Mois : novembre 2025

Joyeux anniversaire S.W c/ Royaume-Uni !

Vers une protection intégrale des victimes de violences sexuelles par l’interprétation évolutive du principe de légalité : Trajectoire inauguré par l’arrêt S.W contre Royaume-Uni

Dans les sociétés démocratiques modernes, combattre les violences sexuelles devrait s’imposer comme une évidence juridique, éthique et politique. En effet, la complexité de ces infractions et leurs incidences profondes sur les victimes imposent au droit pénal une approche dynamique, consistant en son adaptation afin d’assurer une prise en charge plus juste et protectrice. C’est dans cette logique que s’inscrit l’interprétation évolutive par la CEDH du principe de légalité des délits et des peines consacré par l’article 7 de la Convention[1]. En respectant les exigences de sécurité juridique, notamment, de prévisibilité et de clarté du droit, cette conception souple favorise une évolution du droit pénal en adéquation avec les contextes sociaux et les attentes des victimes, respectivement dans les situations de violences sexuelles ou stéréotypes, inaction des autorités nationales et vides juridiques pouvant amplifier le préjudice subi[2]. En conséquence, contrairement à Papillon Salomé, pour qui « le retrait du droit pénal de la sphère de l’intime n’aura pas pour conséquence une explosion des comportements déviants », il convient de s’interroger sur la capacité de l’interprétation autonome de la CEDH à garantir une protection intégrale des victimes de violences sexuelles, sans porter atteinte à leurs droits fondamentaux ni à l’efficacité des systèmes pénaux nationaux[3]. Clairement, cette interprétation cherche à renforcer la protection des victimes, en allant d’une logique entre particuliers amorcée par l’arrêt S.W c/ Royaume-Uni (R.-U.) du 22 novembre 1995 (I) vers une prise en compte plus large et progressive des responsabilités institutionnelles (II).

§I – De la logique interindividuelle à la reconnaissance du viol conjugal : l’apport de l’arrêt S.W c/ Royaume-Uni

L’affermissement de la protection des individus en matière de violences sexuelles trouve son origine, il convient de le rappeler, dans la reconnaissance du viol conjugal par la CEDH, à travers l’affaire S.W., rendue à la suite d’une interprétation évolutive du principe de légalité (A). Cette dynamique s’est poursuivie par une extension définitionnelle du viol et des violences sexuelles, incluant également leur dimension psychologique (B).

A) La reconnaissance du viol conjugal par l’interprétation évolutive du principe de légalité

« Les meilleurs crimes sont domestiques », disait Alfred Hitchcock. En effet, dans le cadre conjugal, identifier la violence demeure particulièrement complexe, car cela implique une intrusion dans la sphère intime des individus, à rebours de l’approche traditionnelle dite « libérale » qui conçoit les droits de l’homme comme insusceptibles de toute ingérence étatique[4]. Toutefois, l’affaire S.W. marque un tournant majeur dans le droit européen des droits de l’homme, en consacrant la reconnaissance de nouvelles avancées jurisprudentielles internes en matière de protection contre le viol conjugal. Le requérant S.W., condamné pour viol conjugal au R.-U., a contesté cette décision devant la CEDH en invoquant une violation du principe de légalité des délits et des peines selon l’article 7 précité. À cette époque, la jurisprudence britannique connaissait une évolution majeure en abolissant l’immunité conjugale traditionnellement reconnue au sein du mariage, laquelle empêchait un conjoint de poursuivre l’autre pour viol. Le débat portait sur la question de savoir si cette mutation jurisprudentielle pouvait être considérée comme raisonnablement prévisible pour un justiciable. La CEDH a jugé que ce changement était raisonnablement prévisible et traduisait une véritable évolution sociojuridique. Elle a trouvé que la condamnation du requérant n’était pas incompatible avec l’article 7, dès lors qu’il pouvait anticiper le caractère pénalement répréhensible de son acte. La CEDH a ainsi consacré une interprétation évolutive du principe de légalité, adaptée aux exigences contemporaines de protection des droits fondamentaux. Véritablement, elle a reconnu la notion du viol conjugal en soulignant le caractère intrinsèquement avilissant du viol au regard d’une conception civilisée du mariage[5]. Ainsi, la dignité et l’intégrité physique des personnes ont été érigées en fondement de cette interprétation dynamique. Par cette décision, la CEDH consacre définitivement la levée de l’immunité conjugale et affirme que le mariage ne saurait constituer un espace d’exonération de responsabilité pénale pour les violences sexuelles[6].

B) L’élargissement jurisprudentiel du viol et des violences sexuelles à leur dimension psychologique

D’une part, dans le prolongement de l’arrêt S.W., l’affaire Aydin c/ Turquie, G.C., du 25 septembre 1997 a élargi la conception du viol et des violences sexuelles, y compris dans les contextes de guerre et de détention. La requérante, Mme Aysel Aydin, âgée de 17 ans, fut arrêtée en 1993 par les forces de sécurité turques lors d’une opération contre le PKK[7]. Elle affirma avoir été torturée, battue, violée et humiliée durant sa garde à vue, sans qu’aucune enquête effective ne soit menée par les juridictions nationales. Face à cette carence des recours internes, elle saisit la CEDH en invoquant la violation des articles 3, 13 et de l’ancien article 25 de la Convention. La CEDH constata la violation de toutes ces dispositions, reconnaissant notamment que la requérante avait été soumise à des actes de torture. Par conséquent, elle considéra que l’ensemble des actes de violence physique et psychologique subis par la requérante, ainsi que le viol, en raison de leur caractère cruel, relevaient de l’interdiction posée par l’article 3. La CEDH reprocha à l’État défendeur de n’avoir pas respecté son obligation positive de mener une enquête effective sur les allégations de torture. Par ailleurs, elle ne constata pas de violation du droit de recours individuel s’agissant des allégations de tentatives d’intimidation visant à obtenir le retrait de la plainte. L’arrêt Aydin marque un tournant jurisprudentiel en consacrant le viol comme une forme de torture prohibée par la Convention et en consolidant l’obligation des États de protéger les détenus, d’enquêter sur les violences sexuelles et d’assurer un accès effectif à la justice.

D’une autre part, dans la continuité de l’affaire S.W., l’arrêt M.C. c/ Bulgarie du 4 décembre 2003, consacre la reconnaissance du viol même en l’absence de résistance physique et impose aux États une obligation positive d’enquêter sur les violences sexuelles. La requérante, une jeune bulgare de 14 ans, affirma avoir été violée par deux hommes, mais son affaire fut classée sans suite faute de preuves de résistance physique. Devant la CEDH, elle invoqua la violation de l’interdiction des traitements inhumains et de son droit au respect de la vie privée, protégés par les articles 3 et 8 de la Convention. La CEDH jugea que l’État bulgare avait manqué à son obligation positive de protéger les droits de la requérante en menant une enquête insuffisante. Elle souligna que le raisonnement fondé sur des stéréotypes n’était pas en cause. Par ailleurs, elle affirma que le consentement est l’élément central dans l’examen du viol, indépendamment de toute résistance physique. Cet arrêt marque une avancée majeure en matière de lutte contre les violences sexuelles, en exigeant des enquêtes sérieuses et sensibles au vécu psychologique des victimes, tout en contribuant au démantèlement des préjugés sexistes dans l’analyse judiciaire du viol.

Cette évolution jurisprudentielle, de la protection contre les violences sexuelles entre particuliers, s’étend à la responsabilité institutionnelle en élargissant progressivement les obligations positives pour protéger les victimes.  

§II – Vers une responsabilité institutionnelle accrue : l’élargissement progressif des obligations positives de protection des victimes

Sur ce plan, la CEDH consolide la protection en qualifiant de discrimination fondée sur le genre l’inaction des autorités nationales face aux violences conjugales (A). Cette approche s’élargit à la sanction de la victimisation secondaire des victimes de ces violences pouvant résulter des décisions judicaires ou des défaillances normatives (B).

A) La qualification de l’inaction face aux violences conjugales comme une discrimination fondée sur le genre

L’affaire Opuz c/ Turquie du 9 juin 2009 se distingue par l’intégration explicite de la lutte contre les stéréotypes sexistes dans l’analyse des violences sexuelles par la CEDH. De manière inédite, la CEDH « a condamné l’Etat pour défaut de protection à l’un de ses citoyens »[8]. La requérante, Nahilde Opuz, ainsi que sa mère, furent victimes de violences répétées de la part de son époux, sans bénéficier de mesures de protection adéquates malgré de nombreuses plaintes. Ce n’est qu’après le meurtre de sa mère en 2002 que l’auteur des violences fut condamné, révélant l’inaction prolongée des autorités nationales. La requérante saisit la CEDH en invoquant la violation des articles 2, 3 et 14 de la Convention, relatifs respectivement au droit à la vie, à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, ainsi qu’à l’interdiction de la discrimination. La CEDH constata que l’État turc avait manqué à son obligation de protéger la vie de la mère de la requérante, en dépit des signes avant-coureurs des violences. Elle qualifia cette inaction de traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention. Considérant que les violences domestiques affectent de manière disproportionnée les femmes, la CEDH établit qu’elles traduisent une discrimination systémique fondée sur le genre. L’arrêt Opuz marque ainsi une étape décisive en consacrant la dimension discriminatoire des violences domestiques et sexuelles. Ne s’appliquant pas qu’à la Turquie, cet arrêt impose aux États une obligation positive de prévenir, protéger et poursuivre les auteurs de violences domestiques[9]. Cette jurisprudence consolide la protection des victimes en érigeant la lutte contre les stéréotypes sexistes et l’inaction des autorités en violations des droits fondamentaux garantis par la Convention. Concrètement, il s’agissait d’éradiquer « les formes les plus graves d’atteinte à la vie » de victimes de violences domestiques par « l’obligation positive de pénaliser »[10].

B) La prise en compte juridique de la victimisation secondaire et des défaillances normatives en matière de violences sexuelles

Par l’arrêt J.L. c/ Italie du 27 mai 2021, la CEDH a condamné un État membre pour avoir contribué à la revictimisation d’une requérante en recourant à de stéréotypes sexistes dans les décisions judiciaires. La requérante, étudiante italienne, affirmait avoir été victime de violences sexuelles en réunion. Les juridictions italiennes ont toutefois acquitté les accusés en se fondant sur des considérations orales et des préjugés sexistes relatifs au comportement de la victime. Estimant avoir subi une victimisation secondaire en raison de formulations culpabilisantes et stigmatisantes, la requérante saisit la CEDH en invoquant une atteinte à son droit au respect de la vie privée et à son intégrité personnelle selon l’article 8 de la Convention. La CEDH accueillit ces prétentions et constata la violation de l’article 8, en reconnaissant l’existence de stéréotypes sexistes dans les jugements internes. La CEDH releva que cette approche révélait une insuffisance dans la protection des victimes contre la revictimisation judiciaire et rappela que les autorités nationales doivent leur assurer un traitement respectueux, exempt de stigmatisation et de jugements moralisateurs. Cet arrêt consolide la jurisprudence protectrice des victimes en sanctionnant l’usage de préjugés sexistes dans les procédures judiciaires. Il rappelle que le langage judiciaire peut avoir une incidence directe sur la vie privée et la dignité des victimes, et impose aux États une obligation de neutralité et de respect dans l’examen des contentieux liés aux violences sexuelles.

Dans la même dynamique, l’arrêt E.A. et Association européenne contre les violences faites au travail du 4 septembre 2025 condamne la France pour violations des articles 3 et 8 de la Convention, en raison de manquements à ses obligations tant substantielles que procédurales[11]. Pour la CEDH, le droit français privilégie la preuve de l’absence de consentement plutôt que son principe, alors que tout acte sexuel non consenti doit être sanctionné ; le consentement doit être libre, actuel, circonstancié et toujours révocable, aucun engagement passé, même écrit, ne pouvant le suppléer. Par ailleurs, les autorités françaises n’ont pas adopté ni appliqué de manière effective les dispositions nécessaires pour réprimer les actes sexuels non consentis, et n’ont donc pas satisfait à l’obligation d’enquête effective. En outre, la CEDH critique l’appréciation du consentement de la requérante par les juridictions françaises, jugeant inopérante son implication dans la rédaction du document et estimant que la cour d’appel de Nancy l’a exposée à une victimisation secondaire, de nature à dissuader les victimes de violences sexuelles de saisir la justice, concluant que les autorités nationales ont manqué à protéger sa dignité. 

En définitive, l’arrêt S.W. inaugure une trajectoire jurisprudentielle vers une protection intégrale des victimes de violences sexuelles, en consacrant la reconnaissance du viol et en affirmant une responsabilité institutionnelle par l’élargissement progressif des obligations positives. Cette dynamique, renforcée par des décisions ultérieures telles qu’Aydin, M.C., Opuz, J.L. et E.A. et Association européenne contre les violences faites au travail, illustre la capacité de la CEDH à ériger le principe de légalité en instrument évolutif de protection. Elle ouvre désormais la voie à une réflexion sur des enjeux contemporains essentiels, tels que la lutte contre les violences sexuelles dans l’espace numérique, l’influence des mouvements sociaux comme #MeToo[12] ainsi que l’impératif d’une coopération internationale pour protéger efficacement les victimes.

[1] Par ailleurs, « (…) cette règle fondamentale du droit pénal qu’est le principe de légalité doit aujourd’hui également être lue à la lumière de la Convention européenne des droits de l’homme qui énonce dans son article 7 et dont l’impact en droit interne est le plus fort, grâce à la jurisprudence de la CEDH de Strasbourg ». C. AMBROISE-CASTÉROT, in J. ANDRIANTSIMBAZOVINA, H. GAUDIN et al., Dictionnaire des droits de l’homme, PUF, coll. “Quadrige” Paris, 2008, p. 603.

[2] (…) « toute entreprise juridique, qu’elle soit législative, administrative ou juridictionnelle, est d’introduire une dose aussi forte que possible de sécurité, dispensant les sujets du droit d’appuyer leurs revendications sur le seul usage de la force et les garantissant du sort incertain de leurs armes ». J.P PUISSOCHET et H. LEGAL « Le principe de sécurité juridique dans la jurisprudence de la CEDH de justice des Communautés européennes », CCC, n° 11, 2001.

[3] S. PAPILLON, « La dignité, nouveau masque de la moralité en droit pénal », Cahiers Jean-Moulin, 4/2018. Consultable en ligne.

[4] V. MUTELET, « Le droit des violences conjugales : du bruit au retentissement », in Penser les violences conjugales comme un problème de société. F. VASSEUR-LAMBRY, (Ed.), Artois Presses Université, 2018, p.19, pp.19-65.

[5] S. HADDAD, « Le viol entre époux : évolution législative et jurisprudentielle », Lega Vox, 10 novembre 2010. Consultable en ligne.

[6] V. L. ROBERT, « Les femmes de barbe-bleue à Strasbourg-les violences à l’égard des femmes devant la Cour EDH », RDLF, Chron. n° 79, 2024. Consultable en ligne. Aussi, Fiches thématiques : Violence à l’égard des femmes et Violence domestique.

[7] Parti des travailleurs du Kurdistan.

[8] G. PERRIER, « Violence domestique : la Turquie condamnée à Strasbourg », Le Monde, 12 juin 2009. Consultable en ligne.

[9] Op.cit.

[10] J.-P. MARGUÉNAUD, D. ROETS, « Droits de l’homme : jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », RSCDPC, n° 1, 2010, pp. 219-243, spéc. p.220.

[11] V. M. DESPAUX, https://nuancesdudroit.fr/?p=1219 et A. DARSONVILLE, « Violences sexuelles : la CEDH condamne de nouveau la France », Le club des juristes, 12 septembre 2025. Consultable en ligne.

[12] C’est un mouvement social visant à favoriser la libération de la parole des femmes, afin de mettre en évidence la fréquence des viols et des agressions sexuelles, souvent sous-estimée, et d’offrir aux victimes un espace d’expression. Ce terme avait été utilisé dès 2007 par l’activiste Tarana Burke pour sensibiliser aux violences sexuelles dans les communautés marginalisées. Par ailleurs, c’est l’actrice Alyssa Milano qui l’a redynamisé. V. S. LE BARS, « Malgré des revers, la déferlante #Metoo a profondément changé l’Amérique », Le Monde, 5 octobre 2022. Consultable en ligne.

Par Grégoire BAKANDEJA MUKENGE

Docteur en Droit public à l’Université Toulouse Capitole

L’animal de compagnie devant la CJUE, ou la ruine de certaines catégories juridiques

Parfois, c’est dans l’infinitésimal, dans le banal, dans le détail d’une affaire sans panache, que le droit exhibe le plus ostensiblement ses limites, ses lacunes. Une simple disparition, une question de qualification, et voilà que se lézardent les règles juridiques et certaines catégories conceptuelles que l’on croyait les plus sereines. L’affaire de la petite Felicísima appartient à ces instants où le droit est contraint, bien malgré lui, de faire face à son impuissance. Une fillette embarque avec sa mère à l’aéroport de Barcelone ; leur chienne, trop grande pour voyager en cabine, est placée en soute ; or, elle s’échappe, disparaît, ne reparaît plus. La mère, Mme X., demande réparation du préjudice moral causé par la perte. La compagnie aérienne ne décline nullement sa responsabilité, mais elle décide de limiter la réparation au montant prévu par la convention de Montréal en cas de perte d’un « bagage », soit 1 131 « droits de tirage spéciaux », c’est-à-dire 1 400 €. Alors saisi du litige, et mal à l’aise devant l’assimilation d’un animal de compagnie à un « bagage » – d’autant plus que le droit positif, autant européen qu’espagnol, n’a cessé de s’amender à propos du statut de l’animal –, le tribunal de commerce de Madrid sursoit à statuer et interroge la CJUE : un animal de compagnie doit-il être, du point de vue du droit international et européen de la responsabilité, juridiquement traité comme un pur et simple « bagage » ?

Devant un sujet aussi chargé et polémique symboliquement, certains ont pu espérer un geste d’audace, un mouvement analogue à celui que la Cour de Strasbourg accomplit depuis quelque temps au sujet du réchauffement climatique – allant jusqu’à reconnaître, par-delà la rédaction des énoncés normatifs un droit des individus à une protection effective contre les atteintes graves que le dérèglement climatique peut porter à leur vie, leur santé, voire leur bien-être[1], et dont elle définit les contours en précisant les obligations procédurales qui pèsent sur les États[2]. Cette reconnaissance, à la fois courageuse et fondatrice, dans une époque où l’urgence écologique se heurte encore à d’irréductibles climatoscepticismes, pourrait laisser croire que les juges seraient appelés, quand ils rencontrent les insuffisances du langage juridique, à infléchir les catégories qui composent les règles juridiques, à desserrer les cadres, à entrouvrir l’armature des concepts et de la lettre pour qu’y circule un sens original ; à « faire loucher » l’application de la  norme, non pour la déformer, mais pour mieux en découvrir les virtualités heureuses encore inaperçues. Tout se passe comme si les juges devaient être transgressifs lorsque le thème et les circonstances l’exigent. Non dans l’objectif d’« ébranler la solidité des fondements […] ni fai[re] […] resplendir l’autre côté du miroir »[3], de tout déborder, tout récuser, mais pour mettre au jour certaines limites, ainsi que leurs partages[4]. Autrement dit, l’on aurait pu souhaiter de la CJUE attitude comparable, c’est-à-dire la reconnaissance, par-delà la lettre des textes normatifs, que l’animal ne peut pas être subsumé dans la catégorie de « bagage », qu’il excède la grammaire qui le relègue encore et toujours du côté des « choses » – dans son opposition franche avec la catégorie de « sujet ».

