À propos de l’arrêt Safi (CJUE [GC], 4 juin 2026, aff. C-147/24)
La libre circulation paraît, de prime abord, posséder une grammaire élémentaire : elle est la liberté d’aller ailleurs. Elle permet au citoyen ou à la citoyenne européenne de quitter son État d’origine, de s’établir dans un autre État membre, d’y travailler, d’y étudier, d’y construire une vie personnelle et familiale, puis, le cas échéant, de revenir. Le mouvement en constitue à la fois la condition d’exercice et la manifestation la plus visible.
Mais que reste-t-il de cette « liberté » lorsque le déplacement n’est plus choisi ? Peut-on encore parler de libre circulation lorsque les autorités nationales placent un citoyen de l’Union devant l’obligation de quitter l’État membre dans lequel il est né, dont il possède la nationalité et où s’est jusqu’alors déroulée toute son existence ? Le droit de circuler librement comporte-t-il, en creux, celui de ne pas être contraint de le faire ?
C’est à cette question, plus profonde que ne le laisse d’abord paraître le contentieux du séjour dont elle était saisie, que la Cour de justice apporte une réponse dans son arrêt Safi, rendu en Grande Chambre le 4 juin 2026. L’affaire concernait un enfant néerlandais qui n’avait jamais quitté les Pays-Bas et dont la mère, ressortissante marocaine, s’était vu refuser un droit de séjour dérivé au motif qu’elle disposait déjà d’un droit de séjour en Espagne. Pour l’administration néerlandaise, la solution était simple : la mère pouvait partir en Espagne et son fils pouvait l’y accompagner. Puisque l’enfant ne serait pas contraint de quitter le territoire de l’Union dans son ensemble, la protection exceptionnelle issue de l’arrêt fondamental Ruiz Zambrano[1] n’avait pas vocation à jouer.
La Cour refuse toutefois de réduire la citoyenneté de l’Union à la garantie minimale de pouvoir demeurer quelque part dans l’Union[2]. Entre rester aux Pays-Bas et partir en Espagne, les lieux ne sont pas interchangeables. Une vie familiale, une scolarité, des soins, des habitudes et des relations affectives ne se déplacent pas comme de simples coordonnées administratives. Obliger l’enfant à suivre sa mère en Espagne ne l’aurait certes pas expulsé de l’espace européen ; cela l’aurait néanmoins contraint à abandonner le seul environnement familial, linguistique et éducatif qu’il ait jamais connu.
L’arrêt ne consacre pas expressément, dans son dispositif, un droit de ne pas se déplacer. La formule avait été plus franchement assumée par l’avocate générale Tamara Ćapeta dans ses conclusions du 4 septembre 2025[3]. La Cour procède avec davantage de retenue. Elle reconnaît cependant que le fait, pour un citoyen européen, d’être contraint de quitter l’État membre dont il possède la nationalité afin de s’établir dans un autre État membre constitue nécessairement une ingérence dans l’exercice de son droit de circuler et de séjourner librement [pt. 54]. Cette ingérence fait entrer la décision nationale dans le champ du droit de l’Union et ouvre, par là même, la porte aux garanties de la Charte des droits fondamentaux.
La solution est prudente dans sa construction. Mais elle est considérable dans ses conséquences. La liberté de circuler cesse d’être pensée comme la seule faculté de franchir une frontière. Elle protège également, et sous certaines conditions, contre le franchissement forcé de celle-ci.
1°) Une famille que l’administration néerlandaise entendait déplacer en Espagne
L’affaire commence par une situation familiale qui ne présente, en apparence, aucun élément de mobilité du côté de l’enfant concerné. La requérante est une ressortissante marocaine née en 1979. Entre 1999 et 2014, elle avait vécu en Espagne, où elle bénéficiait d’un droit de séjour lié à l’exercice d’une activité économique. Après son mariage, célébré au Maroc en septembre 2014, elle s’était installée aux Pays-Bas avec son époux, néerlandais et marocain. Le couple y vivait ensemble de manière stable, même si la mère ne disposait pas d’un titre de séjour néerlandais. Un fils était né de leur union le 6 janvier 2015. Celui-ci possédait exclusivement la nationalité néerlandaise. Il n’avait jamais résidé dans un autre État membre que les Pays-Bas.
