Le contrôle ultra vires
I. Textes juridiques principaux
- Article 4 § 2 TUE (respect de l’identité nationale et des structures fondamentales des États membres).
- Article 5 TUE (principe d’attribution, subsidiarité et proportionnalité).
- Article 6 TUE (valeur juridique de la Charte et reconnaissance des droits fondamentaux).
- Article 19 TUE (garantie de l’État de droit et de l’indépendance des juridictions).
- Article 52 § 4 de la Charte des droits fondamentaux.
- Déclaration relative à la primauté annexée au traité de Lisbonne (2007).
- Loi fondamentale allemande [Grundgesetz] du 23 mai 1949, articles 1, 20, 23, 38 et 79 § 3.
II. Principales jurisprudences de la Cour de justice de l’Union européenne
A) Sur la primauté et l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union
- CJCE, 15 juillet 1964, Costa c. E.N.E.L., aff. 6/64.
- CJCE, 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, aff. 11/70.
- CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal, aff. 106/77.
- CJCE, 14 mai 1974, Nold, aff. 4/73.
- CJCE, 13 décembre 1979, Hauer, aff. 44/79.
- CJCE, 19 juin 1990, Factortame Ltd., aff. C-213/89.
- CJCE, 12 juin 2003, Schmidberger, aff. C-112/00.
- CJCE, 14 octobre 2004, Omega Spielhallen, aff. C-36/02.
B) Sur la répartition des compétences et la proportionnalité
- CJUE, 19 novembre 2009, Filipiak, aff. C-314/08.
- CJUE, 8 septembre 2010, Winner Wetten, aff. C-409/06.
- CJUE, 27 novembre 2012, Pringle, aff. C-370/12.
- CJUE, 16 juin 2015, Gauweiler et autres, aff. C-62/14
- CJUE, 5 décembre 2017, M.A.S. et M.B., aff. C-42/17 (Taricco II).
- CJUE, 4 décembre 2018, Minister for Justice and Equality c. Workplace Relations Commission, aff. C-378/17.
- CJUE, 11 décembre 2018, Weiss et autres (PSPP), aff. C-493/17.
- CJUE, 18 mai 2021, Forumul Judecătorilor, aff. C-83/19.
- CJUE [GC], 21 décembre 2021, Euro Box Promotion e.a., aff. C-357/19.
- CJUE, 26 septembre 2024, Energotehnica, aff. C-499/22.
III. Avis de la Cour de justice
- Avis 1/91 du 14 décembre 1991, Espace économique européen.
- Avis 2/13 du 18 décembre 2014, Adhésion de l’Union à la CEDH.
IV. Jurisprudences nationales
A) Jurisprudence allemande
- BVerfG, 29 mai 1974, Solange I (2 BvL 52/71).
- BVerfG, 22 octobre 1986, Solange II (2 BvR 197/83).
- BVerfG, 12 octobre 1993, Maastricht-Urteil (2 BvR 2134/92).
- BVerfG, 30 juin 2009, Lissabon-Urteil (2 BvE 2/08).
- BVerfG, 6 juillet 2010, Honeywell (2 BvR 2661/06).
- BVerfG, 21 juin 2016, Gauweiler (2 BvR 2728/13).
- BVerfG, 5 mai 2020, Weiss (PSPP, 2 BvR 859/15).
B) Jurisprudence française
- Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l’économie numérique.
- Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information.
- Décision n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006, Loi relative au secteur de l’énergie.
- CE, 8 février 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine et autres, n° 287110.
- Cour de cassation [Ass. plén.], 6 avril 2010, Abdeli et Melki, n° 10-40002.
- Décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010, Jeux d’argent et de hasard en ligne.
- CE, 14 mai 2010, Rujovic, n° 312305.
- CE [Ass.], 21 avril 2021, French Data Network et autres, n° 393099.
- Décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021, Société Air France.
- Décision n° 2025-1144 QPC du 27 juin 2025, Association La Cimade et autres.
C) Jurisprudence polonaise et comparée
- Tribunal constitutionnel polonais, 7 octobre 2021, K 3/21.
V. Ressources et commentaires en ligne
- Revue JADIE – Article n°747, « Primauté, identité et ultra vires : forger l’Union par le droit sans anéantir l’État de droit ».
- Le Club des juristes, L’arrêt French Data Network du Conseil d’État : un dialogue des juges en trompe-l’œil.
- Actu-Juridique, L’arrêt French Data Network et la conservation des données de connexion.
- Blog Jus Politicum, L’arrêt BCE : tensions dans la relation de coopération entre Karlsruhe et la CJUE.
- Blog Droit Européen, Le Conseil d’État se refuse d’emboîter le pas au joueur de flûte de Karlsruhe (Jacques Ziller, 2021).
