Le droit à un environnement sain (toujours) aux portes du Conseil de l’Europe
L’environnement est entré à Strasbourg par une poterne dans le texte de la CESDH[1]. Faute de disposer d’un droit à un environnement sain dans cette dernière, la juridiction strasbourgeoise a appris, au gré des affaires et des circonstances, à parler d’écologie avec le vocabulaire d’autres droits : le droit à la vie, le respect de la vie privée et familiale, le droit à un procès équitable, parfois encore la liberté d’expression ou le droit de propriété[2]. Le résultat n’est pas mince. Plus de trois cents affaires relatives à l’environnement ont été examinées par la Cour, qu’il s’agisse de pollution de l’air ou de l’eau, de nuisances sonores, de catastrophes industrielles ou encore de changement climatique.
Cette construction patiente a même reçu un nom : le « greening of human rights »[3], le « verdissement » des droits et libertés fondamentaux[4]. Mais l’image dit aussi sa limite. Ce sont les droits existants que l’on verdit ; ce n’est pas – encore ? – l’environnement que l’on protège pour lui-même.
La Cour l’assume d’ailleurs depuis longtemps. Dans l’arrêt Kyrtatos c. Grèce [§ 52], elle rappelait que la CESDH n’avait pas été conçue pour assurer une « protection générale » de l’environnement. Pour entrer dans son champ, l’atteinte écologique doit donc se convertir en atteinte conventionnelle : la pollution doit toucher suffisamment directement et gravement la vie privée ; le risque doit menacer la vie ; la dégradation environnementale doit rencontrer un individu susceptible de se prétendre victime. Pour tout résumer : l’environnement ne devient justiciable qu’une fois traduit dans le langage des droits de l’homme.
C’est toute l’ambivalence de cette jurisprudence. Sa « plasticité » – d’ailleurs dénoncée par certains États récemment[5] – a permis à un texte signé dans les années 1950 de répondre à des menaces que ses rédacteurs ne pouvaient bien évidemment pas anticiper. Mais cette plasticité impose aussi de faire passer des phénomènes collectifs, diffus, cumulatifs et parfois irréversibles par des catégories principalement pensées autour d’une victime individualisable.
1°) L’affaire Verein Klimaseniorinnen Schweiz : un droit presque nommé
L’arrêt de Grande Chambre Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, rendu le 9 avril 2024, a porté cette logique probablement aussi loin qu’elle pouvait l’être sans modifier le texte conventionnel.
La Cour de Strasbourg y a jugé que l’article 8 de la CESDH comprend un droit à une protection effective par les autorités publiques contre les effets graves du changement climatique sur la vie, la santé, le bien-être et la qualité de vie. Elle a également admis, compte tenu des particularités du contentieux climatique et notamment de sa dimension intergénérationnelle, la qualité pour agir de l’association requérante, alors même que les quatre requérantes individuelles ne satisfaisaient pas aux exigences de l’article 34.
Le mouvement est considérable. Il ne doit pourtant pas être confondu avec ce qu’il n’est pas. Cet arrêt ne consacre pas un droit autonome à un environnement sain. Effectivement, la protection demeure arrimée à l’article 8 de la CESDH et aux conséquences que le changement climatique produit sur les droits des personnes.
Les développements jurisprudentiels postérieurs confirment à la fois la puissance et l’étrangeté de cette construction. Dans l’arrêt Cannavacciuolo et autres, de janvier 2025, la Cour a mobilisé l’article 2 de la CESDH à propos de la pollution massive de la « Terra dei Fuochi » en Campanie et constaté que les autorités n’avaient pas pris, avec la diligence requise, les mesures nécessaires à la protection de la vie des habitants concernés[6]. Elle a même eu recours à la procédure de l’arrêt « pilote » pour exiger une réponse plus structurée au problème[7]. Dans l’arrêt Greenpeace Nordic et autres c. Norvège, du 28 octobre 2025, elle a encore précisé les exigences procédurales attachées à l’évaluation des incidences climatiques d’activités pétrolières, tout en concluant en l’espèce à l’absence de violation de l’article 8 de la CESDH.
Ainsi se constitue, affaire après affaire, et arrêt après arrêt, quelque chose qui ressemble de plus en plus à quelque chose comme un « droit de l’Homme environnemental » – sans que celui-ci existe encore formellement comme tel.
2°) Le prix du détour
La question n’est donc plus seulement de savoir si la Cour européenne peut protéger l’environnement avec le texte actuel de la Convention. Elle le peut, et elle le fait déjà. La question est plutôt de savoir ce que coûte juridiquement cette protection par ricochet.
