Obs. sur l’arrêt Kaval c. Turquie (n°2), 25 août 2026, req. n° 2170/24
Face à l’instrumentalisation du droit pénal à l’encontre des acteurs du débat public, l’interdiction de l’arbitraire s’impose comme un rempart conventionnel essentiel[1]. L’arrêt de Grande Chambre Kavala c. Turquie (n°2) du 25 août 2026 se situe précisément au cœur de ces enjeux. Malgré cet arrêt contraignant exigeant sa libération, consécutif à un premier arrêt en 2019, Osman Kavala, homme d’affaires et défenseur des droits de l’homme turc, demeure privé de liberté, les tribunaux turcs refusant d’appliquer la décision européenne[2]. En effet, Osman Kavala a été condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité aggravée pour sa participation présumée à l’organisation de ces manifestations en 2013. Soutenant que sa détention et sa condamnation procédaient d’une violation des droits garantis par la Convention, il a saisi la CEDH afin de mettre en cause la responsabilité de l’État turc. Par quinze voix contre deux, la Grande Chambre a ainsi conclu à la violation de plusieurs dispositions de la Convention, notamment des articles 3, 5§1, 6§1, 10, 11, ainsi que de l’article 18 combiné avec les mêmes dispositions. Elle retient que les autorités turques ont porté une atteinte grave et systémique aux droits conventionnels du requérant, en le poursuivant, en le détenant et en le condamnant au terme d’une procédure arbitraire poursuivant, en réalité, un objectif politique étranger aux finalités légitimes prévues par la Convention.
Dès lors, il convient de s’interroger sur la manière dont la CEDH articule le constat d’un arbitraire judiciaire avec celui d’un détournement de la procédure pénale à des fins politiques à l’encontre d’un défenseur des droits de l’homme. Cette articulation se manifeste, d’une part, par la reconnaissance d’un arbitraire judiciaire révélateur d’un déni de justice flagrant (I) et, d’autre part, la démonstration d’une instrumentalisation de la justice pénale poursuivant des finalités politiques étrangères aux buts légitimes prévus par la Convention (II).
I – La consécration d’un arbitraire judiciaire symptomatique d’un déni de justice flagrant
Après avoir relevé que les défaillances structurelles ont privé le requérant des garanties fondamentales du procès équitable, la Cour conclut à l’irrégularité de sa détention (A) et au caractère manifestement inéquitable de la procédure ayant conduit à une condamnation contraire à l’article 3 précité (B).
A) Le caractère arbitraire de la privation de liberté
La prévention des troubles à l’ordre public ne saurait justifier des privations de liberté arbitraires[3]. Rappelant qu’elle ne reposait ni sur des soupçons raisonnables ni sur la poursuite d’un but légitime, la CEDH affirme que la détention provisoire du requérant entre le 10 décembre 2019 et le 25 avril 2022 était arbitraire au titre de l’article 5§1 de la Convention. Les constats formulés dans l’ arrêt Kavala c. Turquie de 2019 demeuraient pleinement pertinents pour apprécier la légalité de cette détention subséquente. Sans ambages, la Cour relève que celle-ci ne se distinguait pas, quant à son fondement probatoire, de la détention antérieure déjà jugée insuffisamment étayée, si ce n’est par une requalification des faits sous différentes catégories d’incriminations pénales, sans qu’aucun élément nouveau, concret et substantiel ne vienne justifier une telle évolution, comme l’avait déjà souligné l’ arrêt de Grande Chambre Kavala c. Turquie du 11 juillet 2022 rendu dans le cadre de la procédure en manquement.
Pour la CEDH, la mauvaise foi des autorités turques ressort du maintien en détention du requérant par la substitution successive des fondements des poursuites et le contournement du droit interne, pourtant favorable à des mesures moins restrictives de liberté. La Cour estime également que sa détention postérieure à la condamnation du 25 avril 2022 est contraire à la Convention, dès lors qu’elle procède d’une condamnation prononcée à l’issue d’un « déni de justice flagrant »[4]. À ses yeux, cette privation de liberté était dépourvue de base conventionnelle valable, car fondée sur une condamnation issue d’un procès inéquitable.
