécration de l’article 50 TUE rend la qualification fédérale de l’UE tout particulièrement délicate, sinon intenable dans sa forme classique.

B) Le retrait comme indice d’une organisation internationale singulière

 À rebours, l’existence d’un droit de retrait unilatéral semble conforter la thèse selon laquelle l’Union européenne relèverait, fondamentalement, du modèle de l’organisation internationale. Cette lecture trouve un appui textuel explicite dans l’article 1er du TUE, qui définit l’UE comme une entité « à laquelle les États membres attribuent des compétences pour atteindre leurs objectifs communs ». La formulation est significative : l’UE apparaît comme un instrument au service des États, et non comme un ordre politique se substituant à eux. Dans cette perspective, le droit de retrait constitue une manifestation ultime de la souveraineté étatique. Il rappelle que, malgré l’autonomie et la primauté du droit de l’UE, les États membres demeurent les maîtres des traités et conservent la faculté de mettre fin à leur engagement. La consécration de l’article 50 du TUE apporte ainsi de l’eau au moulin de ceux qui voient dans l’Union une organisation internationale profondément intégrée, mais néanmoins réversible dans son principe.

Cette analyse rejoint, sous certains aspects, l’ancienne théorie de l’UE comme « service public international »[2], qui a pu être utilisée pour expliquer la naissance et le développement de certaines organisations internationales dotées de compétences étendues. Selon cette approche, l’Union ne serait pas une fin en soi, mais plutôt un cadre fonctionnel permettant aux États de réaliser plus efficacement des objectifs qu’ils ne pourraient atteindre isolément. Le droit de retrait s’inscrirait alors comme une garantie ultime contre toute autonomisation excessive de la structure. Pourtant, assimiler purement et simplement l’UE à une organisation internationale classique serait tout aussi réducteur. Les différences sont bien connues : effet direct et primauté du droit de l’Union, rôle central du juge, intégration poussée des marchés, citoyenneté européenne, et désormais protection structurée des droits fondamentaux. Ces éléments excèdent très largement les caractéristiques ordinaires des organisations internationales traditionnelles. C’est précisément dans cette tension que réside l’intérêt analytique du droit de retrait. Celui-ci ne tranche pas définitivement la question de la nature juridique de l’Union, mais il réactive le débat. Il souligne le recul d’une lecture téléologique fondée sur l’idée d’une « marche en avant » nécessaire et irréversible de l’intégration européenne, au profit d’une conception plus pragmatique et plus contingente de l’UE, conçue comme le produit d’une volonté politique toujours révocable.

En somme, la consécration du droit de retrait par le traité de Lisbonne ne fait pas basculer l’Union européenne dans la catégorie des organisations internationales ordinaires, pas plus qu’elle ne permet de la qualifier de fédération. Elle confirme plutôt son hybridité structurelle : une entité juridiquement autonome et profondément intégrée, mais reposant ultimement sur le consentement renouvelé de ses États membres. Cette hybridité, loin d’être une faiblesse, constitue sans doute l’un des traits les plus caractéristiques – et les plus fragiles – de la construction européenne.

§IV – L’article 50 du TUE : une fausse simplicité

De prime abord, l’article 50 du TUE semble offrir une architecture claire et relativement linéaire : un État membre décide de se retirer, notifie cette décision, négocie un accord avec l’UE, puis cesse d’être soumis aux traités. Pourtant, cette apparente simplicité dissimule, en réalité, une construction juridique bien plus subtile. L’article 50 poursuit en réalité un double objectif, que la CJUE a explicitement mis en évidence : tout d’abord, consacrer un droit souverain de retrait au profit de tout État membre ; ensuite, encadrer ce droit par une procédure destinée à permettre que le retrait s’opère de manière ordonnée (CJUE [AP], 10 décembre 2018, Wightman [pt. 57]). Cette dualité irrigue l’ensemble du dispositif et explique même certaines tensions internes de la disposition, entre affirmation de la souveraineté étatique et structuration institutionnelle du processus.

A) Le retrait comme décision souveraine unilatérale

L’article 50 § 1 TUE pose d’emblée le principe fondamental : « tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union ». La formulation est particulièrement révélatrice. Il ne s’agit ni d’une simple faculté conditionnelle, ni d’un souhait à exprimer, mais bien d’une décision, relevant de la seule volonté de l’État concerné. Aucune condition matérielle n’est exigée. Contrairement à l’article 62 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, l’exercice du droit de retrait n’est pas du tout subordonné à l’existence d’un changement fondamental de circonstances. De même, aucune autorisation préalable n’est requise, ni de la part des institutions de l’Union, ni de celle des autres États membres. Les propositions formulées lors des négociations du TECE, tendant à soumettre le retrait à un accord unanime du Conseil européen, ont été explicitement écartées.

La seule exigence posée par le texte tient au respect des règles constitutionnelles nationales. Cette référence, en apparence innocente, est lourde de conséquences. Elle renvoie à la diversité des procédures internes – référendum, intervention du Parlement, contrôle juridictionnel, etc. – et confère aux ordres constitutionnels nationaux un rôle central dans le déclenchement du processus de retrait. Partant, l’article 50 du TUE reconnaît pleinement la dimension constitutionnelle de la décision de retrait, tout en s’abstenant d’en définir les modalités concrètes. La CJUE a confirmé avec force cette lecture dans l’arrêt Wightman. Elle y souligne que l’État membre concerné n’est tenu ni de consulter les autres États membres, ni d’obtenir l’accord des institutions de l’UE. La décision de retrait relève de sa seule responsabilité souveraine, dès lors qu’elle est prise conformément à son ordre constitutionnel interne [pt. 50]. Cette affirmation de souveraineté est d’autant plus remarquable qu’elle émane d’une juridiction qui n’a cessé, depuis les origines, de souligner la spécificité de l’ordre juridique de l’UE et la limitation volontaire des souverainetés étatiques qu’il implique. L’article 50 du TUE apparaît ainsi comme l’un des rares lieux du droit primaire où la souveraineté de l’État membre est reconnue dans sa forme la plus classique, canonique.

B) Une procédure destinée à organiser la sortie, non à l’entraver

Si la décision de retrait est unilatérale, sa mise en œuvre est en revanche soigneusement institutionnalisée. L’article 50 du TUE organise une procédure destinée à encadrer les effets juridiques, politiques et temporels du retrait, afin d’éviter une rupture brutale et désordonnée. La décision de retrait doit être notifiée non pas au Conseil, institution législative classique de l’UE, mais directement au Conseil européen. Ce choix institutionnel est significatif. Il traduit la nature éminemment constitutionnelle du retrait, qui relève des plus hautes autorités politiques des États membres et appelle une réponse de même niveau. La notification ouvre une phase de négociation entre l’Union et l’État sortant, en vue de conclure un « accord fixant les modalités de son retrait », en tenant compte du cadre des relations futures. L’article 50 confie à l’Union – et non aux États membres individuellement – la compétence pour négocier et conclure cet accord. Le Conseil européen fixe les orientations générales, tandis que le Conseil autorise l’ouverture des négociations et désigne le négociateur, conformément à la procédure prévue à l’article 218 du TFUE. La procédure de conclusion de l’accord de retrait se distingue notablement de celle applicable à l’adhésion. L’accord est conclu par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen. Aucune ratification par les parlements nationaux n’est requise. Ce choix témoigne de la volonté, pour ainsi dire, de « désétatiser » partiellement la procédure de retrait, en la  plaçant dans le cadre institutionnel propre à l’UE.

L’article 50 du TUE prévoit en outre un mécanisme de temporalité automatique. À défaut d’accord, les traités cessent d’être applicables à l’État concerné deux ans après la notification, sauf  décision unanime du Conseil européen de proroger ce délai. Cette automaticité constitue l’un des traits les plus saillants du dispositif. Elle garantit que le retrait ne puisse être indéfiniment différé, mais elle introduit également un élément de rigidité susceptible de produire des effets juridiques particulièrement radicaux. Enfin, l’article 50 § 5 précise qu’un État qui s’est retiré peut ultérieurement demander à adhérer de nouveau à l’Union, sa demande étant alors soumise à la procédure ordinaire prévue à l’article 49 TUE. Cette disposition parachève la logique du retrait comme choix réversible, tout en soulignant que le retour dans l’Union ne saurait se faire aux conditions antérieures.

Pris dans son ensemble, l’article 50 du TUE ne saurait être réduit à une simple clause de retrait. Il  incarne une tension constitutive entre deux rationalités : celle de la souveraineté étatique, pleinement affirmée au stade de la décision, et celle de l’intégration européenne, qui reprend ses droits au stade de la mise en œuvre. Cette tension explique que l’article 50 puisse être lu à la fois comme un instrument de réassurance politique à l’égard des États membres et comme un mécanisme de stabilisation juridique destiné à protéger l’UE contre les effets désordonnés d’un retrait. Loin de résoudre les ambiguïtés de la construction européenne, il les met au contraire en pleine lumière.

§V – Le Brexit: une mise à l’épreuve grandeur nature de l’article 50 TUE

L’activation de l’article 50 du TUE par le Royaume-Uni a constitué un moment de vérité pour le droit du retrait. Longtemps demeuré théorique, le mécanisme prévu par le traité de Lisbonne s’est trouvé confronté, pour la première fois, à la réalité politique, institutionnelle et sociale d’une sortie effective. Le Brexit n’a pas seulement été un événement politique majeur, il a également servi de laboratoire juridique, révélant à la fois la robustesse et les fragilités du cadre normatif imaginé par le constituant européen.

A) Le déclenchement du processus : du référendum à la notification

À l’issue du Conseil européen des 18 et 19 février 2016, au cours duquel un accord avait été trouvé avec le Royaume-Uni afin de répondre à certaines revendications, le Premier ministre de l’époque, David Cameron, annonça l’organisation d’un référendum sur le maintien ou la sortie de l’UE. La consultation eut lieu le 23 juin 2016 et conduisit, à la surprise de la plupart des observateurs, à une majorité nette en faveur du retrait. Ce vote populaire, bien que politiquement décisif, ne produisait pas en lui-même d’effet juridique direct au regard du droit de l’UE. La mise en œuvre du retrait supposait encore une décision formelle des autorités britanniques, prise conformément aux règles constitutionnelles internes, et surtout la notification de cette décision au Conseil européen, condition sine qua non du déclenchement de la procédure prévue à l’article 50 TUE.

Ce n’est que le 29 mars 2017, c’est-à-dire près de neuf mois après le référendum, que le gouvernement de Theresa May notifia officiellement l’intention du Royaume-Uni de se retirer de l’UE. Cette temporalité relativement longue illustre déjà l’un des paradoxes du retrait : décision souveraine, il n’en demeure pas moins étroitement lié aux contraintes constitutionnelles et politiques internes, comme l’ont dévoilé certains contentieux nationaux, en particulier l’affaire Miller de la Cour suprême, relative au rôle du Parlement britannique dans le déclenchement du processus. La notification de mars 2017 fit entrer le Royaume-Uni dans un cadre juridique inédit, en enclenchant le compte à rebours prévu par l’article 50 § 3 TUE. À compter de cette date, l’hypothèse du retrait cessait d’être abstraite pour devenir une réalité juridique encadrée par le droit de l’UE.

B) Le rôle central du Conseil européen et la structuration des négociations

Une fois la notification effectuée, l’article 50 TUE confère un rôle déterminant au Conseil européen. Celui-ci est chargé de définir les orientations politiques encadrant la négociation de l’accord de retrait. Ce choix institutionnel confirme que le retrait relève avant tout d’une logique constitutionnelle et intergouvernementale, impliquant directement les plus hautes autorités politiques des États membres. Le Conseil européen adopta, le 29 avril 2017, des orientations détaillant les principes et les lignes rouges que l’Union devait défendre tout au long des négociations. Ces orientations posaient notamment le principe d’une approche séquentielle, distinguant une première phase consacrée aux modalités du retrait proprement dit – droits des citoyens, règlement financier, situation de la frontière irlandaise – et une seconde phase relative au cadre des relations futures. Le Conseil européen statue par consensus, conformément à l’article 15 § 4 TUE, l’État membre concerné par le retrait étant exclu des délibérations et des décisions, comme l’exige l’article 50 § 4. Cette exclusion, loin d’être purement et simplement symbolique, illustre la logique selon laquelle l’État sortant cesse progressivement de participer à la détermination des orientations politiques de l’Union, avant même la date effective de son retrait.

Sur la base des orientations du Conseil européen et des recommandations de la Commission européenne, le Conseil de l’Union adopta, le 22 mai 2017, la décision autorisant l’ouverture des négociations et désignant la Commission comme négociateur de l’Union. Michel Barnier fut nommé chef de l’équipe de négociation, incarnant la volonté de l’UE de centraliser et de maîtriser étroitement le processus. Cette structuration institutionnelle des négociations témoigne de la capacité de l’Union à parler d’une seule voix dans un contexte potentiellement fragmentant. Elle révèle également une dissymétrie fondamentale entre l’État sortant et l’Union, cette dernière apparaissant comme un acteur institutionnel cohérent face à un État traversé par de profondes divisions internes.

C) Une procédure juridiquement ordonnée, politiquement chaotique

Si le cadre juridique du retrait s’est avéré assez clair, sa mise en œuvre a été marquée par une instabilité politique persistante du côté britannique. Un premier projet d’accord de retrait, conclu par les négociateurs le 14 novembre 2018 et entériné par le Conseil européen le 25 novembre suivant, prévoyait une sortie effective au 30 mars 2019, assortie d’une période de transition jusqu’à  la fin de l’année 2020. Ce projet fut rejeté à une écrasante majorité par la Chambre des communes le 15 janvier 2019, puis à nouveau rejeté le 12 mars 2019 après des ajustements relatifs à la question irlandaise. Ces votes négatifs plongèrent le processus de retrait dans une profonde incertitude, à l’approche de l’expiration du délai de deux ans prévu par l’article 50 du TUE. Face au risque d’un retrait sans accord, le gouvernement britannique sollicita à plusieurs reprises la prorogation du délai de retrait. Le Conseil européen accepta successivement ces demandes, tout d’abord jusqu’au 22 mai 2019, puis jusqu’au 31 octobre 2019, en soulignant à chaque fois le caractère exceptionnel de ces prorogations et la nécessité de parvenir à une solution définitive. L’accord de retrait ne fut finalement signé que le 24 janvier 2020, avant d’entrer en vigueur le 1er février 2020. Une période de transition, courant jusqu’au 31 décembre 2020, permit de maintenir temporairement l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni, tout en préparant la mise en place d’un nouveau cadre juridique pour les relations futures. Cette succession de reports et de crises politiques internes a mis en évidence l’une des faiblesses du dispositif de l’article 50 TUE : si  celui-ci garantit l’effectivité du retrait, il laisse peu de prise à l’UE pour faire face aux blocages internes de l’État sortant. La procédure est juridiquement ordonnée, mais elle demeure largement tributaire des aléas politiques nationaux.

D) Les effets du retrait et la transition vers un nouveau cadre juridique

Conformément à l’article 50 § 3 du TUE, les traités ont cessé d’être applicables au Royaume-Uni à compter de l’entrée en vigueur de l’accord de retrait. À l’issue de la période de transition, le Royaume-Uni est devenu un État tiers, mettant un terme à plus de quarante ans d’intégration juridique. Les relations entre l’UE et le Royaume-Uni ont alors été régies par un accord de commerce et de coopération conclu le 30 décembre 2020, appliqué provisoirement dès le 1er  janvier 2021 et entré en vigueur le 1er mai 2021. Cet accord, distinct de l’accord de retrait, illustre la dissociation opérée par l’article 50 TUE entre les modalités de la sortie et la définition des  relations futures. L’expérience du Brexit montre ainsi que l’article 50 remplit sa fonction première : permettre un retrait effectif et juridiquement encadré. Mais elle révèle également les limites d’un mécanisme conçu pour gérer l’exceptionnel, confronté à une crise politique de longue durée. Le Brexit a mis en évidence, avec une acuité particulière, les tensions entre souveraineté étatique, intégration juridique et stabilité institutionnelle.

§VI – L’enrichissement jurisprudentiel du droit de l’Union à l’épreuve du Brexit

 Si le Brexit a constitué une rupture politique majeure, il a également offert à la CJUE l’occasion d’affiner, voire de repenser, certains équilibres fondamentaux du droit de l’UE. Le contentieux né autour de l’article 50 du TUE a conduit le juge de l’UE à se prononcer sur des questions inédites : la révocabilité de la notification de retrait, la portée du principe démocratique, le rôle des valeurs communes, les limites du contrôle juridictionnel et, enfin, les conséquences du retrait sur le statut et les droits des citoyens européens. À bien des égards, le Brexit s’est révélé paradoxalement juridiquement fécond.

A) L’arrêt Wightman : la révocabilité du retrait au prisme de l’intégration et des valeurs

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Court of Session écossaise, la CJUE a été conduite, dans l’arrêt Wightman, à répondre à une question centrale : un État membre ayant notifié son intention de se retirer de l’UE peut-il, unilatéralement, révoquer cette notification tant que le retrait n’est pas  effectif ? La réponse de la CJUE est sans équivoque. Elle affirme l’existence d’un droit de révocation unilatérale de la notification de retrait, à condition que cette révocation intervienne avant l’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, avant l’expiration du délai de deux ans prévu à l’article 50 § 3 TUE, et qu’elle respecte les règles constitutionnelles de l’État concerné. La révocation doit en outre être univoque et inconditionnelle, en ce sens qu’elle doit avoir pour objet de confirmer l’appartenance de l’État membre à l’Union dans des termes inchangés. L’argumentation de la Cour de justice mérite une attention particulière. D’un point de vue systémique, elle insiste sur la nature spécifique de l’ordre juridique de l’UE, reprenant le vocabulaire fondateur des arrêts Van Gend en Loos et Costa c. ENEL. L’article 50 TUE est interprété à la lumière des traités « pris dans leur ensemble », et non isolément. La CJUE en déduit que l’« intention » de se retirer ne saurait être regardée comme irrévocable par nature.

Mais c’est surtout sur le terrain des valeurs que l’arrêt retient l’attention. La CJUE mobilise explicitement l’objectif d’une union sans cesse plus étroite, les valeurs de liberté et de démocratie consacrées à l’article 2 du TUE, ainsi que le statut fondamental de citoyen de l’UE. Le retrait est analysé comme une rupture profonde des liens d’intégration et de la communauté de valeurs entre l’État membre sortant et l’UE, tandis que la révocation permet de préserver le statu quo et de maintenir les droits des citoyens concernés. Cette argumentation peut sembler, à certains égards, paradoxale. Alors même que la Cour affirme avec force la souveraineté de l’État membre dans la décision de retrait, elle n’hésite pas à rappeler que cette souveraineté s’exerce dans un cadre constitutionnel européen structuré par des valeurs communes. Loin d’y voir une contradiction, la CJUE assume pleinement cette hybridité, caractéristique de l’Union. La référence finale à l’article 68 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui prévoit la possibilité de révoquer une notification de retrait avant qu’elle n’ait pris effet, achève de conférer à cet arrêt Wightman une portée à la fois européenne et internationale. Cette mobilisation du droit international général, pourtant souvent tenu à distance par la CJUE lorsqu’il s’agit d’affirmer l’autonomie du droit de l’Union, témoigne du caractère pragmatique de son raisonnement.

B) Une Union de valeurs et une Union de droit : l’encadrement juridictionnel du retrait

Cet arrêt, comme on peut l’entrevoir, ne se limite pas à consacrer un droit de révocation. Il esquisse également les contours d’un encadrement destiné à prévenir les usages abusifs du droit de retrait. En subordonnant la révocation au respect des règles constitutionnelles nationales et à son caractère univoque et inconditionnel, la CJUE entend éviter que l’article 50 du TUE ne soit instrumentalisé comme un moyen de pression ou de renégociation permanente des conditions d’appartenance à l’UE. Certes, ces garde-fous peuvent paraître insuffisants. Rien n’empêche en théorie un État membre de notifier son intention de se retirer, de la révoquer, puis de notifier à nouveau une telle intention. Cependant, la CJUE refuse explicitement de conférer au Conseil européen un pouvoir d’appréciation ou de veto sur la révocation, une telle solution étant incompatible avec l’absence de clause d’expulsion dans les traités et avec la nature souveraine du droit de retrait. La prévention de l’abus doit donc être recherchée ailleurs, notamment dans le principe de coopération loyale et, le cas échéant, dans les mécanismes contentieux du droit de l’Union. Cette approche témoigne de la volonté de la Cour de justice de préserver un équilibre délicat entre respect de la souveraineté étatique et sauvegarde de l’intégrité de l’ordre juridique de l’Union.

Plus largement encore, le contentieux du Brexit a permis de préciser le rôle des juridictions nationales et européennes dans le contrôle du processus de retrait. Si la décision de se retirer relève avant tout du droit constitutionnel interne, il appartient aux juridictions nationales d’en contrôler la régularité et de garantir l’effectivité des voies de recours, conformément à l’article 19 du TUE. Le renvoi préjudiciel demeure, à cet égard, un instrument central de coopération juridictionnelle, permettant à la CJUE d’intervenir indirectement sur des questions liées au retrait.

C) Le retrait et la perte de la citoyenneté de l’Union : l’arrêt EP c. Préfet du Gers

La question des conséquences du retrait sur le statut des citoyens de l’Union a trouvé une réponse tout particulièrement nette dans l’arrêt EP c. Préfet du Gers, rendu en grande chambre le 9  juin 2022. La CJUE y était saisie de la situation d’une ressortissante britannique résidant en France, qui contestait sa radiation des listes électorales municipales à la suite du Brexit. La Cour rappelle avec insistance le lien indissociable entre la nationalité d’un État membre et la citoyenneté de l’Union. Les articles 9 TUE et 20 TFUE doivent être interprétés de manière littérale et systématique : est citoyen européen toute personne ayant la nationalité d’un État membre, et inversement. Dès lors que le Royaume-Uni est devenu un État tiers à compter du 1er février 2020, ses ressortissants ne peuvent plus se prévaloir du statut de citoyen de l’Union. La perte de la citoyenneté européenne apparaît ainsi comme une conséquence automatique de la décision souveraine de retrait prise par le Royaume-Uni. Cette automaticité permet à la Cour de pouvoir distinguer la situation des ressortissants britanniques de celles examinées dans les affaires Tjebbes ou bien Wiener Landesregierung, où la perte de la citoyenneté européenne résultait de décisions individuelles prises par des autorités nationales et appelait, pour cette raison, un contrôle de proportionnalité. Dans le contexte Brexit, aucune obligation d’examen individuel n’est imposée aux  autorités nationales. La Cour de justice souligne à plusieurs reprises que la perte des droits attachés à la citoyenneté de l’UE découle directement d’une décision étatique souveraine, et non d’un acte administratif individuel. Cette approche, juridiquement cohérente, n’en demeure pas moins lourde de conséquences pour les personnes concernées, révélant la dimension profondément collective et politique de la citoyenneté européenne.

D) Un équilibre jurisprudentiel fragile mais structurant

Pris dans leur ensemble, les arrêts rendus à l’occasion du Brexit traduisent un effort constant de la CJUE pour maintenir un équilibre entre des exigences en apparence antagonistes : respect de la souveraineté des États membres, préservation de l’intégration européenne, protection des valeurs communes et garantie de celle de l’État de droit. Le retrait apparaît ainsi comme un phénomène juridiquement encadré, mais aussi politiquement décisif. Il confirme que la citoyenneté de l’UE, si elle est appelée à devenir le statut fondamental des ressortissants des États membres, demeure avant tout un statut dérivé, médiatisé par l’appartenance étatique. Il révèle aussi les limites du contrôle juridictionnel face à une décision souveraine collective, dont les effets dépassent nécessairement les situations individuelles. Paradoxalement donc, le Brexit a ainsi contribué à « enrichir » le droit de l’UE, en obligeant le juge à clarifier des notions longtemps demeurées abstraites. Il a mis au jour la plasticité, mais aussi la fragilité, d’un ordre juridique fondé sur l’adhésion volontaire des États et sur le partage de valeurs communes.

Conclusion – Du retrait formel à la sortie axiologique : les nouvelles figures de la désintégration européenne

 Longtemps demeuré un impensé de la construction européenne, le retrait de l’Union a progressivement cessé d’être une hypothèse théorique pour devenir une réalité juridique pleinement assumée. La consécration, par le traité de Lisbonne, d’un droit de retrait unilatéral, puis sa mise en œuvre effective à l’occasion du Brexit, ont profondément modifié la syntaxe constitutionnelle de l’Union européenne. Elles ont rappelé que l’intégration européenne, aussi dense et structurée soit-elle, repose en dernier lieu sur un consentement étatique qui n’est ni irrévocable ni abstrait. Surtout, la mise en œuvre du droit de retrait, telle qu’elle a été conçue par les traités puis éprouvée par le Brexit, dévoile une caractéristique essentielle du lien unissant les États membres à l’UE. L’État ne se retire pas d’un lien contractuel noué avec les autres États parties, comme il le ferait à l’égard d’un traité international classique, mais d’un lien statutaire d’appartenance à une entité institutionnelle propre, dotée d’une autonomie juridique et politique spécifique[3] . Le retrait ne met donc pas fin à un pur et simple engagement conventionnel ; il opère la sortie d’un cadre institutionnel structurant, à l’intérieur duquel l’État membre occupait une position singulière. Cette distinction est éclairée par la dissociation opérée, dans la pratique du Brexit, entre l’accord de retrait – relevant d’un régime juridique propre au droit de l’Union – et les  accords ultérieurs conclus avec l’État devenu « tiers », qui renouent, quant à eux, avec une logique contractuelle classique. Le retrait fonctionne dès lors comme un révélateur négatif de la nature de l’UE : c’est parce que le lien était statutaire qu’il a fallu une procédure constitutionnalisée pour en organiser la rupture.

Pour autant, l’expérience britannique invite à relativiser la portée subversive du droit de retrait. Loin de provoquer un effet d’entraînement, le Brexit a contribué à en désacraliser l’idée. Une sortie formelle de l’Union s’est révélée juridiquement complexe, politiquement coûteuse et socialement disruptive, mettant en lumière à la fois les bénéfices concrets de l’intégration et les fragilités qu’emporte toute rupture avec un ordre juridique profondément imbriqué dans les structures nationales. En ce sens, le retrait apparaît désormais moins comme une solution que comme un révélateur. Ce constat se reflète d’ailleurs dans l’évolution contemporaine des discours politiques eurosceptiques – en particulier le RN pour la France. Là où certains mouvements revendiquaient naguère ouvertement une sortie de l’Union européenne, cette perspective a largement disparu des programmes contemporains, y compris parmi les formations les plus critiques à l’égard du projet européen. Le retrait explicite – acte symbolique, spectaculaire et juridiquement violent – a ainsi cédé la place à des stratégies plus insidieuses, mais non moins problématiques.

C’est ici que s’ébauche une transformation plus profonde, et sans doute plus inquiétante, des modalités de la contestation européenne. Plutôt que de rompre formellement avec l’Union, certains projets politiques entendent en défaire les fondements de l’intérieur : remise en cause de la primauté du droit de l’UE, contestation de l’autorité de la CJUE, affaiblissement du rôle de la Commission, extension du vote à l’unanimité, voire redéfinition minimaliste des compétences communes. L’UE est alors maintenue dans son apparence institutionnelle, mais progressivement vidée de sa substance normative et axiologique. Une telle évolution conduit à une forme de sortie sans retrait, que l’on pourrait qualifier d’intellectuelle et axiologique. Elle ne passe pas par l’activation de l’article 50 du TUE, mais par une remise en cause diffuse de ce qui fait l’identité même de l’Union, soit : la primauté du droit, l’autonomie de l’ordre juridique, la protection juridictionnelle effective et, surtout, l’adhésion à un socle commun de valeurs. Cette stratégie est d’autant plus pernicieuse qu’elle se présente sous les traits de la modération, de la réforme ou du pragmatisme, alors même qu’elle implique une transformation radicale du projet européen. Croire qu’il n’existerait aucune différence substantielle entre l’UE telle qu’elle existe aujourd’hui et celle ainsi envisagée relèverait d’une illusion dangereuse. Ce serait succomber à ce que V. Jankélévitch nommait la prosopolepsie[4] : cette duperie subtile qui consiste à prendre le masque pour le visage, l’apparence pour la réalité. Une Union amputée de ses mécanismes d’intégration, de sa force normative et de ses garanties juridictionnelles peut encore en porter le nom ; elle n’en conserve plus l’essence.

On serait alors tenté de reprendre, avec facétie, l’ancien slogan de Canada Dry : « Ça a la couleur de l’UE, ça a le goût de l’UE… mais ce n’est pas l’UE ». Et c’est peut-être là que réside aujourd’hui la menace la plus sérieuse qui pèse sur l’Union : non plus nécessairement celle d’une rupture formelle, mais bien celle d’une désintégration silencieuse, opérée au nom d’une fidélité proclamée, mais vidée de son contenu.

[1] V. Barbé, « L’appartenance à une Europe unie du traité de Rome au “Brexit” », RUE 2017, p. 653.

[2] V. C. Chaumont, « Perspectives d’une théorie du service public à l’usage du droit international contemporain », in La technique et les principes du droit public. Études en l’honneur de G. Scelle, LGDJ, Paris, 1950.

[3] H. Gaudin, « Retour vers le futur ? Les conditions et principes européens du retrait d’un État membre », RUE 2020, p. 410.

[4] V. Jankélévitch, Le paradoxe de la morale, Seuil, coll. “Points – Essais”, Paris, 1981, p. 42.

L’arrêt Cupriak-Trojan et Trojan : quand l’Europe glisse son « cheval de Troie » dans les droits nationaux ?

Quelques jours à peine après un billet où l’on pouvait encore soutenir que la CJUE ne saurait être entièrement vilipendée lorsqu’elle se heurte à l’étroitesse des catégories juridiques disponibles[1], l’actualité nous oblige à reprendre la plume : cette fois, c’est plutôt l’inverse. L’arrêt Cupriak-Trojan n’est pas un exercice de retenue où la Cour de justice se draperait dans une prudence. Le 25 novembre dernier, la CJUE affirme, avec une limpidité inédite, qu’un mariage entre personnes homosexuelles légalement conclu dans un État membre doit être reconnu dans un autre lorsque des citoyens de l’Union exercent leur droit à la libre circulation. Est-ce inattendu ? Nullement. Est-ce insignifiant ? Pas davantage. Était-ce explosif ? Certainement, si l’on en juge par les crispations nationales qu’une telle affirmation ne manquera pas de raviver et par le bras de fer qui, jour après jour, oppose des États membres à l’Union. Le même jour, d’ailleurs, les eurodéputés accusaient Budapest d’avoir glissé vers un « régime hybride d’autocratie électorale » et réclamaient la mise à exécution de sanctions contre la Hongrie : un contexte politico-juridique qui rend l’arrêt Cupriak-Trojan un relief tout particulier[2]. Pourtant, à regarder de plus près, le vrai intérêt de cet arrêt ne tient ni à une audace soudaine ni à une flambée jurisprudentielle isolée : il s’inscrit dans un mouvement plus profond, plus ample, que la CJUE poursuit depuis plusieurs années. Celui d’un droit de l’UE qui travaille patiemment – presque obstinément – à donner consistance à la citoyenneté de l’UE, à faire circuler le statut personnel avec le citoyen et à refuser que les frontières internes reconstituent des zones d’ombre où l’on pourrait être dépossédé de la vie privée et de la vie familiale que l’on a construite à l’étranger[3].

C’est, du moins, le message que la CJUE semble adresser avec une intensité croissante depuis deux ans, comme en témoignent la saga jurisprudentielle sur la transidentité commentée sur ce blog (Mirin, Mousse et Deldits[4]) ou encore l’arrêt Commission c. Malte[5]. Autant d’affaires qui participent d’un même mouvement de fond : celui d’une citoyenneté de l’UE dont la montée en puissance laisse entrevoir, par touches successives, l’émergence d’une véritable clause et logique d’equal protection[6].

1°) La faille révélée : une affaire simple qui fissure l’unité nationale

Dans cette dynamique jurisprudentielle désormais bien installée, l’affaire Trojan surgit presque avec simplicité – tout du moins en apparence. Puisqu’elle vient buter sur une ligne de fracture politique devenue, surtout en Europe centrale, un marqueur d’affirmation identitaire. J. Cupriak-Trojan, citoyen polono-allemand, et M. Trojan, de nationalité polonaise, se sont mariés à Berlin avant de revenir s’installer en Pologne. Rien, à ce stade, ne laissait présager la moindre difficulté : conformément au droit allemand, M. Cupriak-Trojan avait ajouté le nom de son époux à son patronyme, et les autorités polonaises avaient, sans sourciller, mis à jour leurs registres. Le nom – principal marqueur de l’identité[7] – circulait librement d’un État à l’autre, comme si la trajectoire familiale du couple Cupriak-Trojan n’appelait aucune réserve. Mais la portabilité s’interrompt brusquement. Quand les deux hommes sollicitent la transcription de leur acte de mariage dans les registres polonais, la machine administrative se referme aussitôt. Le refus est catégorique, presque mécanique : le droit polonais ne reconnaît pas les mariages entre personnes de même sexe, affirme-t-on, et l’acte étranger heurterait les « principes fondamentaux » de l’ordre juridique polonais, au premier rang desquels figure l’exigence d’un mariage exclusivement hétérosexuel. Le registre accueille le nom, mais récuse le lien conjugal en conformité avec son cadre normatif et ses convictions profondes.

Le couple Cupriak-Trojan conteste. En vain. La juridiction saisie confirme le refus : ni le droit interne ni l’ordre public polonais n’admettent une union homosexuelle, et la situation – étrange contraction conceptuelle – serait « sans lien » avec la libre circulation. En d’autres mots, on  replie la question sur le seul terrain national, comme si l’identité familiale d’un citoyen de l’Union pouvait être fragmentée au gré des frontières, découpée selon les latitudes juridiques. Ce raisonnement, dont l’artifice affleure sous la sobriété, conduit le couple à se pourvoir. Et une question préjudicielle finit par être soumise à la Cour : le droit de l’UE – notamment les articles 20  et 21 du TFUE et la Charte des droits – fait-il obstacle à ce qu’un État membre refuse de reconnaître et de transcrire un mariage entre personnes homosexuelles conclu dans un autre État membre, lorsqu’un tel refus empêche les intéressés de résider en Pologne comme un couple marié portant un même patronyme ? La question semble simple, mais elle ne l’est pas. Puisque derrière l’acte d’état civil, c’est tout le statut personnel et familial qui vacille. Derrière la technicité de la question, ce sont certains principes cardinaux de l’Union qui se trouvent convoqués : la libre circulation, la continuité des identités, la protection de la vie privée et la vie familiale. L’affaire révèle, en creux, une tension structurante   celle qui oppose la grammaire nationale du droit de la famille à la promesse européenne d’un espace où les vies, les noms et les liens ne devraient pas se défaire au passage des frontières internes[8].

C’est très précisément dans cette « zone de friction » – là où les catégories nationales rencontrent les exigences de la citoyenneté de l’UE – que s’inscrivent les conclusions rendues en avril 2025 par l’avocat général de la Tour[9]. Celles-ci ne se tiennent pas en marge du conflit : elles en déplient les lignes de force, mais aussi les lignes de fuite. Car une question sous-tend toute l’affaire : que reste-t-il de la souveraineté des États dans le domaine du droit de la famille lorsqu’un citoyen de l’UE franchit une frontière ? Et comment concilier celle-ci avec la continuité des identités que protège la libre circulation ?

2°) La faille dépliée : l’avocat général et l’art discret de tracer les lignes de fuite

À ce stade, les conclusions rendues par l’avocat général J.-R. de la Tour interviennent comme une mise en perspective nécessaire : elles replacent l’affaire Cupriak-Trojan dans ce qu’elle met véritablement en jeu. Derrière l’affrontement entre un mariage célébré à Berlin et l’État polonais campé sur sa définition interne du couple, l’avocat général rappelle d’emblée une évidence souvent oubliée dans ce genre de contentieux : la libre circulation n’est pas un principe abstrait, mais un principe qui doit être concret et effectif[10]. Elle s’incarne dans des trajectoires familiales, dans des identités qui se construisent et se recomposent au fil des déplacements à l’intérieur de l’Union. Son propos s’organise alors autour d’un double impératif : respecter la répartition des compétences entre l’UE et les États membres[11], mais refuser que cette répartition devienne un prétexte permettant d’ignorer les effets concrets – quelquefois dévastateurs – de la mobilité intra-européenne[12]. J.-R. de la Tour pose ainsi une distinction subtile, mais décisive : le droit de l’UE n’impose pas absolument l’enregistrement d’un mariage étranger dans les registres nationaux (i) ; il impose simplement sa reconnaissance chaque fois que celle-ci est nécessaire à l’exercice effectif de la liberté de circulation (ii)[13]. Et c’est précisément cette articulation qui, dans une Pologne sans procédure alternative de reconnaissance juridique des couples homosexuels, rend la transcription indispensable. Sans elle, le couple demeure juridiquement « invisible » : incapable d’établir son statut, privé des droits attachés au mariage et assigné à une forme d’inexistence civile.

L’avocat général le dit sans ambages : le refus polonais porte atteinte directement à la consistance juridique dudit couple, entrave l’exercice de ses droits conjugaux, complique l’accès aux prestations attachées au statut marital et contrarie la vie familiale patiemment construite dans un autre État membre. D’où sa conclusion, formulée avec résolution : « la transcription de l’acte de mariage allemand dans les registres de l’état civil polonais s’impose en vertu des particularités nationales, ainsi que cela résulte des observations du gouvernement polonais »[14]. Pour appuyer cette position, J.-R. de la Tour inscrit son analyse dans une jurisprudence désormais solide. Des arrêts Coman [15], Pancharevo ou encore Mirin[16], il tire une ligne continue : les actes d’état civil établis dans un État membre doivent produire des effets dans un autre lorsque leur absence de reconnaissance entraverait les droits conférés par la citoyenneté de l’Union européenne[17]. Qu’il s’agisse d’un changement de nom, de genre ou d’un lien de filiation, la Cour a déjà jugé qu’un refus de reconnaissance peut infliger un préjudice grave – non seulement administratif, mais également « existentiel » – en réduisant la personne à une version amoindrie d’elle-même dès lors qu’elle franchit la frontière d’un autre État  membre. L’avocat général étend, somme toute, ce raisonnement au mariage des couples homosexuels. En effet, il souligne que le statut familial des couples de même sexe n’est ni un luxe symbolique ni une simple mention administrative. C’est une composante essentielle de la « vie privée et familiale » protégée par l’article 7 de la Charte[18]. J.-R. de la Tour souligne d’ailleurs la cohérence de cette lecture avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme : l’article 8 de la Convention impose aux États de garantir une forme adéquate de reconnaissance des couples homosexuels, même sans ouverture du mariage – et la Pologne, déjà condamnée à plusieurs reprises par les magistrats strasbourgeois[19], persiste dans un vide juridique et une incertitude soigneusement entretenue concernant les couples de même sexe[20].

À la lumière de ces éléments, la solution avancée par l’avocat général se précise : reconnaître, aux fins de la libre circulation, que le mariage existe juridiquement et produise ses effets ; enregistrer le mariage étranger dans les registres nationaux, dès lors qu’aucune autre voie interne ne permet d’assurer cette reconnaissance juridique. Partant, le refus polonais devient, d’après J.-R. de la Tour, un obstacle disproportionné à la libre circulation – une entrave que ne saurait justifier l’« identité nationale »[21]. Mais l’avocat général conserve une forme de prudence : fidèle à la méthode qu’il développe depuis quelques années dans ses conclusions en sollicitant une « voie médiane »[22] , il suggère qu’un législateur déterminé pourrait aménager des mécanismes alternatifs pour éviter toute accusation. Encore faudrait-il que ce législateur[23] accomplisse consciencieusement son travail[24] – et donc ne se condamne à une espèce d’« incompétence négative »[25].

