Mois : janvier 2026

Le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice

Unité du droit de l’Union, autonomie de l’ordre juridique européen et responsabilité du juge national

§I – Textes normatifs de référence

Sources primaires du droit de l’Union

  • Article 19 TUE
  • Article 267 TFUE

§II – Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne

Avis

  • CJUE [AP], 8 mars 2011, Avis 1/09.
  • CJUE [AP], 18 décembre 2014, Avis 2/13.

Arrêts

  • CJCE, 6 avril 1962, Bosch, Aff. 13/61.
  • CJCE, 27 mars 1963, Da Costa, Aff. 28 à 30/62.
  • CJCE, 1er déc. 1965, Firma G. Schwarze, Aff. 16/65.
  • CJCE, 9 déc. 1965, Hessische Knappschaft, Aff. 44/65.
  • CJCE, 16 janv. 1974, Rheinmülhen-Düsseldorf, Aff. 166/73.
  • CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal, Aff. 106/77.
  • CJCE, 29 nov. 1978, Pigs Marketing Board, Aff. 83/78.
  • CJCE, 13 mai 1981, International Chemical Corporation, Aff. 66/80.
  • CJCE, 16 déc. 1981, Foglia c/Novello, Aff. 244/80.
  • CJCE, 6 oct. 1982, Srl CILFIT et Lanificio di Gavardo SpA c/ Ministère de la Santé, Aff. 283/81.
  • CJCE, 22 oct. 1987, Foto-Frost, Aff. 314/85.
  • CJCE, 30 sept. 2003, Köbler, Aff. C-224/01.
  • CJCE [GC], 6 déc. 2005, Gaston Schul Douane-Expediteur BV c/ Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Aff. C-461/03.
  • CJUE [GC], 22 juin 2010, Aziz Melki et Sélim Abdeli, Aff. C-188 et 189/10.
  • CJUE, 9 sept. 2015, Ferreira da Silva e Brito e.a., Aff. C-160/14.
  • CJUE, 28 juill. 2016, Association France Nature Environnement, Aff. C-379/15.
  • CJUE, GC, 27 fév. 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, aff. C‑64/16.
  • CJUE [GC], 6 mars 2018, Achmea, aff. C-284/16.
  • CJUE, 4 oct. 2018, Commission c/ France, Aff. C-416/17.
  • CJUE [GC], 24 juin 2019, Commission c. Pologne, aff. C-619/18.
  • CJUE [GC], 6 oct. 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, aff. C-561/19.
  • CJUE [GC], 15 oct. 2024, KUBERA, aff. C-144/23.
  • CJUE [GC], 18 déc. 2025, Commission européenne c. République de Pologne, aff. C-448/23.

§III – Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme

  • CEDH, 17 janv. 1970, Delcourt c. Belgique, req. n° 2689/65.
  • CEDH [déc.], 8 juin 1999, Predil Anstalt S.A. c. Italie, req. n° 31993/96.
  • CEDH [déc.], 7 sept. 1999, Dotta c. Italie, req. n° 38399/97.
  • CEDH, 22 juin 2000, Coëme et autres c. Belgique, req. n°s 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96.
  • CEDH [déc.], 8 déc. 2009, Herma c. Allemagne, req. n° 54193/07.
  • CEDH, 20 sept. 2011, Ullens de Schooten et Rezabek c. Belgique, req. n° 3989/07 et 38353/07.
  • CEDH, 8 avril 2014, Dhahbi c. Italie, req. n° 17120/09.
  • CEDH [GC], 23 mai 2016, Avotiņš c. Lettonie, req. n° 17502/07.
  • CEDH, 13 fév. 2020, Sanofi Pasteur c. France, req. n° 25137/16.
  • CEDH, 15 déc. 2022, Rutar et Rutar Marketing D.O.O. c. Slovénie, req. n° 21164/20.
  • CEDH, 14 mars 2023, Géorgiou c. Grèce, req. n° 57378/18.
  • CEDH, 16 déc. 2025, Gondert c. Allemagne, req. n° 34701/21.

Pour approfondir :

  • Sur la fonction du juge national: Gaudin (dir.), M. Blanquet, J. Andriantsimbazovina, F. Fines, Les grands arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne, Dalloz, ; D. Simon, Le système juridique de l’Union européenne, PUF, 2001, 780 p. ; O. Dubos, Les juridictions nationales, juge communautaire, Dalloz, coll. “Nouvelle bibliothèque des thèses”, Paris, 2001 ; J. Teyssedre, Le Conseil d’État, juge de droit commun du droit de l’Union européenne, LGDJ, coll. “Bibliothèque de droit international et de l’Union européenne”, Paris, 2022.
  • Sur le renvoi préjudiciel: Coutron (dir.), L’obligation de renvoi préjudiciel à la Cour de justice : Une obligation sanctionnée ?, Bruylant, coll. “Droit de l’Union européenne”, Bruxelles, 2014 ; C. Vocanson, Le Conseil d’État français et le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne, Dalloz, coll. “Nouvelle Bibliothèque des Thèses”, Paris, 2014 ; M. Blanquet, Droit général de l’Union européenne, Sirey, Paris, 2018, pp. 827 et s. ; J. Wildemeersch, Contentieux de la légalité des actes de l’Union européenne : Le mythe du droit à un recours effectif, Bruylant, coll. “Droit de l’Union européenne”, Bruxelles, 2019 ; P de Lapasse et I. Guyon-Renard, « Le renvoi préjudiciel : Comment concrètement favoriser “le dialogue de juge à juge” ? », Revue justice actualités, n° 22, 2019, pp. 39-45 ; J. Pertek, Le renvoi préjudiciel : Droit, liberté ou obligation de coopération des juridictions nationales avec la CJUE, Bruylant, coll. “Droit de l’Union européenne”, Bruxelles, 2021 ; J. Teyssedre, « L’évolution des relations de la Cour justice et des juges nationaux à l’aune de la crise de l’État de droit », RDLF [En ligne], chron. n° 15, 2023 ; H. Gaudin, Droit institutionnel de l’Union européenne, PUF, coll. “Droit fondamental – Manuels”, Paris, 2025, pp. 287-288.
  • Sur les arrêts présentés : Coutron, « L’arrêt Schul: Une occasion manquée de revisiter la jurisprudence Foto-Frost ? », RTDEu. 2007, pp. 491-511 ; F. Donnat, « La Cour de justice et la QPC : Chronique d’un arrêt prévisible et imprévu », D. 2010, pp. 1640-1647 ; D. Simon, « Responsabilité des États membres du fait des décisions de justice », Europe, nº 11, 2015, pp. 12-13 ; O. E. Torres, « Manquement à l’obligation de renvoi préjudiciel et l’interprétation incorrecte du droit de l’Union », blogdroiteuropeen.com. ; F.-V. Guiot, « La responsabilité des juridictions suprêmes dans le renvoi préjudiciel : With great(er) power, (at last) comes great responsibility ? », C.D.E., n° 2, 2016, pp. 575-630.
  • Sur le rôle et les enjeux du renvoi préjudiciel : N. Lepoutre, « Le renvoi préjudiciel et l’instauration d’un dialogue des juges : Le cas de la Cour de justice de l’Union européenne et du juge administratif français », Jurisdoctoria n° 6, 2011 ; H. Gaudin, « Le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne, clé d’un ordre juridique en réseau ? » Revue générale du droit, 2019 ; H. Gaudin, « Quelle stratégie contentieuse de protection des droits fondamentaux devant le juge national en période de crise : Réflexe constitutionnel et réflexe européen ? », Revue générale du droit, 2020 ; H. Gaudin, « Poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne », Europe, 2020, p. 45 ; H. Gaudin, « Reconnaître un droit au renvoi préjudiciel dans l’ordre juridique de l’Union ? », Europe, n° 6, 2019, pp. 1-6 ; H. Gaudin, « Au-delà de l’unité vers le pluralisme », in H. Gaudin (dir.), Réseau de normes, réseau de juridictions : Le nouveau paradigme des droits fondamentaux en Europe, entre primauté et clause la plus protectrice, Mare & Martin, coll. “Horizons européens”, Paris, 2021, pp. 15-25 ; H. Gaudin, « Le renvoi préjudiciel ne serait donc pas un droit pour le justiciable ? À propos de l’arrêt du CE, 1er avril 2022, Kermadec», L’Observateur de Bruxelles, n° 129, 2022, pp. 40-44 ; H. Gaudin, « Procédure préjudicielle et droits des justiciables », in H. Gaudin (dir.), Justiciables et renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne, Dalloz, coll. “Thèmes & commentaires”, Paris, 2025, pp. 3-9.

 

Le renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 du TFUE est souvent appréhendé comme un mécanisme de coopération juridictionnelle permettant à la Cour de garantir l’interprétation uniforme du droit de l’Union. Cette présentation, largement répandue dans les manuels et les commentaires, est exacte dans son principe, mais insuffisante dans ses implications. Elle tend à enfermer le mécanisme du renvoi préjudiciel dans une lecture purement fonctionnelle, comme s’il s’agissait d’un simple instrument technique destiné à résoudre ponctuellement des difficultés d’interprétation.

Or, le renvoi préjudiciel ne se contente pas d’assurer une fonction d’harmonisation. Il constitue l’un des dispositifs structurants de l’ordre juridique de l’Union, au sens le plus fort du terme. Il est le mécanisme par lequel un ordre juridique profondément décentralisé parvient à se maintenir comme ordre unitaire, autonome et cohérent, sans disposer d’une hiérarchie juridictionnelle complète comparable à celle d’un État. C’est précisément cette fonction structurante que la Cour de justice a consacrée lorsqu’elle a qualifié le renvoi préjudiciel de « clef de voûte du système juridictionnel de l’Union », notamment dans le célèbre avis 2/13. Cette qualification traduit l’idée que, sans le renvoi préjudiciel, l’édifice juridictionnel de l’UE perdrait son principe d’équilibre. L’unité du droit de l’Union serait menacée non par une contestation frontale, plutôt par une multiplication silencieuse d’interprétations nationales divergentes, chacune juridiquement défendable dans son contexte propre, mais incompatibles entre elles à l’échelle européenne. Le renvoi préjudiciel apparaît ainsi comme un instrument juridique pour atteindre l’unité dans la diversité. Il ne repose ni sur la centralisation du contentieux, ni sur une subordination hiérarchique des juridictions nationales, mais sur une méthode : le dialogue juridictionnel encadré par le droit. Cette méthode impose au juge national, lorsqu’il applique le droit de l’Union, non seulement de respecter des normes substantielles, mais aussi d’adopter une certaine attitude juridictionnelle face au doute, à l’incertitude et au désaccord.

C’est cette dimension, à la fois objective et subjective, que ce dossier se propose d’explorer. Objectivement, le renvoi préjudiciel garantit l’unité, la cohérence et l’autonomie du droit de l’Union. Subjectivement, il transforme l’office du juge national, en faisant de lui un acteur responsable du lien inter-juridictionnel européen, tenu soit de dialoguer avec la Cour, soit d’assumer pleinement, par une motivation rigoureuse, la décision de ne pas le faire.

§I – Les juridictions nationales comme juges de droit commun du droit de l’Union : le renvoi comme charnière structurelle

Le renvoi préjudiciel ne peut être compris qu’à partir d’une donnée fondamentale : le droit de l’Union est appliqué, pour l’essentiel, par les juridictions nationales. Cette caractéristique n’est pas accidentelle ; elle est constitutive de l’ordre juridique de l’Union. Contrairement à un État fédéral, l’Union européenne ne dispose pas d’un appareil juridictionnel complet et hiérarchisé chargé d’assurer, à tous les niveaux, l’application de son droit. Les juridictions de l’Union ont une compétence d’attribution ; le contentieux ordinaire du droit de l’Union se déploie donc devant les juges nationaux. Cette réalité explique la cardinalité de la formule, désormais classique, selon laquelle les juridictions nationales sont les juges de droit commun du droit de l’Union. Dès l’arrêt Van Gend en Loos, la Cour de justice affirme que le droit de l’UE constitue un nouvel ordre juridique dont les sujets sont non seulement les États membres, mais aussi les particuliers, et que ces derniers peuvent invoquer directement certaines normes devant les juridictions nationales. Cette affirmation implique corrélativement que ces juridictions sont investies d’une mission européenne : elles ne se contentent pas d’appliquer un droit “extérieur”, elles participent à la mise en œuvre d’un ordre juridique autonome.

Cette transformation de l’office du juge national est pleinement assumée dans l’arrêt Simmenthal. En imposant au juge national de laisser inappliquée toute norme nationale contraire au droit de l’Union, sans attendre son élimination par les voies internes, la Cour confère au juge national un rôle décisif dans la garantie de la primauté et de l’effectivité du droit de l’Union. Le juge national devient ainsi le point de contact immédiat entre l’ordre juridique européen et les situations juridiques internes. Mais cette décentralisation de l’application du droit de l’Union comporte un risque structurel évident : celui de la fragmentation interprétative. Si chaque juridiction nationale était libre de déterminer seule le sens et la portée du droit de l’Union, l’unité de cet ordre juridique serait rapidement compromise. Le droit de l’UE se dissoudrait dans une pluralité et une diversité d’interprétations nationales, chacune cohérente dans son propre système, mais incompatibles entre elles. C’est précisément pour conjurer ce risque que le renvoi préjudiciel intervient. Il ne remet pas en cause la compétence du juge national pour trancher le litige ; il ne constitue ni une voie de recours ni un mécanisme de dessaisissement. Il organise, tout au contraire, une répartition fonctionnelle des rôles : à la Cour revient l’interprétation authentique du droit de l’Union et le contrôle de la validité des actes ; au juge national revient l’application concrète de ce droit et la résolution du litige.

Le renvoi apparaît alors comme une « charnière »[1] : il permet à un ordre juridique sans hiérarchie de fonctionner malgré tout comme un ordre commun. Cette fonction explique que la Cour ait pu inlassablement qualifier le renvoi de « clef de voûte » du système juridictionnel de l’Union. Toucher au renvoi, c’est toucher à la capacité même de l’Union à se maintenir comme ordre juridique autonome.

§II – Les deux objets du renvoi préjudiciel : l’interprétation et la validité

L’article 267 TFUE distingue deux types de questions pouvant être soumises à la Cour de  justice : les questions d’interprétation du droit de l’Union et les questions d’appréciation de la validité des actes de droit dérivé. Cette distinction, souvent présentée comme purement technique, révèle une distribution différenciée de l’autorité juridictionnelle au sein de l’ordre juridique de l’Union.

A) L’interprétation du droit de l’Union : unité sans hiérarchie, autorité sans rigidité

En matière d’interprétation, la logique du renvoi est celle de l’unité. La Cour de justice a constamment affirmé que la réponse donnée à titre préjudiciel s’impose au juge qui l’a sollicitée. Dans l’ordonnance Wünsche, elle précise que l’interprétation fournie lie la juridiction nationale avec une autorité comparable à celle de la chose jugée. Appliquer le droit de l’Union, pour le juge national, signifie donc l’appliquer tel qu’interprété par la Cour, comme elle l’a rappelé dans l’arrêt Kühne et Heitz.

Cette autorité est indispensable à l’unité du droit de l’Union. Sans elle, le renvoi préjudiciel serait privé d’« effet utile ». Mais cette unité ne se confond pas avec une rigidité interprétative. Dès l’arrêt Da Costa, la Cour admet que le juge national demeure libre de la saisir à nouveau d’une question déjà tranchée, notamment lorsque le contexte normatif ou jurisprudentiel a évolué. L’interprétation du droit de l’Union est ainsi conçue comme un processus continu, fondé sur la circulation des questions et des réponses. Le renvoi en interprétation réalise ainsi une unité dynamique, compatible avec l’évolution du droit de l’UE. Il ne crée pas un système de précédent rigide, mais un cadre commun dans lequel les interprétations peuvent se stabiliser, se préciser ou se corriger au fil du temps.

B) La validité du droit dérivé : objectivité de l’illégalité et centralisation du pouvoir de contrôle

En matière de validité, la logique du renvoi préjudiciel est sensiblement différente. L’illégalité d’un acte de l’Union présente un caractère objectif : elle ne saurait varier selon les États membres sans compromettre l’unité même de l’ordre juridique. C’est pourquoi la Cour a très tôt affirmé que la constatation de l’invalidité devait produire des effets dépassant le seul litige principal. En effet, dans l’arrêt International Chemical Corporation, la Cour précise que la constatation de l’invalidité n’entraîne pas l’annulation formelle de l’acte, mais impose à toutes les juridictions nationales de refuser son application et oblige les institutions de l’Union à en tirer les conséquences. Cette solution traduit une exigence de sécurité juridique et de cohérence systémique.