Mais la CJUE ne s’est pas engagée dans cette voie. Elle s’est tenue scrupuleusement au texte, rien qu’au texte. Elle rappelle que l’Union, en vertu de l’article 13 TFUE, reconnaît la sensibilité animale et n’en fait pas un impératif de second rang[5] ; mais elle reconnaît que la Convention de Montréal, comme l’élucident certains travaux préparatoires[6], n’exclut pas que la chienne puisse relever de la notion de « bagage » de l’article 17 § 2 de ladite Convention[7]. Les précautions de raisonnement et de langage ajoutées – comme pour dédramatiser, sans la dissiper, la violence symbolique attachée à une telle assimilation – n’évitent pas l’embarras : elles en montrent, à rebours, la profondeur. Il suffit, pour s’en assurer, d’observer les réactions vives du monde associatif et de la presse à la suite de l’arrêt. Et pourtant, cette retenue, que certains ont estimé pernicieuse, est loin d’être insignifiante. Elle est même, dans le contexte actuel, tout particulièrement significative. Alors que la CJUE a été, à de nombreuses reprises, accusée de prendre trop de libertés avec le libellé des textes – ou encore d’instrumentaliser certains grands principes pour imposer ses vues au droit des États[8] –, voilà qu’on lui reproche d’avoir été trop fidèle aux règles, trop respectueuse de leurs lettres, trop scrupuleuse dans leur interprétation et application in concreto. Devant une telle ambiguïté, il faut peut-être, à l’inverse, saluer la posture embrassée : non parce que sa conclusion nous apparaît complètement satisfaisante, mais parce qu’elle a le mérite de rappeler la mission première de toute juridiction, celle de juris dictio. Et, plus encore, à un moment où le spectre du « gouvernement des juges » refait surface dans le débat public, nourri par des condamnations très médiatisées et des discours saturés d’une rhétorique confusionniste[9] qui met en doute l’indépendance et l’impartialité des juridictions, jouant des affects collectifs et ravivant la vieille peur de l’arbitraire judiciaire, ce refus d’une interprétation (trop) constructive destinée à remodeler les règles juridiques envoie un message fort. Loin d’être un renoncement[10], ce refus doit surtout être perçu comme une forme de résistance. Résistance à l’exigence de validation immédiate de toutes revendications, résistance aux vents mauvais qui tourmentent aujourd’hui l’opinion et l’inspirent des propos dangereux. C’est, en définitive, un rappel discret, mais ferme – et peut-être même une promesse – que la CJUE nous fait[11] : il n’y a pas d’État de droit sans fidélité aux règles du droit. Enfin, on aurait tort de considérer que la juridiction, ce faisant, enténèbre le droit. Au contraire, ici, elle clarifie et élucide l’interprétation européenne officielle de la Convention de Montréal, dans une logique harmonisatrice à laquelle elle  a déjà souscrit, notamment à propos des conventions internationales relatives à l’aviation civile. Elle est donc pleinement, et contre toute apparence, dans son rôle – voire encore dans ses  fonctions constitutives. Il faut ajouter que l’exercice est d’autant plus important que la Convention de Montréal est une convention de droit international privé dont l’efficacité dépend, essentiellement, de l’uniformité de son interprétation : en clarifiant son sens, la CJUE ne parle donc pas seulement pour l’UE, elle participe également à la cohérence de son application au-delà de l’Union.

Toutefois, si la Cour est, en un sens, dans son « bon droit », quelque chose demeure pourtant insatisfaisant après lecture de l’arrêt – et ce quelque chose ne tient ni à la méthode herméneutique adoptée, ni aux outils employés, ni à la motivation elle-même. Il tient plutôt aux énoncés juridiques qui rendent impossible toute autre conclusion. Il tient à cette dialectique « personne/bagage » qui les traverse et les charpente. À ces deux concepts « antithétiques asymétriques »[12] qui ne peuvent s’appliquer qu’unilatéralement, et enferment le réel dans une alternative trop étroite, trop tronquée. Or, qualifier un animal de « bagage » n’est pas un geste gratuit. Car le langage n’est pas innocent et jamais indifférent. Il transporte avec lui tout une métaphysique ; il charrie des présupposés ; il reconduit des hiérarchies. En choisissant le terme « bagage », la décision reconduit, à bien regarder, silencieusement l’idée que l’animal relève du domaine de l’inerte, de la « réité » – à rebours de la conviction qui semble s’être profondément ancrée : l’animal est l’égal des êtres humains[13]. En même temps, comme l’avouait G. Gusdorf, chaque mot est un « index de valeur »[14] : il ne se borne pas à désigner, il ordonne ; il distribue les places, il modèle la compréhension du monde. Au fond, le mot véhicule une certaine image du monde et, bien souvent malgré lui, en fixe l’interprétation ; il dicte ce qui compte et ce qui ne compte pas.

Le malaise naît ainsi moins de la réponse de la CJUE que, semble-t-il, de l’architecture conceptuelle qui la rendait presque inéluctable. Car le droit international de la responsabilité demeure structuré par une vieille summa divisio entre « sujet » et « chose », entre « personne » et « bagage », à laquelle aucune réponse n’a encore été trouvée. Tant que cette syntaxe restera inchangée, tant que les règles juridiques internationales ne disposeront pas d’autres catégories, la conclusion ne pourra être que celle-là, même en droit de l’Union. Somme toute, ce n’est pas seulement le mot de « bagage » qui blesse, mais l’impossibilité, encore aujourd’hui, de qualifier autrement les animaux de compagnie à partir du droit positif. C’est pourquoi l’arrêt Felicísima ne doit pas être lu comme une défaite, mais comme un révélateur, un catalyseur. La Cour n’a rien maquillé ni étouffé. Au contraire – et c’est en ce sens qu’elle est vraiment transgressive –, elle a démontré, probablement malgré elle, mais avec une clarté rare, la ruine et l’insuffisance des catégoriques conceptuelles qui composent la syntaxe juridique actuelle. Mieux : elle a mis en évidence la métaphysique anthropocentrique qui continue de traverser et d’inspirer le droit en général et le droit international de la responsabilité en particulier : celle qui érige l’humain en « centre » et étalon de mesure du vivant. Si cette métaphysique est actuellement simplificatrice, mutilante, ce n’est pas à la Cour de la défaire, mais à ceux qui font le droit. Aux États, donc, de prendre leur responsabilité pour faire évoluer les règles – et leurs ressources conceptuelles – en vigueur. Or, la tâche est loin d’être aisée, comme l’ont exposé des évolutions récentes : ni la loi du  16 février 2015 ni l’affaire célèbre du « bichon frisé » du 9 décembre 2015 n’ont permis de changer véritablement la place juridique de l’animal. Elles ont, à l’opposé, laissé les animaux de compagnie dans un état de « lévitation »[15], suspendus entre l’ordre des « choses » et celui des « sujets ». Là où le Code civil québécois affirme sans ambages que « Les animaux ne sont pas des biens »[16], le droit français demeure retenu, hésitant, comme s’il n’osait encore franchir le seuil conceptuel qu’il pressent pourtant.

Tout compte fait, le véritable enjeu n’est pas de savoir si un animal est un « bagage », ni même de juger la Cour – puisque, dans l’état actuel du droit positif, elle ne pouvait pas juger différemment. L’enjeu est d’admettre que le droit international de la responsabilité manque encore des moyens conceptuels nécessaires pour dire ce que le monde lui présente, pour accueillir les transformations sociales et philosophiques déjà à l’œuvre. Et c’est là que s’ouvre le travail : non dans la critique des juges, mais dans la réélaboration patiente des catégories qui structuraient jusqu’alors nos énoncés pour de se donner une nouvelle « fenêtre » sur le monde[17] ; non dans l’indignation sans nuances, mais dans la refondation lente de la syntaxe normative ; dans l’effort d’inventer une langue du droit inclusive[18], car capable d’accueillir d’autres formes de vie sans commettre une quelconque injustice – et tout spécialement ce que M. Fricker a dévoilé : des injustices épistémiques[19].

Le monde, lui, a déjà changé.

Ce sont les mots du droit qui, eux, tardent encore à le rejoindre.

[1] CEDH [GC], 9 avril 2024, Verein Klimaseniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, req. n° 53600/20 [§ 519].

[2] CEDH, 28 octobre 2025, Greenpeace Nordic et autres c. Norvège, req. n° 34068/2 [§§ 314-324].

[3] M. Foucault, Préface à la transgression, Lignes, Paris, 2012, p. 19.

[4] Ibid., pp. 20-22.

[5] Dans une certaine mesure : CJUE [GC], 17 décembre 2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a. c. Vlaamse Regering, aff. C-336/19.

[6] CJUE, 16 octobre 2025, Felicísima c. Iberia Líneas Aéreas de España SA Operadora Unipersonal, aff. C‑218/24 [pt. 33].

[7] Ibid. [pt. 45].

[8] Voir : J.-É. Schoettl, « L’Europe instrumentalise la notion d’État de droit », Commentaires, n° 181, 2023, pp. 65-76. Et pour approfondir la critique : Y. Lécuyer, « La diabolisation de la Cour européenne des droits de l’Homme », RDLF [En ligne], chron. n° 11, 2023.

[9] Voir : P. Corcuff, La Grande Confusion : Comment l’extrême droite gagne la bataille des idées, Textuel, coll. “Petite encyclopédie critique”, Paris, 2021, 672 p.

[10] Car rout refus n’est pas un renoncement : A. Camus, « Le vent à Djémila », in Noces et L’été, Gallimard, coll. “Folio”, Paris, 1959, pp. 23-32, spéc. p. 27.

[11] Surtout à la lumière de certains arrêts : CJUE, 4 septembre 2025, « R » S.A. c. AW « T » sp. z o.o., aff. C‑225/22 [pt. 47].

[12] Au sens de : R. Koselleck, « Zur historisch-politischen Semantik asymmetrischer Gegenbegriffe », in Vergangene Zukunft: Zur Semantik geschichlicher Zeiten, Suhrkamp, Francfort, 1989, pp. 211-259, spéc. pp. 211-213

[13] Pour quelques réflexions récentes qui relancent le sujet : A. Shanker et G. Martinico, « Legal Approaches to Animal Protection: Do Instrumentalism and Welfarism Help or Hinder Abolitionism? », Liverpool Law Review, n° 46, 2025, pp. 327-356.

[14] G. Gusdorf, La parole, PUF, coll. “Quadrige”, Paris, 1952 [rééd. 2013], p. 9.

[15] J.-P. Marguénaud, « L’animal dans le nouveau code pénal », D. 1995, p. 187.

[16] Article 898 du Code civil du Québec.

[17] Voir : G. Wajcman, Fenêtre, Chroniques du regard et de l’intime, Verdier, coll. “Philia”, Paris, 2004, 480 p.

[18] Voir : S. Rutledge-Prior, Multispecies Legality : Animals and the Foundation of Legal inclusion, Cambridge UP, Cambridge – New York, 2025, p. 129.

[19] M. Fricker, Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing, Oxford UP, Oxford, 2007.

Les contre-limites au droit de l’Union européenne – Dossier n°4

Les droits fondamentaux

§I – Textes normatifs de référence

Sources primaires du droit de l’Union

  • Article 6 du Traité sur l’Union européenne
  • Articles 51 à 53 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
    • Art. 51 – Champ d’application
    • Art. 52 § 3 – « Même sens et même portée » (alignement sur la CEDH)
    • Art. 52 § 4 – Renvoi aux traditions constitutionnelles communes
    • Art. 53 – Possibilité de protection plus élevée par les États

Sources européennes externes

  • Article 59 Convention européenne des droits de l’Homme

Avis sur le projet d’adhésion

  • CJUE, 28 mars 1996, Avis 2/94
  • CJUE, 18 décembre 2014, Avis 2/13

§II – Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne

Naissance prétorienne de la protection des droits fondamentaux

  • CJCE, 12 novembre 1969, Stauder, aff. 29/69
  • CJCE, 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, aff. 11/70
  • CJCE, 14 mai 1974, Nold, aff. 4/73
  • CJCE, 28 octobre 1975, Rutili, aff. 36/75
  • CJCE, 18 juin 1991, ERT, aff. C-260/89

Équivalence et confiance mutuelle

  • BVerfG, 1974, Solange I
  • BVerfG, 1986, Solange II
  • CEDH [GC], 30 juin 2005, Bosphorus Airways c. Irlande, req. n° 45036/98
  • CEDH [GC], 6 décembre 2012, Michaud c. France, req. n° 12323/11
  • CEDH [GC], 23 mai 2016, Avotiņš c. Lettonie, req. n° 17502/07

Charte & harmonisation interprétative

  • CJUE, 5 octobre 2010, McB, aff. C-400/10 PPU
  • CJUE [GC], 26 février 2013, Åkerberg Fransson, aff. C-617/10
  • CJUE [GC], 26 février 2013, Melloni, aff. C-399/11

Affaires emblématiques contemporaines

  • CJUE, 5 avril 2016, Aranyosi & Căldăraru, aff. C-404/15 et C-659/15 PPU
  • CJUE [GC], 5 décembre 2017, A.S. et M.B., aff. C-42/17
  • CJUE [GC], 25 juillet 2018, LM (Celmer), aff. C-216/18 PPU
  • CJUE, 25 juillet 2018, ML, aff. C-220/18 PPU
  • CEDH, 25 mars 2021, Bivolaru & Moldovan c. France, req. n° 40324/16 et 12623/17 (renversement circonstanciel de la présomption Bosphorus)

§III – Jurisprudences nationales

Schémas nationaux d’articulation Constitution/Droit de l’Union

  • Conseil constitutionnel, déc. n° 2006-540 DC, Loi relative au droit d’auteur
  • CE, Ass., 8 février 2007, Arcelor, n° 287110
  • CE, Ass., 21 avril 2021, French Data Network, n° 393099

Résistances & réaffirmations

  • Tribunal constitutionnel polonais, 7 octobre 2021, n° K 3/21

Pour approfondir :

  • Sur les relations entre les ordres juridiques de protection nationaux et l’ordre de l’Union européenne : Safjan, D. Düsterhaus et A. Guerin, « La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les ordres juridiques nationaux, de la mise en œuvre à la mise en balance », RTDE, 2016, p. 219 ; H. Gaudin, « L’affaire OMT devant son (ses ?) juge(s), AJDA 2016, p. 1050 ; J. Andriantsimbazovina, « Les droits fondamentaux, frein ou moteur de l’intégration européenne ? », Revue de l’Union européenne, 2019, p. 220.
  • Sur la Charte des droits fondamentaux: Gaïa, « La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », RFDC n° 58, 2004, pp. 227-246 ; S. Platon, « La Charte des droits fondamentaux et la “mise en œuvre” nationale du droit de l’Union : précisions de la Cour de justice sur le champ d’application de la Charte », RDLF 2013 [En ligne], chron. n°11 ; F. Picod, « Charte des droits fondamentaux et principes généraux du droit », RDLF 2015 [En ligne], chron. n°02 ; L. Burgorgue-Larsen, « Ombres et lumières de la constitutionnalisation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », Cahiers de droit européen [en ligne], Larcier, Bruxelles, 2004, pp. 863-890 ; R. Tinière, « L’influence croissante de la Charte des droits fondamentaux sur la politique extérieure de l’Union européenne », RDLF 2018 [en ligne], chron. n°02.
  • Sur la confrontation CDF/CEDH et CJUE/CEDH : D. Ritleng, « De l’articulation des systèmes de protection des droits fondamentaux dans l’Union », Eur 2013, p. 267 ; D. Simon, « Des influences réciproques entre CJCE et CEDH : “je t’aime, moi non plus” ? », Pouvoirs, n° 96, 2001, pp. 31-49.
  • Sur les relations entre les juges constitutionnels nationaux et la Cour de Justice par le renvoi préjudiciel: CJUE, 30 mai 2013, Jeremy F., aff. C-168-13 ; Cons. Constit., Déc. n° 2013-314 QPC du 4 avril 2013 et Décision n° 2013-314 QPC du 14 juin 2013 ; B. Bonnet, « Le paradoxe apparent d’une question prioritaire de constitutionnalité instrument de l’avènement des rapports de systèmes… Le Conseil constitutionnel et le mandat d’arrêt européen : à propos de la décision n°2013-314P QPC du 4 avril 2013, de l’arrêt préjudiciel C-168/13 PPU de la CJUE du 30 mai 2013 et de la décision n° 2013- 314 QPC du 14 juin 2013 », RDP, n° 5, 2013, pp. 1229-1257 ; F. C. Mayer, « La décision de la Cour constitutionnelle fédérale allemande relativement au programme OMT – Rebelles sans cause ? Une analyse critique du renvoi de la Cour constitutionnelle fédérale allemande dans le dossier des OMT », RTD eur. 2014, p. 683.
  • Pour approfondir: H. Gaudin, « Quelle stratégie contentieuse de protection des droits fondamentaux devant le juge national en période de crise : réflexe constitutionnel et réflexe européen ? », Revue générale du droit [En ligne], 2020 ; C. Freya, « Le contrôle de proportionnalité par la Cour de justice de l’Union européenne », AJDA 2021, p. 800 ; C. Paulet, « La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la notion de droit fondamental », RDLF 2021 [En ligne] chron. n° 14.
  • Sur le « dernier mot »: H. Gaudin, « Les droits fondamentaux constituent-ils un frein ou un moteur de l’intégration européenne ? – Propos conclusifs », in J. Andriantsimbazovian (dir.), Droits fondamentaux et intégration européenne : Bilan et perspectives de l’Union européenne, Mare & Martin, coll. “Horizons européens”, Paris, 2021, pp. 293-323 ; A. Supiot, « La guerre du dernier mot », in Liber amicorum Pierre Rodière, 2019 ; P. Jan, « Du dialogue à la concurrence des juges », RDP, n° 2, 2017, pp. 341-354.

