Sanctuariser et non instrumentaliser l’aide humanitaire
Par une résolution n°2542 du gouvernement israélien, les organisations fournissant une aide humanitaire aux résidents palestiniens avaient jusqu’au 31 décembre 2025 pour s’enregistrer auprès du ministère israélien des affaires de la diaspora et de la lutte contre l’antisémitisme. Au-delà d’exiger au titre des conditions d’enregistrement que les organisations humanitaires fournissent la liste de leur personnel palestinien, le gouvernement israélien se voit octroyer un pouvoir discrétionnaire de refus ou d’annulation de l’enregistrement de toute organisation ou de tout membre de son personnel en cas de risque pour la sécurité publique ou la sécurité de l’État.
Pour avoir refusé de se soumettre à ces conditions d’enregistrements, sur la base de soupçons d’avoir employé du personnel affilié à un groupe armé ou encore en raison de leurs prises de positions, 37 organisations humanitaires – dont Médecins sans frontières (MSF) ou Médecins du Monde – ont perdu leur accréditation le 1er janvier 2026 et devaient cesser leurs activités dans les territoires palestiniens occupés[1] à partir du 1er mars. En pratique, ces interdictions se traduisent par le refus d’accès au territoire pour le personnel et le matériel humanitaires étrangers depuis le 1er janvier et l’obligation de quitter le territoire pour le personnel humanitaire étranger déjà présent depuis le 1er mars.
Alors que seules 27 organisations ont été autorisées à s’enregistrer à ce jour, l’État israélien ne s’est pas engagé à combler le déficit d’assistance humanitaire. En réaction, le 24 février, 19 des 37 organisations menacées d’expulsion ont saisi la Cour Suprême israélienne d’une requête demandant la suspension des dispositions devant prendre effet le 1er mars, dans l’attente d’un examen judiciaire complet. Sans attendre l’annonce de la décision, des organisations humanitaires – telles que MSF – ont rapatrié leurs employés étrangers tout en réaffirmant leur intention de poursuivre leurs activités dans les territoires palestiniens occupés avec leurs employés palestiniens. Finalement, le 26 février, la Cour suprême a suspendu l’entrée en vigueur des dispositions imposant aux organisations humanitaires de fournir la liste de leur personnel palestinien pour pouvoir continuer leurs activités.
Loin d’être anodine, cette situation s’inscrit dans un contexte des plus préoccupants.
D’abord, elle fait suite à l’interdiction par l’État israélien des activités de l’Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) en violation de l’avis de la Cour Internationale de Justice rendu en octobre 2025. L’État Israélien reprochait à l’UNRWA son supposé manque d’impartialité et la prétendue illicéité de son action au regard du droit international.
Ensuite, elle s’ajoute à un contexte sanitaire et humanitaire alarmant. Selon le Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA), les organisations humanitaires internationales sous-tendent la majorité du système de santé de Gaza[2].
Aussi, elle s’inscrit dans un contexte de violences sans précédent envers les personnels humanitaires et, plus généralement, la population civile bénéficiaire de l’aide humanitaire. D’après le dernier rapport de l’OCHA rendu le 18 février 2026, 588 personnels humanitaires (dont 396 travaillant pour les Nations Unies (NU)), plus de 1700 personnels sanitaires et 142 personnels de la protection civile ont été tués dans l’exercice de leur fonction, dans la bande de Gaza, depuis le 7 octobre 2023. Toujours d’après ce rapport, 81% des infrastructures civiles ont été détruites, parmi lesquelles on compte près de 59% des infrastructures sanitaires.
D’un point de vue judiciaire, il est impossible de fermer les yeux sur les ordonnances rendues par la Cour International de justice (CIJ) dans l’affaire Afrique du Sud c. Israël et ses avis consultatifs de 2004 et 2024. Aussi la Cour Pénale Internationale (CPI) a émis des mandats d’arrêts à l’encontre du premier ministre israélien (Benjamin Netanyahu) et de son ex-ministre de la Défense (Yoan Gallant) pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Enfin, de nombreux rapports de la rapporteuse spéciale des NU sur la situation des droits de l’Homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967 (A/79/384 et A/HRC/59/23), de la commission d’enquête indépendante mandatée par le Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies (UNHCR), de nombreuses organisations humanitaires internationales – telle que Médecins sans frontières ou Médecins du Monde – et d’organisations de défense des droits de l’Homme – comme Amnesty International ou Human Rights Watch – font tous état de très nombreuses violations des droits de l’Homme et du DIH, y compris de crimes de guerre, crimes contre l’humanité et crime de génocide.
