§I – Textes normatifs de référence
Sources primaires du droit de l’Union
- Article 49 du Traité sur l’Union européenne
- Article 50 du Traité sur l’Union européenne
§II – Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne
- CJUE [AP], 10 décembre 2018, Wightman.
- CJUE [GC], 9 juin 2022, EP c. Préfet du Gers.
Pour approfondir :
- A. Antoine, « Brexit Processus », Répertoire de droit européen, 2022 ; L. Walz, « Penser l’adhésion autrement », Rev. UE 2022, p. 570 ; C. Hillion, « Le retrait de l’Union européenne », RTD Eur. 2016, p. 719 ; S. Torcol, « Get Brexit done !… Et après ?», Rev. UE 2020, p. 398 ; V. Barbé, « L’appartenance à une Europe unie du traité de Rome au “Brexit”», Rev. UE 2017, p. 653 ; H. Gaudin, « Retour vers le futur ? Les conditions et principes européens du retrait d’un État membre », Rev. UE 2020, p. 410.
Le retrait comme impensé fondateur de l’intégration européenne
Comme on a pu le voir dans un précédent dossier consacré à la question de l’adhésion, l’évolution de la construction européenne s’est historiquement accompagnée d’un mouvement continu d’élargissement. Des six États fondateurs des Communautés européennes, l’espace communautaire s’est progressivement étendu, passant à neuf membres en 1973 avec l’adhésion du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni, à dix en 1981 avec la Grèce, à douze en 1986 avec l’Espagne et le Portugal, puis à quinze en 1995 avec l’Autriche, la Finlande et la Suède. Les élargissements de 2004, 2007 et 2013 ont ensuite conduit l’Union à rassembler jusqu’à vingt-huit États membres, avant qu’elle ne connaisse, pour la première fois de son histoire, un retrait, celui du Royaume-Uni, effectif à compter du 1er février 2020.
Cet événement a constitué une véritable secousse pour la construction européenne. Non seulement parce qu’il mettait un terme à un mouvement d’expansion quasi ininterrompu, mais surtout parce qu’il a révélé une possibilité longtemps demeurée à la marge des représentations : celle de la sortie. Longtemps, l’UE a été pensée comme un espace d’intégration dont on ne sort pas – ou, à tout le moins, dont on ne sort pas réellement. Était-elle une forme de « prison dorée » pour ses États membres, ou l’expression d’un engagement politique si profond qu’il ne saurait être renié sans remettre en cause l’ensemble du projet ? En rendant effectif ce qui avait longtemps paru impensable, le Brexit a mis au jour les premières brèches d’un édifice que l’on croyait irréversible et intangible.
C’est précisément cette tension entre intégration et réversibilité que le présent dossier se propose d’explorer, en revenant sur les conditions juridiques, politiques et jurisprudentielles dans lesquelles le droit de retrait a émergé, avant d’analyser ce que son existence – et surtout sa mise en œuvre – révèle de la nature même de l’Union
§I – Le retrait absent des traités originaires : une irréversibilité présumée
L’absence, dans les traités fondateurs, de toute disposition relative au retrait d’un État membre a longtemps contribué à façonner l’image d’une intégration européenne irréversible. Ce silence, loin d’être anodin, a nourri une représentation de l’UE comme un espace juridique et politique dont l’appartenance serait définitive, sinon inextinguible. Pourtant, cette irréversibilité supposée reposait moins sur une interdiction juridique explicite que sur un faisceau d’arguments historiques, politiques et fonctionnels, dont il convient d’examiner la portée réelle.
A) Le silence des textes et la croyance dans la permanence de l’engagement
Les traités constitutifs originels des Communautés européennes ne prévoyaient ni procédure de dénonciation des traités, ni mécanisme d’exclusion d’un État membre. Cette lacune apparente n’avait, à l’époque, rien d’extraordinaire. De nombreuses organisations internationales ont été instituées sans qu’une clause de retrait ne figure expressément dans leurs textes fondateurs, laissant au droit international général – et en particulier à la Convention de Vienne de 1969 – le soin de régler ces hypothèses marginales.
Toutefois, dans le contexte communautaire, ce silence a rapidement été interprété comme le signe d’un engagement de nature durable, sinon définitive[1]. La Cour de justice elle-même a contribué à forger cette représentation. Dans son arrêt Costa c. ENEL du 15 juillet 1964, elle soulignait déjà que le transfert de compétences opéré par les États membres impliquait une limitation « définitive » de leurs droits souverains. Cette affirmation, destinée à asseoir la primauté du droit communautaire, a été souvent lue comme consacrant une irréversibilité structurelle, une indissolubilité et une perpétuité de l’appartenance aux Communautés. Il faut cependant replacer cette analyse dans son contexte historique. Pour les six États fondateurs, la question du retrait ne se posait tout simplement pas. Le projet communautaire naît dans l’immédiat après-guerre, à un moment où la priorité est de garantir la paix sur le continent européen, de consolider les démocraties occidentales et de constituer un ensemble capable de résister aux tensions de la guerre froide. Dans cette perspective, l’objectif était moins d’organiser les conditions d’une éventuelle sortie que de créer un espace de solidarité suffisamment dense pour rendre toute remise en cause politiquement inconcevable.
Dès lors, prévoir une clause de retrait aurait pu apparaître comme un aveu de fragilité, voire comme une contradiction interne au projet d’intégration. L’absence de disposition explicite s’expliquait donc autant par des considérations politiques que par une certaine conception téléologique de la construction européenne, pensée comme un processus orienté vers un approfondissement continu plutôt que comme une simple coopération réversible entre États souverains.
B) Une irréversibilité de fait plus que de droit
Cette croyance dans la permanence de l’engagement communautaire ne reposait toutefois pas sur une impossibilité juridique stricte. Très tôt, la doctrine s’est interrogée sur la portée exacte du silence des traités. Certains auteurs ont soutenu que l’adhésion aux Communautés devait être regardée comme définitive, en se fondant sur la durée illimitée des traités – à l’exception notable de la CECA, instituée pour cinquante ans – ainsi que sur la singularité du projet communautaire par rapport aux organisations internationales classiques, lesquelles prévoient le plus souvent une clause de retrait expresse. À l’inverse, une lecture strictement juridique conduisait à relativiser cette thèse : le silence d’un traité ne saurait, per se, interdire le retrait d’un État membre, seule une clause prohibitive explicite étant susceptible de produire un tel effet. En outre, même à supposer que le retrait ne soit pas prévu, il demeurait possible, en théorie, qu’un État se retire sur la base d’un accord conclu avec les autres États membres, dans le respect des principes généraux du droit international.