- Fondation Robert Schuman, L’État de droit en Pologne ou la fausse querelle de la primauté du droit européen (2021).
Pour approfondir :
- Sur le contrôle ultra vires : Cour constitutionnelle tchèque, 31 janvier 2012, « Holubec » (Pl.US 5/12) ; A. ROBLOT-TROIZIER et G. TUSSEAU, « La gouvernance économique et monétaire européenne au prisme du constitutionnalisme allemand », RFDA 2014, p. 589 ; Cour suprême danoise, 6 décembre 2016, Ajos, n°15/2014 ; M. POIARES MADURO, « Quelques observations préliminaires sur l’arrêt Weiss de la Cour constitutionnelle allemande relatif au PSPP », RTD Eur. 2020, p.909 ; F. BENOÎT-ROHMER, « Chronique UE et droits fondamentaux – La jurisprudence de la Cour de Justice en matière d’état de droit : suite de la saga polonaise », RTD Eur. 2021, p. 969 ; T. DOUVILLE et H. GAUDIN, « La décision du Tribunal constitutionnel polonais du 7 octobre 2021 dans l’affaire K 3/21 », D. 2021, p. 2304 ; H. GAUDIN, « L’affaire OMT devant son (ses ?) juge(s) », AJDA 2016, p. 1050 ; E. VENIZELOS, « Ultra Vires Review and the Shift of Legal Orders », in H. GAUDIN, E. PEREVEDOUROU et C. DELIYANNI (eds.), Le droit européen, source de droits, source du droit. Études en l’honneur de Vassilios Skouris, Mare & Martin, Paris, 2022, pp. 675-688 ; A. LEVADE, « États membres versus Union européenne : l’État de droit dans tous ses États », ibid., pp. 363-376.
Forger une limite à la primauté sans briser le dialogue ?[1]
1°) La généalogie d’une désobéissance raisonnée
Le contrôle ultra vires forgé par la juridiction constitutionnelle allemande n’est pas né, curieusement, d’un réflexe de souveraineté blessée ni d’un sursaut défensif contre l’Europe. Il procède d’une inquiétude plus profonde, d’une vigilance inscrite au cœur du constitutionnalisme allemand : celle d’une Europe qui s’institue sans se défaire de ses peuples, d’un ordre juridique qui s’étend et s’approfondit sans toujours se souvenir de la source démocratique de son autorité. Depuis la décision Maastricht d’octobre 1993, les juges de Karlsruhe ne cessent de le rappeler : l’intégration européenne, pour être légitime, doit rester fidèle au mandat démocratique qui l’a rendue possible.
Finalement, le Bundesverfassungsgericht ne parle pas le langage de la défiance, mais celui de la fidélité. Fidélité à la Loi fondamentale, d’abord, qui ne reconnaît d’autorité que celle issue du consentement parlementaire. Fidélité ensuite à l’idée d’une Europe juridique qui tire sa force non d’une nécessité fonctionnelle, mais bien plutôt d’une légalité partagée. Cette fidélité fonde une obsession de la mesure : comment accueillir l’intégration sans la subir ? Comment garantir la primauté sans l’absolutiser ?
C’est là tout le paradoxe allemand : un constitutionnalisme résolument européen, mais jaloux de la proportion. Lorsque la Cour de Karlsruhe développe le contrôle ultra vires, elle ne se dresse pas contre la Cour de justice ; tout au contraire, elle la surveille comme on protège un héritage commun – à distance respectueuse. Elle vérifie que l’édifice européen demeure toujours stable, que la logique de la délégation ne se transforme pas en abandon total de souveraineté, que l’Union européenne reste fidèle à son propre traité. L’histoire de cette contre-limite est donc atypique : celle d’un « contrôle de fidélité », non d’un « contrôle de rupture. » Par lui, la Cour allemande trace une ligne de continuité entre deux loyautés : (i) la loyauté à l’Europe du droit et (ii) la loyauté à la démocratie allemande telle que la Loi fondamentale la configure. Ainsi, l’ultra vires n’est pas l’exception à la primauté, mais presque quelque chose – dans l’esprit allemand – comme sa condition de légitimité la promesse que la primauté demeure un acte de volonté, non de contrainte. Mais cette ambition, si mesurée soit-elle, recèle une tension : comment vérifier la légalité de l’intégration sans en contester l’autorité et la primauté ? Comment dialoguer avec Luxembourg sans finir par lui désobéir et sans contrevenir à l’effectivité et l’unité du droit de l’Union ? Des affaires Maastricht à Weiss, de la coopération prudente à la confrontation ouverte, la doctrine juridique allemande n’a cessé de chercher cet équilibre fragile : parler à l’Europe sans parler contre elle, affirmer la souveraineté sans rompre le lien de confiance qui fonde le projet européen.
