Que faire après la déclaration de Chișinău ?
La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la Cour) se trouve dans la ligne de mire de l’illibéralisme. En tant que juridiction éminente européenne, elle représente, en effet, toutes les valeurs que l’illibéralisme combat. Au niveau supranational, elle incarne le constitutionnalisme, à savoir la limitation du pouvoir politique par les droits et les libertés des individus.
Or, l’illibéralisme est une idéologie qui remet en cause les bases du constitutionnalisme et du libéralisme politique : la séparation des pouvoirs, la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la liberté d’expression et de communication et la prééminence du droit comme expression des limites du pouvoir politique.
L’illibéralisme circonscrit la démocratie à l’élection des gouvernants comme représentants du peuple. À travers ce prisme, les gouvernants élus qui disposent de la majorité au Parlement ont carte blanche pour imposer sans discussion et débat à la minorité tout ce qu’ils souhaitent. Dès lors, la séparation des pouvoirs n’a plus d’importance. Le pouvoir exécutif tient dans ses mains le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. L’ordre public et la sécurité nationale l’emportent sur la protection des droits fondamentaux. La justice est au service du pouvoir politique et droit être à son image. Il en est de même des autorités indépendantes. Le pouvoir politique élu se réclame du peuple, il flatte celui-ci par une démagogie et une simplification des problèmes de la vie économique, politique et sociale du pays. Enfin, l’illibéralisme exploite le nationalisme afin de dénoncer la mondialisation et la construction européenne.
Cette idéologie est cependant difficile à combattre. Elle ne défend pas en bloc l’ensemble des éléments précités. Elle peut s’appuyer sur la dimension élective de la démocratie pour dénoncer certains contrepouvoirs notamment les juges afin de mettre en avant une politique particulière. La dénonciation du « gouvernement des juges » et de la « juristocratie » est un des traits de l’illibéralisme.
La construction européenne est une cible privilégiée : l’Union européenne et le Conseil de l’Europe sont désignés du doigt. Parmi les institutions européennes, les cours européennes (la Cour de justice de l’Union européenne et la Cour européenne des droits de l’homme) sont particulièrement visées. Elles sont accusées de promouvoir l’oligarchie des juges. Elles empêcheraient les gouvernements nationaux de mener la politique pour laquelle ils ont été élus.
À cet égard, la Cour fait l’objet d’une salve d’attaques frontales de la part d’une partie des États membres du Conseil de l’Europe à propos de la question de l’immigration. Bien que tous les États concernés ne se réclament pas officiellement de l’idéologie illibérale, le message porté relève de celle-ci. À l’initiative des Premières ministres danoise et italienne, la lettre ouverte de 9 chefs de gouvernement du 22 mai 2025 contre la jurisprudence de la CEDH en matière d’immigration a ouvert le feu. Elle a été prolongée, lors de la journée mondiale des droits de l’homme, le 10 décembre 2025, par l’action de 27 États membres du Conseil de l’Europe et adhérents à la Convention en faveur d’une restriction de l’interprétation des articles 3 et 8 afin de limiter l’immigration[1]. En enfonçant ainsi le clou, une majorité d’États membres du Conseil de l’Europe a obtenu la préparation par le Comité des ministres d’une déclaration politique concernant l’interprétation juridictionnelle de la Convention en matière d’immigration.
Cette déclaration adoptée lors de la 135e session du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, les 14 et 15 mai 2026, à Chisinau[2], interpelle directement la Cour en lui demandant des orientations supplémentaires concernant la jurisprudence européenne relative à la migration, particulièrement en matière d’interprétation de l’article 3 et de l’article 8 de la Convention. Les États adhérents demandent également à la Cour de transformer les tierces interventions en un instrument d’indication des questions de principe et de faciliter le soutien à la procédure de renvoi devant la Grande chambre afin d’en faire un outil d’alerte au profit des États membres sur l’existence d’une question grave de caractère général.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la logique des droits de l’homme et de l’altérité n’est plus tolérée par une partie des États adhérents[3].
La déclaration de Chisinau est le symbole de la contamination du Comité des ministres par l’idéologie illibérale.
Que pourrait faire la Cour pour prévenir la diffusion de l’idéologie illibérale en restant dans le cadre de la mission qui lui est confiée par la Convention ?