À l’instar des arrêts Selahattin Demirtaş c. Turquie (n° 2) [GC] du 22 décembre 2020 et Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan du 14 mai 2014, l’arrêt commenté constate l’absence de soupçons plausibles propres à justifier la détention provisoire. Dans les deux premières affaires, la Cour a jugé que la détention provisoire des requérants était dépourvue de soupçons raisonnables suffisants pour convaincre un observateur objectif qu’ils avaient commis les infractions reprochées, une logique reprise dans l’arrêt commenté pour qualifier d’arbitraire la détention antérieure à la condamnation. Cependant, l’apport majeur de l’arrêt Kavala réside dans l’examen de la détention postérieure à la condamnation. Alors que, dans les arrêts Demirtaş (n°2) et Ilgar Mammadov, la Cour se limitait essentiellement à apprécier la légalité de la détention provisoire, elle juge dans l’arrêt commenté que la détention résultant de l’exécution d’une peine de réclusion criminelle à perpétuité aggravée est contraire à l’article 5§1 a) dès lors qu’elle procède d’une condamnation issue d’un « déni de justice flagrant ». En somme, là où les affaires Demirtaş (n°2) et Ilgar Mammadov sanctionnent une détention provisoire dépourvue de soupçons raisonnables, l’arrêt Kavala (n°2) y ajoute l’irrégularité de la détention consécutive à une condamnation issue d’un procès manifestement inéquitable.
B) Une condamnation pénale fondée sur une procédure inéquitable et une peine contraire à la dignité humaine
D’une part, la CEDH considère que les dysfonctionnements constatés portent atteinte à la substance même du droit à un procès équitable[5]. Elle reproche aux juridictions internes de n’avoir établi aucun lien concret entre le requérant et les violences de Gezi Park, pourtant constitutives de l’infraction poursuivie. La Cour relève également une atteinte aux droits de la défense, les juridictions de recours ayant confirmé une decision insuffisamment motivée, notamment sur le refus d’entendre des témoins essentiels. Elle dénonce en outre une condamnation fondée sur des déductions générales plutôt que sur des preuves individualisées, traduisant un renversement de la charge de la preuve et une application arbitraire du droit pénal aux libertés conventionnelles. S’y ajoutent des doutes légitimes sur l’indépendance et l’impartialité des juridictions, nourris par les poursuites contre les juges ayant acquitté le requérant, les renvois successifs de l’affaire et l’intervention d’un juge proche du pouvoir. Enfin, la CEDH replace ces défaillances dans un contexte plus large d’affaiblissement de l’État de droit et de l’indépendance de la justice en Turquie.
Sur le terrain de l’article 6§1 de la Convention, l’ arrêt Kavala prolonge la jurisprudence Öcalan c. Turquie [GC] du 12 mai 2005, Navalnyy et Ofitserov c. Russie du 23 février 2016, et Demirtaş précité relative aux atteintes structurelles au procès équitable. L’arrêt Öcalan concernait principalement l’indépendance et l’impartialité du tribunal, Navalnyy et Ofitserov l’application arbitraire et imprévisible du droit pénal, et Demirtaş (n°2) l’instrumentalisation politique de la procédure pénale. L’arrêt Kavala (n°2) reprend ces griefs mais en renforce la portée, l’accumulation d’irrégularités relatives à la preuve, à la qualification, à l’indépendance des juridictions et à l’équité de la procédure ayant conduit à un véritable « déni de justice flagrant ». Ainsi, contrairement aux arrêts antérieurs, qui sanctionnent des atteintes spécifiques au procès équitable, l’arrêt Kavala (n°2) remet en cause la validité globale de la condamnation.
D’autre part, la Cour constate une violation de l’article 3, la condamnation du requérant excluant toute possibilité de libération conditionnelle ou de réduction de peine. Il en résultait une absence de perspective réaliste de libération, aucun mécanisme interne ne permettant le réexamen de sa peine. La CEDH rappelle qu’une peine perpétuelle irréductible viole l’article 3 faute de perspective de libération ou de réexamen.
