Abstract : À la lumière des arrêts Commission c. Pologne et Gondert c. Allemagne, ce billet analyse le renvoi préjudiciel comme un élément structurant de l’ordre juridique de l’Union, et non comme une simple technique procédurale. Il montre que les juridictions européennes ne sanctionnent pas le désaccord interprétatif en tant que tel, mais sa résolution unilatérale ou silencieuse. Le renvoi apparaît ainsi comme la forme juridictionnelle du refus de l’unilatéralisme et comme le lieu où s’exerce pleinement la responsabilité européenne du juge national. En exigeant que le doute soit exprimé et motivé plutôt que dissimulé ou tranché seul, la CJUE et la CEDH rappellent que l’appartenance à l’Union est aussi, et d’abord, une discipline du dialogue.

« Le silence apparaît comme l’indice du rien : rien n’arrive, rien ne se passe »[1]. La formule dit moins l’absence que la suspension, moins le vide que l’attente. Le silence n’est pas un simple défaut de parole ; il est une façon de se tenir en retrait, en réserve. Comme l’avouait G. Gusdorf, « il est un  blanc dans le dialogue où les harmoniques de l’accord ou du désaccord existant peuvent se manifester »[2]. En quelque sorte, le silence est déjà une posture – parfois une décision –, toujours le signe d’une interruption. Là où rien ne se dit, quelque chose pourtant s’exprime, se joue. Cette idée prend, en  droit de l’Union, une portée singulière. Dans un ordre juridique qui ne se déploie ni par commandement vertical ni par clôture nationale, mais par circulation, reprises et jeu d’écho, le silence d’une juridiction n’est jamais gratuit. Se taire face à une demande de renvoi[3], ce n’est pas seulement différer une réponse ou faire l’économie d’une question ; c’est rompre un lien. Et dès lors que l’ordre juridique de l’Union européenne n’existe que comme un réseau de normes et de juridictions qui dialoguent[4], ce silence cesse d’être une simple césure : il devient une sorte de fracture.

C’est précisément à cet endroit que le mécanisme préjudiciel se dévoile sous son jour véritable. Il constitue une voie de collaboration institutionnalisée qui engage les juridictions nationales non pas à s’effacer, mais à prendre part à un espace commun et à s’inscrire dans une coopération directe avec la Cour de justice[5]. Refuser de parler, ici, ce n’est pas se protéger ; c’est déjà se mettre à l’écart de tout ce qui est liaison. Les arrêts Gondert c. Allemagne[6] et Commission c. Pologne[7], rendus en décembre 2025, ne découvrent pas autre chose. Ils ne modifient pas l’article 267 du TFUE. Ils ne l’augmentent pas de significations inédites ni de droits nouveaux. Ils en rappellent, avec une insistance rare, la grammaire profonde : le renvoi préjudiciel n’est ni une question incidente ordinaire, ni un mécanisme hiérarchique[8], ni une voie de contournement. Il est,  au contraire, la forme originale que prend, dans l’Union, le refus de l’unilatéralisme – et, corrélativement, un instrument de préservation du pluralisme européen[9], dès lors que celui-ci demeure inscrit dans une logique de délibération plutôt que dévoyé au service d’un retrait solipsistique de l’ordre juridique commun[10].

1°) Le renvoi préjudiciel, clef de voûte du dialogue européen

Dire que le renvoi préjudiciel n’est pas un instrument « comme les autres » n’a rien d’une formule polémique ni d’une opération marketing[11]. Il s’agit d’une qualification juridiquement fondée, solidement étayée tant par la jurisprudence de la Cour de justice que par une doctrine désormais bien établie. Assimiler le mécanisme de l’article 267 TFUE à une simple question préjudicielle de droit interne, ou à une voie incidente parmi d’autres, relèverait presque d’une « erreur de catégorie », pour reprendre le lexique de G. Ryle[12]. Le renvoi préjudiciel constitue un mécanisme structurel, indissociable de l’architecture très particulière de l’ordre juridictionnel de l’Union. La CJUE n’a cessé de rappeler que le renvoi de l’article 267 du TFUE forme la « clef de voûte » du système juridictionnel de l’Union[13]. La formule n’a rien de métaphorique. Elle est explicitement mobilisée dans l’avis 2/13, où la Cour souligne que le mécanisme préjudiciel est l’instrument par lequel se trouvent garanties l’autonomie et l’originalité de l’ordre juridique de l’Union, en assurant à la fois l’unité d’interprétation et l’uniformité d’application de son droit dans l’ensemble des États membres [14]. Cette centralité avait déjà été affirmée avec limpidité dans l’avis 1/09[15], dans lequel la Cour précisait que le renvoi préjudiciel ne constitue pas un simple canal d’échange entre juridictions, mais un mécanisme de coopération inter-juridictionnelle au sens fort, consubstantiel à la fonction confiée aux juridictions nationales en tant que juges de droit commun du droit de l’Union[16].

