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Le Conseil d’État et la protection européenne des droits de l’homme et des droits fondamentaux

« Dès lors que sa compétence, ses règles de procédures et ses pouvoirs sont déterminés par le système des traités et qu’il est soumis à ses garanties fondamentales, le magistrat étatique ne relève-t-il pas, en définitive, d’un statut européen gouverné tant par le droit des Communautés que par la Convention européenne des Droits de l’Homme ? »
G. Canivet, « Le droit communautaire et l’office du juge national », Droit et Société, n° 20-21, 1992, pp. 133-141, spéc. p. 141.

L’histoire[1] de la juridiction administrative et de la protection des droits et libertés oscille aujourd’hui entre mythe[2] et miracle[3]. C’est ainsi que sa narration est précédée, le plus souvent, d’un rappel solennel affirmant que sa création ne découle certes nullement d’un souci de protéger les droits et libertés des citoyens, mais qu’il s’agit d’une destinée qu’elle a réussi à réécrire en soumettant progressivement l’Administration au respect du droit.

Ce récit, prôné par la doctrine organique et universitaire, a contribué à l’émergence de l’image d’une juridiction administrative protectrice des droits et libertés. Il n’a pas pour autant mis fin aux réfutations de sa compétence en la matière, encore communément considérée comme relevant du juge judiciaire, tant il est vrai que la protection des droits et libertés est une question éminemment politique. Le mérite de ces critiques peut être longuement débattu, en particulier en ce que le Conseil d’État entretient des relations organiques avec l’exécutif dont il a la charge de contrôler et de conseiller. Une telle approche conduirait cependant à éluder un élément crucial du débat qui, s’étant imposé progressivement, implique désormais un changement de paradigme.

Le juge administratif suprême ne peut se contenter, aujourd’hui, d’être le juge de son seul ordre juridique. Le système européen de protection des droits et libertés, au sein duquel il exerce la fonction de juge de droit commun du droit de l’Union européenne et de la Convention européenne, lui impose de veiller en tout temps à la protection des droits qui en découlent. Or, ce système – qui traduit à l’évidence l’existence d’une homogénéité matérielle entre les droits et libertés proclamés respectivement par chaque ordre juridique – laisse persister des différences qui, idéologiquement fondées, aboutissent à des confrontations axiologiques entre les ordres juridiques nationaux et européens[4]. Les droits et libertés deviennent ainsi le fondement indispensable de l’émergence d’un langage commun et le terrain privilégié de revendications identitaires[5].

Pleinement comprendre la spécificité du Conseil d’État au sein d’un tel système, et partant l’intérêt fondamental que présente son étude sous cet angle, nécessite de procéder à plusieurs rappels. D’abord, ses relations avec les ordres juridiques européens – si elles se sont aujourd’hui pacifiées – ont toujours été empreintes d’une duplicité singulière. Son étude annuelle de 2024, à l’occasion de laquelle est exposée une conception de son office européen qui l’inscrit dans le dialogue des juges tout en revendiquant une place plus affirmée à la justice nationale, en constitue l’exemple récent le plus éclatant[6]. Ensuite, si le juge évolue sous l’impulsion des droits et libertés, la subsidiarité caractérisant le système européen lui offre aussi la possibilité de les faire évoluer en ce qu’elle lui attribue la fonction de veiller à la conciliation des conceptions plurielles des droits et libertés qui y existent. Enfin, sa position hiérarchique au sein de l’ordre juridique administratif le dote d’une influence considérable – pour ne pas dire unique – sur l’évolution du droit administratif. C’est à ce titre que l’étude de la protection européenne des droits et libertés en lien avec son office présente un intérêt accru. Elle révèle, en effet, les obstacles posés, mais aussi les avancées entreprises vers une reconfiguration du droit administratif qui acquiert, dans les droits et libertés, un soubassement théorique nouveau et légitimant[7]. Le renouvellement de l’approche usuellement adoptée pour l’étude du juge administratif et de la protection des droits et libertés s’impose donc avec évidence.

I – La redéfinition de l’office du Conseil d’État par la protection européenne des droits et libertés

La mue européenne du Conseil d’État a commencé par un véritable coup de tonnerre : la théorie des apparences de la Cour européenne des droits de l’homme. Inspirée de la tradition anglo-américaine selon laquelle la justice ne doit pas seulement être rendue, mais il doit être vu qu’elle a été rendue, elle a conduit à une valorisation inédite du sentiment éprouvé par un « justiciable non rompu aux arcanes de la justice administrative »[8]. Cette théorie a contraint l’Institution, dont le personnel irrigue l’appareil étatique, à encadrer l’interpénétration des sphères politico-administrative et juridictionnelle qui y règne. Elle a notamment conduit à la réglementation du cumul des fonctions juridictionnelles et consultatives, en proscrivant leur exercice successif concernant une même affaire. Si ces évolutions ont suscité quelques inquiétudes et réticences, nulles n’égalent celles résultant de la remise en cause de la fonction du commissaire du gouvernement, désormais dénommé rapporteur public. La stratégie défensive élaborée par le Conseil d’État a néanmoins permis de la sauvegarder.

Au-delà du remaniement cosmétique qu’a connu l’Institution, la protection européenne des droits et libertés a aussi exigé l’évolution de sa jurisprudence. Cette dernière s’impose avec évidence en ce que ne peut prétendre protéger les droits et libertés, un juge qui ne sait raisonner en termes de fondamentalité. La jurisprudence du Conseil d’État ne paraît pas, à cet égard, dresser un bon bilan. En effet, son analyse révèle l’existence d’un réflexe archaïque consistant à se doter de moyens permettant d’assurer une protection juridictionnelle effective des droits et libertés et de limiter, d’emblée, leur déploiement. Or, il n’en va pas ainsi des techniques qui, permettant d’assurer l’efficacité de l’Administration, ne cessent de se multiplier.

L’existence de ce réflexe ne saurait pour autant occulter les divers progrès accomplis dans le domaine des droits et libertés : le rétrécissement de la catégorie des actes insusceptibles de recours pour excès de pouvoir ; la consécration du référé-liberté ; la mutation du principe de proportionnalité et sa décomposition en trois étapes ; l’avènement d’un contrôle concret de conventionnalité ; et, enfin, l’articulation des contrôles de conventionnalité et de constitutionnalité. Face à la capacité du Conseil d’État à procéder à des ajustements jurisprudentiels favorables à la protection des droits et libertés, la question qu’il conviendrait désormais de se poser est celle de savoir ce qui justifie leur cantonnement à certaines instances et leur non-extension à d’autres.

II – La contribution du Conseil d’État au dessin des contours de la protection européenne des droits et libertés

Le pluralisme caractérisant le système européen de protection des droits et libertés fait du dialogue des juges une nécessité ontologique. Or, s’il nécessite le strict respect des compétences dévolues à chaque acteur y concourant, le principe de loyauté dialogique censé le régir fait souvent défaut.

La pratique du Conseil d’État est, à cet égard, particulièrement illustrative. Usant de divers mécanismes, tels que la théorie de l’acte clair ou encore récemment de l’avis contentieux[9], il prive la Cour de justice de l’Union européenne de son monopole interprétatif. La France demeure ainsi, à ce jour, le seul État à avoir été condamné en manquement pour le non-respect par une juridiction de dernier ressort de son obligation de procéder à un renvoi préjudiciel[10].

Cette pratique, qui consiste à sacrifier le dialogue sur l’autel du dernier mot, se heurte non seulement à l’objectif même dudit dialogue – à savoir la résolution pacifique des désaccords et l’émergence de solutions communément établies – mais aussi à sa nouvelle configuration. Les jurisprudences des Cours européennes convergent en effet désormais autour du renvoi préjudiciel, ce qui laisse émerger en creux le droit au juge légal européen. Ce dernier, auquel le Conseil d’État ne prête pour l’instant guère attention[11], englobe l’exigence formelle de motivation à laquelle sont tenues les juridictions de dernier ressort en cas de non-renvoi.

En l’état actuel, les cas de saisine des Cours européennes par le Conseil d’État relèvent de contentieux hautement techniques et peu porteurs d’enjeux de droits et libertés. De plus, concernant le renvoi préjudiciel, ils révèlent une tendance à la monopolisation du dialogue, de nature à limiter l’apport de la jurisprudence administrative toute entière au dessin des contours de la protection européenne des droits et libertés.

Cette situation est regrettable en ce qu’elle limite la diffusion au sein de l’espace européen de raisonnements juridiques élaborés par le Conseil d’État, tout en freinant la capacité de sa jurisprudence à constituer un vecteur de rayonnement de la protection européenne dans le monde. Son modèle, repris par de nombreux États européens et extra-européens, se prêterait cependant particulièrement bien à un tel exercice et permettrait l’émergence d’un langage commun administratif, bâti sur les droits et libertés.

[1] Le présent billet est un résumé de notre mémoire de recherche de Master 2 Droit des libertés réalisé sous la direction du professeur Joël Andriantsimbazovina. Nous remercions le professeur Xavier Bioy d’avoir siégé dans le jury.

[2] O. Mamoudy, « L’office renouvelé du juge administratif » in Le droit administratif et les droits fondamentaux [actes du 15e colloque annuel de l’Association Française pour la recherche en Droit Administratif, 2-3 juin 2022, Strasbourg], Dalloz, 2023, pp. 131-142.

[3] P. Weil, Le droit administratif, PUF, 1964, p. 3.

[4] Les nuances des conceptions des droits et libertés européens, qui se manifestent par l’emploi de la technique de l’équivalence, justifie l’attribution d’une sémantique spécifique à chaque ordre juridique européen dans l’intitulé de notre article. Les droits fondamentaux se réfèrent aux droits issus du droit de l’Union européenne, et les droits de l’homme à ceux de la Convention européenne.

[5] É. Dubout et S. Touzé, « La fonction des droits fondamentaux dans les rapports entre ordres et systèmes juridiques », in É. Dubout et S. Touzé (dir.), Les droits fondamentaux ; charnières entre ordres et systèmes juridiques, Paris : Pedone, 2010, pp. 11-35.

[6] Étude annuelle du Conseil d’État, La souveraineté, La Documentation française, 2024.

[7] J. Andriantsimbazovina, « La protection des libertés, fondement de la compétence du juge administratif ? », Revue générale du droit, Chronique de droit des libertés, 2019.

[8] CEDH, 7 juin 2001, Kress c/France, n° 39594/98.

[9] CE, avis contentieux, 16 juill. 2026, n° 515248. Cf. H. Gaudin.

[10] CJUE, 4 oct. 2018, Commission européenne c/France (Précompte mobilier), C-416/17.

[11] Voy. à cet égard, T. Escach-Dubourg, « Le groupe NRJ à l’épreuve de Strasbourg (CEDH, 19 janvier 2026, NRJ Group et NRJ12 c. France, req. n° 18215/25) », Nuances du droit [En ligne], 2026.

 

Par Joud Gharzeddine,

Doctorante contractuelle, Institut de Recherche en Droit Européen, International et Comparé – École de droit de Toulouse Recherche

« Le vert par ricochet »

Le droit à un environnement sain (toujours) aux portes du Conseil de l’Europe

L’environnement est entré à Strasbourg par une poterne dans le texte de la CESDH[1]. Faute de disposer d’un droit à un environnement sain dans cette dernière, la juridiction strasbourgeoise a appris, au gré des affaires et des circonstances, à parler d’écologie avec le vocabulaire d’autres droits : le droit à la vie, le respect de la vie privée et familiale, le droit à un procès équitable, parfois encore la liberté d’expression ou le droit de propriété[2]. Le résultat n’est pas mince. Plus de trois cents affaires relatives à l’environnement ont été examinées par la Cour, qu’il s’agisse de pollution de l’air ou de l’eau, de nuisances sonores, de catastrophes industrielles ou encore de changement climatique.

Cette construction patiente a même reçu un nom : le « greening of human rights »[3], le « verdissement » des droits et libertés fondamentaux[4]. Mais l’image dit aussi sa limite. Ce sont les droits existants que l’on verdit ; ce n’est pas – encore ? – l’environnement que l’on protège pour lui-même.

La Cour l’assume d’ailleurs depuis longtemps. Dans l’arrêt Kyrtatos c. Grèce [§ 52], elle rappelait que la CESDH n’avait pas été conçue pour assurer une « protection générale » de l’environnement. Pour entrer dans son champ, l’atteinte écologique doit donc se convertir en atteinte conventionnelle : la pollution doit toucher suffisamment directement et gravement la vie privée ; le risque doit menacer la vie ; la dégradation environnementale doit rencontrer un individu susceptible de se prétendre victime. Pour tout résumer : l’environnement ne devient justiciable qu’une fois traduit dans le langage des droits de l’homme.

C’est toute l’ambivalence de cette jurisprudence. Sa « plasticité » – d’ailleurs dénoncée par certains États récemment[5] – a permis à un texte signé dans les années 1950 de répondre à des menaces que ses rédacteurs ne pouvaient bien évidemment pas anticiper. Mais cette plasticité impose aussi de faire passer des phénomènes collectifs, diffus, cumulatifs et parfois irréversibles par des catégories principalement pensées autour d’une victime individualisable.

1°) L’affaire Verein Klimaseniorinnen Schweiz : un droit presque nommé

L’arrêt de Grande Chambre Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, rendu le 9 avril 2024, a porté cette logique probablement aussi loin qu’elle pouvait l’être sans modifier le texte conventionnel.

La Cour de Strasbourg y a jugé que l’article 8 de la CESDH comprend un droit à une protection effective par les autorités publiques contre les effets graves du changement climatique sur la vie, la santé, le bien-être et la qualité de vie. Elle a également admis, compte tenu des particularités du contentieux climatique et notamment de sa dimension intergénérationnelle, la qualité pour agir de l’association requérante, alors même que les quatre requérantes individuelles ne satisfaisaient pas aux exigences de l’article 34.

Le mouvement est considérable. Il ne doit pourtant pas être confondu avec ce qu’il n’est pas. Cet arrêt ne consacre pas un droit autonome à un environnement sain. Effectivement, la protection demeure arrimée à l’article 8 de la CESDH et aux conséquences que le changement climatique produit sur les droits des personnes.

Les développements jurisprudentiels postérieurs confirment à la fois la puissance et l’étrangeté de cette construction. Dans l’arrêt Cannavacciuolo et autres, de janvier 2025, la Cour a mobilisé l’article 2 de la CESDH à propos de la pollution massive de la « Terra dei Fuochi » en Campanie et constaté que les autorités n’avaient pas pris, avec la diligence requise, les mesures nécessaires à la protection de la vie des habitants concernés[6]. Elle a même eu recours à la procédure de l’arrêt « pilote » pour exiger une réponse plus structurée au problème[7]. Dans l’arrêt Greenpeace Nordic et autres c. Norvège, du 28 octobre 2025, elle a encore précisé les exigences procédurales attachées à l’évaluation des incidences climatiques d’activités pétrolières, tout en concluant en l’espèce à l’absence de violation de l’article 8 de la CESDH.

Ainsi se constitue, affaire après affaire, et arrêt après arrêt, quelque chose qui ressemble de plus en plus à quelque chose comme un « droit de l’Homme environnemental » – sans que celui-ci existe encore formellement comme tel.

2°) Le prix du détour

La question n’est donc plus seulement de savoir si la Cour européenne peut protéger l’environnement avec le texte actuel de la Convention. Elle le peut, et elle le fait déjà. La question est plutôt de savoir ce que coûte juridiquement cette protection par ricochet.

Le premier coût est sans doute celui de la fragmentation. Le changement climatique, la pollution industrielle, les catastrophes environnementales ou la destruction des écosystèmes ne se laissent pas nécessairement saisir selon les mêmes critères. L’article 8 de la CESDH suppose une incidence suffisamment sérieuse sur la vie privée ; l’article 2 demeure construit autour de la protection de la vie ; la qualité de victime interdit en principe l’actio popularis. À chaque problème écologique correspond ainsi une opération de traduction : faute de droit autonome à un environnement sain, il faut rattacher l’atteinte constatée à un droit déjà garanti par la Convention, par exemple la vie, la vie privée ou le domicile. Cette opération conduit parfois la Cour à infléchir ou à élargir les conditions d’application de ces droits pour les adapter aux spécificités du dommage environnemental.

Le second est plus profond. Ce système continue à envisager l’environnement à partir de l’Homme plutôt que l’Homme à partir de son environnement. Une rivière polluée, un écosystème détruit ou une biodiversité appauvrie ne constituent pas, en eux-mêmes, des violations de la CESDH. Encore faut-il pouvoir rattacher leur dégradation à l’un des droits qu’elle garantit. Cette perspective indéniablement anthropocentrique[8] et fondamentalement exceptionnaliste[9] a, l’heure du biocentrisme, suscite quelques interrogations.

Il ne s’agit bien entendu pas de faire de la Nature un requérant devant la Cour et relancer, partant, la controverse sur les sujets des droits et libertés fondamentaux. Il s’agit plutôt de constater que la grammaire conventionnelle actuelle oblige à rechercher, derrière toute atteinte à l’environnement, l’atteinte à un autre intérêt conventionnel (humain). Or certaines caractéristiques du dommage écologique – son caractère collectif, diffus, différé ou intergénérationnel – résistent précisément à cette individualisation.

C’est là que l’idée d’un droit autonome à un environnement propre, sain et durable change la perspective. Il ne s’agirait plus exclusivement de demander si une pollution porte suffisamment atteinte à la vie privée pour déclencher l’article 8. La dégradation de l’environnement pourrait devenir elle-même l’objet d’une obligation juridique dont il resterait, pour sûr, à déterminer le contenu, les titulaires et les conditions de justiciabilité.

3°) Une Convention pour sortir d’une protection interstitielle ?

Le débat n’est pas purement et simplement doctrinal. Depuis le sommet de Reykjavík de 2023, le Conseil de l’Europe a renforcé ses travaux consacrés aux relations entre droits humains et environnement. L’étude adoptée en 2024 par le Comité directeur pour les droits de l’homme a examiné plusieurs solutions : protocole additionnel à la CESDH, protocole à la Charte sociale européenne, convention autonome, mécanisme de contrôle, instrument non contraignant ou combinaison de plusieurs de ces solutions[10]. Le Comité directeur les a jugées juridiquement réalisables, tout en constatant la persistance de divergences entre les États sur la nécessité même d’un nouvel instrument et, parmi les partisans d’un texte contraignant, sur la forme qu’il devrait prendre.

L’idée d’une convention autonome présente, à cet égard, une souplesse particulière. Elle permettrait non seulement de reconnaître le droit, mais aussi d’en définir les composantes, de réfléchir spécialement aux droits procéduraux, à la situation des défenseurs de l’environnement, aux obligations pesant éventuellement sur les entreprises ou encore à un mécanisme de contrôle adapté aux particularités du contentieux environnemental. L’étude du Comité directeur envisage précisément plusieurs de ces possibilités.

Il faut néanmoins éviter un raccourci en ajoutant quelques nuances : une convention autonome ne signifierait pas nécessairement que toute atteinte au droit à un environnement sain serait directement portée devant la Cour de Strasbourg. Tout dépendrait du mécanisme institutionnel retenu. C’est précisément l’un des choix que devrait effectuer une éventuelle négociation.

Le débat a, en tout cas, changé d’échelle. En juin 2026, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe appelait à l’adoption d’un instrument juridiquement contraignant. Un nouveau Comité directeur sur l’environnement a commencé ses travaux en mars 2026 et doit poursuivre ceux-ci en octobre. Signe supplémentaire de cette accélération normative, le Conseil de l’Europe s’est parallèlement doté d’une nouvelle Convention sur la protection de l’environnement par le droit pénal, adoptée en 2025 et signée par la France le 18 septembre dernier.

Le contraste devient alors curieux : l’ordre juridique strasbourgeois apprend à punir les atteintes graves à l’environnement avant d’avoir pleinement reconnu le droit fondamental auquel cet environnement devrait correspondre.

4°) Nommer enfin ce que la jurisprudence protège déjà ?

On pourrait naturellement objecter qu’une nouvelle convention n’est pas indispensable. Après tout, la CESDH est – faut-il encore l’observer – un « instrument vivant » (Tyrer c. Royaume-Uni) et l’histoire de Strasbourg est précisément celle d’un texte dont les droits ont été adaptés à des réalités nouvelles. Le Comité directeur pour les droits de l’homme lui-même relève que certains États préfèrent laisser la jurisprudence poursuivre son évolution plutôt que figer prématurément de nouveaux standards.

L’argument mérite d’être entendu. La création d’un nouveau droit ne résout, per se, ni le changement climatique ni l’effondrement de la biodiversité. Elle soulèverait immédiatement d’autres interrogations : quel niveau de qualité environnementale garantir ? Jusqu’où contrôler les choix publics ? Comment articuler obligations positives, politiques économiques et marge nationale d’appréciation ? Qui pourrait agir ? Et au nom de quels intérêts futurs ?

Mais ces difficultés sont peut-être justement la raison pour laquelle le temps du seul bricolage prétorien touche à ses limites.

Pendant plusieurs décennies, la Cour a démontré que l’environnement pouvait être protégé à partir des droits de l’Homme. Les dernières affaires climatiques montrent dorénavant autre chose : combien cette protection devient complexe lorsque les catégories dans lesquelles on tente de faire entrer le problème n’ont jamais été construites pour lui.

La prochaine étape ne consiste donc peut-être pas simplement à « verdir » davantage les articles 2 ou 8 de la CESDH. Elle consiste à décider si l’environnement doit continuer à être la condition silencieuse des droits garantis par la Convention, ou s’il est temps de reconnaître juridiquement ce que la jurisprudence crayonne depuis quelque temps : la jouissance effective des droits garantis par la Convention – qu’il s’agisse du droit à la vie, de la vie privée ou de l’exercice des libertés – dépend aussi, et peut-être surtout, de l’environnement dans lequel nous vivons [11].

À force d’entrer dans la CESDH « par ricochet », le droit à un environnement sain finit ainsi par en montrer la porte manquante.

[1] Voy. R. Pavoni, « Environmental Jurisprudence of the European and Inter-American Courts of Human Rights: Comparative Insights », in B. Boer (ed.), Environmental Law Dimensions of Human Rights, Oxford UP, coll. “Collected Courses of the Academy of European”, Oxford, 2015, pp. 69-106.

[2] Pour approfondir : S. Arslan et M. Kwiedacz-Palosz, « From Environmental Jurisprudence to the Right to a Healthy Environment: The Need for a Standalone Convention in Europe », ECHR Blog [En ligne], 2026.

[3] S. Zirulia, « A New Step in the Greening of the Right to Life: The ECtHR Judgment on the Land of Fires » VerfBlog [En ligne], 2025. Encore : A. von Baven, The Greening of Human Rights : Environmental protection under the European Court of Human Rights 1990-2020, Thèse dact., Université d’Utrecht, Utrecht, 2021. Enfin : E. Olsson, Greening the European Convention on Human Rights : A Study on the Intersection of Climate Change and Human Rights in the European Court of Human Rights, Mémoire dact., Université de Göteborg, Göteborg, 2023.

[4] E. Lambert, « Comment concilier protection de la nature et approche par les droits fondamentaux dans le cadre du Conseil de l’Europe ? », Revue juridique de l’environnement, n° 46, 2021, pp. 503-525, spéc. p. 506.

[5] Voy. É. Dubout, « La Déclaration de trop ? Le retournement de la Convention européenne des droits de l’homme contre elle-même », RDLF [En ligne], chron. n° 36, 2026.

[6] Pour approfondir, v. not. R. M. Zorzos, « Défaire le nœud : pour une rationalisation de la jurisprudence environnementale de Strasbourg – Étude à l’occasion des arrêts Cannavacciuolo et autres c. Italie et L.F. et autres c. Italie », RDLF [En ligne], chron. n° 65, 2025.

[7] Sur cette procédure, v. not. H. Gaudin, « État de droit : Nouvelle procédure en manquement contre la Pologne – vers une procédure pilote ? », Dalloz actualité, 2022. Et sur ce blog : T. Escach-Dubourg, « Vers une “procédure pilote” de l’Union européenne ? Quelques réflexions sur l’arrêt MJ c. AA (aff. C‑521/21) », Nuances du droit [En ligne], 2026.

[8] L. J. Kotzé et P. Villavicencio Calzadilla, « Somewhere between Rhetoric and Reality: Environmental constitutionalism and the rights of nature in Ecuador », Transnational Environmental Law, n° 6, 2017, pp. 401-433, spéc. p. 402.

[9] S. Rutledge-Prior, Multispecies Legality : Animals and the Foundation of Legal Inclusion, Cambridge UP, Cambridge – New York, 2025, p. 103.

[10] Voy. E. Sychenko, « Observations finales du Comité des droits de l’homme et du Comité des droits économiques, sociaux et culturels adoptées en 2024 sur les entreprises et les droits de l’homme », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale [En ligne], n° 2, 2025, pp. 94-99.

[11] Pour ce renversement de perspective, v. not. R. Martin, « Sustainability Constitutionalism: Adopting National Perspectives on Sustainability », Journal of Strategic Innovation and Sustainability [En ligne], n° 19, 2024.

Par Thomas Escach-Dubourg,

Docteur en droit public de l’École de droit de l’Université Toulouse 1 Capitole, qualifié aux fonctions de maître de conférences en droit public et en philosophie

Uniformiser sans discriminer, l’uniforme à l’épreuve du principe européen de non-discrimination

À propos des conclusions de l’avocate générale Mme Tamara Ćapeta présentées le 3 septembre 2026 sous CJUE, affaire pendante, Lertimene, aff. C-320/25.

La densité du corpus normatif en matière de non-discrimination, notamment à l’échelle de l’Union européenne, mène à la « naissance d’une nouvelle branche du droit »[1]. Cela résulte, entre autres, du constat d’ubiquité qui lui est inhérent, en ce qu’elle traverse « horizontalement toutes les branches du droit et en influence le contenu »[2]. Il ne saurait ainsi être nié que les considérations se rapportant à la non-discrimination façonnent, à bien des égards, les rapports juridiques, économiques, commerciaux, et sociaux.

Son illustration la plus récente se rapporte à l’appréciation de l’avocate générale Tamara Ćapeta dans l’affaire Lertimene à l’occasion de laquelle était en jeu l’application combinée de deux règles nationales italiennes. Elles régissent respectivement l’interdiction pour les forces de l’ordre des tatouages visibles et l’obligation du port d’un uniforme cérémonial consistant en une jupe pour les femmes et un pantalon pour les hommes.

Ce faisant, la requérante, qui présente un tatouage discret sur le mollet, se voit exclue du concours d’accès à la fonction d’agent de police malgré sa réussite des épreuves écrites. L’application combinée des normes susmentionnées entraîne inévitablement une discrimination fondée sur le sexe en ce que le traitement différencié de l’uniforme cérémonial entraîne l’exclusion des femmes, contraintes de porter une jupe, alors le port du pantalon de l’uniforme masculin permettrait, dans une situation analogue, de dissimuler ledit tatouage.

La jurisprudence européenne ayant trait au principe de non-discrimination, et même plus précisément de l’égalité homme-femme, est pléthorique. Elle jouit de nombreuses illustrations dans des domaines multiples à l’image de l’égalité salariale[3], de la protection sociale[4] ou encore des mesures de discrimination positives[5]. Pour autant, les conclusions de Mme Tamara Ćapeta, qui à l’occasion de la présente affaire portent sur les conditions d’accès à l’emploi, revêtent un intérêt singulier. Au-delà de l’appréhension de la différence de traitement telle que résultant d’une application simultanée de deux normes nationales, et non d’une norme isolée, elles révèlent une forme de cristallisation d’un infléchissement dans l’approche européenne de la non-discrimination. La qualification incertaine de la discrimination que révèlent lesdites conclusions générales (I), notamment eu égard à l’invocation d’un motif recours (II), lui-même soumis à un contrôle strict (III), conduit à renouveler l’appréciation des dérogations au principe de non-discrimination (IV).

I – Une qualification incertaine de la discrimination

Dans l’affaire au principal, l’existence d’un traitement moins favorable ne saurait être niée. Si la requérante avait été un homme, et ainsi sujette à l’obligation de porter un pantalon comme uniforme, elle n’aurait pas été exclue du concours de police en ce que son tatouage aurait été dissimulé. Il n’est toutefois pas ici question de remettre en cause la légalité des deux normes susmentionnées prises dans leur individualité mais bien les effets juridiques entraînés par leur application combinée.

Ce faisant, dans l’objectif de constater l’existence d’une discrimination, il convient d’en qualifier la nature. En vertu du droit européen de la non-discrimination, et notamment de la directive 2006/54/CE[6] qui régit l’égalité entre hommes et femmes dans le domaine de l’emploi, la discrimination peut être qualifiée de directe ou indirecte. Bien qu’elle n’ait pas « d’effet très significatif »[7] dans la solution préconisée à la Cour, la situation au principal a pour singularité qu’elle se situe au confluent des discriminations directe et indirecte.

La discrimination directe renvoie à la « situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable »[8]. L’avocate générale dresse un parallèle avec l’affaire Dekker[9] en ce que, similairement, l’apparente neutralité de la norme nationale n’est pas suffisante pour omettre la qualification de discrimination directe à l’encontre des femmes. En l’occurrence, une femme enceinte, pourtant la plus qualifiée, se voit refuser un poste car le régime d’assurance en vigueur prive l’employeur du remboursement des indemnités de maternité qu’il est tenu de lui verser. 

La discrimination indirecte renvoie, quant à elle, à « la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe ». Le parallèle de la présente affaire avec la jurisprudence Kalliri[10] est évident car était en cause une norme grecque conditionnant l’admission au concours d’entrée à l’école de police à une taille minimale, qui avait pour conséquence d’exclure de manière disproportionnée l’accès des femmes à la profession. Dès lors, bien que le sexe ne soit pas le motif primaire et identifié de discrimination, les effets d’une telle norme cible essentiellement les femmes.

Cette incertitude révèle une des limites du droit de la non-discrimination, au rang desquelles figurent le caractère éminemment théorique de cette distinction, et ainsi son opérabilité relative. Tamara Ćapeta conclut finalement à une discrimination directe, se disant « encline à qualifier cette situation de discrimination directe, car je la trouve plus proche des faits de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Dekker »[11].

Au-delà de l’approche comparative, dont l’intérêt et la fiabilité paraissent relatifs, la qualification de la présente situation de discrimination directe renvoie avant tout à ce que l’application combinée des normes susmentionnées affecte automatiquement et exclusivement les femmes. Alors même que les jupes ne peuvent être considérées par nature comme des vêtements exclusivement féminins, la législation italienne « lie indissociablement la tenue vestimentaire au sexe de la personne »[12]. De fait, il ne saurait être valablement avancé que l’application combinée des deux normes en cause soit « neutre », mais a contrario remplie les conditions cumulatives de la discrimination directe, soit un traitement moins favorable (1) d’une personne en raison de son sexe (2) par rapport à une autre placée dans une situation comparable (3).       

II – La mobilisation de l’exigence professionnelle véritable et déterminante comme seul motif dérogatoire

Dans le cadre d’une discrimination directe, et ce en vertu de l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/54/CE, une discrimination fondée sur le sexe ne saurait être prohibée dans la mesure où elle est justifiée par une exigence professionnelle véritable et déterminante. La présente affaire fait émerger une double exigence propre aux agents de police en raison de la nature particulière de leur fonction. Dans le cadre des agents de police, peut ainsi être distinguée une exigence fonctionnelle se rapportant à l’accomplissement de ses fonctions quotidiennes d’une exigence institutionnelle, présentement à l’œuvre, renvoyant aux fonctions exceptionnelles de représentations formelles et cérémoniales.

Pour autant, en sus de la compétence de principe des États membres dans l’organisation de leurs forces de l’ordre, il est de jurisprudence constante qu’une telle activité professionnelle fait l’objet d’une approche distinctive en raison de sa nature singulière. C’est ainsi que certaines discriminations fondées sur le sexe ont pu être admises, à l’image de l’affaire Johnston[13] qui reconnaît l’exclusion des femmes de certaines fonctions opérationnelles au sein de la police impliquant le port d’arme dans le cadre de graves troubles à la sécurité publique.   

De telles dérogations doivent faire l’objet d’un strict encadrement, excluant toute considération subjective. Ce dernier est notamment dicté par la nature de l’activité professionnelle, plus précisément de son caractère particulier ou, à défaut, par le cadre dans lequel ladite activité professionnelle est exercée.

Il serait ainsi contraire à l’encadrement strict dudit motif dérogatoire de considérer que la seule participation à des cérémonies puisse être qualifiée d’activité « déterminante » susceptible de justifier une telle discrimination. Rappelons que les fonctions de représentations formelles et cérémoniales inhérentes à la fonction des agents de police, à l’occasion desquelles les femmes sont appelées à porter une jupe, revêt un caractère « très marginal »[14].

III – Les exigences institutionnelles de l’uniforme à l’épreuve d’un contrôle de nécessité et de proportionnalité strict

Le gouvernement italien avance deux motifs de justification de sa politique de recrutement. Le premier, plus qu’approximatif, est relatif à la transmission de valeurs traditionnelles. Malgré une compétence de principe des États membres dans le choix des uniformes, elle ne saurait à elle seule justifier une discrimination. Tout d’abord, l’application combinée des deux mesures au principal n’est pas cohérente eu égard à l’objectif poursuivi dans la mesure où des officiers de rang supérieur peuvent déroger à cette interdiction, de manière casuistique, et autoriser des policières à porter exceptionnellement un pantalon lors de la cérémonie. Cela révèle d’autant plus son absence de nécessité car une permission du port d’un pantalon pour les femmes présentant des tatouages sur les jambes, tout en maintenant l’obligation du port d’une jupe pour les autres, serait suffisante à satisfaire ledit objectif. Ainsi, les mesures ne sauraient être reconnues comme respectant l’exigence de proportionnalité stricto sensu en ce que, bien que le port d’un uniforme différencié sur le fondement du sexe durant les cérémonies n’est pas, par nature, discriminatoire, il le devient lorsqu’il exclut automatiquement et exclusivement les femmes de l’accès à la fonction alors qu’un homme dans la même situation ne le serait pas.   

Le second motif renvoie à l’uniformité et la représentativité intrinsèque à la finalité même de l’uniforme. De la même manière, l’application combinée des deux mesures au principal est incohérente compte tenu de l’objectif poursuivi. En effet, le choix d’un uniforme unique commun à tous les agents de police, sans considération de leur sexe, répondrait plus logiquement au but poursuivi, d’autant plus que cela est déjà le cas pour l’uniforme ordinaire qu’ils portent dans l’exercice quotidien de leurs fonctions. De plus, elle apparaît d’autant moins nécessaire que le seul port d’une jupe à l’occasion des cérémonies ne saurait valablement rendre moins identifiable les policières, en ce que le port du pantalon « aurait le même effet »[15]. Ainsi, et dans la mesure où elle mène à l’exclusion stricto sensu des femmes présentant un tatouage visible uniquement lors du port de l’uniforme cérémonial, la politique de recrutement italienne est manifestement disproportionnée.