2°) Aux origines d’un contrôle de fidélité
L’histoire du contrôle ultra vires plonge ses racines dans la dialectique fondatrice du droit constitutionnel allemand : une confiance vigilante dans le droit de l’Union. Bien avant l’affaire Maastricht, la juridiction de Karlsruhe avait déjà trouvé, dans la série des arrêts Solange I (1974), Solange II (1986) et Solange III (2000), la formule de ce rapport ambivalent : un compromis entre loyauté et prudence. Aussi longtemps que l’Union assurera une protection équivalente des droits fondamentaux, la Cour allemande suspendra son contrôle. Mais si cette équivalence venait à disparaître, elle reprendrait ses droits. Ainsi naissait, selon la belle expression de S. Kaufmann, un véritable « mécanisme de vigilance coopérative »[2] : une primauté sous condition de confiance, un pluralisme tempéré par la promesse d’une fidélité réciproque. Néanmoins, c’est dans l’arrêt Maastricht que cette intuition se mue en une sorte de principe organique du constitutionnalisme allemand. Pour la première fois, en effet, la Cour déduit de l’article 38 de la Loi fondamentale le « droit du peuple allemand à déterminer », par l’intermédiaire du Bundestag, l’étendue des compétences qu’il consent à transférer. En conséquence, l’intégration européenne n’est pas un mouvement spontané, mais un acte de volonté mesuré, constamment reconduit par le peuple souverain. L’Union européenne, rappelle la Cour de Karlsruhe, ne dispose pas de la Kompetenz-Kompetenz, elle ne peut décider seule de ses propres frontières normatives.
Dès cet instant-là, le contrôle ultra vires apparaît comme la traduction contentieuse du principe d’attribution. Il ne vise pas à ralentir l’intégration, mais bien à garantir qu’elle demeure fidèle au cadre préalablement déterminé – bref, au cadre régulier. En 2009, la décision Lissabon parachève cette architecture : la primauté du droit de l’UE est reconnue, mais sous réserve de cette fidélité institutionnelle. Ce que S. Geiger désigne comme une « primauté conditionnée »[3]. Un équilibre, dit autrement encore, entre la suprématie du droit de l’Union et la responsabilité démocratique des États membres. Dans cette perspective, le contrôle ultra vires n’est pas un instrument de résistance, mais un instrument de tutelle bienveillante. La Cour se veut être la gardienne de la confiance démocratique dans l’intégration : elle veille à ce que la délégation de compétence reste un acte maîtrisé, et nullement une abdication progressive. Partant, la Recht auf Demokratie n’est donc pas seulement un droit de suffrage ; il devient un droit à la lisibilité institutionnelle, voire à la transparence du pouvoir délégué. Ainsi s’éclaire la subtilité de ce dispositif : la juridiction allemande ne conteste pas la primauté, elle en vérifie la cohérence structurelle. L’ultra vires est, en quelque manière, le miroir du principe d’attribution, son double réflexif, la garantie que l’ordre dérivé ne se prenne pas pour un ordre originaire. Dans l’arrêt Honeywell (2010), la Cour en circonscrit définitivement les conditions d’emploi : il ne s’applique qu’en cas de transgression « manifeste et structurelle » des compétences, et seulement après un dialogue loyal avec la Cour de justice. L’ultra vires devient, en définitive, un outil de discipline mutuelle, une clause de sauvegarde du dialogue juridictionnel.
Ce n’est pas un hasard si S. Geiger y voit « l’expression, écrivait-elle, la plus aboutie du constitutionnalisme de fidélité » : un modèle où la vigilance démocratique ne s’oppose pas à l’unité européenne, mais la rend plutît possible. De Solange à Weiss, en passant encore par Maastricht, Lissabon et Honeywell, cette tension féconde entre fidélité et autonomie, prudence et confiance, continue d’irriguer toute la culture juridique allemande – celle d’une Europe conçue comme une communauté de droit sous condition de loyauté.