Cette logique est portée à son point culminant dans l’arrêt Foto-Frost. En interdisant aux juridictions nationales de constater elles-mêmes l’invalidité d’un acte de l’Union, la Cour se reconnaît un monopole sur le contrôle de validité. Cette solution est parfois critiquée pour son asymétrie théorique, dans la mesure où le juge national peut tenir un acte pour valide, mais non pour invalide. Mais cette asymétrie est, à la vérité, profondément logique : dire qu’un acte est invalide, c’est produire un effet potentiellement général, susceptible de déstabiliser l’ensemble de l’ordre juridique. Le contrôle de validité est donc centralisé par nécessité systémique.

§III – Recevabilité et pertinence du renvoi : dialogue inter-juridictionnel et coopération loyale

Le renvoi préjudiciel n’est pas une procédure automatique ni un instrument de consultation abstraite. Encore faut-il que la question posée soit recevable et pertinente. La Cour de justice l’a affirmé très tôt dans l’arrêt Pasquale Foglia c. Mariella Novello, dans lequel elle refuse de répondre à des questions construites artificiellement par les parties, en l’absence d’un authentique litige. Par cet arrêt, la Cour ne cherche pas à restreindre le dialogue juridictionnel, mais à en préserver la nature. Le renvoi préjudiciel est un instrument de coopération directe – comme la Cour le déclare dans l’avis 1/09 – destiné à résoudre des litiges réels, non un moyen de solliciter quelques avis consultatifs ou de contourner les voies de droit internes. Le contrôle de la pertinence vise ainsi à garantir la sincérité du dialogue inter-juridictionnel. Ce contrôle joue un rôle fondamental dans l’économie de l’article 267 TFUE. Il rappelle que le dialogue inter-juridictionnel suppose une responsabilité partagée : le juge national doit poser des questions utiles et ancrées dans le litige ; la Cour, de son côté, accepte de répondre dès lors que la question est nécessaire à la solution du différend. Le renvoi préjudiciel apparaît ainsi comme une coopération exigeante, fondée sur la loyauté et la rigueur, et non comme un simple mécanisme d’assistance.

§IV – L’obligation de renvoi, l’« acte clair » et la transformation du doute en responsabilité

La distinction opérée par l’énoncé de l’article 267 du TFUE entre les juridictions dont les décisions sont susceptibles de recours et celles qui statuent en dernier ressort confère une place centrale à la notion de doute. Si les juridictions inférieures disposent d’une faculté de renvoi, les juridictions suprêmes sont, en principe, obligées de saisir la Cour de justice dès lors qu’une question de droit de l’Union est nécessaire à la résolution d’un litige. Cette obligation n’est toutefois ni mécanique ni aveugle : elle est encadrée par une jurisprudence, qui a progressivement transformé l’obligation de renvoi en épreuve de responsabilité inter-juridictionnelle.

L’arrêt Cilfit constitue à cet égard le point de départ incontournable. En admettant que la juridiction suprême puisse s’abstenir de renvoyer lorsqu’il n’existe aucun doute raisonnable sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour de justice n’a pas ouvert un espace de liberté discrétionnaire ; elle a, au contraire, imposé une charge argumentative lourde. L’« acte clair » n’est pas une évidence subjective ni une intuition juridictionnelle : il doit résulter d’un raisonnement prenant en compte la dimension pluraliste du droit de l’Union, son insertion dans un système normatif autonome et son évolution constante. Cette exigence a longtemps été perçue comme théorique, voire irréaliste. Mais la jurisprudence ultérieure montre que la Cour n’a jamais renoncé à cette rigueur. Au contraire, elle l’a progressivement densifiée. Par exemple, dans l’arrêt Consorzio Italian Management, la Cour rappelle avec force que l’acte clair ne peut être invoqué de manière abstraite ou autoréférentielle. Le juge national ne peut se contenter d’affirmer qu’il n’éprouve aucun doute ; il doit être en mesure de prouver que l’absence de doute serait aussi partagée par les juridictions des autres États membres et par la Cour elle-même. L’arrêt Ferreira da Silva e Brito est également important. La Cour y introduit un critère particulièrement exigeant : l’existence de divergences jurisprudentielles ou de difficultés interprétatives persistantes rend, par elle-même, suspecte l’invocation de l’« acte clair ». Autrement dit, le doute n’est plus seulement subjectif ; il devient objectivable. Lorsqu’un domaine du droit de l’Union donne lieu à des interprétations divergentes ou à une incertitude manifeste, la juridiction suprême ne peut raisonnablement prétendre que la solution s’impose avec évidence.

À travers cette évolution, la Cour opère un déplacement subtil, mais décisif. Le cœur du contrôle ne porte plus exclusivement sur le respect formel de l’obligation de renvoi, mais sur la qualité du raisonnement juridictionnel. Le non-renvoi n’est plus un simple choix procédural : il devient une décision juridiquement – et symboliquement, comme en atteste l’arrêt Commission c. France – engageante, exposée à l’examen critique, tant au niveau européen qu’au niveau interne.

§V – Primauté « procéduralisée », autonomie de l’ordre juridique de l’Union et refus de contournement

Le mécanisme préjudiciel ne protège pas seulement l’unité interprétative et l’uniformité d’application du droit de l’Union ; il garantit aussi sa primauté et, plus largement, l’autonomie de l’ordre juridique européen. Cette dimension est essentielle, car elle révèle que l’article 267 TFUE ne se contente pas d’organiser une coopération ponctuelle entre juges, mais qu’il impose des exigences structurelles aux procédures nationales elles-mêmes. L’arrêt Melki et Abdeli constitue, à cet égard, un jalon fondamental. En reconnaissant qu’une procédure nationale de contrôle de constitutionnalité n’est compatible avec l’article 267 du TFUE que si elle ne fait pas obstacle à la  faculté de saisir la Cour à tout moment, la Cour de justice affirme que le renvoi préjudiciel bénéficie d’une priorité fonctionnelle. Le juge national ne peut être enfermé dans des mécanismes procéduraux internes qui neutraliseraient, même temporairement, la possibilité du dialogue avec la Cour.

La portée de cette jurisprudence dépasse largement le cadre de la QPC. Elle consacre un principe général : le droit de l’Union ne se contente pas d’imposer des solutions matérielles ; il impose aussi des exigences procédurales minimales, destinées à garantir l’effectivité du renvoi préjudiciel. La primauté du droit de l’Union est, en un certain sens, indissociablement matérielle et procédurale. Cette exigence procédurale s’inscrit dans une logique plus large de protection de l’autonomie et de l’intégration de l’ordre juridique de l’Union. C’est la raison pour laquelle l’avis 2/13 insiste sur le rôle central du renvoi préjudiciel dans la préservation de cette autonomie. En permettant à la Cour de conserver le dernier mot sur l’interprétation du droit de l’Union, l’article 267 du TFUE empêche que ce droit soit interprété de manière définitive par des instances extérieures à l’ordre juridique de l’Union.

L’affaire Achmea prolonge cette logique dans un contexte original, celui de l’arbitrage d’investissement. En invalidant les mécanismes susceptibles de soustraire des litiges relevant du droit de l’Union au contrôle de la Cour, celle-ci affirme que le renvoi préjudiciel n’est pas une option parmi d’autres, mais un principe structurant auquel aucune justice parallèle ne peut se substituer. Le refus du renvoi préjudiciel ou son contournement apparaissent dès lors comme des atteintes directes à l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union.

§VI – La dimension subjective du renvoi préjudiciel : protection juridictionnelle effective, motivation et responsabilité

Si le renvoi préjudiciel répond à des exigences objectives d’unité, de cohérence et d’autonomie, il comporte également une dimension subjective de plus en plus affirmée. Cette dimension tient à la place des justiciables, au droit à un procès équitable et à la protection juridictionnelle effective. Longtemps, la Cour a rappelé que le renvoi préjudiciel ne constitue pas un droit subjectif des parties. Cette affirmation demeure exacte. Mais elle ne signifie pas que le refus de renvoi serait juridiquement indifférent. Au contraire, la jurisprudence récente tend à encadrer de plus en plus strictement les conditions dans lesquelles une juridiction suprême peut refuser de saisir la Cour. L’arrêt Kubera illustre tout spécialement cette évolution. En rattachant l’exigence de motivation du non-renvoi à l’article 47 de la Charte, la Cour impose à toutes les juridictions nationales un devoir minimal de justification. Lorsqu’une partie soulève sérieusement une difficulté d’interprétation du droit de l’UE, le juge ne peut se contenter d’un rejet implicite ou d’une motivation stéréotypée. Il doit expliquer, de manière intelligible, pourquoi les conditions du renvoi ne sont pas réunies.

Cette exigence ne transforme nullement le renvoi en droit subjectif, mais elle modifie profondément son régime. Même lorsqu’il n’est pas réalisé, dès lors qu’il a été soulevé par les justiciables, il doit être discuté et justifié. Le silence d’une juridiction nationale devient suspect ; la motivation devient une condition de légitimité. En arrière-plan de cette évolution se profile la question de la responsabilité. L’arrêt Köbler a consacré la possibilité d’engager la responsabilité de l’État du fait d’une violation du droit de l’UE imputable à une juridiction suprême. Sans réduire cette responsabilité au seul manquement à l’obligation de renvoi préjudiciel, il est évident que le refus injustifié de saisir la Cour de justice peut contribuer à caractériser une violation suffisamment caractérisée du droit de l’UE. La responsabilité ne joue donc pas seulement comme une sanction exceptionnelle ; elle exerce un effet normatif et politique plus diffus. Elle incite les juridictions suprêmes à intégrer pleinement le renvoi préjudiciel dans leur raisonnement, non comme une contrainte extérieure, mais comme une composante normale de leur office européen de juge de commun du droit de l’Union.

Conclusion – Le mécanisme du revoi préjudiciel comme discipline du doute et principe de la « confiance mutuelle » européenne

Au terme de ce dossier, le renvoi préjudiciel apparaît dans toute sa complexité. Il n’est ni une simple technique procédurale ni un mécanisme accessoire de coopération juridictionnelle. Il constitue le pivot de l’ordre juridique de l’Union européenne, à la croisée de l’unité normative, de l’autonomie juridictionnelle et de la responsabilité des juges nationaux. Objectivement (i), le renvoi garantit la singularité, l’unité et la cohérence du droit de l’Union dans un système profondément décentralisé. Il permet d’éviter que l’application du droit européen ne se fragmente en une pluralité de lectures nationales dissemblables. Subjectivement (ii), il transforme l’office du juge national, en faisant de lui un acteur responsable du dialogue inter-juridictionnel européen, tenu soit de saisir la Cour en cas de doute sérieux, soit d’assumer pleinement, par une motivation rigoureuse, la décision de ne pas le faire.

Le renvoi préjudiciel apparaît, au bout du compte, comme une façon de « discipliner le doute ». Il n’interdit ni les divergences interprétatives ni le pluralisme ; il interdit seulement que le doute soit résolu de manière solitaire, égotiste et silencieuse. En imposant que le doute soit exprimé, justifié ou déféré, l’article 267 TFUE inaugure une méthode de collaboration inter-juridictionnelle fondée sur la loyauté, la coopération et la responsabilité. C’est sans doute là que réside la force du mécanisme de renvoi préjudiciel. Dans un ordre juridique commun qui ne repose ni sur la centralisation ni sur la contrainte hiérarchique, l’unité ne peut être assurée que par l’adhésion à une méthode dialogique, délibérative. Le renvoi préjudiciel est le nom que porte cette méthode à la fois exigeante, indispensable et fragile.

[1] F. Martucci, Droit de l’Union européenne, Dalloz, coll. “Hypercours”, Paris, 2025, p. 702.

Le renvoi préjudiciel : Dialoguer plutôt que se taire ?

Abstract : À la lumière des arrêts Commission c. Pologne et Gondert c. Allemagne, ce billet analyse le renvoi préjudiciel comme un élément structurant de l’ordre juridique de l’Union, et non comme une simple technique procédurale. Il montre que les juridictions européennes ne sanctionnent pas le désaccord interprétatif en tant que tel, mais sa résolution unilatérale ou silencieuse. Le renvoi apparaît ainsi comme la forme juridictionnelle du refus de l’unilatéralisme et comme le lieu où s’exerce pleinement la responsabilité européenne du juge national. En exigeant que le doute soit exprimé et motivé plutôt que dissimulé ou tranché seul, la CJUE et la CEDH rappellent que l’appartenance à l’Union est aussi, et d’abord, une discipline du dialogue.

« Le silence apparaît comme l’indice du rien : rien n’arrive, rien ne se passe »[1]. La formule dit moins l’absence que la suspension, moins le vide que l’attente. Le silence n’est pas un simple défaut de parole ; il est une façon de se tenir en retrait, en réserve. Comme l’avouait G. Gusdorf, « il est un  blanc dans le dialogue où les harmoniques de l’accord ou du désaccord existant peuvent se manifester »[2]. En quelque sorte, le silence est déjà une posture – parfois une décision –, toujours le signe d’une interruption. Là où rien ne se dit, quelque chose pourtant s’exprime, se joue. Cette idée prend, en  droit de l’Union, une portée singulière. Dans un ordre juridique qui ne se déploie ni par commandement vertical ni par clôture nationale, mais par circulation, reprises et jeu d’écho, le silence d’une juridiction n’est jamais gratuit. Se taire face à une demande de renvoi[3], ce n’est pas seulement différer une réponse ou faire l’économie d’une question ; c’est rompre un lien. Et dès lors que l’ordre juridique de l’Union européenne n’existe que comme un réseau de normes et de juridictions qui dialoguent[4], ce silence cesse d’être une simple césure : il devient une sorte de fracture.

C’est précisément à cet endroit que le mécanisme préjudiciel se dévoile sous son jour véritable. Il constitue une voie de collaboration institutionnalisée qui engage les juridictions nationales non pas à s’effacer, mais à prendre part à un espace commun et à s’inscrire dans une coopération directe avec la Cour de justice[5]. Refuser de parler, ici, ce n’est pas se protéger ; c’est déjà se mettre à l’écart de tout ce qui est liaison. Les arrêts Gondert c. Allemagne[6] et Commission c. Pologne[7], rendus en décembre 2025, ne découvrent pas autre chose. Ils ne modifient pas l’article 267 du TFUE. Ils ne l’augmentent pas de significations inédites ni de droits nouveaux. Ils en rappellent, avec une insistance rare, la grammaire profonde : le renvoi préjudiciel n’est ni une question incidente ordinaire, ni un mécanisme hiérarchique[8], ni une voie de contournement. Il est,  au contraire, la forme originale que prend, dans l’Union, le refus de l’unilatéralisme – et, corrélativement, un instrument de préservation du pluralisme européen[9], dès lors que celui-ci demeure inscrit dans une logique de délibération plutôt que dévoyé au service d’un retrait solipsistique de l’ordre juridique commun[10].

1°) Le renvoi préjudiciel, clef de voûte du dialogue européen

Dire que le renvoi préjudiciel n’est pas un instrument « comme les autres » n’a rien d’une formule polémique ni d’une opération marketing[11]. Il s’agit d’une qualification juridiquement fondée, solidement étayée tant par la jurisprudence de la Cour de justice que par une doctrine désormais bien établie. Assimiler le mécanisme de l’article 267 TFUE à une simple question préjudicielle de droit interne, ou à une voie incidente parmi d’autres, relèverait presque d’une « erreur de catégorie », pour reprendre le lexique de G. Ryle[12]. Le renvoi préjudiciel constitue un mécanisme structurel, indissociable de l’architecture très particulière de l’ordre juridictionnel de l’Union. La CJUE n’a cessé de rappeler que le renvoi de l’article 267 du TFUE forme la « clef de voûte » du système juridictionnel de l’Union[13]. La formule n’a rien de métaphorique. Elle est explicitement mobilisée dans l’avis 2/13, où la Cour souligne que le mécanisme préjudiciel est l’instrument par lequel se trouvent garanties l’autonomie et l’originalité de l’ordre juridique de l’Union, en assurant à la fois l’unité d’interprétation et l’uniformité d’application de son droit dans l’ensemble des États membres [14]. Cette centralité avait déjà été affirmée avec limpidité dans l’avis 1/09[15], dans lequel la Cour précisait que le renvoi préjudiciel ne constitue pas un simple canal d’échange entre juridictions, mais un mécanisme de coopération inter-juridictionnelle au sens fort, consubstantiel à la fonction confiée aux juridictions nationales en tant que juges de droit commun du droit de l’Union[16].

