Resserrement des critères d’engagement de la responsabilité de l’État membre du fait du refus de renvoi préjudiciel par une juridiction de dernier ressort
L’arrêt de grande chambre rendu, par la Cour de justice de l’Union européenne (la Cour de justice ci-après), le 8 septembre 2026, Ferreira da Silva e Brito, C-293/24, (Ferreira II), réduit la marge d’appréciation des juridictions nationales de dernier ressort concernant la mise en œuvre des critères d’engagement de la responsabilité de l’État du fait du refus de renvoi préjudiciel dont elles seraient les auteurs.
Dans cette affaire complexe de licenciement collectif à la suite de la dissolution de la compagnie aérienne Air Atlantis S.A (AIA), les salariés concernés ont engagé des actions devant les juridictions portugaises pour contester leur licenciement. Ils soutenaient que la compagnie Transportes Aéreos Portugueses SA (TAP) avait repris les actifs d’AIA et avait poursuivi les vols charters d’AIA. Ils estimaient que cette situation était constitutive de « transfert d’établissement » au sens des directives 77/187 du 14 février 1977 et 2001/23 du 12 mars 2001 ; dès lors ils réclamaient leur intégration dans TAP. Après différentes décisions contradictoires des juridictions portugaises, dans un arrêt du 25 février 2009, le Supremo Tribunal de Justiças (la Cour suprême du Portugal) jugea qu’il n’y avait pas de transfert d’établissement et qu’il n’y avait pas lieu de saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle. Saisies d’un recours en responsabilité contre l’État pour violation du droit de l’Union, les Varas Civeis de Lisboa (les chambres civiles de Lisbonne) renvoyèrent des questions préjudicielles à la Cour de justice. Dans un arrêt du 9 septembre 2015, Ferreira da Silva de Brito e.a , C-160/14, (Ferreira I), la Cour de justice avait dit pour droit qu’il existait bien un transfert d’établissement et que le juge national statuant en dernier ressort était tenu d’adresser un renvoi préjudiciel compte tenu des divergences de jurisprudence devant les juridictions inférieures et des difficultés d’interprétation de la directive 2001/23 dans différents États membres.
La réception par les juridictions portugaises de l’arrêt Ferrreira I est révélatrice des questions soulevées par la mise en œuvre des critères d’engagement de la responsabilité de l’État membre du fait du refus de renvoi préjudiciel par une juridiction statuant en dernier ressort.
En effet, si critères sont clairement établis depuis la jurisprudence Brasserie du Pêcheur et Factortame du 5 mars 1996, C-46/93 et C-48/93, d’une part, et l’arrêt Köbler du 30 septembre 2003, C- 224/01, d’autre part, leur mise en œuvre était émaillée de certaines questions qui ont nourri tant la doctrine, la jurisprudence des juridictions des États membres que la jurisprudence de la Cour elle-même concernant particulièrement l’obligation de renvoi préjudiciel qui pèse sur les juridictions nationales de dernier ressort en vertu de l’article 267, alinéa 3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)[1].
La responsabilité de l’État membre de l’Union peut être engagée pour réparer le préjudice causé aux particuliers lorsque trois conditions cumulatives sont réunies : la norme du droit de l’Union violée confère des droits aux particuliers, la violation concernée est suffisamment caractérisée, un lien de causalité direct existe entre la violation et le préjudice causé. Cette responsabilité peut être engagée quelle que soit l’autorité nationale à l’origine de la violation, y compris une juridiction nationale statuant en dernier ressort. Afin de tenir compte de la spécificité de la fonction juridictionnelle et des exigences légitimes de la sécurité juridique, la responsabilité de l’État du fait de la violation du droit de l’Union par un juge national de dernier ressort « ne saurait être engagée que dans le cas exceptionnel où le juge a méconnu de manière manifeste le droit applicable » (Köbler, pt 53 ; Ferreira II, C-293/24, pt 51).