Il est des histoires dont le récit, s’il n’est pas restitué avec soin, donne l’illusion d’une évidence. Celle de la protection des droits fondamentaux dans l’UE fait partie de ces histoires trompeuses. On voudrait croire qu’elle procède d’un mouvement presque naturel : que l’Union, grandissant, se serait naturellement dotée d’un catalogue de droits et libertés fondamentaux, à l’exemple de chaque État ; que la Charte n’aurait été que la formalisation nécessaire d’une protection déjà immanente ; qu’enfin, l’harmonie entre les ordres de protection – nationaux et européens – aurait fini par se stabiliser autour d’un équilibre. Or, rien n’est moins certain. La protection des droits et des libertés fondamentaux dans l’UE n’est ni tout à fait linéaire ni tout à fait pacifique. Elle est, dès le départ, une ligne de fracture, un lieu où se sont affrontées deux tentations contraire – ou encore contradictoires – : celle de l’homogénéité, inhérente au projet d’intégration européenne, et celle de la fidélité à soi, propre à tout ordre constitutionnel national qui se pense gardien des valeurs fondamentales et des principes fondateurs de sa communauté politique.

Si elle fut d’abord un outil d’affermissement de la primauté – ainsi qu’en atteste l’arrêt Internationale Handelsgesellschaft – la sauvegarde des droits fondamentaux est progressivement devenue un lieu de résistance, une contre-limite. C’est-à-dire un point où l’État affirme que l’intégration ne peut s’opérer au prix de ce qui est au cœur de son identité politique et juridique. Mais  cette contre-limite est assez singulière : elle ne repose ni sur une compétence exclusive, ni sur  une prérogative régalienne, ni sur quelque geste souverain. Elle se loge au fondement d’une question plus fine, plus profonde, et bien plus déroutante : qui protège et au nom de quoi ? Où se tient, en dernier lieu, l’autorité qui dit ce qu’il en est de la dignité, de l’égalité et de tous les autres droits ?

Les droits fondamentaux, on l’entraperçoit bien, ne sont pas seulement des garanties individuelles : ils sont quelque chose comme la « matrice » des ordres juridiques. Parce qu’ils déterminent ce que peuvent faire et ne peuvent pas faire les États sans flouer certaines limites fondatrices. Par conséquent, la coexistence de plusieurs niveaux de protection n’engendre pas uniquement une concurrence de normes : elle ouvre aussi une question de souveraineté – ou, pour  reprendre la formule heureuse d’A. Supiot[1], elle engage une véritable « guerre du dernier mot ».

Or, cette guerre est loin d’être terminée. Elle se reconfigure sans cesse jusqu’à faire des droits et libertés fondamentaux des contre-limites[2], à l’exemple des précédents déjà étudiées dans la série qu’on a commencée il y a quelques semaines. Et c’est cela que ce dossier se propose d’approfondir.

1°) La découverte d’une protection autonome : l’invention prétorienne des droits fondamentaux

Si l’on veut comprendre la particularité du régime unioniste de protection des droits fondamentaux, il faut commencer non par la Charte des droits fondamentaux, mais par son absence. Les traités fondateurs sont silencieux quant aux droits et libertés – à part quelques libertés  économiques étroitement liées au statut de ressortissant communautaire. Rien, en 1951 ou en 1957, n’annonçait l’édification d’un authentique corpus de droits fondamentaux dans l’ordre communautaire. C’est par la pratique, par le conflit et par l’objection que le droit européen fut conduit à reconnaître ce qu’il n’avait pas prévu inauguralement. Le point de départ est connu : l’arrêt Internationale Handelsgesellschaft. La CJCE y affirme d’abord la primauté absolue du droit de l’intégration, y compris sur les constitutions nationales. Mais, ce faisant, elle ouvre une brèche qui s’est révélée décisive [pts. 2 et 4] : « le respect des droits fondamentaux fait partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect ». En conséquence, pour garantir sa propre intégrité normative, l’ordre communautaire dut inventer sa propre protection – originellement par la voie prétorienne – des droits et libertés fondamentaux par nécessité structurelle. Comme l’a montré H. Gaudin[3], la CJCE a importé dans l’ordre européen la terminologie constitutionnelle, parce qu’aucun modèle international ne pouvait servir de référence à une construction dotée d’un pouvoir  normatif direct sur les justiciables.

Cette reconnaissance jurisprudentielle des droits procède, à lire la Cour, de deux sources conjuguées :

  • les traditions constitutionnelles communes aux États membres (Nold, 1974) ;
  • Les instruments européens de protection des droits régulièrement ratifiés par les États, au premier rang desquels la CESDH, laquelle jouit d’une « signification particulière » (Rutili, puis Hoechst et ERT).

Cette dualité est fondamentale. Car elle institue les droits fondamentaux comme « pont » entre deux ordres juridiques : le constitutionnel et l’européen. Elle fait des droits fondamentaux l’un des lieux où l’Europe s’est, pour ainsi dire, enracinée dans l’« histoire constitutionnelle du continent », sans s’y confondre pour autant. Mais cette dualité est, du reste, source de quelques tensions : en reconnaissant des droits fondamentaux européens, la Cour avoue que l’Union n’est  pas un simple traité, mais plutôt un espace politique structuré. Ce qui tranche avec la physionomie et l’esprit des premiers traités.

Force est donc d’avouer que la protection des droits et libertés fondamentaux fut, dès l’origine, un geste d’intégration, une « facette » de l’intégration. Elle n’avait rien d’une concession faite aux États membres : au contraire, elle consolidait la primauté. Plus le droit de l’Union s’étendait, plus la Cour de justice devait assurer que son autorité ne se retourne pas contre ceux qu’elle visait à sauvegarder. Le constitutionnalisme européen est né là : dans l’articulation subtile entre puissance normative et garantie des individus. Ce qui trouvera à s’affirmer encore plus clairement avec la citoyenneté européenne. Mais cette naissance a suscité certains malentendus et incertitudes, en particulier sur le niveau de protection.

2°) L’équivalence des protections : du conflit ouvert à la confiance surveillée

Ce qui se joue, au mitan des années 1970, n’est pas seulement l’invention d’une protection européenne des droits fondamentaux. C’est la découverte de ce dont plusieurs ordres juridiques prétendent protéger les mêmes droits fondamentaux, mais au nom de rationalités, de mémoires constitutionnelles et de communautés politiques différentes. Or, les droits fondamentaux ne sont pas réductibles à leur objet ; ils sont liés à certaines préférences politiques et normatives, à une hiérarchie des valeurs, parfois à une histoire blessée – en Allemagne, par exemple. Les États n’ont  jamais renoncé à « dire » ce qu’ils entendaient par protéger les droits et les libertés. La protection européenne des droits fondamentaux, dont le point d’orgue sera la rédaction de la Charte des droits fondamentaux, ne leur interdit pas de se prononcer et de faire valoir leurs conceptions. C’est pourquoi l’UE que sa protection ne soit ni inférieure, ni dérivée, mais co-originale.

Le premier choc quant au niveau de protection se rencontre en Allemagne. On le sait, l’affaire Solange I (1974) posa le problème avec une limpidité presque désarmante : « tant que » [solange] l’Union européenne ne garantit pas une protection des droits et libertés fondamentaux équivalente à celle de la Loi fondamentale, le juge constitutionnel allemand se réserve le droit de contrôler les actes du droit communautaire et de faire prévaloir son interprétation. Le conflit ne portait pas seulement sur le contenu des droits, mais également sur la légitimité du gardien. Qui parle au nom des droits ? Qui détient la capacité d’énoncer où commencent et où s’arrêtent les limites de l’État ? La réponse de la Cour de justice fut assez subtile : elle ne contesta pas cette revendication, mais y répondit par la construction d’un système de protection, ouvert à la CEDH, inspirée des traditions constitutionnelles, qui consacrent une sorte de « protection équivalente ». Ce  mouvement conduisit, en 1986, à l’arrêt Solange II : à partir du moment où l’ordre juridique européen assure un niveau globalement – sans l’être strictement – comparable de protection, la Cour de Karlsruhe suspend son contrôle. Bref, la primauté est maintenue, mais elle dépend désormais d’une condition et d’une présomption, soit : la protection effective et équivalente des droits  fondamentaux. Mais elles ne sont pas abstraites : elles doivent être vécues, éprouvées, observées au long cours.

Cette logique fut reprise par la Cour de Strasbourg elle-même, lorsqu’elle inventa en juin 2005, dans le célèbre arrêt Bosphorus, la présomption de protection équivalente. Le raisonnement est simple : si l’ordre de l’Union offre en principe une protection « équivalente » à celle de la Convention, alors les juges strasbourgeois s’abstiennent de contrôler l’acte national pris pour appliquer le droit de l’UE. C’est un geste de confiance qui atteste d’une volonté de pacifier les rapports et, très probablement, d’amorcer un dialogue constructif en vue d’une adhésion future. Cependant, cette confiance est réfragable. Puisqu’elle peut céder en cas de défaut manifeste de protection. L’affaire Michaud (2012) marque justement ce moment où la confiance se retire et où l’examen réapparaît, au détriment de la primauté. De même, avec l’arrêt Avotiņš (2016) et, plus récemment, les arrêts relatifs à l’exécution des mandats d’arrêt européens (Aranyosi et Căldăraru, LM/ML, Bivolaru et Moldovan), montrent que la confiance réciproque que suscite l’équivalence des protections n’est jamais certaine et aveugle : au contraire, elle doit être entretenue et peut être contestée.

Ainsi, en l’espace de trente ans, l’Europe est passée :

  • du conflit (Solange I)
  • à la reconnaissance mutuelle conditionnée (Solange II / Bosphorus)
  • puis à la vigilance réciproque (Michaud,Bivolaru).

Ce n’est pas forcément une rivalité. Ce n’est pas encore une unité. C’est une équivalence dynamique, qui repose sur une « idée-force » : la confiance réciproque n’est pas un état, ni une donnée intangible, mais une méthode pragmatique qui doit faire tirer le meilleur de chacun des ordres juridiques.

3°) Le niveau de protection : la Charte, entre harmonisation et dissension maîtrisée

L’entrée en vigueur, en 2009, du Traité de Lisbonne a été souvent perçue comme un moment d’apaisement, sinon de résolution, des tensions relatives à la protection des droits fondamentaux dans l’UE. En reconnaissant à la Charte des droits fondamentaux – elle qui, jusqu’alors, vivait dans une espèce de clandestinité – une valeur de droit primaire [article 6 § 1 TUE], l’Union semblait pouvoir répondre aux inquiétudes des juridictions constitutionnelles nationales : elle possède désormais son propre corpus assez moderne, son propre langage des libertés, sa propre grammaire des droits de l’Homme. Pourtant, loin d’unifier définitivement la protection, la Charte en a, au contraire, montré la complexité presque structurelle. En effet, elle n’est pas un code « autonome » : non, elle est un texte traversé par d’autres ordres et dont elle emprunte à la fois les contenus, les valeurs et les méthodes. Cette porosité apparaît de façon exemplaire dans l’article 52 § 3, selon lequel les droits consacrés par la Charte correspondant à ceux  garantis par la CESDH doivent recevoir « le même sens et la même portée » que ceux reconnus par Strasbourg. Il ne s’agit pas d’une simple clause d’inspiration : c’est une obligation d’ « alignement herméneutique », pour ainsi dire, qui empêche, en théorie, la Cour de justice de fixer, pour ces droits fondamentaux, un niveau de protection inférieur à celui garanti par la CESDH. Dans l’affaire J. McB. (2010), par exemple, la CJUE affirme explicitement que l’article 7  de la Charte doit être interprété à la lumière de l’article 8 de la CESDH, en se référant aux solutions de Strasbourg. De même, dans Volker und Markus Scheke, la CJUE reconnaît que la protection des données personnelles, bien qu’exprimée dans un idiome propre, ne peut s’affranchir des lignes normatives préexistantes.

À ce premier axe d’harmonisation, l’article 52 § 4 de la Charte en ajoute un autre, plus discret, mais non moins important : lorsque les droits reconnus par la Charte proviennent des traditions constitutionnelles communes, leur interprétation doit tenir compte de ces héritages nationaux. La Charte ne se contente donc pas d’aligner ; elle recoud. Elle tisse entre l’ordre européen et les traditions constitutionnelles une continuité qui n’est ni simple reprise ni pure abstraction. C’est précisément ce double ancrage – à la fois conventionnel et constitutionnel – qui  rend la Charte fondamentalement quelquefois instable, et donc propice à l’émergence d’une contre-limite que seraient les droits fondamentaux. Puisque la Charte n’est pas seulement un instrument d’intégration ; elle peut devenir, dans certaines circonstances, un instrument de résistance à l’intégration.

L’article 53 de la Charte apparaît, de prime abord, formaliser cette possibilité : il permet aux  États membres d’offrir une protection supérieure des droits fondamentaux. Mais cette apparente ouverture est immédiatement resserrée. Dans l’affaire Melloni (2013) la Cour refuse qu’un État invoque sa Constitution pour élever le niveau de protection dans l’exécution d’un mandat d’arrêt européen lorsque cela compromettrait l’uniformité et la primauté du droit de l’Union. La CJUE reprend ici, sous une forme raffinée, la logique de l’arrêt Hauer, selon laquelle laisser chaque État projeter ses standards constitutionnels sur l’Union risquerait de rompre la cohésion normative de l’intégration. Or, à rebours de cette affirmation, l’arrêt M.A.S. et M.B. de  2017 marque une inflexion décisive : la Cour admet que le principe de légalité des délits et des  peines, en tant que droit fondamental garanti par la Charte des droits fondamentaux, peut exceptionnellement conduire à neutraliser l’effet utile de la primauté. En d’autres mots, lorsque l’ordre de l’Union conduit à sanctionner pénalement des comportements dans des conditions contraires à la prévisibilité du droit, c’est la garantie fondamentale des droits qui prime. Puis, dans Aranyosi et Căldăraru, puis LM (2018) et ML (2018), la Cour de justice va plus loin encore : elle admet que l’intégration elle-même – ici, la mécanique du mandat d’arrêt européen – peut être suspendue dès lors qu’existe un risque réel et concret d’atteinte grave aux droits et libertés fondamentaux, que ce risque soit individuel (Aranyosi) ou systémique (LM).

Tout compte fait, Melloni et M.A.S. et M.B. apparaissent comme les deux versants d’une même architecture :

  • Melloni: la protection constitutionnelle ne peut s’opposer à l’intégration lorsque l’intégration protège déjà suffisamment
  • A.S. et M.B. : mais l’intégration doit être arrêtée dès lors qu’elle porte atteinte à l’essence d’un droit fondamental.

Ce balancement révèle la vérité politique de la Charte : les droits fondamentaux ne sont pas seulement intégrés dans l’Union ; ils la limitent. Ils constituent désormais une véritable contre-limite, capable de ralentir, conditionner, voire suspendre l’intégration lorsque celle-ci menace ce que les ordres juridiques considèrent comme leur « noyau intangible ». La Charte devient alors le lieu où se négocient les conditions de possibilité de l’Europe : elle n’est ni tout à fait un vecteur d’harmonisation pacifiée, ni tout à fait un simple relais constitutionnel des États, mais plutôt un espace de tension et de renégociation où l’intégration se façonne dans la confrontation. Or, dès lors que la détermination du niveau de protection suppose qu’une juridiction décide où se situe la  limite, la question se déplace un peu : il ne s’agit plus seulement de savoir quelle protection garantir, mais qui détient l’autorité pour en décider. Tant que les ordres juridiques européens partageaient une même conception tacite de la protection, cette articulation pouvait demeurer silencieuse et pacifiée. Mais lorsque le sens même des droits cesse d’être partagé, lorsque les traditions constitutionnelles ne convergent plus totalement, l’équilibre se transforme en conflit interprétatif, en espace de dispute herméneutique, donc politique[4]. Et c’est ici que s’ouvre la question du « dernier mot ».

4°) La question du « dernier mot » : le retour des conflits avec les juges constitutionnels

C’est ici que la surface harmonieuse se fissure, et que l’idée même d’un ordre européen « partagé » révèle sa tension originaire. Comme le démontrait A. Supiot, la relation entre les juridictions en Europe n’est pas l’achèvement progressif d’un « dialogue », mais la scène d’une « guerre du dernier mot » : non pas une guerre de domination ou de compétence, mais une lutte plus profonde, plus feutrée, pour déterminer qui a le pouvoir d’énoncer des droits dans l’espace européen. Ce diagnostic trouve son écho direct dans l’analyse d’H. Gaudin : la question centrale n’est plus celle de la coexistence de protections « équivalentes », mais celle de la localisation du pouvoir d’énonciation des droits. En d’autres termes, les droits fondamentaux ne sont plus le langage commun de l’Europe, ils sont devenus le lieu où se dispute la souveraineté normative. En effet, chaque juridiction y projette une Europe différente : la Cour de justice y voit la cohésion systémique de l’Union, la condition structurelle de l’intégration européenne ; les juridictions constitutionnelles nationales y reconnaissent l’expression de la communauté politique, la mémoire normative du peuple souverain ; la juridiction de Strasbourg, elle, continue d’y lire l’horizon paneuropéen des libertés, qui transcende les ordres étatiques. En vérité, elles utilisent les mêmes droits, sans les interpréter de la même manière. Le langage est certes identique, mais les lectures sont différentes les unes aux autres. Un même énoncé reçoit aujourd’hui des interprétations divergentes, voire contradictoires, tant s’est défait le socle des « traditions constitutionnelles communes ».

Ce basculement n’est pas théorique – il est pleinement visible à l’heure actuelle :

  • dans l’arrêt du 7 octobre 2021, le Tribunal constitutionnel polonais conteste la supériorité du droit de l’Union au nom de la souveraineté constitutionnelle, voire récuse l’article 6 TUE ;
  • dans les lois hongroises restreignant les droits des personnes LGBTQ+, où les droits fondamentaux sont explicitement requalifiés en « choix civilisationnel » ;
  • dans les discours publics qui présentent les droits fondamentaux non plus comme des garanties universalisables, mais comme l’expression d’une identité propre et nationale à protéger contre l’Europe.

Ces évènements marquent un basculement : nous ne sommes plus tout à fait dans la philosophie de l’affaire Solange II, où la confiance reposait sur l’idée implicite que les ordres juridiques partageaient une même vision des droits et libertés fondamentaux. Nous sommes aujourd’hui dans une époque post-Solange, là où les droits fondamentaux sont eux-mêmes est contestée. Ces déplacements dévoilent la véritable ligne de fracture : qui parle en dernier ?

Comme l’écrivait le président V. Skouris[5], certaines juridictions constitutionnelles revendiquent aujourd’hui la priorité de leurs propres standards, en invoquant la supériorité des droits garantis par l’ordre constitutionnel national. La revendication du dernier mot n’est donc pas seulement juridique : elle est essentiellement politique, car elle touche à la définition même de l’identité constitutionnelle de l’État et de l’UE. Or, le lieu où ce conflit s’exprime et se structure est, en particulier, la procédure du renvoi préjudiciel [article 267 TFUE]. Ce dernier est, à bien regarder, tant :

  • le champ du conflit, puisqu’il expose la divergence) ;
  • que la scène du lien, puisqu’il rend la divergence justiciable dans un cadre commun.

