Mois : juillet 2026

Les vacances de Nuances

Nous vous remercions sincèrement pour votre fidélité et votre soutien tout au long de cette première année d’existence du blog.

L’équipe du blog prend quelques jours de repos bien mérités pour se ressourcer.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de très belles vacances, placées sous le signe du repos, de l’inspiration et de la nuance !

Nous reprendrons notre travail et nos publications fin du mois d’août.

En espérant pouvoir compter sur votre fidélité renouvelée, et toujours heureux de recevoir vos propositions et suggestions.

L’équipe Nuances du droit 

Ce que la réforme du statut de la Corse dit des universitaires, et inversement

« La France a peur ». C’est – à un trait de caricature près – l’état d’esprit des sénateurs avant la discussion du projet de loi constitutionnelle sur l’autonomie de la Corse.

Il se dit, en effet, que la France serait condamnée à glisser ver le communautarisme et à effacer l’idéal républicain de l’unité de l’État si elle était adoptée. On apprend même, de la bouche de sénateurs, que la majorité des constitutionnalistes serait contre ce projet de révision constitutionnelle.

C’est totalement faux. D’où vient donc ce mélodrame ?

Nous répondrons sans langue de bois, en nous exposant à d’éventuels retours violents ou sarcastiques : il est dû à la perte de repères des universitaires qui oublient la rigueur scientifique au profit d’un activisme surprenant. Cet article est ainsi autant une réflexion sur la figure de l’universitaire juriste que sur le projet de loi constitutionnelle concerné.  

I – De la rigueur universitaire à l’activisme idéologique, la figure de l’intellectuel en danger

L’idée répandue au Sénat que les constitutionnalistes seraient majoritairement opposés à la réforme constitutionnelle en faveur de l’autonomie de la Corse est la conséquence d’une évolution que nous sommes nombreux à déplorer (en silence parce qu’il ne faut pas nourrir la bête[1] quand on veut la combattre).

Jusqu’ici les professeurs de droit ont toujours défendu des théories ou interprétations opposées. Cela a donné naissance à « la doctrine », et elle est notre fierté, la démocratie de notre profession.

Les universitaires ont également toujours défendu, par leur raisonnement juridique, leur vision de la société : c’est un biais obligatoire qui est corrigé par l’existence de juristes de tous bords.

Il est, certes, arrivé que certains d’entre eux écrivent des articles commandés par des intérêts financiers. Il serait malaisant d’en donner les noms, mais on peut leur accorder un crédit : aucun d’entre eux ne s’est battu pour obtenir un concours d’agrégation difficile, publier et devenir une figure intellectuelle au terme de ce long chemin, pour finalement écrire ce qui ne serait pas à la hauteur de sa réputation intellectuelle.

Aujourd’hui, le temps est aux trajectoires courtes par la visibilité, il est aux diplômes médiatiques qui précèdent le travail de longue haleine, et parfois aux mélanges des genres. La publication numérique est alors un atout car elle permet de corriger d’éventuels erreurs juridiques, repérées par d’autres. Quant au titre universitaire, il permet de présenter comme scientifiques des propos que leurs auteurs n’auraient jamais tenus devant un jury d’agrégation :  en droit comme en science, on distingue le vrai du faux. Par exemple affirmer qu’un acte créateur de droit peut être retiré dix ans après sa notification serait faux.

Il est de même lorsqu’on passe en revue l’article 72 de la Constitution pour en conclure que la création d’une collectivité à statut particulier en métropole par fusion de deux catégories de collectivités est inconstitutionnelle, en omettant de citer l’alinéa qui dispose qu’ une nouvelle catégorie de collectivités peut être créée « par fusion d’une ou de plusieurs collectivités », en omettant de citer la décision du Conseil constitutionnel relative à la métropole de Lyon (née sur ce fondement)[2], de rappeler celle de 1982 qui autorise le législateur à créer une collectivité à statut particulier en métropole[3], et en omettant de rappeler la suppression de la ville de Paris et du département par fusion[4] : cette analyse n’aurait jamais été assumée devant aucun jury, même de licence. La même conclusion aurait certes pu être tirée, mais pas sans avoir discuté ces jurisprudences et la raison pour laquelle on a pu supprimer la ville et le département de Paris, ou l’essentiel du département du Rhône alors qu’on ne pourrait pas le faire en Alsace. En revanche, dans la presse écrite, sur un plateau télé, au cours de multiples entretiens privés avec des parlementaires ou politiques de toutes tendances, il est possible de le faire et c’est là le problème : la parole entendue est celle de l’expert, et l’élu pense alors être guidé par elle vers les Lumières.

Ne nous méprenons pas : l’universitaire a le droit d’avoir des convictions et de les diffuser ! Il a aussi le droit d’user ses fonds de culotte sur les plateaux télé et dans les alcôves du pouvoir !

La critique ne porte que sur la démarche et ses conséquences.

Autrefois on assumait sa position politique face aux réformes et on montrait qu’elle était juridiquement censée. Aujourd’hui, on glisse de « cette réforme est politiquement non souhaitable bien que juridiquement possible » à « cette réforme est politiquement non souhaitable donc juridiquement impossible ». Les universitaires ont longtemps dénoncé une réplique célèbre d’un parlementaire : « vous avez juridiquement tort, car vous être politiquement minoritaire ». Aujourd’hui, ce sont certains d’entre eux qui entremêlent les genres.

Pour autant, l’indépendance constitutionnelle des universitaires doit plus que jamais être protégée. Nous avons le droit de penser différemment, et même de penser dangereusement au regard des standards du moment. Nous pouvons même nous tromper. En revanche, de la même façon que nous devons toujours distinguer ce qui relève du droit positif de l’interprétation que nous en faisons, nos interlocuteurs doivent toujours savoir si c’est l’intellectuel qui parle – figure à laquelle des générations de décideurs ont fait confiance- ou le militant, politique, idéologique, en quête de mandats ou d’une nomination.

Il en va de la confiance que la société a mise en nous avant l’ère des plateaux télés et des carrières vite faites, mais aussi de notre capacité à continuer de produire une recherche de qualité, peu compatible avec l’urgence à peser sur les décisions politiques.

J’ai dû récemment m’y résoudre pour rédiger une contre-tribune, motivée par la connaissance que j’avais des motivations qui avaient présidé à l’élaboration d’une proposition de texte, et par la nécessité de rappeler une loi de 2010 qui se voulait vertueuse en permettant de supprimer -par fusion- des départements et leur région, afin de devenir collectivité unique[5] comme dans la proposition concernée. Mon objectif n’était pas d’affirmer que cette proposition était nécessairement la voie à suivre (bien que je le pense !) ou de crier au monde que j’avais participé à ce travail préparatoire, mais de réagir à une circonstance qui me semblait grave : la tribune dont les conclusions n’étaient pas conformes à l’état d’esprit avec lequel j’avais travaillé pendant des semaines, et aux fondements législatifs et constitutionnels retenus, avait été publiée un samedi de Pâques… pour un texte discuté à l’Assemblée nationale le lendemain du lundi pascal, à la première heure.

Ces dernières années, le législateur s’est inquiété des risques que faisaient peser les lobbys en plaçant la décision publique sous influence. Or, en l’espèce, la possibilité d’apporter une contradiction argumentée puis de la publier un week-end pascal m’a semblé si compromise qu’elle m’a paru constituer une nouvelle source de pression mal identifiable et un dévoiement du rôle de l’universitaire. N’est-il pas légitime de se demander à quel titre est publiée une tribune avant un vote d’une Assemblée démocratique qui ne pourrait être plus imminent ? Si elle l’était à titre exclusivement universitaire, même éventuellement erronée et en dépit de ce calendrier très fortuitement contraint, elle ne serait pas critiquable. Mais si elle devait l’être à un autre titre, en tant que tribune cosignée par un homme politique, ancien ministre, ne devrait-on pas prendre des précautions ? L’universitaire, haut fonctionnaire nommé par décret du Président de la République (lorsqu’il est agrégé) ne devrait-il pas réfléchir aux évolutions nécessaires pour clarifier certaines situations ?