IV – L’appréhension renouvelée des dérogations à la non-discrimination

Les dérogations à l’interdiction de principe de la discrimination fondée sur le sexe appellent à des précisions qui sont de deux ordres. La première renvoie au caractère évolutif de l’exception de l’exigence professionnelle véritable et déterminante. L’article 31, paragraphe 3, de la directive 2006/54/CE rappelle que l’invocation, par un État membre, d’un tel motif requiert un réexamen périodique des activités professionnelles en cause afin d’assurer que leur maintien reste conforme à l’évolution sociale. La Cour de justice de l’Union européenne rappelle également, conformément à une jurisprudence ancienne, que les justifications dérogatoires nationales doivent répondre à un impératif « d’adaptation à l’évolution sociale »[16], leur imposant une vigilance permanente, se manifestant notamment par l’obligation des États membres de transmettre à la Commission européenne le résultat de cet examen périodique au moins tous les huit ans.

Cela révèle une conception dynamique, et non statique, du principe d’égalité – dont la violation se manifeste par la discrimination elle-même[17]. L’évolution sociale devient un élément de contrôle de la proportionnalité des mesures dérogatoires en devenant un instrument juridique contribuant à la détermination de la persistance de la nécessité d’une différence de traitement eu égard de l’évolution des mœurs sociétales.

La seconde renvoie aux « mesures positives », plus communément qualifiées de mesures de discrimination positive, qui peuvent constituer un second motif dérogatoire de l’interdiction des discriminations fondées sur le sexe.

L’avocate générale adopte une approche singulière dans la mesure où elle dépasse l’argumentaire des autorités italiennes qui n’avaient pas avancées le caractère « positif » de ses mesures. D’autant plus qu’elles entretiennent un lien étroit avec le principe d’égalité car, en vertu de l’article 3 de la directive 2006/54/CE, elles permettent de rétablir une égalité réelle[18] entre les hommes et les femmes dans le domaine professionnel. Ce faisant, Madame Ćapeta épuise l’ensemble des finalités qui pourraient justifier la différence de traitement fondée sur le sexe, même à titre hypothétique.

Ainsi, s’il était argué que le choix d’un uniforme cérémonial exclusif aux femmes avait été conçu comme un moyen de rendre la police plus attractive pour les femmes, il ne pourrait être compris comme tel dans la mesure où il est de nature à exclure les femmes placées dans une situation qui, à circonstances identiques, n’aurait pas conduit à l’exclusion d’un homme, revêtant ainsi une portée dissuasive. Une mesure positive ne saurait être justifiée que dans la mesure où elle améliore la situation du sexe sous-représenté, et non ne l’aggrave[19].

*

Les conclusions de l’avocate générale Tamara Ćapeta dépassent la simple question de la conformité des conditions d’accès à la profession d’agent des forces de l’ordre avec le principe de non-discrimination. Elle rappellent avant tout la difficulté relative à l’adéquation des situations amenées à être vécues par les justiciables et traitées par la Cour de justice avec l’étroit carcan de la conception juridique, et essentiellement booléenne, du droit de la non-discrimination.  L’avocate générale invite ainsi à ne pas aborder les exigences professionnelles d’apparence anodines comme de simples considérations abstraites, mais davantage comme ce qu’elles sont véritablement, soit le terrain privilégié de la cristallisation de dynamiques discriminatoires qu’il convient d’interpréter et d’encadrer strictement.

[1] C. Deliyanni-Dimitrakou et A.-M. Konsta, Droit européen et comparé en matière de non-discrimination, Notions fondamentales et motifs de discrimination, Kallipos open academic editions, 2025, p. 17.

[2] Ibid.

[3] Voy. notamment CJCE, 8 avril 1976, Defrenne II, aff. C-43/76 ou CJCE, 31 mars 1981, Jenkins, aff. C-96/80.

[4] Voy. notamment CJCE, 13 mai 1986, Bilka, aff. C-170/84 ou CJCE, 14 décembre 1995, Nolte, aff. C-317/93.

[5] Voy. notamment CJCE, 17 octobre 1995, Kalanke, aff. C-450/93 ou CJCE, 11 novembre 1997, Marschall, aff. C-409/95.

[6] Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte)

[7] Conclusions de l’avocate générale Mme Tamara Ćapeta, préc., § 45.

[8] Article 21, a), directive 2006/54/CE.

[9] CJCE, 8 novembre 1990, Dekker, aff. C-177/88.

[10] CJUE, 18 octobre 2017, Kalliri, aff. C-409/16.

[11] Conclusions de l’avocate générale Mme Tamara Ćapeta, préc., § 41.

[12] Ibid.

[13] CJCE, 15 mai 1986, Marguerite Johnston, aff. C-222/84.

[14] Conclusions de l’avocate générale Mme Tamara Ćapeta, préc., § 57.

[15] Ibid., § 77.

[16] CJCE, 30 juin 1988, Commission c/ France, aff. C-318/86, § 25. Un développement analogue est présent dans CJCE, Marguerite Johnston, préc., § 37 ou CJCE, 36 octobre 1999, Sirdar, aff. C-273/97, § 25.

[17] C. Deliyanni-Dimitrakou et A.-M. Konsta, Droit européen et comparé en matière de non-discrimination, Notions fondamentales et motifs de discrimination, préc., p. 24.

[18] Voy. E. Fondimare, « La mobilisation de l’égalité formelle contre les mesures tendant à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes : le droit de la non-discrimination contre les femmes ? », La Revue des droits de l’homme [En ligne], n° 11, 2017.

[19] Conclusions de l’avocate générale Mme Tamara Ćapeta, préc., § 87.

Par Mathias CASSE
Doctorant à l’Université Toulouse Capitole
et à l’Université Aristote de Thessalonique

Le champ de bataille n’est pas un angle mort de la Convention

À propos de l’arrêt V.T. et autres c. Azerbaïdjan (CEDH, 18 juin 2026, req. n° 20075/16)

Tous les arrêts « importants » ne bouleversent pas le droit. Certains valent surtout parce qu’ils empêchent qu’une violence se dissolve dans le temps, qu’une victime disparaisse derrière le conflit et qu’une responsabilité demeure sans nom.

L’arrêt V.T. et autres c. Azerbaïdjan, rendu le 18 juin 2026 par la CEDH, appartient sans doute à cette catégorie. L’affaire ramène la juridiction strasbourgeoise aux affrontements d’avril 2016 autour du Haut-Karabakh et au sort d’un militaire arménien grièvement blessé, tombé entre les mains de soldats azerbaïdjanais avant d’être torturé, mutilé puis tué. Dix ans après les faits, la Cour constate, par six voix contre une, une violation du droit à la vie et plusieurs violations de l’interdiction des traitements inhumains et dégradants : l’une à raison des tortures infligées à H.T., les autres du fait des souffrances particulières imposées à ses parents et à sa sœur. Vingt et une autres requêtes présentant des allégations comparables demeurent pendantes.

Pris isolément, l’arrêt ne révolutionne pas le droit de la CESDH. La Cour elle-même l’a classé parmi ses affaires d’importance de niveau 2 – c’est-à-dire « moyenne ». Il met pourtant en œuvre plusieurs questions parmi les plus sensibles de la jurisprudence contemporaine : l’application extraterritoriale de la CESDH pendant une phase active d’hostilités[1], l’articulation du droit européen des droits de l’homme avec le droit international humanitaire[2], l’établissement des faits lorsqu’ils se sont déroulés dans le brouillard du champ de bataille, mais aussi la possibilité de reconnaître aux proches d’une victime une souffrance conventionnellement autonome[3].

Surtout, l’arrêt survient à un moment singulier. L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont paraphé en août 2025 un accord destiné à établir la paix et les relations interétatiques. Son article XV prévoit, lorsqu’il entrera en vigueur, le retrait, l’abandon ou le règlement de l’ensemble des procédures interétatiques concernant les différends antérieurs à sa signature et interdit aux parties d’en initier de nouvelles. À l’heure où ces lignes sont écrites, l’accord n’est toujours pas définitivement signé et entré en vigueur, mais la perspective du retrait des contentieux interétatiques devant les juridictions internationales demeure bien réelle.

Or l’arrêt soumis au commentaire raconte précisément l’histoire inverse : celle d’un litige qui n’a jamais été porté devant Strasbourg par un État, mais par une famille ; celle d’une Cour qui, à partir d’une requête individuelle, reconstitue des faits de guerre et engage la responsabilité internationale d’un État. La paix peut inviter les États à tourner la page. La CESDH rappelle que les victimes n’en disparaissent pas pour autant.

1°) Derrière la « guerre des quatre jours », le destin d’un homme

Les faits se déroulent pendant ce qu’il est convenu d’appeler la « guerre des quatre jours », cette brusque reprise des hostilités qui opposa les forces arméniennes et azerbaïdjanaises, dans la nuit du 1er au 2 avril 2016, autour des territoires constituant alors la République du Haut-Karabakh, entité non reconnue par la communauté internationale. Un cessez-le-feu fut conclu le 5 avril. Plusieurs corps récupérés de part et d’autre de la ligne de contact auraient été retrouvés mutilés.

H.T., né en 1985, était major dans les forces armées du Haut-Karabakh. Le 2 avril, aux alentours de midi, il quitta son unité avec son conducteur, H.G., afin d’acheminer des munitions vers un poste de commandement situé au nord du village de Talish. À environ un kilomètre de celui-ci, leur véhicule fut pris sous un feu nourri. Les deux hommes ne revinrent pas. Le corps de H.T. fut ensuite retrouvé dans des conditions particulièrement atroces. L’expertise médico-légale indiquait qu’il avait tout d’abord été atteint par plusieurs tirs, lesquels l’avaient privé de la possibilité de marcher. Il aurait néanmoins survécu entre trente minutes et deux heures et conservé, pendant une partie de cette période, la capacité d’accomplir certains mouvements conscients. Peu avant sa mort, ses deux mains furent sectionnées successivement. Sa décapitation, réalisée alors qu’il était encore vivant, constitua selon l’expertise la cause immédiate de son décès.

Un élément donne à la reconstitution une dimension presque insoutenable par sa banalité. À 11 h 25, H.T. avait envoyé depuis son téléphone portable un bref message à l’un de ses compagnons d’armes : il venait d’être touché. Le message ne fut reçu que plus tard. Quelques mots, laissés avant que le dossier ne devienne celui d’une expertise, d’un litige international et, dix années après, d’un arrêt de la Cour européenne. H.T. fut enterré le 7 avril 2016, sans les parties de son corps qui avaient été sectionnées et qui ne furent jamais restituées à sa famille. Une photographie de sa tête mutilée et d’un poignet avait, entre-temps, été publiée sur Facebook par une personne que la Cour décrit comme un soldat présumé azerbaïdjanais. Une expertise permit d’identifier H.T. sur ce cliché. D’autres éléments audiovisuels publiés du côté azerbaïdjanais montraient notamment la destruction du véhicule militaire dans lequel il se trouvait.

Ses parents et sa sœur saisirent la CEDH le 13 avril 2016. Ils soutenaient que H.T., grièvement blessé et désormais sans défense, était tombé sous le contrôle de militaires azerbaïdjanais, qui l’avaient torturé avant de le tuer. Ils invoquaient l’article 2 de la Convention, qui protège le droit à la vie, mais également les articles 3 et 8 en raison des sévices infligés à leur proche, de la mutilation de son corps, de l’impossibilité de récupérer l’intégralité de ses restes et de procéder à une sépulture complète. Des griefs furent encore formulés sur le terrain des articles 13 et 14. L’Azerbaïdjan contestait cette présentation. Il faisait notamment valoir que les événements s’étaient produits sur un territoire qui échappait à son contrôle effectif et auquel ses propres autorités n’avaient pas accès pour procéder aux vérifications nécessaires. Le Gouvernement arménien intervint, quant à lui, comme tiers intervenant et produisit plusieurs éléments destinés à corroborer la version des requérants.

Avant même de déterminer ce qui était arrivé à H.T., encore fallait-il cependant résoudre une question dont dépendait tout le reste : la CESDH s’appliquait-elle là où il était mort ?

2°) L’homme sous contrôle là où le territoire ne l’est pas

La difficulté était connue. L’article 1er de la CESDH oblige les États à reconnaître les droits conventionnels à toute personne relevant de leur « juridiction ». Celle-ci est, par principe, territoriale. La Cour a toutefois progressivement admis certaines hypothèses dans lesquelles un État peut exercer sa juridiction au-delà de ses frontières.

Deux grandes figures se sont cristallisées : La première (i) est spatiale : l’État exerce un « contrôle effectif » sur un territoire étranger[4]. La seconde est personnelle (ii) : ses agents exercent une autorité ou un contrôle sur une personne déterminée. Depuis l’arrêt Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni du 7 juillet 2011, cette distinction permet à la CESDH de suivre, dans certaines circonstances, non le territoire, mais la puissance publique elle-même.

La guerre a considérablement compliqué cette architecture. Dans l’arrêt Géorgie c. Russie (II) de 2021, la Grande Chambre de la CEDH avait refusé de considérer que la Russie exerçait sa juridiction au sens de l’article 1er pour les actes intervenus pendant la phase active des hostilités d’août 2008. Le « contexte de chaos » [§§ 126 et 137] propre aux opérations militaires rendait, selon elle, artificielle l’idée d’un contrôle effectif sur l’ensemble d’une zone. Cette solution avait suscité de nombreuses critiques[5] : poussée trop loin, elle risquait précisément de faire du moment où la violence étatique atteint son paroxysme celui où la Convention se retire.

La jurisprudence postérieure a toutefois apporté d’importantes nuances. Dans les affaires relatives à la guerre en Ukraine[6], la Cour européenne a notamment admis que l’impossibilité de caractériser un contrôle territorial au cours d’hostilités intenses n’excluait pas que des actes particuliers relèvent néanmoins de la « juridiction » d’un État lorsqu’ils impliquent une autorité ou un contrôle suffisamment individualisé exercé par ses agents. L’arrêt commenté s’inscrit directement dans cette évolution.

La Cour commence, effectivement, par reconnaître qu’aucun élément ne permettait d’établir, au moment précis des faits, un « contrôle effectif » de la zone litigieuse par l’une ou l’autre des parties [§§ 38-49]. Sur le terrain spatial, la CESDH paraît donc rencontrer sa limite. Mais ce qui échappe à la maîtrise du territoire peut encore relever de la maîtrise exercée sur une personne. À partir des expertises médico-légales, des déclarations de témoins, des données de télécommunication, des photographies et vidéos versées au dossier, mais également de documents diffusés publiquement du côté azerbaïdjanais, la Cour européenne estime que le récit des requérants est, pour l’essentiel, établi [§ 50]. H.T. avait été grièvement atteint. Il ne pouvait plus marcher, ni réellement se défendre. Il avait ensuite été placé sous la puissance physique – ou, à tout le moins, dans l’immédiate proximité – de soldats azerbaïdjanais avant d’être mutilé et tué [§ 54]. La Cour a, en outre, établi que son corps avait été décapité alors qu’il était encore en vie et mutilé après sa mort [§§ 74-77 et 85-87]. En l’absence d’une explication alternative suffisamment étayée de la part du Gouvernement, la Cour pouvait également tirer des conclusions défavorables de son défaut de coopération probatoire.

C’est là que se trouve le premier apport important de l’arrêt. La « capture » dont il est question ne suppose pas une arrestation formalisée, un lieu de détention identifié, un transfert dans une prison ou même une maîtrise durable de l’intéressé. Dans les circonstances extrêmes du champ de bataille, il suffit qu’un homme blessé et sans défense se trouve physiquement à la merci des agents d’un État. Pour le dire d’une façon un peu plus métaphorique : il n’est pas nécessaire de contrôler la colline pour contrôler l’homme qui gît dessus. L’article 1er empêche ainsi que l’indétermination territoriale ne devienne une zone d’irresponsabilité personnelle. La guerre peut rendre fluctuante la souveraineté de fait sur un espace ; elle ne fait pas disparaître l’autorité qu’un soldat exerce sur celui qu’il a concrètement placé sous sa puissance.

La solution est importante précisément parce qu’elle demeure étroite. La Cour ne dit pas que l’ensemble des opérations militaires conduites pendant une phase active de combat relève automatiquement de la juridiction de l’État concerné. Elle ne renverse donc pas frontalement la jurisprudence Géorgie c. Russie (II). Elle isole, au sein du chaos des hostilités, une relation identifiable de puissance entre des agents étatiques et une personne déterminée. La CESDH ne prétend pas couvrir indistinctement le champ de bataille. Elle refuse seulement qu’il devienne un trou noir lorsque l’autorité étatique reprend un visage suffisamment concret.

3°) Être combattant ne signifie pas pouvoir être tué en toute impunité

L’application de l’article 2 de la Convention soulevait ensuite la question classique, mais toujours délicate, du rapport entre le droit de la Convention européenne et le droit international humanitaire.

La guerre possède ses propres règles. Le droit international humanitaire admet l’usage de la force létale dans des circonstances qui ne correspondent pas exactement aux exceptions limitativement énumérées par l’article 2 § 2 de la CESDH. Une tension normative est donc possible : ce qui est licite au regard du droit des conflits armés pourrait, lu isolément, sembler incompatible avec la protection conventionnelle du droit à la vie.

La Cour ne nie pas cette difficulté. Fidèle à une jurisprudence désormais bien établie, elle rappelle que la CESDH ne s’interprète pas dans le vide et qu’elle doit, autant que possible, recevoir une lecture harmonieuse avec les autres règles pertinentes du droit international, au premier rang desquelles le droit international humanitaire lorsqu’un conflit armé est en cours [§ 70]. Mais l’affaire V.T. et autres ne lui impose pas de résoudre la confrontation la plus difficile entre ces deux corps de normes.

Au moment où H.T. fut tué, les constatations factuelles retenues par la CEDH indiquent qu’il avait déjà été grièvement atteint, qu’il ne pouvait se déplacer par lui-même et qu’il n’était pratiquement plus en état de se défendre [§§ 74-77]. Sa mise à mort n’était donc pas davantage justifiable au regard des principes du droit international humanitaire protégeant les personnes placées hors de combat [§§ 77-78]. Il n’existait, autrement dit, aucun véritable conflit normatif à arbitrer : les deux systèmes convergeaient. Cette convergence permet aux magistrats d’être particulièrement limpides. La qualité de combattant ne suspend pas le droit à la vie au moment où l’intéressé cesse de combattre. Le droit de la guerre ne transforme pas davantage l’ennemi blessé en chose disponible. Une fois sous le pouvoir de l’adversaire et hors d’état de prendre part aux hostilités, celui-ci redevient – s’il n’avait jamais cessé de l’être – un individu dont la vie est juridiquement protégée. La Cour conclut donc que H.T. a été illégalement privé de sa vie par des soldats azerbaïdjanais, en violation de l’article 2 de la CESDH [§ 78].

La motivation présente, par ailleurs, un intérêt probatoire. Dans les affaires de violences étatiques, les principaux éléments permettant de connaître les circonstances exactes d’un décès se trouvent fréquemment entre les mains des autorités. La Cour admet depuis longtemps que cette asymétrie puisse influer sur la charge de la preuve : lorsque les requérants apportent des éléments suffisamment sérieux et que les faits pertinents relèvent largement de la connaissance exclusive ou privilégiée de l’État, il revient à celui-ci de proposer une explication convaincante [§ 73]. L’originalité de l’arrêt V.T. et autres tient à l’application de cette logique dans une situation où le contrôle territorial lui-même n’avait pas pu être établi. Le transfert probatoire n’est pas ici la conséquence de la domination d’un territoire, mais du contrôle personnel exercé sur la victime. Dès lors que la Cour européenne considère H.T. comme ayant été placé sous l’autorité d’agents azerbaïdjanais [§ 75], l’État ne peut se retrancher derrière l’incertitude générale du champ de bataille tout en refusant d’expliquer ce qui s’est produit dans le rapport de puissance particulier qui s’était noué avec lui.

En résumé, le brouillard de la guerre ne dispense donc pas de rendre des comptes lorsque certains faits émergent avec suffisamment de netteté.

4°) De la torture de l’homme à la souffrance de ceux qui restent

L’article 3 de la CESDH donne à l’arrêt sa dimension la plus dure. Concernant H.T. lui-même, la qualification ne faisait guère de doute une fois les faits établis. La section de ses mains alors qu’il était encore vivant, suivie de sa décapitation, témoignait d’un degré extrême de violence et d’une volonté délibérée d’infliger des souffrances particulièrement graves. Pour la CEDH, ces actes relèvent de la torture. Elle constate donc une première violation de l’article 3 [§§ 85-88]. Mais la protection conventionnelle ne s’arrête pas au corps de celui qui a subi les sévices.

La Cour reconnaît également que ses parents et sa sœur ont eux-mêmes été victimes d’un traitement contraire à l’article 3 [§§ 91-93]. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence déjà établie[7], mais dont les conditions demeurent exigeantes. La disparition, la mort ou les mauvais traitements infligés à un proche provoquent presque nécessairement une immense souffrance. Cette douleur, si profonde soit-elle, ne peut suffire à transformer automatiquement chaque membre de la famille en victime autonome d’un traitement inhumain ou dégradant imputable à l’État. Il faut des facteurs particuliers qui confèrent à cette souffrance une dimension distincte de celle qui accompagne inévitablement le deuil.

Ils étaient ici nombreux. Le père avait dû identifier le corps mutilé de son fils. La famille avait eu connaissance des conclusions particulièrement éprouvantes de l’expertise médico-légale. Une photographie de la tête de H.T. avait circulé publiquement sur les réseaux sociaux. Ses mains et sa tête n’avaient jamais été restituées, empêchant ses proches de procéder à une inhumation complète. Et les autorités azerbaïdjanaises n’avaient engagé aucune démarche propre à élucider les violences dont il avait été victime. La violence se prolongeait donc après la mort. Elle ne résidait plus uniquement dans ce que H.T. avait subi, mais dans la manière dont les traces de ces actes avaient été imposées à sa famille : par l’exposition publique, l’absence de restitution, l’impossibilité d’accomplir pleinement les rites funéraires et l’absence de réponse institutionnelle [§§ 91-92].

La Cour y voit une souffrance profonde et continue, distincte du seul chagrin lié à la perte d’un proche. Elle constate une nouvelle violation de l’article 3, cette fois au bénéfice des requérants eux-mêmes [§ 93]. La solution rappelle une idée essentielle du contentieux européen des violences les plus graves : le corps du mort conserve une relation juridique avec les vivants. Sa mutilation, son traitement indigne, sa disparition partielle ou l’impossibilité de lui donner une sépulture ne sont pas seulement des faits concernant celui qui n’est plus. Ils peuvent devenir le vecteur d’une violence propre contre ceux auxquels il était lié.

La Convention protège ainsi, derrière l’intégrité physique, quelque chose qui se rapproche de la « dignité » du deuil : la possibilité, pour les familles, de récupérer les restes de leur proche, de connaître ce qui lui est arrivé et de l’ensevelir sans que la brutalité de sa mort ne soit continuellement rejouée par les autorités.

L’arrêt présente toutefois, sur ce point, une petite frustration. Alors même que la Cour relève l’absence d’enquête menée par les autorités azerbaïdjanaises, elle concentre son examen sur les volets substantiels des articles 2 et 3. Elle ne prononce pas de constat autonome de violation au titre de l’obligation procédurale d’enquêter. Les griefs tirés des articles 8, 13 et 14 ne sont pas davantage examinés séparément, la Cour estimant avoir répondu aux principales questions posées par l’affaire [§§ 94-97].

L’arrêt établit donc ce qui s’est produit et qui en porte la responsabilité. Il demeure beaucoup moins disert sur ce que cette responsabilité devrait désormais imposer concrètement à l’État, notamment en matière d’investigation ou de recherche et de restitution des restes manquants. C’est peut-être là que commence la difficulté de l’après-jugement.

5°) Lorsque les États veulent retirer leurs affaires, les individus restent

C’est précisément cette difficulté qui donne à l’arrêt sa résonance particulière en 2026. L’arrêt concerne les combats d’avril 2016. Or aucune requête interétatique n’avait été introduite devant la Cour européenne à propos de cet épisode. Les grandes affaires opposant aujourd’hui l’Arménie et l’Azerbaïdjan à Strasbourg ont été engagées à partir de la reprise des hostilités de 2020 et concernent des ensembles factuels plus vastes : atteintes à la vie, mauvais traitements, disparitions, déplacements, destruction de biens ou restrictions au retour. L’affaire commentée possède donc dès l’origine une autonomie remarquable : sans requête individuelle, ces faits précis n’auraient pas fait l’objet de ce constat juridictionnel.

Cette donnée prend aujourd’hui une autre signification. L’accord de paix paraphé entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan prévoit en son article XV que, dans le mois suivant son entrée en vigueur, les parties retirent, abandonnent ou règlent toutes les procédures interétatiques relatives aux différends antérieurs à sa signature devant quelque forum juridique que ce soit. Il leur impose également de ne plus introduire de telles procédures et de ne pas « s’impliquer » dans celles qui seraient dirigées contre l’autre partie par un tiers.

La logique diplomatique est compréhensible. Mettre fin à plusieurs décennies de conflit suppose parfois de neutraliser certains fronts contentieux afin d’éviter que la paix naissante soit continuellement reconduite devant les juridictions internationales sous la forme de l’affrontement passé. Mais un contentieux de droits fondamentaux ne se réduit jamais complètement à un différend entre gouvernements. C’est la singularité du mécanisme conventionnel. Même lorsqu’un État saisit la Cour de Strasbourg contre un autre sur le fondement de l’article 33, il ne défend pas seulement une prérogative propre. Il contribue à faire constater des atteintes aux droits de personnes concrètes. Derrière la grande affaire interétatique se trouvent des morts, des disparus, des personnes déplacées, des détenus, des familles privées de leurs biens ou de leurs proches.

Le retrait de l’État requérant ne fait donc pas disparaître mécaniquement ce qui avait justifié la saisine. La Convention en a d’ailleurs elle-même conscience. L’article 37 permet de rayer une requête du rôle lorsque le requérant ne souhaite plus la maintenir, mais autorise la CEDH à poursuivre son examen « si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles l’exige ». S’agissant plus spécifiquement des affaires interétatiques, le règlement de la Cour prévoit que la chambre peut rayer l’affaire lorsque l’État requérant annonce qu’il ne souhaite plus la poursuivre et que l’État défendeur accepte cette radiation. Le verbe importe ici : la disparition du contentieux politique ne commande donc pas nécessairement celle du contentieux juridictionnel.

Il serait prématuré d’affirmer ce que ferait la CEDH si l’Arménie et l’Azerbaïdjan demandaient effectivement l’extinction de l’ensemble de leurs procédures pendantes. La situation serait inédite par son ampleur et soulèverait des difficultés institutionnelles considérables. Mais l’arrêt V.T. et autres fournit déjà une partie de la réponse à une autre question.

Oui, le recours individuel peut survivre à l’effacement du recours interétatique. Oui, une famille peut conduire la Cour de Strasbourg à reconstituer des faits extrêmement complexes liés à une opération militaire, à apprécier des données médico-légales, des témoignages, des vidéos et des déclarations officielles, puis à attribuer juridiquement une violation à un État. Oui, même en l’absence d’une affaire interétatique couvrant les événements concernés, Strasbourg peut produire une forme de vérité juridictionnelle sur des violences commises pendant la guerre. Mais il faut immédiatement ajouter : pas de manière équivalente.

Le mécanisme du recours individuel est construit pour réparer – dans la mesure du possible – les violations subies par des personnes déterminées. Il n’est pas conçu pour cartographier à lui seul un ensemble de violences massives et systématiques affectant des dizaines ou des centaines de milliers de personnes. Multiplier des milliers de requêtes individuelles ne revient pas simplement à remplacer une requête étatique par sa version fragmentée. Les obstacles probatoires, financiers, temporels et procéduraux changent d’échelle.

L’affaire commentée en offre elle-même une illustration révélatrice. L’Arménie n’était certes pas partie requérante, mais elle était intervenue dans la procédure sur le fondement de l’article 36 relatif à la Tierce intervention et avait fourni des éléments factuels et contextuels à l’appui des requérants. Or, comme le soulignait récemment un observateur[8], la rédaction très large de l’article XV de l’accord de paix pourrait susciter la question de savoir si, à l’avenir, une telle intervention serait encore politiquement ou juridiquement envisageable. Il s’agit, à ce stade, d’une interrogation sur la portée d’un texte qui n’est pas entré en vigueur, non d’une conséquence acquise. Elle montre néanmoins que le recours individuel ne vit jamais totalement hors du contexte interétatique qui l’entoure. Les individus restent au prétoire lorsque les États s’en retirent. Ils risquent simplement d’y être davantage seuls.

6°) Après Chișinău : à qui appartient la Convention ?

Il serait artificiel de faire de l’arrêt V.T. et autres une réponse à la Déclaration de Chișinău[9]. Celle-ci, adoptée le 15 mai 2026 par les quarante-six États membres du Conseil de l’Europe, concernait avant tout les controverses entourant la jurisprudence migratoire de la Cour de Strasbourg, notamment l’interprétation des articles 3 et 8. L’arrêt du 18 juin dernier porte sur un conflit armé dans le Caucase et ne fait aucune référence à ce débat.

Le rapprochement mérite pourtant d’être esquissé. Chișinău est l’un des signes les plus visibles d’une période durant laquelle les États membres cherchent à redéfinir leur relation avec la Cour. Le texte réaffirme certes leur « engagement profond et durable » envers le texte de la CESDH, leur soutien à l’indépendance de la juridiction et le rôle central du système européen dans la sécurité démocratique et la paix. Mais il entend aussi rappeler avec insistance la responsabilité première des autorités nationales, la souveraineté des États en matière migratoire et la nécessité d’un équilibre entre les droits individuels et les intérêts de la collectivité.

É. Dubout y voit plus sévèrement une tentative de déplacement[10] : après les grandes conférences consacrées au fonctionnement du mécanisme conventionnel, Chișinău chercherait désormais à influer plus directement sur le contenu même des droits, jusque dans le sens à donner à la doctrine de l’« instrument vivant ». On peut discuter cette lecture. Elle saisit néanmoins une tension incontestable : les gouvernements ne contestent plus nécessairement la CESDH de l’extérieur ; ils cherchent parfois à peser sur sa signification en employant son propre vocabulaire.

 Le président de la Cour, M. Guyomar, avait d’ailleurs profité de la session de Chișinău pour rappeler que l’indépendance judiciaire de la Cour devait être « précieusement » préservée, sa crédibilité, sa légitimité et sa viabilité en dépendant.

La question posée par l’arrêt soumis au commentaire est différente, mais elle rejoint ce point fondamental : à qui appartient – finalement – le système de la CESDH ? Aux Hautes Parties contractantes, bien entendu : elles l’ont créé, le financent, exécutent ses arrêts et demeurent les premières garantes des droits conventionnels. Mais plus seulement à elles. L’article 34 a précisément fait entrer l’individu dans une relation juridique directe avec le juge européen. Depuis lors, la CESDH n’est plus réductible au réseau d’obligations réciproques que les États pourraient manier comme n’importe quelle autre matière de négociation diplomatique. Elle organise un « ordre public européen » dans lequel ceux qui subissent une violation disposent, sous certaines conditions, d’une voix propre.

C’est pourquoi le contexte arméno-azerbaïdjanais mérite une attention particulière. Il serait évidemment absurde d’opposer frontalement paix et justice. Une paix véritable peut nécessiter des compromis, des aménagements de contentieux et une sortie progressive de la logique d’affrontement juridictionnel. L’article IX de l’accord paraphé reconnaît d’ailleurs expressément l’importance de rechercher les personnes disparues, de restituer leurs restes et d’assurer que justice soit rendue par des investigations appropriées, en présentant ces démarches comme des instruments de réconciliation et de confiance.

La question est ailleurs. La paix entre les États suffit-elle, par elle-même, à solder les droits des individus ? L’arrêt V.T. et autres invite à répondre négativement. Les requérants n’ont pas demandé à Strasbourg de trancher la souveraineté sur le Haut-Karabakh, de décider qui avait commencé la guerre ou de réécrire l’histoire politique du conflit. Ils ont demandé à un juge de déterminer ce qui était arrivé à leur fils et frère une fois celui-ci blessé et placé sous la puissance d’autres hommes.

La réponse de la Cour de Strasbourg ne remplace pas la paix – et ne la remplacera d’ailleurs jamais. Elle ne prétend pas davantage l’organiser. Elle accomplit une fonction plus modeste et, précisément pour cette raison, tout à fait irremplaçable : empêcher que la normalisation des relations entre États ne transforme certaines victimes en simples dommages d’une histoire que l’on aurait diplomatiquement décidé de refermer.

 *

Au fond, l’arrêt V.T. et autres c. Azerbaïdjan rappelle trois choses.

La première (i) est que la guerre ne suspend pas automatiquement la CESDH. Lorsque la maîtrise du territoire devient trop incertaine pour fonder la juridiction d’un État, la maîtrise exercée sur une personne peut prendre le relais. Un soldat grièvement blessé et réduit à l’impuissance n’est pas hors de la protection conventionnelle parce qu’il se trouve au milieu d’un champ de bataille. Au contraire : dès lors qu’il tombe concrètement sous l’autorité des agents de l’adversaire, leurs obligations ressurgissent avec cette autorité.

La deuxième (ii) est que l’ennemi demeure une personne. Le droit international humanitaire et le droit de la CESDH convergent ici sans difficulté : celui qui ne peut plus combattre ne peut être torturé puis mis à mort. Et la violence ne s’achève pas toujours avec le décès. La mutilation du corps, l’exposition de ses restes et l’impossibilité pour les proches de procéder à une sépulture complète peuvent prolonger le traitement inhumain jusque dans la vie de ceux qui restent

La troisième leçon (iii) est peut-être la plus actuelle. Le contentieux européen des droits de l’homme n’appartient jamais entièrement aux États qui l’entourent. Ceux-ci peuvent faire la paix, réorienter leur diplomatie, souhaiter mettre un terme aux affaires qui les opposent et, dans certaines limites, demander au juge d’en tirer les conséquences. Cependant, ils ne possèdent pas seuls la mémoire juridique des violations.

L’affaire V.T. et autres n’est, somme toute, que celle d’une requête individuelle. Elle ne remplacera pas les grandes affaires interétatiques relatives au conflit arméno-azerbaïdjanais si celles-ci venaient à disparaître. Elle montre néanmoins ce que cette voie minuscule à l’échelle d’une guerre peut (encore) accomplir : transformer une disparition dans le fracas des hostilités en faits juridiquement établis ; restituer à une victime un nom, une histoire et des droits ; rappeler à l’État que sa responsabilité ne s’arrête ni à sa frontière ni au cessez-le-feu.