C’est ici que se comprend, très certainement, l’apport de l’arrêt Melki et Abdeli (2010) : la CJUE admet, ici, que les États peuvent organiser un contrôle constitutionnel incident, mais elle affirme, avec une nuance diplomatique remarquable, que le juge national doit toujours pouvoir accomplir plusieurs choses : (i) garantir provisoirement les droits issus de l’ordre de l’Union, (ii) puis écarter la norme nationale, à l’issue du contrôle, si elle viole le droit de l’Union. Ainsi, la primauté n’est plus proclamée dans l’abstraction souveraine de l’affaire Simmenthal ; elle se reconfigure dans une logique d’articulation procédurale où le juge national demeure acteur, et non simple relais. La CJUE ne refuse qu’une seule chose : la prétention des juges constitutionnels nationaux à dire seuls le dernier mot sur les droits fondamentaux. Car ce dernier mot, s’il existe, ne peut être monopolisé. Il ne peut être qu’institué dans un dialogue constitutionnel renouvelé – et non dans une réaffirmation unilatérale de souverainetés parallèles. C’est précisément ce que T .Capeta a formulé dans ses conclusions du 5 juin 2025 : nous ne sommes plus à l’heure du « dialogue des juges » (qui supposait une unité implicite des valeurs), mais plutôt à celle de la nécessité de repenser l’entente commune. Non plus coopérer, mais refonder. Partant, les droits fondamentaux, ce qui devait unir, voire réunion – comme atteste, d’une certaine manière, l’arrêt Kadi – deviennent l’instrument de la fragmentation, l’espace où se renégocie la forme même de l’Europe. Ils ne sont plus tout à fait l’horizon commun à tous : ils sont le nœud gordien, l’épine, le lieu d’une politique nationaliste.

5°) Conclusion : Les droits fondamentaux comme contre-limite actuelle de l’intégration

Il faut à présent répondre à la question posée il y a déjà plusieurs décennies par G. Liet-Veaux : « La guerre entre les juges aura-t-elle lieu ? »[6]. Elle a lieu. Non pas dans l’éclat des ruptures, mais dans la friction continue des décisions, dans l’ajustement discret et entêté des jurisprudences, dans cette bataille feutrée où chaque Cour redéfinit ce qui est encore pensable, acceptable et légitime dans l’Europe. Pendant longtemps, les droits et les libertés fondamentaux furent présentés comme l’assise morale et consensuelle de la construction européenne : la preuve que l’intégration pouvait s’adosser à quelques valeurs communes. Or, ce socle s’est petit à petit fissuré, il a perdu de son évidence. Il n’est plus un fondement partagé, mais bien un espace de dissension.

La question actuelle qui intéresse tous les juges n’est donc plus : « qui protège le mieux ? ». La question est dorénavant plutôt celle-là : « qui a l’autorité pour faire valoir sa conception des droits fondamentaux ? ». En d’autres mots, ce n’est plus le niveau de protection qui se trouve disputé, mais le sens même de la protection, la finalité assignée à ces droits et libertés, et donc l’identité normative de l’ordre qui la sauvegarde. L’Europe n’est plus l’espace d’une universalité tranquille des libertés ; elle est devenue l’espace d’une pluralité irréconciliée des approches et conceptions. C’est en cela que l’on peut dire que les droits fondamentaux sont devenus une véritable contre-limite. Non pas une limite abstraite, mais une limite effective, qui arrête, suspend, reconfigure l’intégration européenne lorsque celle-ci menace la représentation que chaque ordre juridique se fait de l’humain, du juste, du commun acceptable, de sa mémoire. Ils constituent désormais le point où l’intégration rencontre sa propre condition de possibilité – et, parfois, son  impossibilité.

La revendication du dernier mot, on le comprend alors, n’est pas accidentelle : elle est constitutive, fondamentale. Car dire ce que « signifie » et « vaut » un droit en particulier, c’est pouvoir dire ce que « veut » un ordre juridique. En conséquence, l’Europe se trouve placée, à l’heure actuelle, devant une interrogation décisive : peut-elle continuer à fonctionner sans accord, consensus ? Peut-elle se maintenir comme ordre juridique intégré, si ce qui en assurait la cohésion est devenu le terrain même de la fragmentation ? Une certitude, pour le moment : l’avenir de l’intégration se joue dans cette contre-limite. Les droits et libertés fondamentaux ne sont plus ce que l’Europe a en commun. Ils sont ce par quoi l’Europe se conteste, se recompose, voire, peut-être, peut se défaire. Ils ne constituent plus tout à fait l’arrière-plan du projet européen, de l’idée schumanienne de « solidarité » entre les États. Ils en sont devenus, au bout du compte, l’un des fronts.

[1] A. Supiot, « La guerre du dernier mot », in Liber amicorum Pierre Rodière, 2019.

[2] H. Gaudin, Droit institutionnel de l’Union européenne, PUF, coll. “Droit fondamental – Manuels”, Paris, 2025, pp. 219-222.

[3] H. Gaudin, « Les droits fondamentaux constituent-ils un frein ou un moteur de l’intégration européenne ? – Propos conclusifs », in J. Andriantsimbazovian (dir.), Droits fondamentaux et intégration européenne : Bilan et perspectives de l’Union européenne, Mare & Martin, coll. “Horizons européens”, Paris, 2021, pp. 293-323, spéc. p. 294.

[4] En même temps, comme un penseur le soulignait – et son mot n’a jamais sonné aussi vrai –, « [l]es interprétations ne sont pas des herméneutiques de lecture, mais des interventions politiques dans la réécriture politique du texte » (J. Derrida, La vie la mort. Séminaire (1975-1976), Seuil, coll. “Bibliothèque Derrida”, Paris, 2019, p. 256. Souligné par nous).

[5] V. Skouris, « La primauté du droit de l’Union à l’épreuve des revendications constitutionnelles nationales », in Évolution des rapports entre les ordres juridiques de l’Union européenne, international et nationaux – Liber Amicorum J. Malenovský, Bruylant, Bruxelles, 2020, p. 213.

[6] G. Liet-Veaux, « La guerre des juges aura-t-elle lieu ? », La Revue Administrative, n° 163, 1975, pp. 27-31.

La Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples : La réparation comme voie cachée de recours en appel

Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples, arrêt du 26 Juin 2025, Requête N°001/2018, Tembo Hussein c. République-Unie de Tanzanie

Dans un contexte de défiance croissante des États à l’égard de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples, l’arrêt Tembo Hussein c. République-Unie de Tanzanie apparait comme une réaffirmation de son autorité par la Cour.

Accusée par l’État en cause de se placer en juridiction d’appel en se déclarant compétente pour annuler une décision émanant de ses juridictions internes, la Cour se prévaut de l’article 27(1) du Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples pour lui permettre d’ordonner toutes les mesures de réparations adéquates, y compris une annulation des peines qu’elle estime contraire aux droits protégés par la Charte. Une telle disposition n’est pas sans rappeler l’article 41 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ainsi que l’article 63 (1) de la Convention américaine des droits de l’Homme, consacrant également les compétences de leurs cours respectives en matière de réparation. Il convient néanmoins de souligner que parmi les trois instruments, la Charte africaine est celle qui offre la plus grande portée et place quasiment la Cour dans une posture de juridiction d’appel.

En l’espèce, la Cour décide d’ordonner l’annulation de la peine de mort prononcée à l’encontre du requérant par les juridictions internes, en se fondant, non pas sur les griefs soulevés par ce dernier, mais sur des moyens qu’elle a soulevés elle-même de sa propre initiative.

L’interprétation par la Cour de l’article 27 (1) combiné à la lecture de l’article 3 du Protocole conduit ainsi à se poser la question de l’expansion des pouvoirs de la Cour, non seulement en matière de réparation (I), mais également dans le cadre du contrôle de conventionnalité (II), lui conférant une plus grande latitude que ses homologues européenne et interaméricaine.

I – La portée des mesures de réparations prévues par le Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples

La Cour a d’ores et déjà été critiquée à plusieurs reprises sur l’étendue des compétences qu’elle s’arroge en matière de réparation[1]. Même si elle affirme ne pas se placer en juridiction d’appel, sa jurisprudence semble toutefois ouvrir une voie vers un recours de dernier ressort contre les décisions internes par le biais des mesures de réparation (A). En ce sens, la Cour africaine se rapproche davantage de la pratique de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme, tandis que la Cour européenne reste plus prudente sur la nature de ses mesures de réparations (B).

A) Les mesures de réparation comme voie d’accès vers une nouvelle Cour de dernier ressort

La Cour a mainte fois réaffirmé qu’elle n’entendait pas exercer la fonction d’une quelconque juridiction d’appel. Elle s’est exprimée pour la première fois sur la question à l’occasion de l’affaire Ernest Francis Mtingwi c. République du Malawi dans laquelle le requérant avait saisi la Cour après avoir épuisé les voies de recours internes en demandant l’annulation d’une décision juridictionnelle nationale concernant les modalités de son licenciement d’un organe gouvernemental[2]. La Cour a ainsi rejeté la requête au motif qu’elle n’avait pas vocation à se prononcer en appel sur les décisions émanant des juridictions internes, régionales ou toute autre juridiction de même nature[3].  

Sans renier sa jurisprudence, la Cour a néanmoins depuis lors précisé la portée de sa compétence à l’occasion de plusieurs décisions, en ce qu’elle affirme que conformément à l’article 3 du Protocole, le fait de ne pas statuer en tant que juridiction d’appel « n’écarte pas sa compétence pour apprécier la conformité des procédures devant les juridictions nationales aux normes internationales prescrites par la Charte ou par les autres instruments applicables des droits de l’Homme auxquels l’État défendeur est partie »[4]. Il s’agit notamment là de la position qu’elle réitère dans le cadre de l’affaire Tembo Hussein.  

À cela, la Cour ajoute une interprétation extensive de l’article 27 (1) du Protocole et estime que tous ces éléments lui donnent compétence pour rendre différents types de mesures de réparation, y compris l’annulation de la déclaration de culpabilité et de la condamnation, ainsi que la remise en liberté du requérant le cas échéant[5].

De ce fait, même s’il est clair que la Cour ne soit pas une juridiction d’appel d’un point de vue formel, son large champ de compétence en vertu de l’article 3 du Protocole et la lecture in extenso que le juge fait des mesures de réparations lui en confère factuellement, à certains égards, les caractéristiques. En effet, l’arrêt Tembo Hussein aura permis de mettre en lumière, d’un point de vue purement juridictionnel, la possibilité d’une saisine de la Cour comme d’une juridiction de dernier ressort, lorsque le droit au respect de la dignité humaine ou le droit à la vie sont en cause.

B) La portée des mesures de réparations prononcées par la Cour africaine au regard de l’expérience des autres systèmes régionaux de protection des droits de l’Homme

Là où l’article 41 de la Convention européenne accorde expressément la priorité au droit interne quant à la mise en œuvre des mesures de réparation nécessaires pour « effacer les conséquences des violations »[6], l’article 63 (1) de la Convention américaine, tout comme l’article 27 (1) du Protocole à la Charte africaine, semble vouloir accorder une bien plus grande latitude à sa Cour régionale quant à la formulation et la mise en œuvre des solutions visant le rétablissement des droits atteints. En ce sens, la Cour européenne se met mieux à l’abri de l’assimilation à une forme de juridiction d’appel comparée à ses homologues.

Dans son arrêt Aleksanyan c. Russie, la Cour européenne a en effet rappelé que ses décisions étaient essentiellement de nature déclaratoire. De ce fait, le choix de la mesure à mettre en œuvre pour se conformer à ses décisions revenait en premier chef à l’État concerné, et ce, conformément à sa législation en vigueur[7]. Lorsque le requérant demande alors à la Cour européenne de statuer sur sa libération immédiate d’une détention arbitraire, la Cour conclut que le gouvernement de l’État défendeur devait substituer la détention par une autre mesure plus raisonnable et moins contraignante prévue par son droit interne. Ainsi, même si la Cour constate la violation des droits allégués par le requérant, elle laisse le soin à l’État concerné de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences de la Convention[8].

Tandis que du côté africain et interaméricain, pour des cas similaires mettant en cause la détention arbitraire ou les traitements inhumains et dégradants, les deux Cours régionales, à plusieurs occasions, ont directement ordonné les mesures que devaient prendre les États responsables de ces violations sans véritablement leur laisser le luxe de choisir la mesure qu’ils estiment être la plus appropriée. En l’occurrence, les deux Cours ont souvent ordonné l’annulation immédiate de la peine prononcée par les juridictions internes, la remise en liberté des individus concernés ou encore la tenue de nouveaux jugements pour fixer des peines plus conformes aux obligations conventionnelles des États en cause[9].  

Dès lors qu’une atteinte aux droits qu’elles protègent au titre de leurs conventions respectives est établie, les Cours africaine et interaméricaine se comportent comme de véritables juridictions d’appel ayant vocation à faire autorité sur les décisions internes.

En ce qui concerne l’arrêt Tembo Hussein c. République-Unie de Tanzanie, en plus de sa décision ordonnant une annulation de la peine du requérant et la tenue d’un nouveau jugement, l’étendue des pouvoirs de la Cour africaine s’illustre d’autant plus qu’elle effectue en l’espèce un contrôle de conventionnalité sua sponte.

II – Le renforcement des pouvoirs de la Cour africaine par un contrôle de conventionnalité sua sponte

Si la Tanzanie accuse la Cour de se comporter à l’image d’une juridiction d’appel en se déclarant compétente pour annuler ou modifier une peine prononcée par une juridiction nationale, elle n’a, en revanche, pas eu l’occasion de pointer qu’en soulevant sua sponte les inconformités des dispositions de son Code pénal à la Charte, la Cour étend davantage considérablement son pouvoir.

Le requérant n’a, en effet, pas fait prévaloir dans sa requête que les modalités du prononcé et de l’exécution de la peine de mort retenue à son encontre, étaient en violations du respect au droit à la vie et à la dignité humaine, respectivement protégés par les articles 4 et 5 de la Charte. La Cour a néanmoins estimé devoir en statuer ultra petita, et en a fait les fondements de sa décision d’ordonner une réforme du Code pénal tanzanien[10] (A). Une telle initiative qui lui confère une certaine originalité comparée à la pratique de ses homologues (B).

A) Un contrôle de conventionalité à portée générale issu d’un grief soulevé ultra petita

En droit interne, le contrôle de conventionnalité est un pendant du contrôle de constitutionnalité par voie d’exception[11]. Il s’agit pour le juge (généralement d’une cour constitutionnelle ou d’une cour suprême) de statuer sur la conformité d’une ou plusieurs dispositions légales litigieuses à un traité international dument ratifié. Par ailleurs, la portée de ce contrôle n’est que relative, car si le juge conclut l’inconventionnalité d’une loi, celle-ci n’est écartée que pour le seul cas au cours duquel l’inconventionnalité a été soulevée. Même si une telle décision peut entrainer la paralysie de la loi concernée, elle n’entraine pas automatiquement son abrogation ou sa modification.

Il importe également de souligner que dans le cadre des procédures internes, les juridictions constitutionnelles ou de droit commun s’abstiennent de relever un moyen qui n’a pas été invoqué par les parties pour statuer de la conventionnalité d’une loi, et ce, en vertu du principe du non ultra petita qui est l’obligation pour le juge de ne pas dépasser des cadres du litige. Ce principe sera notamment repris par la Cour européenne des droits de l’Homme, comme il sera vu infra.

L’arrêt Tembo Hussein c. République-Unie de Tanzanie aura été, en revanche, une nouvelle occasion pour la Cour africaine de réaffirmer sa jurisprudence constante de s’affranchir de ce principe en soulevant suo motu des moyens qui n’ont pas été inclus par le requérant dans ses conclusions, dès lors que l’affaire met en cause le non-respect du droit à la vie et de la dignité humaine[12]. La Cour défend ainsi sa position en rappelant constamment que même si le requérant ne conclut pas sur ces droits, la peine de mort, et particulière celle prévue par le Code pénal tanzanien avait déjà fait l’objet de plusieurs condamnations de sa part, justifiant ainsi cette réitération[13].

En ordonnant une nouvelle fois la réforme de la loi tanzanienne, la Cour effectue, d’une part, un véritable contrôle de conventionnalité à portée générale, qui n’a pas uniquement vocation à s’appliquer à l’affaire examinée, et d’autre part, elle met en exergue des prérogatives qui vont bien au-delà de ce qu’une cour constitutionnelle ou une cour suprême n’aurait pu se prévaloir en pareille circonstance. Ces dernières ne seraient probablement pas allées au-delà des moyens soulevés dans la requête et n’auraient pu se limiter qu’à écarter l’application de la disposition légale non conforme à la convention au cas d’espèce uniquement. En ce sens, la Cour africaine aura agi bien plus qu’une simple juridiction d’appel.

B) Une posture plus modérée dans les autres cours régionales des droits de l’Homme

Si les trois instruments régionaux régissant la protection des droits de l’Homme évoqués précédemment offrent manifestement des amplitudes de niveau différent à leurs cours respectives, la jurisprudence met davantage en lumière cette différence des degrés d’implication des cours en matière de contrôle de conventionnalité des lois nationales.

Parmi les trois cours régionales, la position de la Cour européenne des droits de l’Homme est celle qui prête le moins à confusion. En plus d’avoir explicitement reconnu la nature essentiellement déclaratoire de ses décisions[14], sa jurisprudence illustre également son refus de statuer ultra petita. Dans son arrêt de Grande Chambre Radomilja et autres c. Croatie, elle a en effet estimé qu’elle ne pouvait « se prononcer sur la base de faits non visés par le grief, car cela reviendrait à statuer au-delà de l’objet de l’affaire, ou autrement dit, à trancher des questions qui ne lui auraient pas été soumises au sens de l’article 32 de la Convention »[15].

En ce qui concerne la Cour interaméricaine, sa posture est plus nuancée. Tout d’abord, il importe de souligner qu’à l’occasion de l’arrêt Almonacid Arellano & others v. Chile, la Cour a entériné le principe de subsidiarité selon lequel toutes les juridictions internes, en vertu des obligations conventionnelles des États, doivent effectuer un contrôle de conventionnalité de la loi nationale à la lumière des dispositions de la Convention américaine applicables aux cas d’espèce[16]. La Cour invite ainsi les juridictions nationales à tirer profit de ce filtre qui permettrait au juge interaméricain de ne pas empiéter autant que possible sur les prérogatives des juges nationaux, afin que ces derniers puissent, d’eux-mêmes, avant toute intervention supranationale, ordonner le cas échéant les modifications nécessaires ou l’abrogation de la loi.