3°) Du dialogue à la tension l’épisode Gauweiler, matrice d’un ultra vires dialogique
On pourrait commenter une maladresse en réduisant la saga Gauweiler à un épisode de la crise de la zone euro. L’arrêt du 16 juin 2015 est plus bien déterminant : il constitue la matrice vivante du contrôle ultra vires, le moment où la juridiction de Karlsruhe transforme une idée théorique – le dépassement manifeste des compétences – en instrument concret et pratique de régulation entre ordres juridiques. Ce qui se joue ici, ce n’est pas seulement la monnaie, mais le pouvoir de dire le droit de l’intégration : savoir qui, du juge national ou du juge européen, détient la clé de la proportionnalité. Tout commence par un doute. En 2012, la BCE annonce son programme OMT, destiné à apaiser les marchés en promettant l’achat potentiel d’obligations souveraines. Mais cette intervention, pensée comme un rempart contre la spéculation, ne franchit-elle pas la frontière entre politique monétaire – compétence exclusive de l’Union – et politique économique – prérogative des États ? Pour la Cour allemande, la question n’est pas d’efficacité, mais de légalité démocratique : si la BCE agit ultra vires, elle mine le fondement même de la délégation opérée par le Bundestag. L’enjeu est surtout institutionnel avant d’être financier : ce n’est pas la stabilité des prix que la Cour protège, plutôt celle du mandat. Le recours à l’article 267 du TFUE marque alors un geste fondateur. Pour la première fois, le juge constitutionnel allemand saisit la CJUE d’une question préjudicielle : non pour contester, mais pour amorcer un dialogue. Ce renvoi incarne bien l’esprit de Honeywell (2010) – la fidélité avant la rupture : le contrôle ultra vires ne s’exerce qu’en dernier ressort, comme ultima ratio, et seulement après un échange loyal. Finalement, les juges allemands inventent une forme d’ultra vires procédural, une clause de prudence dialogique par laquelle elle accepte d’écouter, de parlementer, de négocier, bien avant de juger, trancher.
La réponse de la CJUE, en juin 2015, confirme la validité du programme OMT, tout en l’entourant de garde-fous : l’interdiction de rachat direct de dette publique, le respect strict de l’objectif de stabilité des prix, la proportionnalité de l’action. Dans la décision de juin 2016, la juridiction constitutionnelle s’incline, mais d’une manière qui lui est caractéristique. Elle salue le raisonnement de Luxembourg, tout en rappelant qu’il engage désormais la BCE à une vigilance accrue. Le dialogue ne s’achève pas dans la soumission, mais davantage dans la conditionnalité. C’est là tout le coup de génie de Gauweiler. Loin d’un affrontement, il institue une méthode de coopération sous contrôle : la primauté vaut, mais sous réserve de sa justification. La Cour de Karlsruhe admet la décision européenne, à la condition toutefois qu’elle demeure intelligible et proportionnée. La primauté devient ici une relation sous condition de raison : elle oblige, mais également elle doit se justifier. Ainsi naît, pourrait-on dire, un « ultra vires dialogique », où la résistance se confond avec la rigueur, et la loyauté avec la lucidité.
Sous ses dehors techniques, l’affaire Gauweiler opère un basculement conceptuel décisif. Pour Luxembourg, la proportionnalité relève de l’exercice des compétences ; tandis que pour Karlsruhe, elle touche à leur délimitation. Ce désaccord feutré – entre fonction et fondement – contient déjà en germe la crise de l’affaire Weiss. Derrière la politesse de la discussion, deux philosophies du droit de l’Union européenne s’opposent : l’une (i), téléologique et intégratrice ; l’autre (ii), systémique et délibérative. L’affaire OMT devient alors un laboratoire d’équilibre entre légalité et efficacité, primauté et consentement. En vérité, Gauweiler n’est pas la fin d’un conflit, mais la naissance d’une méthode. Par le renvoi préjudiciel, la juridiction fédérale consacre la primauté du dialogue ; mais par la possibilité de déclarer l’acte ultra vires si la réponse n’est pas convaincante, elle préserve aussi sa souveraineté d’interprétation. Cette dialectique – adhésion procédurale, vigilance substantielle – deviendra la marque de fabrique du constitutionnalisme allemand. À travers elle, le contrôle ultra vires cesse d’être un outil de défiance pour devenir un instrument de confiance exigeante, soit : un moyen de parler à l’Europe sans renoncer à la responsabilité de penser avec elle.
4°) Weiss (2020) : la revanche du contrôle de légalité et l’épreuve de l’ultra vires
La décision Weiss du 5 mai 2020 marque un tournant sans précédent dans l’histoire du constitutionnalisme européen. Pour la première fois, la juridiction constitutionnelle allemande franchit le Rubicon : elle ne se borne plus à menacer d’utiliser le contrôle ultra vires, elle le fait concrètement. Ce geste, spectaculaire par sa portée, ne relève pour autant pas d’une brusque rébellion nationale, mais plutôt de l’achèvement d’une lente maturation intellectuelle. Depuis Maastricht et Honeywell, la Cour de Karlsruhe n’a cessé d’affiner sa doctrine de vigilance : la décision Weiss en est l’aboutissement, le point d’orgue, le moment où la proportionnalité, jadis instrument de mesure, devient instrument de pouvoir.