Il en découle que toute juridiction nationale appelée à appliquer le droit de l’Union doit pouvoir dialoguer immédiatement avec la Cour de justice. Toucher à cette faculté, ou en réduire l’exercice, reviendrait à la fin à porter atteinte au fondement même – à l’architectonique – du système juridictionnel de l’Union. C’est aussi la raison pour laquelle le mécanisme préjudiciel ne saurait être appréhendé comme un mécanisme hiérarchique, vertical ou substitutif. La Cour l’a rappelé à moult reprises : le juge national ne se dessaisit pas lorsqu’il renvoie. Il demeure saisi du litige et conserve l’entière responsabilité de la décision finale[17]. Pour le dire autrement, le renvoi préjudiciel n’est ni l’occasion d’une abdication ni un simple réflexe de prudence ; il est plutôt une soupape dialogique de l’office européen des juges nationaux, destinée à prévenir les violations du droit de l’Union plutôt qu’à les réparer a posteriori. Cette spécificité explique d’ailleurs les débats nourris – loin d’être anecdotiques – relatifs à l’existence d’un éventuel « droit subjectif au renvoi préjudiciel ». Plusieurs réflexions doctrinales, en particulier sous la plume d’H. Gaudin[18], ont en effet soutenu que la reconnaissance d’un tel droit subjectif, compte tenu du rôle cardinal du mécanisme préjudiciel dans la protection juridictionnelle effective des droits fondamentaux européens et des lacunes structurelles affectant tant l’ordre juridictionnel de l’Union que les systèmes nationaux[19], s’inscrirait dans la logique même de cet ordre juridique conçu comme un réseau de valeurs, de règles et de juridictions. Pour autant, comme l’observait encore récemment un juge, J.-C. Bonichot, la CJUE n’a toujours pas consacré un tel droit, en dépit des évolutions jurisprudentielles amorcées notamment par l’arrêt Consorzio[20]. Plus encore, il rejette fermement l’idée d’un droit fondamental au renvoi préjudiciel[21], rappelant que l’article 267 TFUE institue une  espèce de « pouvoir-fonction » du juge national, et non une prérogative procédurale mise à la  disposition des parties au litige. Bref, le renvoi préjudiciel n’est pas, d’après lui, un aux justiciables : il relève de la responsabilité du juge national en tant que juge de droit commun du droit de l’Union.

Cette querelle est, à bien y regarder, éclairante. Elle confirme que le renvoi préjudiciel ne saurait être réduit à un simple instrument, comparable, par exemple, à la procédure consultative inaugurée par le Protocole n° 16 à la CESDH. S’il suscite une telle controverse, c’est justement parce qu’il se situe au point de jonction du droit processuel et du droit constitutionnel de l’UE. Autrement dit, le renvoi préjudiciel n’est pas un outil de gestion du litige ; il est l’un des lieux privilégiés où se joue la fidélité et la confiance de l’ordre juridique interne à l’ordre juridique de l’Union. Dans cette perspective, le renvoi préjudiciel apparaît moins comme un instrument de sanction que comme un outil diplomatique et dialogique. Comme l’a relevé, par exemple, J.-F. Delile[22], les violations caractérisées du droit de l’Union, en particulier par des juridictions suprêmes, sont presque à chaque fois précédées d’un manquement à l’obligation de renvoi. Le dialogue institué par l’article 267 TFUE fonctionne alors comme un dispositif de prévention du conflit, destiné à éviter que les divergences interprétatives ne se cristallisent, in fine, en ruptures profondes. Il constitue, en ce sens, un mécanisme « irénique »[23], au sens fort du terme : non pas une  dénégation des discordes, mais sa mise en forme par un partage organisé de la parole juridictionnelle.

Cet irénisme n’a toutefois rien de naïf ni de désarmé. En vérité, il est indissociable d’un mouvement parallèle de responsabilisation accrue des juridictions nationales, amorcé avec l’arrêt Köbler[24]. En admettant la responsabilité de l’État du fait des décisions juridictionnelles rendues en violation manifeste du droit de l’Union la Cour de justice a opéré un déplacement décisif : le monopole d’interprétation tend à se doubler d’un monopole de contrôle, prolongeant ainsi sa mission de gardienne de l’unité et de l’effectivité du droit de l’UE. La Cour ne sanctionne pas les désaccords interprétatifs en tant que tels ; elle sanctionne plutôt l’omission, c’est-à-dire le refus dommageable de recourir au dialogue préjudiciel lorsque celui-ci s’impose. Les conclusions de l’avocat général P. Léger sous l’affaire Köbler en donnaient déjà la clef[25] : l’absence de renvoi préjudiciel fait courir un risque systémique d’erreur, tant dans l’interprétation du droit de l’UE que  dans la détermination de ses effets sur l’ordre juridique interne. C’est précisément ce risque que le mécanisme préjudiciel entend neutraliser, en transformant l’incertitude interprétative en collaboration inter-juridictionnelle plutôt qu’en décision solitaire. Cette logique se dévoile plus largement dans un mouvement d’« auto-responsabilisation » du juge national, caractéristique de l’originalité de l’ordre juridique de l’Union. Comme l’a montré O. Dubos[26], la qualité de juge de droit commun du droit de l’UE ne confère pas seulement une compétence fonctionnelle ; elle implique un véritable « office européen »[27], fondé sur l’initiative, la loyauté et l’acceptation du dialogue herméneutique. En clair, le juge national n’est pas un simple destinataire du droit de l’Union : il en est l’un des premiers opérateurs, responsable de son effectivité ainsi que de sa cohérence.