Depuis la fin des années 90, la Cour subit toutefois des critiques l’accusant d’étendre ses pouvoirs en ordonnant des modifications de lois nationales comme mesures de réparations aux victimes[17]. Par exemple, à l’occasion de l’affaire El Amparo v. Venezuela, l’opinion dissidente du juge Cançado Trindade met en exergue cette faculté dont se réserve la Cour à ordonner une réforme des lois nationales dans le cadre des mesures de réparations des victimes. En l’espèce la Cour a privilégié un contrôle in concreto de la Convention et a écarté l’application des dispositions légales litigieuses au cas du requérant uniquement[18].

Pour en revenir à la Cour africaine, il apparait donc que l’affaire Tembo Hussein c. République-Unie de Tanzanien et toutes les autres qui ont soulevé la question du droit à la vie et la dignité humaine – lui aient permis de faire preuve d’une initiative plus audacieuse comparée à la pratique des Cours européenne et interaméricaine. Et c’est peut-être bien en raison de cette audace d’interprétation large du Protocole que surgit la méfiance des États des Parties. Méfiance qui se traduit par le retrait de nombre d’entre eux des déclarations de reconnaissance des recours individuels prévues à l’article 34 (6). Après une telle affirmation de l’étendue de ses compétences, la complexification de l’accès à son prétoire suffirait-elle à freiner l’élan qu’elle s’est accordé depuis lors ?

[1] Sègoma Horace Adjolohoun, Jurisdictional Fiction ? A dialectical scrutinilty of the appelate competence of the african court on human and peoples rights, Journal of Comparative Law in Africa, 2019.

[2] CADHP, Ernest Francis Mtingwi c. République du Malawi, §8, 15 mars 2013.

[3] Ibid §14 : « (…) the court notes that it does not have any appellate Jurisdiction to receive and consider appeals in respect of cases already decided upon by domectic and.or regional and similar Court ».

[4] CADHP, Tembo Hussein c. République-Unie de Tanzanie, 26 juin 2025, §27 ; Kenedy Ivan c. République-Unie de Tanzanie, 28 mars 2019, §26 ; Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie, §130, 20 nov. 2015

[5] Tembo Hussein c. Tanzanie, op.cit., §28 ; Kakobeka c. République-Unie de Tanzanie, §27, 4 décembre 2023.

[6] Article 41 CEDH : « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable ».

[7] CEDH, Aleksanyan c. Russie, §238, 22 décembre 2008.

[8] Ibid., §240.

[9] CIADH, De La Cruz Flores v. Peru, §169, 18 novembre 2004 ; Norin Catriman & others v. Chile, §422, 29 mai 2014 ; CADHP, Kakobeka c. République-Unie de Tanzanie, op.cit., §27 ; Tembo Hussein c. République-Unie de Tanzanie, o., §84, op.cit., et §86.

[10] Tembo Hussein c. République Unie de Tanzanie, op.cit., §85 et 87.

[11] Patrick Gaïa, « Le contrôle de conventionnalité », RFDC, 2008, p.202.

[12] Plusieurs arrêts de la Cour africaine réaffirment cette position, dont la plupart concerne justement la République-Unie de Tanzanie. En plus de l’arrêt Tembo Hussein, il s’agit par exemple de l’arrêt Lameck Bazil c. République-Unie de Tanzanie du 13 novembre 2024 (§55-58), ou encore de l’arrêt Mulokozi Anatory c. République-Unie de Tanzanie du 5 septembre 2023 (§73), et bien d’autres mettant en cause la peine de mort et les traitements inhumains et dégradants.

[13] Tembo Hussein c. République de Tanzanie, op.cit., §58, §75, §77

[14] Aleksanyan c. Russie, op.cit.

[15] CEDH, Radomilja et autres c. Croatie (GC), §126, 20 mars 2018 ; Mibilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, 26 janvier 2006.

[16] CIADH, Almonacid Arellano & others v. Chile, §124-125, 26 septembre 2006

[17] Douglass Cassel, The expanding scope and impact of reparations awarded by the inter-american court of human rights, Center for Civil and Human rights, Notre Dame Law School, 2006, p.96.

[18] CIADH, El Amparo v. Venezuela, §§ 56-60, 14 septembre 1996.

Par Rodin PRIVAT ZAHIMANOHY

Doctorant à l’Université Toulouse-1 Capitole

La protection juridictionnelle effective : un principe structurant et normatif au cœur de l’édifice européen.

« Une des grandes révolutions juridiques du milieu du XXe siècle a été de faire en sorte que le justiciable, personne physique ou morale, devienne le créancier de droits définis à un niveau supranational – notamment européen – et qu’il puisse demander compte du respect de ces droits » J. DUTHEIL DE LA ROCHERE, « Droit au juge, accès à la justice européen », Pouvoirs, n° 96, 2001.

La protection juridictionnelle effective relève de ces principes que l’on invoque aisément sans jamais proprement les étudier en profondeur. Il s’est progressivement imposé comme une évidence silencieuse ; pourtant, l’est-il véritablement ?

Cette impression d’acquis découle partiellement des racines qu’il puise dans les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres.

Le principe de protection juridictionnelle fait ainsi l’objet d’un double processus d’européanisation ; d’abord, une européanisation ascendante par laquelle la Cour de justice de l’Union européenne s’approprie le concept pour le transformer en un principe européen nouveau et autonome par le biais de la jurisprudence Marguerite Johnston[1], puis une européanisation descendante par laquelle la protection juridictionnelle, nouvellement renforcée par des exigences supranationales, s’impose aux Etats membres.

Ce phénomène de densification normative mène à sa montée en puissance dans l’ordre juridique européen au sein duquel il déploie toute son envergure, se révélant ainsi hautement structurant et normativement puissant.

Pleinement comprendre la richesse et la portée nécessite d’en renouveler l’approche. Le point de départ est donc d’en apporter une clarification substantielle.

Ce principe, large et transversal, est avant tout l’expression d’une obligation formelle et contraignante faisant peser sur les institutions européennes et les Etats membres la charge de permettre et de faciliter l’accès au juge. Il est également assorti du droit le plus absolu du particulier, personne physique ou morale, de demander et d’obtenir la protection de ses droits.

Ainsi, il se définit à l’aune de deux aspects distincts ; le premier est le « droit au juge », à savoir le droit d’accès à un tribunal dont doit pouvoir jouir le particulier afin de requérir la protection de ses droits, aussi dit le droit à un recours juridictionnel, le second est le « droit au bon juge », couvrant l’ensemble des garanties inhérentes au jugement telles que l’impartialité et l’indépendance des juridictions, nécessaires à une protection pleinement effective.

Les enjeux sont ainsi considérables dans la mesure où il ne s’agit pas seulement d’un droit ayant acquis une autonomie certaine, mais d’un droit conditionnant l’existence, l’effectivité et la jouissance de tous les autres droits et libertés fondamentales dans l’ordre juridique en cause. En effet, la seule proclamation desdits droits est insuffisante, c’est pourquoi le principe de protection juridictionnelle effective en est le catalyseur, il permet de les concrétiser et de leur offrir une véritable portée normative.

I – Un principe directeur du système juridictionnel de l’Union européenne

         Dans sa jurisprudence, la Cour de justice se réfère au « système complet de voies de recours et de procédures »[2] mis en place par les traités, établissant ainsi un critère qualitatif grâce auquel la protection juridictionnelle des particuliers peut être effectivement assurée.

Le système juridictionnel de l’Union européenne, véritable constellation contentieuse, est composé d’un ensemble à la fois complet et complexe de voies de droit. Chacune d’elles a été conçue comme répondant à une fonction prédéterminée menant à l’existence d’un arsenal de voies uniques et indépendantes dans leurs objectifs, leur mise en œuvre et leur finalité.

La notion d’autonomie des voies de recours est souvent délaissée, voire invisibilisée, au profit de l’étude de leur systématique. Bien que ces deux aspects puissent paraître antinomiques, en réalité il n’en est rien. L’autonomie des voies de recours est le véritable moteur de l’essence contentieuse de l’Union européenne, elle est le reflet de la volonté initiale des constituants et le premier garant des droits subjectifs.

En sus, l’autonomie des voies est non seulement un prérequis à leur propre existence, mais elle est aussi une condition sine qua non à leur systématique, car seules des voies autonomes sont amenées à interagir.

Ainsi, une conception renouvelée du système peut être adoptée ; il peut être qualifié de complet d’une part car les voies de droit ont une vocation autonome de principe, conférant au justiciable un arsenal contentieux propre à assurer la défense de leurs droits, et d’autre part car elles ont une vocation systématique de fait.

         En effet, le concept de systématique[3] renvoie à l’existence d’un écosystème juridictionnel complet composé de diverses voies autonomes, mais inexorablement appelées à converger, interagir, s’articuler et s’influencer mutuellement.

Les dynamiques à l’œuvre en matière de systématique, et plus précisément dans leur rapport de complétude, se déploient selon deux logiques distinctes qu’il convient d’expliciter.

D’abord, la complétude dite positive renvoie au rapport de complémentarité entretenu entre deux voies de droit dont la finalité et la mise en œuvre permettent un renforcement, d’une part de l’unité et de la cohérence du système contentieux, et d’autre part de la protection juridictionnelle qu’en tire le justiciable. Tel est le cas des rapports hautement complémentaires du recours en annulation (article 263, alinéa 4, TFUE) et du recours en carence (article 265 TFUE) appréhendés par la Cour de justice comme « l’expression d’une seule et même voie de droit »[4] au service d’une protection juridictionnelle renforcée.

Ensuite, la complétude dite négative évoque les rapports entre voies de droit qui ont pour finalité prépondérante, si ce n’est exclusive, de combler et compenser les lacunes structurelles et les graves atteintes à la protection juridictionnelle effective. Cette systématique s’organise principalement autour du recours en annulation dont l’étroitesse et l’accessibilité restreinte mène inexorablement à un constat d’incomplétude du système juridictionnel européen pris dans son individualité.

L’interprétation et la mise en œuvre de la voie royale du contentieux de la légalité telle que voulue par les constituants et développée par la Cour de justice, notamment eu égard à la clause de forclusion TWD[5], sont responsables d’une profonde atteinte à la protection juridictionnelle, que les autres voies de droit européennes ne parviennent pas convenablement à compenser. En donnant l’illusion d’un droit à la contestation de la validité des actes, mais réduit à une peau de chagrin, l’Union européenne jongle avec les frontière du droit à la protection juridictionnelle, si tant est qu’on ne peut pas d’ores et déjà affirmer qu’il est pleinement entamé.

II – Un principe directeur des systèmes juridictionnels nationaux

Dans les Communautés européennes, disait Jean-Paul Jacqué, « le droit c’est le juge »[6]. Dans un ordre juridique, les juridictions occupent donc une place prépondérante. Le modèle européen se fondant sur une logique intégrative, qui ne procède donc pas d’une absorption du droit national mais d’une imbrication dynamique, les ordres juridictionnels nationaux s’intègrent dans un rapport de coopération étroite avec l’Union européenne.

De ce fait, un nouveau rapport de complétude se met à l’œuvre, une complétude dite supplétive. Il ne s’agit plus d’un rapport de voie de droit à voie de droit – comme tel était le cas dans le cadre de la complétude positive ou négative –, mais d’un rapport d’ordre juridique à ordre juridique. En effet, face au constat d’insuffisance du système juridictionnel de l’Union européenne stricto sensu, les ordres nationaux sont les seuls à même de combler cette faille béante et d’assurer une protection juridictionnelle véritablement effective.

         Le juge national est ainsi appelé, conformément à sa désignation usuelle de « juge de droit commun », à être le premier garant de la protection juridictionnelle effective pour les justiciables. Qu’il s’agisse des caractéristiques du système européen – telles que la primauté du droit de l’Union et son effet direct – ou des obligations inhérentes à son office – telles que l’obligation d’interprétation, d’éviction, de substitution et de réparation –, les Communautés européennes se sont rapidement dotées d’instruments permettant d’offrir au juge la capacité d’être à la mesure de ses responsabilités[7].

Bien qu’il ne puisse être nié que la fonction du juge national fasse l’objet d’une revalorisation et d’un renforcement progressif sous l’effet des exigences européennes, mû par une décentralisation juridictionnelle nécessaire à l’effectivité de son ordre sui generis, il n’en demeure pas moins que son office européanisé reste strictement encadré.

Sous l’apparence trompeuse d’une collaboration juridictionnelle étroite entre juges placés dans une situation d’égal à égal, le juge interne se révèle davantage comme la main agissante, le prolongement de la Cour de justice plutôt qu’une entité autonome.

    En matière purement procédurale, l’Union européenne n’est pas compétente. De ce fait, les Etats membres maintiennent une certaine latitude dans l’application du droit de l’Union européenne. Pour autant, cette notion d’« autonomie institutionnelle et procédurale » mérite d’être nuancée d’un point de vue autant terminologique que substantiel.

Bien que cette formule soit entrée dans le langage juridique courant, le terme d’« autonomie » apparaît, à bien des égards, inapproprié dans la mesure où il ne rend qu’imparfaitement compte de la réalité. En droit, l’autonomie renvoie à la capacité d’une entité de s’auto-régir selon des règles qu’elle a déterminé par le biais de son pouvoir décisionnel et discrétionnaire. Or, en matière procédurale, il n’en est rien car un tel choix sémantique revient à nier l’encadrement particulièrement strict qu’impose l’Union européenne. Il s’agit donc plus vraisemblablement d’une compétence procédurale.

Il serait toutefois fallacieux de penser que l’Union européenne, dépourvue de compétence en la matière, n’y cultive pour autant aucune emprise. Plusieurs principes européens, certains généraux – tel que les principes de coopération et d’effet utile – et d’autres dits traditionnels – tel que les principes d’équivalence et d’effectivité –, participent à l’encadrement procédural interne, assurant ainsi une garantie minimale de la protection des droits.

Face à leur caractère limitatif, et parfois insuffisant, des alternatives permettent une protection plus approfondie tel qu’en témoigne l’émergence du principe de protection juridictionnelle effective comme instrument d’encadrement de la compétence procédurale des Etats membres.

Bénéficiant d’une puissance normative considérable, il permet de justifier l’intervention parfois contraignante de l’Union européenne dans un domaine pourtant hors de son champ de compétence, car telle est la portée normative dudit principe. En témoigne ainsi le phénomène de glissement, si ce n’est de substitution[8], du principe d’effectivité, garantissant seulement un encadrement minimal, au profit du principe de protection juridictionnelle, permettant un encadrement plus approfondi.

III – Un instrument privilégié dans l’avènement d’un modèle juridictionnel européen

Le régime juridique de la protection juridictionnelle effective s’organise à travers ses deux expressions normatives, nommément l’article 47 de la Charte et l’article 19 TUE.

Le premier, dont l’intitulé ne reflète qu’imparfaitement le principe qu’il incarne, à savoir un « Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial », consacre indubitablement le droit à la protection juridictionnelle. Cette version renouvelée du principe formalise son aspect personnel, à savoir le droit effectif de tout particulier d’accéder à la justice et la défense de ses droits.

Le second revêt quant à lui son aspect institutionnel, notamment en ce qu’il pose certaines obligations pour les institutions européennes et les Etats membres permettant la réalisation dudit droit, mais aussi car il est une expression particulière de l’obligation de coopération de l’article 4, paragraphe 3, TUE. L’article 19 TUE, au-delà d’être une norme systémique et charnière, se révèle être le centre gravitationnel de la protection juridictionnelle effective car il en concentre toute l’essence.

         Ledit principe est unique en ce qu’il est profondément enraciné dans l’identité de l’Union européenne, et plus précisément dans ses valeurs les plus fondamentales et fondatrices qui figurent à l’article 2 TUE. Au-delà de son lien particulièrement étroit avec la garantie des droits fondamentaux et la démocratie, c’est bien avec l’Etat de droit que la protection juridictionnelle entretient une relation d’interdépendance existentialiste. En effet, le lien tissé entre les deux notions est un lien d’essence en ce que l’existence et l’effectivité de l’un dépendent de l’existence et l’effectivité de l’autre ; l’Etat de droit ne peut être qualifié en l’absence d’une protection juridictionnelle pleinement effective, et inversement, la protection juridictionnelle ne peut être effective en dehors du cadre normatif de l’Etat de droit.

     Bénéficiant désormais d’une puissance normative considérable, notamment en raison de son alliance avec l’article 2 TUE et l’Etat de droit, le principe de protection juridictionnelle devient un instrument privilégié de construction et de façonnage d’un certain standard européen de juridiction[9]. Par ce biais, la Cour de justice parvient à légitimer son immixtion dans les systèmes judiciaires nationaux, relevant pourtant exclusivement de la souveraineté étatique, et imposer un standard qualitatif de juridiction en vertu du droit de tout justiciable à accéder à la justice et à la défense de ses droits.

La longue épopée juridictionnelle menée par la Cour de justice à l’encontre des atteintes à l’indépendance judiciaire témoigne de l’harmonisation et du renforcement de ce standard, de la jurisprudence des juges portugais de 2018[10], jusqu’aux jurisprudences des mécanismes de conditionnalité des financements européens de 2022[11]. D’autant plus que la Cour de justice doit statuer sur la possibilité de condamner un Etat sur le seul fondement de l’article 2 TUE[12], et donc éventuellement sur une négation systémique et généralisée de l’Etat de droit, ce qui marquerait un renforcement d’autant plus prégnant de la normativité de la protection juridictionnelle.

Dès lors, cet instrument, dont la portée et la normativité deviennent singulièrement puissantes, dévoile un certain potentiel autoritaire dans la mesure où il légitime une expansion considérable du pouvoir de contrôle et d’intervention de la Cour de justice dans des domaines multiples et sensibles qui lui étaient par principe exclus. Le mythe du gouvernement des juges se nourrit entre autres de ces dérives prétoriennes.  

Ce constat, si ce n’est cette mise en garde, est également à mettre en lien avec l’identité intrinsèquement fédérale de l’article 19 TUE ainsi que le comportement de nature analogue de la Cour de justice, en ce qu’on pourrait y voir une volonté d’enfin faire franchir à l’Union européenne le « pas fédéral »[13].

[1] CJCE, 15 mai 1986, Marguerite Johnston C/ Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, aff. C-222/84.

[2] Voir notamment CJCE, 23 avril 1986, Parti écologiste « les Verts » C/ Parlement européen, aff. C-294/83, Pt. 6, ou encore CJCE, 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores, aff. C-50/00., Pt. 40.

[3] Voir par exemple BERROD, F., La systématique des voies de droit communautaire, Thèse de doctorat, droit public, (sous la direction de KOVAR R.), Université Strasbourg 3, 2002. 

[4] CJCE, 18 novembre 1970, A. Chevalley, aff. C-15/70, Pt. 6. 

[5] CJCE, 9 mars 1994, Textilwerke Deggendorf GmbH, aff. C-188/92.

[6] JACQUÉ, J.-P., Le rôle du droit dans l’intégration européenne, Philosophie Politique, 1991 (1), P. 132. 