Enfin, sur un plan plus structurel, les conclusions de J.-R. de la Tour révèlent une fragmentation croissante du droit européen de l’état civil. Les questions d’identité – nom, genre, etc. – bénéficient à présent d’une reconnaissance quasi automatique dans l’État d’accueil. Les situations familiales – mariage, filiation, … – demeurent, elles, soumises à un régime, pour ainsi dire, semi-coordinateur, où les États conservent une marge d’appréciation substantielle. Cette dissociation, déjà mise en lumière par l’affaire Mirin, apparaît comme une source de tensions évidentes : du point de vue du citoyen mobile, refuser de reconnaître son nom ou son mariage produit la même conséquence – l’impossibilité de vivre normalement, d’exercer ses droits et de faire reconnaître son identité. Cependant, l’avocat veille à éviter un écueil majeur : il refuse de transformer la libre circulation en un droit illimité susceptible d’absorber l’intégralité du statut personnel. Une telle lecture détacherait les droits fondamentaux de leur ancrage dans les compétences de l’Union, en contradiction avec l’article 51 § 2 de la Charte. Sa solution vise au contraire un équilibre : garantir l’effectivité du droit de l’Union sans dissoudre la substance du droit  familial national.

3°) La faille habitée : la CJUE et la construction progressive d’un statut familial européen

Les conclusions de l’avocat J.-R. de la Tour avaient entrouvert la brèche et esquissé sa trajectoire ; l’arrêt de Grande chambre Cupriak-Trojan s’y installe pleinement, comme si la Cour venait occuper l’espace qu’elles avaient révélé. Sans fracas, mais avec une clarté remarquable, la CJUE emboîte le pas de l’avocat général et confirme que l’affaire n’est pas une simple querelle administrative : elle touche au fondement même de ce que signifie être citoyen de l’UE dans un espace de libre circulation. La Cour commence par rappeler une évidence – pourtant niée par la législation et les juridictions polonaises – : les requérants, en tant que citoyens, jouissent non seulement du droit de circuler et de séjourner, mais aussi de celui de mener une vie familiale normale  lorsqu’ils exercent cette liberté[26], que ce soit dans l’État d’accueil ou à leur retour dans leur État d’origine. Partant, lorsqu’un couple fonde une famille dans un autre État membre, notamment par le mariage, rien ne justifie qu’il soit ensuite contraint, une fois revenu dans son pays  natal, de vivre comme deux étrangers l’un pour l’autre. La CJUE s’interroge ensuite sur la portée très concrète du refus polonais. Il ne s’agit pas d’un désaccord de principes mais d’un préjudice réel, profond, affectant toutes les sphères de la vie : administrative, professionnelle, sociale, voire intime. Refuser de reconnaître un mariage entre personnes de même sexe, tout comme l’avouait déjà l’avocat général, revient à assigner les conjoints à une forme d’inexistence civile[27] – à les placer, dans leur propre pays, dans la posture fictive de personnes « non mariées », comme si leur union n’avait jamais existé.

De cette analyse découle une conclusion sans ambiguïté : ce refus heurte les fondements mêmes du droit de l’UE. Il viole les articles 20 et 21 TFUE relatifs à la libre circulation et au droit de séjour ; il méconnaît l’article 7 de la Charte, qui protège la vie privée et familiale ; il contrevient, en outre, à l’article 21 de la Charte, qui prohibe toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Et la Cour d’ajouter[28], avec une force particulière, que « l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, consacrée par cette disposition, revêt un caractère impératif en tant que principe général de droit de l’Union »[29]. La Cour mobilise à cette fin la jurisprudence établie de la juridiction de Strasbourg avec une profondeur remarquable – ainsi qu’elle a pris l’habitude de l’accomplir dans des contentieux analogues[30]. En effet, les arrêts Przybyszewska de 2023, Formela de  2024 ou Andersen de 2025 avaient déjà condamné la Pologne pour avoir laissé les couples homosexuels dans un flottement juridique persistant, les laissant dans une zone d’incertitude incompatible avec les exigences de l’article 8 de la Convention[31]. En se plaçant dans ce sillage, la CJUE donne le sentiment d’une condamnation « à double détente » : tant au regard de la Convention que du droit de l’Union, via une application tout particulièrement généreuse[32] de la clause de correspondance de l’article 52 § 4 de la Charte[33].

Cependant, la Cour prend soin de nuancer sa position. Elle ne transforme pas l’UE en « législateur » du statut personnel : elle n’impose pas, comme l’avouait plus nettement l’avocat général J.-R. de la Tour, la consécration du mariage aux couples de même sexe dans les droits nationaux. Les États conservent une marge de manœuvre[34] quant aux procédures internes de reconnaissance[35]. Cependant, cette marge a certaines limites : elle ne peut conduire à rendre la reconnaissance impossible, ou encore excessivement difficile, ni à instaurer une discrimination directe ou indirecte. Pour ces raisons, en Pologne, où la transcription constitue l’unique voie permettant de reconnaître un mariage conclu dans un autre État, celle-ci doit être appliquée sans distinction aux couples de même sexe[36].

4°) Le « cheval de Troie » de l’égalité : citoyenneté de l’Union, non-discrimination et émergence d’un statut familial européen minimal

Somme toute, par cet arrêt la Cour de justice impose aux États membres une obligation jusque-là affleurante : reconnaître le mariage entre deux citoyens de l’UE de même sexe régulièrement conclu dans un autre État membre lorsque ces citoyens exercent leur liberté de circulation, même si le droit interne n’admet pas lui-même une telle union. Cette conclusion pouvait apparaître prévisible au regard de la jurisprudence la plus récente et des conclusions de l’avocat général. Pourtant, une lecture attentive dévoile un apport significatif : l’irruption de l’article 21 § 1 de la Charte dans le cœur du raisonnement. Pour la première fois dans un contentieux impliquant des citoyens européens LGBTIQ+ en situation de mobilité, la Grande chambre ne fonde pas seulement sa décision sur les dispositions du TFUE relatives à la libre circulation : elle mobilise, de façon expresse, le droit à la non-discrimination comme fondement autonome et coextensif de la sauvegarde. Le déplacement peut sembler anecdotique, mais il est probablement significatif. Il confirme un mouvement engagé depuis au moins 2024[37] : celui par lequel la CJUE explore d’autres voies juridiques, d’autres ancrages normatifs, pour élaborer une protection plus complexe – on pourrait dire même composite[38] – des droits fondamentaux des citoyens LGBTIQ+. À travers cette nouvelle affaire, la Cour dessine davantage encore les contours d’une compréhension plus inclusive du droit de l’Union, dans laquelle, avoue-t-elle, la libre circulation et l’égalité ne fonctionnent plus comme deux registres parallèles, mais comme deux leviers complémentaires, appelés à se renforcer, à se combiner, pour garantir l’effectivité et l’efficacité de ce « statut fondamental »[39] qu’est la citoyenneté de l’Union européenne.

Ce mouvement se saisit dès la question préjudicielle : les juges polonais avaient invité la CJUE à examiner la législation à la lumière des articles 20 et 21 du TFUE, lus conjointement avec les  articles 7 et 21 de la Charte. La Cour choisit d’y entrer de plain-pied : elle confronte la loi polonaise à la fois au droit au respect de la vie privée et au droit à la non-discrimination, opérant une articulation nouvelle entre ces deux fondements. Mieux : alors que les  arrêts Coman, Pancharevo ou Mirin n’avaient jamais intégré explicitement l’interdiction de la discrimination dans leur raisonnement – malgré une sollicitation insistante de la part des juges de renvoi –, la CJUE franchit ici une étape décisive. En effet, là où elle se fondait jusqu’alors exclusivement sur le droit au respect de la vie privée, l’approche embrassée dans l’arrêt Cupriak-Trojan au regard de l’article 21 § 1, de la Charte marque une véritable rupture. Celle-ci apparaît avec  d’autant plus de limpidité que la CJUE articule désormais, d’une façon explicitement complémentaire, les droits au respect de la vie privée/familiale et à la non-discrimination, en assignant à chacun un rôle distinct dans la reconnaissance des mariages entre citoyens de même sexe dans le cadre de la libre circulation : tandis que l’article 7 de la Charte des droits exige que de tels mariages soient reconnus dans l’ensemble de l’Union au moyen de procédures adéquates[40], l’article 21 § 1, lui, garantit que ces mêmes procédures ne soient pas discriminatoires au regard de l’orientation sexuelle[41].

Mais l’audace la plus remarquable de cet arrêt réside peut-être ailleurs : dans l’affirmation, aussi explicite qu’inattendue, que l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle constitue, observait-on, un « principe général du droit de l’Union »[42]. La portée d’une telle qualification ne doit pas être sous-estimée. Jusqu’ici, depuis l’arrêt Mangold[43] ou Kücükdeveci[44], ce statut de principe général n’avait été reconnu que pour l’âge, puis pour la religion[45]. Étendre ce statut au principe de non-discrimination fondé sur l’orientation sexuelle constitue donc un saut qualitatif et normatif important. Certes, l’idée d’un tel principe avait déjà été effleurée – par la CJUE  elle-même dans l’arrêt Römer[46] ou bien sous la plume de l’avocat général D. Ruiz-Jarabo Colomer dans ses conclusions sur l’affaire Tadao[47] –, mais sa reconnaissance explicite dans l’arrêt Cupriak-Trojan constitue une « première ». Elle l’est d’autant plus que le niveau de protection accordé à l’orientation sexuelle varie profondément d’un État membre à l’autre. Difficile donc, dans  ces circonstances, de rattacher ce principe aux fameuses « traditions constitutionnelles communes »[48]. Cela n’avait pour autant pas empêché l’avocate générale T. Ćapeta, dans ses conclusions sur l’affaire Commission c. Hongrie[49], d’anticiper cela en disant que l’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou le sexe est « fermement ancré[e] dans le cadre constitutionnel de l’Union. Il en est ainsi même si les questions liées aux LGBTI sont sensibles d’un point de vue sociétal »[50]. L’arrêt Cupriak-Trojan, en définitive, semble concrétiser cette intuition.

Ce geste cependant emporte des effets systémiques. En combinant les articles 20 et 21 TFUE avec l’article 21 § 1 de la Charte, la CJUE permet alors au droit à la non-discrimination de déployer son plein potentiel, bien au-delà du champ restreint de la directive 2000/78, limitée à l’emploi. Dès lors que le refus de reconnaître un mariage entre deux citoyens de l’UE entrave leur  liberté de circulation, la Charte s’applique (au sens de son article 51 § 1) – et l’article 21 § 1 s’impose. Force est de reconnaître que la CJUE ouvre la voie à l’entrée de l’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle dans l’immense domaine du droit de la libre circulation, tant et si bien que les articles 20 et 21 du TFUE deviennent, comme le soufflait un auteur, un véritable « cheval de Troie »[51]. Du reste, cette stratégie permet, en sus, de cibler les conséquences proprement discriminatoires que les législations nationales infligent aux couples homosexuels mobiles, dans toutes les dimensions de leur existence. La démarche retenue par la Cour dans Cupriak-Trojan se dote, partant, d’une fonction hautement symbolique : elle dit quelque chose de ce que l’Europe entend protéger et des combats qu’elle entend continuer à mener dans les prochaines années.

Enfin, les conséquences normatives de cet arrêt Cupriak-Trojan sont, sans nul doute, importantes. Conformément à une jurisprudence bien établie, le principe général nouvellement reconnu de non-discrimination fondée sur l’orientation sexuelle – et, plus largement encore, l’article  21 § 1 de la Charte – se suffisent à eux-mêmes pour conférer des droits invocables aux particuliers, sans qu’il soit nécessaire de les préciser par d’autres normes nationales ou normes européennes. La Cour de justice l’énonce nettement : « tant les articles 20 et 21, paragraphe 1, TFUE que les articles 7 et 21, paragraphe 1, de la Charte se suffisent à eux-mêmes et ne doivent pas être précisés par des dispositions du droit de l’Union ou du droit national pour conférer aux particuliers des droits invocables en tant que tels. Dès lors, si la juridiction de renvoi constatait qu’il n’est pas envisageable d’interpréter son droit national de manière conforme au droit de l’Union, elle serait tenue d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de ces dispositions et de garantir leur plein effet, en laissant au besoin inappliquées les dispositions nationales concernées »[52]. Autrement dit, la CJUE assume à présent ostensiblement qu’un principe général de non-discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, ou l’article 21 § 1 de la Charte, suffit à créer des droits subjectifs pleinement opposables[53], et cela sans relais législatif, y compris dans des litiges horizontaux entre particuliers[54]. Jusqu’alors, cette invocation horizontale n’avait été admise que dans le champ étroit de l’emploi, pour pallier l’absence d’effet direct horizontal de la directive 2000/78. L’arrêt Cupriak-Trojan, en un certain sens, étend ce régime dans un terrain autrement vaste : celui de la libre circulation. Et si l’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle avait déjà irrigué certains litiges privés en matière d’emploi[55], son élévation au rang de principe général entrouvre désormais la voie à son application dans d’autres configurations et situations horizontales.

L’arrêt Cupriak-Trojan s’émancipe des limites de l’arrêt Coman[56]. Les États résistent : la Roumanie refuse toujours, sept ans après Coman, de modifier sa législation. La Cour sait pertinemment que les simples rappels de principe ne produisent plus d’effet. C’est pourquoi, nous semble-t-il, elle choisit de neutraliser expressément l’argument de l’identité nationale[57]. Et c’est pourquoi encore elle adopte une solution presque performative : maintenant, les autorités polonaises devront délivrer des actes de mariage mentionnant deux époux de même sexe, identiques en tous points à ceux délivrés aux couples hétérosexuels. Néanmoins, il faut le dire et le redire : la Cour ne crée pas un droit européen au mariage. Elle ne « fédère » – au sens le plus fédéraliste que peut recevoir ce mot – pas le droit de la famille. Elle impose seulement – et c’est déjà beaucoup[58] – qu’un État ne puisse ignorer un statut familial légalement acquis ailleurs lorsque ce refus porte atteinte à la vie privée et vie familiale, ainsi qu’au principe de non-discrimination. Et c’est dans cet interstice que se joue peut-être la transformation la plus profonde : l’esquisse d’un « statut familial européen minimal », encore fragile, mais désormais impossible à écarter sans édulcorer l’ambition même de l’UE : l’intégration, toujours, mais sans jamais oublier l’autonomie.

[1] T. Escach-Dubourg, « L’animal de compagnie devant la CJUE, ou la ruine de certaines catégories juridiques », Nuances du droit [En ligne], 2025.

[2] https://www.eunews.it/en/2025/11/25/eu-parliament-calls-for-sanctions-against-orban-hungary-has-turned-into-electoral-autocracy/

[3] H. Gaudin, « Le migrant et sa famille : Protection par un statut et/ou protection par les droits fondamentaux ? Remarques autour du citoyen de l’Union », in H. Fulchiron (dir.), La famille du migrant, LexisNexis, coll. “Perspective(s)”, Paris, 2020, pp. 155-166. Encore : H. Gaudin et L. Pailler, « Statut personnel du citoyen de l’Union : Une dernière fois sur son métier, la Cour de justice a-t-elle remis son ouvrage ? », D. 2025, p. 98.

[4] T. Escach-Dubourg, « Ce que la transidentité fait au droit de l’Union européenne », Nuances du droit [En ligne], 2025. Encore : T. Escach-Dubourg, « Trilogie jurisprudentielle sur la transidentité et reconfiguration du droit de l’Union », RTDEur. (à paraître).

[5] H. Gaudin, « Et si on parlait de l’abus de droit d’un État membre en matière de citoyenneté de l’Union ? (À propos de l’arrêt de la Cour de justice rendu en Grande Chambre, le 29 avril 2025, Commission c/Malte, dans l’affaire dite des Golden Passports) », L’Observateur de Bruxelles, n° 139, 2025, pp. 36-41.

[6] H. Gaudin, « Les droits fondamentaux constituent-ils un frein ou un moteur de l’intégration européenne ? – Propos conclusifs », in J. Andriantsimbazovian (dir.), Droits fondamentaux et intégration européenne : Bilan et perspectives de l’Union européenne, Mare & Martin, coll. “Horizons européens”, Paris, 2021, pp. 293-323, spéc. p. 319.

[7] CJUE [AP], 2 octobre 2003, Garcia Avello, aff. C-148/02 [pt. 42].

[8] Pour approfondir : H. Fulchiron (dir.), La famille du migrant, LexisNexis, coll. “Perspective(s)”, Paris, 2020.

[9] J.-R. de la Tour, « Conclusions présentées le 3 avril 2025 » [En ligne].

[10] Ce qui n’est pas sans rappeler la logique de certains arrêts : CJUE [GC], 8 mars 2011, Ruiz Zambrano, aff. C-34/09.

[11] J.-R. de la Tour, « Conclusions présentées le 3 avril 2025 », op. cit., [pt. 27 et pt. 42].

[12] Ibid. [pt. 30].

[13] Ibid. [pt. 32 et pts. 41-45].

[14] Ibid. [pt. 54].

[15] V. J.-Y. Carlier, « Vers un ordre public européen des droits fondamentaux – L’exemple de la reconnaissance des mariages de personnes de même sexe dans l’arrêt Coman », RTDH, n° 117, 2019, pp. 203-227.

[16] V. H. Gaudin et L. Pailler, « Statut personnel du citoyen de l’Union : Une dernière fois sur son métier, la Cour de justice a-t-elle remis son ouvrage ? », D. 2025, p. 98.

[17] J.-R. de la Tour, « Conclusions présentées le 3 avril 2025 », op. cit. [pt. 32].

[18] Ibid. [pt. 33].

[19] C’est là, d’ailleurs, un fait que rappelle généralement cet avocat général dans la plupart de ses conclusions. En atteste encore : Conclusions de J.-R. de la Tour rendues le 4 septembre 2025 à propos de l’affaire Shipov C-43/24 [pt. 90-99].

[20] J.-R. de la Tour, « Conclusions présentée le 3 avril 2025 », op. cit. [pt. 34 et pts. 48-53].

[21] V. T. Escach-Dubourg, « Au seuil du sens de l’identité constitutionnelle : Archéologie d’un concept et analyse de ses détournements récents », RUE (à paraître).

[22] Par exemple : Conclusions de J.-R. de la Tour présentées le 7 mai 2024, Mirin C-4/23 [pts. 87, 91 et 97]. Aussi : Conclusions de J.-R. de la Tour rendues le 4 septembre 2025 à propos de l’affaire Shipov [pts. 48-50].

[23] Ibid. [pt. 35].

[24] Ibid. [pt. 35].

[25] V. M. Glinel, « L’incompétence négative et la hiérarchisation des droits et libertés : L’apport de l’analyse quantitative », RDP, n° 2, 2024, pp. 64-73.

[26] CJUE [GC], 25 novembre 2025, Trojan, aff. C‑713/23 [pts. 39-45].

[27] Ibid. [pts. 51-54].

[28] Et l’on reviendra sur ce point dans quelques lignes.

[29] CJUE [GC], Trojan, op. cit. [pt. 70].

[30] CJUE [GC], 4 octobre 2024, Mirin, aff. C‑4/23 [pts. 63-67].

[31] CJUE [GC], Trojan, op. cit. [pt. 66].

[32] À tout le moins, si on la compare avec d’autres utilisations : CJUE [GC]17 décembre 2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van Belgïë e. a. (CICB) e.a., aff. C-336/19 [pts. 56-57]

[33] R. Tinière, « La cohérence assurée par l’article 52 § 3 de la Charte des droits fondamentaux et l’Union. Le principe d’alignement sur le standard conventionnel pour les droits correspondants », in L. Coutron et C. Picheral (dir.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et Convention européenne des droits de l’Homme, Bruylant, coll. “Droit de la Convention européenne des droits de l’Homme”, Bruxelles, 2012, pp. 3-19, spéc. p. 3. Encore : H. Gaudin, Droit institutionnel de l’Union européenne, PUF, coll. “Droit fondamental – Manuels”, Paris, 2025, p. 157.

[34] À l’heure justement où cette question des « latitudes » est plus que jamais sous le feu des projecteurs et même que certains acteurs du droit de l’Union la convoquent avec une certaine énergie : T. Ćapeta, dans ses conclusions présentées le 30 octobre 2025, sous l’affaire non encore jugée João Filipe Ferreira da Silva e Brito e.a. c. État portugais (aff. C‑293/24), reconnaît que les juridictions nationales doivent disposer d’une liberté suffisante dans l’interprétation et l’application du droit de l’Union [pt. 93], mais aussi « que la crainte d’absence d’uniformité à laquelle des violations de l’obligation de renvoi préjudiciel pourraient donner lieu est exagérée » [pt. 95]. Elle conclue d’ailleurs ainsi : « si une juridiction statuant en dernier ressort fournit une explication raisonnable des raisons pour lesquelles elle a appliqué comme elle l’a fait le droit de l’Union, y compris la jurisprudence pertinente, et ce même si cette application est rétrospectivement considérée comme erronée, la décision de cette juridiction de ne pas saisir la Cour à titre préjudiciel peut être excusée et ne permet pas de conclure à l’existence d’une violation suffisamment caractérisée aux fins de la responsabilité de l’État » [pt. 107]. Encore : T. Ćapeta, rendues le 5 juin 2025, proposées à l’occasion de l’affaire Commission c. Hongrie (aff. C‑769/22) [pts. 203 et 208-209].

[35] CJUE [GC], Trojan, op. cit. [pt. 69].

[36] Ibid. [pt. 75].

[37] T. Escach-Dubourg, « Trilogie jurisprudentielle sur la transidentité et reconfiguration du droit de l’Union », RTDEur. (à paraître).

[38] Ibid.

[39] CJCE, 20 septembre 2001, Grzelczyk, aff. C-184/99 [pt. 31].

[40] CJUE [GC], Trojan, op. cit. [pts. 67-69].

[41] Ibid. [pt. 70].

[42] Ibid. [pt. 70].

[43] CJCE [GC], 22 novembre 2005, Mangold, aff. C-144/04.

[44] CJUE [GC], CJUE, 19 janvier 2010, Kücükdeveci, aff. C-555/07.

[45] CJUE [GC], 22 janvier 2019, Cresco Investigation, aff. C-193/17.

[46] CJUE [GC], 10 mai 2011, Jürgen Römer, aff. C-147/08 [pt. 60].

[47] Conclusions de M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 6 septembre 2007 (aff. C-267/06) [pt. 78].

[48] CJCE, 14 mai 1974, Nold, aff. 4-73.

[49] Conclusions de l’avocate générale T. Ćapeta, rendues le 5 juin 2025, proposées à l’occasion de l’affaire Commission c. Hongrie (aff. C‑769/22).

[50] Ibid. [pt. 263].

[51] K. Lamprinoudis, « The Trojan Horse of Free Movement Law: Unfolding Non-Discrimination on Grounds of Sexual Orientation in “Trojan” », VerfBlog [En ligne], 2025.

[52] CJUE [GC], Trojan, op. cit. [pt. 76].

[53] Au sens de l’article 52 § 5 de la Charte. Pour approfondir : R. Tinière, « La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le juge national – Mode d’emploi », RDLF [En ligne], chron. n° 07, 2023.

[54] Pour une affaire assez emblématique : CJUE [GC], 15 janvier 2014, Association de médiation sociale, aff. C‑176/12.

[55] Par exemple : CJUE, 25 avril 2013, Asociaţia Accept, aff. C-81/12.

[56] CJUE [GC], 5 juin 2018, Coman, aff. C-673/16.

[57] CJUE [GC], Trojan, op. cit. [pt. 62].

[58] Dans une logique qui n’est pas sans rappeler, à certains égards, dans le sens et les effets de l’arrêt, celle qu’elle développait déjà dans l’affaire dite « Cassis de Dijon » : CJCE, 20 février 1979, Rewe-Zentral AG contre Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, aff. 120-78.

L’adhésion à l’Union européenne : histoire, critères et tensions contemporaines

§I – Textes normatifs de référence

Sources primaires du droit de l’Union

  • Article 2 du Traité sur l’Union européenne
  • Article 49 du Traité sur l’Union européenne
  • Article 50 du Traité sur l’Union européenne
  • Critères de Copenhague

Documents et déclarations officielles

§II – Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne

  • CJUE [GC], 20 avril 2021, Repubblika contre Il-Prim Ministru, aff. C-896/19.
  • CJUE [AP], 16 février 2022, Hongrie c. Parlement et Conseil, aff. C-156/21.

Pour approfondir :

  • C. Rapoport, « Chronique Action extérieure de ‘’UE – La guerre d’agression de la Russie envers l’Ukraine « relance » le processus d’élargissement de l’Union », RTDE 2022, p. 510 et s. ; Élargir et réformer l’Union : la feuille de route du « Groupe des Douze », par Olivier Costa et Daniela Schwarzer, en ligne, 4 octobre 2023 ; A. Ivan, « L’Union européenne des 27 : logiques et conditionnalités de l’élargissement », in A. Liebich et A. Germond, (dir.), Construire l’Europe : Mélanges en hommage à Pierre du Bois, Genève, Graduate Institute Publications, 2008, pp. 238-245 ; A. Buzelay, « Les défis de l’élargissement de l’Union européenne à l’Est », Revue de l’Union européenne, n° 637, 2020, pp. 256-260; P. Magnette (dir.), La Grande Europe, Bruxelles, Éd. de l’Université de Bruxelles, coll. “Études européennes”, 2004 ; L. Whithead, « L’élargissement de l’Union européenne : Une voie risquée de promotion de la démocratie », Revue internationale de politique comparée, n° 2, 2001, pp. 305-332 ; Y. Petit, « Quelques réflexions sur la capacité d’intégration de l’Union européenne », Revue du Marché commun et de l’Union européenne, n° 506, 2007, pp. 153 et s. ; F. Dehousse, « Les enjeux de l’élargissement de l’Union européenne », Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1600, 1998, pp. 1-43 ; L. Lebon, « Les extension du territoire de l’Union européenne », Répertoire de droit européen octobre 2019 ; G. Joly, « Le processus d’élargissement de l’Union européenne », Revue du Marché commun et de l’Union européenne 2002, p. 239 ; C. Lesquesne, « Les difficultés françaises à penser la grande Europe », Esprit, n° 1, 2023, pp. 13-17 ; J. Rupnik, « Changement d’époque en Europe », Paysan & société, n° 395, 2022, pp. 16-21 ; P. Orcieu, « Carte de l’Union européenne en 2023 », 1er janvier 2023.

1°) L’adhésion comme logique originaire de la construction européenne

L’élargissement n’est pas une invention tardive de l’Union. Il est inscrit dans les gènes mêmes du projet communautaire. La déclaration Schuman de mai 1950, souvent citée pour son rôle fondateur, est trop rarement lue pour ce qu’elle dit de l’ouverture du projet. Certes, l’objectif immédiat est la pacification franco-allemande par la mise en commun du charbon et de l’acier. Mais cette solidarité de production est explicitement pensée comme ouverte à tous les pays qui souhaiteraient y participer. Autrement dit, le projet communautaire n’est pas conçu comme un pacte exclusif entre quelques États fondateurs, mais comme un noyau destiné à s’élargir progressivement, à mesure que d’autres peuples européens accepteraient d’entrer dans cette logique de solidarité économique et politique. La pacification du continent, si elle devait être réelle, ne pouvait se limiter à une zone étroite entourée d’États exclus. Cette intuition se double d’une ambition économique explicite : l’unification progressive des conditions de production devait permettre une prospérité partagée, condition elle-même de la stabilité politique. L’élargissement n’était donc pas un simple supplément politique, mais une condition structurelle de réussite du projet communautaire.

Cette ouverture se retrouve, sans surprise, dans les traités fondateurs. La CECA, la CEE et la CEEA contiennent toutes une clause permettant l’adhésion ultérieure de nouveaux États. La formulation est lapidaire : « tout État européen peut demander à adhérer ». Mais une telle brièveté est trompeuse. Elle traduit à la fois une volonté de ne pas figer les frontières de l’Europe juridique et un choix politique clair : ne pas fermer, par avance, la porte de l’intégration. La Commission elle-même, dès les années 1960, insiste sur le fait que l’élargissement comporte des risques, notamment celui d’un affaiblissement de la cohésion communautaire, mais qu’il relève néanmoins de la vocation même de la Communauté que de les assumer lorsqu’il s’agit de poursuivre l’unification européenne. L’adhésion apparaît ainsi, dès l’origine, comme un pari politique conscient, et non comme une conséquence automatique de la réussite économique des Communautés.

Ce mouvement d’ouverture, inscrit dès l’origine dans l’architecture du projet communautaire, éclaire rétrospectivement les tensions contemporaines qui entourent aujourd’hui toute nouvelle adhésion.

2°) L’adhésion comme geste fondateur et aujourd’hui comme moment de vérité

On discute souvent de l’adhésion à l’Union comme d’un simple mouvement d’extension territoriale du projet communautaire. Une lecture rapide de l’histoire des traités et des vagues d’élargissement donne, il est vrai, l’illusion d’un processus quasiment mécanique : des États candidats, des négociations longues, un traité d’adhésion, puis l’intégration progressive dans l’ordre juridique de l’Union. Pourtant, cette narration linéaire est trompeuse. L’adhésion n’est ni un phénomène secondaire ni un simple outil technique de croissance institutionnelle. Elle est, depuis l’origine, l’un des lieux privilégiés où se joue la définition même de l’UE. L’originalité de cette dernière tient précisément à ceci : elle ne s’est jamais pensée comme une organisation close, mais elle n’a jamais non plus accepté de s’ouvrir sans condition. L’adhésion se situe à l’intersection de deux logiques constitutives – et potentiellement contradictoires – du projet européen : (i) l’universalisation progressive du projet de pacification du continent et (ii) la préservation d’un noyau normatif suffisamment homogène pour permettre une intégration réelle. En somme, l’UE n’existe pas seulement par ce qu’elle intègre, mais par ce qu’elle exige de ceux qui souhaitent la rejoindre.

Longtemps, l’élargissement a été perçu comme un moteur naturel de la construction européenne : élargir, c’était stabiliser, démocratiser et pacifier. Aujourd’hui, ce même élargissement apparaît plus volontiers comme une épreuve de cohérence, voire comme une source d’inquiétude existentielle. Les crises contemporaines – à l’exemple de la crise de l’État de droit, retour de la guerre sur le continent, tensions géopolitiques, remise en cause des valeurs communes – ont déplacé la question : il ne s’agit plus seulement de savoir si l’Union peut s’élargir, mais à quelles conditions elle peut encore le faire sans totalement se défaire.

Ce dossier se propose précisément d’interroger l’adhésion et de démontrer qu’elle est devenue un point de cristallisation de constitutionnalisme européen : une scène où se rencontrent l’histoire longue de l’intégration, la normativité des valeurs européennes et les fragilités structurelles de l’Union européenne actuelle.

3°) L’adhésion sans retour ? De l’irréversibilité supposée au droit de retrait

Pendant longtemps, l’adhésion à l’Union a été pensée comme un engagement, pourrait-on dire, irréversible. Les traités fondateurs ne prévoyaient aucun droit de retrait explicite, ce qui a nourri une importante littérature doctrinale opposant deux lectures : celle d’une adhésion définitive, inscrite dans un projet d’intégration sans limites temporelles, et celle d’une adhésion juridiquement réversible faute d’interdiction explicite. Mais ce débat, purement juridique, masquait une réalité politique : aucun ordre juridique ne peut retenir durablement un État souverain décidé à partir. Les rares précédents de retrait – Algérie, Groenland – ne permettaient toutefois pas d’en déduire l’existence d’un véritable droit de retrait des Communautés.

C’est le traité de Lisbonne qui met fin à cette ambiguïté en consacrant explicitement le droit de retrait à l’article 50 du TUE. Pour la première fois, le droit primaire organise la sortie comme une hypothèse normale, juridiquement encadrée, distincte de l’adhésion, mais pleinement reconnue.

Cette consécration a une portée symbolique considérable. Elle rompt avec l’idée, longtemps implicite, selon laquelle l’Union serait un projet naturellement irréversible, orienté exclusivement vers une « union sans cesse plus étroite ». L’adhésion cesse d’être un engagement existentiel irrévocable pour devenir un choix politique réversible, assumant l’idée que l’intégration repose, in fine, sur la volonté persistante des États. Le retrait du Royaume-Uni en 2020 achève, en quelque sorte, transformer le sens politique de l’adhésion. Celle-ci n’est plus le seuil au-delà duquel toute remise en cause deviendrait impensable. Entrer dans l’Union n’interdit plus d’en sortir ; réadhérer suppose, de nouveau, de passer par la procédure de l’article 49 du TUE. Cette réversibilité modifie profondément la perception même de l’élargissement : si l’on peut sortir, on ne peut plus entrer sans garanties accrues.

4°) Les vagues d’adhésion et la montée des inquiétudes fonctionnelles

L’histoire des Communautés européennes, puis de l’UE, est indissociable des vagues successives d’adhésion qui ont progressivement étendu leur périmètre géographique, politique et normatif. Pourtant, cette dynamique d’élargissement, longtemps perçue comme naturelle, voire nécessaire, a été accompagnée dès l’origine de doutes récurrents, dont l’intensité n’a cessé de croître à mesure que l’Union s’est élargie. Loin d’être un phénomène récent, la mise en question de la capacité d’intégration de l’UE accompagne presque chaque étape de son histoire.

Les premières candidatures à l’adhésion interviennent dès le début des années 1960. En 1961, le Danemark, l’Irlande et la Norvège, suivis en 1962 par le Royaume-Uni, déposent une première demande d’adhésion aux Communautés européennes. Ce mouvement est brutalement interrompu par le veto opposé en 1963 par le général de Gaulle à l’entrée du Royaume-Uni, veto qui entraîne également le retrait des autres candidatures. Dès ce stade, l’adhésion apparaît comme un acte hautement politique, dépendant moins de critères juridiques formalisés que d’une certaine idée de la finalité du projet communautaire. Le scepticisme français à l’égard du Royaume-Uni révèle déjà la crainte d’un État jugé insuffisamment engagé dans la logique d’intégration. Ce n’est qu’en 1973, après un second veto français en 1967 puis le départ du général de Gaulle, que le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni adhèrent effectivement aux Communautés, portant leur nombre à neuf. La Norvège, qui avait participé aux négociations, rejette toutefois son adhésion par référendum. Ce refus populaire, renouvelé en 1994 à l’issue d’un second processus de négociation, constitue un premier message fort : l’adhésion n’est pas automatiquement désirée, même par des États objectivement proches des États membres.

Les adhésions de la Grèce en 1981, puis de l’Espagne et du Portugal en 1986, marquent une nouvelle étape. Elles sont indissociables de la sortie des dictatures et s’inscrivent dans une logique explicitement politique : consolider des démocraties encore fragiles par leur ancrage européen. Mais ces élargissements suscitent également des interrogations, notamment quant à la solidité économique et institutionnelle de ces États, révélant une tension déjà perceptible entre l’idéal politique de l’élargissement et les exigences fonctionnelles de l’intégration. Parallèlement, certaines candidatures avortées – telle celle du Maroc en 1984, rejetée au motif que cet État n’est pas « européen » – contribuent à préciser négativement les contours de l’UE et à rappeler que l’élargissement, s’il est ouvert, n’est pas indifférencié.

La décennie 1990 marque un tournant. La demande d’adhésion de la Suisse en 1992, rapidement mise en sommeil à la suite du rejet par référendum de l’adhésion à l’Espace économique européen, souligne une autre limite du processus : l’adhésion suppose une acceptation populaire durable des contraintes de l’intégration. À l’inverse, l’adhésion en 1995 de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède – États économiquement stables et démocratiquement consolidés – est souvent perçue comme relativement peu problématique, même si la Norvège choisit à nouveau de rester en dehors de l’Union. Les élargissements de 2004 et 2007 constituent cependant une rupture qualitative. Jamais l’Union n’avait intégré, en une seule vague, un nombre aussi important d’États, aux trajectoires historiques, économiques et constitutionnelles aussi diverses. L’adhésion de dix États en 2004, principalement issus de l’Europe centrale et orientale, puis de la Bulgarie et de la Roumanie en 2007, transforme profondément la physionomie de l’Union. L’élargissement cesse alors d’être perçu comme un simple approfondissement géographique pour devenir une épreuve structurelle pour le fonctionnement de l’UE. L’adhésion de la Croatie en 2013, plus isolée, apparaît déjà comme le produit d’un processus considérablement allongé et durci. Enfin, le retrait du Royaume-Uni en 2020 constitue un événement sans précédent : pour la première fois, une vague d’« élargissement négatif » vient interrompre le récit largement linéaire d’une UE toujours plus vaste. Ce retrait nourrit rétrospectivement les interrogations anciennes sur la compatibilité de certains États avec la logique même de l’intégration.

Contrairement à ce que pourrait laisser penser le Brexit, le processus d’élargissement ne s’est pas arrêté. Dix États disposent aujourd’hui du statut de candidat : la Turquie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Moldavie, l’Ukraine, la Géorgie et, depuis 2022, le Kosovo. Toutefois, cette apparente vitalité masque une réalité plus contrastée. Les négociations d’adhésion ne sont effectivement ouvertes que pour un nombre limité d’États, et certaines d’entre elles sont bloquées depuis de nombreuses années, comme c’est le cas pour la Turquie depuis 2018 en raison de violations persistantes des critères politiques. L’ouverture des négociations avec l’Ukraine et la Moldavie décidée en décembre 2023 confirme que l’élargissement demeure un instrument privilégié de la stratégie géopolitique européenne, mais elle accentue simultanément les tensions internes quant à la capacité réelle de l’Union à intégrer de nouveaux membres.

Juridiquement, la possibilité d’adhérer à l’UE n’a jamais été remise en cause. Les grandes révisions des traités – Acte unique, Maastricht, Amsterdam, Lisbonne – ont maintenu, voire renforcé, la vocation inclusive de l’UE, aujourd’hui consacrée à l’article 49 TUE. Pourtant, la permanence de cette ouverture formelle contraste avec l’intensification des doutes politiques. À mesure que le nombre d’États membres augmente, les craintes évoluent : d’abord marginales, elles deviennent structurelles. La question n’est plus seulement de savoir si un État candidat est prêt à rejoindre l’UE, mais si l’Union elle-même est capable de continuer à fonctionner en s’élargissant. Le sentiment d’un décalage croissant entre l’approfondissement nécessaire de l’intégration et l’élargissement effectif nourrit une réflexion critique sur le rythme et l’ampleur du processus. Ce doute est particulièrement visible dans les réactions suscitées par les candidatures présentées à la suite de la guerre en Ukraine. Les propos du président Emmanuel Macron, soulignant la nécessité de ne pas réduire la réponse européenne à la seule logique de l’élargissement, traduisent une inquiétude largement partagée : l’adhésion rapide de nouveaux États pourrait fragiliser l’unité et la stabilité de l’Union. La création de la Communauté politique européenne témoigne de cette hésitation : offrir un cadre de coopération renforcée sans trancher immédiatement la question de l’adhésion. Les déclarations de Charles Michel sur la « Communauté géopolitique européenne » s’inscrivent dans la même logique : penser l’Europe au-delà de l’Union sans pour autant renoncer à l’adhésion comme horizon. Il en résulte un enchevêtrement croissant entre élargissement, voisinage et appartenance différenciée, qui complexifie la lecture du projet européen.

 Ces hésitations contemporaines ne sont pas entièrement nouvelles. Elles font écho à une ambiguïté plus profonde du projet européen, parfois qualifiée de « péché originel » : l’absence de définition claire et partagée de sa finalité ultime. Les élargissements successifs ont souvent permis de négocier sur de nombreux aspects techniques et institutionnels, sans toujours clarifier l’essentiel : ce que signifie, au fond, faire pleinement partie de l’UE. Cependant, l’évolution des processus d’adhésion suggère une tentative de correction progressive de cette ambiguïté. La place croissante accordée aux valeurs de l’Union, aux critères politiques et à l’État de droit traduit une volonté de tirer les leçons des élargissements passés. L’élargissement ne disparaît pas ; il se transforme. Il devient un instrument plus sélectif, plus normatif, mais aussi plus conflictuel. Finalement, quelles que soient les réserves qu’il suscite, l’élargissement demeure un mouvement en cours, réactivé par la guerre en Ukraine et assumé comme un investissement géostratégique. Mais il constitue désormais moins une évidence qu’une question centrale, révélatrice des tensions constitutives de l’UE contemporaine.

5°) De l’ouverture à la sélection : la montée en puissance des critères d’éligibilité

Si l’élargissement constitue l’un des fils directeurs de l’histoire de la construction européenne, sa poursuite a progressivement mis en lumière une tension fondamentale : l’ouverture du projet européen ne peut être indifférente à son contenu normatif. En d’autres mots, l’Union ne peut s’élargir sans se définir, et plus elle s’élargit, plus elle est contrainte de préciser les conditions de son ouverture. C’est dans ce contexte qu’a émergé, puis s’est renforcée, la logique des critères d’éligibilité à l’adhésion.