Il en découle que toute juridiction nationale appelée à appliquer le droit de l’Union doit pouvoir dialoguer immédiatement avec la Cour de justice. Toucher à cette faculté, ou en réduire l’exercice, reviendrait à la fin à porter atteinte au fondement même – à l’architectonique – du système juridictionnel de l’Union. C’est aussi la raison pour laquelle le mécanisme préjudiciel ne saurait être appréhendé comme un mécanisme hiérarchique, vertical ou substitutif. La Cour l’a rappelé à moult reprises : le juge national ne se dessaisit pas lorsqu’il renvoie. Il demeure saisi du litige et conserve l’entière responsabilité de la décision finale[17]. Pour le dire autrement, le renvoi préjudiciel n’est ni l’occasion d’une abdication ni un simple réflexe de prudence ; il est plutôt une soupape dialogique de l’office européen des juges nationaux, destinée à prévenir les violations du droit de l’Union plutôt qu’à les réparer a posteriori. Cette spécificité explique d’ailleurs les débats nourris – loin d’être anecdotiques – relatifs à l’existence d’un éventuel « droit subjectif au renvoi préjudiciel ». Plusieurs réflexions doctrinales, en particulier sous la plume d’H. Gaudin[18], ont en effet soutenu que la reconnaissance d’un tel droit subjectif, compte tenu du rôle cardinal du mécanisme préjudiciel dans la protection juridictionnelle effective des droits fondamentaux européens et des lacunes structurelles affectant tant l’ordre juridictionnel de l’Union que les systèmes nationaux[19], s’inscrirait dans la logique même de cet ordre juridique conçu comme un réseau de valeurs, de règles et de juridictions. Pour autant, comme l’observait encore récemment un juge, J.-C. Bonichot, la CJUE n’a toujours pas consacré un tel droit, en dépit des évolutions jurisprudentielles amorcées notamment par l’arrêt Consorzio[20]. Plus encore, il rejette fermement l’idée d’un droit fondamental au renvoi préjudiciel[21], rappelant que l’article 267 TFUE institue une  espèce de « pouvoir-fonction » du juge national, et non une prérogative procédurale mise à la  disposition des parties au litige. Bref, le renvoi préjudiciel n’est pas, d’après lui, un aux justiciables : il relève de la responsabilité du juge national en tant que juge de droit commun du droit de l’Union.

Cette querelle est, à bien y regarder, éclairante. Elle confirme que le renvoi préjudiciel ne saurait être réduit à un simple instrument, comparable, par exemple, à la procédure consultative inaugurée par le Protocole n° 16 à la CESDH. S’il suscite une telle controverse, c’est justement parce qu’il se situe au point de jonction du droit processuel et du droit constitutionnel de l’UE. Autrement dit, le renvoi préjudiciel n’est pas un outil de gestion du litige ; il est l’un des lieux privilégiés où se joue la fidélité et la confiance de l’ordre juridique interne à l’ordre juridique de l’Union. Dans cette perspective, le renvoi préjudiciel apparaît moins comme un instrument de sanction que comme un outil diplomatique et dialogique. Comme l’a relevé, par exemple, J.-F. Delile[22], les violations caractérisées du droit de l’Union, en particulier par des juridictions suprêmes, sont presque à chaque fois précédées d’un manquement à l’obligation de renvoi. Le dialogue institué par l’article 267 TFUE fonctionne alors comme un dispositif de prévention du conflit, destiné à éviter que les divergences interprétatives ne se cristallisent, in fine, en ruptures profondes. Il constitue, en ce sens, un mécanisme « irénique »[23], au sens fort du terme : non pas une  dénégation des discordes, mais sa mise en forme par un partage organisé de la parole juridictionnelle.

Cet irénisme n’a toutefois rien de naïf ni de désarmé. En vérité, il est indissociable d’un mouvement parallèle de responsabilisation accrue des juridictions nationales, amorcé avec l’arrêt Köbler[24]. En admettant la responsabilité de l’État du fait des décisions juridictionnelles rendues en violation manifeste du droit de l’Union la Cour de justice a opéré un déplacement décisif : le monopole d’interprétation tend à se doubler d’un monopole de contrôle, prolongeant ainsi sa mission de gardienne de l’unité et de l’effectivité du droit de l’UE. La Cour ne sanctionne pas les désaccords interprétatifs en tant que tels ; elle sanctionne plutôt l’omission, c’est-à-dire le refus dommageable de recourir au dialogue préjudiciel lorsque celui-ci s’impose. Les conclusions de l’avocat général P. Léger sous l’affaire Köbler en donnaient déjà la clef[25] : l’absence de renvoi préjudiciel fait courir un risque systémique d’erreur, tant dans l’interprétation du droit de l’UE que  dans la détermination de ses effets sur l’ordre juridique interne. C’est précisément ce risque que le mécanisme préjudiciel entend neutraliser, en transformant l’incertitude interprétative en collaboration inter-juridictionnelle plutôt qu’en décision solitaire. Cette logique se dévoile plus largement dans un mouvement d’« auto-responsabilisation » du juge national, caractéristique de l’originalité de l’ordre juridique de l’Union. Comme l’a montré O. Dubos[26], la qualité de juge de droit commun du droit de l’UE ne confère pas seulement une compétence fonctionnelle ; elle implique un véritable « office européen »[27], fondé sur l’initiative, la loyauté et l’acceptation du dialogue herméneutique. En clair, le juge national n’est pas un simple destinataire du droit de l’Union : il en est l’un des premiers opérateurs, responsable de son effectivité ainsi que de sa cohérence.

C’est ce qu’ont mis en lumière les analyses consacrées aux arrêts Ferreira da Silva et Van Dijk[28]. La marge d’appréciation reconnue au juge national dans l’appréciation de son obligation n’est pas sans contrepartie : elle a un coût, celui d’une responsabilité accrue en cas d’erreur. Le renvoi de l’article 267 TFUE fonctionne dès lors comme un mécanisme d’auto-discipline : plus le juge est libre de ne pas renvoyer, plus il devient comptable des conséquences d’un tel refus. Il s’opère alors un déplacement significatif : d’une confiance abstraite dans le respect des normes, on  passe à la reconnaissance d’une espèce de déontologie juridictionnelle, structurée autour de la responsabilité – fût-elle même symbolique. Dans cette configuration, le mécanisme du renvoi préjudiciel ne relève ni d’une sorte d’angélisme procédural ni d’une tentative d’oblitération à la conflictualité inhérente au pluralisme juridique européen. Il obéit à une logique profondément architecturale : préférer la prévention à la sanction, la coopération à la confrontation, la mise en commun des raisons à l’affirmation solitaire et égotiste de l’autorité. L’irénisme du mécanisme préjudiciel ne supprime donc nullement le conflit ; il lui donne à la fois une voie et une voix. Et c’est  cet encadrement original de la discorde qui permet au juge national d’assumer – de part en part  et à part entière[29] – sa place à l’intérieur de l’ordre juridique de l’Union et de son système juridictionnel.

2°) Ne pas faire bande à part : le renvoi préjudiciel face à l’unilatéralisme

Une fois rappelée toute la particularité structurelle du renvoi préjudiciel, encore faut-il mesurer la portée lorsqu’elle est remise en cause. C’est précisément à cet endroit que l’arrêt Commission c. Pologne prend toute sa valeur. Il ne dit rien d’autre, au fond, que ce qui était déjà contenu dans la géométrie de l’article 267 TFUE ; mais il le dit avec une clarté renouvelée, en révélant ce qui se produit lorsque cette géométrie est ignorée, neutralisée, voire contournée. La Cour de justice ne raisonne ici ni en termes de convenance ni en termes d’opportunité. Elle raisonne en termes constitutionnels[30]. Ce qu’elle sanctionne ici, ce n’est point l’existence d’un désaccord interprétatif, mais sa résolution unilatérale : la prétention d’un juge national à résoudre seul ce qui, par principe, appelle une mise en commun des raisons. Autrement dit, la CJUE ne condamne pas dans l’arrêt le conflit ; elle condamne le refus polonais de lui donner une forme dialogique.

En ce sens, l’arrêt Commission c. Pologne agit comme une confirmation en négatif de la fonction et de la logique profonde du renvoi. Il révèle, par contraste, ce qui disparaît lorsque la coopération inter-juridictionnelle est rompue. Comme l’a avoué l’avocat général D. Spielmann dans  ses conclusions, la primauté du droit de l’Union ne constitue pas un principe à géométrie variable. Elle est un principe infrastructurel et intangible[31], parce qu’elle conditionne l’existence même et la vitalité d’un ordre juridique commun. C’est pourquoi le renvoi préjudiciel est le lieu normal où cette primauté s’exprime et se déploie : non comme une imposition verticale, mais comme le fruit d’une délibération commune organisée. L’arrêt rappelle ainsi qu’il n’existe pas de « troisième voie » à chercher pour résoudre ces divergences. Le renvoi préjudiciel n’appelle ni dépassement, ni correction, ni supplément. Chercher à aménager des voies alternatives, plus souples, plus plastiques, au nom d’une conception plutôt restrictive ou défensive du principe de subsidiarité, revient à méconnaître ce qui fait précisément la spécialité et la puissance du renvoi préjudiciel : sa capacité à juridiciser le désaccord sans l’absorber ni l’étouffer. De telles tentatives déplacent le centre de gravité du dialogue, en transformant la « subsidiarité » en facteur de retrait plutôt qu’en principe d’articulation et de négociation. Le désaccord glisse vers une affirmation solitaire et capricieuse, où le commun n’est plus travaillé ensemble, collectivement, mais contourné séparément, isolément.

En définitive, ce que rappelle la Cour, c’est que l’ordre juridique de l’UE fonctionne de manière « rhizomatique »[32] – sans centre hiérarchique et par circulation, reprises et coopérations croisées. Or ce rhizome repose sur un moyen largement éprouvé, et surtout déjà là, dont la force tient à sa stabilité : le mécanisme préjudiciel de l’article 267 TFUE. L’arrêt Commission c. Pologne le montre avec une certaine fermeté : il n’y a rien à réinventer, rien à aménager, rien à contourner. La  difficulté n’est pas de trouver d’autres instruments de gestion des conflits, mais de voir – et de pratiquer – ceux qui existent déjà. En même temps, comme l’écrivait L. Wittgenstein dans ses Remarques mêlées : « [c]omme il est difficile de voir ce que j’ai sous les yeux ». C’est exactement ce que souffle la Cour de justice dans cet arrêt : tout est déjà à disposition – encore faut-il le prendre au sérieux.

À la faveur de ces enseignements se révèlent, en creux, les fonctions européennes du juge national. En neutralisant le renvoi ou en cherchant à le contourner, ce n’est pas seulement une procédure que l’on affaiblit ; c’est un office et une position que l’on déserte. Être juge de droit commun du droit de l’UE, ce n’est pas disposer d’un « dernier mot » national, mais assumer un « premier mot » responsable[33]. Avoir le premier mot n’est pas un privilège de clôture ; c’est une responsabilité d’ouverture. Ce premier mot engage : il oblige à dire le doute, à porter au jour la discorde, à accepter que la réponse se construise ailleurs que dans le seul for intérieur. Il met également en gage le sérieux, la crédibilité et la loyauté du juge national dans l’accomplissement de son office européen. C’est, du reste, tout le sens des premières affaires ultra vires de la Cour de Karlsruhe : poser des questions à la Cour avant d’en arriver à l’ultima ratio qu’est la remise en cause du principe de primauté du droit de l’Union. Le conflit n’y était pas du tout nié ; il était travaillé, partagé et négocié. À rebours, l’unilatéralisme, voire la monologisme, dont font preuve certaines juridictions actuellement – tel que celui reproché à la Cour constitutionnelle polonaise dans le présent arrêt – transforme le « premier mot » en « dernier mot », et le doute en barricade. Faire bande à part, refuser le cadre commun et coopératif du renvoi préjudiciel, ce n’est pas exercer une  souveraineté (juridictionnelle) renforcée ; c’est, tout à l’inverse, se soustraire à l’office même que confère l’appartenance à l’UE – et, plus profondément encore, à la confiance qui sous-tend le  projet européen, notamment à une heure où d’aucuns en interrogent l’intérêt, la solidité et la viabilité[34].

Le message de la CJUE est, au total, limpide – quand bien même toutes les nuances et toutes les puissances de l’arrêt n’auraient pu être ici exposées. Les désaccords sont admissibles, parfois même nécessaires. Leur expression solitaire, en revanche, est destructrice. Le mécanisme préjudiciel n’a pas vocation à « torpiller » les divergences ; il le discipline et l’affronte, avec le concours actif des juges nationaux. Il organise la discussion dans un cadre commun dont ceux-ci sont, pour une part essentielle, les premiers garants. Refuser le renvoi, c’est donc transformer le pluralisme en simple juxtaposition, et la diversité en isolement – au risque d’éroder l’architecture même de l’ordre juridique de l’Union.

3°) Du silence à la responsabilité : la leçon de Strasbourg

La dynamique ainsi mise au jour par la CJUE trouve, à Strasbourg, un écho à la fois convergent et singulier. Avant même l’arrêt Gondert c. Allemagne, la CEDH avait déjà franchi un seuil  décisif avec l’arrêt Europa Way S.r.l.[35]. Pour la première fois de manière aussi explicite, elle y impose aux juridictions nationales l’obligation d’écarter toute loi nationale incompatible avec le droit de l’Union européenne, tel qu’interprété par la Cour de justice, s’alignant ainsi sur la jurisprudence Simmenthal II[36]. Partant, la Cour de Strasbourg ne se contente plus d’encadrer les conditions procédurales du dialogue inter-juridictionnel : elle s’affirme, de façon plus assumée, comme gardienne de l’effectivité du droit de l’UE, au risque d’apparaître comme une forme de « quatrième instance ». Une telle inflexion n’est pas sans soulever d’épineuses interrogations, notamment au regard de l’article 19 TUE et du principe de primauté, tant elle brouille les lignes classiques de la répartition des offices entre les juges européens[37]. Mais elle révèle surtout une préoccupation plus profonde : préserver la singularité de l’ordre juridique de l’UE, de son droit et de ses instruments, face aux résistances nationales susceptibles d’en compromettre l’unité et l’effectivité.

C’est dans cette perspective que s’inscrit l’arrêt Gondert c. Allemagne, qui ne surgit pas ex nihilo, mais constitue le point d’orgue – et, sur certains aspects, le durcissement assumé – d’une ligne jurisprudentielle désormais consolidée. La solution peut sembler d’une grande sobriété : le renvoi peut être refusé, mais il ne peut plus l’être dans le blanc d’un silence. La Cour rappelle d’abord un principe constant dans sa jurisprudence : la Convention ne garantit pas, en tant que telle, un droit individuel au renvoi préjudiciel[38]. Nul ne dispose d’un droit à imposer la saisine de la  Cour de justice. Ce rappel, déjà formulé notamment dans l’arrêt Coëme c. Belgique, préserve la grammaire de l’article 267 du TFUE, en évitant que le renvoi ne se transforme en actio popularis. Mais cette négation – qui questionne – est immédiatement contrebalancée par une exigence plus positive. Lorsqu’une juridiction nationale – en particulier lorsqu’elle statue en dernier ressort – rejette une demande de renvoi préjudiciel, elle ne saurait se retrancher derrière un mutisme ou une motivation évanescente. L’article 6 § 1 de la CESDH consacre un droit au procès équitable qui implique, au minimum, que le justiciable puisse comprendre les motifs pour lesquels le renvoi a été  écarté. C’est ici que la CEDH opère un déplacement subtil, mais déterminant : sans créer un droit au renvoi préjudiciel, elle érige la motivation du refus en exigence cardinale de l’équité procédurale[39], comme garantie contre l’arbitraire et comme condition de la responsabilité inter-juridictionnelle.

La CEDH s’inscrit ainsi dans une conception exigeante – presque canonique – de la motivation juridictionnelle. Motiver une décision, ce n’est pas du tout garantir l’exactitude de la solution ; c’est plutôt rendre compte de l’exercice de l’autorité, attester que les arguments ont été entendus et rendre intelligible le raisonnement qui a conduit à la décision. La motivation devient dès lors le minimum incompressible de la rationalité judiciaire : non un artifice rhétorique, mais une condition de légitimité, voire un véritable contrat de confiance. Elle ne saurait, partant, être purement cosmétique. En d’autres termes, une affirmation lapidaire et lacunaire selon laquelle l’obligation de renvoi « a été examinée » ne suffit pas. Dans l’arrêt Gondert, la CEDH exige en effet que le juge national indique, fût-ce compendieusement, sur quel fondement précis il s’estime dispensé de renvoyer ce que lui demandaient les justiciables – preuve en est que le renvoi se subjectivise encore[40] –, en se référant aux exceptions dégagées par l’arrêt Cilfit. En l’espèce, elle se  montre très ferme : le Bundesgerichtshof s’était borné à accomplir un examen abstrait de l’article 267 § 3 TFUE, sans fournir la moindre justification substantielle, sans donner une réponse aux justiciables.