La situation personnelle de l’enfant donnait à cette implantation une importance particulière. Souffrant de difficultés dans le développement de la parole et du langage, il n’avait commencé à parler qu’à l’âge de cinq ans. Il fréquentait, aux Pays-Bas, un établissement spécialisé destiné aux élèves nécessitant un accompagnement que l’enseignement ordinaire n’était pas en mesure de leur fournir. Un service de transport adapté assurait ses trajets entre le domicile familial et cet établissement. Son père ne travaillait pas en raison de son état de santé et percevait des prestations d’assistance sociale. Les deux parents assuraient quotidiennement la prise en charge de l’enfant.
En novembre 2020, la mère sollicita un droit de séjour dérivé sur le fondement de l’article 20 TFUE afin de pouvoir demeurer auprès de son fils. Elle produisit toutefois, dans le cadre de cette demande, un document attestant qu’elle bénéficiait d’un droit de séjour en Espagne. C’est précisément cet élément que les autorités néerlandaises allaient retourner contre elle.
En novembre 2021, le secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité rejeta sa demande. Selon lui, l’existence d’un droit de séjour en Espagne excluait la nécessité de lui accorder un droit dérivé aux Pays-Bas. La mère pouvait se rendre en Espagne ; son enfant, compte tenu de la relation de dépendance qui les unissait, pouvait l’y suivre. Il ne serait donc pas contraint de quitter l’Union européenne dans son ensemble. Après avoir également procédé à une mise en balance sur le terrain de l’article 8 de la CESDH, l’administration ordonna à la requérante de rejoindre immédiatement le territoire espagnol.
L’enfant pouvait résider en Espagne : il n’était donc privé d’aucun droit essentiel. Le territoire de l’Union demeurait ouvert ; seule changeait la portion de ce territoire dans laquelle la famille était appelée à vivre. Toute la difficulté tenait pourtant à ce « seulement ». Le fils de la requérante n’avait aucun lien personnel avec l’Espagne. Il n’en parlait pas la langue. Il suivait aux Pays-Bas une scolarité adaptée à ses difficultés. Il avait toujours vécu avec ses deux parents et dépendait de chacun d’eux. Quant au père, son état de santé et l’absence de revenus professionnels rendaient incertaine la possibilité qu’il puisse obtenir un droit de séjour durable en Espagne. Le déplacement de la mère et de l’enfant risquait donc de provoquer soit le déracinement de ce dernier, soit la séparation de la cellule familiale, soit les deux à la fois.
La question posée à la Cour de justice n’était dès lors pas seulement celle de savoir où la mère pouvait légalement résider. Elle était de déterminer jusqu’où un État membre pouvait aller dans la recomposition géographique d’une famille dont l’un des membres était un citoyen mineur de l’Union.
2°) De Ruiz Zambrano à Safi : la citoyenneté européenne au-delà du départ forcé hors de l’Union
L’arrêt Safi ne peut être compris sans revenir à la jurisprudence Ruiz Zambrano, dont il prolonge la logique tout en refusant de simplement l’étendre.
En principe, les droits attachés à la libre circulation supposent l’existence d’un élément transfrontalier. Le citoyen qui n’a jamais quitté l’État membre dont il possède la nationalité se trouve dans une situation dite « purement interne »[4]. Il ne peut généralement pas invoquer la directive 2004/38, laquelle organise le séjour des citoyens et des membres de leur famille dans un État membre autre que celui dont ils sont ressortissants.
L’arrêt Ruiz Zambrano avait toutefois ménagé une protection exceptionnelle en faveur de certains citoyens dits « statiques ». La Cour y avait jugé que l’article 20 TFUE s’opposait à des mesures nationales ayant pour effet de priver un citoyen de l’Union de la jouissance effective de l’essentiel des droits attachés à son statut. Tel était le cas, par exemple, lorsqu’un refus de séjour opposé au parent ressortissant d’un pays tiers aurait obligé ses enfants mineurs, citoyens de l’Union et dépendants de lui, à quitter le territoire européen dans son ensemble.