C’est ce qu’ont mis en lumière les analyses consacrées aux arrêts Ferreira da Silva et Van Dijk[28]. La marge d’appréciation reconnue au juge national dans l’appréciation de son obligation n’est pas sans contrepartie : elle a un coût, celui d’une responsabilité accrue en cas d’erreur. Le renvoi de l’article 267 TFUE fonctionne dès lors comme un mécanisme d’auto-discipline : plus le juge est libre de ne pas renvoyer, plus il devient comptable des conséquences d’un tel refus. Il s’opère alors un déplacement significatif : d’une confiance abstraite dans le respect des normes, on  passe à la reconnaissance d’une espèce de déontologie juridictionnelle, structurée autour de la responsabilité – fût-elle même symbolique. Dans cette configuration, le mécanisme du renvoi préjudiciel ne relève ni d’une sorte d’angélisme procédural ni d’une tentative d’oblitération à la conflictualité inhérente au pluralisme juridique européen. Il obéit à une logique profondément architecturale : préférer la prévention à la sanction, la coopération à la confrontation, la mise en commun des raisons à l’affirmation solitaire et égotiste de l’autorité. L’irénisme du mécanisme préjudiciel ne supprime donc nullement le conflit ; il lui donne à la fois une voie et une voix. Et c’est  cet encadrement original de la discorde qui permet au juge national d’assumer – de part en part  et à part entière[29] – sa place à l’intérieur de l’ordre juridique de l’Union et de son système juridictionnel.

2°) Ne pas faire bande à part : le renvoi préjudiciel face à l’unilatéralisme

Une fois rappelée toute la particularité structurelle du renvoi préjudiciel, encore faut-il mesurer la portée lorsqu’elle est remise en cause. C’est précisément à cet endroit que l’arrêt Commission c. Pologne prend toute sa valeur. Il ne dit rien d’autre, au fond, que ce qui était déjà contenu dans la géométrie de l’article 267 TFUE ; mais il le dit avec une clarté renouvelée, en révélant ce qui se produit lorsque cette géométrie est ignorée, neutralisée, voire contournée. La Cour de justice ne raisonne ici ni en termes de convenance ni en termes d’opportunité. Elle raisonne en termes constitutionnels[30]. Ce qu’elle sanctionne ici, ce n’est point l’existence d’un désaccord interprétatif, mais sa résolution unilatérale : la prétention d’un juge national à résoudre seul ce qui, par principe, appelle une mise en commun des raisons. Autrement dit, la CJUE ne condamne pas dans l’arrêt le conflit ; elle condamne le refus polonais de lui donner une forme dialogique.

En ce sens, l’arrêt Commission c. Pologne agit comme une confirmation en négatif de la fonction et de la logique profonde du renvoi. Il révèle, par contraste, ce qui disparaît lorsque la coopération inter-juridictionnelle est rompue. Comme l’a avoué l’avocat général D. Spielmann dans  ses conclusions, la primauté du droit de l’Union ne constitue pas un principe à géométrie variable. Elle est un principe infrastructurel et intangible[31], parce qu’elle conditionne l’existence même et la vitalité d’un ordre juridique commun. C’est pourquoi le renvoi préjudiciel est le lieu normal où cette primauté s’exprime et se déploie : non comme une imposition verticale, mais comme le fruit d’une délibération commune organisée. L’arrêt rappelle ainsi qu’il n’existe pas de « troisième voie » à chercher pour résoudre ces divergences. Le renvoi préjudiciel n’appelle ni dépassement, ni correction, ni supplément. Chercher à aménager des voies alternatives, plus souples, plus plastiques, au nom d’une conception plutôt restrictive ou défensive du principe de subsidiarité, revient à méconnaître ce qui fait précisément la spécialité et la puissance du renvoi préjudiciel : sa capacité à juridiciser le désaccord sans l’absorber ni l’étouffer. De telles tentatives déplacent le centre de gravité du dialogue, en transformant la « subsidiarité » en facteur de retrait plutôt qu’en principe d’articulation et de négociation. Le désaccord glisse vers une affirmation solitaire et capricieuse, où le commun n’est plus travaillé ensemble, collectivement, mais contourné séparément, isolément.

En définitive, ce que rappelle la Cour, c’est que l’ordre juridique de l’UE fonctionne de manière « rhizomatique »[32] – sans centre hiérarchique et par circulation, reprises et coopérations croisées. Or ce rhizome repose sur un moyen largement éprouvé, et surtout déjà là, dont la force tient à sa stabilité : le mécanisme préjudiciel de l’article 267 TFUE. L’arrêt Commission c. Pologne le montre avec une certaine fermeté : il n’y a rien à réinventer, rien à aménager, rien à contourner. La  difficulté n’est pas de trouver d’autres instruments de gestion des conflits, mais de voir – et de pratiquer – ceux qui existent déjà. En même temps, comme l’écrivait L. Wittgenstein dans ses Remarques mêlées : « [c]omme il est difficile de voir ce que j’ai sous les yeux ». C’est exactement ce que souffle la Cour de justice dans cet arrêt : tout est déjà à disposition – encore faut-il le prendre au sérieux.