En somme, l’arrêt Gondert fait la synthèse d’une ligne jurisprudentielle clairement établie. Dès l’arrêt Ullens de Schooten et Rezabek c. Belgique[41], la Cour avait posé le principe d’une obligation de  motivation des refus de renvoi préjudiciel. L’arrêt Dhahbi c. Italie[42] en avait ensuite donné une portée concrète en sanctionnant l’absence totale de réponse à une demande de renvoi préjudiciel, confirmé notamment dans l’arrêt Sanofi Pasteur c. France[43] Plus récemment encore, l’arrêt Géorgiou c. Grèce[44] s’inscrit dans la continuation de cette orientation, sans en régénérer les termes, au point de se borner à rappeler sa jurisprudence. L’arrêt Gondert marque néanmoins un infléchissement intéressant : la Cour y applique ces exigences avec une rigueur augmentée dans un contexte de surcharge contentieuse, rappelant que certaines contraintes pratiques pesant en particulier sur les juridictions suprêmes ne sauraient, per se, justifier une absence de motivation claire. Le refus de renvoi préjudiciel doit laisser apparaître le critère mobilisé pour s’en dispenser. Le silence cesse ainsi d’être une option tolérable ; il s’apparente à une forme de manquement aux exigences de loyauté, de confiance, de responsabilité, qui sous-tendent la coopération juridictionnelle instituée par l’article 267 TFUE.

Toutefois, la CEDH fait preuve ici de retenue assumée. Le contrôle qu’elle exerce est expressément circonscrit : elle sanctionne l’absence de motivation ou les défaillances flagrantes, mais se refuse à apprécier l’opportunité du renvoi préjudiciel. Assurément, elle n’examine ni la pertinence des questions posées ni la correcte application des critères de la jurisprudence Cilfit. Elle se borne à vérifier l’absence d’arbitraire manifeste. Cette modestie n’est pas synonyme de pusillanimité. Elle constitue, au contraire, une manière de discipliner et responsabiliser les juges nationaux sans se substituer à la CJUE, d’imposer une sorte de loyauté sans devenir interprète authentique du droit de l’Union. Ainsi comprise, la jurisprudence de la CEDH ne concurrence nullement celle de la CJUE : elle en prolonge la logique et en consolide les acquis. Elle rappelle que,  dans un ordre juridique réticulaire fondé sur une rationalité dialogique et délibérative, le silence est toujours suspect, voire pernicieux. Refuser de renvoyer une question préjudicielle est certes juridiquement possible ; refuser d’expliquer le « pourquoi » ne l’est plus. Cet arrêt, tout compte fait, consolide les fonctions européennes du juge national : non pas en lui imposant de parler à tout prix, mais en l’obligeant à assumer publiquement et rationnellement les raisons de son  mutisme. En définitive, la CEDH somme les juges nationaux de reprendre la parole et de réinscrire le désaccord dans l’espace commun de discussion qu’ouvre, avec la Cour de justice, le renvoi préjudiciel.

4°) Les faux équilibres du repli souverainiste en Europe

Cette lecture tranche nettement avec certaines tentations contemporaines de replis, dont l’actualité offre différentes illustrations révélatrices. L’étude annuelle du Conseil d’État de 2024 sur  la souveraineté, lorsqu’elle insiste sur la recherche de « nouveaux équilibres »[45] entre juges nationaux et juges européens, capte assurément une inquiétude réelle, largement partagée. Mais elle  laisse également planer une ambiguïté quant à la direction empruntée. Car, comme on l’observait, l’équilibre recherché ne saurait se trouver ni dans la neutralisation du mécanisme préjudiciel, ni dans la revendication égoïste d’un dernier mot, ni encore dans la multiplication de voies prétendument plus fortunées au dialogue institué par l’article 267 TFUE. L’expérience contemporaine du contrôle ultra vires et des invocations de l’identité nationale/constitutionnelle en fournit une démonstration convaincante. Ces instruments ne sont féconds qu’à la condition de demeurer insérées dans une syntaxe dialogique exigeante. Déracinés de cette logique, ils cessent d’être des outils de protection pour devenir des techniques de retrait, de repliement. L’archéologie de l’identité constitutionnelle le révèle avec clarté[46] : mobilisée pour éviter les renvois plutôt que pour saisir directement la CJUE, l’identité constitutionnelle[47] transforme le pluralisme en juxtaposition, et la diversité en isolement.

En fin de compte, l’intuition d’un nécessaire rééquilibrage n’est pas infondée ; c’est son orientation qui demeure incertaine, voire encore problématique. L’équilibre ne se trouve ni dans l’invention de mécanismes de contournement du renvoi préjudiciel ni dans l’octroi de latitudes herméneutiques excessives aux juridictions nationales. Il réside, plus sobrement – et aussi plus sûrement – dans l’utilisation rigoureuse et loyale du mécanisme existant : poser des questions préjudicielles, non pas pour retarder ou esquiver le dialogue, mais pour en faire le lieu d’une délibération commune. C’est encore ce que laisse entrevoir, en creux, l’opinion dissidente de deux juges dans l’arrêt Ferrieri Bonassisa c. Italie[48]. En reconnaissant à la CJUE des fonctions quasi « constitutionnelles » au sein d’un ordre juridique intégré, ils suggèrent que le renvoi préjudiciel ne saurait être appréhendé et traité comme une voie contentieuse ordinaire. Il n’est ni un détour ni une menace pour les juridictions nationales ; il constitue l’espace même où la subsidiarité acquiert sa signification première et véritable : un principe de reconnaissance du rôle primordial des autorités nationales dans la mise en œuvre concrète, responsable et fidèle des engagements européens qu’elles ont librement contractés. Une évolution convergente se dessine également du côté de la Cour de Karlsruhe. À l’aune de l’arrêt Egenberger[49], la Cour constitutionnelle fédérale allemande semble amorcer un retour à un climat plus apaisé après les secousses provoquées par l’arrêt PSPP[50]. S’y dévoile ce que l’on pourrait qualifier une période de déflation du contrôle de l’ultra  vires[51]. Les « réserves d’ultra vires »[52] y retrouvent leur fonction originaire : des garanties exceptionnelles de dernier recours, des freins d’urgence hypothétiques, dont l’activation doit demeurer lointaine et strictement encadrée. Il résulte de l’arrêt un sentiment – encore diffus – de  soulagement : la dissonance s’atténue, laissant entrapercevoir une sorte d’harmonie toujours précaire. C’est cette « interaction » renouvelée, faite de retenue, de dialogue et de responsabilité partagée, qu’il convient désormais de cultiver. À bien des égards, c’est également ce que semble indiquer la Cour de Karlsruhe après Egenberger : l’ordre juridique de l’Union ne tient que par les mots échangés.

Conclusion – Appartenir à l’Union, c’est dialoguer

Au terme de cette analyse, une idée s’impose avec une certitude singulière : en Europe, le juge national ne se tient ni en surplomb de l’ordre juridique de l’Union ni en posture défensive face à lui. Il n’est pas chargé de sauvegarder l’ordre juridique national contre l’UE. Il est plutôt le garant du lien qui les (ré)unit. Or ce lien, dans sa forme la plus achevée, porte un nom clair : le renvoi préjudiciel. Effectivement, celui-ci n’est ni un détour procédural ni une concession faite à une autorité extérieure ; il constitue le moyen par lequel le juge national assume pleinement son appartenance à un ordre juridique construit en commun. Le pratiquer avec loyauté, exigence et parfois courage, c’est donner corps à ce que l’intégration unioniste a de plus fragile – et de plus précieux : une construction toute particulière qui échappe à tous les modèles traditionnels de compréhension, puisqu’elle repose sur une confiance institutionnalisée dans la parole échangée entre les juges. Dans cette perspective, la fonction européenne du juge national ne se confond ni  avec l’obéissance aveugle et mécanique ni avec la résistance solitaire. Elle se déploie dans un intervalle plus exigeant : celui d’une délibération responsable. Le renvoi préjudiciel n’impose pas de renoncer aux doutes ; il oblige à les exprimer. Il en organise la mise en discussion. Il ne prive pas le juge national de son mot à dire ; il l’inscrit dans une discussion où le désaccord devient une  question adressée, et non une rupture consommée

Appartenir à l’Union, c’est donc accepter cette discipline du dialogue, d’échange. C’est reconnaître que le premier mot engage, qu’il oblige à exposer la difficulté plutôt qu’à la trancher seul, et qu’il conditionne la légitimité d’éventuels refus ultérieurs. À rebours, substituer le silence, l’évitement, l’affirmation unilatérale à l’échange inter-juridictionnel ne revient pas à exercer une souveraineté revalorisée[53] ; c’est se retirer du commun. Ainsi comprise, l’alternative européenne n’est pas celle entre obéissance et rupture. Elle est bien plus complexe : interaction et compromis. Le renvoi préjudiciel concrétise cela. Il est le moyen par lequel le juge national ne se contente pas d’appliquer le droit de l’Union, mais le prend au sérieux et y appartient résolument. Tout le reste n’est, en somme, qu’une blessure infligée, chaque fois un peu plus, à l’équilibre même sur lequel repose et vit l’ordre juridique de l’Union.

[1] J.-L. Solère, « Silence et philosophie », Revue Philosophique de Louvain, n° 103, 2005, pp. 613-637, spéc. p. 614.

[2] G. Gusdorf, La parole, PUF, coll. “Quadrige”, Paris, 1952 [rééd. 2013], p. 85.

[3] Article 267 TFUE.

[4] V. H. Gaudin, « Au-delà de l’unité vers le pluralisme », in H. Gaudin (dir.), Réseau de normes, réseau de juridictions : Le nouveau paradigme des droits fondamentaux en Europe, entre primauté et clause la plus protectrice, Mare & Martin, coll. “Horizons européens”, Paris, 2021, pp. 15-25. Encore : H. Gaudin, « Le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne, clé d’un ordre juridique en réseau ? », Revue générale du droit [En ligne], 2019.

[5] CJUE [AP], 8 mars 2011, Avis 1/09 [pt. 84].

[6] CEDH, 16 décembre 2025, Gondert c. Allemagne, req. n° 34701/21.

[7] CJUE [GC], 18 décembre 2025, Commission européenne c. République de Pologne, aff. C-448/23.

[8] V. H. Gaudin, Droit institutionnel de l’Union européenne, PUF, coll. “Droit fondamental – Manuels”, Paris, 2025, p. 288.

[9] T. Escach-Dubourg, « Au seuil du sens de l’identité constitutionnelle : Archéologie d’un concept et analyse de ses détournements récents », RUE (à paraître).

[10] J. Scholtes, « Abusing Constitutional Identity », German Law Journal, n° 22, 2021, pp. 534–556, spéc. p. 555.

[11] Sur l’« aspect commercial des concepts [business end] » : M. Queloz, The Practical Origins of Ideas: Genealogy as Conceptual Reverse-Engineering, Oxford UP, Oxford, 2021, p. 24 (Trad. par nous). Encore : T. Escach-Dubourg, La distinction conceptuelle “contrôle concret/contrôle abstrait” : Essai sur la fabrique des méta-concepts juridiques, Thèse dact., Université Toulouse 1 Capitole, Toulouse, 2025, pp. 233 et s.

[12] Pour approfondir : G. Ryle, The Concept of Mind, Routledge, Londres – New-York, 2009, pp. 6-7.

[13] CJUE [AP], 18 décembre 2014, Avis 2/13 [pt. 176]. Aussi : CJUE [GC], 6 mars 2018, Achmea, aff. C-284/16 [pt. 37]. Encore : CJUE [GC], 24 juin 2019, Commission c. Pologne, aff. C-619/18 [pt. 45] et CJUE [GC], 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, aff.  C-561/19 [pt. 27].

[14] V. CJUE [GC], 5 juillet 2016, Procédure pénale c. Atanas Ognyanov, aff. C-614/14 [pt. 15].

[15] CJUE [AP], 8 mars 2011, Avis 1/09.

[16] V. J. Teyssedre, Le Conseil d’État, juge de droit commun du droit de l’Union européenne, LGDJ, coll. “Bibliothèque de droit international et de l’Union européenne”, Paris, 2022, 594 p.

[17] V. M. Blanquet, Droit général de l’Union européenne, Sirey, coll. “Université – Droit public”, Paris, 2018, p. 836.

[18] V. H. Gaudin, « Reconnaître un droit au renvoi préjudiciel dans l’ordre juridique de l’Union ? », Europe, n° 6, 2019, pp. 1-6. Encore : H. Gaudin, « Le renvoi préjudiciel ne serait donc pas un droit pour le justiciable ? À propos de l’arrêt du CE, 1er avril 2022, Soc. Kermadec », L’Observateur de Bruxelles, n° 129, 2022, pp. 40-44. Enfin : H. Gaudin, « Procédure préjudicielle et droits des justiciables », in H. Gaudin (dir.), Justiciables et renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne, Dalloz, coll. “Thèmes & commentaires”, Paris, 2025, pp. 3-9.

[19] V. H. Gaudin, « Procédure préjudicielle et droits des justiciables », op. cit.., p. 7.

[20] CJUE [GC], 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, aff.  C-561/19 [pt. 51].

[21] Car « [l]a question préjudicielle n’est pas un droit en soi » (J.-C. Bonichot, « La question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne est-elle un droit pour les parties ? », in Justiciables et renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne, op. cit., pp. 97-108, spéc. p. 105).

[22] J.-F. Delile, « L’exécution des décisions de justice contraires au droit », Civitas Europa, n° 39, 2017, pp. 49-63.

[23] L. Coutron, « L’irénisme des Cours européennes – Rapport introductif » in L. Coutron (dir.), L’obligation de renvoi préjudiciel à la Cour de justice : Une obligation sanctionnée ?, Bruylant, coll. “Droit de l’Union européenne”, Bruxelles, 2014, pp. 13-58.

[24] CJCE [GC], 30 septembre 2003, Gerhard Köbler . Republik Österreich, aff. C-224/01.

[25] Conclusions de l’avocat général M. P. Léger [En ligne], présentées le 8 avril 2003, aff. C-224/01.

[26] O. Dubos, Les juridictions nationales, juge communautaire, Dalloz, coll. “Nouvelle bibliothèque des thèses”, Paris, 2001, pp. 73-114.

[27] Pour quelques réflexions : J. Teyssedre, « L’évolution des relations de la Cour justice et des juges nationaux à l’aune de la crise de l’État de droit », RDLF [En ligne], chron. n° 15, 2023.

[28] V. F.-V. Guiot, « La responsabilité des juridictions suprêmes dans le renvoi préjudiciel : With great(er) power, (at last) comes great responsibility ? », C.D.E., n° 2, 2016, pp. 575-630.

[29] Sur cette distinction : J. Derrida, L’autre cap, Les Éd. de Minuit, Paris, 1991, pp. 80-81.

[30] Pour aller plus loin : C. Moser et Berthold Rittberger, « The CJEU and EU (De-)constitutionalization: Unpacking Jurisprudential Responses », International Journal of Constitutional Law, n° 20, 2022, pp. 1038-1070.

[31] Conclusions de l’avocat général M. D. Spielmann, 11 mars 2025, Commission européenne c. République de Pologne, aff. C448/23 [En ligne], pt. 85

[32] T. Escach-Dubourg, « Au seuil du sens de l’identité constitutionnelle : Archéologie d’un concept et analyse de ses détournements récents », RUE (à paraître).

[33] V. H. Gaudin, « Les droits fondamentaux constituent-ils un frein ou un moteur de l’intégration européenne ? – Propos conclusifs », in J. Andriantsimbazovian (dir.), Droits fondamentaux et intégration européenne : Bilan et perspectives de l’Union européenne, Mare & Martin, coll. “Horizons européens”, Paris, 2021, pp. 293-323, spéc. pp. 318-319

[34] V. E. Conesa, « L’Allemagne s’interroge sur l’avenir du projet européen », Le Monde [En ligne], 2026.

[35] CEDH, 27 novembre 2025, Europa Way S.r.l. c. Italie, req. n° 64356/19.

[36] CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal, aff. 106/77.

[37] Pour approfondir : CJUE [AP], 18 décembre 2014, Avis 2/13.

[38] CEDH, Gondert c. Allemagne, op. cit. [§ 35].

[39] Ibid. [§ 42].

[40] V. J. Wildemeersch, Contentieux de la légalité des actes de l’Union européenne : Le mythe du droit à un recours effectif, Bruylant, coll. “Droit de l’Union européenne”, Bruxelles, 2019, pp. 357-406

[41] CEDH, 20 septembre 2011, Ullens de Schooten et Rezabek c. Belgique, req. n° 3989/07 et 38353/07.

[42] CEDH, 8 avril 2014, Dhahbi c. Italie, req. n° 17120/09.

[43] CEDH, 13 février 2020, Sanofi Pasteur c. France, req. n° 25137/16.