Dès lors, de nombreuses questions se posent au regard du droit international humanitaire (DIH) quant aux droits et obligations des États partie ou tiers au conflit –sur lesquels la mise en œuvre du DIH repose au premier chef[3] – (I), mais aussi des organisations humanitaires (II).
I – Les droits et obligations des États en matière d’assistance humanitaire en conflit armé
L’obligation de la Puissance occupante de subvenir aux besoins de la population en territoire occupé ou, à défaut, d’accepter et faciliter les secours en faveur de cette population
Au titre du DIH, la Puissance occupante doit subvenir dans toute la mesure de ses moyens et sans aucune distinction de caractère défavorable (CG IV, art. 55§1 et PA I, art.69) aux besoins essentiels à la survie de la population civile du territoire occupé (Ibid. §2). Et, comme c’est le cas dans les territoires palestiniens occupés, lorsque la population d’un territoire occupé ou une partie de celle-ci est insuffisamment approvisionnée, la Puissance occupante acceptera les actions de secours faites en faveur de cette population et les facilitera dans toute la mesure de ses moyens (CG IV, art. 59§1). Les actions de secours sont uniquement subordonnées au consentement d’une Partie au conflit si elles se déroulent sur un territoire sous le contrôle de ladite Partie au conflit, autre qu’un territoire occupé (PA I, art. 70§1 et pp. 838-839, §2792). Il s’en dégage alors l’obligation négative et inconditionnelle (p. 344) de ne pas entraver l’aide humanitaire mais également l’obligation positive de la faciliter dans toute la mesure de ses moyens (p. 345).
En pratique, cela se traduit d’abord par un principe de libre passage (CG IV, art. 59§3), pierre angulaire de tout le système (p. 346), qui signifie que les envois de secours adressés à la population d’un territoire occupé doivent être autorisés à franchir le blocus (Ibid.). En effet, le blocus – tel que celui mis en place depuis le 7 octobre 2023 – est une méthode de combat règlementée par le DIH, qui oblige les États à accorder le libre passage des secours de caractère humanitaire et impartial indispensable à la survie de la population civile (règles 53 et 55 de l’Étude sur le DIH coutumier).
Ensuite, cela se manifeste aussi par un principe de protection (CG IV, art. 59§3), c’est à dire l’obligation de respecter et protéger (PA I, art. 71§2) les personnels et biens de secours lorsqu’ils sont exposés aux risques des opérations militaires, ainsi que de les assister, dans toute la mesure du possible (PA I, art. 71§3). La protection du personnel impliqué dans les secours et l’interdiction d’empêcher délibérément l’acheminement des secours aux civils dans le besoin dans les zones placées sous son autorité sont devenues des normes coutumières obligatoires pour toutes les parties aux conflits armés internationaux – y compris les États n’ayant pas adopté le Protocole I – et non internationaux. Selon le Statut de la CPI (art. 8§2, al. b) xxv)), le fait d’empêcher intentionnellement l’envoi des secours pour affamer délibérément des civils comme méthode de guerre constitue un crime de guerre dans les conflits armés internationaux.
Un droit de contrôle et de limitation uniquement en cas de nécessité militaire impérieuses
La contrepartie légitime de ce principe de libre passage – y compris en cas de blocus – est la possibilité de s’assurer que les facilités accordées ne sont pas utilisées autrement qu’à des fins strictement humanitaires (p. 347). Aussi, le passage peut être réglementé par des horaires et itinéraires prescrits, de manière à ne pas gêner les opérations militaires et à conférer un maximum de sécurité (Ibid.). Plus généralement, les activités de secours ne peuvent être limitées qu’en cas de nécessité militaire impérieuse (PA I, art. 71§3). En définitive, si ces actions de secours devront répondre à la condition de présenter un caractère humanitaire et impartial (p. 835, §2784) il s’agit toutefois de ne pas utiliser abusivement (Ibid.) ce critère pour écarter toute action.