Surtout, un débat purement normatif risquait de manquer l’essentiel. Aucun texte, fût-il constitutif d’une organisation hautement intégrée, ne saurait faire obstacle à la volonté politique ferme d’un État souverain de quitter cette organisation. Un tel retrait pourrait certes être irrégulier, emporter des conséquences juridiques ou financières importantes, voire donner lieu à des différends, mais il n’en demeurerait pas moins effectif si l’État concerné persistait dans sa décision. L’irréversibilité de l’intégration européenne apparaissait dès lors essentiellement comme une irréversibilité de fait, fondée sur l’ampleur des effets concrets de l’appartenance aux Communautés sur les structures économiques, sociales et juridiques des États membres.
Dans la pratique, cette éventualité est longtemps demeurée théorique. Les précédents parfois invoqués ne permettent pas d’identifier l’existence d’un véritable droit de retrait. Le départ de l’Algérie en 1962 résulte d’un processus de décolonisation et d’accession à l’indépendance, non d’une décision souveraine d’un État membre. De même, le retrait du Groenland en 1985 s’explique par l’octroi d’une autonomie interne accrue à un territoire dépendant du Royaume du Danemark, et non par la volonté d’un État de se retirer des Communautés. À cet égard, le précédent du retrait du Groenland mérite toutefois d’être brièvement réexaminé. Intervenu dans les années 1980, à la suite de l’octroi d’une autonomie interne renforcée à ce territoire constitutif du Royaume du Danemark, ce retrait ne saurait être assimilé à une « sortie » d’un État membre à proprement parler. Il révèle néanmoins, par contraste, la singularité du lien unissant l’UE non seulement aux États, mais plus largement aux entités participant à son ordre juridique. Le Groenland ne s’est pas « désengagé » d’un simple faisceau d’obligations contractuelles, comme pourrait le faire une partie à un traité international classique. Son retrait a été juridiquement organisé par la voie d’un aménagement institutionnel particulier, traduisant une recomposition statutaire du lien à la Communauté plutôt qu’une rupture conventionnelle au sens strict. Cette expérience met ainsi en évidence la plasticité institutionnelle de l’ordre juridique européen, capable de reconfigurer les modalités de l’intégration sans dissoudre le cadre normatif qui la soutient. Les discussions contemporaines relatives aux convoitises stratégiques entourant le territoire groenlandais rappellent, de manière assez éclairante, que le rapport à l’Union demeure structuré par des catégories institutionnelles durables, y compris lorsque l’intégration formelle est partiellement remise en cause. Loin de préfigurer un « droit général de retrait », l’expérience groenlandaise constitue, en définitive, un indice précoce de la nature non contractuelle – déjà partiellement statutaire – du lien tissé par la construction européenne.
Ces éléments confirment que, jusqu’à une période récente, le retrait demeurait juridiquement marginal et conceptuellement impensé. Les rares hypothèses évoquées relevaient davantage du débat politique que de la construction juridique. La question fut ainsi explicitement posée au Royaume-Uni lors du référendum de 1975 sur le maintien dans les Communautés européennes, ainsi qu’en Grèce au début des années 1980, avant d’être rapidement abandonnée. Plus récemment, la crise économique et monétaire a ravivé les interrogations relatives à un éventuel retrait de la Grèce de la zone euro, voire de l’UE elle-même. À ces scenarii se sont ajoutées des hypothèses plus complexes encore, liées aux revendications indépendantistes internes à certains États membres ou à l’éventualité d’une fragmentation étatique. Les traités n’apportaient cependant aucune réponse précise à ces situations, qui auraient nécessairement appelé des solutions négociées, tant au niveau bilatéral qu’au niveau de l’Union, et supposé l’unanimité des États membres pour toute adaptation substantielle. L’absence de précédents véritablement comparables – la scission de la Tchécoslovaquie étant intervenue avant l’adhésion à l’UE, et la réunification allemande s’étant opérée dans un cadre essentiellement interne – confirmait le caractère longtemps marginal de ces interrogations. Ainsi, bien avant d’être consacré juridiquement, le retrait de l’Union s’est imposé comme un impensé fondateur de la construction communautaire : juridiquement envisageable, politiquement tabou, et symboliquement incompatible avec l’idée d’un processus d’intégration conçu comme irréversible
§II – La reconnaissance progressive d’un droit de retrait : du tabou à la consécration
La reconnaissance explicite d’un droit de retrait dans les traités de l’Union ne s’est pas opérée brutalement. Elle est le fruit d’une évolution progressive, marquée par un changement de regard porté sur la nature de l’intégration européenne et sur la place qu’y occupent les États membres. Longtemps demeurée à la marge des discussions juridiques et politiques, la question du retrait a fini par être saisie par le constituant européen, non sans circonspection, à l’occasion du TECE, avant d’être définitivement consacrée par le traité de Lisbonne.
A) Le traité établissant une Constitution pour l’Europe : une rupture conceptuelle assumée
Le TECE marque, en effet, un tournant majeur. Pour la première fois, le droit primaire de l’Union envisage explicitement l’hypothèse du retrait volontaire d’un État membre. Son article I-60 disposait ceci : « tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union ». Cette affirmation, d’une grande simplicité apparente, emportait des conséquences considérables.
Tout d’abord, le TECE consacrait clairement le caractère unilatéral du droit de retrait. La décision appartenait exclusivement à l’État membre concerné, sans qu’aucune autorisation préalable des institutions ou des autres États membres ne soit requise. Ensuite, le TECE prenait soin d’organiser juridiquement les modalités de ce retrait, en prévoyant une procédure de notification, l’ouverture de négociations destinées à fixer les conditions du retrait, ainsi qu’une date d’effet clairement déterminée. Enfin, l’article I-60 précisait qu’un État ayant quitté l’UE conservait la faculté de présenter ultérieurement une nouvelle demande d’adhésion, laquelle serait alors soumise à la procédure ordinaire.
