Quelques remarques à propos du discours d’installation de Marc Guillaume, nouveau vice-président du Conseil d’État, prononcé le 21 mai 2026.
Dans une atmosphère morose pour le droit et pour les droits de l’homme, dans une ambiance de défiance à l’égard du politique et du juge, comment le Conseil d’Etat, qui incarne la proximité avec le pouvoir politique et la puissance du juge, entend-il maintenir la limitation du pouvoir par le droit et restaurer la confiance de la société française dans le juge ?
Dans son discours d’installation, le 21 mai 2026, le nouveau vice-président du Conseil d’Etat, Marc Guillaume, en présence du Premier ministre, Sébastien Lecornu, et du Garde des Sceaux, Gérald Darmanin, donne quelques pistes de réponses à cette question. Sans y voir un programme de son mandat, on peut y déceler la ferme volonté de tenir la quadrature du cercle de l’Etat et de l’Etat de droit. Dans le contexte mondial, européen et national actuel, la conciliation de l’un et de l’autre apparaît très compliquée : l’Etat est dépositaire de la puissance publique et de l’efficacité de l’action publique ; l’Etat de droit est l’expression de la limitation de la puissance publique par les règles de droit et par les droits et les libertés des individus.
Encore une fois, dans le contexte actuel, la tâche s’avère titanesque. L’Etat subit des changements de l’intérieur et de l’extérieur : son autorité est affaiblie ; certaines de ses compétences ont été transférées à l’Union européennes, d’autres sont partagées avec elle ; son incarnation la plus emblématique en France, le service public, s’effrite. L’Etat de droit, point d’équilibre entre la puissance de l’Etat et la protection des droits et des libertés des personnes, est attaqué de toutes parts : il est principalement accusé d’être à l’origine d’une fatigue démocratique, de l’affaiblissement de la démocratie représentative, de l’impuissance de l’Etat et du gouvernement des juges.
Le vice-président du Conseil d’Etat est conscient des effets pervers du retour du discours autoritaire favorable au nationalisme et à l’étatisme forcené. Il est non moins conscient des menaces contre l’Etat de droit en récusant l’opposition de l’Etat de droit à la démocratie. Aussi, pour les prévenir, d’une part est réaffirmé de façon implicite le rôle du Conseil d’Etat comme gardien de l’Etat qu’il conseille et qu’il juge dans sa double fonction administrative et juridictionnelle, d’autre part est martelée de façon explicite la fonction du Conseil d’Etat comme vigie de l’Etat de droit.
LA REACTIVATION DU SERVICE PUBLIC COMME FACTEUR D’EQUILIBRE ENTRE L’ETAT ET L’ETAT DE DROIT
Pour raffermir son rôle de gardien de l’Etat, le vice-président du Conseil d’Etat mobilise la notion sur laquelle la jurisprudence administrative a réussi à concilier la puissance publique et la protection des droits et les libertés des personnes : le service public. La notion est évoquée huit fois dans son discours. Il considère que « Le Conseil d’Etat est à la fois la maison du service public et de l’Etat de droit ». D’une certaine façon, en faveur de ce choix, le vice-président du Conseil d’Etat peut s’appuyer sur l’histoire et l’œuvre du Conseil d’Etat. Main dans la main avec la doctrine, l’institution a réussi le tour de force d’accompagner l’action publique et de l’encadrer progressivement par les droits et les libertés jusqu’à bâtir un droit public moderne qui prend en compte sa dimension constitutionnelle, européenne et internationale[1].
Ce retour aux sources tombe à point nommé. Il est même louable à la condition qu’il ne soit pas exclusivement défensif ou l’expression d’un repli sur soi. Pour illustrer notre propos, nous prendrons deux exemples parmi les cinq défis mis en avant par Marc Guillaume dans son discours : « la remise en cause de la notion d’intérêt général qui détermine la finalité et fonde la légitimité de l’action publique » et « le pluralisme juridique dans un système juridique européen complexe ».