[44] CEDH, 14 mars 2023, Géorgiou c. Grèce, req. n° 57378/18.

[45] Étude annuelle 2024 du Conseil d’État, La souveraineté [En ligne], p. 472.

[46] T. Escach-Dubourg, « Au seuil du sens de l’identité constitutionnelle : Archéologie d’un concept et analyse de ses détournements récents », RUE (à paraître).

[47] Sur ce blog : https://nuancesdudroit.fr/?p=1242

[48] CEDH, 8 janvier 2026, req. n°s 40607/19 et 34583/20.

[49] 29 septembre 2025 [2 BvR 934/19]

[50] 5 mai 2020 [2 BvR 859/15, 2 BvR 1651/15, 2 BvR 2006/15, 2 BvR 980/16]

[51] V. B. Riedl, « No Elegy for Ultra Vires: Why We Must Continue to Institutionalise Ultra Vires Review Even After Egenberger », VerfBlog [En ligne], 2026.

[52] Sur ce blog : https://nuancesdudroit.fr/?p=1288

[53] En tout cas, les récentes conclusions de l’avocate générale T. Ćapeta, présentées le 30 octobre 2025, sous l’affaire non encore jugée João Filipe Ferreira da Silva e Brito e.a. c. État portugais, aff. C‑293/24, interrogent sur le sens à donner – pour demain – au mécanisme du renvoi préjudiciel.

Le retrait de l’Union européenne : histoire, conditions et tensions actuelles

§I – Textes normatifs de référence

Sources primaires du droit de l’Union

  • Article 49 du Traité sur l’Union européenne
  • Article 50 du Traité sur l’Union européenne

§II – Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne

  • CJUE [AP], 10 décembre 2018, Wightman.
  • CJUE [GC], 9 juin 2022, EP c. Préfet du Gers.

Pour approfondir :

  • A. Antoine, « Brexit Processus », Répertoire de droit européen, 2022 ; L. Walz, « Penser l’adhésion autrement », Rev. UE 2022, p. 570 ; C. Hillion, « Le retrait de l’Union européenne », RTD Eur. 2016, p. 719 ; S. Torcol, « Get Brexit done !… Et après ?», Rev. UE 2020, p. 398 ; V. Barbé, « L’appartenance à une Europe unie du traité de Rome au “Brexit”», Rev. UE 2017, p. 653 ; H. Gaudin, « Retour vers le futur ? Les conditions et principes européens du retrait d’un État membre », Rev. UE 2020, p. 410.

 

Le retrait comme impensé fondateur de l’intégration européenne

Comme on a pu le voir dans un précédent dossier consacré à la question de l’adhésion, l’évolution de la construction européenne s’est historiquement accompagnée d’un mouvement continu d’élargissement. Des six États fondateurs des Communautés européennes, l’espace communautaire s’est progressivement étendu, passant à neuf membres en 1973 avec l’adhésion du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni, à dix en 1981 avec la Grèce, à douze en 1986 avec l’Espagne et le Portugal, puis à quinze en 1995 avec l’Autriche, la Finlande et la Suède. Les élargissements de 2004, 2007 et 2013 ont ensuite conduit l’Union à rassembler jusqu’à vingt-huit États membres, avant qu’elle ne connaisse, pour la première fois de son histoire, un retrait, celui du Royaume-Uni, effectif à compter du 1er février 2020.

Cet événement a constitué une véritable secousse pour la construction européenne. Non seulement parce qu’il mettait un terme à un mouvement d’expansion quasi ininterrompu, mais surtout parce qu’il a révélé une possibilité longtemps demeurée à la marge des représentations : celle de la sortie. Longtemps, l’UE a été pensée comme un espace d’intégration dont on ne sort pas  – ou, à tout le moins, dont on ne sort pas réellement. Était-elle une forme de « prison dorée » pour ses États membres, ou l’expression d’un engagement politique si profond qu’il ne saurait être renié sans remettre en cause l’ensemble du projet ? En rendant effectif ce qui avait longtemps paru impensable, le Brexit a mis au jour les premières brèches d’un édifice que l’on croyait irréversible et intangible.

C’est précisément cette tension entre intégration et réversibilité que le présent dossier se propose d’explorer, en revenant sur les conditions juridiques, politiques et jurisprudentielles dans lesquelles le droit de retrait a émergé, avant d’analyser ce que son existence – et surtout sa mise en œuvre – révèle de la nature même de l’Union

§I – Le retrait absent des traités originaires : une irréversibilité présumée

L’absence, dans les traités fondateurs, de toute disposition relative au retrait d’un État membre a longtemps contribué à façonner l’image d’une intégration européenne irréversible. Ce silence, loin d’être anodin, a nourri une représentation de l’UE comme un espace juridique et politique dont l’appartenance serait définitive, sinon inextinguible. Pourtant, cette irréversibilité supposée reposait moins sur une interdiction juridique explicite que sur un faisceau d’arguments historiques, politiques et fonctionnels, dont il convient d’examiner la portée réelle.

A) Le silence des textes et la croyance dans la permanence de l’engagement

Les traités constitutifs originels des Communautés européennes ne prévoyaient ni procédure de dénonciation des traités, ni mécanisme d’exclusion d’un État membre. Cette lacune apparente n’avait, à l’époque, rien d’extraordinaire. De nombreuses organisations internationales ont été instituées sans qu’une clause de retrait ne figure expressément dans leurs textes fondateurs, laissant au droit international général – et en particulier à la Convention de Vienne de 1969 – le soin de régler ces hypothèses marginales.

Toutefois, dans le contexte communautaire, ce silence a rapidement été interprété comme le signe d’un engagement de nature durable, sinon définitive[1]. La Cour de justice elle-même a contribué à forger cette représentation. Dans son arrêt Costa c. ENEL du 15 juillet 1964, elle soulignait déjà que le transfert de compétences opéré par les États membres impliquait une limitation « définitive » de leurs droits souverains. Cette affirmation, destinée à asseoir la primauté du droit communautaire, a été souvent lue comme consacrant une irréversibilité structurelle, une indissolubilité et une perpétuité de l’appartenance aux Communautés. Il faut cependant replacer cette analyse dans son contexte historique. Pour les six États fondateurs, la question du retrait ne se posait tout simplement pas. Le projet communautaire naît dans l’immédiat après-guerre, à un moment où la priorité est de garantir la paix sur le continent européen, de consolider les démocraties occidentales et de constituer un ensemble capable de résister aux tensions de la guerre froide. Dans cette perspective, l’objectif était moins d’organiser les conditions d’une éventuelle sortie que de créer un espace de solidarité suffisamment dense pour rendre toute remise en cause politiquement inconcevable.

Dès lors, prévoir une clause de retrait aurait pu apparaître comme un aveu de fragilité, voire comme une contradiction interne au projet d’intégration. L’absence de disposition explicite s’expliquait donc autant par des considérations politiques que par une certaine conception téléologique de la construction européenne, pensée comme un processus orienté vers un approfondissement continu plutôt que comme une simple coopération réversible entre États souverains.

B) Une irréversibilité de fait plus que de droit

Cette croyance dans la permanence de l’engagement communautaire ne reposait toutefois pas sur une impossibilité juridique stricte. Très tôt, la doctrine s’est interrogée sur la portée exacte du silence des traités. Certains auteurs ont soutenu que l’adhésion aux Communautés devait être regardée comme définitive, en se fondant sur la durée illimitée des traités – à l’exception notable de la CECA, instituée pour cinquante ans – ainsi que sur la singularité du projet communautaire par rapport aux organisations internationales classiques, lesquelles prévoient le plus souvent une clause de retrait expresse. À l’inverse, une lecture strictement juridique conduisait à relativiser cette thèse : le silence d’un traité ne saurait, per se, interdire le retrait d’un État membre, seule une clause prohibitive explicite étant susceptible de produire un tel effet. En outre, même à supposer que le retrait ne soit pas prévu, il demeurait possible, en théorie, qu’un État se retire sur la base d’un accord conclu avec les autres États membres, dans le respect des principes généraux du droit international.

Surtout, un débat purement normatif risquait de manquer l’essentiel. Aucun texte, fût-il constitutif d’une organisation hautement intégrée, ne saurait faire obstacle à la volonté politique ferme d’un État souverain de quitter cette organisation. Un tel retrait pourrait certes être irrégulier, emporter des conséquences juridiques ou financières importantes, voire donner lieu à des différends, mais il n’en demeurerait pas moins effectif si l’État concerné persistait dans sa décision. L’irréversibilité de l’intégration européenne apparaissait dès lors essentiellement comme une irréversibilité de fait, fondée sur l’ampleur des effets concrets de l’appartenance aux Communautés sur les structures économiques, sociales et juridiques des États membres.

Dans la pratique, cette éventualité est longtemps demeurée théorique. Les précédents parfois invoqués ne permettent pas d’identifier l’existence d’un véritable droit de retrait. Le départ de l’Algérie en 1962 résulte d’un processus de décolonisation et d’accession à l’indépendance, non d’une décision souveraine d’un État membre. De même, le retrait du Groenland en 1985 s’explique par l’octroi d’une autonomie interne accrue à un territoire dépendant du Royaume du Danemark, et non par la volonté d’un État de se retirer des Communautés. À cet égard, le précédent du retrait du Groenland mérite toutefois d’être brièvement réexaminé. Intervenu dans les années 1980, à la suite de l’octroi d’une autonomie interne renforcée à ce territoire constitutif du Royaume du Danemark, ce retrait ne saurait être assimilé à une « sortie » d’un État membre à proprement parler. Il révèle néanmoins, par contraste, la singularité du lien unissant l’UE non seulement aux États, mais plus largement aux entités participant à son ordre juridique. Le Groenland ne s’est pas « désengagé » d’un simple faisceau d’obligations contractuelles, comme pourrait le faire une partie à un traité international classique. Son retrait a été juridiquement organisé par la voie d’un aménagement institutionnel particulier, traduisant une recomposition statutaire du lien à la Communauté plutôt qu’une rupture conventionnelle au sens strict. Cette expérience met ainsi en évidence la plasticité institutionnelle de l’ordre juridique européen, capable de reconfigurer les modalités de l’intégration sans dissoudre le cadre normatif qui la soutient. Les discussions contemporaines relatives aux convoitises stratégiques entourant le territoire groenlandais rappellent, de manière assez éclairante, que le rapport à l’Union demeure structuré par des catégories institutionnelles durables, y compris lorsque l’intégration formelle est partiellement remise en cause. Loin de préfigurer un « droit général de retrait », l’expérience groenlandaise constitue, en définitive, un indice précoce de la nature non contractuelle – déjà partiellement statutaire – du lien tissé par la construction européenne.

Ces éléments confirment que, jusqu’à une période récente, le retrait demeurait juridiquement marginal et conceptuellement impensé. Les rares hypothèses évoquées relevaient davantage du débat politique que de la construction juridique. La question fut ainsi explicitement posée au Royaume-Uni lors du référendum de 1975 sur le maintien dans les Communautés européennes, ainsi qu’en Grèce au début des années 1980, avant d’être rapidement abandonnée. Plus récemment, la crise économique et monétaire a ravivé les interrogations relatives à un éventuel retrait de la Grèce de la zone euro, voire de l’UE elle-même. À ces scenarii se sont ajoutées des hypothèses plus  complexes encore, liées aux revendications indépendantistes internes à certains États membres ou à l’éventualité d’une fragmentation étatique. Les traités n’apportaient cependant aucune réponse précise à ces situations, qui auraient nécessairement appelé des solutions négociées, tant au niveau bilatéral qu’au niveau de l’Union, et supposé l’unanimité des États membres pour toute adaptation substantielle. L’absence de précédents véritablement comparables – la scission de la Tchécoslovaquie étant intervenue avant l’adhésion à l’UE, et la réunification allemande s’étant opérée dans un cadre essentiellement interne – confirmait le caractère longtemps marginal de ces interrogations. Ainsi, bien avant d’être consacré juridiquement, le retrait de l’Union s’est imposé comme un impensé fondateur de la construction communautaire : juridiquement envisageable, politiquement tabou, et symboliquement incompatible avec l’idée d’un processus d’intégration conçu comme irréversible

§II – La reconnaissance progressive d’un droit de retrait : du tabou à la consécration

La reconnaissance explicite d’un droit de retrait dans les traités de l’Union ne s’est pas opérée brutalement. Elle est le fruit d’une évolution progressive, marquée par un changement de regard porté sur la nature de l’intégration européenne et sur la place qu’y occupent les États membres. Longtemps demeurée à la marge des discussions juridiques et politiques, la question du retrait a fini par être saisie par le constituant européen, non sans circonspection, à l’occasion du TECE, avant d’être définitivement consacrée par le traité de Lisbonne.

A) Le traité établissant une Constitution pour l’Europe : une rupture conceptuelle assumée

Le TECE marque, en effet, un tournant majeur. Pour la première fois, le droit primaire de l’Union envisage explicitement l’hypothèse du retrait volontaire d’un État membre. Son article I-60 disposait ceci : « tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union ». Cette affirmation, d’une grande simplicité apparente, emportait des conséquences considérables.

Tout d’abord, le TECE consacrait clairement le caractère unilatéral du droit de retrait. La décision appartenait exclusivement à l’État membre concerné, sans qu’aucune autorisation préalable des institutions ou des autres États membres ne soit requise. Ensuite, le TECE prenait soin d’organiser juridiquement les modalités de ce retrait, en prévoyant une procédure de notification, l’ouverture de négociations destinées à fixer les conditions du retrait, ainsi qu’une date d’effet clairement déterminée. Enfin, l’article I-60 précisait qu’un État ayant quitté l’UE conservait la faculté de présenter ultérieurement une nouvelle demande d’adhésion, laquelle serait alors soumise à la procédure ordinaire.

Cette innovation était d’autant plus remarquable qu’elle ne s’accompagnait d’aucune clause d’expulsion. Le TECE maintenait, parallèlement, la procédure de suspension de certains droits prévue en cas de violation grave des valeurs fondamentales de l’UE – introduite par le traité d’Amsterdam –, mais il refusait clairement d’ériger un mécanisme permettant d’exclure un État membre contre sa volonté. Ce choix traduisait une conception profondément volontariste de l’appartenance à l’Union : on peut y entrer librement, on peut en sortir librement, mais on ne peut en être chassé. La portée symbolique de cette consécration ne doit pas être sous-estimée. En reconnaissant expressément la possibilité du retrait, le constituant admettait que l’intégration ne repose pas sur une contrainte irréversible, mais sur une adhésion politique et juridique continue. Le droit de retrait apparaissait ainsi comme le corollaire logique d’une Union fondée sur le consentement des États, même si ce consentement s’exprimait dans un cadre institutionnel particulièrement dense.

Mais les référendums négatifs français et néerlandais de 2005 ont conduit à l’abandon du TECE, qui n’est jamais entré en vigueur. La question du droit de retrait n’en a pas pour autant disparu : elle a été reprise, presque mot pour mot, par le traité de Lisbonne, adopté dans une conjoncture politique profondément transformée.

B) L’article 50 TUE : une consécration prudente et politiquement signifiante

Le traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, reprend presqu’à l’identique les dispositions du traité constitutionnel relatives au retrait. L’actuel article 50 TUE constitue ainsi l’héritier direct de l’article I-60 du TECE. Ce choix n’a rien d’innocent. Il témoigne de la volonté des États membres de maintenir cette innovation, malgré l’échec politique du projet d’une « constitution pour l’Europe ». Le contexte dans lequel s’inscrit le traité de Lisbonne éclaire effectivement le sens de cette consécration. Les années qui ont suivi les référendums de 2005 ont été marquées par une montée sensible de l’euroscepticisme et par une défiance accrue à l’égard du processus d’intégration. Plusieurs dispositions du nouveau traité traduisent cette inflexion, qu’il s’agisse, par exemple, de la possibilité désormais admise de réviser les traités afin de réduire les compétences de l’UE. Dans ce climat, la reconnaissance explicite du droit de retrait peut être comprise comme une concession politique destinée à rassurer les États et les opinions publiques quant au caractère non coercitif de l’appartenance à l’UE.

L’article 50 TUE dispose ainsi que tout État membre peut notifier son intention de se retirer au Conseil européen. À compter de cette notification, l’Union est tenue de négocier avec l’État sortant un accord fixant les modalités du retrait, « en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union ». Contrairement à un traité d’adhésion, qui requiert la ratification de l’ensemble des États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, l’accord de retrait est conclu au nom de l’UE par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen. Le retrait produit ensuite ses effets soit à la date d’entrée en vigueur de l’accord, soit, à défaut, deux ans après la notification, sauf prorogation décidée à l’unanimité par le Conseil européen en accord avec l’État concerné. Enfin, l’article 50 § 5 précise que tout État qui s’est retiré peut demander à adhérer de nouveau à l’UE, sa demande étant alors soumise à la procédure classique prévue à l’article 49 TUE.