Cette innovation était d’autant plus remarquable qu’elle ne s’accompagnait d’aucune clause d’expulsion. Le TECE maintenait, parallèlement, la procédure de suspension de certains droits prévue en cas de violation grave des valeurs fondamentales de l’UE – introduite par le traité d’Amsterdam –, mais il refusait clairement d’ériger un mécanisme permettant d’exclure un État membre contre sa volonté. Ce choix traduisait une conception profondément volontariste de l’appartenance à l’Union : on peut y entrer librement, on peut en sortir librement, mais on ne peut en être chassé. La portée symbolique de cette consécration ne doit pas être sous-estimée. En reconnaissant expressément la possibilité du retrait, le constituant admettait que l’intégration ne repose pas sur une contrainte irréversible, mais sur une adhésion politique et juridique continue. Le droit de retrait apparaissait ainsi comme le corollaire logique d’une Union fondée sur le consentement des États, même si ce consentement s’exprimait dans un cadre institutionnel particulièrement dense.
Mais les référendums négatifs français et néerlandais de 2005 ont conduit à l’abandon du TECE, qui n’est jamais entré en vigueur. La question du droit de retrait n’en a pas pour autant disparu : elle a été reprise, presque mot pour mot, par le traité de Lisbonne, adopté dans une conjoncture politique profondément transformée.
B) L’article 50 TUE : une consécration prudente et politiquement signifiante
Le traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, reprend presqu’à l’identique les dispositions du traité constitutionnel relatives au retrait. L’actuel article 50 TUE constitue ainsi l’héritier direct de l’article I-60 du TECE. Ce choix n’a rien d’innocent. Il témoigne de la volonté des États membres de maintenir cette innovation, malgré l’échec politique du projet d’une « constitution pour l’Europe ». Le contexte dans lequel s’inscrit le traité de Lisbonne éclaire effectivement le sens de cette consécration. Les années qui ont suivi les référendums de 2005 ont été marquées par une montée sensible de l’euroscepticisme et par une défiance accrue à l’égard du processus d’intégration. Plusieurs dispositions du nouveau traité traduisent cette inflexion, qu’il s’agisse, par exemple, de la possibilité désormais admise de réviser les traités afin de réduire les compétences de l’UE. Dans ce climat, la reconnaissance explicite du droit de retrait peut être comprise comme une concession politique destinée à rassurer les États et les opinions publiques quant au caractère non coercitif de l’appartenance à l’UE.
L’article 50 TUE dispose ainsi que tout État membre peut notifier son intention de se retirer au Conseil européen. À compter de cette notification, l’Union est tenue de négocier avec l’État sortant un accord fixant les modalités du retrait, « en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union ». Contrairement à un traité d’adhésion, qui requiert la ratification de l’ensemble des États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, l’accord de retrait est conclu au nom de l’UE par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen. Le retrait produit ensuite ses effets soit à la date d’entrée en vigueur de l’accord, soit, à défaut, deux ans après la notification, sauf prorogation décidée à l’unanimité par le Conseil européen en accord avec l’État concerné. Enfin, l’article 50 § 5 précise que tout État qui s’est retiré peut demander à adhérer de nouveau à l’UE, sa demande étant alors soumise à la procédure classique prévue à l’article 49 TUE.
Loin d’être une simple clause technique, l’article 50 du TUE modifie en profondeur la grammaire constitutionnelle de l’UE. Il met fin à l’ambiguïté qui entourait jusque-là la possibilité du retrait et consacre, noir sur blanc, le caractère réversible de l’intégration. Pour autant, cette reconnaissance demeure soigneusement encadrée : elle s’inscrit dans une procédure destinée à assurer un retrait ordonné et à préserver, autant que possible, la stabilité juridique de l’Union européenne.
En définitive, le droit de retrait consacré par le traité de Lisbonne ne saurait être interprété comme une remise en cause radicale du projet européen. Il s’apparente plutôt à une formalisation juridique d’une possibilité qui, bien que longtemps impensée, n’avait jamais été totalement exclue sur le plan politique. La véritable portée de cette consécration ne se révèle pleinement qu’à la lumière des débats relatifs à la nature juridique de l’UE, auxquels l’existence même du droit de retrait apporte un éclairage renouvelé.
§III – Le droit de retrait et la nature juridique de l’Union
La consécration explicite d’un droit de retrait par le traité de Lisbonne ne constitue pas seulement une innovation procédurale. Elle s’inscrit dans un débat beaucoup plus ancien et plus profond, relatif à la nature juridique de l’UE. Depuis les arrêts fondateurs des années 1960, la qualification de l’Union – ou, auparavant, des Communautés – oscille entre plusieurs modèles théoriques : organisation internationale d’un type particulier, fédération en devenir, voire entité juridique sui generis. La consécration d’un droit de retrait unilatéral vient inévitablement troubler ces catégories, en apportant un élément nouveau à une controverse jamais véritablement tranchée.
A) Le droit de retrait comme mise à l’épreuve de la thèse fédérale
Dès les deux arrêts Van Gend en Loos (1963) et Costa c. ENEL (1964), la CJCE a affirmé la singularité de l’ordre juridique communautaire, présenté comme un « nouvel ordre juridique de droit international » dont les sujets sont non seulement les États, mais aussi leurs ressortissants. Cette affirmation a nourri, au fil des décennies, une lecture de plus en plus constitutionnelle de la construction européenne, au point que certains commentateurs et responsables politiques ont pu voir dans l’UE les prémices d’une véritable fédération. Or, l’existence même d’un droit de retrait unilatéral apparaît, à première vue, difficilement compatible avec une telle qualification. Dans les fédérations classiques, l’appartenance des entités fédérées est en principe irréversible. La sécession y est généralement exclue, soit explicitement, soit par la logique même de l’ordre constitutionnel fédéral. L’exemple des États-Unis d’Amérique, où la guerre de Sécession a définitivement tranché la question, illustre de manière paradigmatique cette conception. Certes, il n’est pas totalement impossible de trouver des exemples de fédérations ayant reconnu, au moins formellement, un droit de retrait. La constitution soviétique d’octobre 1977 est souvent citée à cet égard, puisqu’elle reconnaissait aux républiques fédérées un droit de sécession.