Or, en tirant les conséquences de l’arrêt Ferreira I de la Cour de justice, les juridictions de fond et d’appel portugaises avaient débouté les requérants de leur action au motif qu’ils n’avaient pas démontré une méconnaissance manifeste du droit de l’Union par le Supremo Tribunal de Justiças. Les requérants formèrent un pouvoir extraordinaire devant le Supremo Tribunal de Justiças contre l’arrêt du Tribunal de Relação de Lisboa (cour d’appel de Lisbonne). Cette fois-ci, le Supremo Tribunal de Justiças s’est résolu à poser des questions préjudicielles en interprétation à la Cour de justice.
En substance, le juge de renvoi demande à la Cour de justice si l’interprétation fournie dans son arrêt du 9 septembre 2015 pouvait être basée seulement sur la jurisprudence antérieure à l’arrêt du 25 février 2009 du Supremo Tribunal de Justiças et si l’erreur d’interprétation de la jurisprudence européenne contenue dans son arrêt et le refus de renvoi préjudiciel sont constitutifs d’une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union.
La Cour de justice a répondu positivement à ces questions. Il ressort de cette double conclusion une exigence, à l’égard du juge de renvoi de dernier ressort, de connaissance approfondie de la jurisprudence de la Cour de justice, d’humilité et de retenue dans l’interprétation de cette jurisprudence.
Cette exigence découle du fait que l’obligation de renvoi préjudiciel de la part du juge national statuant en dernier ressort est le principe, et que la dispense de renvoi encadrée par la jurisprudence CILFIT et Consorzio est l’exception[2]. Bien que non mentionnée dans l’arrêt Ferreira II, la jurisprudence CILFIT et Consorzio est implicitement omniprésente dans la réponse au fond de la Cour. Si le juge de renvoi statuant en dernier ressort dispose d’une marge d’appréciation dans la mise en œuvre des critères CILFIT qui le dispensent de renvoyer des questions préjudicielles à la Cour de justice, cette marge d’appréciation est réduite. Par dérogation, le juge de renvoi de dernier ressort peut être dispensé de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice si l’une des conditions suivantes est satisfaite : la question n’est pas pertinente, les normes du droit de l’Union européenne en cause ont déjà fait l’objet d’une interprétation de la Cour de justice, l’application correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable.
Par ailleurs, en matière d’interprétation de la jurisprudence de la Cour de justice et dans le cadre de la coopération des juges instaurée par l’article 267 TFUE, le juge de renvoi de dernier ressort devrait veiller à « éviter que s’établisse, dans un État membre, une jurisprudence ne concordant pas avec les règles du droit de l’Union » (Ferreira II, pt 57). La coopération « implique ainsi une responsabilité commune des juridictions nationales, notamment celles dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, et de la Cour pour assurer l’interprétation uniforme et cohérente du droit de l’Union » (Ferreira II, pt 57).
Ces éléments sont pris en compte dans la détermination de l’existence d’une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union et de la méconnaissance manifeste de la jurisprudence de la Cour de justice du fait du juge national statuant en dernier ressort. À cet égard, le juge national de renvoi doit prêter attention à divers autres éléments comme « le degré de clarté et de précision de la règle violée, l’étendue de la marge d’appréciation que la règle enfreinte laisse aux autorités nationales ou de l’Union, le caractère intentionnel ou involontaire du manquement commis ou du préjudice causé, le caractère excusable ou inexcusable d’une éventuelle erreur de droit, la circonstance que les attitudes prises par une institution de l’Union ont pu contribuer à l’omission, à l’adoption ou au maintien de mesures ou de pratiques nationales contraires au droit de l’Union, ainsi que de l’inexécution, par la juridiction en cause, de son obligation de renvoi préjudiciel en vertu de l’article 267, troisième alinéa, TFUE » (Ferreira II, § 52 et la jurisprudence citée).
Dans le cadre ainsi tracé, la grande chambre de la Cour de justice dresse un mode d’emploi de la détermination de l’existence d’une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union et d’une violation manifeste de la jurisprudence de la Cour de justice. La démarche se fait en trois étapes : la vérification préalable de l’existence d’une règle du droit de l’Union qui confère des droits aux particuliers (I), le respect de la méthodologie d’interprétation élaborée par la Cour de justice (II), l’attention particulière qui doit être accordée à la jurisprudence de la Cour de justice y compris les affaires pendantes (III).