Le premier coût est sans doute celui de la fragmentation. Le changement climatique, la pollution industrielle, les catastrophes environnementales ou la destruction des écosystèmes ne se laissent pas nécessairement saisir selon les mêmes critères. L’article 8 de la CESDH suppose une incidence suffisamment sérieuse sur la vie privée ; l’article 2 demeure construit autour de la protection de la vie ; la qualité de victime interdit en principe l’actio popularis. À chaque problème écologique correspond ainsi une opération de traduction : faute de droit autonome à un environnement sain, il faut rattacher l’atteinte constatée à un droit déjà garanti par la Convention, par exemple la vie, la vie privée ou le domicile. Cette opération conduit parfois la Cour à infléchir ou à élargir les conditions d’application de ces droits pour les adapter aux spécificités du dommage environnemental.
Le second est plus profond. Ce système continue à envisager l’environnement à partir de l’Homme plutôt que l’Homme à partir de son environnement. Une rivière polluée, un écosystème détruit ou une biodiversité appauvrie ne constituent pas, en eux-mêmes, des violations de la CESDH. Encore faut-il pouvoir rattacher leur dégradation à l’un des droits qu’elle garantit. Cette perspective indéniablement anthropocentrique[8] et fondamentalement exceptionnaliste[9] a, l’heure du biocentrisme, suscite quelques interrogations.
Il ne s’agit bien entendu pas de faire de la Nature un requérant devant la Cour et relancer, partant, la controverse sur les sujets des droits et libertés fondamentaux. Il s’agit plutôt de constater que la grammaire conventionnelle actuelle oblige à rechercher, derrière toute atteinte à l’environnement, l’atteinte à un autre intérêt conventionnel (humain). Or certaines caractéristiques du dommage écologique – son caractère collectif, diffus, différé ou intergénérationnel – résistent précisément à cette individualisation.
C’est là que l’idée d’un droit autonome à un environnement propre, sain et durable change la perspective. Il ne s’agirait plus exclusivement de demander si une pollution porte suffisamment atteinte à la vie privée pour déclencher l’article 8. La dégradation de l’environnement pourrait devenir elle-même l’objet d’une obligation juridique dont il resterait, pour sûr, à déterminer le contenu, les titulaires et les conditions de justiciabilité.
3°) Une Convention pour sortir d’une protection interstitielle ?
Le débat n’est pas purement et simplement doctrinal. Depuis le sommet de Reykjavík de 2023, le Conseil de l’Europe a renforcé ses travaux consacrés aux relations entre droits humains et environnement. L’étude adoptée en 2024 par le Comité directeur pour les droits de l’homme a examiné plusieurs solutions : protocole additionnel à la CESDH, protocole à la Charte sociale européenne, convention autonome, mécanisme de contrôle, instrument non contraignant ou combinaison de plusieurs de ces solutions[10]. Le Comité directeur les a jugées juridiquement réalisables, tout en constatant la persistance de divergences entre les États sur la nécessité même d’un nouvel instrument et, parmi les partisans d’un texte contraignant, sur la forme qu’il devrait prendre.
L’idée d’une convention autonome présente, à cet égard, une souplesse particulière. Elle permettrait non seulement de reconnaître le droit, mais aussi d’en définir les composantes, de réfléchir spécialement aux droits procéduraux, à la situation des défenseurs de l’environnement, aux obligations pesant éventuellement sur les entreprises ou encore à un mécanisme de contrôle adapté aux particularités du contentieux environnemental. L’étude du Comité directeur envisage précisément plusieurs de ces possibilités.
Il faut néanmoins éviter un raccourci en ajoutant quelques nuances : une convention autonome ne signifierait pas nécessairement que toute atteinte au droit à un environnement sain serait directement portée devant la Cour de Strasbourg. Tout dépendrait du mécanisme institutionnel retenu. C’est précisément l’un des choix que devrait effectuer une éventuelle négociation.
Le débat a, en tout cas, changé d’échelle. En juin 2026, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe appelait à l’adoption d’un instrument juridiquement contraignant. Un nouveau Comité directeur sur l’environnement a commencé ses travaux en mars 2026 et doit poursuivre ceux-ci en octobre. Signe supplémentaire de cette accélération normative, le Conseil de l’Europe s’est parallèlement doté d’une nouvelle Convention sur la protection de l’environnement par le droit pénal, adoptée en 2025 et signée par la France le 18 septembre dernier.
Le contraste devient alors curieux : l’ordre juridique strasbourgeois apprend à punir les atteintes graves à l’environnement avant d’avoir pleinement reconnu le droit fondamental auquel cet environnement devrait correspondre.
4°) Nommer enfin ce que la jurisprudence protège déjà ?
On pourrait naturellement objecter qu’une nouvelle convention n’est pas indispensable. Après tout, la CESDH est – faut-il encore l’observer – un « instrument vivant » (Tyrer c. Royaume-Uni) et l’histoire de Strasbourg est précisément celle d’un texte dont les droits ont été adaptés à des réalités nouvelles. Le Comité directeur pour les droits de l’homme lui-même relève que certains États préfèrent laisser la jurisprudence poursuivre son évolution plutôt que figer prématurément de nouveaux standards.