Compte tenu de sa place et de son rôle dans le système européen des protections des droits de l’homme, sa réaction devrait d’abord s’inscrire dans l’habilitation qui lui est donnée par les États adhérents dans le Préambule de la Convention : sauvegarder et développer les droits de l’homme afin de réaliser une union plus étroite entre les États membres du Conseil de l’Europe. L’exercice de cette mission tient compte de la conciliation de la protection des droits de l’homme et de la souveraineté des États adhérents[4]. L’illibéralisme allant à l’encontre des valeurs de la CEDH, la lutte contre lui implique pour la Cour de réaffirmer ces valeurs qui sont aussi celles du constitutionnalisme. L’illibéralisme qui se manifeste dans la déclaration de Chisinau ne devrait pas remettre en cause l’attachement affirmé par les États eux-mêmes au régime véritablement démocratique, à la conception commune et au commun respect des droits de l’homme, au patrimoine commun d’idéal et de traditions politiques, au respect de la liberté et de la prééminence du droit. La garantie collective mise en place par la Convention devrait être animée par le penchant pour ces valeurs.
La réalisation de cette garantie collective implique d’une part la consolidation jurisprudentielle des valeurs du constitutionnalisme (I), d’autre part leur diffusion dialogique auprès des autres acteurs de la protection des droits de l’homme en Europe — la Cour de justice, les juridictions nationales des États adhérents, les États adhérents, la société civile et les justiciables — (II).
I – LA CONSOLIDATION DES VALEURS DU CONSTITUTIONNALISME
Les frontières entre l’illibéralisme et l’autoritarisme sont poreuses. Les régimes qui en sont issus utilisent l’appareil judiciaire pour priver de liberté tous les opposants. La Russie, avant son exclusion du Conseil de l’Europe et de la Convention, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la Turquie font partie des États qui ont été mis en cause devant la CEDH pour une utilisation arbitraire du pouvoir contre les opposants.
La Cour a déployé une jurisprudence pour limiter la confusion des pouvoirs (A°), pour lutter contre l’arbitraire du pouvoir étatique (B°).
A) La limitation de la confusion des pouvoirs.
Les régimes illibéraux et autoritaires favorisent la neutralisation de la séparation des pouvoirs. Pour combattre cette tendance la Cour a développé la protection de la séparation des pouvoirs (1°). Elle encadre aussi la nomination des juges par les autorités politiques (2°).
1) La protection de la séparation des pouvoirs
Une politique jurisprudentielle tournée vers cette protection est à maintenir et à développer. Elle comporte deux volets.
Le premier volet concerne la protection du pouvoir juridictionnel contre l’ingérence du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
La Cour encadre strictement l’ingérence du pouvoir législatif dans le déroulement du procès devant la justice. En effet, selon une formule rituelle « si, en principe, le pouvoir législatif n’est pas empêché de réglementer en matière civile, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire du litige ». Au nom du principe de prééminence du droit, le législateur ne saurait interrompre le cours de la justice. De la même manière, le pouvoir exécutif ne saurait perturber le fonctionnement de la justice.
Le second volet restreint l’emprise du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif et cantonne immixtion du pouvoir juridictionnel dans le fonctionnement du pouvoir législatif. Il s’agit des incompatibilités entre la fonction de parlementaire et celle de ministre ou de magistrat de la protection des parlementaires de poursuites abusives devant les juridictions à travers sa jurisprudence sur les immunités. Par exemple la levée imprévisible de l’immunité parlementaire par une révision de la Constitution constitue une ingérence dans la liberté d’expression d’un député, surtout lorsqu’il s’agit d’une révision ad hoc et ad hominem.
2) L’encadrement de la nomination des juges par les autorités politiques
Le pouvoir discrétionnaire des pouvoirs politiques en matière de nomination des juges est encadré par les principes de prééminence du droit et de séparation des pouvoirs.