Toutefois, ce précédent apparaît largement inapproprié pour penser l’Union. D’une part, ce droit est longtemps demeuré purement théorique. D’autre part, le contexte politique et idéologique de l’Union soviétique rend toute comparaison assez délicate. S’il a permis, après coup, un démembrement relativement pacifique de l’URSS, il ne saurait constituer un modèle opératoire pour analyser la nature de l’Union. La thèse fédérale moderne tente parfois de dépasser cette difficulté en soutenant que l’« essence » d’une fédération réside moins dans l’irréversibilité de l’appartenance que dans la finalité de protection et de sécurité qu’elle offre à ses membres. Dans cette perspective, si une fédération se révélait incapable de remplir cette fonction essentielle, le retrait pourrait apparaître comme une option défendable. Cette argumentation demeure malgré tout assez fragile. Elle suppose d’admettre qu’une fédération puisse tolérer la remise en cause unilatérale de son intégrité territoriale et politique, ce qui heurte la conception classique du fédéralisme.
Par ailleurs, si les États membres de l’Union conservent indéniablement leur personnalité juridique internationale, cette dernière n’implique pas nécessairement la pleine souveraineté internationale. Or, c’est précisément cette souveraineté – entendue comme la capacité ultime de décider de son appartenance à un ordre juridique – qui constitue la justification majeure d’un droit de retrait. De ce point de vue, la consécration de l’article 50 TUE rend la qualification fédérale de l’UE tout particulièrement délicate, sinon intenable dans sa forme classique.
B) Le retrait comme indice d’une organisation internationale singulière
À rebours, l’existence d’un droit de retrait unilatéral semble conforter la thèse selon laquelle l’Union européenne relèverait, fondamentalement, du modèle de l’organisation internationale. Cette lecture trouve un appui textuel explicite dans l’article 1er du TUE, qui définit l’UE comme une entité « à laquelle les États membres attribuent des compétences pour atteindre leurs objectifs communs ». La formulation est significative : l’UE apparaît comme un instrument au service des États, et non comme un ordre politique se substituant à eux. Dans cette perspective, le droit de retrait constitue une manifestation ultime de la souveraineté étatique. Il rappelle que, malgré l’autonomie et la primauté du droit de l’UE, les États membres demeurent les maîtres des traités et conservent la faculté de mettre fin à leur engagement. La consécration de l’article 50 du TUE apporte ainsi de l’eau au moulin de ceux qui voient dans l’Union une organisation internationale profondément intégrée, mais néanmoins réversible dans son principe.
Cette analyse rejoint, sous certains aspects, l’ancienne théorie de l’UE comme « service public international »[2], qui a pu être utilisée pour expliquer la naissance et le développement de certaines organisations internationales dotées de compétences étendues. Selon cette approche, l’Union ne serait pas une fin en soi, mais plutôt un cadre fonctionnel permettant aux États de réaliser plus efficacement des objectifs qu’ils ne pourraient atteindre isolément. Le droit de retrait s’inscrirait alors comme une garantie ultime contre toute autonomisation excessive de la structure. Pourtant, assimiler purement et simplement l’UE à une organisation internationale classique serait tout aussi réducteur. Les différences sont bien connues : effet direct et primauté du droit de l’Union, rôle central du juge, intégration poussée des marchés, citoyenneté européenne, et désormais protection structurée des droits fondamentaux. Ces éléments excèdent très largement les caractéristiques ordinaires des organisations internationales traditionnelles. C’est précisément dans cette tension que réside l’intérêt analytique du droit de retrait. Celui-ci ne tranche pas définitivement la question de la nature juridique de l’Union, mais il réactive le débat. Il souligne le recul d’une lecture téléologique fondée sur l’idée d’une « marche en avant » nécessaire et irréversible de l’intégration européenne, au profit d’une conception plus pragmatique et plus contingente de l’UE, conçue comme le produit d’une volonté politique toujours révocable.
En somme, la consécration du droit de retrait par le traité de Lisbonne ne fait pas basculer l’Union européenne dans la catégorie des organisations internationales ordinaires, pas plus qu’elle ne permet de la qualifier de fédération. Elle confirme plutôt son hybridité structurelle : une entité juridiquement autonome et profondément intégrée, mais reposant ultimement sur le consentement renouvelé de ses États membres. Cette hybridité, loin d’être une faiblesse, constitue sans doute l’un des traits les plus caractéristiques – et les plus fragiles – de la construction européenne.
§IV – L’article 50 du TUE : une fausse simplicité
De prime abord, l’article 50 du TUE semble offrir une architecture claire et relativement linéaire : un État membre décide de se retirer, notifie cette décision, négocie un accord avec l’UE, puis cesse d’être soumis aux traités. Pourtant, cette apparente simplicité dissimule, en réalité, une construction juridique bien plus subtile. L’article 50 poursuit en réalité un double objectif, que la CJUE a explicitement mis en évidence : tout d’abord, consacrer un droit souverain de retrait au profit de tout État membre ; ensuite, encadrer ce droit par une procédure destinée à permettre que le retrait s’opère de manière ordonnée (CJUE [AP], 10 décembre 2018, Wightman [pt. 57]). Cette dualité irrigue l’ensemble du dispositif et explique même certaines tensions internes de la disposition, entre affirmation de la souveraineté étatique et structuration institutionnelle du processus.
A) Le retrait comme décision souveraine unilatérale
L’article 50 § 1 TUE pose d’emblée le principe fondamental : « tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union ». La formulation est particulièrement révélatrice. Il ne s’agit ni d’une simple faculté conditionnelle, ni d’un souhait à exprimer, mais bien d’une décision, relevant de la seule volonté de l’État concerné. Aucune condition matérielle n’est exigée. Contrairement à l’article 62 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, l’exercice du droit de retrait n’est pas du tout subordonné à l’existence d’un changement fondamental de circonstances. De même, aucune autorisation préalable n’est requise, ni de la part des institutions de l’Union, ni de celle des autres États membres. Les propositions formulées lors des négociations du TECE, tendant à soumettre le retrait à un accord unanime du Conseil européen, ont été explicitement écartées.