Dans une période où la déclaration de Chișinău a ravivé la question de l’autorité de la Cour et où la paix dans le Caucase pourrait conduire les États à retirer une partie de leurs différends des prétoires internationaux, cette fonction fondamentale mérite peut-être d’être rappelée avec une certaine simplicité : Les États peuvent décider de ne plus se poursuivre. Les victimes, elles, peuvent encore demander justice.

[1] Voy. N. Hervieu, « La jurisprudence européenne sur les opérations militaires à l’épreuve du feu », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 2014. Aussi : J. Aparac et J. Antouly, « La protection des civils en conflits armés : quel apport de la Cour européenne des droits de l’homme ? », RTDH, n° 135, 2023, pp. 645-674. Encore : T. Delcloup, La dérogation aux droits de l’Homme en conflit armé, Thèse en préparation au sein de l’École de droit de Toulouse, sous la direction du Pr. J. Andriantsimbazovina.

[2] Voy. J. Grignon et T. Roos, « La Cour européenne des droits de l’homme et le droit international humanitaire », Revue québécoise de droit international [En ligne], 2020, pp. 663-680.

[3] Plus largement : T. Delcloup, « Pour une plus grande prise en compte des victimes des conflits armés par les organes internationaux de protection droits de l’Homme », Nuances du droit [En ligne], 2025.

[4] CEDH [GC], 21 janvier 2021, Géorgie c. Russie (II), req. n° 38263/08, §§ 138-140.

[5] Voy. M. Gudzenko, « CEDH [GC], Géorgie c. Russie (II), 21 janvier 2021 : la jurisprudence chaotique de la Cour européenne sur la juridiction extraterritoriale dans les conflits armés », RDLF [En ligne], chron. n° 20, 2021.

[6] CEDH [GC], 9 juillet 2025, Ukraine et Pays-Bas c. Russie, req. nos 8019/16, 43800/14, 28525/20 et 11055/22. Pour quelques réflexions sur ce blog : T. Delcloup, « Pour une plus grande prise en compte des victimes des conflits armés par les organes internationaux de protection droits de l’Homme », préc.

[7] Voy. CEDH, 12 novembre 2013, Benzer et autres c. Turquie, req. n° 23502/06, §§ 209-213, spéc. § 210.

[8] I. Mirzakhanyan, « From Interstate Withdrawal to Individual Justice: V.T. and Others v. Azerbaijan and the Future of Accountability before Strasbourg », Strasbourg Observers [En ligne], 2026.

[9] Pour quelques pistes : T. Escach-Dubourg, « L’outrage viral devant le Palais des droits de l’Homme : Liberté d’expression et insulte publique à l’ère de TikTok  (Obs. sur CEDH, 19 mai 2026, Miladze c. Géorgie, req. n° 41585/23) », RDLF (à paraître).

[10] Voy. É. Dubout, « La Déclaration de trop ? Le retournement de la Convention européenne des droits de l’homme contre elle-même », RDLF [En ligne], chron. n° 36, 2026.

Par Thomas Escach-Dubourg

Docteur en droit public de l’École de droit de l’Université Toulouse 1 Capitole, qualifié aux fonctions de maître de conférences en droit public et en philosophie

La libre circulation à rebours : le droit de ne pas se déplacer

À propos de l’arrêt Safi (CJUE [GC], 4 juin 2026, aff. C-147/24)

La libre circulation paraît, de prime abord, posséder une grammaire élémentaire : elle est la liberté d’aller ailleurs. Elle permet au citoyen ou à la citoyenne européenne de quitter son État d’origine, de s’établir dans un autre État membre, d’y travailler, d’y étudier, d’y construire une vie personnelle et familiale, puis, le cas échéant, de revenir. Le mouvement en constitue à la fois la condition d’exercice et la manifestation la plus visible.

Mais que reste-t-il de cette « liberté » lorsque le déplacement n’est plus choisi ? Peut-on encore parler de libre circulation lorsque les autorités nationales placent un citoyen de l’Union devant l’obligation de quitter l’État membre dans lequel il est né, dont il possède la nationalité et où s’est jusqu’alors déroulée toute son existence ? Le droit de circuler librement comporte-t-il, en creux, celui de ne pas être contraint de le faire ?

C’est à cette question, plus profonde que ne le laisse d’abord paraître le contentieux du séjour dont elle était saisie, que la Cour de justice apporte une réponse dans son arrêt Safi, rendu en Grande Chambre le 4 juin 2026. L’affaire concernait un enfant néerlandais qui n’avait jamais quitté les Pays-Bas et dont la mère, ressortissante marocaine, s’était vu refuser un droit de séjour dérivé au motif qu’elle disposait déjà d’un droit de séjour en Espagne. Pour l’administration néerlandaise, la solution était simple : la mère pouvait partir en Espagne et son fils pouvait l’y accompagner. Puisque l’enfant ne serait pas contraint de quitter le territoire de l’Union dans son ensemble, la protection exceptionnelle issue de l’arrêt fondamental Ruiz Zambrano[1] n’avait pas vocation à jouer.

La Cour refuse toutefois de réduire la citoyenneté de l’Union à la garantie minimale de pouvoir demeurer quelque part dans l’Union[2]. Entre rester aux Pays-Bas et partir en Espagne, les lieux ne sont pas interchangeables. Une vie familiale, une scolarité, des soins, des habitudes et des relations affectives ne se déplacent pas comme de simples coordonnées administratives. Obliger l’enfant à suivre sa mère en Espagne ne l’aurait certes pas expulsé de l’espace européen ; cela l’aurait néanmoins contraint à abandonner le seul environnement familial, linguistique et éducatif qu’il ait jamais connu.

L’arrêt ne consacre pas expressément, dans son dispositif, un droit de ne pas se déplacer. La formule avait été plus franchement assumée par l’avocate générale Tamara Ćapeta dans ses conclusions du 4 septembre 2025[3]. La Cour procède avec davantage de retenue. Elle reconnaît cependant que le fait, pour un citoyen européen, d’être contraint de quitter l’État membre dont il possède la nationalité afin de s’établir dans un autre État membre constitue nécessairement une ingérence dans l’exercice de son droit de circuler et de séjourner librement [pt. 54]. Cette ingérence fait entrer la décision nationale dans le champ du droit de l’Union et ouvre, par là même, la porte aux garanties de la Charte des droits fondamentaux.

La solution est prudente dans sa construction. Mais elle est considérable dans ses conséquences. La liberté de circuler cesse d’être pensée comme la seule faculté de franchir une frontière. Elle protège également, et sous certaines conditions, contre le franchissement forcé de celle-ci.

1°) Une famille que l’administration néerlandaise entendait déplacer en Espagne

 L’affaire commence par une situation familiale qui ne présente, en apparence, aucun élément de mobilité du côté de l’enfant concerné. La requérante est une ressortissante marocaine née en 1979. Entre 1999 et 2014, elle avait vécu en Espagne, où elle bénéficiait d’un droit de séjour lié à l’exercice d’une activité économique. Après son mariage, célébré au Maroc en septembre 2014, elle s’était installée aux Pays-Bas avec son époux, néerlandais et marocain. Le couple y vivait ensemble de manière stable, même si la mère ne disposait pas d’un titre de séjour néerlandais. Un fils était né de leur union le 6 janvier 2015. Celui-ci possédait exclusivement la nationalité néerlandaise. Il n’avait jamais résidé dans un autre État membre que les Pays-Bas.

La situation personnelle de l’enfant donnait à cette implantation une importance particulière. Souffrant de difficultés dans le développement de la parole et du langage, il n’avait commencé à parler qu’à l’âge de cinq ans. Il fréquentait, aux Pays-Bas, un établissement spécialisé destiné aux élèves nécessitant un accompagnement que l’enseignement ordinaire n’était pas en mesure de leur fournir. Un service de transport adapté assurait ses trajets entre le domicile familial et cet établissement. Son père ne travaillait pas en raison de son état de santé et percevait des prestations d’assistance sociale. Les deux parents assuraient quotidiennement la prise en charge de l’enfant.

En novembre 2020, la mère sollicita un droit de séjour dérivé sur le fondement de l’article 20 TFUE afin de pouvoir demeurer auprès de son fils. Elle produisit toutefois, dans le cadre de cette demande, un document attestant qu’elle bénéficiait d’un droit de séjour en Espagne. C’est précisément cet élément que les autorités néerlandaises allaient retourner contre elle.

En novembre 2021, le secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité rejeta sa demande. Selon lui, l’existence d’un droit de séjour en Espagne excluait la nécessité de lui accorder un droit dérivé aux Pays-Bas. La mère pouvait se rendre en Espagne ; son enfant, compte tenu de la relation de dépendance qui les unissait, pouvait l’y suivre. Il ne serait donc pas contraint de quitter l’Union européenne dans son ensemble. Après avoir également procédé à une mise en balance sur le terrain de l’article 8 de la CESDH, l’administration ordonna à la requérante de rejoindre immédiatement le territoire espagnol.

L’enfant pouvait résider en Espagne : il n’était donc privé d’aucun droit essentiel. Le territoire de l’Union demeurait ouvert ; seule changeait la portion de ce territoire dans laquelle la famille était appelée à vivre. Toute la difficulté tenait pourtant à ce « seulement ». Le fils de la requérante n’avait aucun lien personnel avec l’Espagne. Il n’en parlait pas la langue. Il suivait aux Pays-Bas une scolarité adaptée à ses difficultés. Il avait toujours vécu avec ses deux parents et dépendait de chacun d’eux. Quant au père, son état de santé et l’absence de revenus professionnels rendaient incertaine la possibilité qu’il puisse obtenir un droit de séjour durable en Espagne. Le déplacement de la mère et de l’enfant risquait donc de provoquer soit le déracinement de ce dernier, soit la séparation de la cellule familiale, soit les deux à la fois.

La question posée à la Cour de justice n’était dès lors pas seulement celle de savoir où la mère pouvait légalement résider. Elle était de déterminer jusqu’où un État membre pouvait aller dans la recomposition géographique d’une famille dont l’un des membres était un citoyen mineur de l’Union.

2°) De Ruiz Zambrano à Safi : la citoyenneté européenne au-delà du départ forcé hors de l’Union

 L’arrêt Safi ne peut être compris sans revenir à la jurisprudence Ruiz Zambrano, dont il prolonge la logique tout en refusant de simplement l’étendre.

En principe, les droits attachés à la libre circulation supposent l’existence d’un élément transfrontalier. Le citoyen qui n’a jamais quitté l’État membre dont il possède la nationalité se trouve dans une situation dite « purement interne »[4]. Il ne peut généralement pas invoquer la directive 2004/38, laquelle organise le séjour des citoyens et des membres de leur famille dans un État membre autre que celui dont ils sont ressortissants.

L’arrêt Ruiz Zambrano avait toutefois ménagé une protection exceptionnelle en faveur de certains citoyens dits « statiques ». La Cour y avait jugé que l’article 20 TFUE s’opposait à des mesures nationales ayant pour effet de priver un citoyen de l’Union de la jouissance effective de l’essentiel des droits attachés à son statut. Tel était le cas, par exemple, lorsqu’un refus de séjour opposé au parent ressortissant d’un pays tiers aurait obligé ses enfants mineurs, citoyens de l’Union et dépendants de lui, à quitter le territoire européen dans son ensemble.

La solution était audacieuse, car elle permettait à la citoyenneté européenne de produire certains effets sans déplacement préalable. Elle fut pourtant rapidement contenue par la jurisprudence postérieure. La protection de Ruiz Zambrano demeura réservée à des situations très particulières, caractérisées par une relation de dépendance telle que le refus du droit de séjour dérivé contraindrait, en pratique, le citoyen à quitter entièrement le territoire de celle-ci. D’une possible transformation de la citoyenneté européenne en statut véritablement autonome, il ne subsista longtemps qu’un étroit filet de sécurité contre l’expulsion indirecte hors de l’Union.

L’affaire Safi déplaçait la difficulté. Le fils de la requérante ne risquait pas nécessairement de devoir quitter l’Union. Si sa mère conservait effectivement un droit de séjour en Espagne, il pouvait théoriquement s’y installer avec elle. Il ne serait pas rejeté à l’extérieur de l’espace européen ; il serait « juste » déplacé à l’intérieur de celui-ci. La Cour distingue alors deux hypothèses. Dans la première (i), la mère aurait effectivement renoncé à son droit de séjour espagnol. Le refus néerlandais l’obligerait alors à quitter l’Union et, compte tenu de la relation de dépendance, contraindrait son fils à la suivre. La situation correspondrait exactement à la jurisprudence Ruiz Zambrano. Le droit de séjour dérivé devrait être accordé afin d’éviter que l’enfant ne soit privé de la jouissance effective de l’essentiel des droits attachés à sa citoyenneté. La seconde hypothèse est plus originale (ii). La mère disposerait toujours d’un droit de séjour en Espagne. Elle pourrait donc s’y rendre légalement, accompagnée de son fils. La logique ancienne semblait devoir conduire au rejet de sa demande : l’enfant demeurerait sur le territoire de l’Union et conserverait, abstraitement, la possibilité d’exercer les droits attachés à son statut.

La Cour refuse pourtant de considérer le maintien à l’intérieur des frontières européennes comme un critère suffisant. Le fait que l’enfant puisse continuer à résider dans l’Union ne rend pas indifférente l’obligation de quitter son propre État. La citoyenneté ne garantit pas seulement une place quelconque au sein d’un espace continental. Elle protège surtout une personne concrète, installée dans une société déterminée, insérée dans une famille, une langue, un système scolaire et un environnement affectif. Le déplacement intra-européen n’est donc pas neutralisé par son caractère européen. Une frontière intérieure peut elle aussi devenir le lieu d’une contrainte.

3°) La libre circulation n’est pas une obligation de circuler

 Dans ses conclusions, l’avocate générale Tamara Ćapeta avait proposé de reconnaître directement, au sein de l’article 20 TFUE, un droit du citoyen de l’Union de choisir de ne pas se déplacer. Son raisonnement partait d’une idée simple : le droit de circuler librement perdrait sa nature de liberté s’il pouvait être transformé en obligation de circuler. Pouvoir aller ailleurs suppose parallèlement de pouvoir décider de ne pas y aller. Elle en déduisait que la substance même des droits attachés à la citoyenneté européenne comprenait non seulement le droit de résider sur le territoire de l’Union européenne, mais également celui de ne pas être contraint de changer d’État membre.

Cette proposition s’inscrivait dans une compréhension ambitieuse de la citoyenneté de l’Union. Puisque celle-ci constitue le « statut fondamental »[5] des ressortissants des États membres, elle ne devrait pas bénéficier seulement à la minorité des citoyens ayant effectivement franchi une frontière. Elle devrait aussi présenter une utilité juridique pour celles et ceux qui sont demeurés dans leur État de nationalité. La citoyenneté ne serait plus uniquement le statut de l’européen « mobile » ; elle deviendrait le lien juridique rattachant tous les ressortissants des États membres à une même communauté politique européenne.

La Cour n’emprunte pas entièrement cette voie. Elle ne fait pas du droit de ne pas se déplacer un élément autonome de la « substance » des droits attachés à la citoyenneté de l’Union. Elle conserve à la jurisprudence Ruiz Zambrano son caractère exceptionnel, en la réservant à l’hypothèse dans laquelle le citoyen serait contraint de quitter le territoire de l’Union dans son ensemble. Pour autant, la Cour de justice ne rejette pas l’intuition de l’avocate générale. Elle la traduit dans un autre langage juridique.

Au paragraphe 54 de l’arrêt commenté, elle affirme que lorsqu’un citoyen de l’Union est, de fait, contraint de quitter l’État membre dans lequel il réside et dont il possède la nationalité afin de s’établir dans un autre État membre, il existe « nécessairement », dit-elle, une interférence dans l’exercice du droit de circuler et de séjourner librement consacré par l’article 20, paragraphe 2, sous a), TFUE.

Cette formule mérite l’attention. La Cour ne dit pas seulement qu’une interdiction de se déplacer entrave la libre circulation. Elle admet que le déplacement forcé porte lui aussi atteinte à celle-ci. La liberté est atteinte à la fois lorsqu’une personne est empêchée de partir et lorsqu’elle est empêchée de rester.

Cette reconnaissance demeure implicite et fonctionnelle. L’arrêt ne proclame pas un droit général et absolu à l’immobilité. Tout citoyen européen ne peut pas opposer à n’importe quelle décision nationale une prétention inconditionnelle à demeurer en un lieu déterminé. Le droit de ne pas se déplacer apparaît ici dans une configuration bien précise : un citoyen mineur, n’ayant jamais exercé sa liberté de circulation, dépend de son parent ressortissant d’un pays tiers, auquel les autorités refusent un droit de séjour tout en l’invitant à rejoindre un autre État membre. Mais l’idée essentielle est acquise. Le choix du mouvement appartient au titulaire de la liberté. Dès lors que le déplacement résulte non de sa volonté, mais de la décision d’une autorité publique, il ne constitue plus l’exercice du droit à la libre circulation : il en devient une possible restriction. La liberté de circuler ne peut être retournée contre celui qu’elle devait libérer.

4°) La citoyenneté comme porte d’entrée de la Charte

 Le véritable apport technique de l’arrêt étudié se situe toutefois dans l’articulation opérée entre la citoyenneté de l’Union et les droits fondamentaux. En affirmant que le déplacement contraint de l’enfant vers l’Espagne constitue une interférence dans l’exercice du droit garanti par l’article 20 TFUE, la Cour fait entrer la décision néerlandaise dans le champ du droit de l’Union [pt. 55]. Il s’ensuit que les autorités nationales « mettent en œuvre »[6] ce droit au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte. Elles ne peuvent donc statuer sur la demande de séjour sans vérifier la compatibilité de leur décision avec les droits fondamentaux garantis par celle-ci.

La citoyenneté européenne joue ainsi un rôle de raccordement. Elle ne fournit pas, à elle seule, la totalité de la solution substantielle. Elle permet l’application de la Charte, laquelle offre ensuite les critères décisifs de l’examen. Deux séries de garanties sont mobilisées.

La première (i) concerne le droit au respect de la vie familiale, protégé par l’article 7 de la Charte, lu en combinaison avec l’article 24, paragraphe 3. Ce dernier reconnaît à chaque enfant le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. Or les autorités néerlandaises s’étaient contentées de relever que la mère disposait d’un droit de séjour en Espagne. Elles n’avaient pas recherché si le père et l’enfant pourraient, eux aussi, y résider durablement [pt. 58]. Elles n’avaient pas davantage vérifié si la vie familiale menée jusqu’alors aux Pays-Bas pourrait effectivement se poursuivre sur le territoire espagnol. La situation économique et médicale du père rendait pourtant cette possibilité incertaine [pt. 59]. Ne travaillant pas et dépendant de prestations sociales, il pouvait ne pas satisfaire aux conditions prévues par la directive 2004/38 pour obtenir un droit de séjour de longue durée en Espagne. Dans ces circonstances, le départ de la mère et de l’enfant risquait de séparer ce dernier de son père. Une décision de refus qui produirait un tel effet porterait atteinte à l’unité familiale et devrait conduire à l’octroi d’un droit de séjour dérivé à la mère.

La seconde série de garanties (ii) se rapporte à l’« intérêt supérieur de l’enfant » [pt. 61], qui doit constituer une considération primordiale dans toute décision le concernant en vertu de l’article 24, paragraphe 2, de la Charte. La Cour ne se contente pas d’une invocation abstraite de cet intérêt. Elle prend au sérieux les conditions concrètes d’existence de l’enfant. Celui-ci ne parlait pas espagnol [pt. 62]. Il présentait d’importantes difficultés de langage. Il bénéficiait aux Pays-Bas d’un enseignement spécialisé et d’un transport adapté. Il avait toujours vécu dans cet État membre. Ces circonstances permettaient de considérer que son maintien aux Pays-Bas répondait à son intérêt supérieur et que son déplacement forcé vers l’Espagne pourrait, au contraire, lui être préjudiciable. La réponse donnée par la Cour est, à cet égard, particulièrement ferme. Les autorités nationales ne peuvent refuser le droit de séjour dérivé au seul motif que le parent ressortissant d’un pays tiers dispose d’un droit de séjour dans un autre État membre. Elles doivent préalablement vérifier, d’une part, si la vie familiale avec les deux parents peut effectivement se poursuivre dans cet autre État et, d’autre part, si le déplacement de l’enfant est compatible avec son intérêt supérieur.

Plus encore, le dispositif adopte une formulation alternative. Le droit de séjour dérivé doit être accordé si la vie familiale ne peut continuer dans l’autre État membre et/ou si le déplacement est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant [pt. 65] – ou, naturellement, si ces deux circonstances sont réunies. Il ne s’agit donc pas simplement d’une obligation procédurale invitant l’administration à compléter son dossier avant de parvenir à la même conclusion. Lorsque l’une des deux atteintes est établie, l’article 20 TFUE, lu à la lumière de la Charte, commande l’octroi du droit de séjour.

La solution fait également apparaître une évolution plus générale de la jurisprudence. La libre circulation n’est plus seulement un droit substantiel dont la Cour rechercherait l’entrave. Elle fonctionne comme un déclencheur de la protection européenne des droits fondamentaux. Une mesure nationale affecte-t-elle suffisamment l’exercice d’un droit attaché à la citoyenneté ? La Charte devient applicable et impose alors son propre examen de la situation. Dans l’arrêt Safi, le détour par la libre circulation permet ainsi de protéger la vie familiale, l’intérêt supérieur de l’enfant et la continuité de son existence. La mobilité ouvre la porte du droit de l’Union ; les droits fondamentaux empêchent ensuite qu’elle soit imposée au mépris de la personne.

5°) Le point d’achèvement d’une séquence favorable à la citoyenneté de l’Union

 L’arrêt analysé ne surgit pas dans un paysage jurisprudentiel désert. Il vient, à sa manière, parachever une période au cours de laquelle la citoyenneté de l’Union et la libre circulation ont bénéficié d’une attention renouvelée de la Cour[7]. Dans l’arrêt Mirin du 4 octobre 2024[8], celle-ci avait jugé qu’un État membre ne pouvait refuser de reconnaître une identité de genre légalement acquise dans un autre État membre lorsque ce refus était susceptible de créer de sérieux désagréments administratifs, professionnels et privés et, ainsi, d’entraver la libre circulation. Le droit de circuler imposait la continuité de l’identité personnelle par-delà les frontières. Dans l’arrêt Commission c. Malte du 29 avril 2025[9], la Grande Chambre avait, dans un registre différent, insisté sur la nature particulière de la nationalité d’un État membre et de la citoyenneté européenne qui en découle. Leur attribution ne pouvait être réduite à une transaction commerciale, tant elles reposent sur une relation de solidarité, de loyauté et de confiance mutuelle entre l’État, ses ressortissants et les autres États membres. Enfin, dans l’arrêt Cupriak-Trojan du 25 novembre 2025[10], la Cour avait imposé à la Pologne de reconnaître le mariage entre deux citoyens de même sexe légalement conclu en Allemagne et, dès lors que la transcription constituait l’unique procédure nationale de reconnaissance effective, d’en permettre l’inscription dans les registres d’état civil. Là encore, la libre circulation garantissait la continuité d’une situation personnelle et familiale légalement constituée dans un autre État membre. Le citoyen qui circule ne doit pas être contraint de revenir dans son État d’origine amputé de son statut marital.

Ces affaires sont différentes. Elles concernent tour à tour l’identité de genre, les droits politiques, les conditions d’accès à la nationalité ou la reconnaissance du mariage. Une ligne commune se dessine pourtant : la citoyenneté de l’Union protège de plus en plus la continuité juridique et personnelle de l’individu dans l’espace européen. Le citoyen ne doit pas changer d’identité en franchissant une frontière. Il ne doit pas perdre sa capacité de participer à la vie politique parce qu’il réside dans un autre État membre. Il ne doit pas voir sa nationalité et la citoyenneté de l’Union réduites à des biens négociables. Il ne doit pas devenir célibataire en droit en revenant dans son État d’origine.

Avec l’arrêt Safi, un pas supplémentaire est accompli. L’Union ne garantit plus seulement au citoyen mobile la continuité des éléments de son existence lorsqu’il se déplace. Elle protège également le citoyen statique contre la rupture de son existence que provoquerait un déplacement imposé. L’arrêt inverse ainsi la perspective habituelle. Dans les affaires classiques, un citoyen avait circulé et demandait que les conséquences juridiques de cette circulation soient reconnues. Dans Safi, le citoyen n’avait jamais circulé. C’est la décision nationale elle-même qui créait la dimension transfrontalière en l’obligeant à partir. L’élément transfrontalier n’est plus toujours le produit d’une liberté exercée. Il peut être celui d’une contrainte imposée.

Cette évolution ne signifie pas que toute situation concernant un citoyen européen relève désormais du droit européen. La Cour refuse précisément de suivre l’avocate générale dans l’idée que le seul statut de citoyen suffirait à rendre la Charte applicable. Une atteinte à un droit déterminé attaché à la citoyenneté demeure nécessaire. Le statut ne devient pas une clef universelle capable d’ouvrir indistinctement toutes les portes du droit de l’Union. Mais la notion d’atteinte à la libre circulation se trouve enrichie. Elle comprend désormais non seulement les mesures qui dissuadent de partir, compliquent le séjour ou pénalisent le retour, mais aussi celles qui obligent une personne à quitter son État de résidence contre son gré.

Ce changement est discret. Il n’en affecte pas moins la conception même de la libre circulation. Celle-ci a longtemps porté l’image d’un individu mobile, autonome, disponible et capable de déplacer le centre de ses intérêts dans l’espace européen. L’arrêt étudié rappelle que les citoyens sont également des êtres attachés : à des parents, à une langue, à une école, à des soins, à une histoire et à un lieu. La liberté européenne ne peut ignorer ces attaches sans se transformer en abstraction.

*

 L’apport de l’arrêt Safi tient, en définitive, dans une proposition aussi simple que décisive : se déplacer n’est libre que s’il est possible de ne pas le faire. La CJUE ne consacre certes pas expressément un droit général à l’immobilité. Elle préserve l’étroitesse de la jurisprudence Ruiz Zambrano et rattache la protection du citoyen statique à une ingérence concrète dans l’exercice du droit de circuler. Mais elle reconnaît que l’obligation de quitter l’État membre dont une personne possède la nationalité pour s’établir dans un autre État membre porte nécessairement atteinte à cette liberté.

La citoyenneté de l’Union protège ainsi le choix du mouvement, non le mouvement pour lui-même. Cette protection prend une densité particulière lorsqu’elle concerne un enfant. On ne déplace pas seulement un corps d’un territoire vers un autre. On déplace une vie familiale, une scolarité, des relations affectives, une langue et, bien souvent, un équilibre fragile. C’est pourquoi la CJUE soumet la décision nationale à la vie familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant. L’espace européen ne saurait être regardé comme un territoire parfaitement homogène dans lequel les personnes pourraient être administrativement redistribuées sans que leurs droits en soient affectés. En ce sens, l’arrêt commenté achève provisoirement une séquence jurisprudentielle au cours de laquelle la libre circulation a protégé la continuité des identités, des statuts, des liens familiaux et des droits politiques. Il lui ajoute désormais la continuité du lieu de vie.

Somme toute, l’Union européenne s’est construite sur la possibilité de partir. L’arrêt du 4 juin 2026 rappelle qu’une véritable liberté suppose aussi, parfois, le droit de rester, la possibilité de demeurer.

[1] Voy. H. Gaudin, « Les droits fondamentaux constituent-ils un frein ou un moteur de l’intégration européenne ? – Propos conclusifs », in J. Andriantsimbazovian (dir.), Droits fondamentaux et intégration européenne : Bilan et perspectives de l’Union européenne, Mare & Martin, coll. “Horizons européens”, Paris, 2021, pp. 293-323, spéc. p. 320.

[2] Pour approfondir : H. Gaudin, « Le migrant et sa famille : Protection par un statut et/ou protection par les droits fondamentaux ? Remarques autour du citoyen de l’Union », in H. Fulchiron (dir.), La famille du migrant, LexisNexis, coll. “Perspective(s)”, Paris, 2020, pp. 155-166. Encore : H. Gaudin et L. Pailler, « Statut personnel du citoyen de l’Union : Une dernière fois sur son métier, la Cour de justice a-t-elle remis son ouvrage ? », D. 2025, p. 98.

[3] Conclusions, pts. 118-119.

[4] Pour quelques propos sur ce blog à propos de la notion : T. Escach-Dubourg, « L’arrêt Shipova : Un “droit de Cité” pour les identités en mouvement ? », Nuances du droit [En ligne], 2026.

[5] Pour approfondir : H. Gaudin, « Bon anniversaire à l’arrêt Rudy Grzelczyk ! », Nuances du droit [En ligne], 2025.

[6] Pour approfondir : S. Platon, « La Charte des droits fondamentaux et la “mise en œuvre” nationale du droit de l’Union : précisions de la Cour de justice sur le champ d’application de la Charte », RDLF [En ligne], chron. n° 11, 2013.

[7] Pour approfondir : M. Tiede et J. Siegert, « A Right Not to Move: Union Citizenship and Forced Movement », VerfBlog [En ligne], 2026.

[8] Voy. H. Gaudin et L. Pailler, « Statut personnel du citoyen de l’Union : Une dernière fois sur son métier, la Cour de justice a-t-elle remis son ouvrage ? », op. cit., p. 98.. Encore : T. Escach-Dubourg, « Trilogie jurisprudentielle sur la transidentité et reconfiguration du droit de l’UE », RTD eur 2026, p. 91.

[9] Voy. H. Gaudin, « Et si on parlait de l’abus de droit d’un État membre en matière de citoyenneté de l’Union ? (À propos de l’arrêt de la Cour de justice rendu en Grande Chambre, le 29 avril 2025, Commission c/Malte, dans l’affaire dite des Golden Passports) », L’Observateur de Bruxelles, n° 139, 2025, pp. 36-41.

[10] Voy. T. Escach-Dubourg, « L’arrêt Cupriak-Trojan et Trojan : quand l’Europe glisse son “cheval de Troie” dans les droits nationaux ? », Nuances du droit [En ligne], 2025.

Par Thomas Escach-Dubourg

Docteur en droit public de l’École de droit de l’Université Toulouse 1 Capitole, qualifié aux fonctions de maître de conférences en droit public et en philosophie

Ceuta, laboratoire du nouveau Pacte.Promesses et dépendances de la réponse européenne aux crises migratoires

L’arrivée, le 30 juillet 2026, de plusieurs dizaines de milliers de personnes à Ceuta constitue le premier grand test du nouveau Pacte européen sur la migration et l’asile, applicable pour l’essentiel depuis le 12 juin 2026. L’Union n’est pas juridiquement démunie : le Pacte organise une chaîne continue entre filtrage, examen des demandes de protection et retour, destinée à contenir les arrivées à la frontière. Ceuta montre toutefois que cette préparation ne supprime pas la crise : elle en déplace les principaux points de tension vers l’individualisation des situations, les capacités administratives nationales, la solidarité entre États membres et la coopération du Maroc.

The arrival of tens of thousands of people in Ceuta on 30 July 2026 marks the first major test of the EU Pact on Migration and Asylum, which has been applicable for the most part since 12 June 2026. The Union is not without legal tools: the Pact establishes a continuous chain between screening, the examination of applications for international protection and return procedures, designed to contain arrivals at the external border. Yet Ceuta shows that this preparedness does not eliminate the crisis: it shifts its main points of tension to the individual assessment of cases, national administrative capacity, solidarity among Member States and cooperation with Morocco.

À Ceuta, la frontière n’a pas seulement cédé sous le nombre. Elle a révélé les lignes de fracture du droit européen des migrations. En quelques heures à peine, plusieurs dizaines de milliers de personnes venues du Maroc ont atteint ou tenté d’atteindre cette ville espagnole, parfois à la nage. Environ soixante-dix personnes sont mortes. Une grande partie des arrivants serait ensuite revenue au Maroc, sans que leurs conditions de retour soient encore précisément établies.

Les causes de cet afflux ont aussitôt fait l’objet d’une bataille d’imputation : action des réseaux de passeurs, désinformation autour de la régularisation espagnole, instrumentalisation par le Maroc, etc. La solidité factuelle de ces explications demeure incertaine. Mais l’essentiel est ailleurs : Ceuta ne révèle pas tant un vide juridique qu’une mise à l’épreuve du dispositif européen récemment entré en application. Celui-ci permet d’organiser le traitement des arrivées à la frontière, mais son effectivité dépend des moyens nationaux, de la solidarité entre États membres et de la coopération du Maroc[1].

Un régime frontalier fragile, non un vide juridique 

Enclave espagnole située sur le continent africain, Ceuta relève du territoire de l’Espagne et de celui de l’Union, mais conserve un statut particulier dans Schengen : des contrôles sont maintenus pour les déplacements vers l’Espagne continentale et les autres États. L’entrée dans l’enclave ne donne donc pas, à elle seule, accès à la libre circulation au sein de cet espace, ce qui relativise le risque de mouvements secondaires.

Parmi les facteurs susceptibles d’avoir contribué à l’afflux figure la décision n° 814/2026 du Tribunal Supremo rendue le 29 juin 2026[2]. Sa proximité avec les événements, conjuguée au choix de nombreuses personnes de rejoindre Ceuta à la nage, a nourri l’hypothèse qu’elle ait été comprise comme ouvrant un accès à l’enclave par la voie maritime. Il ne s’agit toutefois que d’un facteur déclencheur possible, dont la portée aurait été amplifiée par des informations mensongères diffusées en ligne.

Interprétant la dixième disposition additionnelle de la loi organique n° 4/2000 relative aux droits et libertés des étrangers, le Tribunal a jugé que le régime spécial du rechazo en frontera, applicable aux étrangers détectés sur la ligne frontalière alors qu’ils tentent d’en franchir les barrières, ne s’étend pas aux personnes interceptées en mer. Celles-ci relèvent de la procédure ordinaire de devolución, plus formalisée.

La portée de la décision doit donc être précisément mesurée. Elle ne consacre aucun droit d’accès par voie maritime, n’interdit pas tout éloignement et ne crée aucun vide juridique : elle circonscrit le champ du rechazo en frontera, sans épuiser les obligations internationales de l’Espagne. Son incidence peut toutefois dépasser cette clarification normative. Dans un régime frontalier presque entièrement fermé, une inflexion procédurale limitée – ou la représentation simplifiée qui en circule – peut néanmoins être perçue comme une ouverture et provoquer de brusques mouvements vers la frontière.

Cette perception ne modifie ni les qualifications applicables ni l’exigence d’un examen individuel. L’entrée irrégulière ne confère aucun droit automatique à l’admission ou au séjour, mais elle ne prive pas l’intéressé du droit de faire examiner les éléments susceptibles de faire obstacle à son éloignement ou d’en imposer l’aménagement : demande de protection, minorité, vulnérabilité, état de santé, risque de traite ou exposition à des traitements prohibés. De même, annoncer que des milliers de personnes ont été « retournées » au Maroc ne suffit pas à qualifier juridiquement l’opération : départ spontané, retour volontaire, devolución, réadmission et remise forcée ne se confondent pas. Le traitement juridique de l’afflux suppose donc de passer du nombre à l’examen des situations individuelles.