[7] DUBOS, O., Les juridictions nationales, juges communautaires. Contribution à l’étude des transformations de la fonction juridictionnelle dans les Etats membres de l’Union européenne., Dalloz, NBT, 2001.

[8] Dans la jurisprudence récente CJUE, 13 septembre 2018, Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej C/ Mariusz Wawrzosek, aff. C-176/17, Pt. 32., la formule usuelle de la Cour de justice remplace le principe d’effectivité par le principe de protection juridictionnelle effective.

[9] GAUDIN, H., Droit institutionnel de l’Union européenne, PUF, Collection Droit fondamental, 2025. 

[10] CJUE, gr. ch., 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, aff. C-64/16.

[11] CJUE ass. plén. 16 février 2022, Hongrie C/ Parlement européen et Conseil, aff. C-156/21 et

CJUE ass. plén. 16 février 2022, Pologne C/ Parlement européen et Conseil, aff. C-157/21.

[12] CJUE, arrêt à venir, Commission européenne C/ Hongrie, aff. C-769/22.

[13] GAUDIN, H., « La contribution du juge de l’Union européenne au développement de recours effectifs protégeant les libertés ». Civitas Europa, n° 49, 2022, pp. 323-335.

Par Mathias CASSE

Doctorant à l’Université Toulouse-1 Capitole

Joyeux anniversaire Stauder !

Genèse d’un long cheminement de la protection des droits fondamentaux dans l’ordre juridique de l’Union européenne

L’histoire derrière Stauder

La protection des droits fondamentaux dans l’ordre juridique de l’Union européenne se dégage désormais avec une telle évidence, que nous avons tendance à oublier son passé tumultueux, dans un climat mélangeant crise(s) et dialogue judiciaire.

Quid de la protection des droits fondamentaux dans les Communautés européennes ? Si nous plongeons dans l’historique de l’intégration des droits fondamentaux dans l’Union, il peut être affirmé avec certitude que les traités de Rome, de nature économique, ignoraient délibérément la question des droits fondamentaux, même si nous trouvions quelques dispositions de droit dérivé pouvant s’y référer. L’exemple le plus parlant fut la question de non-discrimination et plus précisément l’égalité entre les hommes et les femmes. Mais, liée à l’origine économique des Communautés, cette disposition s’appliquait uniquement en matière salariale.

Cette mise à l’écart paraissait naturelle à l’époque. Au lendemain des Guerres mondiales deux ordres juridiques européens ont pu se démarquer, les ancêtres de l’Union européenne – Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) puis Communauté économique européenne (CEE), ayant pour but de redonner vie à l’Europe sur le plan économique, et le Conseil de l’Europe, gardien de l’évolution politique notamment via la protection des droits de l’homme. Cependant, l’ampleur du transfert de compétences dans le cadre communautaire et son impact ont conduit à poser la question de la protection des droits fondamentaux dans les Communautés européenne et par la Cour de justice de celles-ci.

Ce silence normatif a eu des conséquences immédiates, se traduisant par des questionnements des juridictions constitutionnelles des États membres et plus particulièrement l’Allemagne et l’Italie, quant à la protection de leurs droits fondamentaux constitutionnels et son articulation avec le principe de primauté. Rappelons que la protection des droits fondamentaux appartient traditionnellement à l’ordre constitutionnel national. Or, les juridictions constitutionnelles ont fait face à un nouvel ordre juridique auquel les États membres ont décidé de céder une part de leurs compétences. Le transfert de compétences pouvait-il impliquer un affaiblissement de la protection des droits fondamentaux garantis par les Constitutions ?

La Cour de justice apporte quelques éléments de réponse dans son arrêt  Stork de 1959. En l’espèce, la société allemande Stork contestait une décision de la Haute Autorité de la CECA, au motif que cette dernière violait les droits fondamentaux garantis par la Loi fondamentale allemande. Il était demandé à la Cour de justice de procéder à la vérification de la conformité du droit communautaire aux dispositions constitutionnelles nationales. La Cour refuse fermement d’examiner cet argument.

Un tel délaissement paraissait tout de même contradictoire avec la nature même de la Communauté, puisque comme l’affirme Jean-Marc Sauvé, « Au-delà des inquiétudes manifestées par certaines juridictions nationales, il ne pouvait non plus être ignoré que le thème des droits fondamentaux, sur un territoire durement marqué dans un passé récent par des violations massives de ces droits, ouvrait une perspective d’intégration mobilisatrice, qui soit ancrée dans les valeurs humanistes de l’héritage européen ».

D’ailleurs, en essayant de garantir l’autonomie et la primauté de l’ordre juridique communautaire, l’approche adoptée dans l’affaire Stork a eu l’effet opposé, aboutissant alors à une grande vague de contestations notamment de la part de la Cour de Karlsruhe. Pour protéger son ordre juridique et remédier à ce climat de crise, la Cour devra changer de position, et c’est ce qu’elle fera en premier dans l’arrêt Stauder de 1969.

La consécration jurisprudentielle de l’appartenance des droits fondamentaux aux principes généraux du droit de l’Union

Quand il est question d’affirmer la consécration jurisprudentielle des droits fondamentaux dans l’ordre juridique de l’Union, l’arrêt Internationale Handelsgesellschaft de 1970 arrive naturellement en premier. Pourtant, les prémices de cette consécration ont été établies au sein de l’arrêt Stauder.

D’une importance capitale, l’arrêt Stauder l’est non seulement pour la protection des droits fondamentaux au sein de l’Union européenne, mais aussi en ce qui concerne l’intégration des principes généraux du droit en tant que source du droit de l’Union. La protection des droits fondamentaux par le biais des principes généraux du droit était quelque part évidente face à la nécessité de trouver une solution immédiate pour combler les lacunes des traités. De plus, il concrétise un nouveau transfert de compétences, celle de protéger les droits fondamentaux, appartenant initialement aux États membres vers l’Union européenne[1].

Si nous nous attardons sur les conclusions de l’avocat général Roemer dans l’affaire Stauder, apparaît une image plus concrète du raisonnement qu’a emprunté la Cour. En effet, il convient de se détacher de l’approche adoptée dans l’arrêt Stork, et ne plus s’interroger sur la compatibilité d’un acte communautaire avec le droit constitutionnel national. Il convient plutôt de mettre le doigt sur l’existence de principes du droit communautaire orientés par des principes issus des droits nationaux, manifestant un processus comparatif d’élaboration du droit communautaire dérivé. Certes, une introduction de ces principes dans l’ordre juridique communautaire avait été opérée implicitement par le biais de l’arrêt Algera de 1957, dans lequel la Cour mettait en avant la nécessité, en l’absence de dispositions communautaires, de s’inspirer des principes généralement admis par les États membres.

Tout comme pour les droits fondamentaux, « ni l’expression des principes généraux du droit ni la référence à cette catégorie juridique ne figurent dans la version initiale du Traité CEE[2]». C’est toute la grandeur de l’arrêt Stauder, qui vient non seulement introduire une nouvelle catégorie juridique dans l’ordre communautaire, mais qui donne également naissance à une nouvelle source de droit, se situant à mi-chemin entre le droit primaire et le droit dérivé.

Ces principes finiront par trouver leur place dans les textes de droit primaire, avec l’entrée en vigueur du Traité de Maastricht et de son article 6§2 (actuel article 6§3 du TUE), dont la rédaction montre l’étroitesse de la relation avec les droits fondamentaux. La jurisprudence qui s’en est ensuivie va s’inscrire, à partir de l’arrêt Internationale Handelsgesellschaft dans cette même lignée[3].

La correspondance des droits en matière de protection des droits fondamentaux : le point de départ d’une protection en réseau

La question de la protection des droits fondamentaux résolue, il fallait ensuite préciser rapidement sur quoi la Cour de justice allait se baser pour dégager ces principes généraux. Elle précisera dans un premier temps avec Internationale Handelsgesellschaft de 1970 que « le respect des droits fondamentaux fait partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour de justice assure le respect ; que la sauvegarde de ces droits, tout en s’inspirant des traditions constitutionnelles communes aux États membres, doit être assurée dans le cadre de la structure et des objectifs de la communauté ; (…) ».

La Cour de justice nous donne alors une première piste sur ses sources d’inspiration lui permettant de dégager les principes généraux. Sans grande surprise, elle prend le parti de procéder à une étude de droit comparé, en s’intéressant aux dispositions constitutionnelles, qui semblent être communes entre les États membres. Ce choix comporte deux avantages majeurs. Premièrement, il permet d’apaiser les contestations des juridictions constitutionnelles nationales, puisque la Cour vient puiser directement dans leurs instruments étatiques pour pouvoir protéger à son tour les droits fondamentaux. Deuxièmement, face à des droits « produits par et dans le cadre et à partir de systèmes juridiques préexistants[4] », la question de leur valeur juridique ou de leur légitimité se pose beaucoup moins.

Cette position sera réitérée dans l’arrêt Nold de 1974, au sein duquel la Cour ne manquera pas de préciser que « en assurant la sauvegarde de ces droits, la Cour, est tenue de s’inspirer des traditions constitutionnelles communes aux États membres et ne saurait admettre des mesures incompatibles avec les droits fondamentaux reconnus et garantis par les Constitutions de ces États ; que les instruments internationaux concernant la protection des droits de l’homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré, peuvent également fournir des indications dont il convient de tenir compte dans le cadre du droit communautaire ».

Naturellement, en plus des traditions constitutionnelles communes la Cour va commencer à s’intéresser aux instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme auxquels les États membres ont adhéré, notamment à la Convention européenne des droits de l’homme (EDH), (voir l’arrêt Rutili de 1975). Il semble logique que la Cour s’intéresse à la Convention EDH, d’abord en raison d’une histoire et de fondements communs, issus d’un héritage humaniste européen, mais aussi parce que tous les États membres des Communautés européennes se trouvaient désormais également parties au Conseil de l’Europe. L’arrêt ERT de 1991 précisera que la Convention EDH « revêt une signification particulière ».

Progressivement, bien que les traditions constitutionnelles communes aient été la première source d’inspiration utilisée pour protéger les droits fondamentaux, elles occuperont par la suite une place moindre, même si existant toujours ( arrêt Omega de 2004), comparée à celle de la Convention EDH, et de la jurisprudence de la Cour EDH. Cette différence est visible d’un point de vue normatif, si l’on compare les formulations choisies au sein des paragraphes 2 et 3 de l’article 52 de la Charte des droits fondamentaux, mais aussi au regard des enjeux de l’éventuelle adhésion de l’Union européenne à la Convention EDH.

Depuis l’arrêt Stauder, la Cour se sert des droits préexistants, qui sont communs aux États membres afin de protéger les droits fondamentaux, dans une logique systémique de réseau. Par là, il a permis d’ouvrir un riche dialogue entre les différentes juridictions, dont découle notamment la clause de protection équivalente, inspirée par les arrêts Solange de la Cour constitutionnelle allemande[5].

La protection équivalente peut être définie comme « le principe de régulation contentieuse des rapports entre systèmes juridiques qui permet à un juge d’accorder une immunité, d’intensité et de modalités variables, aux normes issues d’un autre système juridique et dont il est amené à connaître, lorsque les principes fondamentaux que ce juge est chargé de faire respecter sont protégés de façon équivalente dans l’autre système juridique en présence[6] ». Ce principe sera repris par la Cour EDH dans son arrêt Bosphorus de 1993, et même avant cela de manière plus abstraite dans l’arrêt M. & Co. de 1990, mais aussi par la Cour de justice dans l’arrêt Kadi de 2008. La protection équivalente connaîtra un nouvel essor, puisqu’elle sera reprise au sein de l’article 52 de la Charte des droits fondamentaux, la concordance concrétisant la protection en réseau des droits fondamentaux.

Les principes généraux du droit étaient utilisés en l’absence d’un instrument de protection des droits fondamentaux propre à l’ordre juridique de l’Union, mais qu’en-est-il depuis l’entrée en vigueur de la Charte ?

Une relégation des droits fondamentaux jurisprudentiels au rang subsidiaire depuis l’entrée en vigueur de la Charte ?

Comme a pu le préciser Romain Tinière, les principes généraux du droit dont les droits fondamentaux font partie intégrante ont constitué « une épine dorsale de la protection des droits fondamentaux durant 40 ans, avant que la Charte entre en vigueur avec le traité de Lisbonne [7]». Dès lors, face à la Charte, se pose la question de la place des principes généraux du droit de l’Union ? En effet, la Charte constitue une codification des droits fondamentaux jurisprudentiels et elle est désormais la source de protection prioritaire pour la Cour (Schecke et Eifert).

Mais, à la lecture de l’article 6§3 du TUE, il faut constater que le droit primaire réaffirme clairement l’importance des principes généraux du droit dans la protection des droits fondamentaux. Par ailleurs, la Charte, comme tout texte, est ancré dans le temps de sa rédaction. Comme pour la Convention EDH, cet ancrage temporel peut créer des difficultés dans la protection des droits fondamentaux. Ainsi en va-t-il des questions environnementales ou des questions relatives à la protection des données personnelles, que la Cour EDH est obligée de rattacher à d’autres dispositions, telles que le droit à la vie (article 2) combiné à la protection de la propriété (article 1 du protocole 1er) ou le droit au respect de la vie privée (article 8). Les principes généraux du droit n’ont pas ce moment de cristallisation, ils peuvent donc évoluer au rythme de la société et de ses mœurs, et ainsi combler d’éventuelles lacunes (par ex voir l’arrêt Mukarubega de 2014).

L’articulation des différentes sources de protection des droits fondamentaux démontre qu’elles ont toute une importance capitale, marquant l’évolution constante de l’ordre juridique de l’Union, et le rendant toujours plus complet et performant.

Stauder fut une étape fondamentale de cette évolution, se plaçant comme le point de départ d’une grande histoire d’amour entre l’Union européenne et les droits fondamentaux !

[1] H. GAUDIN, Droit institutionnel de l’Union européenne, PUF, Paris, 2025, p. 141 à 146.

[2] J. MOLINIER, « Principes généraux », in Répertoire du droit européen, mars 2011.

[3] Voir en ce sens : CJCE, 14 mai 1974, Nold, aff. 4-73 ; CJCE, 28 octobre 1975, Rutili, aff. 36-75 ; CJCE, 13 juillet 1989, Wachauf, aff. 5/88 ; CJCE, 3 septembre 2008, Kadi et al Barakaat, aff. jtes. C-402/05P et C-415/05 P ; etc.

[4] J.-J. SUEUR, « L’évolution du dialogue des droits fondamentaux », in Les droits fondamentaux dans l’Union européenne. Dans le sillage de la Constitution européenne (dir° J. RIDEAU), Bruylant, 2008, p. 18.

[5] Voir en ce sens : BVerfG, Beschluss v. 29 Mai 1974 – 2 BvL 52/71, veröffentlicht in BVerfGE 37, 271 (Solange I), BVerfG, Beschluss v. 22 Oktober 1986 – 2 BvR 197/83, veröffentlicht in BVerfGE 73, 339 (Solange II), BVerfG, Urteil v. 12 Oktober 1993 – 2 BvR 2134/92 u.a., veröffentlicht in BVerfGE 89, 155 (Solange III).

[6] S. PLATON, « Le principe de protection équivalente, à propos d’une technique de gestion contentieuse des rapports entre systèmes », in La conciliation des droits et libertés dans les ordres juridiques européens (dir° L. POTVIN-SOLIS), Bruylant, 2012, p. 463.

[7] R. TINIERE, « Sources historiques des protection- Les principes généraux du droit », in Les grands arrêts du droit des libertés fondamentales (coordin. X. DUPRE DE BOULOIS), Dalloz, 2023, p. 110 à 117.

Par Zéna DAHHAN

Doctorante à l’École de droit de Toulouse (IRDEIC)
et à l’Université Aristote de Thessalonique

Les contre-limites au droit de l’Union européenne – Dossier n°3

La sécurité nationale

§I – Textes normatifs de référence

  • Article 4 § 2 du Traité sur l’Union européenne
  • Déclaration relative à la primauté
  • Article 15 de la CESDH

§II – Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne

Principe de primauté & articulation des ordres juridiques

  • CJCE, 15 juillet 1964, Costa c. E.N.E.L., aff. 6/64.
  • CJCE, 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, aff. 11/70
  • CJCE, 9 mars 1978, Administration des finances de l’État contre Société anonyme Simmenthal, aff. 106/77.

Protection du droit au repos & temps de travail

  • CJUE, 3 octobre 2000, SIMAP, aff. C-303/98.
  • CJUE [GC], 14 mai 2019, CCOO, aff. C-55/18.
  • CJUE [GC], 15 juillet 2021, K. c. Republika Slovenija, aff. C-742/19.
  • CJUE [GC], 20 septembre 2022, SpaceNet et Telekom Deutschland, aff. C‑793/19 et C‑794/19.

§III – Jurisprudences nationales

Méthode d’articulation Constitution / Droit de l’Union

  • CE [Ass.], Arcelor, 8 février 2007, n° 287110.
  • CE [Ass.], 21 avril 2021, French Data Network, n° 393099.

Application à la sécurité nationale et disponibilité militaire

  • CE [Ass.], 17 décembre 2021, Gendarmerie départementale, n° 437125.

Pour approfondir :

  • Sur les relations entre les ordres juridiques de protection nationaux et l’ordre de l’Union européenne : M. Safjan, D. Düsterhaus et A. Guerin, « La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les ordres juridiques nationaux, de la mise en œuvre à la mise en balance », RTDE, 2016, p. 219 ; H. Gaudin, « L’affaire OMT devant son (ses ?) juge(s), AJDA, 2016, p. 1050 ; J. Andriantsimbazovina, « Les droits fondamentaux, frein ou moteur de l’intégration européenne ? », Revue de l’Union européenne, 2019, p. 220.
  • Sur l’affaire du temps de travail des militaires: S. Robin-Olibier, « Le temps de travail des militaires en temps de paix », JCP G, n° 37, 2021, p. 926 ; M.-C. de Montecler, « Les militaires aux 35 heures ? – Cour de justice de l’Union européenne 15 juillet 2021 », AJDA 2021, p. 1535 ; D. Ritleng, « Chronique Jurisprudence administrative française intéressant le droit de l’UE – L’organisation de la gendarmerie étant conforme au droit européen, pas de mise en œuvre de la nouvelle réserve de constitutionnalité tenant à la nécessaire libre disposition de la force armée », RTD Eur. 2022, p. 266 ; S. Robin-Olivier, « Désamorcer le conflit entre droit de l’UE et droit constitutionnel en renforçant le pouvoir des juges nationaux : À propos de la décision du conseil d’État du 17 décembre 2021 sur le temps de travail dans la gendarmerie », JCP G, nº 2, 2022, pp. 90-93 ; J.-C. Videlin, « Le temps de travail des militaires : Suite française… mais pas fin », JCP A, n° 7, 2022, pp. 42‑46 ; D. Charles-Le Bihan, « Les statuts des militaires dans l’Union européenne : convergences, divergences, adaptations ? », AJFP 2025, p. 547.
  • Sur la sécurité nationale: H. Gaudin, « La clause de sécurité nationale de l’article 4 § 2 TUE, ultime contre-limite ? », in Le Droit européen, source de droits, source du droit : Mélanges en l’honneur de Vassilios Skouris, Mare & Martin, Paris, 2022, pp. 177-198 ; B. Warusfel, « Article 4, § 2, TUE – Le respect par l’Union européenne de l’identité et de la sécurité nationales », in E. Bernard et al. (dir.), L’Union européenne de la défense, Bruylant, Bruxelles, 2024, pp. 65-77.