La seule exigence posée par le texte tient au respect des règles constitutionnelles nationales. Cette référence, en apparence innocente, est lourde de conséquences. Elle renvoie à la diversité des procédures internes – référendum, intervention du Parlement, contrôle juridictionnel, etc. – et confère aux ordres constitutionnels nationaux un rôle central dans le déclenchement du processus de retrait. Partant, l’article 50 du TUE reconnaît pleinement la dimension constitutionnelle de la décision de retrait, tout en s’abstenant d’en définir les modalités concrètes. La CJUE a confirmé avec force cette lecture dans l’arrêt Wightman. Elle y souligne que l’État membre concerné n’est tenu ni de consulter les autres États membres, ni d’obtenir l’accord des institutions de l’UE. La décision de retrait relève de sa seule responsabilité souveraine, dès lors qu’elle est prise conformément à son ordre constitutionnel interne [pt. 50]. Cette affirmation de souveraineté est d’autant plus remarquable qu’elle émane d’une juridiction qui n’a cessé, depuis les origines, de souligner la spécificité de l’ordre juridique de l’UE et la limitation volontaire des souverainetés étatiques qu’il implique. L’article 50 du TUE apparaît ainsi comme l’un des rares lieux du droit primaire où la souveraineté de l’État membre est reconnue dans sa forme la plus classique, canonique.
B) Une procédure destinée à organiser la sortie, non à l’entraver
Si la décision de retrait est unilatérale, sa mise en œuvre est en revanche soigneusement institutionnalisée. L’article 50 du TUE organise une procédure destinée à encadrer les effets juridiques, politiques et temporels du retrait, afin d’éviter une rupture brutale et désordonnée. La décision de retrait doit être notifiée non pas au Conseil, institution législative classique de l’UE, mais directement au Conseil européen. Ce choix institutionnel est significatif. Il traduit la nature éminemment constitutionnelle du retrait, qui relève des plus hautes autorités politiques des États membres et appelle une réponse de même niveau. La notification ouvre une phase de négociation entre l’Union et l’État sortant, en vue de conclure un « accord fixant les modalités de son retrait », en tenant compte du cadre des relations futures. L’article 50 confie à l’Union – et non aux États membres individuellement – la compétence pour négocier et conclure cet accord. Le Conseil européen fixe les orientations générales, tandis que le Conseil autorise l’ouverture des négociations et désigne le négociateur, conformément à la procédure prévue à l’article 218 du TFUE. La procédure de conclusion de l’accord de retrait se distingue notablement de celle applicable à l’adhésion. L’accord est conclu par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen. Aucune ratification par les parlements nationaux n’est requise. Ce choix témoigne de la volonté, pour ainsi dire, de « désétatiser » partiellement la procédure de retrait, en la plaçant dans le cadre institutionnel propre à l’UE.
L’article 50 du TUE prévoit en outre un mécanisme de temporalité automatique. À défaut d’accord, les traités cessent d’être applicables à l’État concerné deux ans après la notification, sauf décision unanime du Conseil européen de proroger ce délai. Cette automaticité constitue l’un des traits les plus saillants du dispositif. Elle garantit que le retrait ne puisse être indéfiniment différé, mais elle introduit également un élément de rigidité susceptible de produire des effets juridiques particulièrement radicaux. Enfin, l’article 50 § 5 précise qu’un État qui s’est retiré peut ultérieurement demander à adhérer de nouveau à l’Union, sa demande étant alors soumise à la procédure ordinaire prévue à l’article 49 TUE. Cette disposition parachève la logique du retrait comme choix réversible, tout en soulignant que le retour dans l’Union ne saurait se faire aux conditions antérieures.
Pris dans son ensemble, l’article 50 du TUE ne saurait être réduit à une simple clause de retrait. Il incarne une tension constitutive entre deux rationalités : celle de la souveraineté étatique, pleinement affirmée au stade de la décision, et celle de l’intégration européenne, qui reprend ses droits au stade de la mise en œuvre. Cette tension explique que l’article 50 puisse être lu à la fois comme un instrument de réassurance politique à l’égard des États membres et comme un mécanisme de stabilisation juridique destiné à protéger l’UE contre les effets désordonnés d’un retrait. Loin de résoudre les ambiguïtés de la construction européenne, il les met au contraire en pleine lumière.
§V – Le Brexit: une mise à l’épreuve grandeur nature de l’article 50 TUE
L’activation de l’article 50 du TUE par le Royaume-Uni a constitué un moment de vérité pour le droit du retrait. Longtemps demeuré théorique, le mécanisme prévu par le traité de Lisbonne s’est trouvé confronté, pour la première fois, à la réalité politique, institutionnelle et sociale d’une sortie effective. Le Brexit n’a pas seulement été un événement politique majeur, il a également servi de laboratoire juridique, révélant à la fois la robustesse et les fragilités du cadre normatif imaginé par le constituant européen.
A) Le déclenchement du processus : du référendum à la notification
À l’issue du Conseil européen des 18 et 19 février 2016, au cours duquel un accord avait été trouvé avec le Royaume-Uni afin de répondre à certaines revendications, le Premier ministre de l’époque, David Cameron, annonça l’organisation d’un référendum sur le maintien ou la sortie de l’UE. La consultation eut lieu le 23 juin 2016 et conduisit, à la surprise de la plupart des observateurs, à une majorité nette en faveur du retrait. Ce vote populaire, bien que politiquement décisif, ne produisait pas en lui-même d’effet juridique direct au regard du droit de l’UE. La mise en œuvre du retrait supposait encore une décision formelle des autorités britanniques, prise conformément aux règles constitutionnelles internes, et surtout la notification de cette décision au Conseil européen, condition sine qua non du déclenchement de la procédure prévue à l’article 50 TUE.
Ce n’est que le 29 mars 2017, c’est-à-dire près de neuf mois après le référendum, que le gouvernement de Theresa May notifia officiellement l’intention du Royaume-Uni de se retirer de l’UE. Cette temporalité relativement longue illustre déjà l’un des paradoxes du retrait : décision souveraine, il n’en demeure pas moins étroitement lié aux contraintes constitutionnelles et politiques internes, comme l’ont dévoilé certains contentieux nationaux, en particulier l’affaire Miller de la Cour suprême, relative au rôle du Parlement britannique dans le déclenchement du processus. La notification de mars 2017 fit entrer le Royaume-Uni dans un cadre juridique inédit, en enclenchant le compte à rebours prévu par l’article 50 § 3 TUE. À compter de cette date, l’hypothèse du retrait cessait d’être abstraite pour devenir une réalité juridique encadrée par le droit de l’UE.