À la faveur de ces enseignements se révèlent, en creux, les fonctions européennes du juge national. En neutralisant le renvoi ou en cherchant à le contourner, ce n’est pas seulement une procédure que l’on affaiblit ; c’est un office et une position que l’on déserte. Être juge de droit commun du droit de l’UE, ce n’est pas disposer d’un « dernier mot » national, mais assumer un « premier mot » responsable[33]. Avoir le premier mot n’est pas un privilège de clôture ; c’est une responsabilité d’ouverture. Ce premier mot engage : il oblige à dire le doute, à porter au jour la discorde, à accepter que la réponse se construise ailleurs que dans le seul for intérieur. Il met également en gage le sérieux, la crédibilité et la loyauté du juge national dans l’accomplissement de son office européen. C’est, du reste, tout le sens des premières affaires ultra vires de la Cour de Karlsruhe : poser des questions à la Cour avant d’en arriver à l’ultima ratio qu’est la remise en cause du principe de primauté du droit de l’Union. Le conflit n’y était pas du tout nié ; il était travaillé, partagé et négocié. À rebours, l’unilatéralisme, voire la monologisme, dont font preuve certaines juridictions actuellement – tel que celui reproché à la Cour constitutionnelle polonaise dans le présent arrêt – transforme le « premier mot » en « dernier mot », et le doute en barricade. Faire bande à part, refuser le cadre commun et coopératif du renvoi préjudiciel, ce n’est pas exercer une  souveraineté (juridictionnelle) renforcée ; c’est, tout à l’inverse, se soustraire à l’office même que confère l’appartenance à l’UE – et, plus profondément encore, à la confiance qui sous-tend le  projet européen, notamment à une heure où d’aucuns en interrogent l’intérêt, la solidité et la viabilité[34].

Le message de la CJUE est, au total, limpide – quand bien même toutes les nuances et toutes les puissances de l’arrêt n’auraient pu être ici exposées. Les désaccords sont admissibles, parfois même nécessaires. Leur expression solitaire, en revanche, est destructrice. Le mécanisme préjudiciel n’a pas vocation à « torpiller » les divergences ; il le discipline et l’affronte, avec le concours actif des juges nationaux. Il organise la discussion dans un cadre commun dont ceux-ci sont, pour une part essentielle, les premiers garants. Refuser le renvoi, c’est donc transformer le pluralisme en simple juxtaposition, et la diversité en isolement – au risque d’éroder l’architecture même de l’ordre juridique de l’Union.

3°) Du silence à la responsabilité : la leçon de Strasbourg

La dynamique ainsi mise au jour par la CJUE trouve, à Strasbourg, un écho à la fois convergent et singulier. Avant même l’arrêt Gondert c. Allemagne, la CEDH avait déjà franchi un seuil  décisif avec l’arrêt Europa Way S.r.l.[35]. Pour la première fois de manière aussi explicite, elle y impose aux juridictions nationales l’obligation d’écarter toute loi nationale incompatible avec le droit de l’Union européenne, tel qu’interprété par la Cour de justice, s’alignant ainsi sur la jurisprudence Simmenthal II[36]. Partant, la Cour de Strasbourg ne se contente plus d’encadrer les conditions procédurales du dialogue inter-juridictionnel : elle s’affirme, de façon plus assumée, comme gardienne de l’effectivité du droit de l’UE, au risque d’apparaître comme une forme de « quatrième instance ». Une telle inflexion n’est pas sans soulever d’épineuses interrogations, notamment au regard de l’article 19 TUE et du principe de primauté, tant elle brouille les lignes classiques de la répartition des offices entre les juges européens[37]. Mais elle révèle surtout une préoccupation plus profonde : préserver la singularité de l’ordre juridique de l’UE, de son droit et de ses instruments, face aux résistances nationales susceptibles d’en compromettre l’unité et l’effectivité.

C’est dans cette perspective que s’inscrit l’arrêt Gondert c. Allemagne, qui ne surgit pas ex nihilo, mais constitue le point d’orgue – et, sur certains aspects, le durcissement assumé – d’une ligne jurisprudentielle désormais consolidée. La solution peut sembler d’une grande sobriété : le renvoi peut être refusé, mais il ne peut plus l’être dans le blanc d’un silence. La Cour rappelle d’abord un principe constant dans sa jurisprudence : la Convention ne garantit pas, en tant que telle, un droit individuel au renvoi préjudiciel[38]. Nul ne dispose d’un droit à imposer la saisine de la  Cour de justice. Ce rappel, déjà formulé notamment dans l’arrêt Coëme c. Belgique, préserve la grammaire de l’article 267 du TFUE, en évitant que le renvoi ne se transforme en actio popularis. Mais cette négation – qui questionne – est immédiatement contrebalancée par une exigence plus positive. Lorsqu’une juridiction nationale – en particulier lorsqu’elle statue en dernier ressort – rejette une demande de renvoi préjudiciel, elle ne saurait se retrancher derrière un mutisme ou une motivation évanescente. L’article 6 § 1 de la CESDH consacre un droit au procès équitable qui implique, au minimum, que le justiciable puisse comprendre les motifs pour lesquels le renvoi a été  écarté. C’est ici que la CEDH opère un déplacement subtil, mais déterminant : sans créer un droit au renvoi préjudiciel, elle érige la motivation du refus en exigence cardinale de l’équité procédurale[39], comme garantie contre l’arbitraire et comme condition de la responsabilité inter-juridictionnelle.