La solution était audacieuse, car elle permettait à la citoyenneté européenne de produire certains effets sans déplacement préalable. Elle fut pourtant rapidement contenue par la jurisprudence postérieure. La protection de Ruiz Zambrano demeura réservée à des situations très particulières, caractérisées par une relation de dépendance telle que le refus du droit de séjour dérivé contraindrait, en pratique, le citoyen à quitter entièrement le territoire de celle-ci. D’une possible transformation de la citoyenneté européenne en statut véritablement autonome, il ne subsista longtemps qu’un étroit filet de sécurité contre l’expulsion indirecte hors de l’Union.
L’affaire Safi déplaçait la difficulté. Le fils de la requérante ne risquait pas nécessairement de devoir quitter l’Union. Si sa mère conservait effectivement un droit de séjour en Espagne, il pouvait théoriquement s’y installer avec elle. Il ne serait pas rejeté à l’extérieur de l’espace européen ; il serait « juste » déplacé à l’intérieur de celui-ci. La Cour distingue alors deux hypothèses. Dans la première (i), la mère aurait effectivement renoncé à son droit de séjour espagnol. Le refus néerlandais l’obligerait alors à quitter l’Union et, compte tenu de la relation de dépendance, contraindrait son fils à la suivre. La situation correspondrait exactement à la jurisprudence Ruiz Zambrano. Le droit de séjour dérivé devrait être accordé afin d’éviter que l’enfant ne soit privé de la jouissance effective de l’essentiel des droits attachés à sa citoyenneté. La seconde hypothèse est plus originale (ii). La mère disposerait toujours d’un droit de séjour en Espagne. Elle pourrait donc s’y rendre légalement, accompagnée de son fils. La logique ancienne semblait devoir conduire au rejet de sa demande : l’enfant demeurerait sur le territoire de l’Union et conserverait, abstraitement, la possibilité d’exercer les droits attachés à son statut.
La Cour refuse pourtant de considérer le maintien à l’intérieur des frontières européennes comme un critère suffisant. Le fait que l’enfant puisse continuer à résider dans l’Union ne rend pas indifférente l’obligation de quitter son propre État. La citoyenneté ne garantit pas seulement une place quelconque au sein d’un espace continental. Elle protège surtout une personne concrète, installée dans une société déterminée, insérée dans une famille, une langue, un système scolaire et un environnement affectif. Le déplacement intra-européen n’est donc pas neutralisé par son caractère européen. Une frontière intérieure peut elle aussi devenir le lieu d’une contrainte.
3°) La libre circulation n’est pas une obligation de circuler
Dans ses conclusions, l’avocate générale Tamara Ćapeta avait proposé de reconnaître directement, au sein de l’article 20 TFUE, un droit du citoyen de l’Union de choisir de ne pas se déplacer. Son raisonnement partait d’une idée simple : le droit de circuler librement perdrait sa nature de liberté s’il pouvait être transformé en obligation de circuler. Pouvoir aller ailleurs suppose parallèlement de pouvoir décider de ne pas y aller. Elle en déduisait que la substance même des droits attachés à la citoyenneté européenne comprenait non seulement le droit de résider sur le territoire de l’Union européenne, mais également celui de ne pas être contraint de changer d’État membre.
Cette proposition s’inscrivait dans une compréhension ambitieuse de la citoyenneté de l’Union. Puisque celle-ci constitue le « statut fondamental »[5] des ressortissants des États membres, elle ne devrait pas bénéficier seulement à la minorité des citoyens ayant effectivement franchi une frontière. Elle devrait aussi présenter une utilité juridique pour celles et ceux qui sont demeurés dans leur État de nationalité. La citoyenneté ne serait plus uniquement le statut de l’européen « mobile » ; elle deviendrait le lien juridique rattachant tous les ressortissants des États membres à une même communauté politique européenne.