Il ne s’agit certes pas de jeter l’opprobre sur les très respectables signataires de cette tribune[6], d’autant moins que je suis moi-même, parfois, en situation de potentiels conflits d’intérêts. J’en ai d’ailleurs pris conscience en raison de ces pratiques nouvelles : j’ai juré de dire la vérité devant une commission d’enquête sénatoriale en précisant les intérêts qui étaient les miens[7]; je les ai précisés dans de multiples auditions parlementaires[8] pour éviter de jeter la suspicion sur mes propos, et je l’ai fait dans les articles qui le nécessitaient également[9].

Toutefois les déclarer suffit-il ? C’est là que cette étude prend tout son sens.

Cela ne suffit que si les règles de la recherche juridique sont respectées. L’interlocuteur doit pouvoir vérifier la fiabilité du propos par les références et par le renvoi à tous les textes et les jurisprudences – pas seulement à ceux qui arrangent. En outre, l’universitaire doit toujours distinguer le fait, le droit, et l’interprétation qu’il en fait. Ce faisant, il peut défendre sa vision de la société ou de l’État, contribuer au débat public, tout en permettant de distinguer ce qui relève de sa subjectivité et du droit positif.

Le véhicule de sa pensée est déterminant : l’audition parlementaire est sûre car elle donne la parole à des juristes d’opinion opposée. Les revues scientifiques également. Les revues professionnelles y font moins attention, et je pense que j’ai dû y répondre par le passé sans me demander si le format limité me permettait de bien distinguer le droit et l’interprétation que j’en faisais. Toutefois, leur périodicité permet encore la confrontation des idées. En revanche, les tribunes « Idées » ou débats » des grands quotidiens – dans lesquelles j’ai publié aussi – nécessitent plus de prudence : leur périodicité permet de donner une résonnance immédiate à une opinion publiée la veille d’un vote, sans que des doctrines divergentes puissent y répondre. La presse française est heureusement saine : le Figaro m’a permis de répondre vite… car j’ai pu interrompre des fêtes pascales le temps de rédiger une tribune.

Mais, alors, la Corse dans tout cela ?

II – L’autonomie de la Corse au crible de l’analyse universitaire

Les débats sur la Corse peuvent être confrontés à notre thèse, en démontrant l’instrumentalisation du droit pour susciter la peur.

Il faut d’abord souligner l’augmentation du nombre de tribunes ou d’interviews juridiques proches du scrutin, toutes dans le même sens, au point de laisser croire que l’ensemble des universitaires partagent leurs conclusions. En réalité, nombre d’entre eux considèrent simplement que leur voix a été entendue par leurs travaux publiés ou lors des auditions parlementaires.

S’agissant de leur contenu, elles affirment pour la plupart que cette réforme constitutionnelle est un coup de canif porté à la Constitution.

Une telle assertion est susceptible de faire trembler les parlementaires soucieux de bien faire ! Or, précisément, l’une d’entre elle leur demande d’avoir peur (au point d’agiter le spectre de Vichy !) en convoquant Montesquieu : « il ne faut toucher aux lois que d’une main tremblante ! ».

Le conseil est avisé, mais affirmer que la réforme est une attaque portée à la Constitution est un non-sens juridique. Il arrive, certes, qu’un droit non contesté manque à notre texte fondamental et, en cela, la révision constitutionnelle conforte ou enrichit l’existant. Toutefois, par définition, une telle révision ne s’impose que lorsqu’il est considéré que ses dispositions historiques font précisément obstacles à l’évolution de la société. Un projet de révision constitutionnelle est par définition non constitutionnel à ce stade et c’est sa vocation : il porte un changement de paradigme. Le stopper pour cette raison vaut interdiction de réviser la Constitution, dont le droit fondamental est pourtant prévu par…. la Constitution. Ce sont alors ces tribunes qui ne la respectent pas.

Le changement de paradigme n’est pas rare et peut être radical.

Pour répondre en même temps aux allégations relatives au communautarisme, ainsi en a été de la parité. Le juge constitutionnel avait en effet jugé que  «  La qualité de citoyen ouvre le droit de vote et d’éligibilité dans les conditions identiques à tous ceux qui n’en sont pas exclus, pour une raison d’âge, d’incapacité ou de nationalité, ou pour une raison tendant à préserver la liberté de l’électeur ou l’indépendance de l’élu ; ou l’indépendance de l’élu ; que ce principe de valeur constitutionnelle s’oppose à toute division par catégorie des électeurs ou des éligibles ; qu’il en est ainsi pour tous suffrage politique, notamment pour l’élection des conseillers municipaux »[10]. La censure était symboliquement forte : un quota de femmes sur des listes électorales était assimilé à une division par catégorie des Français – électeurs et éligibles- contraire à nos principes républicains.

Or, la Constitution a été révisée pour instaurer la parité, en distinguant (et pas sous Vichy !) des chromosomes humains ! La réforme serait aujourd’hui annoncée comme un effondrement républicain causant la perte de la société française !

Pourtant, elle n’a conduit à aucune revendication de droits spécifiques des femmes dans l’espace politique. Selon la logique de ceux qui crient au communautarisme, le fait d’avoir créé la communauté des femmes au sein des suffrages aurait dû avoir un effet boule de neige. Or, elles sont toujours très minoritaires à devenir maires, rarement Première ministre, et jamais cheffe de l’État, mais n’exigent pas pour autant un partage équitable, ou une rotation des fonctions exécutives.

Il convient cependant de poser la question -moins intime que celle du chromosome – de l’identité culturelle. Un universitaire est supposé citer toute la jurisprudence pertinente, et pas seulement celle qui sert ses convictions. À ce titre, on doit confirmer que le juge constitutionnel a décidé en 1999, à propos des langues régionales et minoritaires, que l’indivisibilité de la République, l’égalité et l’unicité du peuple français s’opposaient « à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d’origine, de culture, de langue ou de croyance ».

Pour autant, en 2011, postérieurement à cette décision, le Conseil a constitutionnalisé le droit particulier d’Alsace et de Moselle. Certes, ce dernier attribue des droits particuliers à des individus parce qu’ils vivent sur ces territoires et pas en vertu de leurs origines individuelles (je ne pense pas non plus que l’on vise le Corse de sang…), mais il n’en demeure pas moins que ces derniers disposent de droits collectifs différents en bénéficiant, par exemple, d’un régime spécifique de sécurité sociale.

De la même manière, en accordant des droits à la communauté des gens du voyage, avec des espaces d’accueils spécifiques et des dérogations d’accueil dans les établissements scolaires[11], la loi accorde des droits collectifs à un groupe défini par une communauté d’origine et de culture, sans censure constitutionnelle.

On peut poursuivre la même démonstration s’agissant de la partie de la décision de 1999 qui jugeait que « la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, en ce qu’elle confère des droits spécifiques à des « groupes » de locuteurs de langues régionales ou minoritaires, à l’intérieur de « territoires » dans lesquels ces langues sont pratiquées, porte atteinte aux principes constitutionnels d’indivisibilité de la République, d’égalité devant la loi et d’unicité du peuple français ». En effet, en 1996, dans sa décision sur la loi organique relative à la Polynésie française, le Conseil avait pourtant admis que dans les écoles, collèges et lycées, le tahitien puisse « être remplacé par l’une des autres langues polynésiennes ». Il s’agissait alors de satisfaire un groupe de locuteurs en fonction de la « zone d’influence ».

En 2012, très postérieurement à Vichy et à la décision de 1999, le Conseil constitutionnel a également validé l’exception à l’interdiction de maltraitance des animaux lors des corridas, en la justifiant par l’existence de certaines pratiques « traditionnelles » sur les seules « parties du territoire national où l’existence d’une telle tradition ininterrompue est établie et (que) pour les seuls actes qui relèvent de cette tradition ».

Le droit français est trop riche de ces exemples pour pouvoir tous les citer, et c’est précisément la raison pour laquelle le temps du chercheur n’est pas celui des media d’actualité : quand on les ignore en dépit de sa formation, il faut prendre le temps de les chercher. Prenons un dernier exemple : l’avis du ministre de l’emploi relatif à l’extension de la convention collective nationale des chaines thématiques à propos de celles qui s’adressent « spécifiquement à une catégorie particulière de la production (Tranche d’âge, communauté culturelle, linguistique ou religieuse »).