Sous l’angle de l’article 3 de la Convention, l’arrêt commenté prolonge la jurisprudence – Vinter et autres c. Royaume-Uni [GC] du 9 juillet 2013, Murray c. Pays-Bas [GC] du 26 avril 2016 et Petukhov c. Ukraine (n°2) du 12 mars 2019 – relative aux peines perpétuelles irréductibles[6]. Par l’arrêt Vinter, la CEDH a posé qu’une peine perpétuelle n’est compatible avec l’article 3 que si elle offre une perspective de libération et un réexamen effectif. L’arrêt Murray a précisé qu’une peine perpétuelle n’est conventionnelle qu’à condition d’offrir un réexamen effectif et une perspective de resocialisation. Enfin, dans l’arrêt Petukhov (n°2), la CEDH a condamné un régime correctionnel où la grâce présidentielle constituait l’unique possibilité de libération, sans garanties procédurales suffisantes.
L’arrêt ici commenté confirme que le défaut de perspective de libération et de révision d’une peine perpétuelle méconnaît l’article 3 de la Convention. Toutefois, il se singularise par une atteinte aggravée à la dignité humaine, sur fond de poursuites politiques et de déni de justice flagrant.
L’intérêt majeur de l’arrêt réside dans la démonstration que l’accumulation des violations conventionnelles manifeste une instrumentalisation politique de la justice pénale.
II – La mise en évidence d’une instrumentalisation politique de la justice pénale
Au-delà des violations constatées, l’arrêt révèle une instrumentalisation de la justice pénale à l’encontre d’un défenseur des droits de l’homme[7]. La CEDH met en évidence, d’une part, une ingérence injustifiée dans les libertés d’expression et de réunion pacifique prévues par les articles 10 et 11 de la Convention (A) et, d’autre part, l’existence d’un but caché révélateur d’un abus de droit dans l’exercice de l’action pénale, en méconnaissance de l’article 18 (B).
A) Une ingérence injustifiée dans l’exercice des libertés d’expression et de réunion pacifique
La CEDH considère que les poursuites, la détention et la condamnation du requérant constituent une ingérence dans l’exercice des libertés d’expression et de réunion, directement liée à son activité de défenseur des droits de l’homme[8]. Elle reproche aux juridictions internes d’avoir fondé sa responsabilité sur son rôle d’organisation du mouvement plutôt que sur une participation personnelle à des actes de violence. Assimilant l’action civique à une activité criminelle, elles ont transformé des formes légitimes de participation démocratique en éléments constitutifs d’une infraction grave. La CEDH dénonce également l’imputation disproportionnée au requérant des violences commises par des tiers. Elle souligne en outre l’effet dissuasif qu’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité est susceptible de produire sur l’exercice des libertés conventionnelles. Enfin, elle constate un défaut de prévisibilité de la loi pénale, l’interprétation excessivement extensive de l’article 312 du code pénal turc ayant conduit à assimiler des activités civiques et militantes à une tentative de renversement du gouvernement. Au titre des articles 10 et 11 de la Convention, l’arrêt Kavala (n°2) s’inscrit ainsi dans la jurisprudence protectrice de l’expression politique, de l’action militante et de la participation aux manifestations pacifiques, tout en en renforçant la portée.
Mis en parallèle avec la jurisprudence Demirtaş (n°2), l’arrêt Kavala (n°2) s’inscrit dans la même logique de protection du pluralisme démocratique face au détournement du droit pénal. Toutefois, là où Demirtaş (n°2) concernait la détention provisoire d’un opposant politique, Kavala (n°2) porte sur une condamnation définitive à la réclusion criminelle à perpétuité aggravée pour des faits relevant de l’exercice des libertés conventionnelles. De même, à l’instar de l’arrêt Navalnyy et Ofitserov, qui sanctionnait une application arbitraire et imprévisible de la loi pénale, l’arrêt commenté condamne une interprétation du droit pénal conduisant à criminaliser l’engagement civique et les prises de position publiques. Enfin, alors que l’arrêt Öcalan portait principalement sur les garanties du procès équitable, l’arrêt Kavala (n°2) se distingue par la place centrale accordée aux libertés d’expression et de réunion, la CEDH censurant directement la criminalisation de l’engagement civique et de la participation à un mouvement de contestation.