A propos de la remise en cause de l’intérêt général, dans la mesure où le Conseil d’Etat y avait déjà consacré une étude en 1999[2], Marc Guillaume se contente d’en résumer le contenu et les enjeux. De cette étude, il ressort l’importance du rôle de « l’autorité démocratiquement investie de la compétence pour formuler l’intérêt général », de celui du juge « dans le contrôle de la mise en œuvre des fins d’intérêt général » et de celui l’éthique de la responsabilité de chaque citoyen notamment par l’éducation. Depuis plus de 26 ans, l’on peut trouver trace dans l’actualité récente de l’application des préconisations du rapport public 1999 dans la jurisprudence administrative[3]. En apparence, ce rappel d’une certaine conception de l’intérêt général pourrait être interprété comme une préférence de l’intérêt général dans sa conciliation avec les droits et libertés. En effet, associé à l’utilisation de la notion de « libertés publiques » dans le discours de Marc Guillaume, il pourrait laisser entendre que le Conseil d’Etat serait sensible à certaines thèses qui attribuent aux droits de l’homme le développement d’un individualisme exacerbé à l’origine du délitement de l’intérêt général. Dans le même sens, en affirmant que « l’Etat de droit n’est pas en concurrence de légitimité avec le pouvoir de gouverner. Il ne se dresse pas contre la souveraineté populaire », Marc Guillame entend minimiser le pouvoir normatif des juges. « Il revient aux pouvoirs exécutifs et législatifs de produire la norme. Ce n’est pas aux juges ici, au Conseil constitutionnel ou à la Cour de cassation, se gardant des démarches trop constructives, de le faire. Le Conseil d’Etat a rappelé au contentieux qu’il n’appartient pas au juge, dans le cadre de son office, de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publiques ou de leur enjoindre de le faire ». En vérité, une lecture manichéenne de la jurisprudence administrative et de ce discours doit être nuancée : à rebours de l’opinion publique et des pressions politiques, le Conseil d’Etat demeure un gardien des droits et des libertés y compris dans des questions sensibles comme le montre sa décision d’Assemblée, du 5 mai 2026, Fédération des acteurs de la solidarité et autres, concernant l’accès des étrangers à la plateforme numérique ANEF. Sur ces points comme sur d’autres, le juge n’est pas un adversaire de la démocratie élective ni encore moins un ennemi de la souveraineté populaire. Au contraire, il en est le rouage et la soupape de sûreté en dehors des périodes électorales : le juge, par son pouvoir d’interprétation, est le garant du constitutionnalisme, à savoir la limitation du pouvoir politique au nom de la Constitution et des droits et libertés.
LA RESERVE DE CONSTITUTIONNALITE EST-ELLE UN OUTIL ADAPTE POUR SE FAIRE UNE PLACE INFLUENTE ET POSITIVE DANS LE PLURALISME JURIDIQUE ?
Concernant le pluralisme juridique, sans faire sienne du contrôle de l’ultra vires des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne, le vice-président du Conseil d’Etat réaffirme l’attachement à la réserve de constitutionnalité exprimée par la jurisprudence administrative : « dans le cas où l’application d’une directive ou d’un règlement européen, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, aurait pour effet de priver de garanties effectives l’une de ces exigences constitutionnelles, qui ne bénéficierait pas, en droit de l’Union, d’une protection équivalente, le juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, doit l’écarter, dans la stricte mesure où la Constitution l’exige »[4].
Cette position ne constitue pas, en elle-même, une rupture avec la logique du droit de l’intégration européenne. Toutefois, poussée à son extrémité en dehors des motivations strictes qui l’accompagnent, elle ferait voler en éclat la devise « Unie dans la diversité ». De plus, est-ce la meilleure manière de se faire une place influente dans le pluralisme juridique ici évoqué ?
Ainsi, en ressassant, huit après, la condamnation de la France pour manquement au droit de l’Union européenne par la Cour de justice de l’Union européenne, le 4 octobre 2018, le Conseil d’Etat nous semble commettre un péché d’orgueil au détriment de l’influence du droit public français sur le droit de l’Union européenne.
Marc Guillaume écrit : « Le Conseil d’État a toujours été un partenaire loyal des cours européennes y compris dans une politique de renvoi juste et proportionnée qui ne méritait pas la condamnation de 2018 pour manquement. Le dialogue implique la considération mutuelle et la prise en compte, tant à Luxembourg qu’à Strasbourg, des spécificités nationales et donc des marges nationales d’appréciation. Sans préservation des équilibres du pluralisme juridique, c’est en effet celui-ci même qui se verra attaqué ».
Huit ans après, la condamnation est toujours comme considérée comme un affront au Palais Royal. Elle a déjà suscité une tribune dans le même sens du président de la section du Contentieux d’alors dans l’Actualité juridique Droit administratif[5].
Une telle réaction d’orgueil soulève un certain nombre de questions. D’abord, au regard du principe de l’unité de l’Etat qui gouverne les rapports entre un Etat et un ordre juridique d’intégration. A l’instar des rapports de l’Etat et de l’ordre juridique international, dans un ordre juridique d’intégration chaque institution étatique est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat dans l’application des normes du droit de l’intégration. Les institutions étatiques ne sauraient être des interlocuteurs particuliers des institutions de l’ordre d’intégration concernant l’engagement de la responsabilité de l’Etat vis-à-vis de l’ordre d’intégration. Dès lors, chaque institution étatique devrait veiller à ne pas mettre l’Etat en difficulté devant les institutions de l’intégration. Une cour suprême ne devrait s’ériger en interlocuteur à part et à part entière concernant l’engagement de la responsabilité de l’Etat.