À l’origine, le droit primaire brillait par sa grande sobriété. Les traités fondateurs des Communautés se contentaient d’affirmer que tout État européen peut demander à adhérer, sans préciser davantage les conditions substantielles d’une telle adhésion. Cette concision a parfois été interprétée comme la marque d’un certain idéalisme fondateur, voire d’une naïveté institutionnelle. En réalité, elle traduisait très probablement un choix politique délibéré. En l’absence de certitude quant à l’évolution future du continent – Europe encore divisée par la guerre froide, régimes autoritaires au Sud, fermeture de l’Est sous domination soviétique –, il apparaissait peu opportun de figer juridiquement les contours du projet européen. Une définition précise des conditions d’adhésion aurait risqué d’enfermer l’avenir de l’intégration dans un carcan normatif rigide, difficilement amendable sans révision des traités. L’indétermination constituait donc une « technique de souplesse », permettant aux Communautés d’adapter leur politique d’élargissement aux circonstances historiques. Ce choix originel n’en était pas moins porteur d’ambiguïtés. Le seul critère explicitement posé – être un « État européen » – recouvrait une double exigence : être un État au sens du droit international, et être européen. Or, ni l’une ni l’autre de ces notions n’était véritablement définie par le droit communautaire. La question de l’existence étatique n’a guère suscité de difficultés pratiques majeures, la pratique révélant une approche pragmatique, parfois tolérante à l’égard d’États dont la maîtrise territoriale ou la reconnaissance internationale était imparfaite. En revanche, la notion d’« État européen » s’est révélée bien plus problématique.

De prime abord, l’exigence d’européanité semble renvoyer à un critère purement géographique. Mais cette approche se heurte rapidement à l’absence de frontière naturelle incontestable du continent européen, notamment à l’Est et au Sud-Est. La chute de l’URSS a, à cet égard, profondément bouleversé les certitudes antérieures. Là où une frontière politique claire séparait jadis Europe et non-Europe, s’est ouvert un espace d’incertitude géographique et stratégique. Les débats suscités par la candidature de la Turquie illustrent particulièrement cette difficulté. Bien que majoritairement situé en Asie, cet État est membre du Conseil de l’Europe et a été reconnu comme État candidat par le Conseil européen d’Helsinki en 1999. À l’inverse, la candidature du Maroc a été rejetée en 1987 au motif explicite que cet État n’est pas européen. Ces exemples révèlent l’insuffisance d’une lecture strictement géographique du critère. Progressivement, la pratique institutionnelle et le discours politique ont fait émerger une approche plus substantielle : être un État européen, ce n’est pas seulement être situé en Europe, c’est participer à un espace historique, politique et axiologique commun. Comme l’a relevé la Commission européenne dès le début des années 1990, l’identité européenne ne peut être réduite à une formule simple ; elle résulte d’une combinaison évolutive d’éléments géographiques, culturels, politiques et juridiques. Les frontières de l’UE ne sont donc pas données une fois pour toutes ; elles se construisent à mesure que se précise ce qui est attendu des États qui souhaitent la rejoindre.

Cette conception substantive de l’européanité ouvre cependant une difficulté majeure : plus la notion devient normative, plus elle appelle des critères précis, et plus elle risque de transformer l’adhésion en un mécanisme de sélection exigeant, potentiellement excluant.

C’est la perspective de l’adhésion des pays d’Europe centrale et orientale qui a révélé, avec une acuité toute singulière, l’inadaptation du cadre juridique originel. Jamais auparavant l’Union – et avant elle les Communautés – n’avait été confrontée à l’intégration simultanée d’États aussi nombreux, marqués par des trajectoires économiques, sociales et constitutionnelles aussi éloignées de celles des États membres. Les premières adhésions avaient déjà suscité des inquiétudes ponctuelles : compatibilité économique du Royaume-Uni, fragilités démocratiques du Sud de l’Europe. Mais ces interrogations restaient circonscrites et reposaient souvent sur l’idée que l’adhésion favoriserait elle-même la stabilisation des États concernés. La situation était radicalement différente pour les pays d’Europe centrale et orientale. La distance structurelle était trop grande pour que l’intégration puisse être pensée comme immédiate. Dans un tel contexte, l’UE s’est trouvée face à un dilemme : soit assumer un élargissement rapide au risque d’une déstabilisation profonde de son fonctionnement interne, soit conditionner strictement l’adhésion au respect de critères substantiels, transformant ainsi l’ouverture en processus de sélection progressive.

La réponse apportée par l’Union ne s’est pas limitée à une réforme procédurale. Elle a consisté en une véritable transformation de la philosophie de l’adhésion. Les critères d’éligibilité, explicités à partir du Conseil européen de Copenhague de 1993, ne sont pas de simples conditions techniques ; ils constituent, in fine, un outil de gouvernement de l’élargissement. Par leur nature même, ces critères remplissent différentes fonctions. Ils permettent, tout d’abord, à l’Union de rassurer ses États membres quant à la compatibilité des futurs adhérents avec l’acquis existant. Ils offrent ensuite aux États candidats une feuille de route, parfois longue et exigeante, destinée à orienter leurs réformes internes. Enfin, ils confèrent aux institutions européennes – et en particulier à la Commission – un rôle accru dans l’évaluation, le suivi et, le cas échéant, le ralentissement du processus d’adhésion. Ce faisant, l’adhésion cesse d’être un événement ponctuel, décidé à l’issue de négociations essentiellement politiques. Elle devient un processus de convergence normative, potentiellement étalé sur plusieurs décennies, au cours duquel l’Union exerce une influence profonde sur l’organisation constitutionnelle, judiciaire et économique des États candidats.

La montée en puissance des critères d’éligibilité marque ainsi un basculement : l’UE demeure formellement ouverte à tout État européen, mais cette ouverture est dorénavant strictement conditionnée. L’élargissement n’est plus seulement un mécanisme d’unification du continent ; il devient un filtre, ou encore un révélateur, des exigences fondamentales du projet européen. Cette évolution n’est pas sans ambiguïtés. D’un côté, elle atteste d’une volonté de tirer les leçons des élargissements passés et de prévenir les fragilisations internes de l’UE. De l’autre, elle nourrit le sentiment, dans certains États candidats, d’une exigence mouvante, voire sans cesse renforcée, donnant l’impression que le sommet de la montagne à gravir s’élève à mesure que l’on s’en approche. Ce déplacement de l’ouverture vers la sélection prépare directement l’analyse des critères eux-mêmes. En cherchant à encadrer juridiquement et politiquement son élargissement, l’Union se trouve contrainte d’expliciter ce qui, jusque-là, relevait en partie de l’implicite : les valeurs, les structures et les pratiques qu’elle considère comme constitutives de son identité. C’est à travers cette explicitation que l’adhésion devient, au-delà d’un mécanisme juridique, un véritable acte constitutionnel européen.

6°) Les « critères de Copenhague » : la conditionnalité comme réponse structurée à l’élargissement

L’adoption des critères de Copenhague en 1993 marque moins une rupture radicale qu’une mise en forme explicite d’exigences qui, jusqu’alors, demeuraient pour partie implicites et largement négociées sur un mode politique. Ils constituent, pour l’UE, la première tentative véritablement aboutie de rationalisation normative du processus d’adhésion, élaborée en réponse directe aux défis posés par l’élargissement à l’Europe centrale et orientale. Par leur intermédiaire, l’adhésion cesse d’être gouvernée principalement par l’opportunité politique pour devenir un processus structuré, hiérarchisé et évalué dans le temps. Les critères de Copenhague reposent classiquement sur trois piliers complémentaires :

  • des critères politiques
  • des critères économiques,
  • et la capacité à reprendre, mettre en œuvre et appliquer durablement l’acquis communautaire.

Cette tripartition révèle une conception tout particulièrement exigeante de l’adhésion, pensée non comme une intégration partielle ou modulable, mais comme une insertion complète dans un ordre juridique et institutionnel déjà hautement structuré. L’adhésion n’est plus envisagée comme une entrée « à la carte », plutôt comme l’acceptation globale d’un ensemble normatif préexistant, comprenant des règles juridiques, des mécanismes institutionnels et un socle de valeurs partagées. Cette architecture n’est toutefois pas neutre. Elle institue implicitement une hiérarchie entre les critères : tandis que les exigences économiques et juridiques peuvent faire l’objet d’ajustements progressifs, les critères politiques – et, au premier chef, le respect de la démocratie et de l’État de droit – apparaissent assez rapidement comme non négociables dans leur principe, même si leur mise en œuvre demeure, en pratique, graduelle. Cette hiérarchie explique que les défaillances économiques n’aient jamais, à elles seules, constitué un obstacle définitif à l’adhésion, contrairement aux atteintes systémiques aux principes fondamentaux de l’État de droit.

Au-delà de cette architecture substantielle, l’apport décisif des critères de Copenhague tient toutefois moins à leur contenu qu’à la méthode de conditionnalité qu’ils instaurent. L’adhésion devient un processus séquentiel, jalonné d’évaluations régulières, de rapports de la Commission et de décisions politiques successives, incluant la possibilité – longtemps demeurée théorique, désormais pleinement assumée – de ralentir, voire de suspendre les négociations. Cette conditionnalité transforme en profondeur le rapport entre l’Union et les États candidats. Elle confère à la Commission un rôle central, à la fois technique et politique, dans l’appréciation de la conformité des réformes entreprises. Les États candidats se trouvent ainsi engagés dans un processus de convergence normative asymétrique : ils adaptent leur ordre juridique interne à un modèle élaboré à l’extérieur, sans participation directe à sa définition.

Ce mécanisme nourrit un paradoxe persistant. D’un côté, il accroît l’efficacité de l’Union comme facteur de transformation institutionnelle ; de l’autre, il alimente le sentiment d’une intégration conditionnelle et parfois mouvante, les exigences semblant se renforcer à mesure que le processus avance. L’expérience des élargissements de 2004 et 2007 a mis en lumière les limites intrinsèques de cette conditionnalité ex ante. Les difficultés rencontrées, en particulier en Bulgarie et en Roumanie, ont montré que le respect formel des critères au moment de l’adhésion ne garantissait pas une conformité durable après celle-ci. La mise en place de mécanismes spécifiques de coopération et de vérification post-adhésion révèle ainsi une faille structurelle : la conditionnalité se montre nettement plus efficace avant l’adhésion qu’une fois la qualité d’État membre acquise. Cette prise de conscience a profondément influencé l’évolution ultérieure des négociations d’adhésion, sans conduire à l’abandon des critères, mais à leur durcissement, notamment en matière d’État de droit, d’indépendance de la justice et de lutte contre la corruption.

Les critères de Copenhague remplissent, partant, une fonction plus profonde encore : ils traduisent la transformation de l’Union en une communauté normative consciente d’elle-même. En subordonnant l’adhésion au respect de principes démocratiques et de l’État de droit, l’Union affirme que son identité ne repose pas exclusivement sur le marché intérieur ou l’intégration économique, mais sur un socle constitutionnel commun. Cette affirmation n’est toutefois pas exempte de tensions, dès lors qu’elle suppose que l’Union soit elle-même en mesure de garantir et de préserver ces valeurs en son sein. Les crises internes relatives à l’État de droit tendent ainsi à rétroagir sur la politique d’élargissement : plus l’UE peine à faire respecter ses valeurs auprès de certains États membres, plus la conditionnalité imposée aux États candidats apparaît politiquement fragile, voire contestable.

Or, c’est très précisément cette continuité entre exigences d’adhésion et obligations post-adhésion que la CJUE a commencé à expliciter de manière décisive dans sa jurisprudence récente. Dans l’arrêt Repubblika du 20 avril 2021, rendu par la Grande Chambre, la Cour affirme que les valeurs énoncées à l’article 2 du TUE – au premier chef l’État de droit – ne constituent pas de simples prémisses politiques de l’adhésion, mais plutôt des engagements juridiques durables, liant les États tant au moment de leur entrée dans l’Union qu’après celle-ci. En soulignant que le respect de ces valeurs constitue une condition permanente de la confiance mutuelle, fondement de l’ensemble de l’ordre juridique de l’Union, la CJUE opère un glissement conceptuel significatif : les critères politiques ne se comprennent plus seulement comme un seuil d’accès, mais comme un standard continu, conditionnant la participation pleine et entière à l’espace juridique européen.

Cette continuité normative a trouvé une traduction tout spécialement explicite dans l’arrêt Hongrie c. Parlement et Conseil du 16 février 2022, rendu en assemblée plénière à propos du mécanisme de conditionnalité budgétaire. En validant la possibilité de suspendre ou de restreindre l’accès aux fonds de l’Union en cas d’atteinte aux principes de l’État de droit, la Cour consacre l’idée selon laquelle le respect des valeurs de l’Union constitue une condition fonctionnelle de la participation aux bénéfices mêmes de l’intégration, y compris pour les États déjà membres. L’adhésion n’emporte dès lors aucun blanc-seing normatif : elle implique l’acceptation d’un contrôle continu, articulant droit budgétaire, respect de l’État de droit et responsabilité politique. Cette évolution rejaillit directement sur la politique d’élargissement contemporaine. Plus l’Union renforce ses mécanismes internes de protection de l’État de droit, plus les critères exigés à l’entrée apparaissent comme l’anticipation d’un régime de contraintes durables, appelé à structurer l’ensemble de la participation future des États à l’ordre juridique de l’Union. L’adhésion ne se comprend plus comme un simple engagement initial, mais comme l’entrée dans un espace juridique marqué par une exigence permanente de conformité aux valeurs fondatrices de l’Union.

7°) L’adhésion en temps de crise ? : Ukraine, guerre et géopolitique

La candidature de l’Ukraine à l’Union européenne, déposée dans le contexte de la guerre déclenchée par la Russie en février 2022, marque une inflexion majeure du sens même de l’adhésion. Pour la première fois, l’Union est confrontée à une demande d’adhésion formulée non pas à l’issue d’une période de stabilisation, mais au cœur d’un conflit armé de haute intensité. Cette situation inédite met à l’épreuve l’ensemble du cadre conceptuel et juridique de l’élargissement.

Initialement, a-t-on pu dire, l’adhésion a été pensée comme l’aboutissement d’un processus de pacification et de consolidation institutionnelle. L’Ukraine inverse cette logique : l’adhésion est invoquée comme un instrument de protection politique et stratégique, voire comme une garantie existentielle. Ce déplacement bouleverse l’économie des critères traditionnels, en particulier ceux relatifs à la stabilité institutionnelle et aux relations pacifiques avec les voisins. En reconnaissant le statut de candidat à l’Ukraine, puis à la Moldavie, l’UE fait le choix assumé de politiser l’adhésion, en l’inscrivant explicitement dans une stratégie géopolitique de soutien, de dissuasion et de projection normative.

Face à cette situation, la Commission a adopté une approche résolument dynamique des critères d’adhésion. L’évaluation ne porte plus uniquement sur l’état actuel des institutions, mais sur leur capacité de résilience, leur trajectoire réformatrice et leur ancrage politique européen. Les critères cessent ainsi d’être envisagés comme des seuils fixes pour devenir des indicateurs de direction. Cette approche, si elle permet de maintenir la crédibilité politique de l’élargissement, soulève toutefois une interrogation majeure : jusqu’où les critères peuvent-ils être flexibilisés sans perdre leur valeur normative ? Le risque est double : banaliser la conditionnalité ou transformer l’adhésion en instrument purement stratégique, détaché de ses exigences structurelles.

L’élargissement retrouve ici une fonction qu’il avait partiellement perdue : celle d’un instrument de projection géopolitique. En ouvrant la perspective de l’adhésion, l’UE affirme un choix d’alignement clair et dessine une frontière politique face aux puissances concurrentes. L’adhésion n’est plus seulement un mécanisme juridique, elle devient également un langage (plus) « diplomatique » – pour une Commission qui se veut « géopolitique ». Cette évolution explique aussi le regain d’intérêt pour des formats intermédiaires, tels que la Communauté politique européenne, qui permettent de renforcer les liens politiques sans trancher immédiatement la question de l’adhésion. Ces dispositifs traduisent une tension persistante entre la logique de l’inclusion stratégique et la prudence institutionnelle.

En définitive, l’adhésion en temps de guerre agit comme un révélateur brutal des contradictions du projet européen. Elle met au jour l’écart entre une Union fondée sur le droit et une Union confrontée à des impératifs de puissance, de sécurité et de crédibilité internationale. L’élargissement, loin d’être une mécanique routinière, redevient ainsi un choix fondamental, engageant l’identité politique et normative de l’UE. La question n’est plus seulement de savoir si l’Union peut accueillir de nouveaux membres, mais à quelles conditions elle peut le faire sans renoncer à ce qui la constitue.

Conclusion – L’adhésion, ou l’art européen de poser certaines questions qui fâchent

Au terme de ce dossier, une chose apparaît nettement : poser la question de l’adhésion, ce n’est jamais seulement se demander qui peut entrer dans l’Union européenne. C’est, presque inévitablement, revenir à deux interrogations plus dérangeantes : qui sommes-nous déjà ? Et jusqu’où voulons-nous encore nous transformer ? L’adhésion est ainsi devenue l’un des rares lieux où l’Union ne peut plus différer l’explicitation de ce qu’elle considère comme non négociable : certaines valeurs, certaines exigences institutionnelles et certaines appartenances politiques. Chaque candidature, chaque épisode d’élargissement, chaque blocage, obligent à trancher – fût-ce de façon implicite – entre ce qui relève d’un simple ajustement technique et ce qui touche au cœur du projet européen.

Ce dossier a montré que cette mise à l’épreuve emprunte aujourd’hui trois registres inextricablement mêlés. Un registre juridique, tout d’abord, où l’adhésion est encadrée par des articles de traité, des critères d’éligibilité et une conditionnalité sophistiquée. Un registre politique, ensuite, où se jouent des arbitrages sur la capacité de l’UE à absorber de nouveaux membres sans se paralyser ni se diluer. Un registre géopolitique, enfin, où l’élargissement devient un langage de puissance, un signal adressé aux voisins comme aux adversaires. C’est de la friction entre ces trois registres que naissent les tensions actuelles : trop de droit, et l’UE risque l’impuissance ; trop de politique, et elle s’expose à l’arbitraire ; trop de géopolitique, et elle menace sa propre crédibilité normative.

L’adhésion ne dit donc pas seulement quelque chose des États candidats ; elle renvoie un miroir peu indulgent à l’UE elle-même. En demandant aux autres de garantir l’État de droit, elle expose ses propres hésitations à le faire respecter en son sein. En exigeant des réformes constitutionnelles profondes des États qui sonnent à sa porte, elle porte au jour les résistances à toute refondation de ses propres équilibres institutionnels. En promettant l’intégration comme horizon, elle révèle aussi ses doutes sur sa capacité à aller, elle-même, au bout de cette promesse.

Reste, enfin, une incertitude irréductible, que l’Ukraine a brutalement remise au centre du jeu : jusqu’où l’Union acceptera-t-elle de plier ses critères sans les vider de leur substance ? Et, symétriquement, jusqu’où pourra-t-elle rester fidèle à ses valeurs proclamées sans renoncer à la responsabilité géopolitique qu’elle prétend aujourd’hui assumer ? L’adhésion, désormais, ne se contente plus d’ajouter des sièges autour de la table : elle oblige à reposer, à chaque fois, la question de ce que signifie « faire partie » d’un ensemble qui oscille entre union de droit, communauté politique et acteur de puissance. Peut-être est-ce là, finalement, la vraie singularité européenne : avoir fait de l’adhésion non pas une simple procédure d’entrée, mais plutôt un dispositif de questionnement permanent. Tant que l’Union continuera à se questionner, à chaque nouvel élargissement possible, non seulement si elle peut accueillir un nouvel État, mais ce que cette décision dit d’elle-même, l’adhésion restera l’un des lieux où l’Europe se risque encore à penser son propre avenir, plutôt que de simplement le subir.

L’animal de compagnie devant la CJUE, ou la ruine de certaines catégories juridiques

Parfois, c’est dans l’infinitésimal, dans le banal, dans le détail d’une affaire sans panache, que le droit exhibe le plus ostensiblement ses limites, ses lacunes. Une simple disparition, une question de qualification, et voilà que se lézardent les règles juridiques et certaines catégories conceptuelles que l’on croyait les plus sereines. L’affaire de la petite Felicísima appartient à ces instants où le droit est contraint, bien malgré lui, de faire face à son impuissance. Une fillette embarque avec sa mère à l’aéroport de Barcelone ; leur chienne, trop grande pour voyager en cabine, est placée en soute ; or, elle s’échappe, disparaît, ne reparaît plus. La mère, Mme X., demande réparation du préjudice moral causé par la perte. La compagnie aérienne ne décline nullement sa responsabilité, mais elle décide de limiter la réparation au montant prévu par la convention de Montréal en cas de perte d’un « bagage », soit 1 131 « droits de tirage spéciaux », c’est-à-dire 1 400 €. Alors saisi du litige, et mal à l’aise devant l’assimilation d’un animal de compagnie à un « bagage » – d’autant plus que le droit positif, autant européen qu’espagnol, n’a cessé de s’amender à propos du statut de l’animal –, le tribunal de commerce de Madrid sursoit à statuer et interroge la CJUE : un animal de compagnie doit-il être, du point de vue du droit international et européen de la responsabilité, juridiquement traité comme un pur et simple « bagage » ?

Devant un sujet aussi chargé et polémique symboliquement, certains ont pu espérer un geste d’audace, un mouvement analogue à celui que la Cour de Strasbourg accomplit depuis quelque temps au sujet du réchauffement climatique – allant jusqu’à reconnaître, par-delà la rédaction des énoncés normatifs un droit des individus à une protection effective contre les atteintes graves que le dérèglement climatique peut porter à leur vie, leur santé, voire leur bien-être[1], et dont elle définit les contours en précisant les obligations procédurales qui pèsent sur les États[2]. Cette reconnaissance, à la fois courageuse et fondatrice, dans une époque où l’urgence écologique se heurte encore à d’irréductibles climatoscepticismes, pourrait laisser croire que les juges seraient appelés, quand ils rencontrent les insuffisances du langage juridique, à infléchir les catégories qui composent les règles juridiques, à desserrer les cadres, à entrouvrir l’armature des concepts et de la lettre pour qu’y circule un sens original ; à « faire loucher » l’application de la  norme, non pour la déformer, mais pour mieux en découvrir les virtualités heureuses encore inaperçues. Tout se passe comme si les juges devaient être transgressifs lorsque le thème et les circonstances l’exigent. Non dans l’objectif d’« ébranler la solidité des fondements […] ni fai[re] […] resplendir l’autre côté du miroir »[3], de tout déborder, tout récuser, mais pour mettre au jour certaines limites, ainsi que leurs partages[4]. Autrement dit, l’on aurait pu souhaiter de la CJUE attitude comparable, c’est-à-dire la reconnaissance, par-delà la lettre des textes normatifs, que l’animal ne peut pas être subsumé dans la catégorie de « bagage », qu’il excède la grammaire qui le relègue encore et toujours du côté des « choses » – dans son opposition franche avec la catégorie de « sujet ».

Mais la CJUE ne s’est pas engagée dans cette voie. Elle s’est tenue scrupuleusement au texte, rien qu’au texte. Elle rappelle que l’Union, en vertu de l’article 13 TFUE, reconnaît la sensibilité animale et n’en fait pas un impératif de second rang[5] ; mais elle reconnaît que la Convention de Montréal, comme l’élucident certains travaux préparatoires[6], n’exclut pas que la chienne puisse relever de la notion de « bagage » de l’article 17 § 2 de ladite Convention[7]. Les précautions de raisonnement et de langage ajoutées – comme pour dédramatiser, sans la dissiper, la violence symbolique attachée à une telle assimilation – n’évitent pas l’embarras : elles en montrent, à rebours, la profondeur. Il suffit, pour s’en assurer, d’observer les réactions vives du monde associatif et de la presse à la suite de l’arrêt. Et pourtant, cette retenue, que certains ont estimé pernicieuse, est loin d’être insignifiante. Elle est même, dans le contexte actuel, tout particulièrement significative. Alors que la CJUE a été, à de nombreuses reprises, accusée de prendre trop de libertés avec le libellé des textes – ou encore d’instrumentaliser certains grands principes pour imposer ses vues au droit des États[8] –, voilà qu’on lui reproche d’avoir été trop fidèle aux règles, trop respectueuse de leurs lettres, trop scrupuleuse dans leur interprétation et application in concreto. Devant une telle ambiguïté, il faut peut-être, à l’inverse, saluer la posture embrassée : non parce que sa conclusion nous apparaît complètement satisfaisante, mais parce qu’elle a le mérite de rappeler la mission première de toute juridiction, celle de juris dictio. Et, plus encore, à un moment où le spectre du « gouvernement des juges » refait surface dans le débat public, nourri par des condamnations très médiatisées et des discours saturés d’une rhétorique confusionniste[9] qui met en doute l’indépendance et l’impartialité des juridictions, jouant des affects collectifs et ravivant la vieille peur de l’arbitraire judiciaire, ce refus d’une interprétation (trop) constructive destinée à remodeler les règles juridiques envoie un message fort. Loin d’être un renoncement[10], ce refus doit surtout être perçu comme une forme de résistance. Résistance à l’exigence de validation immédiate de toutes revendications, résistance aux vents mauvais qui tourmentent aujourd’hui l’opinion et l’inspirent des propos dangereux. C’est, en définitive, un rappel discret, mais ferme – et peut-être même une promesse – que la CJUE nous fait[11] : il n’y a pas d’État de droit sans fidélité aux règles du droit. Enfin, on aurait tort de considérer que la juridiction, ce faisant, enténèbre le droit. Au contraire, ici, elle clarifie et élucide l’interprétation européenne officielle de la Convention de Montréal, dans une logique harmonisatrice à laquelle elle  a déjà souscrit, notamment à propos des conventions internationales relatives à l’aviation civile. Elle est donc pleinement, et contre toute apparence, dans son rôle – voire encore dans ses  fonctions constitutives. Il faut ajouter que l’exercice est d’autant plus important que la Convention de Montréal est une convention de droit international privé dont l’efficacité dépend, essentiellement, de l’uniformité de son interprétation : en clarifiant son sens, la CJUE ne parle donc pas seulement pour l’UE, elle participe également à la cohérence de son application au-delà de l’Union.

Toutefois, si la Cour est, en un sens, dans son « bon droit », quelque chose demeure pourtant insatisfaisant après lecture de l’arrêt – et ce quelque chose ne tient ni à la méthode herméneutique adoptée, ni aux outils employés, ni à la motivation elle-même. Il tient plutôt aux énoncés juridiques qui rendent impossible toute autre conclusion. Il tient à cette dialectique « personne/bagage » qui les traverse et les charpente. À ces deux concepts « antithétiques asymétriques »[12] qui ne peuvent s’appliquer qu’unilatéralement, et enferment le réel dans une alternative trop étroite, trop tronquée. Or, qualifier un animal de « bagage » n’est pas un geste gratuit. Car le langage n’est pas innocent et jamais indifférent. Il transporte avec lui tout une métaphysique ; il charrie des présupposés ; il reconduit des hiérarchies. En choisissant le terme « bagage », la décision reconduit, à bien regarder, silencieusement l’idée que l’animal relève du domaine de l’inerte, de la « réité » – à rebours de la conviction qui semble s’être profondément ancrée : l’animal est l’égal des êtres humains[13]. En même temps, comme l’avouait G. Gusdorf, chaque mot est un « index de valeur »[14] : il ne se borne pas à désigner, il ordonne ; il distribue les places, il modèle la compréhension du monde. Au fond, le mot véhicule une certaine image du monde et, bien souvent malgré lui, en fixe l’interprétation ; il dicte ce qui compte et ce qui ne compte pas.

Le malaise naît ainsi moins de la réponse de la CJUE que, semble-t-il, de l’architecture conceptuelle qui la rendait presque inéluctable. Car le droit international de la responsabilité demeure structuré par une vieille summa divisio entre « sujet » et « chose », entre « personne » et « bagage », à laquelle aucune réponse n’a encore été trouvée. Tant que cette syntaxe restera inchangée, tant que les règles juridiques internationales ne disposeront pas d’autres catégories, la conclusion ne pourra être que celle-là, même en droit de l’Union. Somme toute, ce n’est pas seulement le mot de « bagage » qui blesse, mais l’impossibilité, encore aujourd’hui, de qualifier autrement les animaux de compagnie à partir du droit positif. C’est pourquoi l’arrêt Felicísima ne doit pas être lu comme une défaite, mais comme un révélateur, un catalyseur. La Cour n’a rien maquillé ni étouffé. Au contraire – et c’est en ce sens qu’elle est vraiment transgressive –, elle a démontré, probablement malgré elle, mais avec une clarté rare, la ruine et l’insuffisance des catégoriques conceptuelles qui composent la syntaxe juridique actuelle. Mieux : elle a mis en évidence la métaphysique anthropocentrique qui continue de traverser et d’inspirer le droit en général et le droit international de la responsabilité en particulier : celle qui érige l’humain en « centre » et étalon de mesure du vivant. Si cette métaphysique est actuellement simplificatrice, mutilante, ce n’est pas à la Cour de la défaire, mais à ceux qui font le droit. Aux États, donc, de prendre leur responsabilité pour faire évoluer les règles – et leurs ressources conceptuelles – en vigueur. Or, la tâche est loin d’être aisée, comme l’ont exposé des évolutions récentes : ni la loi du  16 février 2015 ni l’affaire célèbre du « bichon frisé » du 9 décembre 2015 n’ont permis de changer véritablement la place juridique de l’animal. Elles ont, à l’opposé, laissé les animaux de compagnie dans un état de « lévitation »[15], suspendus entre l’ordre des « choses » et celui des « sujets ». Là où le Code civil québécois affirme sans ambages que « Les animaux ne sont pas des biens »[16], le droit français demeure retenu, hésitant, comme s’il n’osait encore franchir le seuil conceptuel qu’il pressent pourtant.

Tout compte fait, le véritable enjeu n’est pas de savoir si un animal est un « bagage », ni même de juger la Cour – puisque, dans l’état actuel du droit positif, elle ne pouvait pas juger différemment. L’enjeu est d’admettre que le droit international de la responsabilité manque encore des moyens conceptuels nécessaires pour dire ce que le monde lui présente, pour accueillir les transformations sociales et philosophiques déjà à l’œuvre. Et c’est là que s’ouvre le travail : non dans la critique des juges, mais dans la réélaboration patiente des catégories qui structuraient jusqu’alors nos énoncés pour de se donner une nouvelle « fenêtre » sur le monde[17] ; non dans l’indignation sans nuances, mais dans la refondation lente de la syntaxe normative ; dans l’effort d’inventer une langue du droit inclusive[18], car capable d’accueillir d’autres formes de vie sans commettre une quelconque injustice – et tout spécialement ce que M. Fricker a dévoilé : des injustices épistémiques[19].

Le monde, lui, a déjà changé.

Ce sont les mots du droit qui, eux, tardent encore à le rejoindre.

[1] CEDH [GC], 9 avril 2024, Verein Klimaseniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, req. n° 53600/20 [§ 519].

[2] CEDH, 28 octobre 2025, Greenpeace Nordic et autres c. Norvège, req. n° 34068/2 [§§ 314-324].

[3] M. Foucault, Préface à la transgression, Lignes, Paris, 2012, p. 19.

[4] Ibid., pp. 20-22.

[5] Dans une certaine mesure : CJUE [GC], 17 décembre 2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a. c. Vlaamse Regering, aff. C-336/19.

[6] CJUE, 16 octobre 2025, Felicísima c. Iberia Líneas Aéreas de España SA Operadora Unipersonal, aff. C‑218/24 [pt. 33].

[7] Ibid. [pt. 45].

[8] Voir : J.-É. Schoettl, « L’Europe instrumentalise la notion d’État de droit », Commentaires, n° 181, 2023, pp. 65-76. Et pour approfondir la critique : Y. Lécuyer, « La diabolisation de la Cour européenne des droits de l’Homme », RDLF [En ligne], chron. n° 11, 2023.

[9] Voir : P. Corcuff, La Grande Confusion : Comment l’extrême droite gagne la bataille des idées, Textuel, coll. “Petite encyclopédie critique”, Paris, 2021, 672 p.

[10] Car rout refus n’est pas un renoncement : A. Camus, « Le vent à Djémila », in Noces et L’été, Gallimard, coll. “Folio”, Paris, 1959, pp. 23-32, spéc. p. 27.

[11] Surtout à la lumière de certains arrêts : CJUE, 4 septembre 2025, « R » S.A. c. AW « T » sp. z o.o., aff. C‑225/22 [pt. 47].

[12] Au sens de : R. Koselleck, « Zur historisch-politischen Semantik asymmetrischer Gegenbegriffe », in Vergangene Zukunft: Zur Semantik geschichlicher Zeiten, Suhrkamp, Francfort, 1989, pp. 211-259, spéc. pp. 211-213

[13] Pour quelques réflexions récentes qui relancent le sujet : A. Shanker et G. Martinico, « Legal Approaches to Animal Protection: Do Instrumentalism and Welfarism Help or Hinder Abolitionism? », Liverpool Law Review, n° 46, 2025, pp. 327-356.

[14] G. Gusdorf, La parole, PUF, coll. “Quadrige”, Paris, 1952 [rééd. 2013], p. 9.

[15] J.-P. Marguénaud, « L’animal dans le nouveau code pénal », D. 1995, p. 187.

[16] Article 898 du Code civil du Québec.

[17] Voir : G. Wajcman, Fenêtre, Chroniques du regard et de l’intime, Verdier, coll. “Philia”, Paris, 2004, 480 p.

[18] Voir : S. Rutledge-Prior, Multispecies Legality : Animals and the Foundation of Legal inclusion, Cambridge UP, Cambridge – New York, 2025, p. 129.

[19] M. Fricker, Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing, Oxford UP, Oxford, 2007.

Les contre-limites au droit de l’Union européenne – Dossier n°4

Les droits fondamentaux

§I – Textes normatifs de référence

Sources primaires du droit de l’Union

  • Article 6 du Traité sur l’Union européenne
  • Articles 51 à 53 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
    • Art. 51 – Champ d’application
    • Art. 52 § 3 – « Même sens et même portée » (alignement sur la CEDH)
    • Art. 52 § 4 – Renvoi aux traditions constitutionnelles communes
    • Art. 53 – Possibilité de protection plus élevée par les États

Sources européennes externes

  • Article 59 Convention européenne des droits de l’Homme

Avis sur le projet d’adhésion

  • CJUE, 28 mars 1996, Avis 2/94
  • CJUE, 18 décembre 2014, Avis 2/13

§II – Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne

Naissance prétorienne de la protection des droits fondamentaux

  • CJCE, 12 novembre 1969, Stauder, aff. 29/69
  • CJCE, 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, aff. 11/70
  • CJCE, 14 mai 1974, Nold, aff. 4/73
  • CJCE, 28 octobre 1975, Rutili, aff. 36/75
  • CJCE, 18 juin 1991, ERT, aff. C-260/89

Équivalence et confiance mutuelle

  • BVerfG, 1974, Solange I
  • BVerfG, 1986, Solange II
  • CEDH [GC], 30 juin 2005, Bosphorus Airways c. Irlande, req. n° 45036/98
  • CEDH [GC], 6 décembre 2012, Michaud c. France, req. n° 12323/11
  • CEDH [GC], 23 mai 2016, Avotiņš c. Lettonie, req. n° 17502/07

Charte & harmonisation interprétative

  • CJUE, 5 octobre 2010, McB, aff. C-400/10 PPU
  • CJUE [GC], 26 février 2013, Åkerberg Fransson, aff. C-617/10
  • CJUE [GC], 26 février 2013, Melloni, aff. C-399/11

Affaires emblématiques contemporaines

  • CJUE, 5 avril 2016, Aranyosi & Căldăraru, aff. C-404/15 et C-659/15 PPU
  • CJUE [GC], 5 décembre 2017, A.S. et M.B., aff. C-42/17
  • CJUE [GC], 25 juillet 2018, LM (Celmer), aff. C-216/18 PPU
  • CJUE, 25 juillet 2018, ML, aff. C-220/18 PPU
  • CEDH, 25 mars 2021, Bivolaru & Moldovan c. France, req. n° 40324/16 et 12623/17 (renversement circonstanciel de la présomption Bosphorus)

§III – Jurisprudences nationales

Schémas nationaux d’articulation Constitution/Droit de l’Union

  • Conseil constitutionnel, déc. n° 2006-540 DC, Loi relative au droit d’auteur
  • CE, Ass., 8 février 2007, Arcelor, n° 287110
  • CE, Ass., 21 avril 2021, French Data Network, n° 393099

Résistances & réaffirmations

  • Tribunal constitutionnel polonais, 7 octobre 2021, n° K 3/21

Pour approfondir :

  • Sur les relations entre les ordres juridiques de protection nationaux et l’ordre de l’Union européenne : Safjan, D. Düsterhaus et A. Guerin, « La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les ordres juridiques nationaux, de la mise en œuvre à la mise en balance », RTDE, 2016, p. 219 ; H. Gaudin, « L’affaire OMT devant son (ses ?) juge(s), AJDA 2016, p. 1050 ; J. Andriantsimbazovina, « Les droits fondamentaux, frein ou moteur de l’intégration européenne ? », Revue de l’Union européenne, 2019, p. 220.
  • Sur la Charte des droits fondamentaux: Gaïa, « La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », RFDC n° 58, 2004, pp. 227-246 ; S. Platon, « La Charte des droits fondamentaux et la “mise en œuvre” nationale du droit de l’Union : précisions de la Cour de justice sur le champ d’application de la Charte », RDLF 2013 [En ligne], chron. n°11 ; F. Picod, « Charte des droits fondamentaux et principes généraux du droit », RDLF 2015 [En ligne], chron. n°02 ; L. Burgorgue-Larsen, « Ombres et lumières de la constitutionnalisation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », Cahiers de droit européen [en ligne], Larcier, Bruxelles, 2004, pp. 863-890 ; R. Tinière, « L’influence croissante de la Charte des droits fondamentaux sur la politique extérieure de l’Union européenne », RDLF 2018 [en ligne], chron. n°02.
  • Sur la confrontation CDF/CEDH et CJUE/CEDH : D. Ritleng, « De l’articulation des systèmes de protection des droits fondamentaux dans l’Union », Eur 2013, p. 267 ; D. Simon, « Des influences réciproques entre CJCE et CEDH : “je t’aime, moi non plus” ? », Pouvoirs, n° 96, 2001, pp. 31-49.
  • Sur les relations entre les juges constitutionnels nationaux et la Cour de Justice par le renvoi préjudiciel: CJUE, 30 mai 2013, Jeremy F., aff. C-168-13 ; Cons. Constit., Déc. n° 2013-314 QPC du 4 avril 2013 et Décision n° 2013-314 QPC du 14 juin 2013 ; B. Bonnet, « Le paradoxe apparent d’une question prioritaire de constitutionnalité instrument de l’avènement des rapports de systèmes… Le Conseil constitutionnel et le mandat d’arrêt européen : à propos de la décision n°2013-314P QPC du 4 avril 2013, de l’arrêt préjudiciel C-168/13 PPU de la CJUE du 30 mai 2013 et de la décision n° 2013- 314 QPC du 14 juin 2013 », RDP, n° 5, 2013, pp. 1229-1257 ; F. C. Mayer, « La décision de la Cour constitutionnelle fédérale allemande relativement au programme OMT – Rebelles sans cause ? Une analyse critique du renvoi de la Cour constitutionnelle fédérale allemande dans le dossier des OMT », RTD eur. 2014, p. 683.
  • Pour approfondir: H. Gaudin, « Quelle stratégie contentieuse de protection des droits fondamentaux devant le juge national en période de crise : réflexe constitutionnel et réflexe européen ? », Revue générale du droit [En ligne], 2020 ; C. Freya, « Le contrôle de proportionnalité par la Cour de justice de l’Union européenne », AJDA 2021, p. 800 ; C. Paulet, « La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la notion de droit fondamental », RDLF 2021 [En ligne] chron. n° 14.
  • Sur le « dernier mot »: H. Gaudin, « Les droits fondamentaux constituent-ils un frein ou un moteur de l’intégration européenne ? – Propos conclusifs », in J. Andriantsimbazovian (dir.), Droits fondamentaux et intégration européenne : Bilan et perspectives de l’Union européenne, Mare & Martin, coll. “Horizons européens”, Paris, 2021, pp. 293-323 ; A. Supiot, « La guerre du dernier mot », in Liber amicorum Pierre Rodière, 2019 ; P. Jan, « Du dialogue à la concurrence des juges », RDP, n° 2, 2017, pp. 341-354.

