Mois : septembre 2026

Lexbase Europe est née !

 

Uniformiser sans discriminer, l’uniforme à l’épreuve du principe européen de non-discrimination

À propos des conclusions de l’avocate générale Mme Tamara Ćapeta présentées le 3 septembre 2026 sous CJUE, affaire pendante, Lertimene, aff. C-320/25.

La densité du corpus normatif en matière de non-discrimination, notamment à l’échelle de l’Union européenne, mène à la « naissance d’une nouvelle branche du droit »[1]. Cela résulte, entre autres, du constat d’ubiquité qui lui est inhérent, en ce qu’elle traverse « horizontalement toutes les branches du droit et en influence le contenu »[2]. Il ne saurait ainsi être nié que les considérations se rapportant à la non-discrimination façonnent, à bien des égards, les rapports juridiques, économiques, commerciaux, et sociaux.

Son illustration la plus récente se rapporte à l’appréciation de l’avocate générale Tamara Ćapeta dans l’affaire Lertimene à l’occasion de laquelle était en jeu l’application combinée de deux règles nationales italiennes. Elles régissent respectivement l’interdiction pour les forces de l’ordre des tatouages visibles et l’obligation du port d’un uniforme cérémonial consistant en une jupe pour les femmes et un pantalon pour les hommes.

Ce faisant, la requérante, qui présente un tatouage discret sur le mollet, se voit exclue du concours d’accès à la fonction d’agent de police malgré sa réussite des épreuves écrites. L’application combinée des normes susmentionnées entraîne inévitablement une discrimination fondée sur le sexe en ce que le traitement différencié de l’uniforme cérémonial entraîne l’exclusion des femmes, contraintes de porter une jupe, alors le port du pantalon de l’uniforme masculin permettrait, dans une situation analogue, de dissimuler ledit tatouage.

La jurisprudence européenne ayant trait au principe de non-discrimination, et même plus précisément de l’égalité homme-femme, est pléthorique. Elle jouit de nombreuses illustrations dans des domaines multiples à l’image de l’égalité salariale[3], de la protection sociale[4] ou encore des mesures de discrimination positives[5]. Pour autant, les conclusions de Mme Tamara Ćapeta, qui à l’occasion de la présente affaire portent sur les conditions d’accès à l’emploi, revêtent un intérêt singulier. Au-delà de l’appréhension de la différence de traitement telle que résultant d’une application simultanée de deux normes nationales, et non d’une norme isolée, elles révèlent une forme de cristallisation d’un infléchissement dans l’approche européenne de la non-discrimination. La qualification incertaine de la discrimination que révèlent lesdites conclusions générales (I), notamment eu égard à l’invocation d’un motif recours (II), lui-même soumis à un contrôle strict (III), conduit à renouveler l’appréciation des dérogations au principe de non-discrimination (IV).

I – Une qualification incertaine de la discrimination

Dans l’affaire au principal, l’existence d’un traitement moins favorable ne saurait être niée. Si la requérante avait été un homme, et ainsi sujette à l’obligation de porter un pantalon comme uniforme, elle n’aurait pas été exclue du concours de police en ce que son tatouage aurait été dissimulé. Il n’est toutefois pas ici question de remettre en cause la légalité des deux normes susmentionnées prises dans leur individualité mais bien les effets juridiques entraînés par leur application combinée.

Ce faisant, dans l’objectif de constater l’existence d’une discrimination, il convient d’en qualifier la nature. En vertu du droit européen de la non-discrimination, et notamment de la directive 2006/54/CE[6] qui régit l’égalité entre hommes et femmes dans le domaine de l’emploi, la discrimination peut être qualifiée de directe ou indirecte. Bien qu’elle n’ait pas « d’effet très significatif »[7] dans la solution préconisée à la Cour, la situation au principal a pour singularité qu’elle se situe au confluent des discriminations directe et indirecte.

La discrimination directe renvoie à la « situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable »[8]. L’avocate générale dresse un parallèle avec l’affaire Dekker[9] en ce que, similairement, l’apparente neutralité de la norme nationale n’est pas suffisante pour omettre la qualification de discrimination directe à l’encontre des femmes. En l’occurrence, une femme enceinte, pourtant la plus qualifiée, se voit refuser un poste car le régime d’assurance en vigueur prive l’employeur du remboursement des indemnités de maternité qu’il est tenu de lui verser. 

La discrimination indirecte renvoie, quant à elle, à « la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe ». Le parallèle de la présente affaire avec la jurisprudence Kalliri[10] est évident car était en cause une norme grecque conditionnant l’admission au concours d’entrée à l’école de police à une taille minimale, qui avait pour conséquence d’exclure de manière disproportionnée l’accès des femmes à la profession. Dès lors, bien que le sexe ne soit pas le motif primaire et identifié de discrimination, les effets d’une telle norme cible essentiellement les femmes.

Cette incertitude révèle une des limites du droit de la non-discrimination, au rang desquelles figurent le caractère éminemment théorique de cette distinction, et ainsi son opérabilité relative. Tamara Ćapeta conclut finalement à une discrimination directe, se disant « encline à qualifier cette situation de discrimination directe, car je la trouve plus proche des faits de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Dekker »[11].

Au-delà de l’approche comparative, dont l’intérêt et la fiabilité paraissent relatifs, la qualification de la présente situation de discrimination directe renvoie avant tout à ce que l’application combinée des normes susmentionnées affecte automatiquement et exclusivement les femmes. Alors même que les jupes ne peuvent être considérées par nature comme des vêtements exclusivement féminins, la législation italienne « lie indissociablement la tenue vestimentaire au sexe de la personne »[12]. De fait, il ne saurait être valablement avancé que l’application combinée des deux normes en cause soit « neutre », mais a contrario remplie les conditions cumulatives de la discrimination directe, soit un traitement moins favorable (1) d’une personne en raison de son sexe (2) par rapport à une autre placée dans une situation comparable (3).       

II – La mobilisation de l’exigence professionnelle véritable et déterminante comme seul motif dérogatoire

Dans le cadre d’une discrimination directe, et ce en vertu de l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/54/CE, une discrimination fondée sur le sexe ne saurait être prohibée dans la mesure où elle est justifiée par une exigence professionnelle véritable et déterminante. La présente affaire fait émerger une double exigence propre aux agents de police en raison de la nature particulière de leur fonction. Dans le cadre des agents de police, peut ainsi être distinguée une exigence fonctionnelle se rapportant à l’accomplissement de ses fonctions quotidiennes d’une exigence institutionnelle, présentement à l’œuvre, renvoyant aux fonctions exceptionnelles de représentations formelles et cérémoniales.

Pour autant, en sus de la compétence de principe des États membres dans l’organisation de leurs forces de l’ordre, il est de jurisprudence constante qu’une telle activité professionnelle fait l’objet d’une approche distinctive en raison de sa nature singulière. C’est ainsi que certaines discriminations fondées sur le sexe ont pu être admises, à l’image de l’affaire Johnston[13] qui reconnaît l’exclusion des femmes de certaines fonctions opérationnelles au sein de la police impliquant le port d’arme dans le cadre de graves troubles à la sécurité publique.   

De telles dérogations doivent faire l’objet d’un strict encadrement, excluant toute considération subjective. Ce dernier est notamment dicté par la nature de l’activité professionnelle, plus précisément de son caractère particulier ou, à défaut, par le cadre dans lequel ladite activité professionnelle est exercée.

Il serait ainsi contraire à l’encadrement strict dudit motif dérogatoire de considérer que la seule participation à des cérémonies puisse être qualifiée d’activité « déterminante » susceptible de justifier une telle discrimination. Rappelons que les fonctions de représentations formelles et cérémoniales inhérentes à la fonction des agents de police, à l’occasion desquelles les femmes sont appelées à porter une jupe, revêt un caractère « très marginal »[14].

III – Les exigences institutionnelles de l’uniforme à l’épreuve d’un contrôle de nécessité et de proportionnalité strict

Le gouvernement italien avance deux motifs de justification de sa politique de recrutement. Le premier, plus qu’approximatif, est relatif à la transmission de valeurs traditionnelles. Malgré une compétence de principe des États membres dans le choix des uniformes, elle ne saurait à elle seule justifier une discrimination. Tout d’abord, l’application combinée des deux mesures au principal n’est pas cohérente eu égard à l’objectif poursuivi dans la mesure où des officiers de rang supérieur peuvent déroger à cette interdiction, de manière casuistique, et autoriser des policières à porter exceptionnellement un pantalon lors de la cérémonie. Cela révèle d’autant plus son absence de nécessité car une permission du port d’un pantalon pour les femmes présentant des tatouages sur les jambes, tout en maintenant l’obligation du port d’une jupe pour les autres, serait suffisante à satisfaire ledit objectif. Ainsi, les mesures ne sauraient être reconnues comme respectant l’exigence de proportionnalité stricto sensu en ce que, bien que le port d’un uniforme différencié sur le fondement du sexe durant les cérémonies n’est pas, par nature, discriminatoire, il le devient lorsqu’il exclut automatiquement et exclusivement les femmes de l’accès à la fonction alors qu’un homme dans la même situation ne le serait pas.   

Le second motif renvoie à l’uniformité et la représentativité intrinsèque à la finalité même de l’uniforme. De la même manière, l’application combinée des deux mesures au principal est incohérente compte tenu de l’objectif poursuivi. En effet, le choix d’un uniforme unique commun à tous les agents de police, sans considération de leur sexe, répondrait plus logiquement au but poursuivi, d’autant plus que cela est déjà le cas pour l’uniforme ordinaire qu’ils portent dans l’exercice quotidien de leurs fonctions. De plus, elle apparaît d’autant moins nécessaire que le seul port d’une jupe à l’occasion des cérémonies ne saurait valablement rendre moins identifiable les policières, en ce que le port du pantalon « aurait le même effet »[15]. Ainsi, et dans la mesure où elle mène à l’exclusion stricto sensu des femmes présentant un tatouage visible uniquement lors du port de l’uniforme cérémonial, la politique de recrutement italienne est manifestement disproportionnée.

IV – L’appréhension renouvelée des dérogations à la non-discrimination

Les dérogations à l’interdiction de principe de la discrimination fondée sur le sexe appellent à des précisions qui sont de deux ordres. La première renvoie au caractère évolutif de l’exception de l’exigence professionnelle véritable et déterminante. L’article 31, paragraphe 3, de la directive 2006/54/CE rappelle que l’invocation, par un État membre, d’un tel motif requiert un réexamen périodique des activités professionnelles en cause afin d’assurer que leur maintien reste conforme à l’évolution sociale. La Cour de justice de l’Union européenne rappelle également, conformément à une jurisprudence ancienne, que les justifications dérogatoires nationales doivent répondre à un impératif « d’adaptation à l’évolution sociale »[16], leur imposant une vigilance permanente, se manifestant notamment par l’obligation des États membres de transmettre à la Commission européenne le résultat de cet examen périodique au moins tous les huit ans.

Cela révèle une conception dynamique, et non statique, du principe d’égalité – dont la violation se manifeste par la discrimination elle-même[17]. L’évolution sociale devient un élément de contrôle de la proportionnalité des mesures dérogatoires en devenant un instrument juridique contribuant à la détermination de la persistance de la nécessité d’une différence de traitement eu égard de l’évolution des mœurs sociétales.

La seconde renvoie aux « mesures positives », plus communément qualifiées de mesures de discrimination positive, qui peuvent constituer un second motif dérogatoire de l’interdiction des discriminations fondées sur le sexe.

L’avocate générale adopte une approche singulière dans la mesure où elle dépasse l’argumentaire des autorités italiennes qui n’avaient pas avancées le caractère « positif » de ses mesures. D’autant plus qu’elles entretiennent un lien étroit avec le principe d’égalité car, en vertu de l’article 3 de la directive 2006/54/CE, elles permettent de rétablir une égalité réelle[18] entre les hommes et les femmes dans le domaine professionnel. Ce faisant, Madame Ćapeta épuise l’ensemble des finalités qui pourraient justifier la différence de traitement fondée sur le sexe, même à titre hypothétique.

Ainsi, s’il était argué que le choix d’un uniforme cérémonial exclusif aux femmes avait été conçu comme un moyen de rendre la police plus attractive pour les femmes, il ne pourrait être compris comme tel dans la mesure où il est de nature à exclure les femmes placées dans une situation qui, à circonstances identiques, n’aurait pas conduit à l’exclusion d’un homme, revêtant ainsi une portée dissuasive. Une mesure positive ne saurait être justifiée que dans la mesure où elle améliore la situation du sexe sous-représenté, et non ne l’aggrave[19].

*

Les conclusions de l’avocate générale Tamara Ćapeta dépassent la simple question de la conformité des conditions d’accès à la profession d’agent des forces de l’ordre avec le principe de non-discrimination. Elle rappellent avant tout la difficulté relative à l’adéquation des situations amenées à être vécues par les justiciables et traitées par la Cour de justice avec l’étroit carcan de la conception juridique, et essentiellement booléenne, du droit de la non-discrimination.  L’avocate générale invite ainsi à ne pas aborder les exigences professionnelles d’apparence anodines comme de simples considérations abstraites, mais davantage comme ce qu’elles sont véritablement, soit le terrain privilégié de la cristallisation de dynamiques discriminatoires qu’il convient d’interpréter et d’encadrer strictement.

[1] C. Deliyanni-Dimitrakou et A.-M. Konsta, Droit européen et comparé en matière de non-discrimination, Notions fondamentales et motifs de discrimination, Kallipos open academic editions, 2025, p. 17.

[2] Ibid.

[3] Voy. notamment CJCE, 8 avril 1976, Defrenne II, aff. C-43/76 ou CJCE, 31 mars 1981, Jenkins, aff. C-96/80.

[4] Voy. notamment CJCE, 13 mai 1986, Bilka, aff. C-170/84 ou CJCE, 14 décembre 1995, Nolte, aff. C-317/93.

[5] Voy. notamment CJCE, 17 octobre 1995, Kalanke, aff. C-450/93 ou CJCE, 11 novembre 1997, Marschall, aff. C-409/95.

[6] Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte)

[7] Conclusions de l’avocate générale Mme Tamara Ćapeta, préc., § 45.

[8] Article 21, a), directive 2006/54/CE.

[9] CJCE, 8 novembre 1990, Dekker, aff. C-177/88.