Le Pacte : contenir la crise à la frontière

Le nouveau Pacte européen sur la migration et l’asile entend précisément encadrer cette tension entre gestion des arrivées massives et individualisation des garanties. Il organise une chaîne continue entre filtrage, examen des demandes de protection et retour, précisément conçue pour répondre aux arrivées spontanées aux frontières extérieures[3]. Son ambition est claire : traiter le nombre sans renoncer aux garanties individuelles.

Le règlement sur le filtrage ouvre cette chaîne par des vérifications d’identité, de sécurité, de santé et de vulnérabilité, avant l’orientation vers la procédure appropriée. Durant le filtrage puis, le cas échéant, l’examen de la demande d’asile à la frontière, les intéressés ne sont pas autorisés à entrer et peuvent être tenus de demeurer à la frontière, dans une zone de transit, à proximité de celle-ci ou dans d’autres lieux désignés ; un rejet peut ensuite conduire à une procédure de retour à la frontière.

Le règlement institue ainsi ce que la doctrine qualifie de « fiction de non-entrée »[4] : une personne matériellement présente sur le territoire est traitée, pour les besoins de ces procédures, comme n’y étant pas encore juridiquement entrée. Cette fiction ne la soustrait toutefois ni à la juridiction de l’État ni aux garanties tirées du droit d’asile, de la Charte des droits fondamentaux, du principe de non-refoulement et du droit à un recours effectif.

À Ceuta, cette logique se superpose à un cloisonnement géographique déjà organisé par l’acquis de Schengen. L’Espagne doit enregistrer les personnes concernées et examiner les éventuelles demandes de protection, sans que cette prise en charge ouvre, par elle-même, un droit de gagner la péninsule. Toutes les procédures ne doivent cependant pas être conduites dans l’enclave : d’autres lieux peuvent être désignés. Surtout, lorsque les besoins particuliers d’un demandeur ne peuvent recevoir un soutien adéquat à la frontière, la procédure doit cesser et l’intéressé être autorisé à entrer aux fins de l’examen de sa demande.

Dans cette configuration, le temps devient une ressource centrale de la gestion de crise. Lorsqu’une demande examinée à la frontière est rejetée et que l’intéressé n’a plus le droit de rester, la procédure de retour à la frontière prend le relais. La « fiction de non-entrée » continue alors de produire ses effets : l’intéressé peut être tenu de résider à la frontière, à proximité de celle-ci ou dans une zone de transit pendant douze semaines au plus. L’activation du règlement « crise et force majeure » permettrait de prolonger cette période de six semaines. Cette extension n’emporte ni suspension des garanties ni maintien indéfini à la frontière : si le retour n’a pu être exécuté à son expiration, la procédure se poursuit selon le droit commun du retour.

Le Pacte ne fait donc pas disparaître la pression migratoire ; il cherche à la contenir en organisant juridiquement l’attente à la frontière[5]. Sa force réside dans cette continuité procédurale ; sa limite, dans les capacités administratives nécessaires pour lui donner corps. Identifier les vulnérabilités, informer et entendre les intéressés, assurer l’interprétation, représenter les mineurs et statuer dans des délais contraints supposent des personnels, des structures d’accueil et des voies de recours effectivement disponibles[6]. Sous la pression du nombre, le risque n’est plus celui d’une absence de règles, mais celui d’une procédure formellement intacte et matériellement appauvrie. La mise en œuvre du Pacte devient ainsi une question de solidarité européenne.

La solidarité européenne entre renationalisation et dépendance extérieure

Celle-ci a commencé à se manifester. Aux reproches initialement adressés à l’Espagne a progressivement succédé l’annonce d’un concours opérationnel. Ce déplacement est bienvenu : le contrôle d’une frontière extérieure constitue un intérêt commun, et l’intervention de Frontex ou de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile représente une première forme de soutien partagé. Mais cette européanisation demeure traversée par deux mouvements contraires : le retour des frontières intérieures et la dépendance envers les États tiers.

Plusieurs gouvernements ont évoqué une « suspension » de l’Espagne de l’espace Schengen, alors qu’aucun mécanisme ne permet une telle exclusion[7]. Le code frontières Schengen autorise uniquement le rétablissement temporaire et exceptionnel de contrôles aux frontières intérieures, comme mesure de dernier recours soumise à des exigences de nécessité, de proportionnalité et de limitation dans le temps. Même l’article 29, applicable en présence de « défaillances graves et persistantes » à la frontière extérieure, ne permet pas de suspendre l’État concerné.

Encore faut-il établir l’existence d’une menace grave. Les liaisons entre Ceuta, la péninsule et les autres États membres demeurent contrôlées. En l’absence de déplacements secondaires massifs, le rétablissement de contrôles intérieurs, comme le sollicitent certains États, pourrait relever moins d’une nécessité démontrée que d’un alibi politique commode : mettre en cause le gouvernement espagnol et/ou prolonger des contrôles nationaux déjà installés, difficilement conciliables avec la logique d’un espace sans frontières intérieures. La crise à la frontière extérieure devient alors le prétexte d’une renationalisation de l’espace européen.

Le Pacte encadre cette tension sans la résoudre. La solidarité est obligatoire, mais demeure flexible : relocalisations, contributions financières ou soutien opérationnel. Cette souplesse facilite le compromis entre les États et permet de mutualiser les moyens sans nécessairement partager l’accueil. Cette solidarité interne ne supprime cependant pas la dépendance externe sur laquelle repose l’exécution des retours. En faisant de la prévention des arrivées et de l’effectivité des éloignements l’un des critères de réussite de sa politique migratoire, l’Union a rendu la coopération du Maroc indispensable et renforcé le pouvoir de négociation que celui-ci peut exercer à son égard. L’« instrumentalisation » des migrations ne se réduit donc pas à la stratégie éventuelle d’un État tiers : elle révèle aussi la vulnérabilité que l’externalisation européenne du contrôle contribue elle-même à produire.

La « crise de Ceuta » ne révèle, au fond, ni un vide juridique ni l’effondrement du droit européen des migrations. Elle met à l’épreuve une architecture désormais capable d’organiser le filtrage, l’attente et le retour à la frontière, mais dont l’effectivité dépend des capacités nationales, de la solidarité entre États membres et de la coopération marocaine. Le Pacte ne supprime donc pas la crise : il en déplace les principaux points de tension vers la frontière extérieure, vers les administrations chargées de préserver les garanties et vers les États tiers dont dépendent les éloignements.

Son test ne sera donc pas seulement celui de l’efficacité. Il tiendra à sa capacité à préserver l’individualisation sous la pression du nombre, à faire de la solidarité autre chose qu’une mutualisation des moyens de contenir les arrivées et à protéger la frontière extérieure sans rétablir les frontières intérieures. Ceuta est le « laboratoire » de la préparation européenne aux crises migratoires ; elle est aussi celui des dépendances que cette préparation organise.

[1] Voy. J. Bornemann, « Ceuta at the Fault Lines of European Solidarity », VerfBlog [En ligne], 2026.

[2] Voy. D. Dimitrova, « The Spanish Supreme Court on Rejection at the Borders of Ceuta and Melilla: What About Human Rights at Sea? », EJIL:Talk ! [En ligne], 2026.

[3] Voy. T. Fleury Graff, « L’accès au territoire des États membres dans le nouveau Pacte “asile et migration” », RTD Eur. 2024, p. 293.

[4] S. Barbou des Places, « Pacte sur la migration et l’asile : l’ambition d’un nouvel ordre européen des migrations », RTD Eur. 2024, p. 193.

[5] Pour une critique : M.-L. Basilien-Gainche, « Persevare diabolicum. Présentation critique du pacte européen sur la migration et l’asile », Revue européenne des migrations internationales [En ligne], 2025.

[6] Voy. C. Warin, « Réhumaniser le droit d’asile. L’opérationnalisation du concept de vulnérabilité dans le Nouveau Pacte », RTD Eur. 2024, p. 277.

[7] Voy. J. Bornemann, « Could Hungary be suspended from Schengen? : ‘National Cards’ for Russian and Belarussian Nationals as a Geopolitical Threat », VerfBlog [En ligne], 2024.


Par Thomas Escach-Dubourg,

Docteur en droit public de l’École de droit de l’Université Toulouse 1 Capitole, qualifié aux fonctions de maître de conférences en droit public et en philosophie

 

Le véganisme à la table de l’article 9 de la CEDH

Une conviction reconnue, mais un repas encore incertain (CEDH, 16 juillet 2026, req. nos 55299/20 et 31515/22)

Il s’est joué quelque chose au cœur de la période estivale. Quelque chose qui ne manquera pas d’être accueilli comme une petite victoire par certaines associations et certains militants : le véganisme entre désormais dans le champ d’application de l’article 9 de la CESDH. Il n’est plus seulement appréhendé comme un régime alimentaire, une préférence personnelle ou un « lifestyle »[1]. Lorsqu’il procède de convictions éthiques sincères et cohérentes, il relève de la liberté de pensée et de conscience.

L’arrêt G.K. et A.S. c. Suisse, rendu le 16 juillet 2026, est le premier dans lequel la juridiction strasbourgeoise affirme expressément que le respect de règles alimentaires dictées par des convictions véganes authentiques et constantes constitue une pratique protégée par l’article 9 § 1 de la CESDH. Sous réserve que cet arrêt de chambre devienne définitif, cette qualification formera le point de départ des décisions ultérieures : la question ne sera plus de savoir si de telles convictions peuvent pénétrer dans l’espace conventionnel, mais de déterminer ce que leur protection exige concrètement des États.

La victoire demeure pourtant incomplète. La Cour européenne ne juge pas que toute personne détenue, hospitalisée ou placée sous la responsabilité des autorités publiques dispose désormais d’un droit absolu à recevoir des repas intégralement végans. Elle ne détermine même pas si les repas servis aux deux requérants étaient, dans les circonstances de l’espèce, compatibles avec les exigences substantielles de l’article 9. Elle reproche à la Suisse de n’avoir jamais véritablement examiné leurs demandes.

La conviction est reconnue ; le contenu exact du droit qui en découle demeure toujours en suspens.

L’arrêt est donc à la fois plus important et plus étroit que ne pourrait le laisser penser une lecture cursive. Plus important, parce qu’il étend à une conviction éthique non religieuse la protection dont avaient déjà bénéficié certains régimes alimentaires inspirés par la religion[2]. Plus étroit, parce qu’il consacre avant tout un droit à la prise en considération, à l’examen et à la décision motivée – non, du moins pas encore, un droit au repas lui-même.

1°) Deux personnes privées de liberté, deux demandes laissées sans véritable décision

Les deux requêtes jointes par la Cour concernaient des situations institutionnelles différentes. Elles possédaient cependant un trait commun décisif : les requérants ne pouvaient organiser eux-mêmes leur alimentation et dépendaient presque entièrement des autorités publiques pour se nourrir.

Le premier requérant, G.K., avait été placé en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon, à Genève, du 30 novembre 2018 au 24 octobre 2019. Il était principalement poursuivi pour des dégradations de biens commises dans le contexte de son soutien au mouvement antispéciste, lequel repose sur le refus de considérer que l’appartenance à une espèce différente puisse, à elle seule, justifier l’exploitation ou la souffrance des animaux.

Pendant sa détention, G.K. demanda à plusieurs reprises à recevoir une alimentation entièrement végane. Les versions des parties divergeaient sensiblement quant aux efforts réellement accomplis par l’administration pénitentiaire. Selon le Gouvernement suisse, le requérant avait accès à un menu végétarien largement compatible avec son régime, à l’exception de certains plats, ainsi qu’à des portions supplémentaires de fruits, de légumes et de féculents. Il pouvait également acheter quelques produits végans à l’épicerie de la prison et recevoir des colis alimentaires de ses proches.

Le requérant soutenait, au contraire, que les menus proposés contenaient fréquemment du lait, du beurre, des œufs, du fromage ou des sauces dont il ne pouvait connaître précisément la composition. Certains jours, les seuls aliments qu’il pouvait consommer se réduisaient à quelques légumes ou féculents. Il avait également signalé que le complément de vitamine B12 qui lui avait initialement été proposé contenait des composants d’origine animale, difficulté qui fut ensuite résolue.

L’administration ne demeura pas entièrement passive. Elle organisa notamment une rencontre entre le requérant et un responsable des cuisines et affirma avoir adapté autant que possible les repas à ses convictions. Mais elle ne lui proposa jamais, de façon systématique, un menu intégralement végan dont la composition serait clairement identifiable. Surtout, elle ne prit jamais de décision formelle sur sa demande.

Lorsque l’avocat de G.K. demanda expressément qu’une « décision » soit adoptée, l’administration répondit une nouvelle fois par une simple lettre renvoyant aux mesures déjà mises en œuvre. Le recours formé contre cette correspondance fut déclaré irrecevable par les juridictions genevoises : la lettre ne constituait pas une décision susceptible de recours et, le requérant ayant entre-temps quitté la prison, son intérêt à agir n’était plus actuel. Le Tribunal fédéral confirma cette analyse.

Le second requérant, A.S., avait pour sa part été hospitalisé sans son consentement, entre le 16 février et le 27 avril 2021, dans l’unité psychiatrique de Cery du Centre hospitalier universitaire vaudois. Son état clinique avait d’abord nécessité son placement à l’isolement dans une unité de soins intensifs. Dès son admission, il avait indiqué au personnel qu’il suivait un régime végan en raison de ses convictions éthiques.

A.S. affirmait être végan depuis seize ans. Dans une demande manuscrite adressée à la direction de l’hôpital, il avait exposé les motifs de son engagement : la mise à mort des poussins mâles dans l’industrie des œufs, la séparation des veaux et de leur mère dans la production laitière, ainsi que l’abattage des animaux lorsqu’ils cessaient d’être rentables. Il demandait que son droit à recevoir des repas végans équilibrés sur le plan nutritionnel soit officiellement reconnu.

L’établissement avait procédé à certaines adaptations. Des plats spéciaux furent commandés à partir du 4 mars 2021 et une diététicienne intervint. Mais le requérant soutenait avoir reçu auparavant plusieurs repas contenant des produits animaux ainsi que des repas dépourvus de source suffisante de protéines. Le Gouvernement reconnut lui-même que des plats non végans lui avaient été servis par erreur à plusieurs reprises. La liste des ingrédients ne lui étant pas communiquée, A.S. devait parfois demander aux infirmiers de téléphoner aux cuisines avant de pouvoir manger.

Lui aussi demanda une décision formelle. Lui aussi ne reçut qu’une lettre l’informant que sa requête avait été transmise au responsable de l’unité afin qu’une solution soit recherchée. Et lui aussi se heurta à l’irrecevabilité de son recours : la correspondance était purement informative et ne produisait aucun effet juridique obligatoire. Le Tribunal fédéral confirma cette qualification.

Les deux requérants se trouvaient ainsi placés dans une situation procédurale singulière. Ils ne pouvaient contester l’absence de régime végan, car aucune décision n’avait formellement refusé leur demande. Mais ils ne pouvaient pas davantage obtenir la décision qui aurait rendu cette contestation possible. L’administration n’avait pas suffisamment refusé pour que le juge puisse intervenir ; elle n’avait pas suffisamment accepté pour que les intéressés obtiennent satisfaction.

2°) Le véganisme, une conviction et non une simple préférence alimentaire

Le premier apport de l’arrêt étudié tient à la qualification conventionnelle du véganisme. L’article 9 de la CESDH protège la liberté de pensée, de conscience et de religion. Toutes les opinions, préférences ou habitudes personnelles ne relèvent cependant pas de cette disposition. Pour bénéficier de sa protection[3], une conviction doit atteindre un degré suffisant de « force, de sérieux, de cohérence et d’importance » [§ 86. Trad. par nous]. Il doit également exister un lien suffisamment étroit et direct entre cette conviction et le comportement présenté comme sa manifestation.

La Cour de Strasbourg précise d’emblée que l’affaire ne concerne pas la liberté religieuse des requérants [§§ 84-88]. Elle se situe sur le terrain de leur liberté de pensée et de conscience. Cette distinction importe : le véganisme n’est pas artificiellement assimilé à une religion afin de pénétrer dans l’article 9. Il est protégé en qualité de conviction non religieuse [§ 88].

La solution permet ainsi de prendre au sérieux la structure ternaire de l’article 9. La liberté de conscience ne constitue pas un simple appendice de la liberté religieuse, réservé aux croyances qui imiteraient suffisamment les religions traditionnelles. Elle peut protéger des conceptions éthiques du rapport au monde, aux autres êtres vivants et aux comportements qu’une personne estime moralement permis ou interdits.

La Cour ne partait d’ailleurs pas d’une page entièrement blanche. Dès 1993, l’ancienne Commission avait admis [§ 88], dans l’affaire W. c. Royaume-Uni, que des convictions véganes opposées à l’utilisation de produits animaux ou testés sur des animaux pouvaient relever de l’article 9 de la CESDH. Toutefois, les juges du Palais des droits de l’Homme ne s’étaient jamais encore prononcés sur l’observation d’un régime végan en tant que manifestation de telles convictions. Ils franchissent désormais ce pas.

Le Gouvernement suisse ne contestait ni la sincérité ni la cohérence des convictions des requérants. Il ne contestait pas davantage l’existence d’un lien direct entre celles-ci et leur abstention de toute consommation d’aliments d’origine animale. La Cour en conclut que ces convictions atteignaient le degré de force, de sérieux, de cohérence et d’importance requis pour entrer dans le champ de l’article 9. Elle affirme ensuite plus explicitement encore que, comme l’observation de règles alimentaires dictées par une religion, le respect de prescriptions alimentaires découlant de convictions véganes authentiques et constantes constitue une pratique protégée par l’article 9 § 1 [§ 120].

Il convient néanmoins de ne pas transformer cette affirmation en automatisme. La Cour de Strasbourg ne déclare pas que tout refus de consommer des produits animaux relève nécessairement de la CESDH. Ce n’est pas le contenu du repas, considéré isolément, qui déclenche la protection. C’est la conviction éthique qui le sous-tend, à condition qu’elle soit suffisamment sérieuse, structurée, cohérente et sincèrement vécue. Une alimentation végane peut procéder du goût, d’une recommandation médicale, d’une volonté de perdre du poids, d’une préoccupation environnementale ponctuelle ou d’une conviction morale profonde. Toutes ces motivations ne soulèvent pas nécessairement les mêmes questions conventionnelles. Dans l’arrêt commenté, la protection découle précisément du lien établi entre la pratique alimentaire et une conception éthique durable du traitement des animaux. Le repas devient ainsi la manifestation visible d’une conviction intérieure.

3°) Des arrêts Jakóbski et Saran à l’arrêt G.K. et A.S. : la sécularisation d’une protection alimentaire

L’arrêt G.K. et A.S. c. Suisse s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence déjà attentive aux prescriptions alimentaires des personnes détenues. Il en modifie toutefois le fondement.

Dans les arrêts Jakóbski c. Pologne de 2010 et Vartic c. Roumanie (n° 2) de 2013, la CEDH a admis que le respect de prescriptions alimentaires inspirées par des convictions religieuses pouvait relever de l’article 9 et imposer aux autorités pénitentiaires certaines obligations positives. Dans l’arrêt Saran c. Roumanie de 2020[4], elle a prolongé cette exigence en sanctionnant le formalisme excessif entourant la preuve de l’appartenance religieuse d’un détenu et le défaut de coordination entre établissements.

Ces affaires avaient déjà établi plusieurs principes. (i) La privation de liberté ne fait pas disparaître les convictions de la personne détenue. (ii) L’État, qui contrôle son alimentation, ne peut demeurer indifférent aux prescriptions par lesquelles elle manifeste sa religion. (iii) Il doit prendre la demande au sérieux, rechercher les possibilités d’accommodement et mettre en balance les droits de l’intéressé avec les contraintes de fonctionnement, de coût, de sécurité ou d’organisation de l’établissement. Mais cette jurisprudence restait principalement inscrite dans le registre religieux. Le régime alimentaire était protégé parce qu’il apparaissait comme l’une des manifestations de la foi.

L’arrêt G.K. et A.S. déplace la ligne sans la rompre. Le régime végan n’est plus protégé en raison d’un commandement religieux, mais en raison d’une conviction éthique non religieuse. La Cour fait ainsi passer la jurisprudence des prescriptions de la foi aux exigences de la conscience. Ce mouvement n’abolit bien évidemment pas toute distinction entre « religion », « philosophie », « militantisme » et « préférence personnelle ». Il rappelle plutôt que l’article 9 de la CESDH n’organise pas une hiérarchie au sommet de laquelle les convictions religieuses bénéficieraient d’une « dignité supérieure ». Dès lors qu’une conviction non religieuse atteint le seuil de sérieux et de cohérence exigé, sa manifestation peut appeler la même attention.

Le prolongement de Jakóbski et de Saran est donc aussi une forme d’égalisation. Une institution publique ne saurait prendre au sérieux celui qui refuse un aliment au nom de Dieu et considérer comme négligeable celui qui le refuse au nom de sa conscience morale, sans examiner la consistance respective de leurs convictions.

4°) Quand l’État nourrit, il doit aussi répondre

La portée de l’arrêt commenté tient ensuite à la situation particulière des requérants. Tous deux se trouvaient, selon les termes de la Cour, sous la « prise en charge et le contrôle » des autorités publiques [§ 94. Trad. par nous].

La formule est décisive. Dans la vie ordinaire, une personne insatisfaite de l’offre proposée par un restaurant, une cantine ou un commerce peut généralement chercher une autre solution, préparer elle-même ses repas ou se procurer les aliments qu’elle souhaite consommer. La personne détenue ou hospitalisée sans son consentement ne dispose pas de cette autonomie. Elle dépend de l’institution non seulement pour recevoir de la nourriture en quantité suffisante, mais également pour connaître sa composition et s’assurer de sa compatibilité avec ses convictions.

Cette dépendance transforme la position de l’État. Celui-ci n’est plus seulement une autorité susceptible d’entraver l’exercice d’une liberté. Il devient le fournisseur obligé de l’un des actes les plus élémentaires de la vie quotidienne.

La Cour constate d’ailleurs que les deux requérants avaient dépendu des autorités pour leur alimentation pendant des périodes relativement longues [§§ 97-98]. Malgré certains efforts des établissements, aucun d’eux n’avait reçu systématiquement des repas répondant entièrement aux exigences d’un régime végan.

Face à une conviction végane sincère et constante, l’article 9 fait dès lors peser sur les autorités une obligation positive : elles doivent d’« examiner le fond de ces demandes dans le cadre d’un dispositif juridique interne clair » [§ 126]. Cette obligation ne prédétermine pas nécessairement la réponse. L’examen doit tenir compte de l’intérêt de la personne concernée, mais également des contraintes organisationnelles, financières et pratiques auxquelles l’établissement est réellement confronté [§ 126]. La CESDH commande une mise en balance sérieuse ; elle ne supprime pas toute marge d’appréciation.

Encore faut-il que cette mise en balance ait lieu. Or toute la particularité de l’affaire résidait dans le fait que les autorités suisses n’étaient jamais parvenues jusqu’à cette étape. L’administration répondait par des lettres [§§ 91-92]. Les juridictions exigeaient une décision. Lorsque les requérants demandaient une décision, ils recevaient une nouvelle lettre ou se voyaient reprocher de ne pas posséder un intérêt suffisant pour l’obtenir. La boucle procédurale était parfaitement fermée.

La Cour juge cette approche « excessivement formaliste » [§ 94]. En pratique, les requérants se trouvaient dans l’impossibilité d’obtenir l’acte administratif nécessaire pour que leurs griefs soient examinés. Les voies de recours théoriquement disponibles étaient donc inefficaces au sens de l’article 13 de la Convention.

L’apport du présent arrêt ne se réduit pas, à cet égard, au contentieux du véganisme. Il concerne plus largement la relation entre la substance d’un droit et les formes administratives qui permettent de l’invoquer. Une autorité publique ne peut neutraliser une prétention conventionnelle en évitant soigneusement de lui opposer une décision susceptible de recours. Elle ne peut maintenir une personne dans une zone grise où sa demande est prise en compte sans être acceptée, discutée sans être tranchée, transmise sans jamais être décidée.

Le droit à un recours effectif interdit que l’absence de décision devienne une technique d’immunisation de l’administration. L’article 13 rejoint alors l’article 9 [§ 96]. Le premier garantit la possibilité de faire juger la demande ; le second impose qu’elle soit effectivement prise au sérieux. Dans les circonstances de l’espèce, le même formalisme engendre ainsi une double violation : il prive les requérants d’un recours effectif et empêche la réalisation de la mise en balance exigée par la liberté de conscience. La procédure n’est pas extérieure au droit substantiel. Lorsqu’elle rend impossible toute discussion sur celui-ci, elle devient elle-même le lieu de sa violation.

5°) Une victoire de principe qui ne met pas encore le repas au menu

Il faut toutefois être précis sur ce que la Cour de Strasbourg a jugé – et, surtout, sur ce qu’elle n’a pas jugé. L’arrêt commenté ne consacre pas un droit général et inconditionnel à recevoir une alimentation végane dans les prisons, les hôpitaux psychiatriques ou, plus largement, dans toutes les institutions publiques. Il ne conclut pas davantage que les repas effectivement proposés à G.K. et à A.S. étaient insuffisants au regard de l’article 9 de la CESDH. La violation résulte du défaut d’examen substantiel de leurs demandes.

Cette retenue s’explique tout d’abord par le caractère subsidiaire du mécanisme conventionnel. Puisque les juridictions suisses n’avaient jamais statué sur le fond, la Cour ne disposait d’aucune appréciation nationale des contraintes concrètes pesant sur les établissements, de la valeur nutritionnelle des repas proposés ou de la possibilité d’organiser une accommodation raisonnable. Elle refuse de se substituer immédiatement aux autorités internes pour accomplir une mise en balance qu’elles n’avaient jamais entreprise. Elle s’explique ensuite par la diversité des solutions nationales. L’étude de droit comparé conduite dans quarante et un États du Conseil de l’Europe révèle des pratiques très hétérogènes [§§ 55-61] : reconnaissance légale expresse, obligation d’accommodement raisonnable, pouvoir discrétionnaire de l’administration, autorisation de se procurer soi-même certains aliments ou absence de réglementation particulière. La situation des patients hospitalisés sans leur consentement apparaît, au surplus, moins encadrée encore que celle des détenus.

Cette diversité ne conduit pourtant pas la Cour à ne rien exiger. Malgré l’absence d’un consensus sur l’existence d’un droit substantiel au repas végan, elle relève qu’une majorité d’États reconnaît au moins la nécessité de prendre de telles demandes en considération [§ 125]. L’obligation commune se situe donc, pour l’heure, au niveau de l’examen, de la proportionnalité et de la motivation.

L’État doit écouter avant de refuser. Il doit mettre en balance avant d’invoquer ses contraintes. Il doit décider avant de demander au juge de déclarer le recours irrecevable. C’est peu au regard de celles et ceux qui espéraient voir consacrer un véritable droit au régime végan. Ce n’est pourtant pas insignifiant.

Une simple assiette débarrassée de viande ne suffira pas nécessairement. La Cour relève elle-même l’importance de l’équilibre nutritionnel, de l’existence de sources de protéines, de l’accès à la vitamine B12 et de l’information sur les ingrédients [§§ 121-122]. Elle ne transforme pas encore ces éléments en obligations substantielles précises, mais elle fournit déjà une partie du vocabulaire à partir duquel les futures mises en balance devront être conduites.

Le prochain contentieux sera donc probablement plus difficile. Il ne concernera plus une administration ayant refusé de rendre une décision, mais une autorité qui aura examiné la demande, exposé ses contraintes et néanmoins conclu qu’elle ne pouvait ou ne devait pas fournir un menu entièrement végan. La Cour devra alors déterminer ce qu’est un « accommodement raisonnable » [§§ 56-58]. Suffit-il d’autoriser l’achat ou la réception d’aliments extérieurs ? Peut-on demander à une personne détenue de financer elle-même une partie essentielle de son alimentation ? Un menu végétarien dont certains composants peuvent être écartés répond-il suffisamment à la demande ? Jusqu’où les contraintes de coût, de logistique, de sécurité sanitaire ou d’organisation peuvent-elles justifier un refus ? L’arrêt du 16 juillet 2026 ne répond pas à ces questions. Il rend néanmoins aujourd’hui impossible de continuer à les éluder.

6°) L’article 8 laissé en dehors de l’assiette

Une autre voie demeure ouverte : celle de l’article 8 de la CESDH[5]. Les affaires avaient été communiquées au Gouvernement suisse sous l’angle de plusieurs dispositions, parmi lesquelles le droit au respect de la vie privée. La Cour de Strasbourg choisit finalement d’examiner les griefs uniquement sous l’angle des articles 9 et 13. Elle ne se prononce donc pas sur les liens entre l’alimentation végane, l’identité personnelle, l’autonomie et la santé.

Cette abstention est, à quelques égards, notable. Une partie de la doctrine avait précisément proposé de ne pas réduire le véganisme à une conviction protégée par la liberté de conscience[6]. Le choix de ne pas consommer de produits animaux peut également être regardé comme un élément structurant de l’identité personnelle, une manifestation de l’autonomie individuelle et, dans certaines circonstances, une question de santé et d’accès à une alimentation adéquate. Ces dimensions pourraient relever de la vie privée protégée par l’article 8.

Cette approche présenterait une portée distincte de celle de l’article 9. L’article 9 suppose de démontrer l’existence d’une conviction suffisamment forte, sérieuse et cohérente. L’article 8 pourrait, en théorie, protéger plus directement le choix alimentaire comme composante de la manière dont une personne organise son existence et définit son identité, sans nécessairement exiger qu’elle adhère à une philosophie morale entièrement structurée. Il pourrait également offrir un cadre plus approprié pour appréhender la qualité nutritionnelle des repas, l’intégrité physique ou psychologique de la personne et l’autonomie dont elle est privée lorsqu’elle se trouve placée dans une institution.

La Cour n’emprunte pas cette voie. Elle ne la ferme pas davantage. Cette réserve confirme, nous semble-t-il, le caractère « inaugural » de l’arrêt soumis au commentaire. La protection conventionnelle du véganisme n’est pas achevée. Elle vient seulement de recevoir son premier fondement explicite dans la jurisprudence de la Cour européenne.

*

L’arrêt G.K. et A.S. c. Suisse constitue une petite victoire, mais une victoire véritable. La Cour ne met pas encore le repas végan au menu obligatoire des institutions publiques. Elle fait quelque chose de plus propédeutique : elle refuse que la conviction qui le commande soit réduite à une préférence alimentaire dont l’administration pourrait tenir compte ou non à sa convenance. Le véganisme éthique entre dans le champ de l’article 9. Il y entre non comme une religion nouvelle, mais comme une manifestation de la liberté de pensée et de conscience.

Cette reconnaissance prolonge la jurisprudence relative aux prescriptions alimentaires religieuses tout en l’émancipant de son fondement confessionnel.

La Cour rappelle aussi que la dépendance institutionnelle accroît les responsabilités de l’État[7]. L’arrêt ne consacre pas, somme toute, littéralement (encore) un droit au repas. Il consacre, pourrait-on dire, un « droit » à ne pas voir sa conviction disparaître dans les limbes de la procédure.

C’est moins qu’une alimentation végane garantie. C’est davantage qu’une reconnaissance symbolique. Car le principe désormais posé – sous réserve que l’arrêt devienne définitif – sous-tendra les affaires ultérieures : le débat ne portera plus seulement sur l’entrée du véganisme dans l’article 9 de la CESDH, mais sur les conséquences concrètes de sa présence. La prochaine question est déjà un peu sur la table : après avoir reconnu la conviction, jusqu’où faudra-t-il nourrir sa manifestation ?

[1] Pour approfondir : M. Celka, « Les origines axiologiques du véganisme contemporain », Études rurales [En ligne], n° 210, 2022. Encore : S. Mouret, « Le véganisme : La construction de l’élevage comme nouvel intolérable moral », Pour, n° 231, 2016, pp. 101-107. Enfin : S. Deligne, « Le véganisme à l’épreuve de l’animalisme francophone », Recherches sociologiques et anthropologiques [En ligne], n° 54-2, 2023.

[2] Voy. CEDH [GC], 27 juin 2000, Cha’are Shalom ve Tsedek c. France, req. n° 27417/95. Encore : CEDH, 7 décembre 2010, Jakobski c. Pologne, req. n° 18429/06. En France : CE, 16 juillet 2014, n° 377145 et CE, 25 février 2015, n° 375724.

[3] Voy. CEDH, 14 juin 2022, Abdullah Yalçın c. Turquie (n° 2), req. n° 34417/10, § 27.

[4] Pour approfondir : C. Boiteux-Picheral et M. Afroukh, « Évolutions de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme – Second semestre 2020 », RDLF [En ligne], chron. n° 12, 2021.

[5] Pour quelques observations : M. Levy, « Recognition Without a Meal: What Strasbourg Decided and Declined to Decide About Vegan Diets in State Custody », VerfBlog [En ligne], 2026.

[6] Voy. A. Bryk Silveira, et M. Levy, « Planting Rights and Feeding Freedom: Navigating the Right to a Vegan Diet in Hospitals and Prisons », European Journal of Health Law, n° 32, 2025, pp. 335-355.

[7] Voy. E. Firat, « A Right to an Answer: G.K. and A.S. v. Switzerland and the duty to engage with Convention claims », Strasbourg Observers [En ligne], 2026.

 

Par Thomas Escach-Dubourg

Docteur en droit public de l’École de droit de l’Université Toulouse 1 Capitole, qualifié aux fonctions de maître de conférences en droit public et en philosophie

La protection jurisprudentielle internationale des défenseurs des droits de l’homme

« Les défenseurs des droits de l’homme sont en première ligne, faisant naître l’espoir là où sévissent la tyrannie et la violence. Ils s’emploient à préserver l’Etat de droit, à faire reculer la violence, la pauvreté et la discrimination, et à bâtir les fondements d’une société plus libre, plus juste et plus démocratique. C’est vers eux que se tournent les nombreuses victimes des violations des droits de l’homme lorsqu’elles ont besoin d’aide[1] ». Leur protection, aujourd’hui, constitue l’un des enjeux les plus sensibles de l’effectivité du droit international des droits de l’homme. Ils sont exposés à des menaces croissantes, émanant aussi bien des Etats que d’acteurs non étatiques puissants. Comme le souligne Michel Forst, les acteurs les plus dangereux pour ces défenseurs des droits ne sont pas uniquement les États, mais également les entreprises transnationales ou internationales[2].