La notion de « tribunal établi par la loi » implique de garantir aux justiciables une juridiction réunissant les exigences d’indépendance et d’impartialité ; c’est la condition de la préservation de la confiance du justiciable dans le pouvoir juridictionnel. Un processus rigoureux de nomination des juges est exigé en tenant compte des compétences professionnelles et de l’intégrité morale. Ce processus est soumis à un contrôle supranational exercé tant par la Cour que par la Cour de justice de l’Union européenne, à l’instar de ce qui a été fait à l’égard du système judiciaire en Pologne et ailleurs. L’exercice du pouvoir politique de nomination des juges dévolu est entouré de garanties d’objectivisation de la procédure. L’interférence des pouvoirs législatif et exécutif dans la procédure de nomination des juges et leur mainmise sur celle-ci constitue une violation de l’article 6§1 de la Convention. La procédure peut intégrer l’intervention d’organes indépendants des trois pouvoirs susceptibles d’apporter des éclairages aux pouvoirs de nomination et de révocation Plus largement, la CEDH protège les juges contre toutes mesures directes ou indirectes prises par les pouvoirs exécutif et législatif qui visent à entamer leur indépendance et leur impartialité : privation de recours juridictionnel, poursuite disciplinaire injustifiée, intimidation, etc.
L’illibéralisme et l’autoritarisme peuvent conduire à l’abus de pouvoir et au détournement de pouvoir en muselant les opposants politiques. La Cour combat cette tendance.
B) Le combat contre l’arbitraire du pouvoir étatique
Ce combat concerne l’abus de droit et le détournement de pouvoir (1°), également la privation d’élections libres à certains citoyens des États adhérents (2°).
1) La lutte contre l’abus de droit et le détournement de pouvoir.
Afin d’endiguer ces deux fléaux, les articles 17 et 18 de la Convention sont les instruments disponibles. L’article 17 interdit l’abus de droit et notamment l’utilisation de la Convention pour abattre les valeurs qu’elle porte. Il sert à ôter la protection de la Convention à ceux qui prônent une idéologie totalitaire, de haine et de discrimination ou négationniste de la protection de la Convention.
L’article 18 concernant la limitation des restrictions des droits permet de lutter contre le détournement de pouvoir. La Cour l’applique en traquant le « but caché » du pouvoir politique pour justifier des actions et des mesures qu’il a prises. La présomption de bonne foi du pouvoir politique peut être renversée en cas de prédominance d’un « agenda caché » ou d’un « but inavoué » révélés par le contexte au milieu d’une pluralité de buts. La Cour a pu ainsi rendre des arrêts favorables à des opposants politiques comme Anatolyevich Navalnyy en Russie et divers opposants en Azerbaïdjan, ou en Turquie, dans ce dernier cas la Cour adresse une injonction au titre de l’article 46 de la Convention pour mettre fin à une détention illégale. L’effectivité de ces arrêts laisse à désirer, mais le maintien et la réaffirmation des principes qu’ils posent sont indispensables.
2) La protection du droit à des élections libres.
Ce droit garanti par l’article 3 du Protocole n°1 à la Convention ne concerne pas les élections du chef de l’État ou d’autres types de consultation populaires comme le référendum. Il concerne exclusivement le corps législatif au sens de la Convention à savoir les élections parlementaires que ce soit au niveau supranational au niveau étatique ou au niveau infraétatique.
Dans ce cadre, la CEDH garantit le respect du droit de participer à des élections parlementaires de certains groupes de personnes notamment les minorités nationales. Ainsi, le refus d’inscription de Chypriotes turcs de participer aux élections législatives à Chypre viole l’article 3 du Protocole 1er et l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 3 du Protocole 1er. De même, la CEDH a estimé qu’on doit garantir une représentation équitable des minorités nationales dans les élections au Parlement national à travers un mode de scrutin adéquat ; la Hongrie a violé l’article 3 du Protocole 1er combiné avec l’article 14 de la Convention du fait d’un mode de scrutin qui imposait de voter pour une liste spécifique et fermée de candidats. L’extension du champ d’application du droit à des élections libres à toutes les élections est strictement réservée à la lutte contre les ingérences étrangères et rigoureusement conditionnée par l’existence d’une menace manifeste et d’une ingérence d’un Etat hostile.
Les valeurs ainsi réaffirmées du constitutionnalisme peuvent être diffusées par le dialogue, de façon formelle ou de façon informelle.
II – LA DIFFUSION DIALOGIQUE DES VALEURS DU CONSTITUTIONNALISME
Dans le système supranational de protection institué par la Convention européenne des droits de l’homme, la prévention de la diffusion de l’idéologie libérale peut se faire surtout par le dialogue. Ce dialogue peut se dérouler par le biais de certains instruments (A°) ; il doit contenir quelques idées simples (B°).