I – La vérification préalable de l’existence d’une autre règle du droit de l’Union qui confère des droits aux particuliers
Dans l’affaire Ferreira II, la Cour de justice rappelle que « le système de coopération directe entre la Cour et les juridictions nationales, instauré par l’article 267 TFUE, ne constitue pas une voie de recours ouverte aux parties à un litige pendant devant un juge national. Ainsi, il ne suffit pas qu’une partie soutienne que le litige pose une question d’interprétation du droit de l’Union pour que la juridiction concernée soit tenue de considérer qu’une telle question est soulevée au sens de l’article 267 TFUE » (pt 58) ». Cela implique « que pour que soit constatée une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union engageant la responsabilité d’un État membre, la violation de l’obligation de renvoi préjudiciel, énoncée à l’article 267, troisième alinéa, TFUE, doit s’accompagner de la méconnaissance d’une autre règle du droit de l’Union conférant des droits aux particuliers » (pt 59).
Autrement dit, s’il n’existe pas un droit autonome au renvoi préjudiciel du justiciable, celui-ci peut néanmoins se prévaloir d’un droit conditionné à la violation d’un autre droit[3].
Le juge national de dernier ressort doit donc vérifier que parmi les moyens soulevés par le justiciable figurent des griefs tirés de la violation d’une règle de droit de l’Union européenne qui confère des droits aux particuliers.
Ainsi, dans l’affaire Ferreira II, la Cour de justice indique « qu’il est manifeste que l’article 1, §1, de la directive 77/187 et l’article 1, §1, de la directive 2001/23 ont pour objet de conférer des droits aux travailleurs » (pt 48).
Dans l’arrêt BX c. Statul Romãn du 8 septembre 2026, C-163/24, rendu le même jour que l’arrêt Ferreira II, le règlement n°1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 invoqué ne confère pas de droits aux particuliers. Il a pour objet d’exiger des États membres de constituer un système d’identification des parcelles agricoles à travers des références cartographiques. Dès lors, le refus de renvoi préjudiciel à la Cour de justice par une juridiction nationale statuant en dernier ressort ne peut engager la responsabilité de l’État membre.
II – Le respect de la méthodologie d’interprétation du droit de l’Union élaborée par la Cour de justice
Dans l’arrêt Ferreira II, la notion de transfert d’établissement et la détermination de l’existence d’un tel transfert dans l’espèce pendante devant le juge national ont cristallisé les divergences dans le dialogue des juges. La Cour de justice a estimé qu’une jurisprudence européenne antérieure à l’arrêt du Supremo Tribunal de Justiças du 25 septembre 2009 a construit et fixé une méthodologie claire et stable pour apprécier l’existence d’un transfert d’entreprise. Elle distinguait les secteurs en fonction de leur dépendance principale à la main d’œuvre ou aux équipements. En matière de transport aérien, l’importance des équipements étant vitale, la reprise des équipements (aéronefs notamment) indispensables à l’exploitation est décisive dans l’appréciation de l’existence d’un transfert.
Or, il est apparu que le Supremo Tribunal de Justiças n’a pas respecté cette méthodologie en ajoutant un critère (l’autonomie organisationnelle de l’entité transférée) qui ne figurait ni dans le droit dérivé applicable ni dans la jurisprudence de la Cour de justice. De surcroît, le Supremo Tribunal de Justiças a privilégié une analyse subjective des objectifs économiques de l’entité concernée au détriment d’une approche objective de maintien de celle-ci résultant de la poursuite de l’exploitation ou de sa reprise. Ce type d’erreurs constitue un indice d’une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union (Pt 72 à 92).