Acteurs essentiels de la promotion et de la défense des libertés fondamentales, les défenseurs occupent une place singulière. Ils constituent, en quelque sorte, le trait d’union entre les normes internationales et leur mise en œuvre concrète au niveau interne, en dénonçant les violations, en accompagnant les victimes, en documentant les atteintes aux droits fondamentaux et en sollicitant l’intervention des mécanismes nationaux et internationaux de protection. Ainsi, par leur action très louable, ils contribuent sans cesse à transformer les garanties juridiques en réalité tangibles.

Cependant, cette mission essentielle des défenseurs unanimement reconnue dans les discours internationaux contraste malheureusement avec la précarité du cadre juridique qui leur est réservé. Ils ne bénéficient d’aucun traité international contraignant spécifiquement consacré à leur protection hormis les traités internationaux généraux qui interviennent indirectement. La déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme du 9 décembre 1998 adoptée par la résolution 53/144 de l’AG de l’ONU a incontestablement marqué une étape déterminante dans la reconnaissance institutionnelle de la légitimité des défenseurs des droits de l’homme. Toutefois, en raison de sa nature déclaratoire, elle demeure dépourvue de force juridique contraignante, nonobstant la création de mécanismes spécifiques, notamment le mandat du Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l’homme, destinés à en favoriser la mise en œuvre. Cette absence d’instruments contraignants n’a cependant pas empêché l’émergence progressive d’un régime juridique de protection. Celui-ci s’est élaboré par une voie plus discrète, mais souvent plus féconde : celle de la jurisprudence internationale.

En effet, confrontées à des affaires mettant en cause des journalistes, des avocats, des syndicalistes, des militants associatifs, des lanceurs d’alerte ou encore des défenseurs de l’environnement, les juridictions internationales ainsi que les mécanismes quasi-juridictionnels de protection des droits de l’homme ont progressivement construit une protection prétorienne des défenseurs. Sans consacrer, dans la plupart des cas, un statut autonome de « défenseur des droits de l’homme », ils ont développé une interprétation dynamique des libertés d’expression, d’association, de réunion pacifique, du droit à la vie etc. De cette œuvre interprétative se dégage progressivement un ensemble cohérent d’obligations pesant sur les États.

L’intérêt de cette évolution dépasse largement la seule protection d’une catégorie particulière d’acteurs. Elle interroge les transformations contemporaines des sources du droit international et le rôle créateur du juge international dans la consolidation de normes qui ne trouvent pas toujours leur fondement dans un instrument conventionnel spécifique. Elle révèle également une mutation profonde de la fonction juridictionnelle, désormais appelée non seulement à sanctionner les violations des droits de l’homme, mais aussi à préserver les conditions institutionnelles et démocratiques indispensables à leur défense. La protection des défenseurs apparaît ainsi comme un révélateur de l’effectivité du droit international des droits de l’homme.

C’est dans cette perspective que s’inscrit le présent billet. Il entend démontrer que, malgré l’absence d’un instrument conventionnel universel contraignant consacré aux défenseurs des droits de l’homme, la jurisprudence internationale a progressivement élaboré un véritable régime de protection, fondé sur la reconnaissance de leur statut (I), à travers une interprétation évolutive des droits fondamentaux et l’affirmation d’obligations positives de plus en plus exigeantes à la charge des États (II).

I – La reconnaissance jurisprudentielle du statut du défenseur des droits de l’homme

Le juge international a joué un rôle non négligeable dans la reconnaissance et la consécration du statut des défenseurs, grâce à un travail progressif d’interprétation des conventions internationales des droits de l’homme. Cette consécration jurisprudentielle s’articule autour d’un double mouvement : d’une part, la reconnaissance du défenseur des droits de l’homme comme sujet bénéficiant d’une protection particulière (A) et, d’autre part, comme acteur indispensable au fonctionnement de l’Etat de droit (B) 

A) La consécration jurisprudentielle du statut du défenseur

Dès le début des années 2000, la CIDH a consacré une protection particulière, explicite et renforcée des défenseurs des droits de l’homme en s’appuyant sur les obligations positives des Etats. Cette consécration est perceptible dans des affaires telles que Valle Jaramillo et autres c. Colombie dans laquelle la Cour affirme que l’Organisation des Etats américains a reconnu le rôle des défenseurs des droits et leurs précieuses contributions à la promotion, au respect et à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. A cet effet, elle souligne que les Etats membres doivent « soutenir le travail accompli aux niveaux national et régional par les défenseurs des droits de l’homme, reconnaitre leur précieuse contribution à la promotion, au respect et à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et condamnés les actes qui entravent ou font obstacle, directement ou indirectement, à leur travail dans les Amériques[3] ». Par cette décision, la Cour interaméricaine dépasse une approche strictement individualiste de la violation du droit à la vie[4] consacré par l’article 4 de la Convention américaine. Elle affirme explicitement que les défenseurs des droits de l’homme jouent un rôle essentiel dans la consolidation de la démocratie et de l’Etat de droit, de sorte que leur protection revêt une dimension institutionnelle dépassant le seul cadre des droits subjectifs de la victime. Ainsi, le juge est allé au-delà des droits individuels de la victime qui ont étés violés pour intégrer une dimension institutionnelle.  Ensuite, le 3 avril 2009, dans l’affaire Kawas Fernandez c. Honduras, la Cour interaméricaine a élargi le champ matériel de la protection des défenseurs en insistant sur la nécessité de protéger les personnes engagées dans la défense de l’environnement et des droits humains[5]. Elle considère que la protection environnementale est indissociable de la protection des droits fondamentaux, notamment du droit à la vie et du droit à un environnement sain[6]. Ainsi, la Cour adopte une approche fonctionnelle et, conformément à l’article 16 de la Convention américaine, elle affirme que les individus ont le droit de constituer et de participer librement à des organisation non gouvernementales, à des association ou à des groupes œuvrant à la surveillance, au signalement et à la promotion des droits de l’homme et l’Etat a le devoir de créer les conditions juridiques et factuelles leur permettant d’accomplir librement leur mission[7].  Elle a reconnu explicitement la vulnérabilité particulière des défenseurs de l’environnement sur les risque spécifiques liés aux activités de défense environnementales, aux pressions exercées par des intérêts économiques puissants et, surtout, la nécessité de protection renforcée par l’Etats et consacre leur statut. En outre, Dans l’affaire Aliyev c. Azerbaïdjan, la Cour européenne consacre explicitement le statut de défenseurs des droits de l’homme en ordonnant à l’Etat défendeur de mettre fin aux arrestations et détentions arbitraires et aux poursuites punitives visant les militants de la société civile et les défenseurs des droits de l’homme et condamne l’Etat à verser 20 000 euros pour dommage moral et 6 150 euros pour des frais et dépenses engagés devant la Cour.

Cette consécration n’est pas toujours explicite. Dans la communication International PEN et autres c. Nigéria, la CADHP constate de graves violations de la liberté d’expression et de la liberté individuelle résultant de la détention arbitraire de journalistes et d’écrivains critiques du régime. Elle relève que ces mesures avaient pour effet de réduire au silence les voix dissidentes et de limiter la diffusion d’informations d’intérêt public. Elles violent les articles 4, 9(2), 10(1) et 11 de la CADHP. En outre, la Cour européenne reconnaît, à travers l’interprétation de l’article 10 de la CEDH, la protection particulière dont doivent bénéficier les défenseurs des droits de l’homme, notamment lorsqu’ils exercent une activité journalistique ou autres. Ainsi, dans l’affaire Dink c. Turquie, elle juge que le droit à la liberté d’expression du requérant, garanti par l’article 10 de la Convention, a été violé surtout que les journalistes jouent un rôle essentiel dans le débat public et le fonctionnement d’une société démocratique. Par cet arrêt, la Cour européenne s’inscrit dans le prolongement de sa jurisprudence antérieure, notamment des arrêts Dalban c. Roumanie et Nölkenbockhoff c. Allemagne.

B)Les défenseurs comme acteur indispensables de l’Etat de droit

Au-delà de la reconnaissance et la consécration jurisprudentielle du statut des défenseurs des droits, les juridictions régionales ont progressivement consacré la fonction systémique des défenseurs dans l’architecture de l’Etat de droit.

En effet, les défenseurs jouent un rôle non négligeable en matière de construction ou de protection de l’état de droit. Par leurs divers moyens, tels que les actes, les dénonciations, les défenses etc. ils sont incontournables.  D’ailleurs, dans ce sens, dans l’affaire Valle Jaramillo c. Colombie, la Cour interaméricaine affirme que le travail des défenseurs des droits de l’homme est essentiel pour renforcer l’Etat de droit. Elle note aussi que les activités de surveillance, de dénonciation et d’éducation menées par les défenseurs des droits de l’homme contribuent de manière essentielle au respect des droits de l’homme, car elles agissent comme des remparts contre l’immunité[8]. Dans l’affaire Dink c. Turquie, la Cour européenne rappelle que « la presse joue un rôle éminent dans une société démocratique », et conformément à sa jurisprudence dans l’affaire De Haes et Gijsels c. Belgique, qu’elle est chargée de « diffuser des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général » et que sa liberté comprend une certaine dose d’exagération ou de provocation[9]. La Cour reconnaît que les journalistes participent activement au débat public et au contrôle démocratique des pouvoirs publics. Dès lors, leur protection apparaît non seulement comme une garantie individuelle, mais également comme une exigence inhérente au fonctionnement de l’État de droit. Dans l’affaire Ozgur Gundem, la Cour européenne consacre également la logique de protection du débat public en ces termes : « la liberté d’expression constitue l’une des conditions préalables au bon fonctionnement de la démocratique ». Enfin, dans l’affaire Magyar Helsinki Bizottsag c. Hongrie, conformément à sa jurisprudence constante, la Cour a reconnu l’apport important de la société civile au débat sur les affaires publiques et a admis que les ONG appellent l’attention de l’opinion sur des sujet d’intérêt public, elle exerce un rôle de « chien de garde public ».

Au-delà de la reconnaissance du statut des défenseurs des droits de l’homme, le juge international a progressivement défini la portée des obligations positives mises à la charge des États, contribuant ainsi à l’édification d’un véritable régime de protection jurisprudentielle.

II – Les obligations positives de protection des défenseurs des droits de l’homme

La reconnaissance du statut des défenseurs des droits de l’homme par les juridictions internationales ne serait demeurée efficace si elle n’a pas été accompagnée d’un renforcement corrélatif des obligations pesant sur les Etats. C’est dans ce sens que la jurisprudence internationale a transformé la protection des défenseurs des droits en un véritable impératif juridique structuré autour d’obligations positives : une obligation de prévention des atteintes (A) et une obligation de répression effective des violations commises (B).

A) L’obligation de prévention

L’obligation de prévention constitue sans doute l’un des apports les plus significatifs de la jurisprudence internationale. En effet, elle implique que les Etats ne peuvent pas se limiter à une abstention passive, mais doivent adopter des mesures concrètes et diligentes dès lors qu’ils ont connaissance d’un risque réel et immédiat pesant sur un défenseur des droits de l’homme. C’est dans ce sens que dans l’affaire Valle Jaramillo c. Colombie, la Cour interaméricaine conclut qu’un Etat à l’obligation d’adopter toutes les mesures raisonnables nécessaires pour garantir les droits à la vie, à la liberté individuelle et à l’intégrité personnelle des défenseurs qui dénoncent des violations des droits de l’homme et qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité particulière, telle que celle découlant du conflit armé interne en Colombie[10]. Toutefois, la Cour, conformément à jurisprudence constante souligne que cette obligation est subordonnée au fait que l’Etat ait connaissance d’un danger réel et immédiat pour lesdits défenseurs des droits de l’homme à l’existence d’une possibilité raisonnable de prévenir ce danger[11].

Ensuite, dans l’affaire Ozgur Gundem c. Turquie, la Cour européenne rappelle que l’exercice réel et efficace de cette liberté ne dépend pas simplement du devoir de l’Etat de s’abstenir de toute ingérence, mais peut exiger des mesures positives de protection jusque dans les relations des individus entre eux.[12] Dès lors, leur protection apparaît non seulement comme une garantie individuelle, mais également comme une exigence inhérente au fonctionnement de l’État de droit.

En outre, dans l’affaire Kawas Fernández c. Honduras, la Cour interaméricaine affirme que la protection des défenseurs de l’environnement et des droits humains dépend incontestablement de mécanismes efficaces de prévention et de sanction qu’institue l’Etat.

Dans l’affaire Aliyev c. Azerbaïdjan, la Cour européenne consacre explicitement le statut de défenseurs des droits de l’homme en ordonnant à l’Etat défendeur de mettre fin aux arrestations et détentions arbitraires et aux poursuites punitives visant les personnes critiquant le gouvernement, les militants de la société civile et les défenseurs des droits de l’homme et condamne l’Etat à verser 20 000 euros pour dommage moral et 6 150 euros pour des frais et dépenses engagés devant la Cour.

B) L’obligation de répression

Au-delà de la prévention, la jurisprudence internationale consacre une seconde exigence essentielle : l’obligation pour les États d’enquêter, de poursuivre et de sanctionner efficacement les violations commises à l’encontre des défenseurs. Cette obligation vise à lutter contre l’impunité, souvent identifiée comme l’un des principaux facteurs de répétition des atteintes. Ainsi, l’Etat est tenu de prévenir les atteintes dirigées contre les défenseurs, les protéger contre les violences et les représailles, enquêter avec diligence sur les violations dont ils sont victimes et garantir un environnement propice à l’exercice de leurs activités

Dans l’affaire Ozgur Gundem c. Turquie, la Cour européenne rappelle que, nonobstant les accusations formulées par le Gouvernement à l’encontre du journal et de son personnel, celles-ci ne sauraient justifier l’absence de mesures efficaces de protection contre des actes illégaux accompagnés de violences, ni le défaut d’enquête effective lorsque de tels actes se produisent[13]. Ainsi, conformément aux articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et à sa jurisprudence constante, l’État est tenu de prendre des mesures positives afin de conduire des enquêtes effectives et de protéger les personnes concernées contre les atteintes graves à leur intégrité. Dans le même sens, dans l’affaire Kawas Fernández c. Honduras, la Cour interaméricaine souligne que le défaut d’enquête n’est pas seulement accessoire, il constitue une violation autonome des obligations conventionnelles. Ainsi, l’Etat est, selon la Cour, tenu de respecter ses engagements conventionnels en menant des enquêtes sur les violations des droits des individus et sanctionner les coupables. L’obligation de répression est la seule garantie de l’espace démocratique. Toute impunité favorise la répétions des violations et compromet toute protection des droits fondamentaux.

En conclusion, la jurisprudence internationale a consacré, par une interprétation évolutive des instruments de protection des droits de l’homme, l’émergence d’un véritable régime jurisprudentiel de protection des défenseurs, articulé autour de la reconnaissance de leur statut et du renforcement des obligations positives des États. Toutefois, cette construction demeure tributaire de son effectivité concrète au niveau interne.

Bibliographie :

Articles :

Michel Forst, Défendre les défenseurs des droits de l’homme et de l’environnement : Réflexions d’un Rapporteur Spécial des Nations Unies, Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2025/3, n°143, p.627.

Rapports et avis :

  • CNCDH, Avis sur les défenseurs des droits de l’homme (A-2023-5), adopté le 30 novembre 2023, publié au Journal officiel le 14 décembre 2023
  • FIDH et OMCT, Les défenseurs des droits de l’homme à l’épreuve du tout-sécuritaire, Rapport annuel 2003, Edition de l’aube, 2004
  • Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’homme, FIDH et OMCT, Les défenseurs des droits de l’homme en première ligne, Rapport annuel 2002, 286 p.

Résolutions :

  • Organization of American States. Human Rights Defenders in the Americas: Support for the Individuals, Groups, and Organizations of Civil Society Working to Promote and Protect Human Rights in the Americas, AG/Res.1671 (XXIX-0/99) of June 7, 1999; AG/Res. 1711 (XXX-O/00) of June 5, 2000, and AG/Res. 2412 (XXXVIII-O/08) of June 3, 2008
  • La déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme du 9 décembre 1998 adoptée par l’AG de l’ONU dans sa résolution 53/144
  • Le PIDCP du 16 décembre 1966 adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI)

Jurisprudence :

Jurisprudence de la Cour des droits de l’homme

  • CEDH, Nölkenbockhoff c. Allemagne, 25 août 1987, série A n°123
  • CEDH, Prager et Oberschlick c. Autriche, requête n° 15974/90, arrêt du 26 avril 1995, Série A n° 313.
  • CEDH, McCann et autres c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995, série A n° 324
  • CEDH, De Haes et Gijsels c. Belgique, 24 février 1997, Recueil 1997-I
  • CEDH, affaire Osman c. Royaume-Uni du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII
  • CEDH, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 39, CEDH 1999‑VI
  • CEDH, Özgür Gündem c. Turquie, requête n° 23144/93, arrêt du 16 mars 2000.
  • CEDH, Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, § 89, CEDH 2005‑II, et Társaság
  • CEDH, Dink c. Turquie, requêtes nos 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 et 7124/09, arrêt du 14 septembre 2010.
  • CEDH, affaire Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [Grande Chambre], requête n° 18030/11, arrêt du 8 novembre 2016.

Jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme

  • CIDH, massacre de Pueblo Bello, Communauté indigène Sawhoyamaxa c. Paraguay. Fond, réparations et dépens. Arrêt du 29 mars 2006. Série C n° 146,
  • CIDH, Valle Jaramillo et autres c. Colombie, fond, réparations et dépens, arrêt du 27 novembre 2008, Série C n° 192.
  • CIDH, Kawas Fernández c. Honduras, fond, réparations et dépens, arrêt du 3 avril 2009, Série C n°196

[1] Message de Kofi Annan à l’occasion de la journée des droits de l’homme, le 10 décembre 2003 cité dans Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’homme, Les défenseurs des droits de l’homme à l’épreuve du tout-sécuritaire, Rapport annuel 2003, Edition de l’aube, 2004, p.9.

[2] Michel Forst, Défendre les défenseurs des droits de l’homme et de l’environnement

Réflexions d’un Rapporteur Spécial des Nations Unies, Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2025/3, n°143, p.627.

[3] Organization of American States. Human Rights Defenders in the Americas: Support for the Individuals, Groups, and Organizations of Civil Society Working to Promote and Protect Human Rights in the Americas, AG/Res.1671 (XXIX-0/99) of June 7, 1999; AG/Res. 1711 (XXX-O/00) of June 5, 2000, and AG/Res. 2412 (XXXVIII-O/08) of June 3, 2008

[4] Valle Jaramillo et autres c. Colombie, fond, réparations et dépens, arrêt du 27 novembre 2008, Série C n° 192.

[5] Voir Cour interaméricaine des droits de l’homme, Kawas Fernández c. Honduras, fond, réparations et dépens, arrêt du 3 avril 2009, Série C n°196, pp. 145 à 147.

[6] Préc. pp. 148 à 150.

[7] Voir : CIDH, Kawas Fernández c. Honduras, fond, réparations et dépens, arrêt du 3 avril 2009, Série C n°196, p. 146.

[8] Voir : Valle Jaramillo c. Colombie, parag.88.

[9] Voir Parger et Oberschlick, parag. 38

[10] Valle Jaramillo c. Colombie, parag.90.

[11] Valle Jaramillo c. Colombie, parag.91.

[12] Ozgur Gundem c. TURQUIE, Parag. 43.

[13] Ozgur Gundem c. Turquie, Parag. 45.

Par Outman Ali Outman
Doctorant en Droit Public – IRDEIC – Université Toulouse Capitole

Légalité pénale et finalité politique : Les angles morts de l’article 18 de la Convention

(Obs. CEDH, 31 mars 2026, Yuriy Dmitriyev c. Russie, n° 47934/17)

L’article 18 de la Convention européenne[1] a longtemps eu quelque chose d’une clause dormante[2]. Sa formule est pourtant d’une redoutable simplicité : les restrictions apportées aux droits et libertés garantis par la Convention ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues[3]. Autrement dit, un État ne peut pas utiliser les apparences de la légalité conventionnelle pour poursuivre une autre fin que celle que le droit autorise. Ce que le droit administratif français nommerait, comme X. Souvignet a pu le souligner récemment[4], un « détournement de pouvoir».

Depuis l’arrêt de Grande chambre Merabishvili c. Géorgie, rendu le 28 novembre 2017, cette disposition a connu une fortune nouvelle[5]. La Cour y a clarifié sa méthode : l’article 18 peut être violé même lorsqu’une restriction poursuit, en apparence, un but légitime, dès lors qu’un but inavoué existe et qu’il devient prédominant. C’est la doctrine dite de la « pluralité des buts ». Elle permet de penser une réalité devenue malheureusement familière dans les régimes illibéraux : le droit est souvent mobilisé, instrumentalisé, retourné, contre ceux qu’il était censé protéger. Le problème n’est alors pas seulement l’illégalité brute, mais quelque chose de plus insidieux : la légalité falsifiée.

L’arrêt Yuriy Dmitriyev c. Russie, rendu le 31 mars 2026, met de nouveau à l’épreuve cette construction prétorienne. Il ne s’agit pas d’une affaire simple, et c’est d’ailleurs tout son intérêt. La Cour européenne y constate plusieurs violations importantes de la Convention, mais refuse de franchir le seuil de l’article 18. Ce refus interroge. Non parce qu’il aurait fallu, mécaniquement, conclure à l’existence d’une poursuite politique ; mais parce que le raisonnement du Palais des droits de l’Homme semble réduire l’article 18 à ses hypothèses les plus évidentes : celles où la procédure pénale est objectivement infondée, grossièrement artificielle et accompagnée de déclarations politiques explicites ou inscrite dans un schéma de répression immédiatement visible.

Or, la justice politique est parfois moins flagrante et spectaculaire. Elle peut prendre la forme plus trouble d’une poursuite pénale qui n’est pas entièrement fictive, mais dont le déclenchement, l’intensité, la sévérité ou la conduite concrète révèlent une finalité additionnelle : neutraliser, punir, intimider.

Un historien de Memorial devant les juridictions russes

Yuriy Dmitriyev est historien. Depuis la fin des années 1980, il travaille sur la Grande Terreur stalinienne en Carélie. Il est notamment associé à la découverte de Sandarmokh, l’un des plus importants lieux d’exécution et d’inhumation des victimes des répressions soviétiques. À partir de 2014, il dirige la branche carélienne du Human Rights Centre Memorial, organisation devenue l’un des symboles de la mémoire critique du passé soviétique et, plus largement, de la défense des droits humains en Russie.

À partir de 2016, il fait l’objet de poursuites pénales extrêmement graves, relatives à sa fille adoptive mineure. Une première procédure porte sur des photographies de l’enfant, certaines la représentant nue. Dmitriyev soutient qu’elles avaient été prises afin de documenter son état physique et son développement. Il est placé en détention provisoire, puis assigné à résidence. En avril 2018, il est acquitté en première instance. Cette décision est toutefois annulée après appel du ministère public.

Une seconde procédure est ensuite engagée, cette fois pour agression sexuelle. En juillet 2020, il est condamné à trois ans et six mois d’emprisonnement. Mais l’affaire prend une tournure décisive en appel : alors que son avocat choisi ne peut être présent en raison d’une quarantaine liée à la pandémie de Covid-19, la Cour suprême de Carélie refuse d’ajourner l’audience, désigne un avocat commis d’office disposant de très peu de temps pour se préparer, et porte finalement la peine à treize ans d’emprisonnement. La procédure relative aux photographies est renvoyée, puis aboutit à une condamnation, l’ensemble conduisant à une peine globale de quinze ans.

Devant le Palais des droits de l’Homme, Y. Dmitriyev invoquait les articles 5, 6 et 18 de la Convention. La Cour constate une violation de l’article 5 § 3 pour la première période de détention provisoire, estimant que les juridictions internes avaient répété des motifs insuffisants sans véritable contrôle individualisé de la nécessité du maintien en détention. Elle constate, par ailleurs, une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c), en raison de l’atteinte portée au droit de l’intéressé à être effectivement assisté par l’avocat de son choix au moment crucial de l’appel.  En revanche, elle refuse de constater une violation de l’article 18 combiné avec les articles 5 et 6. C’est ce dernier point qui doit retenir l’attention.

L’article 18, ou l’art difficile de chercher les fins derrière les formes

L’article 18 occupe une place singulière dans la Convention. Il ne consacre pas un droit substantiel autonome. Il oblige plutôt l’État à ne pas se servir des restrictions conventionnellement admises pour poursuivre une finalité tout à fait étrangère à la Convention. Sa fonction n’est donc pas seulement protectrice ; elle est diagnostique et hygiénique. Elle permet d’identifier les usages obliques du droit conventionnel et de s’en protéger, les situations dans lesquelles l’État respecte assez les formes requises pour donner à son action une apparence de légalité, tout en poursuivant une finalité politiquement inavouable.

C’est l’originalité de cette fonction qui a conduit récemment plusieurs auteurs à voir dans l’article 18 – tout particulièrement dans le contexte de la montée des pratiques illibérales – un instrument d’évaluation des démocraties libérales[6]. Cette disposition ne traque pas seulement l’irrégularité ; elle vise plus profondément l’usage illibéral de la régularité[7]. Elle rappelle ainsi que l’État de droit ne se réduit pas à l’existence de normes, de procédures et de juridictions : encore faut-il que ces normes et formes ne soient pas mises au service d’une finalité contraire aux valeurs essentielles de la Convention[8].

La jurisprudence récente l’a bien montré. En effet, dans les arrêts Navalnyy c. Russie (n° 2), Kavala c. Turquie, Selahattin Demirtaş c. Turquie (n° 2), Juszczyszyn c. Pologne, Miroslava Todorova c. Bulgarie ou encore Ukraine c. Russie (Crimée), la Cour a mobilisé l’article 18 pour appréhender des usages politiques de procédures formellement juridiques. Ce contentieux est devenu l’un des lieux où la Cour observe les techniques actuelles de neutralisation des opposants, des magistrats, des journalistes, des militants associatifs ou des voix critiques.

L’affaire Yuriy Dmitriyev semblait, à première vue, s’inscrire dans cette lignée. L’intéressé n’était pas un militant ordinaire. Son travail portait sur l’un des points les plus sensibles du récit national russe : la mémoire des crimes staliniens. Il appartenait à Memorial, organisation visée par une campagne de marginalisation, puis de dissolution. Plusieurs acteurs internationaux avaient exprimé leurs préoccupations quant à la dimension politique des poursuites. Le juge Hüseynov a d’ailleurs estimé dans son opinion partiellement concordante et partiellement dissidente sous cet arrêt qu’il existait bien un double but : d’une part, poursuivre des infractions pénales et, d’autre part, punir l’intéressé pour son travail historique et son lien avec Memorial. Mais la majorité de la Cour n’a pourtant pas suivi cette voie.

Le soupçon raisonnable comme obstacle à l’article 18

Le cœur du raisonnement tient à un point : la Cour admet qu’il existait un « soupçon raisonnable »[9] justifiant l’ouverture de la procédure pénale (§ 110). En effet, les photographies existaient ; leur réalité n’était pas contestée ; les accusations portaient sur des faits graves ; la Convention ne garantit évidemment pas un droit à ne pas être poursuivi. La Cour en déduit qu’il n’est pas suffisamment établi que les poursuites auraient poursuivi un but, pour ainsi dire, non conventionnel (§ 110).

Le raisonnement est loin d’être absurde. L’article 18 de la Convention ne doit pas devenir un instrument de disqualification presqu’automatique des poursuites pénales engagées contre des personnalités critiques du pouvoir. L’existence d’un contexte politique répressif ne suffit pas, à elle seule, à transformer toute procédure en persécution. La Cour doit éviter deux écueils : (i) l’aveuglement devant les usages politiques du droit, mais aussi (ii) la substitution pure et simple de l’intuition politique à la preuve juridique.

Toutefois, c’est précisément ici que l’arrêt devient discutable. La Cour paraît accorder au « soupçon raisonnable » une force probatoire (trop ?) importante. Or, la logique de l’article 18, depuis l’arrêt Merabishvili c. Géorgie, repose justement sur l’idée qu’un but légitime peut coexister avec un but caché. La présence du premier ne suffit donc pas à exclure le second. Le fait qu’une procédure pénale repose sur une base objective ne signifie pas qu’elle soit indemne de toute instrumentalisation. La question pertinente n’était donc pas uniquement : existait-il une raison plausible de poursuivre ? Elle était aussi – et peut-être surtout – : pourquoi cette poursuite, contre cette personne, dans ce contexte, avec cette intensité, selon cette temporalité ainsi qu’avec cette sévérité ? C’est là que l’arrêt paraît (un peu) trop court.

Les angles morts de la contextualisation

L’un des apports les plus intéressants de la jurisprudence relative à l’article 18 tient à l’appréciation fortement contextuelle et à l’acceptation des preuves circonstancielles. Dans les affaires de « détournement des pouvoirs », la preuve directe est rare. Les autorités ne déclarent guère qu’elles poursuivent un opposant pour le faire taire. Il faut donc travailler par faisceaux d’indices : chronologie, contexte législatif, déclarations publiques, pratiques répétées, ciblage de certaines catégories d’acteurs, sévérité inhabituelle de la réponse étatique et antécédents de répression.

La Cour le sait bien. Dans l’arrêt Merabishvili, par exemple, elle a admis que l’examen de l’article 18 pouvait s’appuyer sur l’ensemble des circonstances de la cause, y compris sur des éléments contextuels, des rapports d’organisations internationales, des déclarations d’observateurs, ou encore la physionomie générale des événements (§§ 316-317). D’ailleurs, dans les arrêts Aliyev, Navalnyy n° 2 (§ 96) ou Selahattin Demirtaş, elle a précisément pris en compte des dynamiques systémiques : durcissement du cadre législatif, usages répétés du droit pénal et neutralisation des voix dissidentes.

Dans l’arrêt étudié, cette contextualisation apparaît cependant incomplète. La campagne contre Memorial, la dissolution forcée de l’organisation, la place particulière du requérant dans le travail de mémoire sur les crimes soviétiques, ainsi que le documentaire télévisé financé par l’État dans lequel l’intéressé fut exposé, auraient pu être examinés comme des facteurs contextuels autonomes. La Cour les évoque, mais elle ne semble pas véritablement les articuler à la logique globale du dossier. Plus encore, la Cour paraît considérer l’absence de déclarations publiques de hauts responsables russes comme un élément défavorable au grief tiré de l’article 18 (§ 113). L’argument semble assez fragile. Que des responsables politiques tiennent des propos hostiles à l’égard d’un requérant peut bien évidemment constituer un indice de finalité politique. Mais l’absence de telles déclarations ne prouve pas l’absence de finalité politique. Au contraire, elle est même, à bien des égards, le fonctionnement normal d’un État qui cherche à préserver les apparences trompeuses de l’État de droit. L’article 18 perdrait beaucoup de sa portée si son activation dépendait de l’imprudence verbale des gouvernants.

Un autre angle mort tient à la procédure d’appel. La Cour de Strasbourg constate, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, que les droits de la défense ont été méconnus (§§ 92-101 et §§ 114-115) : refus d’ajourner l’audience, remplacement de l’avocat choisi, préparation très limitée de l’avocat commis d’office, participation à distance d’un requérant souffrant d’une déficience auditive, puis aggravation spectaculaire de la peine. Ces éléments sont suffisamment graves pour fonder une violation du droit au procès équitable. Mais ils auraient également pu nourrir l’analyse de l’article 18. Car la manière dont une procédure est conduite peut révéler quelque chose de sa finalité réelle. Assurément, une poursuite peut être légitime dans son principe et politiquement dévoyée dans sa conduite. Une accusation peut être plausible et cependant exploitée avec une sévérité inhabituelle contre une personne déterminée. C’est précisément cette zone grise que l’article 18 devrait permettre d’examiner.

Une justice politique sans procès fictif ?

L’arrêt étudié invite ainsi à formuler une distinction importante. Il existe des poursuites politiques, pourrait-on dire, manifestement artificielles : absence de soupçon raisonnable, charges absurdes, contradictions évidentes, déclarations politiques explicites, instrumentalisation grossière du système pénal. C’est le cas le plus visible. C’est aussi le plus facile pour la Cour. Mais il existe une autre forme de justice politique : celle qui s’insinue dans des procédures qui ne sont pas entièrement dépourvues de base factuelle. La procédure n’est pas du tout inventée ; elle est sélectionnée, amplifiée, accélérée, dramatisée, rendue exemplaire. Le droit pénal ne crée pas nécessairement la matière de l’affaire ; il l’utilise. Il ne fabrique pas toujours le dossier ; il en modifie la trajectoire.

C’est cette seconde forme que la présente affaire peine à saisir. En accordant un poids décisif à l’existence d’un « soupçon raisonnable », la Cour risque de produire, comme d’aucuns le soulignaient récemment[10], une conception trop binaire des poursuites politiques : d’un côté, les poursuites fictives, relevant de l’article 18 de la Convention ; de l’autre, les poursuites plausibles, échappant presque totalement à son examen. Or, la réalité de la plupart des régimes illibéraux contemporains est souvent plus nébuleuse, implexe. Le pouvoir y agit moins en dehors du droit qu’à travers lui. Il n’a pas toujours besoin d’inventer ; il lui suffit de « brutaliser » les règles pour arriver à ses fins[11].

Cette difficulté n’est pas propre à Strasbourg. La Cour de justice de l’Union, comme en atteste son arrêt retentissant du 21 avril 2026 Commission c. Hongrie[12], a elle aussi été confrontée à une forme de duplicité du discours : (i) un objectif affiché de protection des mineurs, et (ii) une réalité normative d’invisibilisation et de stigmatisation des minorités sexuelles. Sans transposer mécaniquement l’analyse de la Cour de justice à l’article 18 de la Convention, le parallèle est éclairant : dans les deux cas, le juge européen est confronté à des politiques qui parlent le langage de la légitimité – protection de l’enfance, ordre public, poursuite des infractions, etc. – tout en produisant des effets ou en poursuivant des buts contraires aux valeurs fondamentales de l’ordre juridique européen.

La prudence de la Cour, ou le risque d’un article 18 trop rare

Il faut toutefois reconnaître la difficulté de l’exercice. L’article 18 est une disposition grave – pensé comme une sorte d’ultima ratio. Constater sa violation revient à dire qu’un État a instrumentalisé ses pouvoirs et les règles pour poursuivre une finalité inavouée et infondée. La Cour peut donc être tentée de réserver ce constat aux hypothèses les plus nettes, celles dans lesquelles le faisceau d’indices ne laisse guère de doute.

Cette prudence est, à plus d’un titre, audible. Mais elle comporte un risque : faire de l’article 18 une arme trop lourde pour les cas subtils, alors même que les formes contemporaines de détournements de pouvoir sont précisément devenues plus sophistiquées, car plus insidieuses. Les régimes illibéraux savent manipuler le droit, les procédures, les catégories, les expertises, les décisions judiciaires. Ils n’agissent pas nécessairement contre l’État de droit, mais depuis ses formes et normes.