B) Le rôle central du Conseil européen et la structuration des négociations
Une fois la notification effectuée, l’article 50 TUE confère un rôle déterminant au Conseil européen. Celui-ci est chargé de définir les orientations politiques encadrant la négociation de l’accord de retrait. Ce choix institutionnel confirme que le retrait relève avant tout d’une logique constitutionnelle et intergouvernementale, impliquant directement les plus hautes autorités politiques des États membres. Le Conseil européen adopta, le 29 avril 2017, des orientations détaillant les principes et les lignes rouges que l’Union devait défendre tout au long des négociations. Ces orientations posaient notamment le principe d’une approche séquentielle, distinguant une première phase consacrée aux modalités du retrait proprement dit – droits des citoyens, règlement financier, situation de la frontière irlandaise – et une seconde phase relative au cadre des relations futures. Le Conseil européen statue par consensus, conformément à l’article 15 § 4 TUE, l’État membre concerné par le retrait étant exclu des délibérations et des décisions, comme l’exige l’article 50 § 4. Cette exclusion, loin d’être purement et simplement symbolique, illustre la logique selon laquelle l’État sortant cesse progressivement de participer à la détermination des orientations politiques de l’Union, avant même la date effective de son retrait.
Sur la base des orientations du Conseil européen et des recommandations de la Commission européenne, le Conseil de l’Union adopta, le 22 mai 2017, la décision autorisant l’ouverture des négociations et désignant la Commission comme négociateur de l’Union. Michel Barnier fut nommé chef de l’équipe de négociation, incarnant la volonté de l’UE de centraliser et de maîtriser étroitement le processus. Cette structuration institutionnelle des négociations témoigne de la capacité de l’Union à parler d’une seule voix dans un contexte potentiellement fragmentant. Elle révèle également une dissymétrie fondamentale entre l’État sortant et l’Union, cette dernière apparaissant comme un acteur institutionnel cohérent face à un État traversé par de profondes divisions internes.
C) Une procédure juridiquement ordonnée, politiquement chaotique
Si le cadre juridique du retrait s’est avéré assez clair, sa mise en œuvre a été marquée par une instabilité politique persistante du côté britannique. Un premier projet d’accord de retrait, conclu par les négociateurs le 14 novembre 2018 et entériné par le Conseil européen le 25 novembre suivant, prévoyait une sortie effective au 30 mars 2019, assortie d’une période de transition jusqu’à la fin de l’année 2020. Ce projet fut rejeté à une écrasante majorité par la Chambre des communes le 15 janvier 2019, puis à nouveau rejeté le 12 mars 2019 après des ajustements relatifs à la question irlandaise. Ces votes négatifs plongèrent le processus de retrait dans une profonde incertitude, à l’approche de l’expiration du délai de deux ans prévu par l’article 50 du TUE. Face au risque d’un retrait sans accord, le gouvernement britannique sollicita à plusieurs reprises la prorogation du délai de retrait. Le Conseil européen accepta successivement ces demandes, tout d’abord jusqu’au 22 mai 2019, puis jusqu’au 31 octobre 2019, en soulignant à chaque fois le caractère exceptionnel de ces prorogations et la nécessité de parvenir à une solution définitive. L’accord de retrait ne fut finalement signé que le 24 janvier 2020, avant d’entrer en vigueur le 1er février 2020. Une période de transition, courant jusqu’au 31 décembre 2020, permit de maintenir temporairement l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni, tout en préparant la mise en place d’un nouveau cadre juridique pour les relations futures. Cette succession de reports et de crises politiques internes a mis en évidence l’une des faiblesses du dispositif de l’article 50 TUE : si celui-ci garantit l’effectivité du retrait, il laisse peu de prise à l’UE pour faire face aux blocages internes de l’État sortant. La procédure est juridiquement ordonnée, mais elle demeure largement tributaire des aléas politiques nationaux.
D) Les effets du retrait et la transition vers un nouveau cadre juridique
Conformément à l’article 50 § 3 du TUE, les traités ont cessé d’être applicables au Royaume-Uni à compter de l’entrée en vigueur de l’accord de retrait. À l’issue de la période de transition, le Royaume-Uni est devenu un État tiers, mettant un terme à plus de quarante ans d’intégration juridique. Les relations entre l’UE et le Royaume-Uni ont alors été régies par un accord de commerce et de coopération conclu le 30 décembre 2020, appliqué provisoirement dès le 1er janvier 2021 et entré en vigueur le 1er mai 2021. Cet accord, distinct de l’accord de retrait, illustre la dissociation opérée par l’article 50 TUE entre les modalités de la sortie et la définition des relations futures. L’expérience du Brexit montre ainsi que l’article 50 remplit sa fonction première : permettre un retrait effectif et juridiquement encadré. Mais elle révèle également les limites d’un mécanisme conçu pour gérer l’exceptionnel, confronté à une crise politique de longue durée. Le Brexit a mis en évidence, avec une acuité particulière, les tensions entre souveraineté étatique, intégration juridique et stabilité institutionnelle.
§VI – L’enrichissement jurisprudentiel du droit de l’Union à l’épreuve du Brexit
Si le Brexit a constitué une rupture politique majeure, il a également offert à la CJUE l’occasion d’affiner, voire de repenser, certains équilibres fondamentaux du droit de l’UE. Le contentieux né autour de l’article 50 du TUE a conduit le juge de l’UE à se prononcer sur des questions inédites : la révocabilité de la notification de retrait, la portée du principe démocratique, le rôle des valeurs communes, les limites du contrôle juridictionnel et, enfin, les conséquences du retrait sur le statut et les droits des citoyens européens. À bien des égards, le Brexit s’est révélé paradoxalement juridiquement fécond.
A) L’arrêt Wightman : la révocabilité du retrait au prisme de l’intégration et des valeurs
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Court of Session écossaise, la CJUE a été conduite, dans l’arrêt Wightman, à répondre à une question centrale : un État membre ayant notifié son intention de se retirer de l’UE peut-il, unilatéralement, révoquer cette notification tant que le retrait n’est pas effectif ? La réponse de la CJUE est sans équivoque. Elle affirme l’existence d’un droit de révocation unilatérale de la notification de retrait, à condition que cette révocation intervienne avant l’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, avant l’expiration du délai de deux ans prévu à l’article 50 § 3 TUE, et qu’elle respecte les règles constitutionnelles de l’État concerné. La révocation doit en outre être univoque et inconditionnelle, en ce sens qu’elle doit avoir pour objet de confirmer l’appartenance de l’État membre à l’Union dans des termes inchangés. L’argumentation de la Cour de justice mérite une attention particulière. D’un point de vue systémique, elle insiste sur la nature spécifique de l’ordre juridique de l’UE, reprenant le vocabulaire fondateur des arrêts Van Gend en Loos et Costa c. ENEL. L’article 50 TUE est interprété à la lumière des traités « pris dans leur ensemble », et non isolément. La CJUE en déduit que l’« intention » de se retirer ne saurait être regardée comme irrévocable par nature.