[10] CJUE, 18 octobre 2017, Kalliri, aff. C-409/16.

[11] Conclusions de l’avocate générale Mme Tamara Ćapeta, préc., § 41.

[12] Ibid.

[13] CJCE, 15 mai 1986, Marguerite Johnston, aff. C-222/84.

[14] Conclusions de l’avocate générale Mme Tamara Ćapeta, préc., § 57.

[15] Ibid., § 77.

[16] CJCE, 30 juin 1988, Commission c/ France, aff. C-318/86, § 25. Un développement analogue est présent dans CJCE, Marguerite Johnston, préc., § 37 ou CJCE, 36 octobre 1999, Sirdar, aff. C-273/97, § 25.

[17] C. Deliyanni-Dimitrakou et A.-M. Konsta, Droit européen et comparé en matière de non-discrimination, Notions fondamentales et motifs de discrimination, préc., p. 24.

[18] Voy. E. Fondimare, « La mobilisation de l’égalité formelle contre les mesures tendant à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes : le droit de la non-discrimination contre les femmes ? », La Revue des droits de l’homme [En ligne], n° 11, 2017.

[19] Conclusions de l’avocate générale Mme Tamara Ćapeta, préc., § 87.

Par Mathias CASSE
Doctorant à l’Université Toulouse Capitole
et à l’Université Aristote de Thessalonique

Le champ de bataille n’est pas un angle mort de la Convention

À propos de l’arrêt V.T. et autres c. Azerbaïdjan (CEDH, 18 juin 2026, req. n° 20075/16)

Tous les arrêts « importants » ne bouleversent pas le droit. Certains valent surtout parce qu’ils empêchent qu’une violence se dissolve dans le temps, qu’une victime disparaisse derrière le conflit et qu’une responsabilité demeure sans nom.

L’arrêt V.T. et autres c. Azerbaïdjan, rendu le 18 juin 2026 par la CEDH, appartient sans doute à cette catégorie. L’affaire ramène la juridiction strasbourgeoise aux affrontements d’avril 2016 autour du Haut-Karabakh et au sort d’un militaire arménien grièvement blessé, tombé entre les mains de soldats azerbaïdjanais avant d’être torturé, mutilé puis tué. Dix ans après les faits, la Cour constate, par six voix contre une, une violation du droit à la vie et plusieurs violations de l’interdiction des traitements inhumains et dégradants : l’une à raison des tortures infligées à H.T., les autres du fait des souffrances particulières imposées à ses parents et à sa sœur. Vingt et une autres requêtes présentant des allégations comparables demeurent pendantes.

Pris isolément, l’arrêt ne révolutionne pas le droit de la CESDH. La Cour elle-même l’a classé parmi ses affaires d’importance de niveau 2 – c’est-à-dire « moyenne ». Il met pourtant en œuvre plusieurs questions parmi les plus sensibles de la jurisprudence contemporaine : l’application extraterritoriale de la CESDH pendant une phase active d’hostilités[1], l’articulation du droit européen des droits de l’homme avec le droit international humanitaire[2], l’établissement des faits lorsqu’ils se sont déroulés dans le brouillard du champ de bataille, mais aussi la possibilité de reconnaître aux proches d’une victime une souffrance conventionnellement autonome[3].

Surtout, l’arrêt survient à un moment singulier. L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont paraphé en août 2025 un accord destiné à établir la paix et les relations interétatiques. Son article XV prévoit, lorsqu’il entrera en vigueur, le retrait, l’abandon ou le règlement de l’ensemble des procédures interétatiques concernant les différends antérieurs à sa signature et interdit aux parties d’en initier de nouvelles. À l’heure où ces lignes sont écrites, l’accord n’est toujours pas définitivement signé et entré en vigueur, mais la perspective du retrait des contentieux interétatiques devant les juridictions internationales demeure bien réelle.

Or l’arrêt soumis au commentaire raconte précisément l’histoire inverse : celle d’un litige qui n’a jamais été porté devant Strasbourg par un État, mais par une famille ; celle d’une Cour qui, à partir d’une requête individuelle, reconstitue des faits de guerre et engage la responsabilité internationale d’un État. La paix peut inviter les États à tourner la page. La CESDH rappelle que les victimes n’en disparaissent pas pour autant.

1°) Derrière la « guerre des quatre jours », le destin d’un homme

Les faits se déroulent pendant ce qu’il est convenu d’appeler la « guerre des quatre jours », cette brusque reprise des hostilités qui opposa les forces arméniennes et azerbaïdjanaises, dans la nuit du 1er au 2 avril 2016, autour des territoires constituant alors la République du Haut-Karabakh, entité non reconnue par la communauté internationale. Un cessez-le-feu fut conclu le 5 avril. Plusieurs corps récupérés de part et d’autre de la ligne de contact auraient été retrouvés mutilés.

H.T., né en 1985, était major dans les forces armées du Haut-Karabakh. Le 2 avril, aux alentours de midi, il quitta son unité avec son conducteur, H.G., afin d’acheminer des munitions vers un poste de commandement situé au nord du village de Talish. À environ un kilomètre de celui-ci, leur véhicule fut pris sous un feu nourri. Les deux hommes ne revinrent pas. Le corps de H.T. fut ensuite retrouvé dans des conditions particulièrement atroces. L’expertise médico-légale indiquait qu’il avait tout d’abord été atteint par plusieurs tirs, lesquels l’avaient privé de la possibilité de marcher. Il aurait néanmoins survécu entre trente minutes et deux heures et conservé, pendant une partie de cette période, la capacité d’accomplir certains mouvements conscients. Peu avant sa mort, ses deux mains furent sectionnées successivement. Sa décapitation, réalisée alors qu’il était encore vivant, constitua selon l’expertise la cause immédiate de son décès.

Un élément donne à la reconstitution une dimension presque insoutenable par sa banalité. À 11 h 25, H.T. avait envoyé depuis son téléphone portable un bref message à l’un de ses compagnons d’armes : il venait d’être touché. Le message ne fut reçu que plus tard. Quelques mots, laissés avant que le dossier ne devienne celui d’une expertise, d’un litige international et, dix années après, d’un arrêt de la Cour européenne. H.T. fut enterré le 7 avril 2016, sans les parties de son corps qui avaient été sectionnées et qui ne furent jamais restituées à sa famille. Une photographie de sa tête mutilée et d’un poignet avait, entre-temps, été publiée sur Facebook par une personne que la Cour décrit comme un soldat présumé azerbaïdjanais. Une expertise permit d’identifier H.T. sur ce cliché. D’autres éléments audiovisuels publiés du côté azerbaïdjanais montraient notamment la destruction du véhicule militaire dans lequel il se trouvait.

Ses parents et sa sœur saisirent la CEDH le 13 avril 2016. Ils soutenaient que H.T., grièvement blessé et désormais sans défense, était tombé sous le contrôle de militaires azerbaïdjanais, qui l’avaient torturé avant de le tuer. Ils invoquaient l’article 2 de la Convention, qui protège le droit à la vie, mais également les articles 3 et 8 en raison des sévices infligés à leur proche, de la mutilation de son corps, de l’impossibilité de récupérer l’intégralité de ses restes et de procéder à une sépulture complète. Des griefs furent encore formulés sur le terrain des articles 13 et 14. L’Azerbaïdjan contestait cette présentation. Il faisait notamment valoir que les événements s’étaient produits sur un territoire qui échappait à son contrôle effectif et auquel ses propres autorités n’avaient pas accès pour procéder aux vérifications nécessaires. Le Gouvernement arménien intervint, quant à lui, comme tiers intervenant et produisit plusieurs éléments destinés à corroborer la version des requérants.

Avant même de déterminer ce qui était arrivé à H.T., encore fallait-il cependant résoudre une question dont dépendait tout le reste : la CESDH s’appliquait-elle là où il était mort ?

2°) L’homme sous contrôle là où le territoire ne l’est pas

La difficulté était connue. L’article 1er de la CESDH oblige les États à reconnaître les droits conventionnels à toute personne relevant de leur « juridiction ». Celle-ci est, par principe, territoriale. La Cour a toutefois progressivement admis certaines hypothèses dans lesquelles un État peut exercer sa juridiction au-delà de ses frontières.

Deux grandes figures se sont cristallisées : La première (i) est spatiale : l’État exerce un « contrôle effectif » sur un territoire étranger[4]. La seconde est personnelle (ii) : ses agents exercent une autorité ou un contrôle sur une personne déterminée. Depuis l’arrêt Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni du 7 juillet 2011, cette distinction permet à la CESDH de suivre, dans certaines circonstances, non le territoire, mais la puissance publique elle-même.

La guerre a considérablement compliqué cette architecture. Dans l’arrêt Géorgie c. Russie (II) de 2021, la Grande Chambre de la CEDH avait refusé de considérer que la Russie exerçait sa juridiction au sens de l’article 1er pour les actes intervenus pendant la phase active des hostilités d’août 2008. Le « contexte de chaos » [§§ 126 et 137] propre aux opérations militaires rendait, selon elle, artificielle l’idée d’un contrôle effectif sur l’ensemble d’une zone. Cette solution avait suscité de nombreuses critiques[5] : poussée trop loin, elle risquait précisément de faire du moment où la violence étatique atteint son paroxysme celui où la Convention se retire.

La jurisprudence postérieure a toutefois apporté d’importantes nuances. Dans les affaires relatives à la guerre en Ukraine[6], la Cour européenne a notamment admis que l’impossibilité de caractériser un contrôle territorial au cours d’hostilités intenses n’excluait pas que des actes particuliers relèvent néanmoins de la « juridiction » d’un État lorsqu’ils impliquent une autorité ou un contrôle suffisamment individualisé exercé par ses agents. L’arrêt commenté s’inscrit directement dans cette évolution.

La Cour commence, effectivement, par reconnaître qu’aucun élément ne permettait d’établir, au moment précis des faits, un « contrôle effectif » de la zone litigieuse par l’une ou l’autre des parties [§§ 38-49]. Sur le terrain spatial, la CESDH paraît donc rencontrer sa limite. Mais ce qui échappe à la maîtrise du territoire peut encore relever de la maîtrise exercée sur une personne. À partir des expertises médico-légales, des déclarations de témoins, des données de télécommunication, des photographies et vidéos versées au dossier, mais également de documents diffusés publiquement du côté azerbaïdjanais, la Cour européenne estime que le récit des requérants est, pour l’essentiel, établi [§ 50]. H.T. avait été grièvement atteint. Il ne pouvait plus marcher, ni réellement se défendre. Il avait ensuite été placé sous la puissance physique – ou, à tout le moins, dans l’immédiate proximité – de soldats azerbaïdjanais avant d’être mutilé et tué [§ 54]. La Cour a, en outre, établi que son corps avait été décapité alors qu’il était encore en vie et mutilé après sa mort [§§ 74-77 et 85-87]. En l’absence d’une explication alternative suffisamment étayée de la part du Gouvernement, la Cour pouvait également tirer des conclusions défavorables de son défaut de coopération probatoire.

C’est là que se trouve le premier apport important de l’arrêt. La « capture » dont il est question ne suppose pas une arrestation formalisée, un lieu de détention identifié, un transfert dans une prison ou même une maîtrise durable de l’intéressé. Dans les circonstances extrêmes du champ de bataille, il suffit qu’un homme blessé et sans défense se trouve physiquement à la merci des agents d’un État. Pour le dire d’une façon un peu plus métaphorique : il n’est pas nécessaire de contrôler la colline pour contrôler l’homme qui gît dessus. L’article 1er empêche ainsi que l’indétermination territoriale ne devienne une zone d’irresponsabilité personnelle. La guerre peut rendre fluctuante la souveraineté de fait sur un espace ; elle ne fait pas disparaître l’autorité qu’un soldat exerce sur celui qu’il a concrètement placé sous sa puissance.

La solution est importante précisément parce qu’elle demeure étroite. La Cour ne dit pas que l’ensemble des opérations militaires conduites pendant une phase active de combat relève automatiquement de la juridiction de l’État concerné. Elle ne renverse donc pas frontalement la jurisprudence Géorgie c. Russie (II). Elle isole, au sein du chaos des hostilités, une relation identifiable de puissance entre des agents étatiques et une personne déterminée. La CESDH ne prétend pas couvrir indistinctement le champ de bataille. Elle refuse seulement qu’il devienne un trou noir lorsque l’autorité étatique reprend un visage suffisamment concret.

3°) Être combattant ne signifie pas pouvoir être tué en toute impunité

L’application de l’article 2 de la Convention soulevait ensuite la question classique, mais toujours délicate, du rapport entre le droit de la Convention européenne et le droit international humanitaire.

La guerre possède ses propres règles. Le droit international humanitaire admet l’usage de la force létale dans des circonstances qui ne correspondent pas exactement aux exceptions limitativement énumérées par l’article 2 § 2 de la CESDH. Une tension normative est donc possible : ce qui est licite au regard du droit des conflits armés pourrait, lu isolément, sembler incompatible avec la protection conventionnelle du droit à la vie.

La Cour ne nie pas cette difficulté. Fidèle à une jurisprudence désormais bien établie, elle rappelle que la CESDH ne s’interprète pas dans le vide et qu’elle doit, autant que possible, recevoir une lecture harmonieuse avec les autres règles pertinentes du droit international, au premier rang desquelles le droit international humanitaire lorsqu’un conflit armé est en cours [§ 70]. Mais l’affaire V.T. et autres ne lui impose pas de résoudre la confrontation la plus difficile entre ces deux corps de normes.

Au moment où H.T. fut tué, les constatations factuelles retenues par la CEDH indiquent qu’il avait déjà été grièvement atteint, qu’il ne pouvait se déplacer par lui-même et qu’il n’était pratiquement plus en état de se défendre [§§ 74-77]. Sa mise à mort n’était donc pas davantage justifiable au regard des principes du droit international humanitaire protégeant les personnes placées hors de combat [§§ 77-78]. Il n’existait, autrement dit, aucun véritable conflit normatif à arbitrer : les deux systèmes convergeaient. Cette convergence permet aux magistrats d’être particulièrement limpides. La qualité de combattant ne suspend pas le droit à la vie au moment où l’intéressé cesse de combattre. Le droit de la guerre ne transforme pas davantage l’ennemi blessé en chose disponible. Une fois sous le pouvoir de l’adversaire et hors d’état de prendre part aux hostilités, celui-ci redevient – s’il n’avait jamais cessé de l’être – un individu dont la vie est juridiquement protégée. La Cour conclut donc que H.T. a été illégalement privé de sa vie par des soldats azerbaïdjanais, en violation de l’article 2 de la CESDH [§ 78].