Loin d’être une simple clause technique, l’article 50 du TUE modifie en profondeur la grammaire constitutionnelle de l’UE. Il met fin à l’ambiguïté qui entourait jusque-là la possibilité du retrait et consacre, noir sur blanc, le caractère réversible de l’intégration. Pour autant, cette reconnaissance demeure soigneusement encadrée : elle s’inscrit dans une procédure destinée à assurer un retrait ordonné et à préserver, autant que possible, la stabilité juridique de l’Union européenne.

En définitive, le droit de retrait consacré par le traité de Lisbonne ne saurait être interprété comme une remise en cause radicale du projet européen. Il s’apparente plutôt à une formalisation juridique d’une possibilité qui, bien que longtemps impensée, n’avait jamais été totalement exclue sur le plan politique. La véritable portée de cette consécration ne se révèle pleinement qu’à la lumière des débats relatifs à la nature juridique de l’UE, auxquels l’existence même du droit de retrait apporte un éclairage renouvelé.

§III – Le droit de retrait et la nature juridique de l’Union

La consécration explicite d’un droit de retrait par le traité de Lisbonne ne constitue pas seulement une innovation procédurale. Elle s’inscrit dans un débat beaucoup plus ancien et plus profond, relatif à la nature juridique de l’UE. Depuis les arrêts fondateurs des années 1960, la qualification de l’Union – ou, auparavant, des Communautés – oscille entre plusieurs modèles théoriques : organisation internationale d’un type particulier, fédération en devenir, voire entité juridique sui generis. La consécration d’un droit de retrait unilatéral vient inévitablement troubler ces  catégories, en apportant un élément nouveau à une controverse jamais véritablement tranchée.

A) Le droit de retrait comme mise à l’épreuve de la thèse fédérale

Dès les deux arrêts Van Gend en Loos (1963) et Costa c. ENEL (1964), la CJCE a affirmé la singularité de l’ordre juridique communautaire, présenté comme un « nouvel ordre juridique de droit international » dont les sujets sont non seulement les États, mais aussi leurs ressortissants. Cette affirmation a nourri, au fil des décennies, une lecture de plus en plus constitutionnelle de la construction européenne, au point que certains commentateurs et responsables politiques ont pu voir dans l’UE les prémices d’une véritable fédération. Or, l’existence même d’un droit de retrait unilatéral apparaît, à première vue, difficilement compatible avec une telle qualification. Dans les fédérations classiques, l’appartenance des entités fédérées est en principe irréversible. La sécession y est généralement exclue, soit explicitement, soit par la logique même de l’ordre constitutionnel fédéral. L’exemple des États-Unis d’Amérique, où la guerre de Sécession a définitivement tranché la question, illustre de manière paradigmatique cette conception. Certes, il n’est pas totalement impossible de trouver des exemples de fédérations ayant reconnu, au moins formellement, un droit de retrait. La constitution soviétique d’octobre 1977 est souvent citée à cet égard, puisqu’elle reconnaissait aux républiques fédérées un droit de sécession.

Toutefois, ce précédent apparaît largement inapproprié pour penser l’Union. D’une part, ce droit est longtemps demeuré purement théorique. D’autre part, le contexte politique et idéologique de l’Union soviétique rend toute comparaison assez délicate. S’il a permis, après coup, un démembrement relativement pacifique de l’URSS, il ne saurait constituer un modèle opératoire pour analyser la nature de l’Union. La thèse fédérale moderne tente parfois de dépasser cette difficulté en soutenant que l’« essence » d’une fédération réside moins dans l’irréversibilité de l’appartenance que dans la finalité de protection et de sécurité qu’elle offre à ses membres. Dans cette perspective, si une fédération se révélait incapable de remplir cette fonction essentielle, le retrait pourrait apparaître comme une option défendable. Cette argumentation demeure malgré tout assez fragile. Elle suppose d’admettre qu’une fédération puisse tolérer la remise en cause unilatérale de son intégrité territoriale et politique, ce qui heurte la conception classique du fédéralisme.

Par ailleurs, si les États membres de l’Union conservent indéniablement leur personnalité juridique internationale, cette dernière n’implique pas nécessairement la pleine souveraineté internationale. Or, c’est précisément cette souveraineté – entendue comme la capacité ultime de décider de son appartenance à un ordre juridique – qui constitue la justification majeure d’un droit de retrait. De ce point de vue, la consécration de l’article 50 TUE rend la qualification fédérale de l’UE tout particulièrement délicate, sinon intenable dans sa forme classique.

B) Le retrait comme indice d’une organisation internationale singulière

 À rebours, l’existence d’un droit de retrait unilatéral semble conforter la thèse selon laquelle l’Union européenne relèverait, fondamentalement, du modèle de l’organisation internationale. Cette lecture trouve un appui textuel explicite dans l’article 1er du TUE, qui définit l’UE comme une entité « à laquelle les États membres attribuent des compétences pour atteindre leurs objectifs communs ». La formulation est significative : l’UE apparaît comme un instrument au service des États, et non comme un ordre politique se substituant à eux. Dans cette perspective, le droit de retrait constitue une manifestation ultime de la souveraineté étatique. Il rappelle que, malgré l’autonomie et la primauté du droit de l’UE, les États membres demeurent les maîtres des traités et conservent la faculté de mettre fin à leur engagement. La consécration de l’article 50 du TUE apporte ainsi de l’eau au moulin de ceux qui voient dans l’Union une organisation internationale profondément intégrée, mais néanmoins réversible dans son principe.

Cette analyse rejoint, sous certains aspects, l’ancienne théorie de l’UE comme « service public international »[2], qui a pu être utilisée pour expliquer la naissance et le développement de certaines organisations internationales dotées de compétences étendues. Selon cette approche, l’Union ne serait pas une fin en soi, mais plutôt un cadre fonctionnel permettant aux États de réaliser plus efficacement des objectifs qu’ils ne pourraient atteindre isolément. Le droit de retrait s’inscrirait alors comme une garantie ultime contre toute autonomisation excessive de la structure. Pourtant, assimiler purement et simplement l’UE à une organisation internationale classique serait tout aussi réducteur. Les différences sont bien connues : effet direct et primauté du droit de l’Union, rôle central du juge, intégration poussée des marchés, citoyenneté européenne, et désormais protection structurée des droits fondamentaux. Ces éléments excèdent très largement les caractéristiques ordinaires des organisations internationales traditionnelles. C’est précisément dans cette tension que réside l’intérêt analytique du droit de retrait. Celui-ci ne tranche pas définitivement la question de la nature juridique de l’Union, mais il réactive le débat. Il souligne le recul d’une lecture téléologique fondée sur l’idée d’une « marche en avant » nécessaire et irréversible de l’intégration européenne, au profit d’une conception plus pragmatique et plus contingente de l’UE, conçue comme le produit d’une volonté politique toujours révocable.

En somme, la consécration du droit de retrait par le traité de Lisbonne ne fait pas basculer l’Union européenne dans la catégorie des organisations internationales ordinaires, pas plus qu’elle ne permet de la qualifier de fédération. Elle confirme plutôt son hybridité structurelle : une entité juridiquement autonome et profondément intégrée, mais reposant ultimement sur le consentement renouvelé de ses États membres. Cette hybridité, loin d’être une faiblesse, constitue sans doute l’un des traits les plus caractéristiques – et les plus fragiles – de la construction européenne.

§IV – L’article 50 du TUE : une fausse simplicité

De prime abord, l’article 50 du TUE semble offrir une architecture claire et relativement linéaire : un État membre décide de se retirer, notifie cette décision, négocie un accord avec l’UE, puis cesse d’être soumis aux traités. Pourtant, cette apparente simplicité dissimule, en réalité, une construction juridique bien plus subtile. L’article 50 poursuit en réalité un double objectif, que la CJUE a explicitement mis en évidence : tout d’abord, consacrer un droit souverain de retrait au profit de tout État membre ; ensuite, encadrer ce droit par une procédure destinée à permettre que le retrait s’opère de manière ordonnée (CJUE [AP], 10 décembre 2018, Wightman [pt. 57]). Cette dualité irrigue l’ensemble du dispositif et explique même certaines tensions internes de la disposition, entre affirmation de la souveraineté étatique et structuration institutionnelle du processus.

A) Le retrait comme décision souveraine unilatérale

L’article 50 § 1 TUE pose d’emblée le principe fondamental : « tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union ». La formulation est particulièrement révélatrice. Il ne s’agit ni d’une simple faculté conditionnelle, ni d’un souhait à exprimer, mais bien d’une décision, relevant de la seule volonté de l’État concerné. Aucune condition matérielle n’est exigée. Contrairement à l’article 62 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, l’exercice du droit de retrait n’est pas du tout subordonné à l’existence d’un changement fondamental de circonstances. De même, aucune autorisation préalable n’est requise, ni de la part des institutions de l’Union, ni de celle des autres États membres. Les propositions formulées lors des négociations du TECE, tendant à soumettre le retrait à un accord unanime du Conseil européen, ont été explicitement écartées.

La seule exigence posée par le texte tient au respect des règles constitutionnelles nationales. Cette référence, en apparence innocente, est lourde de conséquences. Elle renvoie à la diversité des procédures internes – référendum, intervention du Parlement, contrôle juridictionnel, etc. – et confère aux ordres constitutionnels nationaux un rôle central dans le déclenchement du processus de retrait. Partant, l’article 50 du TUE reconnaît pleinement la dimension constitutionnelle de la décision de retrait, tout en s’abstenant d’en définir les modalités concrètes. La CJUE a confirmé avec force cette lecture dans l’arrêt Wightman. Elle y souligne que l’État membre concerné n’est tenu ni de consulter les autres États membres, ni d’obtenir l’accord des institutions de l’UE. La décision de retrait relève de sa seule responsabilité souveraine, dès lors qu’elle est prise conformément à son ordre constitutionnel interne [pt. 50]. Cette affirmation de souveraineté est d’autant plus remarquable qu’elle émane d’une juridiction qui n’a cessé, depuis les origines, de souligner la spécificité de l’ordre juridique de l’UE et la limitation volontaire des souverainetés étatiques qu’il implique. L’article 50 du TUE apparaît ainsi comme l’un des rares lieux du droit primaire où la souveraineté de l’État membre est reconnue dans sa forme la plus classique, canonique.

B) Une procédure destinée à organiser la sortie, non à l’entraver

Si la décision de retrait est unilatérale, sa mise en œuvre est en revanche soigneusement institutionnalisée. L’article 50 du TUE organise une procédure destinée à encadrer les effets juridiques, politiques et temporels du retrait, afin d’éviter une rupture brutale et désordonnée. La décision de retrait doit être notifiée non pas au Conseil, institution législative classique de l’UE, mais directement au Conseil européen. Ce choix institutionnel est significatif. Il traduit la nature éminemment constitutionnelle du retrait, qui relève des plus hautes autorités politiques des États membres et appelle une réponse de même niveau. La notification ouvre une phase de négociation entre l’Union et l’État sortant, en vue de conclure un « accord fixant les modalités de son retrait », en tenant compte du cadre des relations futures. L’article 50 confie à l’Union – et non aux États membres individuellement – la compétence pour négocier et conclure cet accord. Le Conseil européen fixe les orientations générales, tandis que le Conseil autorise l’ouverture des négociations et désigne le négociateur, conformément à la procédure prévue à l’article 218 du TFUE. La procédure de conclusion de l’accord de retrait se distingue notablement de celle applicable à l’adhésion. L’accord est conclu par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen. Aucune ratification par les parlements nationaux n’est requise. Ce choix témoigne de la volonté, pour ainsi dire, de « désétatiser » partiellement la procédure de retrait, en la  plaçant dans le cadre institutionnel propre à l’UE.

L’article 50 du TUE prévoit en outre un mécanisme de temporalité automatique. À défaut d’accord, les traités cessent d’être applicables à l’État concerné deux ans après la notification, sauf  décision unanime du Conseil européen de proroger ce délai. Cette automaticité constitue l’un des traits les plus saillants du dispositif. Elle garantit que le retrait ne puisse être indéfiniment différé, mais elle introduit également un élément de rigidité susceptible de produire des effets juridiques particulièrement radicaux. Enfin, l’article 50 § 5 précise qu’un État qui s’est retiré peut ultérieurement demander à adhérer de nouveau à l’Union, sa demande étant alors soumise à la procédure ordinaire prévue à l’article 49 TUE. Cette disposition parachève la logique du retrait comme choix réversible, tout en soulignant que le retour dans l’Union ne saurait se faire aux conditions antérieures.

Pris dans son ensemble, l’article 50 du TUE ne saurait être réduit à une simple clause de retrait. Il  incarne une tension constitutive entre deux rationalités : celle de la souveraineté étatique, pleinement affirmée au stade de la décision, et celle de l’intégration européenne, qui reprend ses droits au stade de la mise en œuvre. Cette tension explique que l’article 50 puisse être lu à la fois comme un instrument de réassurance politique à l’égard des États membres et comme un mécanisme de stabilisation juridique destiné à protéger l’UE contre les effets désordonnés d’un retrait. Loin de résoudre les ambiguïtés de la construction européenne, il les met au contraire en pleine lumière.

§V – Le Brexit: une mise à l’épreuve grandeur nature de l’article 50 TUE

L’activation de l’article 50 du TUE par le Royaume-Uni a constitué un moment de vérité pour le droit du retrait. Longtemps demeuré théorique, le mécanisme prévu par le traité de Lisbonne s’est trouvé confronté, pour la première fois, à la réalité politique, institutionnelle et sociale d’une sortie effective. Le Brexit n’a pas seulement été un événement politique majeur, il a également servi de laboratoire juridique, révélant à la fois la robustesse et les fragilités du cadre normatif imaginé par le constituant européen.

A) Le déclenchement du processus : du référendum à la notification

À l’issue du Conseil européen des 18 et 19 février 2016, au cours duquel un accord avait été trouvé avec le Royaume-Uni afin de répondre à certaines revendications, le Premier ministre de l’époque, David Cameron, annonça l’organisation d’un référendum sur le maintien ou la sortie de l’UE. La consultation eut lieu le 23 juin 2016 et conduisit, à la surprise de la plupart des observateurs, à une majorité nette en faveur du retrait. Ce vote populaire, bien que politiquement décisif, ne produisait pas en lui-même d’effet juridique direct au regard du droit de l’UE. La mise en œuvre du retrait supposait encore une décision formelle des autorités britanniques, prise conformément aux règles constitutionnelles internes, et surtout la notification de cette décision au Conseil européen, condition sine qua non du déclenchement de la procédure prévue à l’article 50 TUE.

Ce n’est que le 29 mars 2017, c’est-à-dire près de neuf mois après le référendum, que le gouvernement de Theresa May notifia officiellement l’intention du Royaume-Uni de se retirer de l’UE. Cette temporalité relativement longue illustre déjà l’un des paradoxes du retrait : décision souveraine, il n’en demeure pas moins étroitement lié aux contraintes constitutionnelles et politiques internes, comme l’ont dévoilé certains contentieux nationaux, en particulier l’affaire Miller de la Cour suprême, relative au rôle du Parlement britannique dans le déclenchement du processus. La notification de mars 2017 fit entrer le Royaume-Uni dans un cadre juridique inédit, en enclenchant le compte à rebours prévu par l’article 50 § 3 TUE. À compter de cette date, l’hypothèse du retrait cessait d’être abstraite pour devenir une réalité juridique encadrée par le droit de l’UE.

B) Le rôle central du Conseil européen et la structuration des négociations

Une fois la notification effectuée, l’article 50 TUE confère un rôle déterminant au Conseil européen. Celui-ci est chargé de définir les orientations politiques encadrant la négociation de l’accord de retrait. Ce choix institutionnel confirme que le retrait relève avant tout d’une logique constitutionnelle et intergouvernementale, impliquant directement les plus hautes autorités politiques des États membres. Le Conseil européen adopta, le 29 avril 2017, des orientations détaillant les principes et les lignes rouges que l’Union devait défendre tout au long des négociations. Ces orientations posaient notamment le principe d’une approche séquentielle, distinguant une première phase consacrée aux modalités du retrait proprement dit – droits des citoyens, règlement financier, situation de la frontière irlandaise – et une seconde phase relative au cadre des relations futures. Le Conseil européen statue par consensus, conformément à l’article 15 § 4 TUE, l’État membre concerné par le retrait étant exclu des délibérations et des décisions, comme l’exige l’article 50 § 4. Cette exclusion, loin d’être purement et simplement symbolique, illustre la logique selon laquelle l’État sortant cesse progressivement de participer à la détermination des orientations politiques de l’Union, avant même la date effective de son retrait.