Ainsi, l’influenceur juridique s’arrêtera à la décision de 1999 tandis que l’universitaire, aguerri à la complexité du droit, proposera la totalité des références à la sagacité des parlementaires, tout en rappelant que réviser la Constitution est précisément l’occasion de changer de paradigme, de faire prévaloir ces nombreux exemples en clarifiant un positionnement contradictoire… ou encore de préserver une position stricte !

S’il fait état des dangers des solutions, c’est encore de façon rigoureuse. Puisqu’ils ont été largement développés, confrontons-les à des arguments contraires qui auraient dû figurer dans l’analyse juridique : la reconnaissance de l’identité Corse n’est pas nouvelle. L’article 1er de la loi du 2 mars 1982 portant statut particulier de la Corse disposait déjà que « L’organisation de la région de Corse tient compte des spécificités de cette région résultant, notamment, de sa géographie et de son histoire ». L’article 40 organisait quant à lui « la sauvegarde et la diffusion de la langue et de la culture corse ». Certes, l’article 1er de la loi du 13 mai 1991 en vertu duquel « la République française garantit à la communauté historique et culturelle vivante que constitue le peuple corse, composante du peuple français, les droits à la préservation de son identité culturelle et à la défense de ses intérêts économiques et sociaux spécifiques » a été censuré par le Conseil au motif qu’il portait atteinte à « l’unicité du peuple français ». Toutefois, tant la décision de la juridiction que les débats de ses membres qui l’éclairent sont dépourvus d’ambiguïté : c’est la notion de « peuple Corse » qui a été jugée contraire à l’unité mais pas celle relative à la « communauté historique », laquelle n’a jamais été remise en cause par la juridiction constitutionnelle ; il semble (c’est une interprétation des échanges lors du délibéré) que c’est la censure de « peuple » qui a fait tomber cette référence, parce qu’elle avait servi à justifier le recours au «  peuple ». Mieux – et il ne s’agit plus d’interprétation – les sages ont repris les mots de la loi qui procédaient à la même reconnaissance juridique que celle qu’on s’apprête à constitutionnaliser, en jugeant le contenu du titre intitulé « De l’identité culturelle de la Corse » conforme à la Constitution

Si la loi a pu reconnaitre l’identité culturelle de la Corse sans censure, c’est que la Constitution l’autorisait déjà ! Il ne reste alors qu’un seul argument contre cette constitutionnalisation : « il ne faut pas l’encourager en le proclamant si fort ! ».

Or, ne pas le dire trop fort conduit à autoriser cette reconnaissance de façon confidentielle et sélective, en violation de l’égalité réelle. Surtout, cela confirme qu’il est impératif de pouvoir déterminer si l’universitaire rappelle le droit ou s’il le tord pour faire passer ses opinions : on doit savoir à quel titre il s’exprime.

Les tribunes agitent également le chiffon rouge de l’indivisibilité de la République. Elles n’expliquent alors pas comment la France a pu se décoloniser en dépit de ce principe révolutionnaire. Il s’agit là d’une ignorance de ce que la thèse de P. Barillé démontre : ce principe n’a aucune force normative par lui-même, ainsi que le démontre le fait que le Conseil ne censure jamais sur ce fondement : il a besoin de l’adosser à d’autres principes qui, eux, ont une effectivité juridique.

Terminons alors par une réaction à la dénonciation des conséquences de la réforme et par deux analyses juridiques.

L’exemple de la Catalogne est souvent brandi…pour faire peur ! Tout juriste sait (normalement) que le droit comparé n’existe pas, seule la comparaison des droits existe. Or, celle-ci est limitée par une règle scientifique universelle : on raisonne « toutes choses étant égales par ailleurs » : le contexte propre, l’Histoire, sont décisifs pour évaluer les conséquences d’une réforme. Or, on ne peut comparer la France et l’Espagne dont la Constitution est différente, dont le différencialisme n’a pas le même sens que celui reconnu par le droit Français, et dont les relations du centre avec la Catalogne ont une forme propre.

En revanche, le raisonnement conduit à poser une question : si le danger de la régionalisation est prouvé par les dérives en Catalogne, ne faut-il alors pas nécessairement conclure que les dangers de l’État unitaire français sont prouvés par les courants indépendantistes et autonomistes Corses ?  Si A=B, alors B=A.

Il est ainsi à craindre qu’en s’exprimant avec leurs convictions plutôt qu’avec le raisonnement logique, ceux qui expliqueront demain qu’ils avaient raison d’annoncer un risque de contagion puisqu’une proposition de loi constitutionnelle relative à la reconnaissance des différences d’autres territoires aura été déposée, tomberont dans le piège de la confusion entre les causes immédiates (que les historiens, économistes ou juristes savent reconnaitre) et les causes profondes. En effet l’Alsace, la Bretagne, et le Pays basque mènent des initiatives juridiques pour y parvenir depuis fort longtemps [12]: ils n’ont pas attendu cette révision. Ce n’est donc pas elle qui conduira à une surenchère, elle ne fera qu’expliquer son calendrier !

S’agissant, enfin, de l’analyse objective de la réforme, on peut affirmer qu’elle est en rupture avec la conception française de l’unité de l’État, laquelle implique l’unité de la souveraineté et donc de la loi. Cependant, il ne s’agit que d’une rupture pour la métropole. Ainsi, sans parler de la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française écrit la norme dans le domaine de la loi[13]. Elle a certes valeur règlementaire, ce qui sauve la conception organique de la loi, mais elle n’est pas conforme à la conception matérielle de la loi qui a existé fort longtemps en France unitaire, jusqu’à l’arrêt du Conseil d’État « chemins de fer de l’Est ».

À vrai dire, c’est la loi organique qui donnera à ce pouvoir normatif son ampleur, et qui veillera à ce que les « discriminations » ne soient que l’expression d’un traitement différent d’une situation différente.

Quant à la référence à l’attachement à « sa » terre, on doit reconnaitre qu’elle invalide l’article L.110 du code de l’urbanisme qui dispose que le territoire est patrimoine de la nation. L’attachement des Corses « à la terre Corse » serait préférable.

Cependant, pour conclure, je vais m’autoriser à formuler ma position par analogie, en des termes non juridiques et bien distingués du droit que j’enseigne et que je pratique: je n’ai jamais vu aucune relation durable survivre au refus de l’un de permettre à l’autre d’être lui-même, d’avoir un espace à lui, d’exprimer ses différences et de les voir accueillies.

[1] La bête visant une pratique honnie, pas des individus.

[2] Cons. 57.

[3] Cons. 4.

[4] L.2017-257 du 28 février 2017

[5] L.4124-1 CGCT.

[6] Nous manquerons au devoir de citer ces tribunes de viser des individus quand la réflexion est générale.

[7] À voir ici.

[8] À voir ici.

[9] À consulter ici.

[10] Décision n° 82-146 DC.

[11] L.2000-614 du 5 juillet 2000

[12] Par exemple, cet article.

[13] Article 140 LO 2004-192.

Par Géraldine CHAVRIER
Professeure agrégée de droit public
EDS – Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Ancienne directrice du département de droit public et de la préparation à l’ENA

La protection jurisprudentielle internationale des défenseurs des droits de l’homme

« Les défenseurs des droits de l’homme sont en première ligne, faisant naître l’espoir là où sévissent la tyrannie et la violence. Ils s’emploient à préserver l’Etat de droit, à faire reculer la violence, la pauvreté et la discrimination, et à bâtir les fondements d’une société plus libre, plus juste et plus démocratique. C’est vers eux que se tournent les nombreuses victimes des violations des droits de l’homme lorsqu’elles ont besoin d’aide[1] ». Leur protection, aujourd’hui, constitue l’un des enjeux les plus sensibles de l’effectivité du droit international des droits de l’homme. Ils sont exposés à des menaces croissantes, émanant aussi bien des Etats que d’acteurs non étatiques puissants. Comme le souligne Michel Forst, les acteurs les plus dangereux pour ces défenseurs des droits ne sont pas uniquement les États, mais également les entreprises transnationales ou internationales[2].

Acteurs essentiels de la promotion et de la défense des libertés fondamentales, les défenseurs occupent une place singulière. Ils constituent, en quelque sorte, le trait d’union entre les normes internationales et leur mise en œuvre concrète au niveau interne, en dénonçant les violations, en accompagnant les victimes, en documentant les atteintes aux droits fondamentaux et en sollicitant l’intervention des mécanismes nationaux et internationaux de protection. Ainsi, par leur action très louable, ils contribuent sans cesse à transformer les garanties juridiques en réalité tangibles.