La motivation présente, par ailleurs, un intérêt probatoire. Dans les affaires de violences étatiques, les principaux éléments permettant de connaître les circonstances exactes d’un décès se trouvent fréquemment entre les mains des autorités. La Cour admet depuis longtemps que cette asymétrie puisse influer sur la charge de la preuve : lorsque les requérants apportent des éléments suffisamment sérieux et que les faits pertinents relèvent largement de la connaissance exclusive ou privilégiée de l’État, il revient à celui-ci de proposer une explication convaincante [§ 73]. L’originalité de l’arrêt V.T. et autres tient à l’application de cette logique dans une situation où le contrôle territorial lui-même n’avait pas pu être établi. Le transfert probatoire n’est pas ici la conséquence de la domination d’un territoire, mais du contrôle personnel exercé sur la victime. Dès lors que la Cour européenne considère H.T. comme ayant été placé sous l’autorité d’agents azerbaïdjanais [§ 75], l’État ne peut se retrancher derrière l’incertitude générale du champ de bataille tout en refusant d’expliquer ce qui s’est produit dans le rapport de puissance particulier qui s’était noué avec lui.

En résumé, le brouillard de la guerre ne dispense donc pas de rendre des comptes lorsque certains faits émergent avec suffisamment de netteté.

4°) De la torture de l’homme à la souffrance de ceux qui restent

L’article 3 de la CESDH donne à l’arrêt sa dimension la plus dure. Concernant H.T. lui-même, la qualification ne faisait guère de doute une fois les faits établis. La section de ses mains alors qu’il était encore vivant, suivie de sa décapitation, témoignait d’un degré extrême de violence et d’une volonté délibérée d’infliger des souffrances particulièrement graves. Pour la CEDH, ces actes relèvent de la torture. Elle constate donc une première violation de l’article 3 [§§ 85-88]. Mais la protection conventionnelle ne s’arrête pas au corps de celui qui a subi les sévices.

La Cour reconnaît également que ses parents et sa sœur ont eux-mêmes été victimes d’un traitement contraire à l’article 3 [§§ 91-93]. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence déjà établie[7], mais dont les conditions demeurent exigeantes. La disparition, la mort ou les mauvais traitements infligés à un proche provoquent presque nécessairement une immense souffrance. Cette douleur, si profonde soit-elle, ne peut suffire à transformer automatiquement chaque membre de la famille en victime autonome d’un traitement inhumain ou dégradant imputable à l’État. Il faut des facteurs particuliers qui confèrent à cette souffrance une dimension distincte de celle qui accompagne inévitablement le deuil.

Ils étaient ici nombreux. Le père avait dû identifier le corps mutilé de son fils. La famille avait eu connaissance des conclusions particulièrement éprouvantes de l’expertise médico-légale. Une photographie de la tête de H.T. avait circulé publiquement sur les réseaux sociaux. Ses mains et sa tête n’avaient jamais été restituées, empêchant ses proches de procéder à une inhumation complète. Et les autorités azerbaïdjanaises n’avaient engagé aucune démarche propre à élucider les violences dont il avait été victime. La violence se prolongeait donc après la mort. Elle ne résidait plus uniquement dans ce que H.T. avait subi, mais dans la manière dont les traces de ces actes avaient été imposées à sa famille : par l’exposition publique, l’absence de restitution, l’impossibilité d’accomplir pleinement les rites funéraires et l’absence de réponse institutionnelle [§§ 91-92].

La Cour y voit une souffrance profonde et continue, distincte du seul chagrin lié à la perte d’un proche. Elle constate une nouvelle violation de l’article 3, cette fois au bénéfice des requérants eux-mêmes [§ 93]. La solution rappelle une idée essentielle du contentieux européen des violences les plus graves : le corps du mort conserve une relation juridique avec les vivants. Sa mutilation, son traitement indigne, sa disparition partielle ou l’impossibilité de lui donner une sépulture ne sont pas seulement des faits concernant celui qui n’est plus. Ils peuvent devenir le vecteur d’une violence propre contre ceux auxquels il était lié.

La Convention protège ainsi, derrière l’intégrité physique, quelque chose qui se rapproche de la « dignité » du deuil : la possibilité, pour les familles, de récupérer les restes de leur proche, de connaître ce qui lui est arrivé et de l’ensevelir sans que la brutalité de sa mort ne soit continuellement rejouée par les autorités.

L’arrêt présente toutefois, sur ce point, une petite frustration. Alors même que la Cour relève l’absence d’enquête menée par les autorités azerbaïdjanaises, elle concentre son examen sur les volets substantiels des articles 2 et 3. Elle ne prononce pas de constat autonome de violation au titre de l’obligation procédurale d’enquêter. Les griefs tirés des articles 8, 13 et 14 ne sont pas davantage examinés séparément, la Cour estimant avoir répondu aux principales questions posées par l’affaire [§§ 94-97].

L’arrêt établit donc ce qui s’est produit et qui en porte la responsabilité. Il demeure beaucoup moins disert sur ce que cette responsabilité devrait désormais imposer concrètement à l’État, notamment en matière d’investigation ou de recherche et de restitution des restes manquants. C’est peut-être là que commence la difficulté de l’après-jugement.

5°) Lorsque les États veulent retirer leurs affaires, les individus restent

C’est précisément cette difficulté qui donne à l’arrêt sa résonance particulière en 2026. L’arrêt concerne les combats d’avril 2016. Or aucune requête interétatique n’avait été introduite devant la Cour européenne à propos de cet épisode. Les grandes affaires opposant aujourd’hui l’Arménie et l’Azerbaïdjan à Strasbourg ont été engagées à partir de la reprise des hostilités de 2020 et concernent des ensembles factuels plus vastes : atteintes à la vie, mauvais traitements, disparitions, déplacements, destruction de biens ou restrictions au retour. L’affaire commentée possède donc dès l’origine une autonomie remarquable : sans requête individuelle, ces faits précis n’auraient pas fait l’objet de ce constat juridictionnel.

Cette donnée prend aujourd’hui une autre signification. L’accord de paix paraphé entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan prévoit en son article XV que, dans le mois suivant son entrée en vigueur, les parties retirent, abandonnent ou règlent toutes les procédures interétatiques relatives aux différends antérieurs à sa signature devant quelque forum juridique que ce soit. Il leur impose également de ne plus introduire de telles procédures et de ne pas « s’impliquer » dans celles qui seraient dirigées contre l’autre partie par un tiers.

La logique diplomatique est compréhensible. Mettre fin à plusieurs décennies de conflit suppose parfois de neutraliser certains fronts contentieux afin d’éviter que la paix naissante soit continuellement reconduite devant les juridictions internationales sous la forme de l’affrontement passé. Mais un contentieux de droits fondamentaux ne se réduit jamais complètement à un différend entre gouvernements. C’est la singularité du mécanisme conventionnel. Même lorsqu’un État saisit la Cour de Strasbourg contre un autre sur le fondement de l’article 33, il ne défend pas seulement une prérogative propre. Il contribue à faire constater des atteintes aux droits de personnes concrètes. Derrière la grande affaire interétatique se trouvent des morts, des disparus, des personnes déplacées, des détenus, des familles privées de leurs biens ou de leurs proches.

Le retrait de l’État requérant ne fait donc pas disparaître mécaniquement ce qui avait justifié la saisine. La Convention en a d’ailleurs elle-même conscience. L’article 37 permet de rayer une requête du rôle lorsque le requérant ne souhaite plus la maintenir, mais autorise la CEDH à poursuivre son examen « si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles l’exige ». S’agissant plus spécifiquement des affaires interétatiques, le règlement de la Cour prévoit que la chambre peut rayer l’affaire lorsque l’État requérant annonce qu’il ne souhaite plus la poursuivre et que l’État défendeur accepte cette radiation. Le verbe importe ici : la disparition du contentieux politique ne commande donc pas nécessairement celle du contentieux juridictionnel.

Il serait prématuré d’affirmer ce que ferait la CEDH si l’Arménie et l’Azerbaïdjan demandaient effectivement l’extinction de l’ensemble de leurs procédures pendantes. La situation serait inédite par son ampleur et soulèverait des difficultés institutionnelles considérables. Mais l’arrêt V.T. et autres fournit déjà une partie de la réponse à une autre question.

Oui, le recours individuel peut survivre à l’effacement du recours interétatique. Oui, une famille peut conduire la Cour de Strasbourg à reconstituer des faits extrêmement complexes liés à une opération militaire, à apprécier des données médico-légales, des témoignages, des vidéos et des déclarations officielles, puis à attribuer juridiquement une violation à un État. Oui, même en l’absence d’une affaire interétatique couvrant les événements concernés, Strasbourg peut produire une forme de vérité juridictionnelle sur des violences commises pendant la guerre. Mais il faut immédiatement ajouter : pas de manière équivalente.

Le mécanisme du recours individuel est construit pour réparer – dans la mesure du possible – les violations subies par des personnes déterminées. Il n’est pas conçu pour cartographier à lui seul un ensemble de violences massives et systématiques affectant des dizaines ou des centaines de milliers de personnes. Multiplier des milliers de requêtes individuelles ne revient pas simplement à remplacer une requête étatique par sa version fragmentée. Les obstacles probatoires, financiers, temporels et procéduraux changent d’échelle.

L’affaire commentée en offre elle-même une illustration révélatrice. L’Arménie n’était certes pas partie requérante, mais elle était intervenue dans la procédure sur le fondement de l’article 36 relatif à la Tierce intervention et avait fourni des éléments factuels et contextuels à l’appui des requérants. Or, comme le soulignait récemment un observateur[8], la rédaction très large de l’article XV de l’accord de paix pourrait susciter la question de savoir si, à l’avenir, une telle intervention serait encore politiquement ou juridiquement envisageable. Il s’agit, à ce stade, d’une interrogation sur la portée d’un texte qui n’est pas entré en vigueur, non d’une conséquence acquise. Elle montre néanmoins que le recours individuel ne vit jamais totalement hors du contexte interétatique qui l’entoure. Les individus restent au prétoire lorsque les États s’en retirent. Ils risquent simplement d’y être davantage seuls.

6°) Après Chișinău : à qui appartient la Convention ?

Il serait artificiel de faire de l’arrêt V.T. et autres une réponse à la Déclaration de Chișinău[9]. Celle-ci, adoptée le 15 mai 2026 par les quarante-six États membres du Conseil de l’Europe, concernait avant tout les controverses entourant la jurisprudence migratoire de la Cour de Strasbourg, notamment l’interprétation des articles 3 et 8. L’arrêt du 18 juin dernier porte sur un conflit armé dans le Caucase et ne fait aucune référence à ce débat.

Le rapprochement mérite pourtant d’être esquissé. Chișinău est l’un des signes les plus visibles d’une période durant laquelle les États membres cherchent à redéfinir leur relation avec la Cour. Le texte réaffirme certes leur « engagement profond et durable » envers le texte de la CESDH, leur soutien à l’indépendance de la juridiction et le rôle central du système européen dans la sécurité démocratique et la paix. Mais il entend aussi rappeler avec insistance la responsabilité première des autorités nationales, la souveraineté des États en matière migratoire et la nécessité d’un équilibre entre les droits individuels et les intérêts de la collectivité.

É. Dubout y voit plus sévèrement une tentative de déplacement[10] : après les grandes conférences consacrées au fonctionnement du mécanisme conventionnel, Chișinău chercherait désormais à influer plus directement sur le contenu même des droits, jusque dans le sens à donner à la doctrine de l’« instrument vivant ». On peut discuter cette lecture. Elle saisit néanmoins une tension incontestable : les gouvernements ne contestent plus nécessairement la CESDH de l’extérieur ; ils cherchent parfois à peser sur sa signification en employant son propre vocabulaire.

 Le président de la Cour, M. Guyomar, avait d’ailleurs profité de la session de Chișinău pour rappeler que l’indépendance judiciaire de la Cour devait être « précieusement » préservée, sa crédibilité, sa légitimité et sa viabilité en dépendant.

La question posée par l’arrêt soumis au commentaire est différente, mais elle rejoint ce point fondamental : à qui appartient – finalement – le système de la CESDH ? Aux Hautes Parties contractantes, bien entendu : elles l’ont créé, le financent, exécutent ses arrêts et demeurent les premières garantes des droits conventionnels. Mais plus seulement à elles. L’article 34 a précisément fait entrer l’individu dans une relation juridique directe avec le juge européen. Depuis lors, la CESDH n’est plus réductible au réseau d’obligations réciproques que les États pourraient manier comme n’importe quelle autre matière de négociation diplomatique. Elle organise un « ordre public européen » dans lequel ceux qui subissent une violation disposent, sous certaines conditions, d’une voix propre.

C’est pourquoi le contexte arméno-azerbaïdjanais mérite une attention particulière. Il serait évidemment absurde d’opposer frontalement paix et justice. Une paix véritable peut nécessiter des compromis, des aménagements de contentieux et une sortie progressive de la logique d’affrontement juridictionnel. L’article IX de l’accord paraphé reconnaît d’ailleurs expressément l’importance de rechercher les personnes disparues, de restituer leurs restes et d’assurer que justice soit rendue par des investigations appropriées, en présentant ces démarches comme des instruments de réconciliation et de confiance.

La question est ailleurs. La paix entre les États suffit-elle, par elle-même, à solder les droits des individus ? L’arrêt V.T. et autres invite à répondre négativement. Les requérants n’ont pas demandé à Strasbourg de trancher la souveraineté sur le Haut-Karabakh, de décider qui avait commencé la guerre ou de réécrire l’histoire politique du conflit. Ils ont demandé à un juge de déterminer ce qui était arrivé à leur fils et frère une fois celui-ci blessé et placé sous la puissance d’autres hommes.

La réponse de la Cour de Strasbourg ne remplace pas la paix – et ne la remplacera d’ailleurs jamais. Elle ne prétend pas davantage l’organiser. Elle accomplit une fonction plus modeste et, précisément pour cette raison, tout à fait irremplaçable : empêcher que la normalisation des relations entre États ne transforme certaines victimes en simples dommages d’une histoire que l’on aurait diplomatiquement décidé de refermer.