La CEDH s’inscrit ainsi dans une conception exigeante – presque canonique – de la motivation juridictionnelle. Motiver une décision, ce n’est pas du tout garantir l’exactitude de la solution ; c’est plutôt rendre compte de l’exercice de l’autorité, attester que les arguments ont été entendus et rendre intelligible le raisonnement qui a conduit à la décision. La motivation devient dès lors le minimum incompressible de la rationalité judiciaire : non un artifice rhétorique, mais une condition de légitimité, voire un véritable contrat de confiance. Elle ne saurait, partant, être purement cosmétique. En d’autres termes, une affirmation lapidaire et lacunaire selon laquelle l’obligation de renvoi « a été examinée » ne suffit pas. Dans l’arrêt Gondert, la CEDH exige en effet que le juge national indique, fût-ce compendieusement, sur quel fondement précis il s’estime dispensé de renvoyer ce que lui demandaient les justiciables – preuve en est que le renvoi se subjectivise encore[40] –, en se référant aux exceptions dégagées par l’arrêt Cilfit. En l’espèce, elle se  montre très ferme : le Bundesgerichtshof s’était borné à accomplir un examen abstrait de l’article 267 § 3 TFUE, sans fournir la moindre justification substantielle, sans donner une réponse aux justiciables.

En somme, l’arrêt Gondert fait la synthèse d’une ligne jurisprudentielle clairement établie. Dès l’arrêt Ullens de Schooten et Rezabek c. Belgique[41], la Cour avait posé le principe d’une obligation de  motivation des refus de renvoi préjudiciel. L’arrêt Dhahbi c. Italie[42] en avait ensuite donné une portée concrète en sanctionnant l’absence totale de réponse à une demande de renvoi préjudiciel, confirmé notamment dans l’arrêt Sanofi Pasteur c. France[43] Plus récemment encore, l’arrêt Géorgiou c. Grèce[44] s’inscrit dans la continuation de cette orientation, sans en régénérer les termes, au point de se borner à rappeler sa jurisprudence. L’arrêt Gondert marque néanmoins un infléchissement intéressant : la Cour y applique ces exigences avec une rigueur augmentée dans un contexte de surcharge contentieuse, rappelant que certaines contraintes pratiques pesant en particulier sur les juridictions suprêmes ne sauraient, per se, justifier une absence de motivation claire. Le refus de renvoi préjudiciel doit laisser apparaître le critère mobilisé pour s’en dispenser. Le silence cesse ainsi d’être une option tolérable ; il s’apparente à une forme de manquement aux exigences de loyauté, de confiance, de responsabilité, qui sous-tendent la coopération juridictionnelle instituée par l’article 267 TFUE.

Toutefois, la CEDH fait preuve ici de retenue assumée. Le contrôle qu’elle exerce est expressément circonscrit : elle sanctionne l’absence de motivation ou les défaillances flagrantes, mais se refuse à apprécier l’opportunité du renvoi préjudiciel. Assurément, elle n’examine ni la pertinence des questions posées ni la correcte application des critères de la jurisprudence Cilfit. Elle se borne à vérifier l’absence d’arbitraire manifeste. Cette modestie n’est pas synonyme de pusillanimité. Elle constitue, au contraire, une manière de discipliner et responsabiliser les juges nationaux sans se substituer à la CJUE, d’imposer une sorte de loyauté sans devenir interprète authentique du droit de l’Union. Ainsi comprise, la jurisprudence de la CEDH ne concurrence nullement celle de la CJUE : elle en prolonge la logique et en consolide les acquis. Elle rappelle que,  dans un ordre juridique réticulaire fondé sur une rationalité dialogique et délibérative, le silence est toujours suspect, voire pernicieux. Refuser de renvoyer une question préjudicielle est certes juridiquement possible ; refuser d’expliquer le « pourquoi » ne l’est plus. Cet arrêt, tout compte fait, consolide les fonctions européennes du juge national : non pas en lui imposant de parler à tout prix, mais en l’obligeant à assumer publiquement et rationnellement les raisons de son  mutisme. En définitive, la CEDH somme les juges nationaux de reprendre la parole et de réinscrire le désaccord dans l’espace commun de discussion qu’ouvre, avec la Cour de justice, le renvoi préjudiciel.