Cependant, cette mission essentielle des défenseurs unanimement reconnue dans les discours internationaux contraste malheureusement avec la précarité du cadre juridique qui leur est réservé. Ils ne bénéficient d’aucun traité international contraignant spécifiquement consacré à leur protection hormis les traités internationaux généraux qui interviennent indirectement. La déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme du 9 décembre 1998 adoptée par la résolution 53/144 de l’AG de l’ONU a incontestablement marqué une étape déterminante dans la reconnaissance institutionnelle de la légitimité des défenseurs des droits de l’homme. Toutefois, en raison de sa nature déclaratoire, elle demeure dépourvue de force juridique contraignante, nonobstant la création de mécanismes spécifiques, notamment le mandat du Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l’homme, destinés à en favoriser la mise en œuvre. Cette absence d’instruments contraignants n’a cependant pas empêché l’émergence progressive d’un régime juridique de protection. Celui-ci s’est élaboré par une voie plus discrète, mais souvent plus féconde : celle de la jurisprudence internationale.

En effet, confrontées à des affaires mettant en cause des journalistes, des avocats, des syndicalistes, des militants associatifs, des lanceurs d’alerte ou encore des défenseurs de l’environnement, les juridictions internationales ainsi que les mécanismes quasi-juridictionnels de protection des droits de l’homme ont progressivement construit une protection prétorienne des défenseurs. Sans consacrer, dans la plupart des cas, un statut autonome de « défenseur des droits de l’homme », ils ont développé une interprétation dynamique des libertés d’expression, d’association, de réunion pacifique, du droit à la vie etc. De cette œuvre interprétative se dégage progressivement un ensemble cohérent d’obligations pesant sur les États.

L’intérêt de cette évolution dépasse largement la seule protection d’une catégorie particulière d’acteurs. Elle interroge les transformations contemporaines des sources du droit international et le rôle créateur du juge international dans la consolidation de normes qui ne trouvent pas toujours leur fondement dans un instrument conventionnel spécifique. Elle révèle également une mutation profonde de la fonction juridictionnelle, désormais appelée non seulement à sanctionner les violations des droits de l’homme, mais aussi à préserver les conditions institutionnelles et démocratiques indispensables à leur défense. La protection des défenseurs apparaît ainsi comme un révélateur de l’effectivité du droit international des droits de l’homme.

C’est dans cette perspective que s’inscrit le présent billet. Il entend démontrer que, malgré l’absence d’un instrument conventionnel universel contraignant consacré aux défenseurs des droits de l’homme, la jurisprudence internationale a progressivement élaboré un véritable régime de protection, fondé sur la reconnaissance de leur statut (I), à travers une interprétation évolutive des droits fondamentaux et l’affirmation d’obligations positives de plus en plus exigeantes à la charge des États (II).

I – La reconnaissance jurisprudentielle du statut du défenseur des droits de l’homme

Le juge international a joué un rôle non négligeable dans la reconnaissance et la consécration du statut des défenseurs, grâce à un travail progressif d’interprétation des conventions internationales des droits de l’homme. Cette consécration jurisprudentielle s’articule autour d’un double mouvement : d’une part, la reconnaissance du défenseur des droits de l’homme comme sujet bénéficiant d’une protection particulière (A) et, d’autre part, comme acteur indispensable au fonctionnement de l’Etat de droit (B) 

A) La consécration jurisprudentielle du statut du défenseur

Dès le début des années 2000, la CIDH a consacré une protection particulière, explicite et renforcée des défenseurs des droits de l’homme en s’appuyant sur les obligations positives des Etats. Cette consécration est perceptible dans des affaires telles que Valle Jaramillo et autres c. Colombie dans laquelle la Cour affirme que l’Organisation des Etats américains a reconnu le rôle des défenseurs des droits et leurs précieuses contributions à la promotion, au respect et à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. A cet effet, elle souligne que les Etats membres doivent « soutenir le travail accompli aux niveaux national et régional par les défenseurs des droits de l’homme, reconnaitre leur précieuse contribution à la promotion, au respect et à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et condamnés les actes qui entravent ou font obstacle, directement ou indirectement, à leur travail dans les Amériques[3] ». Par cette décision, la Cour interaméricaine dépasse une approche strictement individualiste de la violation du droit à la vie[4] consacré par l’article 4 de la Convention américaine. Elle affirme explicitement que les défenseurs des droits de l’homme jouent un rôle essentiel dans la consolidation de la démocratie et de l’Etat de droit, de sorte que leur protection revêt une dimension institutionnelle dépassant le seul cadre des droits subjectifs de la victime. Ainsi, le juge est allé au-delà des droits individuels de la victime qui ont étés violés pour intégrer une dimension institutionnelle.  Ensuite, le 3 avril 2009, dans l’affaire Kawas Fernandez c. Honduras, la Cour interaméricaine a élargi le champ matériel de la protection des défenseurs en insistant sur la nécessité de protéger les personnes engagées dans la défense de l’environnement et des droits humains[5]. Elle considère que la protection environnementale est indissociable de la protection des droits fondamentaux, notamment du droit à la vie et du droit à un environnement sain[6]. Ainsi, la Cour adopte une approche fonctionnelle et, conformément à l’article 16 de la Convention américaine, elle affirme que les individus ont le droit de constituer et de participer librement à des organisation non gouvernementales, à des association ou à des groupes œuvrant à la surveillance, au signalement et à la promotion des droits de l’homme et l’Etat a le devoir de créer les conditions juridiques et factuelles leur permettant d’accomplir librement leur mission[7].  Elle a reconnu explicitement la vulnérabilité particulière des défenseurs de l’environnement sur les risque spécifiques liés aux activités de défense environnementales, aux pressions exercées par des intérêts économiques puissants et, surtout, la nécessité de protection renforcée par l’Etats et consacre leur statut. En outre, Dans l’affaire Aliyev c. Azerbaïdjan, la Cour européenne consacre explicitement le statut de défenseurs des droits de l’homme en ordonnant à l’Etat défendeur de mettre fin aux arrestations et détentions arbitraires et aux poursuites punitives visant les militants de la société civile et les défenseurs des droits de l’homme et condamne l’Etat à verser 20 000 euros pour dommage moral et 6 150 euros pour des frais et dépenses engagés devant la Cour.

Cette consécration n’est pas toujours explicite. Dans la communication International PEN et autres c. Nigéria, la CADHP constate de graves violations de la liberté d’expression et de la liberté individuelle résultant de la détention arbitraire de journalistes et d’écrivains critiques du régime. Elle relève que ces mesures avaient pour effet de réduire au silence les voix dissidentes et de limiter la diffusion d’informations d’intérêt public. Elles violent les articles 4, 9(2), 10(1) et 11 de la CADHP. En outre, la Cour européenne reconnaît, à travers l’interprétation de l’article 10 de la CEDH, la protection particulière dont doivent bénéficier les défenseurs des droits de l’homme, notamment lorsqu’ils exercent une activité journalistique ou autres. Ainsi, dans l’affaire Dink c. Turquie, elle juge que le droit à la liberté d’expression du requérant, garanti par l’article 10 de la Convention, a été violé surtout que les journalistes jouent un rôle essentiel dans le débat public et le fonctionnement d’une société démocratique. Par cet arrêt, la Cour européenne s’inscrit dans le prolongement de sa jurisprudence antérieure, notamment des arrêts Dalban c. Roumanie et Nölkenbockhoff c. Allemagne.

B)Les défenseurs comme acteur indispensables de l’Etat de droit

Au-delà de la reconnaissance et la consécration jurisprudentielle du statut des défenseurs des droits, les juridictions régionales ont progressivement consacré la fonction systémique des défenseurs dans l’architecture de l’Etat de droit.