Sur la base des orientations du Conseil européen et des recommandations de la Commission européenne, le Conseil de l’Union adopta, le 22 mai 2017, la décision autorisant l’ouverture des négociations et désignant la Commission comme négociateur de l’Union. Michel Barnier fut nommé chef de l’équipe de négociation, incarnant la volonté de l’UE de centraliser et de maîtriser étroitement le processus. Cette structuration institutionnelle des négociations témoigne de la capacité de l’Union à parler d’une seule voix dans un contexte potentiellement fragmentant. Elle révèle également une dissymétrie fondamentale entre l’État sortant et l’Union, cette dernière apparaissant comme un acteur institutionnel cohérent face à un État traversé par de profondes divisions internes.

C) Une procédure juridiquement ordonnée, politiquement chaotique

Si le cadre juridique du retrait s’est avéré assez clair, sa mise en œuvre a été marquée par une instabilité politique persistante du côté britannique. Un premier projet d’accord de retrait, conclu par les négociateurs le 14 novembre 2018 et entériné par le Conseil européen le 25 novembre suivant, prévoyait une sortie effective au 30 mars 2019, assortie d’une période de transition jusqu’à  la fin de l’année 2020. Ce projet fut rejeté à une écrasante majorité par la Chambre des communes le 15 janvier 2019, puis à nouveau rejeté le 12 mars 2019 après des ajustements relatifs à la question irlandaise. Ces votes négatifs plongèrent le processus de retrait dans une profonde incertitude, à l’approche de l’expiration du délai de deux ans prévu par l’article 50 du TUE. Face au risque d’un retrait sans accord, le gouvernement britannique sollicita à plusieurs reprises la prorogation du délai de retrait. Le Conseil européen accepta successivement ces demandes, tout d’abord jusqu’au 22 mai 2019, puis jusqu’au 31 octobre 2019, en soulignant à chaque fois le caractère exceptionnel de ces prorogations et la nécessité de parvenir à une solution définitive. L’accord de retrait ne fut finalement signé que le 24 janvier 2020, avant d’entrer en vigueur le 1er février 2020. Une période de transition, courant jusqu’au 31 décembre 2020, permit de maintenir temporairement l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni, tout en préparant la mise en place d’un nouveau cadre juridique pour les relations futures. Cette succession de reports et de crises politiques internes a mis en évidence l’une des faiblesses du dispositif de l’article 50 TUE : si  celui-ci garantit l’effectivité du retrait, il laisse peu de prise à l’UE pour faire face aux blocages internes de l’État sortant. La procédure est juridiquement ordonnée, mais elle demeure largement tributaire des aléas politiques nationaux.

D) Les effets du retrait et la transition vers un nouveau cadre juridique

Conformément à l’article 50 § 3 du TUE, les traités ont cessé d’être applicables au Royaume-Uni à compter de l’entrée en vigueur de l’accord de retrait. À l’issue de la période de transition, le Royaume-Uni est devenu un État tiers, mettant un terme à plus de quarante ans d’intégration juridique. Les relations entre l’UE et le Royaume-Uni ont alors été régies par un accord de commerce et de coopération conclu le 30 décembre 2020, appliqué provisoirement dès le 1er  janvier 2021 et entré en vigueur le 1er mai 2021. Cet accord, distinct de l’accord de retrait, illustre la dissociation opérée par l’article 50 TUE entre les modalités de la sortie et la définition des  relations futures. L’expérience du Brexit montre ainsi que l’article 50 remplit sa fonction première : permettre un retrait effectif et juridiquement encadré. Mais elle révèle également les limites d’un mécanisme conçu pour gérer l’exceptionnel, confronté à une crise politique de longue durée. Le Brexit a mis en évidence, avec une acuité particulière, les tensions entre souveraineté étatique, intégration juridique et stabilité institutionnelle.

§VI – L’enrichissement jurisprudentiel du droit de l’Union à l’épreuve du Brexit

 Si le Brexit a constitué une rupture politique majeure, il a également offert à la CJUE l’occasion d’affiner, voire de repenser, certains équilibres fondamentaux du droit de l’UE. Le contentieux né autour de l’article 50 du TUE a conduit le juge de l’UE à se prononcer sur des questions inédites : la révocabilité de la notification de retrait, la portée du principe démocratique, le rôle des valeurs communes, les limites du contrôle juridictionnel et, enfin, les conséquences du retrait sur le statut et les droits des citoyens européens. À bien des égards, le Brexit s’est révélé paradoxalement juridiquement fécond.

A) L’arrêt Wightman : la révocabilité du retrait au prisme de l’intégration et des valeurs

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Court of Session écossaise, la CJUE a été conduite, dans l’arrêt Wightman, à répondre à une question centrale : un État membre ayant notifié son intention de se retirer de l’UE peut-il, unilatéralement, révoquer cette notification tant que le retrait n’est pas  effectif ? La réponse de la CJUE est sans équivoque. Elle affirme l’existence d’un droit de révocation unilatérale de la notification de retrait, à condition que cette révocation intervienne avant l’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, avant l’expiration du délai de deux ans prévu à l’article 50 § 3 TUE, et qu’elle respecte les règles constitutionnelles de l’État concerné. La révocation doit en outre être univoque et inconditionnelle, en ce sens qu’elle doit avoir pour objet de confirmer l’appartenance de l’État membre à l’Union dans des termes inchangés. L’argumentation de la Cour de justice mérite une attention particulière. D’un point de vue systémique, elle insiste sur la nature spécifique de l’ordre juridique de l’UE, reprenant le vocabulaire fondateur des arrêts Van Gend en Loos et Costa c. ENEL. L’article 50 TUE est interprété à la lumière des traités « pris dans leur ensemble », et non isolément. La CJUE en déduit que l’« intention » de se retirer ne saurait être regardée comme irrévocable par nature.

Mais c’est surtout sur le terrain des valeurs que l’arrêt retient l’attention. La CJUE mobilise explicitement l’objectif d’une union sans cesse plus étroite, les valeurs de liberté et de démocratie consacrées à l’article 2 du TUE, ainsi que le statut fondamental de citoyen de l’UE. Le retrait est analysé comme une rupture profonde des liens d’intégration et de la communauté de valeurs entre l’État membre sortant et l’UE, tandis que la révocation permet de préserver le statu quo et de maintenir les droits des citoyens concernés. Cette argumentation peut sembler, à certains égards, paradoxale. Alors même que la Cour affirme avec force la souveraineté de l’État membre dans la décision de retrait, elle n’hésite pas à rappeler que cette souveraineté s’exerce dans un cadre constitutionnel européen structuré par des valeurs communes. Loin d’y voir une contradiction, la CJUE assume pleinement cette hybridité, caractéristique de l’Union. La référence finale à l’article 68 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui prévoit la possibilité de révoquer une notification de retrait avant qu’elle n’ait pris effet, achève de conférer à cet arrêt Wightman une portée à la fois européenne et internationale. Cette mobilisation du droit international général, pourtant souvent tenu à distance par la CJUE lorsqu’il s’agit d’affirmer l’autonomie du droit de l’Union, témoigne du caractère pragmatique de son raisonnement.

B) Une Union de valeurs et une Union de droit : l’encadrement juridictionnel du retrait

Cet arrêt, comme on peut l’entrevoir, ne se limite pas à consacrer un droit de révocation. Il esquisse également les contours d’un encadrement destiné à prévenir les usages abusifs du droit de retrait. En subordonnant la révocation au respect des règles constitutionnelles nationales et à son caractère univoque et inconditionnel, la CJUE entend éviter que l’article 50 du TUE ne soit instrumentalisé comme un moyen de pression ou de renégociation permanente des conditions d’appartenance à l’UE. Certes, ces garde-fous peuvent paraître insuffisants. Rien n’empêche en théorie un État membre de notifier son intention de se retirer, de la révoquer, puis de notifier à nouveau une telle intention. Cependant, la CJUE refuse explicitement de conférer au Conseil européen un pouvoir d’appréciation ou de veto sur la révocation, une telle solution étant incompatible avec l’absence de clause d’expulsion dans les traités et avec la nature souveraine du droit de retrait. La prévention de l’abus doit donc être recherchée ailleurs, notamment dans le principe de coopération loyale et, le cas échéant, dans les mécanismes contentieux du droit de l’Union. Cette approche témoigne de la volonté de la Cour de justice de préserver un équilibre délicat entre respect de la souveraineté étatique et sauvegarde de l’intégrité de l’ordre juridique de l’Union.

Plus largement encore, le contentieux du Brexit a permis de préciser le rôle des juridictions nationales et européennes dans le contrôle du processus de retrait. Si la décision de se retirer relève avant tout du droit constitutionnel interne, il appartient aux juridictions nationales d’en contrôler la régularité et de garantir l’effectivité des voies de recours, conformément à l’article 19 du TUE. Le renvoi préjudiciel demeure, à cet égard, un instrument central de coopération juridictionnelle, permettant à la CJUE d’intervenir indirectement sur des questions liées au retrait.

C) Le retrait et la perte de la citoyenneté de l’Union : l’arrêt EP c. Préfet du Gers

La question des conséquences du retrait sur le statut des citoyens de l’Union a trouvé une réponse tout particulièrement nette dans l’arrêt EP c. Préfet du Gers, rendu en grande chambre le 9  juin 2022. La CJUE y était saisie de la situation d’une ressortissante britannique résidant en France, qui contestait sa radiation des listes électorales municipales à la suite du Brexit. La Cour rappelle avec insistance le lien indissociable entre la nationalité d’un État membre et la citoyenneté de l’Union. Les articles 9 TUE et 20 TFUE doivent être interprétés de manière littérale et systématique : est citoyen européen toute personne ayant la nationalité d’un État membre, et inversement. Dès lors que le Royaume-Uni est devenu un État tiers à compter du 1er février 2020, ses ressortissants ne peuvent plus se prévaloir du statut de citoyen de l’Union. La perte de la citoyenneté européenne apparaît ainsi comme une conséquence automatique de la décision souveraine de retrait prise par le Royaume-Uni. Cette automaticité permet à la Cour de pouvoir distinguer la situation des ressortissants britanniques de celles examinées dans les affaires Tjebbes ou bien Wiener Landesregierung, où la perte de la citoyenneté européenne résultait de décisions individuelles prises par des autorités nationales et appelait, pour cette raison, un contrôle de proportionnalité. Dans le contexte Brexit, aucune obligation d’examen individuel n’est imposée aux  autorités nationales. La Cour de justice souligne à plusieurs reprises que la perte des droits attachés à la citoyenneté de l’UE découle directement d’une décision étatique souveraine, et non d’un acte administratif individuel. Cette approche, juridiquement cohérente, n’en demeure pas moins lourde de conséquences pour les personnes concernées, révélant la dimension profondément collective et politique de la citoyenneté européenne.

D) Un équilibre jurisprudentiel fragile mais structurant

Pris dans leur ensemble, les arrêts rendus à l’occasion du Brexit traduisent un effort constant de la CJUE pour maintenir un équilibre entre des exigences en apparence antagonistes : respect de la souveraineté des États membres, préservation de l’intégration européenne, protection des valeurs communes et garantie de celle de l’État de droit. Le retrait apparaît ainsi comme un phénomène juridiquement encadré, mais aussi politiquement décisif. Il confirme que la citoyenneté de l’UE, si elle est appelée à devenir le statut fondamental des ressortissants des États membres, demeure avant tout un statut dérivé, médiatisé par l’appartenance étatique. Il révèle aussi les limites du contrôle juridictionnel face à une décision souveraine collective, dont les effets dépassent nécessairement les situations individuelles. Paradoxalement donc, le Brexit a ainsi contribué à « enrichir » le droit de l’UE, en obligeant le juge à clarifier des notions longtemps demeurées abstraites. Il a mis au jour la plasticité, mais aussi la fragilité, d’un ordre juridique fondé sur l’adhésion volontaire des États et sur le partage de valeurs communes.

Conclusion – Du retrait formel à la sortie axiologique : les nouvelles figures de la désintégration européenne

 Longtemps demeuré un impensé de la construction européenne, le retrait de l’Union a progressivement cessé d’être une hypothèse théorique pour devenir une réalité juridique pleinement assumée. La consécration, par le traité de Lisbonne, d’un droit de retrait unilatéral, puis sa mise en œuvre effective à l’occasion du Brexit, ont profondément modifié la syntaxe constitutionnelle de l’Union européenne. Elles ont rappelé que l’intégration européenne, aussi dense et structurée soit-elle, repose en dernier lieu sur un consentement étatique qui n’est ni irrévocable ni abstrait. Surtout, la mise en œuvre du droit de retrait, telle qu’elle a été conçue par les traités puis éprouvée par le Brexit, dévoile une caractéristique essentielle du lien unissant les États membres à l’UE. L’État ne se retire pas d’un lien contractuel noué avec les autres États parties, comme il le ferait à l’égard d’un traité international classique, mais d’un lien statutaire d’appartenance à une entité institutionnelle propre, dotée d’une autonomie juridique et politique spécifique[3] . Le retrait ne met donc pas fin à un pur et simple engagement conventionnel ; il opère la sortie d’un cadre institutionnel structurant, à l’intérieur duquel l’État membre occupait une position singulière. Cette distinction est éclairée par la dissociation opérée, dans la pratique du Brexit, entre l’accord de retrait – relevant d’un régime juridique propre au droit de l’Union – et les  accords ultérieurs conclus avec l’État devenu « tiers », qui renouent, quant à eux, avec une logique contractuelle classique. Le retrait fonctionne dès lors comme un révélateur négatif de la nature de l’UE : c’est parce que le lien était statutaire qu’il a fallu une procédure constitutionnalisée pour en organiser la rupture.

Pour autant, l’expérience britannique invite à relativiser la portée subversive du droit de retrait. Loin de provoquer un effet d’entraînement, le Brexit a contribué à en désacraliser l’idée. Une sortie formelle de l’Union s’est révélée juridiquement complexe, politiquement coûteuse et socialement disruptive, mettant en lumière à la fois les bénéfices concrets de l’intégration et les fragilités qu’emporte toute rupture avec un ordre juridique profondément imbriqué dans les structures nationales. En ce sens, le retrait apparaît désormais moins comme une solution que comme un révélateur. Ce constat se reflète d’ailleurs dans l’évolution contemporaine des discours politiques eurosceptiques – en particulier le RN pour la France. Là où certains mouvements revendiquaient naguère ouvertement une sortie de l’Union européenne, cette perspective a largement disparu des programmes contemporains, y compris parmi les formations les plus critiques à l’égard du projet européen. Le retrait explicite – acte symbolique, spectaculaire et juridiquement violent – a ainsi cédé la place à des stratégies plus insidieuses, mais non moins problématiques.

C’est ici que s’ébauche une transformation plus profonde, et sans doute plus inquiétante, des modalités de la contestation européenne. Plutôt que de rompre formellement avec l’Union, certains projets politiques entendent en défaire les fondements de l’intérieur : remise en cause de la primauté du droit de l’UE, contestation de l’autorité de la CJUE, affaiblissement du rôle de la Commission, extension du vote à l’unanimité, voire redéfinition minimaliste des compétences communes. L’UE est alors maintenue dans son apparence institutionnelle, mais progressivement vidée de sa substance normative et axiologique. Une telle évolution conduit à une forme de sortie sans retrait, que l’on pourrait qualifier d’intellectuelle et axiologique. Elle ne passe pas par l’activation de l’article 50 du TUE, mais par une remise en cause diffuse de ce qui fait l’identité même de l’Union, soit : la primauté du droit, l’autonomie de l’ordre juridique, la protection juridictionnelle effective et, surtout, l’adhésion à un socle commun de valeurs. Cette stratégie est d’autant plus pernicieuse qu’elle se présente sous les traits de la modération, de la réforme ou du pragmatisme, alors même qu’elle implique une transformation radicale du projet européen. Croire qu’il n’existerait aucune différence substantielle entre l’UE telle qu’elle existe aujourd’hui et celle ainsi envisagée relèverait d’une illusion dangereuse. Ce serait succomber à ce que V. Jankélévitch nommait la prosopolepsie[4] : cette duperie subtile qui consiste à prendre le masque pour le visage, l’apparence pour la réalité. Une Union amputée de ses mécanismes d’intégration, de sa force normative et de ses garanties juridictionnelles peut encore en porter le nom ; elle n’en conserve plus l’essence.

On serait alors tenté de reprendre, avec facétie, l’ancien slogan de Canada Dry : « Ça a la couleur de l’UE, ça a le goût de l’UE… mais ce n’est pas l’UE ». Et c’est peut-être là que réside aujourd’hui la menace la plus sérieuse qui pèse sur l’Union : non plus nécessairement celle d’une rupture formelle, mais bien celle d’une désintégration silencieuse, opérée au nom d’une fidélité proclamée, mais vidée de son contenu.