Il est des histoires dont le récit, s’il n’est pas restitué avec soin, donne l’illusion d’une évidence. Celle de la protection des droits fondamentaux dans l’UE fait partie de ces histoires trompeuses. On voudrait croire qu’elle procède d’un mouvement presque naturel : que l’Union, grandissant, se serait naturellement dotée d’un catalogue de droits et libertés fondamentaux, à l’exemple de chaque État ; que la Charte n’aurait été que la formalisation nécessaire d’une protection déjà immanente ; qu’enfin, l’harmonie entre les ordres de protection – nationaux et européens – aurait fini par se stabiliser autour d’un équilibre. Or, rien n’est moins certain. La protection des droits et des libertés fondamentaux dans l’UE n’est ni tout à fait linéaire ni tout à fait pacifique. Elle est, dès le départ, une ligne de fracture, un lieu où se sont affrontées deux tentations contraire – ou encore contradictoires – : celle de l’homogénéité, inhérente au projet d’intégration européenne, et celle de la fidélité à soi, propre à tout ordre constitutionnel national qui se pense gardien des valeurs fondamentales et des principes fondateurs de sa communauté politique.

Si elle fut d’abord un outil d’affermissement de la primauté – ainsi qu’en atteste l’arrêt Internationale Handelsgesellschaft – la sauvegarde des droits fondamentaux est progressivement devenue un lieu de résistance, une contre-limite. C’est-à-dire un point où l’État affirme que l’intégration ne peut s’opérer au prix de ce qui est au cœur de son identité politique et juridique. Mais  cette contre-limite est assez singulière : elle ne repose ni sur une compétence exclusive, ni sur  une prérogative régalienne, ni sur quelque geste souverain. Elle se loge au fondement d’une question plus fine, plus profonde, et bien plus déroutante : qui protège et au nom de quoi ? Où se tient, en dernier lieu, l’autorité qui dit ce qu’il en est de la dignité, de l’égalité et de tous les autres droits ?

Les droits fondamentaux, on l’entraperçoit bien, ne sont pas seulement des garanties individuelles : ils sont quelque chose comme la « matrice » des ordres juridiques. Parce qu’ils déterminent ce que peuvent faire et ne peuvent pas faire les États sans flouer certaines limites fondatrices. Par conséquent, la coexistence de plusieurs niveaux de protection n’engendre pas uniquement une concurrence de normes : elle ouvre aussi une question de souveraineté – ou, pour  reprendre la formule heureuse d’A. Supiot[1], elle engage une véritable « guerre du dernier mot ».

Or, cette guerre est loin d’être terminée. Elle se reconfigure sans cesse jusqu’à faire des droits et libertés fondamentaux des contre-limites[2], à l’exemple des précédents déjà étudiées dans la série qu’on a commencée il y a quelques semaines. Et c’est cela que ce dossier se propose d’approfondir.

1°) La découverte d’une protection autonome : l’invention prétorienne des droits fondamentaux

Si l’on veut comprendre la particularité du régime unioniste de protection des droits fondamentaux, il faut commencer non par la Charte des droits fondamentaux, mais par son absence. Les traités fondateurs sont silencieux quant aux droits et libertés – à part quelques libertés  économiques étroitement liées au statut de ressortissant communautaire. Rien, en 1951 ou en 1957, n’annonçait l’édification d’un authentique corpus de droits fondamentaux dans l’ordre communautaire. C’est par la pratique, par le conflit et par l’objection que le droit européen fut conduit à reconnaître ce qu’il n’avait pas prévu inauguralement. Le point de départ est connu : l’arrêt Internationale Handelsgesellschaft. La CJCE y affirme d’abord la primauté absolue du droit de l’intégration, y compris sur les constitutions nationales. Mais, ce faisant, elle ouvre une brèche qui s’est révélée décisive [pts. 2 et 4] : « le respect des droits fondamentaux fait partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect ». En conséquence, pour garantir sa propre intégrité normative, l’ordre communautaire dut inventer sa propre protection – originellement par la voie prétorienne – des droits et libertés fondamentaux par nécessité structurelle. Comme l’a montré H. Gaudin[3], la CJCE a importé dans l’ordre européen la terminologie constitutionnelle, parce qu’aucun modèle international ne pouvait servir de référence à une construction dotée d’un pouvoir  normatif direct sur les justiciables.

Cette reconnaissance jurisprudentielle des droits procède, à lire la Cour, de deux sources conjuguées :

  • les traditions constitutionnelles communes aux États membres (Nold, 1974) ;
  • Les instruments européens de protection des droits régulièrement ratifiés par les États, au premier rang desquels la CESDH, laquelle jouit d’une « signification particulière » (Rutili, puis Hoechst et ERT).

Cette dualité est fondamentale. Car elle institue les droits fondamentaux comme « pont » entre deux ordres juridiques : le constitutionnel et l’européen. Elle fait des droits fondamentaux l’un des lieux où l’Europe s’est, pour ainsi dire, enracinée dans l’« histoire constitutionnelle du continent », sans s’y confondre pour autant. Mais cette dualité est, du reste, source de quelques tensions : en reconnaissant des droits fondamentaux européens, la Cour avoue que l’Union n’est  pas un simple traité, mais plutôt un espace politique structuré. Ce qui tranche avec la physionomie et l’esprit des premiers traités.

Force est donc d’avouer que la protection des droits et libertés fondamentaux fut, dès l’origine, un geste d’intégration, une « facette » de l’intégration. Elle n’avait rien d’une concession faite aux États membres : au contraire, elle consolidait la primauté. Plus le droit de l’Union s’étendait, plus la Cour de justice devait assurer que son autorité ne se retourne pas contre ceux qu’elle visait à sauvegarder. Le constitutionnalisme européen est né là : dans l’articulation subtile entre puissance normative et garantie des individus. Ce qui trouvera à s’affirmer encore plus clairement avec la citoyenneté européenne. Mais cette naissance a suscité certains malentendus et incertitudes, en particulier sur le niveau de protection.

2°) L’équivalence des protections : du conflit ouvert à la confiance surveillée

Ce qui se joue, au mitan des années 1970, n’est pas seulement l’invention d’une protection européenne des droits fondamentaux. C’est la découverte de ce dont plusieurs ordres juridiques prétendent protéger les mêmes droits fondamentaux, mais au nom de rationalités, de mémoires constitutionnelles et de communautés politiques différentes. Or, les droits fondamentaux ne sont pas réductibles à leur objet ; ils sont liés à certaines préférences politiques et normatives, à une hiérarchie des valeurs, parfois à une histoire blessée – en Allemagne, par exemple. Les États n’ont  jamais renoncé à « dire » ce qu’ils entendaient par protéger les droits et les libertés. La protection européenne des droits fondamentaux, dont le point d’orgue sera la rédaction de la Charte des droits fondamentaux, ne leur interdit pas de se prononcer et de faire valoir leurs conceptions. C’est pourquoi l’UE que sa protection ne soit ni inférieure, ni dérivée, mais co-originale.

Le premier choc quant au niveau de protection se rencontre en Allemagne. On le sait, l’affaire Solange I (1974) posa le problème avec une limpidité presque désarmante : « tant que » [solange] l’Union européenne ne garantit pas une protection des droits et libertés fondamentaux équivalente à celle de la Loi fondamentale, le juge constitutionnel allemand se réserve le droit de contrôler les actes du droit communautaire et de faire prévaloir son interprétation. Le conflit ne portait pas seulement sur le contenu des droits, mais également sur la légitimité du gardien. Qui parle au nom des droits ? Qui détient la capacité d’énoncer où commencent et où s’arrêtent les limites de l’État ? La réponse de la Cour de justice fut assez subtile : elle ne contesta pas cette revendication, mais y répondit par la construction d’un système de protection, ouvert à la CEDH, inspirée des traditions constitutionnelles, qui consacrent une sorte de « protection équivalente ». Ce  mouvement conduisit, en 1986, à l’arrêt Solange II : à partir du moment où l’ordre juridique européen assure un niveau globalement – sans l’être strictement – comparable de protection, la Cour de Karlsruhe suspend son contrôle. Bref, la primauté est maintenue, mais elle dépend désormais d’une condition et d’une présomption, soit : la protection effective et équivalente des droits  fondamentaux. Mais elles ne sont pas abstraites : elles doivent être vécues, éprouvées, observées au long cours.

Cette logique fut reprise par la Cour de Strasbourg elle-même, lorsqu’elle inventa en juin 2005, dans le célèbre arrêt Bosphorus, la présomption de protection équivalente. Le raisonnement est simple : si l’ordre de l’Union offre en principe une protection « équivalente » à celle de la Convention, alors les juges strasbourgeois s’abstiennent de contrôler l’acte national pris pour appliquer le droit de l’UE. C’est un geste de confiance qui atteste d’une volonté de pacifier les rapports et, très probablement, d’amorcer un dialogue constructif en vue d’une adhésion future. Cependant, cette confiance est réfragable. Puisqu’elle peut céder en cas de défaut manifeste de protection. L’affaire Michaud (2012) marque justement ce moment où la confiance se retire et où l’examen réapparaît, au détriment de la primauté. De même, avec l’arrêt Avotiņš (2016) et, plus récemment, les arrêts relatifs à l’exécution des mandats d’arrêt européens (Aranyosi et Căldăraru, LM/ML, Bivolaru et Moldovan), montrent que la confiance réciproque que suscite l’équivalence des protections n’est jamais certaine et aveugle : au contraire, elle doit être entretenue et peut être contestée.

Ainsi, en l’espace de trente ans, l’Europe est passée :

  • du conflit (Solange I)
  • à la reconnaissance mutuelle conditionnée (Solange II / Bosphorus)
  • puis à la vigilance réciproque (Michaud,Bivolaru).

Ce n’est pas forcément une rivalité. Ce n’est pas encore une unité. C’est une équivalence dynamique, qui repose sur une « idée-force » : la confiance réciproque n’est pas un état, ni une donnée intangible, mais une méthode pragmatique qui doit faire tirer le meilleur de chacun des ordres juridiques.

3°) Le niveau de protection : la Charte, entre harmonisation et dissension maîtrisée

L’entrée en vigueur, en 2009, du Traité de Lisbonne a été souvent perçue comme un moment d’apaisement, sinon de résolution, des tensions relatives à la protection des droits fondamentaux dans l’UE. En reconnaissant à la Charte des droits fondamentaux – elle qui, jusqu’alors, vivait dans une espèce de clandestinité – une valeur de droit primaire [article 6 § 1 TUE], l’Union semblait pouvoir répondre aux inquiétudes des juridictions constitutionnelles nationales : elle possède désormais son propre corpus assez moderne, son propre langage des libertés, sa propre grammaire des droits de l’Homme. Pourtant, loin d’unifier définitivement la protection, la Charte en a, au contraire, montré la complexité presque structurelle. En effet, elle n’est pas un code « autonome » : non, elle est un texte traversé par d’autres ordres et dont elle emprunte à la fois les contenus, les valeurs et les méthodes. Cette porosité apparaît de façon exemplaire dans l’article 52 § 3, selon lequel les droits consacrés par la Charte correspondant à ceux  garantis par la CESDH doivent recevoir « le même sens et la même portée » que ceux reconnus par Strasbourg. Il ne s’agit pas d’une simple clause d’inspiration : c’est une obligation d’ « alignement herméneutique », pour ainsi dire, qui empêche, en théorie, la Cour de justice de fixer, pour ces droits fondamentaux, un niveau de protection inférieur à celui garanti par la CESDH. Dans l’affaire J. McB. (2010), par exemple, la CJUE affirme explicitement que l’article 7  de la Charte doit être interprété à la lumière de l’article 8 de la CESDH, en se référant aux solutions de Strasbourg. De même, dans Volker und Markus Scheke, la CJUE reconnaît que la protection des données personnelles, bien qu’exprimée dans un idiome propre, ne peut s’affranchir des lignes normatives préexistantes.

À ce premier axe d’harmonisation, l’article 52 § 4 de la Charte en ajoute un autre, plus discret, mais non moins important : lorsque les droits reconnus par la Charte proviennent des traditions constitutionnelles communes, leur interprétation doit tenir compte de ces héritages nationaux. La Charte ne se contente donc pas d’aligner ; elle recoud. Elle tisse entre l’ordre européen et les traditions constitutionnelles une continuité qui n’est ni simple reprise ni pure abstraction. C’est précisément ce double ancrage – à la fois conventionnel et constitutionnel – qui  rend la Charte fondamentalement quelquefois instable, et donc propice à l’émergence d’une contre-limite que seraient les droits fondamentaux. Puisque la Charte n’est pas seulement un instrument d’intégration ; elle peut devenir, dans certaines circonstances, un instrument de résistance à l’intégration.

L’article 53 de la Charte apparaît, de prime abord, formaliser cette possibilité : il permet aux  États membres d’offrir une protection supérieure des droits fondamentaux. Mais cette apparente ouverture est immédiatement resserrée. Dans l’affaire Melloni (2013) la Cour refuse qu’un État invoque sa Constitution pour élever le niveau de protection dans l’exécution d’un mandat d’arrêt européen lorsque cela compromettrait l’uniformité et la primauté du droit de l’Union. La CJUE reprend ici, sous une forme raffinée, la logique de l’arrêt Hauer, selon laquelle laisser chaque État projeter ses standards constitutionnels sur l’Union risquerait de rompre la cohésion normative de l’intégration. Or, à rebours de cette affirmation, l’arrêt M.A.S. et M.B. de  2017 marque une inflexion décisive : la Cour admet que le principe de légalité des délits et des  peines, en tant que droit fondamental garanti par la Charte des droits fondamentaux, peut exceptionnellement conduire à neutraliser l’effet utile de la primauté. En d’autres mots, lorsque l’ordre de l’Union conduit à sanctionner pénalement des comportements dans des conditions contraires à la prévisibilité du droit, c’est la garantie fondamentale des droits qui prime. Puis, dans Aranyosi et Căldăraru, puis LM (2018) et ML (2018), la Cour de justice va plus loin encore : elle admet que l’intégration elle-même – ici, la mécanique du mandat d’arrêt européen – peut être suspendue dès lors qu’existe un risque réel et concret d’atteinte grave aux droits et libertés fondamentaux, que ce risque soit individuel (Aranyosi) ou systémique (LM).

Tout compte fait, Melloni et M.A.S. et M.B. apparaissent comme les deux versants d’une même architecture :

  • Melloni: la protection constitutionnelle ne peut s’opposer à l’intégration lorsque l’intégration protège déjà suffisamment
  • A.S. et M.B. : mais l’intégration doit être arrêtée dès lors qu’elle porte atteinte à l’essence d’un droit fondamental.

Ce balancement révèle la vérité politique de la Charte : les droits fondamentaux ne sont pas seulement intégrés dans l’Union ; ils la limitent. Ils constituent désormais une véritable contre-limite, capable de ralentir, conditionner, voire suspendre l’intégration lorsque celle-ci menace ce que les ordres juridiques considèrent comme leur « noyau intangible ». La Charte devient alors le lieu où se négocient les conditions de possibilité de l’Europe : elle n’est ni tout à fait un vecteur d’harmonisation pacifiée, ni tout à fait un simple relais constitutionnel des États, mais plutôt un espace de tension et de renégociation où l’intégration se façonne dans la confrontation. Or, dès lors que la détermination du niveau de protection suppose qu’une juridiction décide où se situe la  limite, la question se déplace un peu : il ne s’agit plus seulement de savoir quelle protection garantir, mais qui détient l’autorité pour en décider. Tant que les ordres juridiques européens partageaient une même conception tacite de la protection, cette articulation pouvait demeurer silencieuse et pacifiée. Mais lorsque le sens même des droits cesse d’être partagé, lorsque les traditions constitutionnelles ne convergent plus totalement, l’équilibre se transforme en conflit interprétatif, en espace de dispute herméneutique, donc politique[4]. Et c’est ici que s’ouvre la question du « dernier mot ».

4°) La question du « dernier mot » : le retour des conflits avec les juges constitutionnels

C’est ici que la surface harmonieuse se fissure, et que l’idée même d’un ordre européen « partagé » révèle sa tension originaire. Comme le démontrait A. Supiot, la relation entre les juridictions en Europe n’est pas l’achèvement progressif d’un « dialogue », mais la scène d’une « guerre du dernier mot » : non pas une guerre de domination ou de compétence, mais une lutte plus profonde, plus feutrée, pour déterminer qui a le pouvoir d’énoncer des droits dans l’espace européen. Ce diagnostic trouve son écho direct dans l’analyse d’H. Gaudin : la question centrale n’est plus celle de la coexistence de protections « équivalentes », mais celle de la localisation du pouvoir d’énonciation des droits. En d’autres termes, les droits fondamentaux ne sont plus le langage commun de l’Europe, ils sont devenus le lieu où se dispute la souveraineté normative. En effet, chaque juridiction y projette une Europe différente : la Cour de justice y voit la cohésion systémique de l’Union, la condition structurelle de l’intégration européenne ; les juridictions constitutionnelles nationales y reconnaissent l’expression de la communauté politique, la mémoire normative du peuple souverain ; la juridiction de Strasbourg, elle, continue d’y lire l’horizon paneuropéen des libertés, qui transcende les ordres étatiques. En vérité, elles utilisent les mêmes droits, sans les interpréter de la même manière. Le langage est certes identique, mais les lectures sont différentes les unes aux autres. Un même énoncé reçoit aujourd’hui des interprétations divergentes, voire contradictoires, tant s’est défait le socle des « traditions constitutionnelles communes ».

Ce basculement n’est pas théorique – il est pleinement visible à l’heure actuelle :

  • dans l’arrêt du 7 octobre 2021, le Tribunal constitutionnel polonais conteste la supériorité du droit de l’Union au nom de la souveraineté constitutionnelle, voire récuse l’article 6 TUE ;
  • dans les lois hongroises restreignant les droits des personnes LGBTQ+, où les droits fondamentaux sont explicitement requalifiés en « choix civilisationnel » ;
  • dans les discours publics qui présentent les droits fondamentaux non plus comme des garanties universalisables, mais comme l’expression d’une identité propre et nationale à protéger contre l’Europe.

Ces évènements marquent un basculement : nous ne sommes plus tout à fait dans la philosophie de l’affaire Solange II, où la confiance reposait sur l’idée implicite que les ordres juridiques partageaient une même vision des droits et libertés fondamentaux. Nous sommes aujourd’hui dans une époque post-Solange, là où les droits fondamentaux sont eux-mêmes est contestée. Ces déplacements dévoilent la véritable ligne de fracture : qui parle en dernier ?

Comme l’écrivait le président V. Skouris[5], certaines juridictions constitutionnelles revendiquent aujourd’hui la priorité de leurs propres standards, en invoquant la supériorité des droits garantis par l’ordre constitutionnel national. La revendication du dernier mot n’est donc pas seulement juridique : elle est essentiellement politique, car elle touche à la définition même de l’identité constitutionnelle de l’État et de l’UE. Or, le lieu où ce conflit s’exprime et se structure est, en particulier, la procédure du renvoi préjudiciel [article 267 TFUE]. Ce dernier est, à bien regarder, tant :

  • le champ du conflit, puisqu’il expose la divergence) ;
  • que la scène du lien, puisqu’il rend la divergence justiciable dans un cadre commun.

C’est ici que se comprend, très certainement, l’apport de l’arrêt Melki et Abdeli (2010) : la CJUE admet, ici, que les États peuvent organiser un contrôle constitutionnel incident, mais elle affirme, avec une nuance diplomatique remarquable, que le juge national doit toujours pouvoir accomplir plusieurs choses : (i) garantir provisoirement les droits issus de l’ordre de l’Union, (ii) puis écarter la norme nationale, à l’issue du contrôle, si elle viole le droit de l’Union. Ainsi, la primauté n’est plus proclamée dans l’abstraction souveraine de l’affaire Simmenthal ; elle se reconfigure dans une logique d’articulation procédurale où le juge national demeure acteur, et non simple relais. La CJUE ne refuse qu’une seule chose : la prétention des juges constitutionnels nationaux à dire seuls le dernier mot sur les droits fondamentaux. Car ce dernier mot, s’il existe, ne peut être monopolisé. Il ne peut être qu’institué dans un dialogue constitutionnel renouvelé – et non dans une réaffirmation unilatérale de souverainetés parallèles. C’est précisément ce que T .Capeta a formulé dans ses conclusions du 5 juin 2025 : nous ne sommes plus à l’heure du « dialogue des juges » (qui supposait une unité implicite des valeurs), mais plutôt à celle de la nécessité de repenser l’entente commune. Non plus coopérer, mais refonder. Partant, les droits fondamentaux, ce qui devait unir, voire réunion – comme atteste, d’une certaine manière, l’arrêt Kadi – deviennent l’instrument de la fragmentation, l’espace où se renégocie la forme même de l’Europe. Ils ne sont plus tout à fait l’horizon commun à tous : ils sont le nœud gordien, l’épine, le lieu d’une politique nationaliste.

5°) Conclusion : Les droits fondamentaux comme contre-limite actuelle de l’intégration

Il faut à présent répondre à la question posée il y a déjà plusieurs décennies par G. Liet-Veaux : « La guerre entre les juges aura-t-elle lieu ? »[6]. Elle a lieu. Non pas dans l’éclat des ruptures, mais dans la friction continue des décisions, dans l’ajustement discret et entêté des jurisprudences, dans cette bataille feutrée où chaque Cour redéfinit ce qui est encore pensable, acceptable et légitime dans l’Europe. Pendant longtemps, les droits et les libertés fondamentaux furent présentés comme l’assise morale et consensuelle de la construction européenne : la preuve que l’intégration pouvait s’adosser à quelques valeurs communes. Or, ce socle s’est petit à petit fissuré, il a perdu de son évidence. Il n’est plus un fondement partagé, mais bien un espace de dissension.

La question actuelle qui intéresse tous les juges n’est donc plus : « qui protège le mieux ? ». La question est dorénavant plutôt celle-là : « qui a l’autorité pour faire valoir sa conception des droits fondamentaux ? ». En d’autres mots, ce n’est plus le niveau de protection qui se trouve disputé, mais le sens même de la protection, la finalité assignée à ces droits et libertés, et donc l’identité normative de l’ordre qui la sauvegarde. L’Europe n’est plus l’espace d’une universalité tranquille des libertés ; elle est devenue l’espace d’une pluralité irréconciliée des approches et conceptions. C’est en cela que l’on peut dire que les droits fondamentaux sont devenus une véritable contre-limite. Non pas une limite abstraite, mais une limite effective, qui arrête, suspend, reconfigure l’intégration européenne lorsque celle-ci menace la représentation que chaque ordre juridique se fait de l’humain, du juste, du commun acceptable, de sa mémoire. Ils constituent désormais le point où l’intégration rencontre sa propre condition de possibilité – et, parfois, son  impossibilité.

La revendication du dernier mot, on le comprend alors, n’est pas accidentelle : elle est constitutive, fondamentale. Car dire ce que « signifie » et « vaut » un droit en particulier, c’est pouvoir dire ce que « veut » un ordre juridique. En conséquence, l’Europe se trouve placée, à l’heure actuelle, devant une interrogation décisive : peut-elle continuer à fonctionner sans accord, consensus ? Peut-elle se maintenir comme ordre juridique intégré, si ce qui en assurait la cohésion est devenu le terrain même de la fragmentation ? Une certitude, pour le moment : l’avenir de l’intégration se joue dans cette contre-limite. Les droits et libertés fondamentaux ne sont plus ce que l’Europe a en commun. Ils sont ce par quoi l’Europe se conteste, se recompose, voire, peut-être, peut se défaire. Ils ne constituent plus tout à fait l’arrière-plan du projet européen, de l’idée schumanienne de « solidarité » entre les États. Ils en sont devenus, au bout du compte, l’un des fronts.

[1] A. Supiot, « La guerre du dernier mot », in Liber amicorum Pierre Rodière, 2019.

[2] H. Gaudin, Droit institutionnel de l’Union européenne, PUF, coll. “Droit fondamental – Manuels”, Paris, 2025, pp. 219-222.

[3] H. Gaudin, « Les droits fondamentaux constituent-ils un frein ou un moteur de l’intégration européenne ? – Propos conclusifs », in J. Andriantsimbazovian (dir.), Droits fondamentaux et intégration européenne : Bilan et perspectives de l’Union européenne, Mare & Martin, coll. “Horizons européens”, Paris, 2021, pp. 293-323, spéc. p. 294.

[4] En même temps, comme un penseur le soulignait – et son mot n’a jamais sonné aussi vrai –, « [l]es interprétations ne sont pas des herméneutiques de lecture, mais des interventions politiques dans la réécriture politique du texte » (J. Derrida, La vie la mort. Séminaire (1975-1976), Seuil, coll. “Bibliothèque Derrida”, Paris, 2019, p. 256. Souligné par nous).

[5] V. Skouris, « La primauté du droit de l’Union à l’épreuve des revendications constitutionnelles nationales », in Évolution des rapports entre les ordres juridiques de l’Union européenne, international et nationaux – Liber Amicorum J. Malenovský, Bruylant, Bruxelles, 2020, p. 213.

[6] G. Liet-Veaux, « La guerre des juges aura-t-elle lieu ? », La Revue Administrative, n° 163, 1975, pp. 27-31.

Les contre-limites au droit de l’Union européenne – Dossier n°3

La sécurité nationale

§I – Textes normatifs de référence

  • Article 4 § 2 du Traité sur l’Union européenne
  • Déclaration relative à la primauté
  • Article 15 de la CESDH

§II – Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne

Principe de primauté & articulation des ordres juridiques

  • CJCE, 15 juillet 1964, Costa c. E.N.E.L., aff. 6/64.
  • CJCE, 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, aff. 11/70
  • CJCE, 9 mars 1978, Administration des finances de l’État contre Société anonyme Simmenthal, aff. 106/77.

Protection du droit au repos & temps de travail

  • CJUE, 3 octobre 2000, SIMAP, aff. C-303/98.
  • CJUE [GC], 14 mai 2019, CCOO, aff. C-55/18.
  • CJUE [GC], 15 juillet 2021, K. c. Republika Slovenija, aff. C-742/19.
  • CJUE [GC], 20 septembre 2022, SpaceNet et Telekom Deutschland, aff. C‑793/19 et C‑794/19.

§III – Jurisprudences nationales

Méthode d’articulation Constitution / Droit de l’Union

  • CE [Ass.], Arcelor, 8 février 2007, n° 287110.
  • CE [Ass.], 21 avril 2021, French Data Network, n° 393099.

Application à la sécurité nationale et disponibilité militaire

  • CE [Ass.], 17 décembre 2021, Gendarmerie départementale, n° 437125.

Pour approfondir :

  • Sur les relations entre les ordres juridiques de protection nationaux et l’ordre de l’Union européenne : M. Safjan, D. Düsterhaus et A. Guerin, « La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les ordres juridiques nationaux, de la mise en œuvre à la mise en balance », RTDE, 2016, p. 219 ; H. Gaudin, « L’affaire OMT devant son (ses ?) juge(s), AJDA, 2016, p. 1050 ; J. Andriantsimbazovina, « Les droits fondamentaux, frein ou moteur de l’intégration européenne ? », Revue de l’Union européenne, 2019, p. 220.
  • Sur l’affaire du temps de travail des militaires: S. Robin-Olibier, « Le temps de travail des militaires en temps de paix », JCP G, n° 37, 2021, p. 926 ; M.-C. de Montecler, « Les militaires aux 35 heures ? – Cour de justice de l’Union européenne 15 juillet 2021 », AJDA 2021, p. 1535 ; D. Ritleng, « Chronique Jurisprudence administrative française intéressant le droit de l’UE – L’organisation de la gendarmerie étant conforme au droit européen, pas de mise en œuvre de la nouvelle réserve de constitutionnalité tenant à la nécessaire libre disposition de la force armée », RTD Eur. 2022, p. 266 ; S. Robin-Olivier, « Désamorcer le conflit entre droit de l’UE et droit constitutionnel en renforçant le pouvoir des juges nationaux : À propos de la décision du conseil d’État du 17 décembre 2021 sur le temps de travail dans la gendarmerie », JCP G, nº 2, 2022, pp. 90-93 ; J.-C. Videlin, « Le temps de travail des militaires : Suite française… mais pas fin », JCP A, n° 7, 2022, pp. 42‑46 ; D. Charles-Le Bihan, « Les statuts des militaires dans l’Union européenne : convergences, divergences, adaptations ? », AJFP 2025, p. 547.
  • Sur la sécurité nationale: H. Gaudin, « La clause de sécurité nationale de l’article 4 § 2 TUE, ultime contre-limite ? », in Le Droit européen, source de droits, source du droit : Mélanges en l’honneur de Vassilios Skouris, Mare & Martin, Paris, 2022, pp. 177-198 ; B. Warusfel, « Article 4, § 2, TUE – Le respect par l’Union européenne de l’identité et de la sécurité nationales », in E. Bernard et al. (dir.), L’Union européenne de la défense, Bruylant, Bruxelles, 2024, pp. 65-77.

 

Il n’est pas de communauté politique qui ne se soit pensée, d’abord, depuis l’exigence de « sécurité » – surtout si l’on est convaincu par cette idée : Homo homini lupus est. Qu’elle prenne la forme du bouclier, du mur ou du pacte civil, la « sécurité » est l’horizon à partir duquel l’État moderne s’est construit. Assurer la survie de la communauté, préserver l’intégrité du territoire, garantir la continuité des institutions, voilà sa mission première, sa fonction élémentaire, dont il demeure, à toute époque, le garant. L’Union européenne, pour sa part, n’a jamais contesté cette mission et ne s’est jamais substituée à cette fonction. Au contraire, elle s’est édifiée dans un geste plus singulier, plus complexe : celui d’un partage de souveraineté permettant non de dissoudre la puissance étatique [auctoritas et potestas], mais d’en transposer l’exercice dans un espace de droit commun. Le principe de primauté en est l’expression la plus significative. Mais la primauté n’est pas un absolu. Elle rencontre des contre-limites, lieux où l’État rappelle qu’il n’est pas seulement un acteur du droit européen, mais aussi un sujet souverain. L’identité constitutionnelle fut la première de ces contre-limites, rappelant que l’intégration peut buter contre la résistance et la tentation conservatrice des États membres. L’ultra vires, ensuite, a montré qu’aucun transfert de compétence ne s’opère sans surveillance : que l’État conserve le pouvoir de dire où s’arrêtent les compétences qu’il a consenties à l’Union. La sécurité nationale, enfin, semble s’inscrire dans cette série de dossiers sur les « contre-limites », non comme un signe de rupture, mais comme une ligne de crête où se joue la possibilité même de l’appartenance européenne.

L’article 4 § 2 TUE, en disposant que « la sécurité nationale reste de la seule responsabilité des États membres », ne fonde pas, doit-on s’en convaincre, un droit de retrait ni une enclave souveraine protégée. Il instaure ce que la doctrine, sous la plume en particulier d’H. Gaudin[1], a qualifié de « clause dérogatoire exceptionnelle » : une faculté d’accommodement, réservée aux situations où la défense de la communauté politique serait en cause, mais toujours encadrée, proportionnée et justiciable. Loin de fragiliser l’ordre juridique de l’Union, cette clause en assure la durée, la permanence, en préservant quelques espaces où les États membres apparaissent demeurer irremplaçables.

Que cette question se soit cristallisée dans une affaire anecdotique – le décompte des heures de garde d’un sous-officier slovène – n’est pas le fruit du hasard. C’est dans l’ordinaire de la vie militaire que se joue la manière dont le droit de l’UE pénètre les domaines où se fabrique, jour après jour, la sécurité nationale. Et lorsque le Conseil d’État se prononce à son tour quelques semaines plus tard, il ne s’érige pas contre la CJUE : il interprète, module, et laisse ouverte une possibilité d’ultime protection – une « soupape », qui n’est ni automatique ni gratuite, mais qui témoigne de la vigilance conjointe des ordres juridiques. Partant, l’objet de ce dossier n’est pas d’opposer l’Union et l’État membre ni de raviver l’imaginaire d’une souveraineté jalouse d’elle-même. Il est de montrer que la sécurité nationale n’est pas une clause de retrait, mais un point d’articulation entre les systèmes juridiques qui ne s’excluent pas, se « co-appartiennent ». Elle est bien une contre-limite, mais une contre-limite qui ne rompt pas, une contre-limite qui, peut-être, relie.

1°) La « sécurité nationale » dans l’ordre de l’Union : de la fonction essentielle à la clause dérogatoire exceptionnelle

La « sécurité nationale » n’a été intégrée dans les traités qu’avec le Traité de Lisbonne, au sein de l’article 4 § 2 du TUE. La formule est double : elle qualifie la sécurité nationale comme fonction essentielle de l’État, et affirme, en sus, qu’elle « reste de la seule responsabilité » des États membres. L’expression semble simple, mais elle ne l’est pas. D’abord, ainsi que l’a démontré B. Warusfel[2], la sécurité nationale est devenue en droit de l’Union un « concept structuré » : elle désigne, à regarder de près, la préservation des structures constitutionnelles fondamentales, la continuité des institutions, l’intégrité du territoire et la cohésion de la société. C’est le cœur du pouvoir étatique, non sa périphérie. La Cour, dans son arrêt de Grande Chambre du 6 octobre 2020 (La Quadrature du Net, Privacy International), a proposé une définition positive de cette notion : relèvent de la sécurité nationale, tout bien considéré, les mesures destinées à « protéger les fonctions essentielles de l’État et les intérêts fondamentaux de la société », incluant la prévention des menaces susceptibles de « déstabiliser gravement les structures constitutionnelles, politiques, économiques ou sociales » (pts. 135-136).

Une telle définition place la sécurité nationale non au niveau du maintien de l’ordre, mais à celui de ce qui rend possible l’existence même de l’ordre. Quoi qu’il en retourne, la sécurité nationale n’exclut pas l’application du droit de l’Union. Comme l’a observé H. Gaudin, l’article 4 § 2 du TUE ne doit pas être vue comme une clause de non-application, mais une « clause dérogatoire exceptionnelle » :

  • elle ne soustrait pas un domaine au droit de l’Union ;
  • elle permet une suspension ponctuelle, justifiée, proportionnée ;
  • elle est toujours contrôlée par le juge.

Du moins, c’est ce qu’il ressort d’une jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l’Union.

2°) L’épreuve slovène : lorsque l’ordinaire militaire révèle la portée de la clause

Il est remarquable que l’un des moments les plus éclairants de la relation entre droit de l’Union et prérogatives régaliennes de l’État soit né d’une affaire d’apparence dérisoire. Rien ne semblait, à toute première vue, destiner le litige qui opposa un sous-officier slovène à son administration à devenir un révélateur. Il ne s’agissait que d’une demande visant à faire entrer les heures de garde dans le calcul du temps de travail effectif. Pas de zone de conflit, pas d’état d’exception, pas même un péril imminent : seulement la vie ordinaire d’une caserne. Pourtant, c’est exactement parce que cette affaire portait sur la quotidienneté, sur la matière humble et répétitive de l’exercice de la fonction militaire, qu’elle a mise au jour une tension décisive : celle qui naît lorsque le droit de l’Union rencontre ce qui, dans l’État, relève non du spectaculaire, mais du vital et de sa raison d’être : la façon dont la sécurité nationale se vit et se fabrique au jour le jour.

La réaction publique française à l’arrêt du 15 juillet 2021 fut révélatrice. On invoqua la souveraineté, l’atteinte à l’essence du pouvoir de l’État, l’inconcevable intrusion de la Cour du Luxembourg dans la conduite de l’armée. É. Philippe, à titre d’exemple, dénonça une décision touchant « au cœur de la souveraineté et de la sécurité de la France » ; un collectif de personnalités reconnaissait qu’« un soldat ne peut dire avant l’assaut : c’est la pause ». Ces formules frappaient, mais elles trahissaient une conception de l’armée comme lieu constant de l’exception, comme si le militaire se tenait toujours déjà dans l’instant du combat. Toutefois, il y a dans la vie des armées une longue étendue de jours ordinaires, des semaines de surveillance, de logistique, de santé, d’entretien, d’administration, de gestion humaine – et c’est dans ces espaces-là que le droit doit travailler.

La Cour de justice de l’Union, loin d’ignorer la spécificité militaire, a commencé par reconnaître que le militaire est un travailleur au sens du droit de l’Union, et que, comme tel, il bénéficie du droit au repos garanti par l’article 31 § 2 de la Charte[3]. Ensuite, elle introduit une distinction fondamentale, dont dépend toute l’économie de sa conclusion : l’armée n’est pas constamment mobilisée dans l’exception, et la sécurité nationale n’est pas toujours en jeu. Le militaire participe, en effet, à des fonctions administratives, logistiques, sanitaires, de police, d’entretien, de gestion : autant d’activités qui, loin d’être éludées par le droit, constituent le tissu ordinaire de l’institution militaire. En somme, c’est en fonction des situations que la directive 2003/88 s’applique ou se retire. La CJUE établit, à ce titre, une espèce de typologie : pour les opérations militaires proprement dites, les situations d’urgence, les tâches dont la « nature » empêche toute rotation ou tout repos, la directive 2003/88 ne s’applique pas. La Cour précise néanmoins que l’État conserve, in fine, une liberté concrète, une pleine responsabilité, car il lui appartient seul de déterminer la nature, l’intensité et la durée de ses engagements militaires. Elle observait ceci : « il relève de la seule responsabilité de chacun des États membres, compte tenu, notamment, des menaces auxquelles il est confronté, des responsabilités internationales qui lui sont propres ou du contexte géopolitique spécifique dans lequel il évolue, de procéder aux opérations militaires qu’il juge appropriées et de déterminer l’intensité de la formation initiale et des entraînements opérationnels qu’il estime utiles au bon accomplissement desdites opérations, sans qu’un contrôle de la Cour à cet égard soit envisageable, de telles questions devant être considérées comme échappant au champ d’application du droit de l’Union » (pt. 84). En revanche, là où l’armée agit comme organisation, en dehors d’évènements exceptionnels, le droit de l’Union continue de s’appliquer.

Cette distinction est conceptuellement décisive. Elle signifie, assurément, que la sécurité nationale ne suspend pas le droit européen, mais qu’elle en commande l’interprétation, voire l’accommodement. Il faut entendre qu’elle n’est pas une exception généralisée, mais, pour ainsi dire, une exception située, activable uniquement lorsque l’effectivité et l’efficacité même de la défense seraient mises en péril. C’est ce que laisse poindre la Cour par cette assertion : « le seul fait qu’une mesure nationale a été prise aux fins de la protection de la sécurité nationale ne saurait entraîner l’inapplicabilité du droit de l’Union et dispenser les États membres du respect nécessaire de ce droit » (pt. 40). Autrement dit, l’invocation de la « sécurité nationale » ne peut donc être ni automatique ni autodéclarée. En définitive, la sécurité nationale ne permet pas de limiter la portée du champ d’application du droit de l’UE, mais permet d’entrouvrir un espace de compétence aux États membres au sein même de celui-ci.

C’est cette même logique qui traverse, parallèlement, l’arrêt rendu le 20 septembre 2022 dans les affaires SpaceNet et Telekom Deutschland, où la question n’était plus le temps de travail, mais la conservation des données de connexion. Là encore, la CJUE refuse la solution binaire, manichéenne, qui opposerait, frontalement, primauté du droit de l’Union et urgence sécuritaire. Elle admet que la conservation généralisée et indifférenciée des données, pourtant prohibée en principe, peut être imposée aux opérateurs dès lors qu’un État est confronté à une menace grave pour la sécurité nationale, à condition que celle-ci soit réelle, actuelle ou prévisible, contrôlée par une autorité indépendante et limitée dans le temps. Mais lorsque l’objectif est la lutte contre la criminalité grave, la juridiction luxembourgeoise refuse la conservation généralisée et ne permet que des mesures ciblées, définies selon des critères objectifs. Ainsi, la sécurité nationale apparaît ici non comme un mot d’ordre permettant de se retirer du droit de l’Union, mais comme un « instrument d’adaptation » de son application, à partir duquel la règle se reconfigure sans se dissoudre.