 *

Au fond, l’arrêt V.T. et autres c. Azerbaïdjan rappelle trois choses.

La première (i) est que la guerre ne suspend pas automatiquement la CESDH. Lorsque la maîtrise du territoire devient trop incertaine pour fonder la juridiction d’un État, la maîtrise exercée sur une personne peut prendre le relais. Un soldat grièvement blessé et réduit à l’impuissance n’est pas hors de la protection conventionnelle parce qu’il se trouve au milieu d’un champ de bataille. Au contraire : dès lors qu’il tombe concrètement sous l’autorité des agents de l’adversaire, leurs obligations ressurgissent avec cette autorité.

La deuxième (ii) est que l’ennemi demeure une personne. Le droit international humanitaire et le droit de la CESDH convergent ici sans difficulté : celui qui ne peut plus combattre ne peut être torturé puis mis à mort. Et la violence ne s’achève pas toujours avec le décès. La mutilation du corps, l’exposition de ses restes et l’impossibilité pour les proches de procéder à une sépulture complète peuvent prolonger le traitement inhumain jusque dans la vie de ceux qui restent

La troisième leçon (iii) est peut-être la plus actuelle. Le contentieux européen des droits de l’homme n’appartient jamais entièrement aux États qui l’entourent. Ceux-ci peuvent faire la paix, réorienter leur diplomatie, souhaiter mettre un terme aux affaires qui les opposent et, dans certaines limites, demander au juge d’en tirer les conséquences. Cependant, ils ne possèdent pas seuls la mémoire juridique des violations.

L’affaire V.T. et autres n’est, somme toute, que celle d’une requête individuelle. Elle ne remplacera pas les grandes affaires interétatiques relatives au conflit arméno-azerbaïdjanais si celles-ci venaient à disparaître. Elle montre néanmoins ce que cette voie minuscule à l’échelle d’une guerre peut (encore) accomplir : transformer une disparition dans le fracas des hostilités en faits juridiquement établis ; restituer à une victime un nom, une histoire et des droits ; rappeler à l’État que sa responsabilité ne s’arrête ni à sa frontière ni au cessez-le-feu.

Dans une période où la déclaration de Chișinău a ravivé la question de l’autorité de la Cour et où la paix dans le Caucase pourrait conduire les États à retirer une partie de leurs différends des prétoires internationaux, cette fonction fondamentale mérite peut-être d’être rappelée avec une certaine simplicité : Les États peuvent décider de ne plus se poursuivre. Les victimes, elles, peuvent encore demander justice.

[1] Voy. N. Hervieu, « La jurisprudence européenne sur les opérations militaires à l’épreuve du feu », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 2014. Aussi : J. Aparac et J. Antouly, « La protection des civils en conflits armés : quel apport de la Cour européenne des droits de l’homme ? », RTDH, n° 135, 2023, pp. 645-674. Encore : T. Delcloup, La dérogation aux droits de l’Homme en conflit armé, Thèse en préparation au sein de l’École de droit de Toulouse, sous la direction du Pr. J. Andriantsimbazovina.

[2] Voy. J. Grignon et T. Roos, « La Cour européenne des droits de l’homme et le droit international humanitaire », Revue québécoise de droit international [En ligne], 2020, pp. 663-680.

[3] Plus largement : T. Delcloup, « Pour une plus grande prise en compte des victimes des conflits armés par les organes internationaux de protection droits de l’Homme », Nuances du droit [En ligne], 2025.

[4] CEDH [GC], 21 janvier 2021, Géorgie c. Russie (II), req. n° 38263/08, §§ 138-140.

[5] Voy. M. Gudzenko, « CEDH [GC], Géorgie c. Russie (II), 21 janvier 2021 : la jurisprudence chaotique de la Cour européenne sur la juridiction extraterritoriale dans les conflits armés », RDLF [En ligne], chron. n° 20, 2021.

[6] CEDH [GC], 9 juillet 2025, Ukraine et Pays-Bas c. Russie, req. nos 8019/16, 43800/14, 28525/20 et 11055/22. Pour quelques réflexions sur ce blog : T. Delcloup, « Pour une plus grande prise en compte des victimes des conflits armés par les organes internationaux de protection droits de l’Homme », préc.

[7] Voy. CEDH, 12 novembre 2013, Benzer et autres c. Turquie, req. n° 23502/06, §§ 209-213, spéc. § 210.

[8] I. Mirzakhanyan, « From Interstate Withdrawal to Individual Justice: V.T. and Others v. Azerbaijan and the Future of Accountability before Strasbourg », Strasbourg Observers [En ligne], 2026.

[9] Pour quelques pistes : T. Escach-Dubourg, « L’outrage viral devant le Palais des droits de l’Homme : Liberté d’expression et insulte publique à l’ère de TikTok  (Obs. sur CEDH, 19 mai 2026, Miladze c. Géorgie, req. n° 41585/23) », RDLF (à paraître).

[10] Voy. É. Dubout, « La Déclaration de trop ? Le retournement de la Convention européenne des droits de l’homme contre elle-même », RDLF [En ligne], chron. n° 36, 2026.

Par Thomas Escach-Dubourg

Docteur en droit public de l’École de droit de l’Université Toulouse 1 Capitole, qualifié aux fonctions de maître de conférences en droit public et en philosophie

La libre circulation à rebours : le droit de ne pas se déplacer

À propos de l’arrêt Safi (CJUE [GC], 4 juin 2026, aff. C-147/24)

La libre circulation paraît, de prime abord, posséder une grammaire élémentaire : elle est la liberté d’aller ailleurs. Elle permet au citoyen ou à la citoyenne européenne de quitter son État d’origine, de s’établir dans un autre État membre, d’y travailler, d’y étudier, d’y construire une vie personnelle et familiale, puis, le cas échéant, de revenir. Le mouvement en constitue à la fois la condition d’exercice et la manifestation la plus visible.

Mais que reste-t-il de cette « liberté » lorsque le déplacement n’est plus choisi ? Peut-on encore parler de libre circulation lorsque les autorités nationales placent un citoyen de l’Union devant l’obligation de quitter l’État membre dans lequel il est né, dont il possède la nationalité et où s’est jusqu’alors déroulée toute son existence ? Le droit de circuler librement comporte-t-il, en creux, celui de ne pas être contraint de le faire ?

C’est à cette question, plus profonde que ne le laisse d’abord paraître le contentieux du séjour dont elle était saisie, que la Cour de justice apporte une réponse dans son arrêt Safi, rendu en Grande Chambre le 4 juin 2026. L’affaire concernait un enfant néerlandais qui n’avait jamais quitté les Pays-Bas et dont la mère, ressortissante marocaine, s’était vu refuser un droit de séjour dérivé au motif qu’elle disposait déjà d’un droit de séjour en Espagne. Pour l’administration néerlandaise, la solution était simple : la mère pouvait partir en Espagne et son fils pouvait l’y accompagner. Puisque l’enfant ne serait pas contraint de quitter le territoire de l’Union dans son ensemble, la protection exceptionnelle issue de l’arrêt fondamental Ruiz Zambrano[1] n’avait pas vocation à jouer.

La Cour refuse toutefois de réduire la citoyenneté de l’Union à la garantie minimale de pouvoir demeurer quelque part dans l’Union[2]. Entre rester aux Pays-Bas et partir en Espagne, les lieux ne sont pas interchangeables. Une vie familiale, une scolarité, des soins, des habitudes et des relations affectives ne se déplacent pas comme de simples coordonnées administratives. Obliger l’enfant à suivre sa mère en Espagne ne l’aurait certes pas expulsé de l’espace européen ; cela l’aurait néanmoins contraint à abandonner le seul environnement familial, linguistique et éducatif qu’il ait jamais connu.

L’arrêt ne consacre pas expressément, dans son dispositif, un droit de ne pas se déplacer. La formule avait été plus franchement assumée par l’avocate générale Tamara Ćapeta dans ses conclusions du 4 septembre 2025[3]. La Cour procède avec davantage de retenue. Elle reconnaît cependant que le fait, pour un citoyen européen, d’être contraint de quitter l’État membre dont il possède la nationalité afin de s’établir dans un autre État membre constitue nécessairement une ingérence dans l’exercice de son droit de circuler et de séjourner librement [pt. 54]. Cette ingérence fait entrer la décision nationale dans le champ du droit de l’Union et ouvre, par là même, la porte aux garanties de la Charte des droits fondamentaux.

La solution est prudente dans sa construction. Mais elle est considérable dans ses conséquences. La liberté de circuler cesse d’être pensée comme la seule faculté de franchir une frontière. Elle protège également, et sous certaines conditions, contre le franchissement forcé de celle-ci.

1°) Une famille que l’administration néerlandaise entendait déplacer en Espagne

 L’affaire commence par une situation familiale qui ne présente, en apparence, aucun élément de mobilité du côté de l’enfant concerné. La requérante est une ressortissante marocaine née en 1979. Entre 1999 et 2014, elle avait vécu en Espagne, où elle bénéficiait d’un droit de séjour lié à l’exercice d’une activité économique. Après son mariage, célébré au Maroc en septembre 2014, elle s’était installée aux Pays-Bas avec son époux, néerlandais et marocain. Le couple y vivait ensemble de manière stable, même si la mère ne disposait pas d’un titre de séjour néerlandais. Un fils était né de leur union le 6 janvier 2015. Celui-ci possédait exclusivement la nationalité néerlandaise. Il n’avait jamais résidé dans un autre État membre que les Pays-Bas.

La situation personnelle de l’enfant donnait à cette implantation une importance particulière. Souffrant de difficultés dans le développement de la parole et du langage, il n’avait commencé à parler qu’à l’âge de cinq ans. Il fréquentait, aux Pays-Bas, un établissement spécialisé destiné aux élèves nécessitant un accompagnement que l’enseignement ordinaire n’était pas en mesure de leur fournir. Un service de transport adapté assurait ses trajets entre le domicile familial et cet établissement. Son père ne travaillait pas en raison de son état de santé et percevait des prestations d’assistance sociale. Les deux parents assuraient quotidiennement la prise en charge de l’enfant.

En novembre 2020, la mère sollicita un droit de séjour dérivé sur le fondement de l’article 20 TFUE afin de pouvoir demeurer auprès de son fils. Elle produisit toutefois, dans le cadre de cette demande, un document attestant qu’elle bénéficiait d’un droit de séjour en Espagne. C’est précisément cet élément que les autorités néerlandaises allaient retourner contre elle.

En novembre 2021, le secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité rejeta sa demande. Selon lui, l’existence d’un droit de séjour en Espagne excluait la nécessité de lui accorder un droit dérivé aux Pays-Bas. La mère pouvait se rendre en Espagne ; son enfant, compte tenu de la relation de dépendance qui les unissait, pouvait l’y suivre. Il ne serait donc pas contraint de quitter l’Union européenne dans son ensemble. Après avoir également procédé à une mise en balance sur le terrain de l’article 8 de la CESDH, l’administration ordonna à la requérante de rejoindre immédiatement le territoire espagnol.

L’enfant pouvait résider en Espagne : il n’était donc privé d’aucun droit essentiel. Le territoire de l’Union demeurait ouvert ; seule changeait la portion de ce territoire dans laquelle la famille était appelée à vivre. Toute la difficulté tenait pourtant à ce « seulement ». Le fils de la requérante n’avait aucun lien personnel avec l’Espagne. Il n’en parlait pas la langue. Il suivait aux Pays-Bas une scolarité adaptée à ses difficultés. Il avait toujours vécu avec ses deux parents et dépendait de chacun d’eux. Quant au père, son état de santé et l’absence de revenus professionnels rendaient incertaine la possibilité qu’il puisse obtenir un droit de séjour durable en Espagne. Le déplacement de la mère et de l’enfant risquait donc de provoquer soit le déracinement de ce dernier, soit la séparation de la cellule familiale, soit les deux à la fois.

La question posée à la Cour de justice n’était dès lors pas seulement celle de savoir où la mère pouvait légalement résider. Elle était de déterminer jusqu’où un État membre pouvait aller dans la recomposition géographique d’une famille dont l’un des membres était un citoyen mineur de l’Union.

2°) De Ruiz Zambrano à Safi : la citoyenneté européenne au-delà du départ forcé hors de l’Union

 L’arrêt Safi ne peut être compris sans revenir à la jurisprudence Ruiz Zambrano, dont il prolonge la logique tout en refusant de simplement l’étendre.

En principe, les droits attachés à la libre circulation supposent l’existence d’un élément transfrontalier. Le citoyen qui n’a jamais quitté l’État membre dont il possède la nationalité se trouve dans une situation dite « purement interne »[4]. Il ne peut généralement pas invoquer la directive 2004/38, laquelle organise le séjour des citoyens et des membres de leur famille dans un État membre autre que celui dont ils sont ressortissants.

L’arrêt Ruiz Zambrano avait toutefois ménagé une protection exceptionnelle en faveur de certains citoyens dits « statiques ». La Cour y avait jugé que l’article 20 TFUE s’opposait à des mesures nationales ayant pour effet de priver un citoyen de l’Union de la jouissance effective de l’essentiel des droits attachés à son statut. Tel était le cas, par exemple, lorsqu’un refus de séjour opposé au parent ressortissant d’un pays tiers aurait obligé ses enfants mineurs, citoyens de l’Union et dépendants de lui, à quitter le territoire européen dans son ensemble.

La solution était audacieuse, car elle permettait à la citoyenneté européenne de produire certains effets sans déplacement préalable. Elle fut pourtant rapidement contenue par la jurisprudence postérieure. La protection de Ruiz Zambrano demeura réservée à des situations très particulières, caractérisées par une relation de dépendance telle que le refus du droit de séjour dérivé contraindrait, en pratique, le citoyen à quitter entièrement le territoire de celle-ci. D’une possible transformation de la citoyenneté européenne en statut véritablement autonome, il ne subsista longtemps qu’un étroit filet de sécurité contre l’expulsion indirecte hors de l’Union.