L’ingérence injustifiée dans l’exercice des libertés conventionnelles apparaît ainsi comme la manifestation concrète d’un détournement du pouvoir de poursuite, dont la CEDH entreprend alors de caractériser l’existence au regard de l’article 18 de la Convention.
B) La caractérisation d’un but caché et d’un abus de droit au sens de l’article 18
Pour la CEDH, les autorités turques ont poursuivi un but caché et commis un abus de droit en détournant les restrictions conventionnelles de leur finalité légitime en utilisant les poursuites, la détention et la condamnation du requérant à des fins essentiellement politiques, en violation de l’article 18 combiné avec les articles 5§1, 6§1, 10 et 11[9]. Cette conclusion s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt Kavala de 2019, aucune circonstance nouvelle n’étant venue remettre en cause le constat antérieur d’abus de droit dans le détournement de pouvoir. La CEDH relève à cet égard des doutes sérieux quant à l’indépendance des juridictions, une condamnation fondée sur des inférences générales plutôt que sur des preuves individualisées, ainsi qu’un climat de pression politique entretenu par les déclarations des plus hautes autorités de l’État. Elle constate également la criminalisation d’activités protégées par la Convention, sans démonstration convaincante de l’implication personnelle du requérant dans des actes de violence. Dans ces conditions, elle estime que les mesures litigieuses poursuivaient un but caché, consistant à restreindre le pluralisme politique et le débat public. Ce but politique caché ressort notamment du maintien en détention malgré l’acquittement, de la multiplication des procédures, des requalifications successives et du non-respect des décisions juridictionnelles. En définitive, la CEDH voit dans cette affaire une instrumentalisation de la justice pénale destinée à réduire au silence le requérant et, au-delà, à dissuader l’action de la société civile.
Appréciée à l’aune des arrêts Ilgar Mammadov, Merabishvili c. Géorgie [GC] du 28 novembre 2017, Navalnyy de 2018, Demirtaş (n°2) de 2020 et Öcalan de 2005, l’affaire Kavala innove par une conception particulièrement large du détournement de pouvoir au sens de l’article 18 (dont la jurisprudence a été commentée sur ce blog). Alors que cette jurisprudence mettait principalement en évidence un mobile politique affectant l’arrestation, la détention, les défaillances procédurales, les atteintes aux libertés d’expression et de réunion ainsi que la condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité aggravée participent d’une stratégie de neutralisation d’un acteur de la société civile. Ainsi, là où la jurisprudence antérieure révélait une instrumentalisation ponctuelle du droit pénal fondée sur l’existence d’un but caché, l’arrêt Kavala caractérise un véritable abus de droit dans l’exercice du pouvoir de poursuite et une instrumentalisation globale de la justice pénale à des fins de répression politique.
En définitive, l’arrêt Kavala (n°2) étudié marque une étape majeure dans le contrôle européen de l’arbitraire judiciaire et du détournement de pouvoir. En constatant l’irrégularité de la détention, l’iniquité du procès, l’incompatibilité de la peine avec l’article 3 de la Convention ainsi que les atteintes aux libertés d’expression et de réunion, la CEDH met au jour une instrumentalisation globale de la justice pénale. Au-delà de la seule protection des droits individuels du requérant, elle rappelle que le pouvoir répressif ne saurait être utilisé pour réduire au silence un défenseur des droits de l’homme ou restreindre le pluralisme démocratique. L’arrêt illustre ainsi la vigilance croissante de la CEDH face à l’usage dévoyé de l’appareil judiciaire à des fins politiques. Il s’impose, dès lors, comme une référence majeure en matière de protection de l’État de droit et des libertés fondamentales
[1] Voir L.-A. SICILIANOS, « La Convention européenne des droits de l’homme a 70 ans : dynamique d’un instrument international unique », RTDH, 124(4), pp.817-834. Consultable en ligne. Consulté le 30 octobre 2026.