Dans ces conditions, le refus de renvoi préjudiciel renforce l’existence d’une violation manifestement caractérisée du droit de l’Union. À cet égard, la Cour de justice est très claire aux paragraphes 98 et 99 de l’arrêt Ferreira II :
« 98. Comme il a été rappelé au point 57 du présent arrêt, les juridictions nationales, a fortiori celles dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, et la Cour sont appelées, dans le cadre de la coopération juridictionnelle instituée par l’article 267 TFUE, qui implique une responsabilité commune, et dans le respect de leurs compétences respectives, à contribuer directement et réciproquement à l’élaboration d’une décision en vue d’assurer l’application uniforme du droit de l’Union dans l’ensemble des États membres
99. Or, cette responsabilité, combinée à l’obligation de principe, pour les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, de saisir la Cour à titre préjudiciel, implique que, lorsqu’elle estime que la réponse à la question de droit de l’Union soulevée devant elle résulte de la jurisprudence de la Cour, une telle juridiction nationale ne dispose que d’une marge d’appréciation réduite qui se limite à l’alternative consistant soit à suivre l’interprétation préalablement dégagée par la Cour soit à saisir cette dernière à titre préjudiciel, en vue de demander des précisions supplémentaires ou de suggérer un infléchissement jurisprudentiel »[4].
Afin de respecter une telle exigence, le juge national de renvoi statuant en dernier ressort doit être très attentif à l’évolution de la jurisprudence de la Cour de justice, y compris les affaires pendantes.
III – L’attention particulière à l’égard de l’évolution de la jurisprudence de la Cour de justice y compris dans les affaires pendantes.
Parmi les critères d’appréciation de la méconnaissance manifeste de la jurisprudence de la Cour de justice figure le caractère excusable ou inexcusable d’une éventuelle erreur de droit commise par le juge de dernier ressort. À cet égard, dans l’interprétation de la jurisprudence européenne, le juge de renvoi ne doit pas se contenter d’étudier et de prendre en compte les arrêts déjà rendus par la Cour de justice. Ainsi, en basant l’appréciation de l’existence d’un transfert d’entreprise sur le critère du maintien de l’autonomie organisationnelle de l’entité transférée dans son arrêt du 25 septembre 2009, le Supremo Tribunal de Justiças ne pouvait ignorer que la conformité d’un tel choix avec le droit de l’Union avait fait l’objet d’une procédure de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice dans laquelle les conclusions de l’avocat général Mengozzi avaient été prononcées le 6 novembre 2008 sur l’affaire Klarenberg (C‑466/07, EU:C:2008:614).
En vertu du principe de coopération loyale (article 4, §3, premier alinéa du TUE), l’obligation d’orthodoxie imposée au juge national statuant en dernier ressort à l’égard de l’évolution probable de la jurisprudence de la Cour de justice est rigoureuse. Les termes employés par l’arrêt Ferreira II sont limpides :
« 104. À cet égard, il convient de rappeler que, lorsque la solution du litige pendant devant une juridiction nationale dépend de l’interprétation du droit de l’Union, qui fait l’objet d’une procédure de renvoi préjudiciel concomitante devant la Cour portant sur les mêmes aspects de ce droit, il résulte de l’obligation de coopération loyale consacrée à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, TUE, que la juridiction nationale devrait, afin d’éviter d’adopter une décision allant, le cas échéant, à l’encontre de celle de la Cour, effectuer les démarches nécessaires assurant que soit pris en considération l’arrêt rendu dans cette procédure de renvoi préjudiciel, dans laquelle les conclusions d’un avocat général de la Cour étaient disponibles plusieurs mois avant le prononcé de cet arrêt ».
Dans ce type de situation, à travers une telle vigilance, le juge national statuant en dernier ressort doit veiller à réduire la probabilité d’une erreur d’interprétation du droit de l’Union. Faute d’avoir procédé à une telle prévention il commet une méconnaissance manifeste de la jurisprudence de la Cour de justice.