L’affaire plonge ses racines dans le programme d’achats de titres publics (Public Sector Purchase Programme, ou « PSPP ») lancé par la BCE en 2015 et validé par la CJUE dans son arrêt Weiss du 11 décembre 2018. Pour la juridiction allemande, cette validation pèche par excès de confiance. En avalisant le « PSPP » sans examen approfondi de ses incidences économiques et budgétaires, la Cour de Luxembourg aurait méconnu la frontière entre politique monétaire (compétence exclusive de l’Union) et politique économique (compétence partagée, et cœur de la souveraineté budgétaire nationale). Dès lors, la question n’est plus seulement technique : elle devient constitutionnelle. En agissant sans contrôle réel de proportionnalité, la BCE aurait outrepassé le mandat qui lui a été conféré, et la Cour de justice, en la couvrant de son autorité, aurait elle-même agi ultra vires. Cette conclusion, exprimée dans un ton d’une rare sévérité – la décision de Luxembourg est qualifiée d’« inintelligible », d’« objectivement arbitraire » –, tend à bouleverser la hiérarchie du droit européen. La primauté cesse d’être un principe inconditionnel pour devenir une obéissance sous condition de légitimité. L’UE, écrivent les juges allemands, ne saurait fonder son autorité sur la seule interprétation qu’elle donne d’elle-même ; elle doit la soumettre, en dernière analyse, au contrôle de conformité au mandat démocratique consenti par les États.
Derrière une telle rébellion procédurale se crayonne la matrice « ordo-libérale » du constitutionnalisme allemand : l’idée d’une Verfassungsökonomie – une économie constitutionnelle – fondée sur la stabilité monétaire et la discipline budgétaire, érigées en principes structurants du contrat démocratique. Dans cette perspective, l’Union européenne n’est pas un ordre originaire, mais un ordre dérivé, une construction déléguée dont les compétences ne peuvent s’étendre qu’à proportion de ce qui lui a été expressément attribué. Le contrôle ultra vires devient, de ce fait, le miroir de ce principe d’attribution : un instrument de mesure et de rappel à l’ordre. Cependant, Weiss ne se limite pas à un désaccord d’interprétation : il requalifie la nature même du contentieux européen. En reprochant à la Cour de justice d’avoir accompli un contrôle « restreint » de proportionnalité, la juridiction fédérale déplace le débat du terrain de la légalité vers celui de la légitimité démocratique. La proportionnalité n’est plus un simple outil de police des moyens, davantage la charnière entre l’exercice et la délimitation des compétences. Un tel déplacement, souligne C. Blumann[4], consacre une « confusion des plans » : sous couvert de corriger une erreur de méthode, les juges de Karlsruhe revendiquent, dans le fond, le droit de juger l’interprétation européenne à l’aune de ses propres critères. Le contrôle ultra vires se mue ainsi en pouvoir de (re)qualification, permettant au juge national de transformer un désaccord doctrinal en vice d’incompétence.
La rupture est d’autant plus nette que, pour la première fois, la Cour allemand refuse d’exécuter une décision de la CJUE rendue à titre préjudiciel. Elle ordonne à la Bundesbank de suspendre sa participation au « PSPP » tant que la BCE n’aura pas justifié, de manière plus « compréhensible », la proportionnalité de son programme. Ce geste d’apparence procédurale a, pourtant, la solennité d’un acte fondateur : la juridiction s’arroge le « dernier mot » sur la validité du droit de l’UE. Le dialogue se fait alors plus vertical : Luxembourg peut parler, mais Karlsruhe décidera si elle l’écoute. Ce basculement renverse le sens du principe de coopération loyale de l’article 4 § 3 TUE. La loyauté n’est plus un devoir réciproque, mais une fidélité conditionnelle : tant que la Cour de justice agit dans le respect du traité, le juge constitutionnel allemand coopère ; au-delà, il reprend sa liberté. Le dialogue entre les ordres se transforme ainsi en dialogue sous condition de fidélité, où le juge de Luxembourg cesse d’être un arbitre pour devenir un partenaire accepté. C. Blumann voit dans cette évolution la manifestation la plus achevée de la conception allemande de la souveraineté. L’UE, alors privée de la capacité d’autodéterminer ses pouvoirs, dépend du consentement renouvelé des États membres. Par conséquent, le contrôle ultra vires devient la clause de sauvegarde d’un pacte démocratique : il permet à la juridiction allemande d’affirmer, au nom du Recht auf Demokratie, que la participation de l’Allemagne à l’Union n’est légitime que si l’intégration demeure dans les bornes tracées par le peuple. La désobéissance européenne deviendrait presque, dans un tel contexte, un « devoir constitutionnel de fidélité démocratique ».