C’est pour cette raison que l’arrêt Yuriy Dmitriyev laisse un sentiment ambivalent. Sur les articles 5 et 6, la Cour remplit pleinement – ou, mieux encore, parfaitement – son office : elle sanctionne l’insuffisance du contrôle de la détention provisoire et l’atteinte au droit à l’assistance effective de l’avocat choisi. Sur l’article 18, en revanche, elle semble hésiter à tirer toutes les conséquences de sa propre jurisprudence. Elle affirme, en théorie, que la pluralité des buts est possible ; mais elle raisonne, en pratique, comme si l’existence d’un but pénal plausible neutralisait presque complètement la possibilité d’un but politique.

L’opinion du juge Hüseynov paraît, sur ce point, plus attentive à toute la complexité de l’affaire : elle admet qu’il pouvait exister en même temps un but pénal légitime et un but caché de punition politique. Elle s’arrête néanmoins au seuil de la prédominance (§ 18), considérant que celle-ci n’était pas suffisamment établie. Cette position est probablement la plus juste : elle ne transforme pas l’affaire en procès fictif, mais elle refuse de nier la présence d’une finalité politique possible.

*

Conclusion : l’article 18 et les ombres de la légalité

Le présent arrêt met en évidence les limites actuelles du contrôle strasbourgeois du détournement de pouvoir. Il montre que l’article 18 de la Convention demeure prisonnier d’une tension : il veut saisir les finalités cachées, mais il exige des preuves que ces finalités, précisément parce qu’elles sont par définition cachées, ne se donnent presque jamais directement à voir.

La Cour n’avait pas à dire que Y. Dmitriyev était innocent, ni même que toute la procédure était fabriquée. Ce n’était pas la question. Elle devait déterminer si, derrière une poursuite pénale objectivement plausible, pouvait se loger une finalité politique raisonnablement identifiable et prédominante. En refusant d’examiner plus profondément le contexte, la conduite concrète de l’appel et la sévérité inhabituelle de la réponse pénale, elle donne le sentiment d’avoir laissé hors champ une partie décisive du problème.

L’article 18 a vocation à protéger la Convention contre une sorte d’hypocrisie juridique motivée par le ou la politique : celle qui consiste à respecter les formes pour mieux trahir les fins. Encore faut-il, toutefois, que la Cour accepte de regarder au-delà de la surface raisonnable des procédures. Car la justice politique contemporaine n’a pas toujours le visage grotesque du procès fabriqué de toutes pièces. Elle peut aussi emprunter celui, plus discret et plus inquiétant, d’une procédure plausible, engagée contre la bonne personne, au bon moment, avec une intensité que le hasard n’explique pas tout à fait. C’est peut-être l’enseignement le plus troublant de l’arrêt Yuriy Dmitriyev : l’article 18 ne se heurte pas seulement à une difficulté de preuve ; il révèle aussi la difficulté de penser juridiquement les usages politiques d’une légalité, selon toute apparence, régulière.

[1] Qui dispose ceci : « [l]es restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues ».

[2] A. K. Tsampi, « Rethinking the Predominant Purpose test Under Article 18 ECHR – Lessons From the détournement de pouvoir à la française », Human Rights Law Review [En ligne], n° 26, 2026.

[3] A. K. Tsampi, « The New doctrine on Misuse of power Under Article 18 ECHR: Is It about the System of Contre-pouvoirs within the State after all? », Netherlands Quarterly of Human Rights [En ligne], n° 38, 2020.

[4] X. Souvignet, « Le détournement de pouvoir dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme : Étude sur un instrument d’évaluation des démocraties libérales », RTDH, n° 146, 2026, pp. 327-344, spéc. p. 333.

[5] Voy. M. Laur, « Applying Old Tools to New Challenges : The Necessary Adaptation of the French and ECtHR Judges to Emergency as a New Paradigm of Government », Oñati socio-legal series, n° 15, 2025, pp. 484-506.

[6] X. Souvignet, « Le détournement de pouvoir dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme : Étude sur un instrument d’évaluation des démocraties libérales », op. cit. Également : A. Tsampi, « Article 18 ECHR as a New Pillar of Judicial Independence and Separation of Powers », Europe des Droits & Libertés/Europe of Rights & Liberties [En ligne], n° 7, 2023, pp. 369-381.

[7] Sur ce blog : J. Andriantsimbazovina, « La Cour Européenne des Droits de l’Homme face à l’illibéralisme », Nuances du droit [En ligne], 2026.

[8] Pour ces valeurs essentielles : CEDH, 22 novembre 1995, S.W. c. Royaume-Uni, n° 20166/92, § 44.

[9] Trad. par nous.

[10] P. Nedelcu, « Article 18 in the face of an Objectively Genuine Criminal Prosecution: The case of Yuriy Dmitriyev v. Russia », Strasbourg Observers [En ligne], 2026.

[11] Sur ce concept de « brutalisation », voir : J. Jeanneney, « La Constitution brutalisée. Derrière la crise des retraites, un passage en force », Jus Politicum [En ligne], n° 30, 2023.

[12] Pour quelques observations à retrouver sur ce blog : T. Escach-Dubourg, « Quand les valeurs deviennent jugeables : la Cour de justice face à l’illibéralisme hongrois », Nuances du Droit [En ligne], 2026. Pour des réflexions qui mettent en lumière un phénomène analogue, mais dans une autre affaire : H. Gaudin, « Et si on parlait de l’abus de droit d’un État membre en matière de citoyenneté de l’Union ? (À propos de l’arrêt de la Cour de justice rendu en Grande Chambre, le 29 avril 2025, Commission c/Malte, dans l’affaire dite des Golden Passports) », L’Observateur de Bruxelles, n° 139, 2025, pp. 36-41.

Par Thomas Escach-Dubourg
Docteur en droit public de l’École de droit de l’Université Toulouse 1 Capitole, qualifié aux fonctions de maître de conférences en droit public et en philosophie

La protection du droit de grève au regard de la Convention (n°87) de OIT

Notes sous avis de la CIJ du 21 mai 2026

Le 21 mai 2026, la CIJ a rendu un avis qui fera sans doute jurisprudence. Sans ambages, elle soutient que le droit de grève des travailleurs et de leurs organisations est protégé par la Convention n°87 de l’OIT de1948. Au regard du temps mis pour y parvenir, cet avis qui est une réponse à la demande du Conseil d’administration du Bureau international du travail introduite le 10/11/2023, est le fruit d’un travail de longue haleine. Si l’idée du raisonnable implique dans ce cas l’exigence d’une certaine célérité, mais aussi parfois, et selon les circonstances du cas, la nécessité d’une certaine sérénité, la CIJ est souvent encline à prendre son temps. Peut-être est-ce une stratégie contentieuse, du fait du poids de ses arrêts et avis sur le droit international dont l’applicabilité reste influencée par des considérations parfois a-juridiques. Dans tous les cas, les réflexions déjà consacrées à cet avis sont, à plus d’un titre, le reflet de sa pertinence.

Le droit de grève touche à plus d’un domaine. Droit de l’homme par excellence, le droit de grève côtoie plusieurs autres domaines. Cette transversalité donne à l’avis de réels motifs d’attention. L’avis vient en plus aplanir la controverse qui alimente l’incertitude sur la protection du droit de grève par la Convention depuis plusieurs années. Alors que le groupe des employeurs, en l’absence d’une consécration expression, considérait que la protection du droit de grève ne pouvait se déduire de la liberté syndicale garantie par la Convention, le groupe des travailleurs mettait en exergue l’affinité du droit de grève avec la liberté syndicale. Cette tension entre interprétation restrictive et interprétation extensive de la liberté syndicale dans son rapport à la grève est compréhensible au regard des intérêts divergents des deux groupes. Tandis que le droit de grève s’apprécie pour les travailleurs comme « un pouvoir de nuisance (qui) “vient contrarier, bousculer, contredire les autres droits” », contre les dérives d’employeurs, il constitue pour ces derniers une potentielle menace existentielle. Cette crise du droit de grève à l’OIT vient d’avoir une solution juridique.

Cette controverse trouve ses prolongements dans la tentative par certains participants à la procédure de faire échec à l’intervention de la Cour sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire. La raison est tirée du différend entre les employeurs et les travailleurs, qu’un éventuel avis de la CIJ, sans leur autorisation préalable, viendrait trancher, alors même qu’il devrait être résolu par les mécanismes spécifiques existant au sein de l’OIT, à l’instar du dialogue social, ce en respect de la nature tripartite de l’OIT. Aux yeux de la CIJ, cet argument apparaît peu convaincant. Ses avis consultatifs lui permettent de dire le droit. Leur portée n’est pas nulle. Ils permettent d’apporter une réponse juridique claire à des incertitudes comme celle du droit de grève dans le cadre de l’OIT. Par ailleurs, au regard de la jurisprudence de la CIJ, l’argument de la nature tripartite de l’OIT apparaît comme superfétatoire, tant cette nature n’a pas souvent été un obstacle à la saisine de l’ancienne CPJI à l’effet d’obtenir des avis en rapport avec l’OIT. L’intervention de la CIJ s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de son ancêtre sur les cendres duquel elle est née.

L’avis apparait comme une validation attardée d’une pratique ancrée dans la conscience populaire en référence à d’autres normes, mais dont le texte de référence par excellence, existant depuis 1948, ne dit explicitement mot. Si on convient que les luttes portées par les marxistes pour la liberté syndicale s’affirmaient généralement par des manifestations aux allures de grèves, on ne peut bien s’étonner qu’au moment de leur transcription textuelle, on ait pu faire preuve de mutisme sur le droit de grève ; si bien que c’est pratiquement 70 années après qu’on parvient, grâce à la CIJ, à voir un peu plus clair sur sa protection par cette Convention. Pour démêler les écheveaux, la CIJ pose pour principe, l’inhérence du droit de grève à la liberté syndicale sur la base de critères de détermination précis (I) et de normes de confirmation diversifiées (II).

I – Les critères de détermination 

Suivant une approche déductive, la CIJ soutient que la liberté syndicale couvre un large champ d’expression dans lequel la grève trouve une place décisive en tant qu’elle constitue à la fois une activité syndicale et un moyen d’exercice.

A) La grève, une activité des organisations syndicales

La notion de droit grève ne figure pas dans la Convention, à plus forte raison le terme « grève » qui détermine son sens juridique. Si cette absence alimente tout le débat et jette le doute sur sa protection par la Convention, elle n’est pas comprise par la CIJ comme un refus explicite ou sa méconnaissance de celle-ci. L’exercice de la liberté syndicale par les travailleurs et employeurs implique en effet une large gamme d’activités indéfinies à des fins de défense d’intérêts professionnels. Le paragraphe 1er de l’article 3 qui reconnait aux organisations syndicales « d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action », ne donne aucune définition des mots « activité » et « programme », et ne détermine non plus leur nature.

Certes, leur compréhension s’impose d’évidence à l’esprit, du fait qu’elles tirent leurs sources de la littérature française perçue comme le « laboratoire expérimental » du droit. Cependant, aucune notion n’étant simple, les mots, comme les hommes, pour emprunter à René Capitant, « portent le poids du péché originel ». En droit, le sens des mots éclaire la finalité d’une consécration. Aussi, l’interprétation littéraire constitue-t-elle une approche décisive généralement mobilisée par le juge. Par cette méthode, la CIJ lie la compréhension de la grève à l’exercice de la liberté syndicale en s’appuyant sur le sens ordinaire du mot « activité », qui correspond selon elle, à « toute action menée en vue d’un objectif », l’ensemble de ces actions constituant un programme. Suivant cette logique, le grève s’imbrique dans la gamme d’activités des organisations syndicales.

Le juge ne s’embarrasse pas d’un détail syntaxique pourtant non négligeable. Les termes « activité » et « programme » qui constituent ses références interprétatives, ne sont pas au pluriel dans le paragraphe cité. Ce qui pourrait laisser penser que le terme « activité » exprime en l’espèce, moins l’idée d’actions telle que perçue par le juge, que celle d’une activité au sens administratif comme des réunions d’organisations syndicales. Sinon, il est possible d’y voir une source d’ambiguïté découlant des erreurs légistiques. Quoiqu’il en soit, l’article 3 est en l’espèce lu conjointement avec les articles 2 et 10 de la Convention. La perception de la grève comme une activité telle que consacrée par la convention résulte aussi donc de la mise en œuvre de la méthode d’interprétation systémique, et pas simplement littéraire et téléologique.

Cet angle de perception contraste avec le regard initial, mais désormais évolué, de la CEDH, qui hésitait dans l’arrêt Syndicat national de la police belge c. Belgique , « à voir dans le droit de grève l’une des composantes de la liberté syndicale », mais le considérait néanmoins comme un « des moyens d’expression des syndicats », un outil de concrétisation.

B) La grève, un moyen d’exercice de la liberté syndicale

L’inhérence du droit de grève à la liberté syndicale tire son fondement des buts de cette dernière. Ces buts ne sont pas énoncés avec beaucoup de clarté dans la Convention. À ce sujet, le texte ne fait pas preuve de raffinement. Il donne l’impression que sa compréhension s’impose à l’esprit de manière évidente. La liberté syndicale est conçue dans la Convention en termes de droits à la fois propres aux travailleurs et employeurs et à leurs organisations. C’est de la définition de la notion d’organisation que se dégagent les buts de la liberté syndicale, à savoir la promotion et la défense des droits des acteurs syndicaux dont la grève constitue l’un des outils.

La grève se caractérise notamment par une cessation circonstancielle de travail et/ou par des manifestations. Sans elle, la liberté syndicale est susceptible de se réduire pratiquement en un simple droit de consultation sans portée réelle sur les buts considérés. On peut aussi s’étonner que la Convention n’ait pas mis en avant, de manière expresse, ce rôle déterminant de la grève en tant qu’elle constitue comme l’a décidé la CEDH dans l’arrêt Schmidt et Dahlström c. Suède « l’un des moyens les plus importants » permettant de « rendre l’action syndicale possible ». En ce sens, il est le bras armé de la liberté syndicale qui favorise sa mise en œuvre concrète.

Par leurs travaux, plusieurs organes de l’OIT ont cherché à rattraper cette lacune explicite – qui donnait à la liberté syndicale l’impression d’une soft-law –, en construisant et en réaffirmant de manière constante l’inhérence de la grève à la liberté syndicale.  Pour le Comité de la liberté syndicale, la grève est un moyen de pression permettant aux organisations syndicales d’inciter la prise en compte de leurs revendications. La Commission d’experts a constamment soutenu que la grève est une activité consubstantielle à la liberté syndicale ; si bien que son interdiction en étant incompatible avec l’exercice de la liberté syndicale, constitue du reste une limitation considérable des moyens dont disposent les syndicats pour atteindre leurs objectifs. En y faisant référence, la Cour conclut que « la liberté syndicale est essentielle en ce qu’elle permet aux organisations de travailleurs de mener plus facilement une action collective dans le but de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres, notamment par l’exercice du droit de grève »[1]. Elle s’inscrit dans la droite de la CEDH qui s’est souvent référée, comme dans l’arrêt Ogneveko c. Russie, à la jurisprudence de ces organes pour réaffirmer que le droit de grève est « un corollaire indispensable à la liberté syndicale ».

Plusieurs normes le confirment par ailleurs.

II – Les normes de confirmation

La protection du droit de grève par la Convention trouve des motifs de justification dans d’autres normes qui en confirment la réalité. Pour le démontrer, la CIJ analyse les travaux préparatoires qui s’avèrent moins expressifs sur l’intention des concepteurs de la convention au sujet de la protection du droit de grève. Un regard panoramique sur les Etats parties à la Convention lui permet néanmoins de constater la communauté de vues sur le droit de grève.   

A) L’improductivité des travaux préparatoires sur le droit de grève

Le recours aux travaux préparatoires d’un texte permet de rechercher l’intention de ses géniteurs lorsqu’on se trouve face à une question y relative qui apparaît ambiguë voire controversée. Qualifiée d’historique, cette méthode d’interprétation est en l’occurrence combinée par la CIJ aux approches susvisées. Il fallait d’ailleurs s’y attendre, tant dans sa texture, sa contexture voire son inter-texture, cette Convention s’illustre par un laconisme inaccoutumé aux traités internationaux. Aux mains de la CIJ, les travaux préparatoires de la Convention qui devraient jouer un rôle d’éclaireur d’hypothèses, se sont avérés improductifs.

En effet, lors des discussions, l’attention a moins porté sur le droit de grève en général que sur celui des fonctionnaires en particulier. Evoqué de manière brève en début des travaux, le droit de grève n’a pas fait l’objet d’un débat approfondi qui aurait permis au juge d’éclairer ses hypothèses. Considérée comme inhérent au problème de la liberté syndicale par le Bureau international du travail, la question du droit de grève était apparue comme superfétatoire, même si aux yeux de la Fédération américaine du travail, la portée de sa reconnaissance méritait d’être précisée. Du seul fait de cette inhérence, la question semblait éculée voire naturellement résolue. Ces conditions ne permettent pas, selon le juge, de déterminer clairement l’intention des géniteurs de la Convention au sujet de la protection du droit de grève.

Cette conclusion de la CIJ mérite toutefois quelques réserves qui invitent du reste à s’interroger sur le fondement, le critère qui entre en considération dans l’établissement de l’intention des participants. De l’auscultation des données exploitées par la CIJ, la réfutation par les Etats de l’inhérence entre la grève et la liberté syndicale et leur volonté de limiter la Convention au traitement de la seule liberté syndicale, sont clairement exprimées. En effet, lorsque les gouvernements ont été consultés sur l’éventualité d’une reconnaissance explicite du droit syndical des fonctionnaires sans préjuger du droit pour eux de faire la grève, dans leurs réponses affirmatives, plusieurs ont toutefois émis une réserve inspirante, à savoir que « le projet de convention ne porte que sur la liberté syndicale et non pas sur le droit de grève »[2]. Cette réserve pourrait logiquement s’apprécier comme une désapprobation expresse par les Etats, de la reconnaissance du droit de grève par la Convention. Ce problème ne s’est d’ailleurs pas posé lorsqu’il s’est agi de traiter de la même question dans les projets liés à la conciliation et à l’arbitrage. La CIJ semble avoir voulu rester dans son raisonnement de départ, celui qui l’a conduit à poser le principe de l’inhérence du droit de grève à la liberté syndicale sur la base de l’interprétation, littéraire et systémique. L’orientation qu’elle donne à la recherche du consensus d’Etats parties sur la question, milite en faveur de cette observation.

B) L’existence d’une communauté de vues sur le droit de grève

La communauté de vues s’entend comme une convergence d’opinions ou un accord tacite, apprécié par le juge sur la base des instruments juridiques des Etats, concernant une question juridique controversée liée à l’interprétation d’une convention ou à la détermination du sens d’une situation juridique déterminée. À l’instar du consensus national utilisé à cette fin par la CEDH, il s’agit d’un outil d’interprétation qui permet à la CIJ d’établir la preuve de l’existence d’une norme en l’absence d’une consécration explicite par un traité. C’est cette approche que mobilise en l’occurrence la CIJ.

En marge de la Convention n°87, s’est développée une législation internationale et supranationale dans laquelle le droit de grève trouve sa traduction. En vertu des instruments qui en constituent la source, plusieurs Etats ont, tant bien que mal, élaboré des cadres légaux qui permettent à la grève de s’ancrer dans la conscience populaire comme un droit fondamental. Malgré quelques réticences, le droit de grève n’a pas résisté au phénomène de dissémination des droits de l’homme. Sous la poussée de certains instruments internationaux et supranationaux, il s’est quasiment généralisé et constitue avec la pluralité des droits sociaux et économiques, le signe fort d’une démocratie sociale. Si bien que le silence de la Convention n° 87 n’invalide en rien son affirmation. Cette consécration généralisée dans ces instruments dont plusieurs Etats sont parties, en même temps qu’ils le sont à la Convention n°87, est l’expression d’une communauté de vues sur le droit de grève.

L’analyse des deux Pactes de 1966 lui permet d’établir les liens avec la Convention n°87. Ils y font expressément référence, lorsqu’ils consacrent explicitement soit le droit de grève, soit la liberté d’association, en exigeant aux États parties à la convention n°87 de conformer leurs mesures concernant la liberté syndicale, aux garanties prévues par cette dernière. Il en résulte que l’article 8 du PIDESC et l’article 22 du PIDCP qui en constituent les références explicites, « facilitent l’établissement d’une communauté de vues des États parties à la convention n° 87 quant au fait que la protection du droit de grève est comprise dans la protection de la liberté syndicale garantie par la convention n°87 »[3].

Au niveau supranational, cette communauté de vues se dégage de la consécration explicite du droit de grève dans les instruments formels ; et dans le silence des instruments, la CIJ recourt à la jurisprudence des organes et juridictions qui interprètent de manière extensive la liberté syndicale en y incluant systématiquement le droit de grève. Cette articulation respective des textes et de la jurisprudence sur le droit de grève, confirme la validation du droit de grève par les Etats parties.

Le raisonnement de la CIJ est à ce sujet saisissant. Il ramène chaque instrument à la Convention n°87, sur la base du critère de participation des Etats parties à tous les instruments mobilisés. Elle s’appuie sur un postulat logique : si un Etat est partie à un traité qui consacre le droit de grève dans son rapport avec la liberté syndicale, pourquoi réfuterait-il sa protection par la Convention n° 87 qui encadre la liberté syndicale dont il est également membre ?

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Sous le bénéfice de toutes ces considérations, peut-on conclure que cet avis peut être perçu comme un « grand avis » de jurisprudence de la CIJ ? Un grand avis de la jurisprudence marque une évolution essentielle sur une question controversée. Il consacre une nouvelle manière de voir, un sens orienté de la question, génère des règles qui constitueront désormais des références déterminantes. Il n’est pas douteux que cet avis de la CIJ en a les caractéristiques. Il aplanit la controverse sur la protection du droit de grève par la Convention n°87. En garantissant la liberté syndicale, cette convention protège ipso facto le droit de grève qui lui est consubstantiel. Tel est l’avis de la CIJ qui ne fixe cependant ni la teneur, ni la portée, encore moins le cadre d’exercice. Il revient aux États de prendre des mesures de concrétisation

[1] Avis de la CIJ, 21 mai 2026, § 73.

[2] Ibid., § 108.

[3] Ibid., § 96.

Par Pacôme Vouffo

Doctorant à l’IRDEIC – École de droit de Toulouse

Les Principes Généraux du Droit, les « Lois de Rolland » et le droit des étrangers à l’ère du numérique

(Note sous C.E, Ass., 5 mai 2026, Fédération des acteurs de la solidarité et autres, n° 502860, Conclusions de M. Frédéric PUIGSERVER, Publié au Recueil Lebon)

Le 5 mai 2026, l’Assemblée du contentieux du Conseil d’État a rendu une décision qui fera date, non pas seulement en droit des étrangers, non pas seulement en « libertés publiques » ou en droit des libertés fondamentales, non pas seulement en droit du numérique, encore moins seulement en droit et contentieux administratifs.

Cette décision fera date parce que l’Assemblée du contentieux du Conseil d’État s’est servie de cette affaire pour renouer avec les grands principes qui ont donné leurs lettres de noblesse aux droit et contentieux administratifs, en déclarant notamment que les principes généraux du droit (PGD) en général et les « lois de Rolland » en particulier encadrent et s’appliquent à la dématérialisation administrative en général et à l’administration numérique pour les étrangers (ANEF) en particulier. C’est l’occasion ici de préciser que l’« administration numérique » ou la « dématérialisation administrative » est ce que l’on appelle encore le « téléservice » que le Conseil d’État définit[1] , administrativement, comme « non seulement un système permettant à un usager de procéder par voie électronique à l’intégralité d’une démarche ou formalité administrative, mais aussi un système destiné à recevoir, par voie électronique et dans le cadre d’une telle démarche ou formalité, une demande de rendez-vous ou un dépôt de pièces »[2].  Le Conseil d’État avait, par ailleurs, précisé que le « “téléservice” créé un droit, pour les usagers, à saisir l’administration par voie électronique, sauf lorsqu’y font obstacle des considérations tenant à l’ordre public, la défense et la sécurité nationale ou la bonne administration ou lorsque la présence personnelle du demandeur est nécessaire »[3] . Dans cette même décision, la Haute juridiction administrative ajoute que « quand l’administration met en place un “téléservice” et qu’un usager choisit de la saisir par voie électronique, cette saisine électronique n’est possible que par l’utilisation de ce téléservice »[4].

Cette solution n’allait pourtant pas de soi. D’abord, parce que précédemment, le Conseil d’État paraissait, au moins, se méfier de l’idée-même de l’administration numérique, notamment s’agissant de « la procédure d’inscription par voie télématique pour l’accès à certaines filières de l’Université consistant à retenir, dans l’ordre chronologique des connexions effectives, les confirmations de demande d’inscription reçues sur un service “minitel”, la date et l’heure précises auxquelles seraient prises en compte les connexions ayant été annoncés à l’avance à tous les candidats »[5]. En effet, pour le Conseil d’État, « une telle procédure méconnaît le principe de l’égalité de traitement entre ces candidats, eu égard aux conditions d’équipement télématique et informatique des intéressés, aux possibilités techniques de connexion et aux différences qui en résultent dans les conditions d’acheminement de leurs appels vers le serveur télématique de l’université »[6].

Ensuite, parce qu’il s’agit ici plus spécifiquement de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). En effet, s’agissant des ressortissants étrangers, et c’est la raison d’être-même de cette administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), il est de jurisprudence constante, aussi bien, internationale, européennes, constitutionnelle, administrative que judiciaire, qu’« ils sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France » et qu’ils ne bénéficieraient donc pas, à la différence des nationaux, de la jouissance de certains principes, de certains droits ou de certaines libertés. Cette formule incantatoire[7] a tellement été prise au sérieux et interprétée déraisonnablement que certains ont pu répertorier des « principes généraux du droit des étrangers », ce qui revient tout simplement à remettre en cause le principe de l’insécabilité « des usagers des services publics », c’est-à-dire à traiter les « usagers des services publics » non essentiellement en fonction des services publics concernés, c’est-à-dire des matières ou des domaines concernées par ces services publics, mais sur l’être-même des usagers, consacrant l’idée incertaine d’une sécabilité des « usagers des services publics ». Ainsi les étrangers, en tant qu’ils n’ont pas la nationalité française, ne seraient pas des « usagers des services publics » comme les nationaux et ne jouiraient pas par nature de tous les droits et libertés fondamentaux, et des services publics qui y sont attachés, reconnus pourtant à tous ceux qui résident régulièrement en France. C’est aussi ce que l’adoption du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en abrégé le CESEDA, sur lequel il y aurait beaucoup à dire du point de vue symbolique, donne à penser.

Au demeurant, l’exclusion de certains usagers de la jouissance de certains services publics peut s’autoriser d’une jurisprudence, toute aussi constante du Conseil d’État. Ainsi par exemple, le Conseil d’État a pu considérer, par application des principes généraux du droit de l’égalité des usagers devant le service public et de continuité du service public, que « les décisions attaquées instituant pour la journée du samedi des conditions particulières de communication des ouvrages au public ne relèvent pas de la compétence du conseil d’administration de la bibliothèque nationale (…) ; que ces mesures, qui sont inspirées par les nécessités du service, ne limitent pas dans des conditions anormales l’accès des usagers au service public et ne portent pas une atteinte excessive à l’égalité desdits usagers, au détriment des lecteurs du samedi ; que, des lors, l’association de défense des intérêts des lecteurs de la bibliothèque nationale n’est pas fondée a soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de paris a rejeté sa demande »[8] et par application du principe général du droit d’accès des usagers au service public, que « le refus du ministre de modifier par les décisions attaquées les heures d’ouverture du bureau de poste d’Ermont était fondé sur ce que la situation particulière de ce bureau ne justifiait pas une dérogation aux règles générales qu’il avait fixées pour l’ouverture des bureaux de poste ; qu’il ne résulte des pièces du dossier, ni que les faits servant de base aux décisions précitées soient matériellement inexacts, ni que l’application, dans la commune en cause, des horaires ainsi fixés ait eu pour effet de limiter dans des conditions anormales le droit d’accès des usagers au service public postal »[9]

Aussi, ce qui fait que cette décision fera date, c’est précisément parce que le Conseil d’État se sert de la matière des droits applicables spécifiquement aux étrangers pour rappeler, à l’ère du numérique, certaines vérités, de simple bon sens, sur ce que sont réellement et à quoi servent les principes généraux du droit en général et les « lois de Rolland » en particulier. Ou pour le dire autrement, cette décision offre un terrain d’observation privilégié pour éprouver l’idée selon laquelle les principes généraux du droit (PGD) ne sont pas des droits du citoyen qui seraient étendus par bienveillance, mais bien des structures indépassables de l’ordre juridique français dont l’étranger atteste la véritable généralité.

Pour rappel, le Conseil d’État était saisi des dysfonctionnements de la plateforme ANEF, pointés par le Défenseur des Droits (DDD) dans un rapport non pas théorique ou illusoire, mais documenté et éprouvé, qui fait obstacle à l’exercice effectif des droits par les étrangers. Il s’agit dans le cas d’espèce, puisque cela n’a pas encore été résolus, de l’impossibilité pour les étrangers de déposer plusieurs demandes simultanées sur la plateforme, de l’absence de délivrance des attestations de prolongation d’instruction, du refus de renouvellement fondés sur des erreurs techniques…). L’Assemblée du Conseil d’État enjoint à l’État de prendre toutes mesures utiles pour y remédier. Ce faisant, elle ne se borne pas à appliquer les principes généraux aux étrangers : elle révèle leur essence.

I – L’essence des principes généraux du droit révélée par l’ANEF.

Par cette décision du 5 mai 2026, le Conseil d’État vient rappeler que l’essence des fameux principes généraux du droit (PGD) n’est pas seulement de soumettre l’appareil administratif au droit, mais au contraire d’indiquer que l’État de droit ou la société démocratique pour reprendre une expression plus à la mode, est avant tout un rempart, un des outils de protection et de préservation de la société française contre, y compris, ses propres démons. L’État de droit n’est pas seulement la soumission de l’État ou de l’administration au droit, qu’il convient toujours de distinguer de la légalité qui est une production politico-administrative, mais il est le rappel que la société française moderne s’est construite, d’abord sur les décombres et l’éradication de l’Ancien régime, ensuite, après Auschwitz – Birkenau, sur la détestation et l’élimination des idéologies totalitaires négatrices des droits fondamentaux. A l’ère des algorithmes et des intelligences artificielles, le Conseil d’État vient indiquer que la société française continuera de se construire sur la déconstruction et l’encadrement de l’outil numérique, de sorte que cet instrument ne serve pas les intérêts bien compris des nostalgiques des sociétés d’Ancien Régime et des thuriféraires des régimes totalitaires du 20e siècle européen. Partant de cette évidence que la technique n’est jamais neutre, la Haute juridiction administrative vient indiquer que si l’administration numérique fait obstacle à l’exercice d’un droit, elle constitue une carence fautive. L’on touche ici ce qui fait l’essence des principes généraux du droit, car un principe qui s’arrêterait devant les « impossibilités techniques » ne serait pas un principe général mais une règle particulière déguisée. Le Conseil d’État pose au contraire que la technique ou l’outil numérique doit servir et donc s’adapter au droit, et non l’inverse. Il s’agit donc d’éviter que la machine numérique ne se transforme en instrument de remise en cause des fondamentaux de la société démocratique

Cette décision opère une véritable « théophanie » juridique. L’administration invoquait des difficultés techniques pour justifier les blocages de l’ANEF, le Conseil d’État écarte cet argument : la circonstance que le service soit numérique ne le soustrait pas aux obligations qui pèsent sur tout service public. Pour comprendre comment le juge l’a ramenée à sa fonction de service public, il faut la confronter à une postérité jurisprudentielle longue de plus de 76 ans, qui commence avec le fameux arrêt Dame Lamotte (Assemblée, 17 février 1950) affirmant l’existence d’un principe général du droit selon lequel le recours pour excès de pouvoir est ouvert, même sans texte, contre toute décision administrative ; en passant par les arrêts Canal (Assemblée, 19 octobre 1962), par lequel le Conseil d’État a eu l’audace d’annuler une ordonnance créant une Cour militaire de justice, au motif qu’elle porte une « atteinte grave aux principes généraux du droit pénal », écartant l’argument massue du gouvernement de l’époque de l’habilitation référendaire en indiquant que le peuple n’a pas pu autoriser le Président de la République à déroger aux principes généraux du droit, de sorte qu’un principe qui s’arrêterait devant la volonté populaire ou l’urgence ne serait pas général ; le déterminant arrêt GISTI et autres (Ass., 8 décembre 1978, n° 10097, 10677, 10679) imposant qu’il résulte des principes généraux du droit et, notamment du Préambule de la Constitution que les étrangers résidant régulièrement en France ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale, qui comporte en particulier, la faculté de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants mineurs ; le si précieux arrêt Aldana Barrena (Sect., 8 janvier 1982, n° 24948, Lebon p. 9, concl. B. Genevois) par lequel pour reprendre les termes du professeur B. Plessix, le conseil d’État livre de précieuses indications sur la notion et le régime du contentieux administratif de pleine juridiction[10] ; enfin les arrêts Nkodia/Dakoury (Ass., 13 décembre 1991, Nkodia et Dakoury, n° 120560) par lesquels le Conseil d’État impose à l’administration le principe selon lequel « les dispositions de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de la loi du 25 juillet 1952 impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. En l’absence de dispositions législatives et réglementaires déterminant les modalités d’application de ce principe, il appartient à l’autorité administrative de prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre. Dans l’exercice de ce pouvoir cette autorité doit également tenir compte des autres intérêts généraux dont elle a la charge en vue d’éviter un usage abusif des droits ainsi reconnus aux personnes qui demandent le bénéfice de la Convention de Genève. Par suite, les personnes qui sollicitent la qualité de réfugié doivent recevoir des documents leur permettant, après avoir saisi l’office français de protection des réfugiés et apatrides de séjourner régulièrement en France jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande par l’office et, le cas échéant, par la commission des recours des réfugiés, sauf dans les cas où cette demande a manifestement pour seul objet de faire échec à une mesure d’éloignement susceptible d’être prise à l’encontre d’un étranger déjà entré sur le territoire national et se trouvant en situation irrégulière » ; la Haute juridiction administrative vérifie que l’administration n’a pas vidé de sa substance le droit de recours par des obstacles procéduraux insurmontables : le recours doit être utile et effectif.

La décision du 5 mai 2026 poursuit dans cette lignée jurisprudentielle. L’ANEF est précisément devenu un « obstacle procédural ». En empêchant le dépôt d’une demande ou de multiples demandes (blocage technique), elle rend impossible l’exercice des recours contentieux, car dans ces cas, il n’y a pas de décisions de refus à attaquer. L’on se rend ainsi compte que la décision ici commentée est l’application de la jurisprudence Nkodia et Dakoury à l’ère numérique : le droit de recours implique le droit d’accès au guichet, la technique doit servir le droit, non l’inverse. Pour le Conseil d’État, la technique doit être au service du droit, et non l’inverse.