[2] Solidarity with Others, « Le tribunal qui a condamné Osman Kavala a refusé de le libérer sept semaines après que la Cour européenne des droits de l’homme a ordonné sa libération ». Consultable en ligne. Consulté le 29 octobre 2026. Par ailleurs, « la défense des droits humains et de la démocratie a pénétré profondément la conscience des peuples à travers la planète au point que l’on en voit désormais des expressions récurrentes un peu partout dans le monde ». B. CHELINI-PONT et V. ZUBER, « Droits humains et dynamique démocratique ». In Géopolitique des droits humains : L’universalisme mis au défi, Le Cavalier Bleu, 2024, pp. 115 -140. Consultable en ligne. Consulté le 30 octobre 2026.
[3] Voir J.-P. MARGUENAUD et D. ROETS, « Droits de l’homme. Jurisprudence de la CEDH », RSCDPC, 1(1), pp.169-192. Consultable en ligne. Consulté le 30 octobre 2026.
[4] Voir D. SPIELMANN, « La Cour européenne des droits de l’homme et le déni de justice ». In K. LEMMENS, S. PARMENTIER, L. REYNTJENS (des.), Human Rights with a Human Touch. Liber Amicorum Paul Lemmens, Intersentia, Cambridge, Anvers, Chicago, 2019, p. 521 et G. BAKANDEJA MUKENGE, Le déni de justice et la Cour europénne des droits de l’homme, thèse de doctorat en droit public soutenu le 3 octobre 2025 à l’Université Toulouse Capitole, p.19.
[5] Voir CEDH, Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, décision [Sect.4] du 17 janvier 2012, n° 8139/09, § 260 et Tsonyo Tsonev c. Bulgarie (n°3), arrêt [Sect.4] du 16 octobre 2012, N°21124/04, §59.Il s’agit d’un déni de justice interne entendu comme absence de protection du justiciable contre l’injustice dans la juridiction de la Convention en vertu droit à un procès équitable. G. BAKANDEJA MUKENGE, Le déni de justice et la Cour européenne des droits de l’homme, thèse précitée, p.21.
[6] Voir J.-F. RENUCCI, « La Cour européenne fixe sa jurisprudence sur les peines perpétuelles et ravive des tensions », D. 2013, p.2081 et CEDH, Gr. Ch., 26 avril 2016, n°10511/10, Murray c/Pays-Bas, D.2016. 1542, note J.F. RENUCCI ; AJ pénal 2016. 322, note VASILIKI VOULELI et D. VAN ZYL SMIT.
[7] Voir A. MARS, « L’instrumentalisation du droit dans la pratique judiciaire », Revue Lexsociété, 2025, p.16, 22p. Consultable en ligne. Consulté le 30 octobre 2026.
[8] Voir J.-P., MARGUENAUD, « Article 11 – Droit à la liberté de réunion pacifique – la condamnation des entraves méchantes à la circulation routière », RSCDPC, 2025 et J. FERRERO, « Commentaire de CEDH, arrêt du 11 juillet 2022, Kavala c. Turquie », RGDIP, 2022.
[9] Voir J. ANDRIANTSIMBAZOVINA, «La fermeté de la Cour européenne des droits de l’homme face à l’inexécution persistante de ses arrêts», Gazette du Palais, Mardi 20 octobre 2026, N°33 « Article 18 – Limitation de l’usage des restrictions aux droits. 3. Une nouvelle approche européenne en demi-teinte du détournement de pouvoir », sous CEDH, G.C. 28 nov.2017, Merabishvili c. Géorgie, AJDA 2028. 150, chron. L. BURGOGUE – LARSEN et CEDH, Guide sur l’article 18 de la Convention européenne des droits de l’homme – Limitation de l’usage des restrictions aux droits, Conseil de l’Europe, 31 août 2025. Consultable en ligne. Consulté le 30 octobre 2026.
Par Grégoire BAKANDEJA MUKENGE
Docteur en Droit public de l’Université Toulouse Capitole et Élève-avocat à l’École de formation des avocats de Toulouse
Membre associé de l’Institut de Recherche en Droit Européen et Comparé – Centre d’excellence Jean Monnet – École de droit de Toulouse Recherche