[1] V. Barbé, « L’appartenance à une Europe unie du traité de Rome au “Brexit” », RUE 2017, p. 653.

[2] V. C. Chaumont, « Perspectives d’une théorie du service public à l’usage du droit international contemporain », in La technique et les principes du droit public. Études en l’honneur de G. Scelle, LGDJ, Paris, 1950.

[3] H. Gaudin, « Retour vers le futur ? Les conditions et principes européens du retrait d’un État membre », RUE 2020, p. 410.

[4] V. Jankélévitch, Le paradoxe de la morale, Seuil, coll. “Points – Essais”, Paris, 1981, p. 42.

Le motif d’appartenance à un certain groupe social en droit d’asile.

Notes sous arrêt n°24015934 du 16 octobre 2025, Cour nationale du droit d’asile

À quoi renvoie le motif d’appartenance à certain groupe social en droit d’asile ? Si le vocable appartenance, en tant qu’il évoque l’idée d’un élément constitutif d’un groupe, s’impose d’évidence à la compréhension, la nature du groupe social, compromise du reste par le qualificatif certain, est indéterminée. En indiquant de manière laconique, l’appartenance à un certain groupe social comme motif de crainte de persécution, la convention du 28/07/1951 ne s’est pas montrée précise. Sa généralité et son abstraction donne l’impression d’un goût d’inachevé de l’œuvre conventionnelle. La directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13/12 /2011 apparaît ainsi comme une bouteille à la mer, tant son article10, constamment mobilisé dans le jurisprudence européenne[1], tente de substantialiser une notion restée longtemps dans l’ordre des mystères. Dans son arrêt du 16/10/2025, la Cour nationale du droit d’asile en donne une illustration parfaite[2].

Le rejet de la demande de Madame Y, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, est à l’origine de ce cas. Par crainte de persécution pour des motifs liés au genre en Somalie, la requérante souhaite bénéficier du statut de réfugié, à défaut, d’une protection internationale. Soutenue par l’Association ELENA, elle prétend appartenir à un certain groupe social, celui de femmes et de filles soudanaises, dont l’existence est fondée sur les violences de genre qui ont fait leur lit en Somalie. Le juge était ainsi invité, à juger de la légitimité du groupe, et à l’occasion, dégager les critères d’existence de ce qu’est l’appartenance à un certain groupe social en vertu de la directive précitée. Son rôle normatif voire pédagogique devait ainsi se mettre en mouvement. En effet, le juge n’est plus cantonné dans son traditionnel rôle de simple bouche de la loi. Au-delà, il s’est taillé une réputation dans l’ingénierie normative grâce à son pouvoir normateur. Favorisée par l’incomplétude de la loi, cette fonction lui permet de donner à certaines prescriptions, leur véritable traduction matérielle. L’appartenance à un certain groupe social est caractéristique de ces notions qui, en plus de nécessiter une substantialisation, oblige une adaptation pragmatique. Elle laisse une marge d’appréciation assez large au juge qui se doit de déterminer le groupe social considéré, en dégageant ses propriétés constitutives (I) et ses normes de validation (II).

I – Les propriétés constitutives

L’existence d’un certain groupe social repose sur des conditions définies par le juge en application de la directive précitée. Ces conditions ci-dessous développées fondent sont à ce sujet pertinentes. Ce n’est pas tant l’ancrage prétorienne de la directive qui est en l’occurrence pertinent, – tant le juge tire conséquence de la décision de la CJUE[3] sur la reconnaissance des femmes dans leur ensemble comme un groupe social –, mais l’interprétation contextualisée qu’il en fait. La justification d’une identité particulière qui détermine la société environnante à le considérer comme différent constituent les critères en la matière.

A) L’identité particulière du groupe

 L’identification des propriétés constitutives d’un groupe est pertinente pour sa définition. Pour ce faire, le juge dégage deux conditions cumulatives de l’article 10 de la directive. La première est un cocktail de trois traits qui révèle la nécessité d’une identité particulière d’un groupe. L’existence d’un seul de ses traits, conjugué à la seconde condition, à savoir, la justification par le groupe d’une identité propre notoire, suffit pour établir sa réalité[4].

Ce qui fait le groupe est autant son identité que celle de ses membres. L’identité n’étant pas par avance déterminée par la directive, ces différentes conditions sont logiquement appréciées en fonction de la situation des personnes qui s’en réclament. A ce sujet, la justification d’une caractéristique innée, -l’un des traits alternatifs- apparait plus évidente que les autres traits de la première condition. C’est que les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, qui sont généralement mais non exclusivement, innés, sont assez simples à déterminer. Toutefois, au regard des tendances actuelles du genre qui relativisent désormais le poids des considérations biologiques dans l’entreprise de classification du genre, la tâche peut devenir compliquée dans l’appréciation de l’identité sur la base du sexe. Pour ce qui est des autres traits, l’établissement de l’existence d’une identité historique ou liée à la croyance peut s’avérer être une tâche ardue. La « situation familiale particulière » est illustrative selon le juge, d’une « histoire commune qui ne peut être modifiée », et peut, en conséquence constituer un critère de réalisation de la première condition. Cette illustration interroge toutefois, même si elle ne s’apprécie en réalité qu’en regard des faits de l’espèce. S’il est vrai que la situation familiale particulière peut dans certains cas être caractéristique d’une histoire au sens de la directive, on peut s’interroger quant à son rattachement à une histoire commune à un groupe, à moins que cette famille se confonde naturellement au groupe. Cette interrogation révèle le caractère vague de ce trait et le malaise qui existe dans l’établissement du respect de cette première condition dont l’ouverture laissée par la directive invite le juge à faire preuve de créativité, mais aussi de prudence dans son office. En tout état de cause, le genre féminin de la requérante appréciée à l’aune de ses caractéristiques biologiques permet d’asseoir la conviction sur la réalisation de cette condition. Sur cette caractéristique innée, il semble du reste que l’esprit de la directive s’oriente moins vers les considérations biologiques liées au sexe, que sur les aspects liés à l’orientation sexuelle notamment. Toute personne, justifie généralement soit d’un sexe masculin soit d’un sexe féminin, qui sont des caractéristiques innées d’évidence. Il serait invraisemblable d’identifier un groupe social sur la seule base du sexe, sinon on aurait tantôt un groupe de femme, soit un groupe d’hommes. Les nouvelles conceptions du genre peuvent en revanche être déterminantes dans ce cas, puisqu’elles ne sont pas acceptées dans toutes les sociétés, et apparaissent encore comme une curiosité de l’espèce humaine. Ce qui semble avoir pesé dans l’établissement de ce caractère inné, est moins le genre féminin que le caractère vulnérable de la femme, universellement présumé et justifié en l’espèce, par des faits décisifs de marginalisation de la femme en Somalie, lesquels déterminent la seconde condition.

Par ailleurs, une relative similarité entre les deux conditions susvisées peut être constatée. La seconde condition reposant sur l’identité propre du groupe s’assimile fort bien à la première condition. Suivant une approche souple de l’identité, une caractéristique innée, une histoire, ou une croyance, peuvent peser comme critères d’existence d’une identité propre. On peut dès lors comprendre que l’interprétation de cette condition par le juge soit accentuée, concernant la perception de la société environnante.

B) La prégnance de la perception de la société environnante

La caractérisation d’un certain groupe social repose sur un critère extrinsèque, à savoir, le regard de la société environnante. Tout groupe social ne correspond donc forcément pas à la vision du droit d’asile même s’il justifie d’une identité propre ; encore faut-il que le groupe concerné soit l’objet d’une perception sociale qui fonde sa différence et sa marginalisation. Cette perception sociale ne saurait être le fait des préjugés de quelques individus sur ce groupe ; la portée de cette perception est à ce sujet déterminante. Aux yeux du juge, l’existence du groupe social au sens du droit d’asile découlerait ainsi d’une institutionnalisation subtile d’une conception, non pas forcément formelle, ancrée dans la conscience populaire et se traduisant dans les habitudes de ceux qui la portent et la promeuvent vis-à-vis du groupe concerné. Ce raisonnement n’est pas une simple commodité explicative ; il est particulièrement saisissant et fait sens. En effet, bien qu’ayant tracé le cadre méthodologique d’interprétation de la notion en s’efforçant de faire preuve de précision, la directive ne fait pas attention à la portée de la perception de la société environnante. Le raisonnement du juge évite l’assimilation des préjugés de quelques individus sur un groupe à une perception sociale. Interroge en plus, le terme société environnante dont on pouvait valablement rechercher les limites matérielles, à savoir, si la société en question se rapporte à une partie seulement du territoire d’un pays ou à tout le pays dans son ensemble. La réponse du juge est assez claire. L’étendue de la société importe peu.

Le juge replace ainsi l’énoncé dans le contexte voulu par la directive. Il presse sur les énoncés pour extraire l’intention de ses concepteurs grâce à une interprétation constructive qui lui permet de lier l’énoncé à l’esprit de la directive. A défaut de ne pouvoir être perçu comme différent, du fait de son identité par l’ensemble de la société, le groupe peut faire l’objet d’un regard marginalisant, d’une partie substantielle de la société environnante. En parlant d’une partie substantielle, le juge résout un problème de seuil de perception. S’il ne procède pas au chiffrage en pourcentage, le qualificatif substantiel laisse subodorer que la majeure partie de la population de la société doit partager cette perception. Elle n’est pas vouée à être partagée par tous, ce qui apparaît logique ; car même dans les dictatures les plus dangereuses, il y a toujours quelques résistances individuelles qui s’émancipent. Ce poids de la perception sociale est plus décisif dans l’appréciation de la persécution que celle de la personne qui en est victime. Pour le juge, sa propre perception reste en l’occurrence insuffisante pour déterminer l’existence d’un certain groupe social auquel elle prétend appartenir. Ce regard extérieur à dominance marginalisant, doit être fondé sur des normes qui le valident.

II – Les normes de validation

 L’appréciation de l’existence d’un certain groupe social ne saurait s’accommoder des raisonnements présomptifs. Elle doit s’appuyer sur des normes qui démontrent à suffisance la réalité d’une marginalisation sociale du groupe avec des prolongements persécutoires. Les normes sociales y jouent un rôle intéressant, tout comme la consistance du tissu normatif.

A) Le poids des normes sociales

 La validation de l’existence d’un groupe se révèle notamment dans le poids des normes sociales. Ces normes ne sont forcément pas formellement établies ; elles peuvent juste relever des comportements sociétaux, être ancrées dans les habitudes comme une tradition structurant le mode de vie dont s’accoutument les membres de la société qui en assurent la promotion. Dans plusieurs contextes d’ailleurs, le droit navigue entre tradition et modernité, la disparité de certaines règles coutumières niant toute perspective de métissage[5]. Plusieurs normes sociales non juridiques, bien que parfois attentatoires aux droits de l’homme, y côtoient le droit positif, et structurent le fonctionnement de la société au même titre que le droit positif dont elles s’émancipent. Aussi, la directive recommande-t-elle la nécessité d’une prise en compte du contexte, et en conséquence, invite le juge à avoir une vue panoramique sur l’ensemble des normes sociales, morales ou juridiques participant de la structuration de la société dont s’identifie le groupe. Cette trajectoire est suivie par le juge qui fonde son appréciation sur les normes sociales en Somalie.

Le contexte somalien est perçu par le juge comme nocif à l’émancipation des droits des femmes. Ancrées dans la conscience populaire, certaines pratiques y sont le reflet des politiques de marginalisation et d’exclusion des femmes. A ce sujet, deux ordres de considérations permettent au juge de constater l’existence d’un groupe social des femmes somaliennes. D’abord, l’existence d’un groupe social des femmes somaliennes tire son fondement de l’image de la Somalie sur le plan international, du moins pour ce qui est du traitement réservé aux femmes. En plus de faire l’objet de traitements discriminatoires suivant une approche stéréotypée, les femmes y sont victimes de violences du fait de leur identité sexuelle. L’omniprésence d’un tel traitement fonde leur vulnérabilité constante, et démontre l’ancrage de telles pratiques dans la société malienne. L’entreprise de déconstruction de cette sorte d’étiquetage international de la Somalie se heurte évidemment à un ensemble de données documentées de l’AUEA, et du rapport du HCR intitulé « International Protection Considerations with Regard to People Fleeing Somalia, sur lesquelles le juge fonde son observation. Sont à ce sujet particulièrement déterminantes, les règles coutumières jugées méprisantes et drastiques pour les femmes, en référence desquelles sont pourtant réglées plusieurs litiges civiles et pénaux dans le cadre d’une justice coutumière qui domine le système de règlement des conflits. La chosification de la femme est d’autant plus ancrée dans les pratiques que dans les zones rurales où la sécurité est rendue préoccupante par la milice rebelle Al-Shabaab appliquant rigoureusement la Charia, la femme est susceptible d’être l’objet d’une compensation donnée en guise de réparation d’un crime à la famille de la victime ; ou est obligée d’épouser l’auteur de son agression sexuelle. Le droit positif reste impuissant face à ces traitements, d’ailleurs inattentif aux droits des femmes.

B) La portée des normes juridiques

De la manière dont les normes juridiques d’un Etat sont formulées et prennent compte des principes standardisés dans l’ordre international, dépend la perception que l’on peut avoir de lui. De même, de l’intérêt et de l’attention qu’il accorde aux droits de l’homme, dépend aussi l’attrait de son engagement à protéger les catégories visées. Car, comme soutenait Michel Virally, le droit « c’est le visage même de la société, dominant l’individu ou le soutenant », il s’assimile aux hommes, « prétendant agir au nom de la société et disposant de sa puissance. C’est encore une “règle de jeu” à laquelle chacun est soumis, à commencer par ceux-là qui veulent la faire appliquer »[6]. Cette portée symbolique du droit occupe une place importante dans le raisonnement du juge de l’espèce qui fait de l’état des droits des femmes en Somalie un critère de validation de l’existence d’un groupe social des femmes somaliennes. Reste à ce sujet remarquable le silence du droit somalien quant à la protection des femmes. Les tendances actuelles des normes sociales désobligeantes envers les femmes somaliennes s’alimentent en effet du désintérêt de l’Etat quant aux instruments internationaux de protection des droits des femmes, car aucun instrument de cette nature n’a été ratifié par l’Etat. Une telle inattention traduirait selon le juge un moyen de se soustraire de tout engagement international, un refus implicite de toute responsabilisation dans la cause légitime, quasi-généralisée, de défense et de protection des droits des femmes qui se trouve propulsée sur le plan international par les instruments juridiques dans lesquels elle trouve sa traduction.  

Au-delà, l’ordre constitutionnel somalien témoigne d’un désengagement pour la protection des femmes. Si la question de l’égalité des sexes est évoquée au sein de la norme constitutionnelle, l’Etat reste moins alerte, en pratique, sur les modalités pratiques de sa concrétisation. La constitution s’apparente à une pétition de principes au regard du contraste entre la formulation des principes d’inclusion des femmes et de leur participation aux affaires publiques et l’absence de normes législatives de concrétisation. C’est ainsi que progressent en pratique les atteintes aux droits de femmes, dont la fréquence et la constance donnent les raisons de croire que l’Etat serait incapable de les protéger lorsqu’elles font l’objet de persécutions, s’il n’en est pas lui-même le persécuteur.  Sous toutes ces considérations, les femmes semblent y être des êtres humains entièrement à part.

En conclusion, tout le monde ne peut se réclamer appartenir à un certain groupe social. Celui-ci repose sur des propriétés constitutives qui déterminent son existence. S’il est vrai que la construction du groupe est en partie dépendante de l’identité propre de ses membres, ces derniers doivent logiquement en justifier les caractéristiques et témoigner des dangers de persécution pour bénéficier du droit d’asile. Cette dernière observation pose ainsi le problème de savoir si l’appartenance à un groupe social conformément à ces critères donne ipso facto, le droit à l’asile. Le raisonnement du juge n’est pas assez clair, même s’il tend vers la négative. Toujours est-il que la justification de la persécution constitue en la matière le fondement de tout bénéfice du droit d’asile, l’appartenance à un groupe n’étant que le motif légitime.

[1] CJUE, arrêt du 06/06/2023, C‑402/22 ; CJUE, arrêt 30/06/2022, C‑72/22 PPU.

[2] A. Korsakoff, « Nouvelles mobilisations du groupe social des femmes par la CNDA : un miroir aux alouettes », Le febvre Dalloz, 2026.

[3] CJUE, arrêt du 16/01/2024, WS.

[4]  Voir l’article 10 de la directive.

[5]  C. Gau-Cabée (dir.), Le métissage des droits en Afrique subsaharienne. Regards croisés, Journée d’étude Diké, 13 janvier 2021.

[6] M. Virally, « Le phénomène juridique », RDP, 1966, p. 34.

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