A) Les instruments du dialogue
Il existe deux types d’instruments : les instruments institutionnels (1°) et les instruments informels (2°).
1) Les instruments institutionnels
La garantie collective des droits et libertés qui figurent dans la Convention et ses protocoles est dotée d’un certain nombre d’instruments de dialogue avec les juridictions nationales et les juridictions de protection des droits de l’homme. L’on dispose du Réseau des cours supérieures et de la demande d’avis consultatif du Protocole n°16.
Dans le premier cas, le dialogue prend la forme d’échanges d’informations concrètes et pertinentes sur la jurisprudence de la Cour et sur les questions complexes. Il est organisé depuis 2015 dans le Réseau des cours supérieurs qui rassemble l10 juridictions des 46 États adhérents. La Cour de justice de l’Union européenne, la Cour Interaméricaine des droits de l’homme et la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples sont observateurs dans ce Réseau. Les sessions du Réseau permettent de débattre de sujets complexes. L’illibéralisme en est un exemple.
Dans le second cas, le dialogue se fait dans le cadre d’une procédure juridictionnelle : celle de la demande d’avis consultatif du Protocole n°16 du 2 octobre 2013. Cette procédure permet aux plus hautes juridictions des Hautes Parties contractantes d’adresser à la Cour une demande d’avis consultatif portant sur l’interprétation et l’application de la Convention dans le cadre d’une affaire pendante devant une plus haute juridiction d’un État adhérent ayant ratifié le Protocole n°16[5].
La Cour limite son office à répondre aux questions qui lui sont posées par la juridiction de renvoi en laissant le soin à celle-ci de résoudre le litige qui est pendant devant elle. Au 15 mai 2026, la Cour a accepté 11 demandes d’avis consultatif du Protocole 16 et en a rejeté quatre. La CEDH rejette les demandes qui soit « ne portent pas sur une question pour laquelle la juridiction demanderesse aurait besoin d’une orientation donnée par la Cour au moyen d’un avis consultatif de manière à lui permettre de garantir le respect des droits de la Convention lorsqu’elle jugera le litige en instance » soit portent sur une question faisant « l’objet d’une jurisprudence bien établie de la Cour ».
L’usage de la demande d’avis consultatif du Protocole n°16 par les acteurs concernés demeure modeste. Un recours plus fréquent à cette procédure permettrait de mieux asseoir la prééminence du droit et le rôle régulateur des juges.
2) Les instruments informels
Dans la mesure où les États adhérents à la Convention sont les uniques défendeurs devant la Cour, elle a tout intérêt à maintenir un dialogue informel avec eux sans pour autant compromettre son impartialité et son indépendance. Les traditionnelles visites des représentants des gouvernements nationaux à la Cour (Chefs d’État ou Chefs de gouvernement ; Ministres de la Justice) constituent des moments d’échanges qui permettent d’expliquer le rôle important de la Cour pour maintenir les valeurs partagées entre les États membres du Conseil de l’Europe à travers la Convention. Dans l’autre sens, les visites du Président de la Cour dans les États adhérents à la Convention visent le même objectif.
L’actuel président de la Cour, Mattias Guyomar, a mis en avant trois mots clés : efficacité, visibilité, responsabilité. Au-delà de la dimension judiciaire de ces mots, la Cour a mis en place des opérations de transparence de ses fonctions et de ses activités. Elles sont déclinées sur son site internet sous différentes formes. Elles sont aussi diffusées sur les réseaux sociaux. Enfin, elles sont mises en œuvre à travers des contacts directs des membres de la Cour avec le monde de l’éducation, de l’enseignement et de la recherche (visite de Lycées, participation à des conférences et des colloques). Ces actions peuvent servir à mieux faire comprendre le rôle et les fonctions de la Cour auprès d’un large public. Elles permettent d’entretenir un dialogue qui contient les valeurs du constitutionnalisme et de la Convention.
B) Le contenu du dialogue
Quel que soit le lieu et quels que soient les acteurs du dialogue, celui-ci constitue un outil précieux pour entretenir l’idée d’une responsabilité partagée pour garantir collectivement les valeurs de la Convention (1°). Il permet aussi d’assurer la cohérence et l’harmonie de la protection de ces valeurs (2°).