En effet, les défenseurs jouent un rôle non négligeable en matière de construction ou de protection de l’état de droit. Par leurs divers moyens, tels que les actes, les dénonciations, les défenses etc. ils sont incontournables.  D’ailleurs, dans ce sens, dans l’affaire Valle Jaramillo c. Colombie, la Cour interaméricaine affirme que le travail des défenseurs des droits de l’homme est essentiel pour renforcer l’Etat de droit. Elle note aussi que les activités de surveillance, de dénonciation et d’éducation menées par les défenseurs des droits de l’homme contribuent de manière essentielle au respect des droits de l’homme, car elles agissent comme des remparts contre l’immunité[8]. Dans l’affaire Dink c. Turquie, la Cour européenne rappelle que « la presse joue un rôle éminent dans une société démocratique », et conformément à sa jurisprudence dans l’affaire De Haes et Gijsels c. Belgique, qu’elle est chargée de « diffuser des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général » et que sa liberté comprend une certaine dose d’exagération ou de provocation[9]. La Cour reconnaît que les journalistes participent activement au débat public et au contrôle démocratique des pouvoirs publics. Dès lors, leur protection apparaît non seulement comme une garantie individuelle, mais également comme une exigence inhérente au fonctionnement de l’État de droit. Dans l’affaire Ozgur Gundem, la Cour européenne consacre également la logique de protection du débat public en ces termes : « la liberté d’expression constitue l’une des conditions préalables au bon fonctionnement de la démocratique ». Enfin, dans l’affaire Magyar Helsinki Bizottsag c. Hongrie, conformément à sa jurisprudence constante, la Cour a reconnu l’apport important de la société civile au débat sur les affaires publiques et a admis que les ONG appellent l’attention de l’opinion sur des sujet d’intérêt public, elle exerce un rôle de « chien de garde public ».

Au-delà de la reconnaissance du statut des défenseurs des droits de l’homme, le juge international a progressivement défini la portée des obligations positives mises à la charge des États, contribuant ainsi à l’édification d’un véritable régime de protection jurisprudentielle.

II – Les obligations positives de protection des défenseurs des droits de l’homme

La reconnaissance du statut des défenseurs des droits de l’homme par les juridictions internationales ne serait demeurée efficace si elle n’a pas été accompagnée d’un renforcement corrélatif des obligations pesant sur les Etats. C’est dans ce sens que la jurisprudence internationale a transformé la protection des défenseurs des droits en un véritable impératif juridique structuré autour d’obligations positives : une obligation de prévention des atteintes (A) et une obligation de répression effective des violations commises (B).

A) L’obligation de prévention

L’obligation de prévention constitue sans doute l’un des apports les plus significatifs de la jurisprudence internationale. En effet, elle implique que les Etats ne peuvent pas se limiter à une abstention passive, mais doivent adopter des mesures concrètes et diligentes dès lors qu’ils ont connaissance d’un risque réel et immédiat pesant sur un défenseur des droits de l’homme. C’est dans ce sens que dans l’affaire Valle Jaramillo c. Colombie, la Cour interaméricaine conclut qu’un Etat à l’obligation d’adopter toutes les mesures raisonnables nécessaires pour garantir les droits à la vie, à la liberté individuelle et à l’intégrité personnelle des défenseurs qui dénoncent des violations des droits de l’homme et qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité particulière, telle que celle découlant du conflit armé interne en Colombie[10]. Toutefois, la Cour, conformément à jurisprudence constante souligne que cette obligation est subordonnée au fait que l’Etat ait connaissance d’un danger réel et immédiat pour lesdits défenseurs des droits de l’homme à l’existence d’une possibilité raisonnable de prévenir ce danger[11].

Ensuite, dans l’affaire Ozgur Gundem c. Turquie, la Cour européenne rappelle que l’exercice réel et efficace de cette liberté ne dépend pas simplement du devoir de l’Etat de s’abstenir de toute ingérence, mais peut exiger des mesures positives de protection jusque dans les relations des individus entre eux.[12] Dès lors, leur protection apparaît non seulement comme une garantie individuelle, mais également comme une exigence inhérente au fonctionnement de l’État de droit.

En outre, dans l’affaire Kawas Fernández c. Honduras, la Cour interaméricaine affirme que la protection des défenseurs de l’environnement et des droits humains dépend incontestablement de mécanismes efficaces de prévention et de sanction qu’institue l’Etat.

Dans l’affaire Aliyev c. Azerbaïdjan, la Cour européenne consacre explicitement le statut de défenseurs des droits de l’homme en ordonnant à l’Etat défendeur de mettre fin aux arrestations et détentions arbitraires et aux poursuites punitives visant les personnes critiquant le gouvernement, les militants de la société civile et les défenseurs des droits de l’homme et condamne l’Etat à verser 20 000 euros pour dommage moral et 6 150 euros pour des frais et dépenses engagés devant la Cour.

B) L’obligation de répression

Au-delà de la prévention, la jurisprudence internationale consacre une seconde exigence essentielle : l’obligation pour les États d’enquêter, de poursuivre et de sanctionner efficacement les violations commises à l’encontre des défenseurs. Cette obligation vise à lutter contre l’impunité, souvent identifiée comme l’un des principaux facteurs de répétition des atteintes. Ainsi, l’Etat est tenu de prévenir les atteintes dirigées contre les défenseurs, les protéger contre les violences et les représailles, enquêter avec diligence sur les violations dont ils sont victimes et garantir un environnement propice à l’exercice de leurs activités

Dans l’affaire Ozgur Gundem c. Turquie, la Cour européenne rappelle que, nonobstant les accusations formulées par le Gouvernement à l’encontre du journal et de son personnel, celles-ci ne sauraient justifier l’absence de mesures efficaces de protection contre des actes illégaux accompagnés de violences, ni le défaut d’enquête effective lorsque de tels actes se produisent[13]. Ainsi, conformément aux articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et à sa jurisprudence constante, l’État est tenu de prendre des mesures positives afin de conduire des enquêtes effectives et de protéger les personnes concernées contre les atteintes graves à leur intégrité. Dans le même sens, dans l’affaire Kawas Fernández c. Honduras, la Cour interaméricaine souligne que le défaut d’enquête n’est pas seulement accessoire, il constitue une violation autonome des obligations conventionnelles. Ainsi, l’Etat est, selon la Cour, tenu de respecter ses engagements conventionnels en menant des enquêtes sur les violations des droits des individus et sanctionner les coupables. L’obligation de répression est la seule garantie de l’espace démocratique. Toute impunité favorise la répétions des violations et compromet toute protection des droits fondamentaux.

En conclusion, la jurisprudence internationale a consacré, par une interprétation évolutive des instruments de protection des droits de l’homme, l’émergence d’un véritable régime jurisprudentiel de protection des défenseurs, articulé autour de la reconnaissance de leur statut et du renforcement des obligations positives des États. Toutefois, cette construction demeure tributaire de son effectivité concrète au niveau interne.

Bibliographie :

Articles :

Michel Forst, Défendre les défenseurs des droits de l’homme et de l’environnement : Réflexions d’un Rapporteur Spécial des Nations Unies, Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2025/3, n°143, p.627.

Rapports et avis :

  • CNCDH, Avis sur les défenseurs des droits de l’homme (A-2023-5), adopté le 30 novembre 2023, publié au Journal officiel le 14 décembre 2023
  • FIDH et OMCT, Les défenseurs des droits de l’homme à l’épreuve du tout-sécuritaire, Rapport annuel 2003, Edition de l’aube, 2004
  • Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’homme, FIDH et OMCT, Les défenseurs des droits de l’homme en première ligne, Rapport annuel 2002, 286 p.

Résolutions :

  • Organization of American States. Human Rights Defenders in the Americas: Support for the Individuals, Groups, and Organizations of Civil Society Working to Promote and Protect Human Rights in the Americas, AG/Res.1671 (XXIX-0/99) of June 7, 1999; AG/Res. 1711 (XXX-O/00) of June 5, 2000, and AG/Res. 2412 (XXXVIII-O/08) of June 3, 2008
  • La déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme du 9 décembre 1998 adoptée par l’AG de l’ONU dans sa résolution 53/144
  • Le PIDCP du 16 décembre 1966 adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI)

Jurisprudence :

Jurisprudence de la Cour des droits de l’homme

  • CEDH, Nölkenbockhoff c. Allemagne, 25 août 1987, série A n°123
  • CEDH, Prager et Oberschlick c. Autriche, requête n° 15974/90, arrêt du 26 avril 1995, Série A n° 313.
  • CEDH, McCann et autres c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995, série A n° 324
  • CEDH, De Haes et Gijsels c. Belgique, 24 février 1997, Recueil 1997-I
  • CEDH, affaire Osman c. Royaume-Uni du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII
  • CEDH, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 39, CEDH 1999‑VI
  • CEDH, Özgür Gündem c. Turquie, requête n° 23144/93, arrêt du 16 mars 2000.
  • CEDH, Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, § 89, CEDH 2005‑II, et Társaság
  • CEDH, Dink c. Turquie, requêtes nos 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 et 7124/09, arrêt du 14 septembre 2010.
  • CEDH, affaire Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [Grande Chambre], requête n° 18030/11, arrêt du 8 novembre 2016.

Jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme

  • CIDH, massacre de Pueblo Bello, Communauté indigène Sawhoyamaxa c. Paraguay. Fond, réparations et dépens. Arrêt du 29 mars 2006. Série C n° 146,
  • CIDH, Valle Jaramillo et autres c. Colombie, fond, réparations et dépens, arrêt du 27 novembre 2008, Série C n° 192.
  • CIDH, Kawas Fernández c. Honduras, fond, réparations et dépens, arrêt du 3 avril 2009, Série C n°196

[1] Message de Kofi Annan à l’occasion de la journée des droits de l’homme, le 10 décembre 2003 cité dans Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’homme, Les défenseurs des droits de l’homme à l’épreuve du tout-sécuritaire, Rapport annuel 2003, Edition de l’aube, 2004, p.9.

[2] Michel Forst, Défendre les défenseurs des droits de l’homme et de l’environnement

Réflexions d’un Rapporteur Spécial des Nations Unies, Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2025/3, n°143, p.627.

[3] Organization of American States. Human Rights Defenders in the Americas: Support for the Individuals, Groups, and Organizations of Civil Society Working to Promote and Protect Human Rights in the Americas, AG/Res.1671 (XXIX-0/99) of June 7, 1999; AG/Res. 1711 (XXX-O/00) of June 5, 2000, and AG/Res. 2412 (XXXVIII-O/08) of June 3, 2008

[4] Valle Jaramillo et autres c. Colombie, fond, réparations et dépens, arrêt du 27 novembre 2008, Série C n° 192.

[5] Voir Cour interaméricaine des droits de l’homme, Kawas Fernández c. Honduras, fond, réparations et dépens, arrêt du 3 avril 2009, Série C n°196, pp. 145 à 147.

[6] Préc. pp. 148 à 150.

[7] Voir : CIDH, Kawas Fernández c. Honduras, fond, réparations et dépens, arrêt du 3 avril 2009, Série C n°196, p. 146.

[8] Voir : Valle Jaramillo c. Colombie, parag.88.

[9] Voir Parger et Oberschlick, parag. 38

[10] Valle Jaramillo c. Colombie, parag.90.

[11] Valle Jaramillo c. Colombie, parag.91.

[12] Ozgur Gundem c. TURQUIE, Parag. 43.

[13] Ozgur Gundem c. Turquie, Parag. 45.

Par Outman Ali Outman
Doctorant en Droit Public – IRDEIC – Université Toulouse Capitole

Légalité pénale et finalité politique : Les angles morts de l’article 18 de la Convention

(Obs. CEDH, 31 mars 2026, Yuriy Dmitriyev c. Russie, n° 47934/17)

L’article 18 de la Convention européenne[1] a longtemps eu quelque chose d’une clause dormante[2]. Sa formule est pourtant d’une redoutable simplicité : les restrictions apportées aux droits et libertés garantis par la Convention ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues[3]. Autrement dit, un État ne peut pas utiliser les apparences de la légalité conventionnelle pour poursuivre une autre fin que celle que le droit autorise. Ce que le droit administratif français nommerait, comme X. Souvignet a pu le souligner récemment[4], un « détournement de pouvoir».

Depuis l’arrêt de Grande chambre Merabishvili c. Géorgie, rendu le 28 novembre 2017, cette disposition a connu une fortune nouvelle[5]. La Cour y a clarifié sa méthode : l’article 18 peut être violé même lorsqu’une restriction poursuit, en apparence, un but légitime, dès lors qu’un but inavoué existe et qu’il devient prédominant. C’est la doctrine dite de la « pluralité des buts ». Elle permet de penser une réalité devenue malheureusement familière dans les régimes illibéraux : le droit est souvent mobilisé, instrumentalisé, retourné, contre ceux qu’il était censé protéger. Le problème n’est alors pas seulement l’illégalité brute, mais quelque chose de plus insidieux : la légalité falsifiée.

L’arrêt Yuriy Dmitriyev c. Russie, rendu le 31 mars 2026, met de nouveau à l’épreuve cette construction prétorienne. Il ne s’agit pas d’une affaire simple, et c’est d’ailleurs tout son intérêt. La Cour européenne y constate plusieurs violations importantes de la Convention, mais refuse de franchir le seuil de l’article 18. Ce refus interroge. Non parce qu’il aurait fallu, mécaniquement, conclure à l’existence d’une poursuite politique ; mais parce que le raisonnement du Palais des droits de l’Homme semble réduire l’article 18 à ses hypothèses les plus évidentes : celles où la procédure pénale est objectivement infondée, grossièrement artificielle et accompagnée de déclarations politiques explicites ou inscrite dans un schéma de répression immédiatement visible.

Or, la justice politique est parfois moins flagrante et spectaculaire. Elle peut prendre la forme plus trouble d’une poursuite pénale qui n’est pas entièrement fictive, mais dont le déclenchement, l’intensité, la sévérité ou la conduite concrète révèlent une finalité additionnelle : neutraliser, punir, intimider.

Un historien de Memorial devant les juridictions russes

Yuriy Dmitriyev est historien. Depuis la fin des années 1980, il travaille sur la Grande Terreur stalinienne en Carélie. Il est notamment associé à la découverte de Sandarmokh, l’un des plus importants lieux d’exécution et d’inhumation des victimes des répressions soviétiques. À partir de 2014, il dirige la branche carélienne du Human Rights Centre Memorial, organisation devenue l’un des symboles de la mémoire critique du passé soviétique et, plus largement, de la défense des droits humains en Russie.

À partir de 2016, il fait l’objet de poursuites pénales extrêmement graves, relatives à sa fille adoptive mineure. Une première procédure porte sur des photographies de l’enfant, certaines la représentant nue. Dmitriyev soutient qu’elles avaient été prises afin de documenter son état physique et son développement. Il est placé en détention provisoire, puis assigné à résidence. En avril 2018, il est acquitté en première instance. Cette décision est toutefois annulée après appel du ministère public.

Une seconde procédure est ensuite engagée, cette fois pour agression sexuelle. En juillet 2020, il est condamné à trois ans et six mois d’emprisonnement. Mais l’affaire prend une tournure décisive en appel : alors que son avocat choisi ne peut être présent en raison d’une quarantaine liée à la pandémie de Covid-19, la Cour suprême de Carélie refuse d’ajourner l’audience, désigne un avocat commis d’office disposant de très peu de temps pour se préparer, et porte finalement la peine à treize ans d’emprisonnement. La procédure relative aux photographies est renvoyée, puis aboutit à une condamnation, l’ensemble conduisant à une peine globale de quinze ans.

Devant le Palais des droits de l’Homme, Y. Dmitriyev invoquait les articles 5, 6 et 18 de la Convention. La Cour constate une violation de l’article 5 § 3 pour la première période de détention provisoire, estimant que les juridictions internes avaient répété des motifs insuffisants sans véritable contrôle individualisé de la nécessité du maintien en détention. Elle constate, par ailleurs, une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c), en raison de l’atteinte portée au droit de l’intéressé à être effectivement assisté par l’avocat de son choix au moment crucial de l’appel.  En revanche, elle refuse de constater une violation de l’article 18 combiné avec les articles 5 et 6. C’est ce dernier point qui doit retenir l’attention.

L’article 18, ou l’art difficile de chercher les fins derrière les formes

L’article 18 occupe une place singulière dans la Convention. Il ne consacre pas un droit substantiel autonome. Il oblige plutôt l’État à ne pas se servir des restrictions conventionnellement admises pour poursuivre une finalité tout à fait étrangère à la Convention. Sa fonction n’est donc pas seulement protectrice ; elle est diagnostique et hygiénique. Elle permet d’identifier les usages obliques du droit conventionnel et de s’en protéger, les situations dans lesquelles l’État respecte assez les formes requises pour donner à son action une apparence de légalité, tout en poursuivant une finalité politiquement inavouable.