Tout bien considéré, la « sécurité nationale » n’est pas une enclave souveraine où le droit de l’Union se trouverait suspendu. Elle n’est pas une espèce de clause d’opting-out, ni une brèche ouverte contre la primauté. Elle relève davantage de la logique d’une « clause passerelle » dans laquelle s’organise un partage délicat de compétences entre les différents ordres juridiques. Elle est l’occasion, pour le dire autrement, d’offrir quelques latitudes, non pour soustraire l’État au droit, mais pour permettre au droit de s’ajuster à la gravité des circonstances, pour permettre la prise en compte des contraintes et responsabilités propres à chaque État en vue de préserver son intégrité territoriale ou de sauvegarder sa sécurité nationale. Elle est, au bout du compte, une manière de trouver un équilibre. Et, paradoxe assez saisissant, plus l’État invoque la sécurité nationale, plus le CJUE manifeste son souci d’intervenir, non pas pour décider à sa place, mais plutôt pour vérifier que la sécurité nationale ne devienne pas alibi commode, que l’exception ne devienne pas la règle – bref, que la souveraineté ne se retourne pas contre ceux qu’elle prétend protéger.

Si la jurisprudence européenne dévoile quelque chose, c’est finalement ceci : la sécurité nationale ne justifie pas un « hors-droit » de l’Union. Elle en est, à rebours, l’une des épreuves les plus fines, l’un des lieux où la souveraineté, loin d’être réduite, tend à se requalifier. Elle passe du geste de l’immunité à celui de la responsabilité de l’État. Elle cesse d’être l’ombre portée de la puissance souveraine pour devenir la condition d’une « solidarité » – celle par laquelle l’Europe protège ceux qui la défendent, sans jamais hypothéquer ce qui fait que les États demeurent des États.

3°) La position française : la « sécurité nationale » comme soupape de souveraineté

Lorsque la question parvient au Conseil d’État le 17 décembre 2021, la haute juridiction administrative se situe ni tout à fait dans la résistance ni tout à fait dans l’alignement. En vérité, elle adopte une posture d’articulation. Elle se place sur le terrain ouvert par la logique de l’arrêt Arcelor, puis approfondi dans French Data Network : celui d’une espèce de médiation constitutionnelle entre droit de l’Union et exigences fondamentales de l’État. Le Conseil d’État commence par reconnaître l’autorité normative de l’interprétation donnée par la CJUE : le militaire peut, en principe, bénéficier des garanties européennes relatives au temps de travail. Mais, aussitôt, il en interroge l’opportunité et le bien-fondé : l’organisation de la gendarmerie, telle qu’elle existe, maintient-elle la disponibilité opérationnelle nécessaire à la protection de la Nation ? Le Conseil d’État conduit alors une analyse concrète, assez contextualisée : rythmes de service, périodes d’astreinte, compensation des repos, équilibre global des sujétions et des permissions. Et il finit par reconnaître que, pour la gendarmerie départementale, l’application de la directive 2003/88 n’affaiblit pas la mission. Elle peut donc s’appliquer sans réserve.

Mais ce qui importe n’est pas vraiment la conclusion ; c’est ce que la décision laisse en suspens. Puisque le juge administratif précise que, si l’application du droit de l’Union venait à compromettre la capacité des forces armées à assurer la sécurité nationale, alors la Constitution reprendrait la main. La contre-limite existe. Elle n’est pas utilisée, mais elle est disponible à l’usage selon les circonstances et besoins. En termes clairs, la souveraineté n’est pas affirmée, elle est (re)gardée, au double sens possible du terme. Elle ne se délègue pas, mais elle ne se replie pas non plus. Elle est tapie dans l’ombre en attente d’être convoquée, à condition que la situation l’exige. Tout se passe donc comme si la sécurité nationale apparaissait, à la fois comme une « soupape » pour l’État et un « vecteur de confiance ». Confiance dans l’État, qui ne doit pas invoquer son nom abusivement. Confiance dans l’UE, qui doit reconnaître là où elle doit être capable de se taire. Confiance dans les juridictions, qui doivent être en mesure de « dialoguer » sérieusement.

4°) Bilan – La « sécurité nationale » : une contre-limite comme les autres ?

La sécurité nationale apparaît actuellement comme la troisième grande contre-limite au principe de primauté, aux côtés de l’identité constitutionnelle/identité nationale et du contrôle ultra vires. Mais, à la différence de celles-ci, elle ne fonctionne pas du tout comme une barrière substantielle ni comme une limite fonctionnelle à la compétence de l’Union. Elle relève d’une logique différente, plus opérationnelle : elle ne protège point ce que l’État est, mais ce sans quoi l’État ne pourrait plus être, c’est-à-dire la continuité même de sa communauté politique et de son « autorité » [imperium].

C’est en ce sens que, comme l’affirme H. Gaudin, l’article 4 § 2 TUE n’institue pas un domaine soustrait à l’Union, mais une « clause dérogatoire exceptionnelle », activable dans des circonstances strictement encadrées et toujours soumises à un contrôle de proportionnalité. La sécurité nationale ne suspend donc pas la primauté : à l’inverse, elle en organise les conditions, en ménageant une marge de manœuvre des États – marge réelle et bienvenue, mais contrôlée, jamais laissée à la seule auto-souveraineté déclarative. Son intérêt tient précisément à ceci : la sécurité nationale ne rompt pas du tout le lien entre l’État et l’Union. Elle n’ouvre pas une sorte d’échappée souverainiste. Non, elle crée un espace de conciliation, une zone passerelle, permettant l’ajustement réciproque des droits fondamentaux européens et des exigences constitutionnelles de la défense. À cet égard, la sécurité nationale se rapproche davantage de l’identité nationale de l’article 4 § 2 que de l’ultra vires : elle participe à la construction d’un pluralisme ordonné – d’un ordre juridique « rhizomatique » –, non à une confrontation. Bref, elle est peut-être l’occasion d’une (ré)conciliation. Du moins, il faut l’espérer…

Par ailleurs, grâce à la sécurité nationale, consacrée par l’article 4 § 2 TUE, la Cour du Luxembourg finit par réaliser un contrôle dans un domaine où elle n’était pas censée intervenir. Témoin de la spécificité de l’Union et de son droit, ce paradoxe révèle, en parallèle, que l’UE ne saurait exister et subsister qu’avec des États aptes à assurer la continuité de leur ordre politique. Finalement, contrôler l’invocation de la sécurité nationale, cela ne revient pas à affaiblir l’État ; c’est, en un certain sens, un moyen de préserver cette confiance mutuelle qui est au fondement l’Union européenne en tant qu’Union de droit. C’est pourquoi la sécurité nationale n’apparaît nullement comme une contre-limite contre l’Europe, mais comme la condition politique de sa possibilité. Elle est le lieu d’un équilibre difficile où l’État continue d’assurer la défense de la communauté, tandis que l’UE garantit que cette défense ne se fasse jamais au prix des valeurs communes qui la sous-tendent : l’État de droit, les droits fondamentaux, pour ne mentionner qu’elles. Au total, la sécurité nationale ne doit pas être saisie comme un « dehors » ; elle est, au contraire, un « passage ». Celui par lequel l’Union et l’État ne s’opposent pas, mais peuvent se rencontrer.

[1] H. Gaudin, « La clause de sécurité nationale de l’article 4 § 2 TUE, ultime contre-limite ? », in Le Droit européen, source de droits, source du droit : Mélanges en l’honneur de Vassilios Skouris, Mare & Martin, Paris, 2022, pp. 177-198.

[2] B. Warusfel, « Article 4, § 2, TUE – Le respect par l’Union européenne de l’identité et de la sécurité nationales », in E. Bernard et al. (dir.), L’Union européenne de la défense, Bruylant, Bruxelles, 2024, pp. 65-77.

[3] La CJUE s’inscrit ici, finalement, dans une ligne jurisprudence constante : depuis l’arrêt SIMAP (2000) jusqu’à CCOO (2019), elle affirme que le droit au repos est un droit fondamental garanti par l’article 31 § 2 de la Charte.

Les contre-limites au droit de l’Union européenne – Dossier n°2

Le contrôle ultra vires

 

I. Textes juridiques principaux

  • Article 4 § 2 TUE (respect de l’identité nationale et des structures fondamentales des États membres).
  • Article 5 TUE (principe d’attribution, subsidiarité et proportionnalité).
  • Article 6 TUE (valeur juridique de la Charte et reconnaissance des droits fondamentaux).
  • Article 19 TUE (garantie de l’État de droit et de l’indépendance des juridictions).
  • Article 52 § 4 de la Charte des droits fondamentaux.
  • Déclaration relative à la primauté annexée au traité de Lisbonne (2007).
  • Loi fondamentale allemande [Grundgesetz] du 23 mai 1949, articles 1, 20, 23, 38 et 79 § 3.

II. Principales jurisprudences de la Cour de justice de l’Union européenne

 A) Sur la primauté et l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union

  • CJCE, 15 juillet 1964, Costa c. E.N.E.L., aff. 6/64.
  • CJCE, 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, aff. 11/70.
  • CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal, aff. 106/77.
  • CJCE, 14 mai 1974, Nold, aff. 4/73.
  • CJCE, 13 décembre 1979, Hauer, aff. 44/79.
  • CJCE, 19 juin 1990, Factortame Ltd., aff. C-213/89.
  • CJCE, 12 juin 2003, Schmidberger, aff. C-112/00.
  • CJCE, 14 octobre 2004, Omega Spielhallen, aff. C-36/02.

B) Sur la répartition des compétences et la proportionnalité

  • CJUE, 19 novembre 2009, Filipiak, aff. C-314/08.
  • CJUE, 8 septembre 2010, Winner Wetten, aff. C-409/06.
  • CJUE, 27 novembre 2012, Pringle, aff. C-370/12.
  • CJUE, 16 juin 2015, Gauweiler et autres, aff. C-62/14
  • CJUE, 5 décembre 2017, M.A.S. et M.B., aff. C-42/17 (Taricco II).
  • CJUE, 4 décembre 2018, Minister for Justice and Equality c. Workplace Relations Commission, aff. C-378/17.
  • CJUE, 11 décembre 2018, Weiss et autres (PSPP), aff. C-493/17.
  • CJUE, 18 mai 2021, Forumul Judecătorilor, aff. C-83/19.
  • CJUE [GC], 21 décembre 2021, Euro Box Promotion e.a., aff. C-357/19.
  • CJUE, 26 septembre 2024, Energotehnica, aff. C-499/22.

III. Avis de la Cour de justice

  • Avis 1/91 du 14 décembre 1991, Espace économique européen.
  • Avis 2/13 du 18 décembre 2014, Adhésion de l’Union à la CEDH.

IV. Jurisprudences nationales

A) Jurisprudence allemande

  • BVerfG, 29 mai 1974, Solange I (2 BvL 52/71).
  • BVerfG, 22 octobre 1986, Solange II (2 BvR 197/83).
  • BVerfG, 12 octobre 1993, Maastricht-Urteil (2 BvR 2134/92).
  • BVerfG, 30 juin 2009, Lissabon-Urteil (2 BvE 2/08).
  • BVerfG, 6 juillet 2010, Honeywell (2 BvR 2661/06).
  • BVerfG, 21 juin 2016, Gauweiler (2 BvR 2728/13).
  • BVerfG, 5 mai 2020, Weiss (PSPP, 2 BvR 859/15).

B) Jurisprudence française

  • Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l’économie numérique.
  • Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information.
  • Décision n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006, Loi relative au secteur de l’énergie.
  • CE, 8 février 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine et autres, n° 287110.
  • Cour de cassation [Ass. plén.], 6 avril 2010, Abdeli et Melki, n° 10-40002.
  • Décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010, Jeux d’argent et de hasard en ligne.
  • CE, 14 mai 2010, Rujovic, n° 312305.
  • CE [Ass.], 21 avril 2021, French Data Network et autres, n° 393099.
  • Décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021, Société Air France.
  • Décision n° 2025-1144 QPC du 27 juin 2025, Association La Cimade et autres.

C) Jurisprudence polonaise et comparée

  1. Tribunal constitutionnel polonais, 7 octobre 2021, K 3/21.

V. Ressources et commentaires en ligne

Pour approfondir :

  • Sur le contrôle ultra vires : Cour constitutionnelle tchèque, 31 janvier 2012, « Holubec » (Pl.US 5/12) ; A. ROBLOT-TROIZIER et G. TUSSEAU, « La gouvernance économique et monétaire européenne au prisme du constitutionnalisme allemand », RFDA 2014, p. 589 ; Cour suprême danoise, 6 décembre 2016, Ajos, n°15/2014 ; M. POIARES MADURO, « Quelques observations préliminaires sur l’arrêt Weiss de la Cour constitutionnelle allemande relatif au PSPP », RTD Eur. 2020, p.909 ; F. BENOÎT-ROHMER, « Chronique UE et droits fondamentaux – La jurisprudence de la Cour de Justice en matière d’état de droit : suite de la saga polonaise », RTD Eur. 2021, p. 969 ; T. DOUVILLE et H. GAUDIN, « La décision du Tribunal constitutionnel polonais du 7 octobre 2021 dans l’affaire K 3/21 », D. 2021, p. 2304 ; H. GAUDIN, « L’affaire OMT devant son (ses ?) juge(s) », AJDA 2016, p. 1050 ; E. VENIZELOS, « Ultra Vires Review and the Shift of Legal Orders », in H. GAUDIN, E. PEREVEDOUROU et C. DELIYANNI (eds.), Le droit européen, source de droits, source du droit. Études en l’honneur de Vassilios Skouris, Mare & Martin, Paris, 2022, pp. 675-688 ; A. LEVADE, « États membres versus Union européenne : l’État de droit dans tous ses États », ibid., pp. 363-376.

Forger une limite à la primauté sans briser le dialogue ?[1]

1°) La généalogie d’une désobéissance raisonnée

Le contrôle ultra vires forgé par la juridiction constitutionnelle allemande n’est pas né, curieusement, d’un réflexe de souveraineté blessée ni d’un sursaut défensif contre l’Europe. Il procède d’une inquiétude plus profonde, d’une vigilance inscrite au cœur du constitutionnalisme allemand : celle d’une Europe qui s’institue sans se défaire de ses peuples, d’un ordre juridique qui s’étend et s’approfondit sans toujours se souvenir de la source démocratique de son autorité. Depuis la décision Maastricht d’octobre 1993, les juges de Karlsruhe ne cessent de le rappeler : l’intégration européenne, pour être légitime, doit rester fidèle au mandat démocratique qui l’a rendue possible.

Finalement, le Bundesverfassungsgericht ne parle pas le langage de la défiance, mais celui de la fidélité. Fidélité à la Loi fondamentale, d’abord, qui ne reconnaît d’autorité que celle issue du consentement parlementaire. Fidélité ensuite à l’idée d’une Europe juridique qui tire sa force non d’une nécessité fonctionnelle, mais bien plutôt d’une légalité partagée. Cette fidélité fonde une obsession de la mesure : comment accueillir l’intégration sans la subir ? Comment garantir la primauté sans l’absolutiser ?

C’est là tout le paradoxe allemand : un constitutionnalisme résolument européen, mais jaloux de la proportion. Lorsque la Cour de Karlsruhe développe le contrôle ultra vires, elle ne se dresse pas contre la Cour de justice ; tout au contraire, elle la surveille comme on protège un héritage commun – à distance respectueuse. Elle vérifie que l’édifice européen demeure toujours stable, que la logique de la délégation ne se transforme pas en abandon total de souveraineté, que l’Union européenne reste fidèle à son propre traité. L’histoire de cette contre-limite est donc atypique : celle d’un « contrôle de fidélité », non d’un « contrôle de rupture. » Par lui, la Cour allemande trace une ligne de continuité entre deux loyautés : (i) la loyauté à l’Europe du droit et (ii) la loyauté à la démocratie allemande telle que la Loi fondamentale la configure. Ainsi, l’ultra vires n’est pas l’exception à la primauté, mais presque quelque chose – dans l’esprit allemand – comme sa condition de légitimité la promesse que la primauté demeure un acte de volonté, non de contrainte. Mais cette ambition, si mesurée soit-elle, recèle une tension : comment vérifier la légalité de l’intégration sans en contester l’autorité et la primauté ? Comment dialoguer avec Luxembourg sans finir par lui désobéir et sans contrevenir à l’effectivité et l’unité du droit de l’Union ? Des affaires Maastricht à Weiss, de la coopération prudente à la confrontation ouverte, la  doctrine juridique allemande n’a cessé de chercher cet équilibre fragile : parler à l’Europe sans parler contre elle, affirmer la souveraineté sans rompre le lien de confiance qui fonde le projet européen.

2°) Aux origines d’un contrôle de fidélité

L’histoire du contrôle ultra vires plonge ses racines dans la dialectique fondatrice du droit constitutionnel allemand : une confiance vigilante dans le droit de l’Union. Bien avant l’affaire Maastricht, la juridiction de Karlsruhe avait déjà trouvé, dans la série des arrêts Solange I (1974), Solange II (1986) et Solange III (2000), la formule de ce rapport ambivalent : un compromis entre loyauté et prudence. Aussi longtemps que l’Union assurera une protection équivalente des droits fondamentaux, la Cour allemande suspendra son contrôle. Mais si cette équivalence venait à disparaître, elle reprendrait ses droits. Ainsi naissait, selon la belle expression de S. Kaufmann, un  véritable « mécanisme de vigilance coopérative »[2] : une primauté sous condition de confiance, un pluralisme tempéré par la promesse d’une fidélité réciproque. Néanmoins, c’est dans l’arrêt Maastricht que cette intuition se mue en une sorte de principe organique du constitutionnalisme allemand. Pour la première fois, en effet, la Cour déduit de l’article 38 de la Loi fondamentale le « droit du peuple allemand à déterminer », par l’intermédiaire du Bundestag, l’étendue des compétences qu’il consent à transférer. En conséquence, l’intégration européenne n’est pas un mouvement spontané, mais un acte de volonté mesuré, constamment reconduit par le peuple souverain. L’Union européenne, rappelle la Cour de Karlsruhe, ne dispose pas de la Kompetenz-Kompetenz, elle ne peut décider seule de ses propres frontières normatives.

Dès cet instant-là, le contrôle ultra vires apparaît comme la traduction contentieuse du principe d’attribution. Il ne vise pas à ralentir l’intégration, mais bien à garantir qu’elle demeure fidèle au cadre préalablement déterminé – bref, au cadre régulier. En 2009, la décision Lissabon parachève cette architecture : la primauté du droit de l’UE est reconnue, mais sous réserve de cette  fidélité institutionnelle. Ce que S. Geiger désigne comme une « primauté conditionnée »[3]. Un équilibre, dit autrement encore, entre la suprématie du droit de l’Union et la responsabilité démocratique des États membres. Dans cette perspective, le contrôle ultra vires n’est pas un instrument de résistance, mais un instrument de tutelle bienveillante. La Cour se veut être la gardienne de la confiance démocratique dans l’intégration : elle veille à ce que la délégation de compétence reste un acte maîtrisé, et nullement une abdication progressive. Partant, la Recht auf Demokratie n’est donc pas seulement un droit de suffrage ; il devient un droit à la lisibilité institutionnelle, voire à la transparence du pouvoir délégué. Ainsi s’éclaire la subtilité de ce dispositif : la juridiction allemande ne conteste pas la primauté, elle en vérifie la cohérence structurelle. L’ultra vires est, en quelque manière, le miroir du principe d’attribution, son double réflexif, la garantie que l’ordre dérivé ne se prenne pas pour un ordre originaire. Dans l’arrêt Honeywell (2010), la Cour en circonscrit définitivement les conditions d’emploi : il ne s’applique qu’en cas de transgression « manifeste et structurelle » des compétences, et seulement après un dialogue loyal avec la Cour de justice. L’ultra vires devient, en définitive, un outil de discipline mutuelle, une clause de sauvegarde du dialogue juridictionnel.

Ce n’est pas un hasard si S. Geiger y voit « l’expression, écrivait-elle, la plus aboutie du constitutionnalisme de fidélité » : un modèle où la vigilance démocratique ne s’oppose pas à l’unité européenne, mais la rend plutît possible. De Solange à Weiss, en passant encore par Maastricht, Lissabon et Honeywell, cette tension féconde entre fidélité et autonomie, prudence et confiance, continue d’irriguer toute la culture juridique allemande – celle d’une Europe conçue comme une communauté de droit sous condition de loyauté.

3°) Du dialogue à la tension   l’épisode Gauweiler, matrice d’un ultra vires dialogique

On pourrait commenter une maladresse en réduisant la saga Gauweiler à un épisode de la crise de la zone euro. L’arrêt du 16 juin 2015 est plus bien déterminant : il constitue la matrice vivante du contrôle ultra vires, le moment où la juridiction de Karlsruhe transforme une idée théorique – le dépassement manifeste des compétences – en instrument concret et pratique de régulation entre ordres juridiques. Ce qui se joue ici, ce n’est pas seulement la monnaie, mais le pouvoir de dire le droit de l’intégration : savoir qui, du juge national ou du juge européen, détient la clé de la proportionnalité. Tout commence par un doute. En 2012, la BCE annonce son programme OMT, destiné à apaiser les marchés en promettant l’achat potentiel d’obligations souveraines. Mais cette intervention, pensée comme un rempart contre la spéculation, ne franchit-elle pas la frontière entre politique monétaire – compétence exclusive de l’Union – et politique économique – prérogative des États ? Pour la Cour allemande, la question n’est pas d’efficacité, mais de légalité démocratique : si la BCE agit ultra vires, elle mine le fondement même de la délégation opérée par le Bundestag. L’enjeu est surtout institutionnel avant d’être financier : ce n’est pas la stabilité des prix que la Cour protège, plutôt celle du mandat. Le recours à l’article 267 du TFUE marque alors un geste fondateur. Pour la première fois, le juge constitutionnel allemand saisit la CJUE d’une question préjudicielle : non pour contester, mais pour amorcer un dialogue. Ce renvoi incarne bien l’esprit de Honeywell (2010) – la fidélité avant la rupture : le contrôle ultra vires ne s’exerce qu’en dernier ressort, comme ultima ratio, et seulement après un échange loyal. Finalement, les juges allemands inventent une forme d’ultra vires procédural, une clause de prudence dialogique par laquelle elle accepte d’écouter, de parlementer, de négocier, bien avant de juger, trancher.

La réponse de la CJUE, en juin 2015, confirme la validité du programme OMT, tout en l’entourant de garde-fous : l’interdiction de rachat direct de dette publique, le respect strict de l’objectif de stabilité des prix, la proportionnalité de l’action. Dans la décision de juin 2016, la juridiction constitutionnelle s’incline, mais d’une manière qui lui est caractéristique. Elle salue le raisonnement de Luxembourg, tout en rappelant qu’il engage désormais la BCE à une vigilance accrue. Le dialogue ne s’achève pas dans la soumission, mais davantage dans la conditionnalité. C’est là tout le coup de génie de Gauweiler. Loin d’un affrontement, il institue une méthode de coopération sous contrôle : la primauté vaut, mais sous réserve de sa justification. La Cour de Karlsruhe admet la décision européenne, à la condition toutefois qu’elle demeure intelligible et proportionnée. La primauté devient ici une relation sous condition de raison : elle oblige, mais également elle doit se justifier. Ainsi naît, pourrait-on dire, un « ultra vires dialogique », où la résistance se confond avec la rigueur, et la loyauté avec la lucidité.

Sous ses dehors techniques, l’affaire Gauweiler opère un basculement conceptuel décisif. Pour Luxembourg, la proportionnalité relève de l’exercice des compétences ; tandis que pour Karlsruhe, elle touche à leur délimitation. Ce désaccord feutré – entre fonction et fondement – contient déjà en germe la crise de l’affaire Weiss. Derrière la politesse de la discussion, deux philosophies du droit de l’Union européenne s’opposent : l’une (i), téléologique et intégratrice ; l’autre (ii), systémique et délibérative. L’affaire OMT devient alors un laboratoire d’équilibre entre légalité et efficacité, primauté et consentement. En vérité, Gauweiler n’est pas la fin d’un conflit, mais la naissance d’une méthode. Par le renvoi préjudiciel, la juridiction fédérale consacre la primauté du dialogue ; mais par la possibilité de déclarer l’acte ultra vires si la réponse n’est pas convaincante, elle préserve aussi sa souveraineté d’interprétation. Cette dialectique – adhésion procédurale, vigilance substantielle – deviendra la marque de fabrique du constitutionnalisme allemand. À travers elle, le contrôle ultra vires cesse d’être un outil de défiance pour devenir un instrument de confiance exigeante, soit : un moyen de parler à l’Europe sans renoncer à la responsabilité de penser avec elle.

4°) Weiss (2020) : la revanche du contrôle de légalité et l’épreuve de l’ultra vires

La décision Weiss du 5 mai 2020 marque un tournant sans précédent dans l’histoire du constitutionnalisme européen. Pour la première fois, la juridiction constitutionnelle allemande franchit le Rubicon : elle ne se borne plus à menacer d’utiliser le contrôle ultra vires, elle le fait concrètement. Ce geste, spectaculaire par sa portée, ne relève pour autant pas d’une brusque rébellion nationale, mais plutôt de l’achèvement d’une lente maturation intellectuelle. Depuis Maastricht et Honeywell, la Cour de Karlsruhe n’a cessé d’affiner sa doctrine de vigilance : la décision Weiss en est l’aboutissement, le point d’orgue, le moment où la proportionnalité, jadis instrument de mesure, devient instrument de pouvoir.

L’affaire plonge ses racines dans le programme d’achats de titres publics (Public Sector Purchase Programme, ou « PSPP ») lancé par la BCE en 2015 et validé par la CJUE dans son arrêt Weiss du 11 décembre 2018. Pour la juridiction allemande, cette validation pèche par excès de confiance. En avalisant le « PSPP » sans examen approfondi de ses incidences économiques et budgétaires, la Cour de Luxembourg aurait méconnu la frontière entre politique monétaire (compétence exclusive de l’Union) et politique économique (compétence partagée, et cœur de la souveraineté budgétaire nationale). Dès lors, la question n’est plus seulement technique : elle devient constitutionnelle. En agissant sans contrôle réel de proportionnalité, la BCE aurait outrepassé le mandat qui lui a été conféré, et la Cour de justice, en la couvrant de son autorité, aurait elle-même agi ultra vires. Cette conclusion, exprimée dans un ton d’une rare sévérité – la décision de Luxembourg est qualifiée d’« inintelligible », d’« objectivement arbitraire » –, tend à bouleverser la hiérarchie du droit européen. La primauté cesse d’être un principe inconditionnel pour devenir une obéissance sous condition de légitimité. L’UE, écrivent les juges allemands, ne saurait fonder son autorité sur la seule interprétation qu’elle donne d’elle-même ; elle doit la soumettre, en dernière analyse, au contrôle de conformité au mandat démocratique consenti par les États.

Derrière une telle rébellion procédurale se crayonne la matrice « ordo-libérale » du constitutionnalisme allemand : l’idée d’une Verfassungsökonomie – une économie constitutionnelle – fondée sur la stabilité monétaire et la discipline budgétaire, érigées en principes structurants du contrat démocratique. Dans cette perspective, l’Union européenne n’est pas un ordre originaire, mais un ordre dérivé, une construction déléguée dont les compétences ne peuvent s’étendre qu’à proportion de ce qui lui a été expressément attribué. Le contrôle ultra vires devient, de ce fait, le miroir de ce principe d’attribution : un instrument de mesure et de rappel à l’ordre. Cependant, Weiss ne se limite pas à un désaccord d’interprétation : il requalifie la nature même du contentieux européen. En reprochant à la Cour de justice d’avoir accompli un contrôle « restreint » de proportionnalité, la juridiction fédérale déplace le débat du terrain de la légalité vers celui de la légitimité démocratique. La proportionnalité n’est plus un simple outil de police des moyens, davantage la charnière entre l’exercice et la délimitation des compétences. Un tel déplacement, souligne C. Blumann[4], consacre une « confusion des plans » : sous couvert de corriger une erreur de méthode, les juges de Karlsruhe revendiquent, dans le fond, le droit de juger l’interprétation européenne à l’aune de ses propres critères. Le contrôle ultra vires se mue ainsi en pouvoir de (re)qualification, permettant au juge national de transformer un désaccord doctrinal en vice d’incompétence.

La rupture est d’autant plus nette que, pour la première fois, la Cour allemand refuse d’exécuter une décision de la CJUE rendue à titre préjudiciel. Elle ordonne à la Bundesbank de suspendre sa participation au « PSPP » tant que la BCE n’aura pas justifié, de manière plus « compréhensible », la proportionnalité de son programme. Ce geste d’apparence procédurale a, pourtant, la solennité d’un acte fondateur : la juridiction s’arroge le « dernier mot » sur la validité du droit de l’UE. Le dialogue se fait alors plus vertical : Luxembourg peut parler, mais Karlsruhe décidera si elle l’écoute. Ce basculement renverse le sens du principe de coopération loyale de l’article 4 § 3 TUE. La loyauté n’est plus un devoir réciproque, mais une fidélité conditionnelle : tant que la Cour de justice agit dans le respect du traité, le juge constitutionnel allemand coopère ; au-delà, il reprend sa liberté. Le dialogue entre les ordres se transforme ainsi en dialogue sous condition de fidélité, où le juge de Luxembourg cesse d’être un arbitre pour devenir un partenaire accepté. C. Blumann voit dans cette évolution la manifestation la plus achevée de la conception allemande de la souveraineté. L’UE, alors privée de la capacité d’autodéterminer ses pouvoirs, dépend du consentement renouvelé des États membres. Par conséquent, le contrôle ultra vires devient la clause de sauvegarde d’un pacte démocratique : il permet à la juridiction allemande d’affirmer, au nom du Recht auf Demokratie, que la participation de l’Allemagne à l’Union n’est légitime que si l’intégration demeure dans les bornes tracées par le peuple. La désobéissance européenne deviendrait presque, dans un tel contexte, un « devoir constitutionnel de fidélité démocratique ».

Mais cette posture, à force de rigueur, se retourne contre elle-même. En prétendant contrôler la proportionnalité des actes européens, la juridiction de Karlsruhe substitue sa lecture du traité à celle de Luxembourg, violant ainsi le principe de compétence d’attribution qu’elle prétend défendre. Le contrôle ultra vires se fait miroir inversé : en voulant préserver la légalité, la régularité, il fragilise l’unité. Comme l’observe C. Blumann, les juges « confond[ent] la délimitation et l’exercice des compétences », transformant un désaccord herméneutique en excès de pouvoir. De là, elle  introduit dans l’ordre européen la contingence du jugement national et la subjectivité de tout doute. Bref, l’épisode Weiss consacre une double rupture : il désacralise, d’abord, la primauté, maintenant suspendue à la reconnaissance constitutionnelle interne et il renationalise, ensuite, la validité du droit de l’UE, en ouvrant la possibilité pour chaque État membre de déterminer son propre seuil de tolérance. Le « fédéralisme européen » se mue en fédéralisme de contrôle, voire un fédéralisme contrôlé, où chaque cour constitutionnelle revendique un pouvoir de vérification du droit commun. Sous des dehors techniques, l’affaire Weiss opère, tout compte fait, une révolution silencieuse : la transformation du contrôle de légalité en arme de gouvernement juridictionnel. Loin  d’être une dérive isolée, il préfigure les tensions contemporaines du pluralisme européen, où l’acte de juger devient un acte de souveraineté. En cela, l’affaire Weiss n’est pas seulement une décision, c’est plus encore : un avertissement. L’Europe du droit, pour survivre, devra réinventer le  sens de la fidélité – non plus une fidélité de soumission, mais bien davantage une fidélité de raison.

5°) French Data Network (2021) et K 3/21 (2021) : deux visages du dialogue judiciaire – et l’ombre de l’ultra vires

L’année 2021 offre un saisissant diptyque jurisprudentiel : d’abord, l’arrêt French Data Network du Conseil d’État et, ensuite, la décision K 3/21 du Tribunal constitutionnel polonais. Deux affaires contemporaines, deux manières d’habiter le pluralisme européen. Entre ces deux pôles – la prudence française et la défiance polonaise – se dessine toute l’ambiguïté de l’ère post-Weiss : celle d’un dialogue judiciaire traversé par la tentation de l’ultra vires. L’arrêt French Data Network a souvent été lu comme l’antithèse française de l’affaire Weiss : une manifestation de retenue face à la tentation du contrôle ultra vires. Le Conseil d’État y affirme explicitement qu’« il n’appartient pas au juge administratif de s’assurer du respect, par le droit dérivé de l’Union européenne ou par la Cour de justice elle-même, de la répartition des compétences entre l’Union et les États » [§8]. Ce refus n’est pourtant pas du tout une abdication : il dissimule un raffinement stratégique. Sous l’apparente fidélité à la primauté, le juge administratif redessine les contours d’un ultra vires implicite, dissimulé sous la catégorie des « exigences constitutionnelles » [§7]. Trois conditions en fixent la portée : (i) l’application du droit de l’UE tel qu’interprété par la Cour de justice, priverait de garanties constitutionnelles effectives ; (ii) ces garanties ne trouvent pas d’équivalent en droit de l’UE ; et (iii) leur atteinte compromettrait l« identité constitutionnelle » de la France. Le Conseil d’État, finalement, érige une sorte de « clause de sauvegarde interne », une contre-limite feutrée, inscrite non dans la rhétorique de la compétence, mais dans celle de la garantie. Il ne conteste pas la primauté : il la conditionne à la réciprocité de la protection. Cette posture s’éclaire si l’on regarde la logique de fond de la décision. Le désaccord entre Paris et Luxembourg ne tient pas à une question de hiérarchie, mais bien à une question de proportionnalité. Là où la CJUE admet la conservation généralisée des données de connexion sous conditions strictes, le juge administratif exige un contrôle plus précis, une justification plus robuste et une traçabilité plus claire de la nécessité. Il ne dit pas schématiquement : « la Cour agit hors de ses compétences », mais « sa motivation n’est pas suffisante ». L’ultra vires devient ici une grammaire de l’exigence, non de la résistance.

La subtilité du raisonnement a été remarquée par la doctrine : le Conseil d’État semble construire une double motivation – l’une européenne, l’autre constitutionnelle –, permettant de préserver les deux logiques sans en sacrifier aucune. Un tel dispositif hybride, fondé sur la coexistence plutôt que sur la hiérarchie, laisse entrapercevoir la possibilité d’une désapplication raisonnée en cas de violation manifeste de ces garanties constitutionnelles. L’ultra vires n’est pas proclamé, cependant il affleure, prêt à ressurgir en dernier recours : un ultra vires de velours, sous forme de fidélité conditionnelle. Cette décision marque, sans aucun doute, un tournant dans l’histoire du droit public français. Car le juge administratif y abandonne la posture du simple exécuteur de la primauté pour devenir, d’une certaine manière, un interprète actif du dialogue européen. Il ne rompt pas, mais il relit ; il ne défie pas, mais il nuance. Le Conseil d’État se place, partant, dans la continuité d’un modèle de « contre-limite coopérative », plus proche du Bundesverfassungsgericht d’avant Weiss : un juge loyal, mais lucide.

Le contraste est saisissant avec le jugement K 3/21 de la juridiction constitutionnelle polonaise. Ici, l’ultra vires change de nature : il devient une arme d’affirmation souveraine. Là où Karlsruhe et Paris l’utilisent dans la marge, Varsovie en fait un drapeau. Le Tribunal polonais déclare que plusieurs interprétations de la Cour de justice – notamment celles relatives à l’article 19  du TUE sur l’indépendance des juges – excèdent les compétences attribuées et violent la Constitution polonaise. Ces interprétations sont dès lors jugées inapplicables erga omnes sur le territoire national. Ce renversement n’est plus un débat de technique constitutionnelle, mais un geste politique assumé. L’ultra vires y perd sa fonction dialogique pour devenir une clause de désunion. Là où la Cour de Karlsruhe cherchait la fidélité au traité, la juridiction polonaise revendique la fidélité à l’État. Là où le juge français ménage la coexistence des ordres, le juge polonais proclame la hiérarchie absolue de la Constitution nationale. L’ultra vires s’y érige en bannière d’un « constitutionalisme illibéral », un instrument de retrait partiel du droit commun européen au nom d’une « identité constitutionnelle » sursaturée de politique et surimposée par l’État.

Le contraste entre les décisions French Data Network et K 3/21 révèle, en somme, deux visages du pluralisme européen : le visage coopératif, où la fidélité critique devient un mode de régulation, et le visage conflictuel, où la souveraineté se mue en exclusion, dissidence – et, pour d’aucuns, régression. En France comme en Allemagne, l’ultra vires demeure un outil de vigilance juridique, destiné à préserver la légalité de l’intégration ; en Pologne, il devient le moyen d’un démembrement du droit de l’Union. Dans cette opposition se lit le destin ambigu de la contre-limite de l’ultra vires – et toute l’ambiguïté et le malentendu qui l’affecte actuellement – : selon la main qui la manie, elle peut être la garantie concrète de la démocratie ou l’arme réelle de sa dissolution.

6°) Une contre-limite coopérative ?

Au terme de cette traversée, une évidence s’impose : le contrôle ultra vires n’est pas, dans son « essence » – originellement du moins – une doctrine de résistance, plutôt une méthode d’équilibre. Il ne vise pas à rompre le lien de la primauté, mais bien à en préserver la fidélité. À l’origine, la juridiction de Karlsruhe n’a pas cherché à dresser un mur juridique face à l’Europe, mais à poser une « règle de confiance » : la primauté ne vaut que si elle demeure fidèle à son fondement – le consentement démocratique des peuples. Loin d’être un défi à l’unité du droit, l’ultra vires en constitue l’envers éthique, la contrepartie morale de la primauté : il en rappelle la condition de légitimité. Pourtant, la mise en œuvre actuelle de cette doctrine a parfois trahi son inspiration initiale. Le contrôle de fidélité imaginé comme un instrument de pondération s’est, par endroits, mué en instrument d’affirmation, de conservation. À force de vouloir sauvegarder la Verfassungsidentität, certaines juridictions nationales ont transformé la vigilance démocratique en réflexe de défiance, de dissidence. Le lien entre identité et souveraineté, surinvesti, se mue alors en prétexte à la désobéissance constitutionnelle. On glisse d’un pluralisme de coopération à une concurrence d’autorités.

L’affaire Weiss, a-t-on pu le concéder, en offre l’illustration la plus éloquente. Dans une véhémence caractéristique, la fidélité se fait interpellation, la loyauté, sommation. En érigeant la défense de la Verfassungsidentität en justification d’un refus d’exécution, le juge allemand bascule du  contrôle de compétence au contrôle d’autorité. Il transforme la fidélité constitutionnelle en nationalisme juridictionnel, pavillon si généreux qu’il menace la cohérence du droit de l’Union. Comme l’a relevé C. Blumann, cette « reconstruction unilatérale de la primauté » a d’ailleurs conduit la Commission européenne à ouvrir, le 15 juin 2021, une procédure d’infraction contre l’Allemagne. L’épisode rappelle combien la fidélité, si elle s’absolutise, se radicalise, peut devenir infidèle à son tour : à force de défendre la démocratie nationale, on oublie parfois que la légalité européenne en fait désormais partie intégrante. La stratégie française, en miroir, éclaire un autre visage de cette tension. Dans French Data Network comme dans la décision du Conseil constitutionnel Société Air France, les juridictions françaises réinvestissent la catégorie de « principes inhérents à l’identité constitutionnelle » sous un registre plus discret. Le ton n’est pas celui de la rupture, mais celui de la « sécurisation ». Effectivement, le Conseil d’État, en découvrant la catégorie d’« exigence constitutionnelle », érige une contre-limite implicite : une norme européenne contraire ne saurait être appliquée si elle prive de garanties effectives une exigence constitutionnelle sans équivalent dans le droit de l’UE. Le Conseil constitutionnel prolonge ce mouvement, puisqu’il mobilise l’identité non pour exclure, mais pour reconfigurer l’équilibre entre droits et sécurité. Les deux juridictions réorientent leur jurisprudence vers des considérations d’intérêt général et de sécurité [5]: la  protection des droits fondamentaux cède le pas à une logique de sécurité et de puissance publique. Sous le couvert d’un pluralisme tempéré, s’installe ainsi une redéfinition du rapport à la primauté : non plus l’obéissance, mais la vérification ; non plus la hiérarchie, mais plutôt la pondération.