4°) Les faux équilibres du repli souverainiste en Europe

Cette lecture tranche nettement avec certaines tentations contemporaines de replis, dont l’actualité offre différentes illustrations révélatrices. L’étude annuelle du Conseil d’État de 2024 sur  la souveraineté, lorsqu’elle insiste sur la recherche de « nouveaux équilibres »[45] entre juges nationaux et juges européens, capte assurément une inquiétude réelle, largement partagée. Mais elle  laisse également planer une ambiguïté quant à la direction empruntée. Car, comme on l’observait, l’équilibre recherché ne saurait se trouver ni dans la neutralisation du mécanisme préjudiciel, ni dans la revendication égoïste d’un dernier mot, ni encore dans la multiplication de voies prétendument plus fortunées au dialogue institué par l’article 267 TFUE. L’expérience contemporaine du contrôle ultra vires et des invocations de l’identité nationale/constitutionnelle en fournit une démonstration convaincante. Ces instruments ne sont féconds qu’à la condition de demeurer insérées dans une syntaxe dialogique exigeante. Déracinés de cette logique, ils cessent d’être des outils de protection pour devenir des techniques de retrait, de repliement. L’archéologie de l’identité constitutionnelle le révèle avec clarté[46] : mobilisée pour éviter les renvois plutôt que pour saisir directement la CJUE, l’identité constitutionnelle[47] transforme le pluralisme en juxtaposition, et la diversité en isolement.

En fin de compte, l’intuition d’un nécessaire rééquilibrage n’est pas infondée ; c’est son orientation qui demeure incertaine, voire encore problématique. L’équilibre ne se trouve ni dans l’invention de mécanismes de contournement du renvoi préjudiciel ni dans l’octroi de latitudes herméneutiques excessives aux juridictions nationales. Il réside, plus sobrement – et aussi plus sûrement – dans l’utilisation rigoureuse et loyale du mécanisme existant : poser des questions préjudicielles, non pas pour retarder ou esquiver le dialogue, mais pour en faire le lieu d’une délibération commune. C’est encore ce que laisse entrevoir, en creux, l’opinion dissidente de deux juges dans l’arrêt Ferrieri Bonassisa c. Italie[48]. En reconnaissant à la CJUE des fonctions quasi « constitutionnelles » au sein d’un ordre juridique intégré, ils suggèrent que le renvoi préjudiciel ne saurait être appréhendé et traité comme une voie contentieuse ordinaire. Il n’est ni un détour ni une menace pour les juridictions nationales ; il constitue l’espace même où la subsidiarité acquiert sa signification première et véritable : un principe de reconnaissance du rôle primordial des autorités nationales dans la mise en œuvre concrète, responsable et fidèle des engagements européens qu’elles ont librement contractés. Une évolution convergente se dessine également du côté de la Cour de Karlsruhe. À l’aune de l’arrêt Egenberger[49], la Cour constitutionnelle fédérale allemande semble amorcer un retour à un climat plus apaisé après les secousses provoquées par l’arrêt PSPP[50]. S’y dévoile ce que l’on pourrait qualifier une période de déflation du contrôle de l’ultra  vires[51]. Les « réserves d’ultra vires »[52] y retrouvent leur fonction originaire : des garanties exceptionnelles de dernier recours, des freins d’urgence hypothétiques, dont l’activation doit demeurer lointaine et strictement encadrée. Il résulte de l’arrêt un sentiment – encore diffus – de  soulagement : la dissonance s’atténue, laissant entrapercevoir une sorte d’harmonie toujours précaire. C’est cette « interaction » renouvelée, faite de retenue, de dialogue et de responsabilité partagée, qu’il convient désormais de cultiver. À bien des égards, c’est également ce que semble indiquer la Cour de Karlsruhe après Egenberger : l’ordre juridique de l’Union ne tient que par les mots échangés.

Conclusion – Appartenir à l’Union, c’est dialoguer

Au terme de cette analyse, une idée s’impose avec une certitude singulière : en Europe, le juge national ne se tient ni en surplomb de l’ordre juridique de l’Union ni en posture défensive face à lui. Il n’est pas chargé de sauvegarder l’ordre juridique national contre l’UE. Il est plutôt le garant du lien qui les (ré)unit. Or ce lien, dans sa forme la plus achevée, porte un nom clair : le renvoi préjudiciel. Effectivement, celui-ci n’est ni un détour procédural ni une concession faite à une autorité extérieure ; il constitue le moyen par lequel le juge national assume pleinement son appartenance à un ordre juridique construit en commun. Le pratiquer avec loyauté, exigence et parfois courage, c’est donner corps à ce que l’intégration unioniste a de plus fragile – et de plus précieux : une construction toute particulière qui échappe à tous les modèles traditionnels de compréhension, puisqu’elle repose sur une confiance institutionnalisée dans la parole échangée entre les juges. Dans cette perspective, la fonction européenne du juge national ne se confond ni  avec l’obéissance aveugle et mécanique ni avec la résistance solitaire. Elle se déploie dans un intervalle plus exigeant : celui d’une délibération responsable. Le renvoi préjudiciel n’impose pas de renoncer aux doutes ; il oblige à les exprimer. Il en organise la mise en discussion. Il ne prive pas le juge national de son mot à dire ; il l’inscrit dans une discussion où le désaccord devient une  question adressée, et non une rupture consommée