Il en résulte que les principes généraux du droit sont le fondement et l’ultime rempart de l’État de droit, et c’est face à l’étranger, confronté aux obstacles les plus concrets (politiques, procéduraux ou techniques), qu’ils dévoilent leur véritable nature : généraux, absolus et opposables à tous.

II –La soumission de l’ANEF aux « lois de Rolland »

Dans un considérant de principe, le Conseil d’État rappelle qu’« il appartient au gestionnaire d’un service public […] de veiller à garantir le droit d’accès, dans des conditions normales, des usagers au service dans le respect du principe d’égalité, d’assurer la continuité du service et de procéder aux adaptations rendues nécessaires par l’exigence de mutabilité ». La formulation est limpide et décisive. Les trois lois de Rolland – égalité, continuité, mutabilité, formulées par Louis Rolland dans son Précis de droit administratif de 1926, sont ici imposées formellement à l’administration numérique. Un siècle après leur naissance, elles conservent donc leur force normative et s’appliquent sans distinction aux usagers étrangers des services publics, y compris pour les démarches les plus sensibles (séjour, travail, droits sociaux). Mais le juge ne se contente pas de citer les lois de Rolland. Il en déduit des obligations concrètes de résultat : Face à la carence de l’administration, le Conseil d’État rappelle donc que la mise en œuvre de l’administration dématérialisée ou du « téléservice » est nécessairement soumise aux lois de Rolland et agit par une injonction structurante en trois volets : 1° L’administration a six mois pour remédier aux refus de renouvellement et aux attestations manquantes. L’attestation de prolongation d’instruction doit être systématiquement délivrée et renouvelée, faute de quoi l’étranger subit une rupture de droits (emploi, logement, prestations sociales, etc…). Un étranger ne doit pas subir une « rupture de droits ». C’est la continuité du service public. 2° L’administration a douze mois pour permettre le dépôt de demandes sur plusieurs fondements juridiques. Il s’agit de permettre le dépôt de demandes simultanées. C’est l’adaptabilité ou  de mutabilité du service public. 3° Outre les injonctions déjà citées qui concernent principalement deux des trois lois de Rolland, le Conseil d’État s’attache aussi à l’autre loi, sans doute la première dans l’ordre, à savoir l’égalité : tous les usagers, y compris ceux rencontrant des blocages techniques, doivent bénéficier d’une solution de substitution effective – l’administration ne peut opposer la neutralité apparente de l’outil numérique pour justifier des inégalités de fait. C’est précisément parce qu’il s’agit des ressortissants étrangers, population vulnérable et souvent dépourvue de recours effectifs, que l’obligation de l’administration atteint ici son maximum d’intensité. Le Conseil d’État rappelle avec force que les principes généraux du droit n’ont jamais eu pour vocation de ne valoir que pour les nationaux, mais bien essentiellement de délimiter le territoire d’exercice de l’État de droit. Les principes généraux du droit valent a fortiori pour ceux qui sont le plus exposés au risque de les voir méconnus. Le Conseil d’État écarte donc cet argument avec la même force : la circonstance que le service soit numérique ne le soustrait pas aux lois de Rolland. La technique n’est jamais une excuse. Le juge garantit que l’impossibilité technique ne devienne pas une impossibilité juridique d’accès au recours. Cette dimension performative est capitale. Un principe général du droit qui ne pourrait être sanctionné par une injonction serait un principe théorique. C’est dans l’effectivité du recours, dans la capacité du juge à contraindre l’administration à modifier concrètement son fonctionnement, que se vérifie le caractère général du principe. L’étranger, par sa situation de dépendance à l’égard de l’administration, est le révélateur ultime de cette exigence.

En rappelant que les lois de Rolland s’imposent à l’administration numérique et en déduisant des injonctions précises pour garantir les droits des étrangers, le Conseil d’État confirme que les principes généraux du droit ne sont pas des principes à géométrie variable dont l’étranger serait le parent pauvre. Ils sont au contraire des principes d’organisation de la société démocratique dont la validité se mesure précisément à leur applicabilité aux situations les plus exposées – celles des non-nationaux confrontés à la machine administrative. L’ANEF, canal unique dématérialisé, était devenue un instrument d’exclusion. Par sa décision, le Conseil d’État la ramène à sa fonction : un service public doit servir, et l’administration, fût-elle numérique, doit faire droit. En cela, l’arrêt du 5 mai 2026 est bien plus qu’un arrêt sur le droit des étrangers : c’est un arrêt sur l’être-même du principe général du droit.

En tout état de cause, par cette décision, le Conseil d’État conclut un demi-siècle de construction jurisprudentielle. En rappelant que les lois de Rolland s’imposent à l’administration numérique, il parachève une démonstration logique.

[1] Sur le fondement notamment des dispositions des articles L. 112-8 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et du programme « Action publique 2022 », lancé par le Premier Ministre le 13 octobre 2017 visant à la transformation numérique des administrations.

[2] Voir en ce sens, C.E, Sect., Avis du 03 juin 2022, La Cimade et autres, n° 461694, Publié au Recueil, Concl. Laurent Domingo

[3] Voir en ce sens, C.E, 27 novembre 2019, La Cimade et autres, n° 422516, Mentionné aux tables du Recueil Lebon, Concl. Mme Anne Iljic

[4] Voir en ce sens, C.E, 27 novembre 2019, La Cimade et autres, n° 422516, Mentionné aux tables du Recueil Lebon, Concl. Mme Anne Iljic

[5] Voir en ce sens, C.E, SSR, Avis du 15 janvier 1997, n° 182777, Publié au Recueil Lebon, Concl. Remy Schwartz

[6] Voir en ce sens, C.E, SSR, Avis du 15 janvier 1997, n° 182777, Publié au Recueil Lebon, Concl. Remy Schwartz

[7] Sur le caractère incantatoire et décontextualisé de cette formule, voir Justin Kissangoula, La Constitution française et les étrangers: recherches sur les titulaires des droits et libertés de la constitution sociale, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2001, Bibliothèque constitutionnelle et de science politique, 578 p.

[8] C.E, SSR, 26 juillet 1985, Association de défense des intérêts des lecteurs de la Bibliothèque Nationale, n° 50132, Mentionné dans les tables du Recueil Lebon.

[9] C.E, 25 juin 1969, M. Vincent, n° 69449, p. 334

[10] Benoît Plessix, Droit administratif général, 5e éd.,  Paris, LexisNexis, 2024, p. 1501.

Nous tenons à remercier M. Frédéric Puigserver, rapporteur public, d’avoir bien voulu nous communiquer ses conclusions sous cette affaire.

 

Justin C. Kissangoula

Enseignant-Chercheur à l’Université Paris Cité

Centre Maurice Hauriou pour la recherche en droit public (CMH) – Institut de droit européen des droits de l’homme (IDEDH)

Le Conseil d’État, gardien de l’État et vigie de l’État de droit : Coincidentia oppositorum ?

Quelques remarques à propos du discours d’installation de Marc Guillaume, nouveau vice-président du Conseil d’État, prononcé le 21 mai 2026.

Dans une atmosphère morose pour le droit et pour les droits de l’homme, dans une ambiance de défiance à l’égard du politique et du juge, comment le Conseil d’Etat, qui incarne la proximité avec le pouvoir politique et la puissance du juge, entend-il maintenir la limitation du pouvoir par le droit et restaurer la confiance de la société française dans le juge ?

Dans son discours d’installation, le 21 mai 2026, le nouveau vice-président du Conseil d’Etat, Marc Guillaume, en présence du Premier ministre, Sébastien Lecornu, et du Garde des Sceaux, Gérald Darmanin, donne quelques pistes de réponses à cette question. Sans y voir un programme de son mandat, on peut y déceler la ferme volonté de tenir la quadrature du cercle de l’Etat et de l’Etat de droit. Dans le contexte mondial, européen et national actuel, la conciliation de l’un et de l’autre apparaît très compliquée : l’Etat est dépositaire de la puissance publique et de l’efficacité de l’action publique ; l’Etat de droit est l’expression de la limitation de la puissance publique par les règles de droit et par les droits et les libertés des individus.

Encore une fois, dans le contexte actuel, la tâche s’avère titanesque. L’Etat subit des changements de l’intérieur et de l’extérieur : son autorité est affaiblie ; certaines de ses compétences ont été transférées à l’Union européennes, d’autres sont partagées avec elle ; son incarnation la plus emblématique en France, le service public, s’effrite. L’Etat de droit, point d’équilibre entre la puissance de l’Etat et la protection des droits et des libertés des personnes, est attaqué de toutes parts : il est principalement accusé d’être à l’origine d’une fatigue démocratique, de l’affaiblissement de la démocratie représentative, de l’impuissance de l’Etat et du gouvernement des juges.

Le vice-président du Conseil d’Etat est conscient des effets pervers du retour du discours autoritaire favorable au nationalisme et à l’étatisme forcené. Il est non moins conscient des menaces contre l’Etat de droit en récusant l’opposition de l’Etat de droit à la démocratie. Aussi, pour les prévenir, d’une part est réaffirmé de façon implicite le rôle du Conseil d’Etat comme gardien de l’Etat qu’il conseille et qu’il juge dans sa double fonction administrative et juridictionnelle, d’autre part est martelée de façon explicite la fonction du Conseil d’Etat comme vigie de l’Etat de droit.

LA REACTIVATION DU SERVICE PUBLIC COMME FACTEUR D’EQUILIBRE ENTRE L’ETAT ET L’ETAT DE DROIT

Pour raffermir son rôle de gardien de l’Etat, le vice-président du Conseil d’Etat mobilise la notion sur laquelle la jurisprudence administrative a réussi à concilier la puissance publique et la protection des droits et les libertés des personnes : le service public. La notion est évoquée huit fois dans son discours. Il considère que « Le Conseil d’Etat est à la fois la maison du service public et de l’Etat de droit ». D’une certaine façon, en faveur de ce choix, le vice-président du Conseil d’Etat peut s’appuyer sur l’histoire et l’œuvre du Conseil d’Etat. Main dans la main avec la doctrine, l’institution a réussi le tour de force d’accompagner l’action publique et de l’encadrer progressivement par les droits et les libertés jusqu’à bâtir un droit public moderne qui prend en compte sa dimension constitutionnelle, européenne et internationale[1].

Ce retour aux sources tombe à point nommé. Il est même louable à la condition qu’il ne soit pas exclusivement défensif ou l’expression d’un repli sur soi. Pour illustrer notre propos, nous prendrons deux exemples parmi les cinq défis mis en avant par Marc Guillaume dans son discours : « la remise en cause de la notion d’intérêt général qui détermine la finalité et fonde la légitimité de l’action publique » et « le pluralisme juridique dans un système juridique européen complexe ».

A propos de la remise en cause de l’intérêt général, dans la mesure où le Conseil d’Etat y avait déjà consacré une étude en 1999[2], Marc Guillaume se contente d’en résumer le contenu et les enjeux. De cette étude, il ressort l’importance du rôle de « l’autorité démocratiquement investie de la compétence pour formuler l’intérêt général », de celui du juge « dans le contrôle de la mise en œuvre des fins d’intérêt général » et de celui l’éthique de la responsabilité de chaque citoyen notamment par l’éducation. Depuis plus de 26 ans, l’on peut trouver trace dans l’actualité récente de l’application des préconisations du rapport public 1999 dans la jurisprudence administrative[3]. En apparence, ce rappel d’une certaine conception de l’intérêt général pourrait être interprété comme une préférence de l’intérêt général dans sa conciliation avec les droits et libertés. En effet, associé à l’utilisation de la notion de « libertés publiques » dans le discours de Marc Guillaume, il pourrait laisser entendre que le Conseil d’Etat serait sensible à certaines thèses qui attribuent aux droits de l’homme le développement d’un individualisme exacerbé à l’origine du délitement de l’intérêt général. Dans le même sens, en affirmant que « l’Etat de droit n’est pas en concurrence de légitimité avec le pouvoir de gouverner. Il ne se dresse pas contre la souveraineté populaire », Marc Guillame entend minimiser le pouvoir normatif des juges. « Il revient aux pouvoirs exécutifs et législatifs de produire la norme. Ce n’est pas aux juges ici, au Conseil constitutionnel ou à la Cour de cassation, se gardant des démarches trop constructives, de le faire. Le Conseil d’Etat a rappelé au contentieux qu’il n’appartient pas au juge, dans le cadre de son office, de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publiques ou de leur enjoindre de le faire ». En vérité, une lecture manichéenne de la jurisprudence administrative et de ce discours doit être nuancée : à rebours de l’opinion publique et des pressions politiques, le Conseil d’Etat demeure un gardien des droits et des libertés y compris dans des questions sensibles comme le montre sa décision d’Assemblée, du 5 mai 2026, Fédération des acteurs de la solidarité et autres, concernant l’accès des étrangers à la plateforme numérique ANEF. Sur ces points comme sur d’autres, le juge n’est pas un adversaire de la démocratie élective ni encore moins un ennemi de la souveraineté populaire. Au contraire, il en est le rouage et la soupape de sûreté en dehors des périodes électorales : le juge, par son pouvoir d’interprétation, est le garant du constitutionnalisme, à savoir la limitation du pouvoir politique au nom de la Constitution et des droits et libertés.

LA RESERVE DE CONSTITUTIONNALITE EST-ELLE UN OUTIL ADAPTE POUR SE FAIRE UNE PLACE INFLUENTE ET POSITIVE DANS LE PLURALISME JURIDIQUE ?

Concernant le pluralisme juridique, sans faire sienne du contrôle de l’ultra vires des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne, le vice-président du Conseil d’Etat réaffirme l’attachement à la réserve de constitutionnalité exprimée par la jurisprudence administrative : « dans le cas où l’application d’une directive ou d’un règlement européen, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, aurait pour effet de priver de garanties effectives l’une de ces exigences constitutionnelles, qui ne bénéficierait pas, en droit de l’Union, d’une protection équivalente, le juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, doit l’écarter, dans la stricte mesure où la Constitution l’exige »[4].

Cette position ne constitue pas, en elle-même, une rupture avec la logique du droit de l’intégration européenne. Toutefois, poussée à son extrémité en dehors des motivations strictes qui l’accompagnent, elle ferait voler en éclat la devise « Unie dans la diversité ». De plus, est-ce la meilleure manière de se faire une place influente dans le pluralisme juridique ici évoqué ?

Ainsi, en ressassant, huit après, la condamnation de la France pour manquement au droit de l’Union européenne par la Cour de justice de l’Union européenne, le 4 octobre 2018, le Conseil d’Etat nous semble commettre un péché d’orgueil au détriment de l’influence du droit public français sur le droit de l’Union européenne.

Marc Guillaume écrit : « Le Conseil d’État a toujours été un partenaire loyal des cours européennes y compris dans une politique de renvoi juste et proportionnée qui ne méritait pas la condamnation de 2018 pour manquement. Le dialogue implique la considération mutuelle et la prise en compte, tant à Luxembourg qu’à Strasbourg, des spécificités nationales et donc des marges nationales d’appréciation. Sans préservation des équilibres du pluralisme juridique, c’est en effet celui-ci même qui se verra attaqué ».

Huit ans après, la condamnation est toujours comme considérée comme un affront au Palais Royal. Elle a déjà suscité une tribune dans le même sens du président de la section du Contentieux d’alors dans l’Actualité juridique Droit administratif[5].

Une telle réaction d’orgueil soulève un certain nombre de questions. D’abord, au regard du principe de l’unité de l’Etat qui gouverne les rapports entre un Etat et un ordre juridique d’intégration. A l’instar des rapports de l’Etat et de l’ordre juridique international, dans un ordre juridique d’intégration chaque institution étatique est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat dans l’application des normes du droit de l’intégration. Les institutions étatiques ne sauraient être des interlocuteurs particuliers des institutions de l’ordre d’intégration concernant l’engagement de la responsabilité de l’Etat vis-à-vis de l’ordre d’intégration. Dès lors, chaque institution étatique devrait veiller à ne pas mettre l’Etat en difficulté devant les institutions de l’intégration. Une cour suprême ne devrait s’ériger en interlocuteur à part et à part entière concernant l’engagement de la responsabilité de l’Etat.

Certes, on pourrait dire que la procédure préjudicielle constitue une sorte d’exception dans la mesure où elle instaure un dialogue institutionnel et formel entre la Cour de justice de l’Union et les juridictions nationales. Mais il faut distinguer le déroulement même du dialogue et l’obligation des juridictions nationales expressément prévue par l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). A cet égard, le contenu et la portée de cette obligation ne relèvent pas du dialogue. Il ressort de l’article 267 TFUE que les juridictions de dernier ressort ont l’obligation de renvoyer des questions préjudicielles à la Cour de justice. Certes, la Cour de justice, interprète authentique du droit de l’Union, a dû préciser les critères de cette obligation, mais cela ne change pas le fait qu’il s’agit d’une obligation explicitement inscrite dans le traité. Sauf à faire une interprétation contra legem de ce dernier, les critères qui résultent de la jurisprudence CILFIT ne transforment pas l’obligation en faculté et n’instaurent pas une dérogation à l’obligation de renvoi.

Par ailleurs, l’obligation n’est ni relative ni contingente. Elle existe ou elle n’existe pas. L’obligation n’est pas souple. Elle constitue un bloc et un roc. Comme il a été écrit par Thomas Escach-Dubourg, un refus de renvoi préjudiciel ne se motive pas à moitié. Aussi, la notion de « renvoi juste et proportionné » est source de discorde en elle-même car elle introduit l’idée selon laquelle le titulaire de l’obligation serait en mesure d’apprécier lui-même quels seraient le contenu et la portée de son obligation. Loin d’être l’expression d’un unilatéralisme, l’obligation de motiver le refus de renvoi d’une question préjudicielle à la Cour de justice rentre bien dans l’esprit du dialogue des juges tel qu’il découle des conclusions du président Bruno Genevois dans l’arrêt Cohn-Bendit.

En réclamant le respect « des spécificités nationales » et « donc des marges nationales d’appréciation », dans le cadre procédural de l’obligation de renvoi préjudiciel qui s’impose aux juridictions de dernier ressort, le Conseil d’Etat ne se trompe-t-il pas de cible ?[6]. Les marges nationales d’appréciation concernent les questions substantielles en matière de protection des droits et des libertés. Et elles sont assez généreusement octroyées à la France et aux juridictions française tant par la Cour européenne des droits de l’homme que par la Cour de justice de l’Union européenne comme le montre la jurisprudence de ces deux cours éminentes en lien avec la laïcité, à l’instar de l’arrêt Ebrahimian rendu en 2015 et de l’arrêt Bougnaoui rendu en 2017. 

Au-delà de ces considérations, en sélectionnant drastiquement ses renvois, y compris en les concentrant à son niveau et en les limitants essentiellement à des questions techniques, le Conseil d’Etat réduit significativement l’influence du droit français et de la jurisprudence administrative française sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et par extension, sur le droit de l’Union européenne et sur le droit des autres Etats membres de l’Union européenne. Dans « le système européen de juridictions »[7], le renvoi préjudiciel n’est pas seulement la clé de voûte du droit de l’intégration et de l’uniformité du droit de l’Union, il est aussi un moyen d’irrigation du droit de l’Union européenne par les principes et les règles du droit national pour peu que les juridictions nationales aient la volonté de s’en saisir. La diffusion dans les droits nationaux du principe de sécurité juridique ou du principe de confiance légitime issus du droit allemand le démontre.

Plutôt que de résister au droit de l’Union européenne à travers des débats guerriers sur la primauté de celui-ci sur la Constitution ou sur la motivation du refus de renvoi préjudiciel, le Conseil d’Etat ne pèserait-il pas davantage sur le système européen de juridictions en combinant la philosophie de la coincidentia oppositorum et celle de l’aïkido – la concordance des énergies ? L’harmonie des contraires n’est- elle pas la meilleure voie de l’unité et de la paix ?

[1] Voir notamment B. Pacteau, Le Conseil d’Etat et la fondation de la justice administrative au XIXe siècle, Paris, Presses universitaires de France, Collection Léviathan, 2003 ; B. Stirn et Y. Aguila, Droit public français et européen, 4e éd., Paris, Lefebvre – Dalloz, 2024.

[2] Conseil d’Etat, Rapport public 1999, L’intérêt général, Etudes et documents n°50, La Documentation française, 1999.

[3] Voir par exemple les débats autour de l’autoroute A 69.

[4] CE., Ass., 21 avril 2024, French Data Network, n°393099, cons. n°5, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043411127 ; CE, Ass., 17 décembre 2021, M. G..Q., n°437125, cons. n°9, https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044516277 .

[5] J.D. Combrexelle, Actualités juridiques Droit administratif 2018, p. 1929.

[6] On retrouve cette même position dans son Etude sur la souveraineté de 2024, p. 43.

[7] H. Gaudin, Droit institutionnel de l’Union européenne, Paris, Presses universitaires de France, Collection Droit fondamental, 2025, p. 235.

Joël Andriantsimbazovina

Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Toulouse Capitole

Institut de Recherche en Droit Européen, International et Comparé – Ecole de droit de Toulouse – Recherche

Quand l’insulte devient virale : la CEDH face à TikTok

Quelques commentaires sur l’arrêt Miladze c. Géorgie (CEDH, 19 mai 2026, req. n° 41585/23)

Certaines affaires sont plus décisives que leur apparente modestie ne le laisse d’abord supposer. Une vidéo vulgaire publiée sur « TikTok », quelques insultes grossières dirigées contre des agents publics, une amende administrative finalement réduite à un montant modeste : au premier regard, l’arrêt Miladze c. Géorgie pourrait sembler appartenir à cette catégorie d’affaires secondaires où les juges du Palais des droits de l’Homme se bornent à rappeler que la liberté d’expression n’est pas un droit de tout dire n’importe comment.

Mais ce serait pourtant passer à côté de son intérêt véritable. Car l’arrêt rendu le 19 mai 2026 ne porte pas seulement sur la grossièreté du langage public. Il dit quelque chose de la liberté d’expression lorsqu’elle se déploie sur les plateformes numériques, c’est-à-dire dans des espaces où la parole ne se contente plus d’être publiée : elle circule, se partage, s’accélère, s’agrège, se recommande et, bien souvent, s’emporte. La parole numérique ne se mesure plus uniquement à son contenu. Elle se mesure aussi à son environnement, à son médium, aux algorithmes, à son public, à sa vitesse de propagation et à ses effets de résonance.

L’affaire trouvait son origine dans une vidéo mise en ligne, le 5 décembre 2022, par un ressortissant géorgien se présentant comme militant civil. La séquence s’inscrivait dans un débat relatif à la réforme des transports urbains à Tbilissi et à l’usage allégué des voies réservées aux bus par certains véhicules gouvernementaux. Par son objet, elle touchait donc à la gestion de l’espace public, à l’action municipale et à la conduite d’agents publics. Mais, par sa forme, elle prenait la voie d’une invective particulièrement grossière, sexuellement explicite et personnellement dirigée contre le maire de Tbilissi, des employés municipaux, ainsi que des membres des forces de police et de sécurité.

La vidéo était accessible à tous. Elle comportait un avertissement relatif à son caractère obscène. Elle fut vue plus de 100 000 fois et partagée environ 600 fois. Les autorités géorgiennes engagèrent alors une procédure d’infraction administrative. Condamné en première instance à une amende de 2 000 laris géorgiens, le requérant obtint partiellement gain de cause devant la cour d’appel de Tbilissi, qui réduisit la sanction au montant minimal légal de 500 laris, soit environ 180 euros. Devant la juridiction de Strasbourg, il invoquait l’article 10 de la Convention (CESDH ci-après).

La Cour européenne conclut, à l’unanimité, à l’absence de violation. Elle ne nie pas que la vidéo se rattache à un débat d’intérêt public. Elle refuse seulement que ce rattachement transforme toute invective en parole politique protégée. De larges segments de la vidéo ne contenaient, selon elle, ni argument ni véritable critique, mais une agression verbale soutenue, dépourvue de valeur informationnelle, stylistique ou satirique. Surtout, la Cour tient compte du support de diffusion : TikTok, son public, sa logique, la circulation rapide des contenus et la viralité effective de la vidéo.

L’arrêt est donc instructif à, au moins, deux titres. Tout d’abord, parce qu’il trace une ligne entre l’excès expressif et le dénigrement personnel : la liberté d’expression protège la critique, l’ironie, la satire, la provocation et parfois même la vulgarité ; mais elle ne protège pas nécessairement l’humiliation gratuite de personnes identifiables. Ensuite, parce qu’il fait entrer plus nettement la viralité numérique dans le contrôle de proportionnalité. La diffusion quantitative d’un propos, longtemps présente de manière diffuse ou implicite dans la jurisprudence, ou encore dans les opinions dissidentes/concordantes, devient ici un élément cardinal de l’analyse.

Plus encore, à l’heure où le principe de subsidiarité se trouve de nouveau au centre des discours politiques européens, notamment dans le sillage de la déclaration de Chișinău, l’arrêt commenté rappelle enfin une vérité souvent négligée : la subsidiarité n’est pas seulement une technique de retenue de Strasbourg. Elle est aussi une exigence positive imposée aux juridictions nationales. Lorsque les juges nationaux reconnaissent l’applicabilité de l’article 10 de la CESDH, motivent leur décision, procèdent à une mise en balance effective et choisissent une sanction modérée, la Cour peut exercer un contrôle moins intrusif et qui fasse preuve de tolérance à l’égard des solutions nationales. Non parce qu’elle abandonne sa mission, non parce qu’elle s’incline devant la préférence nationale, mais parce que les juridictions nationales ont (bien) accompli la leur.

En somme, l’arrêt Miladze est donc moins une décision de moralisation du langage qu’une décision « située », pour emprunter à un langage en vogue, en ce qu’elle tient compte de plusieurs situations : situation dans un débat public, situation dans un registre d’expression, situation dans une plateforme algorithmique, situation dans et du contrôle national. Elle invite, tout compte fait, à se demander non seulement ce qui a été dit, mais où, comment, à qui, avec quels effets et sous quel contrôle.

1°) La liberté d’expression ne protège pas seulement les paroles sages et convenables

La première leçon de l’arrêt commenté tient à ce que la Cour ne cède pas à une lecture puritaine de l’article 10. Elle aurait pu se contenter de relever le caractère obscène, grossier et dégradant des propos litigieux. Elle ne le fait pas – et ne l’a d’ailleurs jamais fait. Elle commence au contraire par reconnaître que la vidéo s’inscrivait, à tout le moins par son objet, dans une discussion publique relative à l’action municipale, à la réforme des transports urbains et à l’usage allégué de privilèges par certains véhicules officiels.

Ce point est décisif. En démocratie, la critique du pouvoir n’a pas vocation à être toujours courtoise. Elle peut être rude, excessive, injuste, blessante, parfois même vulgaire. La jurisprudence européenne le répète depuis l’arrêt Handyside et son fameux paragraphe 49 : la liberté d’expression vaut non seulement pour les idées accueillies favorablement ou jugées inoffensives, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Une liberté d’expression qui ne protégerait que les propos mesurés ne serait plus qu’une liberté d’agrément, c’est-à-dire une liberté déjà domestiquée par une majorité et qui nourrirait la tyrannie de la majorité.

Cette protection vaut plus encore lorsque la parole vise des responsables publics. Les limites de la critique admissible sont plus larges, comme le souligne depuis longtemps l’arrêt Lingens c. Autriche, à l’égard de ceux qui exercent des responsabilités politiques ou administratives qu’à l’égard d’un simple particulier. Celui qui participe à l’exercice du pouvoir s’expose inévitablement au contrôle de ses actes, de ses choix, de ses gestes et de ses paroles. Il doit donc accepter une critique plus vive, parfois plus âpre, précisément parce que cette critique participe du contrôle démocratique.

Il faut insister sur ce point, car l’arrêt pourrait être mal lu – si l’on ne l’aborde que d’une façon cursive. La Cour de Strasbourg ne dit pas que la vulgarité exclut la protection conventionnelle. Elle rappelle même, dans le sillage de sa jurisprudence constante relative à la satire, à l’art et aux styles expressifs, que la forme fait partie de la communication et peut être protégée. Le style n’est pas un simple habillage du contenu ; il peut en être la condition d’efficacité de transmission d’un message polémique, voire provocateur. Une expression crue, outrancière ou obscène peut produire un effet critique que des mots trop sages ne produiraient pas. La satire, la caricature, l’ironie ont besoin d’un certain droit à l’exagération.

À cet égard, l’arrêt commenté ne ferme pas la porte à la parole militante, ni même à la parole immodérée. Il rappelle seulement que l’excès doit encore servir quelque chose : une dénonciation, une alerte, une critique, une satire, une mise en scène, une intention rhétorique identifiable. La vulgarité peut être protégée lorsqu’elle contribue à dire quelque chose, à traduire une indignation. Elle devient plus fragile lorsqu’elle ne fait plus que rabaisser quelqu’un. Car c’est là une attaque gratuite et personnelle qui n’exprime rien – si ce n’est peut-être quelques valeurs nauséabondes.

Cette nuance est essentielle dans le contexte numérique contemporain. Les réseaux sociaux sont devenus des lieux de politisation, de mobilisation et de contestation. Ils permettent à des voix ordinaires d’atteindre l’espace public sans passer par les médiations traditionnelles. Ils peuvent élargir la discussion démocratique, troubler les évidences, contester les pouvoirs installés. Dans un temps marqué par les chambres d’écho, les bulles informationnelles et les replis épistémiques, il serait dangereux de réduire la liberté d’expression en ligne à une simple police de la civilité.

La Cour ne le fait pas. Elle reconnaît que la vidéo se rattachait à une discussion publique. Elle admet donc que le requérant n’était pas simplement dans la sphère de l’injure privée. Mais elle ajoute immédiatement que ce rattachement ne suffit pas. C’est là le point de bascule : la tonalité politique d’un propos ne le sauve pas toujours de sa dégradation en attaque personnelle.

2°) L’exagération n’est protégée que si elle recèle une dimension critique et expressive

La distinction cardinale de l’arrêt Miladze tient en peu de mots : l’article 10 de la CESDH protège l’excès expressif, non le dénigrement personnel gratuit. La frontière est parfois difficile à tracer, car la critique politique prend souvent des formes agressives. Mais elle est indispensable. Sans elle, toute insulte pourrait se déguiser en indignation civique ; toute humiliation pourrait s’abriter derrière le langage du débat public.

Dans cet arrêt, la Cour estime, après analyse approfondie, que de larges segments de la vidéo ne comportaient aucun argument ni aucune critique. Ils consistaient essentiellement en des attaques verbales particulièrement grossières et sexuellement explicites contre des personnes identifiables. Ce n’est donc pas seulement l’intensité du propos qui pose difficulté. C’est son absence de charge critique. Le requérant ne se bornait pas à dénoncer une politique publique ou un comportement administratif ; il s’en prenait personnellement à ceux qu’il visait, dans des termes dont la fonction principale semblait être l’abaissement.

La nuance mérite d’être bien comprise. Une parole peut être violente et demeurer politique. Elle peut être injuste et demeurer critique. Elle peut être choquante et demeurer protégée. Mais lorsque la parole ne cherche plus à convaincre, à dénoncer, à caricaturer, à alerter ou à ridiculiser une situation, lorsqu’elle ne vise plus qu’à atteindre la personne dans sa dignité, elle cesse de participer pleinement au débat démocratique. Elle ne nourrit plus la discussion ; elle la remplace par une agression. L’indignation peut rejoindre l’indignité.

C’est ce qui distingue l’affaire Miladze d’autres hypothèses – au moins les arrêts Uj c. Hongrie ou Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche – dans lesquelles la Cour a pu protéger des propos obscènes ou grossiers. L’obscénité n’est pas, per se, incompatible avec l’article 10 de la CESDH. Elle peut être artistique, satirique, polémique ou stylistique. Mais elle doit conserver une fonction expressive. Dans la présente affaire, la Cour ne parvient pas à identifier une telle fonction. Le langage sexuellement explicite ne paraît pas servir une stratégie rhétorique ; il ne paraît nullement éclairer le débat sur les transports publics ; il ne paraît pas même fonctionner comme satire. Il se substitue à la critique au lieu de la soutenir.

Il y a là une leçon presque civique. La démocratie ne demande pas que les citoyens parlent toujours avec élégance. Elle ne leur impose pas de dissimuler leur colère sous une syntaxe administrative. Elle n’exige pas que l’indignation soit policée pour être recevable. Mais elle suppose que la parole adressée au pouvoir demeure, au moins minimalement, une parole pertinente pour le débat, la contradiction. Le militantisme n’est pas une licence générale d’invectiver et d’injurier l’opposant. L’indignation peut appartenir à la démocratie ; l’humiliation personnelle n’en constitue pas nécessairement une modalité protégée.

L’arrêt commenté rappelle également que les agents publics, même exposés à une critique plus large que les simples particuliers, ne sont pas pour autant des cibles juridiquement désarmées. Depuis l’arrêt Janowski c. Pologne, la Cour européenne admet que les fonctionnaires doivent pouvoir bénéficier de la confiance du public, dans des conditions exemptes de perturbations indues, afin d’accomplir efficacement les tâches qui leur sont confiées. Il ne s’agit évidemment pas de les soustraire à l’irrévérence, à la contestation ou à la critique. Il ne s’agit pas davantage de rétablir une protection sacralisée de l’autorité publique. Mais il demeure légitime, dans certaines circonstances, de protéger des personnes identifiables contre des attaques personnelles gratuites, surtout lorsque celles-ci sont massivement diffusées et susceptibles d’affecter les conditions ordinaires d’exercice de leurs fonctions.

La confiance dont il est ici question – et qui fait contrepoids au principe général de l’arrêt Lingens – ne saurait donc être confondue avec la tranquillité du pouvoir. Elle n’appartient pas aux autorités publiques comme un privilège de confort. Elle désigne plutôt l’un de ces éléments minimaux qui permettent aux institutions de fonctionner sans être constamment dissoutes dans la violence verbale personnalisée. Critiquer une institution, contester une politique publique, dénoncer une impunité supposée : tout cela relève pleinement de la discussion démocratique. Réduire, en revanche, cette discussion à des insultes personnelles et sexuellement explicites dirigées contre des agents identifiables peut, dans certaines conditions, faire sortir le propos du champ de la protection renforcée de l’article 10 de la CESDH.

La sévérité de l’arrêt Miladze ne tient donc pas à une hostilité envers la parole rugueuse. Elle tient à l’appauvrissement du débat par l’invective, l’outrage. La juridiction strasbourgeoise ne sanctionne pas une parole trop forte ; elle admet la sanction d’une parole devenue trop pauvre.