L’affaire Safi déplaçait la difficulté. Le fils de la requérante ne risquait pas nécessairement de devoir quitter l’Union. Si sa mère conservait effectivement un droit de séjour en Espagne, il pouvait théoriquement s’y installer avec elle. Il ne serait pas rejeté à l’extérieur de l’espace européen ; il serait « juste » déplacé à l’intérieur de celui-ci. La Cour distingue alors deux hypothèses. Dans la première (i), la mère aurait effectivement renoncé à son droit de séjour espagnol. Le refus néerlandais l’obligerait alors à quitter l’Union et, compte tenu de la relation de dépendance, contraindrait son fils à la suivre. La situation correspondrait exactement à la jurisprudence Ruiz Zambrano. Le droit de séjour dérivé devrait être accordé afin d’éviter que l’enfant ne soit privé de la jouissance effective de l’essentiel des droits attachés à sa citoyenneté. La seconde hypothèse est plus originale (ii). La mère disposerait toujours d’un droit de séjour en Espagne. Elle pourrait donc s’y rendre légalement, accompagnée de son fils. La logique ancienne semblait devoir conduire au rejet de sa demande : l’enfant demeurerait sur le territoire de l’Union et conserverait, abstraitement, la possibilité d’exercer les droits attachés à son statut.

La Cour refuse pourtant de considérer le maintien à l’intérieur des frontières européennes comme un critère suffisant. Le fait que l’enfant puisse continuer à résider dans l’Union ne rend pas indifférente l’obligation de quitter son propre État. La citoyenneté ne garantit pas seulement une place quelconque au sein d’un espace continental. Elle protège surtout une personne concrète, installée dans une société déterminée, insérée dans une famille, une langue, un système scolaire et un environnement affectif. Le déplacement intra-européen n’est donc pas neutralisé par son caractère européen. Une frontière intérieure peut elle aussi devenir le lieu d’une contrainte.

3°) La libre circulation n’est pas une obligation de circuler

 Dans ses conclusions, l’avocate générale Tamara Ćapeta avait proposé de reconnaître directement, au sein de l’article 20 TFUE, un droit du citoyen de l’Union de choisir de ne pas se déplacer. Son raisonnement partait d’une idée simple : le droit de circuler librement perdrait sa nature de liberté s’il pouvait être transformé en obligation de circuler. Pouvoir aller ailleurs suppose parallèlement de pouvoir décider de ne pas y aller. Elle en déduisait que la substance même des droits attachés à la citoyenneté européenne comprenait non seulement le droit de résider sur le territoire de l’Union européenne, mais également celui de ne pas être contraint de changer d’État membre.

Cette proposition s’inscrivait dans une compréhension ambitieuse de la citoyenneté de l’Union. Puisque celle-ci constitue le « statut fondamental »[5] des ressortissants des États membres, elle ne devrait pas bénéficier seulement à la minorité des citoyens ayant effectivement franchi une frontière. Elle devrait aussi présenter une utilité juridique pour celles et ceux qui sont demeurés dans leur État de nationalité. La citoyenneté ne serait plus uniquement le statut de l’européen « mobile » ; elle deviendrait le lien juridique rattachant tous les ressortissants des États membres à une même communauté politique européenne.

La Cour n’emprunte pas entièrement cette voie. Elle ne fait pas du droit de ne pas se déplacer un élément autonome de la « substance » des droits attachés à la citoyenneté de l’Union. Elle conserve à la jurisprudence Ruiz Zambrano son caractère exceptionnel, en la réservant à l’hypothèse dans laquelle le citoyen serait contraint de quitter le territoire de l’Union dans son ensemble. Pour autant, la Cour de justice ne rejette pas l’intuition de l’avocate générale. Elle la traduit dans un autre langage juridique.

Au paragraphe 54 de l’arrêt commenté, elle affirme que lorsqu’un citoyen de l’Union est, de fait, contraint de quitter l’État membre dans lequel il réside et dont il possède la nationalité afin de s’établir dans un autre État membre, il existe « nécessairement », dit-elle, une interférence dans l’exercice du droit de circuler et de séjourner librement consacré par l’article 20, paragraphe 2, sous a), TFUE.

Cette formule mérite l’attention. La Cour ne dit pas seulement qu’une interdiction de se déplacer entrave la libre circulation. Elle admet que le déplacement forcé porte lui aussi atteinte à celle-ci. La liberté est atteinte à la fois lorsqu’une personne est empêchée de partir et lorsqu’elle est empêchée de rester.

Cette reconnaissance demeure implicite et fonctionnelle. L’arrêt ne proclame pas un droit général et absolu à l’immobilité. Tout citoyen européen ne peut pas opposer à n’importe quelle décision nationale une prétention inconditionnelle à demeurer en un lieu déterminé. Le droit de ne pas se déplacer apparaît ici dans une configuration bien précise : un citoyen mineur, n’ayant jamais exercé sa liberté de circulation, dépend de son parent ressortissant d’un pays tiers, auquel les autorités refusent un droit de séjour tout en l’invitant à rejoindre un autre État membre. Mais l’idée essentielle est acquise. Le choix du mouvement appartient au titulaire de la liberté. Dès lors que le déplacement résulte non de sa volonté, mais de la décision d’une autorité publique, il ne constitue plus l’exercice du droit à la libre circulation : il en devient une possible restriction. La liberté de circuler ne peut être retournée contre celui qu’elle devait libérer.

4°) La citoyenneté comme porte d’entrée de la Charte

 Le véritable apport technique de l’arrêt étudié se situe toutefois dans l’articulation opérée entre la citoyenneté de l’Union et les droits fondamentaux. En affirmant que le déplacement contraint de l’enfant vers l’Espagne constitue une interférence dans l’exercice du droit garanti par l’article 20 TFUE, la Cour fait entrer la décision néerlandaise dans le champ du droit de l’Union [pt. 55]. Il s’ensuit que les autorités nationales « mettent en œuvre »[6] ce droit au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte. Elles ne peuvent donc statuer sur la demande de séjour sans vérifier la compatibilité de leur décision avec les droits fondamentaux garantis par celle-ci.

La citoyenneté européenne joue ainsi un rôle de raccordement. Elle ne fournit pas, à elle seule, la totalité de la solution substantielle. Elle permet l’application de la Charte, laquelle offre ensuite les critères décisifs de l’examen. Deux séries de garanties sont mobilisées.

La première (i) concerne le droit au respect de la vie familiale, protégé par l’article 7 de la Charte, lu en combinaison avec l’article 24, paragraphe 3. Ce dernier reconnaît à chaque enfant le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. Or les autorités néerlandaises s’étaient contentées de relever que la mère disposait d’un droit de séjour en Espagne. Elles n’avaient pas recherché si le père et l’enfant pourraient, eux aussi, y résider durablement [pt. 58]. Elles n’avaient pas davantage vérifié si la vie familiale menée jusqu’alors aux Pays-Bas pourrait effectivement se poursuivre sur le territoire espagnol. La situation économique et médicale du père rendait pourtant cette possibilité incertaine [pt. 59]. Ne travaillant pas et dépendant de prestations sociales, il pouvait ne pas satisfaire aux conditions prévues par la directive 2004/38 pour obtenir un droit de séjour de longue durée en Espagne. Dans ces circonstances, le départ de la mère et de l’enfant risquait de séparer ce dernier de son père. Une décision de refus qui produirait un tel effet porterait atteinte à l’unité familiale et devrait conduire à l’octroi d’un droit de séjour dérivé à la mère.

La seconde série de garanties (ii) se rapporte à l’« intérêt supérieur de l’enfant » [pt. 61], qui doit constituer une considération primordiale dans toute décision le concernant en vertu de l’article 24, paragraphe 2, de la Charte. La Cour ne se contente pas d’une invocation abstraite de cet intérêt. Elle prend au sérieux les conditions concrètes d’existence de l’enfant. Celui-ci ne parlait pas espagnol [pt. 62]. Il présentait d’importantes difficultés de langage. Il bénéficiait aux Pays-Bas d’un enseignement spécialisé et d’un transport adapté. Il avait toujours vécu dans cet État membre. Ces circonstances permettaient de considérer que son maintien aux Pays-Bas répondait à son intérêt supérieur et que son déplacement forcé vers l’Espagne pourrait, au contraire, lui être préjudiciable. La réponse donnée par la Cour est, à cet égard, particulièrement ferme. Les autorités nationales ne peuvent refuser le droit de séjour dérivé au seul motif que le parent ressortissant d’un pays tiers dispose d’un droit de séjour dans un autre État membre. Elles doivent préalablement vérifier, d’une part, si la vie familiale avec les deux parents peut effectivement se poursuivre dans cet autre État et, d’autre part, si le déplacement de l’enfant est compatible avec son intérêt supérieur.

Plus encore, le dispositif adopte une formulation alternative. Le droit de séjour dérivé doit être accordé si la vie familiale ne peut continuer dans l’autre État membre et/ou si le déplacement est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant [pt. 65] – ou, naturellement, si ces deux circonstances sont réunies. Il ne s’agit donc pas simplement d’une obligation procédurale invitant l’administration à compléter son dossier avant de parvenir à la même conclusion. Lorsque l’une des deux atteintes est établie, l’article 20 TFUE, lu à la lumière de la Charte, commande l’octroi du droit de séjour.

La solution fait également apparaître une évolution plus générale de la jurisprudence. La libre circulation n’est plus seulement un droit substantiel dont la Cour rechercherait l’entrave. Elle fonctionne comme un déclencheur de la protection européenne des droits fondamentaux. Une mesure nationale affecte-t-elle suffisamment l’exercice d’un droit attaché à la citoyenneté ? La Charte devient applicable et impose alors son propre examen de la situation. Dans l’arrêt Safi, le détour par la libre circulation permet ainsi de protéger la vie familiale, l’intérêt supérieur de l’enfant et la continuité de son existence. La mobilité ouvre la porte du droit de l’Union ; les droits fondamentaux empêchent ensuite qu’elle soit imposée au mépris de la personne.

5°) Le point d’achèvement d’une séquence favorable à la citoyenneté de l’Union

 L’arrêt analysé ne surgit pas dans un paysage jurisprudentiel désert. Il vient, à sa manière, parachever une période au cours de laquelle la citoyenneté de l’Union et la libre circulation ont bénéficié d’une attention renouvelée de la Cour[7]. Dans l’arrêt Mirin du 4 octobre 2024[8], celle-ci avait jugé qu’un État membre ne pouvait refuser de reconnaître une identité de genre légalement acquise dans un autre État membre lorsque ce refus était susceptible de créer de sérieux désagréments administratifs, professionnels et privés et, ainsi, d’entraver la libre circulation. Le droit de circuler imposait la continuité de l’identité personnelle par-delà les frontières. Dans l’arrêt Commission c. Malte du 29 avril 2025[9], la Grande Chambre avait, dans un registre différent, insisté sur la nature particulière de la nationalité d’un État membre et de la citoyenneté européenne qui en découle. Leur attribution ne pouvait être réduite à une transaction commerciale, tant elles reposent sur une relation de solidarité, de loyauté et de confiance mutuelle entre l’État, ses ressortissants et les autres États membres. Enfin, dans l’arrêt Cupriak-Trojan du 25 novembre 2025[10], la Cour avait imposé à la Pologne de reconnaître le mariage entre deux citoyens de même sexe légalement conclu en Allemagne et, dès lors que la transcription constituait l’unique procédure nationale de reconnaissance effective, d’en permettre l’inscription dans les registres d’état civil. Là encore, la libre circulation garantissait la continuité d’une situation personnelle et familiale légalement constituée dans un autre État membre. Le citoyen qui circule ne doit pas être contraint de revenir dans son État d’origine amputé de son statut marital.

Ces affaires sont différentes. Elles concernent tour à tour l’identité de genre, les droits politiques, les conditions d’accès à la nationalité ou la reconnaissance du mariage. Une ligne commune se dessine pourtant : la citoyenneté de l’Union protège de plus en plus la continuité juridique et personnelle de l’individu dans l’espace européen. Le citoyen ne doit pas changer d’identité en franchissant une frontière. Il ne doit pas perdre sa capacité de participer à la vie politique parce qu’il réside dans un autre État membre. Il ne doit pas voir sa nationalité et la citoyenneté de l’Union réduites à des biens négociables. Il ne doit pas devenir célibataire en droit en revenant dans son État d’origine.

Avec l’arrêt Safi, un pas supplémentaire est accompli. L’Union ne garantit plus seulement au citoyen mobile la continuité des éléments de son existence lorsqu’il se déplace. Elle protège également le citoyen statique contre la rupture de son existence que provoquerait un déplacement imposé. L’arrêt inverse ainsi la perspective habituelle. Dans les affaires classiques, un citoyen avait circulé et demandait que les conséquences juridiques de cette circulation soient reconnues. Dans Safi, le citoyen n’avait jamais circulé. C’est la décision nationale elle-même qui créait la dimension transfrontalière en l’obligeant à partir. L’élément transfrontalier n’est plus toujours le produit d’une liberté exercée. Il peut être celui d’une contrainte imposée.

Cette évolution ne signifie pas que toute situation concernant un citoyen européen relève désormais du droit européen. La Cour refuse précisément de suivre l’avocate générale dans l’idée que le seul statut de citoyen suffirait à rendre la Charte applicable. Une atteinte à un droit déterminé attaché à la citoyenneté demeure nécessaire. Le statut ne devient pas une clef universelle capable d’ouvrir indistinctement toutes les portes du droit de l’Union. Mais la notion d’atteinte à la libre circulation se trouve enrichie. Elle comprend désormais non seulement les mesures qui dissuadent de partir, compliquent le séjour ou pénalisent le retour, mais aussi celles qui obligent une personne à quitter son État de résidence contre son gré.

Ce changement est discret. Il n’en affecte pas moins la conception même de la libre circulation. Celle-ci a longtemps porté l’image d’un individu mobile, autonome, disponible et capable de déplacer le centre de ses intérêts dans l’espace européen. L’arrêt étudié rappelle que les citoyens sont également des êtres attachés : à des parents, à une langue, à une école, à des soins, à une histoire et à un lieu. La liberté européenne ne peut ignorer ces attaches sans se transformer en abstraction.

*

 L’apport de l’arrêt Safi tient, en définitive, dans une proposition aussi simple que décisive : se déplacer n’est libre que s’il est possible de ne pas le faire. La CJUE ne consacre certes pas expressément un droit général à l’immobilité. Elle préserve l’étroitesse de la jurisprudence Ruiz Zambrano et rattache la protection du citoyen statique à une ingérence concrète dans l’exercice du droit de circuler. Mais elle reconnaît que l’obligation de quitter l’État membre dont une personne possède la nationalité pour s’établir dans un autre État membre porte nécessairement atteinte à cette liberté.