Particulièrement, le DIH ne dit rien sur la manière d’accréditer ces organisations humanitaires impartiales. Cependant, il semble raisonnable de conclure que cette nouvelle méthode d’accréditation consistant pour les organisations humanitaires à transmettre la liste de leur personnel palestinien est, au mieux, un moyen détourné d’entraver l’assistance humanitaire ou, au pire, destinée à être utilisée à des fins de représailles contraire au DIH, comme l’intimidation ou la violence envers des personnes protégées. Ainsi, le refus d’accès aux territoires palestiniens occupés à des organisations humanitaires fondé sur la non-transmission de la liste de leurs personnels palestiniens est contraire au DIH.
L’obligation de respecter et faire respecter le droit international humanitaire
Les États doivent individuellement ou collectivement (§211) respecter et faire respecter (art. 1 commun et règles 139 et 144 du DIH coutumier) l’ensemble (§159) du DIH, c’est à dire à la fois ne pas encourager, aider ou assister (§187) une partie au conflit à violer le DIH (volet négatif) et faire tout ce qui est raisonnablement possible pour prévenir et mettre un terme (Ibid.) à des violations (volet positif).
Cette obligation de respecter et faire respecter le DIH ne se limite pas aux violations actuelles mais a aussi pour ambition de prévenir les violations futures s’il existe un risque plausible (§197) qu’elles soient commises, une formulation qui n’est pas sans rappeler celle de l’ordonnance de la CIJ précitée. Ironie du sort, une obligation similaire de due diligence est également prévu à l’art. 1 de la Convention sur le Génocide.
S’il est évident que le volet positif de cette obligation ne peut servir de fondement à des comportements (§207) (e.g. : la violation du principe d’interdiction de la menace ou de l’emploi de la force) ou des interprétations (§212) (e.g. : responsabilité de protéger) contraires au droit international, les États dispose d’un vaste éventail de mesures à leur disposition. À titre d’exemple, la France devrait :
- Adopter des contre-mesures légales telles des restrictions commerciales et financières et la réduction ou la suspension des accords d’aide et de coopération (214) comme l’accord UE-Israel.
- Conditionner, limiter ou refuser les transferts d’armes (§ 195 et 214) plutôt que se reposer sur la morale des dockers du port du Havre.
- Exercer une pression diplomatique au moyen de protestations confidentielles ou de dénonciations publiques (§ 193 et 214) afin de veiller à la préservation de l’espace humanitaire au lieu de relayer de fausses informations mettant en danger le personnel d’organisations humanitaires dont certaines ont leur siège en France comme ont pu le faire le Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères (Jean-Noël Barrot) ou son ministre délégué chargé de l’Europe (Benjamin Haddad).
- Soutenir les efforts nationaux et internationaux visant à traduire en justice les auteurs présumés de violations graves du DIH (214), et ainsi enquêter sur les 6464 ressortissants franco-israéliens engagés dans les forces armées israéliennes ou encore soutenir la CPI et notamment le Juge français Nicolas Guillou figurant aujourd’hui sous sanctions américaines, pour avoir participer à l’émission des mandats d’arrêts visant les dirigeants israéliens.
II – Les droits et obligations des organisations humanitaires
L’assistance humanitaire n’est pas de la charité, c’est un droit
Dans les situations de conflit armé, le DIH organise le droit et les conditions d’accès aux victimes par les organisations humanitaires de secours. En tant qu’« élément central de l’action humanitaire », le droit d’accès est prévu au profit du Comité International de la Croix Rouge (CICR), des organisations humanitaires impartiales, et des puissances protectrices (CG IV, art. 59§1).
En aucune circonstance le personnel de secours ne devra ni outrepasser les limites de sa mission ni ignorer les exigences de sécurité de la Partie sur le territoire de laquelle il exerce ses fonctions, au risque qu’il soit mis fin à sa mission (PA I, art. 71§4) et prié de quitter le territoire de la Partie bénéficiaire dans les plus brefs délais (p. 858 §2903). L’obligation de ne pas outrepasser les limites de sa mission implique de ne faire bénéficier des secours transportés que les bénéficiaires légitimes et notamment de ne pas remettre des vivres ou autres biens à des combattants (p. 857, §2898), mais impose aussi un devoir de discrétion (p. 858 §2901) interdisant au personnel dont la mission lui donne accès à des informations d’ordre militaire de transmettre de telles informations.