 

Il n’est pas de communauté politique qui ne se soit pensée, d’abord, depuis l’exigence de « sécurité » – surtout si l’on est convaincu par cette idée : Homo homini lupus est. Qu’elle prenne la forme du bouclier, du mur ou du pacte civil, la « sécurité » est l’horizon à partir duquel l’État moderne s’est construit. Assurer la survie de la communauté, préserver l’intégrité du territoire, garantir la continuité des institutions, voilà sa mission première, sa fonction élémentaire, dont il demeure, à toute époque, le garant. L’Union européenne, pour sa part, n’a jamais contesté cette mission et ne s’est jamais substituée à cette fonction. Au contraire, elle s’est édifiée dans un geste plus singulier, plus complexe : celui d’un partage de souveraineté permettant non de dissoudre la puissance étatique [auctoritas et potestas], mais d’en transposer l’exercice dans un espace de droit commun. Le principe de primauté en est l’expression la plus significative. Mais la primauté n’est pas un absolu. Elle rencontre des contre-limites, lieux où l’État rappelle qu’il n’est pas seulement un acteur du droit européen, mais aussi un sujet souverain. L’identité constitutionnelle fut la première de ces contre-limites, rappelant que l’intégration peut buter contre la résistance et la tentation conservatrice des États membres. L’ultra vires, ensuite, a montré qu’aucun transfert de compétence ne s’opère sans surveillance : que l’État conserve le pouvoir de dire où s’arrêtent les compétences qu’il a consenties à l’Union. La sécurité nationale, enfin, semble s’inscrire dans cette série de dossiers sur les « contre-limites », non comme un signe de rupture, mais comme une ligne de crête où se joue la possibilité même de l’appartenance européenne.

L’article 4 § 2 TUE, en disposant que « la sécurité nationale reste de la seule responsabilité des États membres », ne fonde pas, doit-on s’en convaincre, un droit de retrait ni une enclave souveraine protégée. Il instaure ce que la doctrine, sous la plume en particulier d’H. Gaudin[1], a qualifié de « clause dérogatoire exceptionnelle » : une faculté d’accommodement, réservée aux situations où la défense de la communauté politique serait en cause, mais toujours encadrée, proportionnée et justiciable. Loin de fragiliser l’ordre juridique de l’Union, cette clause en assure la durée, la permanence, en préservant quelques espaces où les États membres apparaissent demeurer irremplaçables.

Que cette question se soit cristallisée dans une affaire anecdotique – le décompte des heures de garde d’un sous-officier slovène – n’est pas le fruit du hasard. C’est dans l’ordinaire de la vie militaire que se joue la manière dont le droit de l’UE pénètre les domaines où se fabrique, jour après jour, la sécurité nationale. Et lorsque le Conseil d’État se prononce à son tour quelques semaines plus tard, il ne s’érige pas contre la CJUE : il interprète, module, et laisse ouverte une possibilité d’ultime protection – une « soupape », qui n’est ni automatique ni gratuite, mais qui témoigne de la vigilance conjointe des ordres juridiques. Partant, l’objet de ce dossier n’est pas d’opposer l’Union et l’État membre ni de raviver l’imaginaire d’une souveraineté jalouse d’elle-même. Il est de montrer que la sécurité nationale n’est pas une clause de retrait, mais un point d’articulation entre les systèmes juridiques qui ne s’excluent pas, se « co-appartiennent ». Elle est bien une contre-limite, mais une contre-limite qui ne rompt pas, une contre-limite qui, peut-être, relie.

1°) La « sécurité nationale » dans l’ordre de l’Union : de la fonction essentielle à la clause dérogatoire exceptionnelle

La « sécurité nationale » n’a été intégrée dans les traités qu’avec le Traité de Lisbonne, au sein de l’article 4 § 2 du TUE. La formule est double : elle qualifie la sécurité nationale comme fonction essentielle de l’État, et affirme, en sus, qu’elle « reste de la seule responsabilité » des États membres. L’expression semble simple, mais elle ne l’est pas. D’abord, ainsi que l’a démontré B. Warusfel[2], la sécurité nationale est devenue en droit de l’Union un « concept structuré » : elle désigne, à regarder de près, la préservation des structures constitutionnelles fondamentales, la continuité des institutions, l’intégrité du territoire et la cohésion de la société. C’est le cœur du pouvoir étatique, non sa périphérie. La Cour, dans son arrêt de Grande Chambre du 6 octobre 2020 (La Quadrature du Net, Privacy International), a proposé une définition positive de cette notion : relèvent de la sécurité nationale, tout bien considéré, les mesures destinées à « protéger les fonctions essentielles de l’État et les intérêts fondamentaux de la société », incluant la prévention des menaces susceptibles de « déstabiliser gravement les structures constitutionnelles, politiques, économiques ou sociales » (pts. 135-136).

Une telle définition place la sécurité nationale non au niveau du maintien de l’ordre, mais à celui de ce qui rend possible l’existence même de l’ordre. Quoi qu’il en retourne, la sécurité nationale n’exclut pas l’application du droit de l’Union. Comme l’a observé H. Gaudin, l’article 4 § 2 du TUE ne doit pas être vue comme une clause de non-application, mais une « clause dérogatoire exceptionnelle » :

  • elle ne soustrait pas un domaine au droit de l’Union ;
  • elle permet une suspension ponctuelle, justifiée, proportionnée ;
  • elle est toujours contrôlée par le juge.

Du moins, c’est ce qu’il ressort d’une jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l’Union.

2°) L’épreuve slovène : lorsque l’ordinaire militaire révèle la portée de la clause

Il est remarquable que l’un des moments les plus éclairants de la relation entre droit de l’Union et prérogatives régaliennes de l’État soit né d’une affaire d’apparence dérisoire. Rien ne semblait, à toute première vue, destiner le litige qui opposa un sous-officier slovène à son administration à devenir un révélateur. Il ne s’agissait que d’une demande visant à faire entrer les heures de garde dans le calcul du temps de travail effectif. Pas de zone de conflit, pas d’état d’exception, pas même un péril imminent : seulement la vie ordinaire d’une caserne. Pourtant, c’est exactement parce que cette affaire portait sur la quotidienneté, sur la matière humble et répétitive de l’exercice de la fonction militaire, qu’elle a mise au jour une tension décisive : celle qui naît lorsque le droit de l’Union rencontre ce qui, dans l’État, relève non du spectaculaire, mais du vital et de sa raison d’être : la façon dont la sécurité nationale se vit et se fabrique au jour le jour.

La réaction publique française à l’arrêt du 15 juillet 2021 fut révélatrice. On invoqua la souveraineté, l’atteinte à l’essence du pouvoir de l’État, l’inconcevable intrusion de la Cour du Luxembourg dans la conduite de l’armée. É. Philippe, à titre d’exemple, dénonça une décision touchant « au cœur de la souveraineté et de la sécurité de la France » ; un collectif de personnalités reconnaissait qu’« un soldat ne peut dire avant l’assaut : c’est la pause ». Ces formules frappaient, mais elles trahissaient une conception de l’armée comme lieu constant de l’exception, comme si le militaire se tenait toujours déjà dans l’instant du combat. Toutefois, il y a dans la vie des armées une longue étendue de jours ordinaires, des semaines de surveillance, de logistique, de santé, d’entretien, d’administration, de gestion humaine – et c’est dans ces espaces-là que le droit doit travailler.

La Cour de justice de l’Union, loin d’ignorer la spécificité militaire, a commencé par reconnaître que le militaire est un travailleur au sens du droit de l’Union, et que, comme tel, il bénéficie du droit au repos garanti par l’article 31 § 2 de la Charte[3]. Ensuite, elle introduit une distinction fondamentale, dont dépend toute l’économie de sa conclusion : l’armée n’est pas constamment mobilisée dans l’exception, et la sécurité nationale n’est pas toujours en jeu. Le militaire participe, en effet, à des fonctions administratives, logistiques, sanitaires, de police, d’entretien, de gestion : autant d’activités qui, loin d’être éludées par le droit, constituent le tissu ordinaire de l’institution militaire. En somme, c’est en fonction des situations que la directive 2003/88 s’applique ou se retire. La CJUE établit, à ce titre, une espèce de typologie : pour les opérations militaires proprement dites, les situations d’urgence, les tâches dont la « nature » empêche toute rotation ou tout repos, la directive 2003/88 ne s’applique pas. La Cour précise néanmoins que l’État conserve, in fine, une liberté concrète, une pleine responsabilité, car il lui appartient seul de déterminer la nature, l’intensité et la durée de ses engagements militaires. Elle observait ceci : « il relève de la seule responsabilité de chacun des États membres, compte tenu, notamment, des menaces auxquelles il est confronté, des responsabilités internationales qui lui sont propres ou du contexte géopolitique spécifique dans lequel il évolue, de procéder aux opérations militaires qu’il juge appropriées et de déterminer l’intensité de la formation initiale et des entraînements opérationnels qu’il estime utiles au bon accomplissement desdites opérations, sans qu’un contrôle de la Cour à cet égard soit envisageable, de telles questions devant être considérées comme échappant au champ d’application du droit de l’Union » (pt. 84). En revanche, là où l’armée agit comme organisation, en dehors d’évènements exceptionnels, le droit de l’Union continue de s’appliquer.

Cette distinction est conceptuellement décisive. Elle signifie, assurément, que la sécurité nationale ne suspend pas le droit européen, mais qu’elle en commande l’interprétation, voire l’accommodement. Il faut entendre qu’elle n’est pas une exception généralisée, mais, pour ainsi dire, une exception située, activable uniquement lorsque l’effectivité et l’efficacité même de la défense seraient mises en péril. C’est ce que laisse poindre la Cour par cette assertion : « le seul fait qu’une mesure nationale a été prise aux fins de la protection de la sécurité nationale ne saurait entraîner l’inapplicabilité du droit de l’Union et dispenser les États membres du respect nécessaire de ce droit » (pt. 40). Autrement dit, l’invocation de la « sécurité nationale » ne peut donc être ni automatique ni autodéclarée. En définitive, la sécurité nationale ne permet pas de limiter la portée du champ d’application du droit de l’UE, mais permet d’entrouvrir un espace de compétence aux États membres au sein même de celui-ci.

C’est cette même logique qui traverse, parallèlement, l’arrêt rendu le 20 septembre 2022 dans les affaires SpaceNet et Telekom Deutschland, où la question n’était plus le temps de travail, mais la conservation des données de connexion. Là encore, la CJUE refuse la solution binaire, manichéenne, qui opposerait, frontalement, primauté du droit de l’Union et urgence sécuritaire. Elle admet que la conservation généralisée et indifférenciée des données, pourtant prohibée en principe, peut être imposée aux opérateurs dès lors qu’un État est confronté à une menace grave pour la sécurité nationale, à condition que celle-ci soit réelle, actuelle ou prévisible, contrôlée par une autorité indépendante et limitée dans le temps. Mais lorsque l’objectif est la lutte contre la criminalité grave, la juridiction luxembourgeoise refuse la conservation généralisée et ne permet que des mesures ciblées, définies selon des critères objectifs. Ainsi, la sécurité nationale apparaît ici non comme un mot d’ordre permettant de se retirer du droit de l’Union, mais comme un « instrument d’adaptation » de son application, à partir duquel la règle se reconfigure sans se dissoudre.

Tout bien considéré, la « sécurité nationale » n’est pas une enclave souveraine où le droit de l’Union se trouverait suspendu. Elle n’est pas une espèce de clause d’opting-out, ni une brèche ouverte contre la primauté. Elle relève davantage de la logique d’une « clause passerelle » dans laquelle s’organise un partage délicat de compétences entre les différents ordres juridiques. Elle est l’occasion, pour le dire autrement, d’offrir quelques latitudes, non pour soustraire l’État au droit, mais pour permettre au droit de s’ajuster à la gravité des circonstances, pour permettre la prise en compte des contraintes et responsabilités propres à chaque État en vue de préserver son intégrité territoriale ou de sauvegarder sa sécurité nationale. Elle est, au bout du compte, une manière de trouver un équilibre. Et, paradoxe assez saisissant, plus l’État invoque la sécurité nationale, plus le CJUE manifeste son souci d’intervenir, non pas pour décider à sa place, mais plutôt pour vérifier que la sécurité nationale ne devienne pas alibi commode, que l’exception ne devienne pas la règle – bref, que la souveraineté ne se retourne pas contre ceux qu’elle prétend protéger.

Si la jurisprudence européenne dévoile quelque chose, c’est finalement ceci : la sécurité nationale ne justifie pas un « hors-droit » de l’Union. Elle en est, à rebours, l’une des épreuves les plus fines, l’un des lieux où la souveraineté, loin d’être réduite, tend à se requalifier. Elle passe du geste de l’immunité à celui de la responsabilité de l’État. Elle cesse d’être l’ombre portée de la puissance souveraine pour devenir la condition d’une « solidarité » – celle par laquelle l’Europe protège ceux qui la défendent, sans jamais hypothéquer ce qui fait que les États demeurent des États.

3°) La position française : la « sécurité nationale » comme soupape de souveraineté

Lorsque la question parvient au Conseil d’État le 17 décembre 2021, la haute juridiction administrative se situe ni tout à fait dans la résistance ni tout à fait dans l’alignement. En vérité, elle adopte une posture d’articulation. Elle se place sur le terrain ouvert par la logique de l’arrêt Arcelor, puis approfondi dans French Data Network : celui d’une espèce de médiation constitutionnelle entre droit de l’Union et exigences fondamentales de l’État. Le Conseil d’État commence par reconnaître l’autorité normative de l’interprétation donnée par la CJUE : le militaire peut, en principe, bénéficier des garanties européennes relatives au temps de travail. Mais, aussitôt, il en interroge l’opportunité et le bien-fondé : l’organisation de la gendarmerie, telle qu’elle existe, maintient-elle la disponibilité opérationnelle nécessaire à la protection de la Nation ? Le Conseil d’État conduit alors une analyse concrète, assez contextualisée : rythmes de service, périodes d’astreinte, compensation des repos, équilibre global des sujétions et des permissions. Et il finit par reconnaître que, pour la gendarmerie départementale, l’application de la directive 2003/88 n’affaiblit pas la mission. Elle peut donc s’appliquer sans réserve.

Mais ce qui importe n’est pas vraiment la conclusion ; c’est ce que la décision laisse en suspens. Puisque le juge administratif précise que, si l’application du droit de l’Union venait à compromettre la capacité des forces armées à assurer la sécurité nationale, alors la Constitution reprendrait la main. La contre-limite existe. Elle n’est pas utilisée, mais elle est disponible à l’usage selon les circonstances et besoins. En termes clairs, la souveraineté n’est pas affirmée, elle est (re)gardée, au double sens possible du terme. Elle ne se délègue pas, mais elle ne se replie pas non plus. Elle est tapie dans l’ombre en attente d’être convoquée, à condition que la situation l’exige. Tout se passe donc comme si la sécurité nationale apparaissait, à la fois comme une « soupape » pour l’État et un « vecteur de confiance ». Confiance dans l’État, qui ne doit pas invoquer son nom abusivement. Confiance dans l’UE, qui doit reconnaître là où elle doit être capable de se taire. Confiance dans les juridictions, qui doivent être en mesure de « dialoguer » sérieusement.

4°) Bilan – La « sécurité nationale » : une contre-limite comme les autres ?

La sécurité nationale apparaît actuellement comme la troisième grande contre-limite au principe de primauté, aux côtés de l’identité constitutionnelle/identité nationale et du contrôle ultra vires. Mais, à la différence de celles-ci, elle ne fonctionne pas du tout comme une barrière substantielle ni comme une limite fonctionnelle à la compétence de l’Union. Elle relève d’une logique différente, plus opérationnelle : elle ne protège point ce que l’État est, mais ce sans quoi l’État ne pourrait plus être, c’est-à-dire la continuité même de sa communauté politique et de son « autorité » [imperium].

C’est en ce sens que, comme l’affirme H. Gaudin, l’article 4 § 2 TUE n’institue pas un domaine soustrait à l’Union, mais une « clause dérogatoire exceptionnelle », activable dans des circonstances strictement encadrées et toujours soumises à un contrôle de proportionnalité. La sécurité nationale ne suspend donc pas la primauté : à l’inverse, elle en organise les conditions, en ménageant une marge de manœuvre des États – marge réelle et bienvenue, mais contrôlée, jamais laissée à la seule auto-souveraineté déclarative. Son intérêt tient précisément à ceci : la sécurité nationale ne rompt pas du tout le lien entre l’État et l’Union. Elle n’ouvre pas une sorte d’échappée souverainiste. Non, elle crée un espace de conciliation, une zone passerelle, permettant l’ajustement réciproque des droits fondamentaux européens et des exigences constitutionnelles de la défense. À cet égard, la sécurité nationale se rapproche davantage de l’identité nationale de l’article 4 § 2 que de l’ultra vires : elle participe à la construction d’un pluralisme ordonné – d’un ordre juridique « rhizomatique » –, non à une confrontation. Bref, elle est peut-être l’occasion d’une (ré)conciliation. Du moins, il faut l’espérer…

Par ailleurs, grâce à la sécurité nationale, consacrée par l’article 4 § 2 TUE, la Cour du Luxembourg finit par réaliser un contrôle dans un domaine où elle n’était pas censée intervenir. Témoin de la spécificité de l’Union et de son droit, ce paradoxe révèle, en parallèle, que l’UE ne saurait exister et subsister qu’avec des États aptes à assurer la continuité de leur ordre politique. Finalement, contrôler l’invocation de la sécurité nationale, cela ne revient pas à affaiblir l’État ; c’est, en un certain sens, un moyen de préserver cette confiance mutuelle qui est au fondement l’Union européenne en tant qu’Union de droit. C’est pourquoi la sécurité nationale n’apparaît nullement comme une contre-limite contre l’Europe, mais comme la condition politique de sa possibilité. Elle est le lieu d’un équilibre difficile où l’État continue d’assurer la défense de la communauté, tandis que l’UE garantit que cette défense ne se fasse jamais au prix des valeurs communes qui la sous-tendent : l’État de droit, les droits fondamentaux, pour ne mentionner qu’elles. Au total, la sécurité nationale ne doit pas être saisie comme un « dehors » ; elle est, au contraire, un « passage ». Celui par lequel l’Union et l’État ne s’opposent pas, mais peuvent se rencontrer.