La citoyenneté de l’Union protège ainsi le choix du mouvement, non le mouvement pour lui-même. Cette protection prend une densité particulière lorsqu’elle concerne un enfant. On ne déplace pas seulement un corps d’un territoire vers un autre. On déplace une vie familiale, une scolarité, des relations affectives, une langue et, bien souvent, un équilibre fragile. C’est pourquoi la CJUE soumet la décision nationale à la vie familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant. L’espace européen ne saurait être regardé comme un territoire parfaitement homogène dans lequel les personnes pourraient être administrativement redistribuées sans que leurs droits en soient affectés. En ce sens, l’arrêt commenté achève provisoirement une séquence jurisprudentielle au cours de laquelle la libre circulation a protégé la continuité des identités, des statuts, des liens familiaux et des droits politiques. Il lui ajoute désormais la continuité du lieu de vie.

Somme toute, l’Union européenne s’est construite sur la possibilité de partir. L’arrêt du 4 juin 2026 rappelle qu’une véritable liberté suppose aussi, parfois, le droit de rester, la possibilité de demeurer.

[1] Voy. H. Gaudin, « Les droits fondamentaux constituent-ils un frein ou un moteur de l’intégration européenne ? – Propos conclusifs », in J. Andriantsimbazovian (dir.), Droits fondamentaux et intégration européenne : Bilan et perspectives de l’Union européenne, Mare & Martin, coll. “Horizons européens”, Paris, 2021, pp. 293-323, spéc. p. 320.

[2] Pour approfondir : H. Gaudin, « Le migrant et sa famille : Protection par un statut et/ou protection par les droits fondamentaux ? Remarques autour du citoyen de l’Union », in H. Fulchiron (dir.), La famille du migrant, LexisNexis, coll. “Perspective(s)”, Paris, 2020, pp. 155-166. Encore : H. Gaudin et L. Pailler, « Statut personnel du citoyen de l’Union : Une dernière fois sur son métier, la Cour de justice a-t-elle remis son ouvrage ? », D. 2025, p. 98.

[3] Conclusions, pts. 118-119.

[4] Pour quelques propos sur ce blog à propos de la notion : T. Escach-Dubourg, « L’arrêt Shipova : Un “droit de Cité” pour les identités en mouvement ? », Nuances du droit [En ligne], 2026.

[5] Pour approfondir : H. Gaudin, « Bon anniversaire à l’arrêt Rudy Grzelczyk ! », Nuances du droit [En ligne], 2025.

[6] Pour approfondir : S. Platon, « La Charte des droits fondamentaux et la “mise en œuvre” nationale du droit de l’Union : précisions de la Cour de justice sur le champ d’application de la Charte », RDLF [En ligne], chron. n° 11, 2013.

[7] Pour approfondir : M. Tiede et J. Siegert, « A Right Not to Move: Union Citizenship and Forced Movement », VerfBlog [En ligne], 2026.

[8] Voy. H. Gaudin et L. Pailler, « Statut personnel du citoyen de l’Union : Une dernière fois sur son métier, la Cour de justice a-t-elle remis son ouvrage ? », op. cit., p. 98.. Encore : T. Escach-Dubourg, « Trilogie jurisprudentielle sur la transidentité et reconfiguration du droit de l’UE », RTD eur 2026, p. 91.

[9] Voy. H. Gaudin, « Et si on parlait de l’abus de droit d’un État membre en matière de citoyenneté de l’Union ? (À propos de l’arrêt de la Cour de justice rendu en Grande Chambre, le 29 avril 2025, Commission c/Malte, dans l’affaire dite des Golden Passports) », L’Observateur de Bruxelles, n° 139, 2025, pp. 36-41.

[10] Voy. T. Escach-Dubourg, « L’arrêt Cupriak-Trojan et Trojan : quand l’Europe glisse son “cheval de Troie” dans les droits nationaux ? », Nuances du droit [En ligne], 2025.

Par Thomas Escach-Dubourg

Docteur en droit public de l’École de droit de l’Université Toulouse 1 Capitole, qualifié aux fonctions de maître de conférences en droit public et en philosophie

Ceuta, laboratoire du nouveau Pacte.Promesses et dépendances de la réponse européenne aux crises migratoires

L’arrivée, le 30 juillet 2026, de plusieurs dizaines de milliers de personnes à Ceuta constitue le premier grand test du nouveau Pacte européen sur la migration et l’asile, applicable pour l’essentiel depuis le 12 juin 2026. L’Union n’est pas juridiquement démunie : le Pacte organise une chaîne continue entre filtrage, examen des demandes de protection et retour, destinée à contenir les arrivées à la frontière. Ceuta montre toutefois que cette préparation ne supprime pas la crise : elle en déplace les principaux points de tension vers l’individualisation des situations, les capacités administratives nationales, la solidarité entre États membres et la coopération du Maroc.

The arrival of tens of thousands of people in Ceuta on 30 July 2026 marks the first major test of the EU Pact on Migration and Asylum, which has been applicable for the most part since 12 June 2026. The Union is not without legal tools: the Pact establishes a continuous chain between screening, the examination of applications for international protection and return procedures, designed to contain arrivals at the external border. Yet Ceuta shows that this preparedness does not eliminate the crisis: it shifts its main points of tension to the individual assessment of cases, national administrative capacity, solidarity among Member States and cooperation with Morocco.

À Ceuta, la frontière n’a pas seulement cédé sous le nombre. Elle a révélé les lignes de fracture du droit européen des migrations. En quelques heures à peine, plusieurs dizaines de milliers de personnes venues du Maroc ont atteint ou tenté d’atteindre cette ville espagnole, parfois à la nage. Environ soixante-dix personnes sont mortes. Une grande partie des arrivants serait ensuite revenue au Maroc, sans que leurs conditions de retour soient encore précisément établies.

Les causes de cet afflux ont aussitôt fait l’objet d’une bataille d’imputation : action des réseaux de passeurs, désinformation autour de la régularisation espagnole, instrumentalisation par le Maroc, etc. La solidité factuelle de ces explications demeure incertaine. Mais l’essentiel est ailleurs : Ceuta ne révèle pas tant un vide juridique qu’une mise à l’épreuve du dispositif européen récemment entré en application. Celui-ci permet d’organiser le traitement des arrivées à la frontière, mais son effectivité dépend des moyens nationaux, de la solidarité entre États membres et de la coopération du Maroc[1].

Un régime frontalier fragile, non un vide juridique 

Enclave espagnole située sur le continent africain, Ceuta relève du territoire de l’Espagne et de celui de l’Union, mais conserve un statut particulier dans Schengen : des contrôles sont maintenus pour les déplacements vers l’Espagne continentale et les autres États. L’entrée dans l’enclave ne donne donc pas, à elle seule, accès à la libre circulation au sein de cet espace, ce qui relativise le risque de mouvements secondaires.

Parmi les facteurs susceptibles d’avoir contribué à l’afflux figure la décision n° 814/2026 du Tribunal Supremo rendue le 29 juin 2026[2]. Sa proximité avec les événements, conjuguée au choix de nombreuses personnes de rejoindre Ceuta à la nage, a nourri l’hypothèse qu’elle ait été comprise comme ouvrant un accès à l’enclave par la voie maritime. Il ne s’agit toutefois que d’un facteur déclencheur possible, dont la portée aurait été amplifiée par des informations mensongères diffusées en ligne.

Interprétant la dixième disposition additionnelle de la loi organique n° 4/2000 relative aux droits et libertés des étrangers, le Tribunal a jugé que le régime spécial du rechazo en frontera, applicable aux étrangers détectés sur la ligne frontalière alors qu’ils tentent d’en franchir les barrières, ne s’étend pas aux personnes interceptées en mer. Celles-ci relèvent de la procédure ordinaire de devolución, plus formalisée.

La portée de la décision doit donc être précisément mesurée. Elle ne consacre aucun droit d’accès par voie maritime, n’interdit pas tout éloignement et ne crée aucun vide juridique : elle circonscrit le champ du rechazo en frontera, sans épuiser les obligations internationales de l’Espagne. Son incidence peut toutefois dépasser cette clarification normative. Dans un régime frontalier presque entièrement fermé, une inflexion procédurale limitée – ou la représentation simplifiée qui en circule – peut néanmoins être perçue comme une ouverture et provoquer de brusques mouvements vers la frontière.

Cette perception ne modifie ni les qualifications applicables ni l’exigence d’un examen individuel. L’entrée irrégulière ne confère aucun droit automatique à l’admission ou au séjour, mais elle ne prive pas l’intéressé du droit de faire examiner les éléments susceptibles de faire obstacle à son éloignement ou d’en imposer l’aménagement : demande de protection, minorité, vulnérabilité, état de santé, risque de traite ou exposition à des traitements prohibés. De même, annoncer que des milliers de personnes ont été « retournées » au Maroc ne suffit pas à qualifier juridiquement l’opération : départ spontané, retour volontaire, devolución, réadmission et remise forcée ne se confondent pas. Le traitement juridique de l’afflux suppose donc de passer du nombre à l’examen des situations individuelles.

Le Pacte : contenir la crise à la frontière

Le nouveau Pacte européen sur la migration et l’asile entend précisément encadrer cette tension entre gestion des arrivées massives et individualisation des garanties. Il organise une chaîne continue entre filtrage, examen des demandes de protection et retour, précisément conçue pour répondre aux arrivées spontanées aux frontières extérieures[3]. Son ambition est claire : traiter le nombre sans renoncer aux garanties individuelles.

Le règlement sur le filtrage ouvre cette chaîne par des vérifications d’identité, de sécurité, de santé et de vulnérabilité, avant l’orientation vers la procédure appropriée. Durant le filtrage puis, le cas échéant, l’examen de la demande d’asile à la frontière, les intéressés ne sont pas autorisés à entrer et peuvent être tenus de demeurer à la frontière, dans une zone de transit, à proximité de celle-ci ou dans d’autres lieux désignés ; un rejet peut ensuite conduire à une procédure de retour à la frontière.

Le règlement institue ainsi ce que la doctrine qualifie de « fiction de non-entrée »[4] : une personne matériellement présente sur le territoire est traitée, pour les besoins de ces procédures, comme n’y étant pas encore juridiquement entrée. Cette fiction ne la soustrait toutefois ni à la juridiction de l’État ni aux garanties tirées du droit d’asile, de la Charte des droits fondamentaux, du principe de non-refoulement et du droit à un recours effectif.

À Ceuta, cette logique se superpose à un cloisonnement géographique déjà organisé par l’acquis de Schengen. L’Espagne doit enregistrer les personnes concernées et examiner les éventuelles demandes de protection, sans que cette prise en charge ouvre, par elle-même, un droit de gagner la péninsule. Toutes les procédures ne doivent cependant pas être conduites dans l’enclave : d’autres lieux peuvent être désignés. Surtout, lorsque les besoins particuliers d’un demandeur ne peuvent recevoir un soutien adéquat à la frontière, la procédure doit cesser et l’intéressé être autorisé à entrer aux fins de l’examen de sa demande.

Dans cette configuration, le temps devient une ressource centrale de la gestion de crise. Lorsqu’une demande examinée à la frontière est rejetée et que l’intéressé n’a plus le droit de rester, la procédure de retour à la frontière prend le relais. La « fiction de non-entrée » continue alors de produire ses effets : l’intéressé peut être tenu de résider à la frontière, à proximité de celle-ci ou dans une zone de transit pendant douze semaines au plus. L’activation du règlement « crise et force majeure » permettrait de prolonger cette période de six semaines. Cette extension n’emporte ni suspension des garanties ni maintien indéfini à la frontière : si le retour n’a pu être exécuté à son expiration, la procédure se poursuit selon le droit commun du retour.

Le Pacte ne fait donc pas disparaître la pression migratoire ; il cherche à la contenir en organisant juridiquement l’attente à la frontière[5]. Sa force réside dans cette continuité procédurale ; sa limite, dans les capacités administratives nécessaires pour lui donner corps. Identifier les vulnérabilités, informer et entendre les intéressés, assurer l’interprétation, représenter les mineurs et statuer dans des délais contraints supposent des personnels, des structures d’accueil et des voies de recours effectivement disponibles[6]. Sous la pression du nombre, le risque n’est plus celui d’une absence de règles, mais celui d’une procédure formellement intacte et matériellement appauvrie. La mise en œuvre du Pacte devient ainsi une question de solidarité européenne.

La solidarité européenne entre renationalisation et dépendance extérieure

Celle-ci a commencé à se manifester. Aux reproches initialement adressés à l’Espagne a progressivement succédé l’annonce d’un concours opérationnel. Ce déplacement est bienvenu : le contrôle d’une frontière extérieure constitue un intérêt commun, et l’intervention de Frontex ou de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile représente une première forme de soutien partagé. Mais cette européanisation demeure traversée par deux mouvements contraires : le retour des frontières intérieures et la dépendance envers les États tiers.

Plusieurs gouvernements ont évoqué une « suspension » de l’Espagne de l’espace Schengen, alors qu’aucun mécanisme ne permet une telle exclusion[7]. Le code frontières Schengen autorise uniquement le rétablissement temporaire et exceptionnel de contrôles aux frontières intérieures, comme mesure de dernier recours soumise à des exigences de nécessité, de proportionnalité et de limitation dans le temps. Même l’article 29, applicable en présence de « défaillances graves et persistantes » à la frontière extérieure, ne permet pas de suspendre l’État concerné.

Encore faut-il établir l’existence d’une menace grave. Les liaisons entre Ceuta, la péninsule et les autres États membres demeurent contrôlées. En l’absence de déplacements secondaires massifs, le rétablissement de contrôles intérieurs, comme le sollicitent certains États, pourrait relever moins d’une nécessité démontrée que d’un alibi politique commode : mettre en cause le gouvernement espagnol et/ou prolonger des contrôles nationaux déjà installés, difficilement conciliables avec la logique d’un espace sans frontières intérieures. La crise à la frontière extérieure devient alors le prétexte d’une renationalisation de l’espace européen.