Certes, on pourrait dire que la procédure préjudicielle constitue une sorte d’exception dans la mesure où elle instaure un dialogue institutionnel et formel entre la Cour de justice de l’Union et les juridictions nationales. Mais il faut distinguer le déroulement même du dialogue et l’obligation des juridictions nationales expressément prévue par l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). A cet égard, le contenu et la portée de cette obligation ne relèvent pas du dialogue. Il ressort de l’article 267 TFUE que les juridictions de dernier ressort ont l’obligation de renvoyer des questions préjudicielles à la Cour de justice. Certes, la Cour de justice, interprète authentique du droit de l’Union, a dû préciser les critères de cette obligation, mais cela ne change pas le fait qu’il s’agit d’une obligation explicitement inscrite dans le traité. Sauf à faire une interprétation contra legem de ce dernier, les critères qui résultent de la jurisprudence CILFIT ne transforment pas l’obligation en faculté et n’instaurent pas une dérogation à l’obligation de renvoi.
Par ailleurs, l’obligation n’est ni relative ni contingente. Elle existe ou elle n’existe pas. L’obligation n’est pas souple. Elle constitue un bloc et un roc. Comme il a été écrit par Thomas Escach-Dubourg, un refus de renvoi préjudiciel ne se motive pas à moitié. Aussi, la notion de « renvoi juste et proportionné » est source de discorde en elle-même car elle introduit l’idée selon laquelle le titulaire de l’obligation serait en mesure d’apprécier lui-même quels seraient le contenu et la portée de son obligation. Loin d’être l’expression d’un unilatéralisme, l’obligation de motiver le refus de renvoi d’une question préjudicielle à la Cour de justice rentre bien dans l’esprit du dialogue des juges tel qu’il découle des conclusions du président Bruno Genevois dans l’arrêt Cohn-Bendit.
En réclamant le respect « des spécificités nationales » et « donc des marges nationales d’appréciation », dans le cadre procédural de l’obligation de renvoi préjudiciel qui s’impose aux juridictions de dernier ressort, le Conseil d’Etat ne se trompe-t-il pas de cible ?[6]. Les marges nationales d’appréciation concernent les questions substantielles en matière de protection des droits et des libertés. Et elles sont assez généreusement octroyées à la France et aux juridictions française tant par la Cour européenne des droits de l’homme que par la Cour de justice de l’Union européenne comme le montre la jurisprudence de ces deux cours éminentes en lien avec la laïcité, à l’instar de l’arrêt Ebrahimian rendu en 2015 et de l’arrêt Bougnaoui rendu en 2017.
Au-delà de ces considérations, en sélectionnant drastiquement ses renvois, y compris en les concentrant à son niveau et en les limitants essentiellement à des questions techniques, le Conseil d’Etat réduit significativement l’influence du droit français et de la jurisprudence administrative française sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et par extension, sur le droit de l’Union européenne et sur le droit des autres Etats membres de l’Union européenne. Dans « le système européen de juridictions »[7], le renvoi préjudiciel n’est pas seulement la clé de voûte du droit de l’intégration et de l’uniformité du droit de l’Union, il est aussi un moyen d’irrigation du droit de l’Union européenne par les principes et les règles du droit national pour peu que les juridictions nationales aient la volonté de s’en saisir. La diffusion dans les droits nationaux du principe de sécurité juridique ou du principe de confiance légitime issus du droit allemand le démontre.
Plutôt que de résister au droit de l’Union européenne à travers des débats guerriers sur la primauté de celui-ci sur la Constitution ou sur la motivation du refus de renvoi préjudiciel, le Conseil d’Etat ne pèserait-il pas davantage sur le système européen de juridictions en combinant la philosophie de la coincidentia oppositorum et celle de l’aïkido – la concordance des énergies ? L’harmonie des contraires n’est- elle pas la meilleure voie de l’unité et de la paix ?
[1] Voir notamment B. Pacteau, Le Conseil d’Etat et la fondation de la justice administrative au XIXe siècle, Paris, Presses universitaires de France, Collection Léviathan, 2003 ; B. Stirn et Y. Aguila, Droit public français et européen, 4e éd., Paris, Lefebvre – Dalloz, 2024.
[2] Conseil d’Etat, Rapport public 1999, L’intérêt général, Etudes et documents n°50, La Documentation française, 1999.
[3] Voir par exemple les débats autour de l’autoroute A 69.
[4] CE., Ass., 21 avril 2024, French Data Network, n°393099, cons. n°5, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043411127 ; CE, Ass., 17 décembre 2021, M. G..Q., n°437125, cons. n°9, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044516277 .
[5] J.D. Combrexelle, Actualités juridiques Droit administratif 2018, p. 1929.
[6] On retrouve cette même position dans son Etude sur la souveraineté de 2024, p. 43.
[7] H. Gaudin, Droit institutionnel de l’Union européenne, Paris, Presses universitaires de France, Collection Droit fondamental, 2025, p. 235.
Joël Andriantsimbazovina
Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Toulouse Capitole
Institut de Recherche en Droit Européen, International et Comparé – Ecole de droit de Toulouse – Recherche