Cependant, il doit être noté que l’individualisation (p. 858 §2904) de la mesure implique qu’un comportement individuel contraire au DIH ne remet pas forcément toute l’action en cause, comme cela a pu être le cas en l’espèce. Et, surtout, pour éviter les abus, une telle décision doit être prise après consultation des responsables de l’action et être dûment motivée (p. 858, §2905), ce qui une fois de plus n’a pas été le cas en l’espèce. Ainsi, le refus d’accès aux territoires palestiniens occupés à des organisations humanitaires fondé sur la supposée affiliation de certains personnels humanitaires à la partie adverse est contraire au DIH.
Une exigence d’impartialité et non de neutralité
Le DIH consacre un droit d’accès aux organisations humanitaires impartiales, sans exiger leur neutralité. À cet égard, l’impartialité est le fondement de la mission des organisations en cause – telles que MSF – et repose sur les principes de non-discrimination (en fonction de la nationalité, la race, la religion, la condition sociale et l’appartenance politique) et de proportionnalité de l’assistance par rapport à l’intensité des besoins. Ainsi le principe d’impartialité implique que les soins donnés par du personnel de secours à des combattants blessés rencontrés occasionnellement, à quelque Partie qu’ils appartiennent, ne sauraient pas non plus être reprochés à ce personnel, même si de tels soins n’entrent pas exactement dans le cadre de sa mission (p. 857 §2900).
La neutralité – l’abstention de prendre part aux hostilités et, en tout temps, aux controverses d’ordre politique, racial, religieux et idéologique – n’est aucunement exigée par le DIH et n’est en réalité appliquée que par une minorité d’organisations, dont le Mouvement International de la Croix Rouge et du Croissant Rouge. En effet, la plupart des organisations humanitaires issues du mouvement sans-frontiérisme associent action de terrain et plaidoyer[4]. Si bien que ces organisations humanitaires et leur personnel sont les cibles de campagne de propagande appuyées par une communication faite de désinformation, de mensonge et de manipulation[5]. À cet égard, la situation dans les territoires palestiniens occupés en est un exemple caricatural[6] dont le résultat est tragique. Ainsi, le refus d’accès aux territoires palestiniens occupés à des organisations humanitaires fondé sur la prise de position de certaines organisations humanitaires est contraire au DIH.
L’interdiction de transfert de données à caractère personnel sensibles à un État partie à un conflit armé
Dans la mesure où les organisations humanitaires internationales en cause ont leur siège dans des États membres de l’Union, le RGPD leur est applicable. Alors, une interprétation de ce dernier à la lumière des principes humanitaires (résolutions 46/182 et 58/114 de l’Assemblée générale des NU et Consensus européen sur l’aide humanitaire) conduit à se demander si au-delà de l’absence d’obligation (cf. supra), il n’y aurait pas une interdiction de transfert de la liste de leur personnel qui pèserait sur les organisations humanitaires.
D’après les textes susvisés et le Règlement concernant l’aide humanitaire, l’aide humanitaire se distingue d’autres activités de nature notamment politique, religieuse, idéologique ou militaire et ne doit être influencée par aucun objectif politique, stratégique, militaire ou économique. Il est également primordial de veiller à ce que l’aide puisse être acheminée jusqu’aux populations affectées par les crises, souvent dans un environnement politique et sécuritaire complexe. Ainsi, le transfert de données à caractère personnel sensibles à un État partie à un conflit armé semble difficilement conciliable avec le DIH et les principes humanitaires.
[1] Voir l’avis de la CIJ de 2004 et l’article 42 du Règlement annexé à la IVe Convention de La Haye de 1907.
[2] Ex : 60% des hôpitaux de campagne, près de 70% des centres de distribution d’aide alimentaire et plus de 40% des services d’approvisionnement en eau sont gérés ou fournis par des organisations humanitaires internationales.
[3] Alors que les NU comptent 193 États parties, 196 États ont adopté les CG.
[4] Jean-François CORTY, Géopolitique de l’action humanitaire, Eyrolles, 2025, Fiche 4 : Des acteurs de l’aide très différents, p.23.
[5] Ibid., Fiche 7 : Communication et plaidoyer, des leviers d’influence, p. 35.
[6] Ibid.