La tentation est grande, dans ce contexte, de faire de l’ultra vires une rhétorique de désengagement, voire de désunion. La décision K 3/21 du Tribunal constitutionnel polonais en offre la caricature. Les juges y mobilisent la théorie pour contester la compétence de la Cour de justice en matière d’indépendance judiciaire, vidant de substance l’article 19 TUE. Comme l’a remarqué D. Spielmann dans ses conclusions, le geste est lourd de sens : la doctrine, née pour garantir la régularité des traités, devient le prétexte d’un démantèlement méthodique de l’État de droit européen. Là où la Cour allemande entendait instaurer un mécanisme de fidélité, le tribunal polonais, notait-on, érige un acte d’insoumission. Rappeler le sens premier du contrôle ultra vires, c’est donc rappeler qu’il ne vise pas à fragmenter l’ordre de l’Union, mais à en préserver la proportion et la raison. Il n’exprime pas la hiérarchie, mais la réciprocité ; non la défiance, mais la vigilance partagée. Il incarne, au fond, une discipline de la confiance, destinée à maintenir la conversation entre les juges ouverte, loyale, exigeante.

Dans un paysage où s’exacerbent les tensions entre intégration et souveraineté, cette lecture demeure d’une modernité singulière. Elle rappelle que l’État de droit européen n’est pas un bloc figé, bien plutôt un tissage de fidélités mutuelles, une dialectique toujours recommencée entre l’unité et la diversité. Loin des caricatures d’euroscepticisme, le contrôle ultra vires exprime, au contraire, un acte de foi – pourrait-on dire – raisonné : croire en l’Europe, mais refuser d’en faire une croyance aveugle et aveuglante. C’est là sans doute le legs le plus précieux de Karlsruhe : rappeler, à tous les juges du continent européen, que la loyauté n’est pas la soumission, mais la forme la plus haute de la fidélité.

[1] On veut souligner que ce dossier est une tentative de concevoir autrement le contrôle ultra vires. Il est une occasion, pour son auteur, d’essayer de se déprendre de quelques préjugés qui, jusqu’alors, sous-tendaient sa compréhension du sujet. En espérant que cette approche différente puisse nourrir les discussions – et, surtout, remettre un peu de nuance(s) dans le débat sur les contre-limites au principe de primauté.

[2] S. Kaufmann, « Le Bundesverfassungsgericht et les limites à la primauté du droit de l’Union. Confrontation ou complémentarité dans l’intégration européenne ? », RTD eur. 2017, p. 59.

[3] S. Geiger, « Une mise en perspective de l’arrêt “PSPP ”de la Cour constitutionnelle allemande : mobilisation du citoyen allemand contre l’intégration européenne ou défense légitime des valeurs constitutionnelles ? », RTD eur. 2020, p. 831.

[4] C. Blumann, « Quelques enseignements de l’arrêt du Bundesverfassungsgericht du 5 mai 2020 sur les fondamentaux du droit de l’Union européenne », RTD eur. 2020, p. 889.

[5] F.-X. Millet, « Mérites et démérites de l’élévation d’un principe indéterminé au rang de l’identité constitutionnelle de la France », RTD eur. 2022, p. 333.

Bon anniversaire, Omega : l’arrêt qui a façonné la tolérance constitutionnelle

De Karlsruhe à Luxembourg, l’Europe continue de se construire dans la diversité et pour les droits fondamentaux

Une date importante à retenir

Il y a des dates qui s’égrènent dans le calendrier européen comme de simples repères, et d’autres qui deviennent des jalons, des phares pour relire l’histoire du droit de l’Union. Le 14 octobre 2004 appartient sans aucun doute à la seconde catégorie. Ce jour-là, la CJCE rendait un arrêt dont le retentissement fut bien plus grand que ne le laissait présager l’affaire qui l’avait provoqué : Omega Spielhallen (C-36/02).

Qu’une salle de laser game à Bonn puisse devenir le théâtre d’un débat majeur sur la dignité humaine et la libre prestation de services avait, au premier abord, tout de l’anecdote. Et pourtant, comme le confessait P. Ricœur dans Philosophie, éthique et politique, « [o]n ne sait jamais ce qui est hasard et ce qui est destin. Je suis souvent frappé par le fait que l’anecdotique devient le nécessaire après-coup ». Derrière ce décor presque trivial se jouait, à la vérité, une question absolument fondamentale : comment concilier la diversité des traditions constitutionnelles avec l’exigence d’unité qui fonde l’ordre juridique européen ?

Vingt-et-un ans plus tard, Omega n’a pas vieilli. Il continue de hanter la jurisprudence de l’Union, comme un spectre bienveillant qui rappelle sans cesse que l’Europe n’avance ni par effacement des différences, ni par renoncement aux engagements fondateurs, mais par une dialectique subtile entre pluralité et unité. À l’heure où les États invoquent plus bruyamment que jamais leur « identité constitutionnelle » pour justifier des replis souverainistes, où des constitutions nationales sont amendées pour promouvoir cette « préférence nationale », l’arrêt Omega résonne comme une matrice, une clé herméneutique, un rappel salutaire. Car tout y était déjà à peu près consigné.

Omega : point de départ, matrice herméneutique

À l’origine, l’affaire paraissait presque anodine : un laser game à Bonn, dans lequel les participants simulaient des tirs sur des cibles humaines, suscita un débat sur la compatibilité d’une telle activité avec la dignité humaine, valeur cardinale de la Loi fondamentale allemande. C’est pourtant à partir de ce décor trivial que la Cour de justice fut invitée à résoudre une question vertigineuse : la liberté de prestation de services pouvait-elle être restreinte au nom d’une conception nationale de la dignité ? Pour justifier l’interdiction de ce jeu par les autorités allemandes, la CJCE dut recourir à la notion d’ordre public, en tant qu’exception possible à la libre prestation de services visée à l’article 46 CE. Or, aussi bien le cas d’espèce que ce fondement n’allaient pas sans malaise. Dans sa réponse, la Cour a pris soin de rappeler que « la notion d’ordre public, dans le contexte communautaire et notamment en tant que justification d’une dérogation à la liberté fondamentale de prestation de services, doit être entendue strictement » [pt. 30]. Et elle ajoutait aussitôt : « sa portée ne saurait être déterminée unilatéralement par un État membre sans un contrôle des institutions de la Communauté » [pt. 30]. Autrement dit, la Cour de justice accepte que la dignité humaine puisse relever d’une conception nationale, mais à la condition expresse qu’elle demeure insérée dans le cadre du droit de l’Union et soumise au contrôle du juge de l’Union. C’est là tout le paradoxe d’Omega : reconnaître la spécificité constitutionnelle allemande tout en la domestiquant par le biais du contrôle de proportionnalité – tel qu’il fut déjà consacré par l’arrêt célèbre Schmidberger (C-112/00).

Ce passage délicat illustre déjà toute la subtilité du raisonnement de la CJCE. Comme l’a rappelé le Président K. Lenaerts, « “[il] n’est pas indispensable que la mesure restrictive édictée par les autorités d’un État membre corresponde à une conception partagée par l’ensemble des États membre” […], il ressort de l’arrêt Omaga que la Cour de justice n’a pas voulu imposer une conception uniforme de la dignité humaine. Au contraire, elle a interprété l’ex-article 49 CE à l’aune du pluralisme constitutionnel, selon lequel les traditions constitutionnelles communes ne sont pas en concurrence avec les objectifs économiques de l’Union »[1]. En somme, l’arrêt Omega n’instaure pas une interprétation uniforme et rigide de la dignité, mais entrouvre un espace dans lequel les conceptions nationales peuvent dialoguer, à condition de demeurer sous l’horizon commun du droit de l’Union et du contrôle de la CJUE. Cette tension fondatrice marque la véritable nouveauté de l’arrêt. Omega n’est pas seulement une affaire d’ordre public ; c’est aussi la première « domestication » de l’identité constitutionnelle dans l’ordre juridique de l’UE. Pour la première fois, une conception nationale d’un principe fondamental – ici, la dignité humaine – est admise dans le champ du droit de l’Union, mais sous tutelle herméneutique de la Cour de justice. Ce geste jurisprudentiel inaugure ce que l’on peut dénommer une « tolérance constitutionnelle encadrée », qui n’exclut pas la diversité, mais la régule.

Or, le Conseil d’État refuse encore de l’admettre. Dans son Étude annuelle 2024 sur la souveraineté, il souligne que l’identité constitutionnelle ne saurait être définie, en dernier lieu, par la Cour de justice, même si celle-ci détient le monopole d’interprétation des traités (article 19 du TUE). Il s’inquiète d’une interprétation « maximale voire maximaliste » des prérogatives de la CJUE, notamment lorsqu’elle juge qu’il lui appartient seule de vérifier si une obligation européenne méconnaît l’identité nationale d’un État membre (CJUE, 22 février 2022, RS, aff. C-430/21). Le Conseil d’État rappelle ainsi que, si le droit de l’Union est doté d’une force normative supérieure, « le “dernier mot” appartient encore, en dernier ressort, aux États, par le biais des mécanismes politiques ou constitutionnels dont ils disposent »[2]. Néanmoins, c’est précisément ce débat qu’Omega a ouvert : en articulant la reconnaissance des identités constitutionnelles avec la préservation de l’unité du droit européen, la Cour a esquissé une voie médiane – ni uniformité, ni fragmentation – : celle du « dialogue des particularités », sous la vigilance d’un juge européen devenu alors médiateur de la pluralité.

Du spectre Omega aux arrêts contemporains : filiation et résonances

Si l’arrêt Omega a posé les principes, les arrêts ultérieurs en ont exploré les ramifications, les subtilités. Mais loin de s’y résoudre, l’esprit d’Omega continue de réapparaître dans les jugements actuels.

  • Sayn-Wittgenstein de 2010 (C-208/09) : l’Autriche imposait des restrictions fondées sur ses traditions matrimoniales nationales. La Cour accorde une marge de manœuvre à l’État, mais  sous contrôle européen strict – à l’image d’Omega, elle refuse l’uniformité rigide tout en imposant la « cohérence », à partir du concept d’« identité nationale » de l’article 4 § 2 TUE.
  • Runevič-Vardyn & Wardyn de 2011 (C-391/09) : en matière linguistique et de liberté de circulation, la CJUE permet aux États de protéger leur langue nationale, tout en imposant un test de proportionnalité – une reprise en filigrane de la négociation qu’Omega avait inaugurée.
  • Coman de 2018 (C-673/16) : la question de la reconnaissance des mariages entre personnes du même sexe dans les États membres a donné lieu à un vrai jeu d’équilibriste : l’Union impose la reconnaissance de droits, mais laisse aux États une liberté d’implémentation. Là encore, Omega murmure en arrière-plan : l’intégration ne nie pas les différences, mais la protection des libertés doit être concrète et effective.
  • Energotehnica de 2024 (C-792/22) : dans cette affaire plus récente, la CJUE a réaffirmé la primauté du droit de l’Union sur une décision d’une cour constitutionnelle nationale qui conférait force de chose jugée (à une décision administrative, au mépris du droit de l’Union européenne (notamment de la directive 89/391 et de l’article 47 de la Charte). En particulier, la Cour juge que les juridictions ordinaires ne peuvent pas être contraintes de suivre des décisions constitutionnelles nationales s’ils estiment qu’elles violent des dispositions européennes. Ce contrôle renforce l’idée que, même en présence de particularités constitutionnelles nationales, l’Union ne saurait tolérer de violations des garanties fondamentales.

Cette affirmation contemporaine de la primauté donne une illustration vivante sans cesse confirmée : l’affaire Omega n’est pas un vestige – il continue d’orienter la jurisprudence sur les rapports entre les identités constitutionnelles nationales, le pluralisme et la suprématie du droit européen.

Le pluralisme constitutionnel n’est pas mort

La doctrine contemporaine en atteste : le pluralisme constitutionnel est bel et bien vivant. Un article assez récent l’a montré avec une certaine acuité, en soulignant que les juridictions constitutionnelles nationales et la Cour de justice continuent d’interagir, de s’ajuster, de dialoguer – non dans une rivalité stérile, mais dans une tension productive qui permet de corriger progressivement tous les conflits. Ces études rappellent que les « accommodements mutuels et raisonnables » ne relèvent pas d’un slogan, mais d’une pratique concrète et quotidienne, qui empêche la juridiction suprême de tracer une ligne de partage trop rigide et qui préserverait, artificiellement, la primauté comme un absolu déconnecté de la réalité. Et c’est précisément dans cette perspective que l’héritage d’Omega se comprend : l’arrêt n’offre nullement un blanc-seing inconditionnel aux identités constitutionnelles des États membres, il érige un cadre de dialogue permanent entre les « traditions constitutionnelles communes » et l’exigence d’une protection européenne effective – parfois exagérément pour cette dernière (CJUE, 26 février 2013, Melloni). Ce dialogue, amorcé en 2004, irrigue encore et toujours le droit de l’Union : il n’a jamais cessé, et très certainement, ne saurait jamais être clos.

Mais si la vitalité du pluralisme constitutionnel ne fait guère de doute, la question n’a cessé d’être rediscutée et réinvestie depuis. Un tournant doctrinal s’est notamment produit autour des réflexions conduites sous la direction d’H. Gaudin dans l’opuscule Réseau de normes, réseau de juridictions : Le nouveau paradigme des droits fondamentaux en Europe, entre primauté et clause la plus protectrice de l’article 53 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cet ouvrage prolonge la perspective d’un « pluralisme en réseaux », où la protection des droits fondamentaux se pense à l’intersection de plusieurs ordres juridiques, dans une logique de circulation plutôt que de hiérarchie.Depuis lors, la doctrine comme la jurisprudence n’ont cessé d’affiner ce paradigme du « réseau » : les dialogues horizontaux entre juges – qu’il s’agisse de la CJUE, de la CEDH ou des cours constitutionnelles nationales – traduisent moins une concurrence qu’une interdépendance. Le pluralisme constitutionnel apparaît ainsi comme une méthode : une manière d’organiser la coexistence des ordres juridiques par le droit du dialogue, plutôt que par celui de la suprématie. Loin d’avoir été dépassée, l’idée d’un pluralisme ajusté, flexible, reste à l’heure actuelle l’une des clés de compréhension les plus fécondes de l’intégration européenne. Voilà pourquoi, vingt ans après Omega, la leçon demeure intacte : la tolérance constitutionnelle n’est pas une faiblesse, mais la condition même d’une Union capable de se repenser et de composer avec la diversité de ses membres sans renoncer à la cohérence de ses valeurs.

Trois enseignements à garder vivants

Par ailleurs, revisiter Omega à la lumière des évolutions jurisprudentielles offre au moins trois leçons toujours fertiles :

  • La tolérance constitutionnelle comme cadre interprétatif (i) : l’Union ne doit pas gommer les traditions nationales, mais les soumettre à un examen, les insérer dans un réseau normatif partagé. Omega ouvre la voie à ce geste herméneutique, non à une soumission brute, qui persiste.
  • Le juge de l’Union comme médiateur vigilant (ii) : la CJCE, dans Omega, ne refuse pas la suppression allemande, mais l’encadre seulement. Depuis, les arrêts montrent qu’elle continue d’arbitrer entre la diversité nationale et l’exigence de cohérence juridique (19 novembre 2024, Commission c. République tchèque).
  • Le noyau des droits fondamentaux comme limite inattaquable (iii) : l’élément décisif d’Omega est que la dignité invoquée ne peut éclipser la liberté économique sans justification sérieuse. Autrement dit, les droits fondamentaux doivent être toujours protégés de façon effective. Puisque cette garantie est une promesse à (entre)tenir. Partant, le concept d’« identité constitutionnelle » doit également être limité par ce même principe : comme on a pu l’observer ailleurs, l’« identité constitutionnelle » ne peut servir de prétexte pour amoindrir des garanties fondamentales.

Un anniversaire porteur d’enseignements et d’engagements

Si nous « souhaitons un bon anniversaire » aujourd’hui à Omega, ce n’est pas pour le figer dans le marbre du passé, comme le serait une « entité muséale », mais pour en raviver la charge critique. Alors que la Pologne et la Slovaquie inscrivent dans leurs constitutions des affirmations de « préférence nationale », l’arrêt de 2004 nous rappelle, avec la force de l’évidence, que l’Union ne peut se réduire à une Europe à géométrie variable, une Union à la carte. Et, plus encore, que l’« identité constitutionnelle », comprise comme soupape de sûreté de la souveraineté, n’a de légitimité que si elle demeure enchâssée dans un horizon commun de libertés et de droits fondamentaux. Sur ce point, Omega avait déjà livré un enseignement important : la « tolérance constitutionnelle » n’est pas le signe d’une Europe vacillante, flottante au gré des replis nationaux, ni une neutralisation insidieuse du principe de primauté. Elle ne saurait justifier une priorité nationale. Elle n’a qu’un but : assurer l’unité dans la diversité et garantir l’effectivité des droits fondamentaux. Ceux-ci peuvent certes se concrétiser différemment selon les États, mais leur protection, elle, demeure non négociable.

Pour autant, vingt et un ans après Omega, le débat est loin d’être terminé. L’actualité jurisprudentielle et doctrinale montre combien les tensions persistent sur cette frontière entre respect des « identités constitutionnelles » et suprématie du droit de l’Union. En effet, on le démontrait, l’Étude annuelle 2024 du Conseil d’État, consacrée à la souveraineté, en fournit une illustration saisissante. Le rapport exprime une préoccupation explicite face à ce qu’il perçoit comme une interprétation généreuse par la CJUE de ses propres prérogatives. Finalement, le Conseil d’État conteste l’idée que l’identité constitutionnelle puisse être déterminée par la seule Cour de justice. Ce sont, on le soulignait déjà, les États membres qui doivent avoir le « dernier mot ». Ce rappel n’est pas innocent : il montre combien la tension identitaire révélée par Omega reste au cœur du droit de l’UE. L’équilibre entre pluralisme constitutionnel et primauté du droit européen demeure précaire, oscillant entre reconnaissance de l’idiosyncrasie et sauvegarde du commun.

À cet égard, sans nul doute, Omega conserve une valeur d’exemple : il montre qu’il est possible d’articuler les particularités nationales sans renoncer aux droits fondamentaux et au contrôle de proportionnalité, ainsi que d’accueillir la diversité sans compromettre la cohérence normative. Ainsi, il n’est pas seulement un arrêt du passé, mais un repère herméneutique pour l’avenir – un point d’équilibre fragile, mais bien nécessaire, entre la fidélité aux identités constitutionnelles et la primauté du droit commun européen.

Un anniversaire, pour mémoire et pour l’avenir – vingt-et-un ans après, nous savons qu’Omega n’a pas dit son dernier mot

 Vingt-et-un ans après, l’arrêt Omega n’a rien d’une relique poussiéreuse. Il demeure, au contraire, une source vive, une matrice qui irrigue – et doit encore irriguer – le droit de l’Union. En consacrant la dignité humaine comme limite à la libre circulation, mais sans jamais en faire un prétexte à l’isolement, il a tracé une voie : celle d’une Europe capable de composer avec ses diversités tout en préservant un horizon commun. Le message d’Omega, aujourd’hui encore, est simple mais décisif : la tolérance constitutionnelle ne saurait être le masque d’une Europe du « car tel est notre bon plaisir ». Elle est, en définitive, la traduction la plus exigeante du cri de ralliement de l’Union. La reconnaissance des différences n’a de sens que si elle sert la protection effective des droits et libertés, socle intangible du projet européen. Alors que le spectre de l’« identité constitutionnelle » est mobilisé pour s’opposer aux droits fondamentaux, contourner l’État de droit et se dérober au processus intégratif pour lui préférer la voie de l’unilatéralisme, Omega rappelle avec force que cette « identité » ne peut être comprise qu’en alliance, et jamais en concurrence, avec la protection des droits et libertés. Il rappelle aussi que l’Union s’est construite et continue de se construire dans le dialogue : un dialogue qui cherche le compromis, non l’impérialisme ; un dialogue qui conjugue les différences sans jamais sacrifier les horizons communs. Accepter des concrétisations différentes, oui ; tolérer des violations, non. Omega demeure un arrêt-phare, une source et un signal fort : il continue d’éclairer la jurisprudence, de nourrir les débats, et de rappeler à la CJUE comme aux États membres que la diversité n’est pas un prétexte à la désunion, mais davantage une exigence de fidélité au projet européen. C’est là, à n’en pas douter, la véritable promesse d’Omega : celle d’une Europe capable de conjuguer pluralité et unité, diversité et droit commun, sans jamais conjurer l’esprit des valeurs qui la fondent.

Longue vie à Omega ! – et longue vie à cette « tolérance constitutionnelle », visage le plus précieux de l’intégration européenne et du pluralisme qui la compose.

[1] K. Lenaerts, « Les valeurs de l’Union européenne et le pluralisme constitutionnel », Annales de Droit de Louvain, n° 76, 2016, pp. 183-194, spéc. pp. 191-192.

[2] Étude annuelle 2024 sur la souveraineté, p. 376.

Les contre-limites au droit de l’Union européenne – Dossier n°1

L’identité nationale et l’identité constitutionnelle

I. Textes juridiques principaux

II. Principales jurisprudences de la CJUE

  • CJCE, 15 juillet 1964, Costa c. E.N.E.L.
  • CJCE, 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft.
  • CJCE, 9 mars 1978, Administration des finances de l’État contre Société anonyme Simmenthal.
  • CJCE, 14 mai 1974, Nold.
  • CJCE, 13 décembre 1979, Hauer.
  • CJCE, 19 juin 1990, The Queen contre Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd e.a.
  • CJUE, 9 novembre 1995, Atlanta
  • CJCE, 12 juin 2003, Schmidberger.
  • CJCE, 14 octobre 2004, Omega.
  • CJUE, 16 mars 2006, Kapferer.
  • CJUE, 19 novembre 2009, Filipiak.
  • CJUE, 8 septembre 2010, Winner Wetten.
  • CJUE, 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein.
  • CJUE, 12 mai 2011, Runevič-Vardyn.
  • CJUE, 8 septembre 2015, Procédure pénale c. Ivo Taricco.
  • CJUE, 5 décembre 2017, A. S. et M. B.
  • CJUE, 5 juin 2018, Coman.
  • CJUE, 4 décembre 2018, Minister for Justice and Equality c. Workplace Relations Commission.
  • CJUE, 13 juin 2019, Correia Moreira.
  • CJUE, 18 mai 2021, Forumul Judecătorilor.
  • CJUE [GC], 21 décembre 2021, Euro Box Promotion e.a.
  • CJUE, 26 septembre 2024, Energotehnica.
  • CJUE, 19 novembre 2024, Commission c. République tchèque.

III. Avis de la Cour de justice

IV. Jurisprudences nationales

  • Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l’économie numérique.
  • Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information.
  • Décision n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006, Loi relative au secteur de l’énergie.
  • CE, 8 février 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine et Autres, n° 287110.
  • Cour de cassation [Plen], 6 avril 2010, Abdeli et Melki, n° 10-40002.
  • Décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010, Jeux d’argent et de hasard en ligne.
  • CE, 14 mai 2010, Rujovic, n° 312305.
  • CE [Ass.], 21 avril 2021, French Data Network, n° 393099.
  • Décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021, Société Air France.
  • Décision n° 2025-1144 QPC du 27 juin 2025, Association La Cimade et autres.
  • BVerfG, 5 mai 2020, Weiss.
  • Tribunal constitutionnel, 7 oct. 2021, n° K 3/21.

Pour approfondir :

  • Sur les arrêts CE/CJCE et la primauté : H. Gaudin, « Primauté “absolue” ou primauté “relative” ? », in H. Gaudin (dir.), Droit constitutionnel – Droit communautaire, vers un respect constitutionnel réciproque ?, Economica, coll. “Droit Public Positif”, 2001, pp. 97-121 ; D. Ritleng, « De l’utilité du principe de primauté du droit de l’Union », RTD Eur., 2009, p. 677 ; Th. Douville et H. Gaudin, « Un arrêt sous le signe de l’exceptionnel », D. 2021, p. 1268.
  • Sur l’arrêt M.A.S et M.B. : J. Arlettaz, « La fin des Taricco. Le juge de l’Union face à la tradition romano-germanique », AJDA 2018, p. 615 ; H. Labayle, « Du dialogue des juges à la diplomatie judiciaire entre juridictions constitutionnelles : la saga Tarrico devant la Cour de justice », RFDA 2018, p. 521 ; V. Guset, « Les apories de l’arrêt Taricco II », RDUE 2018, pp. 13-27.
  • Sur le principe de primauté : M. Kordeva, « Le théâtre des juges selon Karlsuhe, Note sous BVerfG, décision du 5 mai 2020 », Revue générale du droit [En ligne] ; H. Gaudin, « Les droits fondamentaux constituent-ils un frein moteur ou un moteur de l’intégration européenne ? », Droits fondamentaux et intégration européenne. Bilan et perspectives de l’Union européenne, Mare & Martin, Paris, 2021 [Consulter] ; H. Gaudin (dir.), La primauté du droit de l’Union européenne, Nouveaux visages, nouvelles questions, nouveaux raisonnements, Mare & Martin, coll. “Horizons européens”, Paris, 2023 [Consulter].
  • Sur les relations entre les juges constitutionnels nationaux et la Cour de Justice par le renvoi préjudiciel : CJUE, 30 mai 2013, Jeremy F., aff. C-168-13 ; Cons. Constit., Déc. n° 2013-314P QPC du 4 avril 2013 et Décision n° 2013-314 QPC du 14 juin 2013 ; B. Bonnet, « Le paradoxe apparent d’une question prioritaire de constitutionnalité instrument de l’avènement des rapports de systèmes… Le Conseil constitutionnel et le mandat d’arrêt européen : à propos de la décision n°2013-314P QPC du 4 avril 2013, de l’arrêt préjudiciel C-168/13 PPU de la CJUE du 30 mai 2013 et de la décision n° 2013- 314 QPC du 14 juin 2013 », RDP, n° 5, 2013, pp. 1229-1257 ; F. C. Mayen, « La décision de la Cour constitutionnelle fédérale allemande relativement au programme OMT – Rebelles sans cause ? Une analyse critique du renvoi de la Cour constitutionnelle fédérale allemande dans le dossier des OMT », RTD Eur. 2014, p. 683.
  • Sur le contrôle de l’identité constitutionnelle nationale : CJCE, 2 juillet 1996, Commission des Communautés européennes c/ Grand-Duché de Luxembourg, aff. C-473/93 ; Conclusions de l’avocat général M. Poiares Maduro présentées le 8 octobre 2008 sous CJCE, 16 décembre 2008, Michaniki AE contre Ethniko Symvoulio Radiotileorasis et Ypourgos Epikrateias, aff. C-213/07 ; Th. Douville et H. Gaudin, « La décision du Tribunal constitutionnel polonais du 7 octobre 2021 dans l’affaire K 3/21 », D. 2021, n°44, p. 2304.
  • Propos généraux sur l’identité nationale et l’identité constitutionnelle : H. Gaudin, « L’identité de l’Union européenne au prisme de la souveraineté de ses États membres », Revue générale [En ligne], 2021 ; F. Fines, « La double identité, nationale et constitutionnelle, des États membres de l’Union », Revue générale du droit [En ligne], 2021.

L’histoire de l’intégration européenne est celle d’un dialogue incessant entre l’unité et la diversité. Dès les premiers arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes dans les années 1960, un principe central s’est imposé : celui de la primauté du droit européen sur les droits nationaux. Sans ce principe, l’Union ne serait qu’une organisation internationale parmi d’autres, dépendante de la bonne volonté des États. Avec lui, elle s’est affirmée comme un véritable ordre juridique autonome, capable de s’imposer jusque dans les hiérarchies constitutionnelles internes.

Pourtant, cette affirmation n’a jamais été reçue sans réserve. Dès l’origine, des résistances se sont manifestées. Les États membres, tout en participant à l’édification d’un ordre juridique commun, ont cherché à préserver des espaces d’autonomie, des « zones de souveraineté » jugées intangibles. De là est né un vocabulaire de la « limite », ou plutôt de la « contre-limite » : ces bornes que les juridictions nationales posent pour rappeler que l’intégration ne peut aller jusqu’à nier l’identité même de leur ordre constitutionnel.

Deux notions ont cristallisé ces résistances. Tout d’abord, l’identité nationale, consacrée en 2007 par l’article 4 § 2 TUE, qui impose à l’Union de respecter « les structures fondamentales politiques et constitutionnelles » de ses États membres. Ensuite, l’identité constitutionnelle, notion forgée par les Cours constitutionnelles nationales, qui revendiquent le droit de protéger un « noyau dur » de principes intangibles, parfois qualifiés de « principes inhérents », voire de « droits inaliénables ».

Ces deux figures de l’identité traduisent des logiques différentes :

  • L’identité nationale est une clause de défense inscrite dans le droit de l’Union, reconnue par la CJUE elle-même, qui accepte d’aménager les libertés européennes au regard de valeurs nationales.
  • L’identité constitutionnelle est une arme de résistance, voire une soupape de sûreté, brandie par les juges nationaux pour contenir l’emprise de la primauté et affirmer que certaines exigences internes ne sauraient céder, fût-ce devant le droit de l’Union.

Ces contre-limites posent ainsi une question centrale : jusqu’où l’UE peut-elle aller sans se heurter au mur des identités ? Elles révèlent une tension structurelle : sans primauté, l’ordre juridique de l’Union se déliterait ; sans limites, il perdrait le consentement des États membres et des peuples.

Aujourd’hui, cette tension est plus vive que jamais. Elle ne se limite plus à de subtiles réserves jurisprudentielles comme celles des arrêts Solange en Allemagne ou encore Frontini et Granital en Italie. Elle prend la forme de véritables bras de fer, où certains États – la Pologne, la Hongrie et désormais la Slovaquie – contestent frontalement l’autorité du droit de l’Union. En France, l’actualité récente avec la décision QPC Association Cimade en date du 27 juin 2025 a réactivé la question du rôle de l’identité constitutionnelle, tandis que la CJUE multiplie les rappels à l’ordre, réaffirmant que « le fait pour un État membre d’invoquer des dispositions de droit national, fussent-elles d’ordre constitutionnel, ne saurait porter atteinte à l’unité et à l’efficacité du droit de l’Union » (CJUE, 18 mai 2021, Forumul Judecătorilor).

Le débat sur les contre-limites n’est donc pas qu’un débat théorique. Il engage l’avenir de l’intégration européenne. Il questionne la manière dont l’Union peut rester fidèle à sa devise – « Unie dans la diversité » – sans basculer dans l’éclatement ou l’impuissance

1°) La primauté : son principe, sa portée et ses conséquences

Le droit de l’Union n’aurait jamais pu se développer sans le principe de primauté. Plus qu’une règle technique, il est le sceau d’une ambition= bâtir un ordre juridique qui transcende les souverainetés nationales pour se déployer dans les ordres internes. Pourtant, ce principe ne se trouve nulle part dans les traités fondateurs : il est l’œuvre prétorienne de la Cour de justice, qui, très tôt, a dû trancher la question déterminante de savoir ce qui devait l’emporter lorsque le droit national contredisait le droit communautaire

La réponse fut sans appel. Dans l’arrêt Costa c. Enel de 1964, la Cour affirma qu’un ordre juridique né du traité ne saurait être subordonné aux lois internes des États, quelles qu’elles soient. L’acte fondateur est là : le droit de l’Union européenne a une autorité propre, supérieure, qui ne peut être mise en échec par une norme nationale. Cette logique fut poussée plus loin dans Internationale Handelsgesellschaft (1970), où la CJCE insista sur le fait que la primauté s’impose y compris face aux dispositions constitutionnelles. Et également avec Simmenthal (1978), la Cour alla  au bout de sa démonstration : chaque juge national doit, de sa propre autorité, laisser inappliquée toute disposition contraire, antérieure ou postérieure, constitutionnelle ou non – ce que réitèrera l’arrêt Melki et Abdelli (2010). Le juge national devient, par conséquent, juge de droit commun du droit de l’Union européenne , transformé en gardien de l’unité et de l’effectivité du droit de l’Union.

Cette exigence n’était pas pure abstraction. Elle impliquait des bouleversements réels dans les ordres internes. En France, par exemple, la Cour de cassation accepta dès 1975, avec l’arrêt Jacques Vabre, de confronter des lois au droit communautaire ; le Conseil d’État suivit plus tard, dans son célèbre arrêt Nicolo de 1989, en acceptant enfin de contrôler la compatibilité d’une loi postérieure avec un traité – et remettant en cause la jurisprudence des Semoules. Peu à peu, la primauté devint une règle de fonctionnement ordinaire des juridictions. La CJUE rappela ensuite, avec une insistance croissante, la force hiérarchique de ce principe. Dans Winner Wetten (2010), elle affirma qu’il ne saurait être admis que des règles de droit national, fussent-elles constitutionnelles, compromettent l’unité et l’efficacité du droit de l’UE. L’arrêt Filipiak (2009) illustre aussi cette logique en obligeant les juges polonais à écarter l’application d’une législation fiscale jugée inconstitutionnelle par leur juridiction constitutionnelle, quand bien même cette dernière avait suspendu temporairement ses effets. De même, dans l’affaire Minister for Justice and Equality c. Workplace Relations Commission (2018), les juges du Luxembourg ont affirmé qu’une autorité nationale dotée de fonctions juridictionnelles devait pouvoir, de sa propre autorité, laisser inappliquée une norme contraire au droit de l’Union, sans attendre l’intervention d’une autre juridiction. Ainsi se dessine la ligne claire : la primauté doit être effective, immédiate, et mise en œuvre par tous les juges, y compris lorsqu’elle heurte de front une jurisprudence constitutionnelle interne.

Pour autant, cette primauté n’a pas été conçue comme un principe absolu et rigide. La CJUE a reconnu, de façon ponctuelle, des tempéraments fonctionnels. Elle a admis, en guise d’exemple, que le juge national puisse adopter quelques mesures provisoires (Atlanta, 1995) ou respecter l’autorité de la chose jugée (Kapferer, 2006) ou, au cas par cas et quand le droit interne l’autorise, limiter dans le temps certains effets de la déclaration d’illégalité d’une règle de droit national contraire au droit de l’Union (France Nature Environnement, 2016), même si cela limitait l’effet  du droit de l’UE. Plus encore, elle a consenti à ménager les droits fondamentaux reconnus par les constitutions nationales. La saga Taricco (2015-2017), où la CJUE a dû composer avec la Cour constitutionnelle italienne, l’illustre : si l’application mécanique de la primauté conduit à violer le principe de légalité des délits et des peines, alors le juge national peut refuser d’écarter la loi nationale. L’arrêt M. A. S. et M. B. (2017) marque dès lors une étape dans l’articulation entre primauté et traditions constitutionnelles.

La Cour a néanmoins toujours veillé à réaffirmer le principe directeur (Eurobox). Dans Forumul Judecătorilor (2021), elle a jugé contraire au droit de l’Union une disposition constitutionnelle roumaine qui interdisait à un juge ordinaire d’écarter une norme contraire. Dans Energotehnica (2024), elle a été plus explicite encore : même une décision constitutionnelle conférant force de chose jugée à une norme ne saurait empêcher les juridictions ordinaires d’appliquer le droit de l’Union. La primauté demeure donc, pour la CJUE, le socle sur lequel repose tout l’édifice européen. Elle ne cède jamais en principe, mais elle s’assouplit par pragmatisme. Elle est l’affirmation d’une autorité juridique, mais également l’exercice d’un art délicat : faire coexister l’unité du droit européen et la diversité des traditions constitutionnelles.

2°) Une tension présente dès le départ… qui trouve son aboutissement dans l’identité nationale

Cette coexistence n’a rien d’évident. Dès l’origine, les juridictions nationales ont rappelé que la primauté ne pouvait s’exercer au détriment des droits fondamentaux, ainsi que de leur souveraineté. La Cour de justice elle-même a reconnu, assez tôt, que le respect de ces droits fondamentaux devait inspirer son travail d’interprétation du droit de l’UE. En effet, dans Internationale Handelsgesellschaft, elle avait déjà affirmé que la sauvegarde des droits fondamentaux faisait partie des principes généraux du droit communautaire, qui s’inspirent des traditions constitutionnelles communes. Dans l’arrêt Nold (1974), elle a maintenu cette conviction en explicitant davantage que ces droits s’inspiraient des traditions constitutionnelles communes aux États membres, jusqu’à faire de ces dernières une source officielle de découverte des PDGD. Et  avec Hauer (1979), elle donna corps à cette promesse : la protection du droit de propriété fut explicitement enracinée dans les traditions constitutionnelles et dans la CESDH. Partant, il se dessinait une méthode : le droit de l’Union ne s’imposera pas par effacement, mais par intégration des héritages constitutionnels européens

De cette reconnaissance découle une tension permanente : l’Union se veut un ordre autonome, mais elle sait que son acceptabilité repose sur le respect des identités nationales. D’ailleurs, cette tension s’est cristallisée autour de certaines affaires devenues depuis lors emblématiques. Dans Schmidberger (2003), la CJCE admit qu’une manifestation, bien qu’elle entrave la libre circulation, pouvait se justifier par la liberté d’expression, valeur centrale de l’ordre autrichien. Dans Omega (2004), elle valida l’interdiction d’un jeu de simulation d’homicide, au nom de la dignité humaine, valeur fondamentale de la Loi fondamentale allemande. Ces arrêts ont marqué un tournant : le droit de l’Union n’impose pas une échelle uniforme des valeurs, il laisse place à la pluralité lorsqu’aucun consensus européen n’existe. Bref, il fait preuve de « tolérance constitutionnelle ».

Le traité de Lisbonne a entériné ce mouvement avec l’article 4 § 2 du TUE, que l’on appelle  aussi « clause Christopherson » : l’Union respecte l’identité nationale des États membres, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles. La clause est doublement signifiante. Elle rassure les États membres en rappelant que leurs spécialités seront respectées, elle inscrit en même temps ces identités dans le langage même du droit de l’Union, les transformant en une notion justiciable devant la Cour. Loin d’être un espace hors droit, l’identité nationale devient une catégorie juridique intégrée au système européen. Cette reconnaissance, toutefois, n’est pas une abdication. La CJUE reste maîtresse du jeu. Elle accepte d’entendre l’argument identitaire, mais le contrôle et le circonscrit. Dans les affaires Sayn-Wittgenstein (2010) ou Runevič-Vardyn (2011), la juridiction valida des restrictions liées à l’interdiction des titres de noblesse ou à l’orthographe des noms, en considérant qu’elles pouvaient relever d’éléments identitaires. Mais dans des affaires plus récentes, à l’exemple de Correia Moreira (2019) et surtout Coman (2018), elle refusa que l’identité nationale serve de paravent pour limiter la libre circulation et les droits fondamentaux. En effet, dans Coman, la Roumanie fut obligée de reconnaître, aux seules fins du droit de séjour, un mariage homosexuel contracté à l’étranger, malgré son droit interne. L’identité nationale ne saurait annihiler un droit européen reconnu à tout citoyen de l’Union.