Mais cette posture, à force de rigueur, se retourne contre elle-même. En prétendant contrôler la proportionnalité des actes européens, la juridiction de Karlsruhe substitue sa lecture du traité à celle de Luxembourg, violant ainsi le principe de compétence d’attribution qu’elle prétend défendre. Le contrôle ultra vires se fait miroir inversé : en voulant préserver la légalité, la régularité, il fragilise l’unité. Comme l’observe C. Blumann, les juges « confond[ent] la délimitation et l’exercice des compétences », transformant un désaccord herméneutique en excès de pouvoir. De là, elle introduit dans l’ordre européen la contingence du jugement national et la subjectivité de tout doute. Bref, l’épisode Weiss consacre une double rupture : il désacralise, d’abord, la primauté, maintenant suspendue à la reconnaissance constitutionnelle interne et il renationalise, ensuite, la validité du droit de l’UE, en ouvrant la possibilité pour chaque État membre de déterminer son propre seuil de tolérance. Le « fédéralisme européen » se mue en fédéralisme de contrôle, voire un fédéralisme contrôlé, où chaque cour constitutionnelle revendique un pouvoir de vérification du droit commun. Sous des dehors techniques, l’affaire Weiss opère, tout compte fait, une révolution silencieuse : la transformation du contrôle de légalité en arme de gouvernement juridictionnel. Loin d’être une dérive isolée, il préfigure les tensions contemporaines du pluralisme européen, où l’acte de juger devient un acte de souveraineté. En cela, l’affaire Weiss n’est pas seulement une décision, c’est plus encore : un avertissement. L’Europe du droit, pour survivre, devra réinventer le sens de la fidélité – non plus une fidélité de soumission, mais bien davantage une fidélité de raison.
5°) French Data Network (2021) et K 3/21 (2021) : deux visages du dialogue judiciaire – et l’ombre de l’ultra vires
L’année 2021 offre un saisissant diptyque jurisprudentiel : d’abord, l’arrêt French Data Network du Conseil d’État et, ensuite, la décision K 3/21 du Tribunal constitutionnel polonais. Deux affaires contemporaines, deux manières d’habiter le pluralisme européen. Entre ces deux pôles – la prudence française et la défiance polonaise – se dessine toute l’ambiguïté de l’ère post-Weiss : celle d’un dialogue judiciaire traversé par la tentation de l’ultra vires. L’arrêt French Data Network a souvent été lu comme l’antithèse française de l’affaire Weiss : une manifestation de retenue face à la tentation du contrôle ultra vires. Le Conseil d’État y affirme explicitement qu’« il n’appartient pas au juge administratif de s’assurer du respect, par le droit dérivé de l’Union européenne ou par la Cour de justice elle-même, de la répartition des compétences entre l’Union et les États » [§8]. Ce refus n’est pourtant pas du tout une abdication : il dissimule un raffinement stratégique. Sous l’apparente fidélité à la primauté, le juge administratif redessine les contours d’un ultra vires implicite, dissimulé sous la catégorie des « exigences constitutionnelles » [§7]. Trois conditions en fixent la portée : (i) l’application du droit de l’UE tel qu’interprété par la Cour de justice, priverait de garanties constitutionnelles effectives ; (ii) ces garanties ne trouvent pas d’équivalent en droit de l’UE ; et (iii) leur atteinte compromettrait l« identité constitutionnelle » de la France. Le Conseil d’État, finalement, érige une sorte de « clause de sauvegarde interne », une contre-limite feutrée, inscrite non dans la rhétorique de la compétence, mais dans celle de la garantie. Il ne conteste pas la primauté : il la conditionne à la réciprocité de la protection. Cette posture s’éclaire si l’on regarde la logique de fond de la décision. Le désaccord entre Paris et Luxembourg ne tient pas à une question de hiérarchie, mais bien à une question de proportionnalité. Là où la CJUE admet la conservation généralisée des données de connexion sous conditions strictes, le juge administratif exige un contrôle plus précis, une justification plus robuste et une traçabilité plus claire de la nécessité. Il ne dit pas schématiquement : « la Cour agit hors de ses compétences », mais « sa motivation n’est pas suffisante ». L’ultra vires devient ici une grammaire de l’exigence, non de la résistance.