Mais c’est surtout sur le terrain des valeurs que l’arrêt retient l’attention. La CJUE mobilise explicitement l’objectif d’une union sans cesse plus étroite, les valeurs de liberté et de démocratie consacrées à l’article 2 du TUE, ainsi que le statut fondamental de citoyen de l’UE. Le retrait est analysé comme une rupture profonde des liens d’intégration et de la communauté de valeurs entre l’État membre sortant et l’UE, tandis que la révocation permet de préserver le statu quo et de maintenir les droits des citoyens concernés. Cette argumentation peut sembler, à certains égards, paradoxale. Alors même que la Cour affirme avec force la souveraineté de l’État membre dans la décision de retrait, elle n’hésite pas à rappeler que cette souveraineté s’exerce dans un cadre constitutionnel européen structuré par des valeurs communes. Loin d’y voir une contradiction, la CJUE assume pleinement cette hybridité, caractéristique de l’Union. La référence finale à l’article 68 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui prévoit la possibilité de révoquer une notification de retrait avant qu’elle n’ait pris effet, achève de conférer à cet arrêt Wightman une portée à la fois européenne et internationale. Cette mobilisation du droit international général, pourtant souvent tenu à distance par la CJUE lorsqu’il s’agit d’affirmer l’autonomie du droit de l’Union, témoigne du caractère pragmatique de son raisonnement.
B) Une Union de valeurs et une Union de droit : l’encadrement juridictionnel du retrait
Cet arrêt, comme on peut l’entrevoir, ne se limite pas à consacrer un droit de révocation. Il esquisse également les contours d’un encadrement destiné à prévenir les usages abusifs du droit de retrait. En subordonnant la révocation au respect des règles constitutionnelles nationales et à son caractère univoque et inconditionnel, la CJUE entend éviter que l’article 50 du TUE ne soit instrumentalisé comme un moyen de pression ou de renégociation permanente des conditions d’appartenance à l’UE. Certes, ces garde-fous peuvent paraître insuffisants. Rien n’empêche en théorie un État membre de notifier son intention de se retirer, de la révoquer, puis de notifier à nouveau une telle intention. Cependant, la CJUE refuse explicitement de conférer au Conseil européen un pouvoir d’appréciation ou de veto sur la révocation, une telle solution étant incompatible avec l’absence de clause d’expulsion dans les traités et avec la nature souveraine du droit de retrait. La prévention de l’abus doit donc être recherchée ailleurs, notamment dans le principe de coopération loyale et, le cas échéant, dans les mécanismes contentieux du droit de l’Union. Cette approche témoigne de la volonté de la Cour de justice de préserver un équilibre délicat entre respect de la souveraineté étatique et sauvegarde de l’intégrité de l’ordre juridique de l’Union.
Plus largement encore, le contentieux du Brexit a permis de préciser le rôle des juridictions nationales et européennes dans le contrôle du processus de retrait. Si la décision de se retirer relève avant tout du droit constitutionnel interne, il appartient aux juridictions nationales d’en contrôler la régularité et de garantir l’effectivité des voies de recours, conformément à l’article 19 du TUE. Le renvoi préjudiciel demeure, à cet égard, un instrument central de coopération juridictionnelle, permettant à la CJUE d’intervenir indirectement sur des questions liées au retrait.
C) Le retrait et la perte de la citoyenneté de l’Union : l’arrêt EP c. Préfet du Gers
La question des conséquences du retrait sur le statut des citoyens de l’Union a trouvé une réponse tout particulièrement nette dans l’arrêt EP c. Préfet du Gers, rendu en grande chambre le 9 juin 2022. La CJUE y était saisie de la situation d’une ressortissante britannique résidant en France, qui contestait sa radiation des listes électorales municipales à la suite du Brexit. La Cour rappelle avec insistance le lien indissociable entre la nationalité d’un État membre et la citoyenneté de l’Union. Les articles 9 TUE et 20 TFUE doivent être interprétés de manière littérale et systématique : est citoyen européen toute personne ayant la nationalité d’un État membre, et inversement. Dès lors que le Royaume-Uni est devenu un État tiers à compter du 1er février 2020, ses ressortissants ne peuvent plus se prévaloir du statut de citoyen de l’Union. La perte de la citoyenneté européenne apparaît ainsi comme une conséquence automatique de la décision souveraine de retrait prise par le Royaume-Uni. Cette automaticité permet à la Cour de pouvoir distinguer la situation des ressortissants britanniques de celles examinées dans les affaires Tjebbes ou bien Wiener Landesregierung, où la perte de la citoyenneté européenne résultait de décisions individuelles prises par des autorités nationales et appelait, pour cette raison, un contrôle de proportionnalité. Dans le contexte Brexit, aucune obligation d’examen individuel n’est imposée aux autorités nationales. La Cour de justice souligne à plusieurs reprises que la perte des droits attachés à la citoyenneté de l’UE découle directement d’une décision étatique souveraine, et non d’un acte administratif individuel. Cette approche, juridiquement cohérente, n’en demeure pas moins lourde de conséquences pour les personnes concernées, révélant la dimension profondément collective et politique de la citoyenneté européenne.