Appartenir à l’Union, c’est donc accepter cette discipline du dialogue, d’échange. C’est reconnaître que le premier mot engage, qu’il oblige à exposer la difficulté plutôt qu’à la trancher seul, et qu’il conditionne la légitimité d’éventuels refus ultérieurs. À rebours, substituer le silence, l’évitement, l’affirmation unilatérale à l’échange inter-juridictionnel ne revient pas à exercer une souveraineté revalorisée[53] ; c’est se retirer du commun. Ainsi comprise, l’alternative européenne n’est pas celle entre obéissance et rupture. Elle est bien plus complexe : interaction et compromis. Le renvoi préjudiciel concrétise cela. Il est le moyen par lequel le juge national ne se contente pas d’appliquer le droit de l’Union, mais le prend au sérieux et y appartient résolument. Tout le reste n’est, en somme, qu’une blessure infligée, chaque fois un peu plus, à l’équilibre même sur lequel repose et vit l’ordre juridique de l’Union.

[1] J.-L. Solère, « Silence et philosophie », Revue Philosophique de Louvain, n° 103, 2005, pp. 613-637, spéc. p. 614.

[2] G. Gusdorf, La parole, PUF, coll. “Quadrige”, Paris, 1952 [rééd. 2013], p. 85.

[3] Article 267 TFUE.

[4] V. H. Gaudin, « Au-delà de l’unité vers le pluralisme », in H. Gaudin (dir.), Réseau de normes, réseau de juridictions : Le nouveau paradigme des droits fondamentaux en Europe, entre primauté et clause la plus protectrice, Mare & Martin, coll. “Horizons européens”, Paris, 2021, pp. 15-25. Encore : H. Gaudin, « Le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne, clé d’un ordre juridique en réseau ? », Revue générale du droit [En ligne], 2019.

[5] CJUE [AP], 8 mars 2011, Avis 1/09 [pt. 84].

[6] CEDH, 16 décembre 2025, Gondert c. Allemagne, req. n° 34701/21.

[7] CJUE [GC], 18 décembre 2025, Commission européenne c. République de Pologne, aff. C-448/23.

[8] V. H. Gaudin, Droit institutionnel de l’Union européenne, PUF, coll. “Droit fondamental – Manuels”, Paris, 2025, p. 288.

[9] T. Escach-Dubourg, « Au seuil du sens de l’identité constitutionnelle : Archéologie d’un concept et analyse de ses détournements récents », RUE (à paraître).

[10] J. Scholtes, « Abusing Constitutional Identity », German Law Journal, n° 22, 2021, pp. 534–556, spéc. p. 555.

[11] Sur l’« aspect commercial des concepts [business end] » : M. Queloz, The Practical Origins of Ideas: Genealogy as Conceptual Reverse-Engineering, Oxford UP, Oxford, 2021, p. 24 (Trad. par nous). Encore : T. Escach-Dubourg, La distinction conceptuelle “contrôle concret/contrôle abstrait” : Essai sur la fabrique des méta-concepts juridiques, Thèse dact., Université Toulouse 1 Capitole, Toulouse, 2025, pp. 233 et s.

[12] Pour approfondir : G. Ryle, The Concept of Mind, Routledge, Londres – New-York, 2009, pp. 6-7.

[13] CJUE [AP], 18 décembre 2014, Avis 2/13 [pt. 176]. Aussi : CJUE [GC], 6 mars 2018, Achmea, aff. C-284/16 [pt. 37]. Encore : CJUE [GC], 24 juin 2019, Commission c. Pologne, aff. C-619/18 [pt. 45] et CJUE [GC], 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, aff.  C-561/19 [pt. 27].

[14] V. CJUE [GC], 5 juillet 2016, Procédure pénale c. Atanas Ognyanov, aff. C-614/14 [pt. 15].

[15] CJUE [AP], 8 mars 2011, Avis 1/09.

[16] V. J. Teyssedre, Le Conseil d’État, juge de droit commun du droit de l’Union européenne, LGDJ, coll. “Bibliothèque de droit international et de l’Union européenne”, Paris, 2022, 594 p.

[17] V. M. Blanquet, Droit général de l’Union européenne, Sirey, coll. “Université – Droit public”, Paris, 2018, p. 836.

[18] V. H. Gaudin, « Reconnaître un droit au renvoi préjudiciel dans l’ordre juridique de l’Union ? », Europe, n° 6, 2019, pp. 1-6. Encore : H. Gaudin, « Le renvoi préjudiciel ne serait donc pas un droit pour le justiciable ? À propos de l’arrêt du CE, 1er avril 2022, Soc. Kermadec », L’Observateur de Bruxelles, n° 129, 2022, pp. 40-44. Enfin : H. Gaudin, « Procédure préjudicielle et droits des justiciables », in H. Gaudin (dir.), Justiciables et renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne, Dalloz, coll. “Thèmes & commentaires”, Paris, 2025, pp. 3-9.

[19] V. H. Gaudin, « Procédure préjudicielle et droits des justiciables », op. cit.., p. 7.

[20] CJUE [GC], 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, aff.  C-561/19 [pt. 51].