Dans le même sillage, la grande chambre a, en novembre 2024 (Commission c. République Tchèque), franchi un pas important en matière d’identité nationale à propos de l’adhésion de ressortissants de l’UE aux partis politiques dans un État d’accueil. Reconnaissant d’abord que « l’organisation de la vie politique nationale », à laquelle contribuent les partis, « fait partie de l’identité nationale », la CJUE rappelle aussitôt que l’article 4 § 2 du TUE ne se lit jamais isolément : il se conjugue avec la citoyenneté de l’Union et les exigences démocratiques des articles 2 et 10 TUE, ainsi qu’avec l’article 22 TFUE relatif aux droits politiques des citoyens de l’Union. En d’autres termes : l’identité ne peut servir de paravent à une discrimination directe fondée sur la nationalité lorsqu’est en jeu la participation à la vie démocratique qui accompagne les droits de vote et d’éligibilité municipaux et européens. Le manquement est dès lors constaté : admettre l’adhésion des citoyens de l’Union non nationaux « ne saurait être considéré comme portant atteinte à l’identité nationale » de l’État membre. L’axe tracé par Coman se confirme : l’argument identitaire cède face aux droits de citoyenneté et aux exigences de la démocratie européenne. Cette remise au point trouve un écho puissant dans la doctrine des avocats généraux. Comme l’écrit D. Spielmann dans ses conclusions récentes sur l’État de droit, « [i]l s’ensuit que l’identité constitutionnelle d’un État membre ne peut prévaloir sur les fondements démocratiques de l’Union et de ses États membres, ni sur les valeurs communes consacrées par l’article 2 TUE. Une approche à géométrie variable en matière d’État de droit ne saurait être acceptable lorsqu’il s’agit de l’application du droit de l’Union ». L’avertissement est limpide : aucune invocation de l’« identité » n’est légitime si elle s’accompagne d’un affranchissement des exigences minimales de respect des droits fondamentaux et des « valeurs » qui sont au cœur du pacte fondateur de l’Union. La nuance apportée par T. Ćapeta, dans ses conclusions du 5 juin 2025 (Commission c. Hongrie), n’inverse pas la perspective ; elle la cadre : le projet de l’Union est bien d’établir un « cadre dans lequel différentes solutions constitutionnelles nationales peuvent être accueillies » (§ 220). Mais ce « pluralisme constitutionnel » habité par la Charte et les valeurs de l’article 2 du TUE n’autorise ni la relativisation des droits, ni la dégradation des garanties au nom de l’identité. Il organise la diversité ; il ne l’instrumentalise pas.

Tout compte fait, ce qui avait commencé comme une reconnaissance des traditions constitutionnelles communes et des valeurs nationales s’est mué en une véritable dialectique : l’Union accepte la diversité des identités, mais elle en fixe les limites. L’article 4 § 2 TUE est un compromis fragile : il protège les structures fondamentales des États, mais il ne permet pas de défaire l’acquis communautaire. Autrement dit, l’identité nationale n’est pas un droit de veto ; c’est  une langue de la diversité, tenue de parler la grammaire des droits. Car, il faut bien s’en convaincre, le respect des identités n’est pas la négation de la primauté, il en est plutôt l’une des contreparties.

3°) La résurgence de l’identité constitutionnelle comme outil offensif

À côté l’identité nationale, l’identité constitutionnelle connaît à l’heure actuelle une résurgence spectaculaire. Ce n’est plus seulement une soupape, un bouclier destiné, à protéger quelques principes intangibles : elle devient parfois une arme offensive, mobilisée pour contester l’autorité du droit de l’UE, y compris dans des domaines qui touchent la substantifique moelle de l’État de droit.

En France, l’histoire commence avec la décision du Conseil constitutionnel de 2004, qui, tout en refusant de contrôler les lois de transposition des directives, s’était réservé une hypothèse : celle où une transposition heurterait aux normes expresses et propres de la constitution, qui deviendront en 2006 les principes inhérent à l’identité constitutionnelle de la France. Pendant longtemps, cette clause resta théorique, un instrument de dissuasion, une notion fonctionnelle. Mais en octobre 2021, le Conseil constitutionnel lui donna chair en identifiant pour la première fois un tel principe : l’interdiction de déléguer l’exercice de la force publique à des personnes privées. La digue était franchie. En juin 2025, la décision QPC Association Cimade marqua une nouvelle étape. Était en cause la protection du droit d’asile. Les juges de la rue Montpensier ont refusé de considérer ce droit comme un élément de l’identité constitutionnelle, en soulignant que l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union le garantissait déjà. Le message est heureux, mais ambivalent pour des juristes plus internistes : d’une part, la France ne sacralise nullement son droit d’asile comme une composante identitaire intangible ; d’autre part, elle consacre l’idée que, si un tel droit avait manqué au niveau européen, il aurait pu être érigé en élément de l’identité constitutionnelle.

Ailleurs en Europe, l’usage de l’identité constitutionnelle a pris une tournure plus radicale. En Allemagne, l’arrêt Weiss (2020) sur le programme de la BCE a vu la Cour de Karlsruhe qualifier un arrêt de la CJUE « d’inintelligible » et le juger ultra vires, provoquant une réaction sans précédent de la Commission européenne en engageant en juin 2021 une procédure d’infraction. Mais c’est surtout en Pologne que la rupture est consommée. Par sa décision du 7 octobre 2021 (K 3/21), le Tribunal constitutionnel a jugé certains articles du traité incompatibles avec la Constitution polonaise, contestant frontalement la primauté du droit de l’Union et invoquant l’« identité constitutionnelle » comme un moyen de retrouver sa souveraineté. L’identité y devient donc un instrument de démantèlement de l’État de droit, en s’opposant directement à l’indépendance des juges et à la protection juridictionnelle effective. La Slovaquie apparaît aujourd’hui engagée sur une  même pente. Des réformes constitutionnelles récentes cherchent à affirmer la primauté de l’« identité nationale » dans des domaines sensibles, à l’exemple de la famille, l’éducation ou la reconnaissance des minorités. Cette évolution est inquiétante, puisqu’elle laisse présager une instrumentalisation de l’identité à des fins politiques, au détriment de l’intégration et des droits fondamentaux

Au bout du compte, ces évolutions attestent d’un glissement préoccupant : ce qui était conçu comme une contre-limite destinée à protéger les principes intangibles de chaque ordre constitutionnel est désormais parfois utilisé comme une arme pour affaiblir l’intégration européenne, voire pour remettre en cause les valeurs mêmes sur lesquelles elle repose.

4°) Tenir sans rompre : la juste place des identités

Les contre-limites au droit de l’Union européenne expriment une tension constitutive du projet européen : la primauté est indispensable pour assurer l’unité et l’efficacité du droit commun, mais les identités – qu’elles soient nationales et constitutionnelles – rappellent que l’intégration ne peut se faire au prix de l’effacement des singularités, des particularités locales. Pendant assez longtemps, ce jeu d’équilibre s’est traduit par des ajustements prudents. L’identité nationale, consacrée par l’article 4 § 2 du TUE, a permis de ménager des marges là où les traditions divergeaient profondément, sans pour autant remettre en cause les libertés fondamentales. L’identité constitutionnelle, forgée par les Cours nationales, s’est affirmée comme une ultime réserve, rarement mobilisée. Mais l’actualité récente dévoile une réalité plus troublante. Les juridictions polonaises, et peut-être demain d’autres États, brandissent l’identité non plus pour protéger l’engagement fondateur et les droits fondamentaux, mais pour s’en affranchir, s’y soustraire. L’identité devient un instrument de « divorce », une arme dirigée contre le projet de l’Union européenne : l’intégration. Face à ce risque, la primauté doit rester la pierre angulaire de l’Union. Elle ne saurait être un absolu sourd aux traditions, mais elle demeure la garantie que l’Europe ne se fragmente pas en une mosaïque de souverainetés concurrentes. Les juges, à Luxembourg comme dans les capitales européennes, sont appelés à maintenir cet équilibre précaire : une Europe unie dans la diversité, mais non pas divisée au nom des identités.

Quand l’« identité constitutionnelle » s’embrase

Plaidoyer contre son détournement

1°) Le retour d’un concept qui « sent la poudre »[1]

Après avoir suscité des flots de commentaires et nourri une activité doctrinale intense durant plusieurs décennies, le concept d’« identité constitutionnelle » paraissait avoir épuisé son pouvoir de fascination. On le croyait voué au repos de ces notions muséales, relégué dans les bibliographies comme une question réglée. Et pourtant – tel un spectre qui revient hanter les certitudes – il se dresse à nouveau au cœur de l’actualité juridique, plus chargé de tensions que jamais. L’affaire Commission c. Pologne[2], actuellement pendante devant la CJUE, agit comme un révélateur : c’est l’architecture même de l’Union qui se trouve mise en péril. Car la juridiction constitutionnelle polonaise a choisi d’affronter frontalement le principe de primauté du droit de l’Union européenne, jusqu’à en contester la portée et l’autorité par rapport à ce que Varsovie considère comme la substance de son propre ordre juridique. Dans ses récentes conclusions, D. Spielmann – ancien président de la CEDH – sonne l’alarme : « [i]l s’ensuit que l’identité constitutionnelle d’un État membre ne peut prévaloir sur les fondements démocratiques de l’Union et de ses États membres, ni sur les valeurs communes consacrées par l’article 2 TUE. Une approche à géométrie variable en matière d’État de droit ne saurait être acceptable lorsqu’il s’agit de l’application du droit de l’Union »[3].

Ce rappel, sous ses dehors techniques, résonne comme un véritable avertissement. Il ne s’agit pas seulement d’une chicane théorique entre juristes[4], mais d’une mise en garde adressée à l’Union tout entière : si chaque État membre pouvait invoquer son « identité » pour se dérober à ce qui fonde l’ordre juridique commun, c’est l’édifice unioniste qui verrait ses fondements se lézarder. Et le moment est propice à ce type de tension : on assiste depuis quelques années maintenant à ce qui pourrait bien être qualifié de moment nationaliste et illibéral, presque schmittien[5], c’est-à-dire le retour en force de l’État-nation, la tentation de mener une « politique identitaire » et l’affrontement des souverainetés, là où l’on pensait que le droit avait pacifié les oppositions. Or, la force de l’intégration repose précisément sur la primauté du droit, sur la conviction qu’un magistrat européen peut dire le Droit même contre les gouvernants et, si les circonstances l’y invitent, contre les règles constitutionnelles[6]. L’Union ne saurait tolérer une application « à la carte » de ses règles et, en particulier, de la valeur de l’État de droit : elle ne survivrait pas à un tel éclatement normatif. Cette mise en garde, à bien y regarder, n’a rien d’innocent : elle engage l’équilibre même entre intégration et souveraineté, et l’arrêt à venir pourrait bien entrer dans le panthéon des grandes décisions de Luxembourg, aux côtés des arrêts Costa c. ENEL ou encore de Les Verts qui ont donné à l’Union européenne son visage d’« Union de droit »[7].

2°) L’identité constitutionnelle : un concept ambivalent

Or, derrière le concept d’« identité constitutionnelle » se cache une ambivalence : parler d’« identité », c’est évoquer simultanément l’idée de permanence et celle de transformation[8]. Cependant, rapportée au droit (constitutionnel), l’« identité » n’est pas une simple photographie figée d’un ordre juridique à un moment donné.

Elle est plutôt un récit, une mémoire vivante qui conserve tout en métamorphosant. Elle dit ce qui, dans la trame constitutionnelle, demeure intangible, mais elle exprime également la capacité d’un ordre juridique à se reconfigurer pour continuer d’être lui-même.

L’« identité constitutionnelle » se présente ainsi comme un lieu de médiation : elle relie le passé et l’avenir selon l’intrigue retenue, elle permet aux États de se dire eux-mêmes, de tracer leurs lignes de continuité tout en restant ouverts au dialogue avec des ordres  juridiques extérieurs – comme celui de l’Union. Cette tension constitutive n’est pas un problème, elle est, à l’opposé, ce qui rend le concept opératoire : elle oblige à se demander ce « qui »[9], dans un ordre juridique, ne peut pas changer sans qu’il cesse d’être ce qu’il estune idiosyncrasie. Quels sont les principes, les valeurs, les droits qui forment le « noyau dur » d’une Constitution ? Répondre à cette question, c’est distinguer ce qui est disponible de ce qui ne l’est pas, ce qui peut être renégocié de ce qui doit être protégé. Au bout du compte, l’« identité constitutionnelle » n’est pas, quoi que l’on en dise, un instrument de repli, mais un espace de dialogue. Elle trace des « lignes rouges » pour mieux permettre à tout ce qui se situe en deçà de continuer à évoluer[10]. Elle n’est pas, malgré son ambiguïté congénitale, une fin de non-recevoir opposée à l’intégration européenne, mais davantage une façon de la penser plus finement, de rappeler qu’elle se construit avec les États et leurs traditions, non contre eux. Cette idée a d’ailleurs été élevée au rang de principe juridique par l’article 4 § 2 TUE : « L’Union respecte l’égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l’autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont pour objet d’assurer son intégrité territoriale, de maintenir l’ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. En particulier, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre ». Et ce respect des traditions constitutionnelles travaille également la Charte des droits fondamentaux. Effectivement, son article 52 § 4 précise que « [d]ans la mesure où la présente Charte reconnaît des droits fondamentaux tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits doivent être interprétés en harmonie avec lesdites traditions ». De telles références ne sont pas de simples formules décoratives : elles confèrent à ces particularismes locaux un véritable statut normatif, et font de ceux-ci un instrument d’équilibre entre l’uniformité de l’ordre juridique de l’Union et le respect de la pluralité des cultures constitutionnelles. Et c’est bien là le pari de l’intégration européenne : faire de la diversité des traditions un ciment plutôt qu’une fracture, fidèle  à cette devise que l’on devrait méditer un peu plus souvent qu’on ne le fait – in varietate concordia.

3°) D’un concept défensif à une arme politique

D’ailleurs, historiquement[11], l’« identité constitutionnelle » s’est tout d’abord présentée comme un « bouclier » plus que comme une « arme de poing ». Son exemple canonique reste la célèbre saga judiciaire Solange en Allemagne. En 1974, dans Solange I, la Cour de Karlsruhe avait posé une exigence claire : « tant que la Communauté ne garantit pas une protection des droits fondamentaux équivalente à celle de la Loi fondamentale, la juridiction constitutionnelle fédérale se réserve le droit d’examiner la compatibilité de tous les actes communautaires avec les droits fondamentaux ». Cette position n’était pas une déclaration de guerre au droit européen, mais l’ouverture d’un dialogue exigeant : l’Allemagne acceptait l’intégration, mais pas au détriment de ses droits et libertés fondamentaux. Douze ans plus tard, dans Solange II, la même juridiction constatait les progrès accomplis grâce à la CJCE et levait son veto : la protection des droits fondamentaux au niveau communautaire était désormais jugée substantiellement équivalente. Finalement, ce retournement illustre le sens profondément dynamique, voire pragmatique, de l’« identité constitutionnelle » : cette dernière n’est pas une forteresse inébranlable, plutôt un poste  de vigie. La décision de 2009 sur le traité de Lisbonne a confirmé ce rôle de gardienne vigilante : la juridiction y a affirmé que certaines compétences devaient rester réservées à l’État allemand, même dans le contexte d’une intégration plus poussée. Loin donc d’être un frein à l’intégration, l’« identité constitutionnelle » a fonctionné, dès l’origine, comme une clause de sauvegarde, rappelant que l’Europe n’est pas un espace d’effacement des particularités, mais un projet qui suppose leur préservation. Mais le constat, depuis lors, s’est enténébré.

Certaines juridictions juridictionnelles se saisissent de ce concept, non pas pour en faire un rempart protecteur des droits fondamentaux, mais pour s’en affranchir.

En Pologne, pour retrouver la décision d’octobre 2021, le Tribunal constitutionnel l’a invoqué pour légitimer des réformes affaiblissant l’indépendance de la magistrature et se soustraire aux décisions de la CJUE. En Hongrie[12], il a servi de paravent juridique à des politiques restreignant l’action des ONG et durcissant l’accueil des réfugiés. En Russie, avant son retrait du Conseil de l’Europe, la Cour constitutionnelle s’en est prévalue pour refuser l’exécution d’arrêts de la CEDH[13]. Ce qui fut d’abord pensé comme un bouclier défensif, protecteur, s’est mué, par un glissement discret, en glaive brandi contre l’État de droit. Cette inversion du sens originel rompt le pacte de confiance entre États membres, alimente une dynamique de fragmentation et menace de transformer le « dialogue des juges » en un authentique bras de fer, où l’affrontement l’emporterait sur toute collaboration.

4°) L’archéologie du concept : retrouver son « noyau »

Pour surmonter le malaise actuel, il faut revenir aux fondations mêmes de l’« identité constitutionnelle ». L’exercice est quasiment archéologique : il s’agit de dégager des usages, les « couches » de sens, de remonter aux problèmes et besoins originels qui ont faire émerger le concept[14], d’en exhumer le cœur battant. Car, comme l’ont révélé des auteurs, aucun concept n’existe en apesanteur[15] : il prend sens dans un contexte, dans des pratiques, dans une histoire[16]. L’« identité constitutionnelle » est née précisément pour combler une lacune : assurer que le processus d’intégration européenne ne se ferait pas aux prix des garanties constitutionnelles minimales. Elle fut pensée – on le suggérait déjà – comme une espèce d’« assurance-vie des droits  fondamentaux », un garde-fou destiné à sauvegarder l’essentiel tout en laissant l’ordre juridique évoluer. Sa vocation première n’était pas de dresser des murailles, mais de rappeler qu’existe une base commune que l’on ne saurait miner sans s’oublier[17]. Le « noyau dur » dudit concept se découvre dans ses usages primitifs et dans l’intuition que l’on peut se faire de son contenu : l’« identité constitutionnelle » renvoie, en tout premier lieu, à la garantie des droits fondamentaux[18].

En d’autres mots, il n’est pas d’invocation tolérable, crédible, de l’« identité constitutionnelle » qui peut faire abstraction de cette exigence.

Tout bien considéré, les droits fondamentaux ne sont pas seulement une limite externe, mais bien une condition interne, constitutive du concept d’« identité constitutionnelle » – c’est-à-dire son critère de validité autant que sa raison d’être. Par conséquent, en faire un instrument de restriction ou, pire encore, de contournement des droits fondamentaux revient à trahir ses horizons, à flouer les engagements charnières que ce concept avait vocation à préserver. Pour autant, une telle fidélité au noyau n’implique nullement l’immobilisme : l’« identité constitutionnelle » n’est pas un monument de pierre, comme on l’avouait, plutôt une idée vivante, susceptible de se reconfigurer au gré des contextes politiques et sociaux. Elle peut s’adapter, mais elle ne saurait être invoquée pour, par exemple, saper les bases de l’État de droit ou pour légitimer des dérives nationalistes. C’est précisément ce que rappelle avec vigueur D. Spielmann dans les conclusions mentionnées : la sauvegarde de l’État de droit, dit-il, ne peut être modulée selon la conjoncture ni réduite à une simple variable d’ajustement politique. Car la primauté du droit de l’Union, insiste-t-il, n’est pas une option parmi d’autres, mais un principe « intangible » de l’édifice européen[19], un élément incessible.

5°) Un concept à sauver, pas à enterrer

Faut-il alors se méfier de l’« identité constitutionnelle » ? Sans doute, si elle devient le paravent commode de politiques identitaires ou l’instrument d’une souveraineté possessive et extrémiste.

Mais non, si on la lit pour ce qu’elle est fondamentalement : une invitation à penser l’articulation de l’unité et de la diversité au sein de l’Union.

Loin d’être un obstacle au projet européen, elle en est, à rebours, l’une de ses « clés de voûte » : elle rappelle que l’intégration ne consiste pas à niveler, mais à mettre en dialogue les traditions constitutionnelles, à les faire converser sans les réduire au silence. Elle impose aux États de protéger ce qui constitue leur « cœur » normatif, tout en les obligeant à se tenir solidaires dans l’espace commun[20]. Loin de raccourcir l’horizon de l’UE, l’« identité constitutionnelle » peut le densifier : elle exige que les normes européennes respectent la diversité, mais sans renoncer aux valeurs communes, aux exigences primaires. Dit autrement encore, l’« identité constitutionnelle » n’est pas un refuge commode pour le repli, davantage un instrument de co-responsabilité : elle relie les États par ce qu’ils  ont de plus essentiel, leur impose de protéger ce qui fonde leur ordre juridique tout en demeurant liés au projet commun. C’est la raison pour laquelle l’affaire Commission c. Pologne se présente comme une épiphanie, un « moment de vérité ». Si la CJUE vient à reconnaître que l’« identité constitutionnelle » ne peut être invoquée pour contourner les exigences de l’État de droit, elle réaffirmera que ce concept n’est pas une échappatoire, mais plutôt une exigence permanente, et qu’il ne saurait être employé – comme l’a largement révélé l’archéologie de ses usages – pour vider de leur substance les engagements pris envers l’Union. Faute de quoi, on assisterait à un dévoiement, un détournement, à ce que certains auteurs nomment – pour mieux le condamner – actuellement : un « abus de l’identité constitutionnelle »[21] au regard des attentes conceptuelles « légitimes ».

6°) Une promesse à honorer

En définitive, il faut le seriner : le concept d’« identité constitutionnelle » n’a jamais été pensé – ou, mieux, utilisé – pour dynamiter l’intégration européenne, mais pour l’accompagner, l’appuyer et l’approfondir, en garantissant que celle-ci ne se fasse pas au préjudice des droits fondamentaux. Au fond, il porte une promesse : celle d’enraciner les droits dans les traditions nationales tout en les inscrivant dans un espace commun. Détourner ce concept, comme on le constate aujourd’hui, pour se soustraire aux principales exigences de l’État de droit, c’est non seulement trahir sa vocation et les attentes qu’il nourrit, mais également priver l’Union d’un instrument de négociation, d’un lieu de médiation indispensable. Non pas un instrument de compromission, mais de recherche de compromis[22], d’ajustement permanent, nécessaire pour redéfinir ensemble un horizon de références partagées. Partant, l’affaire Commission c. Pologne s’annonce comme un moment décisif – et peut-être même historique –, car ce qui s’y joue n’est rien de moins que le sens, dans les deux acceptions du mot, à donner au pacte constitutionnel européen pour l’avenir et la capacité de l’Union à résister à toute tentative de neutralisation de ses convictions profondes. L’histoire n’est pas achevée : elle continue de s’écrire sous nos yeux et rappelle que l’équilibre funambulesque entre unité et diversité demeure un exercice sans cesse recommencé[23], dans un ordre juridique en perpétuel mouvement – et foisonnant comme un « rhizome »[24].

[1] J. Rivero, « La notion juridique de laïcité », D. 1949, p. 137.

[2] Affaire C-448/23.

[3] Conclusions de l’avocat général M. Dean Spielmann, 11 mars 2025, Commission européenne c. République de Pologne, aff. C‑448/23 [§ 90].

[4] D’ailleurs, c’est ce que l’avocat général s’efforce de mettre en évidence : ibid., § 84.

[5] L’on pense en particulier à cette dynamique, qui traverse sa Théorie du partisan, de l’« ami » et de l’« ennemi » et qui dresse les groupes les uns contre les autres (C. Schmitt, La notion de politique – Théorie du partisan, Flammarion, coll. “Champs classiques”, Paris, 2009, p. 64).

[6] CJUE, 26 septembre 2024, MG, aff. C‑792/22 [§ 62].

[7] Pour approfondir : L. Laithier, « L’Union européenne, une Union de droit ? Analyse de la portée du modèle de l’État de droit lors du récent épisode des réformes judiciaires polonaises », RDLF [En ligne], chron. n° 42, 2019.

[8] P. Ricœur, en distinguant l’« identité-mêmeté » – ce qui reste identique – et l’« identité-ipséité » – ce qui change sans se renier – fournit une clé précieuse pour comprendre cette dialectique, qui trouve à se réconcilier dans le concept d’identité narrative.

[9] Et c’est lui qui est le cœur de l’interrogation d’après le philosophe : P. Ricœur, Philosophie, éthique et politique : Entretiens et dialogues, Seuil, coll. “Points – essais”, Paris, 2017, p. 62.

[10] D’ailleurs, c’est un peu la même idée qui semble guider les valeurs de l’article 2 TUE comme élément important de l’identité « constitutionnelle » de l’Union. Tout du moins, c’est ce qu’on peut lire dans les conclusions de T. Ćapeta sous l’affaire Commission c. Hongrie : « les choix constitutionnels nationaux ne peuvent pas aller au-delà de ce cadre commun. À cet égard, comme je l’ai déjà proposé, l’article 2 TUE pourrait être compris comme imposant des “lignes rouges” qui, si elles étaient franchies, appellent une réaction afin de défendre le modèle constitutionnel de l’Union » (§ 221).

[11] Dans une certaine mesure : F. Millet, L’Union européenne et l’identité constitutionnelle des États membres, LGDJ, coll. “Bibliothèque constitutionnelle et de science politique”, Paris, 2013, pp. 81-84.

[12] Décision 22/2016. (XII. 5.) AB on the Interpretation of Article E) (2) of the Fundamental Law [§ 49].

[13] Pour approfondir : A. Zotééva et M. Kragh, « From Constitutional Identity to the Identity of the Constitution: Solving the Balance of Law and Politics in Russia », Communist and Post-Communist Studies, n° 54, 2021, pp. 176-195.

[14] Car tout concept répond toujours à une problématique et des besoins spécifiques : G. Deleuze et F. Guattari, Qu’est-ce que la philosophie ?, Les Éd. de Minuit, coll. “Reprise”, Paris, 2005, p. 24.

[15] M. Queloz et D. Cueni, « Left Wittgensteinianism », European Journal of Philosophy, n° 29, 2021, pp. 758-777, spéc. p. 770.

[16] Comme une phrase ne se pose pas dans l’absolu, le concept est le produit d’un certain contexte d’où il émerge (G. Gusdorf, La parole, PUF, coll. “Quadrige”, Paris, 1952 [rééd. 2016], p. 79). On pourrait presque dire, en empruntant toujours les mots de cet auteur, que chaque concept est à sa manière pensée de circonstance, une idée historique (ibid., p. 80).

[17] Sans oublier ce lourd et malheureux héritage que le projet européen porte depuis ses premières ébauches, à savoir : plus jamais cela.

[18] Voy. F. Millet, L’Union européenne et l’identité constitutionnelle des États membres, op. cit., p. 73.

[19] Conclusions de l’avocat général M. Dean Spielmann, 11 mars 2025, Commission européenne c. République de Pologne, aff. C‑448/23 [§ 85].

[20] CJUE [GC], 29 avril 2025, Commission c. Malte, aff. C‑181/23 [§ 50 et § 93].

[21] Entre autres : J. Scholtes, « Abusing Constitutional Identity », German Law Journal, n° 22, 2021, pp. 534-556. Encore : H. Gaudin, « Et si l’on parlait de l’abus de droit d’un État membre en matière de citoyenneté de l’Union ? À propos de l’arrêt de la Cour de justice rendu en Grande Chambre, le 29 avril 2025, Commission c/Malte, dans l’affaire dite des Golden Passports », L’Observateur de Bruxelles, n° 139 (à paraître).

[22] Voy. P. Ricœur, Philosophie, éthique et politique : Entretiens et dialogues, op. cit., pp. 132-133.

[23] Comme le soulignait dernièrement l’avocate générale T. Ćapeta dans ses conclusions, du 5 juin 2025, sur l’affaire Commission européenne c. Hongrie (aff. C‑769/22) : le projet de l’UE est d’établir un « cadre dans lequel différentes solutions constitutionnelles nationales peuvent être accueillies » (§ 220).

[24] Pour pousser l’analyse sur les implications d’une telle métaphore : R. M. Kattula, « Our Rhizomatic Constitution », Harvard Law School – Journal on Legislation [En ligne], 2025.

Les valeurs de l’Union européenne : fondements, effectivité et mise à l’épreuve

  • Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 7 décembre 2000.
  • Articles 2 et 3 TUE.
  • Article 6 TUE.
  • Article 7 TUE.
  • Articles 49 et 50 TUE.
  • CJUE, GC, 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, aff. C-64/16.
  • CJUE, GC, 5 novembre 2019, Commission européenne c. Pologne, aff. C-192/18.
  • CJUE, GC, 19 novembre 2019, A. K. c/ Krajowa Rada Sądownictwa et CP, DO c/ Sąd Najwyższy, aff. jtes C-585/18, C-624/18 et C-625/18.
  • Ordonnance du 8 avril 2020
  • CJUE, GC, 26 mars 2020, Miasto Łowicz, aff. C-558/18 et C-563/18
  • CJUE, 27 octobre 2021, Commission c/ Pologne, aff. C-204/21.
  • CJUE, 16 février 2022, Hongrie et Pologne c/ Parlement et Conseil, C-156/21 et C-157/21.
  • Tribunal constitutionnel polonais, 7 octobre 2021, n° K 3/21.
  • Conclusions de M. Dean Spielmann, 11 mars 2025, Commission européenne c. République de Pologne, aff. C-448/23.
  • Conclusions de Mme Tamara Ćapeta, 5 juin 2025, Commission européenne c. Hongrie, aff. C-769/22.

1°) L’émergence et la consécration des valeurs

 L’affirmation des valeurs de l’Union européenne s’inscrit manifestement dans un vaste processus de constitutionnalisation de l’intégration européenne, véritable fil directeur de son évolution depuis les premières Communautés européennes. La consécration des fondements de l’Union, désormais inscrite dans le TUE depuis Amsterdam, a été précédée d’une maturation progressive, nourrie à la fois par les textes politiques et par la jurisprudence. Une première vague de références explicites apparaît dès les années 1970, témoignant de la volonté de doter la Communauté d’un socle normatif commun :

Elle fuit suivie d’une deuxième vague particulièrement importante :

Toutefois, ces textes, pour importants qu’ils soient, ne se sont pas immédiatement traduits par des dispositions de droit positif. Leur portée est restée essentiellement programmatique, même si certaines clauses des traités, ainsi que plusieurs positions jurisprudentielles, en annonçaient déjà les contours. On peut ainsi voir, dans le préambule du traité CEE du 25 mars 1957 ou dans celui de l’Acte unique européen du 28 février 1986, des références explicites à ces principes, attestant de leur présence latente bien avant leur consécration formelle.

Il a fallu attendre l’adoption du TUE en 1992 pour que ces fondements soient expressément inscrits dans les traités constitutifs. Le préambule du traité proclamait l’« attachement » des États membres aux principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de l’État de droit. L’article 6 § 1 faisait référence aux systèmes de gouvernement des États membres, tous fondés sur les principes démocratiques, tandis que le § 2 rappelait la protection des droits de l’homme. Le véritable tournant survient, à bien regarder, avec le Traité d’Amsterdam en 1997, qui érige ces principes en « principes fondateurs » de l’Union à valeur contraignante. Désormais inscrits à l’article 6 § 1, ils s’imposent tant aux institutions qu’aux États  membres, sous peine de sanctions politiques pouvant aller jusqu’à la suspension de certains droits en cas de violation grave. L’article 6 proclame en toutes lettres : « L’Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’État de droit, principes qui sont communs aux États membres ». Or, cette exigence n’est pas seulement interne : elle s’étend aux États candidats à l’adhésion, tenus de se conformer à ces principes (article 49 TUE), mais aussi aux États tiers, soumis à des clauses de conditionnalité politique dans les accords conclus avec l’Union ou dans les actes unilatéraux leur accordant des avantages.

Il convient également de souligner l’importance de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée en décembre 2000 lors du Conseil européen de Nice. Depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, elle a acquis la même valeur juridique que les traités (article 6, paragraphe 1, TUE). La Charte ne se limite pas à réaffirmer les droits existants : elle en précise le contenu et les articule explicitement autour d’un ensemble de valeurs. Son préambule proclame : « Les peuples de l’Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes. Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l’Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d’égalité et de solidarité ; elle repose sur le principe de la démocratie et de l’État de droit […]. L’Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes […] ». Cette référence explicite à la dignité, à la liberté et à l’égalité témoigne d’une volonté – clairement exprimée dans le praesidium de la Convention – de lier l’intégration européenne à un projet éthique et politique, au-delà du seul marché intérieur.

De même, le Traité établissant une Constitution pour l’Europe a constitué un moment fondamental dans la consécration des valeurs de l’Union. Son article I-2 en proposait une formulation solennelle : « L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes ». D’ailleurs, le traité s’y référait à la fois dans son préambule et en faisait le fil conducteur de l’ensemble de ses dispositions. Il intégrait la Charte des droits fondamentaux comme sa deuxième partie, offrant dès lors une cohérence nouvelle entre les principes fondateurs de l’Union et la protection des droits et libertés fondamentaux.

La consécration des valeurs atteint son aboutissement avec le Traité de Lisbonne. Celui-ci reprend, à l’article 2 du TUE, la formulation du TECE en érigeant les valeurs en véritable socle constitutionnel de l’Union : « L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes ». Cette réécriture marque un vrai tournant : les anciens « principes » deviennent dorénavant des « valeurs », notion plus englobante et dotée d’une portée constitutionnelle accrue. L’énumération initiale (liberté, démocratie, État de droit, respect des droits de l’homme) est augmentée de la dignité et de l’égalité, ainsi que d’une mention explicite des droits des personnes appartenant à des groupes minoritaires – ajout qui visait notamment à rassurer certains États, dont la Hongrie, sur la reconnaissance de leur diversité interne.

Toujours est-il que ces valeurs ne sont pas des pétitions de principe : elles sont assorties de  mécanismes de sauvegarde. En ce sens, l’article 7 du TUE organise un contrôle politique permettant de prévenir et de sanctionner toute violation grave et persistante de ces valeurs par un  État membre. Cette procédure – parfois qualifiée d’« arme nucléaire » – peut aller jusqu’à la suspension de certains droits, particulièrement du droit de vote de l’État concerné au sein du Conseil. L’exigence de respect des valeurs dépasse aussi le cercle des États membres comme on l’observait préalablement. Elle s’impose à tous les États candidats, qui doivent démontrer leur adhésion effective à ce socle normatif pour pouvoir rejoindre l’Union, ainsi qu’aux États tiers. Ainsi, les valeurs de l’article 2 TUE ne se limitent pas à un rôle déclaratif : elles deviennent un instrument de régulation, de convergence et de protection de l’identité – du « génome » – de l’Union.

Pour être tout à fait exact, il convient de distinguer les « valeurs », qui constituent le socle normatif de l’Union (art. 2 TUE), des « objectifs » qui définissent les finalités concrètes de son action (art. 3 TUE). Si les objectifs sont largement hérités du projet de Constitution européenne, ils prolongent et mettent en œuvre les valeurs en leur donnant une orientation téléologique. C’est  pourquoi l’article 3 du TUE dispose la chose suivante : « L’Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples […]. Elle combat l’exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant […]. Dans ses relations avec le reste du monde, l’Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts et contribue à la protection de ses citoyens. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l’élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l’homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu’au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la Charte des Nations Unies ». Cette articulation montre que les « valeurs » fournissent un cadre axiologique, tandis  que les « objectifs » traduisent ces valeurs en lignes d’action et politiques concrètes. Leur  mise en œuvre bénéficie d’un haut degré de juridictionnalisation, puisque la compétence de la CJUE s’étend à l’ensemble du droit primaire – TUE et TFUE, hors PESC –, assurant ainsi un contrôle juridictionnel sur le respect de ces objectifs.

En somme, l’article 2 du TUE n’est pas isolé, puisque l’on retrouve les valeurs dans tout un tas d’articles – les 6, 7, 19, 49 du TUE – attestant que les valeurs se situent au soubassement de la construction de l’UE. Et les « objectifs » mentionnés à l’article 3, lorsque les distingue – sans les opposer – des « valeurs », traduisent bien cela.

2°) L’État de droit : pierre angulaire des valeurs et du projet européen

La mention de l’État de droit se veut une référence à un principe propre aux régimes démocratiques, que reconnaissent tant les constitutions nationales, de manière plus ou moins explicite, que les instruments internationaux de protection des droits de l’Homme.

  • La « communauté de droit». – Dès 1959, Walter Hallstein, alors président de la Commission de la CEE, forgeait l’expression de « Communauté de droit » pour tenter d’empoigner la nature particulière de l’intégration européenne. L’idée était limpide : la Communauté devait constituer une transposition, au niveau supranational, des principes de l’État de droit. Cette conception a trouvé une première consécration textuelle dans le préambule du TUE de 1992. Certes, une telle « communauté de droit » était à l’époque encore balbutiante et marquée par de nombreuses lacunes. Mais, au fil des révisions successives des traités et grâce à l’œuvre jurisprudentielle de la Cour de justice, elle s’est progressivement rapprochée du modèle de l’État de droit qui prévaut dans les ordres constitutionnels des États membres, jusqu’à incarner aujourd’hui une véritable Union de droit.

Assurément, c’est la Cour de justice qui a donné toute sa réalité et profondeur à l’idée de « Communauté de droit » dans son célèbre arrêt Les Verts c. Parlement européen du 23 avril 1986, dans  lequel elle reconnaissait que : « la Communauté est une Communauté de droit en ce que ni ses États membres ni ses institutions n’échappent au contrôle de la conformité de leurs actes à la charte constitutionnelle de base qu’est le traité ». Cette formule a depuis été régulièrement mobilisée, notamment pour justifier l’ouverture de voies de recours et pour consacrer le principe de coopération loyale inscrit à l’article 10 (ex-article 5) du traité CE. Si la CJ emploie quelquefois la notion plus large d’« État de droit » pour évoquer les principes fondamentaux qui structurent l’ordre juridique de l’Union, cette terminologie n’implique pas une véritable différence de nature avec l’idée de « Communauté de droit ». D’ailleurs, son premier avis sur l’Espace économique européen (CJCE, avis C-1/91, 14 décembre 1991), elle est même allée jusqu’à qualifier le traité de « charte constitutionnelle d’une Communauté de droit » [§21], consacrant, par là même, l’ambition constitutionnelle du projet européen. Cette conception, intimement liée au principe démocratique et la protection des droits  fondamentaux, a accompagné tout l’approfondissement du droit de l’Union. Elle s’est consolidée et approfondie au fil des révisions des traités, de l’adoption de nouveaux textes de droit dérivé et d’une jurisprudence toujours plus exigeante, jusqu’à devenir l’un des « traits » de l’Union elle-même.

  • Vers l’« Union de droit » – La création de l’Union européenne par le Traité de Maastricht a prolongé, voire approfondi, l’idée de « Communauté de droit ». En regroupant les Communautés européennes et de nouvelles formes de coopération intergouvernementale, l’Union européenne ne pouvait se concevoir autrement que comme une construction juridique aspirant à devenir une véritable Union de droit, fondée sur le principe de l’État de droit et soumise au respect des traités comme charte constitutionnelle commune. D’ailleurs, cette ambition a été consolidée par le Traité d’Amsterdam, qui a érigé l’État de droit en principe fondateur de l’Union. Elle se heurtait toutefois à une difficulté majeure : l’extension de ce principe aux domaines relevant des deuxième et troisième piliers (PESC et coopération policière et judiciaire en matière pénale). En effet, la prévalence de la méthode intergouvernementale dans ces domaines limitait alors l’épanouissement des mécanismes caractéristiques de l’État de droit, beaucoup plus présents dans la méthode communautaire, notamment à travers la juridictionnalisation et le contrôle juridictionnel. Plusieurs États membres se sont opposés à toute évolution susceptible de renforcer la supranationalité de l’Union dans ces secteurs sensibles. Ce n’est qu’avec le Traité de Lisbonne que ces résistances ont été partiellement surmontées : l’ex-troisième pilier a été pleinement intégré dans l’ordre juridique de l’Union et soumis au contrôle de la CJUE. C’est dans ce contexte que cette dernière a employé pour la première fois, dans un arrêt du 29 juin 2010 (procédure pénale c. E. et F., C-550/09), l’expression « Union de droit », appelée à remplacer celle-là de « Communauté de droit » dans une perspective élargie : « L’Union est une Union de droit dans laquelle ses institutions sont soumises au contrôle de la conformité de leurs actes, notamment, avec le traité FUE et les principes généraux du droit. Ledit traité a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à confier à la Cour le contrôle de la légalité des actes des institutions de l’Union…». Par cette affirmation, la CJUE a consacré l’idée que l’Union, dans toutes ses composantes, est soumise à un contrôle juridictionnel effectif, marquant l’aboutissement du processus de juridictionnalisation engagé depuis les premières années de la construction communautaire.
  • Avancées vers l’Union de droit – Tirer toutes les conséquences de la valeur qu’est l’État de droit est un processus dynamique, marqué à la fois par des acquis et par des zones de conquête encore ouvertes. Si certains traits de l’Union de droit apparaissent aujourd’hui solidement établis, d’autres continuent de susciter controverses et résistances. Le Traité établissant une Constitution pour l’Europe a représenté une étape déterminante sur ce chemin, sans pour autant constituer un aboutissement. En classant l’État de droit parmi les valeurs fondatrices de l’Union, il confirmait les apports du Traité d’Amsterdam, tout en introduisant une variation terminologique notable, préférant le terme de valeurs à celui de principes. La Charte des droits fondamentaux, intégrée comme deuxième partie du TECE, renforçait cette logique en articulant explicitement les droits et libertés autour de ce socle axiologique. Le TECE proposait, par ailleurs, une série de réformes destinées à affermir l’« Union de droit, » qu’il s’agisse de la clarification des sources normatives ou bien du perfectionnement du système de recours, deux piliers essentiels de l’État de droit dans un ordre juridique supranational. Le Traité de Lisbonne, reprenant l’essentiel des apports du TECE, a intégré ces avancées dans le TUE et le TFUE, enrichissant le système complexe des sources de droit de l’Union et renforçant encore la juridictionnalisation de l’ordre juridique européen.