Le Pacte encadre cette tension sans la résoudre. La solidarité est obligatoire, mais demeure flexible : relocalisations, contributions financières ou soutien opérationnel. Cette souplesse facilite le compromis entre les États et permet de mutualiser les moyens sans nécessairement partager l’accueil. Cette solidarité interne ne supprime cependant pas la dépendance externe sur laquelle repose l’exécution des retours. En faisant de la prévention des arrivées et de l’effectivité des éloignements l’un des critères de réussite de sa politique migratoire, l’Union a rendu la coopération du Maroc indispensable et renforcé le pouvoir de négociation que celui-ci peut exercer à son égard. L’« instrumentalisation » des migrations ne se réduit donc pas à la stratégie éventuelle d’un État tiers : elle révèle aussi la vulnérabilité que l’externalisation européenne du contrôle contribue elle-même à produire.

La « crise de Ceuta » ne révèle, au fond, ni un vide juridique ni l’effondrement du droit européen des migrations. Elle met à l’épreuve une architecture désormais capable d’organiser le filtrage, l’attente et le retour à la frontière, mais dont l’effectivité dépend des capacités nationales, de la solidarité entre États membres et de la coopération marocaine. Le Pacte ne supprime donc pas la crise : il en déplace les principaux points de tension vers la frontière extérieure, vers les administrations chargées de préserver les garanties et vers les États tiers dont dépendent les éloignements.

Son test ne sera donc pas seulement celui de l’efficacité. Il tiendra à sa capacité à préserver l’individualisation sous la pression du nombre, à faire de la solidarité autre chose qu’une mutualisation des moyens de contenir les arrivées et à protéger la frontière extérieure sans rétablir les frontières intérieures. Ceuta est le « laboratoire » de la préparation européenne aux crises migratoires ; elle est aussi celui des dépendances que cette préparation organise.

[1] Voy. J. Bornemann, « Ceuta at the Fault Lines of European Solidarity », VerfBlog [En ligne], 2026.

[2] Voy. D. Dimitrova, « The Spanish Supreme Court on Rejection at the Borders of Ceuta and Melilla: What About Human Rights at Sea? », EJIL:Talk ! [En ligne], 2026.

[3] Voy. T. Fleury Graff, « L’accès au territoire des États membres dans le nouveau Pacte “asile et migration” », RTD Eur. 2024, p. 293.

[4] S. Barbou des Places, « Pacte sur la migration et l’asile : l’ambition d’un nouvel ordre européen des migrations », RTD Eur. 2024, p. 193.

[5] Pour une critique : M.-L. Basilien-Gainche, « Persevare diabolicum. Présentation critique du pacte européen sur la migration et l’asile », Revue européenne des migrations internationales [En ligne], 2025.

[6] Voy. C. Warin, « Réhumaniser le droit d’asile. L’opérationnalisation du concept de vulnérabilité dans le Nouveau Pacte », RTD Eur. 2024, p. 277.

[7] Voy. J. Bornemann, « Could Hungary be suspended from Schengen? : ‘National Cards’ for Russian and Belarussian Nationals as a Geopolitical Threat », VerfBlog [En ligne], 2024.


Par Thomas Escach-Dubourg,

Docteur en droit public de l’École de droit de l’Université Toulouse 1 Capitole, qualifié aux fonctions de maître de conférences en droit public et en philosophie

 

Le véganisme à la table de l’article 9 de la CEDH

Une conviction reconnue, mais un repas encore incertain (CEDH, 16 juillet 2026, req. nos 55299/20 et 31515/22)

Il s’est joué quelque chose au cœur de la période estivale. Quelque chose qui ne manquera pas d’être accueilli comme une petite victoire par certaines associations et certains militants : le véganisme entre désormais dans le champ d’application de l’article 9 de la CESDH. Il n’est plus seulement appréhendé comme un régime alimentaire, une préférence personnelle ou un « lifestyle »[1]. Lorsqu’il procède de convictions éthiques sincères et cohérentes, il relève de la liberté de pensée et de conscience.

L’arrêt G.K. et A.S. c. Suisse, rendu le 16 juillet 2026, est le premier dans lequel la juridiction strasbourgeoise affirme expressément que le respect de règles alimentaires dictées par des convictions véganes authentiques et constantes constitue une pratique protégée par l’article 9 § 1 de la CESDH. Sous réserve que cet arrêt de chambre devienne définitif, cette qualification formera le point de départ des décisions ultérieures : la question ne sera plus de savoir si de telles convictions peuvent pénétrer dans l’espace conventionnel, mais de déterminer ce que leur protection exige concrètement des États.

La victoire demeure pourtant incomplète. La Cour européenne ne juge pas que toute personne détenue, hospitalisée ou placée sous la responsabilité des autorités publiques dispose désormais d’un droit absolu à recevoir des repas intégralement végans. Elle ne détermine même pas si les repas servis aux deux requérants étaient, dans les circonstances de l’espèce, compatibles avec les exigences substantielles de l’article 9. Elle reproche à la Suisse de n’avoir jamais véritablement examiné leurs demandes.

La conviction est reconnue ; le contenu exact du droit qui en découle demeure toujours en suspens.

L’arrêt est donc à la fois plus important et plus étroit que ne pourrait le laisser penser une lecture cursive. Plus important, parce qu’il étend à une conviction éthique non religieuse la protection dont avaient déjà bénéficié certains régimes alimentaires inspirés par la religion[2]. Plus étroit, parce qu’il consacre avant tout un droit à la prise en considération, à l’examen et à la décision motivée – non, du moins pas encore, un droit au repas lui-même.

1°) Deux personnes privées de liberté, deux demandes laissées sans véritable décision

Les deux requêtes jointes par la Cour concernaient des situations institutionnelles différentes. Elles possédaient cependant un trait commun décisif : les requérants ne pouvaient organiser eux-mêmes leur alimentation et dépendaient presque entièrement des autorités publiques pour se nourrir.

Le premier requérant, G.K., avait été placé en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon, à Genève, du 30 novembre 2018 au 24 octobre 2019. Il était principalement poursuivi pour des dégradations de biens commises dans le contexte de son soutien au mouvement antispéciste, lequel repose sur le refus de considérer que l’appartenance à une espèce différente puisse, à elle seule, justifier l’exploitation ou la souffrance des animaux.

Pendant sa détention, G.K. demanda à plusieurs reprises à recevoir une alimentation entièrement végane. Les versions des parties divergeaient sensiblement quant aux efforts réellement accomplis par l’administration pénitentiaire. Selon le Gouvernement suisse, le requérant avait accès à un menu végétarien largement compatible avec son régime, à l’exception de certains plats, ainsi qu’à des portions supplémentaires de fruits, de légumes et de féculents. Il pouvait également acheter quelques produits végans à l’épicerie de la prison et recevoir des colis alimentaires de ses proches.

Le requérant soutenait, au contraire, que les menus proposés contenaient fréquemment du lait, du beurre, des œufs, du fromage ou des sauces dont il ne pouvait connaître précisément la composition. Certains jours, les seuls aliments qu’il pouvait consommer se réduisaient à quelques légumes ou féculents. Il avait également signalé que le complément de vitamine B12 qui lui avait initialement été proposé contenait des composants d’origine animale, difficulté qui fut ensuite résolue.

L’administration ne demeura pas entièrement passive. Elle organisa notamment une rencontre entre le requérant et un responsable des cuisines et affirma avoir adapté autant que possible les repas à ses convictions. Mais elle ne lui proposa jamais, de façon systématique, un menu intégralement végan dont la composition serait clairement identifiable. Surtout, elle ne prit jamais de décision formelle sur sa demande.

Lorsque l’avocat de G.K. demanda expressément qu’une « décision » soit adoptée, l’administration répondit une nouvelle fois par une simple lettre renvoyant aux mesures déjà mises en œuvre. Le recours formé contre cette correspondance fut déclaré irrecevable par les juridictions genevoises : la lettre ne constituait pas une décision susceptible de recours et, le requérant ayant entre-temps quitté la prison, son intérêt à agir n’était plus actuel. Le Tribunal fédéral confirma cette analyse.

Le second requérant, A.S., avait pour sa part été hospitalisé sans son consentement, entre le 16 février et le 27 avril 2021, dans l’unité psychiatrique de Cery du Centre hospitalier universitaire vaudois. Son état clinique avait d’abord nécessité son placement à l’isolement dans une unité de soins intensifs. Dès son admission, il avait indiqué au personnel qu’il suivait un régime végan en raison de ses convictions éthiques.

A.S. affirmait être végan depuis seize ans. Dans une demande manuscrite adressée à la direction de l’hôpital, il avait exposé les motifs de son engagement : la mise à mort des poussins mâles dans l’industrie des œufs, la séparation des veaux et de leur mère dans la production laitière, ainsi que l’abattage des animaux lorsqu’ils cessaient d’être rentables. Il demandait que son droit à recevoir des repas végans équilibrés sur le plan nutritionnel soit officiellement reconnu.

L’établissement avait procédé à certaines adaptations. Des plats spéciaux furent commandés à partir du 4 mars 2021 et une diététicienne intervint. Mais le requérant soutenait avoir reçu auparavant plusieurs repas contenant des produits animaux ainsi que des repas dépourvus de source suffisante de protéines. Le Gouvernement reconnut lui-même que des plats non végans lui avaient été servis par erreur à plusieurs reprises. La liste des ingrédients ne lui étant pas communiquée, A.S. devait parfois demander aux infirmiers de téléphoner aux cuisines avant de pouvoir manger.

Lui aussi demanda une décision formelle. Lui aussi ne reçut qu’une lettre l’informant que sa requête avait été transmise au responsable de l’unité afin qu’une solution soit recherchée. Et lui aussi se heurta à l’irrecevabilité de son recours : la correspondance était purement informative et ne produisait aucun effet juridique obligatoire. Le Tribunal fédéral confirma cette qualification.

Les deux requérants se trouvaient ainsi placés dans une situation procédurale singulière. Ils ne pouvaient contester l’absence de régime végan, car aucune décision n’avait formellement refusé leur demande. Mais ils ne pouvaient pas davantage obtenir la décision qui aurait rendu cette contestation possible. L’administration n’avait pas suffisamment refusé pour que le juge puisse intervenir ; elle n’avait pas suffisamment accepté pour que les intéressés obtiennent satisfaction.

2°) Le véganisme, une conviction et non une simple préférence alimentaire

Le premier apport de l’arrêt étudié tient à la qualification conventionnelle du véganisme. L’article 9 de la CESDH protège la liberté de pensée, de conscience et de religion. Toutes les opinions, préférences ou habitudes personnelles ne relèvent cependant pas de cette disposition. Pour bénéficier de sa protection[3], une conviction doit atteindre un degré suffisant de « force, de sérieux, de cohérence et d’importance » [§ 86. Trad. par nous]. Il doit également exister un lien suffisamment étroit et direct entre cette conviction et le comportement présenté comme sa manifestation.

La Cour de Strasbourg précise d’emblée que l’affaire ne concerne pas la liberté religieuse des requérants [§§ 84-88]. Elle se situe sur le terrain de leur liberté de pensée et de conscience. Cette distinction importe : le véganisme n’est pas artificiellement assimilé à une religion afin de pénétrer dans l’article 9. Il est protégé en qualité de conviction non religieuse [§ 88].

La solution permet ainsi de prendre au sérieux la structure ternaire de l’article 9. La liberté de conscience ne constitue pas un simple appendice de la liberté religieuse, réservé aux croyances qui imiteraient suffisamment les religions traditionnelles. Elle peut protéger des conceptions éthiques du rapport au monde, aux autres êtres vivants et aux comportements qu’une personne estime moralement permis ou interdits.

La Cour ne partait d’ailleurs pas d’une page entièrement blanche. Dès 1993, l’ancienne Commission avait admis [§ 88], dans l’affaire W. c. Royaume-Uni, que des convictions véganes opposées à l’utilisation de produits animaux ou testés sur des animaux pouvaient relever de l’article 9 de la CESDH. Toutefois, les juges du Palais des droits de l’Homme ne s’étaient jamais encore prononcés sur l’observation d’un régime végan en tant que manifestation de telles convictions. Ils franchissent désormais ce pas.

Le Gouvernement suisse ne contestait ni la sincérité ni la cohérence des convictions des requérants. Il ne contestait pas davantage l’existence d’un lien direct entre celles-ci et leur abstention de toute consommation d’aliments d’origine animale. La Cour en conclut que ces convictions atteignaient le degré de force, de sérieux, de cohérence et d’importance requis pour entrer dans le champ de l’article 9. Elle affirme ensuite plus explicitement encore que, comme l’observation de règles alimentaires dictées par une religion, le respect de prescriptions alimentaires découlant de convictions véganes authentiques et constantes constitue une pratique protégée par l’article 9 § 1 [§ 120].

Il convient néanmoins de ne pas transformer cette affirmation en automatisme. La Cour de Strasbourg ne déclare pas que tout refus de consommer des produits animaux relève nécessairement de la CESDH. Ce n’est pas le contenu du repas, considéré isolément, qui déclenche la protection. C’est la conviction éthique qui le sous-tend, à condition qu’elle soit suffisamment sérieuse, structurée, cohérente et sincèrement vécue. Une alimentation végane peut procéder du goût, d’une recommandation médicale, d’une volonté de perdre du poids, d’une préoccupation environnementale ponctuelle ou d’une conviction morale profonde. Toutes ces motivations ne soulèvent pas nécessairement les mêmes questions conventionnelles. Dans l’arrêt commenté, la protection découle précisément du lien établi entre la pratique alimentaire et une conception éthique durable du traitement des animaux. Le repas devient ainsi la manifestation visible d’une conviction intérieure.

3°) Des arrêts Jakóbski et Saran à l’arrêt G.K. et A.S. : la sécularisation d’une protection alimentaire

L’arrêt G.K. et A.S. c. Suisse s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence déjà attentive aux prescriptions alimentaires des personnes détenues. Il en modifie toutefois le fondement.

Dans les arrêts Jakóbski c. Pologne de 2010 et Vartic c. Roumanie (n° 2) de 2013, la CEDH a admis que le respect de prescriptions alimentaires inspirées par des convictions religieuses pouvait relever de l’article 9 et imposer aux autorités pénitentiaires certaines obligations positives. Dans l’arrêt Saran c. Roumanie de 2020[4], elle a prolongé cette exigence en sanctionnant le formalisme excessif entourant la preuve de l’appartenance religieuse d’un détenu et le défaut de coordination entre établissements.