L’argument mérite d’être entendu. La création d’un nouveau droit ne résout, per se, ni le changement climatique ni l’effondrement de la biodiversité. Elle soulèverait immédiatement d’autres interrogations : quel niveau de qualité environnementale garantir ? Jusqu’où contrôler les choix publics ? Comment articuler obligations positives, politiques économiques et marge nationale d’appréciation ? Qui pourrait agir ? Et au nom de quels intérêts futurs ?
Mais ces difficultés sont peut-être justement la raison pour laquelle le temps du seul bricolage prétorien touche à ses limites.
Pendant plusieurs décennies, la Cour a démontré que l’environnement pouvait être protégé à partir des droits de l’Homme. Les dernières affaires climatiques montrent dorénavant autre chose : combien cette protection devient complexe lorsque les catégories dans lesquelles on tente de faire entrer le problème n’ont jamais été construites pour lui.
La prochaine étape ne consiste donc peut-être pas simplement à « verdir » davantage les articles 2 ou 8 de la CESDH. Elle consiste à décider si l’environnement doit continuer à être la condition silencieuse des droits garantis par la Convention, ou s’il est temps de reconnaître juridiquement ce que la jurisprudence crayonne depuis quelque temps : la jouissance effective des droits garantis par la Convention – qu’il s’agisse du droit à la vie, de la vie privée ou de l’exercice des libertés – dépend aussi, et peut-être surtout, de l’environnement dans lequel nous vivons [11].
À force d’entrer dans la CESDH « par ricochet », le droit à un environnement sain finit ainsi par en montrer la porte manquante.
[1] Voy. R. Pavoni, « Environmental Jurisprudence of the European and Inter-American Courts of Human Rights: Comparative Insights », in B. Boer (ed.), Environmental Law Dimensions of Human Rights, Oxford UP, coll. “Collected Courses of the Academy of European”, Oxford, 2015, pp. 69-106.
[2] Pour approfondir : S. Arslan et M. Kwiedacz-Palosz, « From Environmental Jurisprudence to the Right to a Healthy Environment: The Need for a Standalone Convention in Europe », ECHR Blog [En ligne], 2026.
[3] S. Zirulia, « A New Step in the Greening of the Right to Life: The ECtHR Judgment on the Land of Fires » VerfBlog [En ligne], 2025. Encore : A. von Baven, The Greening of Human Rights : Environmental protection under the European Court of Human Rights 1990-2020, Thèse dact., Université d’Utrecht, Utrecht, 2021. Enfin : E. Olsson, Greening the European Convention on Human Rights : A Study on the Intersection of Climate Change and Human Rights in the European Court of Human Rights, Mémoire dact., Université de Göteborg, Göteborg, 2023.
[4] E. Lambert, « Comment concilier protection de la nature et approche par les droits fondamentaux dans le cadre du Conseil de l’Europe ? », Revue juridique de l’environnement, n° 46, 2021, pp. 503-525, spéc. p. 506.
[5] Voy. É. Dubout, « La Déclaration de trop ? Le retournement de la Convention européenne des droits de l’homme contre elle-même », RDLF [En ligne], chron. n° 36, 2026.
[6] Pour approfondir, v. not. R. M. Zorzos, « Défaire le nœud : pour une rationalisation de la jurisprudence environnementale de Strasbourg – Étude à l’occasion des arrêts Cannavacciuolo et autres c. Italie et L.F. et autres c. Italie », RDLF [En ligne], chron. n° 65, 2025.
[7] Sur cette procédure, v. not. H. Gaudin, « État de droit : Nouvelle procédure en manquement contre la Pologne – vers une procédure pilote ? », Dalloz actualité, 2022. Et sur ce blog : T. Escach-Dubourg, « Vers une “procédure pilote” de l’Union européenne ? Quelques réflexions sur l’arrêt MJ c. AA (aff. C‑521/21) », Nuances du droit [En ligne], 2026.
[8] L. J. Kotzé et P. Villavicencio Calzadilla, « Somewhere between Rhetoric and Reality: Environmental constitutionalism and the rights of nature in Ecuador », Transnational Environmental Law, n° 6, 2017, pp. 401-433, spéc. p. 402.
[9] S. Rutledge-Prior, Multispecies Legality : Animals and the Foundation of Legal Inclusion, Cambridge UP, Cambridge – New York, 2025, p. 103.
[10] Voy. E. Sychenko, « Observations finales du Comité des droits de l’homme et du Comité des droits économiques, sociaux et culturels adoptées en 2024 sur les entreprises et les droits de l’homme », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale [En ligne], n° 2, 2025, pp. 94-99.
[11] Pour ce renversement de perspective, v. not. R. Martin, « Sustainability Constitutionalism: Adopting National Perspectives on Sustainability », Journal of Strategic Innovation and Sustainability [En ligne], n° 19, 2024.
Par Thomas Escach-Dubourg,
Docteur en droit public de l’École de droit de l’Université Toulouse 1 Capitole, qualifié aux fonctions de maître de conférences en droit public et en philosophie