La Cour n’emprunte pas entièrement cette voie. Elle ne fait pas du droit de ne pas se déplacer un élément autonome de la « substance » des droits attachés à la citoyenneté de l’Union. Elle conserve à la jurisprudence Ruiz Zambrano son caractère exceptionnel, en la réservant à l’hypothèse dans laquelle le citoyen serait contraint de quitter le territoire de l’Union dans son ensemble. Pour autant, la Cour de justice ne rejette pas l’intuition de l’avocate générale. Elle la traduit dans un autre langage juridique.
Au paragraphe 54 de l’arrêt commenté, elle affirme que lorsqu’un citoyen de l’Union est, de fait, contraint de quitter l’État membre dans lequel il réside et dont il possède la nationalité afin de s’établir dans un autre État membre, il existe « nécessairement », dit-elle, une interférence dans l’exercice du droit de circuler et de séjourner librement consacré par l’article 20, paragraphe 2, sous a), TFUE.
Cette formule mérite l’attention. La Cour ne dit pas seulement qu’une interdiction de se déplacer entrave la libre circulation. Elle admet que le déplacement forcé porte lui aussi atteinte à celle-ci. La liberté est atteinte à la fois lorsqu’une personne est empêchée de partir et lorsqu’elle est empêchée de rester.
Cette reconnaissance demeure implicite et fonctionnelle. L’arrêt ne proclame pas un droit général et absolu à l’immobilité. Tout citoyen européen ne peut pas opposer à n’importe quelle décision nationale une prétention inconditionnelle à demeurer en un lieu déterminé. Le droit de ne pas se déplacer apparaît ici dans une configuration bien précise : un citoyen mineur, n’ayant jamais exercé sa liberté de circulation, dépend de son parent ressortissant d’un pays tiers, auquel les autorités refusent un droit de séjour tout en l’invitant à rejoindre un autre État membre. Mais l’idée essentielle est acquise. Le choix du mouvement appartient au titulaire de la liberté. Dès lors que le déplacement résulte non de sa volonté, mais de la décision d’une autorité publique, il ne constitue plus l’exercice du droit à la libre circulation : il en devient une possible restriction. La liberté de circuler ne peut être retournée contre celui qu’elle devait libérer.
4°) La citoyenneté comme porte d’entrée de la Charte
Le véritable apport technique de l’arrêt étudié se situe toutefois dans l’articulation opérée entre la citoyenneté de l’Union et les droits fondamentaux. En affirmant que le déplacement contraint de l’enfant vers l’Espagne constitue une interférence dans l’exercice du droit garanti par l’article 20 TFUE, la Cour fait entrer la décision néerlandaise dans le champ du droit de l’Union [pt. 55]. Il s’ensuit que les autorités nationales « mettent en œuvre »[6] ce droit au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte. Elles ne peuvent donc statuer sur la demande de séjour sans vérifier la compatibilité de leur décision avec les droits fondamentaux garantis par celle-ci.
La citoyenneté européenne joue ainsi un rôle de raccordement. Elle ne fournit pas, à elle seule, la totalité de la solution substantielle. Elle permet l’application de la Charte, laquelle offre ensuite les critères décisifs de l’examen. Deux séries de garanties sont mobilisées.
La première (i) concerne le droit au respect de la vie familiale, protégé par l’article 7 de la Charte, lu en combinaison avec l’article 24, paragraphe 3. Ce dernier reconnaît à chaque enfant le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. Or les autorités néerlandaises s’étaient contentées de relever que la mère disposait d’un droit de séjour en Espagne. Elles n’avaient pas recherché si le père et l’enfant pourraient, eux aussi, y résider durablement [pt. 58]. Elles n’avaient pas davantage vérifié si la vie familiale menée jusqu’alors aux Pays-Bas pourrait effectivement se poursuivre sur le territoire espagnol. La situation économique et médicale du père rendait pourtant cette possibilité incertaine [pt. 59]. Ne travaillant pas et dépendant de prestations sociales, il pouvait ne pas satisfaire aux conditions prévues par la directive 2004/38 pour obtenir un droit de séjour de longue durée en Espagne. Dans ces circonstances, le départ de la mère et de l’enfant risquait de séparer ce dernier de son père. Une décision de refus qui produirait un tel effet porterait atteinte à l’unité familiale et devrait conduire à l’octroi d’un droit de séjour dérivé à la mère.