Néanmoins, les crises hongroise et polonaise, marquées par l’adoption de réformes jugées incompatibles avec les standards européens en matière d’indépendance de la justice et de respect des droits fondamentaux, ont replacé cette valeur au centre du débat européen. Elles lui ont également conféré un contenu renouvelé et plus substantiel, en transformant cette notion en véritable critère d’évaluation du respect des engagements des États membres et en catalyseur d’une nouvelle dynamique jurisprudentielle et politique au sein de l’Union.

3°) Les crises hongroise et polonaise : l’épreuve de vérité

L’arrêt du 27 février 2018, Association syndicale des juges portugais, marque, en ce sens, un tournant décisif dans la construction jurisprudentielle de l’État de droit au sein de l’UE. Par cet arrêt fondateur, la CJUE a posé les bases de quelque chose de fort et d’inédit : la question de l’indépendance des juges nationaux est désormais abordée comme un élément constitutif de la valeur de l’État de droit, ce qui redéfinit en profondeur les relations entre l’Union et les systèmes judiciaires des États membres. Effectivement, la CJUE y interprète l’article 19 § 1 second alinéa TUE, en ce sens qu’il « concrétise la valeur de l’État de droit » mentionnée à l’article 2 TUE. Par conséquent, elle en déduit qu’il appartient à tous les États membres, en vertu du principe de coopération loyale énoncé à l’article 4 § 3 TUE, d’assurer aux justiciables un droit effectif à une  protection juridictionnelle dans tous les domaines couverts par le droit de l’Union. Cela implique la mise en place d’un système de voies de recours et de procédures garantissant un contrôle juridictionnel effectif.

Par cette décision, somme toute, la Cour a ouvert la voie à un contrôle renforcé de l’indépendance des juridictions nationales et, plus largement encore, à une juridictionnalisation accrue des valeurs de l’Union, faisant de l’État de droit un standard opératoire et non plus seulement une référence symbolique. Cet arrêt de 2018, on l’observe mieux, est véritablement séminal : en liant pour la première fois l’article 2 TUE (valeurs de l’Union) et l’article 19 TUE (protection juridictionnelle), la Cour a ouvert la voie à une série de décisions majeures. Celles-ci portent, d’une part, sur l’indépendance des juges nationaux, dorénavant considérée comme un élément constitutif de l’État de droit et donc un critère de contrôle du respect des engagements des États membres envers l’Union. D’autre part, elles établissent un lien direct entre le respect des valeurs de l’article 2 TUE et la confiance mutuelle qui fonde l’espace de liberté, de sécurité et de justice – notamment le mécanisme du mandat d’arrêt européen. Si le premier aspect concerne principalement les rapports entre l’Union et les États membres (contrôle de leurs systèmes judiciaires), le second dimensionne la problématique au niveau horizontal, en affectant les relations entre États membres et en conditionnant la « reconnaissance mutuelle » de leurs décisions judiciaires. Bref, l’effet combiné des articles 2 et 19 TUE confère une dimension nouvelle à l’exigence d’indépendance et d’impartialité des juges nationaux, qui vient s’ajouter à celle déjà requise par l’article 267 du TFUE et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux. Comme l’avait rappelé la Cour dans l’arrêt Simmenthal en date du 9 mars 1978, les juges nationaux sont également juges de l’ordre juridique de l’Union et, à ce titre, garants de son effectivité. Leur indépendance devient dès lors une condition structurelle du fonctionnement de l’Union et se décline sous trois angles complémentaires, pouvant s’appliquer séparément ou se cumuler, avec des conséquences d’intensité variable.

a) L’indépendance au regard de l’article 267 TFUE

L’article 267 TFUE confère aux juridictions nationales le pouvoir – et quelquefois même le devoir – de poser des questions préjudicielles à la CJUE. Cependant, pour être qualifié de « juridiction » au sens de cet article, l’organe de renvoi doit présenter un certain nombre de caractéristiques, parmi lesquelles figure, entre autres, l’indépendance. Si la CJUE conclut qu’un organe ne remplit pas ces critères, elle se borne à rejeter la question préjudicielle, sans obliger l’État  membre à modifier le statut de l’organe concerné. Or, la qualification de « juridiction » repose sur une série d’éléments cumulatifs : l’origine légale de l’organe, son caractère permanent, le caractère obligatoire de sa compétence, la nature contradictoire de la procédure, l’application de règles de droit, ainsi que l’indépendance.

b) L’indépendance au titre de l’article 47 de la Charte

L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux garantit à tout justiciable le « droit à un tribunal indépendant et impartial, » ce qui constitue un élément essentiel du droit à un procès équitable. Dans son arrêt LM du 25 juillet 2018, la CJUE a rappelé que ce droit subjectif doit être  effectivement assuré par les États membres chaque fois qu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. L’interprétation de l’article 47 s’aligne sur celle de l’article 6 CEDH, conformément à l’article 52 § 3 de la Charte, pour assurer un niveau de protection équivalent. Lorsque la CJUE constate une violation de ce droit dans une procédure nationale, l’État est alors tenu d’adopter toutes les mesures nécessaires pour préserver la primauté et l’effectivité du droit de l’Union. Toutefois, l’invocation de l’article 47 est limitée au champ d’application du droit de l’Union, défini à l’article 51 de la Charte.

Fort de toutes ces précisions, l’arrêt Association des juges portugais montre que l’article 19 § 1 TUE, lu en combinaison avec l’article 2 TUE, offre un instrument permettant de contester des atteintes générales ou systémiques à l’indépendance et l’impartialité des juges dans les États membres, susceptibles de compromettre le respect de l’État de droit. Ce lien avec les principes suprêmes de l’article 2 du TUE permet de dépasser le principe de l’autonomie procédurale des États et, par-dessus tout, de fonder une intervention de l’Union même lorsque les réformes litigieuses ne concernent pas strictement la « mise en œuvre » d’un acte de droit de l’Union. Autrement dit, cette approche permet de dépasser le champ d’application plus restreint de l’article  47 de la Charte, limité par son article 51. La CJUE a d’ailleurs précisé que l’article 19 du TUE « vise les domaines couverts par le droit de l’Union, indépendamment de la situation dans laquelle les États membres mettent en œuvre ce droit, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte » (arrêt LM). Cette interprétation élargie consacre l’article 19 du TUE comme une véritable clause de sauvegarde de l’État de droit dans l’Union.

S’appuyant sur l’arrêt fondateur du 27 février 2018, la CJUE a progressivement affiné ses critères d’analyse de l’indépendance des magistrats dans le cadre des « affaires polonaises », en particulier face à des situations révélant un risque de défaut systémique de l’État de droit. Ainsi, dans son ordonnance du 15 novembre 2018, le président de la Cour a rappelé que « l’exigence d’indépendance des juges relève du contenu essentiel du droit fondamental à un procès équitable, lequel revêt une importance cardinale en tant que garant de la protection de l’ensemble des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union et de la préservation des valeurs communes aux États membres énoncées à l’article 2 TUE, notamment, de la valeur de l’État de droit ». Parfois cependant, certaines décisions – à l’exemple de l’arrêt Miasto Łowicz – examinent la question de l’indépendance seulement sous l’angle de l’article 19 du TUE, sans mobiliser directement l’article 2 du TUE. Le plus souvent, force est de remarquer que la CJUE  combine ces deux dispositions du TUE pour articuler la protection de l’indépendance judiciaire avec la sauvegarde des valeurs de l’Union. À titre d’exemple, dans l’arrêt Commission c. Pologne du 24 juin 2019, elle a avoué que « L’article 19 TUE, qui concrétise la valeur de l’État de droit affirmée à l’article 2 TUE, confie aux juridictions nationales et à la Cour la charge de garantir la pleine application du droit de l’Union dans l’ensemble des États membres, ainsi que la protection juridictionnelle que les justiciables tirent de ce droit. L’indépendance des juridictions, qui est inhérente à la mission de juger, relève du contenu essentiel du droit à une protection juridictionnelle effective et du droit fondamental à un procès équitable, lequel revêt une importance cardinale en tant que garant de la protection de l’ensemble des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union et de la préservation des valeurs communes aux États membres énoncées à l’article 2 TUE, notamment la valeur de l’État de droit ». Cette formule a ensuite été reprise dans les arrêts Commission c. Pologne (5 novembre 2019) et A.K. (19 novembre 2019). Dans ce dernier, la CJ a synthétisé les différents aspects de l’indépendance des juges à la lumière des articles 2 et 19 du TUE, en distinguant notamment les dimensions dites interne (garanties contre les pressions hiérarchiques) et externe (protection contre les ingérences des autres pouvoirs), déjà esquissées dans Association des juges portugais et LM.

Du reste, ce lien entre l’indépendance des juges et la valeur de l’État de droit a été réaffirmé avec force dans l’ordonnance en date du 8 avril 2020 rendue dans l’affaire Commission c. Pologne, concernant les mesures provisoires ordonnées à propos de la législation polonaise sur la Chambre disciplinaire de la Cour suprême. La Cour y rappelle que : « Conformément au principe de séparation des pouvoirs qui caractérise le fonctionnement d’un État de droit, l’indépendance des juridictions doit être garantie à l’égard des pouvoirs législatif et exécutif. À cet égard, il importe que les juges se trouvent à l’abri d’interventions ou de pressions extérieures susceptibles de mettre en péril leur indépendance ». Finalement, cette jurisprudence illustre que, si l’article 19 § 1 TUE « concrétise » la valeur de l’État de droit énoncée à l’article 2 TUE,  le lien est, en réalité, réciproque : c’est bien l’ancrage dans l’article 2 et dans ses valeurs suprêmes qui confère à l’article 19 TUE sa pleine épaisseur normative, ainsi que son caractère opératoire. Cette combinaison a donné à la CJUE les moyens d’affirmer un contrôle renforcé sur le respect de l’État de droit, marquant un approfondissement sans précédent du rôle de la Cour comme gardienne de l’ordre constitutionnel de l’Union.

4°) Vers une juridictionnalisation accrue des valeurs

Au terme de l’analyse, c’est à présent vérité bien assurée : l’article 2 TUE n’est plus un simple catalogue de principes politiques – il est désormais un véritable standard de contrôle juridictionnel, directement mobilisable devant la CJUE et producteur d’effets concrets. Combiné aux  articles 3 (objectifs) et 6 (Charte des droits fondamentaux) TUE, il consacre la dimension résolument « constitutionnelle » de l’Union. Mais le combat est loin d’être achevé : la CJUE est appelée à faire acte de résistance, notamment à la suite de la décision du Tribunal constitutionnel polonais du 7 octobre 2021 contestant la primauté du droit de l’Union au titre de l’« identité constitutionnelle ». L’arrêt attendu dans l’affaire Commission c. Pologne s’annonce comme un jalon majeur de la jurisprudence européenne, susceptible de spécifier les limites de la souveraineté constitutionnelle des États membres face aux exigences de l’Union. Les conclusions de l’avocat général D. Spielmann, récemment publiées, rappellent à cet égard qu’il existe quelques « lignes rouges » qui ne sauraient être franchies sans mettre en péril la cohésion de l’Union, mais aussi l’intégrité de son ordre juridique. En conclusion, la consécration et la juridictionnalisation des valeurs de l’UE témoignent d’une transformation profonde de l’intégration européenne, mais surtout elles soulèvent la question de la capacité de l’Union à maintenir le bon équilibre entre l’exigence de respect de ses fondements et la diversité constitutionnelle des États membres. L’avenir dira si cette dynamique parvient à résister aux tensions, à renforcer la solidarité et la confiance mutuelle entre États, ainsi qu’à garantir une « cohésion durable » autour d’un projet commun fondé sur la démocratie, l’État de droit et les droits fondamentaux. Une chose est néanmoins certaine : la bataille pour préserver la valeur de l’État de droit est devenue le nouveau cœur battant de l’intégration européenne.

La protection juridique de la transidentité en droit international et européen des droits de l’Homme

  • Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 7 décembre 2000.
  • Principes de Yogyakarta, novembre 2006.
  • Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2011 relative aux conditions de protection internationale.
  • Résolution 2048 (2015) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur les discriminations envers les personnes transgenres.
  • Principes de Yogyakarta +10, 2017 (actualisation).
  • Résolution du Parlement européen du 14 février 2019 sur les droits des personnes intersexuées (2018/2878(RSP)).
  • Résolution du Parlement européen du 11 mars 2021 proclamant l’Union européenne « zone de liberté LGBTIQ » (2021/2557(RSP)).
  • Stratégie de la Commission européenne « Union de l’égalité », 2025.
  • Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, Rapport Droit et inclusion, 2017.
  • Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), Enquête sur les discriminations LGBTIQ, 2020.
  • Commission européenne, Rapport Legal Gender Recognition in the EU : The Journeys of Trans People Towards Full Equality, 2020.
  • Conseil des droits de l’homme, Droit et inclusion – Rapport de l’Expert indépendant chargé de la question de la protection contre la violence et la discrimination liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre, Victor Madrigal-Borloz, 3 juin 2021.
  • CEDH, 17 octobre 1986, Rees c. Royaume-Uni, n° 9532/81.
  • CEDH, 27 septembre 1990, Cossey c. Royaume-Uni, n° 10843/84.
  • CEDH, 11 juillet 2002, Goodwin c. Royaume-Uni, n° 28957/95.
  • CEDH, 6 avril 2017, A.P., Garçon et Nicot c. France, n° 79885/12, 52471/13 et 52596/13.
  • CEDH, 17 janvier 2019, X. c. Ex-République yougoslave de Macédoine, n° 29683/16.
  • CEDH, 16 juillet 2020, Rana c. Hongrie, n° 40888.
  • CEDH, 17 février 2022, Y. c. Pologne, n° 74131/14.
  • CEDH, 31 janvier 2023, Y. c. France, n° 76888/17.
  • CEDH, 4 avril 2023, O.H. et G.H. c. Allemagne, n° 53568/18 et 54741/18.
  • CEDH, 4 avril 2023, A.H. et autres c. Allemagne, n° 7246/20.
  • CJUE, 30 avril 1996, P c. S. et Cornwall County Council, C-13/94.
  • CJUE, 29 octobre 2003, Garcia Avello, C-148/02.
  • CJUE, 7 janvier 2004, K.B., C-117/01.
  • CJUE, 27 avril 2006, Richards, C-423/04.
  • CJUE, 3 septembre 2008, Kadi, C-402/05 P et C-415/05 P.
  • CJUE, 11 juillet 2013, Ziegler c. Commission, C-439/11 P.
  • CJUE, 11 juillet 2013, Team Relocations, C-444/11 P.
  • CJUE, 10 novembre 2016, Private Equity Insurance Group, C-156/15.
  • CJUE, 8 juin 2017, Freitag, C-541/15.
  • CJUE, 5 juin 2018, Coman, C-673/16.
  • CJUE, 26 juin 2018, MB, C-451/16.
  • CJUE, 14 décembre 2021, Pancharevo, C-490/20.
  • CJUE, 4 octobre 2024, Mirin, C-4/23.
  • CJUE, 9 janvier 2025, Mousse, C-394/23.
  • CJUE, 13 mars 2025, Deldits, C-247/23.
  • CJUE, 29 avril 2025, Commission c. Malte, C‑181/23.
  • CJUE, Shipov, C-43/24 (pendante).
  • CIADH, Atala Riffo et enfants c. Chili du 24 février 2012.
  • CIADH, Avis consultatif OC-24/17 du 24 novembre 2017 (identité de genre, égalité et non-discrimination).
  • CIADH, Communiqué de presse du 25 novembre 2024, n° 291/24.
  • UK Supreme Court, 16 avril 2025, For Women Scotland Ltd v The Scottish Ministers, UKSC 16.
  • CAA Versailles, 24 juin 2025, n° 24VE02253.
  • US Supreme Court, 27 juin 2025, Mahmoud et al. v. Taylor et al., n°24-297.
  • TA Paris, 11 juillet 2025, n° 2317381/6-1.
  • H. Gaudin, « Reconnaître un droit au renvoi préjudiciel dans l’ordre juridique de l’Union ? », Europe, 2019, n° 6, pp. 7-12.
  • H. Gaudin et L. Pailler, « Statut personnel du citoyen de l’Union : Une dernière fois sur son métier, la Cour de justice a-t-elle remis son ouvrage ? », D. 2025, p. 98.
  • X. Bioy, « Encadrer la disponibilité de l’état civil », AJDA 2025, p. 1290.
  • B. Moron-Puech, « L’affaire du sexe neutre : Une illustration de la régression des droits humains en Europe », D. 2023, p. 400.
  • B. Moron-Puech, « Droit de l’Union européenne et état civil des minorités sexuées et genrées », D. 2024, p. 2067.
  • F. Ristuccia et A. Marcia, « Trans* EU Citizens: Free Beyond Movement? The Grand Chamber in Case C-4/23 Mirin », Maastricht Journal of European and Comparative Law [En ligne], 2025.
  • D. Symon, « Identité de genre et transport ferroviaire », Europe n° 3, 2025, pp. 29-30.
  • S. Wattier, « Le refus de reconnaître un changement de prénom et de genre obtenu dans un autre État membre n’est pas conforme au droit de l’Union européenne (Obs. sous C.J.U.E., Gde Ch., arrêt Mirin, 4 octobre 2024, aff. C-4/23) », RTDH, n° 143, 2025, pp. 847-865.
  • D. Porcheron, « Circulation du citoyen européen et reconnaissance du changement d’identité de genre », Journal du droit international, n° 2, 2025, pp. 551-567.
  • J. Gilman, « La CJUE face aux stéréotypes de genre : Cartographie et évaluation critique en matière de sécurité sociale », Intersections. Revue semestrielle Genre & Droit [En ligne], n° 3, 2025.
  • J. Charruau, « L’introduction de la notion de genre en droit français », RFDA 2015, p. 127.
  • S. Elfving, Gender and the Court of Justice of the European Union, Routledge, Oxon – New-York, 2019.
  • S. Elfving, Gender and the European Court of Human Rights, Routledge, Oxon – New-York, 2025.
  • R. Lang, Complex Equality and the Court of Justice of the European Union, Brill – Nijhoff, coll. “Nijhoff Studies in European Union Law”, Leiden – Boston, 2018.
  • O. Bui-Xuan (dir.), Le(s) droit(s) à l’épreuve de la non-binarité, Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie, coll. “Colloques & Essais”, Paris, 2023.

La question de la protection juridique des personnes transgenres occupe aujourd’hui une place grandissante dans les débats juridico-politiques contemporains. Cette dynamique, alimentée aussi bien par les mobilisations sociales que par les travaux académiques – en particulier ceux de Stefano Osella : S. Osella & R. Rubio-Marin, « The Right to Gender Recognition Before the Colombian Constitutional Court: A Queer and Travesti Theory Analysis », Bulletin of Latin American Research [En ligne], n° 40, 2021, pp. 650-664 ; S. Osella & R. Rubio-Marin, « Gender Recognition at the Crossroads: Four Models and the Compass of Comparative Law », International Journal of Constitutional Law [En ligne], n° 21, 2023, pp. 574-602 ; S. Osella, « Reinforcing the Binary and Disciplining the Subject: The Constitutional Right to Gender Recognition in the Italian Case Law », International Journal of Constitutional Law [En ligne], n° 20, 2022, pp. 454-475 – s’inscrit dans une tendance plus générale d’affirmation des droits des minorités sexuelles et genrées, notamment en matière de reconnaissance juridique de l’identité de genre. En ce sens, les Principes de Yogyakarta (2006) et leur actualisation en 2017 (Principes +10), bien qu’ayant une valeur non contraignante, ont contribué à définir, à titre d’exemple, les standards internationaux de protection. Ils proclament, entre autres choses, le droit à l’autodétermination de genre et sollicitent des divers États le développement de politiques inclusives. Cette tendance est corroborée par des initiatives onusiennes comme le rapport « Droit et inclusion », du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies. Ce rapport développe toute une série de recommandations à l’adresse des États du monde pour garantir une meilleure – et, peut-être davantage encore, plus effective – protection aux personnes transgenres.

1°) Le droit de déterminer juridiquement son propre genre fait, à présent, l’objet d’une protection effective devant des juridictions – que celles-ci soient nationales et supranationales – sous des formes et par des procédures diverses. Des contentieux se développent dans plusieurs États relatifs au genre et à l’identité de genre, à l’exemple de l’arrêt de la Cour suprême du Royaume-Uni For Women Scotland Ltd v The Scottish Ministers (UKSC 16 [2025]). En parallèle, de nombreuses institutions internationales appellent à renforcer la protection des droits des personnes transgenre. Elles enjoignent les États à garantir la protection de leur intimité, ainsi que leur identité. C’est le cas du Parlement européen par sa résolution en date du 14 février 2019 relative aux droits des personnes intersexuées (2018/2878(RSP)), ainsi que sa résolution en date du 11 mars 2021 sur la déclaration de l’Union européenne en tant que « zone de liberté pour les personnes LGBTIQ » (2021/2557(RSP)). C’est le cas aussi de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme qui, en fin d’année 2017, dans un avis consultatif, a déclaré que l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression du genre sont des catégories protégées par les garanties d’égalité et de non-discrimination prévues dans la Convention (CIADH, 24 novembre 2017, Avis consultatif sur l’identité de genre, l’égalité et la non-discrimination des couples de même sexe, OC-24 /17). Elle réaffirme au passage ce qu’elle avait déjà consacré dans l’affaire Atala Riffo et enfants contre Chili en date du 24 février 2012. Plus récemment encore, à l’occasion de la Journée internationale de visibilité du genre, la Commission interaméricaine des droits de l’Homme a invité les États à adopter des mesures à la fois urgentes et concrètes pour protéger la vie et l’intégrité physique des personnes trans et de genre divers (Communiqué de presse du 25 novembre 2024, n° 291/24). On peut enfin mentionner, pour terminer ce tour d’horizon, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, qui, dans la résolution 2048 de 2015, a pointé du doigt les discriminations dont font l’objet les personnes transgenres sur le territoire européen. Ces différentes prises de position institutionnelles répondent à des situations de marginalisation et de violences documentées, surtout par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union dans une enquête rendue en 2020, et tranchent avec les régressions juridiques – et constitutionnelles – observées en avril dernier en Hongrie ou bien les tensions qui traversent en ce moment même les États-Unis et dont atteste l’affaire Mahmoud v. Taylor (n° 24-297) de la Cour suprême, arrêt dans lequel elle reconnaît le droit aux parents d’élèves dans des écoles publiques de soustraire leurs enfants des cours heurtant leurs intimes convictions en abordant des thèmes LGBTQ+. En France, l’arrêt de la Cour administrative d’appel Versailles du 24 juin 2025 (n° 24VE02253), refusant d’attribuer à un enfant, alors en colonie  de vacances, un dortoir qui correspondrait, non pas à son sexe, mais à son genre ou  l’annulation du tribunal administratif de Paris, prononcée le 11 juillet dernier (n° 2317381/6-1), d’une décision de la FFA d’interdire à une athlète trans de participer aux compétitions féminines d’athlétisme – puisqu’il n’existe aucune disposition qui confère cette  compétence au président de ladite Fédération (n° 2317381/6-1) – illustrent sans ambages les dissensions qui travaillent la société actuelle quant à la question du genre. Quoi qu’il en soit, et ainsi que le soulignait Peter Drenth, rapporteur permanent adjoint sur les droits humains du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, la situation actuelle des personnes trans est plus que préoccupante et devient une affaire d’importance capitale.

2°) En matière de protection des personnes transgenres, le droit de l’Union européenne a progressivement – et durablement – manifesté une volonté claire de lutter contre les discriminations fondées sur l’identité de genre, sur la réassignation de genre. Un jalon important de cette protection est la directive 2011/95/UE du Parlement et du Conseil, relative aux normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale. Ce texte constitue, en effet, le premier instrument de droit de l’Union européenne à reconnaître explicitement la notion d’« identité de genre » – et donc à lui reconnaître une force contraignante. Puisque, jusqu’alors, cette notion ne figurait que dans des instruments internationaux dépourvus, on a pu le voir, de force juridique obligatoire. Dans ce même esprit, la Commission européenne a adopté une stratégie intitulée « Union de l’égalité », visant à garantir, à terme, un traitement (plus) équitable et (plus) inclusif des personnes LGBTIQ dans l’ensemble des domaines relevant du champ d’action de l’Union. Une telle volonté a été, par ailleurs, portée par la jurisprudence de la CJUE relative au principe fondamental d’égalité de traitement. Ce principe, fondamental dans l’ordre juridique de l’Union (CJUE, 11 juillet 2013, Ziegler c. Commission, aff. C-439/11 P ; CJUE, 10 novembre 2016, Private Equity Insurance Group, aff. C-156/15, pour certaines limites : CJUE, 11 juillet 2013, Team Relocations e.a. c. Commission, aff. C-444/11 P), a été convoqué à de multiples reprises pour offrir une protection aux personnes trans contre quelques discriminations fondées sur l’identité de genre. En outre, cette logique de non-discrimination a permis l’émergence, apparaît-il, de quelques formes de reconnaissance identitaire, bien que strictement limitées au champ d’application du droit de l’Union. En fin de compte, la jurisprudence de la CJUE a joué un rôle décisif dans l’intégration progressive des droits des  personnes transgenres dans le droit de l’Union. Dès l’arrêt P c. S. et Cornwall County Council du 30 avril 1996 (aff. C-13/94), la Cour était transparente sur ses intentions : en avouant que le licenciement d’une personne qui a engagé une transition de genre constituait une discrimination fondée sur le sexe, elle ouvrait déjà la voie à une prise en compte de la transidentité, mais aussi à une lecture inclusive du principe d’égalité. Cette position a été confirmée et prolongée dans les arrêts K.B. du 7 janvier 2004 (aff. C-117/01) et Richards du  27 avril 2006 (aff. C-423/04), avant d’être reprise plus récemment dans l’arrêt MB du 26  juin 2018 (aff. C-451/16), rendu par la grande chambre. Lequel réaffirme la nécessité d’intégrer et de protéger les transitions de genre dans l’appréhension du droit à pension de  retraite.

Parallèlement, la CJUE a aussi contribué à la reconnaissance des droits des minorités sexuelles et genrées par le biais du droit à la libre circulation. Deux arrêts en particulier illustrent cette orientation : d’abord, l’affaire Coman (CJUE, 5 juin 2018, aff. C-673/16), relative à la reconnaissance d’un mariage homosexuel contracté à l’étranger, et, ensuite, l’affaire Pancharevo (CJUE, 14 décembre 2021, aff. C-490/20), relative à la reconnaissance juridique de la filiation homoparentale. Dans ces deux affaires, la CJUE s’est, en partie, détachée de sa jurisprudence relative à la citoyenneté de l’Union et la reconnaissance des noms de famille, qui conditionnait la protection des droits à l’existence d’un élément transfrontalier concret, à l’image d’un déplacement effectif ou d’une double nationalité. Effectivement, dans les arrêts Konstantinidis de 1993 et Garcia Avello de 2003, la Cour avait fondé sa solution sur la nécessité de protéger les droits des citoyens de l’Union contre les atteintes à leur vie privée et vie familiale ou à leur identité découlant d’un contexte transfrontalier. Ce schéma fondé sur une approche strictement fonctionnelle de la libre circulation est en particulier remis en cause dans l’arrêt Coman, dans lequel la CJUE a embrassé une lecture plus « sévère » – pour les États – du droit à la libre circulation, en exigeant que le mariage homosexuel contracté à l’étranger produise des effets dans l’État membre de destination, même dès lors que le requérant n’a pas une double nationalité européenne. Par contraste avec des affaires antérieures, telles que l’affaire Freitag (CJUE, 8 juin 2017, aff. C-541/15), où la CJUE avait accepté qu’un exercice, pour ainsi dire, « hypothétique » du droit à la libre circulation suffise, la Cour choisit dans l’arrêt Coman plutôt une approche territoriale de la circulation en termes de mobilité effective. Cette inflexion souligne que le citoyen de l’Union, même sans double nationalité, doit pouvoir profiter d’une protection contre toutes les discriminations fondées sur son statut conjugal et,  plus largement, sur son orientation sexuelle et/ou son identité de genre.

3°) Néanmoins, cette jurisprudence de la CJUE, aussi fondatrice et significative soit-elle, n’est pas exempte de reproches. Elle demeure lacunaire sur plusieurs points et même parfois marquée par une logique, pour ainsi dire, peu inclusive. Certains arrêts continuent, assurément, de réserver la pleine reconnaissance juridique du genre aux seules personnes ayant opéré une chirurgie de réassignation, reconduisant ainsi une conception binaire et stéréotypée de l’identité qui tend à exclure les personnes non-binaires ou celles refusant une  approche médicalisée de leur trajectoire. Cette réserve témoigne des limites d’une compréhension encore largement ancrée dans une définition biomédicale, voire encore pathologique, de la transidentité. Ce n’est que de façon relativement récente que la Cour a  commencé à infléchir une telle conception, en amorçant un glissement vers une compréhension plus généreuse et inclusive de la protection des personnes transgenres, détachée de l’exigence d’une transition chirurgicale. Trois arrêts récents sont particulièrement révélateurs de cette évolution. Et chacun a déjà donné lieu à une analyse approfondie dans les colonnes de ce blog.

Le premier est l’affaire Mirin (CJUE, 4 octobre 2024, aff. C-4/23), dans laquelle la Cour consacre l’obligation pour les États de reconnaître mutuellement le changement de genre effectué dans un autre État membre, notamment aux fins de libre circulation et de la citoyenneté de l’Union. Somme toute, cet arrêt affirme une exigence de reconnaissance réciproque en matière de statut personnel, basé sur le principe de continuité de l’identité juridique dans l’espace de l’Union. Le second arrêt, Mousse (CJUE, 9 janvier 2025, aff. C-394/23), s’inscrit, quant à lui, dans le champ de la protection des données à caractère personnel. La CJUE y invalide l’obligation faite aux utilisateurs de certaines plateformes commerciales de choisir entre les civilités « Madame » ou « Monsieur », considérant qu’une telle binarité imposée méconnaît, au premier titre, le principe de minimisation des données garanti à l’article 5, paragraphe 1, point c) du RGPD. Cette solution, bien qu’issue d’un contexte en apparence assez étranger aux problématiques de statut personnel, étend toutefois la reconnaissance des identités de genre à la sphère numérique et met au jour la portée transversale de la protection des personnes transgenres dans l’ordre juridique de l’Union européenne. Enfin, dans l’arrêt Deldits (CJUE, 13 mars 2025, aff. C-247/23), la CJUE affirme d’une façon plus manifeste qu’aucune condition chirurgicale ne peut être imposée à une personne trans pour accéder aux droits consacrés et protégés par le droit de  l’Union. Partant, la CJUE rompt symboliquement avec l’ancien paradigme biomédical de  la reconnaissance de genre et consacre une approche fondée sur l’identité vécue, mais surtout plus respectueuse de l’autodétermination – en somme, du principe de l’autonomie personnelle.

Ce qui peut être considéré comme une trilogie marque une inflexion profonde dans la jurisprudence et la politique jurisprudentielle de la CJUE. Chacun des trois arrêts approfondit quelques avancées déjà entrevues dans les arrêts Garcia Avello, Coman ou Pancharevo, tout en opérant une rupture franche avec la logique antérieure (con)centrée sur la  fonction et/ou la mobilité. C’est une lecture plus fondamentalement inclusive et anti-stéréotypique de la citoyenneté de l’Union qui est ici développée – et dont on peine à mesurer toutes les incidences, même si divers passages de l’arrêt Commission c. Malte du 29 avril 2025 en donnent un échantillon. Somme toute, l’arrêt Mirin redéfinit la citoyenneté européenne comme un levier d’émancipation ; l’arrêt Mousse, lui, étend la protection aux pratiques commerciales et à la gestion des données personnelles ; l’arrêt Deldits, enfin, reconnaît la primauté de l’identité déclarée sur l’identité médicale. Ensemble, ces arrêts apparaissent inaugurer une dynamique de dépathologisation, de désessentialisation et de reconfiguration du droit de l’Union autour des principes de dignité, d’autonomie et de solidarité. Une dynamique qui inscrit (plus) résolument la logique de la fondamentalité au cœur du projet européen d’intégration – c’est-à-dire de sa signification et aussi de sa direction.

Un tel tournant se manifeste, tout spécialement, par l’invocation plus systématique des instruments garants des droits et libertés fondamentaux. Alors que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la CESDH n’étaient mobilisées que de manière accessoire dans les affaires Coman et Pancharevo (à peine deux références explicites), elles sont  utilisées à divers endroits dans les arrêts les plus récents – par exemple, dans cinq paragraphes distincts de l’arrêt Mirin. Ce recours accru aux textes protecteurs des droits fondamentaux atteste, sans doute, d’un souhait de la Cour de réinscrire la question de la reconnaissance de genre dans un cadre plus large que celui uniquement de la liberté de circulation : le cadre de la fondamentalité susceptible d’irriguer tout le droit de l’Union européenne. En même temps, depuis l’arrêt Kadi de 2008 – et, mieux encore, les arrêts Schrems ou Wightman –, on est conscient que l’ordre juridique de l’Union doit être relu à la lumière des droits fondamentaux, qui font désormais partie intégrante de l’« essence » de l’Union.

4°) Cependant, on ne saurait apprécier l’importance de cette inflexion jurisprudentielle sans l’inscrire dans le contexte plus large de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, dont l’apport en matière de reconnaissance des droits des personnes transgenres s’est révélé décisif, bien que souvent traversé par des tensions internes. Cette jurisprudence, certes évolutive et riche, n’est pas aujourd’hui exempte de critiques : certains y voient même une forme de repli, une tendance régressive, perceptible dans les derniers arrêts. Par exemple, dans l’affaire Y. c. France (CEDH, 31 janvier 2023, n° 76888/17), la CEDH a refusé de consacrer un droit à l’enregistrement d’un « sexe neutre » à l’état civil français, confirmant ainsi une approche binaire de l’état civil dont la rigidité a été plusieurs fois dénoncée par le  monde associatif et la doctrine. De même, dans les affaires O.H. et G.H. c. Allemagne (CEDH, 4 avril 2023, n° 53568/18 et 54741/18) et A.H. et autres c. Allemagne (CEDH, 4 avril 2023, n° 7246/20), la CEDH a avoué que le refus d’indiquer le genre actuel du parent transgenre, sans lien avec la fonction procréatrice, dans l’acte de naissance de l’enfant ne constituait pas une violation de la Convention. Tous ces arrêts traduisent une forme de réticence, d’après certains, à intégrer pleinement l’identité de genre dans la structure symbolique de la filiation. D’ailleurs, l’affaire Y. c. Pologne (CEDH, 17 février 2022), dans laquelle la CEDH a admis que les États disposent d’une large marge d’appréciation pour déterminer s’ils autorisent ou non la modification du sexe dans les actes de naissance, corrobore cette impression de prud’homie – voire, et d’aucuns pourraient dire encore, de pusillanimité.

D’autant que ce positionnement tranche avec la ligne de conduite qui a émergé dans les années 1990/2000. Jusque-là, la juridiction avait assidûment, continuellement, refusé de consacrer un droit à la reconnaissance de la transition sexuelle, donc de la transidentité (CEDH, 17 octobre 1986, Rees c. Royaume-Uni, n° 9532/81  et CEDH, 27 septembre 1990, Cossey c. Royaume-Uni, n° 10843/84). Mais un revirement décisif s’est réalisé avec l’affaire Goodwin c. Royaume-Uni (CEDH, 11 juillet 2002, n° 28957/95), dans laquelle la CEDH a reconnu que le défaut de reconnaissance légale d’une transition de genre constitue une violation des articles 8 (droit au respect de la vie privée) et 12 (droit au mariage) de la Convention. Cet arrêt a marqué une avancée déterminante en érigeant l’identité de genre comme un élément essentiel de l’identité personnelle, méritant une protection autonome. Depuis cet épisode fondateur, la juridiction de Strasbourg a progressivement consolidé l’obligation, pour les Hautes Parties contractantes, de mettre en place des procédures accessibles, rapides et transparentes permettant la reconnaissance du genre. L’arrêt A.P., Garçon et Nicot c. France (CEDH, 6 avril 2017, n° 79885/12, 52471/13 et 52596/13) constitue, en un certain sens, une étape cruciale : la CEDH y a reconnu que subordonner cette reconnaissance à une opération préalable de stérilisation et/ou à un traitement médical irréversible constitue une violation de l’article 8 de la CESDH. Ce principe a été depuis confirmé dans l’arrêt X. c. « Ex-République yougoslave de Macédoine » (CEDH, 17 janvier 2019, n° 29683/16), où la CEDH a étendu cette protection à des questions plus pratiques, telles que la mention du genre sur les documents d’identité, l’accès aux soins et la prévention des traitements discriminatoires. On peut aussi mentionner, pour continuer de souligner la perplexité, la condamnation symbolique de la Hongrie (CEDH, 16 juillet 2020, Rana c. Hongrie, n° 40888). Dans celle-ci, la CEDH condamnait clairement le fait qu’un homme transsexuel n’ait pas accéder une procédure de reconnaissance de changement de sexe en Hongrie.

Toutefois, à bien y regarder, la méthodologie de la CEDH repose principalement sur la technique des obligations positives conventionnelles, et elle s’appuie sur une évaluation contextuelle des situations nationales, ce qui l’amène parfois à concéder aux États une latitude généreuse dans l’aménagement des droits. Alors que la thématique est loin d’être décomplexée au niveau national. Notamment avec la montée de partis politiques plus extrémistes. À rebours, la CJUE a décidé d’articuler sa jurisprudence autour de concepts fondamentaux propres et caractéristiques de son ordre juridique : la citoyenneté, la libre circulation des personnes et la protection des données personnelles. Cette différence de point d’ancrage normatif permet à la juridiction luxembourgeoise de forger une protection plus stable et plus originale en ce qu’elle contraint davantage la réglementation des États membres.

5°) Tout ceci participe à faire voir que les affaires Mirin, Mousse et Deldits ne se contentent nullement d’aligner le droit de l’Union sur les standards du voisin strasbourgeois. Ils les réinterprètent au regard des objectifs et des principes inhérents au droit de l’Union, en réorientant la problématique vers des notions qui lui sont propres et dont la Cour a la maîtrise. Autrement dit, la CJUE ne reproduit pas, au-delà de l’affichage, simplement la logique de la CEDH, mais plutôt permet l’émergence d’un droit européen de l’identité de genre plus inclusif, mais également et surtout qui lui est spécifique – pour ne pas dire caractéristique. Au total, elle semble s’inscrire dans le sillage de la CEDH, tout en reconfigurant son acquis dans un langage proprement communautaire. D’ailleurs, l’affaire Shipov (aff. C-43/24), toujours pendante devant elle – à l’heure de l’écriture de ces lignes –, pourrait permettre à la Cour de clarifier sa position quant à la portée de la reconnaissance des statuts personnels au-delà du cadre de la seule libre circulation. Il reste à espérer que la CJUE saura affirmer, de manière moins équivoque qu’auparavant, que la reconnaissance juridique de l’état civil d’une personne transgenre ne saurait se limiter, pour les États, aux hypothèses de mobilité intraeuropéenne, mais qu’elle engage, plus généralement, le respect inconditionnel des droits fondamentaux dans l’ordre juridique de l’Union. Sera-t-elle l’instant d’une consécration d’un droit – au sens fort du terme – à « la reconnaissance du changement » de statut personnel qui n’était qu’ébauché dans Mirin ? Il y a fort à parier que la CJUE ne fera pas preuve de moins d’audace. Car, une conviction forte a été dévoilée par la Commission : même si « le droit de l’Union ne peut réglementer les reconnaissances juridiques du genre, les États membres sont, néanmoins, tenus de veiller à ce que les exigences en matière de reconnaissance juridique du genre n’entraînent pas, directement ou indirectement, un traitement moins favorable des personnes transgenres, notamment en ce qui concerne les conditions d’état civil pour accéder à certaines prestations ou services » (Rapport Legal Gender Recognition in the EU : The Journeys of Trans People Towards Full Equality).

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