3°) TikTok n’est pas une plateforme comme les autres

Le véritable apport de l’arrêt réside peut-être moins dans la distinction entre critique et dénigrement – cela est, au fond, assez classique et documenté – que dans l’attention accordée au support de diffusion. La Cour ne traite pas TikTok comme un simple lieu d’hébergement de contenus. Elle prend en considération les caractéristiques propres de la plateforme : la brièveté des vidéos, la circulation rapide des contenus, l’amplification algorithmique, la fréquentation importante par de jeunes publics, la possibilité pour une séquence de sortir très vite de son cercle initial.

Cette attention est tout à fait déterminante. Pendant longtemps, la question de la diffusion quantitative est restée présente de manière relativement discrète dans la jurisprudence européenne. La Cour tenait compte du public touché, du support utilisé, de la notoriété de l’auteur ou de l’ampleur de la circulation, mais sans toujours théoriser pleinement le rôle de la viralité. On peut en avoir une preuve avec les arrêts Danilet de 2024 et de 2025. Certaines opinions séparées avaient davantage insisté sur ces éléments, notamment lorsqu’il s’agissait d’apprécier les effets d’une publication sur les réseaux sociaux. L’arrêt commenté rend cette dimension plus visible.

En même temps, la vidéo litigieuse avait été visionnée plus de 100 000 fois et partagée environ 600 fois. Ces chiffres ne sont pas de simples données décoratives. Ils participent de l’appréciation de la proportionnalité. Une injure proférée dans un cercle restreint ne produit pas les mêmes effets qu’une injure projetée devant des dizaines de milliers de spectateurs. La parole change d’échelle ; avec cette échelle, elle change parfois de portée. Ce qui aurait pu demeurer une invective marginale devient un contenu massif, durablement accessible et aisément partageable.

Il ne faut toutefois pas en déduire que la viralité rendrait automatiquement une expression moins protégée. Ce serait une pente dangereuse – argument auquel les analyses actuelles cèdent bien trop volontiers. Les propos les plus importants peuvent également être ceux qui circulent le plus. Une dénonciation d’intérêt public, une enquête journalistique, une alerte militante ou une satire politique peuvent devenir virales précisément parce qu’elles touchent un point sensible du débat démocratique. La diffusion massive ne saurait donc constituer, à elle seule, un motif de restriction.

L’intérêt de l’arrêt Miladze est plus subtil. La viralité ne remplace pas l’analyse du contenu ; elle l’éclaire autrement. Lorsque le propos demeure critique, informatif, satirique ou politique, sa large diffusion peut renforcer sa valeur démocratique. Lorsqu’il se réduit à une attaque personnelle dégradante, sa large diffusion peut au contraire accroître l’atteinte portée aux droits d’autrui. La viralité n’est donc pas une catégorie autonome de limitation de la liberté d’expression. Elle est un ingrédient supplémentaire, un nouveau paramètre autonome du contrôle de proportionnalité.

C’est précisément ce que l’arrêt permet de penser : la liberté d’expression doit être appréciée dans ses environnements discursifs concrets. Le médium, comme le laissait déjà entrevoir R. Debray dans son Introduction à la médiologie, n’est jamais innocent. Une même phrase ne produit pas nécessairement les mêmes effets selon qu’elle est murmurée dans une conversation privée, publiée dans une tribune, scandée dans une manifestation, diffusée à la télévision ou propulsée par une plateforme algorithmique. L’environnement et l’instrument transforment les conditions de réception, la vitesse de circulation, la composition du public et parfois même la signification sociale du message.

TikTok, à cet égard, n’est pas seulement une vitrine. C’est un outil de propagation. La plateforme organise – et c’est son but avoué – la visibilité des contenus, les recommande, les rend immédiatement consommables, les expose à des publics qui ne les ont pas nécessairement recherchés. Le message n’y rencontre pas seulement ses destinataires ; il est projeté vers des audiences mouvantes, parfois très jeunes, souvent imprévisibles. Cette réalité, imposée par sa logique algorithmique, ne justifie pas une restriction générale de la parole sur TikTok. Elle impose seulement de ne pas raisonner comme si toutes les formes de publication numérique se valaient. Il est clair qu’entre TikTok et un réseau social plus niche, à l’exemple de Facebook, le retentissement d’un message n’est pas le même.

L’arrêt Miladez invite ainsi à une proportionnalité plus « située ». Le juge ne peut plus seulement demander si un propos relève d’un débat d’intérêt public. Il doit également se demander comment ce propos circule, par quels mécanismes, vers quels publics et avec quelle intensité. L’époque des plateformes impose au droit de la liberté d’expression de penser non seulement le contenu du discours, mais aussi – et peut-être surtout – ses conditions techniques de diffusion.

4°) Saisir la subsidiarité comme exigence positive pesant sur les juges nationaux

L’arrêt Miladze présente, à bien y regarder, un second intérêt, plus institutionnel, voire encore constitutionnel. Il montre une subsidiarité conventionnelle bien comprise. Trop souvent, la subsidiarité est décrite comme un moyen de retrait, de désengagement de la Cour. Autrement dit : Strasbourg devrait moins intervenir, moins contrôler, moins contraindre. Cette lecture est incomplète et, il faut bien le concéder, éminemment stratégique. La subsidiarité n’est pas seulement un principe négatif. Elle a aussi une dimension (plus) positive : elle impose aux autorités nationales de prendre au sérieux leur rôle de premières gardiennes de la CESDH.

Cette dimension apparaît d’autant plus importante dans le contexte actuel. La déclaration de Chișinău du 15 mai 2026 – étudiée sur ce blog – a réaffirmé la responsabilité première des États dans la mise en œuvre de la CESDH, ainsi que le rôle subsidiaire de la Cour de Strasbourg comme garantie ultime lorsque les droits conventionnels ne sont pas suffisamment protégés au niveau national. Dans la discussion présente, une telle affirmation peut toutefois recevoir deux lectures. Elle peut d’abord être comprise comme une invitation adressée à Strasbourg à s’effacer davantage devant les autorités nationales. Mais elle peut aussi – et c’est sans doute ce que la Cour pourrait un jour répondre à cette déclaration – être entendue comme un rappel adressé aux juges internes : la subsidiarité ne signifie pas que la protection conventionnelle doit moins jouer ; elle signifie, avant tout, que les juges nationaux doivent faire vivre la CESDH, avant même que la juridiction strasbourgeoise n’ait à en garantir le respect.

L’arrêt commenté illustre cette seconde voie. La Cour ne se contente pas de dire que les autorités géorgiennes disposaient d’une certaine latitude. Elle vérifie que les juridictions georgiennes ont bien exercé un contrôle conforme aux exigences de l’article 10 de la CESDH. Et c’est parce que ce travail avait été accompli que la Cour pouvait se montrer plus retenue, voire déférente. Cette complaisance strasbourgeoise – que d’autres ne manqueront pas de critiquer – n’est donc pas automatique. Elle n’est pas due à l’État en tant que Haute Partie contractante. Elle se mérite par la qualité et le sérieux du contrôle interne. Partant, la subsidiarité n’est pas une présomption d’immunité nationale ; elle est la reconnaissance d’un office juridictionnel correctement exercé, celui de juge de droit commun du droit de la CESDH.

Cette idée mérite d’être mieux en mise en lumière. Le principe de subsidiarité n’implique pas que la Cour se retire du jeu conventionnel. Il sollicite d’elle qu’elle vérifie que le juge national a bien joué sa partition. Il ne suffit pas que les autorités invoquent l’ordre public, la morale ou la protection des droits d’autrui. Il faut encore qu’elles motivent, qu’elles mettent en balance, qu’elles distinguent, qu’elles commensurabilisent et donnent certaines proportions à certains indices contextuels. La subsidiarité est, pour reproduire une conclusion que l’on donnait sur un tout autre sujet, donc moins une relation de concurrence qu’une relation de complémentarité. Le « premier mot » appartient souvent aux autorités nationales ; le « dernier mot » demeure européen lorsque ce premier mot est insuffisant, mécanique, abusif.

L’arrêt Miladze est, de ce point de vue, presque pédagogique. Il montre ce que Strasbourg attend des juridictions internes lorsqu’elles restreignent une expression relevant d’un débat d’intérêt public : ne pas escamoter l’article 10 de la CESDH ; ne pas confondre vulgarité et absence de protection ; ne pas sanctionner sans caractériser une atteinte concrète aux droits d’autrui ; ne pas choisir une peine excessive ; ne pas ignorer le contexte de diffusion. Lorsque ces exigences sont respectées, la Cour peut conclure à l’absence de violation sans renoncer à son rôle de gardienne de la CESDH.

Il faut donc se garder d’une lecture souverainiste, voire « gouvernementaliste », de la subsidiarité. Celle-ci ne signifie pas que les États seraient libres de définir seuls les limites de la liberté d’expression. Elle signifie qu’ils doivent appliquer loyalement les standards conventionnels, sous le regard, toujours bienveillant et tolérant, de Strasbourg. Elle n’est pas une permission de relâcher le contrôle européen, mais une invitation à renforcer le contrôle national des exigences européennes.

Dans cet arrêt, la subsidiarité fonctionne parce qu’elle repose sur une mise en balance effective et accomplie avec sérieux par les juridictions géorgiennes. Elle n’est pas le nom d’un désengagement. Elle est le nom d’une coopération inter-juridictionnelle réussie.

5°) Une sévérité mesurée : la sanction comme paramètre clé du contrôle de proportionnalité

Le dernier enseignement de l’arrêt tient à la sanction. Il aurait été difficile de parvenir à la même solution si le requérant avait été condamné à une peine d’emprisonnement, si la vidéo avait été supprimée, si son compte avait été suspendu ou si une sanction financière manifestement lourde avait été prononcée. Or tel n’était pas le cas. La cour d’appel de Tbilissi avait réduit l’amende au minimum légal, environ 180 euros, sans ordonner de retrait du contenu ni restreindre l’accès du requérant à la plateforme.

La modération de la réponse nationale joue ici un rôle central. La Cour ne valide pas une répression générale de l’insulte aux autorités publiques. Elle admet seulement qu’une sanction administrative minimale puisse être compatible avec l’article 10 de la CESDH lorsque l’expression litigieuse se réduit largement à un dénigrement personnel violent, diffusé massivement sur une plateforme numérique et dirigé contre des agents publics identifiables.

Cette précision est utile, voire nécessaire. L’arrêt ne doit pas devenir un argument commode pour discipliner toute parole irrévérencieuse. Il ne doit pas donner aux États un pouvoir général de sanctionner les critiques grossières du pouvoir. Car la liberté d’expression demeure particulièrement protégée en matière politique. Les autorités doivent tolérer l’exagération, la provocation, la satire, l’injustice même. Mais cette tolérance n’interdit pas toute réaction lorsqu’une parole se détache du débat pour devenir une entreprise d’humiliation personnelle.

La sanction, en matière de liberté d’expression, est toujours un signal. Trop lourde, elle intimide au-delà de l’affaire jugée. Elle produit un effet dissuasif sur ceux qui voudraient prendre la parole. Elle transforme la protection des droits d’autrui en police du débat. Modérée, contextualisée et limitée, elle peut au contraire marquer une frontière sans fermer l’espace de discussion. Dans l’arrêt Miladze, la Cour semble considérer que l’État géorgien n’a pas cherché à faire taire un opposant, mais à répondre de manière mesurée à une forme particulièrement dégradée de parole publique.

Cette appréciation n’est pas sans risque. Elle suppose que la Cour demeure attentive, dans les affaires futures, à la manière dont les États qualifieront les propos litigieux. Dans des contextes politiques moins pluralistes, la tentation pourrait être grande de présenter comme « dégradantes », « violente » ou « obscènes » des critiques simplement dures ou impopulaires. Le vocabulaire de la dignité, de la morale ou de la confiance peut parfois servir à neutraliser des paroles dérangeantes. La vigilance européenne reste donc – encore et toujours – indispensable.

C’est pourquoi cet arrêt doit être lu comme un arrêt d’espèce doté d’une portée méthodologique, non comme une autorisation générale. Il ne suffit pas qu’un propos soit viral pour être sanctionnable. Il ne suffit pas qu’il soit vulgaire pour perdre la protection de l’article 10 de la CESDH. Il ne suffit pas qu’il vise des agents publics pour être limité. Il faut une combinaison précise : une attaque personnelle identifiable, une absence de contribution suffisante au débat, une diffusion massive, un contrôle interne rigoureux et une sanction modérée.

Cette combinaison rend l’arrêt à la fois sévère et prudent. Sévère, parce qu’il rappelle que l’article 10 n’est pas une garantie de l’invective gratuite. Prudent, parce qu’il n’encourage ni la pénalisation de la critique politique ni la moralisation générale du langage public. La Cour ne cherche pas à rendre le débat plus poli. Elle cherche à préserver ce qui fait encore débat dans le débat.

Conclusion

La leçon de l’arrêt Miladze c. Géorgie tient finalement dans une formule assez simple : tout propos politique n’est pas une parole intéressante pour le débat. Une expression peut naître d’une question publique, viser des agents publics, s’inscrire dans une indignation civique, et pourtant se dégrader en agression personnelle dépourvue de contribution démocratique. La liberté d’expression protège l’excès lorsqu’il sert la critique. Elle ne protège pas nécessairement l’excès lorsqu’il l’abolit.

L’arrêt a toutefois une portée plus profonde. Il rappelle que la parole numérique ne peut plus être pensée comme une parole désincarnée, déposée sur un support neutre. Les plateformes modifient les conditions de diffusion, d’amplification et de réception. TikTok n’est pas seulement le décor de l’affaire ; il en est l’un des éléments de compréhension. La viralité ne décide pas tout, mais elle change quelque chose. Elle transforme l’échelle de la parole et, avec elle, l’intensité possible de ses effets.

L’arrêt rappelle, enfin, que la subsidiarité n’entraîne pas – et ne devrait pas entraîner pour la Cour – une démission de Strasbourg. Elle est, comme le dit un langage qui s’est imposée, une « responsabilité partagée ». Les juges nationaux doivent être les premiers juges de la Convention, non ses interprètes minimalistes. Lorsqu’ils motivent consciencieusement, mettent en balance les intérêts en présence et choisissent une sanction proportionnée, la Cour peut reconnaître la qualité de ce contrôle. Mais cette reconnaissance n’est jamais un blanc-seing. Elle demeure conditionnée à la fidélité des juridictions internes aux exigences conventionnelles.

Il y a donc, dans cet arrêt Miladze, autre chose qu’une affaire de grossièreté sur TikTok. Il y a une tentative de penser la liberté d’expression à l’âge des plateformes et du « buzz » : une liberté toujours robuste, parce que la démocratie a besoin d’excès, de colère, de vapeurs et de critique(s) ; mais une liberté désormais attentive à ses effets de propagation, parce que l’espace numérique donne aux mots une puissance nouvelle et une résonance inédite. La Cour ne dit pas que la parole publique devrait devenir sage, prudente ou circonspecte. Elle rappelle seulement qu’elle doit demeurer une « parole », c’est-à-dire contribuer, fût-ce brutalement, à un monde commun et à une délibération commune, plutôt que dissoudre l’un et l’autre dans l’outrage viral. C’est peut-être là ce que pourraient nous souffler, chacun à sa manière, Jürgen Habermas et Edgar Morin. À ces deux esprits lumineux, profondément démocrates et amoureux de l’ironie du maître Socrate, ces quelques lignes voudraient aussi rendre hommage.

Thomas Escach-Dubourg

Quand le recours devient déloyal : l’abus du droit de recours individuel devant la CEDH

À propos de la décision Mouelhi c. Belgique (req. n° 37336/23)

 Certaines décisions d’irrecevabilité valent davantage que ce que leur concision formelle laisse d’abord paraître. Sous la brièveté de la motivation, elles disent quelque chose de la justice elle-même : non seulement de ses seuils d’accès, de ses filtres ou encore de ses mécanismes de régulation, mais aussi des exigences élémentaires qu’elle impose à celles et ceux qui prétendent la saisir. La décision Mouelhi c. Belgique, rendue le 28 avril 2026 par la Cour européenne, est de celles-là. Les juges strasbourgeois y déclarent irrecevable, à l’unanimité, la requête d’un demandeur de protection internationale pour abus du droit de recours individuel, après avoir constaté que celui-ci avait présenté des informations trompeuses à l’appui d’une demande de mesure provisoire.

L’affaire prolonge utilement une réflexion déjà ouverte sur ce blog par M. Outman Ali Outman à propos des « requêtes frivoles ». Le terme n’appartient pas, à proprement parler, au vocabulaire ordinaire de la Cour de Strasbourg. Celle-ci préfère celui d’« abus du droit de recours individuel », visé par l’article 35 § 3 a) de la Convention. Mais l’idée est proche : il existe des usages du droit au juge qui, loin d’en accomplir la finalité, la dévoient, voire la dénaturent. La requête n’est alors plus seulement infondée ; elle devient procéduralement déloyale. Elle ne sollicite plus la justice : elle tente de l’instrumentaliser.

L’intérêt de la présente décision tient justement à cette articulation. La Cour n’y ferme pas brutalement la porte à un requérant au seul motif que son grief serait fragile, mal présenté ou insuffisamment étayé. Elle révèle autre chose, d’une gravité autrement plus rare : une tentative délibérée de l’induire en erreur sur un élément central du dossier. Le requérant affirmait vivre dans la rue en Belgique, dans une situation de dénuement total, afin d’obtenir une mesure provisoire (article 39 du Règlement de la CEDH) enjoignant à l’État belge de lui fournir un hébergement. Or il ressortait des informations produites par le Gouvernement qu’il était, depuis près de cinq mois, hébergé aux Pays-Bas en qualité de demandeur de protection internationale.

La décision est brève. Elle n’en est pas moins sévère. Et cette sévérité est instructive.

1°) Le droit de recours individuel n’est pas un « droit de tromper »

 Au cœur du système européen de garantie des droits de l’Homme se trouve une promesse juridictionnelle originale : celle d’ouvrir à l’individu, au groupe d’individus ou à l’organisation non gouvernementale la possibilité de saisir directement une juridiction internationale d’une violation alléguée de la Convention. L’article 34 de la Convention en constitue, à cet égard, l’un des ressorts les plus précieux. La Cour l’a dit avec force dans l’arrêt Mamatkulov et Askarov : « le droit de recours individuel a acquis au fil des ans une grande importance et figure parmi les clefs de voûte du mécanisme de sauvegarde des droits et libertés énoncés dans la Convention » (CEDH [GC], 4 février 2005, req. nos 46827/99 et 46951/99, § 122). Depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 en 1998, ce droit a pleinement transformé ladite Convention en un instrument juridictionnel directement mobilisable par les individus, prolongeant ainsi sa vocation d’« instrument vivant » de protection des droits (CEDH, 25 avril 1978, Tyrer c. Royaume-Uni, req. n° 5856/72, § 31. Ce que réaffirme la déclaration de Chișinău [§ 12]). C’est d’ailleurs pourquoi la Cour de Strasbourg voit dans la requête individuelle non un simple mode de saisine, mais l’un des « piliers essentiels de l’efficacité du système de la Convention » (Mamatkulov, préc. § 100. Pareillement : déclaration de Chișinău [§ 14]).

Toutefois, cette ouverture n’est pas sans condition. L’accès au juge européen suppose le respect d’exigences procédurales minimales : épuisement des voies de recours internes, respect du délai de saisine, qualité de victime, absence d’anonymat, absence de requête essentiellement identique à une affaire déjà examinée, et, bien entendu, absence de caractère manifestement mal fondé ou abusif. L’article 35 de ladite Convention n’est donc pas un simple instrument de tri administratif ; il exprime une idée plus profonde : le « droit au juge » n’est pas détachable de la bonne foi procédurale.

C’est ici que se trouve tout l’intérêt de la décision commentée. La Cour rappelle que l’abus du droit de recours individuel peut être caractérisé lorsqu’une requête se fonde délibérément sur des faits controuvés (§18). Elle ajoute qu’une information incomplète peut également devenir abusive lorsqu’elle produit un effet trompeur, en particulier si elle concerne le cœur de l’affaire et si le requérant n’explique pas de manière suffisante les raisons pour lesquelles il n’a pas communiqué les informations pertinentes. Cette jurisprudence n’est pas nouvelle. Elle prolonge notamment les lignes tracées par la jurisprudence antérieure, de Gross c. Suisse à Savickis et autres c. Lettonie, jusqu’à Kovačević c. Bosnie-Herzégovine. Dans ce dernier arrêt de Grande Chambre de juin 2025, la Cour européenne rappelle que l’abus du droit de recours individuel peut être examiné d’office et qu’il lui appartient de veiller elle-même au respect des obligations procédurales pesant sur la partie requérante.

La précision est importante. L’abus du droit de recours individuel n’est pas seulement une exception que l’État défendeur pourrait, à sa convenance, opposer au requérant. Il touche au bon fonctionnement de la Cour elle-même. Il relève, pour ainsi dire, de la police interne du procès conventionnel. La Cour de Strasbourg peut donc s’en saisir proprio motu, car la loyauté des parties n’est pas une simple commodité procédurale : elle est, serait-on tenté de dire, une condition de possibilité et de crédibilité de la justice.

La décision commentée illustre parfaitement cette logique. Le requérant n’avait pas seulement omis une information secondaire. Il avait présenté à la Cour une situation factuelle contraire à la réalité sur l’élément même qui justifiait l’urgence de sa demande : l’absence alléguée d’hébergement et la vie dans la rue en Belgique (§§ 22-23). La Cour relève, au surplus, qu’il n’a pas corrigé cette information lorsqu’il a ensuite transmis son formulaire de requête ni lorsqu’il a mis son dossier à jour à la demande de la Cour (§ 27). Au contraire, il a réitéré l’allégation litigieuse. Autrement dit, l’affaire ne porte pas sur une simple approximation, une erreur matérielle, une maladresse, voire une confusion. Elle porte sur une stratégie de présentation trompeuse. La Cour en déduit que le requérant a essayé délibérément de l’induire en erreur, l’empêchant ainsi de se prononcer en pleine connaissance de cause sur la recevabilité et le bien-fondé de sa requête (§ 29).

Tout compte fait, si le droit de recours individuel protège contre l’arbitraire étatique, il n’autorise pas, pour autant, l’arbitraire argumentatif du requérant.

2°) La mesure provisoire, lieu de l’urgence et donc de la confiance

 L’un des apports les plus intéressants de la décision Mouelhi tient au contexte procédural : la fausse information avait été fournie à l’appui d’une demande de mesure provisoire fondée sur l’article 39 du règlement de la Cour.

La précision n’est pas neutre. En effet, les mesures provisoires occupent une place singulière dans le contentieux européen. Elles interviennent dans l’urgence, souvent lorsqu’un risque de dommage irréparable est allégué. Elles supposent donc une forme particulière de confiance procédurale. La Cour européenne ne peut pas, à ce stade, instruire intégralement le dossier comme elle le ferait au fond. Elle doit statuer vite, parfois très vite, sur la base des éléments dont elle dispose – et donc, pour une large part, de ceux transmis par le ou les requérants. Cette temporalité resserrée rend la loyauté du requérant plus nécessaire encore. C’est pourquoi la décision commentée affirme clairement qu’une information délibérément contraire à la réalité fournie dans le cadre d’une demande de mesure provisoire peut constituer un abus du droit de recours individuel, au même titre qu’une information trompeuse contenue dans le formulaire de requête.  

La solution est parfaitement cohérente. Il serait paradoxal que l’exigence de loyauté soit moindre lorsque la Cour européenne intervient dans l’urgence, alors même que l’urgence accroît sa dépendance à l’égard des éléments fournis par les parties. Plus le juge doit agir vite, plus il doit pouvoir compter sur la probité minimale de ceux qui le saisissent. Cela ne signifie évidemment pas que le requérant devrait tout savoir, tout anticiper ou tout démontrer dès l’origine (§ 25). La Cour prend soin de rappeler qu’il n’est pas exigé des requérants qu’ils présentent toutes les informations possibles relativement à leur requête. Mais il leur appartient de fournir les éléments essentiels dont ils disposent, lorsque ceux-ci revêtent une importance évidente pour l’examen de l’affaire. L’obligation est donc raisonnable : elle n’exige pas l’exhaustivité, mais seulement la loyauté ; elle ne sanctionne pas l’imperfection, mais la dissimulation.

Il y a là une distinction décisive. Une requête peut être insuffisamment étayée sans être abusive – notion qui, malheureusement, retrouve une certaine acuité dans la jurisprudence récente de la Cour, comme en témoignent des arrêts relatifs à l’article 18 de la Convention. Elle peut être mal rédigée, juridiquement fragile, factuellement incomplète, sans pour autant mériter la sanction exceptionnelle de l’article 35 § 3 a). L’« abus » suppose davantage – comme le suggère d’ailleurs son sens courant – : un comportement délibérément contraire à la finalité même du recours individuel, de nature à entraver le bon fonctionnement de la Cour ou le déroulement loyal de la procédure. C’est ce que rappelle la jurisprudence récente, en particulier l’arrêt Yasak c. Türkiye de mai 2026, en synthétisant les grandes catégories d’abus (§ 126) : fausses informations, propos outrageants ou menaçants, violation de la confidentialité du règlement amiable, ou encore multiplication de requêtes chicanières et manifestement infondées.

La décision Mouelhi s’inscrit dans la première catégorie : celle de la requête fondée sur une présentation factuelle mensongère. Elle n’est pas « frivole » parce qu’elle serait seulement vouée à l’échec. Elle est abusive parce qu’elle fausse les conditions mêmes dans lesquelles la Cour peut rendre justice.

3°) L’avocat, auxiliaire de justice européenne

 La décision commentée est d’autant plus remarquable que la Cour ne se limite pas au comportement du requérant. Elle adresse, au passage (§ 30), un rappel ferme aux avocats représentant les requérants devant elle. Ceux-ci jouent, dit la juridiction, un rôle essentiel dans le système de la Convention, dès lors qu’ils soumettent les faits et les arguments sur lesquels la Cour doit ensuite se prononcer. Tenus par des obligations déontologiques, ils doivent faire preuve de rigueur et de professionnalisme, collaborer loyalement et constructivement avec la CEDH, et s’abstenir d’introduire des demandes fondées sur des informations trompeuses.

Le rappel est cinglant. Il l’est d’autant plus que la Cour insiste (§ 31) sur le contexte d’un afflux massif de demandes de mesures provisoires et de requêtes portant sur la même problématique. En raison de leur nombre, ces affaires pèsent lourdement sur la capacité de la juridiction européenne à administrer efficacement la justice, alors même que d’autres requêtes, fondées sur des faits avérés, appellent simultanément toute son attention.

On touche ici à un point fondamental : la déloyauté procédurale n’est jamais un acte isolé. Elle a des effets systémiques. Elle consomme du temps juridictionnel, mobilise le greffe, retarde l’examen d’autres affaires, affaiblit la confiance dans la parole des requérants et nourrit, à terme, les critiques contre l’accès individuel au juge européen. Elle nuit donc non seulement à la Cour, mais aussi aux requérants (plus) sérieux et probes, dont les demandes risquent d’être regardées avec davantage de suspicion.

La responsabilité de l’avocat est alors particulière. Parce qu’il connaît les exigences du procès, parce qu’il comprend le poids des mots, parce qu’il sait ce que signifie saisir une juridiction internationale, il ne peut se contenter de relayer passivement une version factuelle dont il n’aurait pas vérifié les éléments essentiels. Il n’est certes pas enquêteur, ni juge avant le juge. Mais il est auxiliaire de justice – avec tout ce que cette qualification implique. À ce titre, il doit se montrer à la hauteur de sa robe : non en sacrifiant la défense de son client, mais en comprenant que celle-ci ne saurait justifier ni l’abus du droit de recours ni la présentation déloyale des faits sur lesquels la Cour est appelée à se prononcer.

Cette exigence, quoi que l’on en pense, n’a rien d’un moralisme caché et déplacé. Elle est la condition même d’un contentieux sérieux. La justice strasbourgeoise repose sur une coopération procédurale minimale. Le requérant expose ; l’avocat structure ; le Gouvernement répond ; la Cour tranche. Si l’un des acteurs fausse délibérément les données de l’équation, c’est l’ensemble de l’économie de la sauvegarde des droits fondamentaux européens qui se trouve perturbée.

La décision commentée rappelle, somme toute, que l’avocat n’est pas seulement le porte-voix d’une cause. Il est aussi le garant d’une certaine tenue du débat juridictionnel, sans laquelle la justice ne peut advenir. Défendre n’est pas travestir ; plaider n’est pas tromper. Entre la fidélité due au client et la loyauté due au juge, l’avocat occupe précisément cette place exigeante où la défense des intérêts particuliers ne saurait se détacher de la probité du procès.

4°) De la requête abusive au discrédit du contentieux : la justice comme œuvre commune

 Il serait tentant de lire la décision Mouelhi comme une décision marginale, liée à des circonstances factuelles très particulières. Ce serait pourtant en réduire la portée. L’affaire révèle une tension plus générale, au cœur de tout système juridictionnel ouvert : comment préserver l’accès au juge sans permettre que cet accès soit dévoyé ? Comment garantir le droit de recours sans transformer le juge en guichet de revendications infondées, voire, pire encore, manipulées ? Comment maintenir l’hospitalité du prétoire sans renoncer à l’exigence de loyauté, de sincérité et de sérieux ?

C’est ici que le lien avec le concept de « requêtes frivoles » prend tout son sens. Dans certains systèmes juridiques, la notion de « frivolous litigation/lawsuit » désigne les recours manifestement dépourvus de sérieux, parfois introduits à des fins dilatoires, vexatoires ou purement stratégiques. La Cour de Strasbourg ne mobilise pas, comme on l’a dit, ce vocabulaire. Elle en préfère un autre. Toujours est-il que l’enjeu est comparable : un système juridictionnel – a fortiori de protection des droits fondamentaux – ne peut durablement fonctionner si le droit au juge devient indifférent à la qualité minimale de la saisine.

Tout ce qu’il faut entendre, c’est que la justice n’est pas un service de validation des prétentions individuelles. Elle n’est pas davantage le lieu d’un « droit à la carte », où chacun pourrait remodeler les faits et ses ambitions pour obtenir une réponse conforme à son intérêt immédiat. On retrouve ici, en arrière-plan, une intuition que le doyen Carbonnier avait formulée à sa manière dans Droit et passion du droit sous la Ve République : l’inflation des attentes placées dans les droits fondamentaux peut finir par produire une forme de passion, où toute contrariété devient grief, toute revendication devient droit subjectif, toute insatisfaction devient litige. Il ne s’agit évidemment pas de disqualifier l’accès au juge, encore moins de fragiliser les justiciables les plus vulnérables. Ce serait un contresens absolu. La Cour de Strasbourg existe précisément pour que les personnes puissent contester des violations graves de leurs droits, surtout lorsque les voies nationales ont échoué. Le recours individuel demeure l’une des conquêtes majeures du droit européen des droits de l’homme.

Toutefois, cette conquête suppose une contrepartie : la loyauté ou, autrement dit, la bonne foi. Non pas une loyauté docile à l’égard des États ; non pas une loyauté qui affaiblirait la vigueur de la contestation ; non pas une loyauté qui interdirait la critique. La Cour l’admet elle-même : une requête peut être militante, médiatisée, politiquement sensible, voire portée par une stratégie contentieuse plus large, sans être pour autant abusive. La limite est franchie lorsque le comportement du requérant devient manifestement contraire à la finalité du droit de recours individuel et compromet le bon fonctionnement de la Cour. La Grande Chambre l’a rappelé dans Kovačević c. Bosnie-Herzégovine, où elle a sanctionné un comportement hautement répréhensible, mêlant notamment informations trompeuses et attaques personnelles contre des acteurs de la procédure.

La nuance est déterminante. La Cour ne veut pas neutraliser les usages stratégiques du contentieux. Elle veut empêcher leur dégradation en usages frauduleux.

5°) La sévérité au service des requêtes sérieuses

 La décision est donc sévère, mais elle n’est pas répressive. Elle protège le système conventionnel contre sa propre saturation. Elle rappelle que l’accès au juge européen est une ressource précieuse, d’autant plus précieuse que la Cour doit traiter un volume considérable de requêtes dans des délais raisonnables. Lorsqu’une demande repose sur des informations trompeuses, elle ne porte pas seulement atteinte à la vérité du dossier ; elle détourne l’attention de la Cour d’autres requêtes, peut-être urgentes, peut-être dramatiques, peut-être mieux fondées.

C’est d’ailleurs l’un des passages les plus importants du communiqué de la Cour de Strasbourg : les affaires de ce type (qui s’inscrivent dans le contexte d’une crise migratoire et, désormais, de la déclaration de Chișinău étudiée sur ce blog), par leur nombre, pèsent sur la capacité de la juridiction à rendre effectivement la justice et à remplir sa mission au titre de l’article 19 de la Convention.

La formule mérite d’être prise au sérieux : l’abus du droit de recours n’affecte pas seulement la relation entre le requérant et le juge  en détournant l’attention de la Cour d’autres affaires, il atteint aussi les autres justiciables. Chaque requête déloyale occupe une place qui pourrait revenir à une requête sérieuse. Chaque fausse urgence fragilise la perception des urgences véritables. Chaque mensonge procédural abîme la confiance sans laquelle une juridiction internationale, dépendante des éléments fournis par les parties, ne peut fonctionner correctement.

En ce sens, la décision ne restreint pas l’accès à la justice ; elle le protège – et, d’une certaine manière, en rappelle la dignité. Elle rappelle que l’accès au juge n’a de sens que s’il demeure ordonné à la recherche d’une décision juste, rendue sur la base d’un débat sincère. La loyauté n’est pas l’ennemie du recours individuel. Elle en est la condition première.

Conclusion

 La leçon de la décision Mouelhi est finalement simple, mais exigeante : on ne saisit pas la Cour européenne comme on joue une carte procédurale. Le recours individuel est un droit fondamental dans l’architecture conventionnelle ; il n’est pas une licence de tromperie. Il permet de dénoncer l’injustice, non de construire artificiellement les conditions de son apparence. La justice, surtout lorsqu’elle est supranationale, se construit à plusieurs. Elle suppose des États qu’ils répondent loyalement aux griefs qui leur sont adressés. Elle suppose de la Cour qu’elle examine avec sérieux les requêtes qui lui sont soumises. Mais elle suppose aussi des requérants et de leurs avocats qu’ils jouent le jeu de la vérité procédurale. Sans cette coopération minimale, le procès se dérègle ; le contentieux se discrédite ; l’accès au juge lui-même devient plus fragile et de moins en moins crédible.

Il y a donc, dans cette décision d’irrecevabilité, autre chose qu’un simple rappel à l’ordre. Il y a une défense du sérieux de la justice européenne. La Cour ne dit pas que les requérants doivent gagner pour être entendus. Elle rappelle qu’ils doivent être honnêtes pour être jugés. C’est peu, peut-être. Mais c’est essentiel.

Thomas Escach-Dubourg

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