1) L’idée de la responsabilité partagée en matière de garantie collective des valeurs de la Convention et du constitutionnalisme
Cette idée de la responsabilité partagée est issue de la conférence de haut niveau sur l’avenir de la Cour qui eût lieu à Interlaken en février 2010. Initialement, elle avait pour objet de porter les mesures destinées à sortir de la Cour de l’asphyxie de son prétoire. Dans le contexte de développement de l’illibéralisme au sein du Conseil de l’Europe, cette idée pourrait être élargie vers le partage avec les juridictions nationales de la mise en œuvre des principes et des valeurs qui fondent la Convention. La garantie collective des droits et libertés proclamés par la Convention ne se réduit pas aux requêtes déposées devant la Cour. Elle intègre la procédure devant les juridictions nationales et les fonctions de celle-ci. La conception commune et du commun respect des droits de l’homme, le patrimoine commun d’idéal et de traditions politiques, le respect de la liberté et de la prééminence du droit sont des éléments fondamentaux de cette garantie collective partagée par les juridictions nationales et la Cour. Ils devraient animer le contrôle de conventionalité exercé par les juridictions nationales dans leur ordre juridique interne. Il en est de même concernant le contrôle de conventionnalité mis en œuvre par la Cour. Avec ou sans adhésion de l’Union européenne à la Convention, ces principes et ces valeurs devraient aussi être au cœur des actions partagées de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice de l’Union européenne. Ils constituent le socle de la cohérence et de l’harmonie de la garantie collective des valeurs de la Convention et du constitutionnalisme.
2) L’idée de la cohérence et de l’harmonie de la garantie collective des valeurs de la Convention et du constitutionnalisme
Cette idée exprime la loyauté États adhérents à la Convention et des juridictions nationales à l’égard de la Convention. Cette loyauté devrait être sans ambiguïté. À partir de la ratification de la Convention, les États adhérents et les juridictions nationales ne devraient plus défendre ni propager des principes et des idées en contradiction avec les valeurs de la Convention et du constitutionnalisme. L’expérience de la Russie au sein du Conseil de l’Europe et de la Convention démontre l’importance de la cohérence et de l’harmonie de la garantie collective instituées par la Convention. Lorsqu’un État et sa Cour constitutionnelle rejettent l’autorité de la Cour, le maintien de l’État concerné dans la Convention est source de perturbations et de troubles. Une telle situation porte atteinte à la crédibilité du système européen de protection. Les idées illibérales sont incompatibles avec les valeurs de la Convention et du constitutionnalisme. L’on comprend l’argument classique selon lequel il vaut mieux maintenir un État qui défend de telles idées dans la Convention, car cela permet de le surveiller et de le soumettre au contrôle de la Cour. Mais si la situation perdure et si l’autorité des arrêts est bafouée, un tel État ne devrait plus avoir sa place dans l’ordre public européen.
La déclaration de Chisinau pose un défi plus grand à la Cour dans la mesure où elle entretient l’ambiguïté et la confusion concernant la loyauté des États adhérents au système de protection institué par la Convention. Les pressions politiques qu’elle exerce sur la Cour sont animées par des intentions contraires à la raison d’être de la Convention.
Pour y faire face la Cour pourrait s’appuyer sur le soutien des juridictions nationales, de la Cour de justice de l’Union européenne, de la société civile, des justiciables et de leurs conseils. En clair sur les forces vives des États membres du Conseil de l’Europe qui sont attachés au pluralisme, à la liberté et à la défense des droits de l’homme. Certes, la Cour ne peut couper à la racine les origines de l’illibéralisme, mais elle peut participer à leur prévention en prônant et en garantissant les idées du libéralisme politique et du constitutionnalisme seules compatibles avec les valeurs de la Convention.
[1] Albanie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Estonie, Finlande, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, Montenegro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Suède, Ukraine.
[2] https://rm.coe.int/pdf/09125948802bc2cd
[3] H. Tigroudja, « Stop Blaming the Migrants : The Chisinau process as the Symptom of a Global Pushback against Otherness », https://echrblog.com/stop-blaming-the-migrants-the-chisinau-process-as-the-symptom-of-a-global-pushback-against-otherness/
[4] Voir le discours du président Mattias Guyomar à Chisinau : https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/speech-20260515-guyomar-ministerial-session-committee-ministers-chisinau-eng
[5] Au 15 mai 2026, on compte 26 ratifications, 3 signatures non suivies d’une ratification.