C’est l’originalité de cette fonction qui a conduit récemment plusieurs auteurs à voir dans l’article 18 – tout particulièrement dans le contexte de la montée des pratiques illibérales – un instrument d’évaluation des démocraties libérales[6]. Cette disposition ne traque pas seulement l’irrégularité ; elle vise plus profondément l’usage illibéral de la régularité[7]. Elle rappelle ainsi que l’État de droit ne se réduit pas à l’existence de normes, de procédures et de juridictions : encore faut-il que ces normes et formes ne soient pas mises au service d’une finalité contraire aux valeurs essentielles de la Convention[8].

La jurisprudence récente l’a bien montré. En effet, dans les arrêts Navalnyy c. Russie (n° 2), Kavala c. Turquie, Selahattin Demirtaş c. Turquie (n° 2), Juszczyszyn c. Pologne, Miroslava Todorova c. Bulgarie ou encore Ukraine c. Russie (Crimée), la Cour a mobilisé l’article 18 pour appréhender des usages politiques de procédures formellement juridiques. Ce contentieux est devenu l’un des lieux où la Cour observe les techniques actuelles de neutralisation des opposants, des magistrats, des journalistes, des militants associatifs ou des voix critiques.

L’affaire Yuriy Dmitriyev semblait, à première vue, s’inscrire dans cette lignée. L’intéressé n’était pas un militant ordinaire. Son travail portait sur l’un des points les plus sensibles du récit national russe : la mémoire des crimes staliniens. Il appartenait à Memorial, organisation visée par une campagne de marginalisation, puis de dissolution. Plusieurs acteurs internationaux avaient exprimé leurs préoccupations quant à la dimension politique des poursuites. Le juge Hüseynov a d’ailleurs estimé dans son opinion partiellement concordante et partiellement dissidente sous cet arrêt qu’il existait bien un double but : d’une part, poursuivre des infractions pénales et, d’autre part, punir l’intéressé pour son travail historique et son lien avec Memorial. Mais la majorité de la Cour n’a pourtant pas suivi cette voie.

Le soupçon raisonnable comme obstacle à l’article 18

Le cœur du raisonnement tient à un point : la Cour admet qu’il existait un « soupçon raisonnable »[9] justifiant l’ouverture de la procédure pénale (§ 110). En effet, les photographies existaient ; leur réalité n’était pas contestée ; les accusations portaient sur des faits graves ; la Convention ne garantit évidemment pas un droit à ne pas être poursuivi. La Cour en déduit qu’il n’est pas suffisamment établi que les poursuites auraient poursuivi un but, pour ainsi dire, non conventionnel (§ 110).

Le raisonnement est loin d’être absurde. L’article 18 de la Convention ne doit pas devenir un instrument de disqualification presqu’automatique des poursuites pénales engagées contre des personnalités critiques du pouvoir. L’existence d’un contexte politique répressif ne suffit pas, à elle seule, à transformer toute procédure en persécution. La Cour doit éviter deux écueils : (i) l’aveuglement devant les usages politiques du droit, mais aussi (ii) la substitution pure et simple de l’intuition politique à la preuve juridique.

Toutefois, c’est précisément ici que l’arrêt devient discutable. La Cour paraît accorder au « soupçon raisonnable » une force probatoire (trop ?) importante. Or, la logique de l’article 18, depuis l’arrêt Merabishvili c. Géorgie, repose justement sur l’idée qu’un but légitime peut coexister avec un but caché. La présence du premier ne suffit donc pas à exclure le second. Le fait qu’une procédure pénale repose sur une base objective ne signifie pas qu’elle soit indemne de toute instrumentalisation. La question pertinente n’était donc pas uniquement : existait-il une raison plausible de poursuivre ? Elle était aussi – et peut-être surtout – : pourquoi cette poursuite, contre cette personne, dans ce contexte, avec cette intensité, selon cette temporalité ainsi qu’avec cette sévérité ? C’est là que l’arrêt paraît (un peu) trop court.

Les angles morts de la contextualisation

L’un des apports les plus intéressants de la jurisprudence relative à l’article 18 tient à l’appréciation fortement contextuelle et à l’acceptation des preuves circonstancielles. Dans les affaires de « détournement des pouvoirs », la preuve directe est rare. Les autorités ne déclarent guère qu’elles poursuivent un opposant pour le faire taire. Il faut donc travailler par faisceaux d’indices : chronologie, contexte législatif, déclarations publiques, pratiques répétées, ciblage de certaines catégories d’acteurs, sévérité inhabituelle de la réponse étatique et antécédents de répression.

La Cour le sait bien. Dans l’arrêt Merabishvili, par exemple, elle a admis que l’examen de l’article 18 pouvait s’appuyer sur l’ensemble des circonstances de la cause, y compris sur des éléments contextuels, des rapports d’organisations internationales, des déclarations d’observateurs, ou encore la physionomie générale des événements (§§ 316-317). D’ailleurs, dans les arrêts Aliyev, Navalnyy n° 2 (§ 96) ou Selahattin Demirtaş, elle a précisément pris en compte des dynamiques systémiques : durcissement du cadre législatif, usages répétés du droit pénal et neutralisation des voix dissidentes.

Dans l’arrêt étudié, cette contextualisation apparaît cependant incomplète. La campagne contre Memorial, la dissolution forcée de l’organisation, la place particulière du requérant dans le travail de mémoire sur les crimes soviétiques, ainsi que le documentaire télévisé financé par l’État dans lequel l’intéressé fut exposé, auraient pu être examinés comme des facteurs contextuels autonomes. La Cour les évoque, mais elle ne semble pas véritablement les articuler à la logique globale du dossier. Plus encore, la Cour paraît considérer l’absence de déclarations publiques de hauts responsables russes comme un élément défavorable au grief tiré de l’article 18 (§ 113). L’argument semble assez fragile. Que des responsables politiques tiennent des propos hostiles à l’égard d’un requérant peut bien évidemment constituer un indice de finalité politique. Mais l’absence de telles déclarations ne prouve pas l’absence de finalité politique. Au contraire, elle est même, à bien des égards, le fonctionnement normal d’un État qui cherche à préserver les apparences trompeuses de l’État de droit. L’article 18 perdrait beaucoup de sa portée si son activation dépendait de l’imprudence verbale des gouvernants.

Un autre angle mort tient à la procédure d’appel. La Cour de Strasbourg constate, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, que les droits de la défense ont été méconnus (§§ 92-101 et §§ 114-115) : refus d’ajourner l’audience, remplacement de l’avocat choisi, préparation très limitée de l’avocat commis d’office, participation à distance d’un requérant souffrant d’une déficience auditive, puis aggravation spectaculaire de la peine. Ces éléments sont suffisamment graves pour fonder une violation du droit au procès équitable. Mais ils auraient également pu nourrir l’analyse de l’article 18. Car la manière dont une procédure est conduite peut révéler quelque chose de sa finalité réelle. Assurément, une poursuite peut être légitime dans son principe et politiquement dévoyée dans sa conduite. Une accusation peut être plausible et cependant exploitée avec une sévérité inhabituelle contre une personne déterminée. C’est précisément cette zone grise que l’article 18 devrait permettre d’examiner.

Une justice politique sans procès fictif ?

L’arrêt étudié invite ainsi à formuler une distinction importante. Il existe des poursuites politiques, pourrait-on dire, manifestement artificielles : absence de soupçon raisonnable, charges absurdes, contradictions évidentes, déclarations politiques explicites, instrumentalisation grossière du système pénal. C’est le cas le plus visible. C’est aussi le plus facile pour la Cour. Mais il existe une autre forme de justice politique : celle qui s’insinue dans des procédures qui ne sont pas entièrement dépourvues de base factuelle. La procédure n’est pas du tout inventée ; elle est sélectionnée, amplifiée, accélérée, dramatisée, rendue exemplaire. Le droit pénal ne crée pas nécessairement la matière de l’affaire ; il l’utilise. Il ne fabrique pas toujours le dossier ; il en modifie la trajectoire.