La seconde série de garanties (ii) se rapporte à l’« intérêt supérieur de l’enfant » [pt. 61], qui doit constituer une considération primordiale dans toute décision le concernant en vertu de l’article 24, paragraphe 2, de la Charte. La Cour ne se contente pas d’une invocation abstraite de cet intérêt. Elle prend au sérieux les conditions concrètes d’existence de l’enfant. Celui-ci ne parlait pas espagnol [pt. 62]. Il présentait d’importantes difficultés de langage. Il bénéficiait aux Pays-Bas d’un enseignement spécialisé et d’un transport adapté. Il avait toujours vécu dans cet État membre. Ces circonstances permettaient de considérer que son maintien aux Pays-Bas répondait à son intérêt supérieur et que son déplacement forcé vers l’Espagne pourrait, au contraire, lui être préjudiciable. La réponse donnée par la Cour est, à cet égard, particulièrement ferme. Les autorités nationales ne peuvent refuser le droit de séjour dérivé au seul motif que le parent ressortissant d’un pays tiers dispose d’un droit de séjour dans un autre État membre. Elles doivent préalablement vérifier, d’une part, si la vie familiale avec les deux parents peut effectivement se poursuivre dans cet autre État et, d’autre part, si le déplacement de l’enfant est compatible avec son intérêt supérieur.
Plus encore, le dispositif adopte une formulation alternative. Le droit de séjour dérivé doit être accordé si la vie familiale ne peut continuer dans l’autre État membre et/ou si le déplacement est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant [pt. 65] – ou, naturellement, si ces deux circonstances sont réunies. Il ne s’agit donc pas simplement d’une obligation procédurale invitant l’administration à compléter son dossier avant de parvenir à la même conclusion. Lorsque l’une des deux atteintes est établie, l’article 20 TFUE, lu à la lumière de la Charte, commande l’octroi du droit de séjour.
La solution fait également apparaître une évolution plus générale de la jurisprudence. La libre circulation n’est plus seulement un droit substantiel dont la Cour rechercherait l’entrave. Elle fonctionne comme un déclencheur de la protection européenne des droits fondamentaux. Une mesure nationale affecte-t-elle suffisamment l’exercice d’un droit attaché à la citoyenneté ? La Charte devient applicable et impose alors son propre examen de la situation. Dans l’arrêt Safi, le détour par la libre circulation permet ainsi de protéger la vie familiale, l’intérêt supérieur de l’enfant et la continuité de son existence. La mobilité ouvre la porte du droit de l’Union ; les droits fondamentaux empêchent ensuite qu’elle soit imposée au mépris de la personne.
5°) Le point d’achèvement d’une séquence favorable à la citoyenneté de l’Union
L’arrêt analysé ne surgit pas dans un paysage jurisprudentiel désert. Il vient, à sa manière, parachever une période au cours de laquelle la citoyenneté de l’Union et la libre circulation ont bénéficié d’une attention renouvelée de la Cour[7]. Dans l’arrêt Mirin du 4 octobre 2024[8], celle-ci avait jugé qu’un État membre ne pouvait refuser de reconnaître une identité de genre légalement acquise dans un autre État membre lorsque ce refus était susceptible de créer de sérieux désagréments administratifs, professionnels et privés et, ainsi, d’entraver la libre circulation. Le droit de circuler imposait la continuité de l’identité personnelle par-delà les frontières. Dans l’arrêt Commission c. Malte du 29 avril 2025[9], la Grande Chambre avait, dans un registre différent, insisté sur la nature particulière de la nationalité d’un État membre et de la citoyenneté européenne qui en découle. Leur attribution ne pouvait être réduite à une transaction commerciale, tant elles reposent sur une relation de solidarité, de loyauté et de confiance mutuelle entre l’État, ses ressortissants et les autres États membres. Enfin, dans l’arrêt Cupriak-Trojan du 25 novembre 2025[10], la Cour avait imposé à la Pologne de reconnaître le mariage entre deux citoyens de même sexe légalement conclu en Allemagne et, dès lors que la transcription constituait l’unique procédure nationale de reconnaissance effective, d’en permettre l’inscription dans les registres d’état civil. Là encore, la libre circulation garantissait la continuité d’une situation personnelle et familiale légalement constituée dans un autre État membre. Le citoyen qui circule ne doit pas être contraint de revenir dans son État d’origine amputé de son statut marital.