En définitive, l’arrêt Ferreira II approfondit la démarche engagée par la Cour de justice depuis l’arrêt Commission c. France du 4 octobre 2018 concernant l’étendue de l’obligation de renvoi préjudiciel imposée aux juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours. Une juridiction statuant en dernier ressort devrait faire preuve de retenue dans l’interprétation du droit de l’Union européenne, a fortiori lorsque le contenu de ce droit résulte de la jurisprudence de la Cour de justice. Elle ne saurait unilatéralement retenir une interprétation qui s’écarte de celle-ci sans méconnaître l’esprit de coopération de l’article 267 TFUE : s’aligner sur l’interprétation de la Cour de justice ou lui poser une question préjudicielle en lui exposant les raisons d’un éventuel infléchissement, telle est l’unique voie fructueuse du dialogue des juges.
[1] Emblématique est la condamnation de la France pour manquement au droit de l’Union du fait du refus de renvoi préjudiciel par le Conseil d’Etat : CJUE, 4 octobre 2018, Commission c. France, C-416/17.
[2] CJCE, 6 oct. 1982, Srl CILFIT et Lanificio di Gavardo SpA c/ Ministère de la Santé, C-283/81, ECLI:EU:C:1982:335 ; CJUE, gde ch., 6 oct. 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, C-561/19, ECLI:EU:C:2021:799.
[3] V. H. Gaudin (dir.), Justiciables et renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne , Lefebvre Dalloz, 2025 ; H. Gaudin (dir.), Relire le dialogue préjudiciel à la lumière des droits des justiciables, Cycle de conférences à la Cour de cassation accessible sur la chaîne YouTube de la Cour de cassation (Le renvoi préjudiciel à la Cour de justice peut-il et doit-il être considéré comme un droit au profit des justiciables, 9 mars 2023 : https://www.courdecassation.fr/agenda-evenementiel/le-renvoi-prejudiciel-la-cour-de-justice-peut-il-et-doit-il-etre-considere, avec la participation de E. Barbier de La Serre ; J. C. Bonichot, B. Genevois et V. Skouris, ; Quelles garanties accordées aux parties au litige national dans la procédure préjudicielle ?, 18 sept. 2023 : https://www.courdecassation.fr/agenda-evenementiel/quelles-garanties-accorder-aux-parties-au-litige-national-dans-la-procedure, avec la participation de J.A. Kämmerer, F. Krenc, L. Pettiti et J. Richard de la Tour ; Le renvoi préjudiciel, garant des droits fondamentaux, dans un environnement national et européen renouvelé, 16 oct. 2023 : https://www.courdecassation.fr/agenda-evenementiel/le-renvoi-prejudiciel-garant-des-droits-fondamentaux-de-lunion-dans-un, avec la participation de J. Andriantsimbazovina, E. Bribosia, F. Le Masne de Chermont, D. Spielmann et B. Thellier de Poncheville) ; plus largement A. Bailleux, « Le renvoi préjudiciel, un droit fondamental ? », op. cit., p. 97 ; H. Gaudin, « Reconnaître un droit au renvoi préjudiciel dans l’ordre juridique de l’Union ? », Europe 2019, no 6, Étude 5 ; H. Gaudin, « Le renvoi préjudiciel ne serait donc pas un droit pour le justiciable ? À propos de l’arrêt du Conseil d’État du 1er avril 2022, Société Kermadec », L’Observateur de Bruxelles 2022, no 129, p. 40 ; H. Gaudin, « Les droits du justiciable dans la procédure préjudicielle : retour sur certains remous jurisprudentiels récents », D. 2023, no 22, p. 1126 ; H. Gaudin, « Retrait d’une question préjudicielle et droits des justiciables », L’Observateur de Bruxelles 2024, no 135, p. 35 ; D. Ritleng, « Un droit au renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne ? Éléments de réponse », in D. d’Ambra et al. (dir.), Mélanges en l’honneur de Florence Benoît-Rohmer. Les droits de l’homme, du Conseil de l’Europe à l’Union européenne, Bruylant, 2023, p. 419.
[4] Souligné par nous.
Par Joël Andriantsimbazovina
Agrégé des facultés de droit. Professeur à l’Université Toulouse Capitole
Institut de Recherche en Droit Européen, International et Comparé – Centre d’excellence Jean Monnet, École de droit de Toulouse – Recherche