C’est cette seconde forme que la présente affaire peine à saisir. En accordant un poids décisif à l’existence d’un « soupçon raisonnable », la Cour risque de produire, comme d’aucuns le soulignaient récemment[10], une conception trop binaire des poursuites politiques : d’un côté, les poursuites fictives, relevant de l’article 18 de la Convention ; de l’autre, les poursuites plausibles, échappant presque totalement à son examen. Or, la réalité de la plupart des régimes illibéraux contemporains est souvent plus nébuleuse, implexe. Le pouvoir y agit moins en dehors du droit qu’à travers lui. Il n’a pas toujours besoin d’inventer ; il lui suffit de « brutaliser » les règles pour arriver à ses fins[11].

Cette difficulté n’est pas propre à Strasbourg. La Cour de justice de l’Union, comme en atteste son arrêt retentissant du 21 avril 2026 Commission c. Hongrie[12], a elle aussi été confrontée à une forme de duplicité du discours : (i) un objectif affiché de protection des mineurs, et (ii) une réalité normative d’invisibilisation et de stigmatisation des minorités sexuelles. Sans transposer mécaniquement l’analyse de la Cour de justice à l’article 18 de la Convention, le parallèle est éclairant : dans les deux cas, le juge européen est confronté à des politiques qui parlent le langage de la légitimité – protection de l’enfance, ordre public, poursuite des infractions, etc. – tout en produisant des effets ou en poursuivant des buts contraires aux valeurs fondamentales de l’ordre juridique européen.

La prudence de la Cour, ou le risque d’un article 18 trop rare

Il faut toutefois reconnaître la difficulté de l’exercice. L’article 18 est une disposition grave – pensé comme une sorte d’ultima ratio. Constater sa violation revient à dire qu’un État a instrumentalisé ses pouvoirs et les règles pour poursuivre une finalité inavouée et infondée. La Cour peut donc être tentée de réserver ce constat aux hypothèses les plus nettes, celles dans lesquelles le faisceau d’indices ne laisse guère de doute.

Cette prudence est, à plus d’un titre, audible. Mais elle comporte un risque : faire de l’article 18 une arme trop lourde pour les cas subtils, alors même que les formes contemporaines de détournements de pouvoir sont précisément devenues plus sophistiquées, car plus insidieuses. Les régimes illibéraux savent manipuler le droit, les procédures, les catégories, les expertises, les décisions judiciaires. Ils n’agissent pas nécessairement contre l’État de droit, mais depuis ses formes et normes.

C’est pour cette raison que l’arrêt Yuriy Dmitriyev laisse un sentiment ambivalent. Sur les articles 5 et 6, la Cour remplit pleinement – ou, mieux encore, parfaitement – son office : elle sanctionne l’insuffisance du contrôle de la détention provisoire et l’atteinte au droit à l’assistance effective de l’avocat choisi. Sur l’article 18, en revanche, elle semble hésiter à tirer toutes les conséquences de sa propre jurisprudence. Elle affirme, en théorie, que la pluralité des buts est possible ; mais elle raisonne, en pratique, comme si l’existence d’un but pénal plausible neutralisait presque complètement la possibilité d’un but politique.

L’opinion du juge Hüseynov paraît, sur ce point, plus attentive à toute la complexité de l’affaire : elle admet qu’il pouvait exister en même temps un but pénal légitime et un but caché de punition politique. Elle s’arrête néanmoins au seuil de la prédominance (§ 18), considérant que celle-ci n’était pas suffisamment établie. Cette position est probablement la plus juste : elle ne transforme pas l’affaire en procès fictif, mais elle refuse de nier la présence d’une finalité politique possible.

*

Conclusion : l’article 18 et les ombres de la légalité

Le présent arrêt met en évidence les limites actuelles du contrôle strasbourgeois du détournement de pouvoir. Il montre que l’article 18 de la Convention demeure prisonnier d’une tension : il veut saisir les finalités cachées, mais il exige des preuves que ces finalités, précisément parce qu’elles sont par définition cachées, ne se donnent presque jamais directement à voir.

La Cour n’avait pas à dire que Y. Dmitriyev était innocent, ni même que toute la procédure était fabriquée. Ce n’était pas la question. Elle devait déterminer si, derrière une poursuite pénale objectivement plausible, pouvait se loger une finalité politique raisonnablement identifiable et prédominante. En refusant d’examiner plus profondément le contexte, la conduite concrète de l’appel et la sévérité inhabituelle de la réponse pénale, elle donne le sentiment d’avoir laissé hors champ une partie décisive du problème.

L’article 18 a vocation à protéger la Convention contre une sorte d’hypocrisie juridique motivée par le ou la politique : celle qui consiste à respecter les formes pour mieux trahir les fins. Encore faut-il, toutefois, que la Cour accepte de regarder au-delà de la surface raisonnable des procédures. Car la justice politique contemporaine n’a pas toujours le visage grotesque du procès fabriqué de toutes pièces. Elle peut aussi emprunter celui, plus discret et plus inquiétant, d’une procédure plausible, engagée contre la bonne personne, au bon moment, avec une intensité que le hasard n’explique pas tout à fait. C’est peut-être l’enseignement le plus troublant de l’arrêt Yuriy Dmitriyev : l’article 18 ne se heurte pas seulement à une difficulté de preuve ; il révèle aussi la difficulté de penser juridiquement les usages politiques d’une légalité, selon toute apparence, régulière.

[1] Qui dispose ceci : « [l]es restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues ».

[2] A. K. Tsampi, « Rethinking the Predominant Purpose test Under Article 18 ECHR – Lessons From the détournement de pouvoir à la française », Human Rights Law Review [En ligne], n° 26, 2026.

[3] A. K. Tsampi, « The New doctrine on Misuse of power Under Article 18 ECHR: Is It about the System of Contre-pouvoirs within the State after all? », Netherlands Quarterly of Human Rights [En ligne], n° 38, 2020.

[4] X. Souvignet, « Le détournement de pouvoir dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme : Étude sur un instrument d’évaluation des démocraties libérales », RTDH, n° 146, 2026, pp. 327-344, spéc. p. 333.

[5] Voy. M. Laur, « Applying Old Tools to New Challenges : The Necessary Adaptation of the French and ECtHR Judges to Emergency as a New Paradigm of Government », Oñati socio-legal series, n° 15, 2025, pp. 484-506.

[6] X. Souvignet, « Le détournement de pouvoir dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme : Étude sur un instrument d’évaluation des démocraties libérales », op. cit. Également : A. Tsampi, « Article 18 ECHR as a New Pillar of Judicial Independence and Separation of Powers », Europe des Droits & Libertés/Europe of Rights & Liberties [En ligne], n° 7, 2023, pp. 369-381.

[7] Sur ce blog : J. Andriantsimbazovina, « La Cour Européenne des Droits de l’Homme face à l’illibéralisme », Nuances du droit [En ligne], 2026.

[8] Pour ces valeurs essentielles : CEDH, 22 novembre 1995, S.W. c. Royaume-Uni, n° 20166/92, § 44.

[9] Trad. par nous.

[10] P. Nedelcu, « Article 18 in the face of an Objectively Genuine Criminal Prosecution: The case of Yuriy Dmitriyev v. Russia », Strasbourg Observers [En ligne], 2026.

[11] Sur ce concept de « brutalisation », voir : J. Jeanneney, « La Constitution brutalisée. Derrière la crise des retraites, un passage en force », Jus Politicum [En ligne], n° 30, 2023.

[12] Pour quelques observations à retrouver sur ce blog : T. Escach-Dubourg, « Quand les valeurs deviennent jugeables : la Cour de justice face à l’illibéralisme hongrois », Nuances du Droit [En ligne], 2026. Pour des réflexions qui mettent en lumière un phénomène analogue, mais dans une autre affaire : H. Gaudin, « Et si on parlait de l’abus de droit d’un État membre en matière de citoyenneté de l’Union ? (À propos de l’arrêt de la Cour de justice rendu en Grande Chambre, le 29 avril 2025, Commission c/Malte, dans l’affaire dite des Golden Passports) », L’Observateur de Bruxelles, n° 139, 2025, pp. 36-41.

Par Thomas Escach-Dubourg
Docteur en droit public de l’École de droit de l’Université Toulouse 1 Capitole, qualifié aux fonctions de maître de conférences en droit public et en philosophie

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