Ces affaires sont différentes. Elles concernent tour à tour l’identité de genre, les droits politiques, les conditions d’accès à la nationalité ou la reconnaissance du mariage. Une ligne commune se dessine pourtant : la citoyenneté de l’Union protège de plus en plus la continuité juridique et personnelle de l’individu dans l’espace européen. Le citoyen ne doit pas changer d’identité en franchissant une frontière. Il ne doit pas perdre sa capacité de participer à la vie politique parce qu’il réside dans un autre État membre. Il ne doit pas voir sa nationalité et la citoyenneté de l’Union réduites à des biens négociables. Il ne doit pas devenir célibataire en droit en revenant dans son État d’origine.
Avec l’arrêt Safi, un pas supplémentaire est accompli. L’Union ne garantit plus seulement au citoyen mobile la continuité des éléments de son existence lorsqu’il se déplace. Elle protège également le citoyen statique contre la rupture de son existence que provoquerait un déplacement imposé. L’arrêt inverse ainsi la perspective habituelle. Dans les affaires classiques, un citoyen avait circulé et demandait que les conséquences juridiques de cette circulation soient reconnues. Dans Safi, le citoyen n’avait jamais circulé. C’est la décision nationale elle-même qui créait la dimension transfrontalière en l’obligeant à partir. L’élément transfrontalier n’est plus toujours le produit d’une liberté exercée. Il peut être celui d’une contrainte imposée.
Cette évolution ne signifie pas que toute situation concernant un citoyen européen relève désormais du droit européen. La Cour refuse précisément de suivre l’avocate générale dans l’idée que le seul statut de citoyen suffirait à rendre la Charte applicable. Une atteinte à un droit déterminé attaché à la citoyenneté demeure nécessaire. Le statut ne devient pas une clef universelle capable d’ouvrir indistinctement toutes les portes du droit de l’Union. Mais la notion d’atteinte à la libre circulation se trouve enrichie. Elle comprend désormais non seulement les mesures qui dissuadent de partir, compliquent le séjour ou pénalisent le retour, mais aussi celles qui obligent une personne à quitter son État de résidence contre son gré.
Ce changement est discret. Il n’en affecte pas moins la conception même de la libre circulation. Celle-ci a longtemps porté l’image d’un individu mobile, autonome, disponible et capable de déplacer le centre de ses intérêts dans l’espace européen. L’arrêt étudié rappelle que les citoyens sont également des êtres attachés : à des parents, à une langue, à une école, à des soins, à une histoire et à un lieu. La liberté européenne ne peut ignorer ces attaches sans se transformer en abstraction.
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L’apport de l’arrêt Safi tient, en définitive, dans une proposition aussi simple que décisive : se déplacer n’est libre que s’il est possible de ne pas le faire. La CJUE ne consacre certes pas expressément un droit général à l’immobilité. Elle préserve l’étroitesse de la jurisprudence Ruiz Zambrano et rattache la protection du citoyen statique à une ingérence concrète dans l’exercice du droit de circuler. Mais elle reconnaît que l’obligation de quitter l’État membre dont une personne possède la nationalité pour s’établir dans un autre État membre porte nécessairement atteinte à cette liberté.