D) Un équilibre jurisprudentiel fragile mais structurant
Pris dans leur ensemble, les arrêts rendus à l’occasion du Brexit traduisent un effort constant de la CJUE pour maintenir un équilibre entre des exigences en apparence antagonistes : respect de la souveraineté des États membres, préservation de l’intégration européenne, protection des valeurs communes et garantie de celle de l’État de droit. Le retrait apparaît ainsi comme un phénomène juridiquement encadré, mais aussi politiquement décisif. Il confirme que la citoyenneté de l’UE, si elle est appelée à devenir le statut fondamental des ressortissants des États membres, demeure avant tout un statut dérivé, médiatisé par l’appartenance étatique. Il révèle aussi les limites du contrôle juridictionnel face à une décision souveraine collective, dont les effets dépassent nécessairement les situations individuelles. Paradoxalement donc, le Brexit a ainsi contribué à « enrichir » le droit de l’UE, en obligeant le juge à clarifier des notions longtemps demeurées abstraites. Il a mis au jour la plasticité, mais aussi la fragilité, d’un ordre juridique fondé sur l’adhésion volontaire des États et sur le partage de valeurs communes.
Conclusion – Du retrait formel à la sortie axiologique : les nouvelles figures de la désintégration européenne
Longtemps demeuré un impensé de la construction européenne, le retrait de l’Union a progressivement cessé d’être une hypothèse théorique pour devenir une réalité juridique pleinement assumée. La consécration, par le traité de Lisbonne, d’un droit de retrait unilatéral, puis sa mise en œuvre effective à l’occasion du Brexit, ont profondément modifié la syntaxe constitutionnelle de l’Union européenne. Elles ont rappelé que l’intégration européenne, aussi dense et structurée soit-elle, repose en dernier lieu sur un consentement étatique qui n’est ni irrévocable ni abstrait. Surtout, la mise en œuvre du droit de retrait, telle qu’elle a été conçue par les traités puis éprouvée par le Brexit, dévoile une caractéristique essentielle du lien unissant les États membres à l’UE. L’État ne se retire pas d’un lien contractuel noué avec les autres États parties, comme il le ferait à l’égard d’un traité international classique, mais d’un lien statutaire d’appartenance à une entité institutionnelle propre, dotée d’une autonomie juridique et politique spécifique[3] . Le retrait ne met donc pas fin à un pur et simple engagement conventionnel ; il opère la sortie d’un cadre institutionnel structurant, à l’intérieur duquel l’État membre occupait une position singulière. Cette distinction est éclairée par la dissociation opérée, dans la pratique du Brexit, entre l’accord de retrait – relevant d’un régime juridique propre au droit de l’Union – et les accords ultérieurs conclus avec l’État devenu « tiers », qui renouent, quant à eux, avec une logique contractuelle classique. Le retrait fonctionne dès lors comme un révélateur négatif de la nature de l’UE : c’est parce que le lien était statutaire qu’il a fallu une procédure constitutionnalisée pour en organiser la rupture.
Pour autant, l’expérience britannique invite à relativiser la portée subversive du droit de retrait. Loin de provoquer un effet d’entraînement, le Brexit a contribué à en désacraliser l’idée. Une sortie formelle de l’Union s’est révélée juridiquement complexe, politiquement coûteuse et socialement disruptive, mettant en lumière à la fois les bénéfices concrets de l’intégration et les fragilités qu’emporte toute rupture avec un ordre juridique profondément imbriqué dans les structures nationales. En ce sens, le retrait apparaît désormais moins comme une solution que comme un révélateur. Ce constat se reflète d’ailleurs dans l’évolution contemporaine des discours politiques eurosceptiques – en particulier le RN pour la France. Là où certains mouvements revendiquaient naguère ouvertement une sortie de l’Union européenne, cette perspective a largement disparu des programmes contemporains, y compris parmi les formations les plus critiques à l’égard du projet européen. Le retrait explicite – acte symbolique, spectaculaire et juridiquement violent – a ainsi cédé la place à des stratégies plus insidieuses, mais non moins problématiques.
C’est ici que s’ébauche une transformation plus profonde, et sans doute plus inquiétante, des modalités de la contestation européenne. Plutôt que de rompre formellement avec l’Union, certains projets politiques entendent en défaire les fondements de l’intérieur : remise en cause de la primauté du droit de l’UE, contestation de l’autorité de la CJUE, affaiblissement du rôle de la Commission, extension du vote à l’unanimité, voire redéfinition minimaliste des compétences communes. L’UE est alors maintenue dans son apparence institutionnelle, mais progressivement vidée de sa substance normative et axiologique. Une telle évolution conduit à une forme de sortie sans retrait, que l’on pourrait qualifier d’intellectuelle et axiologique. Elle ne passe pas par l’activation de l’article 50 du TUE, mais par une remise en cause diffuse de ce qui fait l’identité même de l’Union, soit : la primauté du droit, l’autonomie de l’ordre juridique, la protection juridictionnelle effective et, surtout, l’adhésion à un socle commun de valeurs. Cette stratégie est d’autant plus pernicieuse qu’elle se présente sous les traits de la modération, de la réforme ou du pragmatisme, alors même qu’elle implique une transformation radicale du projet européen. Croire qu’il n’existerait aucune différence substantielle entre l’UE telle qu’elle existe aujourd’hui et celle ainsi envisagée relèverait d’une illusion dangereuse. Ce serait succomber à ce que V. Jankélévitch nommait la prosopolepsie[4] : cette duperie subtile qui consiste à prendre le masque pour le visage, l’apparence pour la réalité. Une Union amputée de ses mécanismes d’intégration, de sa force normative et de ses garanties juridictionnelles peut encore en porter le nom ; elle n’en conserve plus l’essence.
On serait alors tenté de reprendre, avec facétie, l’ancien slogan de Canada Dry : « Ça a la couleur de l’UE, ça a le goût de l’UE… mais ce n’est pas l’UE ». Et c’est peut-être là que réside aujourd’hui la menace la plus sérieuse qui pèse sur l’Union : non plus nécessairement celle d’une rupture formelle, mais bien celle d’une désintégration silencieuse, opérée au nom d’une fidélité proclamée, mais vidée de son contenu.
[1] V. Barbé, « L’appartenance à une Europe unie du traité de Rome au “Brexit” », RUE 2017, p. 653.
[2] V. C. Chaumont, « Perspectives d’une théorie du service public à l’usage du droit international contemporain », in La technique et les principes du droit public. Études en l’honneur de G. Scelle, LGDJ, Paris, 1950.
[3] H. Gaudin, « Retour vers le futur ? Les conditions et principes européens du retrait d’un État membre », RUE 2020, p. 410.
[4] V. Jankélévitch, Le paradoxe de la morale, Seuil, coll. “Points – Essais”, Paris, 1981, p. 42.