La subtilité du raisonnement a été remarquée par la doctrine : le Conseil d’État semble construire une double motivation – l’une européenne, l’autre constitutionnelle –, permettant de préserver les deux logiques sans en sacrifier aucune. Un tel dispositif hybride, fondé sur la coexistence plutôt que sur la hiérarchie, laisse entrapercevoir la possibilité d’une désapplication raisonnée en cas de violation manifeste de ces garanties constitutionnelles. L’ultra vires n’est pas proclamé, cependant il affleure, prêt à ressurgir en dernier recours : un ultra vires de velours, sous forme de fidélité conditionnelle. Cette décision marque, sans aucun doute, un tournant dans l’histoire du droit public français. Car le juge administratif y abandonne la posture du simple exécuteur de la primauté pour devenir, d’une certaine manière, un interprète actif du dialogue européen. Il ne rompt pas, mais il relit ; il ne défie pas, mais il nuance. Le Conseil d’État se place, partant, dans la continuité d’un modèle de « contre-limite coopérative », plus proche du Bundesverfassungsgericht d’avant Weiss : un juge loyal, mais lucide.
Le contraste est saisissant avec le jugement K 3/21 de la juridiction constitutionnelle polonaise. Ici, l’ultra vires change de nature : il devient une arme d’affirmation souveraine. Là où Karlsruhe et Paris l’utilisent dans la marge, Varsovie en fait un drapeau. Le Tribunal polonais déclare que plusieurs interprétations de la Cour de justice – notamment celles relatives à l’article 19 du TUE sur l’indépendance des juges – excèdent les compétences attribuées et violent la Constitution polonaise. Ces interprétations sont dès lors jugées inapplicables erga omnes sur le territoire national. Ce renversement n’est plus un débat de technique constitutionnelle, mais un geste politique assumé. L’ultra vires y perd sa fonction dialogique pour devenir une clause de désunion. Là où la Cour de Karlsruhe cherchait la fidélité au traité, la juridiction polonaise revendique la fidélité à l’État. Là où le juge français ménage la coexistence des ordres, le juge polonais proclame la hiérarchie absolue de la Constitution nationale. L’ultra vires s’y érige en bannière d’un « constitutionalisme illibéral », un instrument de retrait partiel du droit commun européen au nom d’une « identité constitutionnelle » sursaturée de politique et surimposée par l’État.
Le contraste entre les décisions French Data Network et K 3/21 révèle, en somme, deux visages du pluralisme européen : le visage coopératif, où la fidélité critique devient un mode de régulation, et le visage conflictuel, où la souveraineté se mue en exclusion, dissidence – et, pour d’aucuns, régression. En France comme en Allemagne, l’ultra vires demeure un outil de vigilance juridique, destiné à préserver la légalité de l’intégration ; en Pologne, il devient le moyen d’un démembrement du droit de l’Union. Dans cette opposition se lit le destin ambigu de la contre-limite de l’ultra vires – et toute l’ambiguïté et le malentendu qui l’affecte actuellement – : selon la main qui la manie, elle peut être la garantie concrète de la démocratie ou l’arme réelle de sa dissolution.
6°) Une contre-limite coopérative ?
Au terme de cette traversée, une évidence s’impose : le contrôle ultra vires n’est pas, dans son « essence » – originellement du moins – une doctrine de résistance, plutôt une méthode d’équilibre. Il ne vise pas à rompre le lien de la primauté, mais bien à en préserver la fidélité. À l’origine, la juridiction de Karlsruhe n’a pas cherché à dresser un mur juridique face à l’Europe, mais à poser une « règle de confiance » : la primauté ne vaut que si elle demeure fidèle à son fondement – le consentement démocratique des peuples. Loin d’être un défi à l’unité du droit, l’ultra vires en constitue l’envers éthique, la contrepartie morale de la primauté : il en rappelle la condition de légitimité. Pourtant, la mise en œuvre actuelle de cette doctrine a parfois trahi son inspiration initiale. Le contrôle de fidélité imaginé comme un instrument de pondération s’est, par endroits, mué en instrument d’affirmation, de conservation. À force de vouloir sauvegarder la Verfassungsidentität, certaines juridictions nationales ont transformé la vigilance démocratique en réflexe de défiance, de dissidence. Le lien entre identité et souveraineté, surinvesti, se mue alors en prétexte à la désobéissance constitutionnelle. On glisse d’un pluralisme de coopération à une concurrence d’autorités.