La citoyenneté de l’Union protège ainsi le choix du mouvement, non le mouvement pour lui-même. Cette protection prend une densité particulière lorsqu’elle concerne un enfant. On ne déplace pas seulement un corps d’un territoire vers un autre. On déplace une vie familiale, une scolarité, des relations affectives, une langue et, bien souvent, un équilibre fragile. C’est pourquoi la CJUE soumet la décision nationale à la vie familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant. L’espace européen ne saurait être regardé comme un territoire parfaitement homogène dans lequel les personnes pourraient être administrativement redistribuées sans que leurs droits en soient affectés. En ce sens, l’arrêt commenté achève provisoirement une séquence jurisprudentielle au cours de laquelle la libre circulation a protégé la continuité des identités, des statuts, des liens familiaux et des droits politiques. Il lui ajoute désormais la continuité du lieu de vie.
Somme toute, l’Union européenne s’est construite sur la possibilité de partir. L’arrêt du 4 juin 2026 rappelle qu’une véritable liberté suppose aussi, parfois, le droit de rester, la possibilité de demeurer.
[1] Voy. H. Gaudin, « Les droits fondamentaux constituent-ils un frein ou un moteur de l’intégration européenne ? – Propos conclusifs », in J. Andriantsimbazovian (dir.), Droits fondamentaux et intégration européenne : Bilan et perspectives de l’Union européenne, Mare & Martin, coll. “Horizons européens”, Paris, 2021, pp. 293-323, spéc. p. 320.
[2] Pour approfondir : H. Gaudin, « Le migrant et sa famille : Protection par un statut et/ou protection par les droits fondamentaux ? Remarques autour du citoyen de l’Union », in H. Fulchiron (dir.), La famille du migrant, LexisNexis, coll. “Perspective(s)”, Paris, 2020, pp. 155-166. Encore : H. Gaudin et L. Pailler, « Statut personnel du citoyen de l’Union : Une dernière fois sur son métier, la Cour de justice a-t-elle remis son ouvrage ? », D. 2025, p. 98.
[3] Conclusions, pts. 118-119.
[4] Pour quelques propos sur ce blog à propos de la notion : T. Escach-Dubourg, « L’arrêt Shipova : Un “droit de Cité” pour les identités en mouvement ? », Nuances du droit [En ligne], 2026.
[5] Pour approfondir : H. Gaudin, « Bon anniversaire à l’arrêt Rudy Grzelczyk ! », Nuances du droit [En ligne], 2025.
[6] Pour approfondir : S. Platon, « La Charte des droits fondamentaux et la “mise en œuvre” nationale du droit de l’Union : précisions de la Cour de justice sur le champ d’application de la Charte », RDLF [En ligne], chron. n° 11, 2013.
[7] Pour approfondir : M. Tiede et J. Siegert, « A Right Not to Move: Union Citizenship and Forced Movement », VerfBlog [En ligne], 2026.
[8] Voy. H. Gaudin et L. Pailler, « Statut personnel du citoyen de l’Union : Une dernière fois sur son métier, la Cour de justice a-t-elle remis son ouvrage ? », op. cit., p. 98.. Encore : T. Escach-Dubourg, « Trilogie jurisprudentielle sur la transidentité et reconfiguration du droit de l’UE », RTD eur 2026, p. 91.
[9] Voy. H. Gaudin, « Et si on parlait de l’abus de droit d’un État membre en matière de citoyenneté de l’Union ? (À propos de l’arrêt de la Cour de justice rendu en Grande Chambre, le 29 avril 2025, Commission c/Malte, dans l’affaire dite des Golden Passports) », L’Observateur de Bruxelles, n° 139, 2025, pp. 36-41.
[10] Voy. T. Escach-Dubourg, « L’arrêt Cupriak-Trojan et Trojan : quand l’Europe glisse son “cheval de Troie” dans les droits nationaux ? », Nuances du droit [En ligne], 2025.
Par Thomas Escach-Dubourg
Docteur en droit public de l’École de droit de l’Université Toulouse 1 Capitole, qualifié aux fonctions de maître de conférences en droit public et en philosophie