[21] Car « [l]a question préjudicielle n’est pas un droit en soi » (J.-C. Bonichot, « La question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne est-elle un droit pour les parties ? », in Justiciables et renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne, op. cit., pp. 97-108, spéc. p. 105).

[22] J.-F. Delile, « L’exécution des décisions de justice contraires au droit », Civitas Europa, n° 39, 2017, pp. 49-63.

[23] L. Coutron, « L’irénisme des Cours européennes – Rapport introductif » in L. Coutron (dir.), L’obligation de renvoi préjudiciel à la Cour de justice : Une obligation sanctionnée ?, Bruylant, coll. “Droit de l’Union européenne”, Bruxelles, 2014, pp. 13-58.

[24] CJCE [GC], 30 septembre 2003, Gerhard Köbler . Republik Österreich, aff. C-224/01.

[25] Conclusions de l’avocat général M. P. Léger [En ligne], présentées le 8 avril 2003, aff. C-224/01.

[26] O. Dubos, Les juridictions nationales, juge communautaire, Dalloz, coll. “Nouvelle bibliothèque des thèses”, Paris, 2001, pp. 73-114.

[27] Pour quelques réflexions : J. Teyssedre, « L’évolution des relations de la Cour justice et des juges nationaux à l’aune de la crise de l’État de droit », RDLF [En ligne], chron. n° 15, 2023.

[28] V. F.-V. Guiot, « La responsabilité des juridictions suprêmes dans le renvoi préjudiciel : With great(er) power, (at last) comes great responsibility ? », C.D.E., n° 2, 2016, pp. 575-630.

[29] Sur cette distinction : J. Derrida, L’autre cap, Les Éd. de Minuit, Paris, 1991, pp. 80-81.

[30] Pour aller plus loin : C. Moser et Berthold Rittberger, « The CJEU and EU (De-)constitutionalization: Unpacking Jurisprudential Responses », International Journal of Constitutional Law, n° 20, 2022, pp. 1038-1070.

[31] Conclusions de l’avocat général M. D. Spielmann, 11 mars 2025, Commission européenne c. République de Pologne, aff. C448/23 [En ligne], pt. 85

[32] T. Escach-Dubourg, « Au seuil du sens de l’identité constitutionnelle : Archéologie d’un concept et analyse de ses détournements récents », RUE (à paraître).

[33] V. H. Gaudin, « Les droits fondamentaux constituent-ils un frein ou un moteur de l’intégration européenne ? – Propos conclusifs », in J. Andriantsimbazovian (dir.), Droits fondamentaux et intégration européenne : Bilan et perspectives de l’Union européenne, Mare & Martin, coll. “Horizons européens”, Paris, 2021, pp. 293-323, spéc. pp. 318-319

[34] V. E. Conesa, « L’Allemagne s’interroge sur l’avenir du projet européen », Le Monde [En ligne], 2026.

[35] CEDH, 27 novembre 2025, Europa Way S.r.l. c. Italie, req. n° 64356/19.

[36] CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal, aff. 106/77.

[37] Pour approfondir : CJUE [AP], 18 décembre 2014, Avis 2/13.

[38] CEDH, Gondert c. Allemagne, op. cit. [§ 35].

[39] Ibid. [§ 42].

[40] V. J. Wildemeersch, Contentieux de la légalité des actes de l’Union européenne : Le mythe du droit à un recours effectif, Bruylant, coll. “Droit de l’Union européenne”, Bruxelles, 2019, pp. 357-406

[41] CEDH, 20 septembre 2011, Ullens de Schooten et Rezabek c. Belgique, req. n° 3989/07 et 38353/07.

[42] CEDH, 8 avril 2014, Dhahbi c. Italie, req. n° 17120/09.

[43] CEDH, 13 février 2020, Sanofi Pasteur c. France, req. n° 25137/16.

[44] CEDH, 14 mars 2023, Géorgiou c. Grèce, req. n° 57378/18.

[45] Étude annuelle 2024 du Conseil d’État, La souveraineté [En ligne], p. 472.

[46] T. Escach-Dubourg, « Au seuil du sens de l’identité constitutionnelle : Archéologie d’un concept et analyse de ses détournements récents », RUE (à paraître).

[47] Sur ce blog : https://nuancesdudroit.fr/?p=1242

[48] CEDH, 8 janvier 2026, req. n°s 40607/19 et 34583/20.

[49] 29 septembre 2025 [2 BvR 934/19]

[50] 5 mai 2020 [2 BvR 859/15, 2 BvR 1651/15, 2 BvR 2006/15, 2 BvR 980/16]

[51] V. B. Riedl, « No Elegy for Ultra Vires: Why We Must Continue to Institutionalise Ultra Vires Review Even After Egenberger », VerfBlog [En ligne], 2026.

[52] Sur ce blog : https://nuancesdudroit.fr/?p=1288

[53] En tout cas, les récentes conclusions de l’avocate générale T. Ćapeta, présentées le 30 octobre 2025, sous l’affaire non encore jugée João Filipe Ferreira da Silva e Brito e.a. c. État portugais, aff. C‑293/24, interrogent sur le sens à donner – pour demain – au mécanisme du renvoi préjudiciel.