L’affaire Weiss, a-t-on pu le concéder, en offre l’illustration la plus éloquente. Dans une véhémence caractéristique, la fidélité se fait interpellation, la loyauté, sommation. En érigeant la défense de la Verfassungsidentität en justification d’un refus d’exécution, le juge allemand bascule du contrôle de compétence au contrôle d’autorité. Il transforme la fidélité constitutionnelle en nationalisme juridictionnel, pavillon si généreux qu’il menace la cohérence du droit de l’Union. Comme l’a relevé C. Blumann, cette « reconstruction unilatérale de la primauté » a d’ailleurs conduit la Commission européenne à ouvrir, le 15 juin 2021, une procédure d’infraction contre l’Allemagne. L’épisode rappelle combien la fidélité, si elle s’absolutise, se radicalise, peut devenir infidèle à son tour : à force de défendre la démocratie nationale, on oublie parfois que la légalité européenne en fait désormais partie intégrante. La stratégie française, en miroir, éclaire un autre visage de cette tension. Dans French Data Network comme dans la décision du Conseil constitutionnel Société Air France, les juridictions françaises réinvestissent la catégorie de « principes inhérents à l’identité constitutionnelle » sous un registre plus discret. Le ton n’est pas celui de la rupture, mais celui de la « sécurisation ». Effectivement, le Conseil d’État, en découvrant la catégorie d’« exigence constitutionnelle », érige une contre-limite implicite : une norme européenne contraire ne saurait être appliquée si elle prive de garanties effectives une exigence constitutionnelle sans équivalent dans le droit de l’UE. Le Conseil constitutionnel prolonge ce mouvement, puisqu’il mobilise l’identité non pour exclure, mais pour reconfigurer l’équilibre entre droits et sécurité. Les deux juridictions réorientent leur jurisprudence vers des considérations d’intérêt général et de sécurité [5]: la protection des droits fondamentaux cède le pas à une logique de sécurité et de puissance publique. Sous le couvert d’un pluralisme tempéré, s’installe ainsi une redéfinition du rapport à la primauté : non plus l’obéissance, mais la vérification ; non plus la hiérarchie, mais plutôt la pondération.
La tentation est grande, dans ce contexte, de faire de l’ultra vires une rhétorique de désengagement, voire de désunion. La décision K 3/21 du Tribunal constitutionnel polonais en offre la caricature. Les juges y mobilisent la théorie pour contester la compétence de la Cour de justice en matière d’indépendance judiciaire, vidant de substance l’article 19 TUE. Comme l’a remarqué D. Spielmann dans ses conclusions, le geste est lourd de sens : la doctrine, née pour garantir la régularité des traités, devient le prétexte d’un démantèlement méthodique de l’État de droit européen. Là où la Cour allemande entendait instaurer un mécanisme de fidélité, le tribunal polonais, notait-on, érige un acte d’insoumission. Rappeler le sens premier du contrôle ultra vires, c’est donc rappeler qu’il ne vise pas à fragmenter l’ordre de l’Union, mais à en préserver la proportion et la raison. Il n’exprime pas la hiérarchie, mais la réciprocité ; non la défiance, mais la vigilance partagée. Il incarne, au fond, une discipline de la confiance, destinée à maintenir la conversation entre les juges ouverte, loyale, exigeante.
Dans un paysage où s’exacerbent les tensions entre intégration et souveraineté, cette lecture demeure d’une modernité singulière. Elle rappelle que l’État de droit européen n’est pas un bloc figé, bien plutôt un tissage de fidélités mutuelles, une dialectique toujours recommencée entre l’unité et la diversité. Loin des caricatures d’euroscepticisme, le contrôle ultra vires exprime, au contraire, un acte de foi – pourrait-on dire – raisonné : croire en l’Europe, mais refuser d’en faire une croyance aveugle et aveuglante. C’est là sans doute le legs le plus précieux de Karlsruhe : rappeler, à tous les juges du continent européen, que la loyauté n’est pas la soumission, mais la forme la plus haute de la fidélité.
[1] On veut souligner que ce dossier est une tentative de concevoir autrement le contrôle ultra vires. Il est une occasion, pour son auteur, d’essayer de se déprendre de quelques préjugés qui, jusqu’alors, sous-tendaient sa compréhension du sujet. En espérant que cette approche différente puisse nourrir les discussions – et, surtout, remettre un peu de nuance(s) dans le débat sur les contre-limites au principe de primauté.
[2] S. Kaufmann, « Le Bundesverfassungsgericht et les limites à la primauté du droit de l’Union. Confrontation ou complémentarité dans l’intégration européenne ? », RTD eur. 2017, p. 59.
[3] S. Geiger, « Une mise en perspective de l’arrêt “PSPP ”de la Cour constitutionnelle allemande : mobilisation du citoyen allemand contre l’intégration européenne ou défense légitime des valeurs constitutionnelles ? », RTD eur. 2020, p. 831.
[4] C. Blumann, « Quelques enseignements de l’arrêt du Bundesverfassungsgericht du 5 mai 2020 sur les fondamentaux du droit de l’Union européenne », RTD eur. 2020, p. 889.
[5] F.-X. Millet, « Mérites et démérites de l’élévation d’un principe indéterminé au rang de l’identité constitutionnelle de la France », RTD eur. 2022, p. 333.