[1] H. Gaudin, « La clause de sécurité nationale de l’article 4 § 2 TUE, ultime contre-limite ? », in Le Droit européen, source de droits, source du droit : Mélanges en l’honneur de Vassilios Skouris, Mare & Martin, Paris, 2022, pp. 177-198.

[2] B. Warusfel, « Article 4, § 2, TUE – Le respect par l’Union européenne de l’identité et de la sécurité nationales », in E. Bernard et al. (dir.), L’Union européenne de la défense, Bruylant, Bruxelles, 2024, pp. 65-77.

[3] La CJUE s’inscrit ici, finalement, dans une ligne jurisprudence constante : depuis l’arrêt SIMAP (2000) jusqu’à CCOO (2019), elle affirme que le droit au repos est un droit fondamental garanti par l’article 31 § 2 de la Charte.

Pour une plus grande prise en compte des victimes des conflits armés par les organes internationaux de protection droits de l’Homme

Cour européenne des droits de l’homme, arrêt [GC] du 9 juillet 2025, Requêtes n°8019/16, 43800/14, 28525/20 et 11055/22, Ukraine et Pays-Bas c. Russie

Par cet arrêt Ukraine et Pays-Bas c. Russie, la Cour européenne des droits de l’homme (« Cour ») a reconnu la responsabilité de la Russie pour des violations généralisées et flagrantes des droits de l’Homme (« DH ») commises dans le cadre du conflit armé qui a débuté dans l’est de l’Ukraine en 2014 à la suite de l’arrivée de groupes armés pro-russes dans les régions de Donetsk et de Louhansk et qui s’est intensifié à partir de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie lancée le 24 février 2022. Cette affaire interétatique regroupe quatre requêtes : deux (n°8019/16 et 43800/14) introduites par l’Ukraine en 2014 alléguant de violations des DH par la Russie dans le contexte du conflit dans l’est de l’Ukraine ayant impliqué des séparatistes pro‐russes à partir du printemps 2014 ; une troisième (n°28525/20) introduite par les Pays‐Bas en 2020 concernant la destruction de l’avion assurant le vol MH17 en juillet 2014 ; une dernière (n°11055/22) introduite par l’Ukraine en 2022 alléguant de violations des DH par la Russie dans le contexte de l’invasion Russe.

Si cet arrêt est remarquable à plus d’un titre – du fait de la nature et de l’ampleur inédites des violences commises, de la condamnation unanime d’un État ayant dénoncé la Convention européenne des droits de l’homme (« Convention »), de la tierce intervention de vingt‐six États parties ou encore de la compilation historique, inestimable et complète, des éléments de preuve disponibles – c’est avant tout parce qu’il est rendu par la seule juridiction internationale des DH compétente concernant le conflit armé international (« CAI ») en Ukraine qu’il attire notre attention. Au vu de l’absence de juridiction internationale propre au droit international humanitaire (« DIH »), les victimes des conflits armés adressent aujourd’hui leurs demandes aux organes internationaux des DH[1]. Devant ces derniers, deux questions « intimement liées »[2] apparaissent : la juridiction des États parties à un instrument des DH en situation de conflit armé (condition sine qua non à l’engagement de leur responsabilité) et l’appréhension du DIH par ces organes des DH.

Alors que la tendance est à la retenue (Voir par ex. Décision Abdulaal Naser et autres c. Danemark), la Cour fait sans doute moins preuve de déférence à l’égard du contexte politique pour revenir sur la limite à la juridiction extraterritoriale des États durant la « phase active des hostilités » (Arrêt Géorgie c. Russie (II), § 51) et finalement condamner la Russie[3]. Mais ce faisant, elle se fonde uniquement sur les allégations de l’Ukraine pour ne pas avoir à aborder la question de la conformité à la Convention d’actes autorisés par le DIH, mais seulement à constater que des actes contraires au DIH sont également contraires à la Convention.

La juridiction extraterritoriale des États parties à la Convention et les conflits armés

Malgré le silence de l’article 1 de la Convention à propos du « territoire » des Etats parties, la Cour fonde leur juridiction sur sa dimension « principalement territoriale » (Décision Banković et autres c. Belgique et 16 autres États parties, § 59). L’absence de référence à la notion de territoire a permis à la Cour d’étendre les obligations des États au-delà de leurs frontières (Comm., Chypre c. Turquie, 1975, pp. 149-150) et même de celles du Conseil de l’Europe (Arrêt Al-Skeini c. Royaume-Uni, §§ 130-150). Cependant, eu égard à la « vocation essentiellement régionale du système de la Convention » (Banković, § 80), ce n’est que dans des « circonstances exceptionnelles » (Banković, § 67) qu’un État exerce sa juridiction extraterritoriale[4]. À ce titre, les conflits armés auxquels des États prennent part ont offert à la Cour de nombreuses opportunités d’identifier ces dites circonstances.

D’abord, la Cour refuse que parmi les « circonstances exceptionnelles » ne figure le cas d’un « acte extraterritorial instantané, le texte de l’article 1 ne s’accommodant pas d’une conception causale de la notion de « juridiction » » (Arrêt Medvedyev et autres c. France, § 64). Cependant, elle reconnait un modèle d’exercice spatial de la juridiction extraterritoriale intra-européenne dans le cadre duquel un État exerce un contrôle effectif sur un territoire étranger, soit du fait d’une action militaire directe comme une occupation armée (Comm., Chypre c. Turquie, 1983, § 63 ; Arrêt Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires), § 62), soit en raison d’une action militaire indirecte par le biais d’une administration locale subordonnée (Arrêt Chypre c. Turquie, § 77) ou d’un mouvement séparatiste qu’il soutient (§78). L’État doit alors respecter et protéger les droits de la Convention sur le territoire soumis à son contrôle effectif. Aussi, la Cour reconnait un modèle d’exercice personnel de la juridiction extraterritoriale extra-européenne dans le cadre duquel l’État exerce son pouvoir et son autorité sur un individu étranger pouvant aller au-delà d’un contrôle physique, exercé sur un détenu (Arrêt Issa et autres c Turquie, § 71) ou sur la vie d’une personne dans une situation de ciblage direct (Arrêt Carter c. Russie, §§ 150 et 158-161), lorsqu’il s’acquitte de certaines prérogatives de puissance publique comme la responsabilité du maintien de la sécurité dans une zone située en dehors de son territoire (Al-Skeini, §§ 143-150), ou encore du fait d’actions isolées et ciblées comprenant un élément de proximité (Géorgie c. Russie (II), § 132). Ici, l’État doit uniquement garantir des droits « fractionnés et adaptés » pertinents au vu de la situation de l’individu sur lequel il exerce son autorité et son contrôle (Al-Skeini, §§ 137-138 et 142).

La Cour est donc parfaitement claire sur son intention de prévenir l’émergence de zones de non-droit, puisqu’elle précise que l’article 1 ne peut être interprété comme permettant « à un État partie de commettre sur le territoire d’un autre État des violations de la Convention qu’il ne pourrait pas commettre sur son propre territoire » (Issa et autres c Turquie, § 71). Elle étend ainsi son champ d’action dans les conflits partout dans le monde, mais également au sein d’un même conflit[5].

Pourtant, la Cour a récemment distingué, sans motivation, deux phases dans le conflit : la « phase active des hostilités » (Géorgie c. Russie (II), § 51) au cours de laquelle l’État n’exerce pas sa juridiction extraterritoriale spatiale ou personnelle du fait du « contexte de chaos » (§§ 126 et 137), suivie d’une « phase d’occupation après la cessation des hostilités » (§ 52) durant laquelle l’État l’exerce. En confirmant le rejet du modèle causal (Banković), la Cour a néanmoins introduit une nouvelle limite à l’exercice de la juridiction extraterritoriale des États qui interroge à bien des égards[6].

Finalement, la Cour invoque le caractère inédit et flagrant de l’attaque « contre les valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe ainsi que contre l’objet et le but de la Convention » (Ukraine et Pays Bas c. Russie, § 349) et la nécessité de « préservation de la paix et de la sécurité en Europe » pour « reprendre sa réflexion sur la manière dont elle exerce sa compétence »[7]. Tout en reconnaissant l’impossibilité d’établir la juridiction extraterritoriale de la Russie sur la base du modèle spatial dans le cadre de la conduite des hostilités, la Cour reconnaît la pertinence du modèle personnel au motif que les « attaques militaires de grande ampleur [et] planifiées de manière stratégique » (§ 361) menées par la Russie « dans l’intention délibérée et avec l’effet incontestable d’assumer l’autorité et le contrôle, sans pour autant parvenir à exercer un contrôle effectif, sur des zones, des infrastructures et des personnes en Ukraine est totalement incompatible avec toute idée de chaos ». Bien que la nature – internationale – du conflit et l’extraterritorialité – intra-européenne – des hostilités soient identiques, la Cour revient, à l’unanimité, sur l’exception à la juridiction de l’État durant la « phase active des hostilités » (Géorgie c. Russie (II), § 51) au regard de l’ampleur et la planification des attaques et de l’intention délibérée de l’État d’exercer son contrôle et son autorité sur des individus à défaut de parvenir à exercer un contrôle effectif sur le territoire.

Alors que la jurisprudence antérieure de la Cour pouvait se lire à la lumière de sa « réticence palpable à s’ériger en juge du [DIH] »[8] – notamment en raison des limites procédurales et institutionnelles dans lesquelles elle travaille et qui font qu’elle est particulièrement mal « équipée »[9] – et semblait ainsi « insatisfaisante aux yeux des victimes » (Géorgie c. Russie (II), § 140), la Cour prend cette-fois-ci toute la mesure de son rôle de juridiction internationale compétente pour rendre justice aux victimes des conflits armés sans même rappeler le partage de compétence qui devrait se faire au profit des organes politiques des organisations internationales (Arrêt Sargsyan c. Azerbaïdjan (satisfaction équitable), § 30).

La prise en compte du DIH par la Cour européenne des droits de l’homme

En dépit de l’absence de juridiction internationale propre au DIH, la juridiction extraterritoriale des États parties a permis à la Cour de développer une jurisprudence abondante en matière de conflits armés et d’ainsi appréhender – ou non – le DIH[10].

En pratique, l’utilisation du DIH par les organes de DH s’analyse autour de trois principes communs à l’ensemble des organes[11].

La compétence matérielle des organes pour contrôler le respect par l’État de ses obligations de DIH que la Cour – comme la plupart des organes des DH – décline en refusant connaître directement d’une violation des règles de DIH.

L’herméneutique appliquée par les organes des DH qui s’appuie notamment sur la combinaison normative. En ce sens, la Cour utilise les règles pertinentes du DIH pour analyser les dispositions de la Convention, souvent trop générales pour pouvoir correctement s’appliquer à la situation factuelle examinée.

Enfin, l’intégration à des fins systémiques du DIH dans le système de protection des DH. Conformément à l’article 31 § 3 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, à la nature particulière de la Convention – instrument de l’ordre public européen – et à sa mission[12], il incombe à la Cour d’interpréter, autant que possible, la Convention de manière à ce qu’elle se concilie avec les autres règles du droit international – y compris du DIH –, dont elle fait partie intégrante (Arrêt Varnava et autres c. Turquie, § 185) et, si cela est nécessaire, de vérifier le respect des dispositions du DIH (Arrêt Hassan c. Royaume-Uni, §§ 109-110). Contrairement à la CIJ, la Cour n’a pas décrit la relation entre la Convention et le DIH comme une relation entre lex generalis et lex specialis (Avis consultatif Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, p. 240, § 25 et p. 257, § 79 ; Avis consultatif Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, pp. 177-179, §§ 102, 106-108 ; Arrêt (fond) Activités armées sur le territoire du Congo (République Démocratique du Congo c. Ouganda), p. 231, § 178 et pp. 242-244, §§ 216-217). Dans les situations de conflit armé, les règles spécifiques du DIH n’écartent pas les garanties de la Convention mais servent plutôt d’outil d’interprétation permettant de déterminer, en pareille situation, l’étendue de celles-ci (Ukraine et Pays Bas c. Russie, §§ 428-429). Ainsi, le DIH va adapter et compléter le système normatif de la Convention, sans jamais exclure totalement les garanties qui en découlent, afin de l’appliquer à des situations exceptionnelles. Souvent, ce renvoi au DIH est pro victima puisqu’il permet d’affirmer la pleine application des DH nourrie de règles de DIH plus précises (Varnava et autres c. Turquie, §§ 185-186, à propos des obligations procédurales découlant de l’art 2 de la Convention). Bien qu’en l’absence de conflit normatif avec le droit de la Convention, la Cour semble aujourd’hui vouloir se passer du DIH (Arrêt Hanan c. Allemagne, § 199). Cependant, le DIH a déjà été utilisé par la Cour pour limiter le champ d’application de la Convention, voire contra victima lorsque l’État défendeur a été reconnu agir en conformité avec ses obligations découlant du DIH dans une situation où une interprétation harmonieuse permettant de concilier les dispositions de la Convention avec les règles du DIH n’était pas possible en l’absence d’une dérogation au titre de l’article 15 de la Convention, parce qu’il existait un conflit normatif (Hassan c. Royaume-Uni, §§ 96-107). À ce titre, dans sa décision Ukraine et Pays-Bas c. Russie (§ 720), la Cour relève l’existence d’un potentiel conflit au sujet de l’article 2 de la Convention avant de renvoyer l’examen de la question au fond. Toutefois, dans son arrêt Ukraine et Pays-Bas c. Russie, la Cour conclut qu’« un tel conflit ne peut exister entre les dispositions de l’article 2 et le [DIH] [car] les allégations formulées en l’espèce port[ent] sur des attaques militaires dont [l’Ukraine] soutient qu’elles étaient contraires au DIH. Elle limit[e] par conséquent son examen aux attaques militaires alléguées qui sont contraires au [DIH] : ainsi ne se pose donc pas la question de savoir comment, en l’absence d’une dérogation au titre de l’article 15, il convient d’aborder sous l’angle de l’article 2 de la Convention les homicides compatibles avec le [DIH] » (§ 747). De la même façon, les privations de liberté opérées n’étant pas légales au regard du DIH, la Cour ne se penche pas sur le conflit apparent entre l’autorisation d’interner des civils en DIH[13] et les types de détentions permises par l’article 5 § 1 de la Convention (§ 1122). En se basant sur les allégations de l’Ukraine, la Cour n’a pas à aborder la question de savoir si des actes conformes au DIH seraient contraires à la Convention mais seulement à constater que des actes contraires au DIH sont également contraires à la Convention.

Par ailleurs, lorsque la Cour se réfère au DIH, deux tendances se dessinent dans l’intensité du renvoi opéré[14]. D’abord, alors que la Cour se limite à des références implicites aux DIH lorsque les situations dont elle a à juger se qualifient de CANI, elle y fait explicitement référence en matière de CAI. Ensuite, la Cour opère une seconde distinction en faveur des règles du DIH relatives à la protection des personnes qu’elle mobilise explicitement, contrairement à celles relevant de la conduite des hostilités qu’elle ignore, de manière délibérée ou non.

Cependant, la Cour semblait avoir récemment complexifié sa position au regard du DIH en tenant compte des phases du conflit (Géorgie c. Russie (II), § 144) avant de revenir dessus dans son arrêt Ukraine et Pays-Bas c. Russie (§§ 428 et 747).

[1] H. TIGROUDJA, « Conflits armés et droit international des droits de l’homme », Recueil des cours de l’Académie de La Haye, Volume 444, 2023, p. 36, § 13, p. 215, §§ 179-180 et pp. 234-235, § 202. Le contentieux de violation des DH en conflit armé augmente devant la Cour en matière de requêtes individuelles et interétatiques.

[2] J. GRIGNON et T. ROOS, « La juridiction extraterritoriale des États parties à la Convention européenne des droits de l’Homme en contexte de conflit armé », RQDI, n° 33, 2020, p. 2.

[3] S.S. ALCEGA, « The Invasion of Ukraine from the Point of View of the European Court of Human Rights », RQDI, 35, 2023, pp. 297-302.

[4] V. F. SUDRE, J. ANDRIANTSIMBAZOVINA, G. GONZALEZ, A. GOUTTENOIRE, F. MARCHADIER, L. MILANO, A. SCHAHMANECHE, D. SZYMCZAK, Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, 11e éd., PUF, 2025, n°69, Ilascu et al. c/ Moldavie et Russie, n°48787/99, 8 juillet 2004, p. 881.

[5] GRIGNON et ROOS, 2020, note 2, p. 9.

[6] Supra l’intention de la Cour de « prévenir l’émergence de quelconques zones de non-droit » ; Cf. : H. DUFFY, « Georgia v. Russia: Jurisdiction, Chaos and Conflict at the European Court of Human Rights », Just Security, 2 février 2021 ; J. GRIGNON et T. ROOS, « L’affaire Géorgie c. Russie II : six ans après l’affaire Hassan, la clarification tant attendue sur l’appréhension des conflits armés par la Cour européenne des droits de l’homme? » Quid Justiciae, 10 mars 2021 ; M. MILANOVIC, « Georgia v. Russia No. 2: The European Court’s Resurrection of Bankovic in the Contexts of Chaos », EJIL:Talk!, 25 janvier 2021 ; aussi CEDH, Géorgie c. Russie (II), précité, Opinion en partie dissidente du juge Lemmens, pp. 176-177, Opinion en partie dissidente du juge Grozev, Opinion en partie dissidente commune aux juges Yudkivska, Wojtyczek et Chanturia, Opinion en partie dissidente du juge Pinto de Albuquerque, Opinion en partie dissidente du juge Chanturia, §§ 4-5.

[7] Malgré le grand nombre de victimes alléguées, d’incidents contestés et le volume des éléments de preuve produits, la Cour revient sur Cour EDH, Géorgie c. Russie (II), note 17, § 141 pour cette fois-ci « développer sa jurisprudence au-delà de la conception de la notion de « juridiction » telle qu’elle y a été établie jusqu’à présent ».

[8] GRIGNON et ROOS, 2020, note 2, p. 17.

[9] A. NUßBERGER, « The Way Forward: A Pragmatic Approach in Addressing Current Challenges of Inter-State Cases », Völkerrechtsblog, 26 avril 2021 cité par H. TIGROUDJA, 2023, note 1, p. 226, § 195 : Les limites étant notamment l’établissement des faits et la récole des preuves, l’identification des victimes et le traitement des requêtes.

[10] GRIGNON et ROOS, 2020, note 2, p. 2.

[11] H. TIGROUDJA, « Conflits armés… », 2023, note 1, pp. 222-224, §§ 188-192.

[12] Article 19, CEDH.

[13] Articles 42 et 78, Convention de Genève IV.

[14] J. GRIGNON et T. ROOS, « La Cour européenne des droits de l’homme et le droit international humanitaire », RQDI, 1, 2020, pp. 677 à 679.

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