Ces affaires avaient déjà établi plusieurs principes. (i) La privation de liberté ne fait pas disparaître les convictions de la personne détenue. (ii) L’État, qui contrôle son alimentation, ne peut demeurer indifférent aux prescriptions par lesquelles elle manifeste sa religion. (iii) Il doit prendre la demande au sérieux, rechercher les possibilités d’accommodement et mettre en balance les droits de l’intéressé avec les contraintes de fonctionnement, de coût, de sécurité ou d’organisation de l’établissement. Mais cette jurisprudence restait principalement inscrite dans le registre religieux. Le régime alimentaire était protégé parce qu’il apparaissait comme l’une des manifestations de la foi.

L’arrêt G.K. et A.S. déplace la ligne sans la rompre. Le régime végan n’est plus protégé en raison d’un commandement religieux, mais en raison d’une conviction éthique non religieuse. La Cour fait ainsi passer la jurisprudence des prescriptions de la foi aux exigences de la conscience. Ce mouvement n’abolit bien évidemment pas toute distinction entre « religion », « philosophie », « militantisme » et « préférence personnelle ». Il rappelle plutôt que l’article 9 de la CESDH n’organise pas une hiérarchie au sommet de laquelle les convictions religieuses bénéficieraient d’une « dignité supérieure ». Dès lors qu’une conviction non religieuse atteint le seuil de sérieux et de cohérence exigé, sa manifestation peut appeler la même attention.

Le prolongement de Jakóbski et de Saran est donc aussi une forme d’égalisation. Une institution publique ne saurait prendre au sérieux celui qui refuse un aliment au nom de Dieu et considérer comme négligeable celui qui le refuse au nom de sa conscience morale, sans examiner la consistance respective de leurs convictions.

4°) Quand l’État nourrit, il doit aussi répondre

La portée de l’arrêt commenté tient ensuite à la situation particulière des requérants. Tous deux se trouvaient, selon les termes de la Cour, sous la « prise en charge et le contrôle » des autorités publiques [§ 94. Trad. par nous].

La formule est décisive. Dans la vie ordinaire, une personne insatisfaite de l’offre proposée par un restaurant, une cantine ou un commerce peut généralement chercher une autre solution, préparer elle-même ses repas ou se procurer les aliments qu’elle souhaite consommer. La personne détenue ou hospitalisée sans son consentement ne dispose pas de cette autonomie. Elle dépend de l’institution non seulement pour recevoir de la nourriture en quantité suffisante, mais également pour connaître sa composition et s’assurer de sa compatibilité avec ses convictions.

Cette dépendance transforme la position de l’État. Celui-ci n’est plus seulement une autorité susceptible d’entraver l’exercice d’une liberté. Il devient le fournisseur obligé de l’un des actes les plus élémentaires de la vie quotidienne.

La Cour constate d’ailleurs que les deux requérants avaient dépendu des autorités pour leur alimentation pendant des périodes relativement longues [§§ 97-98]. Malgré certains efforts des établissements, aucun d’eux n’avait reçu systématiquement des repas répondant entièrement aux exigences d’un régime végan.

Face à une conviction végane sincère et constante, l’article 9 fait dès lors peser sur les autorités une obligation positive : elles doivent d’« examiner le fond de ces demandes dans le cadre d’un dispositif juridique interne clair » [§ 126]. Cette obligation ne prédétermine pas nécessairement la réponse. L’examen doit tenir compte de l’intérêt de la personne concernée, mais également des contraintes organisationnelles, financières et pratiques auxquelles l’établissement est réellement confronté [§ 126]. La CESDH commande une mise en balance sérieuse ; elle ne supprime pas toute marge d’appréciation.

Encore faut-il que cette mise en balance ait lieu. Or toute la particularité de l’affaire résidait dans le fait que les autorités suisses n’étaient jamais parvenues jusqu’à cette étape. L’administration répondait par des lettres [§§ 91-92]. Les juridictions exigeaient une décision. Lorsque les requérants demandaient une décision, ils recevaient une nouvelle lettre ou se voyaient reprocher de ne pas posséder un intérêt suffisant pour l’obtenir. La boucle procédurale était parfaitement fermée.

La Cour juge cette approche « excessivement formaliste » [§ 94]. En pratique, les requérants se trouvaient dans l’impossibilité d’obtenir l’acte administratif nécessaire pour que leurs griefs soient examinés. Les voies de recours théoriquement disponibles étaient donc inefficaces au sens de l’article 13 de la Convention.

L’apport du présent arrêt ne se réduit pas, à cet égard, au contentieux du véganisme. Il concerne plus largement la relation entre la substance d’un droit et les formes administratives qui permettent de l’invoquer. Une autorité publique ne peut neutraliser une prétention conventionnelle en évitant soigneusement de lui opposer une décision susceptible de recours. Elle ne peut maintenir une personne dans une zone grise où sa demande est prise en compte sans être acceptée, discutée sans être tranchée, transmise sans jamais être décidée.

Le droit à un recours effectif interdit que l’absence de décision devienne une technique d’immunisation de l’administration. L’article 13 rejoint alors l’article 9 [§ 96]. Le premier garantit la possibilité de faire juger la demande ; le second impose qu’elle soit effectivement prise au sérieux. Dans les circonstances de l’espèce, le même formalisme engendre ainsi une double violation : il prive les requérants d’un recours effectif et empêche la réalisation de la mise en balance exigée par la liberté de conscience. La procédure n’est pas extérieure au droit substantiel. Lorsqu’elle rend impossible toute discussion sur celui-ci, elle devient elle-même le lieu de sa violation.

5°) Une victoire de principe qui ne met pas encore le repas au menu

Il faut toutefois être précis sur ce que la Cour de Strasbourg a jugé – et, surtout, sur ce qu’elle n’a pas jugé. L’arrêt commenté ne consacre pas un droit général et inconditionnel à recevoir une alimentation végane dans les prisons, les hôpitaux psychiatriques ou, plus largement, dans toutes les institutions publiques. Il ne conclut pas davantage que les repas effectivement proposés à G.K. et à A.S. étaient insuffisants au regard de l’article 9 de la CESDH. La violation résulte du défaut d’examen substantiel de leurs demandes.

Cette retenue s’explique tout d’abord par le caractère subsidiaire du mécanisme conventionnel. Puisque les juridictions suisses n’avaient jamais statué sur le fond, la Cour ne disposait d’aucune appréciation nationale des contraintes concrètes pesant sur les établissements, de la valeur nutritionnelle des repas proposés ou de la possibilité d’organiser une accommodation raisonnable. Elle refuse de se substituer immédiatement aux autorités internes pour accomplir une mise en balance qu’elles n’avaient jamais entreprise. Elle s’explique ensuite par la diversité des solutions nationales. L’étude de droit comparé conduite dans quarante et un États du Conseil de l’Europe révèle des pratiques très hétérogènes [§§ 55-61] : reconnaissance légale expresse, obligation d’accommodement raisonnable, pouvoir discrétionnaire de l’administration, autorisation de se procurer soi-même certains aliments ou absence de réglementation particulière. La situation des patients hospitalisés sans leur consentement apparaît, au surplus, moins encadrée encore que celle des détenus.

Cette diversité ne conduit pourtant pas la Cour à ne rien exiger. Malgré l’absence d’un consensus sur l’existence d’un droit substantiel au repas végan, elle relève qu’une majorité d’États reconnaît au moins la nécessité de prendre de telles demandes en considération [§ 125]. L’obligation commune se situe donc, pour l’heure, au niveau de l’examen, de la proportionnalité et de la motivation.

L’État doit écouter avant de refuser. Il doit mettre en balance avant d’invoquer ses contraintes. Il doit décider avant de demander au juge de déclarer le recours irrecevable. C’est peu au regard de celles et ceux qui espéraient voir consacrer un véritable droit au régime végan. Ce n’est pourtant pas insignifiant.

Une simple assiette débarrassée de viande ne suffira pas nécessairement. La Cour relève elle-même l’importance de l’équilibre nutritionnel, de l’existence de sources de protéines, de l’accès à la vitamine B12 et de l’information sur les ingrédients [§§ 121-122]. Elle ne transforme pas encore ces éléments en obligations substantielles précises, mais elle fournit déjà une partie du vocabulaire à partir duquel les futures mises en balance devront être conduites.

Le prochain contentieux sera donc probablement plus difficile. Il ne concernera plus une administration ayant refusé de rendre une décision, mais une autorité qui aura examiné la demande, exposé ses contraintes et néanmoins conclu qu’elle ne pouvait ou ne devait pas fournir un menu entièrement végan. La Cour devra alors déterminer ce qu’est un « accommodement raisonnable » [§§ 56-58]. Suffit-il d’autoriser l’achat ou la réception d’aliments extérieurs ? Peut-on demander à une personne détenue de financer elle-même une partie essentielle de son alimentation ? Un menu végétarien dont certains composants peuvent être écartés répond-il suffisamment à la demande ? Jusqu’où les contraintes de coût, de logistique, de sécurité sanitaire ou d’organisation peuvent-elles justifier un refus ? L’arrêt du 16 juillet 2026 ne répond pas à ces questions. Il rend néanmoins aujourd’hui impossible de continuer à les éluder.

6°) L’article 8 laissé en dehors de l’assiette

Une autre voie demeure ouverte : celle de l’article 8 de la CESDH[5]. Les affaires avaient été communiquées au Gouvernement suisse sous l’angle de plusieurs dispositions, parmi lesquelles le droit au respect de la vie privée. La Cour de Strasbourg choisit finalement d’examiner les griefs uniquement sous l’angle des articles 9 et 13. Elle ne se prononce donc pas sur les liens entre l’alimentation végane, l’identité personnelle, l’autonomie et la santé.

Cette abstention est, à quelques égards, notable. Une partie de la doctrine avait précisément proposé de ne pas réduire le véganisme à une conviction protégée par la liberté de conscience[6]. Le choix de ne pas consommer de produits animaux peut également être regardé comme un élément structurant de l’identité personnelle, une manifestation de l’autonomie individuelle et, dans certaines circonstances, une question de santé et d’accès à une alimentation adéquate. Ces dimensions pourraient relever de la vie privée protégée par l’article 8.

Cette approche présenterait une portée distincte de celle de l’article 9. L’article 9 suppose de démontrer l’existence d’une conviction suffisamment forte, sérieuse et cohérente. L’article 8 pourrait, en théorie, protéger plus directement le choix alimentaire comme composante de la manière dont une personne organise son existence et définit son identité, sans nécessairement exiger qu’elle adhère à une philosophie morale entièrement structurée. Il pourrait également offrir un cadre plus approprié pour appréhender la qualité nutritionnelle des repas, l’intégrité physique ou psychologique de la personne et l’autonomie dont elle est privée lorsqu’elle se trouve placée dans une institution.

La Cour n’emprunte pas cette voie. Elle ne la ferme pas davantage. Cette réserve confirme, nous semble-t-il, le caractère « inaugural » de l’arrêt soumis au commentaire. La protection conventionnelle du véganisme n’est pas achevée. Elle vient seulement de recevoir son premier fondement explicite dans la jurisprudence de la Cour européenne.

*

L’arrêt G.K. et A.S. c. Suisse constitue une petite victoire, mais une victoire véritable. La Cour ne met pas encore le repas végan au menu obligatoire des institutions publiques. Elle fait quelque chose de plus propédeutique : elle refuse que la conviction qui le commande soit réduite à une préférence alimentaire dont l’administration pourrait tenir compte ou non à sa convenance. Le véganisme éthique entre dans le champ de l’article 9. Il y entre non comme une religion nouvelle, mais comme une manifestation de la liberté de pensée et de conscience.

Cette reconnaissance prolonge la jurisprudence relative aux prescriptions alimentaires religieuses tout en l’émancipant de son fondement confessionnel.

La Cour rappelle aussi que la dépendance institutionnelle accroît les responsabilités de l’État[7]. L’arrêt ne consacre pas, somme toute, littéralement (encore) un droit au repas. Il consacre, pourrait-on dire, un « droit » à ne pas voir sa conviction disparaître dans les limbes de la procédure.

C’est moins qu’une alimentation végane garantie. C’est davantage qu’une reconnaissance symbolique. Car le principe désormais posé – sous réserve que l’arrêt devienne définitif – sous-tendra les affaires ultérieures : le débat ne portera plus seulement sur l’entrée du véganisme dans l’article 9 de la CESDH, mais sur les conséquences concrètes de sa présence. La prochaine question est déjà un peu sur la table : après avoir reconnu la conviction, jusqu’où faudra-t-il nourrir sa manifestation ?

[1] Pour approfondir : M. Celka, « Les origines axiologiques du véganisme contemporain », Études rurales [En ligne], n° 210, 2022. Encore : S. Mouret, « Le véganisme : La construction de l’élevage comme nouvel intolérable moral », Pour, n° 231, 2016, pp. 101-107. Enfin : S. Deligne, « Le véganisme à l’épreuve de l’animalisme francophone », Recherches sociologiques et anthropologiques [En ligne], n° 54-2, 2023.

[2] Voy. CEDH [GC], 27 juin 2000, Cha’are Shalom ve Tsedek c. France, req. n° 27417/95. Encore : CEDH, 7 décembre 2010, Jakobski c. Pologne, req. n° 18429/06. En France : CE, 16 juillet 2014, n° 377145 et CE, 25 février 2015, n° 375724.

[3] Voy. CEDH, 14 juin 2022, Abdullah Yalçın c. Turquie (n° 2), req. n° 34417/10, § 27.

[4] Pour approfondir : C. Boiteux-Picheral et M. Afroukh, « Évolutions de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme – Second semestre 2020 », RDLF [En ligne], chron. n° 12, 2021.

[5] Pour quelques observations : M. Levy, « Recognition Without a Meal: What Strasbourg Decided and Declined to Decide About Vegan Diets in State Custody », VerfBlog [En ligne], 2026.

[6] Voy. A. Bryk Silveira, et M. Levy, « Planting Rights and Feeding Freedom: Navigating the Right to a Vegan Diet in Hospitals and Prisons », European Journal of Health Law, n° 32, 2025, pp. 335-355.

[7] Voy. E. Firat, « A Right to an Answer: G.K. and A.S. v. Switzerland and the duty to engage with Convention claims », Strasbourg Observers [En ligne], 2026.

 

Par Thomas Escach-Dubourg

Docteur en droit public de l’École de droit de l’Université Toulouse 1 Capitole, qualifié aux fonctions de maître de conférences en droit public et en philosophie

Fièrement propulsé par WordPress & Thème par Anders Norén